Code de la consommation
Article L224-25-18
En cas de défaut de conformité, le consommateur est en droit d'exiger la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique aux critères énoncés dans le paragraphe 1 de la présente sous-section.
La mise en conformité a lieu sans frais pour le consommateur, sans retard injustifié suivant la demande de ce dernier et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du contenu numérique ou du service numérique concerné et de l'usage recherché par le consommateur.
Le consommateur n'est pas tenu de payer pour l'utilisation qu'il a faite du contenu numérique ou du service numérique pendant la période, antérieure à la résolution du contrat, au cours de laquelle ce contenu ou service n'était pas conforme.
Article L224-25-19
Le professionnel peut refuser la mise en conformité si elle s'avère impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, au regard notamment de l'importance du défaut de conformité et de la valeur du contenu numérique ou du service numérique en l'absence de défaut.
Dès lors que ces conditions ne sont pas respectées, le consommateur peut, après mise en demeure, poursuivre l'exécution forcée en nature de la mise en conformité sollicitée conformément aux articles 1221 et suivants du code civil.
Tout refus du professionnel de mettre le contenu numérique ou le service numérique en conformité est motivé par écrit ou sur support durable.
Article L224-25-20
Le consommateur a droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique ;
2° Lorsque la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique est retardée de manière injustifiée ou si elle occasionne des frais ou un inconvénient majeur pour le consommateur ;
3° Lorsque la non-conformité du contenu numérique ou du service numérique persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du professionnel restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction de prix ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique au préalable.
La résolution du contrat ne peut toutefois pas être prononcée si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au professionnel de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix.
Article L224-25-21
Dans les cas prévus à l'article L. 224-25-20, le consommateur informe le professionnel de sa décision d'obtenir une réduction du prix.
La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur du contenu numérique ou du service numérique fourni, et la valeur de ce contenu numérique ou service numérique en l'absence du défaut de conformité.
Article L224-25-22
I.-Dans les cas prévus à l'article L. 224-25-20, le consommateur informe le professionnel de sa décision de résoudre le contrat.
Pour les contrats mentionnés au II de l'article L. 224-25-2 et pour les offres groupées au sens de l'article L. 224-42-2, le consommateur a droit à la résolution de l'ensemble des contrats y afférents.
II.-Le consommateur s'abstient d'utiliser le contenu numérique ou le service numérique ou de le rendre accessible à des tiers.
Si le contenu numérique a été fourni sur un support matériel, le consommateur le restitue sans retard injustifié et aux frais du professionnel si celui-ci formule une demande de restitution au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le consommateur informe le professionnel de sa décision de résoudre le contrat.
III.-Le professionnel est tenu :
1° De rembourser au consommateur le prix payé et de restituer tout autre avantage reçu au titre du contrat ;
2° Lorsque le contrat prévoit la fourniture du contenu numérique ou du service numérique pendant une période donnée, de rembourser ou de restituer la portion proportionnelle du prix et tous les avantages correspondant à la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique n'était pas conforme, y compris lorsque le consommateur a utilisé le contenu numérique ou le service numérique non conforme pendant cette période ;
3° De mettre à disposition du consommateur, sans frais et dans un délai raisonnable, dans un format couramment utilisé et lisible par machine, tout contenu, autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par ce dernier lors de l'utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel ;
4° De s'abstenir d'utiliser tout contenu, autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur dans le contexte de l'utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel, sauf si ce contenu a été généré conjointement par le consommateur et d'autres personnes, et si d'autres consommateurs peuvent continuer à en faire usage.
Ces deux dernières obligations ne sont pas applicables lorsque ce contenu n'est d'aucune utilité en dehors du contexte de son utilisation ou s'il n'a trait qu'à l'activité du consommateur lorsqu'il utilise le contenu numérique ou le service numérique fourni par le professionnel, ou encore si ce contenu a été agrégé par le professionnel à d'autres données et ne peut être désagrégé, ou ne peut l'être que moyennant des efforts disproportionnés, par le professionnel.
Le professionnel peut empêcher toute utilisation ultérieure du contenu numérique ou du service numérique en rendant ce contenu ou service inaccessible au consommateur ou en désactivant le compte utilisateur du consommateur, sans préjudice, néanmoins, des droits du consommateur à la récupération du contenu conformément au présent article, ou à la consultation de ses factures.
S'agissant des données à caractère personnel, le professionnel respecte les obligations lui incombant en vertu du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ainsi que de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article L224-25-23
Le remboursement au consommateur des sommes dues par le professionnel, ou de tout autre avantage reçu au titre du contrat, est effectué sans retard injustifié et au plus tard dans un délai de quatorze jours à compter du jour où le professionnel est informé par le consommateur de sa décision de faire valoir son droit à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
Le professionnel rembourse ces sommes en recourant au même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur lors de la conclusion du contrat, sauf accord exprès de ce dernier et en tout état de cause sans frais supplémentaire.
Paragraphe 3 : Mises à jour
Article L224-25-24
Les mises à jour d'un contenu numérique ou d'un service numérique sont régies par la présente sous-section.
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par mises à jour, les mises à jour ou les modifications visant à maintenir, adapter ou faire évoluer les fonctionnalités du contenu numérique ou du service numérique, y compris les mises à jour de sécurité, que ces mises à jour soient nécessaires ou non au maintien de la conformité du contenu ou service numérique.
Article L224-25-25
I.-Le professionnel veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du contenu numérique ou du service numérique et à ce qu'il les reçoive :
1° Durant une période à laquelle le consommateur peut légitimement s'attendre, eu égard au type et à la finalité du contenu numérique ou du service numérique et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat, dans le cas d'une opération de fourniture ponctuelle ou d'une série d'opérations de fourniture distinctes ;
2° Durant la période pendant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat, lorsque celui-ci en prévoit la fourniture continue pendant une période donnée.
II.-Lorsque le consommateur n'installe pas, dans un délai raisonnable, les mises à jour fournies par le professionnel conformément au I, le professionnel n'est pas responsable des défauts de conformité résultant uniquement de la non-installation des mises à jour concernées, à condition que :
1° Le professionnel ait informé le consommateur de la disponibilité des mises à jour et des conséquences de leur non-installation par le consommateur ; et
2° La non-installation ou l'installation incorrecte par le consommateur des mises à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d'installation fournies au consommateur.
Article L224-25-26
S'agissant des mises à jour qui ne sont pas nécessaires au maintien de la conformité du contenu numérique ou du service numérique, le professionnel respecte les conditions suivantes :
1° Le contrat autorise le principe de telles mises à jour et en fournit une raison valable ;
2° Le professionnel informe le consommateur, de manière claire et compréhensible, raisonnablement en avance et sur un support durable, de la mise à jour envisagée en lui précisant la date à laquelle elle intervient ;
3° La mise à jour est effectuée sans coût supplémentaire pour le consommateur ;
4° Le professionnel informe le consommateur que celui-ci est en droit de refuser la mise à jour ou, le cas échéant, de la désinstaller, si la mise à jour a une incidence négative sur son accès au contenu numérique ou au service numérique ou à son utilisation de ceux-ci.
Dans ce cas, la résolution du contrat est de droit et sans frais pour le consommateur et dans un délai maximal de trente jours, à moins que la mise à jour n'ait qu'une incidence mineure pour lui. Le consommateur ne peut toutefois résoudre le contrat si le professionnel lui a proposé de conserver le contenu numérique ou le service numérique sans la mise à jour, y compris au moyen d'une désinstallation de la mise à jour, et si ce dernier demeure en conformité dans les conditions prévues à la présente section.
Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat, les articles L. 224-25-22 et L. 224-25-23 s'appliquent.
Le présent article n'est pas applicable en cas d'offre groupée au sens de l'article L. 224-42-2.
Sous-section 5 : Dispositions diverses
Article L224-25-27
Les obligations du professionnel mentionnées aux articles L. 217-21 à L. 217-23 relatives à la garantie commerciale en matière de vente sont également applicables aux garanties commerciales souscrites à l'occasion de la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique.
