19 MARS 2026. - Décret portant diverses mesures relatives à la mise en oeuvre du tronc commun en sixième année de l'enseignement primaire et à l'enseignement obligatoire
CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives relatives à l'octroi du CEB et à l'application de la procédure de maintien exceptionnel en sixième année de l'enseignement primaire
Article 1er. Dans l'article 2.3.1-6, § 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel que remplacé par le décret du 20 juillet 2023, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :
" La procédure de maintien exceptionnel dans une année du tronc commun est menée par l'intermédiaire du DAccE de l'élève concerné. Cette procédure est menée :
1° selon les modalités de la section 3 pour ce qui concerne les élèves fréquentant l'une des années d'études du tronc commun, à l'exception de la sixième année de l'enseignement primaire ;
2° selon les modalités de la section 4 pour ce qui concerne les élèves de la sixième année de l'enseignement primaire pour lesquels une décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base est prononcée.
Cette procédure repose sur une approche évolutive des difficultés d'apprentissage de l'élève. ".
Article 2. Dans l'article 2.3.1-7 du même Code, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 20 juillet 2023, l'alinéa 2 est complété par un 3° rédigé comme suit :
" 3° pour l'élève à qui il n'a pas été octroyé de Certificat d'études de base, des informations visées à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 3° /1, portant sur les dispositifs de différenciation et d'accompagnement suggérés par le jury d'école. ".
Article 3. Dans le Livre 2, Titre 3, Chapitre 1er, du même Code, l'intitulé de la Section 3 est remplacé par ce qui suit :
" Section 3 - De la procédure de maintien exceptionnel applicable dans les années d'études du tronc commun, à l'exception des années d'études de l'enseignement maternel et de la sixième année de l'enseignement primaire ".
Article 4. Dans le Livre 2, Titre 3, Chapitre 1er, Section 3, du même Code, l'intitulé de la Sous-section 1 est remplacé par ce qui suit :
" Sous-section 1 - Champ d'application et définitions ".
Article 5. Dans le Livre 2, Titre 3, Chapitre 1er, Section 3, Sous-section 1, du même Code, il est inséré un article 2.3.1-24/1 rédigé comme suit :
" Article 2.3.1-24/1. - La présente section s'applique aux années d'études du tronc commun, à l'exception des années d'études de l'enseignement maternel et de la sixième année de l'enseignement primaire. ".
Article 6. Dans le Livre 2, Titre 3, Chapitre 1er, du même Code, il est inséré une Section 4 intitulée " De la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base et de ses conséquences sur le parcours de l'élève ", dont la teneur suit :
" Section 4. - De la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base et de ses conséquences sur le parcours de l'élève.
Sous-section 1. - Champ d'application et définitions Article 2.3.1-38. - La présente section s'applique à la sixième année de l'enseignement primaire.
Article 2.3.1-39. - Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par :
1° " application informatique DAccE " : l'application informatique DAccE visée à l'article 1.10.2-2, § 8 ;
2° " bilan de synthèse " : le bilan de synthèse visé à l'article 1.10.1-1, 3° ;
3° " Chambre de recours " : la Chambre de recours créée à l'article 2.3.4-1 ;
4° " DAccE " : le dossier d'accompagnement de l'élève visé à l'article 1.10.2-2 ;
5° " décret du 23 juin 2022 " : le décret du 23 juin 2022 modifiant et portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 09 septembre 2021 déterminant le référentiel de français et langues anciennes, le référentiel d'éducation culturelle et artistique, le référentiel de langues modernes, le référentiel de mathématiques, le référentiel des sciences, le référentiel de formation manuelle, technique, technologique et numérique, le référentiel d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté et le référentiel d'éducation physique et à la santé et adoptant le référentiel de la formation historique, géographique, économique et sociale et instaurant une procédure de dérogation à ces référentiels ;
6° " épreuve intervenant dans la délivrance du Certificat d'études de base " : l'épreuve externe commune certificative visée au Chapitre 2 du présent Titre ;
7° " jours ouvrables " : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, à l'exception des jours qui tombent un jour férié ;
8° " jury de l'école " : le jury visé à l'article 2.3.1-40 ;
9° " onglet relatif à la décision du jury de l'école " : l'onglet visé à l'article 2.3.1-49, § 2 ;
10° " onglet relatif à la concertation " : l'onglet visé à l'article 2.3.1-49, § 3 ;
11° " onglet relatif à la position des parents " : l'onglet visé à l'article 2.3.1-49, § 4 ;
12° " onglet relatif à la décision de la Chambre de recours " : l'onglet visé à l'article 2.3.1-49, § 5 ;
13° " onglet relatif à l'historique de la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base " : l'onglet visé à l'article 1.10.2-2, § 6, alinéa 2, 1°, c) ;
14° " profil d'utilisateur " direction d'école " " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-51, § 2 ;
15° " profil d'utilisateur " direction du centre PMS " " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-51, § 3 ;
16° " profil d'utilisateur " membre de l'équipe pédagogique " " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-51, § 4 ;
17° " profil d'utilisateur " membre du personnel technique du centre PMS " " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-51, § 5 ;
18° " profil d'utilisateur " pouvoir organisateur de l'école " " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-51, § 6 ;
19° " profil d'utilisateur " pouvoir organisateur du centre PMS " " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-51, § 7 ;
20° " profil d'utilisateur " parents " " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-51, § 8 ;
21° " profil d'utilisateur " président de la Chambre de recours " " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-51, § 9 ;
22° " profil d'utilisateur " membre de la Chambre de recours " " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-51, § 10 ;
23° " profil d'utilisateur " secrétaire de la Chambre de recours " " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-51, § 11 ;
24° " sous-volet " procédure d'octroi du CEB " " : le sous-volet visé à l'article 1.10.2-2, § 6, alinéa 2, 4°.
Sous-section 2. - De la décision d'octroi ou de refus d'octroi du Certificat d'études de base Article 2.3.1-40. - § 1er. Un jury est constitué au sein de chaque école conformément au paragraphe 2.
Ce jury est chargé de décider de l'octroi ou non du Certificat d'études de base aux élèves inscrits dans l'école conformément aux dispositions de la présente section.
La procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base est menée par l'intermédiaire du DAccE de l'élève concerné selon les modalités fixées dans la présente section.
§ 2. Le jury de l'école est présidé par la direction de l'école et est composé des instituteurs exerçant tout ou partie de leur charge en 5ème et 6ème année de l'enseignement primaire ainsi que d'un membre de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS si elle a suivi l'élève.
Le jury de l'école comprend au moins trois personnes, le Président compris.
Dans les écoles qui, en raison du nombre peu élevé d'élèves inscrits, n'atteignent pas ce minimum, le pouvoir organisateur ou son délégué peut faire appel à des instituteurs titulaires d'autres classes, à des maîtres de morale, de religion, de philosophie et citoyenneté, de travaux manuels, d'éducation musicale, d'éducation physique ou de seconde langue afin d'atteindre le nombre requis. Le cas échéant, il peut être fait appel à des instituteurs extérieurs à l'établissement scolaire, exerçant tout ou partie de leur charge en 5e ou 6e année primaire et appartenant au même pouvoir organisateur ou, à défaut, à un autre pouvoir organisateur.
La présence d'un membre de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS n'est pas obligatoire au sein du jury, même s'il a suivi l'élève. Dans tous les cas, le représentant du centre PMS a la possibilité de communiquer ses observations aux membres du jury.
§ 3. La décision d'octroi ou de refus d'octroi du Certificat d'études de base est communiquée aux parents au plus tard le dernier mercredi midi de l'année scolaire selon les modalités définies dans le règlement des études. Ces modalités comportent au moins un mode de transmission non électronique.
La décision d'octroi ou de refus d'octroi du Certificat d'études de base est introduite dans le DAccE plus tard le dernier mercredi midi de l'année scolaire. Elle est encodée, par un membre du jury de l'école désigné par le directeur, dans l'onglet relatif à la décision du jury de l'école. La personne désignée doit disposer d'un profil d'utilisateur " direction d'école " ou " équipe pédagogique ". Seule la personne disposant d'un profil d'utilisateur " direction d'école " peut valider la décision d'octroi ou de refus d'octroi du Certificat d'études de base.
A l'issue du délai visé à l'alinéa 2, les utilisateurs du DAccE ayant un profil d'utilisateur " direction d'école " et " membre de l'équipe pédagogique " ne disposent plus d'un accès en écriture à l'onglet relatif à la décision du jury de l'école. Les parents disposant d'un profil d'utilisateur " parents " et le directeur du centre PMS disposant d'un profil " direction de centre PMS " reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE.
En l'absence d'encodage conformément au présent paragraphe, le jury de l'école est réputé avoir délivré le Certificat d'études de base à tout élève qui a réussi l'épreuve intervenant dans la délivrance du Certificat d'études de base.
§ 4. Dès le dernier mercredi midi de l'année scolaire, les parents peuvent consulter les données figurant dans le sous-volet " procédure d'octroi du CEB " au moyen de l'application informatique DAccE.
