Code général des impôts, annexe II
Un descriptif technique du processus d'envoi et de réception des factures électroniques, de réception des données de facturation, de transaction et de paiement précisant les formats proposés par la plateforme et les mesures de sécurisation mises en œuvre pour assurer l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des factures électroniques à compter de leur émission jusqu'à la fin de la période de conservation ;
Un descriptif des modalités d'extraction et de transmission des données de facturation, de transaction et de paiement et des garanties apportées pour transmettre ces données dans les délais requis par l'administration fiscale ;
Des comptes rendus de tests techniques établissant l'interopérabilité de la plateforme en émission, réception et transmission avec, d'une part, le portail public de facturation et, d'autre part, une autre plateforme de dématérialisation partenaire dans le cadre d'une convention d'interopérabilité bilatérale ou de son adhésion à un protocole d'échange d'information en réseau ;
Le protocole de communication sécurisé utilisé pour transmettre les factures et les données de facturation, de transaction et de paiement et répondant aux conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget.
La demande d'immatriculation est présentée par le représentant légal de l'opérateur de dématérialisation ou son mandataire et comporte, dans ce dernier cas, les documents permettant d'établir sa qualité.
La demande ainsi que l'ensemble des pièces justificatives mentionnées au présent I sont produits en langue française ou, à défaut, accompagnés d'une traduction certifiée en langue française.
II. - Seul un opérateur de dématérialisation qui respecte ses obligations fiscales déclaratives et de paiement peut obtenir un numéro d'immatriculation.
III. - L'administration fiscale délivre, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète qui lui est présentée, un numéro d'immatriculation enregistré dans l'annuaire central à l'opérateur de dématérialisation qui satisfait aux conditions prévues aux I et II pour la durée prévue à l'article 290 B du code général des impôts sous réserve de la production du document mentionné au c du 6° du I dans le délai imparti, ou, à défaut, lui notifie un refus motivé.
IV. - En cas de défaut de production du rapport mentionné au c du 6° du I dans le délai imparti, l'administration fiscale informe, dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai précité, l'opérateur de plateforme de dématérialisation de l'expiration de la validité du numéro d'immatriculation qui prend effet dans les deux mois à compter de cette notification.
Lorsque le rapport d'audit produit par l'opérateur de plateforme de dématérialisation constate une ou plusieurs non-conformités, celui-ci est tenu, lors de sa transmission à l'administration fiscale, de l'informer des mesures correctrices prises pour y remédier et de leur délai de mise en œuvre. Ce dernier ne peut excéder trois mois après la date de remise du rapport d'audit à cette administration. A défaut de cette information ou s'il apparait que les mesures correctrices envisagées par l'opérateur sont insuffisantes, les dispositions du premier alinéa s'appliquent.
V. - Pour les demandes introduites avant la mise à disposition de l'environnement de test du portail public de facturation, l'administration fiscale peut délivrer l'immatriculation sous réserve de la production ultérieure des comptes rendus de tests techniques mentionnés au d du 7° du I, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de cette mise à disposition. L'administration fiscale rend publique la mise à disposition de l'environnement de test sur son site internet et en informe les opérateurs concernés.
L'administration fiscale constate la validité des comptes rendus de tests techniques produits dans un délai de deux mois à compter de leur réception.
Dans le cas où les comptes rendus produits ne permettent pas d'établir l'interopérabilité mentionnée au d du 7° du I, elle informe, dans un délai de deux mois à compter de leur réception, l'opérateur de plateforme de dématérialisation de l'expiration de la validité du numéro d'immatriculation qui prend effet au terme d'un délai de deux mois à compter de sa notification.
A défaut de production des comptes rendus de tests techniques dans le délai prévu au premier alinéa, elle informe, dans un délai de deux mois à compter de l'expiration dudit délai, l'opérateur de plateforme de dématérialisation de l'expiration de la validité du numéro d'immatriculation qui prend effet au terme d'un délai de deux mois à compter de sa notification.
Le délai mentionné au c du 6° du I court à compter de la décision mentionnée au deuxième alinéa.
Article 242 nonies C
I. - Pour obtenir le renouvellement de son numéro d'immatriculation, l'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire produit à l'appui de sa demande, au plus tard cinq mois avant la date d'expiration de sa validité, les documents suivants :
1° Un nouveau rapport d'audit de conformité établi dans les conditions énoncées au c du 6° du I de l'article 242 nonies B ;
2° Les documents prévus à l'article 242 nonies B, à l'exception de ceux mentionnés au 1° et au c du 6° du I de cet article.
II. - Seul un opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire qui respecte ses obligations fiscales déclaratives et de paiement peut obtenir le renouvellement de son numéro d'immatriculation.
III. - Au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète de renouvellement, l'administration fiscale notifie à l'opérateur de plateforme de dématérialisation le renouvellement du numéro d'immatriculation ou un refus motivé.
Article 242 nonies D
L'administration fiscale rend publics la liste des plateformes de dématérialisation partenaires et leur statut au regard de la procédure d'immatriculation dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du budget.
B : Obligations des opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires
Article 242 nonies E
Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires sont tenus de proposer les services suivants :
1° Permettre à leurs utilisateurs de saisir, déposer, émettre ou transmettre leurs factures électroniques dans des conditions de nature à en garantir l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité, ainsi que les données mentionnées aux articles 242 nonies J et 242 nonies P ;
2° Effectuer les contrôles mentionnés à l'article 242 nonies K et identifier les destinataires des factures électroniques au moyen de l'annuaire central ;
3° Fournir et mettre à jour les informations relatives à leurs utilisateurs nécessaires au fonctionnement de l'annuaire central ;
4° Assurer la transmission des factures électroniques aux plateformes de dématérialisation partenaires choisies par leurs destinataires ou au portail public de facturation, selon les modalités d'interopérabilité définies à l'article 242 nonies I et dans des conditions de nature à en garantir l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité à compter de leur émission jusqu'à la fin de la période de conservation ;
5° Recevoir et mettre à disposition de leurs destinataires les factures électroniques adressées par les autres plateformes de dématérialisation partenaires ou le portail public de facturation ;
6° Assurer la gestion des statuts de traitement des factures électroniques en garantissant :
La mise à disposition à leurs utilisateurs des informations relatives à ces statuts ;
La possibilité pour leurs utilisateurs de mettre à jour les informations relatives aux statuts de traitement lorsqu'il y a lieu ;
La transmission des informations relatives aux statuts de traitement au portail public de facturation ainsi qu'aux plateformes de dématérialisation partenaires des parties aux transactions ;
7° Extraire les données de facturation destinées à l'administration fiscale en application des dispositions du II de l'article 289 bis du code général des impôts et en assurer la transmission au portail public de facturation dans les conditions et modalités prévues aux articles 242 nonies J à 242 nonies L ;
8° Recueillir, extraire les données relatives aux opérations mentionnées aux articles 290 et 290 A du code général des impôts et en assurer la transmission au portail public de facturation dans les conditions et modalités prévues aux articles 242 nonies M à 242 nonies P.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 242 nonies F
Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires assurent un niveau de garantie substantiel des moyens d'identification électronique de la personne utilisatrice au sens des dispositions du règlement d'exécution 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
Toutefois, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2029, ils peuvent recourir à un autre niveau de garantie à la double condition que le dispositif mis en œuvre repose sur :
Une vérification fiable de l'identité de la personne utilisatrice et de sa qualité de représentant légal, mandataire ou délégataire de l'assujetti, au moment de la création d'un compte sur la plateforme ou de l'adhésion aux services proposés par celle-ci ;
Un mécanisme d'authentification à deux facteurs, dont l'un dynamique.
C : Le portail public de facturation
Article 242 nonies G
Le portail public de facturation assure les missions suivantes :
1° Administrer l'annuaire central prévu au III de l'article 289 bis du code général des impôts ;
2° Garantir à ses utilisateurs les fonctionnalités mentionnées à l'article 242 nonies E.
