Code général des impôts, annexe II

Type Code
Publication 1967-09-16
Dernière mise à jour 2026-03-30
État En vigueur
Source Légifrance
articles 710
Historique des réformes JSON API

Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par l'association départementale des maires dans les trois mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

III.-S'il existe plusieurs associations de maires dans le département, les maires et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département après consultation desdites associations.

S'il n'existe aucune association de maires dans le département, les maires et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département.

A défaut de désignation dans les délais prévus au II, les membres du conseil de Paris, les membres du conseil départemental, les membres du conseil de la Métropole de Lyon, les maires et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département.

IV.-Les représentants des contribuables sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département, pour six ans, dans les trois mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. Ils comprennent :

a)

Trois personnes désignées après consultation des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou, en Ile-de-France, des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France ;

b)

Deux personnes désignées après consultation des chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou, à défaut, de région ;

c)

Trois personnes désignées après consultation des organisations d'employeurs au niveau interprofessionnel les plus représentatives dans le département ;

d)

Une personne désignée après consultation des organisations représentatives des professions libérales dans le département.

V.-Les représentants de l'administration fiscale sont désignés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Article 371 ter J

I-Des suppléants, en nombre égal à celui des titulaires mentionnés aux II à V de l'article 371 ter I, sont désignés dans les mêmes conditions pour remplacer les membres de la commission en cas d'absence ou d'empêchement.

II.-Chaque représentant des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peut être accompagné aux séances de la commission soit de son suppléant, soit d'un fonctionnaire relevant de l'article L. 4 du code général de la fonction publique.

Chaque représentant des contribuables peut être accompagné aux séances de la commission soit de son suppléant, soit, après autorisation du président de la commission, d'une personne choisie, selon le cas, parmi :

a)

Le personnel des chambres de commerce et d'industrie ;

b)

Le personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ;

c)

Les membres ou le personnel des organisations d'employeurs au niveau interprofessionnel les plus représentatives dans le département ;

d)

Les membres ou le personnel des organisations représentatives des professions libérales dans le département.

Chaque représentant de l'administration fiscale peut être accompagné de son suppléant aux séances de la commission.

Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa, les personnes choisies conformément au deuxième alinéa et, sauf dans les cas prévus au I, les suppléants ne participent pas aux débats de la commission.

III.-Une personne désignée à plusieurs titres comme membre titulaire ou suppléant de la commission choisit dans un délai d'une semaine la qualité en laquelle elle siège au sein de la commission.

Une personne désignée en application des II à IV de l'article 371 ter I comme membre titulaire ou suppléant de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels alors qu'elle est membre titulaire ou suppléant de la commission départementale des impôts directs locaux choisit, dans un délai d'une semaine, la commission au sein de laquelle elle siège.

Article 371 ter K

Un arrêté préfectoral fixe la liste des membres de la commission départementale des valeurs locatives, autres que les parlementaires et les représentants de l'administration fiscale, dès leur désignation dans les conditions prévues aux articles 371 ter I et 371 ter J.

Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département.

Article 371 ter L

I.-Il est procédé à une nouvelle désignation lorsqu'un des membres de la commission ou son suppléant démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou est hors d'état d'exercer ses fonctions. La personne ainsi désignée exerce ses fonctions jusqu'à l'expiration du mandat de la personne qu'elle remplace. La désignation est faite par les personnes et dans les conditions prévues à l'article 371 ter I, les délais étant calculés à compter de l'événement qui déclenche une nouvelle désignation.

La commission siège valablement durant le temps nécessaire pour pourvoir au remplacement des membres dans les cas prévus au premier alinéa.

II.-Il est également procédé à une nouvelle désignation :

a)

Des conseillers départementaux en cas de renouvellement général des conseils départementaux ;

b)

Des conseillers métropolitains en cas de renouvellement général du conseil de la Métropole de Lyon ;

c)

Des conseillers de Paris, des maires, des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des représentants des contribuables en cas de renouvellement général des conseils municipaux.

La commission suspend ses travaux le vendredi précédant le renouvellement général des conseils départementaux ou des conseils municipaux. Les travaux de la commission reprennent au plus tard une semaine après la désignation des nouveaux membres de la commission.

Article 371 ter M

I.-Les membres de la commission sont réunis, à l'initiative du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, dans les huit jours suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article 371 ter K, afin d'élire, parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le président de la commission et un vice-président chargé de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

La séance est présidée par le doyen d'âge. Le scrutin est secret. Nul ne peut être élu s'il n'a recueilli, lors des deux premiers tours de scrutin, la majorité des suffrages exprimés. A défaut, il est procédé à un troisième tour de scrutin. Le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages est déclaré élu. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

II.-La commission est convoquée par son président, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres, soit à la demande du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Les membres de la commission sont convoqués au moins huit jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, le président peut décider d'entendre toute personne pouvant apporter des informations utiles à la commission.

III.-La commission ne délibère que si la moitié au moins de ses membres est présente. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation et, à l'issue d'un délai d'au moins trois jours francs après cette dernière, la commission peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

Les représentants de l'administration fiscale ne prennent pas part aux votes.

Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Section II : Commissions départementales des impôts directs locaux

Chapitre Ier bis D : modalités de publication et de notification des décisions prises en vue de la détermination des paramètres d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels

Article 371 ter S

I.-Les décisions prises par la commission départementale des valeurs locatives en application du 3 du I et du III de l'article 1504 du code général des impôts ou du II de l'article 1518 ter du même code sont notifiées :

1° Au président du conseil départemental, ou, le cas échéant, en Martinique ou en Guyane, au président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale unique, au président du conseil de la Métropole de Lyon, ainsi qu'au maire de Paris ;

2° Aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département.

Elles sont transmises sans délai au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Les décisions prises par la commission départementale des valeurs locatives en application du IV de l'article 1504 du code général des impôts sont également notifiées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

II.-Les arrêtés pris en application du III ou du IV de l'article 1504 précité sont notifiés :

1° Au président du conseil départemental, ou, le cas échéant, en Martinique ou en Guyane, au président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale unique, au président du conseil de la Métropole de Lyon, ainsi qu'au maire de Paris ;

2° Aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département ;

3° Au président de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et au président de la commission départementale des impôts directs locaux.