Dès le dernier mercredi midi de l'année scolaire, les parents de l'élève concerné par la décision d'octroi ou de refus d'octroi du Certificat d'études de base peuvent également, selon les modalités fixées par le Gouvernement, consulter au sein de l'école ou du centre PMS les données visées à l'alinéa 1er.
Ils peuvent également obtenir copie des données visées à l'alinéa 1er en introduisant une demande adressée au directeur de l'école ou du centre PMS. Le Gouvernement fixe le modèle obligatoire de copie des données visées à l'alinéa 1er ainsi qu'un modèle de demande de cette copie.
Article 2.3.1-41. - § 1er. Le jury de l'école délivre le Certificat d'études de base à tout élève qui a réussi l'épreuve intervenant dans la délivrance du Certificat d'études de base.
§ 2. En outre, le jury de l'école peut octroyer le Certificat d'études de base à l'élève qui :
1° soit, n'a pas satisfait à l'épreuve intervenant dans la délivrance du Certificat d'études de base ;
2° soit, n'a pas pu participer en tout ou en partie à l'épreuve intervenant dans la délivrance du Certificat d'études de base, notamment en cas de maladie ou pour des raisons de l'annulation de l'épreuve externe commune certificative ou partie de l'épreuve externe commune certificative.
Le jury de l'école fonde sa décision d'octroi ou de refus d'octroi du Certificat d'études de base et la motive sur la base d'un dossier comportant les éléments suivants :
1° le cas échéant, les résultats obtenus par l'élève à l'épreuve intervenant dans la délivrance du Certificat d'études de base ;
2° la copie des bulletins des deux dernières années de la scolarité primaire de l'élève, tels qu'ils ont été communiqués aux parents ou, lorsque l'école n'utilise pas de bulletins, tout autre document équivalent permettant de rendre compte des acquis de l'élève. Lorsqu'un élève fréquente une école d'enseignement primaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins de deux années scolaires, la copie des bulletins ou de tout autre document équivalent permettant de rendre compte des acquis de l'élève d'une seule année scolaire peut suffire ;
3° tout autre document de nature pédagogique que le jury de l'école estime devoir prendre en considération ;
4° le cas échéant, les aménagements effectivement mis en place pour la passation de l'épreuve intervenant dans la délivrance du Certificat d'études de base ;
5° le cas échéant, les bilans de synthèse visés à l'article 1.10.4-3 établis durant l'année en cours et le bilan de synthèse établi à l'issue de l'année scolaire précédente.
§ 3. La direction de l'école conserve dans l'école tous les documents relatifs à la décision d'octroi du Certificat d'études de base durant deux ans selon les modalités définies dans le présent article et les tient à la disposition du Service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique. Le Service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique peut consulter lesdits documents au sein de l'école.
§ 4. En cas d'octroi du Certificat d'études de base conformément à la présente disposition, la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base est clôturée à compter du samedi de la première semaine des vacances d'été.
Le sous-volet " procédure d'octroi du CEB " du DAccE est clôturé à cette date et n'est plus accessible aux utilisateurs. Les données relatives à la réussite de l'élève au Certificat d'études de base reprises dans le sous-volet " procédure d'octroi du CEB " qui sont nécessaires au suivi du parcours scolaire des élèves et visées à l'article 2.3.1-49, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, sont conservées par les Services du Gouvernement durant vingt ans.
Article 2.3.1-42. - Lorsque le Certificat d'études de base n'est pas octroyé en vertu de l'article 2.3.1-41, le jury de l'école prononce une décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base.
En cas de refus d'octroi du Certificat d'études de base, le jury de l'école décide :
1° soit, du passage de l'élève en première année de l'enseignement secondaire ;
2° soit, du maintien exceptionnel de l'élève en sixième année de l'enseignement primaire selon les conditions et modalités visées à l'article 2.3.1-6, impliquant la mise en oeuvre préalable de dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé.
Le jury de l'école fonde et motive sa décision sur la base du dossier reprenant les éléments visés à l'article 2.3.1-41, § 2, alinéa 2.
Article 2.3.1-43. - § 1er. Lorsqu'un refus d'octroi du Certificat d'études de base est décidé, une phase de concertation s'ouvre avec les parents le jeudi et/ou le vendredi de la dernière semaine de l'année scolaire.
§ 2. Au cours de la phase de concertation, le directeur de l'école propose une réunion de concertation avec les parents et un ou plusieurs membres du jury de l'école. Lors de cette réunion, les parents peuvent se faire accompagner par un tiers. Lorsque les parents en font la demande et pour autant que cela soit possible, un membre du centre PMS compétent est présent.
Au cours de la réunion de concertation, le(s) membre(s) du jury de l'école explique(nt) les raisons ayant mené à la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base et, le cas échéant, les raisons ayant mené à la décision de maintien en sixième année de l'enseignement primaire ou de passage en première année de l'enseignement secondaire. Les parents peuvent, le cas échéant, exposer les raisons pour lesquelles ils contestent la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base et, le cas échéant, la décision de maintien.
Au terme de la réunion de concertation, le directeur peut décider :
1° de confirmer la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base autorisant l'inscription de l'élève en première année de l'enseignement secondaire ou maintenant l'élève en sixième année de l'enseignement primaire ;
2° de soumettre la situation de l'élève à une nouvelle délibération visée au paragraphe 3.
Si le directeur confirme la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base lors de la réunion de concertation, les parents peuvent :
1° marquer leur accord quant à la décision de refus d'octroi autorisant l'inscription de l'élève en première année de l'enseignement secondaire ou maintenant l'élève en sixième année de l'enseignement primaire ;
2° marquer leur désaccord quant à la décision de refus d'octroi autorisant l'inscription de l'élève en première année de l'enseignement secondaire ou maintenant l'élève en sixième année de l'enseignement primaire ;
3° se réserver le droit d'exprimer leur position après la réunion de concertation.
La position des parents éventuellement exprimée au cours de la réunion de concertation est provisoire, jusqu'à l'échéance du délai visé à l'article 2.3.1-44, § 1er, alinéa 1er.
Un procès-verbal de la réunion de concertation avec les parents est établi. Le Gouvernement fixe le modèle de procès-verbal.
Dans l'hypothèse où la réunion de concertation a lieu, le procès-verbal doit permettre de faire apparaitre :
1° la décision du directeur visée à l'alinéa 3 ;
2° en cas de confirmation de la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base, la position adoptée par les parents visée à l'alinéa 4.
Dans l'hypothèse où les parents n'ont pas participé à la réunion de concertation, le procès-verbal doit faire apparaitre la manière dont l'école a proposé la réunion de concertation aux parents.
Le procès-verbal est signé par les parents ainsi que par le directeur de l'école. Le refus de signature du procès-verbal est constaté dans le procès-verbal par le directeur et n'empêche pas la poursuite de la procédure.
Le règlement des études fixe les modalités de communication avec les parents et les modalités d'organisation de la phase de concertation. Ces modalités de communication comportent au moins un mode de transmission non électronique.
§ 3. Conformément au paragraphe 2, alinéa 3, 2°, le directeur peut décider de soumettre la situation de l'élève à une nouvelle délibération du jury de l'école.
La nouvelle décision du jury est communiquée aux parents au plus tard le dernier vendredi de l'année scolaire selon les modalités définies dans le règlement des études. Ces modalités comportent au moins un mode de transmission non électronique.
§ 4. Pour le lundi de la première semaine des vacances d'été au plus tard, les actions suivantes sont réalisées dans l'onglet relatif à la concertation :
1° l'encodage de la décision du jury de l'école à l'issue de la phase de concertation ;
2° le téléchargement du procès-verbal visé au paragraphe 2, alinéa 6 ;
3° l'encodage de la position exprimée par les parents au cours de la réunion de concertation, telle qu'elle apparait dans le procès-verbal.
Cette alimentation est réalisée par un membre du jury de l'école disposant d'un profil d'utilisateur " équipe pédagogique " désigné par le directeur jusqu'au dernier vendredi de l'année scolaire et/ou par le directeur disposant d'un profil d'utilisateur " direction d'école " jusqu'au lundi de la première semaine des vacances d'été. Seule la personne disposant d'un profil d'utilisateur " direction d'école " peut valider la décision visée à l'alinéa 1er.
Dès que l'alimentation de l'onglet relatif à la concertation est validée, les parents disposant d'un profil d'utilisateur " parents " et la personne disposant d'un profil d'utilisateur " direction de centre PMS " reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE.
A l'issue du délai visé à l'alinéa 1er, les utilisateurs du DAccE ayant un profil d'utilisateur " direction d'école " et " équipe pédagogique " ne disposent plus d'un accès en écriture à l'onglet relatif à la concertation.
En l'absence d'encodage dans l'onglet relatif à la concertation des informations visées à l'alinéa 1er, la décision initiale du jury n'est pas privée d'effet et continue à s'appliquer.
Article 2.3.1-44. - § 1er. Les parents de l'élève visé par une décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base communiquent leur accord ou leur désaccord quant à la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base entre le dernier mercredi de l'année scolaire et le vendredi de la première semaine des vacances d'été.
§ 2. Les parents disposant d'un profil d'utilisateur " parents " communiquent leur position par l'intermédiaire de l'onglet relatif à la position des parents.