Pour la conservation de leurs factures électroniques, les assujettis peuvent recourir au portail public de facturation qui peut les conserver pour une durée égale au délai dans lequel s'exerce le droit de reprise de l'administration fiscale mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ;
3° Recueillir les données de facturation, de transaction et de paiement mentionnées aux articles 242 nonies J, 242 nonies M et 242 nonies P ainsi que les informations relatives aux statuts de traitement pour le compte de l'administration fiscale.
Les dispositions de l'article 242 nonies F lui sont applicables.
Article 242 nonies H
I. - Sont enregistrés dans l'annuaire central :
1° Les assujettis soumis aux obligations prévues par l'article 289 bis du code général des impôts ;
2° Les personnes morales de droit public soumises à une obligation de facturation électronique en application des articles L. 2192-1, L. 2192-2, L. 3133-1 et L. 3133-2 du code de la commande publique ;
3° Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires mentionnés à l'article 290 B du code général des impôts.
II. - L'annuaire central est constitué :
1° Des données d'identification suivantes de l'entité destinataire :
La dénomination de l'entité concernée ;
Le numéro d'identification prévu au 1° du I de l'article 242 nonies A ;
Le code ligne d'adressage ;
Le statut de la ligne de facturation ;
Le cas échéant, le numéro prévu au second alinéa de l'article R. 123-221 du code du commerce, le code de routage, le libellé du code de routage et le type de routage ;
2° Des données d'identification de l'opérateur de la plateforme de réception des factures :
La mention de l'opérateur de plateforme désigné ainsi que son numéro d'immatriculation ;
La date de début d'utilisation de la plateforme par l'entité destinataire et, le cas échéant, la date de fin ;
Le statut de la ligne de facturation ;
3° Le cas échéant, en cas d'adhésion à un protocole d'échange d'information en réseau, l'adresse du point d'accès à ce réseau.
III. - L'annuaire central est mis à jour quotidiennement par le portail public de facturation sur la base du répertoire des entreprises et des établissements prévu aux articles R. 123-220 à R. 123-234 du code de commerce tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques, des référentiels de l'administration fiscale et des données transmises par les utilisateurs du portail public de facturation et des plateformes de dématérialisation partenaires relatives à :
1° La plateforme de dématérialisation partenaire choisie ou à la modification de ce choix ;
2° La création, modification ou suppression d'une ou plusieurs données mentionnées au II.
Dès qu'un opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire a connaissance d'un changement de situation concernant un de ses utilisateurs, il transmet au portail public de facturation ces informations en vue de l'actualisation de l'annuaire.
IV. - Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires consultent l'annuaire central aux fins d'adressage des factures en respectant les engagements pris en application du 6° du I de l'article 242 nonies B. Ils ne peuvent communiquer aux assujettis pour le compte desquels ils agissent, pour des besoins identifiés d'adressage, que les informations mentionnées au 1° du II du présent article.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'accès à l'annuaire central.
D : Interopérabilité des plateformes
Article 242 nonies I
Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation assurent l'interopérabilité des échanges en recourant à une convention d'interopérabilité bilatérale ou un protocole d'échange d'information en réseau.
2. Transmission des factures électroniques et des données à l'administration
A : Transmission des factures électroniques et des données de facturation
Article 242 nonies J
Les factures électroniques mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts comportent les données à transmettre à l'administration sous une forme structurée parmi les mentions obligatoires prévues au I de l'article 242 nonies A, aux articles L. 441-9, R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce et à l'article L. 541-10 du code de l'environnement, à l'exception de la dénomination précise du bien livré ou du service rendu, conformément aux obligations des personnes dépositaires du secret professionnel prévues par l'article 226-13 du code pénal. La liste de ces données, dont le nombre varie en fonction des normes de formats, est précisée par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 242 nonies K
Pour la mise en œuvre des 4°, 5° et 7° de l'article 242 nonies E, les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires ou le portail public de facturation procèdent à des contrôles de conformité des données de facturation précisés par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 242 nonies L
Lorsque les factures sont échangées par l'intermédiaire de deux plateformes de dématérialisation partenaires ou de la même plateforme de dématérialisation partenaire, les données de facturation sont transmises au portail public de facturation par celle de l'émetteur dans un délai de vingt-quatre heures à compter du dépôt de la facture électronique sur cette plateforme dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget.
B : Transmission des données de transaction
Article 242 nonies M
I. - Pour les transactions mentionnées aux I et II de l'article 290 du code général des impôts réalisées avec des personnes non assujetties, les données attendues de l'assujetti sont :
1° Son numéro d'identification mentionné au 1° du I de l'article 242 nonies A ;
2° La période au titre de laquelle la transmission est effectuée, ou, pour les opérations donnant lieu à une facture électronique, la date de la facture ;
3° La mention “option pour le paiement de la taxe d'après les débits” lorsqu'il y a lieu ;
4° La catégorie de transaction :
Livraisons de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Livraisons de biens et prestations de services réalisées par des assujettis établis en France et qui ne sont pas situées en France en application du 1° du I de l'article 258 A et de l'article 259 B du code général des impôts ;
Opérations donnant lieu à l'application des régimes prévus au e du 1 de l'article 266 et aux articles 268 et 297 A du même code ;
5° Par taux d'imposition, le montant total hors taxe et le montant de la taxe correspondante ;
6° Le montant total de la taxe due en France en application des articles 258 à 259 D du même code. Celui-ci doit être exprimé en euros pour les transactions établies en devise étrangère ;
7° La devise ;
8° La date des transactions ;
9° Pour les opérations ne donnant pas lieu à une facture électronique, le nombre de transactions quotidiennes ;
10° Pour les opérations donnant lieu à une facture électronique, le numéro de facture.
II. - Pour les transactions mentionnées aux I et II de l'article 290 du code général des impôts autres que celles réalisées avec des personnes non assujetties, les données attendues de l'assujetti sont celles mentionnées à l'article 242 nonies J. En l'absence de numéro d'identification prévu au 1° du I de l'article 242 nonies A, la facture comporte un identifiant défini par arrêté du ministre chargé du budget.
III. - Un arrêté du ministre chargé du budget définit le format et les modalités de transmission des données mentionnées aux I et II.
Article 242 nonies N
Lors de la transmission des données de transaction mentionnées à l'article 242 nonies M, les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation procèdent à des contrôles de conformité précisés par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 242 nonies O
L'assujetti communique conformément au III de l'article 290 du code général des impôts les données mentionnées à l'article 242 nonies M :
1° Lorsqu'il est soumis au régime réel normal mensuel d'imposition prévu au 2 de l'article 287 du même code, à raison d'au moins trois transmissions par mois ;
2° Lorsqu'il est soumis au régime réel normal trimestriel d'imposition prévu au 2 de l'article 287 du même code, à raison d'au moins une transmission par mois ;
3° Lorsqu'il est soumis aux régimes simplifiés d'imposition prévus au 1° du I de l'article 298 bis et à l'article 302 septies A du même code, à raison d'au moins une transmission par mois ;
4° Lorsqu'il bénéficie de la franchise en base prévue à l'article 293 B du même code ou du régime de remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies de ce code, à raison d'au moins une transmission tous les deux mois.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les échéances de ces transmissions.
C : Transmission des données relatives au paiement
Article 242 nonies P
I. - Pour l'application de l'article 290 A du code général des impôts, les données de paiement à transmettre sont :
1° Le numéro d'identification mentionné au 1° du I de l'article 242 nonies A ;
2° La période au titre de laquelle la transmission est effectuée ou, pour les opérations donnant lieu à une facture électronique, la date de la facture ;
3° La date d'encaissement effectif ;
4° Le montant encaissé, par taux d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée ;
5° Pour les opérations donnant lieu à facture, le numéro de facture.
Un arrêté du ministre chargé du budget définit les modalités de transmission de ces données.
II. - Lors de la transmission des données de paiement, les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation procèdent aux contrôles permettant de s'assurer de la complétude des données attendues sous une forme structurée.
III. - L'assujetti communique les données mentionnées au I :
1° Lorsqu'il est soumis aux régimes d'imposition prévus au 2 de l'article 287, au 1° du I de l'article 298 bis ou à l'article 302 septies A du code général des impôts, à raison d'au moins une transmission par mois ;
2° Lorsqu'il bénéficie de la franchise en base prévue à l'article 293 B du même code ou du régime de remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies de ce code, à raison d'au moins une transmission tous les deux mois.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les échéances de ces transmissions.