III.-Les tarifs pris en application du I de l'article 1518 ter du code général des impôts sont notifiés :

1° Au président du conseil départemental ou, le cas échéant, en Martinique ou en Guyane, au président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale unique, au président du conseil de la Métropole de Lyon, ainsi qu'au maire de Paris ;

2° Aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département.

IV.-Les décisions et les arrêtés mentionnés aux I à III sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.

V.-Les notifications et les transmissions prévues par le présent article sont effectuées par voie électronique ou, si nécessaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie administrative avec récépissé.

Chapitre I ter : Centre de formalités des entreprises

Article 371 AI

Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au Registre national des entreprises prévu à l'article L. 123-36 du code de commerce sont validés par la direction générale des finances publiques pour les entreprises étrangères répondant cumulativement aux critères suivants :

1° Elles exercent sur le territoire français une activité de nature commerciale, artisanale, agricole ou indépendante, sans y avoir d'établissement stable ;

2° Elles n'emploient pas de personne affiliée à un régime de sécurité sociale en France ;

3° Elles ont une obligation fiscale en France.

Article 371 AJ

La transmission des informations et pièces à la direction générale des finances publiques est réalisée par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7 du même code.

Article 371 AK

Le teneur du Registre national des entreprises, sur demande de la direction générale des finances publiques, procède à la radiation de toute entreprise inscrite à ce registre qui ne respecte pas son obligation de faire accréditer un représentant assujetti établi en France dans les conditions de l'article 289 A du code général des impôts.

La radiation est effectuée par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7 du même code.

Chapitre Ier ter : contrôle et validation des données des entreprises étrangères sans établissement en France

Chapitre II : Sociétés immobilières de copropriété

Article 372

I. – Entrent dans les prévisions de l'article 1655 ter du code général des impôts :

1° Les sociétés qui apportent la justification qu'à la date de publication de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, elles n'exerçaient pas, en fait, d'autres activités que celles concourant à la réalisation de l'objet défini audit article 1655 ter, et qui n'ont pas cessé depuis cette date de se conformer aux dispositions de cet article ;

2° Les sociétés constituées après la date de publication de la même loi qui n'ont pas cessé depuis leur création d'avoir une activité conforme à celle prévue au 1°.

Le régime défini à l'article 1655 ter du code général des impôts est applicable aux sociétés visées aux premier, deuxième et troisième alinéas ainsi qu'à leurs membres jusqu'à la date à laquelle elles auront, le cas échéant, cessé de remplir les conditions prévues à ces mêmes alinéas.

II. – A l'égard des sociétés autres que celles visées au I et de leurs membres, le régime fiscal défini à l'article 1655 ter du code général des impôts ne devient, le cas échéant, applicable dans les conditions énoncées au 2 bis de l'article 221 dudit code qu'à compter de la date à laquelle les sociétés en cause modifient leurs statuts et leur activité réelle en vue de se conformer aux dispositions dudit article 1655 ter.

III. – Par dérogation aux dispositions du II les nouvelles règles d'assiette de la taxe foncière et des taxes assimilées y afférentes ne deviennent, le cas échéant, applicables qu'à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les modifications motivant le changement du régime d'imposition sont intervenues.

Article 373

Les sociétés visées à l'article 372 sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les dispositions de l'article 1655 ter du code général des impôts leur sont devenues applicables, une déclaration souscrite en triple exemplaire sur un imprimé conforme au modèle annexé au décret n° 63-679 du 9 juillet 1963 (1).

Deux exemplaires des statuts en vigueur à la même date sont annexés à cette déclaration.

Lorsque ses indications ont cessé d'être exactes, la déclaration doit être renouvelée dans les trois mois du changement intervenu.

(1) Voir J. O. du 12 juillet 1963, p. 6319.

Article 374

Indépendamment des renseignements dont la production est déjà prévue par le code général des impôts, les sociétés visées à l'article 372 sont tenues de faire parvenir au service des impôts du lieu de leur principal établissement, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, une déclaration en double exemplaire indiquant la part revenant ou incombant à chaque associé pour l'année précédente :

a. Dans les revenus bruts sociaux ;

b. Dans le montant des dépenses de réparation et d'entretien, des frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges effectivement supportés par la société ;

c. Dans le montant des impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison des immeubles sociaux, au profit des collectivités locales ou de certains établissements publics et d'organismes divers ;

d. Dans le montant des intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des immeubles sociaux ;

e. Dans les frais de gestion et d'assurance payés par la société ;

f. Et, le cas échéant, dans toutes autres charges non énumérées ci-dessus, mais effectivement supportées par la société.

Cette déclaration est vérifiée dans les conditions prévues à l'article L 53 du livre des procédures fiscales.

Article 375

I. – Lorsqu'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, ou de l'impôt sur les sociétés possède dans son actif des actions ou des parts d'une société visée à l'article 372 l'amortissement de la fraction des immeubles sociaux correspondant aux droits de l'entreprise considérée doit être pratiqué dans sa comptabilité pour la détermination du revenu net afférent auxdites actions ou parts.

Sous réserve des dispositions du II, cet amortissement est calculé sur le prix de revient de ces actions ou parts ou, en cas de révision des bilans, sur leur valeur nette de réévaluation.

II. – Pour l'application des dispositions du I, la fraction des immeubles sociaux représentée par les actions ou parts figurant à l'actif de l'entreprise à la date d'ouverture du premier exercice arrêté après le 31 août 1963 par la société immobilière doit être réputée déjà amortie, à la date de cette ouverture, d'une somme égale au montant des amortissements dont ladite entreprise a précédemment fait état pour la détermination des revenus imposables de ces actions ou parts. Il en est ainsi, que les amortissements aient été pratiqués par la société immobilière ou par l'entreprise actionnaire ou associée. Ces amortissements doivent être inscrits ou maintenus, selon le cas, au passif du bilan de cette dernière entreprise.

L'amortissement des immeubles définis au premier alinéa est calculé sur la valeur d'actif des actions ou parts correspondantes, diminuée du montant des amortissements visés ci-dessus, et en fonction du nombre d'années restant à courir de la période normale d'utilisation de ces immeubles.