Article L224-25-28
Lorsque le consommateur demande au professionnel, pendant le cours de la garantie légale ou de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique, une mise en conformité couverte par la garantie, toute période d'immobilisation ou d'indisponibilité de ce contenu ou service suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la fourniture du contenu numérique ou du service numérique remis en conformité.
Cette période court à compter de la demande d'intervention du consommateur ou de la mise à disposition du contenu numérique ou du service numérique en cause, si ce point de départ s'avère plus favorable au consommateur.
Le délai de garantie est également suspendu lorsque le consommateur et le professionnel entrent en négociation en vue d'un règlement à l'amiable.
Article L224-25-29
Les dispositions de la présente section ne privent pas le consommateur du droit d'exercer l'action résultant la garantie des vices cachés telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.
Lorsqu'une restriction découlant de la violation des droits de tout tiers, en particulier des droits de propriété intellectuelle, empêche ou limite l'utilisation du contenu numérique ou du service numérique conformément aux dispositions des articles L. 224-25-13 et L. 224-25-14, la nullité du contrat ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle peuvent être encourues par application des dispositions du code civil.
Article L224-25-30
Une action récursoire peut être exercée par le professionnel ayant fourni le contenu numérique ou le service numérique, à l'encontre de toute personne en amont dans la chaîne de transactions commerciales, conformément aux dispositions du code civil.
Article L224-25-31
Les dispositions de la présente section sont également applicables aux contrats conclus entre un professionnel et un non-professionnel.
Sous-section 6 : Dispositions d'ordre public
Article L224-25-32
Les dispositions de la présente section sont d'ordre public.
Section 3 : Contrats de services de communications électroniques
Sous-section 1 : Définitions et champ d'application
Article L224-26
Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° Services de communications électroniques, les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;
2° Micro-entreprises et petites entreprises, les entreprises définies à l'annexe de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 ;
3° Utilisateur final, un utilisateur au sens du 15° bis de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.
Article L224-26-1
Les articles L. 224-28, L. 224-29, L. 224-31, L. 224-33, L. 224-34, L. 224-40, L. 224-42 et L. 224-42-1 ne s'appliquent pas aux services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation au sens du 6° quater de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques.
Les articles L. 224-27, L. 224-27-1, L. 224-28, L. 224-29, L. 224-39, L. 224-40, L. 224-42 et L. 224-42-1 et L. 224-42-3 ne s'appliquent pas aux services de transmission de signaux de machine à machine au sens du cinquième alinéa du 6° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques.
Pour les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, l'article L. 224-33 ne s'applique qu'aux utilisateurs finals qui sont des consommateurs, des micro-entreprises, des petites entreprises ou des organismes à but non lucratif.
Article L224-26-2
L'article L. 224-27, le I de l'article L. 224-28, les articles L. 224-29, L. 224-30, L. 224-42 et les I et III de l'article L. 224-42-2 sont également applicables aux utilisateurs finals qui sont des micro-entreprises, des petites entreprises ou des organismes à but non lucratif à moins que ces utilisateurs n'aient accepté expressément de renoncer à tout ou partie de ces dispositions.
Les articles L. 224-26-3, L. 224-33, L. 224-40 et L. 224-42-1 s'appliquent aux utilisateurs finals.
Article L224-26-3
La présente section ne s'applique pas aux micro-entreprises fournissant des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, à moins qu'elles ne fournissent aussi d'autres services de communications électroniques.
Préalablement à la conclusion d'un contrat, ces entreprises informent les consommateurs de cette exemption, par une mention claire et dénuée de toute ambiguïté indiquant que le contrat ne bénéficie pas, du fait de cette exemption, des dispositions protectrices pour le consommateur prévues par la présente section.
Sous-section 1 : Information du consommateur
Article L224-27
I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public communiquent aux consommateurs, dans la mesure où elles concernent un service qu'ils fournissent :
1° Les informations mentionnées aux articles L. 111-1, L. 221-5 et, le cas échéant, L. 221-8 et L. 221-11 ;
2° Les informations mentionnées à l'article L. 224-27-1.
Ces informations sont communiquées d'une manière claire et compréhensible sur un support durable ou, lorsqu'il n'est pas possible de communiquer ces informations sur un tel support, dans un document facilement téléchargeable mis à disposition par le fournisseur. Celui-ci attire expressément l'attention du consommateur sur la disponibilité de ce document et sur l'importance de son téléchargement à des fins de documentation, de référence future ou de reproduction à l'identique.
Ces informations sont fournies sur demande dans un format accessible aux personnes handicapées.
II.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public communiquent aux consommateurs, sous une forme concise et facilement accessible, un document contractuel récapitulant les principaux éléments d'information mentionnés au I. Ce document est présenté conformément au modèle de récapitulatif contractuel annexé au règlement d'exécution (UE) 2019/2243 de la Commission du 17 décembre 2019.
Les fournisseurs complètent ce modèle en y faisant figurer les informations mentionnées ci-dessus. Ils communiquent gratuitement ce document récapitulatif au consommateur avant la conclusion du contrat, y compris des contrats à distance. Lorsque pour des raisons techniques objectives, les fournisseurs sont dans l'impossibilité de communiquer ce document récapitulatif au moment prévu, ils le communiquent dès que possible et sans délai au consommateur. Le contrat prend effet lorsque ce dernier a confirmé son accord après la réception du récapitulatif contractuel. Ces dispositions sont sans préjudice des dispositions relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement du chapitre Ier du titre II du livre II du présent code.
III.-Les informations communiquées au titre du I et du II du présent article deviennent partie intégrante du contrat et ne sont pas modifiées, à moins que les parties au contrat n'en décident autrement de manière expresse.
Article L224-27-1
Préalablement à la conclusion d'un contrat :
1° Les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public communiquent les informations relatives notamment à la qualité du service rendu, aux montants dus au titre de l'activation du service, à la durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions, aux frais éventuels liés au changement de fournisseur et aux conditions d'indemnisation et de remboursement ouvertes aux consommateurs.
Ils informent également les consommateurs de leur faculté de s'inscrire gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue à l'article L. 223-1 ;
2° Outre les informations mentionnées au 1°, les fournisseurs de services d'accès à l'internet et de communications électroniques interpersonnelles accessibles au public communiquent, dans la mesure où elles concernent un service qu'ils fournissent, les informations relatives notamment aux principales caractéristiques de chaque service fourni, aux prix et conditions tarifaires, aux conditions de renouvellement et de résiliation ainsi que les informations relatives aux données à caractère personnel nécessaires pour la prestation de service ou recueillies dans le cadre de la fourniture du service.
Ils informent également les consommateurs de leur faculté de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
3° Outre les informations mentionnées aux 1° et 2°, les fournisseurs de services de communications électroniques fondés sur la numérotation accessibles au public communiquent, dans la mesure où elles concernent un service qu'ils fournissent, les informations relatives notamment aux éventuelles contraintes d'accès aux services d'urgence ou à la localisation de l'appelant ainsi qu'au droit du consommateur de décider de faire figurer ou non les données à caractère personnel le concernant dans un annuaire ;
4° Outre les informations mentionnées aux 1° et 2°, les fournisseurs de services d'accès à l'internet communiquent les informations exigées au premier paragraphe de l'article 4 du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
Article L224-27-2
Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public informent les utilisateurs finals de l'existence des droits à indemnisation prévus à l'article L. 224-42-1.
Article L224-27-3
Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services d'accès à l'internet et de communications électroniques interpersonnelles accessibles au public communiquent, dans le cadre des informations sur les prix, pour une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d'équipements terminaux, le prix des différents éléments de l'offre groupée dans la mesure où ils sont également commercialisés séparément.