Dans le respect du délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, ils peuvent également communiquer leur position par envoi recommandé aux Services du Gouvernement chargés du secrétariat de la Chambre de recours. Les utilisateurs du DAccE disposant d'un profil d'utilisateur " secrétaire de la Chambre de recours " encodent la position des parents et téléchargent la position communiquée par les parents dans l'onglet relatif à la position des parents, ainsi que, le cas échéant, les documents visés au paragraphe 3. Le Gouvernement fixe les modalités de la communication de la position des parents et le modèle de communication.
§ 3. Lorsque les parents marquent leur désaccord à l'encontre de la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base, ils peuvent transmettre tous les éléments qu'ils souhaitent communiquer à la Chambre de recours pour motiver leur position à l'égard du refus d'octroi du Certificat d'études de base et, le cas échéant, à l'égard de la décision de maintien de l'élève en sixième année primaire.
S'ils le souhaitent, ils peuvent également renseigner une adresse pour recevoir une copie de la décision visée à l'article 2.3.1-46 par voie postale.
Les éléments visés aux alinéas 1er et 2 sont communiqués dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, et selon les modalités visées au paragraphe 2.
§ 4. A l'issue du délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, les utilisateurs du DAccE ayant un profil d'utilisateur " parents " ne disposent plus d'un accès en écriture à l'onglet relatif à la position des parents.
§ 5. Lorsque les parents formalisent leur accord vis-à-vis de la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base, les parents ayant un profil " parent ", les directeurs ayant un profil d'utilisateur " direction d'école " et " direction de centre PMS " reçoivent, à l'issue du délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE les avertissant que la décision du jury de l'école a fait l'objet d'un accord.
Lorsque les parents formalisent leur désaccord vis-à-vis de la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base, les parents, les directeurs et le secrétariat de la Chambre de recours disposant respectivement d'un profil d'utilisateur " parent ", " direction d'école ", " direction de centre PMS " et " secrétaire de la Chambre de recours " reçoivent, à l'issue du délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE les avertissant qu'une contestation a été introduite.
En l'absence d'accord ou de désaccord écrit des parents quant à la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base, les parents ayant un profil " parent ", les directeurs ayant un profil d'utilisateur " direction d'école " et " direction de centre PMS " reçoivent, à l'issue du délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE les avertissant qu'aucune réaction sur la décision du jury de l'école n'a été encodée dans les délais impartis et que celle-ci est par conséquent entérinée.
Article 2.3.1-45. - La procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base est clôturée à compter du samedi de la première semaine des vacances d'été lorsque la Chambre de recours n'est pas saisie.
Le sous-volet " procédure d'octroi du CEB " est clôturé à cette date et n'est plus accessible aux utilisateurs. L'onglet relatif à l'historique de la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base est ouvert concomitamment à la fermeture du sous-volet " procédure d'octroi du CEB ".
Sous-section 3. - De l'examen par la Chambre de recours des décisions de refus d'octroi du Certificat d'études de base Article 2.3.1-46. - § 1er. La Chambre de recours examine le bien-fondé de la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base et, le cas échéant, de la décision de maintien de l'élève en sixième année primaire.
La Chambre mène son instruction sur la base de la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base rendue par le jury de l'école et des éléments éventuellement communiqués par les parents.
Dans le cadre de son instruction et en tenant compte de la fermeture des écoles et des congés des personnels, la Chambre de recours peut solliciter des documents supplémentaires et des auditions de personnes.
§ 2. En ce qui concerne le refus d'octroi du Certificat d'études de base, les décisions de la Chambre de recours se fondent sur la correspondance entre les savoirs, savoir-faire et compétences acquis par l'élève et ceux attendus pour délivrer le Certificat d'études de base.
La Chambre de recours peut remplacer la décision du jury de l'école par une décision d'octroi du Certificat d'études de base.
Lorsqu'elle confirme le bien-fondé de la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base, elle examine, le cas échéant, la décision de maintenir l'élève en sixième année de l'enseignement primaire conformément au paragraphe 3.
§ 3. En ce qui concerne la décision de maintenir l'élève en sixième année de l'enseignement primaire, la Chambre de recours contrôle le respect des conditions de maintien visées à l'article 2.3.1-6, § 1er, alinéas 2 à 4.
En cas de non-respect de ces conditions, elle peut maintenir la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base mais réformer le maintien en sixième année de l'enseignement primaire.
En cas de respect de ces conditions, la Chambre de recours contrôle le respect de la condition de maintien visée à l'article 2.3.1-6, § 1er, alinéa 1er. Elle examine l'ensemble des éléments suivants :
1° si les faiblesses ou insuffisances identifiées dans les disciplines échouées à l'épreuve intervenant dans la délivrance du Certificat d'études de base sont de nature à compromettre la poursuite avec fruit de l'élève dans ses apprentissages de l'année d'études suivante ;
2° si les difficultés mises en évidence dans les bilans de synthèse sont relatives à des attendus définis dans les référentiels visés par le décret du 23 juin 2022 ;
3° si les difficultés d'apprentissage persistantes identifiées au regard des attendus définis dans les référentiels visés par le décret du 23 juin 2022 sont de nature à compromettre la poursuite avec fruit de l'élève dans ses apprentissages de l'année d'études suivante ;
4° si les actions de soutien mises en oeuvre par l'école sont adéquates et suffisantes au regard des difficultés de l'élève pour lui permettre d'atteindre les attendus définis dans les référentiels visés par le décret du 23 juin 2022.
La Chambre de recours peut confirmer le maintien de l'élève ou réformer le maintien et autoriser son inscription en première année de l'enseignement secondaire.
§ 4. La Chambre de recours rend sa décision pour l'élève concerné au plus tard le lundi de la semaine qui précède la rentrée scolaire, par l'intermédiaire de l'onglet relatif à la décision de la Chambre de recours.
La personne qui encode la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base doit disposer d'un profil d'utilisateur " président de la Chambre de recours ", " membre de la Chambre de recours " ou " secrétaire de la Chambre de recours ". Seule la personne disposant d'un profil d'utilisateur " président de la Chambre de recours " peut valider la décision.
Les parents et les directeurs, disposant respectivement d'un profil " parents ", " direction d'école " et " direction de centre PMS " reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE lorsqu'une décision est rendue et accessible dans le sous-volet " procédure d'octroi du CEB ".
Si les parents ont renseigné une adresse postale lors de l'introduction de la contestation, une copie de la décision leur est adressée par voie recommandée dans un délai de deux jours ouvrables suivant la décision de la Chambre de recours.
Article 2.3.1-47. - En cas de refus d'octroi du Certificat d'études de base et lorsque la Chambre de recours est saisie, la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base est clôturée à compter du dixième jour qui suit la date de la décision de la Chambre de recours.
Le sous-volet " procédure d'octroi du CEB " est clôturé à cette date et n'est plus accessible aux utilisateurs. L'onglet relatif à l'historique de la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base est ouvert concomitamment à la fermeture du sous-volet " procédure d'octroi du CEB ".
Sous-section 4. - De la gestion de la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base dans le DAccE Article 2.3.1-48. - Le sous-volet " procédure d'octroi du CEB " vise à permettre à chaque personne qui peut légitimement intervenir dans le cadre de la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base, organisée par la présente section, de réaliser les échanges d'informations et de prises de décision nécessaires à la gestion de ladite procédure et ce, dans la stricte mesure du nécessaire de l'implication de chacun des intervenants.
La procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base est une procédure à l'issue de laquelle est prise une décision qui impacte le parcours scolaire de l'élève.
Article 2.3.1-49. - § 1er. Le sous-volet " procédure d'octroi du CEB " comprend les onglets suivants :
1° un onglet relatif à la décision du jury de l'école ;
2° un onglet relatif à la concertation ;
3° un onglet relatif à la position des parents ;
4° un onglet relatif à la décision de la Chambre de recours.