Chapitre III : Compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques

Article 27

Les dispositions des articles 39 duodecies, 39 terdecies-1, 39 quaterdecies- 1, 2 et 3, 39 quindecies-I-1 (1er à 3e alinéas) et 2 et 39 sexdecies du code général des impôts sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 1er septembre 1965.

Les dispositions de l'article 40 du même code cessent de s'appliquer aux plus-values provenant de cessions réalisées par les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, au cours d'exercices ou de périodes d'imposition définis au premier alinéa.

Article 38 bis

I. - Les petites et moyennes entreprises placées sous le régime du bénéfice réel avec obligations allégées défini à l'article 302 septies A bis du code général des impôts souscrivent, avant le 1er avril de chaque année, la déclaration prévue à l'article 53 du code général des impôts.

Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du code général des impôts, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité, et dont l'exercice ne coincide pas avec l'année civile sont tenues de déposer cette déclaration dans les trois mois de la clôture de l'exercice.

II. - A l'appui de cette déclaration, les entreprises fournissent au lieu et place des documents prévus par l'article 38 bis de l'annexe III au code général des impôts, des tableaux abrégés de leurs résultats dont les modèles sont fixés par l'administration.

Article 49

Le prélèvement institué par l'article 117 ter du code général des impôts s'applique aux tantièmes versés par les sociétés anonymes, à l'exclusion de ceux qui rémunèrent une activité salariée.

Il est dû, quels que soient les bénéficiaires des revenus.

Article 50

Les tantièmes ayant donné lieu au prélèvement sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par les bénéficiaires pour leur montant brut diminué du prélèvement.

Article 81 bis

I. - L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquises pour leur compte en application de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967 donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct, conformément aux dispositions de l'article 77.

II. - Lorsque ces revenus sont exonérés, conformément aux dispositions de l'article 163 bis AA, deuxième alinéa, du code général des impôts, le certificat est établi au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme.

III. - La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.

La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent.

Article 91 bis

Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 163 bis C-I du code général des impôts les titulaires d'actions acquises dans les conditions prévues par la loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970 doivent souscrire un engagement de ne pas disposer de ces actions pendant une période de cinq années à compter de la date de la levée de l'option.

Cet engagement doit être souscrit en deux exemplaires et adressé respectivement au service des impôts du domicile du titulaire des actions et à la société chargée de la tenue du registre des actions nominatives faisant l'objet de l'engagement.

Cette société est tenue de déclarer au service des impôts toute conversion au porteur et tous transferts de propriété ou de garantie, totaux ou partiels, des actions objets de l'engagement ; elle doit produire, au terme de la période d'indisponibilité, une attestation indiquant le nombre d'actions effectivement conservées pendant cette période.

L'engagement, la déclaration de conversion ou de transfert ou l'attestation de non-disposition, mentionnés aux alinéas précédents doivent être produits au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont respectivement intervenus soit la levée de l'option, soit la conversion ou le transfert, soit l'expiration de la période d'indisponibilité.

Article 111
1.

La société agréée est autorisée à imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, à raison de ses résultats d'ensemble au titre de chaque exercice, les impôts, taxes ou droits acquittés au titre du même exercice sur ses établissements situés hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à la condition que ces prélèvements fiscaux soient comparables à l'impôt français sur les sociétés ou tiennent lieu de cet impôt et sous réserve qu'ils soient exclusivement perçus au profit d'états souverains, d'états membres, d'états fédéraux, d'états confédérés ou de territoires non souverains jouissant de l'autonomie financière par rapport à l'état souverain dont ils dépendent.

La liste des impôts, taxes ou droits visés au premier alinéa est fixée par la décision d'agrément.

Les amendes ou pénalités afférentes à ces impôts, taxes ou droits ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à imputation. 2. Les sommes à imputer sont toutefois limitées, pour chaque état ou territoire dans lequel la société agréée possède des exploitations directes, au montant de l'impôt français sur les sociétés qui frapperait isolément le résultat, au sens de l'article 108-1, du ou des établissements situés dans cet Etat ou dans ce territoire, ce résultat étant, le cas échéant, augmenté ou diminué du cinquième du montant de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme du ou des établissements concernés (1).

3.

Si une convention internationale le prévoit, il peut être accordé aux sociétés agréées un crédit d'impôt destiné à compenser, en tout ou en partie, les réductions d'impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés français, qui pourraient être consenties par des Etats en vue d'assurer leur développement économique.

4.

Lorsque le résultat d'une exploitation directe déterminé dans les conditions prévues ci-dessus est déficitaire, l'impôt étranger ne peut être imputé. Toutefois ledit impôt est ajouté au montant des impôts étrangers imputables, pour la même exploitation, au titre des exercices suivants jusqu'au cinquième inclusivement.

5.

Les montants d'impôts étrangers imputables sont convertis en francs français à la date de clôture de l'exercice. Il incombe à la société agréée d'apporter la preuve du paiement effectif. Les rappels ou les dégrèvements d'impôts imputables doivent être notifiés à l'administration dans les deux mois de leur paiement ou de leur encaissement. Les bases de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice auquel se rapportent ces rappels ou ces dégrèvements sont, le cas échéant, régularisées en conséquence.

1) La modification apportée à ce paragraphe par la suppression de sa dernière phrase s'applique pour la détermination des résultats des exercices couverts par une décision d'agrément intervenue postérieurement au 29 avril 1977.

Article 125

Les sociétés agréées en vertu de l'article 104 ou de l'article 113 ne peuvent en aucun cas reporter sur leur résultat d'ensemble les déficits subis, selon le cas, par leurs exploitations directes ou par leurs exploitations directes et indirectes situées hors de France, au cours d'exercices antérieurs au premier exercice pour lequel ces sociétés bénéficient du régime attaché à l'un ou l'autre de ces agréments.

Les déficits des exploitations indirectes situées en France sont pris en considération pour l'assiette du bénéfice mondial dans la mesure où ils sont admis en déduction des bénéfices imposables des sociétés qui les ont subis.

Article 135

Les personnes morales et associations assujetties à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206-1 à 4 du code général des impôts sont, en ce qui concerne les revenus de valeurs mobilières figurant à leur actif, admises à demander l'imputation, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables, de la retenue opérée à la source sur lesdits revenus, dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 220-1 et 4 et 223-1, deuxième et troisième alinéas, dudit code et aux articles 136 à 140.