IV : Personnes ne remplissant plus les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis
Article 242 decies
Dès lors qu'elles ne peuvent plus bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, les personnes visées audit 2° sont tenues d'en informer par écrit et sans délai le service des impôts auprès duquel elles déposent leur déclaration de bénéfices ou, à défaut, celui dont relève leur principal établissement.
En outre ces personnes doivent remplir un document dont le modèle est fourni par l'administration, sauf lorsqu'elles ont déjà satisfait à l'obligation de déclaration d'existence prévue au 1° du I de l'article 286 du code général des impôts et qu'elles détiennent le numéro d'identification de leur établissement délivré par l'INSEE.
Conformément au 2° de l'article 286 ter du code général des impôts, le service des impôts leur attribue un numéro individuel d'identification.
V : Opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs ou d'occasion
Article 242 undecies
Les factures délivrées par les assujettis désignés au II de l'article 298 sexies du code général des impôts doivent comporter les éléments suivants :
1° Le nom et l'adresse de l'assujetti qui effectue la livraison ;
2° Le nom et l'adresse de l'acquéreur, ainsi que l'indication du nom de l'Etat membre à destination duquel le moyen de transport neuf est expédié ou transporté ;
3° L'identification complète du moyen de transport :
Nature ;
Genre ;
Marque ;
Type ;
Numéro dans la série du type ;
Cylindrée ou puissance pour un véhicule terrestre ;
Poids total au décollage pour un aéronef ;
Longueur, vitesse maximale pour un bateau et, le cas échéant, puissance du ou des moteurs ;
Date de première mise en circulation ou, pour les bateaux, date du permis de navigation ou, pour les aéronefs, date de délivrance du premier certificat de navigabilité ou certificat de navigabilité export ;
Numéro ou marque d'immatriculation ;
4° La date de la livraison ;
5° La distance parcourue (véhicules terrestres), le nombre d'heures de vol effectuées (aéronefs), le nombre d'heures de navigation effectuées (bateaux) entre la date de première mise en circulation et celle de la livraison ou, lorsque le moyen de transport n'a pas déjà été mis en circulation, une mention selon laquelle le bien n'a fait l'objet d'aucune utilisation ;
6° Le prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée ;
7° La mention : " exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, art. 298 sexies du code général des impôts ".
Article 242 duodecies
Pour les assujettis visés au IV de l'article 298 sexies du code général des impôts, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils ont acquittée lors de l'achat du moyen de transport, de son importation ou de son acquisition intracommunautaire, s'effectue au vu d'une demande établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'administration.
Le demandeur établit que le moyen de transport est affecté aux besoins d'un résident d'un autre Etat membre.
La demande est déposée auprès du service des impôts dans le ressort duquel est situé le siège de l'activité ou, à défaut, le domicile.
Le remboursement est subordonné à la production, à l'appui de la demande :
Du document justifiant que le demandeur a précédemment acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur le moyen de transport neuf qu'il vend : facture d'achat, déclaration d'importation ou document en tenant lieu, certificat délivré par l'administration des impôts dans les conditions prévues à l'article 242 quaterdecies ;
De la facture de vente établie par le demandeur, conformément à l'article 242 undecies ;
De l'original ou d'une copie certifiée :
Du certificat d'immatriculation annoté conformément à la réglementation applicable en matière d'immatriculation des véhicules terrestres à moteur ;
Du certificat de radiation de l'immatriculation pour les aéronefs et les bateaux destinés à la navigation intérieure ;
Du certificat de radiation de la francisation pour les autres bateaux.
Article 242 terdecies
I. – Toute personne qui acquiert un moyen de transport mentionné au 1 du III de l'article 298 sexies du code général des impôts, en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est tenue de demander auprès de l'administration fiscale dont elle relève le certificat fiscal prévu au V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts.
Le certificat doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation ou la francisation d'un moyen de transport mentionné au premier alinéa et provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Lorsqu'un véhicule terrestre à moteur d'occasion est acquis auprès d'un assujetti revendeur qui a appliqué le régime prévu à l'article 297 A du code général des impôts à la revente du véhicule, le certificat est demandé par cet assujetti revendeur ou, si l'opération a été réalisée par l'intermédiaire d'un mandataire agissant au nom et pour le compte de l'acquéreur du véhicule, par ce mandataire
II. – Pour les moyens de transport qui ne sont pas soumis à immatriculation, ce certificat doit être conservé par l'utilisateur pour être présenté à toute demande de l'administration.
Article 242 quaterdecies
Pour l'application de l'article 242 terdecies :
1° L'assujetti et la personne morale non assujettie, autres qu'une personne bénéficiant du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, indiquent sur le certificat fiscal mentionné au I de l'article 242 terdecies, selon le cas, que la taxe sera acquittée sur leur déclaration de chiffre d'affaires, qu'elle a déjà été acquittée ou que l'acquisition intracommunautaire n'est pas taxable. L'administration appose un visa sur ce certificat. Elle subordonne son visa à la mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article 242 quindecies ;
2° Les personnes mentionnées au 1° sont tenues de joindre à la déclaration de chiffre d'affaires prévue à l'article 287 du code général des impôts un relevé détaillé établi sur papier libre, indiquant pour la période couverte par cette déclaration :
L'identification, le prix et la date de chacune des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport taxables en application du 1° du I de l'article 256 bis du code général des impôts ;
L'identification, le prix et la date de chacune des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport non taxables en application du 2° bis du I du même article ;
L'identification, le prix et la date de chacune des acquisitions de moyens de transport en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui ne relèvent pas des deux catégories ci-dessus ;
3° Les personnes autres que celles qui sont mentionnées au 1° indiquent sur le certificat fiscal mentionné au I de l'article 242 terdecies, selon le cas, que la taxe sur la valeur ajoutée exigible a été acquittée ou qu'au vu des renseignements communiqués aucune taxe n'est due au titre de cette opération.
4° L'assujetti revendeur ou, selon le cas, le mandataire mentionné au dernier alinéa du I de l'article 242 terdecies joint à sa demande de certificat fiscal :
Une copie du certificat définitif d'immatriculation délivré à l'étranger, lorsque le véhicule y a fait l'objet de cette formalité ;
Une copie de la facture d'achat du véhicule remise à l'assujetti revendeur ;
Lorsque l'assujetti revendeur n'a pas acquis le véhicule directement auprès du titulaire du certificat d'immatriculation, une copie de la facture de vente du véhicule par ce titulaire indiquant que cette vente n'a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut, une attestation signée par ce titulaire, mentionnant ses nom et prénom ou sa raison sociale, son adresse, son numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, le numéro et la date d'émission de la facture de vente, les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse de l'acquéreur ainsi que les caractéristiques du véhicule. L'attestation mentionne que le titulaire du certificat d'immatriculation n'a pas soumis cette vente à la taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, qu'il n'est pas un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Lorsque l'attestation est rédigée dans une autre langue que le français, une traduction certifiée est jointe à cette attestation.
L'administration peut demander la communication des originaux des documents mentionnés aux a et b. Les documents originaux sont ensuite restitués au demandeur. Le défaut de production de ces documents originaux constitue un motif de refus de délivrance du certificat fiscal.
Article 242 quindecies
I. – Pour l'application du premier alinéa du V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts, le service des impôts dont relève l'assujetti ou la personne morale non assujettie détermine le montant de la caution exigée.
II. – La dispense de caution prévue au deuxième alinéa du V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts est accordée pour une période de trois mois, renouvelable par tacite reconduction. Toutefois, si au cours de cette période ou au terme de celle-ci, l'administration constate que le demandeur ne présente plus de garanties suffisantes de solvabilité, la dispense de caution est rapportée. Cette décision, motivée, est notifiée au demandeur.
Article 242 sexdecies
L'assujetti revendeur d'un véhicule terrestre à moteur d'occasion est tenu de fournir à l'administration, lorsque celle-ci lui en fait la demande, une copie des documents mentionnés au 4° de l'article 242 quaterdecies.