§ 2. L'onglet visé au paragraphe 1er, 1° permet de renseigner une décision d'octroi et de refus d'octroi du Certificat d'études de base. Il comprend les rubriques suivantes :
1° une rubrique relative à l'identification de l'élève et aux coordonnées des parents qui reprend les éléments suivants :
les informations nécessaires à l'identification de l'élève visé par la décision ;
les informations nécessaires pour identifier et pour contacter les parents ;
2° une rubrique relative à l'identification de l'école qui reprend les éléments suivants :
les informations relatives à l'identification de l'école où est scolarisé l'élève concerné ;
les informations relatives à l'identification du directeur de l'école ;
3° une rubrique relative aux résultats obtenus par l'élève à l'épreuve intervenant dans la délivrance du Certificat d'études de base ;
4° une rubrique relative à la décision du jury de l'école octroyant ou refusant l'octroi du Certificat d'études de base ;
5° en cas de décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base, une rubrique relative à la décision du jury de l'école mentionnant la décision de maintenir exceptionnellement l'élève en sixième année de l'enseignement primaire ou d'autoriser son passage en première année de l'enseignement secondaire ;
6° en cas de décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base, une rubrique relative aux éléments fondant la décision du jury de l'école. Elle contient les informations suivantes :
la copie des bulletins ou la copie des documents équivalents permettant de rendre compte des acquis de l'élève visée à l'article 2.3.1-41, § 2, alinéa 2, 2° ;
tout document de nature pédagogique relatif aux apprentissages de l'élève ou permettant d'évaluer les difficultés de l'élève :
le(s) document(s) rapportant l'évaluation du niveau de maitrise des attendus des référentiels visés par le décret du 23 juin 2022, établi(s) tout au long de l'année scolaire en cours autre(s) que celles visées au 3° ;
ii) tout document de nature pédagogique permettant d'évaluer les difficultés de l'élève ;
les informations reprises dans la rubrique relative aux informations complémentaires de parcours de l'année en cours visée à l'article 1.10.2-2, § 4, alinéa 2, 2° ;
le cas échéant, les informations relatives aux aménagements effectivement mis en place pour la passation de l'épreuve intervenant dans la délivrance du Certificat d'études de base visées à l'article 2.3.1-41, § 2, alinéa 2, 4° ;
7° en cas de décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base, une rubrique relative aux bilans de synthèse éventuellement établis durant l'année scolaire en cours et à l'issue de l'année scolaire précédente. Le cas échéant, cette rubrique reprend également le détail des circonstances exceptionnelles liées à la situation de l'élève visée à l'article 2.3.1-6, § 1er, alinéa 3 ;
8° en cas de décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base, une rubrique relative à la motivation du jury de l'école justifiant la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base. En cas de décision de maintien exceptionnel en sixième année de l'enseignement primaire, cette rubrique reprend également l'avis circonstancié et motivé du jury de l'école justifiant cette décision ;
9° en cas de décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base, une rubrique relative aux informations complémentaires relatives aux dispositifs de différenciation et d'accompagnement suggérés pour l'élève l'année scolaire suivante détaillant :
les principaux attendus non atteints par l'élève ;
les difficultés d'apprentissage persistantes à soutenir, les points d'appui et les actions pédagogiques suggérées par le jury d'école pour permettre à l'élève de surmonter ces difficultés.
10° une rubrique relative à la validation de la décision d'octroi ou de refus d'octroi du Certificat d'études de base, à la décision de passage ou de maintien de l'élève et la date de cette décision.
L'onglet visé à l'alinéa 1er contient les catégories de données suivantes :
1° données d'identification d'un élève ;
2° données d'identification du directeur de l'école ;
3° données relatives à la santé de l'élève, uniquement en ce qui concerne les données visées à l'alinéa 1er, 6°, d).
La liste et le format des données comprises dans l'onglet visé à l'alinéa 1er sont fixées par le Gouvernement dans le canevas visé au paragraphe 6.
§ 3. L'onglet visé au paragraphe 1er, 2°, permet de formaliser les informations relatives à la concertation. Il contient les rubriques suivantes :
1° une rubrique relative à la tenue ou non de la réunion de concertation avec les parents ;
2° une rubrique relative à la décision du directeur de l'école au terme de la phase de concertation qui reprend les éléments suivants :
la décision du directeur de l'école confirmant la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base assortie d'un maintien en sixième année de l'enseignement primaire ou d'un passage en première année de l'enseignement secondaire ;
la décision de soumettre la situation de l'élève à une nouvelle délibération du jury de l'école ;
3° une rubrique relative à la position exprimée par les parents au terme de la réunion de concertation qui reprend la position des parents quant à la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base et, le cas échéant, la décision de maintien, permettant de renseigner leur accord, leur désaccord ou leur choix de ne pas se positionner ;
4° une rubrique reprenant le procès-verbal de la réunion de concertation avec les parents et la date de la réunion de concertation ;
5° en cas de nouvelle délibération, une rubrique relative à la décision du jury de l'école au terme de la phase de concertation, reprenant la motivation du jury de l'école justifiant la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base et la date de cette décision ;
6° une rubrique relative à la validation des informations de la concertation et à la date de la validation.
L'onglet visé à l'alinéa 1er contient les catégories de données suivantes :
1° données d'identification d'un élève ;
2° données d'identification du directeur de l'école.
La liste et le format des données comprises dans l'onglet visé à l'alinéa 1er sont fixées par le Gouvernement dans le canevas visé au paragraphe 6.
§ 4. L'onglet visé au paragraphe 1er, 3°, permet de renseigner la position des parents par rapport à la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base et, le cas échéant, la décision de maintien en sixième année de l'enseignement primaire. En cas de désaccord, il renseigne la contestation des parents. Il comprend les rubriques suivantes :
1° une rubrique relative à l'identification et aux coordonnées du/des parent(s) de l'élève qui reprend les éléments suivants :
les informations nécessaires à l'identification du/des parent(s) de l'élève ;
les informations relatives à la mention de la demande du/des parent(s) de se voir notifier par voie postale les décisions et les communications intervenant dans le cadre de la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base ;
2° une rubrique relative à l'identification de l'école qui reprend les informations suivantes :
les informations nécessaires à l'identification de l'école où est scolarisé l'élève concerné ;
les informations relatives à l'identification du directeur de l'école ;
3° une rubrique relative à la position des parents quant à la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base et, le cas échéant, à la décision de maintien en sixième année de l'enseignement primaire, permettant de renseigner leur accord ou leur désaccord ;
4° une rubrique relative à la contestation des parents, reprenant en cas de désaccord des parents, les informations qu'ils souhaitent communiquer à la Chambre de recours pour contester la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base et, le cas échéant, à la décision de maintien en sixième année de l'enseignement primaire :
les moyens invoqués par les parents pour contester le refus d'octroi du Certificat d'études de base et, le cas échéant, la décision de maintien en sixième année de l'enseignement primaire ;
les documents éventuellement téléchargés pour appuyer leur contestation ;
en cas de dossier envoyé par les parents par recommandé aux Services du Gouvernement chargés du secrétariat de la Chambre de recours, les documents visés au a) et au b), tels que téléchargés par le secrétariat de la Chambre de recours ainsi que les dates d'envoi et de réception ;
5° une rubrique relative à la validation des informations de la position des parents et à la date de la validation.
L'onglet visé à l'alinéa 1er contient les catégories de données suivantes :
1° données d'identification et de communication avec les parents de l'élève ;
2° données relatives à la santé de l'élève communiquées, le cas échéant, dans le cadre des moyens invoqués visés à l'alinéa 1er, 4°, a).
La liste et le format des données comprises dans l'onglet visé à l'alinéa 1er sont fixées par le Gouvernement dans le canevas visé au paragraphe 6.
§ 5. L'onglet visé au paragraphe 1er, 4°, permet de renseigner la décision de la Chambre de recours. Il contient les rubriques suivantes :
1° une rubrique relative à l'identification du Président de la Chambre de recours ;
2° une rubrique relative à la décision rendue et à sa motivation ;
3° une rubrique relative à la validation de la décision de la Chambre de recours et à la date de cette décision.
L'onglet visé à l'alinéa 1er contient la catégorie de données relative à l'identification du Président de la Chambre de recours.
La liste et le format des données comprises dans l'onglet visé à l'alinéa 1er sont fixées par le Gouvernement dans le canevas visé au paragraphe 6.
§ 6. Le Gouvernement fixe le canevas du sous-volet " procédure d'octroi du CEB " du DAccE en reprenant les onglets, les rubriques et les sous-rubriques visées par le présent article.
Article 2.3.1-50. - § 1er. Les personnes disposant d'un accès au DAccE conformément à l'article 1.10.3-1 disposent d'un accès au sous-volet " procédure d'octroi du CEB ", à l'exception des personnes disposant d'un profil d'utilisateur " membre de l'équipe éducative " et " Service général de l'Inspection " visés à l'article 1.10.3-2, § 1er, 4° et 9°.
§ 2. Complémentairement aux personnes visées au paragraphe 1er, les membres de la Chambre de recours disposent d'un accès au sous-volet " procédure d'octroi du CEB " du DAccE des élèves pour lesquels ils doivent examiner une contestation conformément à l'article 2.3.1-44.
Ils se voient attribuer le profil d'utilisateur " président de la Chambre de recours ", " membre de la Chambre de recours " ou " secrétaire de la Chambre de recours ".
§ 3. Les personnes disposant d'un profil d'utilisateur " direction d'école " et " direction de centre PMS " peuvent accéder au sous-volet " procédure d'octroi du CEB " du DAccE d'un élève à partir du jeudi de l'avant-dernière semaine de l'année scolaire jusqu'à l'issue de la procédure.
Les personnes disposant d'un profil d'utilisateur " membre de l'équipe pédagogique " et " membre du personnel technique du centre PMS " peuvent accéder au sous-volet " procédure d'octroi du CEB " du DAccE d'un élève à partir du jeudi de l'avant-dernière semaine de l'année scolaire jusqu'au vendredi de la première semaine de l'année scolaire suivant la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base.
Les personnes disposant d'un profil d'utilisateur " parents " peuvent accéder au sous-volet " procédure d'octroi du CEB " à partir du dernier mercredi midi de l'année scolaire au terme de laquelle le refus d'octroi du Certificat de base est décidé jusqu'à l'issue de la procédure.