Sous-section 2 : Information précontractuelle
Sous-section 2 : Formation du contrat
Article L224-28
I.-Les fournisseurs de services proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, une offre de services de communications électroniques ne peuvent subordonner la conclusion ou la modification des termes du contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat ou de sa modification.
II.-Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d'un contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois est tenu d'offrir au consommateur la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l'acceptation d'une telle clause sans avoir à s'acquitter des mensualités restant dues au titre de la période minimale d'exécution du contrat. Pour les offres de services de communications électroniques permettant aux consommateurs de bénéficier de la vente d'un équipement terminal subventionné, la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois peut toutefois être soumise au paiement par le consommateur d'au plus 20 % du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimale d'exécution du contrat.
Article L224-29
Les dispositions de l'article L. 224-28 ne s'appliquent pas à la durée d'un contrat à tempérament lorsque le consommateur a, par contrat distinct, consenti à effectuer des paiements échelonnés exclusivement pour le déploiement d'un raccordement physique, notamment à des réseaux à très haute capacité. Un contrat pour le déploiement d'un raccordement physique n'inclut pas les équipements terminaux, tels que les routeurs ou les modems, et n'empêche pas les consommateurs d'exercer leurs droits en vertu des articles L. 224-33, L. 224-34, L. 224-40 et L. 224-42.
Article L224-30
I.-Lorsque des services d'accès à l'internet ou des services de communications interpersonnelles accessibles au public sont facturés en fonction de la durée ou du volume de consommation, leurs fournisseurs mettent à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant de surveiller et de maîtriser l'usage de chacun de ces services. Cette fonctionnalité permet d'informer le consommateur des niveaux de consommation atteints, notamment en indiquant le volume ou la durée d'usage de ces services en fonction du type d'offre choisie par le consommateur ainsi, le cas échéant, les consommations hors forfait ou associées à des services à valeur ajoutée. Cette information, actualisée en temps utile, est facilement accessible.
II.-Les fournisseurs informent le consommateur par une notification lorsqu'un service compris dans son offre de services de communications électroniques est entièrement consommé. Ils l'informent également, de la même manière, avant que ne soit atteint tout plafond de consommation compris dans son offre de services de communications électroniques. Un arrêté du ministre chargé de la consommation, pris après avis du Conseil national de la consommation, précise les modalités de ces notifications.
Article L224-31
Les fournisseurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public mettent à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite, facilement identifiable et accessible, permettant d'empêcher, pour tout prestataire de produits ou de services tiers, l'utilisation de la facture du service de communications électroniques pour facturer ces produits ou services.
Article L224-32
Un arrêté du ministre chargé de la consommation, pris après avis du Conseil national de la consommation, fixe la liste des informations supplémentaires relatives au niveau de consommation dont la communication peut être exigée des fournisseurs. Cet arrêté précise également les modalités de mise en œuvre des dispositions visant à empêcher temporairement la poursuite de l'utilisation d'un service au-delà d'un plafond financier ou d'une limite de volume.
Sous-section 3 : Formation du contrat
Sous-section 3 : Exécution du contrat
Article L224-33
Tout projet de modification des conditions contractuelles est notifié par le fournisseur de services de communications électroniques au consommateur, de manière claire et compréhensible, sur support durable au moins un mois avant son entrée en vigueur. Ce même projet informe le consommateur qu'il peut, s'il n'accepte pas ces nouvelles conditions, résilier le contrat sans aucun frais et sans droit à dédommagement dans un délai de quatre mois suivant la notification du projet de modification.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque les modifications envisagées :
1° Sont toutes exclusivement au bénéfice du consommateur ;
2° Ont un caractère purement administratif et n'ont pas d'incidence négative pour le consommateur ;
3° Ou découlent directement de la législation applicable.
Article L224-34
Le consommateur peut résilier le contrat, sans aucun frais, en cas d'écart significatif, permanent ou fréquent, entre les performances réelles d'un service de communications électroniques, autre qu'un service d'accès à l'internet, et les performances mentionnées dans le contrat.
Lorsqu'en application de l'alinéa précédent, un consommateur résilie un contrat portant sur un service de communications électroniques accessible au public avant la fin de la durée contractuelle, aucune indemnité ne peut lui être demandée.
Lorsque le consommateur choisit de conserver des équipements terminaux subventionnés inclus dans le contrat, le montant de l'indemnité qui peut lui être demandée en contrepartie n'excède ni leur valeur prorata temporis convenue au moment de la conclusion du contrat, ni le montant dû, hors subvention des équipements terminaux, au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat. Toutefois, si le contrat tel qu'il a été conclu ne comporte aucune précision sur la valeur de ces équipements, aucune indemnité n'est due.
Le fournisseur lève gratuitement toute condition dont est assortie l'utilisation des équipements terminaux sur d'autres réseaux au plus tard lors du paiement de l'indemnité mentionnée à l'alinéa précédent.
Article L224-35
Toute somme versée d'avance par le consommateur à un fournisseur de services de communications électroniques lui est restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture. La restitution, par un fournisseur de services de communications électroniques, des sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie est effectuée au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la restitution au professionnel de l'objet garanti.
Article L224-36
Lorsqu'un contrat de communications électroniques incluant une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution a été souscrit par le consommateur, les facturations établies par les fournisseurs de services de communications électroniques mentionnent la durée d'engagement restant à courir ou la date de la fin de l'engagement ou, le cas échéant, mentionnent que cette durée minimum d'exécution du contrat est échue.
Article L224-37
Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur de services de communications électroniques aux consommateurs qui se trouvent en état de fragilité eu égard notamment à leurs ressources.
Article L224-37-1
Un contrat donnant accès à internet ou à un service de communications vocales peut être résilié, par anticipation, par un consommateur qui a formé une demande de traitement de situation de surendettement jugée recevable dans les conditions fixées aux articles L. 711-1 et L. 721-1 à L. 721-7.
En application du premier alinéa du présent article, ne peuvent être imputées au consommateur aucune indemnité correspondant aux montants dus au titre de la fraction non échue de la période courant jusqu'à la fin de l'engagement contractuel, ni les sommes dues au titre de la résiliation anticipée. Les dettes éventuellement contractées auprès des fournisseurs d'accès à internet ou à un service de communications vocales font partie de plein droit du passif dressé par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions fixées aux articles L. 723-1 à L. 723-4.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Article L224-38
Les dispositions du présent article sont applicables à tout fournisseur de services de communications électroniques proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service après-vente, un service d'assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l'exécution du contrat conclu avec ce fournisseur, et accessible par un service de communications vocales au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.
Ces services sont accessibles depuis le territoire métropolitain, les départements et régions d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, par un numéro d'appel non géographique, fixe et non surtaxé.
Aucun coût complémentaire autre que celui de la communication téléphonique ne peut être facturé pour ces services au titre de cette communication téléphonique.
Lorsque le consommateur appelle ces services depuis les territoires énumérés au deuxième alinéa en ayant recours à un service de communications vocales du fournisseur de services de communications électroniques auprès duquel il a souscrit ce contrat, aucune somme ne peut, à quelque titre que ce soit, lui être facturée tant qu'il n'a pas été mis en relation avec un interlocuteur prenant en charge le traitement effectif de sa demande.
Article L224-39
La durée du préavis de résiliation par un consommateur d'un contrat de services de communications électroniques ne peut excéder dix jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation. Le consommateur peut toutefois demander que cette résiliation prenne effet plus de dix jours après la réception, par le fournisseur, de sa demande de résiliation.
Article L224-40
Lorsqu'un contrat à durée déterminée portant sur des services de communications électroniques prévoit sa prolongation automatique, le consommateur a le droit de résilier ce contrat à tout moment à compter de la date de la prolongation, moyennant un délai de préavis qui ne peut excéder dix jours, et sans supporter de frais sauf les charges liées à la réception du service pendant le délai de préavis.