Article 48
1.

La retenue à la source mentionnée à l'article 119 bis-2 du code général des impôts est liquidée sur le montant brut des revenus mis en paiement.

Toutefois, en ce qui concerne les tantièmes soumis au prélèvement visé à l'article 117 ter du même code, la base de la retenue est constituée par ce montant brut diminué du prélèvement.

2.

(Abrogé).

Article 269

Le service des alcools peut laisser aux producteurs, sur leur demande, la libre disposition des alcools réservés à l'Etat, moyennant le paiement d'une soulte dont le taux ne peut excéder la différence entre le prix de vente le plus élevé des alcools d'Etat et le prix d'achat le plus bas de ces mêmes alcools acquis au cours de la campagne précédente. Ces règles sont également applicables aux importateurs de ces mêmes alcools originaires et en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne ou originaires de pays tiers et mis en libre pratique dans un de ces Etats membres.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, en accord avec le ministre chargé des départements d'outre-mer.

Article 310 HA

Pour l'application de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles :

  • le montant des recettes est calculé toutes taxes comprises ;
  • le nombre de salariés est calculé sur la période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts, et pour l'ensemble de l'entreprise ; pour le calcul de ce nombre, les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de leur travail ;
  • les apprentis sous contrat s'entendent des titulaires d'un contrat d'apprentissage passé dans les conditions fixées par le chapitre III de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 ; les handicapés physiques s'entendent des travailleurs handicapés reconnus par la commission départementale technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée par l'article L 323-11 du code du travail ;
  • les dispositions de l'article 1468 et de l'article 1636 A-2° du code général des impôts concernent les chefs d'entreprises artisanales tenus de s'inscrire au répertoire des métiers ;
  • l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome ;
  • les véhicules s'entendent de tous engins circulant à l'extérieur d'une installation, sur terre, dans l'air ou sur les eaux.
Article 363 F

I Il est institué au profit du fonds national de développement agricole et à la charge des producteurs une taxe parafiscale sur les oléagineux.

II Le montant maximum de la taxe est fixé à 7,50 F par tonne de graines de colza, navette et tournesol.

A compter de la campagne 1973-1974, le montant effectif de cette taxe est fixé à 2,50 F par tonne de graines.

Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de l'économie et des finances peut modifier, avant le début de chaque campagne, le montant de ladite taxe dans la limite du montant maximum fixé au premier alinéa.

III La taxe est assise sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées par les producteurs aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type arrêtée, pour chaque campagne, par le conseil des communautés économiques européennes, conformément aux dispositions de l'article 22 du règlement n° 136/66/C.E.E.

IV La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.

Les sommes exigibles sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des impôts et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable.

Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.

Article 371 E

Les centres de gestion doivent inclure dans leurs statuts les stipulations prévues par les articles 7 et 8 du décret n° 75-911 du 6 °ctobre 1975 modifiés par les articles 3 à 5 du décret n° 79-71 du 23 janvier 1979 (1).

Ils s'engagent à exiger de toute personne collaborant à leurs travaux le respect du secret professionnel.

1) Voir annexe IV, art. 164 F unvicies.

Article 371 Q

Les statuts de l'association précisent les conditions de participation à sa gestion des personnes ou organismes fondateurs. Ils doivent comporter les clauses prévues par les articles 8 et 9 du décret n° 77-1519 du 31 décembre 1977 relatif aux conditions d'agrément des associations ayant pour objet de développer l'usage de la comptabilité et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices.

Livre II : Recouvrement de l'impôt

Chapitre premier : Paiement de l'impôt

Section I : Impôts directs et taxes assimilées

00I : Etablissement et mise en recouvrement des rôles

Article 376-0 bis

Le grade mentionné au second alinéa de l'article 1658 du code général des impôts est celui d'administrateur des finances publiques adjoint.

0I : Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux

III : Sociétés étrangères ayant des exploitations en France. Retenue à la source

Article 379
1.

Les sociétés étrangères qui réalisent des bénéfices en France, sans y avoir leur siège social, sont tenues de produire une déclaration en vue de la liquidation de la retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts.

2.

Cette déclaration est adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'établissement de l'impôt sur les sociétés, dans le même délai que la déclaration des résultats.

La déclaration, souscrite sur des imprimés fournis par l'administration, fait apparaître distinctement le montant en euros :

– des bénéfices et plus-values à retenir pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;

– de l'impôt correspondant ;

– des bénéfices et plus-values réalisés en France et exonérés dudit impôt.

3.

Elle est accompagnée du versement de la retenue exigible.

Article 380

I. - La société peut demander que la retenue à la source acquittée dans les conditions définies à l'article 379 fasse l'objet d'une nouvelle liquidation sur la base de ses distributions effectives.

Les distributions à retenir pour l'application de cette disposition s'entendent des distributions au sens des articles 109 et suivants du code général des impôts qui ont été effectuées au cours de la période de douze mois qui suit la clôture de l'exercice ou de la période dont les résultats ont été retenus pour le calcul de la retenue à la source, quel que soit l'exercice auquel elles se rapportent.

II. - La demande de révision est produite dans les trois mois qui suivent l'expiration de la période de douze mois définie au I.

Elle mentionne, pour chaque distribution :

  • sa date ;
  • son montant en euros d'après le cours des changes du jour de la mise en paiement.

III. - La société est tenue de produire, à l'appui de sa demande de révision, des copies, accompagnées, le cas échéant, de traductions en langue française, des décisions ou délibérations relatives aux distributions ainsi mentionnées, ainsi que des procès-verbaux ou comptes rendus des assemblées générales d'actionnaires ou d'associés qui ont approuvé les comptes de l'exercice.

Article 381

La retenue à la source opérée en vertu de l'article 379 peut également être restituée dans la mesure où la société justifie que les bénéficiaires des distributions définies à l'article 380 ont leur domicile réel ou leur siège social en France.

La société doit produire, à l'appui de sa demande de révision, une liste détaillée mentionnant pour chacune des personnes visées ci-dessus :

  • ses nom et prénoms ou sa raison sociale ;
  • l'adresse de son domicile réel ou de son siège ;
  • le montant des sommes versées et la date de leur mise en paiement.

