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Code général des impôts, annexe II

100 versions · 2014-07-26 — 2026-03-29
2026-03-29
Code général des impôts, annexe II
2026-12-31
Code général des impôts, annexe II — art. 317
2025-06-30
Code général des impôts, annexe II — arts. 267, 275, 275 y 9 más
2025-06-18
Code général des impôts, annexe II — arts. 95, 143, 144 y 2 más
2025-06-08
Code général des impôts, annexe II — art. 171
2024-12-31
Code général des impôts, annexe II — arts. 204, 204, 242 y 10 más
2024-07-07
Code général des impôts, annexe II — art. 206
2024-06-09
Code général des impôts, annexe II — art. 16
2024-06-01
Code général des impôts, annexe II — arts. 74, 91, 143 y 5 más
2024-03-29
Code général des impôts, annexe II — art. 102
2024-03-27
Code général des impôts, annexe II — art. 242
2024-03-26
Code général des impôts, annexe II — art. 242
2023-12-31
Code général des impôts, annexe II — arts. 242, 242
2023-07-05
Code général des impôts, annexe II — arts. 310, 310
2023-06-09
Code général des impôts, annexe II — arts. 16, 16, 16 y 2 más
2023-06-02
Code général des impôts, annexe II — arts. 95, 95, 95 y 10 más
2023-03-09
Code général des impôts, annexe II — arts. 318, 318, 318 y 3 más
2023-02-12
Code général des impôts, annexe II — art. 289
2022-12-31
Code général des impôts, annexe II — arts. 91, 206, 207 y 16 más
2022-10-09
Code général des impôts, annexe II — art. 242
2022-06-29
Code général des impôts, annexe II — arts. 267, 267, 267
2022-06-17
Code général des impôts, annexe II — art. 289
2022-05-06
Code général des impôts, annexe II — arts. 95, 143, 144 y 4 más
2022-04-22
Code général des impôts, annexe II — arts. 242, 242, 242
2022-02-28
Code général des impôts, annexe II — art. 371
2022-02-06
Code général des impôts, annexe II — arts. 335, 335, 336 y 9 más
2021-10-31
Code général des impôts, annexe II — arts. 202, 275
2021-10-08
Code général des impôts, annexe II — arts. 371, 371
2021-09-03
Code général des impôts, annexe II — art. 269
2021-08-29
Code général des impôts, annexe II — arts. 368, 368
2021-08-03
Code général des impôts, annexe II — art. 376
2021-07-25
Code général des impôts, annexe II — arts. 294, 294
2021-06-30
Code général des impôts, annexe II — arts. 242, 310
2021-06-11
Code général des impôts, annexe II — arts. 91, 91, 143 y 18 más
2020-12-27
Code général des impôts, annexe II — arts. 292, 292
2020-12-19
Code général des impôts, annexe II — arts. 384, 384, 396
2020-11-01
Code général des impôts, annexe II — arts. 369, 369
2020-07-24
Code général des impôts, annexe II — arts. 39, 143, 144 y 17 más
2020-06-11
Code général des impôts, annexe II — art. 284
2020-05-24
Code général des impôts, annexe II — art. 301
2020-02-15
Code général des impôts, annexe II — arts. 74, 74, 74 y 7 más
2020-01-31
Code général des impôts, annexe II — arts. 202, 202, 202 y 11 más
2019-12-31
Code général des impôts, annexe II — arts. 74, 371, 396, 396
2019-11-08
Code général des impôts, annexe II — arts. 74, 74, 74
2019-08-23
Code général des impôts, annexe II — arts. 91, 91, 91 y 10 más
2019-06-28
Code général des impôts, annexe II — arts. 294, 294, 294
2019-06-14
Code général des impôts, annexe II — arts. 369, 369, 369 y 3 más
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Code général des impôts, annexe II — arts. 16, 46, 102 y 11 más
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2018-10-09
Code général des impôts, annexe II — art. 242
2018-08-01
Code général des impôts, annexe II — arts. 384, 384, 384, 384
2018-06-29
Code général des impôts, annexe II — arts. 310, 330, 333 y 4 más
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Code général des impôts, annexe II — arts. 1, 74, 74 y 17 más
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Code général des impôts, annexe II — arts. 368, 368, 368, 368
2018-04-22
Code général des impôts, annexe II — art. 284
2017-12-31
Code général des impôts, annexe II — arts. 202, 202, 202, 202
2017-12-09
Code général des impôts, annexe II — art. 206
2017-11-04
Code général des impôts, annexe II — art. 371
2017-08-31
Code général des impôts, annexe II — arts. 310, 310, 310 y 15 más
2017-06-30
Code général des impôts, annexe II — arts. 286, 286, 286 y 2 más
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Code général des impôts, annexe II — arts. 54, 55, 56, 301
2017-05-04
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2017-03-31
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Code général des impôts, annexe II — arts. 171, 171, 171, 171
2016-11-26
Code général des impôts, annexe II — arts. 267, 267
2016-11-25
Code général des impôts, annexe II — art. 267
2016-10-13
Code général des impôts, annexe II — arts. 371, 371, 371 y 26 más
2016-10-06
Code général des impôts, annexe II — art. 384
2016-08-31
Code général des impôts, annexe II — arts. 408, 408
2016-08-13
Code général des impôts, annexe II — art. 408
2016-07-09
Code général des impôts, annexe II — arts. 275, 275, 275 y 7 más
2016-07-06
Code général des impôts, annexe II — art. 306
2016-06-12
Code général des impôts, annexe II — arts. 91, 143, 144 y 8 más
2016-06-09
Code général des impôts, annexe II — art. 284
2016-05-11
Code général des impôts, annexe II — arts. 368, 368, 368 y 5 más
2016-02-24
Code général des impôts, annexe II — arts. 74, 74, 74
2015-12-31
Code général des impôts, annexe II — arts. 207, 292, 306
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Code général des impôts, annexe II — art. 384
2015-11-05
Code général des impôts, annexe II — art. 321
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Code général des impôts, annexe II — art. 376
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Code général des impôts, annexe II — arts. 242, 242
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Code général des impôts, annexe II — arts. 306, 306
2014-07-26
Code général des impôts, annexe II — art. 39
version originale Texte à cette date

Changements du 2026-03-29

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# Code général des impôts, annexe II
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'Etat
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
I : Revenus fonciers
Article 1
Pour l'application du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, la déduction au titre de l'amortissement est calculée :
1° Pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou après réhabilitation, sur le prix d'acquisition majoré des frais afférents à l'acquisition ;
2° Pour les logements que le contribuable fait construire, sur le prix payé pour la construction du logement, augmenté du prix d'acquisition du terrain ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur pour laquelle le terrain est entré dans le patrimoine du contribuable, ainsi que des frais afférents à la construction et à l'acquisition du terrain ;
3° Pour les locaux acquis par le contribuable en vue de leur transformation en logement, sur le prix payé pour l'acquisition du local et la réalisation des travaux de transformation, majoré des frais afférents à ces opérations ; les travaux de transformation s'entendent des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation et d'amélioration ;
## Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
### Première partie : Impôts d'Etat
#### Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
#### Chapitre premier : Impôt sur le revenu
#### Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
#### I : Revenus fonciers
##### Article 1
Pour l'application du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, la déduction au titre de l'amortissement est calculée :
1° Pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou après réhabilitation, sur le prix d'acquisition majoré des frais afférents à l'acquisition ;
2° Pour les logements que le contribuable fait construire, sur le prix payé pour la construction du logement, augmenté du prix d'acquisition du terrain ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur pour laquelle le terrain est entré dans le patrimoine du contribuable, ainsi que des frais afférents à la construction et à l'acquisition du terrain ;
3° Pour les locaux acquis par le contribuable en vue de leur transformation en logement, sur le prix payé pour l'acquisition du local et la réalisation des travaux de transformation, majoré des frais afférents à ces opérations ; les travaux de transformation s'entendent des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation et d'amélioration ;
4° Pour les logements qui font l'objet des dépenses de reconstruction, d'agrandissement et d'amélioration mentionnées aux 1 et 2 du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, sur le montant de ces dépenses majoré des frais qui leur sont afférents.
Article 1 A
##### Article 1 A
Pour la première année, la déduction calculée sur les bases d'amortissement mentionnées à l'article 1 est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois décompté à partir de celui mentionné aux premier, deuxième et septième alinéas du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts jusqu'à la fin de l'année, et, d'autre part, le nombre 12.
@@ -32,7 +36,7 @@
Lorsque le taux d'amortissement est réduit de 10% à 2% en cours d'année, chaque période est décomptée selon les modalités définies aux premier et deuxième alinéas.
Article 1 B
##### Article 1 B
L'option prévue au f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulée dans une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte l'adresse et la date d'acquisition ou d'achèvement de l'immeuble concerné, la date de sa première location, le cas échéant, ainsi que les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement.
@@ -46,7 +50,7 @@
Chaque année, le contribuable joint à la déclaration de ses revenus un état établi conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître pour chaque logement le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement.
Article 1 C
##### Article 1 C
Lorsque l'immeuble appartient à une société, les obligations fixées à l'article 1 B incombent à cette société.
@@ -68,7 +72,7 @@
La société joint chaque année à sa déclaration de résultat l'état mentionné au sixième alinéa de l'article 1 B. Elle y indique, en outre, l'identité et l'adresse des associés ainsi que la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chaque associé.
Article 1 D
##### Article 1 D
I. - L'engagement de conservation des titres prévu au huitième alinéa du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble.
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III. - Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire de l'attestation mentionnée à l'article 1 C.
I bis : Bénéfices industriels et commerciaux
1 : Imposition de certains profits immobiliers
Article 3
L'accomplissement, selon le cas, de la formalité fusionnée, prévue à l'article 647 du code général des impôts, ou de la formalité de l'enregistrement est subordonné, pour tout acte constatant la cession de biens désignés à l'article 35 dudit code, à la condition que le cédant mentionne au pied de l'acte :
Le lieu de son domicile réel ou, s'il s'agit d'une société celui de son siège social ;
Le cas échéant, le lieu de l'établissement qu'il possède en France ;
L'adresse du service des impôts dont il dépend éventuellement pour la déclaration de ses revenus ou bénéfices.
Les contribuables passibles du prélèvement prévu à l'article 244 bis du même code doivent souscrire une déclaration spéciale rédigée sur une formule délivrée par l'administration.
Cette déclaration est appuyée, le cas échéant, de toutes les justifications utiles.
#### I bis : Bénéfices industriels et commerciaux
#### 1 : Imposition de certains profits immobiliers
##### Article 3
L'accomplissement, selon le cas, de la formalité fusionnée, prévue à l'article 647 du code général des impôts, ou de la formalité de l'enregistrement est subordonné, pour tout acte constatant la cession de biens désignés à l'article 35 dudit code, à la condition que le cédant mentionne au pied de l'acte :
Le lieu de son domicile réel ou, s'il s'agit d'une société celui de son siège social ;
Le cas échéant, le lieu de l'établissement qu'il possède en France ;
L'adresse du service des impôts dont il dépend éventuellement pour la déclaration de ses revenus ou bénéfices.
Les contribuables passibles du prélèvement prévu à l'article 244 bis du même code doivent souscrire une déclaration spéciale rédigée sur une formule délivrée par l'administration.
Cette déclaration est appuyée, le cas échéant, de toutes les justifications utiles.
Lorsque la cession dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte ou d'une déclaration soumis à la formalité de l'enregistrement, la déclaration spéciale doit être déposée au moment de la présentation à cette formalité de l'acte, ou de la déclaration qui en tient lieu, au service des impôts où la présentation est faite.
3 : Amortissement des biens d'investissement ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée
Article 15
#### 3 : Amortissement des biens d'investissement ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée
##### Article 15
En ce qui concerne les biens d'investissement ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, les amortissements sont, pour l'assiette de l'impôt, calculés sur la base du prix d'achat ou de revient déterminé conformément aux dispositions du II de l'article 209.
3 bis : Amortissement des immobilisations par composants
Article 15 bis
#### 3 bis : Amortissement des immobilisations par composants
##### Article 15 bis
I. – Pour la détermination du bénéfice imposable résultant de l'application aux immobilisations de la méthode par composants, sont regardés comme des composants les éléments principaux d'une immobilisation corporelle :
@@ -126,11 +136,11 @@
Le système d'amortissement dégressif mentionné à l'article 39 A du code général des impôts est applicable à un composant lorsque l'immobilisation corporelle à laquelle il se rattache est elle-même éligible à ce système ou, dans le cas contraire, lorsqu'il est par lui-même éligible à ce système.
4 : Amortissement des immobilisations destinées à la recherche scientifique ou technique
4 bis : Provisions pour risques afférents à certaines opérations d'assurance et de réassurance
Article 16 A
#### 4 : Amortissement des immobilisations destinées à la recherche scientifique ou technique
#### 4 bis : Provisions pour risques afférents à certaines opérations d'assurance et de réassurance
##### Article 16 A
I. - La dotation annuelle de la provision prévue au I de l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 75 % du bénéfice technique de la catégorie des risques concernés pour les risques spatiaux, les risques liés au transport aérien, le risque atomique, les risques liés aux attentats ou au terrorisme et les risques de responsabilité civile dus à la pollution. Cette limite est portée à 90 % du bénéfice technique pour les risques dus à la grêle, les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles, les autres risques dus à des éléments naturels, ainsi que les risques dus aux atteintes aux systèmes d'information et de communication.
@@ -156,11 +166,11 @@
Le montant global de cette provision ne peut excéder dix fois le montant moyen, sur les trois dernières années, du minimum de capital requis prévu par l'article L. 352-5 du code des assurances.
Article 16 B
##### Article 16 B
Le bénéfice technique net de cession à retenir pour le calcul de la dotation annuelle est déterminé avant d'appliquer la réintégration prévue au troisième alinéa du I et du II de l'article 39 quinquies G du code général des impôts. Il s'entend de la différence entre, d'une part, les primes de l'exercice nettes d'annulation et diminuées de la dotation aux provisions de primes et, d'autre part, le montant des charges de sinistres nettes de recours augmenté des frais directement imputables à la branche considérée ainsi que d'une quote-part des autres charges ventilées selon les modalités fixées au plan comptable de l'assurance.
Article 16 C
##### Article 16 C
Les entreprises qui constituent des provisions en vertu de l'article 39 quinquies G du code général des impôts doivent compléter le tableau prévu au II de l'article 38 de l'annexe III au code précité par la production :
@@ -168,33 +178,39 @@
2° d'un état faisant ressortir séparément le montant des dotations de chaque exercice et comportant l'indication du montant des sommes utilisées dans les conditions prévues au troisième alinéa du I et du II de l'article 39 quinquies G précité ainsi que du montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.
Article 16 E
Pour la détermination du bénéfice technique défini au IV de l'article 39 quinquies GA du code général des impôts :
a) Le montant des primes acquises au cours de l'exercice, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées, correspond aux primes de l'exercice nettes d'annulation et diminuées de la dotation aux provisions de primes autres que la provision pour égalisation ;
##### Article 16 E
Pour la détermination du bénéfice technique défini au IV de l'article 39 quinquies GA du code général des impôts :
a) Le montant des primes acquises au cours de l'exercice, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées, correspond aux primes de l'exercice nettes d'annulation et diminuées de la dotation aux provisions de primes autres que la provision pour égalisation ;
b) La ventilation des charges autres que les frais directement imputables à la branche assurance-crédit est effectuée selon les modalités fixées par le plan comptable de l'assurance.
Article 16 F
##### Article 16 F
Les dispositions de l'article 16 C s'appliquent aux provisions constituées par les entreprises d'assurances et de réassurances en vertu de l'article 39 quinquies GA du code général des impôts.
Article 16 G
Les entreprises qui constituent des provisions en application de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts doivent compléter le tableau prévu au II de l'article 38 de l'annexe III par la production :
1° Pour chaque contrat ou, si leurs résultats sont mutualisés, pour chaque ensemble de contrats de même nature faisant l'objet de la provision, d'un compte d'exploitation récapitulatif établi dans les formes fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et excluant les produits financiers, autres que les intérêts techniques mentionnés au III de l'article 39 quinquies GB ;
2° D'un état récapitulatif indiquant séparément le montant des dotations de chaque exercice, le montant des sommes utilisées dans les conditions prévues au IV de l'article 39 quinquies GB, le reliquat de la dotation antérieure rapportée au bénéfice imposable et l'effectif assuré à la clôture de chaque exercice au titre duquel la provision a été constituée.
Lorsque l'effectif concerné est compris entre deux des nombres mentionnés au II de l'article 39 quinquies GB, le taux visé au même II est celui applicable à l'effectif immédiatement supérieur, majoré du produit de l'écart entre ce dernier et celui applicable à l'effectif immédiatement inférieur par le rapport entre, d'une part, la différence entre l'effectif supérieur et l'effectif concerné et, d'autre part, la population de l'intervalle dans lequel se situe ce dernier effectif.
##### Article 16 G
Les entreprises qui constituent des provisions en application de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts doivent compléter le tableau prévu au II de l'article 38 de l'annexe III par la production :
1° Pour chaque contrat ou, si leurs résultats sont mutualisés, pour chaque ensemble de contrats de même nature faisant l'objet de la provision, d'un compte d'exploitation récapitulatif établi dans les formes fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et excluant les produits financiers, autres que les intérêts techniques mentionnés au III de l'article 39 quinquies GB ;
2° D'un état récapitulatif indiquant séparément le montant des dotations de chaque exercice, le montant des sommes utilisées dans les conditions prévues au IV de l'article 39 quinquies GB, le reliquat de la dotation antérieure rapportée au bénéfice imposable et l'effectif assuré à la clôture de chaque exercice au titre duquel la provision a été constituée.
Lorsque l'effectif concerné est compris entre deux des nombres mentionnés au II de l'article 39 quinquies GB, le taux visé au même II est celui applicable à l'effectif immédiatement supérieur, majoré du produit de l'écart entre ce dernier et celui applicable à l'effectif immédiatement inférieur par le rapport entre, d'une part, la différence entre l'effectif supérieur et l'effectif concerné et, d'autre part, la population de l'intervalle dans lequel se situe ce dernier effectif.
Pour la détermination du bénéfice technique, la quote-part des autres charges mentionnée au III de l'article 39 quinquies GB est celle mise à la charge du souscripteur par le contrat.
5 : Provision pour investissement en faveur des entreprises de presse
Article 17
#### 5 : Provision pour investissement en faveur des entreprises de presse
##### Article 17
Pour l'application des dispositions de l'article 39 bis A du code général des impôts, sont regardés comme consacrés pour une large part à l'information politique et générale les publications et services de presse en ligne réunissant les caractéristiques suivantes :
@@ -202,9 +218,9 @@
2° Consacrer au moins le tiers de leur surface rédactionnelle à cet objet.
6 : Amortissement dégressif des biens d'équipement
Article 22
#### 6 : Amortissement dégressif des biens d'équipement
##### Article 22
Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif, dans les conditions fixées aux articles 23 à 25, les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après :
@@ -228,61 +244,74 @@
Sont exclus du bénéfice de l'amortissement dégressif les biens qui étaient déjà usagés au moment de leur acquisition par l'entreprise ainsi que ceux dont la durée normale d'utilisation est inférieure à trois ans.
Article 23
Le montant de l'annuité d'amortissement afférente à chacune des immobilisations énumérées à l'article 22 peut être déterminé :
1° En ce qui concerne l'exercice en cours à la date de l'acquisition ou de la construction de l'immobilisation, en appliquant au prix de revient de ladite immobilisation le taux d'amortissement de cette immobilisation, calculé en application du 1 de l'article 39 A du code général des impôts. L'annuité ainsi calculée est réduite, s'il y a lieu, selon la proportion existant entre, d'une part, la durée de la période allant du premier jour du mois d'acquisition ou de la construction à la date de clôture de l'exercice et, d'autre part, la durée totale dudit exercice.
2° En ce qui concerne chacun des exercices suivants, et sous réserve des dispositions de l'article 25, en appliquant le même taux à la valeur résiduelle comptable de l'immobilisation considérée.
##### Article 23
Le montant de l'annuité d'amortissement afférente à chacune des immobilisations énumérées à l'article 22 peut être déterminé :
1° En ce qui concerne l'exercice en cours à la date de l'acquisition ou de la construction de l'immobilisation, en appliquant au prix de revient de ladite immobilisation le taux d'amortissement de cette immobilisation, calculé en application du 1 de l'article 39 A du code général des impôts. L'annuité ainsi calculée est réduite, s'il y a lieu, selon la proportion existant entre, d'une part, la durée de la période allant du premier jour du mois d'acquisition ou de la construction à la date de clôture de l'exercice et, d'autre part, la durée totale dudit exercice.
2° En ce qui concerne chacun des exercices suivants, et sous réserve des dispositions de l'article 25, en appliquant le même taux à la valeur résiduelle comptable de l'immobilisation considérée.
Lorsque l'annuité dégressive d'amortissement ainsi calculée pour un exercice devient inférieure à l'annuité correspondant au quotient de la valeur résiduelle par le nombre d'années d'utilisation restant à courir à compter de l'ouverture dudit exercice, l'entreprise a la faculté de faire état d'un amortissement égal à cette dernière annuité.
Article 24
1. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1 de l'article 39 A du code général des impôts, le taux de l'amortissement linéaire afférent à une immobilisation donnée s'entend du chiffre, exprimé par rapport à 100, qui est obtenu en divisant 100 par le nombre d'années de la durée normale d'utilisation de ladite immobilisation, compte tenu, le cas échéant, des circonstances particulières pouvant influer sur cette durée.
##### Article 24
1. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1 de l'article 39 A du code général des impôts, le taux de l'amortissement linéaire afférent à une immobilisation donnée s'entend du chiffre, exprimé par rapport à 100, qui est obtenu en divisant 100 par le nombre d'années de la durée normale d'utilisation de ladite immobilisation, compte tenu, le cas échéant, des circonstances particulières pouvant influer sur cette durée.
2. (Abrogé à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2001-422 du 10 mai 2001 (17 mai 2001)).
Article 25
1. Les amortissements calculés dans les conditions fixées à l'article 23, qui auraient été différés au cours d'exercices déficitaires, peuvent être prélevés en franchise d'impôt sur les résultats des premiers exercices suivants qui laissent apparaître un bénéfice suffisant, en plus de l'annuité afférente à ces exercices. Cette dernière annuité est alors calculée en partant du chiffre obtenu en retranchant de la valeur résiduelle comptable le montant des amortissements qui, précédemment différés, sont ainsi admis en déduction.
2. Les amortissements différés au cours d'exercices bénéficiaires peuvent être prélevés en franchise d'impôt dans les conditions prévues au 2° de l'article 23, sur les résultats des exercices suivants, mais seulement dans la mesure où ils excèdent le montant de l'amortissement linéaire afférent aux immobilisations considérées.
##### Article 25
1. Les amortissements calculés dans les conditions fixées à l'article 23, qui auraient été différés au cours d'exercices déficitaires, peuvent être prélevés en franchise d'impôt sur les résultats des premiers exercices suivants qui laissent apparaître un bénéfice suffisant, en plus de l'annuité afférente à ces exercices. Cette dernière annuité est alors calculée en partant du chiffre obtenu en retranchant de la valeur résiduelle comptable le montant des amortissements qui, précédemment différés, sont ainsi admis en déduction.
2. Les amortissements différés au cours d'exercices bénéficiaires peuvent être prélevés en franchise d'impôt dans les conditions prévues au 2° de l'article 23, sur les résultats des exercices suivants, mais seulement dans la mesure où ils excèdent le montant de l'amortissement linéaire afférent aux immobilisations considérées.
L'amortissement linéaire ainsi différé pourra être pratiqué soit au taux linéaire habituel après l'expiration de la durée normale d'utilisation des éléments correspondants si ces éléments sont encore en service, soit en totalité au moment de la mise hors de service desdits éléments.
7 : Plus-values provenant de cessions d'éléments de l'actif immobilisé
Article 29 A
Les plus moins-values dégagées lors de la cession d'un bien ayant bénéficié de l'aide fiscale à l'investissement instituée par l'article 1er de la loi n° 75-408 du 29 mai 1975 sont calculées d'après leur prix de revient diminué de l'aide obtenue.
La fraction de la plus-value correspondant au montant de l'aide fiscale constitue une plus-value à court terme au sens du 2 de l'article 39 duodecies du code général des impôts.
#### 7 : Plus-values provenant de cessions d'éléments de l'actif immobilisé
##### Article 29 A
Les plus moins-values dégagées lors de la cession d'un bien ayant bénéficié de l'aide fiscale à l'investissement instituée par l'article 1er de la loi n° 75-408 du 29 mai 1975 sont calculées d'après leur prix de revient diminué de l'aide obtenue.
La fraction de la plus-value correspondant au montant de l'aide fiscale constitue une plus-value à court terme au sens du 2 de l'article 39 duodecies du code général des impôts.
Si l'imputation ou le remboursement, effectués dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi précitée interviennent après la cession du bien, l'aide fiscale correspondante est soumise à l'impôt au titre de l'exercice d'imputation ou de remboursement ; elle peut bénéficier de l'étalement applicable aux plus-values à court terme en vertu du 1 de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts.
8 : Amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition
Article 30
#### 8 : Amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition
##### Article 30
Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation, quelle que soit la durée de la location.
Article 32
Les dispositions de l'article 39 C du code général des impôts s'appliquent également aux biens mis par une entreprise à la disposition de l'un de ses dirigeants ou d'un membre de son personnel.
##### Article 32
Les dispositions de l'article 39 C du code général des impôts s'appliquent également aux biens mis par une entreprise à la disposition de l'un de ses dirigeants ou d'un membre de son personnel.
Dans ce cas, le loyer versé par l'intéressé est augmenté, s'il y a lieu, de la valeur déclarée à l'administration au titre de l'avantage en nature accordé à celui-ci.
8 quater : Majoration d'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de certaines primes
Article 32 C
#### 8 quater : Majoration d'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de certaines primes
##### Article 32 C
Pour l'application de l'article 39 quinquies FA du code général des impôts, la moitié du montant de la prime est ajoutée à la valeur d'origine des immobilisations amortissables et répartie entre elles proportionnellement à leur valeur d'origine.
8-0 quinquies : Jeunes entreprises innovantes
Article 32 C bis
#### 8-0 quinquies : Jeunes entreprises innovantes
##### Article 32 C bis
I. – La convention prévue par le b du 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est conclue entre l'autorité compétente pour engager l'établissement d'enseignement supérieur, en vertu des dispositions du livre VII du code de l'éducation qui lui sont applicables, et la personne ayant qualité pour engager l'entreprise bénéficiaire. Elle mentionne nommément la ou les personnes dirigeant l'entreprise ou détenant, seules ou conjointement, au moins 10 % de son capital qui ont participé personnellement aux travaux de recherche que l'entreprise valorise.
@@ -322,9 +351,9 @@
V. – La convention est conclue pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de huit années à compter de la date de création de l'entreprise.
8 quinquies : Abattement des entreprises de pêche maritime
Article 32 D
#### 8 quinquies : Abattement des entreprises de pêche maritime
##### Article 32 D
I. – Les artisans pêcheurs et les pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale mentionnés à l'article 44 nonies du code général des impôts satisfont aux conditions de formation exigées par le premier alinéa de cet article s'ils ont effectué un stage agréé de formation en vue de leur installation. Les conditions d'agrément des organismes dispensant ce stage ainsi que le contenu et les modalités d'organisation de celui-ci sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation maritime et du ministre chargé des pêches maritimes.
@@ -346,9 +375,9 @@
III. – Le contribuable joint à la première déclaration de résultat au titre duquel il bénéficie de l'abattement une copie de l'attestation et du plan d'installation mentionnés respectivement au I et au II.
9 : Contrôle des frais généraux - Obligations des entreprises
Article 34
#### 9 : Contrôle des frais généraux - Obligations des entreprises
##### Article 34
Les bénéfices imposables mentionnés au dixième alinéa du 5 de l'article 39 du code général des impôts sont déterminés en faisant abstraction :
@@ -356,19 +385,19 @@
b. Des déficits reportables des exercices antérieurs.
Article 35
##### Article 35
La comparaison prévue au dixième alinéa du 5 de l'article 39 du code général des impôts est faite par référence à l'exercice qui précède immédiatement celui au cours duquel les dépenses litigieuses ont été exposées.
Lorsque les deux exercices ont une durée différente, les chiffres afférents à l'exercice de référence sont ajustés au prorata de la durée de l'exercice pour lequel la comparaison est effectuée.
Article 36
##### Article 36
Le relevé des frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts doit comporter les renseignements propres à l'exercice pour lequel il est fourni et ceux qui se rapportent à l'exercice précédent.
12 : Régime simplifié d'imposition
Article 38 bis
#### 12 : Régime simplifié d'imposition
##### Article 38 bis
I. - Les petites et moyennes entreprises placées sous le régime du bénéfice réel avec obligations allégées défini à l'article 302 septies A bis du code général des impôts souscrivent, chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, la déclaration prévue à l'article 53 A du même code.
@@ -376,19 +405,19 @@
II. - A l'appui de cette déclaration, les entreprises fournissent les documents prévus au III de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts.
II : Traitements et salaires
1° Titres-restaurant
Article 39
#### II : Traitements et salaires
#### 1° Titres-restaurant
##### Article 39
Pour bénéficier de l'exonération prévue au 19° de l'article 81 du code général des impôts, le salarié doit inscrire son nom sur les titres-restaurant si cette mention n'a pas été apposée par l'employeur ou par le comité social et économique.
II bis : Bénéfices des professions non commerciales
1° Récompenses internationales de niveau équivalent au prix Nobel
Article 39 A
#### II bis : Bénéfices des professions non commerciales
#### 1° Récompenses internationales de niveau équivalent au prix Nobel
##### Article 39 A
Pour l'application du 2° de l'article 92 A du code général des impôts, constituent des récompenses internationales de niveau équivalent au prix Nobel dans les domaines littéraire, artistique ou scientifique les récompenses suivantes :
@@ -426,133 +455,162 @@
q. Le prix “ Bower Award and Prize for Achievement in Science ” dans les domaines de la chimie, de l'ingénierie mécanique, des sciences cognitives et informatiques, des sciences de la terre et de l'environnement, de l'ingénierie électrique, des sciences de la vie et de la physique ;
r. Le prix Massry dans le domaine des sciences biomédicales et de la santé ;
s. Le prix “ Warren Alpert Foundation Prize ” dans le domaine des sciences biomédicales et de la santé ;
t. Le prix “ Millenium Technology Prize ” dans le domaine de la technologie ;
u. Les prix Kavli pour l'astrophysique, les nanosciences et les neurosciences.
III : Revenus des capitaux mobiliers
1 : Détermination de la masse des revenus distribués
Article 40
r. Le prix Massry dans le domaine des sciences biomédicales et de la santé ;
s. Le prix “ Warren Alpert Foundation Prize ” dans le domaine des sciences biomédicales et de la santé ;
t. Le prix “ Millenium Technology Prize ” dans le domaine de la technologie ;
u. Les prix Kavli pour l'astrophysique, les nanosciences et les neurosciences.
#### III : Revenus des capitaux mobiliers
#### 1 : Détermination de la masse des revenus distribués
##### Article 40
Pour chaque période d'imposition retenue en vue de l'établissement de l'impôt sur les sociétés, la masse imposable des revenus distribués est déterminée dans les conditions prévues aux articles 41 à 47.
Article 41
##### Article 41
Il est procédé à la comparaison du total des postes de capital, de réserves et de résultats figurant au bilan à la clôture de la période considérée avec le total des mêmes postes figurant au bilan à la clôture de la période précédente.
En ce qui concerne les sociétés nouvelles, le second terme de la comparaison prévue au premier alinéa est fourni par le total des postes visés audit alinéa, tels qu'ils existent au moment de la constitution définitive de la société.
Article 42
Si la période d'imposition est bénéficiaire, la masse des revenus distribués est constituée selon le cas par :
L'excédent du bénéfice sur l'accroissement résultant de la comparaison prévue à l'article 41 ;
Le total du bénéfice et de la diminution résultant de ladite comparaison.
Si la période d'imposition est déficitaire, la masse des revenus distribués correspond à l'excédent de la diminution résultant de la comparaison prévue à l'article 41 sur la perte.
La masse des revenus distribués ainsi déterminée est :
Augmentée, s'il y a lieu, des sommes mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et réputées imposables en vertu du 2° du 1 de l'article 109 et des b et c de l'article 111 du code général des impôts ;
Diminuée :
a. Des sommes qui, en vertu des articles 112 à 115 du code général des impôts, ne sont pas considérées comme des distributions imposables ;
b. Des sommes payées à titre de transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature sanctionnant des contraventions aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts, contributions et taxes.
En ce qui concerne les sociétés nouvelles, le second terme de la comparaison prévue au premier alinéa est fourni par le total des postes visés audit alinéa, tels qu'ils existent au moment de la constitution définitive de la société.
##### Article 42
Si la période d'imposition est bénéficiaire, la masse des revenus distribués est constituée selon le cas par :
L'excédent du bénéfice sur l'accroissement résultant de la comparaison prévue à l'article 41 ;
Le total du bénéfice et de la diminution résultant de ladite comparaison.
Si la période d'imposition est déficitaire, la masse des revenus distribués correspond à l'excédent de la diminution résultant de la comparaison prévue à l'article 41 sur la perte.
La masse des revenus distribués ainsi déterminée est :
Augmentée, s'il y a lieu, des sommes mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et réputées imposables en vertu du 2° du 1 de l'article 109 et des b et c de l'article 111 du code général des impôts ;
Diminuée :
a. Des sommes qui, en vertu des articles 112 à 115 du code général des impôts, ne sont pas considérées comme des distributions imposables ;
b. Des sommes payées à titre de transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature sanctionnant des contraventions aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts, contributions et taxes.
Toutefois, ces augmentations ou ces diminutions ne sont opérées que dans la mesure où il n'en a pas été déjà tenu compte pour la détermination soit des résultats de la période considérée, soit des variations des postes visés à l'article 41.
Article 44
Pour l'application de l'article 41 :
a. Le capital ne comprend pas la fraction non appelée ;
##### Article 44
Pour l'application de l'article 41 :
a. Le capital ne comprend pas la fraction non appelée ;
b. Sont considérés comme des réserves les reports bénéficiaires à nouveau, les provisions et les amortissements ayant supporté l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou l'impôt sur les sociétés, ainsi que les provisions pour renouvellement des stocks, décotes et dotations sur stocks constituées conformément aux dispositions légales.
Article 45
Toute augmentation de capital réalisée par voie d'apport ou tout appel de capital au cours d'une période d'imposition n'est retenu, pour la comparaison prévue à l'article 41, qu'à partir de la période suivante.
##### Article 45
Toute augmentation de capital réalisée par voie d'apport ou tout appel de capital au cours d'une période d'imposition n'est retenu, pour la comparaison prévue à l'article 41, qu'à partir de la période suivante.
Ne sont également retenues qu'à partir de la période suivante les réserves provenant des primes d'émission ou de fusion, les réserves de réévaluation et toutes autres réserves constituées en franchise de l'impôt sur les sociétés.
Article 46
##### Article 46
En vertu du deuxième alinéa de l'article 110 du code général des impôts et pour l'application des articles 41 et 42, sont notamment comprises, pour la totalité, dans le poste " résultats ", les plus-values visées aux articles 39 duodecies et à l'article 238 octies dudit code.
Article 47
##### Article 47
Toute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées.
2 : Assiette de la retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés versés à des personnes qui n'ont pas leur domicile réel ou leur siège en France
Article 48
1. La retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts est liquidée sur le montant brut des revenus mis en paiement.
#### 2 : Assiette de la retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés versés à des personnes qui n'ont pas leur domicile réel ou leur siège en France
##### Article 48
1. La retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts est liquidée sur le montant brut des revenus mis en paiement.
2. (Abrogé).
3-0 bis : Revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés
Article 50 bis
#### 3-0 bis : Revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés
##### Article 50 bis
I. – Pour apprécier si la proportion de 10 % mentionnée au 1 de l'article 123 bis du code général des impôts est atteinte, il y a lieu de retenir le pourcentage de la participation de la personne physique constaté à la clôture de l'exercice de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable, établi ou constitué hors de France ou, en l'absence d'exercice clos au cours d'une année, le 31 décembre. Toutefois, s'il est plus élevé, le pourcentage à retenir est celui de la participation détenue pendant au moins 183 jours au cours de l'exercice ou de l'année civile, suivant le cas.
II. – Lorsqu'une personne physique domiciliée en France n'a pas produit dans les délais prévus la déclaration mentionnée à l'article 50 septies et que l'administration établit que cette personne physique a détenu une participation dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, établi ou constitué hors de France, dont le pourcentage a été égal ou supérieur à celui mentionné au 1 de l'article 123 bis du code général des impôts à un moment quelconque de l'exercice de cette personne morale, de cet organisme, de cette fiducie ou de cette institution comparable, autre que la date de clôture ou, en l'absence de clôture d'exercice, à un moment quelconque de l'année civile, autre que le 31 décembre, elle peut demander à cette personne physique de lui indiquer la durée de détention de cette participation ainsi que les conditions et les dates de son acquisition et de sa cession. Si, dans un délai de trente jours, la personne physique ne défère pas à cette demande ou fournit une réponse insuffisante, l'administration lui adresse une mise en demeure de produire dans le même délai la déclaration prévue à l'article 50 septies.
Article 50 ter
##### Article 50 ter
I. – Au titre de la première année d'imposition pour laquelle le régime défini à l'article 123 bis du code général des impôts est applicable, la personne physique doit établir un bilan de départ pour chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établi ou constitué hors de France, mentionné au 1 de ce même article. L'actif net de ce bilan sert de base à la détermination des résultats de cette personne morale, de cet organisme, de cette fiducie ou de cette institution comparable, et notamment de base pour l'imposition minimum prévue au deuxième alinéa du 3 de l'article 123 bis du code général des impôts.
II. – Les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la valeur comptable résiduelle qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale qui leur était applicable dans le pays ou le territoire concerné à la date d'ouverture de la première période d'imposition.
Article 50 quater
##### Article 50 quater
Les bénéfices ou revenus positifs de chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établi ou constitué hors de France, mentionnés au 1 de l'article 123 bis du code général des impôts sont déterminés selon les règles fixées au 3 de cet article à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 50 ter. Ils sont convertis en euros sur la base du taux de change publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, en vigueur, suivant le cas, à la clôture de l'exercice ou le 31 décembre.
Article 50 quinquies
##### Article 50 quinquies
Les montants d'impôts acquittés hors de France, déductibles du revenu réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique concernée, en application de l'article 123 bis du code général des impôts, sont convertis en euros sur la base du taux de change publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, en vigueur, suivant le cas, à la clôture de l'exercice de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable ou, en l'absence d'exercice clos au cours d'une année, le 31 décembre. Il incombe à la personne physique de justifier du paiement effectif de ces impôts.
Article 50 sexies
##### Article 50 sexies
Les prélèvements qui sont effectués conformément aux conventions fiscales internationales sur les distributions à la personne physique de bénéfices ou revenus positifs réputés constituer pour elle un revenu de capitaux mobiliers, en application de l'article 123 bis du code général des impôts, sont imputables sur l'impôt sur le revenu correspondant audit revenu.
Article 50 septies
La personne physique qui est dans le champ d'application de l'article 123 bis du code général des impôts doit produire, dans le même délai que la déclaration d'ensemble de ses revenus, une déclaration comportant les renseignements et documents suivants :
a) Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège social, l'objet, l'activité, le lieu de la résidence fiscale et la proportion de la participation mentionnée à l'article 50 bis pour chaque personne morale, organisme ou institution comparable, établi ou constitué hors de France et soumis à un régime fiscal privilégié, dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement au sens du premier alinéa du 2 de l'article 123 bis du code général des impôts, 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ; pour chaque fiducie ou institution comparable, le nom ou la raison sociale du fiduciaire ou personne exerçant des fonctions comparables, l'adresse de son domicile ou de son siège social et le lieu de sa résidence fiscale, l'objet de la fiducie ou de l'institution comparable, la proportion des droits financiers détenus directement ou indirectement au sens du premier alinéa du 2 de l'article 123 bis du code général des impôts dans cette fiducie ou institution comparable ;
b) Pour chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultats établis selon les règles fixées par les articles 50 ter et 50 quater ;
c) Le bilan et le compte de résultats de chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable fournis à l'administration fiscale du pays ou territoire où il est établi ou constitué, dans tous les cas où cette administration fiscale exige le dépôt de tels documents ;
d) Un état faisant apparaître pour chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable mentionné au 1 de l'article 123 bis du code général des impôts, d'une part, le montant des prélèvements fiscaux déductibles du revenu imposable de la personne physique en application de l'article 50 quinquies et, d'autre part, le montant des crédits d'impôt imputables sur l'impôt sur le revenu dû par elle en application de l'article 50 sexies ;
##### Article 50 septies
La personne physique qui est dans le champ d'application de l'article 123 bis du code général des impôts doit produire, dans le même délai que la déclaration d'ensemble de ses revenus, une déclaration comportant les renseignements et documents suivants :
a) Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège social, l'objet, l'activité, le lieu de la résidence fiscale et la proportion de la participation mentionnée à l'article 50 bis pour chaque personne morale, organisme ou institution comparable, établi ou constitué hors de France et soumis à un régime fiscal privilégié, dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement au sens du premier alinéa du 2 de l'article 123 bis du code général des impôts, 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ; pour chaque fiducie ou institution comparable, le nom ou la raison sociale du fiduciaire ou personne exerçant des fonctions comparables, l'adresse de son domicile ou de son siège social et le lieu de sa résidence fiscale, l'objet de la fiducie ou de l'institution comparable, la proportion des droits financiers détenus directement ou indirectement au sens du premier alinéa du 2 de l'article 123 bis du code général des impôts dans cette fiducie ou institution comparable ;
b) Pour chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultats établis selon les règles fixées par les articles 50 ter et 50 quater ;
c) Le bilan et le compte de résultats de chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable fournis à l'administration fiscale du pays ou territoire où il est établi ou constitué, dans tous les cas où cette administration fiscale exige le dépôt de tels documents ;
d) Un état faisant apparaître pour chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable mentionné au 1 de l'article 123 bis du code général des impôts, d'une part, le montant des prélèvements fiscaux déductibles du revenu imposable de la personne physique en application de l'article 50 quinquies et, d'autre part, le montant des crédits d'impôt imputables sur l'impôt sur le revenu dû par elle en application de l'article 50 sexies ;
e) Pour chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, le montant cumulé des bénéfices ou revenus positifs imposés au titre de l'article 123 bis du code général des impôts et le montant des distributions reçues de cette personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable.
3-0 A bis : Bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature investis en actions
Article 50 octies
#### 3-0 A bis : Bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature investis en actions
##### Article 50 octies
La ventilation des primes versées sur un bon ou contrat mentionné au I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts, au moment de la souscription ou postérieurement à celle-ci, peut être effectuée en tout ou partie sur des droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte ou qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies du même article. Chaque unité de compte mentionnée au premier alinéa du 1 du I quinquies du même article doit respecter, à la date de chaque versement, les proportions d'investissement calculées conformément au 3 du I quinquies du même article, en retenant, au numérateur du rapport mentionné au 3 du I quinquies du même article, les primes nettes de frais versées depuis la date de souscription sous déduction de celles déjà remboursées au titre de rachats partiels antérieurs et, au dénominateur, la part de ces primes nettes de frais représentées par la ou les unités de compte mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies du même article.
Article 50 nonies
##### Article 50 nonies
I. – Lorsque des rachats partiels sont réalisés sur des bons ou contrats mentionnés au 3 du I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts, chaque unité de compte mentionnée au premier alinéa du 1 du I quinquies du même article doit respecter, à la date de chaque rachat partiel, les proportions d'investissement mentionnées au 3 du I quinquies de cet article et calculées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 50 octies.
II. – La conversion des droits exprimés en unités de compte mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts en droits qui ne sont pas exprimés en de telles unités de compte est admise, quelle que soit la date de l'avenant, sous la même condition que celle prévue au I. La conversion par avenant en droits exprimés en unités de compte mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies du même article est libre.
Article 50 decies
##### Article 50 decies
I. – La proportion d'investissement de 30 % mentionnée au premier alinéa du I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts s'apprécie chaque jour de calcul de la valeur liquidative de l'organisme ou du placement collectif relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier concerné telle qu'elle est déterminée conformément à la réglementation en vigueur, en retenant la valeur des titres figurant à cette date dans le portefeuille de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou du placement collectif relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code.
@@ -560,7 +618,7 @@
II. – La proportion d'investissement de 50 % mentionnée au g du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A mentionné ci-dessus s'apprécie, pour chaque catégorie de fonds énuméré au d du 1 du I quinquies du même article, dans les conditions fixées par le code monétaire et financier et, pour les sociétés de capital-risque, dans les conditions fixées à l'article 171 AM.
Article 50 undecies
##### Article 50 undecies
I. – Pour l'application du 2 du I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts, le numérateur est égal à la valeur d'inventaire des titres mentionnés aux a à g du 1 du I quinquies du même article, après prise en compte des corrections suivantes :
@@ -580,7 +638,7 @@
II. – Pour l'application du I, les organismes ou les sociétés de capital-risque ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, tiennent à la disposition de l'administration fiscale tout document justifiant, d'une part, de la nature des opérations réalisées et, d'autre part, de la valeur retenue pour la détermination des proportions d'investissement dans les conditions prévues au I.
Article 50 duodecies
##### Article 50 duodecies
I. – Pour l'application du f du I quater et du f du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts, la capitalisation boursière d'une société est déterminée par le produit du nombre de ses actions admises à la négociation à l'ouverture du jour de négociation précédant celui de l'investissement par la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de négociation précédant celui de l'investissement.
@@ -592,39 +650,42 @@
III. – Le jour de l'investissement mentionné aux I et II s'entend du jour d'acquisition ou de souscription des actions admises à la négociation.
3 bis : Primes de remboursement et intérêts capitalisés
Article 50 A
Pour l'application des I à III de l'article 238 septies B du code général des impôts, le prélèvement prévu à l'article 125 A du même code est opéré à la date anniversaire du titre.
Ce prélèvement est pratiqué par la personne chez laquelle les titres ou droits correspondants sont déposés sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet.
#### 3 bis : Primes de remboursement et intérêts capitalisés
##### Article 50 A
Pour l'application des I à III de l'article 238 septies B du code général des impôts, le prélèvement prévu à l'article 125 A du même code est opéré à la date anniversaire du titre.
Ce prélèvement est pratiqué par la personne chez laquelle les titres ou droits correspondants sont déposés sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet.
La personne qui pratique le prélèvement est tenue de déclarer à l'administration l'identité, l'adresse des bénéficiaires ainsi que les sommes versées pour le compte de chacun d'eux.
4 : Emission d'obligations en France par les organismes étrangers ou internationaux. Régime spécial des titres émis avant le 1er janvier 1987
Article 51
#### 4 : Emission d'obligations en France par les organismes étrangers ou internationaux. Régime spécial des titres émis avant le 1er janvier 1987
##### Article 51
Les obligations que les organismes étrangers ou internationaux émettent en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances doivent porter, dès leur création matérielle, une mention spéciale ainsi libellée en langue française :
" Le présent titre, émis en France, est placé, en vertu du 2 de l'article 6 de la loi française n° 65-566 du 12 juillet 1965, sous le régime fiscal des obligations françaises, pour l'application de la retenue à la source frappant les intérêts, lots, primes de remboursement et autres produits des emprunts négociables ".