Avant la prolongation automatique du contrat, les fournisseurs informent par une mention claire le consommateur, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant cette prolongation et sur un support durable, de la fin de l'engagement contractuel et des modalités de résiliation du contrat. En outre, ils conseillent au moins une fois par an les consommateurs sur le meilleur tarif qu'ils proposent pour leurs services.
Article L224-41
Les factures de fourniture d'un service de communications électroniques sont présentées par les fournisseurs suivant des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation, pris après avis du Conseil national de la consommation.
Article L224-42
Les informations sur les conditions et procédures de résiliation des services et, le cas échéant, de restitution du matériel, sont communiquées au consommateur de manière directe, facilement accessible et sans qu'il soit besoin pour le consommateur de se mettre en relation avec le fournisseur, de sorte qu'elles ne constituent pas un obstacle au changement de fournisseur.
Article L224-42-1
Les fournisseurs de services de communications électroniques indemnisent le consommateur dans les cas et selon les règles suivantes :
1° En cas de retard de portage du numéro, l'indemnité offerte au consommateur ne peut être inférieure, par jour de retard, au cinquième du prix mensuel toutes taxes comprises de l'abonnement au service souscrit par le consommateur. Le nombre de jours de retard est calculé jusqu'au rétablissement du service de communication électronique par le nouveau fournisseur. L'indemnité est due par le fournisseur responsable du retard de portage du numéro ;
2° En cas de perte du numéro ayant fait l'objet d'une demande de portabilité, l'indemnité offerte au consommateur ne peut être inférieure à vingt-quatre fois le prix mensuel toutes taxes comprises de l'abonnement au service souscrit par le consommateur auprès du fournisseur responsable de la perte de la portabilité. L'indemnité est due par le fournisseur responsable de la perte du numéro ;
3° En cas de non-présentation à un rendez-vous de service et d'installation lié à une procédure de portage ou à un changement de fournisseur, l'indemnité offerte au consommateur ne peut être inférieure, par jour de retard, au cinquième du prix mensuel toutes taxes comprises de l'abonnement au service souscrit par le consommateur. Le nombre de jours de retard est calculé jusqu'à la présentation effective à un nouveau rendez-vous ou, le cas échéant, jusqu'à l'annulation du rendez-vous par le consommateur.
Pour les offres prépayées, le prix mensuel toutes taxes comprises est calculé au prorata de la validité du crédit restant ramené à trente jours.
Les indemnités sont versées au consommateur dans les trente jours suivant sa demande. Le consommateur peut effectuer cette réclamation par tout moyen permettant la mise en relation avec le fournisseur. L'indemnisation perçue par le consommateur n'éteint pas sa capacité à se prévaloir des autres voies de recours.
Sous-section 4 : Exécution du contrat
Sous-section 5 : Offres groupées
Article L224-42-2
I.-Si une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d'équipements terminaux proposée à un consommateur comprend au moins un service d'accès à l'internet ou un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation accessible au public, les 1° et 2° du I et le II de l'article L. 224-27, les articles L. 224-28, L. 224-29, L. 224-33, L. 224-34, L. 224-39, L. 224-40, L. 224-42 et le I de l'article L. 224-42-3 du code de la consommation et l'article L. 34-15 du code des postes et des communications électroniques s'appliquent à tous les éléments de l'offre groupée, y compris mutatis mutandis à ceux non couverts par ces dispositions.
II.-En cas de non-conformité avec le contrat ou de défaut de fourniture d'un des éléments de l'offre groupée, le consommateur a le droit de résilier le contrat en ce qui concerne tous les éléments de l'offre groupée.
III.-Le fait de s'abonner à des services ou équipements terminaux supplémentaires fournis ou distribués par le même fournisseur de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public n'entraîne pas une prolongation de la durée initiale du contrat auquel ces services ou équipements terminaux sont ajoutés, sauf accord exprès du consommateur exprimé lors de cet abonnement.
Sous-section 6 : Publication des informations, transparence et comparaison des offres
Article L224-42-3
Lorsque des fournisseurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions, les informations correspondantes sont publiées sous une forme claire, complète, lisible par machine et accessible pour les personnes handicapées, de sorte que les utilisateurs finals puissent se déterminer en toute connaissance de cause. Ces informations sont régulièrement mises à jour.
Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment la liste des informations concernées et les modalités de leur publication.
Article L224-42-4
Un fournisseur de comparateur en ligne des offres de services d'accès à l'internet et des offres de services de communications interpersonnelles fondés ou non sur la numérotation accessibles au public portant sur le prix, le tarif des services fournis et une qualité minimale de service proposée, peut solliciter la certification de cet outil par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.
Pour être certifié, l'outil de comparaison doit :
1° Etre indépendant sur le plan opérationnel des fournisseurs de ces services ;
2° Indiquer clairement qui en sont les propriétaires et opérateurs ;
3° Enoncer des critères clairs et objectifs sur lesquels est fondée la comparaison ;
4° Employer un langage clair et univoque ;
5° Fournir des informations précises et actualisées et indiquer la date de la dernière mise à jour ;
6° Etre ouvert à tout fournisseur de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui met l'information pertinente à disposition et inclut toute une gamme d'offres couvrant une part importante du marché et, lorsque les informations présentées n'offrent pas un aperçu complet du marché, doit contenir une mention claire à cet égard, avant d'afficher les résultats ;
7° Prévoir une procédure efficace de signalement des informations incorrectes ;
8° Permettre de comparer les prix, les tarifs et la qualité des services entre les offres à la disposition des consommateurs.
Un arrêté du ministre chargé de la consommation, pris après avis du Conseil national de la consommation, précise les modalités de la certification.
Les opérateurs mentionnés au premier alinéa ont le droit d'utiliser gratuitement, et dans des formats de données ouverts, les informations publiées par les fournisseurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public afin de mettre ces informations à la disposition des consommateurs au moyen de leurs outils de comparaison indépendants.
Section 4 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
Sous-section 1 : Services à valeur ajoutée
Article L224-43
L'opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un numéro à valeur ajoutée, son abonné auquel ce numéro est affecté et, s'il est différent, le fournisseur du produit ou du service à valeur ajoutée mettent gratuitement à la disposition des consommateurs un outil accessible en ligne permettant d'identifier, à partir du numéro d'appel ou de message textuel, le nom du produit ou du service accessible à ce numéro d'appel ou de message textuel, la description sommaire du produit ou du service, le nom du fournisseur, son site internet, s'il existe, l'adresse du fournisseur ainsi que l'adresse ou le numéro de téléphone auxquels le consommateur peut adresser ses réclamations. Cet outil permet aux consommateurs d'obtenir les informations prévues au premier alinéa pendant une période qui ne peut être inférieure à douze mois à compter de la date d'achat du produit ou du service. Il est mis à la disposition des consommateurs sous la forme d'un accès unique dédié aux numéros d'appel et d'un accès unique dédié aux numéros de messages textuels.
Article L224-44
L'opérateur en relation contractuelle avec le consommateur l'informe, sur son site internet, de l'existence de cet outil et des moyens permettant d'y accéder.
Article L224-45
Les abonnés et les fournisseurs de produits ou de services à valeur ajoutée concernés ne peuvent s'opposer à la communication et à la publication par des tiers des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 224-43 en vue de constituer l'outil mentionné au même alinéa.
Article L224-46
I.-L'opérateur prévoit, dans le contrat avec l'abonné auquel il affecte un numéro à valeur ajoutée, sous peine de résiliation, que l'abonné l'informe de toute modification concernant son identité et son adresse, lesquelles doivent figurer dans le contrat.
Le contrat prévoit également, sous peine de la suspension de l'accès aux numéros concernés, qui peut être suivie de la résiliation du contrat en cas de réitération, que l'abonné fournit à l'opérateur les informations prévues au premier alinéa de l'article L. 224-43 et informe l'opérateur de toute modification avec un préavis suffisant afin que l'outil soit mis à jour.
La description du produit ou du service doit permettre à l'opérateur de s'assurer qu'il ne fait pas partie de ceux que l'opérateur exclut, le cas échéant, au titre de ses règles déontologiques.