L'accès des personnes disposant d'un profil " pouvoir organisateur de l'école " et " pouvoir organisateur d'un centre PMS " est conditionné à l'autorisation préalable du fonctionnaire général visé à l'article 1.10.4-12, § 2, ou de son délégué. A la demande motivée du Pouvoir organisateur concerné, un accès temporaire au sous-volet " procédure d'octroi du CEB " du DAccE peut être octroyé à son représentant. La durée de cet accès n'excède pas cinq jours ouvrables scolaires. Dans le cadre de cette consultation et sur demande motivée du Pouvoir organisateur, le fonctionnaire général visé à l'article 1.10.4-12, § 2, ou son délégué peut fournir un extrait des informations reprises dans le sous-volet " procédure d'octroi du CEB " du DAccE.
Les personnes disposant d'un profil d'utilisateur " président de la Chambre de recours " ou " secrétaire de la Chambre de recours " peuvent accéder au sous-volet " procédure d'octroi du CEB " à partir du lundi de la première semaine des vacances d'été jusqu'à l'issue de la procédure.
Les personnes disposant d'un profil d'utilisateur " membre de la Chambre de recours " peuvent accéder sous-volet " procédure d'octroi du CEB " à partir du lundi de la deuxième semaine des vacances d'été jusqu'à l'issue de la procédure.
Article 2.3.1-51. - § 1er. Chaque personne disposant d'un accès au sous-volet " procédure d'octroi du CEB " conformément à l'article 2.3.1-50 se voit attribuer un ou plusieurs profils d'utilisateur correspondant à sa fonction ou à sa responsabilité. Les profils d'utilisateur sont les suivants :
1° " direction d'école " ;
2° " direction de centre PMS " ;
3° " membre de l'équipe pédagogique " ;
4° " membre du personnel technique du centre PMS " ;
5° " pouvoir organisateur de l'école " ;
6° " pouvoir organisateur du centre PMS " ;
7° " parents " ;
8° " président de la Chambre de recours " ;
9° " membre de la Chambre de recours " ;
10° " secrétaire de la Chambre de recours ".
§ 2. Le profil d'utilisateur " direction d'école " permet à l'utilisateur ayant ce profil :
1° de disposer d'un accès en lecture pour consulter l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure d'octroi du CEB " ;
2° de disposer d'un accès en écriture pour alimenter l'onglet relatif à la décision du jury de l'école selon les modalités fixées par l'article 2.3.1-40, § 3, et pour alimenter l'onglet relatif à la concertation selon les modalités fixées par l'article 2.3.1-43, § 4 ;
3° d'imprimer l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure d'octroi du CEB ".
§ 3. Le profil d'utilisateur " direction du centre PMS " permet à l'utilisateur ayant ce profil :
1° de disposer d'un accès en lecture pour consulter l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure d'octroi du CEB " ;
2° d'imprimer l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure d'octroi du CEB ".
§ 4. Le profil d'utilisateur " membre de l'équipe pédagogique " permet à l'utilisateur ayant ce profil pour les élèves placés sous sa responsabilité, inscrits dans l'école dans laquelle l'utilisateur travaille et inscrits dans le niveau dans lequel il travaille :
1° de disposer d'un accès en lecture pour consulter l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure d'octroi du CEB " ;
2° de disposer d'un accès en écriture pour alimenter l'onglet relatif à la décision du jury de l'école, selon les modalités fixées par l'article 2.3.1-40, § 3, et l'onglet relatif à la concertation selon les modalités fixées par l'article 2.3.1-43, § 4.
§ 5. Le profil d'utilisateur " membre du personnel technique du centre PMS " permet à l'utilisateur ayant ce profil de disposer d'un accès en lecture pour consulter l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure d'octroi du CEB ".
§ 6. Dans le cadre de l'accès conditionné visé à l'article 2.3.1-50, § 3, alinéa 4, le profil d'utilisateur " pouvoir organisateur de l'école " permet à l'utilisateur ayant ce profil de disposer d'un accès en lecture pour consulter l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure d'octroi du CEB ".
§ 7. Dans le cadre de l'accès conditionné visé à l'article 2.3.1-50, § 3, alinéa 4, le profil d'utilisateur " pouvoir organisateur du centre PMS " permet à l'utilisateur ayant ce profil de disposer d'un accès en lecture pour consulter l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure d'octroi du CEB ".
§ 8. Le profil d'utilisateur " parents " permet à l'utilisateur ayant ce profil :
1° de disposer d'un accès en lecture pour consulter l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure d'octroi du CEB " ;
2° de disposer d'un accès en écriture pour alimenter l'onglet relatif à la position des parents, selon les modalités fixées par l'article 2.3.1-44, § 2 ;
3° d'imprimer l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure d'octroi du CEB ".
§ 9. Le profil d'utilisateur " président de la Chambre de recours " permet à l'utilisateur ayant ce profil, pour le DAccE des élèves pour lesquels la Chambre de recours est saisie :
1° de disposer d'un accès en lecture pour consulter l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure d'octroi du CEB " ;
2° de disposer d'un accès en écriture pour alimenter l'onglet relatif à la décision de la Chambre de recours et ce conformément à l'article 2.3.1-46, § 3 ;
3° d'imprimer la rubrique relative à la décision de la Chambre de recours.
§ 10. Le profil d'utilisateur " membre de la Chambre de recours " permet à l'utilisateur ayant ce profil, pour le DAccE des élèves pour lesquels la Chambre de recours est saisie :
1° de disposer d'un accès en lecture pour consulter l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure d'octroi du CEB " ;
2° de disposer d'un accès en écriture pour alimenter l'onglet relatif à la décision de la Chambre de recours et ce conformément à l'article 2.3.1-46, § 3.
§ 11. Le profil d'utilisateur " secrétaire de la Chambre de recours " permet à l'utilisateur ayant ce profil, pour le DAccE des élèves pour lesquels la Chambre de recours est saisie :
1° de disposer d'un accès en lecture pour consulter l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure d'octroi du CEB " ;
2° de disposer d'un accès en écriture pour :
alimenter l'onglet relatif à la position des parents, selon les modalités fixées par l'article 2.3.1-44, § 2, alinéa 2 ;
alimenter l'onglet relatif à la décision de la Chambre de recours, selon les modalités prévues par l'article 2.3.1-46, § 3 ;
3° d'imprimer l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure d'octroi du CEB ".
Article 2.3.1-52. - § 1er. Le sous-volet " procédure d'octroi du CEB " est alimenté :
1° par des données affichées à partir d'autres volets du DAccE ;
2° par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ;
3° par des données saisies par les utilisateurs dans le respect des règles de procédure fixées aux articles 2.3.1-42 et suivants.
§ 2. L'onglet relatif à la décision du jury de l'école est alimenté de la manière suivante :
1° les informations relatives à l'identification de l'élève et aux coordonnées des parents visées à l'article 2.3.1-49, § 2, alinéa 1er, 1°, sont affichées à partir du volet " administratif " du DAccE visé à l'article 1.10.2-2, § 3. Elles sont alimentées conformément à l'article 1.10.4-1 ;
2° les informations relatives à l'identification de l'école et de son directeur visées à l'article 2.3.1-49, § 2, alinéa 1er, 2°, sont alimentées par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ;
3° les informations relatives à l'épreuve intervenant dans la délivrance du Certificat d'études de base visées à l'article 2.3.1-49, § 2, alinéa 1er, 3°, sont alimentées par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ;
4° la décision du jury de l'école concernant l'octroi ou le refus d'octroi du Certificat d'études de base visée à l'article 2.3.1-49, § 2, alinéa 1er, 4°, est alimentée par le membre de l'équipe pédagogique dûment habilité au moment où l'école prend une décision et ce, conformément à l'article 2.3.1-40, § 3 ;
5° la copie des bulletins ou des documents équivalents permettant de rendre compte des acquis de l'élève visés à l'article 2.3.1-49, § 2, alinéa 1er, 6°, a), sont alimentés par le membre de l'équipe pédagogique dûment habilité au moment où l'école prend une décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base et ce, conformément à l'article 2.3.1-40, § 3 ;
6° les documents de nature pédagogique justifiant la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base et la décision de maintien en sixième année primaire ou de passage en première année de l'enseignement secondaire visés à l'article 2.3.1-49, § 2, alinéa 1er, 6°, b), sont alimentés par le membre de l'équipe pédagogique dûment habilité au moment où le jury de l'école prend une décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base et ce, conformément à l'article 2.3.1-40, § 3 ;
7° les informations relatives au parcours de l'élève visées à l'article 2.3.1-49, § 2, alinéa 1er, 6°, c), sont affichées à partir du volet " parcours scolaire " du DAccE visé à l'article 1.10.2-2, § 4. Elles sont alimentées conformément à l'article 1.10.4-1 ;
8° les informations relatives, le cas échéant, aux aménagements effectivement mis en place pour la passation de l'épreuve intervenant dans la délivrance du Certificat d'études de base visées à l'article 2.3.1-49, § 2, alinéa 1er, 6°, d), sont alimentées par le membre de l'équipe pédagogique dûment habilité au moment où le jury de l'école prend une décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base ;
9° les décisions et motivations visées à l'article 2.3.1-49, § 2, alinéa 1er, 7° et 8°, sont alimentés par le membre de l'équipe pédagogique dûment habilité au moment où le jury de l'école prend une décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base et ce, conformément à l'article 2.3.1-40, § 3. Les informations relatives, le cas échéant, au détail des circonstances exceptionnelles liées à la situation de l'élève visées à l'article 2.3.1-49, § 2, alinéa 1er, 7°, sont alimentées par le membre de l'équipe pédagogique dûment habilité au moment où l'école prend une décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base et ce, conformément à l'article 2.3.1-40, § 3 ;
10° les informations relatives aux bilans de synthèse visées à l'article 2.3.1-49, § 2, alinéa 1er, 7°, sont affichées à partir du volet " suivi de l'élève " du DAccE visé à l'article 1.10.2-2, § 5, au moment où l'école prend une décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base. Elles ont préalablement été alimentées conformément aux articles 1.10.4-2 et suivants ;
11° les informations complémentaires relatives aux dispositifs de différenciation et d'accompagnement suggérés pour l'élève l'année scolaire suivante visées à l'article 2.3.1-49, § 2, alinéa 1er, 9°, sont alimentées par le membre de l'équipe pédagogique dûment habilité au moment où le jury de l'école prend une décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base et ce, conformément à l'article 2.3.1-40, § 3 ;
12° la date de la validation de la décision visée à 2.3.1-49, § 2, alinéa 1er, 10°, est affichée automatiquement par l'application lorsque le directeur valide la décision.