Article 52
Sauf dispositions contraires des conventions internationales, l'émission de titres comportant la mention visée à l'article 51 entraîne l'obligation pour l'organisme émetteur d'opérer, sur les produits de ces titres et pendant toute la durée de ceux-ci, la retenue à la source édictée par le 1 de l'article 119 bis du code général des impôts.
##### Article 52
Sauf dispositions contraires des conventions internationales, l'émission de titres comportant la mention visée à l'article 51 entraîne l'obligation pour l'organisme émetteur d'opérer, sur les produits de ces titres et pendant toute la durée de ceux-ci, la retenue à la source édictée par le 1 de l'article 119 bis du code général des impôts.
Le montant de cette retenue doit être versé au comptable désigné par l'administration, dans les conditions et suivant les modalités fixées par le 1 de l'article 1672 et l'article 1673 dudit code.
Article 53
##### Article 53
Avant l'ouverture de l'émission, l'émetteur doit faire agréer un représentant responsable du versement de la retenue à la source pour toute la durée de l'emprunt ou, à défaut, fournir des garanties jugées suffisantes.
5 : Sociétés mères et filiales
6 : Contrôle des revenus mobiliers. Obligations des collectivités émettrices et des intermédiaires
Article 57
#### 5 : Sociétés mères et filiales
#### 6 : Contrôle des revenus mobiliers. Obligations des collectivités émettrices et des intermédiaires
##### Article 57
1. Toute personne ou société qui fait profession de payer des intérêts, dividendes, revenus et autres produits de valeurs mobilières ou dont la profession comporte à titre accessoire des opérations de cette nature, ne peut effectuer de ce chef aucun paiement ni ouvrir aucun compte sans exiger du requérant la justification de son identité et l'indication de son domicile réel.
@@ -638,31 +699,38 @@
(1) Annexe IV, art. 7 à 17.
Article 60
Le relevé prévu à l'article 57 indique distinctement, pour chaque requérant ou titulaire de compte, ses nom et prénoms, son domicile réel, ainsi que le montant de la retenue à la source à laquelle lesdits revenus ont effectivement donné lieu et le montant du crédit d'impôt y attaché.
##### Article 60
Le relevé prévu à l'article 57 indique distinctement, pour chaque requérant ou titulaire de compte, ses nom et prénoms, son domicile réel, ainsi que le montant de la retenue à la source à laquelle lesdits revenus ont effectivement donné lieu et le montant du crédit d'impôt y attaché.
Le ministre de l'économie et des finances peut prescrire, par arrêté, que ces mentions seront détaillées par nature de valeurs.
7 : Sociétés de capital-risque. Obligations des actionnaires
Article 60 A
Pour l'application de l'article 163 quinquies C du code général des impôts l'actionnaire joint à sa déclaration de revenus un relevé indiquant :
1° Le nombre d'actions de la société de capital-risque souscrites ou acquises, la date et le montant global de la souscription ou de l'acquisition ;
2° Le nombre et le montant de ces actions qu'il entend conserver pendant cinq ans ;
3° Le nombre et le montant des actions cédées ainsi que leurs dates d'acquisition et de cession en distinguant, d'une part, les cessions réalisées avant l'expiration du délai de conservation de cinq ans ou portant sur des titres pour lesquels l'engagement de conservation n'a pas été pris et, d'autre part, celles réalisées après l'expiration de ce délai ;
4° Le montant des produits réinvestis dans la société de capital-risque sous forme de souscription ou d'achat d'actions ;
5° La date et le montant des dépôts effectués sur le compte bloqué ouvert à son nom dans la société de capital-risque ainsi que le montant et la date des retraits éventuels ;
#### 7 : Sociétés de capital-risque. Obligations des actionnaires
##### Article 60 A
Pour l'application de l'article 163 quinquies C du code général des impôts l'actionnaire joint à sa déclaration de revenus un relevé indiquant :
1° Le nombre d'actions de la société de capital-risque souscrites ou acquises, la date et le montant global de la souscription ou de l'acquisition ;
2° Le nombre et le montant de ces actions qu'il entend conserver pendant cinq ans ;
3° Le nombre et le montant des actions cédées ainsi que leurs dates d'acquisition et de cession en distinguant, d'une part, les cessions réalisées avant l'expiration du délai de conservation de cinq ans ou portant sur des titres pour lesquels l'engagement de conservation n'a pas été pris et, d'autre part, celles réalisées après l'expiration de ce délai ;
4° Le montant des produits réinvestis dans la société de capital-risque sous forme de souscription ou d'achat d'actions ;
5° La date et le montant des dépôts effectués sur le compte bloqué ouvert à son nom dans la société de capital-risque ainsi que le montant et la date des retraits éventuels ;
6° En cas de non-respect du délai de conservation ou de la condition de réinvestissement, le détail des sommes précédemment exonérées qui doivent être ajoutées au revenu imposable de l'année de rupture de l'engagement.
Article 60 B
##### Article 60 B
I. – L'actionnaire personne physique d'une société de capital-risque informe ladite société :
@@ -674,33 +742,33 @@
II. – L'actionnaire personne morale non résidente mentionnée au b du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts informe la société de capital-risque du lieu de son siège de direction effective et des modalités d'imposition des distributions reçues dans l'Etat où il a son siège.
V : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
1 : Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés
Article 74-0 B
#### V : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
#### 1 : Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés
##### Article 74-0 B
Le prix de cession et le prix d'acquisition définis au premier alinéa du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts comprennent toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant ou d'un tiers, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l'opération.
Article 74-0 C
##### Article 74-0 C
Les soultes reçues lors des partages de biens indivis autres que ceux mentionnés au IV de l'article 150-0 A du code général des impôts constituent, pour leurs bénéficiaires, le prix des droits cédés à cette occasion aux autres copartageants.
En cas de cession ultérieure d'un bien attribué à charge de soulte, dans les mêmes cas, le prix d'acquisition de ce bien est constitué par la valeur des droits originaires du cédant augmentée du montant de la soulte versée.
Article 74-0 D
##### Article 74-0 D
En cas d'acquisition ou de cession de titres moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'acquisition ou de cession à retenir pour le calcul du produit imposable correspond à la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.
Article 74-0 E
##### Article 74-0 E
Pour les opérations sur valeurs mobilières qui ne se traduisent pas par la livraison effective ou la levée des titres, le gain ou la moins-value est égal à la différence reçue ou versée par l'opérateur.
Article 74-0 E bis
##### Article 74-0 E bis
En cas de cession de titres après leur retrait d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts dans les conditions prévues à la troisième phrase du adu 2 du II de l'article 150-0 A du même code, leur prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date de ce retrait.
Article 74-0 E ter
##### Article 74-0 E ter
I. – Lorsque les titres ou droits cédés ont fait partie du patrimoine privé du cédant avant d'être loués ou d'être considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession en application des dispositions des articles 93 ou 151 nonies du code général des impôts ou d'être inscrits à l'actif d'une entreprise, le gain net imposable suivant les règles des articles 150-0 A à 150-0 E du même code est déterminé par différence entre la valeur réelle au moment de l'entrée dans le patrimoine professionnel et le prix d'acquisition des titres ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
@@ -714,7 +782,7 @@
IV. – (Abrogé).
Article 74-0 F
##### Article 74-0 F
Les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application de l'article 150-0 A du code général des impôts sont tenus de souscrire, dans le délai prévu à l'article 175 du même code, une déclaration spéciale des plus-values sur une formule délivrée par l'administration indiquant :
@@ -728,13 +796,13 @@
Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fournissant, pour les titres en dépôt ou inscrits en compte auprès d'un intermédiaire habilité, un document établi par ce dernier et faisant apparaître les mêmes éléments. La dispense de déclaration prévue à la première phrase ne s'applique pas lorsque le contribuable a bénéficié de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts au titre de la souscription des titres cédés ou lorsque le gain net ouvre droit au bénéfice des abattements mentionnés au 1 quater de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter du code précité.
Article 74-0 F bis
##### Article 74-0 F bis
Pour l'application des dispositions des 1 à 1 quinquies de l'article 150-0 D et de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, les contribuables produisent à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier la durée de détention des titres ou droits cédés et le caractère continu de cette détention.
Ils justifient, selon les mêmes modalités que celles prévues au premier alinéa, du respect de l'ensemble des conditions d'application des abattements prévus par les articles précités.
Article 74-0 G
##### Article 74-0 G
Pour l'application des dispositions des 12 et 13 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les contribuables doivent joindre à la déclaration spéciale des plus-values prévue à l'article 74-0 F :
@@ -744,19 +812,21 @@
c) Le montant des pertes constatées ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
Article 74-0 G bis
##### Article 74-0 G bis
L'option prévue au deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts est formulée sur la déclaration mentionnée à l'article 74-0 F.
Article 74-0 H
Pour l'application des dispositions du 14 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les contribuables qui demandent la décharge ou la réduction de l'imposition initiale, résultant de l'imputation sur le prix de cession du reversement de tout ou partie de son montant effectué en exécution d'une clause de garantie de passif ou d'actif net, doivent notamment fournir à l'appui de leur réclamation les pièces justificatives suivantes :
a) Copie de la convention figurant dans l'acte de cession ou annexée à ce dernier mentionnant les termes de la clause de garantie de passif ou d'actif net ;
##### Article 74-0 H
Pour l'application des dispositions du 14 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les contribuables qui demandent la décharge ou la réduction de l'imposition initiale, résultant de l'imputation sur le prix de cession du reversement de tout ou partie de son montant effectué en exécution d'une clause de garantie de passif ou d'actif net, doivent notamment fournir à l'appui de leur réclamation les pièces justificatives suivantes :
a) Copie de la convention figurant dans l'acte de cession ou annexée à ce dernier mentionnant les termes de la clause de garantie de passif ou d'actif net ;
b) Copie de tout document de nature à établir la réalité, la date et le montant du versement effectué en exécution de la convention ainsi que son caractère définitif.
Article 74-0 I
##### Article 74-0 I
1. Les sociétés de personnes ou groupements qui, en tant que personnes interposées, réalisent des opérations mentionnées à l'article 150-0 A du code général des impôts sont tenus de souscrire :
@@ -772,7 +842,7 @@
3. Pour l'application des dispositions des 1 à 1 quinquies de l'article 150-0 D et de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, les sociétés ou groupements, agissant en tant que personnes interposées, produisent à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier la durée de détention des titres ou droits cédés et le caractère continu de cette détention.
Article 74-0 J
##### Article 74-0 J
Les prestataires de services d'investissement et les établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent déclarer à l'administration le montant global, compte non tenu des frais, des cessions effectuées par chacun de leurs clients, ainsi que le montant des soultes reçues lors d'opérations d'échange ou d'apport entrant dans les prévisions des articles 150-0 B ou 150-0 B ter du code général des impôts.
@@ -780,13 +850,13 @@
Les sociétés de personnes ou groupements mentionnés à l'article 74-0 I doivent déclarer dans les mêmes conditions la quote-part du montant des cessions correspondant aux droits de chacun de leurs membres dans la société ou le groupement.
Article 74-0 M
##### Article 74-0 M
1. Le montant des plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont l'imposition a été reportée est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue à l'article 74-0 F ou à l'article 74 SH et souscrite au titre de l'anné au cours de laquelle l'expiration du report est intervenue. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées et, le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération, ainsi que la nature et la date de l'opération.
2. Les contribuables joignent à cette déclaration un état conforme à celui mentionné au 1 de l'article 74-0 N.
Article 74-0 N
##### Article 74-0 N
1. L'état prévu au 2 de l'article 74-0 M, établi sur une formule délivrée par l'administration, fait apparaître, pour chaque plus-value dont le report n'est pas expiré :
@@ -802,23 +872,23 @@
2. Pour l'application du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, les contribuables joignent, le cas échéant, à la formule prévue au 1 une copie des attestations mentionnées à l'article 41 quatervicies A de l'annexe III à ce même code.
Article 74-0 O
##### Article 74-0 O
Lorsque les titres grevés d'un report d'imposition sont eux-mêmes échangés dans les conditions du II de l'article 150 UB, de l'article 150-0 B ou du IV de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, les contribuables doivent joindre à la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code un état établi sur une formule délivrée par l'administration, qui fait apparaître, en plus des éléments mentionnés à l'article 74-0 N, la nature et la date de la nouvelle opération d'échange ainsi que le nombre de titres remis et de titres reçus lors de cette opération.
Article 74-0 P
##### Article 74-0 P
Pour l'application du c du 2° du II de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, la date à laquelle le cédant fait valoir ses droits à la retraite s'entend de la date à laquelle il entre en jouissance des droits qu'il a acquis dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel il a été affilié à raison de ses fonctions de direction ou, s'il n'a été affilié auprès d'aucun régime obligatoire de base pour cette activité, dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel il a été affilié au titre de sa dernière activité.
Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, les pièces que lui a adressées son régime mentionné au premier alinéa, sur lesquelles figure la date prévue audit alinéa.
2 : Biens et droits mobiliers ou immobiliers
Article 74 SA
#### 2 : Biens et droits mobiliers ou immobiliers
##### Article 74 SA
Lorsqu'une vente est réalisée sous condition suspensive, la cession est considérée comme effective à la date de la réalisation de la condition.
Article 74 SC
##### Article 74 SC
I. – L'indemnité d'expropriation à retenir pour le calcul de la plus-value imposable est constituée par l'ensemble des indemnités allouées en espèces ou en nature à un même bénéficiaire, à l'exception de celles qui ne sont pas représentatives de la valeur de cession des biens expropriés.
@@ -830,27 +900,29 @@
Lorsqu'à l'inverse, une indemnité accessoire est attribuée en raison de la dépréciation du reste de la propriété, cette indemnité n'est pas considérée comme faisant partie de l'indemnité d'expropriation ; en cas de cession ultérieure du reste de la propriété, elle est retranchée du prix d'acquisition.
Article 74 SD
##### Article 74 SD
Lorsque la cession porte sur une partie seulement d'un bien, le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value imposable est celui de cette seule partie.
Article 74 SE
##### Article 74 SE
Si la cession a pour objet la nue-propriété, l'usufruit ou tout autre droit portant sur un bien acquis en pleine propriété, la plus-value imposable est déterminée en tenant compte, d'une part, du prix du droit cédé et, d'autre part, du prix d'acquisition afférent à ce droit. Ce prix d'acquisition est réputé égal à une fraction, appréciée au jour de la cession, du prix d'acquisition de la pleine propriété du bien. En cas d'usufruit ou de nue-propriété, cette fraction est déterminée en appliquant le barème institué par l'article 669 du code général des impôts.
Article 74 SF
##### Article 74 SF
Dans les cas prévus aux articles 74 SD et 74 SE, la fraction des charges et indemnités et des frais d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value imposable est la même que celle retenue pour la détermination du prix d'acquisition.
Article 74 SG
I.-Lorsque le bien ou le droit cédé a fait partie du patrimoine privé du cédant avant d'être inscrit à l'actif d'une entreprise, la plus-value imposable au titre des articles 150 U à 150 UB du code général des impôts est déterminée par différence entre la valeur d'inscription à l'actif au jour de cette inscription et le prix d'acquisition du bien.
II.-Lorsque le bien ou le droit cédé a été inscrit à l'actif d'une entreprise, puis repris dans le patrimoine privé du cédant, le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value imposable au titre des articles 150 U à 150 UB précités s'entend de la valeur réelle du bien au jour du retrait du bien ou du droit de l'actif.
##### Article 74 SG
I.-Lorsque le bien ou le droit cédé a fait partie du patrimoine privé du cédant avant d'être inscrit à l'actif d'une entreprise, la plus-value imposable au titre des articles 150 U à 150 UB du code général des impôts est déterminée par différence entre la valeur d'inscription à l'actif au jour de cette inscription et le prix d'acquisition du bien.
II.-Lorsque le bien ou le droit cédé a été inscrit à l'actif d'une entreprise, puis repris dans le patrimoine privé du cédant, le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value imposable au titre des articles 150 U à 150 UB précités s'entend de la valeur réelle du bien au jour du retrait du bien ou du droit de l'actif.
III.-Lorsque le bien ou le droit a successivement fait partie du patrimoine privé de l'exploitant, a été inscrit à l'actif d'une entreprise, puis repris dans le patrimoine privé, la plus-value imposable au titre des articles 150 U à 150 UB précités est déterminée à la date de la cession par application successive des dispositions prévues aux I et II.
Article 74 SH
##### Article 74 SH
I. – La déclaration mentionnée à l'article 150 VG du code général des impôts doit être déposée pour chaque bien ou droit cédé par le contribuable :
@@ -860,27 +932,30 @@
II. – La déclaration doit être signée par le cédant ou par son mandataire. Dans ce dernier cas, le mandat doit figurer dans l'acte de cession ou être joint à l'appui de la déclaration. Il comporte, outre l'acceptation du mandataire, l'indication des nom, prénoms et adresse du mandant, l'habilitation du mandataire à signer les déclarations et, le cas échéant, à verser l'impôt correspondant à celles-ci ainsi que la reconnaissance, par le mandant, qu'il demeurera personnellement responsable de l'impôt, et notamment des suppléments de droits et pénalités qui pourraient être réclamés à la suite d'un contrôle.
Article 74 SI
##### Article 74 SI
Les pièces justifiant des frais ou charges mentionnés au III de l'article 150 VA et au II de l'article 150 VB du code général des impôts sont fournies par le contribuable sur demande de l'administration. Il en est de même des pièces justifiant du remploi de l'indemnité pour le bénéfice de l'exonération prévue au 4° du II de l'article 150 U du même code.
Article 74 SJ
L'accomplissement de la formalité de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée est subordonné, pour tout acte ou toute déclaration constatant la cession à titre onéreux de biens entrant dans le champ d'application des articles 150 U à 150 VH du code général des impôts, à la mention dans l'acte ou dans la déclaration :
1° De l'adresse du service des impôts dont le cédant dépend pour la déclaration de ses revenus ou bénéfices ou, pour les cessions mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article 150 VG, de l'adresse du service des impôts du domicile du cédant ;
2° Du prix de cession de chacun des biens ;
##### Article 74 SJ
L'accomplissement de la formalité de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée est subordonné, pour tout acte ou toute déclaration constatant la cession à titre onéreux de biens entrant dans le champ d'application des articles 150 U à 150 VH du code général des impôts, à la mention dans l'acte ou dans la déclaration :
1° De l'adresse du service des impôts dont le cédant dépend pour la déclaration de ses revenus ou bénéfices ou, pour les cessions mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article 150 VG, de l'adresse du service des impôts du domicile du cédant ;
2° Du prix de cession de chacun des biens ;
3° Du prix d'acquisition du bien ou, s'il s'agit d'une acquisition à titre gratuit, du nom du précédent propriétaire, de son domicile et, éventuellement, de la date de son décès.
VI : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
Article 74 S bis
#### VI : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
##### Article 74 S bis
Pour l'application des articles 150 VI et 150 VJ du code général des impôts, les cessions de métaux précieux, de bijoux et d'objets d'art, de collection ou d'antiquité sont regardées comme réalisées dans l'Etat dans lequel se situe physiquement le bien cédé au jour de l'opération.
Article 74 S ter
##### Article 74 S ter
Pour le bénéfice de l'exonération prévue au 5° de l'article 150 VJ du code général des impôts, l'exportateur doit justifier, lors de l'accomplissement des formalités douanières, être fiscalement domicilié hors de France et présenter, selon le cas, l'un des documents suivants :
@@ -892,17 +967,17 @@
d. un document prouvant que le bien a été acquis à titre onéreux, en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne. En cas d'acquisition auprès d'un professionnel, ce document s'entend de la facture délivrée par ce dernier.
Article 74 S quater
##### Article 74 S quater
Pour le bénéfice de l'exonération prévue au 5° de l'article 150 VJ du code général des impôts et lorsqu'un intermédiaire participe à la transaction ou, en l'absence d'intermédiaire, lorsque l'acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, la responsabilité de celui-ci est dégagée, sous réserve qu'il justifie de l'identité et de la résidence du cédant ou de l'exportateur du bien au moyen d'une copie de la pièce d'identité délivrée au nom de cet intermédiaire ou de cet acquéreur et d'une attestation sur l'honneur, établie par l'intéressé, de sa résidence fiscale à l'étranger. Ces documents sont conservés par l'intermédiaire ou l'acquéreur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, et annexés aux pièces comptables correspondant à l'opération. En cas d'exportation, ils sont produits auprès du service des douanes lors de l'accomplissement des obligations douanières.
Article 74 S quinquies
##### Article 74 S quinquies
Pour l'application du I de l'article 150 VK du code général des impôts, l'intermédiaire s'entend de toute personne domiciliée fiscalement en France participant à la transaction qui agit au nom et pour le compte du vendeur ou de l'acquéreur, ou qui fait l'acquisition du bien en son nom concomitamment à sa revente à un acquéreur final.
En cas d'option pour le régime de droit commun des plus-values sur biens meubles en application de l'article 150 VL du code général des impôts, l'intermédiaire ou l'acquéreur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France est dégagé de toute responsabilité tant en raison des renseignements fournis par le vendeur ou l'exportateur que, le cas échéant, du calcul de la plus-value imposable.
Article 74 S sexies
##### Article 74 S sexies
La déclaration mentionnée à l'article 150 VM du code général des impôts indique :
@@ -914,7 +989,7 @@
d. la désignation et la nature du bien cédé ou exporté ainsi que, selon le cas, le prix de cession ou la valeur en douane de ce bien.
Article 74 S septies
##### Article 74 S septies
L'option mentionnée à l'article 150 VL du code général des impôts est irrévocable.
@@ -922,81 +997,100 @@
En cas d'exportation, la déclaration mentionnée au deuxième alinéa doit être déposée, accompagnée du paiement de l'impôt éventuellement dû, par l'exportateur ou, le cas échéant, par l'intermédiaire participant à la transaction, au service des impôts mentionné aux 1° et 3° du I de l'article 150 VM du code précité, préalablement à l'accomplissement des formalités douanières. Elle doit ensuite être présentée à la recette des douanes compétente conformément au 2° du I du même article pour valoir justificatif de non-paiement de la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI du code général des impôts.
Section II : Revenu global
I : Crédit d'impôt - Paiement des revenus de capitaux mobiliers - Obligations des établissements payeurs - Plans d'épargne d'entreprise
Article 75
Sont regardés comme établissements payeurs :
1° Les personnes ou organismes, y compris les caisses publiques, qui payent ou prennent à l'encaissement des coupons ou instruments représentatifs de coupons afférents à des valeurs mobilières ainsi que ceux qui achètent de tels coupons ou instruments déjà échus ou mis en paiement, ou qui s'entremettent dans leur négociation ;
2° Les personnes ou organismes qui payent des revenus de capitaux mobiliers, en l'absence de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons ;
3° Les personnes et collectivités débitrices de revenus de capitaux mobiliers qu'elles payent, soit directement, soit par l'intermédiaire d'établissements situés hors de France s'il s'agit de sociétés ou collectivités françaises ;
#### Section II : Revenu global
#### I : Crédit d'impôt - Paiement des revenus de capitaux mobiliers - Obligations des établissements payeurs - Plans d'épargne d'entreprise
##### Article 75
Sont regardés comme établissements payeurs :
1° Les personnes ou organismes, y compris les caisses publiques, qui payent ou prennent à l'encaissement des coupons ou instruments représentatifs de coupons afférents à des valeurs mobilières ainsi que ceux qui achètent de tels coupons ou instruments déjà échus ou mis en paiement, ou qui s'entremettent dans leur négociation ;
2° Les personnes ou organismes qui payent des revenus de capitaux mobiliers, en l'absence de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons ;
3° Les personnes et collectivités débitrices de revenus de capitaux mobiliers qu'elles payent, soit directement, soit par l'intermédiaire d'établissements situés hors de France s'il s'agit de sociétés ou collectivités françaises ;
4° Les sociétés visés à l'article 8 du code général des impôts, pour les revenus définis au 4 de l'article 79.
Article 76
##### Article 76
Les établissements payeurs sont tenus d'exiger des bénéficiaires des revenus, des présentateurs ou des vendeurs, la justification de leur identité, notamment de leurs date et lieu de naissance s'il s'agit de personnes physiques, ainsi que de leur domicile réel ou siège social.
Un arrêté détermine les modalités de cette justification et définit les documents qui doivent être présentés à cette fin.
Toutefois, les établissements payeurs peuvent se dispenser, sous leur responsabilité, d'exiger la production de ces documents des personnes dont l'identité, la date, le lieu de naissance et le domicile leur sont connus.
Article 77
1. Lorsque le domicile réel du bénéficiaire des revenus, ou son siège social s'il s'agit d'une personne morale, est situé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer, l'établissement payeur :
a. N'a pas à opérer la retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts sur les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires et sur les revenus assimilés répartis par des sociétés françaises ;
Un arrêté détermine les modalités de cette justification et définit les documents qui doivent être présentés à cette fin.
Toutefois, les établissements payeurs peuvent se dispenser, sous leur responsabilité, d'exiger la production de ces documents des personnes dont l'identité, la date, le lieu de naissance et le domicile leur sont connus.
##### Article 77
1. Lorsque le domicile réel du bénéficiaire des revenus, ou son siège social s'il s'agit d'une personne morale, est situé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer, l'établissement payeur :
a. N'a pas à opérer la retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts sur les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires et sur les revenus assimilés répartis par des sociétés françaises ;
b. Est tenu de délivrer au présentateur un certificat libellé au nom du bénéficiaire.
2. Le montant du crédit d'impôt mentionné sur le certificat prévu au b du 1 comprend :
a. (dispositions abrogées) ;
b. Le crédit d'impôt correspondant aux retenues prélevées en vertu du 1 des articles 119 bis et 1678 bis du code général des impôts ou réputées prélevées sur les revenus de valeurs mobilières françaises et assimilées ;
c. Le crédit d'impôt correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.
##### Article 78
I. - Lorsque le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, l'établissement payeur :
a. Est tenu, sous réserve des dispositions des conventions internationales, de prélever sur les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires et sur les revenus assimilés répartis par des sociétés françaises la retenue à la source visée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ;
b. Est tenu de délivrer au présentateur un certificat libellé au nom du bénéficiaire.
2. Le montant du crédit d'impôt mentionné sur le certificat prévu au b du 1 comprend :
a. (dispositions abrogées) ;
b. Le crédit d'impôt correspondant aux retenues prélevées en vertu du 1 des articles 119 bis et 1678 bis du code général des impôts ou réputées prélevées sur les revenus de valeurs mobilières françaises et assimilées ;
c. Le crédit d'impôt correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.
Article 78
I. - Lorsque le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, l'établissement payeur :
a. Est tenu, sous réserve des dispositions des conventions internationales, de prélever sur les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires et sur les revenus assimilés répartis par des sociétés françaises la retenue à la source visée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ;
b. Est tenu de délivrer au présentateur un certificat libellé au nom du bénéficiaire.
II. - Le crédit d'impôt mentionné sur le certificat prévu au b du I correspond aux retenues prélevées ou réputées prélevées sur les produits payés.
Article 79
1. Les certificats prévus aux articles 77 et 78 sont établis sur des formules dont les modèles sont fixés par arrêté.
2. Les établissements payeurs autres que les sociétés ou collectivités débitrices sont déchargés de toute responsabilité quant au montant du crédit d'impôt inscrit sur les certificats délivrés par eux lorsque ce montant correspond à celui qui leur a été notifié par lesdites sociétés ou collectivités.
3. Les établissements payeurs sont tenus d'établir le relevé prévu à l'article 57 pour tous les revenus payables sur présentation de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons.
##### Article 79
1. Les certificats prévus aux articles 77 et 78 sont établis sur des formules dont les modèles sont fixés par arrêté.
2. Les établissements payeurs autres que les sociétés ou collectivités débitrices sont déchargés de toute responsabilité quant au montant du crédit d'impôt inscrit sur les certificats délivrés par eux lorsque ce montant correspond à celui qui leur a été notifié par lesdites sociétés ou collectivités.
3. Les établissements payeurs sont tenus d'établir le relevé prévu à l'article 57 pour tous les revenus payables sur présentation de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons.
4. Les sociétés visées au 4° de l'article 75 sont réputées verser à chacun de leurs associés la quote-part des revenus correspondant à ses droits, le jour où elles ont elles-mêmes encaissé lesdits revenus ou ont été créditées de leur montant. Elles prélèvent à la même date la retenue à la source visée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts qui est due, à raison de leurs quotes-parts respectives, par les associés dont le domicile réel ou le siège social est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
Article 80
##### Article 80
L'utilisation, par les bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers, du crédit d'impôt attaché à ces revenus, est subordonnée à la production par les intéressés des certificats correspondants établis par les établissements payeurs en application des dispositions des articles 77 et 78.
Les certificats sont obligatoirement joints à la déclaration de revenus ou de résultats dans laquelle sont compris les revenus qui ont donné lieu à leur délivrance.
Article 81
1. Les certificats délivrés aux sociétés d'investissement et aux sociétés assimilées servent à justifier le crédit d'impôt attaché aux dividendes qu'elles distribuent à leurs actionnaires.
2. Les certificats délivrés aux sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts servent à justifier le montant de ceux qu'elles délivrent elles-mêmes à leurs membres en application du 4 de l'article 79 ainsi que l'assiette de la retenue à la source prélevée par elles, le cas échéant.
##### Article 81
1. Les certificats délivrés aux sociétés d'investissement et aux sociétés assimilées servent à justifier le crédit d'impôt attaché aux dividendes qu'elles distribuent à leurs actionnaires.
2. Les certificats délivrés aux sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts servent à justifier le montant de ceux qu'elles délivrent elles-mêmes à leurs membres en application du 4 de l'article 79 ainsi que l'assiette de la retenue à la source prélevée par elles, le cas échéant.
3. Les sociétés visées au présent article sont tenues de conserver les certificats qui leur ont été délivrés jusqu'à l'expiration du délai de reprise fixé par le premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.
Article 81 bis
##### Article 81 bis
I. - Le crédit d'impôt attaché aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquises pour leur compte en application des articles L. 3322-1 à L. 3326-2 du code du travail donne lieu à la délivrance d'un certificat distinct, conformément aux dispositions de l'article 77.
@@ -1008,7 +1102,7 @@
La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent.
Article 82
##### Article 82
I. - Le crédit d'impôt attaché aux revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application des articles L. 3331-1 à L. 3335-2 du code du travail et dans les conditions fixées à ces articles donne lieu à la délivrance d'un certificat distinct conformément aux dispositions de l'article 77.
@@ -1018,21 +1112,21 @@
La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent.
II : Distribution de primes à la construction par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion
Article 83
#### II : Distribution de primes à la construction par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion
##### Article 83
Pour être admises au bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 159 quinquies du code général des impôts, les primes à la construction encaissées par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion doivent être distribuées en espèces aux actionnaires ou porteurs de parts au plus tard lors de la mise en paiement du dividende afférent à l'exercice au cours duquel elles ont été perçues. Si aucun dividende n'est réparti au titre dudit exercice, la distribution des primes doit avoir lieu, au plus tard, dans les vingt jours qui suivent l'assemblée générale statuant sur les résultats de cet exercice.
Article 84
##### Article 84
I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948, fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières, les coupons ou instruments représentatifs de coupons, contre remise desquels sont opérées les distributions de primes à la construction conformes aux prescriptions de l'article 83 sont obligatoirement distincts de ceux servant au paiement des dividendes et autres produits des actions ou parts. Ils ne donnent pas lieu à l'établissement du relevé prévu à l'article 57.
II. - En cas de distribution soit de primes à la construction ne satisfaisant pas aux conditions exigées à l'article 83, soit de sommes ne provenant pas de primes à la construction encaissées par la société, les sommes ou valeurs ainsi réparties sont réputées versées à des bénéficiaires non identifiés et soumises au régime des rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du code général des impôts.
IV : Options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice du personnel des sociétés
Article 91 bis
#### IV : Options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice du personnel des sociétés
##### Article 91 bis
I. – 1° L'entreprise ou la société mentionnée au 2° délivre un état individuel aux bénéficiaires d'options sur titres attribuées jusqu'au 27 septembre 2012 dans les conditions prévues au I de l'article 163 bis C du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, au plus tard le 1er mars de l'année de dépôt de leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année de la levée des options. Les bénéficiaires doivent le conserver jusqu'à l'expiration du délai de reprise et le présenter sur demande de l'administration fiscale.
@@ -1070,7 +1164,7 @@
Elle communique une copie de cet état au titulaire des options et, le cas échéant, à l'établissement mentionné au 3° du I.
Article 91 ter
##### Article 91 ter
Le bénéficiaire d'options sur titres attribuées jusqu'au 27 septembre 2012 peut exceptionnellement disposer des actions avant le terme de la période d'indisponibilité fixée au I de l'article 163 bis C du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, sans perte du bénéfice des dispositions prévues à cet article, dans les situations suivantes :
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Dans les situations définies aux 1° et 2° les options doivent avoir été levées au moins trois mois avant la date de réalisation de l'événement invoqué.
IV bis : Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise. Evaluation de la capitalisation boursière
Article 91 ter A
#### IV bis : Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise. Evaluation de la capitalisation boursière
##### Article 91 ter A
I. – Pour l'application du 4 du II de l'article 163 bis G du code général des impôts, la capitalisation boursière d'une société est déterminée par le produit du nombre de ses titres de capital admis à la négociation à l'ouverture du jour de négociation précédant celui de l'émission des bons par la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de négociation précédant celui de l'émission des bons.
@@ -1096,17 +1190,17 @@
De même, en cas d'émission des bons le jour où de nouveaux titres de capital de la société sont admis à la négociation à la suite d'une augmentation de capital ou d'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, sa capitalisation boursière est déterminée par le produit du nombre total des titres de capital de la société absorbante ou bénéficiaire admis à la négociation à l'issue de l'opération par le cours de clôture du dernier jour de négociation précédant l'admission à la négociation de ces nouveaux titres de capital.
V : Plan d'épargne populaire
Article 91 quater
#### V : Plan d'épargne populaire
##### Article 91 quater
La date d'ouverture du plan d'épargne populaire est fixée conformément aux dispositions de l'article R. 221-69 du code monétaire et financier.
Article 91 quater A
##### Article 91 quater A
Les produits visés au deuxième alinéa du III de l'article 109 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au titulaire du plan d'épargne populaire et le montant de ses versements sur le plan d'épargne populaire.
Article 91 quater B
##### Article 91 quater B
I. - En cas de clôture du plan d'épargne populaire avant huit ans, le titulaire du plan présente, le cas échéant, à l'organisme gestionnaire un document qui atteste la survenance du décès de son conjoint ou de l'un des événements visés au 22° de l'article 157 du code général des impôts dans les deux ans qui précèdent la clôture.
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Le cas échéant, l'organisme fait également figurer distinctement le montant des produits payés non soumis à l'impôt sur le revenu en application du 22° de l'article 157 du code général des impôts.
V bis : Plan d'épargne en actions
Article 91 quater E
#### V bis : Plan d'épargne en actions
##### Article 91 quater E
Les modalités d'ouverture d'un plan d'épargne en actions et d'un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire sont respectivement prévues par les articles R. 221-111 et D. 221-113-3 du code monétaire et financier.
Article 91 quater G
##### Article 91 quater G
L'organisme auprès duquel un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D du code général des impôts est ouvert adresse au service d'assiette dont relève sa résidence, avant le 16 février de chaque année, les renseignements suivants relatifs à l'année précédente en les mentionnant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du même code :
@@ -1150,11 +1244,11 @@
L'organisme indique distinctement le montant des produits procurés par des placements pour lesquels, en vertu du 5° bis de l'article 157 du code général des impôts , l'exonération est susceptible d'être limitée. L'organisme indique également distinctement le montant de la cession ou du retrait des obligations remboursables en actions ou des actions reçues en remboursement.
Article 91 quater H
##### Article 91 quater H
Le titulaire d'un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D du code général des impôts détermine à partir de la valeur d'acquisition ou de souscription des titres concernés le montant des produits et des plus-values, qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts, et fait apparaître distinctement le revenu correspondant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code.
Article 91 quater I
##### Article 91 quater I
Le transfert d'un plan d'épargne en actions mentionné à l' article 163 quinquies D du code général des impôts d'un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d'identification du plan sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le plan est transféré.
@@ -1168,13 +1262,13 @@
d. Les renseignements nécessaires au nouveau gestionnaire pour la détermination de l'assiette et du montant des prélèvements sociaux qui seront, le cas échéant, dus ultérieurement.
Article 91 quater J
##### Article 91 quater J
Le gain net défini au 6 de l'article 150-0 D du code général des impôts réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D du code général des impôts est, le cas échéant, diminué du montant des produits et des plus-values qui n'ont pas bénéficié de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du même code. Le contribuable joint à la déclaration mentionnée à l'article 74-0 F les éléments nécessaires à la détermination de cette correction
Lorsque la clôture du plan intervient avant l'expiration de la cinquième année, cette déclaration doit faire apparaître sous une rubrique spéciale le montant du gain net visé au premier alinéa assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
Article 91 quater K
##### Article 91 quater K
Afin de bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier, le titulaire d'un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D du code général des impôts adresse à l'organisme gestionnaire du plan un document attestant sur l'honneur que les sommes ou valeurs dont il demande le retrait, ou le rachat s'agissant d'un contrat de capitalisation, sont destinées à être affectées au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dans les conditions fixées par la troisième phrase du a du 2 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts.
@@ -1190,15 +1284,15 @@
En cas de non-respect des formalités prévues au présent article, le retrait ou le rachat entraîne la clôture du plan d'épargne en actions en application du premier alinéa du II de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier et l'imposition du gain net réalisé depuis l'ouverture du plan dans les conditions prévues à la première phrase du a du 2 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts .
Article 91 quater K bis
##### Article 91 quater K bis
Afin de bénéficier des dispositions du troisième alinéa du II de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier, le titulaire d'un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D du code général des impôts adresse à l'organisme gestionnaire du plan, préalablement au retrait ou au rachat, un document attestant sur l'honneur que les retraits de liquidités ou les rachats effectués sur le plan résultent de l'un des évènements mentionnés à ce même alinéa.
Article 91 quater K ter
##### Article 91 quater K ter
Afin de bénéficier des dispositions du IV de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier, le titulaire d'un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D du code général des impôts adresse à l'organisme gestionnaire du plan, préalablement au retrait ou au rachat, une copie de la décision faisant état de la mise en œuvre de la procédure de liquidation mentionnée à ce même IV.
Article 91 quater L
##### Article 91 quater L
I. – Afin de mettre les porteurs de parts ou actionnaires des organismes mentionnés au 2° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier en mesure de justifier de l'éligibilité de leur investissement au plan d'épargne en actions, ces organismes ou, en l'absence de personnalité morale, leur gérant ou leur représentant à l'égard des tiers doivent s'engager, dans un document destiné à l'information des souscripteurs et devant être produit à l'Autorité des marchés financiers en vue de la commercialisation en France des titres concernés, à investir leurs actifs de manière permanente à 75 % au moins en titres ou droits mentionnés aux a et b du 1° du I de l'article L. 221-31 précité.
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II. – Les porteurs de parts ou actionnaires des organismes mentionnés au I justifient de l'éligibilité de leur investissement au plan d'épargne en actions par la production, sur demande de l'administration, du document prévu au premier alinéa du I.
V bis : Plans d'épargne en actions
VI : Déduction des pensions alimentaires
Article 91 quinquies
#### V bis : Plans d'épargne en actions
#### VI : Déduction des pensions alimentaires
##### Article 91 quinquies
Le contribuable qui a versé le capital constitutif de la rente prévue à l'article 373-2-3 du code civil peut, sous réserve des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, déduire annuellement de son revenu imposable une somme égale au montant du capital versé divisé par le nombre d'années au cours desquelles la rente doit être servie.
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– dates du point de départ et du terme du service de la rente.
Section III : Calcul de l'impôt
I : Retenue à la source
II : Crédit d'impôt attaché aux revenus de capitaux mobiliers
Imputation prévue aux I et II de l'article 199 ter du code général des impôts
Article 92
En vue de l'imputation ou de la restitution prévues aux I et II de l'article 199 ter du code général des impôts, les personnes physiques bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers ont droit à un crédit d'impôt du chef des revenus de cette nature qui entrent en compte pour la détermination de leur revenu net global, dans la mesure où lesdits revenus ont effectivement donné lieu à la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du même code.
#### Section III : Calcul de l'impôt
#### I : Retenue à la source
#### II : Crédit d'impôt attaché aux revenus de capitaux mobiliers
#### Imputation prévue aux I et II de l'article 199 ter du code général des impôts
##### Article 92
En vue de l'imputation ou de la restitution prévues aux I et II de l'article 199 ter du code général des impôts, les personnes physiques bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers ont droit à un crédit d'impôt du chef des revenus de cette nature qui entrent en compte pour la détermination de leur revenu net global, dans la mesure où lesdits revenus ont effectivement donné lieu à la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du même code.
Le montant du crédit d'impôt est calculé d'après la législation en vigueur au jour de la mise en paiement des revenus y ouvrant droit si les sociétés ou collectivités débitrices ont leur siège en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.
Article 93
Les personnes mentionnées à l'article 92 qui ont leur domicile réel en France et qui ne peuvent pas exercer intégralement le droit à imputation que leur confèrent les I et II de l'article 199 ter du code général des impôts, soit parce qu'elles ne sont pas redevables de l'impôt sur le revenu, soit parce que le crédit dont elles disposent excède le montant dudit impôt, ont droit à la restitution totale ou partielle de ce crédit suivant le cas.
##### Article 93
Les personnes mentionnées à l'article 92 qui ont leur domicile réel en France et qui ne peuvent pas exercer intégralement le droit à imputation que leur confèrent les I et II de l'article 199 ter du code général des impôts, soit parce qu'elles ne sont pas redevables de l'impôt sur le revenu, soit parce que le crédit dont elles disposent excède le montant dudit impôt, ont droit à la restitution totale ou partielle de ce crédit suivant le cas.
La somme à restituer est égale à l'excédent du crédit sur l'impô t dû par le contribuable avant l'application, le cas échéant, des intérêts de retard et s'il y a lieu, des majorations visés aux articles 1728 et 1729 du code précité.
Article 94
##### Article 94
I. - La restitution est ordonnée d'office par l'administration au profit des contribuables tenus de souscrire la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts, à la condition que cette déclaration ait été régulièrement produite dans les délais fixés à l'article 175 dudit code.
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III. - Le dépôt volontaire dans le délai légal de la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts tient lieu de la demande de restitution à raison du crédit d'impôt afférent aux revenus de capitaux mobiliers qui y sont mentionnés.
Article 95
##### Article 95
Le mandatement des sommes à restituer est fait par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel la déclaration ou la demande de restitution a été déposée.
III : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer
Article 95 K
#### III : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer
##### Article 95 K
Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article.
Article 95 M
##### Article 95 M
Les activités qui relèvent du secteur de la maintenance mentionné au i. du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont celles qui concourent, pour l'essentiel, à l'entretien ou à la réparation du matériel technique de production de biens ou de services.
Article 95 N
##### Article 95 N
Les activités qui relèvent du secteur de la production audiovisuelle et cinématographique mentionné au j. du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont celles qui concourent directement à la création ou à l'extension outre-mer soit d'établissements qui y assurent la production d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, soit d'industries techniques de production de telles oeuvres. Le secteur de la diffusion comprend les activités qui concourent directement à la création ou à l'extension d'établissements implantés outre-mer et qui y assurent la diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, quel que soit le support technique utilisé, à l'exclusion des activités d'achat-revente et de la location des supports techniques.
Article 95 O
##### Article 95 O
Les activités qui relèvent du secteur des services informatiques ne constituent pas des services fournis aux entreprises au sens du i de l'article 199 undecies B du code général des impôts.
Article 95 P
##### Article 95 P
Les activités qui relèvent du secteur de la navigation de croisière mentionné au h du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont celles qui sont organisées sur des navires autorisés à embarquer plus de cinquante passagers.
Article 95 Q
##### Article 95 Q
La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est mise en service ou est mise à la disposition de l'entreprise dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. Lorsque l'immobilisation fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, la réduction d'impôt est pratiquée par le contribuable crédit preneur ou par les associés ou membres de l'entreprise qui est crédit preneur.
Elle est déterminée en tenant compte du montant des aides publiques obtenues ou demandées et non encore accordées au 31 décembre de l'année mentionnée au premier alinéa. S'il y a lieu, la régularisation de la réduction d'impôt est effectuée au titre de la même année sur demande du contribuable.
Article 95 S
La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts n'est pas imputable sur l'impôt résultant de la reprise des réductions d'impôt antérieurement pratiquées ou sur l'impôt résultant de la majoration du revenu global effectuée en application des vingt-troisième, vingt-cinquième et vingt-sixième alinéas de ce même I et du 7 de l'article 199 undecies A du même code.
##### Article 95 S
La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts n'est pas imputable sur l'impôt résultant de la reprise des réductions d'impôt antérieurement pratiquées ou sur l'impôt résultant de la majoration du revenu global effectuée en application des vingt-troisième, vingt-cinquième et vingt-sixième alinéas de ce même I et du 7 de l'article 199 undecies A du même code.
De même, la créance sur l'Etat prévue au I de l'article 199 undecies B ne peut être utilisée pour le paiement de l'impôt résultant des reprises de réductions d'impôt, des majorations du revenu global et des réintégrations au revenu net global mentionnées à l'alinéa précédent.
Article 95 T
##### Article 95 T
I. - Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt est pratiquée un état faisant apparaître pour chaque investissement à raison duquel elle est pratiquée :
@@ -1332,7 +1429,7 @@
e) (Périmé).
Article 95 U
##### Article 95 U
Le taux de rétrocession mentionné aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est calculé par le rapport existant entre :
@@ -1342,15 +1439,15 @@
La valeur actualisée des sommes payées par le locataire est déterminée en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêts des emprunts souscrits pour le financement de l'investissement par le bailleur. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte pour ce calcul de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés ou membres de cette entreprise.
IV : Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée à certains créateurs d'entreprise
Section IV : Tiers de confiance
Article 95 ZA
#### IV : Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée à certains créateurs d'entreprise
#### Section IV : Tiers de confiance
##### Article 95 ZA
La mission du tiers de confiance prend effet à la date de signature du contrat conclu avec le client.
Article 95 ZB
##### Article 95 ZB
Le tiers de confiance conserve les pièces mentionnées au I de l'article 170 ter du code général des impôts sous format papier ou sous forme dématérialisée.
@@ -1358,17 +1455,18 @@
(Alinéa disjoint).
Article 95 ZC
##### Article 95 ZC
Le tiers de confiance transmet les pièces justificatives, ainsi que leur liste récapitulative accompagnée des montants qu'elles comportent, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la demande de l'administration.
Article 95 ZD
En application du contrat prévu à l'article 95 ZA, le tiers de confiance transmet à l'administration fiscale par voie électronique, pour le compte de ses clients, les déclarations annuelles de revenus et leurs annexes. L'obligation de télétransmission du tiers de confiance ne porte pas sur les déclarations à souscrire au titre des revenus perçus au cours de l'année durant laquelle s'achève la mission de tiers de confiance.
##### Article 95 ZD
En application du contrat prévu à l'article 95 ZA, le tiers de confiance transmet à l'administration fiscale par voie électronique, pour le compte de ses clients, les déclarations annuelles de revenus et leurs annexes. L'obligation de télétransmission du tiers de confiance ne porte pas sur les déclarations à souscrire au titre des revenus perçus au cours de l'année durant laquelle s'achève la mission de tiers de confiance.