II.-Le contrat prévoit également la suspension de l'accès à un numéro à valeur ajoutée, qui peut être suivie de la résiliation du contrat en cas de réitération, dans les cas suivants :
1° Si une ou plusieurs des informations devant figurer dans l'outil mentionné à l'article L. 224-43 sont absentes, inexactes, obsolètes ou incomplètes ;
2° Si aucun produit ou service réel n'est associé à ce numéro ;
3° Si le produit ou service associé à ce numéro fait partie de ceux que l'opérateur exclut au titre de ses règles déontologiques.
III.-La résiliation du contrat est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 1225 du code civil.
Article L224-47
Un mécanisme de signalement des anomalies concernant un numéro à valeur ajoutée permet au consommateur de signaler de manière claire, précise et compréhensible :
1° Si une ou plusieurs des informations devant figurer dans l'outil prévu à l'article L. 224-43 sont absentes, inexactes, obsolètes ou incomplètes ;
2° Si le service associé ne respecte pas les règles déontologiques fixées par l'opérateur ;
3° Si l'exercice du droit de réclamation par le consommateur n'est pas possible ou présente des dysfonctionnements.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de dépôt des signalements par les consommateurs afin d'en assurer la fiabilité.
L'opérateur mentionné au premier alinéa du même article L. 224-43 prend en compte ces signalements pour s'assurer de la bonne exécution du contrat avec l'abonné auquel il affecte un numéro à valeur ajoutée.
Article L224-47-1
I.-L'opérateur mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 procède, dans les cas prévus au II de l'article L. 224-46, à la suspension de l'accès au numéro et, le cas échéant, à la résiliation du contrat en cas de réitération dans les conditions prévues au III du même article L. 224-46.
II.-Dans le cas où l'opérateur mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 ne procède pas aux actions prévues au I du présent article, tout fournisseur d'un service de communications vocales, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, peut suspendre, après en avoir informé l'opérateur cocontractant, l'accès de ses abonnés au numéro ou aux numéros à valeur ajoutée concernés et, en cas de réitération, à tous les numéros du fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée en cause.
Article L224-48
Les dispositions des articles L. 224-43 à L. 224-47 s'appliquent sans préjudice des autres causes légales ou contractuelles de suspension ou de résiliation, notamment déontologiques.
Article L224-49
Les coûts de mise en place et de fonctionnement de l'outil sont mutualisés par les professionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-43.
Article L224-50
Tout fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 conserve, pendant un délai minimal de cinq ans après la cessation des relations contractuelles, les coordonnées de tout prestataire cocontractant associé à la promotion du produit ou du service.
Article L224-51
Tout fournisseur d'un service de communications vocales, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose aux consommateurs avec lesquels il est en relation contractuelle un dispositif leur permettant de signaler, par messages textuels, les appels et messages textuels non sollicités émis par des professionnels et le numéro de téléphone de leurs émetteurs.
Ce dispositif peut être mutualisé par plusieurs des fournisseurs mentionnés au premier alinéa.
Ces fournisseurs agrègent les signalements par numéro des émetteurs des appels et messages textuels non sollicités ainsi que par numéro auquel le consommateur est invité à envoyer un message textuel ou qu'il est incité à appeler.
Article L224-52
Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-43 sont informés des numéros signalés les concernant.
Article L224-53
Les modalités du mécanisme de signalement prévu à l'article L. 224-47 et les modalités selon lesquelles les opérateurs sont informés des numéros les concernant en application de l'article L. 224-52 sont fixées par décret.
Article L224-54
Tout fournisseur d'un service de communications vocales, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose au consommateur une option gratuite permettant de bloquer les communications à destination des numéros surtaxés de certaines tranches de numéros à valeur ajoutée. Ces tranches de numéros sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'économie numérique, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui tient compte du plafond de tarification et du format de ces numéros.
Article L224-55
Les dispositions de la présente section sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
Article L224-56
Aucune somme ne peut être facturée au consommateur pour un appel depuis le territoire métropolitain, les départements et régions d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon à un service téléphonique lorsqu'il lui a été indiqué, sous quelque forme que ce soit, que l'appel à ce service est gratuit.
Les dispositions du présent article sont applicables à toute entreprise proposant, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service accessible par un service de communications vocales.
Sous-section 2 : Renseignements téléphoniques
Article L224-57
Sous réserve du tarif appliqué au titre de la fourniture des prestations de renseignements téléphoniques, aucun tarif de communication spécifique autre que celui d'une communication nationale ne peut être appliqué, par les opérateurs de téléphonie mobile, aux appels émis vers des services de renseignements téléphoniques.
Article L224-58
Lorsqu'ils proposent d'assurer la mise en relation à la suite de la fourniture d'un numéro de téléphone, les fournisseurs de renseignements téléphoniques ont l'obligation d'informer le consommateur du tarif de cette mise en relation. Cette information doit être fournie systématiquement et préalablement à l'acceptation expresse de l'offre de mise en relation par le consommateur.
Section 5 : Contrats conclus dans les foires et salons
Article L224-59
Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation.
Article L224-60
Les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l'absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.
Article L224-61
Les modalités de mise en œuvre des dispositions des articles L. 224-59 et L. 224-60 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article L224-62
Lorsque la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services entre un professionnel et un consommateur, à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, s'accompagne, de la part du professionnel, d'une offre de crédit affecté tel que défini au 9° de l'article L. 311-1, le contrat de vente ou de prestation de services mentionne en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent, que : 1° L'acheteur dispose d'un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat ; 2° Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l'emprunteur, dans le délai de quatorze jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté dans les conditions prévues à l'article L. 312-52 ; 3° En cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services consécutive à l'exercice du droit de rétractation pour le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix.
Article L224-62-1
Lorsqu'une foire, un salon ou une autre manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce se déroule sur le territoire d'un groupement européen de coopération territoriale, le représentant de l'Etat dans le département peut, par dérogation à l'article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, autoriser l'usage, sans traduction, de la langue du pays frontalier pour les documents commerciaux ou à destination du public relatifs à un produit ou à un service, dès lors que l'absence de traduction en langue française de ces documents ne peut constituer un risque pour la sécurité ou la santé des consommateurs et que l'achat de ce produit ou de ce service a préalablement fait l'objet du consentement écrit du consommateur au fait que ces documents ne soient pas traduits.
Section 6 : Transports et automobile
Sous-section 1 : Contrats de transport de déménagement
Article L224-63
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article.
Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois.
Article L224-64
L'action directe en paiement du transporteur prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce ne peut être mise en œuvre à l'encontre du consommateur qui s'est déjà acquitté du paiement de la prestation de déménagement auprès d'une entreprise de déménagement.
Sous-section 2 : Contrats de transport hors déménagement
Article L224-65
Lorsque le consommateur prend personnellement livraison des objets transportés et lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état, le délai mentionné à l'article L. 133-3 du code de commerce qui éteint toute action contre le voiturier est porté à dix jours.
Sous-section 3 : Contrats de transport aérien
Article L224-66
Les transporteurs aériens et les personnes physiques ou morales commercialisant des titres de transport aérien remboursent les taxes et redevances individualisées et affichées comme telles dans le prix du titre qu'ils ont vendu, dont l'exigibilité procède de l'embarquement effectif du passager, lorsque le titre n'est plus valide et n'a pas donné lieu à transport. Ce remboursement intervient au plus tard trente jours à compter de la date de réception de la demande, qui peut être déposée par tout moyen, notamment en ligne. Le remboursement ne peut donner lieu à la facturation de frais excédant 20 % du montant remboursé. Il est gratuit lorsque la demande est déposée en ligne. Les conditions générales de vente ou de transport précisent la possibilité du remboursement et ses modalités.
Sous-section 4 : Entretien et réparation automobile
Article L224-67
Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de véhicules automobiles ou de véhicules à deux ou trois roues permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves.
Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des catégories de pièces concernées et précise la définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes.