L'onglet relatif à la décision du jury de l'école peut être alimenté entre le jeudi de l'avant dernière semaine de l'année scolaire et le dernier mercredi midi de l'année scolaire.
§ 3. L'onglet relatif à la concertation est alimenté de la manière suivante :
1° les informations relatives à la concertation visées à l'article 2.3.1-49, § 3, alinéa 1er, 1° à 5° sont alimentées par le membre de l'équipe pédagogique dûment habilité au moment où l'école prend une décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base et ce, conformément à l'article 2.3.1-43, § 4 ;
2° le cas échéant, la date de la validation des informations relatives à la concertation visée à 2.3.1-49, § 3, alinéa 1er, 6°, est affichée automatiquement par l'application lorsque le directeur valide les informations.
L'onglet relatif à la concertation peut être alimenté entre le dernier jeudi de l'année scolaire et le lundi de la première semaine des vacances d'été.
§ 4. L'onglet relatif à la position des parents est alimenté de la manière suivante :
1° les informations relatives à l'identification et aux coordonnées du/des parent(s) de l'élève visées à l'article 2.3.1-49, § 4, alinéa 1er, 1°, sont affichées à partir du volet " administratif " du DAccE visé à l'article 1.10.2-2, § 3, et alimentées conformément à l'article 1.10.4-1 ou introduites par les parents conformément à l'article 2.3.1-44 ;
2° les informations relatives à l'identification de l'école et de son directeur visées à l'article 2.3.1-49, § 4, alinéa 1er, 2°, sont alimentées par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ;
3° les informations relatives à la position des parents et les informations qu'ils souhaitent communiquer à la chambre de recours visées à l'article 2.3.1-49, § 4, alinéa 1er, 3° et 4°, sont alimentées par les parents conformément à l'article 2.3.1-44 ;
4° la date de la position des parents visée à l'article 2.3.1-49, § 4, alinéa 1er, 5°, est affichée automatiquement par l'application lorsque les parents valide(nt) la décision.
L'onglet relatif à la position des parents peut être alimenté entre le dernier mercredi midi de l'année scolaire et le vendredi de la première semaine des vacances d'été.
§ 5. L'onglet relatif à la décision de la Chambre de recours est alimenté de la manière suivante :
1° les informations relatives à l'identification du Président de la Chambre de recours visées à l'article 2.3.1-49, § 5, alinéa 1er, 1°, sont alimentées par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ;
2° les informations relatives à la décision de la Chambre de recours et à sa motivation visées à l'article 2.3.1-49, § 5, alinéa 1er, 2°, sont alimentées par un membre ou par le secrétariat de la Chambre de recours ;
3° la date de la validation de la décision de la Chambre de recours visée à l'article 2.3.1-49, § 5, alinéa 1er, 3°, est affichée automatiquement par l'application lorsque le Président de la Chambre de recours valide la décision.
L'onglet relatif à la décision de la Chambre de recours peut être alimenté à partir du lundi de la cinquième semaine des vacances d'été et jusqu'à ce que tous les recours soient traités.
§ 6. Les données visées à l'article 2.3.1-49, § 2, alinéa 1er, 1°, 2°, § 4, alinéa 1er, 1°, a), et 2°, et § 5, alinéa 1er, 1°, ne sont pas conservées indépendamment de la base de données dont elles sont issues.
Les données visées à l'article 2.3.1-49, § 2, alinéa 1er, 3° à 10°, § 3, § 4, alinéa 1er, 1°, b), 3° à 5°, et § 5, alinéa 1er, 2° et 3°, sont conservées jusqu'au dernier jour de l'année scolaire qui suit la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base.
Article 2.3.1-53. - § 1er. Lorsque la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base est clôturée conformément aux articles 2.3.1-45 ou à l'article 2.3.1-47, l'onglet relatif à l'historique de la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base est alimenté concomitamment à la clôture du sous-volet " procédure d'octroi du CEB ".
Le volet " suivi de l'élève " visé à l'article 1.10.2-2, § 5, est alimenté avec les informations énoncées dans la rubrique relative aux informations complémentaires relatives aux dispositifs de différenciation et d'accompagnement suggérés pour l'élève l'année scolaire suivante visée à l'article 2.3.1-49, § 2, alinéa 1er, 9°. Ces informations sont consultables selon les modalités fixées à l'article 1.10.4-10/1.
§ 2. En cas de décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base maintenant l'élève en sixième année de l'enseignement primaire, les personnes ayant les profils d'utilisateur " direction d'école ", " direction de centre PMS ", " membre de l'équipe pédagogique ", " membre du personnel technique du centre PMS ", " pouvoir organisateur d'école " et " pouvoir organisateur de centre PMS " peuvent accéder à l'onglet relatif à l'historique de la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base durant l'année scolaire qui suit les décisions de refus d'octroi du Certificat d'études de base. Elles disposent d'un accès en lecture pour consulter les éléments repris dans cet onglet.
En cas de décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base maintenant ou non l'élève en sixième année de l'enseignement primaire, les personnes ayant les profils d'utilisateur " parents " peuvent accéder à l'onglet relatif à l'historique de la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base durant l'année scolaire qui suit la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base. Elles disposent d'un accès en lecture et elles peuvent imprimer les éléments repris dans cet onglet.
En cas de changement d'école durant l'année scolaire qui suit la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base et, le cas échéant, la décision de maintien en sixième année de l'enseignement primaire, la nouvelle équipe en charge de l'élève n'a pas accès à l'onglet relatif à l'historique de la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base.
§ 3. En cas de décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base, les données visées à l'article 1.10.2-2, § 6, alinéa 2, 1°, c), sont conservées selon les modalités prévues à l'article 1.10.4-11, alinéas 2 et 3. ".
CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant les dispositions du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire présentant un lien avec la procédure d'octroi et de refus du Certificat d'études de base
Article 7. Dans l'article 1.5.1-8, § 1er, alinéa 2, du même Code, tel que modifié par le décret du 20 juillet 2023, le 4° est complété par les mots " et la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base ".
Article 8. Dans l'article 1.7.1-21, § 3, dernier alinéa, du même Code, les mots " du Conseil de recours " sont remplacés par les mots " de la Chambre de recours inter-réseaux créée à l'article 2.3.4-1 ".
Article 9. Dans l'article 1.9.2-1, § 3, alinéa 1er, 5°, du même Code, tel qu'inséré par le décret du 20 juillet 2023, les mots " visée à l'article 2.3.1-27 " sont remplacés par les mots " visées à l'article 2.3.1-27 et à l'article 2.3.1- 43 ".
Article 10. Dans l'article 1.10.2-2 du même Code, tel qu'inséré par le décret du 31 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 5, l'alinéa 2 est complété par un 1° /1 rédigé comme suit :
" 1° /1 une rubrique relative aux informations de suivi des apprentissages portant sur les dispositifs de différenciation et d'accompagnement suggérés pour l'élève qui a fait l'objet d'une décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base ; " ;
2° dans le paragraphe 6, alinéa 2, le 1°, tel que remplacé par décret du 20 juillet 2023, est complété par un c) rédigé comme suit :
" c) un onglet relatif à l'historique de la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base qui reprend les éléments suivants :
c.1) la dernière décision du jury de l'école visée à l'article 2.3.1-42 ou à l'article 2.3.1-43 ;
c.2) le cas échéant, la décision de la Chambre de recours visée à l'article 2.3.1-46 ; " ;
3° dans le paragraphe 6, l'alinéa 2, tel que remplacé par le décret du 20 juillet 2023, est complété par un 4° rédigé comme suit :
" 4° un sous-volet " procédure d'octroi du CEB ". ".