Le contribuable mentionné au I de l'article 170 ter du code général des impôts est regardé, pour une année donnée, comme client d'un tiers de confiance s'il est lié avec celui-ci par le contrat prévu à l'article 95 ZA, conclu au plus tard lors du dépôt, par le professionnel, de la déclaration annuelle des revenus.
Article 95 ZE
##### Article 95 ZE
Le client d'un tiers de confiance qui souhaite bénéficier de ce dispositif s'engage, dans le contrat prévu à l'article 95 ZA, à donner son accord pour permettre la télétransmission de sa déclaration annuelle de revenus.
@@ -1378,19 +1476,19 @@
2° Qu'il doit conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'administration.
Article 95 ZF
##### Article 95 ZF
La convention nationale prévue au IV de l'article 170 ter du code général des impôts est conclue entre la direction générale des finances publiques et les organismes représentant au niveau national les professions concernées, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du budget.
La convention nationale reste valide jusqu'à sa dénonciation par l'une des parties signataires.
Article 95 ZG
##### Article 95 ZG
La personne qui souhaite exercer la mission de tiers de confiance demande par écrit la signature d'une convention individuelle auprès du directeur de la direction départementale ou régionale des finances publiques dans le ressort de laquelle cette personne est établie ou, en cas de pluralité d'établissements, dans le ressort de la direction départementale ou régionale dont relève son établissement principal.
Les tiers de confiance qui n'ont pas d'établissement en France adressent leur demande au directeur général des finances publiques.
Article 95 ZH
##### Article 95 ZH
Dans le mois qui suit la notification de la demande de conventionnement, selon le cas, le directeur départemental ou régional des finances publiques ou le délégataire du directeur général des finances publiques statue sur la demande après avoir examiné la situation du demandeur ainsi que celle des dirigeants et des administrateurs s'il s'agit d'une personne morale.
@@ -1412,7 +1510,7 @@
En cas d'acceptation, le directeur départemental ou régional des finances publiques ou le délégataire du directeur général des finances publiques adresse au demandeur une convention individuelle dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé du budget. La convention est datée et signée par le directeur départemental ou régional des finances publiques ou le délégataire du directeur général des finances publiques et par le tiers de confiance ou une personne habilitée pour le représenter. Chacune des parties conserve un exemplaire de ce document.
Article 95 ZI
##### Article 95 ZI
La convention signée par le professionnel en qualité de tiers de confiance n'est ni cessible ni transmissible.
@@ -1422,7 +1520,7 @@
Dans les hypothèses prévues au deuxième alinéa, la convention mentionnée à l'article 95 ZG cesse de produire ses effets et devient caduque.
Article 95 ZJ
##### Article 95 ZJ
La convention individuelle est conclue pour une période de trois ans. Elle est renouvelable une fois par tacite reconduction pour la même durée, sauf dénonciation par le directeur départemental ou régional ou le délégataire du directeur général des finances publiques ou par le professionnel trois mois au moins avant la date d'expiration de la convention en cours.
@@ -1436,7 +1534,7 @@
Les organismes représentant au niveau national la profession concernés sont chargés d'assurer l'établissement, la mise à jour et la publicité de la liste des professionnels exerçant la mission de tiers de confiance. Cette liste est transmise à l'administration fiscale avant le 30 avril de chaque année.
Article 95 ZK
##### Article 95 ZK
Le directeur départemental ou régional ou le délégataire du directeur général des finances publiques peut résilier la convention s'il constate que le tiers de confiance ou la société dans laquelle il exerce sa profession et, dans ce dernier cas, les dirigeants ou administrateurs ont fait l'objet :
@@ -1456,49 +1554,55 @@
La décision de résiliation est notifiée au tiers de confiance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette décision est motivée.
Article 95 ZL
##### Article 95 ZL
Le tiers de confiance dont la convention prévue à l'article 95 ZG est résiliée en informe ses clients et leur restitue l'ensemble des pièces justificatives qu'il détient dans les trois mois qui suivent la date de notification de la résiliation.
Article 95 ZM
##### Article 95 ZM
Le tiers de confiance dont la convention est caduque ou a été résiliée en application des dispositions des articles 95 ZI ou 95 ZK ne peut déposer une nouvelle demande de convention qu'à l'expiration d'un délai de six mois, sous réserve qu'il ne fasse plus l'objet d'une suspension et qu'il soit toujours membre de l'organisme représentant sa profession au niveau national.
La demande de nouvelle convention est soumise à la procédure prévue aux articles 95 ZG et 95 ZH.
Article 95 ZN
##### Article 95 ZN
Les déductions du revenu global, les réductions ou les crédits d'impôts pour lesquels le bénéfice du dispositif du tiers de confiance peut être sollicité sont ceux prévus aux articles 199 quater C,
199 quater F, 199 septies, 199 decies I, 199 decies E, 199 decies EA, 199 decies G et 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 undecies D, aux I à VI ter de l'article 199 terdecies-0 A, à l'article 199 terdecies-0 B, aux 1 à 4 de l'article 199 sexdecies, aux articles 199 tervicies,
199 sexvicies, aux articles 200,200 quater, 200 quater A, 200 quater B et 200 decies A du code général des impôts et à l'article 18 bis de l'annexe IV à ce code.
Chapitre Ier bis : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
Article 95 ZO
#### Chapitre Ier bis : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
##### Article 95 ZO
I. – La personne tenue d'effectuer la retenue à la source mentionnée au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts qui constate qu'une erreur a été commise dans une déclaration souscrite au titre d'un mois peut la régulariser, au moyen d'une inscription distincte, dans une déclaration souscrite au titre d'un mois de la même année civile.
II. – Lorsque l'erreur qui est régularisée a abouti à un excédent de retenue à la source, cet excédent s'impute sur le montant de retenue à la source due au titre du mois pour lequel la déclaration est souscrite et, si l'excédent est supérieur à ce montant, la différence est remboursée dans les conditions prévues à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. La différence dont le remboursement a été demandé ne peut être imputée.
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section I : Détermination du bénéfice imposable
1° : Bénéfice imposable des caisses de crédit agricole
Article 102 I
#### Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
#### Section I : Détermination du bénéfice imposable
#### 1° : Bénéfice imposable des caisses de crédit agricole
##### Article 102 I
Les plus-values ou moins-values réalisées par les caisses de crédit agricole lors de la cession d'éléments d'actif immobilisé ou de titres de placement ne sont soumises à l'impôt que pour leur fraction acquise à compter du 1er janvier 1979.
Pour les titres cotés cette fraction est calculée en retenant comme prix de revient leur cours moyen pendant le mois de décembre 1978.
Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif immobilisés, ainsi que pour les titres de placement non cotés, la fraction acquise à compter du 1er janvier 1979 est calculée en proportion de la durée de détention du bien depuis cette date par rapport à sa durée totale de détention. En outre, pour les biens amortissables détenus depuis plus de deux ans, la partie de la plus-value ou moins-value réputée à court terme ne peut excéder le montant des amortissements déduits à compter du 1er janvier 1979 pour le calcul de l'impôt.
Article 102 J
Pour les titres cotés cette fraction est calculée en retenant comme prix de revient leur cours moyen pendant le mois de décembre 1978.
Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif immobilisés, ainsi que pour les titres de placement non cotés, la fraction acquise à compter du 1er janvier 1979 est calculée en proportion de la durée de détention du bien depuis cette date par rapport à sa durée totale de détention. En outre, pour les biens amortissables détenus depuis plus de deux ans, la partie de la plus-value ou moins-value réputée à court terme ne peut excéder le montant des amortissements déduits à compter du 1er janvier 1979 pour le calcul de l'impôt.
##### Article 102 J
A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1978, pour un montant total égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours de ces crédits, des provisions individualisées répondant aux conditions du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les caisses de crédit agricole sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1979 à leur bilan la provision prévue au quinzième alinéa du même 5°. Le taux de cette provision est fixé à 0,50 %.
Article 102 K
##### Article 102 K
I. – A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à court terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1978 pour un montant total supérieur à 1,50 % de l'encours de ces crédits, des provisions individualisées répondant aux conditions du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les caisses de crédit agricole sont tenues de faire figurer tant à leur bilan du 1er janvier 1979 qu'aux bilans de clôture de chacun des exercices 1979 à 1983 une provision forfaitaire provisoire destinée à couvrir les risques de cette nature.
@@ -1512,43 +1616,53 @@
IV. – En ce qui concerne l'organe central du Crédit agricole, les crédits à court terme portant sur des effets publics ou garantis par l'Etat, ou consentis à des caisses de crédit agricole mutuel, sont exclus de la base de calcul de la provision forfaitaire provisoire.
Article 102 L
Les provisions forfaitaires prévues aux articles 102 J et 102 K et devant figurer au bilan du 1er janvier 1979 sont constituées en ajoutant aux provisions individualisées pour risques sur crédit à moyen ou long terme et sur crédit à court terme comptabilisées au 31 décembre 1978 et répondant aux conditions du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les sommes nécessaires pour compléter celles-ci à hauteur respectivement de 0,50 % et de 1,50 % des encours de ces crédits.
##### Article 102 L
Les provisions forfaitaires prévues aux articles 102 J et 102 K et devant figurer au bilan du 1er janvier 1979 sont constituées en ajoutant aux provisions individualisées pour risques sur crédit à moyen ou long terme et sur crédit à court terme comptabilisées au 31 décembre 1978 et répondant aux conditions du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les sommes nécessaires pour compléter celles-ci à hauteur respectivement de 0,50 % et de 1,50 % des encours de ces crédits.
Ces compléments, prélevés sur les provisions à caractère général ou, à défaut, sur les réserves, sont inscrits de façon distincte au bilan.
Article 102 M
Les provisions comptabilisées au 31 décembre 1978 qui n'auraient pas été déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés peuvent, sans préjudice des dispositions de l'article 102 L, être portées en réserve ou maintenues en franchise d'impôt.
##### Article 102 M
Les provisions comptabilisées au 31 décembre 1978 qui n'auraient pas été déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés peuvent, sans préjudice des dispositions de l'article 102 L, être portées en réserve ou maintenues en franchise d'impôt.
Si les provisions comptabilisées à la même date, autres que les provisions pour risques sur crédits à long, moyen ou court terme mentionnées aux articles 102 J et 102 K et qui auraient été fiscalement déductibles, deviennent sans objet, elles ne sont pas rapportées au résultat imposable. Si le risque auquel elles sont destinées à faire face se réalise, la perte est imputée sur leur montant.
Article 102 N
##### Article 102 N
Les rémunérations dites quote-parts d'intérêts versées par les caisses régionales de crédit agricole mutuel aux caisses locales qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 2° du 6 de l'article 206 du code général des impôts ne sont pas déductibles par les caisses régionales pour la détermination de leurs bénéfices imposables.
2° : Bénéfice imposable de la caisse centrale et des caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel
Article 102 O
#### 2° : Bénéfice imposable de la caisse centrale et des caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel
##### Article 102 O
Les plus-values ou moins-values réalisées par la caisse centrale et les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel lors de la cession d'éléments d'actif immobilisé ou de titres de placement ne sont soumises à l'impôt que pour leur fraction acquise à compter du 1er janvier 1980.
Pour les titres cotés, cette fraction est calculée en retenant comme prix de revient leur cours moyen pendant le mois de décembre 1979.
Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif immobilisé, ainsi que pour les titres de placement non cotés, la fraction acquise à compter du 1er janvier 1980 est calculée en proportion de la durée de détention du bien depuis cette date par rapport à sa durée totale de détention. En outre, pour les biens amortissables détenus depuis plus de deux ans, la partie de la plus-value ou moins-value réputée à court terme ne peut excéder le montant des amortissements déduits à compter du 1er janvier 1980 pour le calcul de l'impôt.
Article 102 Q
Pour les titres cotés, cette fraction est calculée en retenant comme prix de revient leur cours moyen pendant le mois de décembre 1979.
Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif immobilisé, ainsi que pour les titres de placement non cotés, la fraction acquise à compter du 1er janvier 1980 est calculée en proportion de la durée de détention du bien depuis cette date par rapport à sa durée totale de détention. En outre, pour les biens amortissables détenus depuis plus de deux ans, la partie de la plus-value ou moins-value réputée à court terme ne peut excéder le montant des amortissements déduits à compter du 1er janvier 1980 pour le calcul de l'impôt.
##### Article 102 Q
La provision de 0,50 % devant figurer au bilan du 1er janvier 1980 est constituée en ajoutant aux provisions pour risques sur crédit à moyen au long terme comptabilisées au 31 décembre 1979 les sommes nécessaires, prélevées sur les provisions à caractère général ou, à défaut, sur les réserves. Ce complément est inscrit de façon distincte au bilan.
Article 102 R
##### Article 102 R
Les autres provisions existant au bilan du 31 décembre 1979 sont regardées comme des réserves exonérées de l'impôt si elles ne répondent pas aux conditions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ou si elles deviennent sans objet.
Section I bis : Bénéfices réalisés par l'intermédiaire de sociétés établies dans des pays à régime fiscal privilégié
Article 102 SA
#### Section I bis : Bénéfices réalisés par l'intermédiaire de sociétés établies dans des pays à régime fiscal privilégié
##### Article 102 SA
I. – La personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés mentionnée au 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts s'entend d'une personne morale dont le siège est situé en France ou d'une entreprise exploitée en France par une personne morale dont le siège est situé hors de France, passibles de l'impôt sur les sociétés.
@@ -1556,43 +1670,45 @@
III. – Les revenus positifs mentionnés au 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts s'entendent du profit net ou de son équivalent réalisé par une entité juridique établie ou constituée hors de France et qui, à raison du droit qui lui est applicable, n'est pas qualifié de résultat.
Article 102 T
Les bénéfices ou revenus positifs de l'exercice de chaque entité juridique établie ou constituée hors de France sont réputés, en application du 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts, constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés dans la proportion des actions, parts ou droits financiers détenus directement et indirectement au sens du premier alinéa du 2 du I de ce même article.
Cette proportion est calculée conformément aux dispositions du II de l'article 102 SA.
##### Article 102 T
Les bénéfices ou revenus positifs de l'exercice de chaque entité juridique établie ou constituée hors de France sont réputés, en application du 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts, constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés dans la proportion des actions, parts ou droits financiers détenus directement et indirectement au sens du premier alinéa du 2 du I de ce même article.
Cette proportion est calculée conformément aux dispositions du II de l'article 102 SA.
Toutefois, il n'est pas tenu compte des actions, parts et droits financiers détenus par l'intermédiaire d'autres personnes morales établies en France et passibles de l'impôt sur les sociétés au titre de l'article 209 B précité, à raison des mêmes bénéfices ou revenus positifs.
Article 102 U
##### Article 102 U
I. – Au titre de la première période d'imposition pour laquelle le régime défini à l'article 209 B du code général des impôts est applicable, la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés doit établir un bilan de départ pour chaque entreprise ou entité juridique établie ou constituée hors de France, mentionnée au 1 du I de ce même article. L'actif net de ce bilan sert de base à la détermination des résultats de cette entreprise ou de cette entité juridique.
II. – Les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la valeur nette comptable qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale qui leur était applicable dans le pays ou le territoire concerné à la date d'ouverture de la première période d'imposition.
Article 102 V
##### Article 102 V
Les bénéfices ou revenus positifs de chaque entreprise ou entité juridique établie ou constituée hors de France, mentionnée au 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts, sont déterminés selon les règles fixées au 3 du I de cet article à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 102 U. Ils sont convertis en euros sur la base du taux de change en vigueur, à la clôture de l'exercice de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ou, à défaut, de celui de la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés.
Article 102 W
##### Article 102 W
Les montants d'impôts acquittés hors de France sont imputables sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés est redevable à raison des bénéfices ou revenus positifs qui, lorsqu'il s'agit d'une entreprise, constituent pour elle un bénéfice ou qui, lorsqu'il s'agit d'une entité juridique établie ou constituée hors de France, sont réputés, en application du 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts, constituer un revenu de capitaux mobiliers. Ces montants sont convertis en euros sur la base du taux de change en vigueur, à la date de clôture de l'exercice de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ou, à défaut, de celui de la personne morale établie en France. Il incombe à la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés de justifier du paiement effectif de ces impôts.
Article 102 X
##### Article 102 X
Lorsque des bénéfices ou revenus positifs ont fait l'objet d'une imposition en vertu de l'article 209 B du code général des impôts, les prélèvements effectués sur les distributions de ces bénéfices ou revenus positifs à la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés, conformément à une convention fiscale conclue par la France en vue d'éliminer les doubles impositions, sont imputables sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par cette personne morale.
Article 102 XA
##### Article 102 XA
Les retenues à la source effectuées sur les dividendes, intérêts ou redevances, compris dans les revenus de l'entreprise ou de l'entité juridique soumise à un régime fiscal privilégié et qui proviennent d'un Etat ou territoire autre que celui dans lequel cette entreprise ou entité juridique est établie ou constituée, sont imputables sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions mentionnées au 5 du I de l'article 209 B du code général des impôts.
Article 102 Y
##### Article 102 Y
Dans la limite de la quote-part des bénéfices ou revenus positifs d'une entité juridique établie ou constituée hors de France qui sont réputés, en application de l'article 209 B du code général des impôts, constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés, à raison duquel elle a été soumise à cet impôt, cette personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés retranche de son résultat net total les dividendes et produits de participation qu'elle a reçus de l'entité juridique établie ou constituée hors de France et dont le montant a déjà été compris dans sa base d'imposition.
A cette fin, elle tient un compte séparé pour chaque entité juridique établie ou constituée hors de France faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices ou revenus positifs soumis à l'impôt sur les sociétés et les distributions reçues de cette entité juridique postérieurement à la première application de l'article 209 B du code général des impôts.
Article 102 YA
##### Article 102 YA
I.-Lorsque des bénéfices ou revenus positifs d'une entité juridique établie ou constituée hors de France ont été réputés, en application de l'article 209 B du code général des impôts, constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale établie en France à raison duquel elle a été soumise à l'impôt sur les sociétés, les bénéfices ou revenus précités qui sont compris dans le produit de cession et qui n'ont pas été retranchés du résultat net total de cette personne morale en application de l'article 102 Y ne sont pas retenus pour la détermination du résultat afférent à la cession des actions ou parts de l'entité juridique établie ou constituée hors de France.
@@ -1600,7 +1716,7 @@
III.-Pour l'application des I et II, il incombe à la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés de justifier de ce que les bénéfices ou revenus positifs qu'elle retranche du résultat afférent à la cession des actions ou parts concernées sont compris dans le produit de cession.
Article 102 Z
##### Article 102 Z
I.-Lorsqu'elle relève du I de l'article 209 B du code général des impôts, la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés doit joindre à sa déclaration de résultats une déclaration comportant les renseignements et documents suivants :
@@ -1618,91 +1734,96 @@
II.-Lorsque la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés estime relever des dispositions du II ou du III de l'article 209 B du code général des impôts, elle joint à sa déclaration de résultats une déclaration contenant les renseignements mentionnés aux a et b du I du présent article. La production de cette déclaration vaut indication expresse au sens du 1 du II de l'article 1727 du même code.
Article 102 ZA
Lorsqu'une personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés n'a pas produit, dans les délais prévus, la déclaration mentionnée à l'article 102 Z et que l'administration établit que cette personne morale a détenu dans une entité juridique établie ou constituée hors de France une participation dont le pourcentage a été supérieur au pourcentage mentionné au 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts à un moment quelconque de l'exercice de cette entité juridique autre que la date de clôture, elle peut demander à cette personne morale de lui indiquer la durée de détention de cette participation au cours de l'exercice ainsi que les conditions et les dates de son acquisition et de sa cession.
##### Article 102 ZA
Lorsqu'une personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés n'a pas produit, dans les délais prévus, la déclaration mentionnée à l'article 102 Z et que l'administration établit que cette personne morale a détenu dans une entité juridique établie ou constituée hors de France une participation dont le pourcentage a été supérieur au pourcentage mentionné au 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts à un moment quelconque de l'exercice de cette entité juridique autre que la date de clôture, elle peut demander à cette personne morale de lui indiquer la durée de détention de cette participation au cours de l'exercice ainsi que les conditions et les dates de son acquisition et de sa cession.
Si, dans un délai de trente jours, la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés ne défère pas à cette demande ou fournit une réponse insuffisante, l'administration lui adresse une mise en demeure de produire dans le même délai la déclaration prévue à l'article 102 Z.
Article 102 ZB
##### Article 102 ZB
Lorsqu'elle relève du I de l'article 209 B du code général des impôts, la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés doit joindre avec le relevé de solde d'impôt sur les sociétés prévu au 2 de l'article 1668 du même code qu'elle dépose auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code, un état faisant apparaître le montant des prélèvements fiscaux et des retenues à la source imputables sur l'impôt sur les sociétés par application des articles 102 W, 102 X et 102 XA. Cet état précise notamment leur montant, la nature du revenu correspondant, leur taux et leur Etat d'origine.
Section I bis : Bénéfices réalisés par l'intermédiaire d'entités juridiques établies dans des pays à régime fiscal privilégié
Section II : Incidence des résultats des exploitations directes ou indirectes situées à l'étranger
II : Régime du bénéfice consolidé
1 : Périmètre de consolidation
2 : Résultat consolidé. Plus-value ou moins-value nette à long terme consolidée
3 : Rectification du résultat consolidé
4 : Sort du résultat consolidé et de la plus-value ou moins-value nette à long terme consolidée
5 : Sort des déficits déjà pris en compte
6 : Imputation et report des impôts étrangers
7 : Imputation et restitution des impôts français
8 : Rapatriement des bénéfices
9 : Imputation des déficits antérieurs à l'entrée
10 : Résultats des exploitations étrangères
12 : Obligations déclaratives et sanctions
13 : Dispositions relatives à l'agrément
III : Régime du bénéfice mondial
Section III : Imputation de l'impôt sur le revenu (retenue à la source) sur le montant de l'impôt sur les sociétés
Article 135
#### Section I bis : Bénéfices réalisés par l'intermédiaire d'entités juridiques établies dans des pays à régime fiscal privilégié
#### Section II : Incidence des résultats des exploitations directes ou indirectes situées à l'étranger
#### II : Régime du bénéfice consolidé
#### 1 : Périmètre de consolidation
#### 2 : Résultat consolidé. Plus-value ou moins-value nette à long terme consolidée
#### 3 : Rectification du résultat consolidé
#### 4 : Sort du résultat consolidé et de la plus-value ou moins-value nette à long terme consolidée
#### 5 : Sort des déficits déjà pris en compte
#### 6 : Imputation et report des impôts étrangers
#### 7 : Imputation et restitution des impôts français
#### 8 : Rapatriement des bénéfices
#### 9 : Imputation des déficits antérieurs à l'entrée
#### 10 : Résultats des exploitations étrangères
#### 12 : Obligations déclaratives et sanctions
#### 13 : Dispositions relatives à l'agrément
#### III : Régime du bénéfice mondial
#### Section III : Imputation de l'impôt sur le revenu (retenue à la source) sur le montant de l'impôt sur les sociétés
##### Article 135
Les personnes morales et associations assujetties à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du code général des impôts, à l'exception de celles désignées au 5 du même article, sont, en ce qui concerne les revenus de valeurs mobilières figurant à leur actif, admises à demander l'imputation, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables, de la retenue opérée à la source sur lesdits revenus, dans les conditions et sous les réserves prévues aux 1 et 4 de l'article 220 et aux deuxième et troisième alinéas du 1 de l'article 223 dudit code et aux articles 136 à 140.
Article 136
La somme restant due au titre de l'impôt sur les sociétés est déterminée en appliquant au montant de cet impôt, calculé en ne prenant en compte que les revenus mobiliers nets, une déduction égale, dans la limite de ce montant pour chaque période d'imposition, à la différence entre :
a. La retenue à la source supportée ou réputée supportée dans les limites prévues au 1 de l'article 220 du code général des impôts à raison des revenus de valeurs mobilières compris dans les bénéfices retenus en vue de l'établissement de l'impôt sur les sociétés ;
##### Article 136
La somme restant due au titre de l'impôt sur les sociétés est déterminée en appliquant au montant de cet impôt, calculé en ne prenant en compte que les revenus mobiliers nets, une déduction égale, dans la limite de ce montant pour chaque période d'imposition, à la différence entre :
a. La retenue à la source supportée ou réputée supportée dans les limites prévues au 1 de l'article 220 du code général des impôts à raison des revenus de valeurs mobilières compris dans les bénéfices retenus en vue de l'établissement de l'impôt sur les sociétés ;
b. Le produit obtenu en multipliant par le taux de l'impôt sur les sociétés le montant du crédit d'impôt attaché aux revenus visés au a.
Article 138
En ce qui concerne les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu du 4 de l'article 206 du code général des impôts, la déduction prévue à l'article 136 est calculée d'après la fraction des revenus de valeurs mobilières entrant en compte pour la détermination des bénéfices passibles dudit impôt.
##### Article 138
En ce qui concerne les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu du 4 de l'article 206 du code général des impôts, la déduction prévue à l'article 136 est calculée d'après la fraction des revenus de valeurs mobilières entrant en compte pour la détermination des bénéfices passibles dudit impôt.
Sauf preuve contraire, cette fraction est réputée correspondre aux droits, dans les bénéfices totaux de la société, des commanditaires et des associés dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.
Article 139
Pour bénéficier de l'imputation prévue au 1 de l'article 220 du code général des impôts, les intéressés sont tenus de fournir, dans la déclaration visée aux deuxième et troisième alinéas du 1 de l'article 223 du même code, le détail du calcul de la somme à retrancher, le cas échéant, par catégories de revenus de valeurs mobilières taxés à un taux différent.
##### Article 139
Pour bénéficier de l'imputation prévue au 1 de l'article 220 du code général des impôts, les intéressés sont tenus de fournir, dans la déclaration visée aux deuxième et troisième alinéas du 1 de l'article 223 du même code, le détail du calcul de la somme à retrancher, le cas échéant, par catégories de revenus de valeurs mobilières taxés à un taux différent.
Ils doivent tenir à la disposition des agents chargés d'établir leur imposition toutes justifications utiles ainsi que tous documents employés ou établis par eux pour effectuer ce calcul.
Article 140
##### Article 140
Le fait pour une société de demander l'imputation d'une somme trop élevée est regardé comme une insuffisance pour l'application des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts.
Section IV : Lieu d'imposition
Article 140 bis
#### Section IV : Lieu d'imposition
##### Article 140 bis
Le lieu d'imposition des caisses locales de crédit agricole mutuel sociétaires d'une caisse régionale de crédit agricole mutuel dont l'activité couvre un seul département est fixé au siège de la caisse régionale. Au cas où l'activité d'une caisse régionale s'étend sur plusieurs départements, le lieu d'imposition des caisses locales sociétaires de cette caisse est fixé par l'administration, dans chaque département, au siège de l'une des caisses locales.
Section VI : Déduction des investissements réalisés outre-mer
Article 140 quater
#### Section VI : Déduction des investissements réalisés outre-mer
##### Article 140 quater
Les investissements productifs réalisés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises mentionnés aux I, I bis et II de l'article 217 undecies du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts.
Article 140 octies
##### Article 140 octies
I. – La déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts est pratiquée par l'entreprise propriétaire ou, si l'immobilisation fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, par l'entreprise locataire.
@@ -1712,7 +1833,7 @@
III. – Les résultats imposables de l'exercice sont déterminés, sous réserve des dispositions du IV bis de l'article 217 undecies du code général des impôts, avant tout autre déduction ou abattement.
Article 140 nonies
##### Article 140 nonies
Lorsqu'une entreprise entend bénéficier de la déduction prévue aux sixième à huitième alinéas du I et au I bis de l'article 217 undecies du code général des impôts, elle est tenue, pour chaque logement, de joindre à sa déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel elle pratique la déduction des documents dont la liste est fixée par décret.
@@ -1720,29 +1841,29 @@
Pour l'application du huitième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder des limites fixées par décret.
Article 140 decies
##### Article 140 decies
Les souscriptions dont la déduction est autorisée par les II, II bis (1) et II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts s'entendent des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer et des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés qui exercent exclusivement leur activité, outre-mer, dans les secteurs mentionnés aux premier, troisième, sixième, septième et huitième alinéas du I de ce même article ou qui réalisent des investissements mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de ce même I.
La valeur d'origine des éléments d'actif autres que ceux nécessaires à l'exercice de l'activité ouvrant droit à déduction ne doit pas excéder 10 % du montant total de l'actif brut de la société.
Article 140 undecies
##### Article 140 undecies
La déduction prévue par les II, II bis (1) et II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts est pratiquée, au titre de l'exercice au cours duquel les fonds ont été versés, sur les résultats imposables de l'entreprise qui réalise la souscription, déterminés, sous réserve des dispositions du IV bis du même article, avant tout autre déduction ou abattement.
En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils ont été effectués.
Article 140 duodecies
##### Article 140 duodecies
Lorsqu'une entreprise entend bénéficier de la déduction prévue par le II, le II bis (1) ou le II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts à raison de la souscription d'actions ou de parts d'une société mentionnée à l'article 140 decies, elle doit joindre à sa déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel la déduction est pratiquée une attestation délivrée par cette société précisant que cette dernière exerce son activité dans les conditions prévues à l'article 140 decies et s'engage à réaliser, dans les délais prévus au II de l'article 217 undecies du code précité, des investissements productifs pour un montant au moins égal à celui des fonds versés et indiquant le montant des fonds versés, la date du versement, le nombre de parts ou actions souscrites et, le cas échéant, leurs numéros.
Article 140 terdecies
##### Article 140 terdecies
Pour l'application du III de l'article 217 undecies du code général des impôts, l'avis du ministre chargé de l'outre-mer est donné dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la demande du ministre chargé du budget.
Lorsque le ministre chargé du budget a délégué son pouvoir de décision aux directeurs régionaux ou, le cas échéant, départementaux des finances publiques des départements d'outre-mer, en application des dispositions du I de l'article 1649 nonies du code général des impôts, le ministre chargé de l'outre-mer peut déléguer son pouvoir au préfet du département d'outre-mer concerné.
Article 140 quaterdecies
##### Article 140 quaterdecies
I. – Le taux de rétrocession mentionné au dix-neuvième alinéa (5°) du I et au 3° du I bis de l'article 217 undecies du code général des impôts est calculé par le rapport existant entre :
@@ -1760,15 +1881,15 @@
La valeur actualisée des sommes payées par la société bénéficiaire de la souscription est déterminée en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêt des emprunts souscrits pour le financement de la souscription par la société qui la réalise. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte pour ce calcul de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés ou membres de cette entreprise.
Chapitre II bis : Taxe d'apprentissage
III : Modalités de versement et exonérations
Chapitre III : Taxe sur les salaires
Section I : Taux majorés
Article 142
#### Chapitre II bis : Taxe d'apprentissage
#### III : Modalités de versement et exonérations
#### Chapitre III : Taxe sur les salaires
#### Section I : Taux majorés
##### Article 142
Sous réserve de la régularisation prévue à l'article 143, le montant de la majoration de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 du code général des impôts est déterminé, pour chaque mois, à raison de :
@@ -1778,7 +1899,7 @@
En ce qui concerne les rémunérations qui sont payées suivant une périodicité ou à des intervalles excédant un mois, l'impôt peut être déterminé en ramenant au mois le paiement imposable et en appliquant au montant des droits, calculé conformément aux dispositions des premier à troisième alinéas sur la somme ainsi obtenue, la proportion qui existe entre la période à laquelle s'applique le paiement et le mois.
Article 143
##### Article 143
La régularisation des droits dus en vertu de l'article 231 du code général des impôts et des articles 142 et 383 est effectuée par année.
@@ -1790,17 +1911,17 @@
9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 18 259 €.
Article 144
##### Article 144
La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 9 147 €, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires.
Elle doit comporter, en outre, l'indication du montant des compléments de droits acquittés en application de l'article 142 à raison des rémunérations payées pendant cette même période.
Chapitre V bis : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique
Chapitre VI : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
Article 162
#### Chapitre V bis : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique
#### Chapitre VI : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
##### Article 162
I. – La cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation.
@@ -1810,63 +1931,63 @@
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires conformément au deuxième alinéa de l'article R. 716-29 précité.
Chapitre VI : Participation des employeurs à l'effort de construction et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
Chapitre VI ter : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
I : Dispositions générales
Article 163 nonies
#### Chapitre VI : Participation des employeurs à l'effort de construction et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
#### Chapitre VI ter : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
#### I : Dispositions générales
##### Article 163 nonies
Pour la détermination du montant de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, l'effectif de l'entreprise est calculé conformément à l'article R. 6331-1 du code du travail.
II : Employeurs occupant dix salariés et plus
1° : Employeurs de cinquante salariés et plus
2° : Montant de la participation
3° : Obligations déclaratives et versement de la participation
II : Employeurs occupant onze salariés et plus
1° : Employeurs de cinquante salariés et plus
2° : Montant de la participation
3° : Obligations déclaratives et versement de la participation
III : Employeurs occupant moins de dix salariés
III : Employeurs occupant moins de onze salariés
IV : Régimes spéciaux
Départements d'outre-mer
Article 163 sexdecies
#### II : Employeurs occupant dix salariés et plus
#### 1° : Employeurs de cinquante salariés et plus
#### 2° : Montant de la participation
#### 3° : Obligations déclaratives et versement de la participation
#### II : Employeurs occupant onze salariés et plus
#### 1° : Employeurs de cinquante salariés et plus
#### 2° : Montant de la participation
#### 3° : Obligations déclaratives et versement de la participation
#### III : Employeurs occupant moins de dix salariés
#### III : Employeurs occupant moins de onze salariés
#### IV : Régimes spéciaux
#### Départements d'outre-mer
##### Article 163 sexdecies
Les employeurs des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin employant des salariés à temps partiel, d'une manière intermittente ou travaillant à domicile sont soumis à l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions prévues à l'article R. 6523-2 du code du travail.
Chapitre VIII : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
0I : Primes de remboursement et intérêts capitalisés
Article 164
#### Chapitre VIII : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
#### 0I : Primes de remboursement et intérêts capitalisés
##### Article 164
En cas de cession des titres ou droits mentionnés à l'article 238 septies B du code général des impôts, les plus-values sont déterminées en faisant abstraction des annuités d'intérêts et de primes calculées et échues depuis l'acquisition dans les conditions prévues au même article.
I : Plus-values réalisées à l'occasion des opérations de construction et de ventes d'immeubles
Article 165
#### I : Plus-values réalisées à l'occasion des opérations de construction et de ventes d'immeubles
##### Article 165
Pour l'application du I de l'article 219 et de l'article 238 octies du code général des impôts, les immeubles sont considérés comme achevés à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles R. 460-4 du code de l'urbanisme.
Article 166
##### Article 166
Les ventes en l'état futur d'achèvement et les ventes à terme d'immeubles ou de fractions d'immeubles sont assimilées à des ventes d'immeubles achevés au sens de l'article 165 lorsque les conditions prévues aux articles L 261-10 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont remplies.
Article 167
##### Article 167
Lorsque la cession d'actions ou de parts de sociétés visées à l'article 1655 ter du code général des impôts porte sur des titres donnant droit à l'attribution d'immeuble ou de fraction d'immeuble non encore achevé, cette cession peut néanmoins être assimilée à une vente d'immeuble achevé pour l'application du II de l'article 219 et del'article 238 octies dudit code lorsque les conditions suivantes sont remplies :
@@ -1890,47 +2011,57 @@
d) La société de construction doit intervenir à l'acte de cession et justifier qu'elle bénéficie de l'engagement pris par un établissement de crédit, une société de financement ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 512-2, L. 512-20, L. 515-4 et L. 513-2 du code monétaire et financier, de répondre aux appels de fonds de la société en cas de défaillance des associés.
Article 168
Les dispositions du II de l'article 219 et du I de l'article 238 octies du code général des impôts ne sont pas applicables aux plus-values provenant de ventes d'immeubles ou de cession d'actions ou de parts qui ont été précédées de versements d'acomptes ou d'avances faits, à quelque titre que ce soit, directement ou par personne interposée.
##### Article 168
Les dispositions du II de l'article 219 et du I de l'article 238 octies du code général des impôts ne sont pas applicables aux plus-values provenant de ventes d'immeubles ou de cession d'actions ou de parts qui ont été précédées de versements d'acomptes ou d'avances faits, à quelque titre que ce soit, directement ou par personne interposée.
Ne sont pas considérés comme des acomptes ou avances au sens du premier alinéa les dépôts de garantie effectués, préalablement à la conclusion d'une vente ou d'une cession, à un compte spécial ouvert au nom de l'acquéreur par un organisme habilité à cet effet, sous réserve que ces dépôts n'excèdent pas 5 % du prix de la vente ou de la cession.
Article 169
##### Article 169
En cas de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement définie à l'article 166, la plus-value est réputée réalisée à la date de délivrance du récépissé de la déclaration visée à l'article 165.
Lorsqu'il a constitué le cautionnement prévu au troisième alinéa du c de l'article 167, le cédant des droits sociaux peut différer le paiement de l'impôt afférent à la plus-value réalisée jusqu'à la libération de ce cautionnement, sans que ledit paiement puisse être reporté au-delà d'un an après l'achèvement de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble représenté par les actions ou parts cédées.
Article 170
En cas de cessions successives par un contribuable de fractions d'un même immeuble ou d'un même groupe d'immeubles, il est procédé à la régularisation des impôts précédemment établis du chef des cessions antérieures lorsqu'une des cessions fait ressortir une moins-value. Cette régularisation est faite en tenant compte des résultats d'ensemble des opérations ainsi effectuées.
Pour l'application des dispositions du présent article, les groupes d'immeubles s'entendent de ceux dans lesquels les immeubles affectés ou destinés à être affectés à un usage autre que l'habitation constituent le complément normal de l'habitation, lorsque les conditions ci-après sont remplies.
La construction des immeubles qui composent le groupe doit constituer une opération d'ensemble, conformément à un plan masse faisant l'objet d'un accord préalable unique ou d'un permis de construire unique.
Cette opération doit être réalisée sur un terrain appartenant à une seule personne physique ou morale, à une copropriété régie par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée ou à une indivision.
La superficie développée des immeubles ou parties d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation doit être égale aux trois quarts au moins de la superficie développée totale des immeubles composant le groupe.
Lorsqu'il a constitué le cautionnement prévu au troisième alinéa du c de l'article 167, le cédant des droits sociaux peut différer le paiement de l'impôt afférent à la plus-value réalisée jusqu'à la libération de ce cautionnement, sans que ledit paiement puisse être reporté au-delà d'un an après l'achèvement de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble représenté par les actions ou parts cédées.
##### Article 170
En cas de cessions successives par un contribuable de fractions d'un même immeuble ou d'un même groupe d'immeubles, il est procédé à la régularisation des impôts précédemment établis du chef des cessions antérieures lorsqu'une des cessions fait ressortir une moins-value. Cette régularisation est faite en tenant compte des résultats d'ensemble des opérations ainsi effectuées.
Pour l'application des dispositions du présent article, les groupes d'immeubles s'entendent de ceux dans lesquels les immeubles affectés ou destinés à être affectés à un usage autre que l'habitation constituent le complément normal de l'habitation, lorsque les conditions ci-après sont remplies.
La construction des immeubles qui composent le groupe doit constituer une opération d'ensemble, conformément à un plan masse faisant l'objet d'un accord préalable unique ou d'un permis de construire unique.
Cette opération doit être réalisée sur un terrain appartenant à une seule personne physique ou morale, à une copropriété régie par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée ou à une indivision.
La superficie développée des immeubles ou parties d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation doit être égale aux trois quarts au moins de la superficie développée totale des immeubles composant le groupe.
Lorsque cette dernière condition n'est pas remplie, chaque immeuble doit être considéré isolément pour l'application de l'article 238 octies du code général des impôts.
II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
Article 171 bis
La constitution en franchise d'impôt de la provision prévue au II de l'article 237 bis A du code général des impôts est subordonnée au respect de la condition de forme impartie par le 5° du 1 de l'article 39 du même code.
Le tableau des provisions prévu au II de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts doit être complété par la production :
a. D'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement ;
#### II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
##### Article 171 bis
La constitution en franchise d'impôt de la provision prévue au II de l'article 237 bis A du code général des impôts est subordonnée au respect de la condition de forme impartie par le 5° du 1 de l'article 39 du même code.
Le tableau des provisions prévu au II de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts doit être complété par la production :
a. D'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement ;
b. D'un état comportant indication de l'emploi de la provision dans les deux ans qui ont suivi sa constitution.
III : Prélèvement d'un tiers sur les plus-values réalisées par des personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France
Article 171 quater
#### III : Prélèvement d'un tiers sur les plus-values réalisées par des personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France
##### Article 171 quater
Les personnes passibles du prélèvement institué par l'article 244 bis A du code général des impôts désignent un représentant, accrédité dans les conditions prévues par cet article et par l'article 171 quater bis de la présente annexe à ce même code, qui s'engage à remplir les formalités auxquelles elles sont soumises et à acquitter ce prélèvement en leur lieu et place, y compris, le cas échéant, l'amende prévue au 1 de l'article 1761 du code précité.
@@ -1942,7 +2073,7 @@
Il est fait application, dans le premier cas, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1712 du code général des impôts et, dans le second cas, de celles qui sont prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par voie d'avis de mise en recouvrement.
Article 171 quater bis
##### Article 171 quater bis
I. - Le représentant fiscal mentionné au IV de l'article 244 bis A du code général des impôts est accrédité au titre d'une cession déterminée ou pour une durée indéterminée, sous réserve du respect des obligations prévues par ces dispositions et par les II, VI à IX du présent article.
@@ -2000,143 +2131,164 @@
XI. - La liste des représentants fiscaux accrédités pour une durée indéterminée est publiée par l'administration fiscale au bulletin officiel des finances publiques. L'administration fiscale fournit, sur demande du représentant fiscal, une attestation confirmant son accréditation.
IV : Réévaluation des immobilisations non amortissables
Article 171 quinquies
#### IV : Réévaluation des immobilisations non amortissables
##### Article 171 quinquies
La réévaluation des immobilisations non amortissables est subordonnée à la tenue d'un bilan ou d'un état en tenant lieu, en application de l'article 238 bis I du code général des impôts.
Article 171 sexies
L'obligation de réévaluation prévue par le I, troisième alinéa de l'article 238 bis I du code général des impôts s'applique aux sociétés dans lesquelles des sociétés cotées en Bourse détiennent des participations entrant effectivement dans le champ d'établissement des derniers comptes consolidés qu'elles ont publiés ou dans celui des comptes consolidés défini par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
Les sociétés cotées dont il s'agit doivent publier en annexe à leur bilan la liste des sociétés consolidées tenues à l'obligation de réévaluation, accompagnée des informations utiles sur le champ d'établissement de leur consolidation.
##### Article 171 sexies
L'obligation de réévaluation prévue par le I, troisième alinéa de l'article 238 bis I du code général des impôts s'applique aux sociétés dans lesquelles des sociétés cotées en Bourse détiennent des participations entrant effectivement dans le champ d'établissement des derniers comptes consolidés qu'elles ont publiés ou dans celui des comptes consolidés défini par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
Les sociétés cotées dont il s'agit doivent publier en annexe à leur bilan la liste des sociétés consolidées tenues à l'obligation de réévaluation, accompagnée des informations utiles sur le champ d'établissement de leur consolidation.
(1) Arrêté du 20 mars 1968 (J. O. du 10 avril).
Article 171 septies
L'opération de réévaluation porte sur la totalité des immobilisations non amortissables faisant partie de l'actif immobilisé à la clôture du premier exercice arrêté à dater du 31 décembre 1976 et qui existent encore dans l'actif de l'entreprise à la date de l'opération.
Pour les personnes physiques ou morales qui, à la date d'effet du décret n° 78-737 du 11 juillet 1978 relatif à la réévaluation des immobilisations amortissables, n'ont pas procédé à la réévaluation des immobilisations non amortissables dans les conditions prévues par les articles 171 quinquies à 171 quaterdecies, la réévaluation des immobilisations non amortissables est indissociable de celle des immobilisations amortissables prévue par l'article 238 bis J du code général des impôts.
##### Article 171 septies
L'opération de réévaluation porte sur la totalité des immobilisations non amortissables faisant partie de l'actif immobilisé à la clôture du premier exercice arrêté à dater du 31 décembre 1976 et qui existent encore dans l'actif de l'entreprise à la date de l'opération.
Pour les personnes physiques ou morales qui, à la date d'effet du décret n° 78-737 du 11 juillet 1978 relatif à la réévaluation des immobilisations amortissables, n'ont pas procédé à la réévaluation des immobilisations non amortissables dans les conditions prévues par les articles 171 quinquies à 171 quaterdecies, la réévaluation des immobilisations non amortissables est indissociable de celle des immobilisations amortissables prévue par l'article 238 bis J du code général des impôts.
Cette opération peut être fractionnée entre les exercices mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 238 bis I du code précité.
Article 171 septies A
##### Article 171 septies A
La réévaluation des immobilisations figurant à l'actif comprend celle des immobilisations affectées à une activité civile lorsqu'elle est accessoire à l'exercice d'une activité de caractère commercial, industriel, artisanal, agricole ou libéral.
Article 171 octies
La valeur à retenir pour chaque immobilisation non amortissable est celle correspondant aux sommes qu'un chef d'entreprise prudent et avisé accepterait de décaisser pour obtenir cette immobilisation s'il avait à l'acquérir compte tenu de l'utilité que sa possession présenterait pour la réalisation des objectifs de l'entreprise.
L'entreprise utilise la technique qu'elle estime la mieux appropriée.
Pour l'établissement de la valeur recherchée, le coût peut être calculé, en particulier, par référence :
Aux cours pratiqués sur un marché approprié,
A la valeur d'entrée en comptabilité affectée d'un indice de prix spécifique à la famille de biens à laquelle appartient l'immobilisation,
A la valeur d'entrée affectée d'un indice exprimant les variations du niveau général des prix.
##### Article 171 octies
La valeur à retenir pour chaque immobilisation non amortissable est celle correspondant aux sommes qu'un chef d'entreprise prudent et avisé accepterait de décaisser pour obtenir cette immobilisation s'il avait à l'acquérir compte tenu de l'utilité que sa possession présenterait pour la réalisation des objectifs de l'entreprise.
L'entreprise utilise la technique qu'elle estime la mieux appropriée.
Pour l'établissement de la valeur recherchée, le coût peut être calculé, en particulier, par référence :
Aux cours pratiqués sur un marché approprié,
A la valeur d'entrée en comptabilité affectée d'un indice de prix spécifique à la famille de biens à laquelle appartient l'immobilisation,
A la valeur d'entrée affectée d'un indice exprimant les variations du niveau général des prix.
Les sociétés qui procèdent à la réévaluation doivent, sans préjudice des dispositions de l'article L. 232-6 du code de commerce, fournir des informations sur les techniques appliquées pour la réévaluation des différentes catégories de biens. Les sociétés qui sont tenues de publier leurs comptes annuels sont également tenues de publier ces informations.
Article 171 octies A
Lorsque la valeur réévaluée d'une construction est plafonnée en application du 2 de l'article 171 D, la valeur de réévaluation à retenir, au sens de l'article 171 octies, pour le sol supportant la construction, s'entend de l'excédent, sur la valeur nette réévaluée de la construction, du coût estimé d'acquisition de cet ensemble immobilier, ou de sa reconstitution en l'état, en fonction de l'utilité que sa possession présentait pour l'entreprise au 31 décembre 1976.
##### Article 171 octies A
Lorsque la valeur réévaluée d'une construction est plafonnée en application du 2 de l'article 171 D, la valeur de réévaluation à retenir, au sens de l'article 171 octies, pour le sol supportant la construction, s'entend de l'excédent, sur la valeur nette réévaluée de la construction, du coût estimé d'acquisition de cet ensemble immobilier, ou de sa reconstitution en l'état, en fonction de l'utilité que sa possession présentait pour l'entreprise au 31 décembre 1976.