VI.-Accréditation des représentants fiscaux :
1° Délivrance de l'accréditation.
Article 242 septdecies
I.-La demande d'accréditation relative à l'activité de représentation fiscale mentionnée à l'article 289 A du code général des impôts est déposée par voie électronique ou, en cas de recours à la voie postale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, auprès du service des impôts dont relève la personne qui sollicite l'accréditation.
II.-Une accréditation est sollicitée pour chaque assujetti représenté. La demande d'accréditation est accompagnée des pièces suivantes :
1° Le numéro unique d'identification du représentant demandant l'accréditation ;
2° Un descriptif de l'organisation administrative ainsi que des moyens humains et matériels dont il dispose pour effectuer son activité de représentation ;
3° Un bulletin n° 3, datant de moins de trois mois, du casier judiciaire du demandeur ou de ses représentants légaux s'il est une personne morale ;
4° La justification de sa solvabilité financière ou d'une garantie financière prévue au 3° du A du IV de l'article 289 A du code général des impôts.
Pour l'appréciation de la solvabilité financière lui permettant de s'acquitter de ses obligations de représentant fiscal, compte tenu des activités de l'assujetti représenté et, le cas échéant, de ses autres engagements de représentation, le demandeur présente ses comptes annuels ou d'autres informations financières disponibles.
Lorsque, après examen, le service des impôts estime que les justifications de solvabilité financière ne sont pas suffisantes, le demandeur transmet dans un délai de 30 jours la garantie financière prévue au 3° du A du IV de l'article 289 A du code général des impôts ;
5° Le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti représenté, l'adresse de son domicile ou de son siège social, le lieu de ses activités, son adresse électronique et une description des activités au titre desquelles il réalise en France des opérations justifiant la désignation d'un représentant fiscal ;
6° Un document par lequel le demandeur s'engage à remplir les formalités et obligations fiscales incombant à la personne représentée ainsi qu'à acquitter la taxe due par cette dernière conformément aux dispositions du I de l'article 289 A du code général des impôts ;
7° Un document par lequel la personne représentée désigne le demandeur en tant que représentant fiscal au sens de l'article 289 A du code général des impôts.
Article 242 octodecies
Lorsque la demande est incomplète, l'administration fiscale invite la personne qui sollicite l'accréditation à compléter sa demande dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de compléments adressée par l'administration.
2 : Retrait de l'accréditation
Article 242 novodecies
L'accréditation mentionnée à l'article 289 A du code général des impôts est retirée :
1° Sur demande du représentant fiscal ou de l'assujetti représenté. Le retrait prend effet dès la réception de la demande par le service des impôts dont relève le représentant. Ce service en informe par courrier électronique l'assujetti représenté lorsque le retrait est à l'initiative du représentant fiscal ;
2° A l'initiative de l'administration fiscale dans les hypothèses mentionnées au B du IV de l'article 289 A du code général des impôts.
Le service des impôts informe préalablement le représentant fiscal de son intention de procéder au retrait de l'accréditation ainsi que des motifs qui justifient ce retrait et lui indique qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ou le cas échéant régulariser sa situation. Le retrait lui est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et prend effet à la date de réception de la lettre. L'assujetti représenté est également informé par courrier électronique de la perte d'accréditation de son représentant fiscal.
VII - Tenue des registres
Article 242 vicies
Le registre détaillé des bénéficiaires et des paiements mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 286 sexies du code général des impôts comporte les informations suivantes :
1° Informations relatives au prestataire de services de paiement : le code BIC (Bank Identifier Code) ou tout autre code d'identification d'entreprise qui l'identifie sans équivoque ;
2° Informations relatives au bénéficiaire, lorsqu'il s'agit d'une personne morale :
Son nom, sa raison sociale et son nom commercial, tels qu'ils figurent dans les registres du prestataire de services de paiement ;
S'il est disponible, son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que tout autre numéro fiscal le concernant ;
Son numéro IBAN (International Bank Account Number) ou, s'il n'est pas disponible, tout autre identifiant qui l'identifie sans équivoque, ainsi que le lieu où il se trouve ;
Si elles sont disponibles, son adresse, son adresse de courriel et l'adresse de son site internet, telles qu'elles figurent dans les registres du prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, l'adresse légale, l'adresse commerciale et l'adresse de l'entrepôt ;
Le code BIC ou tout autre code d'identification d'entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement agissant en son nom et qui donne le lieu où il se trouve, s'il reçoit les fonds sans avoir aucun compte de paiement ;
3° Informations relatives au bénéficiaire, lorsqu'il s'agit d'une personne physique :
Son nom, son prénom et son nom commercial, tels qu'ils figurent dans les registres du prestataire de services de paiement ;
S'il est disponible, son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que tout autre numéro fiscal le concernant ;
Son numéro IBAN ou, s'il n'est pas disponible, tout autre identifiant qui l'identifie sans équivoque ainsi que le lieu où il se trouve ;
Si elles sont disponibles, son adresse, son adresse de courriel et l'adresse de son site internet, telles qu'elles figurent dans les registres du prestataire de services de paiement ;
Le code BIC ou tout autre code d'identification d'entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement agissant en son nom et qui donne le lieu où il se trouve, s'il reçoit les fonds sans avoir aucun compte de paiement ;
4° Informations relatives aux paiements transfrontaliers mentionnés au 2° du B du I de l'article 286 sexies du code général des impôts :
Les détails de tout paiement transfrontalier ainsi que les détails de tout remboursement de paiement identifié comme se rapportant à un paiement transfrontalier et le cas échéant, le lien avec l'opération de paiement déclarée :
La date et l'heure du paiement ou du remboursement du paiement ;
ii) Le montant et la monnaie du paiement ou du remboursement du paiement ;
iii) Toute autre référence qui identifie sans équivoque le paiement ;
iv) S'il y a lieu, les informations indiquant que le paiement est initié dans les locaux du commerçant ;
L'Etat membre d'origine du paiement reçu par le bénéficiaire ou en son nom, l'Etat membre de destination du remboursement, selon le cas, et les informations utilisées pour déterminer l'origine ou la destination du paiement ou du remboursement de paiement, conformément aux 5° et 6° du B du I de l'article 286 sexies du code général des impôts.
Article 242 unvicies
I. - Le prestataire de services de paiement ou le prestataire tiers qu'il désigne transmet les informations figurant dans le registre mentionné au I de l'article 286 sexies du code général des impôts à la direction générale des finances publiques par voie électronique sur un support informatique, par un dispositif sécurisé, dont elle détermine les caractéristiques.
II. - Le prestataire de services de paiement informe ses clients personnes physiques que les données devant figurer sur le registre mentionné au I de l'article 286 sexies du code général des impôts et transférées à l'administration fiscale française sont communiquées à l'administration fiscale d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
III. - Le prestataire de services de paiement conserve sous format électronique le registre mentionné au I de l'article 286 sexies du code général des impôts selon des modalités propres à garantir la confidentialité des informations qui y figurent pendant une période de trois années à compter de la fin de l'année civile de la date du paiement.
Section IV : Dispositions particulières aux opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles
I : Dispositions relatives aux livraisons à soi-même
Article 244
I. - Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 2° du 1 du II de l'article 257 du code général des impôts et pour l'application de l'article 270 de ce code, le redevable est tenu de déposer une déclaration spéciale au service des impôts dont il dépend dans le mois de l'achèvement tel qu'il est défini au b du 1 de l'article 269 de ce code. Sur la déclaration mentionnée à l'article 287 du même code, le redevable insère une mention particulière se référant à la déclaration spéciale et informant l'administration du montant de la livraison à soi-même ainsi que de la liquidation de la taxe.
II. - Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 2° du 3 du I de l'article 257 du code général des impôts, dès qu'il dispose de tous les éléments d'information nécessaires à la liquidation de la taxe à la suite de l'achèvement tel qu'il est défini au I, le redevable est tenu de déposer au service des impôts du lieu de la situation de l'immeuble une déclaration particulière conforme au modèle fixé par l'administration.