Les modalités d'information du consommateur sont fixées par décret.
En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
Sous-section 5 : Stationnement
Article L224-68
Tout exploitant de parc de stationnement affecté à un usage public applique au consommateur, pour les stationnements d'une durée inférieure à douze heures et payés à la durée, une tarification par pas de quinze minutes au plus.
Sous-section 6 : Véhicule à délégation de conduite
Article L224-68-1
Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de location d'un véhicule à délégation de conduite tel que défini par le code de la route, le professionnel communique au consommateur une information relative aux conditions d'utilisation du système de conduite automatisé dont le véhicule est équipé.
Le contrat de vente ou de location comporte la mention expresse de la fourniture de l'information mentionnée au premier alinéa.
Le contenu de l'information visée au premier alinéa est mis à la disposition du professionnel par le constructeur du véhicule ou son mandataire, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, sur tout support.
Le constructeur du véhicule ou son mandataire, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, garantit également l'accès public à des contenus informatifs par tout support, y compris de communication électronique.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de la sécurité routière et de l'économie fixe le contenu et les modalités de fourniture des informations prévues au présent article.
Section 7 : Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d'échange
Sous-section 1 : Champ d'application et définitions
Article L224-69
Est soumis aux dispositions de la présente section tout contrat ou groupe de contrats, conclu à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, un droit ou un service d'utilisation de biens à temps partagé ou concernant des produits de vacances à long terme, ou de revente ou d'échange de tels droits ou services. Est également soumis aux dispositions de la présente section le contrat de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé régi par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé.
Article L224-70
Les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-69 sont ainsi définis : 1° Le contrat d'utilisation de biens à temps partagé est un contrat d'une durée de plus d'un an par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, la jouissance d'un ou plusieurs biens immobiliers ou mobiliers, à usage d'habitation, pour des périodes déterminées ou déterminables ; 2° Le contrat de produit de vacances à long terme est un contrat d'une durée de plus d'un an par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, un droit à hébergement pour une période déterminée ou déterminable assorti de réductions ou d'autres avantages ou services ; 3° Le contrat de revente est un contrat de service par lequel un professionnel, à titre onéreux, assiste un consommateur en vue de la vente, de la revente ou de l'achat d'un droit d'utilisation de biens à temps partagé ou d'un produit de vacances à long terme ; 4° Le contrat d'échange est un contrat à titre onéreux par lequel un consommateur accède à un système d'échange qui lui permet, en contrepartie de son contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou de son contrat de produit de vacances à long terme, d'accéder à la jouissance d'un autre bien ou à un autre hébergement ou à d'autres services. Pour les contrats visés aux 1° et 2°, la détermination de la durée minimale tient compte de toute clause contractuelle de reconduction ou de prorogation tacite les portant à une durée supérieure à un an.
Sous-section 2 : Publicité
Article L224-71
Toute publicité relative à tout contrat ou groupe de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produit de vacances à long terme ou de revente ou d'échange indique la possibilité d'obtenir les informations mentionnées aux articles L. 224-73 et L. 224-74. Toute invitation à une manifestation ayant pour objet la vente ou la promotion d'un des produits ou services ci-dessus mentionnés indique clairement le but commercial et la nature de cette manifestation. Pendant la durée de celle-ci, le professionnel met à la disposition du consommateur les informations mentionnées aux articles L. 224-73 et L. 224-74.
Article L224-72
Les biens à temps partagé et produits de vacances à long terme proposés ne peuvent être présentés ni être vendus comme un investissement.
Sous-section 3 : Information précontractuelle
Article L224-73
En temps utile et avant tout engagement de sa part, le consommateur reçoit du professionnel de manière claire et compréhensible, par écrit ou sur un support durable aisément accessible, les informations exactes et suffisantes relatives aux biens ou services pour lesquels il envisage de contracter. Pour l'ensemble des contrats mentionnés et définis aux articles L. 224-69 et L. 224-70, l'offre indique, conformément aux modèles de formulaire d'information correspondants : 1° L'identité et le domicile du ou des professionnels ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique et son siège ; 2° La désignation et la description du ou des biens ou services ainsi que de leur situation ; 3° L'objet du contrat ainsi que la nature juridique du ou des droits conférés au consommateur ; 4° La période précise pendant laquelle les droits seront exercés ; 5° La durée du contrat et sa date de prise d'effet ; 6° Le prix principal à payer pour l'exercice du ou des droits conférés par le contrat et l'indication des frais accessoires obligatoires éventuels ; 7° Les services et installations mis à la disposition du consommateur et leur coût ; 8° La durée du droit de rétractation, ses modalités d'exercice et ses effets ; 9° Les informations relatives à la résiliation du contrat, le cas échéant à la résiliation du contrat accessoire, et à leurs effets ; 10° L'interdiction de tout paiement d'avances ; 11° Le fait que le contrat peut être régi par une loi autre que celle de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel le consommateur a sa résidence ou son domicile habituel ; 12° L'indication de la ou des langues utilisées entre le consommateur et le professionnel concernant toute question relative au contrat ; 13° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ; 14° L'existence, le cas échéant, d'un code de bonne conduite.
Article L224-74
Pour les contrats de jouissance à temps partagé, l'offre mentionnée à l'article L. 224-73 indique en outre : 1° L'existence ou non de la possibilité de participer à un système d'échange et, dans l'affirmative, l'indication du nom de ce système d'échange et de son coût ; 2° Si l'immeuble est en construction, les indications essentielles relatives au permis de construire, à l'état et aux délais d'achèvement du logement et de ses services, au raccordement aux divers réseaux, et aux garanties d'achèvement ou de remboursement en cas de non-achèvement. Pour les contrats de produit de vacances à long terme, l'offre mentionnée à l'article L. 224-73 indique en outre : 1° Les modalités relatives au calendrier de paiement échelonné du prix ; 2° Les indications relatives à l'éventuelle augmentation du coût des annuités. Pour les contrats de revente, l'offre mentionnée à l'article L. 224-73 indique en outre le prix à payer par le consommateur pour bénéficier des services du professionnel et l'indication des frais complémentaires obligatoires.
Article L224-75
Le professionnel fournit gratuitement au consommateur les informations mentionnées aux articles L. 224-73 et L. 224-74, au moyen de formulaires propres à chacun des contrats cités aux articles L. 224-69 et L. 224-70, et dont les modèles sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice. Les informations mentionnées aux articles L. 224-73, L. 224-74 et au présent article sont rédigées au choix du consommateur dans la langue ou dans l'une des langues de l'Etat membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à la condition qu'il s'agisse d'une langue officielle de l'Union européenne.
Sous-section 4 : Formation du contrat
Article L224-76
Le professionnel remet au consommateur un contrat écrit sur support papier ou sur tout autre support durable. Il est rédigé au choix du consommateur, dans la langue ou dans une des langues de l'Etat membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à condition qu'il s'agisse d'une langue officielle de l'Union européenne. En tout état de cause, le contrat est rédigé en langue française dès lors que le consommateur réside en France ou que le professionnel exerce son activité de vente sur le territoire français. Dans le cas d'un contrat d'utilisation de biens à temps partagé concernant un bien immobilier précis situé sur le territoire d'un Etat membre, le professionnel remet au consommateur une traduction certifiée conforme du contrat dans la langue ou l'une des langues de cet Etat membre.
Article L224-77
Les informations mentionnées aux articles L. 224-73 et L. 224-74 font partie intégrante du contrat. Le professionnel ne peut modifier tout ou partie des informations fournies qu'en cas de force majeure ou d'accord formel intervenu entre les parties. Toute modification fait l'objet d'une communication au consommateur avant la conclusion du contrat, par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable et figure expressément dans ledit contrat. Avant la signature du contrat, le professionnel attire l'attention du consommateur sur l'existence du droit de rétractation et sa durée, ainsi que sur l'interdiction d'un paiement d'avances pendant le délai de rétractation.