S'il en résulte une correction de la valeur réévaluée du sol, les rectifications nécessaires sont apportées aux écritures antérieures.
Article 171 nonies
##### Article 171 nonies
Les augmentations d'actif constatées à l'occasion de la réévaluation des immobilisations non amortissables sont inscrites distinctement au bilan ou dans l'état en tenant lieu. Cette information peut figurer en annexe de ces documents.
Ces augmentations n'affectent pas les résultats de l'exercice de réévaluation. Leur contrepartie est inscrite directement dans un poste " Ecart de réévaluation " figurant au passif du bilan ou de l'état en tenant lieu, sur une ligne distincte ouverte pour la réserve réglementée ainsi constituée.
Article 171 decies
##### Article 171 decies
La réserve de réévaluation ne peut être utilisée pour compenser des pertes.
Article 171 undecies
##### Article 171 undecies
En cas de cession d'une immobilisation réévaluée, la totalité de la plus-value de réévaluation qui n'a pas été incorporée au capital est virée au crédit du compte de pertes et profits de l'exercice en cours à la date d'aliénation de cette immobilisation.
Le montant de ce virement fait partie des éléments distribuables.
Article 171 duodecies
Le montant de ce virement fait partie des éléments distribuables.
##### Article 171 duodecies
La provision constituée en vue de faire face à la dépréciation d'une immobilisation réévaluée est, à concurrence de l'augmentation de valeur de cette immobilisation, dotée par imputation sur la réserve réglementée figurant au poste " Ecart de réévaluation ". Dans la limite de cette augmentation de valeur, la provision n'est pas déduite pour l'assiette de l'impôt, que cette réserve ait ou non été incorporée au capital.
Article 171 terdecies
##### Article 171 terdecies
En cas d'incorporation de la réserve de réévaluation au capital, la partie de celui-ci provenant de l'incorporation de cette réserve est mentionnée de façon distincte en annexe au bilan ou à l'état en tenant lieu. Cette mention est modifiée au fur et à mesure de la cession des biens réévalués.
Article 171 quaterdecies
Les personnes qui ne sont pas astreintes par la législation fiscale à produire un bilan, si elles désirent se prévaloir des II et III de l'article 238 bis I du code général des impôts doivent fournir les pièces mentionnées à l'article 171 quinquies à l'appui de leurs déclarations souscrites pour l'imposition de leurs bénéfices.
L'état tenant lieu de bilan pour les membres des professions libérales est établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre délégué à l'économie et aux finances (1).
##### Article 171 quaterdecies
Les personnes qui ne sont pas astreintes par la législation fiscale à produire un bilan, si elles désirent se prévaloir des II et III de l'article 238 bis I du code général des impôts doivent fournir les pièces mentionnées à l'article 171 quinquies à l'appui de leurs déclarations souscrites pour l'imposition de leurs bénéfices.
L'état tenant lieu de bilan pour les membres des professions libérales est établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre délégué à l'économie et aux finances (1).
(1) Arrêté du 16 octobre 1978 (J. O. du 26 novembre).
V : Réévaluation des immobilisations amortissables
Article 171 A
#### V : Réévaluation des immobilisations amortissables
##### Article 171 A
Les obligations prévues aux articles 171 quinquies, 171 sexies et 171 quaterdecies s'appliquent à la réévaluation des immobilisations amortissables figurant au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976.
Article 171 B
La réévaluation porte sur la totalité des immobilisations amortissables comprises dans l'actif de l'entreprise à la clôture du premier exercice arrêté à dater du 31 décembre 1976 et qui y figurent encore à la date de l'opération.
Pour les personnes physiques ou morales qui, à la date d'effet du décret n° 78-737 du 11 juillet 1978, n'ont pas procédé à la réévaluation des immobilisations non amortissables dans les conditions prévues par les articles 171 quinquies à 171 quaterdecies, la réévaluation des immobilisations amortissables est indissociable de celle des immobilisations non amortissables.
##### Article 171 B
La réévaluation porte sur la totalité des immobilisations amortissables comprises dans l'actif de l'entreprise à la clôture du premier exercice arrêté à dater du 31 décembre 1976 et qui y figurent encore à la date de l'opération.
Pour les personnes physiques ou morales qui, à la date d'effet du décret n° 78-737 du 11 juillet 1978, n'ont pas procédé à la réévaluation des immobilisations non amortissables dans les conditions prévues par les articles 171 quinquies à 171 quaterdecies, la réévaluation des immobilisations amortissables est indissociable de celle des immobilisations non amortissables.
Cette opération peut être fractionnée entre les exercices mentionnés au IV de l'article 238 bis J du code général des impôts.
Article 171 C
##### Article 171 C
La réévaluation des immobilisations figurant à l'actif comprend celle des immobilisations affectées à une activité civile lorsqu'elle est accessoire à l'exercice d'une activité de caractère commercial, industriel, artisanal, agricole ou libéral.
Article 171 D
1. La valeur à retenir pour chaque immobilisation amortissable est celle correspondant aux sommes qu'un chef d'entreprise prudent et avisé accepterait de décaisser pour obtenir cette immobilisation s'il avait à l'acquérir, compte tenu de l'utilité que sa possession présente pour la réalisation des objectifs de l'entreprise.
L'entreprise utilise la technique qu'elle estime la mieux appropriée.
2. Toutefois, cette valeur ne peut dépasser les montants obtenus en appliquant aux valeurs nettes comptables les indices fixés par l'arrêté du ministre délégué à l'économie et aux finances en date du 24 mars 1978 (1). Les indices à retenir sont ceux correspondants à la date d'acquisition de l'immobilisation ou, dans le cas de production de celle-ci par l'entreprise, à la date de l'achèvement, ou à la date à laquelle les dépenses ont été exposées chaque fois qu'il peut en être justifié. Lorsque les indices s'appliquent à un bien déjà réévalué, la date à retenir s'entend de celle de la dernière réévaluation.
Les entreprises dont l'exercice était en cours au 31 décembre 1976 comparent, à leur choix, la valeur d'utilité appréciée à cette date soit avec la valeur nette comptable à l'arrêté des comptes, soit avec la valeur nette reconstituée au 31 décembre, l'une et l'autre étant indexées dans les conditions prévues au premier alinéa.
##### Article 171 D
1. La valeur à retenir pour chaque immobilisation amortissable est celle correspondant aux sommes qu'un chef d'entreprise prudent et avisé accepterait de décaisser pour obtenir cette immobilisation s'il avait à l'acquérir, compte tenu de l'utilité que sa possession présente pour la réalisation des objectifs de l'entreprise.
L'entreprise utilise la technique qu'elle estime la mieux appropriée.
2. Toutefois, cette valeur ne peut dépasser les montants obtenus en appliquant aux valeurs nettes comptables les indices fixés par l'arrêté du ministre délégué à l'économie et aux finances en date du 24 mars 1978 (1). Les indices à retenir sont ceux correspondants à la date d'acquisition de l'immobilisation ou, dans le cas de production de celle-ci par l'entreprise, à la date de l'achèvement, ou à la date à laquelle les dépenses ont été exposées chaque fois qu'il peut en être justifié. Lorsque les indices s'appliquent à un bien déjà réévalué, la date à retenir s'entend de celle de la dernière réévaluation.
Les entreprises dont l'exercice était en cours au 31 décembre 1976 comparent, à leur choix, la valeur d'utilité appréciée à cette date soit avec la valeur nette comptable à l'arrêté des comptes, soit avec la valeur nette reconstituée au 31 décembre, l'une et l'autre étant indexées dans les conditions prévues au premier alinéa.
(1) Annexe IV, art. 23 L bis.
Article 171 E
##### Article 171 E
A l'actif du bilan, ou dans l'état en tenant lieu, les valeurs nettes réévaluées des immobilisations amortissables sont présentées sous forme de différences entre d'une part les valeurs brutes comptables au 31 décembre 1976, ou à la date d'arrêté des comptes dans le cas prévu au deuxième alinéa du 2 de l'article 171 D et, d'autre part, les amortissements cumulés correspondants, ces valeurs et ces amortissements ayant été réévalués au préalable en appliquant pour chaque élément le même coefficient effectif de réévaluation. Ce coefficient est égal au rapport entre la valeur réévaluée et la valeur nette comptable.
Les dotations globales d'amortissement ainsi réévaluées sont majorés des amortissements pratiqués depuis le 31 décembre 1976, ou depuis la clôture de l'exercice en cours à cette date dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 171 D.
Article 171 F
Les dotations globales d'amortissement ainsi réévaluées sont majorés des amortissements pratiqués depuis le 31 décembre 1976, ou depuis la clôture de l'exercice en cours à cette date dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 171 D.
##### Article 171 F
Les augmentations d'actif constatées à l'occasion de la réévaluation des immobilisations amortissables n'affectent pas les résultats de l'exercice de réévaluation. Leur contrepartie est inscrite directement dans un poste " Ecart de réévaluation " figurant au passif du bilan, ou de l'état en tenant lieu, sur une ligne " Provision réglementée " ouverte pour enregistrer distinctement la provision spéciale de réévaluation prévue au II de l'article 238 bis J du code général des impôts.
Article 171 G
##### Article 171 G
Les dotations d'amortissement calculées à partir des valeurs réévaluées en application du deuxième alinéa du II de l'article 238 bis J du code général des impôts sont inscrites dans les charges d'exploitation des exercices ouverts après le 31 décembre 1976 ou après la clôture de l'exercie en cours à cette date dans le cas prévu au deuxième alinéa du 2 de l'article 171 D.
Lorsque les opérations de réévaluation sont réalisées au cours de l'exercice postérieur au deuxième exercice clos à dater du 31 décembre 1976, les ajustements à apporter au calcul des amortissements déjà pratiqués sont inscrits au débit du compte des pertes et profits sur la ligne des " pertes sur exercices antérieurs ".
Article 171 H
##### Article 171 H
La réévaluation des immobilisations amortissables ne modifie pas les plans d'amortissements en vigueur au 31 décembre 1976.
Article 171 I
##### Article 171 I
Les amortissements différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B du code général des impôts, soit à la date du 31 décembre 1976, soit à la clôture de l'exercie en cours à cette date, sont ajoutés aux résultats imposables des exercices clos postérieurement suivant les modalités édictées au II de l'article 238 bis J du code précité pour le rapport de la provision spéciale de réévaluation.
Les excédents d'amortissements non admis du point de vue fiscal à ces mêmes dates viennent en déduction des résultats imposables des exercices arrêtés ultérieurement suivant les modalités prévues au premier alinéa.
Article 171 J
##### Article 171 J
1. Pour l'application de l'article 39 B du code général des impôts, le montant des amortissements effectivement pratiqués à la clôture d'un exercice postérieur à celui qui est clos le 31 décembre 1976, ou à celui qui est en cours à cette date, s'entend du total des amortissements réévalués et de ceux pratiqués depuis la réévaluation.
@@ -2144,13 +2296,13 @@
2. Lorsqu'une insuffisance d'amortissement est constatée au 31 décembre 1976, ou à la clôture de l'exercice en cours à cette date, le montant des amortissements effectivement pratiqués défini au 1 est majoré de la somme résultant de l'application à l'insuffisance, elle-même affectée du coefficient de réévaluation de l'immobilisation, du rapport entre la durée d'utilisation résiduelle appréciée à la clôture de l'exercice considéré et celle qui restait à courir à la clôture de l'exercie arrêté le 31 décembre 1976 ou en cours à cette date.
Article 171 L
##### Article 171 L
Au titre de chaque exercice compris dans la période de dépréciation de l'immobilisation amortissable correspondante, la provision inscrite au poste " Ecart de réévaluation " dans les conditions définies à l'article 171 F est débitée, pour le montant dont le rapport est prévu au II de l'article 238 bis J du code général des impôts, par le crédit du compte de pertes et profits. La fraction ainsi rapportée figure sur une ligne distincte dans les " profits exceptionnels ".
Lorsqu'il s'agit d'une régularisation qui concerne des exercices antérieurs à celui de la réalisation effective des opérations de réévaluation, la somme rapportée au crédit du compte de pertes et profits est inscrite sur une ligne distincte dans les " profits sur exercices antérieurs ".
Article 171 M
##### Article 171 M
La provision réglementée inscrite au poste " Ecart de réévaluation " ne peut recevoir une utilisation autre que la réintégration au compte de pertes et profits.
@@ -2158,7 +2310,7 @@
Pour l'application du deuxième alinéa, les déficits ayant déjà affecté la détermination des revenus imposables à la date des opérations effectives de réévaluation ne peuvent être utilisés pour compenser la réintégration de la provision.
Article 171 N
##### Article 171 N
La fraction de la provision rapportée chaque année aux résultats suivant les modalités définies au II de l'article 238 bis J du code général des impôts est comprise dans les bases d'imposition soumises au régime de droit commun.
@@ -2166,17 +2318,20 @@
Pour les biens acquis ou créés depuis au moins deux ans, si le prix de cession excède la valeur d'origine du bien aliéné, ou sa valeur réévaluée à la suite d'une précédente réévaluation, la plus-value dégagée par la cession est considérée comme à long terme à concurrence de cet excédent et à court terme pour le surplus.
Article 171 O
##### Article 171 O
Lorsque la valeur des stocks est augmentée par suite de la réévaluation des immobilisations amortissables au 31 décembre 1976, ils sont inscrits au bilan sous déduction d'une correction de valeur mentionnée distinctement et correspondant à la marge supplémentaire d'amortissement incorporée dans leur coût du fait de cette réévaluation.
Cette correction de valeur figure en diminution du compte de stocks à l'actif du bilan de clôture des exercices arrêtés à dater de la réévaluation. Un compte de correction est créé en débitant le compte de pertes et profits à due concurrence. Ce débit, dont le montant est admis en déduction du point de vue fiscal, est enregistré sur une ligne distincte dans les pertes exceptionnelles ou dans les pertes sur exercices antérieurs selon que la marge d'amortissement supplémentaire correspondante est ou non rattachable à l'exercice concerné.
Les sommes inscrites au compte de correction sont rapportées aux résultats au fur et à mesure de la vente des produits stockés correspondants ou de la facturation des travaux auxquels elles s'appliquent.
Le montant des stocks ainsi corrigé sert de référence pour le calcul de la provision à constituer en vue de faire face à une dépréciation.
Article 171 P
Cette correction de valeur figure en diminution du compte de stocks à l'actif du bilan de clôture des exercices arrêtés à dater de la réévaluation. Un compte de correction est créé en débitant le compte de pertes et profits à due concurrence. Ce débit, dont le montant est admis en déduction du point de vue fiscal, est enregistré sur une ligne distincte dans les pertes exceptionnelles ou dans les pertes sur exercices antérieurs selon que la marge d'amortissement supplémentaire correspondante est ou non rattachable à l'exercice concerné.
Les sommes inscrites au compte de correction sont rapportées aux résultats au fur et à mesure de la vente des produits stockés correspondants ou de la facturation des travaux auxquels elles s'appliquent.
Le montant des stocks ainsi corrigé sert de référence pour le calcul de la provision à constituer en vue de faire face à une dépréciation.
##### Article 171 P
Les personnes physiques ou morales qui procèdent à la réévaluation de leurs immobilisations amortissables au 31 décembre 1976 doivent faire apparaître, en annexe aux bilans arrêtés après cette opération, les montants, éventuellement corrigés des mouvements intervenus au cours de l'exercice, des valeurs d'origine réévaluées et des amortissements pratiqués en vue de tenir compte de leur dépréciation, ainsi que des augmentations de valeur et des suppléments de marge d'amortissement résultant de l'évaluation de l'actif en application de la méthode définie à l'article 171 E.
@@ -2188,17 +2343,17 @@
(1) Arrêtés du 16 octobre 1978 en ce qui concerne l'extrait à fournir soit par les entreprises industrielles, commerciales et artisanales soit par les personnes physiques ou morales exerçant une activité libérale (JO des 25 et 28 novembre). Arrêté du 14 février 1979 en ce qui concerne l'extrait à fournir par les exploitants agricoles (JONC du 17 mars).
V bis : Réévaluation des immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière
VII : Souscription de parts de copropriété de navires
VII bis : Sociétés de capital-risque
Article 171 AL
#### V bis : Réévaluation des immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière
#### VII : Souscription de parts de copropriété de navires
#### VII bis : Sociétés de capital-risque
##### Article 171 AL
Pour l'application des dispositions du premier alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, en cas de dépassement d'une des limites relatives au total de bilan, au chiffre d'affaires hors taxes des prestations de services accessoires et au bénéfice afférent à ces prestations, le dépassement s'apprécie par référence à la moyenne de cette limite constatée l'année du dépassement et l'année précédente. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le dépassement est constaté à la clôture du premier exercice d'option pour le régime prévu au 3° septies de l'article 208 du code général des impôts.
Article 171 AM
##### Article 171 AM
I. – Pour l'appréciation du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 :
@@ -2220,15 +2375,15 @@
II. – Pour l'application du quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, la capitalisation boursière d'une société est déterminée conformément au II de l'article R. 214-35 du code monétaire et financier.
Article 171 AN
##### Article 171 AN
En cas de non-respect du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 lors d'un inventaire, la société de capital-risque ne perd pas le bénéfice de son régime fiscal si elle régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, qu'elle en ait informé le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois qui suit l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement.
Article 171 AO
##### Article 171 AO
Une société de capital-risque ne peut employer en titres d'une même société plus de 25 % de sa situation nette comptable appréciée comme indiqué à l'article 171 AM. Si ce pourcentage est dépassé du fait d'une diminution de la situation nette comptable, la société de capital-risque doit régulariser sa situation au plus tard à l'expiration du cinquième exercice qui suit celui du dépassement.
Article 171 AP
##### Article 171 AP
I. – Pour l'application du f du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, la proportion de l'actif des sociétés mentionnées à la première phrase du même f investi directement, ou indirectement par l'intermédiaire d'autres sociétés mentionnées à cette même première phrase, dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du 1° du même article 1er-1 est calculée en additionnant au numérateur :
@@ -2240,7 +2395,7 @@
II. – Les dispositions du I s'appliquent également aux investissements réalisés par des sociétés mentionnées à la première phrase du f du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 directement, ou indirectement par l'intermédiaire d'autres sociétés mentionnées à cette même première phrase du f, dans des sociétés répondant aux conditions prévues au quatrième alinéa du 1° du même article 1er-1.
Article 171 AP bis
##### Article 171 AP bis
I. – Pour l'application du d du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, la proportion de l'actif de l'entité mentionnée à ce même d investi directement, ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés mentionnées à la première phrase du f du 1° du même article 1er-1, dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du même 1°, s'applique au montant des souscriptions effectivement libérées par la société de capital-risque. Elle est calculée par référence au dernier inventaire de l'actif de ladite entité en additionnant au numérateur :
@@ -2252,7 +2407,7 @@
II. – Les dispositions du I s'appliquent également aux investissements effectués par une entité mentionnée au d du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 directement, ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés mentionnées à la première phrase du f du même 1°, dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au quatrième alinéa du 1° de ce même article 1er-1.
Article 171 AQ
##### Article 171 AQ
I. – A compter de la clôture du cinquième exercice suivant celui au titre duquel une société a opté pour le régime prévu au 3° septies de l'article 208 du code général des impôts ou lorsqu'une augmentation de capital est effectuée postérieurement, à compter de la clôture du cinquième exercice suivant celui au cours duquel elle est intervenue, une société de capital-risque peut, sur décision de son assemblée générale extraordinaire, mettre fin à son activité d'investissement après en avoir informé le service des impôts mentionné à l'article 171 AN.
@@ -2276,11 +2431,11 @@
En outre, les sommes à répartir aux actionnaires au titre d'un exercice peuvent être conservées et placées jusqu'à leur répartition qui doit intervenir au plus tard à la clôture de l'exercice suivant leur réalisation.
Article 171 AR
##### Article 171 AR
L'option prévue au 4° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 pour le régime fiscal du 3° septies de l'article 208 du code général des impôts s'effectue par lettre simple adressée au service des impôts auprès duquel la société de capital-risque dépose sa déclaration de résultats.
Article 171 AS
##### Article 171 AS
I. – (Abrogé).
@@ -2288,7 +2443,7 @@
III. – Les sociétés de capital-risque joignent à leur déclaration de résultats un état, établi selon un modèle fourni par l'administration, des bénéfices et réserves distribuables réalisés ou constituées à compter de l'ouverture du premier exercice au titre duquel elles ont opté pour le régime fiscal du 3° septies de l'article 208 du code général des impôts.
Article 171 AS bis
##### Article 171 AS bis
I. – L'état prévu au II de l'article 242 quinquies du code général des impôts, établi sur papier libre, mentionne pour chaque investissement retenu pour le calcul du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 :
@@ -2306,13 +2461,13 @@
2° Un état, établi sur une formule délivrée par l'administration, qui fait apparaître, pour chaque investissement dans des entités mentionnées au d du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, les éléments permettant d'apprécier le montant des droits représentatifs du placement financier de la société de capital-risque dans l'entité retenu dans le quota d'investissement de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° du même article 1er-1 et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au quatrième alinéa du 1° de ce même article 1er-1.
VII ter : Fonds communs de placement à risques
Article 171 AT
#### VII ter : Fonds communs de placement à risques
##### Article 171 AT
Le porteur de parts, personne physique, d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement informe la société de gestion du fonds des engagements pris en application de l'article 163 quinquies B du code général des impôts lors de la souscription des parts du fonds et des modalités retenues pour le réinvestissement prévu au 2° du II de ce même article, ainsi que de la cession de parts.
Article 171 AU
##### Article 171 AU
I. – Pour l'application du 1° quater du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, la proportion de l'actif des sociétés mentionnées au premier alinéa du même 1° quater investi directement, ou indirectement par l'intermédiaire d'autres sociétés mentionnées à ce même premier alinéa du 1° quater, dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1° du II du même article 163 quinquies B et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au I de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier est calculée en additionnant au numérateur :
@@ -2324,7 +2479,7 @@
II. – Les dispositions du I s'appliquent également aux investissements réalisés par des sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts directement, ou indirectement par l'intermédiaire d'autres sociétés mentionnées à ce même premier alinéa du 1° quater, dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1° du II du même article 163 quinquies B et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché dans les conditions du III de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier.
Article 171 AV
##### Article 171 AV
I. – Pour l'application du 1° quinquies du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, la proportion de l'actif de l'entité mentionnée à ce même 1° quinquies investi directement, ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater du même II, dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1° du même II et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au I de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier s'applique au montant des souscriptions effectivement libérées par le fonds. Elle est calculée par référence au dernier inventaire de l'actif de ladite entité en additionnant au numérateur :
@@ -2336,7 +2491,7 @@
II. – Les dispositions du I s'appliquent également aux investissements effectués par une entité mentionnée au 1° quinquies du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts directement, ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater du même II, dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1° du même II et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché dans les conditions du III de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier.
Article 171 AW
##### Article 171 AW
I. – La société de gestion du fonds commun de placement à risques ou du fonds professionnel de capital investissement adresse, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice du fonds, la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies du code général des impôts, établie sur papier libre, qui mentionne pour chaque investissement retenu pour le calcul du quota de 50 % prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B du même code :
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2° Un état, établi sur une formule délivrée par l'administration, qui fait apparaître, pour chaque investissement dans des entités mentionnées au 1° quinquies du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les éléments permettant d'apprécier le montant des droits représentatifs du placement financier du fonds dans l'entité retenu dans le quota d'investissement de 50 % prévu au 1° du II du même article 163 quinquies B et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au III de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier.
VII ter : Fonds communs de placement à risques et fonds professionnel de capital investissement
VII quater : Information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique
VIII : Réductions d'impôts pour l'achat de biens culturels
Article 171 BA
#### VII ter : Fonds communs de placement à risques et fonds professionnel de capital investissement
#### VII quater : Information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique
#### VIII : Réductions d'impôts pour l'achat de biens culturels
##### Article 171 BA
Lorsque le prix de cession d'un bien culturel ayant le caractère de trésor national a fait l'objet d'un accord entre l'Etat et le propriétaire en application de l'article L. 121-1 du code du patrimoine, le ministre chargé de la culture, s'il estime que l'acquisition de ce bien peut donner lieu aux versements mentionnés à l'article 238 bis-0 A du code général des impôts, publie un avis au Journal officiel de la République française. Cet avis informe les entreprises susceptibles de bénéficier de la réduction d'impot prévue par le même article qu'elles peuvent présenter une offre de versement en faveur de l'achat de ce bien.
Lorsque l'acquisition par l'Etat d'un bien culturel proposé à la vente présente un intérêt majeur pour le patrimoine national du point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie au sens du deuxième alinéa de l'article 238 bis-0 A, le ministre chargé de la culture saisit la commission consultative des trésors nationaux mentionnée à l'article L. 111-4 du code du patrimoine, afin que celle-ci se prononce sur l'intérêt de l'acquisition du bien et sur la valeur de ce dernier. S'il estime que l'acquisition de ce bien peut donner lieu au versement mentionné au deuxième alinéa de l'article 238 bis-0 A précité et lorsque le prix de cession de ce bien fait l'objet d'un accord entre l'Etat et le propriétaire, le ministre chargé de la culture publie un avis au Journal officiel de la République française selon les modalités fixées au premier alinéa du présent article.
Article 171 BB
##### Article 171 BB
L'entreprise qui souhaite bénéficier de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 171 BA adresse son offre au ministre chargé de la culture, en indiquant notamment le montant du versement envisagé.
Le ministre dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette offre pour instruire celle-ci. S'il estime que l'offre ne peut être acceptée, il en informe l'entreprise avant l'expiration de ce délai. Dans le cas contraire, il saisit le ministre chargé du budget.
Article 171 BC
Le ministre dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette offre pour instruire celle-ci. S'il estime que l'offre ne peut être acceptée, il en informe l'entreprise avant l'expiration de ce délai. Dans le cas contraire, il saisit le ministre chargé du budget.
##### Article 171 BC
La décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget est notifiée à l'entreprise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les trois mois suivant la présentation de l'offre. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'offre est réputée rejetée.
Lorsque l'offre est acceptée, l'entreprise procède au versement auprès de l'agent comptable de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, dans les conditions définies par la décision. Il en est délivré récépissé.
Article 171 BD
##### Article 171 BD
En cas de résolution de la vente d'un bien culturel pour lequel une offre de versement a été acceptée, en application des dispositions du septième alinéa de l'article 9-1 de la loi du 31 décembre 1992 précitée, le bénéfice de la réduction d'impôt demeure acquis à l'entreprise qui a procédé à des versements, dans les conditions suivantes.
Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget proposent à l'entreprise d'affecter ses versements à l'acquisition d'autres trésors nationaux dans les douze mois qui suivent. Si l'entreprise refuse, elle perd le bénéfice de la réduction d'impôt. Les sommes qu'elle a versées lui sont alors restituées.
IX : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition ou la construction d'une résidence principale
Article 171 BI
#### IX : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition ou la construction d'une résidence principale
##### Article 171 BI
Les modalités de calcul du crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater J sont fixées par les articles R. 318-14, R. 318-15 et R. 318-16 du code de la construction et de l'habitation.
Article 171 BJ
##### Article 171 BJ
Les conséquences du remboursement anticipé de l'avance sur l'utilisation des fractions du crédit d'impôt restant à imputer sont définies par l'article R. 318-17 du code de la construction et de l'habitation.
X : Déclaration des investissements réalisés outre-mer et mise en concurrence des intermédiaires en défiscalisation
Article 171 BK
#### X : Déclaration des investissements réalisés outre-mer et mise en concurrence des intermédiaires en défiscalisation
##### Article 171 BK
I. – Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 242 septies du code général des impôts souscrivent une déclaration annuelle, conforme à un modèle établi par l'administration, relative aux opérations qu'elles réalisent en application des dispositions mentionnées à ce même alinéa.
@@ -2430,7 +2586,7 @@
IV. – La charte de déontologie mentionnée au huitième alinéa de l'article 242 septies précité est annexée au présent article.
Article 171 BL
##### Article 171 BL
I. – Dans le cas où ne seraient applicables ni les dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, ni les dispositions de droit local applicables en matière de commande publique dans les collectivités d'outre-mer, la mise en concurrence prévue par le douzième alinéa de l'article 242 septies du code général des impôts est effectuée conformément aux dispositions du II.
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Lorsque, après une première mise en concurrence, aucune offre n'a été déposée, l'exploitant peut conclure un contrat avec une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article 242 septies précité sans nouvelle mise en concurrence, sous réserve que les caractéristiques initiales du contrat n'aient pas été substantiellement modifiées.
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
Section I : Champ d'application
I : Opérations obligatoirement imposables
2° Livraisons et prestations à soi-même
Article 173
#### Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
#### Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
#### Section I : Champ d'application
#### I : Opérations obligatoirement imposables
#### 2° Livraisons et prestations à soi-même
##### Article 173
Les prélèvements, utilisations et affectations de biens prévus au II de l'article 257 du code général des impôts, lorsqu'ils sont faits pour des besoins autres que ceux de l'entreprise, ne sont imposables que dans le cas où la taxe qui a grevé l'acquisition ou l'importation de ces biens ainsi que des biens et services utilisés pour leur fabrication était partiellement ou totalement déductible.
Article 175
##### Article 175
La taxe due en application du II de l'article 257 du code général des impôts est exigible à la date de la première utilisation du bien ou lorsque la prestation de service est effectuée.
II : Opérations imposables sur option
Article 183
#### II : Opérations imposables sur option
##### Article 183
Transféré sous l'article 260 H de la même annexe.
3 : Location de locaux nus
Article 193
#### 3 : Location de locaux nus
##### Article 193
L'option prévue au 2° de l'article 260 du code général des impôts est ouverte même lorsque l'immeuble n'est pas encore achevé.
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Dans les immeubles ou ensembles d'immeubles comprenant à la fois des locaux nus donnés en location ouvrant droit à l'option en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts et d'autres locaux, l'option ne s'étend pas à ces derniers mais elle s'applique globalement à l'ensemble des locaux de la première catégorie.
Article 194
##### Article 194
L'option peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la neuvième année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.
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Toutefois, lorsque tout ou partie des immeubles intéressés cesse, au cours de la période couverte par l'option, d'être destiné à un usage pour lequel celle-ci est possible, la dénonciation est obligatoire en ce qui concerne les locaux qui ont, de ce fait, changé de destination.
Article 195
##### Article 195
L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° du I de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise.
Article 195 A
##### Article 195 A
Les personnes qui exercent l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables.
3 bis : Vente d'articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés
Article 195 B
#### 3 bis : Vente d'articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés
##### Article 195 B
L'option exercée couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.
Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période.
Article 195 C
Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période.
##### Article 195 C
L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° du I de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise.
Article 195 D
##### Article 195 D
Les personnes qui exercent l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables.
5 : Livraison de certains biens immobiliers
Article 201 quater
#### 5 : Livraison de certains biens immobiliers
##### Article 201 quater
L'option prévue au 5° bis de l'article 260 du code général des impôts s'exerce distinctement par immeuble, fraction d'immeuble ou droit immobilier mentionné au 1 du I de l'article 257 de ce code, relevant d'un même régime au regard des articles 266 et 268 du même code. Il doit être fait mention de cette option dans l'acte constatant la mutation.
5 bis : Personnes qui ont passé un bail à construction
Article 201 quater A
#### 5 bis : Personnes qui ont passé un bail à construction
##### Article 201 quater A
L'option pour l'imposition d'un bail à construction à la taxe sur la valeur ajoutée doit être formulée dans l'acte.
6 : Collectivités locales
Article 201 quinquies
#### 6 : Collectivités locales
##### Article 201 quinquies
Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui, en application de l'article 260 A du code général des impôts, optent pour leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services énumérés à cet article ou à certains d'entre eux prennent une décision distincte pour chaque service.
L'option peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts.
Article 201 octies
##### Article 201 octies
Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui exercent l'option sont soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au paiement, au contrôle et au contentieux de cette taxe leur sont applicables.
Chaque service couvert par l'option, doit faire l'objet, conformément au code général des collectivités territoriales d'une comptabilité distincte s'inspirant du Plan comptable général faisant apparaître un équilibre entre :
d'une part, l'ensemble des charges du service, y compris les amortissements techniques des immobilisations ;
d'autre part, l'ensemble des produits et recettes du service.
7 : Bailleurs de biens ruraux
Article 202
Chaque service couvert par l'option, doit faire l'objet, conformément au code général des collectivités territoriales d'une comptabilité distincte s'inspirant du Plan comptable général faisant apparaître un équilibre entre :
d'une part, l'ensemble des charges du service, y compris les amortissements techniques des immobilisations ;
d'autre part, l'ensemble des produits et recettes du service.
#### 7 : Bailleurs de biens ruraux
##### Article 202
L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée exercée par les personnes qui donnent en location des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.
L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts.
III : Exonérations
1 : Attestation pour l'exonération de la TVA
Article 202 A
#### III : Exonérations
#### 1 : Attestation pour l'exonération de la TVA
##### Article 202 A
I. - Pour obtenir l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, les personnes de droit privé exerçant une activité de formation professionnelle continue souscrivent une demande sur un imprimé conforme au modèle établi par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle continue et du budget. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour les départements d'outre-mer dont le demandeur relève ou, s'agissant des organismes paritaires titulaires d'un des agréments mentionnés au II, auprès de l'autorité qui a procédé à leur agrément.
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III. - La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour les départements d'outre-mer dont relève le demandeur ou le ministre chargé de la formation professionnelle continue pour les organismes soumis aux agréments, mentionnés au II, dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour délivrer l'attestation. A défaut de décision dans ce délai, l'attestation est réputée accordée. Le refus de délivrance de l'attestation doit être motivé. Un exemplaire de l'attestation ou de la décision de refus est adressé au demandeur et à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont il relève.
Article 202 B
##### Article 202 B
La délivrance de l'attestation entraîne l'exonération de TVA au jour de la réception de la demande.
L'attestation ne vaut que pour les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue ou des missions dévolues aux organismes paritaires agréés. Elle s'applique obligatoirement à l'ensemble de ces opérations réalisées par le titulaire de l'attestation.
Article 202 C
L'attestation ne vaut que pour les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue ou des missions dévolues aux organismes paritaires agréés. Elle s'applique obligatoirement à l'ensemble de ces opérations réalisées par le titulaire de l'attestation.
##### Article 202 C
En cas de caducité de la déclaration visée au II de l'article 202 A du fait de l'application des dispositions de l'article L. 6351-6 du code du travail, il est mis fin à l'attestation par une décision qui doit être motivée et notifiée par l'autorité qui l'a délivrée au titulaire de l'attestation. Il en va de même en cas de retrait d'un des agréments mentionnés au II de l'article 202 A.
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Un exemplaire de cette notification est adressé à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont relève le titulaire.
Article 202 D
##### Article 202 D
Les agents de l'administration des impôts contrôlent l'application des articles 202 A à 202 C et s'assurent notamment que les opérations qui ouvrent droit à exonération relèvent d'une activité entrant dans le cadre de la formation professionnelle continue.
2 : Agrément relatif à l'activité d'opérateur de détaxe
A : Demande d'agrément
Article 202 E
#### 2 : Agrément relatif à l'activité d'opérateur de détaxe
#### A : Demande d'agrément
##### Article 202 E
I.-La demande d'agrément relatif à l'activité d'opérateur de détaxe mentionnée à l'article 262-0 bis du code général des impôts est déposée, par voie électronique ou, en cas de recours à la voie postale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, auprès du directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, auprès du directeur régional des douanes et droits indirects. Elle est établie au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.
II.-La demande d'agrément est accompagnée des pièces suivantes :
1° Le numéro unique d'identification ou tout autre document datant de moins de trois mois d'une autorité fiscale de l'Union européenne sur lequel figure le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de l'opérateur ;
2° Les écritures comptables ou toute autre information disponible telles que définies au 2° du I de l'article 262-0 bis du code général des impôts ;
3° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire des représentants de la personne morale ;
4° Le dossier comportant les éléments, définis par arrêté du ministre chargé des douanes, nécessaires à la certification de la plate-forme d'échange de données informatisées mentionnée au 1° du II de l'article 262-0 bis du code général des impôts, en ce qui concerne, notamment, les standards de communication et de modélisation des messages, les conditions de connexion au système informatique de l'administration des douanes et le fonctionnement technique du traitement.
Article 202 F
##### Article 202 F
Le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, mentionné à l'article 202 E, dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de l'accusé de réception, électronique ou postal, de la demande d'agrément pour se prononcer sur la recevabilité de la demande au regard des pièces fournies ainsi que du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'opérateur, dont il demande communication au service compétent.
Dans le cas où la demande d'agrément est incomplète, le délai d'obtention fixé par le directeur interrégional ou régional territorialement compétent pour la réception des pièces et informations supplémentaires proroge d'autant la période de recevabilité.
Si, à l'issue du délai prévu au premier alinéa, le directeur interrégional ou le directeur régional territorialement compétent a notifié à l'opérateur qu'il considère sa demande irrecevable, le demandeur bénéficie d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour faire valoir ses observations écrites ou orales. Le directeur interrégional ou le directeur régional territorialement compétent se prononce ensuite définitivement sur la recevabilité de la demande.
B : Certification, audit et délivrance de l'agrément
Article 202 G
#### B : Certification, audit et délivrance de l'agrément
##### Article 202 G
I.-Lorsque la demande est recevable, les services informatiques de la direction générale des douanes et droits indirects mettent à disposition du demandeur un environnement de certification et une équipe l'accompagne dans le cadre de l'obtention de la certification de sa plate-forme informatique. La certification est délivrée par le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, mentionné à l'article 202 E.
II.-Le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, mentionné au I, informe l'intéressé de la programmation d'un audit afin de vérifier que les conditions d'obtention de l'agrément sont satisfaites et de s'assurer de la capacité de l'opérateur à respecter les obligations que lui impose la réglementation au titre de l'activité de détaxe.
L'audit est réalisé, dans les conditions prévues à l'article L. 80 I du livre des procédures fiscales, sur la base de critères contenus au sein de grilles d'audit publiées par arrêté du ministre chargé des douanes. Chaque grille détaille l'ensemble des spécifications nécessaires au bon fonctionnement de l'activité d'opérateur de détaxe.
III.-La décision d'agrément est prise par le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, mentionné au I. Elle est rendue sur la base des résultats de l'audit mené par les services de l'administration des douanes.
La décision d'agrément est prise dans un délai de cent vingt jours à compter de la délivrance de la certification informatique. Elle est accompagnée du rapport d'audit.
Ce délai peut être prorogé de soixante jours par décision expresse du directeur interrégional ou du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, mentionné au I, en cas d'impossibilité pour lui d'effectuer l'audit prévu à l'article 202 F dans le délai précité.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent III, le défaut de réponse de l'autorité compétente pour délivrer l'agrément dans le délai prévu aux deuxième et troisième alinéas vaut acceptation.
Article 202 H
##### Article 202 H
Lorsqu'il est envisagé de refuser l'agrément, les motifs en sont notifiés au demandeur. Le demandeur dispose d'un délai de trente jours à compter de la communication de ces motifs pour faire valoir ses observations écrites ou orales.
Il est ensuite statué définitivement sur la demande.
C : Durée de validité de l'agrément et demande de renouvellement
Article 202 I
Il est ensuite statué définitivement sur la demande.
#### C : Durée de validité de l'agrément et demande de renouvellement
##### Article 202 I
L'agrément d'opérateur de détaxe a une durée de validité de trois ans à compter de sa date de délivrance.
La demande de renouvellement de l'agrément est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les conditions prévues par les articles 202 E, 202 F, 202 G et 202 H.
L'administration des douanes transmet à l'opérateur de détaxe une attestation de réception de sa demande de renouvellement afin de lui permettre de poursuivre son activité jusqu'à la nouvelle décision.
D : Audit de suivi
Article 202 J
La demande de renouvellement de l'agrément est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les conditions prévues par les articles 202 E, 202 F, 202 G et 202 H.
L'administration des douanes transmet à l'opérateur de détaxe une attestation de réception de sa demande de renouvellement afin de lui permettre de poursuivre son activité jusqu'à la nouvelle décision.
#### D : Audit de suivi
##### Article 202 J
Au cours de la durée de validité de l'agrément d'opérateur de détaxe, des audits de suivi peuvent être réalisés par les agents des douanes, dans les conditions de l'article L. 80 I du livre des procédures fiscales. Ces audits de suivi peuvent notamment être diligentés lorsque l'administration des douanes souhaite vérifier le respect par l'opérateur de détaxe des obligations auxquelles il est astreint dans l'exercice de son activité.
E : Obligations des opérateurs de détaxe
Article 202 K
Afin de respecter les obligations énumérées au II de l'article 262-0 bis du code général des impôts, les opérateurs de détaxe se conforment aux modalités techniques suivantes :
1° La transmission des données électroniques des bordereaux de vente à l'exportation qui sont émis par l'opérateur de détaxe ou par les vendeurs qui lui sont affiliés à la base informatique douanière est effectuée en temps réel et au plus tard dans l'heure suivant l'émission du bordereau par le vendeur. Le respect de cette obligation est contrôlé par les relevés statistiques issus du système informatique douanier dédié à la détaxe ;
2° L'utilisation d'un système d'évaluation et de gestion des risques liés au processus de détaxe se caractérise par la mise en place d'outils permettant de détecter toute anomalie relative à la transmission, à l'intégration ou à l'intégrité des données des bordereaux de vente à l'exportation. L'opérateur vérifie, de manière régulière, les outils mis en place afin de remédier aux anomalies constatées ;
3° Les conditions de formation et d'information régulières sont considérées comme satisfaites par la mise en place d'outils ou de processus permettant l'acquisition des connaissances juridiques nécessaires par le personnel de l'entreprise et de ses commerçants affiliés, ainsi que la diffusion des informations légales transmises par l'administration des douanes ;
#### E : Obligations des opérateurs de détaxe
##### Article 202 K
Afin de respecter les obligations énumérées au II de l'article 262-0 bis du code général des impôts, les opérateurs de détaxe se conforment aux modalités techniques suivantes :
1° La transmission des données électroniques des bordereaux de vente à l'exportation qui sont émis par l'opérateur de détaxe ou par les vendeurs qui lui sont affiliés à la base informatique douanière est effectuée en temps réel et au plus tard dans l'heure suivant l'émission du bordereau par le vendeur. Le respect de cette obligation est contrôlé par les relevés statistiques issus du système informatique douanier dédié à la détaxe ;
2° L'utilisation d'un système d'évaluation et de gestion des risques liés au processus de détaxe se caractérise par la mise en place d'outils permettant de détecter toute anomalie relative à la transmission, à l'intégration ou à l'intégrité des données des bordereaux de vente à l'exportation. L'opérateur vérifie, de manière régulière, les outils mis en place afin de remédier aux anomalies constatées ;
3° Les conditions de formation et d'information régulières sont considérées comme satisfaites par la mise en place d'outils ou de processus permettant l'acquisition des connaissances juridiques nécessaires par le personnel de l'entreprise et de ses commerçants affiliés, ainsi que la diffusion des informations légales transmises par l'administration des douanes ;
4° Le délai prévu au 4° du II de l'article 262-0 bis du code général des impôts est de trente jours à compter du changement intervenu.
F : Sanctions
Article 202 L
1. Le manquement à l'obligation prévue au 1° du II de l'article 262-0 bis du code général des impôts et au 1° de l'article 202 K se caractérise par la non-transmission et l'absence de bordereaux de vente à l'exportation dans la base de données informatique douanière lorsque le voyageur procède au visa douanier. Ce manquement est de la responsabilité de l'opérateur de détaxe, qu'il résulte de son système informatique ou de celui mis en œuvre chez les commerçants qui lui sont affiliés.
#### F : Sanctions
##### Article 202 L
1. Le manquement à l'obligation prévue au 1° du II de l'article 262-0 bis du code général des impôts et au 1° de l'article 202 K se caractérise par la non-transmission et l'absence de bordereaux de vente à l'exportation dans la base de données informatique douanière lorsque le voyageur procède au visa douanier. Ce manquement est de la responsabilité de l'opérateur de détaxe, qu'il résulte de son système informatique ou de celui mis en œuvre chez les commerçants qui lui sont affiliés.
Ce manquement est sanctionné par une amende dont le montant est précisé dans le tableau qui suit :
2. Le non-respect de chacune des obligations prévues aux 2° à 4° du II de l'article 262-0 bis du code général des impôts et aux 2° à 4° de l'article 202 K est sanctionné par une amende d'un montant maximal de 300 000 euros. L'amende est proportionnée à la gravité du manquement, à la situation de l'opérateur sanctionné ainsi qu'à l'éventuelle réitération de manquements à ces obligations.
3. Les manquements prévus au 1 du présent article sont constatés par les agents des douanes, au vu des relevés statistiques trimestriels issus du système informatique douanier dédié à la détaxe.
Les manquements prévus au 2 du présent article sont constatés à l'occasion de leurs contrôles par les agents des douanes ou lors d'audits de suivi.
Les amendes sont prononcées par le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur régional des douanes et droits indirects. Elles ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître à l'opérateur concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. Elles sont recouvrées selon les règles, privilèges et garanties applicables en matière douanière.
2. Le non-respect de chacune des obligations prévues aux 2° à 4° du II de l'article 262-0 bis du code général des impôts et aux 2° à 4° de l'article 202 K est sanctionné par une amende d'un montant maximal de 300 000 euros. L'amende est proportionnée à la gravité du manquement, à la situation de l'opérateur sanctionné ainsi qu'à l'éventuelle réitération de manquements à ces obligations.
3. Les manquements prévus au 1 du présent article sont constatés par les agents des douanes, au vu des relevés statistiques trimestriels issus du système informatique douanier dédié à la détaxe.
Les manquements prévus au 2 du présent article sont constatés à l'occasion de leurs contrôles par les agents des douanes ou lors d'audits de suivi.
Les amendes sont prononcées par le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur régional des douanes et droits indirects. Elles ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître à l'opérateur concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. Elles sont recouvrées selon les règles, privilèges et garanties applicables en matière douanière.
Dans les deux cas, l'accès au dossier concernant l'intéressé a lieu à la demande écrite de ses représentants légaux.
G : Suspension et retrait de l'agrément
Article 202 M
#### G : Suspension et retrait de l'agrément
##### Article 202 M
Lorsque l'opérateur de détaxe ne remplit plus l'une ou plusieurs des conditions auxquelles a été soumise la délivrance de l'agrément ou qu'il apparaît qu'il n'est plus en mesure de se conformer aux obligations qui lui incombent, le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects ayant délivré l'agrément, mentionné à l'article 202 G, l'informe de son intention de suspendre l'agrément et des motifs qui justifient cette suspension.
Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de la communication des motifs de la suspension envisagée pour se mettre en conformité avec les obligations en cause ou pour faire valoir ses observations, écrites ou orales.
Si, à l'issue de ce délai de trente jours, les conditions du maintien de l'agrément ne sont pas réunies, le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects ayant délivré l'agrément, mentionné à l'article 202 G, suspend l'agrément. La période de suspension prononcée par l'administration ne peut excéder une année.
En cas de suspension, le titulaire de l'agrément a interdiction d'émettre des bordereaux de vente à l'exportation. Il reste néanmoins tenu aux obligations qui lui incombent au titre des bordereaux émis précédemment.
Dès réception de la décision de suspension, l'opérateur de détaxe prévient par tout moyen ses commerçants affiliés de cet état afin que ces derniers ne produisent plus, par son intermédiaire, de bordereaux de vente à l'exportation, quelle que soit leur forme.