La demande de révision peut être présentée jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en paiement des produits.

La restitution est subordonnée à la justification par la société, du transfert des sommes correspondantes aux bénéficiaires des distributions.

Article 382

Les révisions prévues aux articles 380 et 381 ne sont applicables qu'au montant principal de la retenue à la source, à l'exception de toute majoration ou pénalité.

III bis : Solidarité entre époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité

Article 382 bis

La demande en décharge de responsabilité prévue par les dispositions du II de l'article 1691 bis du code général des impôts est adressée au directeur départemental des finances publiques du lieu d'établissement des impositions concernées ou, s'agissant d'impositions et de pénalités recouvrées par un service à compétence nationale, au directeur chargé de ce service. Elle est appuyée de toutes les justifications nécessaires à l'appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur.

Article 382 ter

Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur chargé du service à compétence nationale se prononce dans un délai de six mois à compter de la date de sa réception sur la demande de décharge de responsabilité. Ce délai peut être prorogé dans la limite de trois mois après information du demandeur par lettre simple.

Lorsque l'administration demande la production de pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande, le délai d'instruction mentionné au premier alinéa est suspendu jusqu'à la date fixée pour produire les pièces requises. Toutefois, la production de ces pièces avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension.

Article 382 quater

Si aucune décision n'a été prise dans les délais prévus à l'article 382 ter ou lorsque la décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne lui donne pas satisfaction, le demandeur doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à compter :

a)

Soit de la date d'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article 382 ter ;

b)

Soit de la date de notification de la décision prise sur la demande en décharge.

La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates.

Le demandeur ne peut soumettre au juge des pièces justificatives autres que celles qu'il a déjà produites à l'appui de la demande de décharge de responsabilité qu'il a présentée au directeur départemental des finances publiques ou au directeur en charge du service à compétence nationale, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans cette demande.

Article 382 quinquies

La demande prévue au III de l'article 1691 bis du code général des impôts tendant à obtenir la remise partielle ou totale des impositions laissées à la charge d'une personne ayant bénéficié d'une décharge de responsabilité solidaire en application du II de l'article 1691 bis est adressée au directeur départemental des finances publiques du lieu d'établissement des impositions concernées ou, s'agissant d'impositions et pénalités recouvrées par un service à compétence nationale, au directeur chargé de ce service. Elle peut lui être adressée simultanément ou postérieurement au dépôt d'une demande en décharge de responsabilité solidaire.

IV : Taxe sur les salaires. Taux majorés

Article 383

L'ensemble des droits exigibles au titre de la taxe sur les salaires en application des dispositions des 1 et 2 bis de l'article 231 du code général des impôts et des articles 142 à 143 de la présente annexe est versé globalement au Trésor dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus aux articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et aux I et IV de l'article 1754 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 51, 369 et au 1 de l'article 374 de l'annexe III à ce code.

Section I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

I : Taxe sur la valeur ajoutée

Article 383 ter

Les versements d'acomptes effectués en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts sont imputés sur l'impôt dû.

En cas d'insuffisance des versements d'acomptes le complément d'impôt dû doit être acquitté au moment du dépôt de la déclaration annuelle.

En cas d'excédent des versements d'acomptes, celui-ci est imputé sur les acomptes ultérieurement exigibles. Le redevable peut toutefois en demander la restitution.

Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre

I : Dation en paiement

1° Remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents de haute valeur artistique ou historique

Article 384 A

L'héritier, le donataire, le légataire ou le co-partageant qui qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est redevable par la remise d'oeuvres ou de documents visés à l'article 1716 bis du code général des impôts doit déposer à la recette des impôts ou à la conservation des hypothèques compétente pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession, une offre de dation à l'Etat précisant le ou les biens qui en font l'objet et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette offre est soumise. Il en est délivré récépissé.

L'offre de dation en paiement est soumise aux mêmes conditions que celles fixées par l'article 310 G pour l'offre de donation des mêmes oeuvres ou documents faite en vue de l'exonération des droits de mutation.

Article 384 A

I. – Le redevable qui désire acquitter tout ou partie des droits dus par la remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts, dépose une offre de dation à l'Etat, précisant la nature et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat, au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession ou l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, pour recevoir la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 du code général des impôts. Il en est délivré récépissé.

II. – L'offre de dation est soumise aux conditions fixées à l'article 384-0 A bis.

III. – En l'absence de décision notifiée dans le délai de deux ans à compter de la date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée.

Article 384-0 A bis

I. – L'offre de dation d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique prévue à l'article 1716 bis du code général des impôts, est faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de succession ou de l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, dans le délai de dépôt de la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 du code général des impôts.

II. – L'offre est adressée par le service des impôts à la commission prévue au II de l'article 310 G.

La commission peut consulter toute personne ou organisme dont l'expertise est susceptible de l'éclairer en matière d'acquisition d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents, de haute valeur artistique ou historique.

La commission peut, le cas échéant, ne retenir que certains biens présentés dans l'offre ou proposer au demandeur la substitution ou l'adjonction d'autres biens à son offre. Cette proposition est notifiée au demandeur par le président de la commission par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Dans ce dernier cas, le demandeur présente le nouveau contenu de son offre au service de l'administration fiscale en charge de son instruction, ou lui fait part de son refus.

La commission émet un avis tant sur l'intérêt artistique ou historique que sur la valeur des biens offerts.

Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé de la culture propose au ministre chargé du budget l'octroi ou le refus de l'agrément.

La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.

III. – Le service des impôts compétent notifie au demandeur la valeur libératoire des biens offerts en paiement, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, lorsqu'elle est différente de celle qu'il a proposée dans son offre. Le demandeur dispose du délai prévu au septième alinéa de l'article 1716 bis à compter de la date de réception de la notification pour l'accepter. S'il ne répond pas dans ce délai, il est considéré que le demandeur a retiré son offre et les droits redeviennent exigibles.

2° : Remise d'immeubles au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

Article 384 A bis

I. - Le redevable qui désire acquitter tout ou partie des droits dus par la remise d'immeubles mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts dépose une offre de dation à l'Etat, indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Cette offre est déposée au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession ou l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage, ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, pour recevoir la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 du code général des impôts. Il en est délivré récépissé.