Article L224-78
Le contrat comprend : 1° Les informations mentionnées aux articles L. 224-73 et L. 224-74 ; 2° Le cas échéant, les modifications intervenues sur ces mêmes informations conformément aux dispositions de l'article L. 224-77 ; 3° L'indication de l'identité et du lieu de résidence des parties ; 4° La date et le lieu de sa conclusion, ainsi que la signature des parties ; 5° Un formulaire de rétractation distinct du contrat, conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice. La ou les pages du contrat relatives à l'existence d'un droit de rétractation et à ses modalités d'exercice ainsi qu'à l'interdiction de paiement d'avance sont signées par le consommateur. Une ou plusieurs copies de l'ensemble du contrat sont remises au consommateur au moment de sa conclusion.
Article L224-79
Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours francs pour se rétracter d'un des contrats mentionnés aux articles L. 224-69 et L. 224-70, sans avoir à indiquer de motif. Il dispose de ce droit à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception, si cette réception est postérieure au jour de la conclusion dudit contrat, sans indemnité ni frais.
Article L224-80
Dans le cas où le professionnel n'a pas rempli et fourni au consommateur sur support papier ou sur tout autre support durable le formulaire de rétractation prévu au 5° de l'article L. 224-78, le consommateur dispose d'un délai de rétractation d'un an et quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception. Si le formulaire de rétractation est remis au consommateur sur support papier ou sur tout autre support durable dans l'année suivant le jour de la conclusion du contrat ou de sa réception, le délai de rétractation de quatorze jours commence à courir à compter du jour de la réception ou de la remise dudit formulaire. Dans le cas où le professionnel n'a pas fourni au consommateur, par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable, les informations figurant aux articles L. 224-73 et L. 224-74 ainsi que le formulaire d'information correspondant, le consommateur dispose d'un délai de rétractation de trois mois et quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception. Si ces informations sont remises au consommateur dans les trois mois suivant le jour de la conclusion du contrat ou de sa réception, le délai de quatorze jours commence à courir à compter du jour de la réception ou de la remise des informations et du formulaire standard d'information.
Article L224-81
Si le consommateur souscrit simultanément un contrat d'utilisation de biens à temps partagé et un contrat d'échange, un seul délai de rétractation s'applique aux deux contrats.
Article L224-82
Les délais prévus par les dispositions des articles L. 224-79, L. 224-80 et L. 224-81 qui expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article L224-83
Le consommateur qui entend exercer son droit de rétractation notifie sa décision au professionnel avant l'expiration des délais définis aux articles L. 224-79, L. 224-80 et L. 224-81, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, à défaut, par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes permettant de prouver cet envoi. Le consommateur peut utiliser, suivant les mêmes formalités de transmission, le formulaire standard de rétractation mentionné à l'article L. 224-78. L'exercice de son droit de rétractation par le consommateur met fin à l'obligation des parties d'exécuter le contrat.
Article L224-84
Le professionnel ne peut, directement ou indirectement, faire supporter au consommateur qui exerce son droit de rétractation aucun coût, y compris ceux afférents à d'éventuels services fournis avant l'exercice de son droit de rétractation.
Article L224-85
Le professionnel ne peut demander ni recevoir du consommateur, sous quelque forme que ce soit, le paiement d'avance, une constitution de garanties, une reconnaissance de dettes, une réserve d'argent sur des comptes, pour les prestations objets des contrats mentionnés à l'article L. 224-69 et définis aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 224-70, ou toute autre rémunération pour lui-même ou pour un tiers avant l'expiration des délais de rétractation définis aux articles L. 224-79 à L. 224-81 et la conclusion effective des contrats. Pour les contrats de revente mentionnés au 3° de l'article L. 224-70, les interdictions prévues au premier alinéa courent jusqu'à ce que la vente ait effectivement eu lieu ou qu'il ait été mis fin, par tout moyen, au contrat de revente.
Article L224-86
Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou de produit de vacances à long terme, tout contrat accessoire, y compris le contrat d'échange, est résilié de plein droit sans frais ni indemnité. Le contrat accessoire s'entend d'un contrat par lequel le consommateur acquiert des services liés à un contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou un contrat de produit de vacances à long terme, ces services étant fournis par le professionnel ou un tiers sur la base d'un accord entre ce tiers et le professionnel.
Article L224-87
En ce qui concerne les contrats de produit de vacances à long terme mentionnés à l'article L. 224-70, le paiement se fait selon un calendrier de paiements échelonnés auquel il est interdit de déroger. Les paiements, y compris toute cotisation, sont divisés en annuités, chacune étant d'égale valeur. Le professionnel envoie une demande de paiement par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable, au moins quatorze jours avant chaque date d'échéance. A partir de la deuxième annuité, le consommateur peut mettre fin au contrat sans encourir de pénalités, en donnant un préavis au professionnel dans un délai de quatorze jours suivant la réception de la demande de paiement pour chaque annuité. A partir de la deuxième annuité, le professionnel et le consommateur peuvent convenir de l'indexation du prix sur la base d'un indice en lien avec l'objet du contrat.
Article L224-88
Lorsque le paiement du prix est acquitté en tout ou partie à l'aide d'un crédit accordé au consommateur par le professionnel ou par l'intermédiaire d'un tiers, l'exercice par le consommateur de son droit de rétractation du contrat d'utilisation de biens à temps partagé, du contrat de produit de vacances à long terme, de revente ou d'échange emporte la résiliation de plein droit, sans frais ni indemnité, du contrat de crédit.
Sous-section 5 : Dispositions d'ordre public
Article L224-89
Les dispositions de la présente section sont d'ordre public.
Section 8 : Contrats de courtage matrimonial
Article L224-90
L'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, proposée par un professionnel, fait l'objet d'un contrat écrit, rédigé en caractères lisibles, dont un exemplaire est remis au cocontractant du professionnel au moment de sa conclusion. Le contrat mentionne le nom du professionnel, son adresse ou celle de son siège social, la nature des prestations fournies, ainsi que le montant et les modalités de paiement du prix. Est annexée au contrat l'indication des qualités de la personne recherchée par le cocontractant du professionnel. Ces contrats sont établis pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à un an ; ils ne peuvent être renouvelés par tacite reconduction. Ils prévoient une faculté de résiliation pour motif légitime au profit des deux parties.
Article L224-91
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-18, dans un délai de sept jours à compter de la signature du contrat, le cocontractant du professionnel mentionné à l'article L. 224-90 peut revenir sur son engagement, sans être tenu au paiement d'une indemnité. Avant l'expiration de ce délai, il ne peut être reçu de paiement ou de dépôt sous quelque forme que ce soit.
Article L224-92
Si le délai mentionné à l'article L. 224-91 expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article L224-93
Toute annonce personnalisée diffusée par l'intermédiaire d'un professionnel pour proposer des rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable comporte son nom, son adresse ou celle de son siège social, ainsi que son numéro de téléphone. Lorsque plusieurs annonces sont diffusées par le même professionnel, son adresse peut ne figurer qu'une seule fois, à condition d'être parfaitement apparente. Chaque annonce précise le sexe, l'âge, la situation familiale, le secteur d'activité professionnelle et la région de résidence de la personne concernée, ainsi que les qualités de la personne recherchée par elle. Le professionnel doit pouvoir justifier de l'existence d'un accord de la personne présentée par l'annonce sur le contenu et la diffusion de celle-ci.
Article L224-94
Les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités de restitution des sommes versées en cas de résiliation du contrat sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L224-95
Les dispositions de la présente section sont d'ordre public.
Section 9 : Contrats d'achats de métaux précieux
Article L224-96
Tout professionnel proposant des opérations d'achat de métaux précieux, notamment d'or, d'argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, auprès des consommateurs indique, par voie d'affichage, les prix proposés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après consultation du Conseil national de la consommation.