Lorsque l'administration est saisie par l'opérateur de détaxe qui estime être à nouveau en conformité, la décision de lever la suspension de l'agrément est prise par le directeur interrégional ou le directeur régional, mentionné au premier alinéa, après qu'un audit de suivi a pu établir le respect, par l'opérateur, des critères requis pour l'exercice de son activité. La durée de validité de l'agrément intègre les périodes durant lesquelles l'agrément de l'opérateur a été suspendu
Article 202 N
##### Article 202 N
L'agrément peut être retiré par décision du directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects, mentionné à l'article 202 G, si l'opérateur de détaxe ne s'est pas mis en conformité avec ses obligations durant le délai de suspension de son agrément.
L'agrément ne peut être retiré qu'après que son titulaire a été informé des raisons qui motivent ce retrait. Ce dernier bénéficie d'un délai de trente jours, à compter de la communication de ces motifs, pour faire valoir ses observations écrites ou orales.
En cas de retrait de son agrément, l'opérateur de détaxe a interdiction d'émettre des bordereaux de vente à l'exportation. Il reste néanmoins tenu aux obligations qui lui incombent au titre des bordereaux précédemment émis.
Dès réception de la décision de retrait d'agrément, l'opérateur de détaxe prévient par tout moyen ses commerçants affiliés afin que ces derniers ne produisent plus, par son intermédiaire, de bordereaux de vente à l'exportation, quelle que soit leur forme.
En cas de retrait, le demandeur ne peut présenter de nouvelle demande d'agrément dans un délai d'un an à compter de la notification de ce retrait.
Article 202 O
##### Article 202 O
Si l'opérateur de détaxe souhaite cesser son activité, il en informe le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects ayant délivré l'agrément, mentionné à l'article 202 G, au plus tard trois mois avant la date de fin de l'activité.
Ce dernier accuse réception de la demande et enregistre une date de fin de validité de l'agrément détenu par l'opérateur de détaxe, correspondant à la date de fin d'activité déclarée par ce dernier.
L'opérateur de détaxe reste tenu à ses obligations pendant une durée de sept mois à compter de la date d'émission de chacun des bordereaux de vente à l'exportation précédemment émis.
Section III : Liquidation de la taxe
I : Régime simplifié d'imposition
Article 204 ter
#### Section III : Liquidation de la taxe
#### I : Régime simplifié d'imposition
##### Article 204 ter
Le régime simplifié de déclaration des taxes sur le chiffre d'affaires est régi par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre Ier de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services.
I : Régime simplifié de déclaration
II : Déductions
1 : Modalités d'exercice
A : Détermination du quantum de taxe déductible
Article 205
#### I : Régime simplifié de déclaration
#### II : Déductions
#### 1 : Modalités d'exercice
#### A : Détermination du quantum de taxe déductible
##### Article 205
La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction.
Article 206
##### Article 206
I. – Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission.
@@ -2826,9 +3048,9 @@
b. Au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations, majoré du montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations effectuées par le membre à destination des autres membres de l'assujetti unique et qui auraient été imposables en l'absence de constitution de cet assujetti unique, en faisant abstraction du montant afférent aux opérations mentionnées au 3° du 3 du III.
B : Régularisations et reversements
Article 207
#### B : Régularisations et reversements
##### Article 207
I. – Sous réserve des dispositions qui suivent, la déduction opérée dans les conditions mentionnées aux articles 205 et 206 est définitivement acquise à l'entreprise.
@@ -2912,17 +3134,17 @@
Ce reversement doit être opéré avant le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'événement qui motive le reversement est intervenu. Toutefois, ces reversements ne sont pas exigés lorsque les biens ont été détruits avant toute utilisation ou cession, ou volés, et qu'il est justifié de cette destruction ou de ce vol.
C : Dispositions diverses
a : Dispositions applicables aux entreprises qui sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités.
Article 208
#### C : Dispositions diverses
#### a : Dispositions applicables aux entreprises qui sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités.
##### Article 208
I. – Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations.
II. – Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 J.
Article 209
##### Article 209
I. – Les opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et les opérations imposables doivent être comptabilisées dans des comptes distincts pour l'application du droit à déduction.
@@ -2948,11 +3170,11 @@
II. – Les biens d'investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits dans la comptabilité de l'entreprise pour leur prix d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils donnent droit, rectifié, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 207.
a : Obligations déclaratives et comptables
b : Transfert du droit à déduction
Article 210
#### a : Obligations déclaratives et comptables
#### b : Transfert du droit à déduction
##### Article 210
I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé certains biens constituant des immobilisations et utilisés pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction peut être déduite, dans les conditions et suivant les modalités prévues au 2 et au 3, par l'entreprise utilisatrice qui n'en est pas elle-même propriétaire.
@@ -2968,29 +3190,39 @@
Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à déduction, délivrés par la direction générale des douanes et droits indirects.
Article 223
##### Article 223
1 La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas :
Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures;
Celle qui est perçue à l'importation;
Celle qui est acquittée par les entreprises elles-mêmes lors de l'acquisition ou de la livraison à soi-même des biens ou des services.
2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle elles sont désignées comme destinataires réelles.
3. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les entreprises doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'elles souscrivent au titre du mois au cours duquel elles ont eu connaissance de cette rectification.
2 bis : Remboursement de crédits de taxe déductible non imputable
Article 242-0 A
Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile (1).
Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures;
Celle qui est perçue à l'importation;
Celle qui est acquittée par les entreprises elles-mêmes lors de l'acquisition ou de la livraison à soi-même des biens ou des services.
2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle elles sont désignées comme destinataires réelles.
3. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les entreprises doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'elles souscrivent au titre du mois au cours duquel elles ont eu connaissance de cette rectification.
#### 2 bis : Remboursement de crédits de taxe déductible non imputable
##### Article 242-0 A
Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile (1).
(1) Voir également art. 242 septies J pour les entreprises imposées selon le régime simplifié.
Article 242-0 C
##### Article 242-0 C
I. – 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 150 €.
@@ -3008,23 +3240,29 @@
Les remboursements s'effectuent dans les conditions prévues à l'article 242 septies J.
Article 242-0 D
1. (Abrogé).
2. (Devenu sans objet).
##### Article 242-0 D
1. (Abrogé).
2. (Devenu sans objet).
3. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié des exploitants agricoles, autres que ceux qui ont opté pour le régime des déclarations trimestrielles ou mensuelles, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle et, lorsqu'ils ont exercé l'option prévue à l'article 260 J, des déclarations relatives à des périodes d'une durée inférieure à un an. La demande de remboursement doit être déposée avec cette déclaration.
Article 242-0 E
##### Article 242-0 E
Le crédit de taxe déductible dont le remboursement a été demandé ne peut donner lieu à imputation ; il est annulé lors du remboursement.
Article 242-0 G
##### Article 242-0 G
Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total.
Article 242-0 I
##### Article 242-0 I
Les sociétés qui effectuent à titre habituel et principal les opérations de crédit-bail visées au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier bénéficient du remboursement de leur crédit de taxe déductible non imputable résultant de droits à déduction nés depuis le 1er janvier 1972. Une demande de restitution peut être déposée, au titre de chaque trimestre civil, dès lors qu'elle porte sur un montant minimum de 760 €.
@@ -3032,19 +3270,19 @@
Ces sociétés sont tenues de distinguer en comptabilité les recettes provenant de contrats conclus postérieurement au 1er janvier 1972 ainsi que les droits à déduction visés au premier alinéa.
Article 242-0 J
##### Article 242-0 J
Toute personne qui demande le bénéfice des dispositions des articles 242-0 A à 242-0 I peut, à la demande de l'administration, être tenue de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec elle, à reverser les sommes dont elle aurait obtenu indûment le remboursement.
Article 242-0 L
##### Article 242-0 L
Le remboursement du crédit de taxe déductible mentionné au b du 3 de l'article 1693 ter du code général des impôts est opéré au profit du redevable du groupe selon les conditions et modalités décrites au 1 du I et au premier alinéa du II de l'article 242-0 C.
2 ter : Remboursement de la taxe aux assujettis établis hors de France
A : Assujettis établis dans l'Union européenne
Article 242-0 M
#### 2 ter : Remboursement de la taxe aux assujettis établis hors de France
#### A : Assujettis établis dans l'Union européenne
##### Article 242-0 M
Aux fins de l'application des articles 242-0 N à 242-0 Z ter, on entend par :
@@ -3054,7 +3292,7 @@
3° service des impôts, le service des impôts chargé de procéder aux remboursements de taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis en France.
Article 242-0 N
##### Article 242-0 N
Un assujetti non établi en France peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis en France par d'autres assujettis ou ayant grevé l'importation de biens en France, dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes :
@@ -3062,7 +3300,7 @@
2° les opérations mentionnées au 2° de l'article 242-0 O.
Article 242-0 O
##### Article 242-0 O
Un assujetti non établi en France doit satisfaire aux conditions suivantes pour obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 242-0 N :
@@ -3078,7 +3316,7 @@
d. Les prestations de services mentionnées à l'article 259 D du code général des impôts lorsqu'elles sont déclarées selon le régime particulier prévu aux articles 369 bis à 369 duodecies de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006.
Article 242-0 P
##### Article 242-0 P
La demande de remboursement présentée ne peut pas porter sur :
@@ -3086,7 +3324,7 @@
2° les montants de taxe sur la valeur ajoutée facturés pour des livraisons de biens qui sont exonérées, ou peuvent l'être en application du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts, du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies du même code.
Article 242-0 Q
##### Article 242-0 Q
I. – Pour bénéficier d'un remboursement, un assujetti non établi en France doit effectuer des opérations ouvrant droit à déduction dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est établi.
@@ -3096,15 +3334,16 @@
La correction s'effectue à l'occasion d'une nouvelle demande de remboursement déposée durant la même année civile pour une période postérieure à celle au titre de laquelle le remboursement à rectifier a été demandé ou obtenu, ou, si le requérant ne fait aucune demande de remboursement durant cette année civile, par la transmission d'une déclaration spéciale via le portail électronique mis à sa disposition par l'Etat membre dans lequel il est établi.
Article 242-0 R
I. – Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti non établi en France doit adresser au service des impôts une demande de remboursement. Cette demande est introduite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l'Etat de l'Union européenne où l'assujetti est établi. La demande de remboursement est introduite au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période à laquelle elle s'applique.
##### Article 242-0 R
I. – Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti non établi en France doit adresser au service des impôts une demande de remboursement. Cette demande est introduite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l'Etat de l'Union européenne où l'assujetti est établi. La demande de remboursement est introduite au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période à laquelle elle s'applique.
La demande n'est réputée introduite qu'à la condition que le requérant ait fourni toutes les informations prévues au second alinéa de l'article 242-0 T.
II. – L'assujetti mentionné au I doit joindre par voie électronique à la demande de remboursement une copie de la facture ou du document d'importation lorsque la base d'imposition figurant sur la facture ou le document d'importation est égale ou supérieure à un montant de 1 000 €. Toutefois, lorsque la facture porte sur des dépenses de carburant, ce seuil est fixé à 250 €.
Article 242-0 S
##### Article 242-0 S
La demande de remboursement peut porter sur :
@@ -3114,25 +3353,25 @@
3° des factures ou des documents d'importation qui n'ont pas fait l'objet de demandes de remboursement antérieures pour autant qu'ils portent sur des opérations effectuées au cours de l'année civile dans laquelle s'inscrit la période de remboursement.
Article 242-0 T
##### Article 242-0 T
La demande de remboursement porte sur une période qui ne doit être ni supérieure à une année civile, ni inférieure à trois mois civils. Toutefois, cette demande peut porter sur une période inférieure à trois mois si elle constitue le solde d'une année civile.
Les informations devant figurer dans la demande de remboursement sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 242-0 U
##### Article 242-0 U
Si la demande de remboursement porte sur une période d'une durée inférieure à une année civile mais égale ou supérieure à trois mois, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée auquel elle se rapporte ne peut être inférieur à la somme de 400 €.
Si la période de remboursement correspond à une année civile ou au solde d'une année civile, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être inférieur à la somme de 50 €.
Article 242-0 V
##### Article 242-0 V
I. – Le service des impôts notifie dans les meilleurs délais au requérant, par voie électronique, la date à laquelle la demande a été reçue.
II. – Sous réserve des dispositions de l'article 242-0 X, le service des impôts notifie au requérant sa décision d'accepter ou de rejeter la demande de remboursement dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.
Article 242-0 W
##### Article 242-0 W
I. – Le service des impôts peut demander par voie électronique dans le délai mentionné au II de l'article 242-0 V des informations complémentaires, notamment auprès du requérant ou des autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est établi, lorsqu'il estime ne pas être en possession de toutes les informations nécessaires pour statuer sur la totalité ou une partie de la demande de remboursement introduite par le requérant. Lorsque ces informations complémentaires sont demandées à une autre personne que le requérant ou que les autorités compétentes d'un Etat membre, la demande doit être transmise par voie électronique si le destinataire de la demande est équipé en conséquence.
@@ -3142,7 +3381,7 @@
II. – Les informations complémentaires exigées conformément aux dispositions du I doivent être fournies dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'informations par le destinataire.
Article 242-0 X
##### Article 242-0 X
Lorsque le service des impôts demande des informations complémentaires, il notifie au requérant sa décision d'accepter ou de rejeter sa demande dans un délai de deux mois à compter de la date de réception des informations demandées ou, si aucune réponse à la demande n'a été reçue, dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai mentionné au II de l'article 242-0 W.
@@ -3150,29 +3389,29 @@
Lorsque le service des impôts a demandé de nouvelles informations complémentaires, il est tenu de notifier sa décision dans un délai de huit mois maximum à compter de la date à laquelle il a reçu la demande de remboursement.
Article 242-0 Y
##### Article 242-0 Y
Lorsque la demande de remboursement est acceptée, le service des impôts doit procéder au remboursement du montant accepté dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'expiration du délai mentionné au II de l'article 242-0 V ou, dans le cas où des informations complémentaires ont été demandées, à l'expiration des délais mentionnés à l'article 242-0 X.
Si le requérant demande que le remboursement soit effectué dans l'Etat où il est établi, les frais bancaires sont à sa charge.
Article 242-0 Z
##### Article 242-0 Z
En cas de rejet total ou partiel de sa demande de remboursement, les motifs de ce rejet doivent être communiqués au requérant par le service des impôts en même temps que la décision. En l'absence de décision du service des impôts dans le délai imparti, le requérant peut saisir de sa réclamation le tribunal administratif compétent dès son expiration.
Article 242-0 Z bis
##### Article 242-0 Z bis
Dans le cas où un remboursement a été obtenu de façon frauduleuse ou d'une manière incorrecte, le service des impôts procède directement à la mise en recouvrement des sommes indûment versées, ainsi que des pénalités et intérêts éventuels.
Lorsque des pénalités ou des intérêts ont été mis en recouvrement mais n'ont pas été payés, le service des impôts est autorisé à suspendre tout remboursement supplémentaire à l'assujetti concerné à concurrence du montant non payé.
Article 242-0 Z ter
##### Article 242-0 Z ter
Lorsque la correction prévue au II de l'article 242-0 Q est opérée à l'occasion d'une nouvelle demande déposée dans la même année civile que celle dont le montant doit faire l'objet d'une rectification, le service des impôts opère la régularisation par majoration ou diminution du montant à rembourser. Lorsque la correction procède d'une déclaration spéciale, la régularisation fait l'objet d'un paiement ou d'un recouvrement spécifique.
B : Assujettis établis hors de l'Union européenne
Article 242-0 Z quater
#### B : Assujettis établis hors de l'Union européenne
##### Article 242-0 Z quater
I. – Les assujettis établis hors de l'Union européenne peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre ou de l'année auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable, ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services situées en France.
@@ -3182,67 +3421,91 @@
II. – Pour l'application du I, ne sont pas considérées comme réalisées en France les opérations visées au 2° de l'article 242-0 O.
Article 242-0 Z quinquies
##### Article 242-0 Z quinquies
Est remboursée aux assujettis établis hors de l'Union européenne la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévu à l'article 242-0 Z quater dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour la réalisation ou pour les besoins d'opérations visées à l'article 242-0 N.
Article 242-0 Z sexies
##### Article 242-0 Z sexies
La taxe sur la valeur ajoutée n'est remboursée aux assujettis établis hors de l'Union européenne en application des articles 242-0 Z quater à 242-0 Z decies que si elle est au moins égale à une somme de 50 € ou 400 €, selon que le remboursement est demandé au titre d'une année ou d'un trimestre.
Article 242-0 Z septies
##### Article 242-0 Z septies
I.-Pour les assujettis établis hors de l'Union européenne, le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
II.-La demande de remboursement de l'assujetti établi hors de l'Union européenne est transmise par voie électronique par le représentant assujetti établi en France, désigné conformément à l'article 242-0 Z octies.
Est joint à la demande un tableau récapitulatif faisant apparaître l'ensemble des factures ou documents d'importation justifiant le montant du remboursement demandé. Ce tableau comprend, pour chaque facture ou document d'importation, les informations suivantes :
1° Le numéro d'ordre, qui doit être reporté sur la facture ou le document d'importation ;
2° Le nom et l'adresse complète du fournisseur ou du prestataire ;
3° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du fournisseur ou du prestataire ;
4° La date et le numéro de la facture ou du document d'importation ;
5° La base d'imposition et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, libellés en euros.
La demande est accompagnée de la copie des factures ou documents d'importation lorsque la base d'imposition figurant sur la facture ou le document d'importation est égale ou supérieure à un montant de 1 000 €. Toutefois, lorsque la facture porte sur des dépenses de carburant, ce seuil est fixé à 250 €.
L'assujetti établi hors de l'Union européenne certifie qu'il remplit les conditions prévues à l'article 242-0 Z quater.
La demande n'est réputée introduite qu'à la condition qu'elle comprenne l'ensemble des informations prévues aux deuxième à huitième alinéas du présent II.
III.-Si l'assujetti établi hors de l'Union européenne demande que le remboursement soit effectué dans l'Etat où il est établi, les frais bancaires sont à sa charge.
IV.-Les originaux des documents mentionnés au huitième alinéa du II sont mis à disposition de l'administration, à sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
Article 242-0 Z octies
##### Article 242-0 Z octies
Les assujettis établis hors de l'Union européenne sont tenus de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités et obligations qui leur incombent, notamment celles prévues à l'article 242-0 Z septies. Ce représentant peut, en outre, être tenu de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec lui, à reverser les sommes remboursées indûment.
Article 242-0 Z nonies
##### Article 242-0 Z nonies
Pour les assujettis établis hors de l'Union européenne qui auraient obtenu un remboursement de façon frauduleuse donnant lieu à des poursuites pénales, tout remboursement ultérieur peut être suspendu jusqu'à la décision définitive sur les pénalités encourues.
Article 242-0 Z decies
##### Article 242-0 Z decies
Les assujettis établis hors de l'Union européenne qui se prévalent du régime spécial prévu à l'article 298 sexdecies F du code général des impôts bénéficient du remboursement visé à l'article 242-0 Z quater.
Les dispositions du troisième alinéa du I de l'article 242-0 Z quater et de l'article 242-0 Z octies ne s'appliquent pas aux assujettis mentionnés au premier alinéa.
2 ter : Remboursement de la taxe aux assujettis non établis en France
A : Assujettis établis dans l'Union européenne
B : Assujettis établis hors de l'Union européenne
3 : Régime suspensif
4 : Organismes sans but lucratif
Article 242 C
#### 2 ter : Remboursement de la taxe aux assujettis non établis en France
#### A : Assujettis établis dans l'Union européenne
#### B : Assujettis établis hors de l'Union européenne
#### 3 : Régime suspensif
#### 4 : Organismes sans but lucratif
##### Article 242 C
I. – Pour l'application du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, la transparence financière des organismes qui décident de verser une rémunération à leurs dirigeants est établie lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
@@ -3274,19 +3537,23 @@
Ce document doit être déposé au plus tard dans les six mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les rémunérations ont été versées.
Section III ter : Obligations des redevables
I : Régime simplifié d'imposition
1° : Entreprises dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile
Article 242 sexies
#### Section III ter : Obligations des redevables
#### I : Régime simplifié d'imposition
#### 1° : Entreprises dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile
##### Article 242 sexies
La déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts est la déclaration commune des impositions sur les biens et services régie par les dispositions suivantes :
1° S'agissant des échéances déclaratives et de paiement, celles de la section 5 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;
2° S'agissant des autres obligations, celles du chapitre II du titre VI du livre Ier de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services.
1° S'agissant des échéances déclaratives et de paiement, celles de la section 5 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;
2° S'agissant des autres obligations, celles du chapitre II du titre VI du livre Ier de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services.
Cette déclaration détermine les acomptes exigibles en juillet et décembre suivants. Les dates de versement des acomptes sont fixées par arrêté.
@@ -3294,9 +3561,9 @@
(Voir l'article 39 de l'annexe IV).
2° : Entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile
Article 242 septies A
#### 2° : Entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile
##### Article 242 septies A
1. La déclaration commune des entreprises qui relèvent du régime simplifié et qui clôturent leur exercice au terme d'un mois autre que celui de décembre est souscrite aux échéances particulières déterminées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-2 du code des impositions sur les biens et services.
@@ -3306,23 +3573,23 @@
3. Chaque versement des acomptes est accompagné d'un relevé indiquant son échéance, son montant et, le cas échéant, les éléments permettant de déterminer le montant du crédit de taxe déductible sur les immobilisations mentionné au III de l'article 242-0 C.
Article 242 septies C
##### Article 242 septies C
Lorsque, la période de référence servant de base au calcul des acomptes est inférieure à douze mois, les acomptes, déterminés dans les conditions prévues aux articles 242 sexies et 242 septies A, sont calculés à partir d'une taxe ajustée pour correspondre à une période de douze mois.
Article 242 septies F
##### Article 242 septies F
Le 2° de l'article D. 162-2 du code des impositions sur les biens et services est applicable y compris aux assujettis qui bénéficient de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 293 B du code général des impôts.
Article 242 septies G
##### Article 242 septies G
En cas de dépôt tardif ou d'absence de dépôt de la déclaration annuelle mentionnée aux articles 242 sexies et 242 septies A, les acomptes de la dernière période d'imposition ayant donné lieu à versements sont provisoirement reconduits. Ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt spontané de la déclaration ou en cas de taxation d'office.
Article 242 septies I
##### Article 242 septies I
Pour chaque période d'imposition, le rapport prévu au 1° du 3 du III de l'article 206 est calculé à partir des éléments de l'année civile au cours de laquelle la période d'imposition s'est ouverte. Lorsque la période d'imposition s'est ouverte et achevée la même année, ce rapport est calculé à partir des éléments de l'année précédente.
Article 242 septies J
##### Article 242 septies J
Les remboursements prévus au III de l'article 242-0 C ne peuvent être obtenus que sur présentation, avec la demande déposée auprès du service local des impôts simultanément au dépôt des relevés mentionnés aux quatre derniers alinéas du présent article, de la ou des factures qui mentionnent notamment la taxe déductible sur les immobilisations à l'origine du crédit.
@@ -3330,27 +3597,30 @@
ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt de la déclaration annuelle prévue aux articles 242 sexies et 242 septies A.
Pour les entreprises soumises au dépôt de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 242 sexies, le montant du remboursement est indiqué sur le relevé mentionné au dernier alinéa de cet article relatif à l'acompte de juillet et calculé en fonction des opérations réalisées sur la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin.
Pour les entreprises soumises au dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 242 septies A, le montant du remboursement est indiqué sur le relevé mentionné au 3 de l'article 242 septies A relatif aux acomptes de :
1° Juillet. Il est calculé en fonction des opérations réalisées sur la période d'imposition en cours au 30 juin comprise entre le 1er décembre de l'année précédente ou la date d'ouverture de la période d'imposition si elle est intervenue postérieurement au 1er décembre de l'année précédente, et le 30 juin de l'année en cours ;
Pour les entreprises soumises au dépôt de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 242 sexies, le montant du remboursement est indiqué sur le relevé mentionné au dernier alinéa de cet article relatif à l'acompte de juillet et calculé en fonction des opérations réalisées sur la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin.
Pour les entreprises soumises au dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 242 septies A, le montant du remboursement est indiqué sur le relevé mentionné au 3 de l'article 242 septies A relatif aux acomptes de :
1° Juillet. Il est calculé en fonction des opérations réalisées sur la période d'imposition en cours au 30 juin comprise entre le 1er décembre de l'année précédente ou la date d'ouverture de la période d'imposition si elle est intervenue postérieurement au 1er décembre de l'année précédente, et le 30 juin de l'année en cours ;
2° Décembre. Il est calculé en fonction des opérations réalisées sur la période d'imposition en cours au 30 novembre comprise entre le 1er juillet ou la date d'ouverture de la période d'imposition si elle est intervenue postérieurement au 1er juillet, et le 30 novembre.
Article 242 septies K
##### Article 242 septies K
Les entreprises ayant exercé l'option prévue au I de l'article 242 septies A indiquent sur la déclaration abrégée déposée au titre du mois de décembre ou sur la première déclaration abrégée déposée en cours d'année, le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile.
I : Régime simplifié de déclaration
1° : Entreprises dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile
2° : Entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile
II : Organismes sans but lucratif
Article 242 octies
#### I : Régime simplifié de déclaration
#### 1° : Entreprises dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile
#### 2° : Entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile
#### II : Organismes sans but lucratif
##### Article 242 octies
Les organismes agissant sans but lucratif, désignés au a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, demeurent soumis, lorsqu'ils réalisent des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, aux obligations prévues aux articles 286 à 289 C du code général des impôts, sous réserve des dispositions des alinéas suivants.
@@ -3364,9 +3634,9 @@
Dans les trente jours qui suivent une manifestation exonérée, les organisateurs adressent au même service un relevé détaillé des recettes et des dépenses afférentes à la manifestation.
III : Factures
Article 242 nonies
#### III : Factures
##### Article 242 nonies
Pour l'application du deuxième alinéa du 2 du I de l'article 289 du code général des impôts :
@@ -3376,7 +3646,7 @@
c) Les factures concernées sont émises dès la réalisation de la livraison de biens ou de la prestation de services sans que puisse être utilisée la possibilité de délivrer des factures périodiques dans les conditions prévues au troisième alinéa du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts.
Article 242 nonies A
##### Article 242 nonies A
I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes :
@@ -3434,13 +3704,13 @@
c) Aux livraisons de biens et prestations de services visées au 1° du II de l'article 289-0 du code précité pour lesquelles, toutefois, la facture peut ne pas comporter les mentions visées au 9° du I du présent article, le prix unitaire hors taxe, le taux de la taxe applicable et son montant.
III bis : Factures électroniques et obligations particulières de transmission d'informations à l'administration fiscale
1 : Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation
A : Obtention de la qualité d'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire
Article 242 nonies B
#### III bis : Factures électroniques et obligations particulières de transmission d'informations à l'administration fiscale
#### 1 : Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation
#### A : Obtention de la qualité d'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire
##### Article 242 nonies B
I. - Pour obtenir le numéro d'immatriculation mentionné à l'article 290 B du code général des impôts, l'opérateur de dématérialisation produit à l'appui de sa demande introduite auprès de l'administration fiscale par voie électronique au moyen du service mis à disposition à cet effet :
@@ -3502,7 +3772,7 @@
Le délai mentionné au c du 6° du I court à compter de la décision mentionnée au deuxième alinéa.
Article 242 nonies C
##### Article 242 nonies C
I. - Pour obtenir le renouvellement de son numéro d'immatriculation, l'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire produit à l'appui de sa demande, au plus tard cinq mois avant la date d'expiration de sa validité, les documents suivants :
@@ -3514,13 +3784,13 @@
III. - Au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète de renouvellement, l'administration fiscale notifie à l'opérateur de plateforme de dématérialisation le renouvellement du numéro d'immatriculation ou un refus motivé.
Article 242 nonies D
##### Article 242 nonies D
L'administration fiscale rend publics la liste des plateformes de dématérialisation partenaires et leur statut au regard de la procédure d'immatriculation dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du budget.
B : Obligations des opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires
Article 242 nonies E
#### B : Obligations des opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires
##### Article 242 nonies E
Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires sont tenus de proposer les services suivants :
@@ -3548,7 +3818,7 @@
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 242 nonies F
##### Article 242 nonies F
Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires assurent un niveau de garantie substantiel des moyens d'identification électronique de la personne utilisatrice au sens des dispositions du règlement d'exécution 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
@@ -3558,9 +3828,9 @@
b) Un mécanisme d'authentification à deux facteurs, dont l'un dynamique.
C : Le portail public de facturation
Article 242 nonies G
#### C : Le portail public de facturation
##### Article 242 nonies G
Le portail public de facturation assure les missions suivantes :
@@ -3574,7 +3844,7 @@
Les dispositions de l'article 242 nonies F lui sont applicables.
Article 242 nonies H
##### Article 242 nonies H
I. - Sont enregistrés dans l'annuaire central :
@@ -3620,31 +3890,31 @@
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'accès à l'annuaire central.
D : Interopérabilité des plateformes
Article 242 nonies I
#### D : Interopérabilité des plateformes
##### Article 242 nonies I
Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation assurent l'interopérabilité des échanges en recourant à une convention d'interopérabilité bilatérale ou un protocole d'échange d'information en réseau.
2. Transmission des factures électroniques et des données à l'administration
A : Transmission des factures électroniques et des données de facturation
Article 242 nonies J
#### 2. Transmission des factures électroniques et des données à l'administration
#### A : Transmission des factures électroniques et des données de facturation
##### Article 242 nonies J
Les factures électroniques mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts comportent les données à transmettre à l'administration sous une forme structurée parmi les mentions obligatoires prévues au I de l'article 242 nonies A, aux articles L. 441-9, R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce et à l'article L. 541-10 du code de l'environnement, à l'exception de la dénomination précise du bien livré ou du service rendu, conformément aux obligations des personnes dépositaires du secret professionnel prévues par l'article 226-13 du code pénal. La liste de ces données, dont le nombre varie en fonction des normes de formats, est précisée par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 242 nonies K
##### Article 242 nonies K
Pour la mise en œuvre des 4°, 5° et 7° de l'article 242 nonies E, les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires ou le portail public de facturation procèdent à des contrôles de conformité des données de facturation précisés par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 242 nonies L
##### Article 242 nonies L
Lorsque les factures sont échangées par l'intermédiaire de deux plateformes de dématérialisation partenaires ou de la même plateforme de dématérialisation partenaire, les données de facturation sont transmises au portail public de facturation par celle de l'émetteur dans un délai de vingt-quatre heures à compter du dépôt de la facture électronique sur cette plateforme dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget.
B : Transmission des données de transaction
Article 242 nonies M
#### B : Transmission des données de transaction
##### Article 242 nonies M
I. - Pour les transactions mentionnées aux I et II de l'article 290 du code général des impôts réalisées avec des personnes non assujetties, les données attendues de l'assujetti sont :
@@ -3680,11 +3950,11 @@
III. - Un arrêté du ministre chargé du budget définit le format et les modalités de transmission des données mentionnées aux I et II.
Article 242 nonies N
##### Article 242 nonies N
Lors de la transmission des données de transaction mentionnées à l'article 242 nonies M, les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation procèdent à des contrôles de conformité précisés par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 242 nonies O
##### Article 242 nonies O
L'assujetti communique conformément au III de l'article 290 du code général des impôts les données mentionnées à l'article 242 nonies M :
@@ -3698,9 +3968,9 @@
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les échéances de ces transmissions.
C : Transmission des données relatives au paiement
Article 242 nonies P
#### C : Transmission des données relatives au paiement
##### Article 242 nonies P
I. - Pour l'application de l'article 290 A du code général des impôts, les données de paiement à transmettre sont :
@@ -3726,57 +3996,76 @@
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les échéances de ces transmissions.
IV : Personnes ne remplissant plus les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis
Article 242 decies
Dès lors qu'elles ne peuvent plus bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, les personnes visées audit 2° sont tenues d'en informer par écrit et sans délai le service des impôts auprès duquel elles déposent leur déclaration de bénéfices ou, à défaut, celui dont relève leur principal établissement.
En outre ces personnes doivent remplir un document dont le modèle est fourni par l'administration, sauf lorsqu'elles ont déjà satisfait à l'obligation de déclaration d'existence prévue au 1° du I de l'article 286 du code général des impôts et qu'elles détiennent le numéro d'identification de leur établissement délivré par l'INSEE.
#### IV : Personnes ne remplissant plus les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis
##### Article 242 decies
Dès lors qu'elles ne peuvent plus bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, les personnes visées audit 2° sont tenues d'en informer par écrit et sans délai le service des impôts auprès duquel elles déposent leur déclaration de bénéfices ou, à défaut, celui dont relève leur principal établissement.
En outre ces personnes doivent remplir un document dont le modèle est fourni par l'administration, sauf lorsqu'elles ont déjà satisfait à l'obligation de déclaration d'existence prévue au 1° du I de l'article 286 du code général des impôts et qu'elles détiennent le numéro d'identification de leur établissement délivré par l'INSEE.
Conformément au 2° de l'article 286 ter du code général des impôts, le service des impôts leur attribue un numéro individuel d'identification.
V : Opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs ou d'occasion
Article 242 undecies
Les factures délivrées par les assujettis désignés au II de l'article 298 sexies du code général des impôts doivent comporter les éléments suivants :
1° Le nom et l'adresse de l'assujetti qui effectue la livraison ;
2° Le nom et l'adresse de l'acquéreur, ainsi que l'indication du nom de l'Etat membre à destination duquel le moyen de transport neuf est expédié ou transporté ;
3° L'identification complète du moyen de transport :
a) Nature ;
b) Genre ;
c) Marque ;
d) Type ;
e) Numéro dans la série du type ;
f) Cylindrée ou puissance pour un véhicule terrestre ;
g) Poids total au décollage pour un aéronef ;
h) Longueur, vitesse maximale pour un bateau et, le cas échéant, puissance du ou des moteurs ;
i) Date de première mise en circulation ou, pour les bateaux, date du permis de navigation ou, pour les aéronefs, date de délivrance du premier certificat de navigabilité ou certificat de navigabilité export ;
j) Numéro ou marque d'immatriculation ;
4° La date de la livraison ;
5° La distance parcourue (véhicules terrestres), le nombre d'heures de vol effectuées (aéronefs), le nombre d'heures de navigation effectuées (bateaux) entre la date de première mise en circulation et celle de la livraison ou, lorsque le moyen de transport n'a pas déjà été mis en circulation, une mention selon laquelle le bien n'a fait l'objet d'aucune utilisation ;
6° Le prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée ;
#### V : Opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs ou d'occasion
##### Article 242 undecies
Les factures délivrées par les assujettis désignés au II de l'article 298 sexies du code général des impôts doivent comporter les éléments suivants :
1° Le nom et l'adresse de l'assujetti qui effectue la livraison ;
2° Le nom et l'adresse de l'acquéreur, ainsi que l'indication du nom de l'Etat membre à destination duquel le moyen de transport neuf est expédié ou transporté ;
3° L'identification complète du moyen de transport :
a) Nature ;
b) Genre ;
c) Marque ;
d) Type ;
e) Numéro dans la série du type ;
f) Cylindrée ou puissance pour un véhicule terrestre ;
g) Poids total au décollage pour un aéronef ;
h) Longueur, vitesse maximale pour un bateau et, le cas échéant, puissance du ou des moteurs ;
i) Date de première mise en circulation ou, pour les bateaux, date du permis de navigation ou, pour les aéronefs, date de délivrance du premier certificat de navigabilité ou certificat de navigabilité export ;
j) Numéro ou marque d'immatriculation ;
4° La date de la livraison ;
5° La distance parcourue (véhicules terrestres), le nombre d'heures de vol effectuées (aéronefs), le nombre d'heures de navigation effectuées (bateaux) entre la date de première mise en circulation et celle de la livraison ou, lorsque le moyen de transport n'a pas déjà été mis en circulation, une mention selon laquelle le bien n'a fait l'objet d'aucune utilisation ;
6° Le prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée ;
7° La mention : " exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, art. 298 sexies du code général des impôts ".
Article 242 duodecies
##### Article 242 duodecies
Pour les assujettis visés au IV de l'article 298 sexies du code général des impôts, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils ont acquittée lors de l'achat du moyen de transport, de son importation ou de son acquisition intracommunautaire, s'effectue au vu d'une demande établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'administration.
@@ -3798,7 +4087,7 @@
Du certificat de radiation de la francisation pour les autres bateaux.
Article 242 terdecies
##### Article 242 terdecies
I. – Toute personne qui acquiert un moyen de transport mentionné au 1 du III de l'article 298 sexies du code général des impôts, en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est tenue de demander auprès de l'administration fiscale dont elle relève le certificat fiscal prévu au V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts.
@@ -3808,7 +4097,7 @@
II. – Pour les moyens de transport qui ne sont pas soumis à immatriculation, ce certificat doit être conservé par l'utilisateur pour être présenté à toute demande de l'administration.
Article 242 quaterdecies
##### Article 242 quaterdecies
Pour l'application de l'article 242 terdecies :
@@ -3834,63 +4123,79 @@
L'administration peut demander la communication des originaux des documents mentionnés aux a et b. Les documents originaux sont ensuite restitués au demandeur. Le défaut de production de ces documents originaux constitue un motif de refus de délivrance du certificat fiscal.
Article 242 quindecies
##### Article 242 quindecies
I. – Pour l'application du premier alinéa du V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts, le service des impôts dont relève l'assujetti ou la personne morale non assujettie détermine le montant de la caution exigée.
II. – La dispense de caution prévue au deuxième alinéa du V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts est accordée pour une période de trois mois, renouvelable par tacite reconduction. Toutefois, si au cours de cette période ou au terme de celle-ci, l'administration constate que le demandeur ne présente plus de garanties suffisantes de solvabilité, la dispense de caution est rapportée. Cette décision, motivée, est notifiée au demandeur.
Article 242 sexdecies
##### Article 242 sexdecies
L'assujetti revendeur d'un véhicule terrestre à moteur d'occasion est tenu de fournir à l'administration, lorsque celle-ci lui en fait la demande, une copie des documents mentionnés au 4° de l'article 242 quaterdecies.
VI.-Accréditation des représentants fiscaux :
1° Délivrance de l'accréditation.
Article 242 septdecies
I.-La demande d'accréditation relative à l'activité de représentation fiscale mentionnée à l'article 289 A du code général des impôts est déposée par voie électronique ou, en cas de recours à la voie postale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, auprès du service des impôts dont relève la personne qui sollicite l'accréditation.
II.-Une accréditation est sollicitée pour chaque assujetti représenté. La demande d'accréditation est accompagnée des pièces suivantes :
1° Le numéro unique d'identification du représentant demandant l'accréditation ;
2° Un descriptif de l'organisation administrative ainsi que des moyens humains et matériels dont il dispose pour effectuer son activité de représentation ;
3° Un bulletin n° 3, datant de moins de trois mois, du casier judiciaire du demandeur ou de ses représentants légaux s'il est une personne morale ;
4° La justification de sa solvabilité financière ou d'une garantie financière prévue au 3° du A du IV de l'article 289 A du code général des impôts.
Pour l'appréciation de la solvabilité financière lui permettant de s'acquitter de ses obligations de représentant fiscal, compte tenu des activités de l'assujetti représenté et, le cas échéant, de ses autres engagements de représentation, le demandeur présente ses comptes annuels ou d'autres informations financières disponibles.
Lorsque, après examen, le service des impôts estime que les justifications de solvabilité financière ne sont pas suffisantes, le demandeur transmet dans un délai de 30 jours la garantie financière prévue au 3° du A du IV de l'article 289 A du code général des impôts ;
5° Le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti représenté, l'adresse de son domicile ou de son siège social, le lieu de ses activités, son adresse électronique et une description des activités au titre desquelles il réalise en France des opérations justifiant la désignation d'un représentant fiscal ;
6° Un document par lequel le demandeur s'engage à remplir les formalités et obligations fiscales incombant à la personne représentée ainsi qu'à acquitter la taxe due par cette dernière conformément aux dispositions du I de l'article 289 A du code général des impôts ;
#### VI.-Accréditation des représentants fiscaux :
#### 1° Délivrance de l'accréditation.
##### Article 242 septdecies
I.-La demande d'accréditation relative à l'activité de représentation fiscale mentionnée à l'article 289 A du code général des impôts est déposée par voie électronique ou, en cas de recours à la voie postale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, auprès du service des impôts dont relève la personne qui sollicite l'accréditation.
II.-Une accréditation est sollicitée pour chaque assujetti représenté. La demande d'accréditation est accompagnée des pièces suivantes :
1° Le numéro unique d'identification du représentant demandant l'accréditation ;
2° Un descriptif de l'organisation administrative ainsi que des moyens humains et matériels dont il dispose pour effectuer son activité de représentation ;
3° Un bulletin n° 3, datant de moins de trois mois, du casier judiciaire du demandeur ou de ses représentants légaux s'il est une personne morale ;
4° La justification de sa solvabilité financière ou d'une garantie financière prévue au 3° du A du IV de l'article 289 A du code général des impôts.
Pour l'appréciation de la solvabilité financière lui permettant de s'acquitter de ses obligations de représentant fiscal, compte tenu des activités de l'assujetti représenté et, le cas échéant, de ses autres engagements de représentation, le demandeur présente ses comptes annuels ou d'autres informations financières disponibles.
Lorsque, après examen, le service des impôts estime que les justifications de solvabilité financière ne sont pas suffisantes, le demandeur transmet dans un délai de 30 jours la garantie financière prévue au 3° du A du IV de l'article 289 A du code général des impôts ;
5° Le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti représenté, l'adresse de son domicile ou de son siège social, le lieu de ses activités, son adresse électronique et une description des activités au titre desquelles il réalise en France des opérations justifiant la désignation d'un représentant fiscal ;
6° Un document par lequel le demandeur s'engage à remplir les formalités et obligations fiscales incombant à la personne représentée ainsi qu'à acquitter la taxe due par cette dernière conformément aux dispositions du I de l'article 289 A du code général des impôts ;
7° Un document par lequel la personne représentée désigne le demandeur en tant que représentant fiscal au sens de l'article 289 A du code général des impôts.
Article 242 octodecies
##### Article 242 octodecies
Lorsque la demande est incomplète, l'administration fiscale invite la personne qui sollicite l'accréditation à compléter sa demande dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de compléments adressée par l'administration.
2 : Retrait de l'accréditation
Article 242 novodecies
#### 2 : Retrait de l'accréditation
##### Article 242 novodecies
L'accréditation mentionnée à l'article 289 A du code général des impôts est retirée :
1° Sur demande du représentant fiscal ou de l'assujetti représenté. Le retrait prend effet dès la réception de la demande par le service des impôts dont relève le représentant. Ce service en informe par courrier électronique l'assujetti représenté lorsque le retrait est à l'initiative du représentant fiscal ;
2° A l'initiative de l'administration fiscale dans les hypothèses mentionnées au B du IV de l'article 289 A du code général des impôts.
Le service des impôts informe préalablement le représentant fiscal de son intention de procéder au retrait de l'accréditation ainsi que des motifs qui justifient ce retrait et lui indique qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ou le cas échéant régulariser sa situation. Le retrait lui est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et prend effet à la date de réception de la lettre. L'assujetti représenté est également informé par courrier électronique de la perte d'accréditation de son représentant fiscal.
VII - Tenue des registres
Article 242 vicies
1° Sur demande du représentant fiscal ou de l'assujetti représenté. Le retrait prend effet dès la réception de la demande par le service des impôts dont relève le représentant. Ce service en informe par courrier électronique l'assujetti représenté lorsque le retrait est à l'initiative du représentant fiscal ;
2° A l'initiative de l'administration fiscale dans les hypothèses mentionnées au B du IV de l'article 289 A du code général des impôts.
Le service des impôts informe préalablement le représentant fiscal de son intention de procéder au retrait de l'accréditation ainsi que des motifs qui justifient ce retrait et lui indique qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ou le cas échéant régulariser sa situation. Le retrait lui est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et prend effet à la date de réception de la lettre. L'assujetti représenté est également informé par courrier électronique de la perte d'accréditation de son représentant fiscal.
#### VII - Tenue des registres
##### Article 242 vicies
Le registre détaillé des bénéficiaires et des paiements mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 286 sexies du code général des impôts comporte les informations suivantes :
@@ -3934,7 +4239,7 @@
b) L'Etat membre d'origine du paiement reçu par le bénéficiaire ou en son nom, l'Etat membre de destination du remboursement, selon le cas, et les informations utilisées pour déterminer l'origine ou la destination du paiement ou du remboursement de paiement, conformément aux 5° et 6° du B du I de l'article 286 sexies du code général des impôts.
Article 242 unvicies
##### Article 242 unvicies
I. - Le prestataire de services de paiement ou le prestataire tiers qu'il désigne transmet les informations figurant dans le registre mentionné au I de l'article 286 sexies du code général des impôts à la direction générale des finances publiques par voie électronique sur un support informatique, par un dispositif sécurisé, dont elle détermine les caractéristiques.
@@ -3942,21 +4247,21 @@
III. - Le prestataire de services de paiement conserve sous format électronique le registre mentionné au I de l'article 286 sexies du code général des impôts selon des modalités propres à garantir la confidentialité des informations qui y figurent pendant une période de trois années à compter de la fin de l'année civile de la date du paiement.
Section IV : Dispositions particulières aux opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles
I : Dispositions relatives aux livraisons à soi-même
Article 244
#### Section IV : Dispositions particulières aux opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles
#### I : Dispositions relatives aux livraisons à soi-même
##### Article 244
I. - Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 2° du 1 du II de l'article 257 du code général des impôts et pour l'application de l'article 270 de ce code, le redevable est tenu de déposer une déclaration spéciale au service des impôts dont il dépend dans le mois de l'achèvement tel qu'il est défini au b du 1 de l'article 269 de ce code. Sur la déclaration mentionnée à l'article 287 du même code, le redevable insère une mention particulière se référant à la déclaration spéciale et informant l'administration du montant de la livraison à soi-même ainsi que de la liquidation de la taxe.
II. - Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 2° du 3 du I de l'article 257 du code général des impôts, dès qu'il dispose de tous les éléments d'information nécessaires à la liquidation de la taxe à la suite de l'achèvement tel qu'il est défini au I, le redevable est tenu de déposer au service des impôts du lieu de la situation de l'immeuble une déclaration particulière conforme au modèle fixé par l'administration.
Article 245
##### Article 245
Des prorogations du délai prévu au II de l'article 270 du code général des impôts peuvent être accordées par le directeur départemental ou régional des finances publiques dont dépend le service des impôts mentionné au I de l'article 244, sur demande motivée par l'impossibilité d'établir la base taxable définitive avant l'expiration de ce délai. La taxe exigible sur la livraison à soi-même doit néanmoins être acquittée préalablement à toute mutation intervenant avant l'expiration de ce délai prorogé sur la base des éléments connus à la date de cette mutation.
Article 245 A
##### Article 245 A
I. – Pour l'application du d du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, les éléments de second oeuvre à prendre en compte sont les suivants :
@@ -3974,63 +4279,78 @@
II. – La proportion prévue au d du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts est fixée à deux tiers pour chacun des éléments mentionnés au I.
II : Dispositions relatives aux mutations
Article 251
#### II : Dispositions relatives aux mutations
##### Article 251
Le bénéfice des dispositions du A de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts est subordonné (1) à la justification de la prise en charge de la taxe sur la valeur ajoutée par les services des impôts compétents.