Article 11. Dans l'article 1.10.2-3, alinéa 1er, du même Code, tel qu'inséré par le décret du 31 mars 2022, les mots " à l'exception de la mention des certificats obtenus par l'élève et de leurs dates d'obtention " sont remplacés par les mots " à l'exception des informations énoncées dans le volet " procédures " et de la mention des certificats obtenus par l'élève et de leurs dates d'obtention ".
Article 12. L'article 1.10.4-5 du même Code, tel qu'inséré par le décret du 31 mars 2022, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Les données reprises dans la rubrique visée à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 1° /1, relative aux informations de suivi des apprentissages portant sur les dispositifs de différenciation et d'accompagnement suggérés pour l'élève qui a fait l'objet d'une décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base correspondent :
1° pour les élèves issus de l'enseignement primaire ordinaire, aux données visées à l'article 2.3.1-49, § 2, alinéa 1er, 9°, qui ont été introduites au moment où le jury de l'école prend une décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base conformément aux articles 2.3.1-42 et 2.3.1-43 ;
2° pour les élèves issus de l'enseignement primaire spécialisé, aux données visées à l'article 28/1, alinéa 1er, du décret du 03 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. Ces données sont téléchargées dans le dossier d'accompagnement de l'élève par un membre du conseil de classe désigné par le directeur. ".
Article 13. Dans le Livre 1er, Titre 10, Chapitre 4, du même Code, la Section 2 est complétée par un article 1.10.4-10/1 rédigé comme suit :
" Article 1.10.4-10/1. - Les données reprises dans la rubrique visées à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 1° /1, sont consultables uniquement durant l'année scolaire qui suit la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base. ".
CHAPITRE 3. - Dispositions modifiant le décret du 03 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé
Article 14. L'article 27 du décret du 03 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé est remplacé par ce qui suit :
" Article 27. - § 1er. Le conseil de classe délivre le Certificat d'études de base à tout élève qui a réussi l'épreuve intervenant dans la délivrance du Certificat d'études de base visée au Livre 2, Titre 3, Chapitre 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.
§ 2. En outre, le conseil de classe peut octroyer le Certificat d'études de base à l'élève qui :
1° soit, n'a pas satisfait à l'épreuve intervenant dans la délivrance du Certificat d'études de base ;
2° soit, n'a pas pu participer en tout ou en partie à l'épreuve intervenant dans la délivrance du Certificat d'études de base, notamment en cas de maladie ou pour des raisons de l'annulation d'une épreuve externe commune certificative ou partie d'une épreuve externe commune certificative.
Le conseil de classe fonde sa décision sur la base d'un dossier comportant :
1° la copie des bulletins des deux dernières années de la scolarité primaire de l'élève, tels qu'ils ont été communiqués aux parents ou, lorsque l'école n'utilise pas de bulletins, tout autre document équivalent permettant de rendre compte des acquis de l'élève. Lorsqu'un élève fréquente l'enseignement primaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins de deux années scolaires, la copie des bulletins ou de tout autre document équivalent permettant de rendre compte des acquis de l'élève d'une seule année scolaire peut suffire ;
2° le rapport circonstancié du conseil de classe faisant état des acquis de l'élève en se fondant sur les référentiels du tronc commun ;
3° le cas échéant, les résultats obtenus par l'élève à l'épreuve intervenant dans la délivrance du Certificat d'études de base ;
4° le cas échéant, les aménagements effectivement mis en place pour la passation de l'épreuve intervenant dans la délivrance du Certificat d'études de base ;
5° tout autre élément utile de nature pédagogique que le conseil de classe estime devoir être pris en considération.
§ 3. Le procès-verbal des décisions du conseil de classe est consigné dans un registre ad hoc et porte la signature du directeur et des autres membres du conseil de classe. La liste des élèves ayant obtenu le Certificat d'études de base est jointe au procès-verbal.
Le registre et les dossiers des élèves sont conservés dans l'école durant deux ans. La liste des élèves mentionnés à l'alinéa 1er est conservée durant vingt ans. Une copie conforme de cette liste est transmise aux Services du Gouvernement, dans les cinq jours ouvrables scolaires qui suivent la décision du conseil de classe.
La direction de l'école tient à la disposition du Service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique tous les documents relatifs à la décision d'octroi du Certificat d'études de base selon les modalités définies dans le présent article. Le Service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique peut consulter lesdits documents au sein de l'école.
Les dossiers visés à l'alinéa 2, sont des données à caractère personnel dont le Ministère de la Communauté française est responsable du traitement par le présent article au sens de l'article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE " (règlement général sur la protection des données) ", ci-après " RGPD ". Le Chambre de recours créée à l'article 2.3.4-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire a la qualité de sous-traitants au sens de l'article 4, 8), du RGPD, lorsqu'il consulte la copie dudit dossier aux fins de traitement visées par l'article 27/1.
§ 4. La décision d'octroi ou de refus d'octroi du Certificat d'études de base est communiquée aux parents au plus tard le dernier mercredi de l'année scolaire selon les modalités définies dans le règlement des études. Ces modalités comportent au moins un mode de transmission non électronique.
§ 5. Lorsque le conseil de classe octroie le Certificat d'études de base, il décide soit :
1° de la poursuite du parcours scolaire de l'élève dans l'enseignement secondaire ordinaire ;
2° de la poursuite du parcours scolaire de l'élève dans l'enseignement secondaire spécialisé.
Lorsque le conseil de classe refuse l'octroi du Certificat d'études de base, il décide soit :
1° du maintien de l'élève dans l'enseignement spécialisé ;
2° de la poursuite du parcours scolaire de l'élève en première année de l'enseignement secondaire ordinaire ;
3° de la poursuite du parcours scolaire de l'élève dans l'enseignement secondaire spécialisé.
§ 6. L'introduction éventuelle du recours visé à l'article 27/1 est précédée d'un entretien avec la direction de l'école ou l'instituteur titulaire de la classe fréquentée par l'élève afin que soient expliquées aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale les raisons pour lesquelles le Certificat d'études de base n'a pu être octroyé à leur enfant.
Le règlement des études fixe les modalités de communication avec les parents et les modalités d'organisation de cet entretien. Ces modalités de communication comportent au moins un mode de transmission non électronique.
Au terme de cet entretien, le directeur peut décider :
1° de confirmer la décision de refus d'octroi du Certificat d'études visée à l'article 27, § 5 ;
2° de soumettre la situation de l'élève à une nouvelle délibération du conseil de classe.
Lorsque le directeur décide de soumettre la situation de l'élève à une nouvelle délibération du conseil de classe, la nouvelle décision est communiquée aux parents au plus tard le dernier vendredi de l'année scolaire selon les modalités définies dans le règlement des études. Ces modalités comportent au moins un mode de transmission non électronique.
Le procès-verbal est signé par les parents ainsi que par le directeur de l'école. Le refus de signature du procès-verbal est constaté dans le procès-verbal par le directeur. L'absence d'organisation par l'école d'un entretien, l'absence de participation des parents à cet entretien ou le refus de signature du procès-verbal n'empêche pas la poursuite de la procédure et, le cas échéant, l'introduction d'un recours conformément à l'article 27/1. ".
Article 15. Dans le même décret, il est inséré un article 27/1 rédigé comme suit :
" Article 27/1. - § 1er. Les parents de l'élève ou la personne investie de l'autorité parentale à son égard, peuvent introduire jusqu'au vendredi de la première semaine des vacances d'été un recours devant la Chambre de recours créée à l'article 2.3.4-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. Une copie du recours est adressée par le requérant, le même jour, également par envoi recommandé, au directeur de l'école concernée.
Ce recours porte sur la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire et/ou sur la décision prise par le conseil de classe en application de l'article 27, § 5, concernant le maintien dans l'enseignement spécialisé ou la poursuite du parcours scolaire de l'élève dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé, en cas d'octroi ou de refus d'octroi du Certificat d'études de base.
Le recours comprend une motivation précise. Y est jointe toute pièce que le requérant juge de nature à éclairer la Chambre de recours.
§ 2. Le recours est adressé par envoi recommandé aux Services du Gouvernement chargés du secrétariat de la Chambre de recours qui le transmettent immédiatement au Président de la Chambre de recours.
L'inspecteur ou le délégué au contrat d'objectifs désigné en tant que Président du conseil de classe et le directeur de l'établissement scolaire peuvent adresser au Président de la Chambre de recours tout document de nature à éclairer ledit conseil.
La Chambre de recours enjoint à l'inspecteur ou le délégué au contrat d'objectifs désigné en tant que Président du conseil de classe et au directeur de l'établissement scolaire de produire à son intention tout document qu'il juge utile à sa prise de décision. Dans le cadre de son instruction et en tenant compte de la fermeture des écoles et des congés des personnels, la Chambre de recours peut solliciter des documents supplémentaires et des auditions de personnes. Il peut se faire assister par des experts qu'il choisit.
§ 3. La Chambre de recours est compétente pour connaitre des recours visés au paragraphe 1er. La Chambre de recours vérifie préalablement la recevabilité du recours introduit, au regard des conditions prévues au paragraphe 1er.
En cas d'octroi ou de refus d'octroi du Certificat d'études de base, la Chambre de recours peut confirmer ou réformer la décision prise par le conseil de classe en application de l'article 27, § 5, concernant le maintien dans l'enseignement spécialisé ou la poursuite du parcours scolaire de l'élève dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé.