Article 245
Des prorogations du délai prévu au II de l'article 270 du code général des impôts peuvent être accordées par le directeur départemental ou régional des finances publiques dont dépend le service des impôts mentionné au I de l'article 244, sur demande motivée par l'impossibilité d'établir la base taxable définitive avant l'expiration de ce délai. La taxe exigible sur la livraison à soi-même doit néanmoins être acquittée préalablement à toute mutation intervenant avant l'expiration de ce délai prorogé sur la base des éléments connus à la date de cette mutation.
Article 245 A
I. – Pour l'application du d du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, les éléments de second oeuvre à prendre en compte sont les suivants :
a. les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;
b. les huisseries extérieures ;
c. les cloisons intérieures ;
d. les installations sanitaires et de plomberie ;
e. les installations électriques ;
f. et, pour les opérations réalisées en métropole, le système de chauffage.
II. – La proportion prévue au d du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts est fixée à deux tiers pour chacun des éléments mentionnés au I.
II : Dispositions relatives aux mutations
Article 251
Le bénéfice des dispositions du A de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts est subordonné (1) à la justification de la prise en charge de la taxe sur la valeur ajoutée par les services des impôts compétents.
Section IV bis : Franchise en base
Article 252
I.-La notification préalable mentionnée au premier alinéa du I de l'article 293 B ter du code général des impôts comporte les informations suivantes :
1° Le nom, l'activité, la forme juridique, les adresses postale et électronique de l'assujetti, ainsi que les numéros individuels d'identification dont il dispose dans chaque Etat membre de l'Union européenne ;
2° Le ou les Etats membres de l'Union européenne dans lesquels l'assujetti entend faire usage de la franchise ;
3° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services que l'assujetti a effectuées en France et dans chacun des autres Etats membres de l'Union européenne :
Depuis le 1er janvier de l'année en cours ;
Au titre de l'année civile précédente ;
Au titre de l'avant dernière année civile, lorsqu'au moins l'un des Etats membres de l'Union européenne concernés par la notification préalable a fait usage de l'option prévue au paragraphe 1 de l'article 288 bis de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée.
II.-Lorsque l'assujetti entend faire usage de la franchise dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne autres que ceux mentionnés dans la notification préalable, il n'est pas tenu de fournir les informations mentionnées au I du présent article si ces informations figurent dans les déclarations qu'il a effectuées en application des III et IV de l'article 293 B ter du code général des impôts.
III.-La mise à jour de la notification préalable mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 293 B ter du code général des impôts comporte le numéro individuel d'identification mentionné au deuxième alinéa du I du même article 293 B ter.
Article 253
I.-Pour l'application du 3° du I de l'article 252 de la présente annexe et des III et IV de l'article 293 B ter du code général des impôts :
1° Les montants sont constitués des montants énumérés au B du I de l'article 293 D du code général des impôts ;
2° Les montants sont exprimés en euros. Si des livraisons de biens ou des prestations de services ont été effectuées dans une autre monnaie, l'assujetti les convertit en euros en leur appliquant le taux de change en vigueur au premier jour de l'année civile. Le change est effectué par application du taux de change publié par la Banque centrale européenne correspondant au jour concerné ou, si aucune publication n'est intervenue ce jour-là, du taux de change du jour de publication suivant ;
3° Lorsque l'Etat membre de l'Union européenne, qui octroie la franchise, applique des seuils différenciés en application du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 284 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti est tenu, à l'égard de cet Etat membre, de déclarer séparément le montant total des livraisons de biens et des prestations de services eu égard à chaque seuil qui peut être applicable.
II.-Les informations mentionnées à l'article 293 B ter du code général des impôts sont communiquées par voie électronique.
Article 254
Lorsqu'un assujetti non établi en France, bénéficiant du régime de franchise en base en application de l'article 293 B bis du code général des impôts, communique à l'Etat membre d'établissement les informations prévues au paragraphe 1 de l'article 284 ter de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée plus de trente jours après l'expiration du délai d'un mois suivant la fin du trimestre civil ou après l'expiration de ce délai au titre de deux trimestres consécutifs, cet assujetti est tenu :
De déposer une déclaration d'existence et de fournir tous renseignements relatifs à son activité professionnelle conformément aux 1° et 2° du I de l'article 286 du code général des impôts ;
D'être identifié par un numéro individuel conformément au 7° de l'article 286 ter du code général des impôts ;
De déposer des déclarations de recettes conformément au c du 6 de l'article 287 du code général des impôts.
Section V : Régimes spéciaux
I : Exploitants agricoles
A : Opérations imposables de plein droit
Article 260 A
Sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions prévues aux articles 298 bis, 1693 bis et 1785 du code général des impôts, les opérations ci-après réalisées par les exploitants agricoles :
a. Ventes de produits agricoles réalisées :
Soit sur les marchés, à place fixe, avec l'aide d'un personnel exclusivement affecté à ces ventes ;
Soit dans un magasin ou une installation spécialement agencé pour la vente ;
Soit à l'aide de moyens publicitaires relevant des usages commerciaux ou avec le concours de représentants ou placiers lorsque ces produits sont vendus sous un conditionnement et présentés sous une marque ;
b. Ventes de produits agricoles transformés, préparés ou conservés, lorsque l'intéressé utilise pour les opérations de transformation, de préparation ou de mise en conserve, des installations, agencements ou matériels importants de la nature de ceux dont se servent pour les opérations semblables les industriels ou les commerçants.
Article 260 B
Les opérations de vente prévues à l'article 260 A sont considérées comme constituant globalement une entreprise distincte de l'activité agricole non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
B : Opérations imposables sur option
Article 260 D
L'option pour l'imposition d'après le régime simplifié prévue à l'article 298 bis du code général des impôts est ouverte aux exploitants agricoles, qu'ils soient propriétaires, fermiers ou métayers.
En cas de métayage et à défaut d'option conjointe, l'option peut être exercée séparément par le propriétaire ou par le métayer pour la part de la récolte lui revenant. Dans ce cas, les droits à déduction de celui qui a opté sont calculés dans les conditions prévues pour les personnes qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction. La totalité des recettes de la métairie est inscrite au second terme du rapport défini au 1° du 3 du III de l'article 206.
Article 260 E
L'option s'applique à l'ensemble des opérations réalisées par les exploitants agricoles.
Article 260 G
L'option entraîne l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée d'après le régime simplifié pendant une période de trois ans et est ensuite renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de cinq ans.
Lorsque la date d'échéance de l'option ne coïncide pas avec le dernier jour de la période annuelle d'imposition choisie par le redevable, l'option est prorogée jusqu'à cette date.
Article 260 I
L'option est exercée par l'accomplissement pour la première fois des obligations déclaratives et liquidatives qu'elle entraîne.
Elle prend effet au 1er janvier de la première année de la période qu'elle recouvre. Dans le cas où le début de l'exploitation agricole est postérieur au 1er janvier, l'option prend effet à la date du début d'exploitation et est réputée avoir été exercée au 1er janvier pour le décompte des périodes prévues à l'article 260 G.
La renonciation à cette option est formulée par lettre recommandée adressée au service des impôts dont dépend l'exploitation intéressée deux mois au moins avant l'expiration de la période fixée à l'article 260 G.
B bis : Option pour l'imposition selon l'exercice comptable
Article 260 J
L'option pour l'imposition selon l'exercice comptable prévue au I de l'article 298 bis du code général des impôts est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au service des impôts dont dépend l'exploitation intéressée.
L'option entraîne l'imposition selon l'exercice comptable pour une période de cinq ans. Elle est ensuite renouvelable par tacite reconduction par période de cinq ans. Lorsque la date d'échéance de l'option ne coïncide pas avec le dernier jour de la période annuelle d'imposition choisie par le redevable, l'option est prorogée jusqu'à cette date.
Toutefois, lorsque l'exploitant agricole a opté pour l'imposition d'après le régime simplifié, l'option entraîne l'imposition selon l'exercice comptable jusqu'à l'échéance fixée à l'article 260 G et est ensuite renouvelable par tacite reconduction jusqu'à l'échéance suivante.
La renonciation à cette option est formulée par lettre recommandée adressée au service des impôts dont dépend l'exploitation intéressée deux mois au moins avant son expiration.