Section IV bis : Franchise en base
Article 252
I.-La notification préalable mentionnée au premier alinéa du I de l'article 293 B ter du code général des impôts comporte les informations suivantes :
1° Le nom, l'activité, la forme juridique, les adresses postale et électronique de l'assujetti, ainsi que les numéros individuels d'identification dont il dispose dans chaque Etat membre de l'Union européenne ;
2° Le ou les Etats membres de l'Union européenne dans lesquels l'assujetti entend faire usage de la franchise ;
3° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services que l'assujetti a effectuées en France et dans chacun des autres Etats membres de l'Union européenne :
a) Depuis le 1er janvier de l'année en cours ;
b) Au titre de l'année civile précédente ;
c) Au titre de l'avant dernière année civile, lorsqu'au moins l'un des Etats membres de l'Union européenne concernés par la notification préalable a fait usage de l'option prévue au paragraphe 1 de l'article 288 bis de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée.
II.-Lorsque l'assujetti entend faire usage de la franchise dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne autres que ceux mentionnés dans la notification préalable, il n'est pas tenu de fournir les informations mentionnées au I du présent article si ces informations figurent dans les déclarations qu'il a effectuées en application des III et IV de l'article 293 B ter du code général des impôts.
#### Section IV bis : Franchise en base
##### Article 252
I.-La notification préalable mentionnée au premier alinéa du I de l'article 293 B ter du code général des impôts comporte les informations suivantes :
1° Le nom, l'activité, la forme juridique, les adresses postale et électronique de l'assujetti, ainsi que les numéros individuels d'identification dont il dispose dans chaque Etat membre de l'Union européenne ;
2° Le ou les Etats membres de l'Union européenne dans lesquels l'assujetti entend faire usage de la franchise ;
3° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services que l'assujetti a effectuées en France et dans chacun des autres Etats membres de l'Union européenne :
a) Depuis le 1er janvier de l'année en cours ;
b) Au titre de l'année civile précédente ;
c) Au titre de l'avant dernière année civile, lorsqu'au moins l'un des Etats membres de l'Union européenne concernés par la notification préalable a fait usage de l'option prévue au paragraphe 1 de l'article 288 bis de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée.
II.-Lorsque l'assujetti entend faire usage de la franchise dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne autres que ceux mentionnés dans la notification préalable, il n'est pas tenu de fournir les informations mentionnées au I du présent article si ces informations figurent dans les déclarations qu'il a effectuées en application des III et IV de l'article 293 B ter du code général des impôts.
III.-La mise à jour de la notification préalable mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 293 B ter du code général des impôts comporte le numéro individuel d'identification mentionné au deuxième alinéa du I du même article 293 B ter.
Article 253
I.-Pour l'application du 3° du I de l'article 252 de la présente annexe et des III et IV de l'article 293 B ter du code général des impôts :
1° Les montants sont constitués des montants énumérés au B du I de l'article 293 D du code général des impôts ;
2° Les montants sont exprimés en euros. Si des livraisons de biens ou des prestations de services ont été effectuées dans une autre monnaie, l'assujetti les convertit en euros en leur appliquant le taux de change en vigueur au premier jour de l'année civile. Le change est effectué par application du taux de change publié par la Banque centrale européenne correspondant au jour concerné ou, si aucune publication n'est intervenue ce jour-là, du taux de change du jour de publication suivant ;
3° Lorsque l'Etat membre de l'Union européenne, qui octroie la franchise, applique des seuils différenciés en application du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 284 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti est tenu, à l'égard de cet Etat membre, de déclarer séparément le montant total des livraisons de biens et des prestations de services eu égard à chaque seuil qui peut être applicable.
##### Article 253
I.-Pour l'application du 3° du I de l'article 252 de la présente annexe et des III et IV de l'article 293 B ter du code général des impôts :
1° Les montants sont constitués des montants énumérés au B du I de l'article 293 D du code général des impôts ;
2° Les montants sont exprimés en euros. Si des livraisons de biens ou des prestations de services ont été effectuées dans une autre monnaie, l'assujetti les convertit en euros en leur appliquant le taux de change en vigueur au premier jour de l'année civile. Le change est effectué par application du taux de change publié par la Banque centrale européenne correspondant au jour concerné ou, si aucune publication n'est intervenue ce jour-là, du taux de change du jour de publication suivant ;
3° Lorsque l'Etat membre de l'Union européenne, qui octroie la franchise, applique des seuils différenciés en application du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 284 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti est tenu, à l'égard de cet Etat membre, de déclarer séparément le montant total des livraisons de biens et des prestations de services eu égard à chaque seuil qui peut être applicable.
II.-Les informations mentionnées à l'article 293 B ter du code général des impôts sont communiquées par voie électronique.
Article 254
Lorsqu'un assujetti non établi en France, bénéficiant du régime de franchise en base en application de l'article 293 B bis du code général des impôts, communique à l'Etat membre d'établissement les informations prévues au paragraphe 1 de l'article 284 ter de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée plus de trente jours après l'expiration du délai d'un mois suivant la fin du trimestre civil ou après l'expiration de ce délai au titre de deux trimestres consécutifs, cet assujetti est tenu :
a) De déposer une déclaration d'existence et de fournir tous renseignements relatifs à son activité professionnelle conformément aux 1° et 2° du I de l'article 286 du code général des impôts ;
b) D'être identifié par un numéro individuel conformément au 7° de l'article 286 ter du code général des impôts ;
##### Article 254
Lorsqu'un assujetti non établi en France, bénéficiant du régime de franchise en base en application de l'article 293 B bis du code général des impôts, communique à l'Etat membre d'établissement les informations prévues au paragraphe 1 de l'article 284 ter de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée plus de trente jours après l'expiration du délai d'un mois suivant la fin du trimestre civil ou après l'expiration de ce délai au titre de deux trimestres consécutifs, cet assujetti est tenu :
a) De déposer une déclaration d'existence et de fournir tous renseignements relatifs à son activité professionnelle conformément aux 1° et 2° du I de l'article 286 du code général des impôts ;
b) D'être identifié par un numéro individuel conformément au 7° de l'article 286 ter du code général des impôts ;
c) De déposer des déclarations de recettes conformément au c du 6 de l'article 287 du code général des impôts.
Section V : Régimes spéciaux
I : Exploitants agricoles
A : Opérations imposables de plein droit
Article 260 A
#### Section V : Régimes spéciaux
#### I : Exploitants agricoles
#### A : Opérations imposables de plein droit
##### Article 260 A
Sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions prévues aux articles 298 bis, 1693 bis et 1785 du code général des impôts, les opérations ci-après réalisées par les exploitants agricoles :
@@ -4044,39 +4364,42 @@
b. Ventes de produits agricoles transformés, préparés ou conservés, lorsque l'intéressé utilise pour les opérations de transformation, de préparation ou de mise en conserve, des installations, agencements ou matériels importants de la nature de ceux dont se servent pour les opérations semblables les industriels ou les commerçants.
Article 260 B
##### Article 260 B
Les opérations de vente prévues à l'article 260 A sont considérées comme constituant globalement une entreprise distincte de l'activité agricole non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
B : Opérations imposables sur option
Article 260 D
#### B : Opérations imposables sur option
##### Article 260 D
L'option pour l'imposition d'après le régime simplifié prévue à l'article 298 bis du code général des impôts est ouverte aux exploitants agricoles, qu'ils soient propriétaires, fermiers ou métayers.
En cas de métayage et à défaut d'option conjointe, l'option peut être exercée séparément par le propriétaire ou par le métayer pour la part de la récolte lui revenant. Dans ce cas, les droits à déduction de celui qui a opté sont calculés dans les conditions prévues pour les personnes qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction. La totalité des recettes de la métairie est inscrite au second terme du rapport défini au 1° du 3 du III de l'article 206.
Article 260 E
##### Article 260 E
L'option s'applique à l'ensemble des opérations réalisées par les exploitants agricoles.
Article 260 G
##### Article 260 G
L'option entraîne l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée d'après le régime simplifié pendant une période de trois ans et est ensuite renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de cinq ans.
Lorsque la date d'échéance de l'option ne coïncide pas avec le dernier jour de la période annuelle d'imposition choisie par le redevable, l'option est prorogée jusqu'à cette date.
Article 260 I
Lorsque la date d'échéance de l'option ne coïncide pas avec le dernier jour de la période annuelle d'imposition choisie par le redevable, l'option est prorogée jusqu'à cette date.
##### Article 260 I
L'option est exercée par l'accomplissement pour la première fois des obligations déclaratives et liquidatives qu'elle entraîne.
Elle prend effet au 1er janvier de la première année de la période qu'elle recouvre. Dans le cas où le début de l'exploitation agricole est postérieur au 1er janvier, l'option prend effet à la date du début d'exploitation et est réputée avoir été exercée au 1er janvier pour le décompte des périodes prévues à l'article 260 G.
La renonciation à cette option est formulée par lettre recommandée adressée au service des impôts dont dépend l'exploitation intéressée deux mois au moins avant l'expiration de la période fixée à l'article 260 G.
B bis : Option pour l'imposition selon l'exercice comptable
Article 260 J
Elle prend effet au 1er janvier de la première année de la période qu'elle recouvre. Dans le cas où le début de l'exploitation agricole est postérieur au 1er janvier, l'option prend effet à la date du début d'exploitation et est réputée avoir été exercée au 1er janvier pour le décompte des périodes prévues à l'article 260 G.
La renonciation à cette option est formulée par lettre recommandée adressée au service des impôts dont dépend l'exploitation intéressée deux mois au moins avant l'expiration de la période fixée à l'article 260 G.
#### B bis : Option pour l'imposition selon l'exercice comptable
##### Article 260 J
L'option pour l'imposition selon l'exercice comptable prévue au I de l'article 298 bis du code général des impôts est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au service des impôts dont dépend l'exploitation intéressée.
@@ -4086,25 +4409,27 @@
La renonciation à cette option est formulée par lettre recommandée adressée au service des impôts dont dépend l'exploitation intéressée deux mois au moins avant son expiration.
Article 260 K
Le rapport prévu au 1° du 3 du III de l'article 206 est calculé par période annuelle d'imposition. Lorsque la période d'imposition est inférieure à un an, ce rapport est calculé à partir des éléments de la période annuelle d'imposition précédente. Les obligations prévues au 2 du V de l'article 206 et au II de l'article 207 sont accomplies avant le cinquième jour du cinquième mois suivant la clôture de la période d'imposition.
##### Article 260 K
Le rapport prévu au 1° du 3 du III de l'article 206 est calculé par période annuelle d'imposition. Lorsque la période d'imposition est inférieure à un an, ce rapport est calculé à partir des éléments de la période annuelle d'imposition précédente. Les obligations prévues au 2 du V de l'article 206 et au II de l'article 207 sont accomplies avant le cinquième jour du cinquième mois suivant la clôture de la période d'imposition.
Les facultés prévues au 1 du V de l'article 206 s'exercent par période d'imposition.
C : Remboursement forfaitaire
Article 263
#### C : Remboursement forfaitaire
##### Article 263
Sous réserve des dispositions de l'article 264 (1) le remboursement forfaitaire est liquidé sur le montant net des encaissements correspondant aux ventes ou aux livraisons qui ouvrent droit à ce remboursement.
Article 265
##### Article 265
Tout paiement d'un achat effectué auprès d'un agriculteur non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée par une entreprise redevable de cette taxe au titre de la revente des produits achetés doit faire l'objet d'un bulletin d'achat ou d'un bon de livraison délivré par l'acheteur et indiquant la date, la nature et la valeur de cet achat. La contexture du bulletin d'achat ou du bon de livraison est fixée par l'administration.
En cas de paiement par acomptes, un bulletin d'achat ou un bon de livraison est délivré lors du versement de chaque acompte et du versement du solde.
Article 266
En cas de paiement par acomptes, un bulletin d'achat ou un bon de livraison est délivré lors du versement de chaque acompte et du versement du solde.
##### Article 266
I. - Pour obtenir le remboursement forfaitaire, l'exploitant agricole doit établir une déclaration annuelle des encaissements déterminés comme il est dit à l'article 263 et perçus au cours de l'année écoulée.
@@ -4122,63 +4447,88 @@
(1) Voir toutefois Annexe III, art. 98 bis.
Article 267 bis
##### Article 267 bis
1. à 4. (Abrogés)
5. Le remboursement forfaitaire n'est pas accordé pour les ventes ou les livraisons d'animaux qui ont été importés.
6. (Abrogé)
7. Lorsque le prix de cession des animaux vivants de boucherie et de charcuterie excède leur valeur normale en poids de viande, la base du calcul du remboursement forfaitaire est déterminée par référence au prix de vente sur les marchés d'abattage et fixée forfaitairement chaque année par le ministre de l'économie et des finances. Dans ce cas, le prix mentionné sur le bulletin d'achat et l'attestation est réduit à due concurrence.
8. (Abrogé).
Article 267 ter
1. Le contrôle des animaux prévu au II de l'article 298 quinquies du code général des impôts peut être opéré soit par identification, soit par marquage.
Pour l'application du présent article :
L'identification est une opération qui permet de déterminer à toute époque l'identité propre de l'animal ;
Le marquage consiste à apposer sur l'animal une marque indiquant la personne qui en est propriétaire ou qui en a la garde.
2. Pour les animaux auxquels sont applicables les dispositions de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, l'identification prévue par le présent article se confond avec celle à laquelle il est procédé en application de cette loi.
3. Pour les équidés, les systèmes d'identification admis sont les suivants :
Identification par les livres généalogiques ou zootechniques ;
Identification réalisée sous l'égide du ministre de l'agriculture pour le contrôle sanitaire des animaux ; dans ce cas, le nom et l'adresse du propriétaire de l'animal doivent être portés sur le certificat sanitaire ;
Identification réalisée sous l'égide du ministre de l'économie et des finances, pour les animaux des zones franches ;
5. Le remboursement forfaitaire n'est pas accordé pour les ventes ou les livraisons d'animaux qui ont été importés.
6. (Abrogé)
7. Lorsque le prix de cession des animaux vivants de boucherie et de charcuterie excède leur valeur normale en poids de viande, la base du calcul du remboursement forfaitaire est déterminée par référence au prix de vente sur les marchés d'abattage et fixée forfaitairement chaque année par le ministre de l'économie et des finances. Dans ce cas, le prix mentionné sur le bulletin d'achat et l'attestation est réduit à due concurrence.
8. (Abrogé).
##### Article 267 ter
1. Le contrôle des animaux prévu au II de l'article 298 quinquies du code général des impôts peut être opéré soit par identification, soit par marquage.
Pour l'application du présent article :
L'identification est une opération qui permet de déterminer à toute époque l'identité propre de l'animal ;
Le marquage consiste à apposer sur l'animal une marque indiquant la personne qui en est propriétaire ou qui en a la garde.
2. Pour les animaux auxquels sont applicables les dispositions de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, l'identification prévue par le présent article se confond avec celle à laquelle il est procédé en application de cette loi.
3. Pour les équidés, les systèmes d'identification admis sont les suivants :
Identification par les livres généalogiques ou zootechniques ;
Identification réalisée sous l'égide du ministre de l'agriculture pour le contrôle sanitaire des animaux ; dans ce cas, le nom et l'adresse du propriétaire de l'animal doivent être portés sur le certificat sanitaire ;
Identification réalisée sous l'égide du ministre de l'économie et des finances, pour les animaux des zones franches ;
Sous réserve de l'accord du service des impôts, identification effectuée sous le contrôle de groupements de producteurs constitués pour la réalisation des objectifs définis par la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960.
4. A titre transitoire, l'identification ou, éventuellement, le marquage peut, nonobstant les dispositions des 2 et 3, être effectué pour tous les animaux :
a. Soit selon l'un des systèmes prévus au 3 ;
b. soit selon les dispositions du 5, par le propriétaire de l'animal ou par la personne qui en a la garde.
5. a. Toute personne tenue de faire marquer ses animaux et désireuse de bénéficier des dispositions du b du 4 doit en faire la demande au service des impôts qui lui affecte un indicatif personnel de marque comprenant notamment le numéro de code INSEE de son département.
Cet indicatif est éventuellement complété pour chaque animal, dans les conditions fixées par le service des impôts, par un numéro individuel.
b. L'identification ou le marquage sont opérés par tatouage ou par des procédés agréés par le service des impôts après avis des organisations professionnelles intéressées.
c. L'opération d'identification ou de marquage doit être réalisée :
Dans un délai de trente jours à compter de la naissance pour les animaux nés sur l'exploitation :
Dès l'achat ou la prise en garde des animaux, dans les autres cas.
4. A titre transitoire, l'identification ou, éventuellement, le marquage peut, nonobstant les dispositions des 2 et 3, être effectué pour tous les animaux :
a. Soit selon l'un des systèmes prévus au 3 ;
b. soit selon les dispositions du 5, par le propriétaire de l'animal ou par la personne qui en a la garde.
5. a. Toute personne tenue de faire marquer ses animaux et désireuse de bénéficier des dispositions du b du 4 doit en faire la demande au service des impôts qui lui affecte un indicatif personnel de marque comprenant notamment le numéro de code INSEE de son département.
Cet indicatif est éventuellement complété pour chaque animal, dans les conditions fixées par le service des impôts, par un numéro individuel.
b. L'identification ou le marquage sont opérés par tatouage ou par des procédés agréés par le service des impôts après avis des organisations professionnelles intéressées.
c. L'opération d'identification ou de marquage doit être réalisée :
Dans un délai de trente jours à compter de la naissance pour les animaux nés sur l'exploitation :
Dès l'achat ou la prise en garde des animaux, dans les autres cas.
Elle doit, en tout état de cause, être réalisée avant toute commercialisation ; toutefois, le service des impôts peut, pour les catégories d'animaux qu'il désigne, retarder la réalisation de cette opération.
II : Obligations des assujettis qui réalisent des opérations portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie
Article 267 quater
#### II : Obligations des assujettis qui réalisent des opérations portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie
##### Article 267 quater
I. - Les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission ou de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie doivent :
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II. - Lorsque les personnes visées au I vendent des animaux à des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'activités portant sur lesdits animaux, la facture doit expressément porter mention de cette qualité des acheteurs.
Chapitre III : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture
Article 267 quater F
#### Chapitre III : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture
##### Article 267 quater F
I. – Le poids des produits mentionné au II de l'article 302 bis WA du code général des impôts s'entend d'un poids net exprimé en kilogrammes.
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V. – La perception de la redevance de première mise sur le marché ne fait pas obstacle à la perception de la redevance sanitaire de transformation, prévue à l'article 302 bis WB du code général des impôts, en cas d'opérations de préparation ou de transformation ultérieures sur les produits.
Article 267 quater G
##### Article 267 quater G
I. – Les opérations mentionnées au I de l'article 302 bis WB du code général des impôts s'entendent des opérations de préparation consistant en la modification de l'intégrité anatomique, telle que l'éviscération, l'étêtage, le filetage, le hachage ou des opérations de transformation consistant en l'application d'un procédé physique ou chimique, tel que le chauffage, le salage, la dessiccation, le marinage.
@@ -4238,9 +4588,9 @@
III. – Les dispositions prévues aux III et IV de l'article 267 quater F s'appliquent à la redevance sanitaire de transformation des produits de la pêche ou de l'aquaculture.
Chapitre IV : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus
Article 267 quater H
#### Chapitre IV : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus
##### Article 267 quater H
I. – Les personnes redevables de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus prévue à l'article 302 bis WC du code général des impôts doivent la déclarer et l'acquitter avec le dépôt :
@@ -4256,13 +4606,13 @@
IV. – Les saisies pratiquées par les services d'inspection sanitaire et les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de l'Union européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance.
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre premier : Régimes réels d'imposition
1° : Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 267 quinquies
#### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
#### Chapitre premier : Régimes réels d'imposition
#### 1° : Taxes sur le chiffre d'affaires
##### Article 267 quinquies
I. – Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites fixées par le I de l'article 302 septies A du code général des impôts sont passibles des taxes sur le chiffre d'affaires selon un régime simplifié, dans les conditions définies ci-après (1).
@@ -4280,13 +4630,13 @@
(1) Voir également l'article 204 quater de la présente annexe.
Article 267 septies
##### Article 267 septies
En ce qui concerne les règles autres que celles propres au régime simplifié d'imposition, les entreprises placées sous ledit régime sont soumises aux dispositions applicables aux entreprises qui sont imposées d'après leur chiffre d'affaires réel.
2° : Bénéfices industriels et commerciaux
Article 267 septies A
#### 2° : Bénéfices industriels et commerciaux
##### Article 267 septies A
Les entreprises placées de plein droit sous le régime simplifié de bénéfice réel défini à l'article 302 septies A bis du code général des impôts peuvent opter pour le régime de bénéfice réel. Cette option doit être notifiée à l'administration dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle cette même option s'applique.
@@ -4296,55 +4646,55 @@
Les redevables peuvent renoncer à leur option en notifiant leur choix à l'administration dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s'applique.
Titre III : Contributions indirectes
Chapitre 0I : Boisson. Vins et cidres
Article 267 nonies
#### Titre III : Contributions indirectes
#### Chapitre 0I : Boisson. Vins et cidres
##### Article 267 nonies
Aucun certificat de jaugeage des récipients destinés à la production ou au stockage des vins, cidres, bières et autres produits fermentés soumis à l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services n'est exigé pour des opérations fiscales.
Chapitre 0I : Boisson. Vins, bières et cidres
Chapitre premier : Régime économique de l'alcool
Article 268
#### Chapitre 0I : Boisson. Vins, bières et cidres
#### Chapitre premier : Régime économique de l'alcool
##### Article 268
Est interdite la distillation de toute matière première importée, à l'exception des fruits frais autres que les pommes, poires ou raisins. Cette interdiction n'est pas applicable aux matières premières originaires et en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou originaires de pays tiers et mises en libre pratique dans un de ces Etats membres.
Article 269 A
##### Article 269 A
Pour l'application du régime contingentaire prévu à l'article 362 du code général des impôts, la quantité annuelle pouvant être exportée en exonération de soulte est répartie en contingents entre départements et distilleries par arrêté conjoint des ministres chargés des outre-mer, de l'agriculture et du budget, sur la base de la moyenne arithmétique des volumes exportés au cours des trois dernières campagnes.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des outre-mer, de l'agriculture et du budget fixe les modalités de gestion des contingents. Cet arrêté fixe également les règles d'organisation de la campagne rhumière, notamment les dates des campagnes, la division de la quantité annuelle en tranches selon la catégorie, les modalités de blocage et de déblocage des tranches, ainsi que les dérogations aux mesures de blocage et déblocage. Cet arrêté détermine en outre les modalités de redistribution des contingents entre départements et distilleries.
Article 270
##### Article 270
Pour l'application de l'article 362 du code général des impôts, les rhums et tafias traditionnels exportés des départements d'outre-mer vers la France métropolitaine en sus du contingent légal sont assujettis à une soulte dont le tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
Article 272
##### Article 272
La distillation des mélasses de canne à sucre originaires et en provenance des départements d'outre-mer est interdite en France continentale et en Corse. Sauf dérogations prises par arrêté interministériel du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer, les transferts de mélasse de canne à sucre en vue de la distillation sont également prohibés entre les départements d'outre-mer, entre les collectivités d'outre-mer et entre les départements et collectivités d'outre-mer.
Les transferts de jus de canne à sucre en vue de la distillation de rhum sont prohibés à l'intérieur des départements d'outre-mer à l'exclusion de la Réunion.
Article 274
##### Article 274
L'importation sur le territoire douanier français des rhums et tafias est soumise à autorisation préalable.
Article 275 bis
##### Article 275 bis
La quantité d'alcool pur contenue dans les produits définis relevant de la catégorie fiscale des alcools au sens de l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services est obtenue, éventuellement à l'aide de tables de correction, en multipliant le volume occupé par ces produits à la température de 20 degrés Celsius par le titre alcoométrique volumique déterminé au moyen d'un alcoomètre conforme à la réglementation en vigueur, au besoin après distillation ou toute opération donnant des résultats analogues.
Chapitre I bis : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section I : Convention d'habilitation des professionnels
Article 275 bis B
#### Chapitre I bis : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
#### Section I : Convention d'habilitation des professionnels
##### Article 275 bis B
Les professionnels, notamment les fabricants, importateurs, acquéreurs intracommunautaires, commissaires-priseurs judiciaires, responsables d'un crédit municipal ou d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et commissionnaires en garantie qui souhaitent être habilités à attester eux-mêmes la garantie du titre des ouvrages qu'ils produisent ou du titre des ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre, qu'ils importent, introduisent en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, vendent ou qui leur sont confiés, doivent déposer une demande auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent. Est joint à cette demande le cahier des charges mentionné à l'article 275 bis C.
Article 275 bis C
##### Article 275 bis C
La convention d'habilitation est conclue avec le directeur interrégional des douanes et droits indirects du ressort dont relève le professionnel ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects. La conclusion d'une convention d'habilitation est subordonnée aux conditions suivantes :
@@ -4358,19 +4708,19 @@
L'administration peut vérifier sur pièces et sur place, dans les conditions visées à l'article L. 36 du livre des procédures fiscales, la capacité du professionnel à respecter le cahier des charges présenté ainsi que l'existence et la sécurité du local de la marque.
Article 275 bis D
##### Article 275 bis D
Le professionnel habilité doit informer la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend de toute modification des conditions auxquelles était subordonnée la conclusion de la convention. La déclaration en est faite au plus tard quarante jours avant la date envisagée pour sa mise en oeuvre.
Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de l'avis du professionnel pour lui faire connaître son agrément ou son opposition à la modification projetée. Il peut, le cas échéant, proposer un avenant à la convention.
Article 275 bis E
##### Article 275 bis E
Le professionnel habilité est tenu d'informer la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend, par tous moyens et dans les meilleurs délais, de toute difficulté ou incident pouvant affecter le titre des ouvrages produits, importés, introduits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de Turquie, vendus ou confiés, ainsi que les mesures prises pour y remédier. Les ouvrages dont le titre est affecté sont portés à un organisme de contrôle agréé mentionné à l'article L. 832-4 du code de commerce ou au bureau de garantie pour y être essayés et marqués. Il en est de même de tout ouvrage fabriqué selon des méthodes différentes de celles prévues par la convention d'habilitation.
Le professionnel habilité informe par écrit et dans les meilleurs délais l'administration de tout événement ayant une incidence sur l'application de la convention.
Article 275 bis F
##### Article 275 bis F
La garantie du titre est attestée :
@@ -4384,45 +4734,45 @@
Tout incident relatif à la protection des fichiers ou toute constatation de duplication ou de disparition de ces fichiers doit être immédiatement signalé par le professionnel habilité à la direction régionale des douanes et droits indirects mentionnée au premier alinéa du 2° qui procède alors à une enquête. Pendant la durée de l'enquête, l'application de la convention est suspendue. Il appartient au professionnel habilité, pendant ce délai, de faire apposer le poinçon par un bureau de garantie ou un organisme de contrôle agréé mentionné àl'article L. 832-4 du code de commerce. Si la responsabilité du professionnel habilité est établie à l'issue de cette enquête, la convention peut être résiliée.
Article 275 bis G
##### Article 275 bis G
Le professionnel habilité établit et tient à jour une liste des personnes désignées pour attester la garantie du titre des ouvrages. Il informe la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend de tout changement. Il désigne un ou, si la dimension de l'entreprise le justifie, plusieurs responsables chargés de la gestion et de la manipulation des outils et des équipements permettant d'attester la garantie du titre.
Article 275 bis H
##### Article 275 bis H
Lorsque les ouvrages sont dispensés du poinçon de garantie en application de l'article L. 833-2 1° à 3° du code de commerce, ils sont accompagnés d'un document descriptif, à en-tête du professionnel mentionnant le métal et le titre.
Article 275 bis I
##### Article 275 bis I
Le professionnel habilité tient une comptabilité des ouvrages produits, importés, introduits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, vendus ou confiés. Il adresse à la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend, selon une périodicité fixée dans la convention et au moins une fois par an, un état comportant le nombre des ouvrages essayés, le nombre des ouvrages marqués par type de métal en or, argent et platine et le nombre des ouvrages reconnus aux titres non légaux. Ce relevé doit distinguer les ouvrages marqués par apposition d'un poinçon de garantie métallique de ceux marqués par le procédé du laser. Ces éléments d'information sont tenus à jour en permanence et doivent être accessibles à l'administration qui peut en solliciter la consultation à tout moment.
Article 275 bis J
##### Article 275 bis J
Le professionnel habilité prélève, de manière aléatoire, des échantillons dans les lots d'ouvrages pour lesquels il atteste la garantie du titre selon un plan d'échantillonnage défini dans la convention.
Ces échantillons sont tenus à la disposition des agents de l'administration durant un délai fixé dans la convention d'habilitation afin que soient pratiqués les essais et contrôles jugés nécessaires. Ces agents peuvent également, lors de contrôles inopinés, prélever des échantillons sur les ouvrages en cours de fabrication ou sur les ouvrages détenus par le professionnel.
Article 275 bis K
##### Article 275 bis K
Il est mis fin à la convention d'habilitation à la demande du professionnel sous réserve de respecter un préavis d'un mois à compter de la réception de l'avis par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects.
Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects peut résilier d'office la convention d'habilitation si le professionnel ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonnée sa conclusion ou s'il a manqué aux obligations résultant des articles 275 bis B à 275 bis L. Le professionnel est préalablement informé des motifs susceptibles d'entraîner la résiliation de la convention et est mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours. La décision de résiliation est motivée. La résiliation prend effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de résiliation. A l'expiration de ce délai, le professionnel remet immédiatement à l'administration des douanes et droits indirects les poinçons de titre et les fichiers informatiques supportant la version dématérialisée des poinçons qu'il détient.
Article 275 bis L
##### Article 275 bis L
Les conventions sont passées pour un an et renouvelables par tacite reconduction.
Section II : Organismes de contrôle agréés
Article 275 ter
#### Section II : Organismes de contrôle agréés
##### Article 275 ter
Les organismes de contrôle mentionnés à l'article L. 832-4 du code de commerce doivent obtenir un agrément pour pouvoir attester la garantie du titre des ouvrages en métaux précieux dépourvus d'un poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre.
Article 275 ter A
##### Article 275 ter A
Les organismes de contrôle agréés doivent être établis sur le territoire national. Ils doivent respecter leurs obligations fiscales et douanières et souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle. Le personnel de ces organismes doit comprendre des cadres qualifiés de laboratoires chargés des méthodes de la détermination du titre. Ils doivent respecter les prévisions du cahier des charges mentionnées au deuxième alinéa de l'article 275 ter B.
Article 275 ter B
##### Article 275 ter B
La demande d'agrément en qualité d'organisme de contrôle est déposée auprès du directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, du directeur régional des douanes et droits indirects.
@@ -4432,21 +4782,21 @@
L'autorisation d'attester la garantie du titre par le marquage au laser d'un poinçon mentionnée au 2° de l'article L. 833-3 du code de commerce est accordée par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects.
Article 275 ter C
##### Article 275 ter C
L'agrément est délivré par décision du directeur interrégional ou du directeur régional des douanes et droits indirects compétent, mentionnés à l'article 275 ter B.
Article 275 ter D
##### Article 275 ter D
Le retrait de l'agrément est prononcé par décision motivée du directeur interrégional ou du directeur régional des douanes et droits indirects compétent, mentionnés à l'article 275 ter B. Le retrait peut intervenir à la demande de l'organisme. Il peut également être décidé d'office par l'administration si l'organisme ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonné l'agrément ou s'il a manqué aux obligations résultant des articles 275 ter à 275 ter P. Dans ce cas, l'organisme est préalablement informé des motifs susceptibles d'entraîner le retrait de l'agrément et est mis à même de présenter ses observations dans un délai de trente jours.
Lorsqu'un organisme ne remplit plus les conditions prévues par les articles 275 ter à 275 ter P, il est tenu de demander le retrait de son agrément et de cesser sans délai d'attester la garantie du titre.
Article 275 ter E
##### Article 275 ter E
Les organismes de contrôle agréés sont placés sous le contrôle du directeur interrégional ou du directeur régional des douanes et droits indirects compétent, mentionnés à l'article 275 ter B, qui peut, sans délai, à titre conservatoire, suspendre l'agrément d'un organisme de contrôle qui ne respecte pas ses obligations. La procédure de retrait est immédiatement engagée.
Article 275 ter G
##### Article 275 ter G
La garantie du titre est attestée par :
@@ -4454,11 +4804,11 @@
2° Ou le marquage au laser, conformément au 2° de l'article L. 833-3 du code de commerce, en utilisant des fichiers informatiques supportant la version dématérialisée des poinçons. Ces fichiers sont élaborés, vendus et transférés dans les locaux de l'organisme de contrôle agréé par des organismes qui sont agréés par le directeur interrégional ou régional compétent, mentionnés au 2° de l'article 275 bis F, sur la base d'un dossier attestant de leur compétence, de leur expérience et de leur honorabilité. Un cahier des charges arrêté par le ministre chargé des douanes et le ministre chargé de l'industrie définit les missions de ces organismes, notamment la vérification de la mise en place et la conformité du protocole de sécurité informatique imposé aux professionnels qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon, et les conditions d'exercice de ces missions.
Article 275 ter H
##### Article 275 ter H
L'organisme de contrôle agréé fournit à la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend un relevé semestriel énonçant le nombre d'ouvrages essayés, le nombre d'ouvrages dont la garantie a été refusée par type de métal en or, argent et platine et le nombre d'ouvrages marqués par type de métal en or, argent et platine. Ce relevé doit distinguer les ouvrages marqués par apposition d'un poinçon de garantie métallique de ceux marqués par le procédé du laser, les ouvrages contrôlés et marqués par lui pour le compte de professionnels non habilités et les ouvrages essayés et, le cas échéant, marqués pour le compte de professionnels habilités par une convention passée avec l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 832-4 du code de commerce. Il doit également fournir une liste mentionnant le nom et l'adresse de ses clients en distinguant les professionnels habilités de ceux qui ne le sont pas. Ces éléments d'information doivent être tenus à jour en permanence et doivent être accessibles à l'administration qui peut les consulter à tout moment.
Article 275 ter M
##### Article 275 ter M
Les organismes de contrôle agréés garantissent le titre des ouvrages selon les trois modalités suivantes :
@@ -4468,37 +4818,43 @@
3° Pour les ouvrages dispensés de poinçon en application des 2° et 3° de l'article L. 833-2 du code de commerce, ils délivrent un document certifiant le titre de l'ouvrage.
Article 275 ter N
##### Article 275 ter N
Les organismes de contrôle agréés portent, sans délai et par tous moyens, à la connaissance de la direction régionale des douanes et droits indirects de rattachement dont ils dépendent toute irrégularité qui affecte la garantie des ouvrages en métaux précieux.
Article 275 ter P
##### Article 275 ter P
Les organismes de contrôle agréés déclarent immédiatement à la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent toute disparition ou tout incident lié à la conservation des poinçons de garantie métalliques ou des fichiers informatiques supportant la version dématérialisée des poinçons dont ils ont la charge. L'administration procède à une enquête. Pendant la durée de l'enquête, l'agrément est suspendu. Si la responsabilité de l'organisme est établie à l'issue de l'enquête administrative, l'administration engage une procédure de retrait d'agrément. Les poinçons de garantie métalliques usagés ou les fichiers informatiques devenus défectueux ainsi que ceux détenus par un organisme dont l'agrément est retiré sont remis à la direction régionale des douanes et droits indirects dont dépend l'organisme pour être détruits ou renvoyés à la Monnaie de Paris, après information de l'administration des douanes.
Chapitre II : Tabacs
0I : Définition des tabacs manufacturés
Article 275 A
#### Chapitre II : Tabacs
#### 0I : Définition des tabacs manufacturés
##### Article 275 A
Sont considérés comme tabacs manufacturés :
1° Les cigares et les cigarillos ;
2° Les cigarettes ;
3° Le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes ;
4° Les autres tabacs à fumer ;
4° Le tabac à priser ;
5° Le tabac à mâcher,
tels que définis aux articles 275 B à 275 G.
Article 275 B
1° Les cigares et les cigarillos ;
2° Les cigarettes ;
3° Le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes ;
4° Les autres tabacs à fumer ;
4° Le tabac à priser ;
5° Le tabac à mâcher,
tels que définis aux articles 275 B à 275 G.
##### Article 275 B
Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils peuvent être fumés en l'état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l'être :
@@ -4510,7 +4866,7 @@
4° Les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure en tabac reconstitué, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant-mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout-lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et égale ou inférieure à 10 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à trente-quatre millimètres sur au moins un tiers de leur longueur.
Article 275 C
##### Article 275 C
Les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac et répondant aux autres critères de l'article 275 B sont considérés comme cigares ou cigarillos.
@@ -4520,7 +4876,7 @@
Les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l'article 275 E bis sont considérés comme des tabacs à fumer.
Article 275 D
##### Article 275 D
Sont considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac susceptibles d'être fumés en l'état qui ne sont ni des cigares ou des cigarillos tels qu'ils sont définis à l'article 275 B ni des produits qui sont assimilés à ceux-ci en vertu de l'article 275 C.
@@ -4528,7 +4884,7 @@
Sont également considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont glissés dans des tubes à cigarettes ou enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes.
Article 275 E
##### Article 275 E
Sont considérés comme tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes :
@@ -4536,7 +4892,7 @@
2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 275 B, 275 C et 275 D, qui sont susceptibles d'être fumés et pour lesquels plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre.
Article 275 E bis
##### Article 275 E bis
Sont considérés comme autres tabacs à fumer :
@@ -4548,39 +4904,44 @@
4° Le tabac susceptible d'être fumé en l'état, sans transformation industrielle ultérieure, autre que celui mentionné aux 1° et 2° et à l'article 275 E, quel que soit son mode de présentation.
Article 275 E ter
##### Article 275 E ter
Aux fins des articles 275 E et 275 E bis, les déchets de tabac sont réputés être des restes de feuilles de tabac et des sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication des produits du tabac.
Article 275 F
##### Article 275 F
Est considéré comme tabac à mâcher le tabac présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques, qui est conditionné pour la vente au détail et spécialement préparé pour être mâché mais non fumé.
Article 275 G
##### Article 275 G
Est considéré comme tabac à priser le tabac en poudre ou en grains spécialement préparé pour être prisé mais non fumé.
I : Régime économique
Article 276
#### I : Régime économique
##### Article 276
Toute personne qui veut fabriquer des tabacs manufacturés doit préalablement obtenir un numéro d'identification en qualité de fabricant.
Toute personne qui veut importer, introduire ou commercialiser en gros des tabacs manufacturés doit préalablement obtenir un numéro d'identification en qualité de fournisseur.
Le demandeur doit remplir les conditions requises pour l'exercice d'une profession commerciale et fournir une caution solvable qui garantit à l'administration des douanes et droits indirects le paiement du précompte sur remise prévue à l'article 281.
Article 277
Toute personne qui veut importer, introduire ou commercialiser en gros des tabacs manufacturés doit préalablement obtenir un numéro d'identification en qualité de fournisseur.
Le demandeur doit remplir les conditions requises pour l'exercice d'une profession commerciale et fournir une caution solvable qui garantit à l'administration des douanes et droits indirects le paiement du précompte sur remise prévue à l'article 281.
##### Article 277
La demande de numéro d'identification, qui doit être accompagnée d'un exemplaire des statuts lorsqu'elle est présentée par une personne morale, est adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Elle doit indiquer :
1° Lorsqu'elle concerne un fabricant, l'identité ou la raison sociale du demandeur, l'adresse de son domicile, de son siège social ou de son établissement principal ainsi que l'adresse, en France métropolitaine, de ses établissements où sont fabriqués et détenus les tabacs manufacturés ;
2° Lorsqu'elle concerne un fournisseur, l'identité ou la raison sociale du demandeur, l'adresse de son domicile, de son siège social ou de son établissement commercial sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne et, le cas échéant, l'adresse en France métropolitaine de l'établissement commercial qu'il possède ou du domicile du représentant habilité à satisfaire à sa place les obligations qui lui incombent.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie après s'être assuré que le demandeur remplit les conditions du troisième alinéa de l'article 276 et que le dossier est complet, notifie un numéro d'identification au fabricant ou au fournisseur.
Article 278
1° Lorsqu'elle concerne un fabricant, l'identité ou la raison sociale du demandeur, l'adresse de son domicile, de son siège social ou de son établissement principal ainsi que l'adresse, en France métropolitaine, de ses établissements où sont fabriqués et détenus les tabacs manufacturés ;
2° Lorsqu'elle concerne un fournisseur, l'identité ou la raison sociale du demandeur, l'adresse de son domicile, de son siège social ou de son établissement commercial sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne et, le cas échéant, l'adresse en France métropolitaine de l'établissement commercial qu'il possède ou du domicile du représentant habilité à satisfaire à sa place les obligations qui lui incombent.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie après s'être assuré que le demandeur remplit les conditions du troisième alinéa de l'article 276 et que le dossier est complet, notifie un numéro d'identification au fabricant ou au fournisseur.
##### Article 278
I. – Le fabricant tient dans chaque fabrique et lieu de stockage une comptabilité matières conforme, pour ce qui le concerne, aux dispositions contenues dans les articles 286 H et 286 J.
@@ -4598,27 +4959,30 @@
III. – La comptabilité matières mentionnée aux I et II ci-dessus est présentée à toute réquisition des agents de l'administration des douanes et droits indirects.
Article 279
##### Article 279
Si le fabricant ou le fournisseur cesse de remplir les conditions fixées ou commet une infraction aux dispositions du code général des impôts, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie peut lui retirer son numéro d'identification après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations.
Le retrait est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Dès sa notification, le retrait entraîne pour l'intéressé :
1° L'interdiction d'importer, d'introduire et de commercialiser en gros des tabacs manufacturés, s'il s'agit d'un fournisseur, ou de fabriquer des tabacs manufacturés, s'il s'agit d'un fabricant.
2° L'obligation d'établir un inventaire des quantités de tabac en stock à la date de la notification du retrait, à l'exclusion de celles qui sont en entrepôt douanier, et de le remettre à l'administration des douanes et droits indirects dans les cinq jours qui suivent cette notification. L'intéressé dispose alors d'un délai de trois mois pour écouler le stock compris dans l'inventaire et, le cas échéant, celui qu'il détient en entrepôt douanier.
Article 280
Le retrait est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Dès sa notification, le retrait entraîne pour l'intéressé :
1° L'interdiction d'importer, d'introduire et de commercialiser en gros des tabacs manufacturés, s'il s'agit d'un fournisseur, ou de fabriquer des tabacs manufacturés, s'il s'agit d'un fabricant.
2° L'obligation d'établir un inventaire des quantités de tabac en stock à la date de la notification du retrait, à l'exclusion de celles qui sont en entrepôt douanier, et de le remettre à l'administration des douanes et droits indirects dans les cinq jours qui suivent cette notification. L'intéressé dispose alors d'un délai de trois mois pour écouler le stock compris dans l'inventaire et, le cas échéant, celui qu'il détient en entrepôt douanier.
##### Article 280
La direction générale des douanes et droits indirects met la liste des débitants à la disposition des fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification.
Article 281
##### Article 281
La remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts due par le fournisseur au débitant lui est allouée sous déduction d'un précompte versé à l'administration des douanes et droits indirects. Le précompte est composé du droit de licence mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts et de la cotisation salariale au régime d'allocation viagère en faveur des gérants de débits de tabac mentionnée au a de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac.
Pour la détermination du précompte, il n'est pas tenu compte de l'exonération prévue au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts.
Article 282
##### Article 282
Les seuls crédits qui peuvent être accordés par les fournisseurs aux débitants sont le crédit à la livraison, le crédit de stock et le crédit saisonnier, tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
@@ -4628,7 +4992,7 @@
(2) Annexe IV, art. 56 AB.
Article 283
##### Article 283
Tout débitant préposé à la gestion d'un débit de tabacs est seul responsable de l'exploitation de ce débit, notamment des commandes passées aux fournisseurs et du paiement des livraisons qui en résultent.
@@ -4636,69 +5000,75 @@
(Dispositions devenues sans objet)
Article 284
##### Article 284
L'administration établit, chaque année, un calendrier comportant au moins six campagnes d'homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés, selon des intervalles qui ne peuvent dépasser trois mois.
A la demande de l'administration, les fabricants de tabacs manufacturés lui communiquent, par voie dématérialisée, soit directement, soit par l'intermédiaire des fournisseurs agréés, les prix de vente au détail des tabacs manufacturés, dans les conditions définies à l'article 572 du code général des impôts, pour chacun de leurs produits, par marque et dénomination commerciale. Ils disposent d'un délai de cinq jours ouvrés à compter de la demande de l'administration pour effectuer cette transmission. Ils ne peuvent déposer aucune demande supplémentaire ou de correction à l'issue de ce délai.
Les prix sont homologués par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'ouverture, par la demande mentionnée à l'alinéa précédent, de la campagne d'homologation. Ils sont publiés au Journal officiel de la République française.
Si un fabricant ou un fournisseur ne dépose pas de prix pendant une campagne, l'administration réexamine la liste de prix de la dernière campagne pour laquelle il a déposé des prix. Si ces prix respectent toujours les conditions mentionnées à l'article 572 précité, l'administration les homologue selon les modalités mentionnées à l'alinéa précédent.
Article 285
##### Article 285
En cas de changement de prix de vente, pour les stocks en consignation chez les débitants, la différence entre la valeur de ces stocks au nouveau et à l'ancien prix, atténuée de l'incidence du changement de prix sur la remise sur vente est, s'il s'agit d'un relèvement de prix, due par le débitant à chacun des fournisseurs qui lui a livré les tabacs et, en cas de baisse des prix, due par le fournisseur à chacun des débitants consignataires.
Article 285 A
##### Article 285 A
La personne mentionnée à l'article 302 F ter du code général des impôts, exploitant un comptoir de vente ou une boutique de vente à bord et qui souhaite vendre des tabacs manufacturés, dépose auprès du service des douanes et droits indirects dans le ressort territorial duquel est situé le comptoir de vente ou la boutique à bord, une demande d'agrément de statut d'acheteur-revendeur prévu à l'article 568 du même code au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 285 B
##### Article 285 B
Chaque unité de conditionnement de tabacs manufacturés vendus dans les comptoirs de vente, dans les boutiques de vente à bord ou destinés à l'avitaillement est revêtue de la mention : “ exportation ”.
II : Régime fiscal
Article 286
#### II : Régime fiscal
##### Article 286
Le droit de consommation sur les tabacs fabriqués est recouvré par la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles prévues en matière de contributions indirectes (1).
(1) Pour les tabacs fabriqués importés par les particuliers, le droit de consommation est mis à la charge des importateurs, assis et recouvré par l'administration des douanes et selon les règles propres à cette administration.
Article 286 B
##### Article 286 B
Pour l'application du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts, l'issue de la fabrication s'entend de la sortie des tabacs manufacturés des établissements de production.
Article 286 C
##### Article 286 C
La déclaration mentionnée à l'article 575 C du code général des impôts doit faire apparaître distinctement les tabacs imposables et les les tabacs destinés à l'exportation.
Article 286 D
En cas de changement de prix de vente des tabacs, les fournisseurs et débitants sont tenus de déclarer au service des douanes et droits indirects, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités de tabacs détenus à cette date qui sont affectés par le changement de prix et qui ont supporté les droits et taxes exigibles sur la base de l'ancien prix (1).
Les débitants doivent indiquer sur des déclarations distinctes les quantités de tabacs en consignation provenant de fournisseurs différents. Un exemplaire de chacune de ces déclarations est adressé au fournisseur concerné par le service des douanes et droits indirects.