L'offre de dation en paiement est faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de succession ou de l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, dans le délai de dépôt de la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 précité.

II. - (Abrogé).

III. - Après avoir recueilli l'avis du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, le ministre chargé de la protection de la nature propose au ministre chargé du budget l'octroi ou le refus de l'agrément.

IV. - La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.

V. - En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits.

3° : Remise d'immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels

Article 384 A ter

I. - Le redevable qui désire acquitter tout ou partie des droits dus par la remise d'immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts dépose une offre de dation à l'Etat, indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Cette offre est déposée au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession ou l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage, ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, pour recevoir la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 du code général des impôts. Il en est délivré récépissé.

L'offre de dation en paiement est faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de succession ou de l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, dans le délai de dépôt de la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 précité.

II. – Le ministre chargé du budget adresse l'offre, accompagnée d'un avis sur la valeur libératoire proposée, au ministre chargé des forêts.

Le ministre chargé des forêts, après consultation de l'Office national des forêts, émet un avis sur l'existence d'un intérêt économique, environnemental ou social du bien offert, sur les conditions de sa gestion, sur la contribution de ce bien à l'enrichissement de l'ensemble foncier auquel il pourrait être, le cas échéant, incorporé ainsi que sur la valeur libératoire proposée.

III. – Au vu des avis mentionnés au II, le ministre chargé du budget décide d'agréer ou non l'offre de dation en précisant la valeur libératoire retenue.

IV. – La décision du ministre chargé du budget est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.

V. – En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits.

4° : Remise à certains établissements d'instruments financiers destinés à la recherche ou l'enseignement

Chapitre I bis : Pénalités

Section I : Commission des infractions fiscales

Article 384 septies-0 A

Sont élus, dans les mêmes conditions que les membres titulaires élus de la commission des infractions fiscales mentionnés aux 1° à 3° de l'article 1741 A du code général des impôts, douze membres suppléants :

1° Quatre membres du Conseil d'Etat, en activité ou honoraires ;

2° Quatre magistrats de la Cour des comptes ;

3° Quatre magistrats honoraires à la Cour de cassation.

La liste des membres de la commission ainsi que chacune de ses modifications sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 384 septies-0 B

I. – La commission comprend quatre sections. Chaque section est composée de sept membres titulaires :

1° Deux membres du Conseil d'Etat, en activité ou honoraires ;

2° Deux magistrats de la Cour des comptes ;

3° Deux magistrats honoraires à la Cour de cassation ;

4° Une des personnalités qualifiées mentionnées aux 4° et 5° de l'article 1741 A du code général des impôts.

L'une des sections est présidée par le président de la commission. Chacune des trois autres est présidée par un de ses membres mentionnés aux 1° à 3° de l'article 1741 A du code général des impôts, qui a la qualité de représentant du président de la commission. Toutefois, le président de la commission peut décider de présider certaines séances de ces sections. Dans ce cas, la section peut comporter huit membres, y compris le président.

Le président de la commission répartit les membres titulaires entre les sections. Il désigne son suppléant parmi les membres du Conseil d'Etat membres titulaires ou suppléants de la commission. Il désigne également ses trois représentants et leurs suppléants issus de la même juridiction que ces derniers.

En cas d'empêchement d'un représentant, celui-ci est remplacé par son suppléant. En cas d'empêchement du président de la commission, la présidence de la section dont il a la charge est assurée par son suppléant. Celui-ci peut aussi présider une section à la demande du président empêché.

En cas d'empêchement de l'un des autres membres de la commission mentionnés aux 1° à 3° de l'article 1741 A du code général des impôts, le président de la commission désigne, pour chaque séance de la commission ou de la section, son remplaçant parmi les membres suppléants issus de la même juridiction.

II. – En vue d'assurer la continuité de l'activité de la commission, le président de celle-ci ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant peut constituer une section temporaire, pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Il la préside et désigne six autres membres de la section, ainsi que, le cas échéant, leurs suppléants, parmi les membres de la commission. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la commission et de son suppléant, la présidence de la section temporaire est assurée par l'un des représentants du président, présidant une section, ou son suppléant, selon l'ordre arrêté par le président de la commission ou son suppléant.

Lorsqu'un représentant du président, présidant une section, ou son suppléant, assure la présidence de la section temporaire, il exerce, pour le fonctionnement de celle-ci, les attributions dévolues au président de la commission par les articles 384 septies-0 C et 384 septies-0 D et, le cas échéant, par les articles R. * 228-3 et R. * 228-6 du livre des procédures fiscales.

Article 384 septies-0 C

Pour chaque affaire, le président de la commission désigne un rapporteur parmi ceux qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre du budget sur proposition du président. Les rapporteurs doivent avoir la qualité de fonctionnaire ou de magistrat. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du président de la commission.

Article 384 septies-0 D

Le secrétariat de la commission des infractions est placé sous l'autorité du président. Il est dirigé par un secrétaire nommé, sur proposition du président de la commission, parmi les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'inspecteur principal.

Les moyens nécessaires au fonctionnement du secrétariat, notamment les moyens en personnel, sont mis à la disposition du président de la commission par le ministre du budget.

Article 384 septies-0 I

Les rapporteurs, qui ont voix consultative, formulent des propositions devant la commission ou les sections.

Section II : Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux

Chapitre II : Procédures

III : Dispositions communes

Article 396 B

Le comptable chargé du recouvrement mentionné au 1 de l'article 1912 est le comptable compétent de la direction générale des finances publiques.

Article 396 C

Le pourcentage mentionné au 1 de l'article 1912 est fixé à :

a)

3 % pour un commandement de payer ;

b)

5 % pour une saisie portant sur des biens meubles corporels ou incorporels ;

c)

2,5 % pour une opposition sur saisie antérieure ;

d)

1,5 % pour une signification de vente ou l'apposition d'affiches ;

e)

1 % pour un inventaire des biens saisis ou pour un procès-verbal de vente.

Les frais de saisie sont ramenés à 1 % :

1° En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du redevable auprès de l'huissier ou du comptable mentionné à l'article 396 B ;

2° Lorsque le redevable s'acquitte du montant de sa dette dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie.