Article 260 K
Le rapport prévu au 1° du 3 du III de l'article 206 est calculé par période annuelle d'imposition. Lorsque la période d'imposition est inférieure à un an, ce rapport est calculé à partir des éléments de la période annuelle d'imposition précédente. Les obligations prévues au 2 du V de l'article 206 et au II de l'article 207 sont accomplies avant le cinquième jour du cinquième mois suivant la clôture de la période d'imposition.
Les facultés prévues au 1 du V de l'article 206 s'exercent par période d'imposition.
C : Remboursement forfaitaire
Article 263
Sous réserve des dispositions de l'article 264 (1) le remboursement forfaitaire est liquidé sur le montant net des encaissements correspondant aux ventes ou aux livraisons qui ouvrent droit à ce remboursement.
Article 265
Tout paiement d'un achat effectué auprès d'un agriculteur non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée par une entreprise redevable de cette taxe au titre de la revente des produits achetés doit faire l'objet d'un bulletin d'achat ou d'un bon de livraison délivré par l'acheteur et indiquant la date, la nature et la valeur de cet achat. La contexture du bulletin d'achat ou du bon de livraison est fixée par l'administration.
En cas de paiement par acomptes, un bulletin d'achat ou un bon de livraison est délivré lors du versement de chaque acompte et du versement du solde.
Article 266
I. - Pour obtenir le remboursement forfaitaire, l'exploitant agricole doit établir une déclaration annuelle des encaissements déterminés comme il est dit à l'article 263 et perçus au cours de l'année écoulée.
Cette déclaration doit mentionner à part les livraisons en France, les livraisons donnant lieu à expédition ou transport dans un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'assujettis ou de personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans cet Etat et les exportations.
En outre, elle doit être appuyée, selon le cas :
Des attestations des clients de l'exploitant indiquant les versements faits pendant l'année considérée (1). Ces attestations sont conformes aux modèles indiqués par l'administration.
De la copie des déclarations en douane ;
Des doubles des factures relatives aux livraisons de produits agricoles expédiés ou transportés dans un autre Etat membre de la communauté.
II. - La déclaration prévue au I est formulée sur les imprimés établis par l'administration et adressée au service des impôts dont relève l'exploitant agricole intéressé pour l'application du I et des articles 263 et 265.
(1) Voir toutefois Annexe III, art. 98 bis.
Article 267 bis
à 4. (Abrogés)
Le remboursement forfaitaire n'est pas accordé pour les ventes ou les livraisons d'animaux qui ont été importés.
(Abrogé)
Lorsque le prix de cession des animaux vivants de boucherie et de charcuterie excède leur valeur normale en poids de viande, la base du calcul du remboursement forfaitaire est déterminée par référence au prix de vente sur les marchés d'abattage et fixée forfaitairement chaque année par le ministre de l'économie et des finances. Dans ce cas, le prix mentionné sur le bulletin d'achat et l'attestation est réduit à due concurrence.
(Abrogé).
Article 267 ter
Le contrôle des animaux prévu au II de l'article 298 quinquies du code général des impôts peut être opéré soit par identification, soit par marquage.
Pour l'application du présent article :
L'identification est une opération qui permet de déterminer à toute époque l'identité propre de l'animal ;
Le marquage consiste à apposer sur l'animal une marque indiquant la personne qui en est propriétaire ou qui en a la garde.
Pour les animaux auxquels sont applicables les dispositions de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, l'identification prévue par le présent article se confond avec celle à laquelle il est procédé en application de cette loi.
Pour les équidés, les systèmes d'identification admis sont les suivants :
Identification par les livres généalogiques ou zootechniques ;
Identification réalisée sous l'égide du ministre de l'agriculture pour le contrôle sanitaire des animaux ; dans ce cas, le nom et l'adresse du propriétaire de l'animal doivent être portés sur le certificat sanitaire ;
Identification réalisée sous l'égide du ministre de l'économie et des finances, pour les animaux des zones franches ;
Sous réserve de l'accord du service des impôts, identification effectuée sous le contrôle de groupements de producteurs constitués pour la réalisation des objectifs définis par la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960.
A titre transitoire, l'identification ou, éventuellement, le marquage peut, nonobstant les dispositions des 2 et 3, être effectué pour tous les animaux :
a. Soit selon l'un des systèmes prévus au 3 ;
b. soit selon les dispositions du 5, par le propriétaire de l'animal ou par la personne qui en a la garde.
a. Toute personne tenue de faire marquer ses animaux et désireuse de bénéficier des dispositions du b du 4 doit en faire la demande au service des impôts qui lui affecte un indicatif personnel de marque comprenant notamment le numéro de code INSEE de son département.
Cet indicatif est éventuellement complété pour chaque animal, dans les conditions fixées par le service des impôts, par un numéro individuel.
b. L'identification ou le marquage sont opérés par tatouage ou par des procédés agréés par le service des impôts après avis des organisations professionnelles intéressées.
c. L'opération d'identification ou de marquage doit être réalisée :
Dans un délai de trente jours à compter de la naissance pour les animaux nés sur l'exploitation :
Dès l'achat ou la prise en garde des animaux, dans les autres cas.
Elle doit, en tout état de cause, être réalisée avant toute commercialisation ; toutefois, le service des impôts peut, pour les catégories d'animaux qu'il désigne, retarder la réalisation de cette opération.
II : Obligations des assujettis qui réalisent des opérations portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie
Article 267 quater
I. - Les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission ou de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie doivent :
a. N'avoir la propriété ou la garde que d'animaux ayant fait l'objet de mesures d'identification ou de marquage; il est procédé à ces mesures selon les modalités fixées par l'article 267 ter;
b. Tenir une comptabilité matières retraçant au jour le jour les mouvements de ces animaux; les caractéristiques de cette comptabilité sont fixées par l'administration;
c. Indiquer sur les factures de vente la dénomination précise de l'animal, comportant notamment son numéro d'identification ou sa marque;
d. (Abrogé).
II. - Lorsque les personnes visées au I vendent des animaux à des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'activités portant sur lesdits animaux, la facture doit expressément porter mention de cette qualité des acheteurs.
Chapitre III : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture
Article 267 quater F
I. – Le poids des produits mentionné au II de l'article 302 bis WA du code général des impôts s'entend d'un poids net exprimé en kilogrammes.
II. – Les espèces mentionnées au 3 du V de l'article 302 bis WA du code général des impôts sont les suivantes :
a. harengs de l'espèce Clupea harengus ;
b. sardines de l'espèce Sardina pilchardus ;
c. maquereaux de l'espèce Scomber scombrus ;
d. maquereaux de l'espèce Scomber japonicus ;
e. chinchards de l'espèce Trachurus spp ;
f. anchois de l'espèce Engraulis spp ;
g. picarels de l'espèce Maena smaris ;
h. Sprat de l'espèce Sprattus sprattus.
Pour l'application de ces dispositions, un lot s'entend de la quantité de poissons d'une ou plusieurs des espèces susmentionnées, déchargée du même navire, et achetée ou réceptionnée par la même personne.
III. – Les personnes redevables de la redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche ou de l'aquaculture doivent la déclarer et l'acquitter avec le dépôt :
1° De chaque déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée pour les redevables qui acquittent cette taxe selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287 du code général des impôts ;
2° De chaque déclaration trimestrielle de taxe sur la valeur ajoutée pour les redevables qui acquittent cette taxe selon les modalités prévues au dernier alinéa du 2 du même article 287 ;
3° De la déclaration mentionnée au 3 du même article 287 pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code.
IV. – Les saisies pratiquées par les services d'inspection sanitaire ainsi que les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de l'Union européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance.
V. – La perception de la redevance de première mise sur le marché ne fait pas obstacle à la perception de la redevance sanitaire de transformation, prévue à l'article 302 bis WB du code général des impôts, en cas d'opérations de préparation ou de transformation ultérieures sur les produits.
Article 267 quater G
I. – Les opérations mentionnées au I de l'article 302 bis WB du code général des impôts s'entendent des opérations de préparation consistant en la modification de l'intégrité anatomique, telle que l'éviscération, l'étêtage, le filetage, le hachage ou des opérations de transformation consistant en l'application d'un procédé physique ou chimique, tel que le chauffage, le salage, la dessiccation, le marinage.