(1) Droit de consommation sur les tabacs manufacturés, TVA et taxe perçue au BAPSA.
Article 286 E
##### Article 286 D
En cas de changement de prix de vente des tabacs, les fournisseurs et débitants sont tenus de déclarer au service des douanes et droits indirects, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités de tabacs détenus à cette date qui sont affectés par le changement de prix et qui ont supporté les droits et taxes exigibles sur la base de l'ancien prix (1).
Les débitants doivent indiquer sur des déclarations distinctes les quantités de tabacs en consignation provenant de fournisseurs différents. Un exemplaire de chacune de ces déclarations est adressé au fournisseur concerné par le service des douanes et droits indirects.
(1) Droit de consommation sur les tabacs manufacturés, TVA et taxe perçue au BAPSA.
##### Article 286 E
Pour les tabacs qui font l'objet des déclarations prévues à l'article 286 D la différence entre le montant des droits et taxes déterminés sur la base des nouveaux prix et le montant des droits et taxes correspondant aux anciens prix est, selon le cas, versée par le fournisseur au service des douanes et droits indirects ou restituée au fournisseur par ce dernier, au plus tard le 5 du quatrième mois qui suit celui du changement de prix.
III : Corse - DOM
Article 286 F
#### III : Corse - DOM
##### Article 286 F
Les dispositions des articles 276 à 286 E ne sont applicables ni dans les départements de Corse, ni dans les départements d'outre-mer.
Article 286 G
##### Article 286 G
Demeure provisoirement applicable dans les départements de la Réunion, de la Guyane et de la Martinique la réglementation relative à l'importation, à la fabrication et à la commercialisation des tabacs manufacturés actuellement en vigueur, dont les dispositions sont étendues au département de la Guadeloupe à compter du 1er janvier 1977.
Chapitre II bis : Entrepositaires agréés
Article 286 H
#### Chapitre II bis : Entrepositaires agréés
##### Article 286 H
I. – 1° Par " entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises " mentionné au III de l'article 302 G du code général des impôts, on entend chacun des lieux où sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés par l'entrepositaire agréé, dans l'exercice de sa profession, les produits mentionnés audit III.
@@ -4708,7 +5078,7 @@
II. – (Abrogé)
Article 286 I
##### Article 286 I
I. – 1° Pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique "), la comptabilité matières est constituée par les registres vitivinicoles prévus par le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole ;
@@ -4766,7 +5136,7 @@
En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions ci-dessus, la qualité d'entrepositaire agréé peut être retirée par le directeur interrégional des douanes et droits indirects.
Article 286 J
##### Article 286 J
I. – 1° Pour les entrepositaires agréés autres que ceux produisant des produits vitivinicoles, la comptabilité matières est constituée :
@@ -4924,7 +5294,7 @@
En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions ci-dessus, la qualité d'entrepositaire agréé peut être retirée par le directeur interrégional des douanes et droits indirects.
Article 286 K
##### Article 286 K
Pour obtenir la qualité d'entrepositaire agréé, la demande d'agrément est transmise au directeur interrégional des douanes et droits indirects ayant dans le ressort territorial de sa circonscription le ou les entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises concernés ou l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises choisi par l'entrepositaire comme lieu unique de la tenue de la comptabilité matières de l'ensemble de ses entrepôts.
@@ -4936,11 +5306,11 @@
Les personnes qui avaient le statut de marchand en gros au 31 décembre 1999 ou qui étaient inscrites, à cette même date, dans le casier viticole informatisé constitué en application du règlement (CEE) n° 2392/86 du Conseil du 24 juillet 1986, sont réputées remplir les obligations mentionnées au III de l'article 302 G du code général des impôts et ont de ce fait la qualité d'entrepositaire agréé à compter du 1er janvier 2000, sans démarche préalable de leur part. Le directeur interrégional des douanes et droits indirects leur notifie leur numéro d'identification.
Article 286 L
##### Article 286 L
Les alcools, les produits intermédiaires, les produits mentionnés à l'article 438 du code général des impôts et les bières, qui sont détenus en droits acquittés dans un entrepôt suspensif de droits d'accises, sont stockés de façon distincte des mêmes produits qui y sont détenus en suspension de droits.
Article 286 M
##### Article 286 M
En application des dispositions du IV de l'article 302 G du code général des impôts, la demande de compensation ou de remboursement des droits acquittés ou supportés est effectuée par l'entrepositaire agréé auprès du service des douanes et droits indirects ayant dans son ressort territorial l'entrepôt suspensif de droits d'accises dans lequel l'entrepositaire agréé détient les produits concernés.
@@ -4950,7 +5320,7 @@
Le directeur interrégional des douanes et droits indirects est compétent pour statuer sur les demandes susmentionnées de compensation ou de remboursement des droits acquittés ou supportés.
Article 286 N
##### Article 286 N
En application du deuxième alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts, peuvent être dispensés de caution en matière de production, de transformation et de détention de leur propre production :
@@ -4960,15 +5330,15 @@
3° Les brasseurs.
Chapitre II ter : Comptoirs de vente, boutiques de vente à bord, avitaillement
Section I : Dispositions générales
Article 286 O
#### Chapitre II ter : Comptoirs de vente, boutiques de vente à bord, avitaillement
#### Section I : Dispositions générales
##### Article 286 O
La personne mentionnée à l'article 302 F ter du code général des impôts, qui exploite un comptoir de vente ou une boutique de vente à bord, précise dans sa déclaration les modalités d'ouverture et de fonctionnement de son comptoir de vente ou de sa boutique de vente à bord. Cette déclaration est adressée au service des douanes et droits indirects dans le ressort territorial duquel est situé le comptoir de vente ou la boutique de vente à bord. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 286 P
##### Article 286 P
I. – Les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés destinés à être livrés à des comptoirs de vente, à des boutiques de vente à bord et dans le cadre de l'avitaillement sont détenus en suspension de droits d'accises dans un entrepôt fiscal suspensif.
@@ -4984,15 +5354,15 @@
IV. – Les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés qui ne sont pas consommés à bord des navires et aéronefs ou qui ne sont pas vendus dans les boutiques de vente à bord réintègrent l'entrepôt fiscal suspensif ou à défaut peuvent être mis à la consommation sur le territoire métropolitain.
Section II : Dispositions propres aux comptoirs de vente
Article 286 Q
#### Section II : Dispositions propres aux comptoirs de vente
##### Article 286 Q
L'entrepositaire agréé qui gère un comptoir de vente tient une comptabilité matières permettant de distinguer les entrées et sorties dans chacun des lieux de vente du comptoir de vente et en reprenant les références d'un des documents prévus aux articles 302 M, 302 M bis et 302 M ter du code général des impôts.
Section III : Dispositions propres aux boutiques de vente à bord
Article 286 R
#### Section III : Dispositions propres aux boutiques de vente à bord
##### Article 286 R
Les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés destinés à la vente dans les boutiques de vente à bord des navires et aéronefs sont stockés, de façon sécurisée, séparément de ceux destinés à l'avitaillement. Ils font l'objet de deux comptabilités matières distinctes.
@@ -5000,15 +5370,15 @@
Un état des stocks des produits mentionnés ci-dessus est également établi à la fin de chaque navigation et tenu à la disposition du service des douanes et droits indirects.
Article 286 S
##### Article 286 S
Si les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés sont débarqués à l'issue d'une navigation maritime ou aérienne, ils réintègrent, dans leurs contenants scellés, l'entrepôt fiscal suspensif. Ils sont accompagnés d'un document d'avitaillement et livraisons à emporter prévu à l'article 286 P.
Lorsque les produits débarqués sont destinés à des boutiques de vente à bord, le document mentionné à l'alinéa précédent comporte la mention du numéro du document d'avitaillement et livraisons à emporter ayant accompagné la livraison à bord initiale des produits.
Section IV : Dispositions propres à l'avitaillement
Article 286 T
#### Section IV : Dispositions propres à l'avitaillement
##### Article 286 T
I. – Un état des stocks des produits non consommés à bord au cours de la navigation est dressé par la personne responsable des provisions de bord. Cet état des stocks est tenu à la disposition du service des douanes et droits indirects.
@@ -5020,7 +5390,7 @@
III. – A la sortie de l'entrepôt fiscal suspensif et, à l'issue de chaque navigation, avant la réintégration des produits en entrepôt ou dans la zone de mise à bord, les produits destinés à l'avitaillement du navire ou de l'aéronef sont placés dans des contenants scellés ou clos de toute autre manière afin de garantir l'intégrité du contenant pendant le transport.
Article 286 U
##### Article 286 U
Lors de la sortie de l'entrepôt fiscal suspensif à destination du navire ou de l'aéronef, les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés destinés à l'avitaillement sont accompagnés d'un document d'avitaillement et livraisons à emporter prévu à l'article 286 P.
@@ -5028,7 +5398,7 @@
A la sortie de l'entrepôt fiscal suspensif, les produits destinés à l'avitaillement sont placés dans des contenants scellés ou clos de toute autre manière afin de garantir l'intégrité du contenant pendant le transport.
Article 286 V
##### Article 286 V
Lors de la sortie de l'entrepôt fiscal suspensif et avant mise à bord d'un aéronef, les alcools et boissons alcooliques destinés à l'avitaillement des aéronefs peuvent être stockés dans une zone de mise à bord.
@@ -5040,17 +5410,17 @@
Après chaque navigation aérienne, lorsque les produits réintègrent la zone de mise à bord de l'avitailleur, ils sont obligatoirement embarqués à nouveau pour l'avitaillement de l'aéronef.
Article 286 W
##### Article 286 W
L'inobservation des dispositions des articles 286 O à 286 V peut entraîner, pour les acheteurs-revendeurs de tabac manufacturé ainsi que pour les entrepositaires agréés, la suspension ou le retrait de leur agrément.
Chapitre III : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes
I : Frais de surveillance
III : Compétences des directeurs régionaux des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
Article 289
#### Chapitre III : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes
#### I : Frais de surveillance
#### III : Compétences des directeurs régionaux des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
##### Article 289
Les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans le cadre de leurs attributions, pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :
@@ -5136,27 +5506,27 @@
71° Remboursement prévu à l' article L. 311-13 du code des impositions sur les biens et services.
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II : Les tarifs et leur application
I : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles : mutations soumises à une taxation réduite ou exonérées
II : Mutations de propriété à titre onéreux de meubles : Cessions de droits sociaux
Article 292
#### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
#### Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
#### Section II : Les tarifs et leur application
#### I : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles : mutations soumises à une taxation réduite ou exonérées
#### II : Mutations de propriété à titre onéreux de meubles : Cessions de droits sociaux
##### Article 292
Les actions ou parts sociales dont la cession est soumise au régime fiscal défini à l'article 728 du code général des impôts s'entendent de celles qui, à la date de ladite cession, confèrent en fait ou sont destinées à conférer à leurs titulaires le droit à la jouissance d'immeubles ou de fraction d'immeubles, quels que soient l'objet statutaire et l'activité réelle de la société émettrice.
III : Mutations à titre gratuit
A : Champ d'application
Sommes versées en vertu de contrats d'assurances en cas de décès
Article 292 A
#### III : Mutations à titre gratuit
#### A : Champ d'application
#### Sommes versées en vertu de contrats d'assurances en cas de décès
##### Article 292 A
Tous les contrats d'assurance en cas de vie ou en cas de décès souscrits à compter du 20 novembre 1991 et conclus sur la tête d'un même assuré, en vertu desquels des primes ont été versées après son soixante-dixième anniversaire, doivent être déclarés par les bénéficiaires, au décès de l'assuré, dans les conditions fixées pour les déclarations de succession. La déclaration doit préciser, pour chaque contrat, la date de souscription et le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré.
@@ -5164,7 +5534,7 @@
Les assureurs sont tenus, sur la demande des bénéficiaires, de leur communiquer les informations mentionnées ci-dessus.
Article 292 B
##### Article 292 B
I.-Les assureurs qui doivent verser des sommes, rentes ou émoluments quelconques au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A déclarent à l'administration fiscale, dans les soixante jours qui suivent le jour où ils ont connaissance du décès de l'assuré sur la tête duquel un ou plusieurs contrats en cause ont été souscrits, les éléments mentionnés aux I et II de l'article 370 C, le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré ou, s'agissant de plans d'épargne retraite mentionnés à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, le montant total des sommes, rentes ou valeurs dues aux bénéficiaires et leurs modalités de versement, en capital ou sous forme de rente temporaire ou viagère. La déclaration indique la répartition des montants entre chacun des bénéficiaires pour chaque contrat.
@@ -5174,21 +5544,21 @@
II.-Les assureurs ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A que dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du III de l'article 806 du code général des impôts ou dans celles prévues au troisième alinéa du même III, sous réserve de la production d'un certificat du comptable de la direction générale des finances publiques chargé de la formalité de l'enregistrement attestant le dépôt d'une déclaration contenant les références du ou des contrats ainsi que les indications prévues à l'article 292 A et qu'après avoir satisfait aux obligations édictées au I du présent article.
B : Liquidation
Dispositions communes aux successions et aux donations
Article 293
#### B : Liquidation
#### Dispositions communes aux successions et aux donations
##### Article 293
Pour l'application de l'abattement institué en matière de droits de mutation à titre gratuit par le II de l'article 779 du code général des impôts, il est tenu compte de toutes les infirmités, congénitales ou acquises, existant au jour de la donation ou de l'ouverture de la succession.
Article 294
##### Article 294
L'héritier, légataire ou donataire, qui invoque son infirmité, doit justifier que celle-ci l'empêche soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal.
Il peut justifier de son état par tous éléments de preuve, et notamment invoquer une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles le classant dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou le déclarant relever soit d'une entreprise adaptée définie à l'article L. 5213-13 du code du travail, soit d'un établissement ou service d'aide par le travail défini à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles.
Article 294 bis
##### Article 294 bis
I. – Les héritiers, donataires ou légataires d'actions ou de parts de sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article 787 B du code général des impôts, qui demandent à bénéficier des dispositions de cet article, doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession, de don manuel ou l'acte de donation, dans les délais prévus pour cet enregistrement, les documents suivants :
@@ -5242,53 +5612,71 @@
b) Le cas échéant, la limitation, par ses statuts, des droits de l'usufruitier dans les conditions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 787 B précité en cas de donation de titres consentie avec réserve d'usufruit.
Article 294 ter
I.-Pour l'application des trois derniers alinéas du e de l'article 787 B du code général des impôts, chacun des héritiers, donataires ou légataires bénéficiaire de l'exonération prévue à cet article adresse au service des impôts à l'origine de la demande ou, à défaut d'une telle demande, à celui dont dépend le domicile du défunt ou celui du lieu de dépôt de l'acte de donation ou de la déclaration de don manuel, les documents mentionnés ci-après aux II à IV.
La transmission de ces documents intervient dans les trois mois du terme de l'engagement de conservation mentionné au c du même article ou, le cas échéant, de la demande du service des impôts compétent.
II.-La société dont les parts ou actions font l'objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c de l'article 787 B du code général des impôts transmet, sur demande de l'héritier, donataire ou légataire et dans les trente jours à compter de celle-ci, une attestation indiquant l'identité de la personne qui remplit ou a rempli la condition prévue au d du même article et certifiant que :
1° A compter de la transmission à titre gratuit :
a) l'engagement de conservation des parts ou actions prévu au a de cet article a été respecté jusqu'à son terme ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la demande ;
b) cet engagement a porté de manière continue sur le pourcentage mentionné au 1 du b du même article et sur le nombre de titres prévu lors de sa souscription ;
2° A compter du terme de l'engagement de conservation mentionné au a du même article 787 B, l'engagement individuel de conservation des parts ou actions prévu au c du même article a été respecté jusqu'à son terme ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la demande.
III.-Pour l'application du dernier alinéa du e de l'article 787 B du code général des impôts, chaque société interposée entre le bénéficiaire de l'exonération et la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement transmet à l'héritier, donataire ou légataire mentionné aux deuxième et troisième alinéas du même e, sur sa demande et dans les trente jours à compter de celle-ci, une attestation certifiant :
a) que ceux de ses associés soumis aux obligations de conservation prévues aux a à c de l'article 787 B précité ont respecté ces obligations de manière continue jusqu'au terme de ces obligations ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la demande ;
b) qu'elle détient les titres dont elle a antérieurement attesté de la propriété en application du 1° du IV de l'article 294 bis de manière continue depuis la date de la transmission à titre gratuit jusqu'à celle de la demande ou qu'elle les a détenus jusqu'au terme de l'engagement de conservation prévu au c de l'article 787 B précité.
IV.-1° En cas d'opération d'apport mentionnée au f de l'article 787 B du code général des impôts, chacun des héritiers, légataires ou donataires associés de la société bénéficiaire de l'apport joint aux attestations prévues aux II et III :
a) une copie de l'engagement de conservation pris par cette société conformément au 2° du même f ;
b) une attestation de cette société, transmise dans les trente jours à compter de sa demande, certifiant que les conditions prévues au même f sont satisfaites.
2° En cas d'opération de fusion, de scission, d'augmentation de capital ou d'offre publique d'échange préalable à une fusion ou une scission telles que prévues aux g et h de l'article 787 B précité, chacun des héritiers, donataires ou légataires détenant directement ou indirectement des parts ou actions de la société, objet de l'opération, mentionnée au premier alinéa du II, joint aux attestations prévues aux II et III une attestation qui lui est fournie par la ou les sociétés dont il est associé à l'issue de l'opération certifiant du respect des conditions prévues aux g et h mentionnés ci-dessus jusqu'à la date d'établissement de l'attestation ou jusqu'aux termes respectifs des engagements de conservation mentionnés aux mêmes g et h.
##### Article 294 ter
I.-Pour l'application des trois derniers alinéas du e de l'article 787 B du code général des impôts, chacun des héritiers, donataires ou légataires bénéficiaire de l'exonération prévue à cet article adresse au service des impôts à l'origine de la demande ou, à défaut d'une telle demande, à celui dont dépend le domicile du défunt ou celui du lieu de dépôt de l'acte de donation ou de la déclaration de don manuel, les documents mentionnés ci-après aux II à IV.
La transmission de ces documents intervient dans les trois mois du terme de l'engagement de conservation mentionné au c du même article ou, le cas échéant, de la demande du service des impôts compétent.
II.-La société dont les parts ou actions font l'objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c de l'article 787 B du code général des impôts transmet, sur demande de l'héritier, donataire ou légataire et dans les trente jours à compter de celle-ci, une attestation indiquant l'identité de la personne qui remplit ou a rempli la condition prévue au d du même article et certifiant que :
1° A compter de la transmission à titre gratuit :
a) l'engagement de conservation des parts ou actions prévu au a de cet article a été respecté jusqu'à son terme ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la demande ;
b) cet engagement a porté de manière continue sur le pourcentage mentionné au 1 du b du même article et sur le nombre de titres prévu lors de sa souscription ;
2° A compter du terme de l'engagement de conservation mentionné au a du même article 787 B, l'engagement individuel de conservation des parts ou actions prévu au c du même article a été respecté jusqu'à son terme ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la demande.
III.-Pour l'application du dernier alinéa du e de l'article 787 B du code général des impôts, chaque société interposée entre le bénéficiaire de l'exonération et la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement transmet à l'héritier, donataire ou légataire mentionné aux deuxième et troisième alinéas du même e, sur sa demande et dans les trente jours à compter de celle-ci, une attestation certifiant :
a) que ceux de ses associés soumis aux obligations de conservation prévues aux a à c de l'article 787 B précité ont respecté ces obligations de manière continue jusqu'au terme de ces obligations ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la demande ;
b) qu'elle détient les titres dont elle a antérieurement attesté de la propriété en application du 1° du IV de l'article 294 bis de manière continue depuis la date de la transmission à titre gratuit jusqu'à celle de la demande ou qu'elle les a détenus jusqu'au terme de l'engagement de conservation prévu au c de l'article 787 B précité.
IV.-1° En cas d'opération d'apport mentionnée au f de l'article 787 B du code général des impôts, chacun des héritiers, légataires ou donataires associés de la société bénéficiaire de l'apport joint aux attestations prévues aux II et III :
a) une copie de l'engagement de conservation pris par cette société conformément au 2° du même f ;
b) une attestation de cette société, transmise dans les trente jours à compter de sa demande, certifiant que les conditions prévues au même f sont satisfaites.
2° En cas d'opération de fusion, de scission, d'augmentation de capital ou d'offre publique d'échange préalable à une fusion ou une scission telles que prévues aux g et h de l'article 787 B précité, chacun des héritiers, donataires ou légataires détenant directement ou indirectement des parts ou actions de la société, objet de l'opération, mentionnée au premier alinéa du II, joint aux attestations prévues aux II et III une attestation qui lui est fournie par la ou les sociétés dont il est associé à l'issue de l'opération certifiant du respect des conditions prévues aux g et h mentionnés ci-dessus jusqu'à la date d'établissement de l'attestation ou jusqu'aux termes respectifs des engagements de conservation mentionnés aux mêmes g et h.
3° Dans le cas prévu au i de l'article 787 B précité, le donateur joint aux attestations prévues aux II et III une copie de l'acte de donation. L'attestation mentionnée au 2° du II et au III du présent article certifie dans cette hypothèse du respect par le donataire de l'obligation prévue au même i.
Article 294 quater
I.-Pour les biens mentionnés à l'article 787 C du code général des impôts, chacun des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b de cet article remet la déclaration de succession, la déclaration de don manuel ou l'acte de donation mentionnant l'engagement de conservation prévu à ce même b au service des impôts compétent pour l'enregistrer dans les délais prévus pour cet enregistrement.
Il lui joint une attestation certifiant que la condition prévue au a de cet article est remplie.
II.-En cas de demande de l'administration ainsi qu'au terme de l'engagement prévu au b de l'article 787 C du code général des impôts, chacun des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au même b adresse au service des impôts à l'origine de la demande ou, au terme de l'engagement, à celui dont dépend le domicile du défunt ou à celui du lieu de dépôt de l'acte de donation ou de la déclaration de don manuel, une attestation certifiant que les obligations prévues aux b et c de l'article précité étaient remplies depuis la date de transmission et jusqu'à la date de la demande ou jusqu'au terme de ces obligations.
La transmission intervient dans les trois mois de la demande du service des impôts et du terme de l'engagement de conservation mentionné au même b.
##### Article 294 quater
I.-Pour les biens mentionnés à l'article 787 C du code général des impôts, chacun des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b de cet article remet la déclaration de succession, la déclaration de don manuel ou l'acte de donation mentionnant l'engagement de conservation prévu à ce même b au service des impôts compétent pour l'enregistrer dans les délais prévus pour cet enregistrement.
Il lui joint une attestation certifiant que la condition prévue au a de cet article est remplie.
II.-En cas de demande de l'administration ainsi qu'au terme de l'engagement prévu au b de l'article 787 C du code général des impôts, chacun des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au même b adresse au service des impôts à l'origine de la demande ou, au terme de l'engagement, à celui dont dépend le domicile du défunt ou à celui du lieu de dépôt de l'acte de donation ou de la déclaration de don manuel, une attestation certifiant que les obligations prévues aux b et c de l'article précité étaient remplies depuis la date de transmission et jusqu'à la date de la demande ou jusqu'au terme de ces obligations.
La transmission intervient dans les trois mois de la demande du service des impôts et du terme de l'engagement de conservation mentionné au même b.
III.-Dans le cas prévu au d de l'article 787 C du code général des impôts, le donateur joint à l'attestation mentionnée au II une copie de l'acte de donation et une attestation certifiant que les obligations prévues aux b et c de cet article étaient remplies depuis la date de transmission de l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise et jusqu'à la date de la demande ou du terme des obligations précitées.
C : Régimes spéciaux et exonérations
Article 294 A
#### C : Régimes spéciaux et exonérations
##### Article 294 A
I. - Lorsque les biens immobiliers visés au 5° du 2 de l'article 793 du code général des impôts font l'objet d'une première transmission à titre gratuit depuis leur acquisition, l'acte de donation ou la déclaration de succession doit comporter les indications suivantes :
@@ -5302,7 +5690,7 @@
II. - Lors de leur dépôt à la formalité, l'acte de donation ou la déclaration de succession doit être appuyé d'une copie de la déclaration d'achèvement des travaux mentionnée au premier alinéa du 5° du 2 de l'article 793 du code général des impôts.
Article 294 B
##### Article 294 B
I. - Lorsque les biens immobiliers visés au 6° du 2 de l'article 793 du code général des impôts font l'objet d'une première transmission à titre gratuit depuis leur acquisition, l'acte de donation ou la déclaration de succession doit comporter les indications suivantes :
@@ -5316,13 +5704,13 @@
2. Une copie de l'avis d'imposition du ou des locataires successifs établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion de leur bail ou à défaut une déclaration sur l'honneur souscrite par ces locataires attestant du montant de leurs revenus nets de frais professionnels figurant sur leur avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précitée.
Article 294 C
##### Article 294 C
Le préfet de région du lieu de situation du bien est l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa et au c de l'article 795 A du code général des impôts.
III bis : Dispositions communes
Article 294 E
#### III bis : Dispositions communes
##### Article 294 E
I.-Lorsque les biens immobiliers visés au 4° du 2 de l'article 793 du code général des impôts font l'objet d'une première transmission à titre gratuit ou à titre onéreux depuis leur acquisition, l'acte de donation, la déclaration de succession ou l'acte de vente doit comporter les indications suivantes :
@@ -5336,49 +5724,52 @@
II.-Lors de leur dépôt à la formalité, les actes de vente, de donation ou la déclaration de succession doivent être appuyés d'une copie de la déclaration d'achèvement des travaux mentionnée au 4° du 2 de l'article 793 du code général des impôts.
IV : Actes et conventions concernant les sociétés, personnes morales et groupements
A : Dispositions générales
Article 295
Toute personne morale non assujettie à l'impôt sur les sociétés qui devient passible de cet impôt sur tout ou partie de ses résultats est tenue de produire une déclaration en vue de la liquidation des droits et taxes de mutation dont elle est redevable en application du II de l'article 809 du code général des impôts.
#### IV : Actes et conventions concernant les sociétés, personnes morales et groupements
#### A : Dispositions générales
##### Article 295
Toute personne morale non assujettie à l'impôt sur les sociétés qui devient passible de cet impôt sur tout ou partie de ses résultats est tenue de produire une déclaration en vue de la liquidation des droits et taxes de mutation dont elle est redevable en application du II de l'article 809 du code général des impôts.
La déclaration est établie en double exemplaire. Elle comporte l'estimation détaillée des immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce, clientèles, droits au bail ou à des promesses de bail d'immeubles que la société a reçus en apport pur et simple, depuis le 1er août 1965, de personnes physiques ou de personnes morales non passibles de l'impôt sur les sociétés, et dont elle était propriétaire ou titulaire à la date du changement de régime fiscal.
Article 296
##### Article 296
La déclaration est adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'établissement de l'impôt sur les sociétés.
Article 297
La déclaration est souscrite au plus tard dans les trois mois de la clôture du premier exercice au cours duquel la société est devenue passible de cet impôt. Toutefois, en cas d'option pour le régime des sociétés de capitaux dans les conditions prévues à l'article 239 du code général des impôts, la déclaration doit être produite dans le délai fixé pour la notification de cette option.
##### Article 297
La déclaration est souscrite au plus tard dans les trois mois de la clôture du premier exercice au cours duquel la société est devenue passible de cet impôt. Toutefois, en cas d'option pour le régime des sociétés de capitaux dans les conditions prévues à l'article 239 du code général des impôts, la déclaration doit être produite dans le délai fixé pour la notification de cette option.
Si le changement de régime fiscal résulte d'un acte assujetti à la formalité de l'enregistrement dans un délai déterminé, la déclaration doit être souscrite dans le même délai et présentée au même service des impôts.
Article 298
##### Article 298
Chacun des biens ou droits est porté sur la déclaration pour sa valeur vénale estimée au jour de l'ouverture de la première période d'imposition à l'impôt sur les sociétés.
Article 299
##### Article 299
Le dépôt de la déclaration est accompagné du versement des droits et taxes exigibles.
Toutefois, si la personne morale a présenté une demande régulière de paiement fractionné, seul le premier versement est acquitté lors du dépôt de la déclaration.
Article 301
Toutefois, si la personne morale a présenté une demande régulière de paiement fractionné, seul le premier versement est acquitté lors du dépôt de la déclaration.
##### Article 301
Les dispositions des articles 295 à 299 s'appliquent uniquement à ceux des biens des sociétés françaises ou étrangères qui ont, selon la nature corporelle ou incorporelle de ces biens, soit leur assiette matérielle, soit leur assiette juridique en France.
B : Dispositions particulières à certaines conventions
2 : Fusions de sociétés et opérations assimilées
Article 301 A
#### B : Dispositions particulières à certaines conventions
#### 2 : Fusions de sociétés et opérations assimilées
##### Article 301 A
Le régime spécial prévu aux articles 816 à 817 A du code général des impôts, s'applique aux fusions et scissions de sociétés et aux apports partiels d'actif définis par les articles 301 B à 301 F.
Article 301 B
##### Article 301 B
Constitue une fusion :
@@ -5386,7 +5777,7 @@
– soit le transfert à une société relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux par une ou plusieurs sociétés de l'ensemble de leur actif et de leur passif, lorsque, dans les deux cas, la ou les sociétés apporteuses sont dissoutes et les apports rémunérés dans les conditions prévues à l'article 301 F.
Article 301 C
##### Article 301 C
I. – Est assimilée à une fusion, l'opération qui aboutit au transfert à une société relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux, en voie de formation ou préexistante, de droits représentant 75 % au moins du capital d'une société relevant du même statut, lorsque les deux sociétés ont leur siège de direction effective ou leur siège statutaire soit en France, soit dans un autre Etat membre de l'Union européenne et que les apports sont rémunérés dans les conditions prévues à l'article 301 F.
@@ -5396,51 +5787,53 @@
Le bénéfice du régime spécial reste acquis si les droits sont compris, avant l'expiration du délai, dans une opération de fusion ou assimilée, de scission, d'apport partiel d'actif ou s'ils sont cédés dans le cadre de la liquidation de la société à laquelle les droits ont été apportés.
Article 301 D
##### Article 301 D
Constitue une scission l'opération par laquelle une société transfère à compter de la même date l'ensemble de son actif et de son passif à plusieurs sociétés relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux, en voie de formation ou préexistantes, lorsque la société apporteuse est dissoute et les apports rémunérés dans les conditions prévues à l'article 301 F.
Article 301 E
##### Article 301 E
Constitue un apport partiel d'actif l'opération par laquelle une société apporte à une société relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux, en voie de formation ou préexistante, l'ensemble des éléments qui forment soit une, soit plusieurs branches complètes et autonomes d'activité, lorsque l'opération n'entraîne pas la dissolution de la société apporteuse et qu'elle est rémunérée dans les conditions prévues à l'article 301 F.
Article 301 F
##### Article 301 F
Les apports visés aux articles 301 B à 301 E doivent être rémunérés par l'attribution de droits représentatifs du capital de la société bénéficiaire. Toutefois, ils peuvent faire l'objet de règlements sous une autre forme dans la limite de 10 % de la valeur nominale des droits attribués.
La condition tenant à l'attribution de droits représentatifs du capital de la société bénéficiaire prévue à l'alinéa précédent n'est pas requise dans les situations prévues au II de l'article L. 236-3 du code de commerce.
Chapitre Ier bis : Impôt de solidarité sur la fortune
Article 301 J
#### Chapitre Ier bis : Impôt de solidarité sur la fortune
##### Article 301 J
En cas d'opération de fusion mentionnée au neuvième alinéa du b de l'article 885 I bis du code général des impôts, la personne qui a bénéficié du régime prévu à cet article doit fournir, jusqu'à l'année suivant celle du terme de l'engagement collectif de conservation, une attestation émanant de la société bénéficiaire mentionnée à l'article 301 F certifiant que les titres reçus en contrepartie de l'opération ont été conservés.
Chapitre II : Droits de timbre
Section I : Droits de timbre proprement dits
I : Timbre de dimension
Article 302
Indépendamment des mentions prescrites par l'article 67 du code de procédure civile, les huissiers sont tenus d'indiquer distinctement au bas de l'original et des copies de chaque exploit :
1° Le nombre des feuilles de papier employées, tant pour les copies de l'original que pour les copies des pièces signifiées ;
#### Chapitre II : Droits de timbre
#### Section I : Droits de timbre proprement dits
#### I : Timbre de dimension
##### Article 302
Indépendamment des mentions prescrites par l'article 67 du code de procédure civile, les huissiers sont tenus d'indiquer distinctement au bas de l'original et des copies de chaque exploit :
1° Le nombre des feuilles de papier employées, tant pour les copies de l'original que pour les copies des pièces signifiées ;
2° Le montant des droits de timbre dus à raison de la dimension de ces feuilles.
Article 302 A
##### Article 302 A
Il ne peut être alloué en taxe, et les officiers ministériels ne peuvent demander et se faire payer, à titre de remboursement de droit de timbre des copies, aucune somme excédant la valeur des timbres mobiles apposés en exécution des dispositions qui précèdent.
I : Timbre de dimension : prescriptions et prohibitions
Chapitre III : Autres droits et taxes
00I : Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurance et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès
Article 306-0 F
#### I : Timbre de dimension : prescriptions et prohibitions
#### Chapitre III : Autres droits et taxes
#### 00I : Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurance et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès
##### Article 306-0 F
I. – Les organismes d'assurance et assimilés qui doivent verser des sommes, rentes ou valeurs quelconques entrant dans le champ d'application de l'article 990 I du code général des impôts ne peuvent se libérer de ces sommes, rentes ou valeurs dues par eux à raison du décès de l'assuré à chaque bénéficiaire désigné au contrat qu'après avoir déclaré à l'administration fiscale dans les soixante jours qui suivent le jour où ils ont eu connaissance du décès de l'assuré les éléments mentionnés aux I et II de l'article 370 C, et au titre de chaque contrat et pour chaque bénéficiaire :
@@ -5460,7 +5853,7 @@
III. – (Sans objet).
Article 306-0 F bis
##### Article 306-0 F bis
I. – Le patrimoine immobilier des sociétés mentionnées au d et au e du 1 du I bis de l'article 990 I du code général des impôts et l'actif des organismes de placement collectif mentionnés au même e sont composés d'immeubles bâtis respectant les conditions mentionnées aux a à c de l'article 279-0 bis A du code précité ou d'immeubles bâtis financés dans les conditions mentionnées aux articles D. 331-17 à D. 331-21 du code de la construction et de l'habitation ou de droits réels portant sur ces derniers immeubles.
@@ -5486,23 +5879,23 @@
IV. – Les organismes ou sociétés mentionnés aux 3 et 4 du I bis de l'article 990 I du code général des impôts, ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, tiennent à la disposition de l'administration fiscale tout document justifiant de la valeur retenue pour la détermination de la proportion d'investissement prévue au neuvième alinéa du 2 du I bis de l'article 990 I du code général des impôts dans les conditions prévues au présent article.
0I : Taxe sur les conventions d'assurance
Article 306 F
#### 0I : Taxe sur les conventions d'assurance
##### Article 306 F
Les décisions relatives à l'agrément du représentant désigné par l'assureur étranger en application de l'article 1004 du code général des impôts sont prises par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
II : Taxe sur les véhicules des sociétés
Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
Section unique : Dispositions diverses
1° : Aide juridictionnelle
2° : Patrimoine artistique national
Article 310 G
#### II : Taxe sur les véhicules des sociétés
#### Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
#### Section unique : Dispositions diverses
#### 1° : Aide juridictionnelle
#### 2° : Patrimoine artistique national
##### Article 310 G
I. - L'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire, qui désire bénéficier de l'exonération de droits et taxes prévue à l'article 1131 du code général des impôts, doit déposer au service des impôts compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation ou la déclaration de la succession une offre de donation à l'Etat, précisant le ou les biens qui en font l'objet, et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette offre est soumise. Il en est délivré récépissé.
@@ -5526,69 +5919,69 @@
IV. - En l'absence de décision notifiée dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée.
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II : Les tarifs et leur application
I : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles : mutations soumises à une taxation réduite ou exonérées
II : Mutations de propriété à titre onéreux de meubles : Cessions de droits sociaux
III : Mutations à titre gratuit
A : Champ d'application
Sommes versées en vertu de contrats d'assurances en cas de décès
B : Liquidation
Dispositions communes aux successions et aux donations
C : Régimes spéciaux et exonérations
III bis : Dispositions communes
IV : Actes et conventions concernant les sociétés, personnes morales et groupements
A : Dispositions générales
B : Dispositions particulières à certaines conventions
2 : Fusions de sociétés et opérations assimilées
Chapitre Ier bis : Impôt de solidarité sur la fortune
Chapitre II : Droits de timbre
Section I : Droits de timbre proprement dits
I : Timbre de dimension
I : Timbre de dimension : prescriptions et prohibitions
Chapitre III : Autres droits et taxes
00I : Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurance et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès
0I : Taxe sur les conventions d'assurance
II : Taxe sur les véhicules des sociétés
Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
Section unique : Dispositions diverses
1° : Aide juridictionnelle
2° : Patrimoine artistique national
Titre V : Dispositions communes aux titres Ier, II et IV
Chapitre unique : Suspension des avantages fiscaux attachés aux dons, legs et versements effectués au profit de certains organismes
Article 310 G bis
#### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
#### Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
#### Section II : Les tarifs et leur application
#### I : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles : mutations soumises à une taxation réduite ou exonérées
#### II : Mutations de propriété à titre onéreux de meubles : Cessions de droits sociaux
#### III : Mutations à titre gratuit
#### A : Champ d'application
#### Sommes versées en vertu de contrats d'assurances en cas de décès
#### B : Liquidation
#### Dispositions communes aux successions et aux donations
#### C : Régimes spéciaux et exonérations
#### III bis : Dispositions communes
#### IV : Actes et conventions concernant les sociétés, personnes morales et groupements
#### A : Dispositions générales
#### B : Dispositions particulières à certaines conventions
#### 2 : Fusions de sociétés et opérations assimilées
#### Chapitre Ier bis : Impôt de solidarité sur la fortune
#### Chapitre II : Droits de timbre
#### Section I : Droits de timbre proprement dits
#### I : Timbre de dimension
#### I : Timbre de dimension : prescriptions et prohibitions
#### Chapitre III : Autres droits et taxes
#### 00I : Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurance et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès
#### 0I : Taxe sur les conventions d'assurance
#### II : Taxe sur les véhicules des sociétés
#### Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
#### Section unique : Dispositions diverses
#### 1° : Aide juridictionnelle
#### 2° : Patrimoine artistique national
#### Titre V : Dispositions communes aux titres Ier, II et IV
#### Chapitre unique : Suspension des avantages fiscaux attachés aux dons, legs et versements effectués au profit de certains organismes
##### Article 310 G bis
Lorsque, en application des dispositions des I et V de l'article 1378 octies du code général des impôts, le ministre chargé du budget envisage de suspendre les avantages fiscaux attachés aux dons, legs et versements effectués au profit d'un organisme, il en informe celui-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale.
@@ -5600,35 +5993,35 @@
La décision de ne pas suspendre les avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa est notifiée par lettre simple.
Article 310 G ter
##### Article 310 G ter
La demande mentionnée aux 1 et 2 du IV de l'article 1378 octies du code général des impôts tendant au rétablissement des avantages fiscaux attachés aux dons et legs est adressée à la direction générale des finances publiques par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale.
Cette demande est transmise, dans un délai d'un mois à compter de sa date de réception, à la Cour des comptes pour avis.
Article 310 G quater
##### Article 310 G quater
Lorsque le ministre chargé du budget rétablit le bénéfice des avantages fiscaux suspendus, sa décision est notifiée à l'organisme par lettre simple dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis rendu par la Cour des comptes ou, le cas échéant, à compter de l'expiration du délai de six mois mentionné au IV de l'article 1378 octies du code général des impôts.
La décision abrogeant l'arrêté de suspension prévu au quatrième alinéa de l'article 310 G bis est publiée au Journal officiel de la République française.
Article 310 G quinquies
##### Article 310 G quinquies
Lorsque le ministre chargé du budget rejette la demande tendant au rétablissement des avantages fiscaux suspendus, sa décision motivée est notifiée à l'organisme, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale, dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis rendu par la Cour des comptes ou, le cas échéant, à compter de l'expiration du délai de six mois prévu au IV de l'article 1378 octies du code général des impôts .
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Impositions communales
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section 0I : Taxes foncières
Article 310-00 H
### Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
#### Titre premier : Impositions communales
#### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
#### Section 0I : Taxes foncières
##### Article 310-00 H
L'engagement de gestion prévu à l'article 1395 B bis du code général des impôts porte sur la conservation du caractère humide des parcelles ainsi que sur leur maintien en nature de prés et prairies naturels, d'herbages, de pâturages, de landes, de marais, de pâtis, de bruyères et de terres vaines et vagues. Dans les zones visées au II de cet article, il porte en outre sur le respect des mesures définies en vue de la conservation des zones humides dans les chartes et documents de gestion ou d'objectifs approuvés.
Article 310-00 H bis
##### Article 310-00 H bis
L'engagement de gestion prévu à l'article 1395 B bis du code général des impôts comporte les éléments suivants :
@@ -5638,7 +6031,7 @@
3° Les mesures de conservation à mettre en œuvre en vue de respecter les engagements mentionnés à l'article 310-00 H.
Article 310-00 H ter
##### Article 310-00 H ter
Préalablement à son envoi au service des impôts par le propriétaire, l'engagement de gestion prévu à l'article 1395 B bis du code général des impôts doit être visé par le préfet du lieu de situation des parcelles, qui vérifie sa conformité aux conditions et modalités définies aux articles 310-00 H et 310-00 H bis.
@@ -5646,45 +6039,73 @@
Si, lors du contrôle, l'une des obligations prévues par l'engagement de gestion n'est pas respectée, ce constat fait l'objet d'un signalement au service des impôts du lieu de situation de la parcelle avant le ler janvier de l'année suivant celle de la réalisation du contrôle.
Article 310-0 H
##### Article 310-0 H
Les critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts sont ainsi définis :
1° En France métropolitaine, la construction doit atteindre les résultats minimaux déterminés selon les modalités mentionnées en annexe à l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation, en respectant :
a) S'agissant du coefficient Icénergie _ maxmoyen :
Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, la valeur fixée au II du chapitre III de l'annexe susmentionnée pour les années 2025 à 2027 ;
Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2025, la valeur fixée au même II à compter de 2028 ;
b) S'agissant du coefficient Icconstruction _ maxmoyen :
Pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient dans les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2024, la valeur fixée au III du même chapitre III pour les années 2025 à 2027 ;
Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027, la valeur fixée au même III pour les années 2028 à 2030.
Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2028, la valeur fixée au même III à compter de 2031 ;
L'évaluation du respect de ces résultats minimaux est réalisée suivant la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation ;
2° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la construction doit atteindre les résultats minimaux déterminés selon la réglementation applicable dans chacune de ces collectivités et respecter les critères de performance énergétique et environnementale suivants :
a) A l'exception des constructions mentionnées aux b et d du présent 2°, les facteurs solaires des parois opaques horizontales et des parois opaques verticales des pièces principales, en contact avec l'extérieur, doivent être respectivement inférieurs ou égaux aux valeurs maximales Smax suivantes :
Pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient dans les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2027 :
1° En France métropolitaine, la construction doit atteindre les résultats minimaux déterminés selon les modalités mentionnées en annexe à l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation, en respectant :
a) S'agissant du coefficient Icénergie _ maxmoyen :
Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, la valeur fixée au II du chapitre III de l'annexe susmentionnée pour les années 2025 à 2027 ;
Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2025, la valeur fixée au même II à compter de 2028 ;
b) S'agissant du coefficient Icconstruction _ maxmoyen :
Pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient dans les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2024, la valeur fixée au III du même chapitre III pour les années 2025 à 2027 ;
Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027, la valeur fixée au même III pour les années 2028 à 2030.
Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2028, la valeur fixée au même III à compter de 2031 ;
L'évaluation du respect de ces résultats minimaux est réalisée suivant la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation ;
2° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la construction doit atteindre les résultats minimaux déterminés selon la réglementation applicable dans chacune de ces collectivités et respecter les critères de performance énergétique et environnementale suivants :
a) A l'exception des constructions mentionnées aux b et d du présent 2°, les facteurs solaires des parois opaques horizontales et des parois opaques verticales des pièces principales, en contact avec l'extérieur, doivent être respectivement inférieurs ou égaux aux valeurs maximales Smax suivantes :
Pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient dans les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2027 :
Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2028 :
b) Pour les constructions situées à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres, les coefficients de transmission surfacique des parois opaques horizontales et des parois opaques verticales, en contact avec l'extérieur, doivent respectivement être inférieurs ou égaux aux valeurs maximales Umax suivantes :
Pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient dans les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2027 :
Pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient dans les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2027 :
Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2028 :
c) A l'exception des constructions mentionnées au d du présent 2°, et à l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à 0,5 m2, le facteur solaire S de chaque baie des logements, en contact avec l'extérieur, doit être inférieur ou égal, selon la localisation de la construction et l'orientation de la façade, aux valeurs maximales suivantes :
Pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient dans les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2027 :
Pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient dans les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2027 :
Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2028 :
@@ -5692,41 +6113,49 @@
-10 % au moins au seuil ICT _ max déterminé selon les modalités fixées au chapitre V de cette même délibération pour les constructions pour lesquelles l'ouverture de chantier intervient dans les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2027 ;
-15 % au moins au seuil ICT _ max déterminé selon les modalités fixées au chapitre V de cette même délibération pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2028 ;
e) Chaque logement dispose d'un système de production d'eau chaude sanitaire produite pour une part au moins égale à 70 % des besoins de ce logement à partir d'une ou plusieurs sources de chaleur renouvelable au sens du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'énergie. Les systèmes considérés peuvent être connectés au réseau électrique uniquement pour l'alimentation des auxiliaires et des appoints intégrés ;
f) L'ensemble des robinetteries des logements dispose de mitigeurs avec dispositifs hydro-économes et la chasse d'eau des WC est équipée d'un mécanisme à double commande ;
3° Les critères de performance énergétique et environnementale qui ne sont pas mentionnés aux 1° et 2° du présent article doivent être au moins égaux à ceux prévus au titre VII du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.
Article 310-0 H bis
I.-En vue de l'établissement du certificat mentionné au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts par la direction départementale des territoires, la direction départementale des territoires et de la mer ou la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement dans le ressort de laquelle se situe la construction, le maître d'ouvrage transmet à cette direction une attestation délivrée par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le ministre chargé de la construction.
Cette attestation mentionne que le maître d'ouvrage a obtenu une certification de produit établissant pour la construction le respect de l'ensemble des critères de performance énergétique et environnementale définis à l'article 310-0 H et qu'il a pris toutes dispositions pour que la construction satisfasse à ces critères.
f) L'ensemble des robinetteries des logements dispose de mitigeurs avec dispositifs hydro-économes et la chasse d'eau des WC est équipée d'un mécanisme à double commande ;
3° Les critères de performance énergétique et environnementale qui ne sont pas mentionnés aux 1° et 2° du présent article doivent être au moins égaux à ceux prévus au titre VII du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.
##### Article 310-0 H bis
I.-En vue de l'établissement du certificat mentionné au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts par la direction départementale des territoires, la direction départementale des territoires et de la mer ou la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement dans le ressort de laquelle se situe la construction, le maître d'ouvrage transmet à cette direction une attestation délivrée par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le ministre chargé de la construction.
Cette attestation mentionne que le maître d'ouvrage a obtenu une certification de produit établissant pour la construction le respect de l'ensemble des critères de performance énergétique et environnementale définis à l'article 310-0 H et qu'il a pris toutes dispositions pour que la construction satisfasse à ces critères.