Les frais mis à la charge des redevables comportent un minimum par acte fixé respectivement à 7,5 € pour le commandement de payer et à 15 € pour les autres actes de poursuite.

Chapitre II bis : Sûretés et privilèges

Section I : Publicité du privilège du Trésor

Article 396 bis
1.

L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite au 1 de l'article 1929 quater du code général des impôts est faite :

1° Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve son principal établissement commercial ;

2° Si le redevable est une personne morale de droit privé immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve son siège social ;

3° Si le redevable est une personne morale de droit privé non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve son siège.

Pour les redevables visés aux 2° et 3° dont le siège n'est pas situé sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, l'inscription est requise, selon le cas, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement ou au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le principal établissement du redevable.

2.

Lorsque la publicité est faite, en application du premier alinéa du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article doit être requise au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai de neuf mois.

3.

Pour requérir l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor, le comptable public chargé du recouvrement remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier compétent, un bordereau établi en double exemplaire et comportant les indications suivantes :

a. Date à laquelle il est établi ;

b. Désignation du comptable public requérant ;

c. Nom, prénoms, raison ou dénomination sociale, adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable ;

d. Montant des sommes dues au Trésor au dernier jour de la période de neuf mois prévue au 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts précédant l'inscription.

Le comptable avise le contribuable qu'il a requis une inscription à son encontre.

4.

Un des exemplaires du bordereau prévu au 3 est restitué ou renvoyé au comptable par le greffier, après avoir été revêtu de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite. Le second exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe pour constituer le registre des inscriptions ; le greffier tient en outre un répertoire alphabétique.

5.

Lorsqu'un redevable a contesté une imposition ayant fait l'objet d'une inscription et qu'il bénéficie du sursis de paiement dans les conditions prévues aux articles L. 277 à L. 279 A du livre des procédures fiscales, il peut faire mentionner par le greffier l'existence de la contestation ; cette mention est portée en marge de l'inscription.

Le redevable doit produire à cet effet une attestation délivrée par le comptable chargé du recouvrement de l'imposition contestée.

La fraction non encore payée d'une imposition contestée ayant fait l'objet d'une mention au registre public figure d'une manière distincte sur le bordereau établi par le comptable en vue d'une nouvelle inscription dans les conditions prévues au premier alinéa du 6.

6.

Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable à l'encontre du même redevable rend caduque l'inscription précédente.

En dehors du cas prévu au 7, le comptable qui a requis l'inscription demande, dans le délai mentionné au 8 bis de l'article 1929 quater du code général des impôts, la radiation totale prévue à ce 8 bis par la présentation au greffe d'une attestation de paiement.

En dehors du cas prévu au 7, une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation partielle à la diligence du redevable, sur présentation au greffe d'une attestation constatant le paiement partiel et établie par le comptable ayant requis l'inscription.

Toute radiation consécutive à un dégrèvement est faite à l'initiative du comptable qui avait requis l'inscription. Il est de même procédé à radiation sur l'initiative du comptable en cas d'erreur commise par celui-ci sur le montant des sommes privilégiées ou sur l'identité du redevable.

Le greffier mentionne les radiations en marge de l'inscription correspondante.

7.

Pour inscrire son privilège, le subrogé dans les droits du Trésor produit au greffier un certificat établi par le comptable public chargé du recouvrement et attestant la subrogation. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est comprise dans une inscription, le certificat vaut radiation de cette inscription à due concurrence.

8.

Les attestations ou certificats prévus aux 5, 6 et 7 sont remis en double exemplaire ou adressés aux greffiers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.L'un des exemplaires est rendu ou renvoyé à titre de récépissé au requérant, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise. Le deuxième exemplaire est conservé au greffe.

9.

Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent et aux frais du requérant soit un état des inscriptions existantes, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription. Chaque réquisition ne peut viser qu'un redevable nommément désigné.

L'état des inscriptions délivré par le greffier doit comporter l'indication du comptable ou du tiers subrogé ayant requis l'inscription, la date de l'inscription, le montant des sommes inscrites et, le cas échéant, les mentions de contestations.

10.

Le modèle du bordereau prévu au 3, des attestations prévues au 5 et au 6 et du certificat prévu au 7 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.

11.

En cas de destruction totale ou partielle ou de disparition, par suite d'un sinistre ou de tout autre fait, du registre de publicité des créances privilégiées du Trésor public mentionné à l'article 1er de la loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971, quel que soit le greffe dans lequel ce registre était ou est conservé, il est procédé à sa reconstitution de la façon suivante :

Les comptables publics qui avaient obtenu l'inscription de privilèges pour des sommes dues au Trésor demandent au greffier, par simple requête et sur présentation du second exemplaire du bordereau d'inscription prévu au 4, la réinscription du privilège du Trésor pour les sommes indiquées sur cet exemplaire.

Les subrogés dans les droits du Trésor procèdent de la même manière sur production du deuxième exemplaire de l'attestation ou certificat prévu au 8.

La réinscription du privilège du Trésor ou des subrogés est notifiée par le greffier au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les huit jours de cette réinscription.

Le redevable, s'il estime que la réinscription n'est pas conforme à l'inscription primitive, peut, dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette lettre, présenter une réclamation devant la commission visée à l'article 1er du décret n° 72-917 du 2 octobre 1972.

Celle-ci statue dans les conditions prévues au chapitre Ier du même décret.

Article 396 bis
1.

L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite au 1 de l'article 1929 quater du code général des impôts est soumise aux dispositions des articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent article.

2.

Lorsque la publicité est faite, en application du premier alinéa du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article doit être requise dans le mois qui suit le semestre civil mentionné au 4 de l'article 1929 quater et au plus tard :

a)

Le 31 janvier pour les sommes dues au 31 décembre de l'année précédente ;

b)

Le 31 juillet pour les sommes dues au 30 juin de l'année courante ;

3.

Le comptable public chargé du recouvrement requiert l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor auprès du greffier compétent.

Le comptable public avise le redevable qu'il a requis une inscription à son encontre.

4.

(Abrogé)

5.

(Abrogé)

6.

Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable public à l'encontre du même redevable rend caduque l'inscription précédente.