II. – Le poids des produits mentionné au II de l'article 302 bis WB du code général des impôts s'entend d'un poids net exprimé en kilogrammes.
III. – Les dispositions prévues aux III et IV de l'article 267 quater F s'appliquent à la redevance sanitaire de transformation des produits de la pêche ou de l'aquaculture.
Chapitre IV : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus
Article 267 quater H
I. – Les personnes redevables de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus prévue à l'article 302 bis WC du code général des impôts doivent la déclarer et l'acquitter avec le dépôt :
1° De chaque déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée pour les redevables qui acquittent cette taxe selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287 du code général des impôts ;
2° De chaque déclaration trimestrielle de taxe sur la valeur ajoutée pour les redevables qui acquittent cette taxe selon les modalités prévues au dernier alinéa du 2 du même article 287 ;
3° De la déclaration mentionnée au 3 du même article 287 pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code.
II. – (sans objet)
III. – (sans objet)
IV. – Les saisies pratiquées par les services d'inspection sanitaire et les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de l'Union européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance.
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre premier : Régimes réels d'imposition
1° : Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 267 quinquies
I. – Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites fixées par le I de l'article 302 septies A du code général des impôts sont passibles des taxes sur le chiffre d'affaires selon un régime simplifié, dans les conditions définies ci-après (1).
Ils peuvent cependant opter pour le régime de l'imposition d'après leur chiffre d'affaires réel.
II. – (Dispositions abrogées).
III. – 1. L'option mentionnée au I est notifiée à l'administration avant le 1er février de la première année au titre de laquelle les redevables désirent appliquer le régime de l'imposition d'après leur chiffre d'affaires réel. L'option est valable pour ladite année et l'année suivante pendant lesquelles elle est irrévocable.
Pour les entreprises nouvelles, l'option doit être exercée dans les trois mois suivant le début de leur activité. Cette option est valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.
L'option mentionnée au I est reconduite tacitement par période de deux ans. Elle est irrévocable pendant cette période.
Les redevables qui désirent renoncer à leur option doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement.
(1) Voir également l'article 204 quater de la présente annexe.
Article 267 septies
En ce qui concerne les règles autres que celles propres au régime simplifié d'imposition, les entreprises placées sous ledit régime sont soumises aux dispositions applicables aux entreprises qui sont imposées d'après leur chiffre d'affaires réel.
2° : Bénéfices industriels et commerciaux
Article 267 septies A
Les entreprises placées de plein droit sous le régime simplifié de bénéfice réel défini à l'article 302 septies A bis du code général des impôts peuvent opter pour le régime de bénéfice réel. Cette option doit être notifiée à l'administration dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle cette même option s'applique.
En cas de création d'entreprise, l'option est exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l'année de la première période d'activité.
L'option mentionnée au premier alinéa est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an.
Les redevables peuvent renoncer à leur option en notifiant leur choix à l'administration dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s'applique.
Titre III : Contributions indirectes
Chapitre 0I : Boisson. Vins et cidres
Article 267 nonies
Aucun certificat de jaugeage des récipients destinés à la production ou au stockage des vins, cidres, bières et autres produits fermentés soumis à l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services n'est exigé pour des opérations fiscales.
Chapitre 0I : Boisson. Vins, bières et cidres
Chapitre premier : Régime économique de l'alcool
Article 268
Est interdite la distillation de toute matière première importée, à l'exception des fruits frais autres que les pommes, poires ou raisins. Cette interdiction n'est pas applicable aux matières premières originaires et en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou originaires de pays tiers et mises en libre pratique dans un de ces Etats membres.
Article 269 A
Pour l'application du régime contingentaire prévu à l'article 362 du code général des impôts, la quantité annuelle pouvant être exportée en exonération de soulte est répartie en contingents entre départements et distilleries par arrêté conjoint des ministres chargés des outre-mer, de l'agriculture et du budget, sur la base de la moyenne arithmétique des volumes exportés au cours des trois dernières campagnes.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des outre-mer, de l'agriculture et du budget fixe les modalités de gestion des contingents. Cet arrêté fixe également les règles d'organisation de la campagne rhumière, notamment les dates des campagnes, la division de la quantité annuelle en tranches selon la catégorie, les modalités de blocage et de déblocage des tranches, ainsi que les dérogations aux mesures de blocage et déblocage. Cet arrêté détermine en outre les modalités de redistribution des contingents entre départements et distilleries.
Article 270
Pour l'application de l'article 362 du code général des impôts, les rhums et tafias traditionnels exportés des départements d'outre-mer vers la France métropolitaine en sus du contingent légal sont assujettis à une soulte dont le tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
Article 272
La distillation des mélasses de canne à sucre originaires et en provenance des départements d'outre-mer est interdite en France continentale et en Corse. Sauf dérogations prises par arrêté interministériel du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer, les transferts de mélasse de canne à sucre en vue de la distillation sont également prohibés entre les départements d'outre-mer, entre les collectivités d'outre-mer et entre les départements et collectivités d'outre-mer.
Les transferts de jus de canne à sucre en vue de la distillation de rhum sont prohibés à l'intérieur des départements d'outre-mer à l'exclusion de la Réunion.
Article 274
L'importation sur le territoire douanier français des rhums et tafias est soumise à autorisation préalable.
Article 275 bis
La quantité d'alcool pur contenue dans les produits définis relevant de la catégorie fiscale des alcools au sens de l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services est obtenue, éventuellement à l'aide de tables de correction, en multipliant le volume occupé par ces produits à la température de 20 degrés Celsius par le titre alcoométrique volumique déterminé au moyen d'un alcoomètre conforme à la réglementation en vigueur, au besoin après distillation ou toute opération donnant des résultats analogues.
Chapitre I bis : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section I : Convention d'habilitation des professionnels
Article 275 bis B
Les professionnels, notamment les fabricants, importateurs, acquéreurs intracommunautaires, commissaires-priseurs judiciaires, responsables d'un crédit municipal ou d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et commissionnaires en garantie qui souhaitent être habilités à attester eux-mêmes la garantie du titre des ouvrages qu'ils produisent ou du titre des ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre, qu'ils importent, introduisent en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, vendent ou qui leur sont confiés, doivent déposer une demande auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent. Est joint à cette demande le cahier des charges mentionné à l'article 275 bis C.
Article 275 bis C
La convention d'habilitation est conclue avec le directeur interrégional des douanes et droits indirects du ressort dont relève le professionnel ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects. La conclusion d'une convention d'habilitation est subordonnée aux conditions suivantes :
1° Le professionnel s'engage à respecter un cahier des charges décrivant l'organisation de l'entreprise, la procédure et les méthodes de contrôle permettant de s'assurer du titre des ouvrages, les méthodes utilisées pour attester la garantie du titre et le protocole de sécurité informatique mis en place en cas du marquage au laser et mentionnant la qualification des personnes responsables de son application. Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie définit les spécifications techniques de ce cahier des charges ;
2° Le professionnel recourt à des organismes de contrôle agréés mentionnés à l'article L. 832-4 du code de commerce ou à des organismes de contrôle indépendants établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, offrant des garanties identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour contrôler le titre des ouvrages sur lesquels il entend attester la garantie du titre s'il ne souhaite pas effectuer ce contrôle lui-même. Il doit déclarer ces organismes à la direction régionale des douanes et droits indirects ;
3° Le professionnel atteste la garantie du titre des ouvrages dans un local sécurisé de l'entreprise. Ce local est adapté à la conservation soit des poinçons de garantie métalliques soit des équipements dédiés à la gravure au laser.
L'autorisation d'attester la garantie du titre par le marquage au laser d'un poinçon mentionnée au 2° de l'article L. 833-3 du code de commerce est accordée par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects.
L'administration peut vérifier sur pièces et sur place, dans les conditions visées à l'article L. 36 du livre des procédures fiscales, la capacité du professionnel à respecter le cahier des charges présenté ainsi que l'existence et la sécurité du local de la marque.