Article L224-97
Toute opération d'achat de métaux précieux, notamment d'or, d'argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, par un professionnel auprès d'un consommateur fait l'objet d'un contrat écrit dont un exemplaire est remis au consommateur-vendeur au moment de sa conclusion.
Article L224-98
Le contrat prévu à l'article L. 224-97 comporte les mentions suivantes :
1° Le nom et l'adresse complète du professionnel-acheteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'adresse de son siège social ;
2° Le numéro unique d'identification, ainsi que, si le professionnel est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, la mention RCS suivi du nom de la ville où se trouve le greffe où il est immatriculé ;
3° Le cas échéant, le numéro individuel d'identification, si le professionnel est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts ;
4° Le nom et l'adresse complète du consommateur-vendeur ;
5° La date et l'adresse du lieu de conclusion du contrat ;
6° La désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens objets du contrat, dont le poids et, le cas échéant, la pureté exprimée en millièmes ;
7° Le prix de vente ainsi que toutes taxes ou tous frais éventuels à la charge du consommateur-vendeur.
Le contrat comprend un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l'article L. 224-99.
Les conditions de présentation de ce formulaire et les mentions devant figurer sur ce dernier sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L224-99
Le consommateur dispose d'un délai de quarante-huit heures à compter de la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités.
L'exercice du droit de rétractation met fin aux obligations des parties. Le consommateur doit alors rembourser au professionnel le prix perçu et, en contrepartie, ce dernier doit lui restituer le ou les objets achetés. A défaut de restituer le ou les objets achetés, le professionnel verse au consommateur une somme équivalente au double du prix de vente perçu pour le bien ou les objets achetés.
Ce délai de rétractation ne s'applique pas aux opérations d'or investissement.
Section 10 : Contrats dans les domaines bancaire, financier et des assurances
Article L224-100
Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier à l'égard de leurs clients sont fixées par les dispositions des sections 3 et 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code monétaire et financier. Les règles relatives aux relations contractuelles entre les établissements de crédit et leurs clients sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre III du livre Ier et celles du chapitre II du titre Ier du livre III du même code.
Article L224-101
Les règles relatives au démarchage bancaire ou financier sont fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du code monétaire et financier.
Article L224-102
Les règles relatives au démarchage en matière d'assurances sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre I du code des assurances.
Section 11 : Enseignement
Article L224-103
Les règles relatives à l'enseignement privé à distance sont fixées par les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l'éducation.
Section 12 : Contrats portant sur les voyages à forfait
Article L224-104
Les règles relatives aux contrats de vente de voyages et séjours à forfait sont fixées par les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre II du code du tourisme.
Section 13 : Contrats de prestations de soins médicaux
Article L224-105
Les règles relatives à l'information du patient par les professionnels de santé sont fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. Les règles relatives à l'information du patient et au délai de réflexion en matière de chirurgie esthétique sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique. Les règles relatives à l'information du patient par un chirurgien-dentiste ou un médecin à l'occasion d'un acte faisant appel à un fournisseur ou un prestataire de services sont fixées par les dispositions du chapitre 2 du titre 6 du livre 1 du code de la sécurité sociale.
Section 14 : Contrats d'hébergement de personnes âgées et services d'aide et d'assistance à domicile
Article L224-106
Les règles relatives aux contrats d'hébergement des personnes âgées sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles.
Article L224-107
Les règles relatives aux contrats de services d'aide et d'accompagnement à domicile sont fixées par les dispositions du chapitre III du titre Ier et du chapitre VII du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles.
Section 15 : Contrats de services funéraires
Article L224-108
Les règles relatives aux contrats de service funéraires sont fixées par les dispositions du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.
Section 16 : Equipements électriques et électroniques
Article L224-109
Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien et de réparation d'équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d'écrans et de moniteurs prévoit au moins une offre, pour certaines catégories de pièces de rechange, incluant des pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves.
Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des catégories d'équipements électriques et électroniques et de pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes.
Les modalités d'information du consommateur sont fixées par décret.
En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
Section 17 : Matériel médical
Article L224-110
Pour les producteurs et distributeurs de matériel médical, les pièces détachées doivent être disponibles dans un délai minimal défini par décret, qui ne peut être inférieur à cinq ans. Ce décret fixe également la liste du matériel médical et des pièces détachées mentionnés au présent article.
Section 18 : Equipements médicaux
Article L224-111
Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien et de réparation d'équipements médicaux permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves.
Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des catégories d'équipements médicaux et de pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes, telle la sécurité ou la santé des utilisateurs.
Les modalités d'information du consommateur sont fixées par décret.
En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
Section 19 : Outils de bricolage et de jardinage motorisés
Article L224-112
Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien et de réparation d'outils de bricolage et de jardinage motorisés permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves.
Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des catégories d'outils de bricolage et de jardinage ainsi que des pièces concernées et précise la définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes, tels que la sécurité des utilisateurs.
Les modalités d'information du consommateur sont fixées par décret.
En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
Section 20 : Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés
Article L224-113
Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien et de réparation d'articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d'engins de déplacement personnel motorisés permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves.
Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des catégories de produits et de pièces concernées et précise la définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes, tels que la sécurité des utilisateurs.
Les modalités d'information du consommateur sont fixées par décret.
En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
Section 21 : Rénovation énergétique des bâtiments
Article L224-114
I. - Avant la conclusion d'un contrat ayant pour objet l'offre de prestations de services, la vente d'équipements ou la réalisation de travaux afférents à des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergie renouvelable et pour lesquels l'octroi d'aides financières est subordonné à la détention d'un label ou d'un signe de qualité, le professionnel indique au consommateur de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, s'il détient ou non un tel label ou un tel signe de qualité pour les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe le consommateur, selon les mêmes modalités, des conséquences de la non-détention dudit label ou dudit signe de qualité sur l'obtention des aides financières auxquelles il peut prétendre. Ces informations figurent dans le contrat fourni par le professionnel au consommateur.
II. - Pour attester le cas échéant qu'il détient un label ou un signe de qualité requis pour l'octroi d'aides financières, le professionnel fournit au consommateur, avant la signature du contrat mentionné au I, un justificatif délivré par un organisme agréé pour délivrer les labels et les signes de qualité mentionnés au même I. Ce justificatif est annexé au contrat fourni par le professionnel au consommateur.
Article L224-115
I. - Avant la conclusion d'un contrat ayant pour objet l'offre de prestations de services, la vente d'équipements ou la réalisation de travaux afférents à des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergie renouvelable, le professionnel qui recourt à la sous-traitance pour assurer partiellement ou totalement l'exécution du contrat en informe le consommateur.
II. - Le professionnel fournit au consommateur l'identité des sous-traitants contribuant à l'exécution du contrat et lui indique si ces sous-traitants détiennent ou non un label ou un signe de qualité requis pour l'octroi d'aides financières pour les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe le consommateur des conséquences de la non-détention par les sous-traitants dudit label ou dudit signe de qualité sur l'obtention des aides financières auxquelles il peut prétendre.
Pour attester le cas échéant que les sous-traitants contribuant à l'exécution du contrat détiennent un label ou un signe de qualité requis pour l'octroi d'aides financières, le professionnel fournit les justificatifs prévus au II de l'article L. 224-114 pour ces sous-traitants.
III. - Les informations prévues aux I et II du présent article figurent, de manière lisible et compréhensible, dans le contrat fourni par le professionnel au consommateur.
Titre III : LOI APPLICABLE AUX CONTRATS TRANSFRONTALIERS
Chapitre Ier : Dispositions communes
Article L231-1
Pour l'application des articles L. 232-1, L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-4, un lien étroit avec le territoire d'un Etat membre est réputé établi notamment : 1° Si le contrat a été conclu dans l'Etat membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ; 2° Si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l'Etat membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ; 3° Si le contrat a été précédé dans cet Etat membre d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ; 4° Si le contrat a été conclu dans un Etat membre où le consommateur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à conclure ce contrat.
Chapitre II : Droit applicable aux contrats
Article L232-1
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