En cas de paiement partiel, le comptable public ayant requis l'inscription établit à la demande du redevable une attestation constatant ce paiement. En ce cas, le redevable pourra requérir du greffier compétent une inscription modificative.

Toute inscription modificative consécutive à un dégrèvement partiel, ou toute radiation consécutive à un dégrèvement total est faite à l'initiative du comptable public qui avait requis l'inscription. Il est de même procédé à l'inscription modificative ou à la radiation sur l'initiative du comptable public en cas d'erreur commise par celui-ci sur le montant des sommes privilégiées ou sur l'identité du redevable.

Le greffier mentionne les inscriptions modificatives et les radiations en marge de l'inscription correspondante.

7.

En cas de subrogation dans les droits du Trésor, le comptable public chargé du recouvrement établit pour le subrogé une attestation de subrogation.

Pour inscrire son privilège, le subrogé produit cette attestation au greffier compétent. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est comprise dans une inscription, l'attestation est communiquée au greffier compétent pour requérir une inscription modificative de cette inscription, à due concurrence.

8.

(Abrogé)

9.

(Abrogé)

10.

Les attestations délivrées par le comptable public en cas de paiement partiel de la créance ou de subrogation sont déterminées par un arrêté.

11.

(Abrogé)

Section II : Redressement judiciaire.

Section II : Procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire

Chapitre II ter : Dégrèvements et restitutions d'impôts

Section II : Juridiction gracieuse. Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes

Article 396 ter A

Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes prévu à l'article R. 247-12 du livre des procédures fiscales peut être consulté par le ministre chargé du budget sur toute question générale ou particulière relative au contentieux fiscal.

Il peut également faire, de sa propre initiative, au ministre chargé du budget les observations et recommandations qu'il estime utiles. Tout assujetti au respect de la réglementation fiscale et tout organisme représentatif de ces assujettis peut informer le comité des difficultés rencontrées en matière contentieuse.

Article 396 quater

Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes est composé, sous la présidence d'un membre du Conseil d'Etat, de douze membres titulaires et de douze membres suppléants.

Ces membres sont des membres du Conseil d'Etat, des membres de la Cour de cassation et des magistrats de la Cour des comptes, en activité ou à la retraite. Le nombre des membres titulaires en activité ne peut être inférieur à six.

Le président du comité et son suppléant sont choisis parmi les membres du Conseil d'Etat membres du comité.

Le président et les membres du comité ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour trois ans.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 396 quinquies

Le comité comprend quatre sections. Chaque section est composée de trois membres.

L'une des sections est présidée par le président du comité. Chacune des trois autres est présidée par un de ses membres qui a la qualité de représentant du président du comité. Toutefois, le président du comité peut décider de présider certaines séances de ces sections. Dans ce cas, la section peut comporter quatre membres, y compris le président.

En cas d'empêchement d'un représentant, celui-ci est remplacé par son suppléant. En cas d'empêchement du président du comité, la présidence de la section dont il a la charge est assurée par son suppléant. Celui-ci peut aussi présider une section à la demande du président empêché.

La répartition des membres titulaires et suppléants entre les sections est établie par arrêté du ministre du budget. Les trois représentants du président et leurs suppléants sont désignés par ce même arrêté qui est pris sur proposition du président du comité.

Article 396 sexies

Pour chaque affaire, le président du comité désigne un rapporteur parmi ceux qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre du budget sur proposition du président. Les rapporteurs doivent avoir la qualité de fonctionnaire ou de magistrat. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du président du comité.

Article 396 septies

Le secrétariat du comité du contentieux est placé sous l'autorité du président. Il est dirigé par un secrétaire nommé, sur proposition du président du comité, parmi les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et des droits indirects ayant au moins le grade d'inspecteur principal.

Les moyens nécessaires au fonctionnement du secrétariat, notamment les moyens en personnel, sont mis à la disposition du président du comité par le ministre du budget.

Article 396 undecies

Les dossiers sont répartis par le président entre les différentes sections. L'avis rendu par la section saisie constitue l'avis du comité.

Le président peut soumettre une affaire au comité siégeant en formation plénière. Chaque section peut renvoyer une affaire à la formation plénière.

Le comité ne peut délibérer que si huit au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Une section ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents.

Les sections ou le comité se prononcent à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Article 396 duodecies

Les rapporteurs, qui ont voix consultative, formulent des propositions devant le comité ou les sections.

Article 396 quindecies

Pour l'exécution des enquêtes auxquelles procèdent les membres du comité du contentieux fiscal douanier et des changes en vue de l'élaboration du rapport annuel prévu à l'article L. 138 du livre des procédures fiscales, le comité fait appel aux corps ou services habilités à contrôler l'activité des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.

Il peut demander au directeur général des finances publiques de désigner des agents à cette fin.

Chapitre V : Compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects

Article 408

I. – 1° Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects ou, s'agissant des impositions et pénalités établies à l'initiative d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service a seul pouvoir de :

a)

Statuer sur les réclamations contentieuses mentionnées à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ;

b)

(abrogé)

c)

Prononcer d'office des dégrèvements et restitutions ;

d)

Statuer sur les demandes gracieuses présentées sur le fondement des dispositions du III de l'article 1691 bis du code général des impôts ou de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans les limites fixées aux articles R. * 247-4 et R. * 247-5 de ce livre ;

e)

(abrogé)

1° bis. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel est situé le siège du tribunal administratif ou, s'agissant des impositions et pénalités établies par une direction spécialisée des finances publiques ou un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service, a seul pouvoir de soumettre d'office au tribunal administratif les réclamations contentieuses mentionnées à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, de représenter l'Etat devant le tribunal administratif dans les instances engagées à la suite de ces réclamations ainsi que dans les instances afférentes aux demandes gracieuses mentionnées au d du 1° et de prononcer les dégrèvements et restitutions afférents à ces instances ;

1° ter. Le pouvoir de soumettre d'office au tribunal compétent de l'ordre judiciaire les réclamations contentieuses mentionnées à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, de représenter l'Etat devant les juridictions des premier et second degrés de l'ordre judiciaire dans les instances engagées à la suite de ces réclamations et de prononcer les dégrèvements et restitutions afférents à ces instances est conféré à un ou plusieurs directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budget.

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