Article 275 bis D
Le professionnel habilité doit informer la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend de toute modification des conditions auxquelles était subordonnée la conclusion de la convention. La déclaration en est faite au plus tard quarante jours avant la date envisagée pour sa mise en oeuvre.
Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de l'avis du professionnel pour lui faire connaître son agrément ou son opposition à la modification projetée. Il peut, le cas échéant, proposer un avenant à la convention.
Article 275 bis E
Le professionnel habilité est tenu d'informer la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend, par tous moyens et dans les meilleurs délais, de toute difficulté ou incident pouvant affecter le titre des ouvrages produits, importés, introduits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de Turquie, vendus ou confiés, ainsi que les mesures prises pour y remédier. Les ouvrages dont le titre est affecté sont portés à un organisme de contrôle agréé mentionné à l'article L. 832-4 du code de commerce ou au bureau de garantie pour y être essayés et marqués. Il en est de même de tout ouvrage fabriqué selon des méthodes différentes de celles prévues par la convention d'habilitation.
Le professionnel habilité informe par écrit et dans les meilleurs délais l'administration de tout événement ayant une incidence sur l'application de la convention.
Article 275 bis F
La garantie du titre est attestée :
1° Par l'apposition d'un poinçon de garantie métallique mentionné au 1° de l'article L. 833-3 du code de commerce. Les poinçons sont remis par la Monnaie de Paris au professionnel habilité qui s'assure de leur bon état et de leur correcte conservation. Les poinçons usés sont renvoyés à la direction régionale des douanes et des droits indirects territorialement compétente dans le ressort de laquelle le professionnel habilité exerce son activité.
Toute disparition ou tout incident lié à la conservation d'un poinçon de garantie métallique est immédiatement signalé par le professionnel habilité à la direction régionale des douanes et droits indirects mentionnée au premier alinéa du 1° qui procède alors à une enquête. Pendant la durée de l'enquête, l'application de la convention est suspendue. Il appartient au professionnel habilité, pendant ce délai, de faire apposer le poinçon par un bureau de garantie ou un organisme de contrôle agréé mentionné à l'article L. 832-4 du code de commerce. Si la responsabilité du professionnel habilité est établie à l'issue de cette enquête, la convention peut être résiliée ;
2° Ou par le marquage au laser, conformément au 2° de l'article L. 833-3 du code de commerce en utilisant des fichiers informatiques supportant la version dématérialisée des poinçons. Ces fichiers sont élaborés, vendus et transférés dans les locaux du professionnel habilité par des organismes agrééspar le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur régional des douanes et droits indirects sur la base d'un dossier attestant de leur compétence, de leur expérience et de leur honorabilité. Un cahier des charges arrêté par le ministre chargé des douanes et le ministre chargé de l'industrie définit les missions de ces organismes, notamment la vérification de la mise en place et la conformité du protocole de sécurité informatique imposé aux professionnels qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon, et les conditions d'exercice de ces missions.
Le professionnel habilité s'assure du bon état des fichiers et de leur correcte conservation. Tout fichier dont le fonctionnement est devenu défectueux est signalé à la direction régionale des douanes territorialement compétente dans le ressort de laquelle le professionnel habilité exerce son activité.
Tout incident relatif à la protection des fichiers ou toute constatation de duplication ou de disparition de ces fichiers doit être immédiatement signalé par le professionnel habilité à la direction régionale des douanes et droits indirects mentionnée au premier alinéa du 2° qui procède alors à une enquête. Pendant la durée de l'enquête, l'application de la convention est suspendue. Il appartient au professionnel habilité, pendant ce délai, de faire apposer le poinçon par un bureau de garantie ou un organisme de contrôle agréé mentionné àl'article L. 832-4 du code de commerce. Si la responsabilité du professionnel habilité est établie à l'issue de cette enquête, la convention peut être résiliée.
Article 275 bis G
Le professionnel habilité établit et tient à jour une liste des personnes désignées pour attester la garantie du titre des ouvrages. Il informe la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend de tout changement. Il désigne un ou, si la dimension de l'entreprise le justifie, plusieurs responsables chargés de la gestion et de la manipulation des outils et des équipements permettant d'attester la garantie du titre.
Article 275 bis H
Lorsque les ouvrages sont dispensés du poinçon de garantie en application de l'article L. 833-2 1° à 3° du code de commerce, ils sont accompagnés d'un document descriptif, à en-tête du professionnel mentionnant le métal et le titre.
Article 275 bis I
Le professionnel habilité tient une comptabilité des ouvrages produits, importés, introduits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, vendus ou confiés. Il adresse à la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend, selon une périodicité fixée dans la convention et au moins une fois par an, un état comportant le nombre des ouvrages essayés, le nombre des ouvrages marqués par type de métal en or, argent et platine et le nombre des ouvrages reconnus aux titres non légaux. Ce relevé doit distinguer les ouvrages marqués par apposition d'un poinçon de garantie métallique de ceux marqués par le procédé du laser. Ces éléments d'information sont tenus à jour en permanence et doivent être accessibles à l'administration qui peut en solliciter la consultation à tout moment.
Article 275 bis J
Le professionnel habilité prélève, de manière aléatoire, des échantillons dans les lots d'ouvrages pour lesquels il atteste la garantie du titre selon un plan d'échantillonnage défini dans la convention.
Ces échantillons sont tenus à la disposition des agents de l'administration durant un délai fixé dans la convention d'habilitation afin que soient pratiqués les essais et contrôles jugés nécessaires. Ces agents peuvent également, lors de contrôles inopinés, prélever des échantillons sur les ouvrages en cours de fabrication ou sur les ouvrages détenus par le professionnel.
Article 275 bis K
Il est mis fin à la convention d'habilitation à la demande du professionnel sous réserve de respecter un préavis d'un mois à compter de la réception de l'avis par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects.
Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects peut résilier d'office la convention d'habilitation si le professionnel ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonnée sa conclusion ou s'il a manqué aux obligations résultant des articles 275 bis B à 275 bis L. Le professionnel est préalablement informé des motifs susceptibles d'entraîner la résiliation de la convention et est mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours. La décision de résiliation est motivée. La résiliation prend effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de résiliation. A l'expiration de ce délai, le professionnel remet immédiatement à l'administration des douanes et droits indirects les poinçons de titre et les fichiers informatiques supportant la version dématérialisée des poinçons qu'il détient.
Article 275 bis L
Les conventions sont passées pour un an et renouvelables par tacite reconduction.
Section II : Organismes de contrôle agréés
Article 275 ter
Les organismes de contrôle mentionnés à l'article L. 832-4 du code de commerce doivent obtenir un agrément pour pouvoir attester la garantie du titre des ouvrages en métaux précieux dépourvus d'un poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre.
Article 275 ter A
Les organismes de contrôle agréés doivent être établis sur le territoire national. Ils doivent respecter leurs obligations fiscales et douanières et souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle. Le personnel de ces organismes doit comprendre des cadres qualifiés de laboratoires chargés des méthodes de la détermination du titre. Ils doivent respecter les prévisions du cahier des charges mentionnées au deuxième alinéa de l'article 275 ter B.
Article 275 ter B
La demande d'agrément en qualité d'organisme de contrôle est déposée auprès du directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, du directeur régional des douanes et droits indirects.
Est joint à la demande d'agrément un cahier des charges décrivant l'organisation de l'organisme de contrôle, la procédure et les méthodes de contrôle et d'essai permettant de s'assurer du titre des ouvrages, les méthodes utilisées pour attester la garantie du titre et le protocole de sécurité informatique mis en place en cas de marquage au laser. Les spécifications techniques de ce cahier des charges sont définies par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie.
La demande doit en outre être accompagnée des documents suivants : numéro unique d'identification, organigramme faisant apparaître les responsabilités et les structures de décision de l'organisme, ses deux derniers comptes annuels si l'antériorité de l'organisme le permet.
L'autorisation d'attester la garantie du titre par le marquage au laser d'un poinçon mentionnée au 2° de l'article L. 833-3 du code de commerce est accordée par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects.
Article 275 ter C
L'agrément est délivré par décision du directeur interrégional ou du directeur régional des douanes et droits indirects compétent, mentionnés à l'article 275 ter B.
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