En ce qui concerne le refus d'octroi du Certificat d'études de base, les décisions de la Chambre de recours se fondent sur la correspondance entre les savoirs, savoir-faire et compétences acquis par l'élève et ceux attendus pour obtenir le Certificat d'études de base. La Chambre de recours peut remplacer la décision du conseil de classe par une décision d'octroi du Certificat d'études de base. Dans ce cas, la Chambre de recours se prononce également concernant le maintien de l'élève dans l'enseignement spécialisé ou la poursuite de son parcours scolaire dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé.
La Chambre de recours notifie sa décision, en deux exemplaires, par le Président ou son suppléant, à l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement qui en transmet immédiatement un exemplaire à la direction de l'école et un exemplaire aux parents de l'élève, par pli recommandé et par voie électronique.
La Chambre de recours statue à l'égard des décisions de refus d'octroi du Certificat d'études de base pour le lundi de la semaine qui précède la rentrée scolaire. ".
Article 16. Dans l'article 28/1 du même décret, tel qu'inséré par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le conseil de classe, établit, pour chacun des élèves qui quittent l'enseignement primaire spécialisé pour s'inscrire dans l'enseignement secondaire ordinaire sans être titulaires du Certificat d'études de base, un bilan des savoirs, savoir-faire et compétences portant sur la maitrise des référentiels de compétences. " ;
2° dans l'alinéa 2, les mots " bilans de compétences " sont remplacés par les mots " bilan des savoirs, savoir-faire et compétences ".
Article 17. Dans l'article 57 du même décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 03 mai 2019, le 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° le conseil de classe délivre le Certificat d'études de base en appliquant, mutatis mutandis, les modalités visées à l'article 27, §§ 1er à 5, et à l'article 27/1 ; ".
CHAPITRE 4. - Dispositions modifiant le décret du 02 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire
Article 18. Dans l'article 20, alinéa 1er, du décret du 02 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire, les mots ", ainsi que les élèves scolarisés dans un Dispositif d'Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants et Assimilés (DASPA) visé par le décret du 07 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et bénéficiant d'une intégration progressive dans cette année d'études, " sont insérés entre les mots " tous les élèves inscrits en sixième primaire de l'enseignement ordinaire " et les mots " sont soumis à l'épreuve externe commune ".
Article 19. L'article 28 du décret du 02 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 30 avril 2009, est abrogé.
Article 20. Dans l'article 29 du même décret, tel que remplacé en dernier lieu par le décret du 16 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° les paragraphes 1er à 4 sont abrogés ;
2° dans le paragraphe 5, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
" En cas d'annulation par le Gouvernement, dans un ou plusieurs des établissements d'enseignement, d'une épreuve externe commune ou partie d'une épreuve externe commune, le jury d'école ou, dans le cas visé soit dans le cas d'une épreuve externe commune devant être passée par des élèves de l'enseignement spécialisé soit dans le cas d'une épreuve externe commune devant être passée par des élèves du premier degré de l'enseignement secondaire, le conseil de classe peut accorder le Certificat d'études de base à l'élève qui n'a pas pu participer, en raison de l'annulation, à l'épreuve externe commune ou partie de l'épreuve externe commune.
L'octroi du Certificat d'études de base s'effectue de la manière suivante :
1° pour les élèves de l'enseignement ordinaire : selon les modalités visées à l'article 2.3.1-41 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
2° pour les élèves de l'enseignement spécialisé : selon les modalités de l'article 27 ou de l'article 57, alinéa 2, 5°, du décret du 03 mars 2004 précité pour les élèves ;
3° durant l'année scolaire 2025-2026 pour les élèves de première et de deuxième années du premier degré différencié et durant l'année scolaire 2026-2027 pour les élèves de deuxième année du premier degré différencié, selon les modalités fixées par l'article 18 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire. ".
Article 21. Dans l'article 32 du même décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 20 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, mots " peuvent introduire dans un délai de dix jours ouvrables suivant la notification du refus d'octroi du Certificat d'études de base un recours " sont remplacés par les mots " peuvent introduire jusqu'au vendredi de la première semaine des vacances d'été un recours " ;
2° l'article 32 est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Avant de procéder à l'examen du recours conformément à l'article 33, la Chambre de recours vérifie préalablement la recevabilité du recours introduit, au regard des conditions prévues au présent article.
L'absence d'organisation par l'école de l'entretien visé au paragraphe 1er, alinéa 2, ou l'absence de participation des parents à cet entretien n'empêche pas la poursuite de la procédure et, le cas échéant, l'introduction d'un recours conformément au présent article. ".
CHAPITRE 5. - Disposition modifiant le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire
Article 22. Dans l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot ", soit " est abrogé à chaque fois ;
2° les mots " ou qui soit sont âgés de douze ans au moins avant le 31 décembre de l'année scolaire qui suit sans avoir fréquenté la sixième année de l'enseignement primaire " sont abrogés.
CHAPITRE 6. - Disposition modifiant le décret du 07 février 2019 visant l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française
Article 23. L'article 15 du décret du 07 février 2019 visant l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :
" Dans l'enseignement fondamental, tous les élèves bénéficiant d'une intégration progressive en sixième primaire sont soumis à l'épreuve externe commune octroyant le Certificat d'études de base. ".
CHAPITRE 7. - Disposition modifiant le décret du 03 mai 2019 portant les Livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun
Article 24. L'article 18/4 du décret du 03 mai 2019 portant les Livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun est remplacé par ce qui suit :
" Article 18/4. - Durant les années scolaires 2025-2026 et 2026-2027, l'épreuve externe commune certificative octroyant le Certificat d'études de base visée à l'article 2.3.2-3 du même Code est organisée conformément aux articles 19 à 34 du décret du 02 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire.
Durant les années scolaires 2025-2026 et 2026-2027, le Certificat d'études de base est délivré selon les conditions, modalités et voies de recours suivantes :
1° pour les élèves inscrits dans une école d'enseignement primaire ordinaire : conformément aux dispositions du Livre 2, Titre 3, Chapitre 1er, Section 4, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
2° pour les élèves inscrits dans une école d'enseignement spécialisé : conformément aux articles 27 et suivants et à l'article 57, alinéa 2, 5°, du décret du 03 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ;
3° pour les mineurs visés à l'article 20, alinéa 2, du décret du 02 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire : le jury visé à l'article 26 du décret du 02 juin 2006 précité avec possibilité de recours conformément à l'article 32 du même décret.
Durant l'année scolaire 2025-2026, pour les élèves inscrits en première et en deuxième années différenciées de l'enseignement secondaire et durant l'année scolaire 2026-2027 pour les élèves inscrits en deuxième année différenciée de l'enseignement secondaire, le Certificat d'études de base est délivré selon les conditions, modalités et voies de recours visées à l'article 18 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire. ".
Partie 2. - Mesures diverses relatives à l'enseignement obligatoire
Article 25. A l'article 56ter de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées :
1° un troisième alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les deuxième et troisième alinéas :
" Pour l'élève qui n'était pas régulièrement inscrit dans l'enseignement ordinaire l'année scolaire précédent son inscription et qui ne possède pas de document scolaire probant, la Commission de régularisation détermine la forme, la section et l'année d'étude dans lesquelles cet élève doit être inscrit. " ;
2° au quatrième alinéa ancien devenu le cinquième alinéa, les mots " visé au deuxième alinéa " sont insérés entre les mots " Pour voir sa situation régularisée, l'élève " et les mots " devra avoir fait preuve de l'acquisition des compétences requises ".
Article 26. A l'article 12, alinéa 2, du décret du 22 juin 2023 visant à octroyer un complément de périodes dédiées au tronc commun dans l'enseignement primaire ordinaire, tel qu'inséré par le décret du 16 mai 2024, les termes " 2024-2025 " sont remplacés par les termes " 2026-2027 ".
Article 27. A l'article 31bis, § 2, alinéa 1er, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, les termes " un maître d'éducation physique, " sont ajoutés entre " un maitre de philosophie et de citoyenneté, " et " un directeur avec charge de classe ou un logopède ".
Partie 3. - Disposition finale
Article 28. Durant l'année scolaire 2025-2026 et par dérogation aux articles 2.3.1-40, § 3, alinéa 1er, 2.3.1-43, §§ 2 et 3, du Code de l'enseignement, le Pouvoir organisateur adapte son règlement des études ou communique par écrit aux parents des élèves inscrits en sixième année de l'enseignement primaire le déroulement de la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base, en particulier les modalités de communication des résultats et de décision de l'école ainsi que les modalités d'organisation de la phase de concertation.
Durant l'année scolaire 2025-2026 et par dérogation à l'article 27 du décret du 03 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, le Pouvoir organisateur adapte son règlement des études ou communique par écrit aux parents des élèves concernés le déroulement de la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études, en particulier les modalités de communication des résultats et de décision de l'école ainsi que les modalités d'organisation de l'entretien.
Article 29. Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2026 à l'exception :
1° des articles 26 et 27 qui produisent leurs effets le 25 août 2025 ;
2° de l'article 7 qui entre en vigueur le 24 août 2026.