II.-Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des territoires et de la mer ou le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement établit un certificat constatant que la construction respecte l'ensemble des critères de performance énergétique et environnementale définis à l'article 310-0 H.
III. – La transmission du certificat au centre des impôts foncier du lieu de situation de la construction doit être accompagnée de la déclaration mentionnée à l'article 1406 du code général des impôts.
Article 310-0 H ter
##### Article 310-0 H ter
Si postérieurement à la délivrance du certificat mentionné à l'article 310-0 H bis, il est constaté, lors d'un contrôle réalisé par un agent assermenté relevant de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer géographiquement compétente, le non-respect par le maître d'ouvrage de l'un des critères figurant dans le certificat délivré en application du II du même article, ce constat fait l'objet d'un signalement par cette direction au centre des impôts foncier du lieu de situation de la construction.
Section I : Taxe d'habitation
Article 310 H
#### Section I : Taxe d'habitation
##### Article 310 H
I. - La valeur locative moyenne communale prévue au IV de l'article 1411 du code général des impôts est calculée, chaque année, en retenant les valeurs locatives des locaux d'habitation autres qu'exceptionnels, compris dans les rôles émis au titre de l'année précédente avant le 31 décembre de ladite année.
II. - (Sans objet).
Section II : Taxe professionnelle
I : Dispositions générales
Article 310 HA
#### Section II : Taxe professionnelle
#### I : Dispositions générales
##### Article 310 HA
Pour l'application de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles :
@@ -5736,461 +6165,516 @@
– l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome.
II : Exonérations
Article 310 HB bis
#### II : Exonérations
##### Article 310 HB bis
La quotité et la durée de l'exonération prévue à l'article 1465 du code général des impôts doivent être identiques pour toutes les opérations d'une même catégorie définies au premier alinéa de cet article.
Article 310 HB ter
##### Article 310 HB ter
Sauf délibération contraire, les délibérations prises en application de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, qui étaient en vigueur au 1er janvier 1980, restent applicables.
Article 310 HB quater
##### Article 310 HB quater
Les zones dans lesquelles l'aménagement du territoire justifie une exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises en faveur des entreprises qui procèdent aux opérations énumérées à l'article 1465 du code général des impôts sont définies par arrêté du ministre du budget (1).
(1) Voir Annexe IV, art. 121 quinquies DB bis, annexes I, et IV à l'arrêté du 24 novembre 1980 (J. O. du 7 décembre) et annexe de l'arrêté du 24 novembre 1982 (J. O. du 24 mars 1983).
Article 310 HB sexies
##### Article 310 HB sexies
En ce qui concerne les opérations non soumises à agrément, l'augmentation nette des bases d'imposition est, pour l'application du quatrième alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, déterminée en retenant, l'investissement net, égal à la différence entre le prix de revient des immobilisations nouvelles et celui des immobilisations supprimées.
Article 310 HB septies
##### Article 310 HB septies
Lorsqu'une période d'exonération temporaire est en cours, l'entreprise peut demander l'ouverture d'une nouvelle période d'exonération temporaire pour les investissements répondant aux conditions nécessaires, et réalisés à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'opération ayant motivé l'exonération en cours.
Article 310 HC
Les entreprises de navigation aérienne et maritime qui exercent conjointement des activités en France et à l'étranger ne voient leur valeur ajoutée prise en compte au titre des 4° et 7° du I de l'article 1647 B sexies A du code général des impôts qu' à raison de la part de la valeur ajoutée provenant des opérations effectuées dans les limites du territoire national directement liées à l'exploitation d'aéronefs et de navires.
#### III : Base d'imposition
#### IV : Disposition transitoire
#### VI : Etablissement de la taxe
##### Article 310 HQ
Lorsqu'un changement d'exploitant prend effet le 1er janvier d'une année donnée, la déclaration afférente à cette même année est souscrite par l'ancien exploitant.
#### VI : Etablissement de la cotisation
#### VII : Annualité de la taxe
##### Article 310 HS
Pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations en application du III de l'article 1478 du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme entier.
Pour effectuer la correction à apporter à la valeur locative des immobilisations des établissements exerçant une activité à caractère saisonnier en application du V de l'article 1478 précité, toute semaine commencée est considérée comme entière. Une activité a un caractère saisonnier lorsque la durée annuelle d'ouverture, continue ou fractionnée sur plusieurs périodes, de l'établissement qui l'exerce est comprise entre douze et quarante et une semaines.
##### Article 310 HT
Lorsqu'un redevable suspend son activité dans un établissement pendant au moins douze mois consécutifs, l'opération constitue, au regard de l'article 1478 du code général des impôts, une cessation d'activité suivie d'une création d'établissement.
#### VII : Annualité de la cotisation
#### Section II : Cotisation foncière des entreprises
#### I : Dispositions générales
#### II : Exonérations
#### III : Base d'imposition
#### IV : Disposition transitoire
#### VI : Etablissement de la taxe
#### VI : Etablissement de la cotisation
#### VII : Annualité de la taxe
#### VII : Annualité de la cotisation
#### Section III : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables
#### I : Évaluation des propriétés bâties
#### A : Locaux d'habitation ou à usage professionnel
##### Article 310 I
Les coefficients prévus au 1 du III de l'article 1496 du code général des impôts qui doivent être utilisés, à compter du 1er janvier 1979, jusqu'à la prochaine actualisation des valeurs locatives foncières des propriétés bâties pour la détermination de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux d'habitation loués sous le régime de la réglementation édictée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, sont fixés comme suit :
CATÉGORIES
COEFFICIENT
Catégorie II A
2,83
Catégorie II B
2,49
Catégorie II C
2,14
Catégorie III A
1,93
Catégorie III B
1,75
Catégorie IV
1,00
Catégorie des locaux soumis au régime du loyer forfaitaire de l'article 34 de la loi du 1er septembre 1948
1,93
#### A : Locaux d'habitation
#### B : Immobilisations industrielles
##### Article 310 K
La déduction complémentaire prévue par le dernier alinéa de l'article 1499 du code général des impôts est applicable à l'usine marémotrice de la Rance, sise à Saint-Malo et La Richardais (Ille-et-Vilaine) (1).
Le taux de la déduction complémentaire est fixé à 50 %.
(1) Voir également art. 333 E.
##### Article 310 K bis
Le coefficient départemental moyen d'augmentation des bases d'imposition des immobilisations industrielles prévu par l'article 1499 A du code général des impôts est obtenu en divisant les bases totales d'imposition des établissements industriels à la taxe foncière sur les propriétés bâties de 1974 par le total des bases d'imposition de ces mêmes établissements à la contribution foncière des propriétés bâties établie en 1973, diminué du revenu net des outillages et installations exonérés par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts.
#### C : Locaux commerciaux et établissements industriels
##### Article 310 M
I. – Lorsqu'il existe dans différentes communes des locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial qui présentent des caractéristiques analogues et sont affectés au transport public par voie ferrée, à la production ou à la distribution publique d'énergie électrique, de gaz ou d'eau potable, ou à la radiodiffusion et à la télévision, leur valeur locative est évaluée dans les conditions fixées aux II à IV.
II. – Les immobilisations qui présentent des caractéristiques analogues sont classées par catégories pour chacun des secteurs d'activité mentionnés au I.
III. – La valeur locative des immobilisations de chaque catégorie est obtenue par application d'un tarif fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur, publié au Journal officiel, en fonction de la valeur locative d'immobilisations de référence particulièrement représentatives de la catégorie en raison de leurs caractéristiques techniques, de leur importance et de l'année de leur mise en service (1).
IV. – La valeur locative des immobilisations de référence est déterminée selon les règles d'évaluation applicables soit aux établissements industriels, soit aux locaux commerciaux.
(1) Arrêté du 22 mai 1974 (J.O. du 9 juin), Arrêté du 9 janvier 1976 (J.O. du 6 février).
#### D : Ports de plaisance
##### Article 310 N
La modulation prévue au III de l'article 1501 du code général des impôts est déterminée en fonction du nombre pondéré d'équipements et de services offerts selon le barème suivant :
##### Article 310 O
Pour la détermination du nombre d'équipements et services mentionnés à l'article 310 N, sont pris en compte les équipements et services présents dans les limites administratives portuaires suivants, chaque alinéa étant retenu pour un :
a) L'accessibilité à l'ensemble des bassins à toute heure, aux navires présentant un tirant d'eau maximum supérieur à un mètre ou un tirant d'air maximum supérieur à trois mètres ;
b) La mise à disposition d'un site et d'aménagements dont les profondeurs nécessaires à la navigation peuvent être maintenues sans nécessité de recourir à des opérations de dragage pour en garantir l'exploitation ;
c) La mise à disposition d'emplacements de stationnement de véhicules terrestres à moteur réservés aux plaisanciers ;
d) La présence de commerces ;
e) La présence d'équipements de sûreté ;
f) L'exécution de prestations de gardiennage ;
g) L'exécution de prestation de collecte des eaux usées des navires ;
h) La présence d'une station d'avitaillement ;
i) La mise à disposition d'une aire de carénage ;
j) La présence de moyens de levage d'une capacité supérieure à 30 tonnes.
##### Article 310 P
Pour la détermination de la pondération mentionnée à l'article 310 N, est prise en compte, pour chaque port de plaisance, la capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage selon le barème suivant :
d'amarrage (en mètres)
de pondération
La capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage est égale au rapport, exprimé en mètres, entre la somme des longueurs des navires pouvant stationner sur chaque poste d'amarrage et la somme des postes d'amarrage présents au sein du port de plaisance. Ne sont pas inclus les dispositifs permanents d'amarrage par un corps mort ou directement par ancre présents dans la rade d'un port ainsi que les postes qui se situent dans les zones d'échouage.
Le nombre pondéré d'équipements et de services offerts mentionné à l'article 310 N est égal au produit du nombre de services et équipements effectivement offerts mentionnés à l'article 310 O par le coefficient de pondération prévu au tableau annexé au premier alinéa.
#### E : Locaux professionnels
##### Article 310 Q
Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants :
Sous-groupe I : magasins et lieux de vente :
Catégorie 1 : boutiques et magasins sur rue.
Catégorie 2 : commerces sans accès direct sur la rue.
Catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial.
Catégorie 4 : magasins de grande surface (surface principale comprise entre 400 et 2 500 m2).
Catégorie 5 : magasins de très grande surface (surface principale supérieure ou égale à 2 500 m2).
Catégorie 6 : stations-service, stations de lavage et assimilables.
Catégorie 7 : marchés.
Sous-groupe II : bureaux et locaux divers assimilables :
Catégorie 1 : locaux à usage de bureaux d'agencement ancien.
Catégorie 2 : locaux à usage de bureaux d'agencement récent.
Catégorie 3 : locaux assimilables à des bureaux, mais présentant des aménagements spécifiques.
Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement :
Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel.
Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts.
Catégorie 3 : parcs de stationnement à ciel ouvert.
Catégorie 4 : parcs de stationnement couverts.
Catégorie 5 : installations spécifiques de stockage.
Sous-groupe IV : ateliers et autres locaux assimilables :
Catégorie 1 : ateliers artisanaux.
Catégorie 2 : locaux utilisés pour une activité de transformation, de manutention ou de maintenance.
Catégorie 3 : chenils, viviers et autres locaux assimilables.
Sous-groupe V : hôtels et locaux assimilables :
Catégorie 1 : hôtels confort (4 étoiles et plus, ou confort identique).
Catégorie 2 : hôtels supérieur (2 ou 3 étoiles, ou confort identique).
Catégorie 3 : hôtels standard (1 étoile, ou confort identique).
Catégorie 4 : foyers d'hébergement, centres d'accueil, auberges de jeunesse.
Catégorie 5 : hôtels-clubs, villages de vacances et résidences hôtelières.
Sous-groupe VI : établissements de spectacles, de sports et de loisirs :
Catégorie 1 : salles de spectacles et locaux assimilables.
Catégorie 2 : établissements ou terrains réservés à la pratique d'un sport ou à usage de spectacles sportifs.
Catégorie 3 : salles de loisirs diverses.
Catégorie 4 : terrains de camping confortables (3 étoiles et plus, ou confort identique).
Catégorie 5 : terrains de camping ordinaires (1 ou 2 étoiles, ou confort identique).
Catégorie 6 : établissements de détente et de bien-être.
Catégorie 7 : centres de loisirs, centres de colonies de vacances, maisons de jeunes.
Sous-groupe VII : établissements d'enseignement et locaux assimilables :
Catégorie 1 : écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif.
Catégorie 2 : établissements d'enseignement à but lucratif.
Sous-groupe VIII : cliniques et établissements du secteur sanitaire et social :
Catégorie 1 : cliniques et établissements hospitaliers.
Catégorie 2 : centres médico-sociaux, centres de soins, crèches, haltes-garderies.
Catégorie 3 : maisons de repos, maisons de retraite (médicalisées ou non).
Catégorie 4 : centres de rééducation, de thalassothérapie, établissements thermaux.
Sous-groupe IX : carrières et établissements industriels non évalués selon la méthode comptable :
Catégorie 1 : établissements industriels nécessitant un outillage important autres que les carrières et assimilés.
Catégorie 2 : carrières et établissements assimilables.
Sous-groupe X : établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles :
Catégorie 1 : locaux ne relevant d'aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l'ordinaire.
#### II : Évaluation des propriétés non bâties. Règles particulières à la révision quinquennale (1970-1974)
#### A : Mode de détermination des coefficients d'adaptation applicables à la valeur locative cadastrale des propriétés non bâties
#### B : Procédure d'établissement des coefficients d'adaptation
#### III : Dispositions communes aux biens passibles des impôts directs locaux
##### Article 310 unvicies
L'abattement d'un tiers pratiqué sur la valeur locative des usines nucléaires en application de l'article 1518 A du code général des impôts concerne les usines de traitement des combustibles nucléaires et les centrales nucléaires.
#### Section IV : Autres taxes communales
#### I : Redevance communale des mines
##### Article 311 A
Les tonnages nets des produits extraits chaque année et d'après lesquels sera calculée l'année suivante la redevance communale des mines sont définis de la façon suivante :
Pour la houille et les lignites : tonnages du combustible marchand livré dans l'année, y compris la consommation des exploitations en cause et les livraisons à leur personnel ;
Pour les minerais de fer, la pyrite, les schistes bitumineux ou carbobitumineux, les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques, la bauxite et la fluorine : tonnages des produits marchands qui, après préparation mécanique s'il y a lieu, sont livrés dans l'année par la mine soit à ses usines annexes de traitement chimique ou physique, soit directement à d'autres consommateurs ;
Pour les minerais divers qui doivent être imposés d'après la quantité de métal, de métalloide ou d'oxyde contenu : tonnage résultant des tonnages et teneurs des minerais devenus marchands après avoir subi dans les usines annexes aux exploitations la préparation mécanique précédant le traitement métallurgique; toutefois, pour les minerais aurifères, l'évaluation a pour base la quantité de métal précieux effectivement extraite par le traitement métallurgique.
Pour le chlorure de sodium, la redevance est calculée :
a Pour le sel extrait par abattage, d'après les tonnages nets livrés dans l'année par la mine à ses usines annexes ou directement à d'autres consommateurs, sous forme de sel tout venant, trié, égrugé ou trié et égrugé ;
b Pour le sel extrait en dissolution par sondage puis raffiné, d'après les tonnages nets de sel raffiné livrés dans l'année par l'atelier d'évaporation de la mine, soit à des usines annexes de la mine, soit directement à d'autres consommateurs ;
c Pour le sel extrait en dissolution par sondage et non ensuite raffiné, d'après les tonnages de chlorure de sodium contenu dans les dissolutions livrées dans l'année par la mine à ses usines annexes ou directement à d'autres consommateurs.
En ce qui concerne les hydrocarbures, la redevance est calculée d'après soit les tonnages pour les hydrocarbures liquides, soit les volumes pour les hydrocarbures gazeux des produits livrés dans l'année par la mine, y compris la consommation des exploitations en cause, les livraisons à leur personnel et les livraisons à leurs usines annexes de traitement chimique ou physique autre que le dégazolinage et la désulfuration, mais à l'exclusion du gaz réinjecté dans le gisement producteur ou brûlé dans les torches. Pour les hydrocarbures gazeux, la redevance pourra être établie soit sur le gaz naturel brut s'il est livré en cet état, soit sur les produits hydrocarburés issus du dégazolinage ou de la désulfuration du gaz naturel brut.
Pour le gaz carbonique la redevance est calculée d'après le volume du gaz livré dans l'année aux utilisateurs.
##### Article 311 B
La redevance communale est établie pour chaque concession, chaque permis d'exploitation et chaque exploitation de pétrole et gaz combustibles avec ou sans permis, dans la commune du lieu principal d'exploitation ou d'exploration.
##### Article 311 C
Les exploitants concessionnaires, amodiataires ou sous-amodiataires de mines, les titulaires de permis d'exploitation des mines et les explorateurs de mine de pétrole et de gaz combustibles adressent chaque année avant le 1er mars, à l'ingénieur en chef des mines, une déclaration indiquant les concessions, permis d'exploitation et explorations avec ou sans permis exclusif dont ils ont disposé au cours de l'année précédente, ainsi que les noms des communes sous le territoire desquelles ont fonctionné lesdites exploitations ou explorations.
Cette déclaration fait ressortir, pour chaque exploitation ou exploration et pour l'ensemble de l'année, en le décomposant par communes intéressées, le tonnage net du produit extrait, et, s'il y a lieu, le tonnage contenu de chacun des métaux dont la taxation est prévue par l'arrêté visé au II de l'article 1519 du code général des impôts, ces divers chiffres étant évalués comme il est prescrit à l'article 311 A.
L'ingénieur en chef, après avoir vérifié la déclaration, transmet à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques, pour chaque exploitation ou exploration, les éléments nécessaires au calcul des deux redevances départementale et communale, ainsi qu'à la répartition de la redevance communale (1).
(1) Voir Annexe II, art. 312 et 315.
##### Article 311 D
Les rôles de la redevance communale des mines sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes.
#### 1° : Répartition du produit de la redevance : substances minérales autres que les hydrocarbures liquides et gazeux
##### Article 312
La redevance communale des mines est divisée en trois fractions respectives de 35 %, 10 %, 55 %.
La fraction de 35 % est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties et, au cas où il y a plusieurs communes intéressées, répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties à raison duquel l'exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d'elles, augmentée du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l'exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Dans cette répartition, il n'est fait état que des propriétés bâties affectées à l'extraction et à la vente des matières extraites ainsi qu'aux opérations commerciales et industrielles consécutives et accessoires à l'exploitation minière proprement dite.
La fraction de 10 % est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l'année écoulée. Toutefois, la fraction de 10 % de la redevance frappant les charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France est répartie par le conseil départemental entre les communes qu'il désigne et selon les modalités qu'il choisit.
La fraction de 55 % forme pour l'ensemble de la France un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l'exploitation des mines et aux industries annexes, et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés. Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est inférieur à dix ni celles dans lesquelles le nombre d'ouvriers ou d'employés ne représente pas un pour mille de la population totale communale.
##### Article 313
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances détermine les modalités d'établissement, d'envoi et de contrôle des relevés nominatifs des ouvriers et employés que les exploitants de mines doivent faire parvenir, chaque année, à la préfecture en vue de l'application des dispositions de l'article 312 (1).
(1) Annexe IV, art. 121 sexies.
#### 2° : Répartition du produit de la redevance : les hydrocarbures liquides et gazeux
##### Article 315
La redevance communale des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux est divisée en deux fractions égales :
1° La première moitié est répartie dans les conditions fixées par les articles 312 et 313 ;
2° a) Les 30 % de la seconde moitié sont répartis entre les communes sur le territoire desquelles les hydrocarbures ont été extraits et en fonction du tonnage extrait des territoires respectifs desdites communes au cours de l'année écoulée.
Toutefois, aucune commune ne pourra percevoir annuellement à ce titre une attribution supérieure au montant moyen de ses autres recettes ordinaires pour les trois dernières années ;
b) Les sommes éventuellement retenues au titre du quatrième alinéa et les 70 % de la seconde moitié sont répartis par le conseil départemental entre les communes qu'il désigne et selon les modalités qu'il choisit.
Si les hydrocarbures ont été extraits sur le territoire de plusieurs départements, la part de l'ensemble des communes de chaque département dans les recettes visées au b sera fixée au prorata du tonnage extrait sur le territoire de chacun des départements producteurs.
#### II : Taxes facultatives
#### A : Taxe d'enlèvement des ordures ménagères
##### Article 316
I. - Les matrices de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont dressées par le service des impôts avec le concours de la commission communale des impôts directs.
II. - Les rôles de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes.
##### Article 316 A
Lorsque la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est établie au nom d'un contribuable autre que celui qui en était passible au 1er janvier de l'année de l'imposition, le dégrèvement peut être prononcé soit d'office, dans les conditions prévues aux articles R. 211-1 et R. 211-2 du livre des procédures fiscales, soit sur la réclamation de l'un ou l'autre des intéressés.
Les décisions prononçant des dégrèvements ont effet tant pour l'année qu'elles concernent que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles.
#### C : Taxe sur la cession de terrains devenus constructibles
##### Article 317 A
Les dispositions du II de l'article 74 SH s'appliquent à la déclaration mentionnée au premier alinéa du IV de l'article 1529 du code général des impôts.
##### Article 317 B
I. – Pour l'application du deuxième alinéa du IV de l'article 1529 du code général des impôts, l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée est subordonné, pour tout acte constatant la cession à titre onéreux d'un terrain nu situé sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale dans lequel la taxe est exigible, à la mention, selon le cas, dans l'acte, que :
1° Le cédant n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dans les conditions prévues au I de l'article 150 U du code général des impôts ou au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du même code ;
2° La plus-value réalisée par le cédant est exonérée d'impôt sur le revenu en application du II de l'article 150 U du même code en précisant les références aux dispositions de l'article précité en vertu desquelles elle est exonérée ;
3° Le terrain n'est pas situé dans une des zones mentionnées au premier alinéa du I de l'article 1529 du code général des impôts ;
4° Le terrain n'est pas constructible, alors même qu'il est situé dans une des zones mentionnées au premier alinéa du I de l'article 1529 du code général des impôts ;
5° Le terrain est constructible depuis plus de dix-huit ans ;
6° Le terrain a fait l'objet, depuis la date à laquelle il a été rendu constructible, d'une cession à titre onéreux antérieure à la mutation constatée dans l'acte.
II. – Les éléments mentionnés au 4° du I sont justifiés par le cédant au moyen d'un certificat d'urbanisme mentionné à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, précisant que le terrain ne peut faire l'objet, du fait de sa localisation, de sa desserte ou de ses caractéristiques, d'aucune autorisation de construction.
III. – Les éléments mentionnés au 5° du I sont justifiés par le cédant au moyen d'un certificat d'urbanisme ou d'une attestation, établi par la commune ou, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale, et précisant la date à laquelle le terrain est devenu constructible ou, à défaut, que cet événement est intervenu depuis plus de dix-huit ans.
##### Article 317 C
Lorsque la taxe forfaitaire mentionnée à l'article 1529 du code général des impôts est instituée par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de cet article, la liste des communes qu'il regroupe est jointe à la notification, mentionnée au VI de ce même article, de la délibération aux services fiscaux.
#### Chapitre II : Enregistrement
##### Article 317 septies
Est prise en compte pour l'assiette de la taxe locale d'équipement la surface de plancher telle qu'elle est définie à l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme.
#### Titre II : Impositions départementales
#### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
#### I bis : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
##### Article 317 septies E
Les entreprises de navigation aérienne et maritime qui exercent conjointement des activités en France et à l'étranger sont assujetties à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à raison de la part de la valeur ajoutée provenant des opérations effectuées dans les limites du territoire national directement liées à l'exploitation d'aéronefs et de navires.
Sont considérées comme des opérations effectuées dans les limites du territoire national celles dont le point de départ et le point d'arrivée sont situés en France. Les points de départ et d'arrivée s'entendent des embarquements et débarquements.
La part de la valeur ajoutée imposable mentionnée au premier alinéa est proportionnelle à la part, dans les recettes totales hors taxes de l'entreprise afférentes aux opérations directement liées à l'exploitation d'aéronefs et de navires armés au commerce, des recettes provenant de celles de ces opérations qui sont effectuées dans les limites du territoire national. Toutefois, lorsque le trafic assuré par l'entreprise est majoritairement en provenance ou à destination de la France, la proportion retenue ne peut être inférieure au dixième.
III : Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
IV : Disposition transitoire
VI : Etablissement de la taxe
Article 310 HQ
Lorsqu'un changement d'exploitant prend effet le 1er janvier d'une année donnée, la déclaration afférente à cette même année est souscrite par l'ancien exploitant.
VI : Etablissement de la cotisation
VII : Annualité de la taxe
Article 310 HS
Pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations en application du III de l'article 1478 du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme entier.
Pour effectuer la correction à apporter à la valeur locative des immobilisations des établissements exerçant une activité à caractère saisonnier en application du V de l'article 1478 précité, toute semaine commencée est considérée comme entière. Une activité a un caractère saisonnier lorsque la durée annuelle d'ouverture, continue ou fractionnée sur plusieurs périodes, de l'établissement qui l'exerce est comprise entre douze et quarante et une semaines.
Article 310 HT
Lorsqu'un redevable suspend son activité dans un établissement pendant au moins douze mois consécutifs, l'opération constitue, au regard de l'article 1478 du code général des impôts, une cessation d'activité suivie d'une création d'établissement.
VII : Annualité de la cotisation
Section II : Cotisation foncière des entreprises
I : Dispositions générales
II : Exonérations
III : Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
IV : Disposition transitoire
VI : Etablissement de la taxe
VI : Etablissement de la cotisation
VII : Annualité de la taxe
VII : Annualité de la cotisation
Section III : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables
I : Évaluation des propriétés bâties
A : Locaux d'habitation ou à usage professionnel
Article 310 I
Les coefficients prévus au 1 du III de l'article 1496 du code général des impôts qui doivent être utilisés, à compter du 1er janvier 1979, jusqu'à la prochaine actualisation des valeurs locatives foncières des propriétés bâties pour la détermination de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux d'habitation loués sous le régime de la réglementation édictée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, sont fixés comme suit :
CATÉGORIES
COEFFICIENT
Catégorie II A
2,83
Catégorie II B
2,49
Catégorie II C
2,14
Catégorie III A
1,93
Catégorie III B
1,75
Catégorie IV
1,00
Catégorie des locaux soumis au régime du loyer forfaitaire de l'article 34 de la loi du 1er septembre 1948
1,93
A : Locaux d'habitation
B : Immobilisations industrielles
Article 310 K
La déduction complémentaire prévue par le dernier alinéa de l'article 1499 du code général des impôts est applicable à l'usine marémotrice de la Rance, sise à Saint-Malo et La Richardais (Ille-et-Vilaine) (1).
Le taux de la déduction complémentaire est fixé à 50 %.
(1) Voir également art. 333 E.
Article 310 K bis
Le coefficient départemental moyen d'augmentation des bases d'imposition des immobilisations industrielles prévu par l'article 1499 A du code général des impôts est obtenu en divisant les bases totales d'imposition des établissements industriels à la taxe foncière sur les propriétés bâties de 1974 par le total des bases d'imposition de ces mêmes établissements à la contribution foncière des propriétés bâties établie en 1973, diminué du revenu net des outillages et installations exonérés par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts.
C : Locaux commerciaux et établissements industriels
Article 310 M
I. – Lorsqu'il existe dans différentes communes des locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial qui présentent des caractéristiques analogues et sont affectés au transport public par voie ferrée, à la production ou à la distribution publique d'énergie électrique, de gaz ou d'eau potable, ou à la radiodiffusion et à la télévision, leur valeur locative est évaluée dans les conditions fixées aux II à IV.
II. – Les immobilisations qui présentent des caractéristiques analogues sont classées par catégories pour chacun des secteurs d'activité mentionnés au I.
III. – La valeur locative des immobilisations de chaque catégorie est obtenue par application d'un tarif fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur, publié au Journal officiel, en fonction de la valeur locative d'immobilisations de référence particulièrement représentatives de la catégorie en raison de leurs caractéristiques techniques, de leur importance et de l'année de leur mise en service (1).
IV. – La valeur locative des immobilisations de référence est déterminée selon les règles d'évaluation applicables soit aux établissements industriels, soit aux locaux commerciaux.
(1) Arrêté du 22 mai 1974 (J.O. du 9 juin), Arrêté du 9 janvier 1976 (J.O. du 6 février).
D : Ports de plaisance
Article 310 N
La modulation prévue au III de l'article 1501 du code général des impôts est déterminée en fonction du nombre pondéré d'équipements et de services offerts selon le barème suivant :
Article 310 O
Pour la détermination du nombre d'équipements et services mentionnés à l'article 310 N, sont pris en compte les équipements et services présents dans les limites administratives portuaires suivants, chaque alinéa étant retenu pour un :
a) L'accessibilité à l'ensemble des bassins à toute heure, aux navires présentant un tirant d'eau maximum supérieur à un mètre ou un tirant d'air maximum supérieur à trois mètres ;
b) La mise à disposition d'un site et d'aménagements dont les profondeurs nécessaires à la navigation peuvent être maintenues sans nécessité de recourir à des opérations de dragage pour en garantir l'exploitation ;
c) La mise à disposition d'emplacements de stationnement de véhicules terrestres à moteur réservés aux plaisanciers ;
d) La présence de commerces ;
e) La présence d'équipements de sûreté ;
f) L'exécution de prestations de gardiennage ;
g) L'exécution de prestation de collecte des eaux usées des navires ;
h) La présence d'une station d'avitaillement ;
i) La mise à disposition d'une aire de carénage ;
j) La présence de moyens de levage d'une capacité supérieure à 30 tonnes.
Article 310 P
Pour la détermination de la pondération mentionnée à l'article 310 N, est prise en compte, pour chaque port de plaisance, la capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage selon le barème suivant :
d'amarrage (en mètres)
de pondération
La capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage est égale au rapport, exprimé en mètres, entre la somme des longueurs des navires pouvant stationner sur chaque poste d'amarrage et la somme des postes d'amarrage présents au sein du port de plaisance. Ne sont pas inclus les dispositifs permanents d'amarrage par un corps mort ou directement par ancre présents dans la rade d'un port ainsi que les postes qui se situent dans les zones d'échouage.
Le nombre pondéré d'équipements et de services offerts mentionné à l'article 310 N est égal au produit du nombre de services et équipements effectivement offerts mentionnés à l'article 310 O par le coefficient de pondération prévu au tableau annexé au premier alinéa.
E : Locaux professionnels
Article 310 Q
Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants :
Sous-groupe I : magasins et lieux de vente :
Catégorie 1 : boutiques et magasins sur rue.
Catégorie 2 : commerces sans accès direct sur la rue.
Catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial.
Catégorie 4 : magasins de grande surface (surface principale comprise entre 400 et 2 500 m2).
Catégorie 5 : magasins de très grande surface (surface principale supérieure ou égale à 2 500 m2).
Catégorie 6 : stations-service, stations de lavage et assimilables.
Catégorie 7 : marchés.
Sous-groupe II : bureaux et locaux divers assimilables :
Catégorie 1 : locaux à usage de bureaux d'agencement ancien.
Catégorie 2 : locaux à usage de bureaux d'agencement récent.
Catégorie 3 : locaux assimilables à des bureaux, mais présentant des aménagements spécifiques.
Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement :
Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel.
Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts.
Catégorie 3 : parcs de stationnement à ciel ouvert.
Catégorie 4 : parcs de stationnement couverts.
Catégorie 5 : installations spécifiques de stockage.
Sous-groupe IV : ateliers et autres locaux assimilables :
Catégorie 1 : ateliers artisanaux.
Catégorie 2 : locaux utilisés pour une activité de transformation, de manutention ou de maintenance.
Catégorie 3 : chenils, viviers et autres locaux assimilables.
Sous-groupe V : hôtels et locaux assimilables :
Catégorie 1 : hôtels confort (4 étoiles et plus, ou confort identique).
Catégorie 2 : hôtels supérieur (2 ou 3 étoiles, ou confort identique).
Catégorie 3 : hôtels standard (1 étoile, ou confort identique).
Catégorie 4 : foyers d'hébergement, centres d'accueil, auberges de jeunesse.
Catégorie 5 : hôtels-clubs, villages de vacances et résidences hôtelières.
Sous-groupe VI : établissements de spectacles, de sports et de loisirs :
Catégorie 1 : salles de spectacles et locaux assimilables.
Catégorie 2 : établissements ou terrains réservés à la pratique d'un sport ou à usage de spectacles sportifs.
Catégorie 3 : salles de loisirs diverses.
Catégorie 4 : terrains de camping confortables (3 étoiles et plus, ou confort identique).
Catégorie 5 : terrains de camping ordinaires (1 ou 2 étoiles, ou confort identique).
Catégorie 6 : établissements de détente et de bien-être.
Catégorie 7 : centres de loisirs, centres de colonies de vacances, maisons de jeunes.
Sous-groupe VII : établissements d'enseignement et locaux assimilables :
Catégorie 1 : écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif.
Catégorie 2 : établissements d'enseignement à but lucratif.
Sous-groupe VIII : cliniques et établissements du secteur sanitaire et social :
Catégorie 1 : cliniques et établissements hospitaliers.
Catégorie 2 : centres médico-sociaux, centres de soins, crèches, haltes-garderies.
Catégorie 3 : maisons de repos, maisons de retraite (médicalisées ou non).
Catégorie 4 : centres de rééducation, de thalassothérapie, établissements thermaux.
Sous-groupe IX : carrières et établissements industriels non évalués selon la méthode comptable :
Catégorie 1 : établissements industriels nécessitant un outillage important autres que les carrières et assimilés.
Catégorie 2 : carrières et établissements assimilables.
Sous-groupe X : établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles :
Catégorie 1 : locaux ne relevant d'aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l'ordinaire.
II : Évaluation des propriétés non bâties. Règles particulières à la révision quinquennale (1970-1974)
A : Mode de détermination des coefficients d'adaptation applicables à la valeur locative cadastrale des propriétés non bâties
B : Procédure d'établissement des coefficients d'adaptation
III : Dispositions communes aux biens passibles des impôts directs locaux
Article 310 unvicies
L'abattement d'un tiers pratiqué sur la valeur locative des usines nucléaires en application de l'article 1518 A du code général des impôts concerne les usines de traitement des combustibles nucléaires et les centrales nucléaires.
Section IV : Autres taxes communales
I : Redevance communale des mines
Article 311 A
Les tonnages nets des produits extraits chaque année et d'après lesquels sera calculée l'année suivante la redevance communale des mines sont définis de la façon suivante :
Pour la houille et les lignites : tonnages du combustible marchand livré dans l'année, y compris la consommation des exploitations en cause et les livraisons à leur personnel ;
Pour les minerais de fer, la pyrite, les schistes bitumineux ou carbobitumineux, les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques, la bauxite et la fluorine : tonnages des produits marchands qui, après préparation mécanique s'il y a lieu, sont livrés dans l'année par la mine soit à ses usines annexes de traitement chimique ou physique, soit directement à d'autres consommateurs ;
Pour les minerais divers qui doivent être imposés d'après la quantité de métal, de métalloide ou d'oxyde contenu : tonnage résultant des tonnages et teneurs des minerais devenus marchands après avoir subi dans les usines annexes aux exploitations la préparation mécanique précédant le traitement métallurgique; toutefois, pour les minerais aurifères, l'évaluation a pour base la quantité de métal précieux effectivement extraite par le traitement métallurgique.
Pour le chlorure de sodium, la redevance est calculée :
a Pour le sel extrait par abattage, d'après les tonnages nets livrés dans l'année par la mine à ses usines annexes ou directement à d'autres consommateurs, sous forme de sel tout venant, trié, égrugé ou trié et égrugé ;
b Pour le sel extrait en dissolution par sondage puis raffiné, d'après les tonnages nets de sel raffiné livrés dans l'année par l'atelier d'évaporation de la mine, soit à des usines annexes de la mine, soit directement à d'autres consommateurs ;
c Pour le sel extrait en dissolution par sondage et non ensuite raffiné, d'après les tonnages de chlorure de sodium contenu dans les dissolutions livrées dans l'année par la mine à ses usines annexes ou directement à d'autres consommateurs.
En ce qui concerne les hydrocarbures, la redevance est calculée d'après soit les tonnages pour les hydrocarbures liquides, soit les volumes pour les hydrocarbures gazeux des produits livrés dans l'année par la mine, y compris la consommation des exploitations en cause, les livraisons à leur personnel et les livraisons à leurs usines annexes de traitement chimique ou physique autre que le dégazolinage et la désulfuration, mais à l'exclusion du gaz réinjecté dans le gisement producteur ou brûlé dans les torches. Pour les hydrocarbures gazeux, la redevance pourra être établie soit sur le gaz naturel brut s'il est livré en cet état, soit sur les produits hydrocarburés issus du dégazolinage ou de la désulfuration du gaz naturel brut.
Pour le gaz carbonique la redevance est calculée d'après le volume du gaz livré dans l'année aux utilisateurs.
Article 311 B
La redevance communale est établie pour chaque concession, chaque permis d'exploitation et chaque exploitation de pétrole et gaz combustibles avec ou sans permis, dans la commune du lieu principal d'exploitation ou d'exploration.
Article 311 C
Les exploitants concessionnaires, amodiataires ou sous-amodiataires de mines, les titulaires de permis d'exploitation des mines et les explorateurs de mine de pétrole et de gaz combustibles adressent chaque année avant le 1er mars, à l'ingénieur en chef des mines, une déclaration indiquant les concessions, permis d'exploitation et explorations avec ou sans permis exclusif dont ils ont disposé au cours de l'année précédente, ainsi que les noms des communes sous le territoire desquelles ont fonctionné lesdites exploitations ou explorations.
Cette déclaration fait ressortir, pour chaque exploitation ou exploration et pour l'ensemble de l'année, en le décomposant par communes intéressées, le tonnage net du produit extrait, et, s'il y a lieu, le tonnage contenu de chacun des métaux dont la taxation est prévue par l'arrêté visé au II de l'article 1519 du code général des impôts, ces divers chiffres étant évalués comme il est prescrit à l'article 311 A.
L'ingénieur en chef, après avoir vérifié la déclaration, transmet à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques, pour chaque exploitation ou exploration, les éléments nécessaires au calcul des deux redevances départementale et communale, ainsi qu'à la répartition de la redevance communale (1).
(1) Voir Annexe II, art. 312 et 315.
Article 311 D
Les rôles de la redevance communale des mines sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes.
1° : Répartition du produit de la redevance : substances minérales autres que les hydrocarbures liquides et gazeux
Article 312
La redevance communale des mines est divisée en trois fractions respectives de 35 %, 10 %, 55 %.
La fraction de 35 % est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties et, au cas où il y a plusieurs communes intéressées, répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties à raison duquel l'exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d'elles, augmentée du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l'exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Dans cette répartition, il n'est fait état que des propriétés bâties affectées à l'extraction et à la vente des matières extraites ainsi qu'aux opérations commerciales et industrielles consécutives et accessoires à l'exploitation minière proprement dite.
La fraction de 10 % est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l'année écoulée. Toutefois, la fraction de 10 % de la redevance frappant les charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France est répartie par le conseil départemental entre les communes qu'il désigne et selon les modalités qu'il choisit.
La fraction de 55 % forme pour l'ensemble de la France un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l'exploitation des mines et aux industries annexes, et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés. Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est inférieur à dix ni celles dans lesquelles le nombre d'ouvriers ou d'employés ne représente pas un pour mille de la population totale communale.
Article 313
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances détermine les modalités d'établissement, d'envoi et de contrôle des relevés nominatifs des ouvriers et employés que les exploitants de mines doivent faire parvenir, chaque année, à la préfecture en vue de l'application des dispositions de l'article 312 (1).
(1) Annexe IV, art. 121 sexies.
2° : Répartition du produit de la redevance : les hydrocarbures liquides et gazeux
Article 315
La redevance communale des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux est divisée en deux fractions égales :
1° La première moitié est répartie dans les conditions fixées par les articles 312 et 313 ;
2° a) Les 30 % de la seconde moitié sont répartis entre les communes sur le territoire desquelles les hydrocarbures ont été extraits et en fonction du tonnage extrait des territoires respectifs desdites communes au cours de l'année écoulée.
Toutefois, aucune commune ne pourra percevoir annuellement à ce titre une attribution supérieure au montant moyen de ses autres recettes ordinaires pour les trois dernières années ;
b) Les sommes éventuellement retenues au titre du quatrième alinéa et les 70 % de la seconde moitié sont répartis par le conseil départemental entre les communes qu'il désigne et selon les modalités qu'il choisit.
Si les hydrocarbures ont été extraits sur le territoire de plusieurs départements, la part de l'ensemble des communes de chaque département dans les recettes visées au b sera fixée au prorata du tonnage extrait sur le territoire de chacun des départements producteurs.
II : Taxes facultatives
A : Taxe d'enlèvement des ordures ménagères
Article 316
I. - Les matrices de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont dressées par le service des impôts avec le concours de la commission communale des impôts directs.
II. - Les rôles de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes.
Article 316 A
Lorsque la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est établie au nom d'un contribuable autre que celui qui en était passible au 1er janvier de l'année de l'imposition, le dégrèvement peut être prononcé soit d'office, dans les conditions prévues aux articles R. 211-1 et R. 211-2 du livre des procédures fiscales, soit sur la réclamation de l'un ou l'autre des intéressés.
Les décisions prononçant des dégrèvements ont effet tant pour l'année qu'elles concernent que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles.
C : Taxe sur la cession de terrains devenus constructibles
Article 317 A
Les dispositions du II de l'article 74 SH s'appliquent à la déclaration mentionnée au premier alinéa du IV de l'article 1529 du code général des impôts.
Article 317 B
I. – Pour l'application du deuxième alinéa du IV de l'article 1529 du code général des impôts, l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée est subordonné, pour tout acte constatant la cession à titre onéreux d'un terrain nu situé sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale dans lequel la taxe est exigible, à la mention, selon le cas, dans l'acte, que :
1° Le cédant n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dans les conditions prévues au I de l'article 150 U du code général des impôts ou au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du même code ;
2° La plus-value réalisée par le cédant est exonérée d'impôt sur le revenu en application du II de l'article 150 U du même code en précisant les références aux dispositions de l'article précité en vertu desquelles elle est exonérée ;
3° Le terrain n'est pas situé dans une des zones mentionnées au premier alinéa du I de l'article 1529 du code général des impôts ;
4° Le terrain n'est pas constructible, alors même qu'il est situé dans une des zones mentionnées au premier alinéa du I de l'article 1529 du code général des impôts ;
5° Le terrain est constructible depuis plus de dix-huit ans ;
6° Le terrain a fait l'objet, depuis la date à laquelle il a été rendu constructible, d'une cession à titre onéreux antérieure à la mutation constatée dans l'acte.
II. – Les éléments mentionnés au 4° du I sont justifiés par le cédant au moyen d'un certificat d'urbanisme mentionné à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, précisant que le terrain ne peut faire l'objet, du fait de sa localisation, de sa desserte ou de ses caractéristiques, d'aucune autorisation de construction.
III. – Les éléments mentionnés au 5° du I sont justifiés par le cédant au moyen d'un certificat d'urbanisme ou d'une attestation, établi par la commune ou, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale, et précisant la date à laquelle le terrain est devenu constructible ou, à défaut, que cet événement est intervenu depuis plus de dix-huit ans.
Article 317 C
Lorsque la taxe forfaitaire mentionnée à l'article 1529 du code général des impôts est instituée par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de cet article, la liste des communes qu'il regroupe est jointe à la notification, mentionnée au VI de ce même article, de la délibération aux services fiscaux.
Chapitre II : Enregistrement
Article 317 septies
Est prise en compte pour l'assiette de la taxe locale d'équipement la surface de plancher telle qu'elle est définie à l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme.
Titre II : Impositions départementales
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
II : Redevance départementale des mines
Article 317 octies
#### II : Redevance départementale des mines
##### Article 317 octies
La redevance départementale des mines instituée par l'article 1587 du code général des impôts est établie dans les conditions prévues aux articles 311 A à 311 D en ce qui concerne la redevance communale.
I : Taxe d'apprentissage
II : Taxe perçue pour la région de Guyane
Article 318 B
#### I : Taxe d'apprentissage
#### II : Taxe perçue pour la région de Guyane
##### Article 318 B
La masse nette de l'or extrait chaque année, d'après laquelle est calculée l'année suivante la taxe prévue à l'article 1599 quinquies B du code général des impôts, est définie d'après la quantité d'or effectivement extraite par un traitement métallurgique.
Article 318 C
##### Article 318 C
Les investissements suivants peuvent être déduits de la taxe prévue à l'article 1599 quinquies B du code général des impôts :
@@ -6212,265 +6696,327 @@
Les bénéficiaires de la déduction doivent présenter, tous les ans, aux services déconcentrés chargés des mines les justificatifs attestant de la réalisation effective des investissements qui ont fait l'objet de déduction.
Article 318 D
##### Article 318 D
Le représentant de l'Etat dans le département contrôle la réalisation et le bon emploi des investissements mentionnés à l'article 318 C.
Il dispose à cet effet des services déconcentrés chargés des mines, qui peuvent opérer des vérifications sur place.
Chapitre unique : Impôts directs et taxes assimilées
I : Taxe d'apprentissage
II : Taxe perçue pour la région de Guyane
Titre III : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse
I : Taxe d'apprentissage
II : Taxe perçue pour la région de Guyane
Chapitre unique : Impôts directs et taxes assimilées
I : Taxe d'apprentissage
II : Taxe perçue pour la région de Guyane
Titre III : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse
I : Taxe d'apprentissage
II : Taxe perçue pour la région de Guyane
Chapitre unique : Impôts directs et taxes assimilées
I : Taxe d'apprentissage
II : Taxe perçue pour la région de Guyane
Titre III BIS : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale
Chapitre unique : Taxe d'aménagement
Article 318 E
#### Chapitre unique : Impôts directs et taxes assimilées
#### I : Taxe d'apprentissage
#### II : Taxe perçue pour la région de Guyane
#### Titre III : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse
#### I : Taxe d'apprentissage
#### II : Taxe perçue pour la région de Guyane
#### Chapitre unique : Impôts directs et taxes assimilées
#### I : Taxe d'apprentissage
#### II : Taxe perçue pour la région de Guyane
#### Titre III : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse
#### I : Taxe d'apprentissage
#### II : Taxe perçue pour la région de Guyane
#### Chapitre unique : Impôts directs et taxes assimilées
#### I : Taxe d'apprentissage
#### II : Taxe perçue pour la région de Guyane
#### Titre III BIS : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale
#### Chapitre unique : Taxe d'aménagement
##### Article 318 E
Pour l'application du 1° du I de l'article 1635 quater D du code général des impôts, sont exonérés de la taxe d'aménagement les constructions et aménagements suivants :
1° Les constructions édifiées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts ;
2° Les constructions, exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts, édifiées pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, en vertu d'un marché de partenariat prévu à l'article L. 1112-1 du code de la commande publique, d'un bail emphytéotique administratif prévu à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques, d'un marché public mentionné à l'article L. 111-3 du code pénitentiaire ou au 1° et au 2° de l'article L. 2171-4 du code de la commande publique, ou d'une autorisation d'occupation du domaine public assortie de droits réels, qui sont incorporées au domaine de la personne publique conformément aux clauses du contrat, au plus tard à l'expiration de ce contrat ;
La condition relative à l'absence de production de revenus prévue au premier alinéa du 1° de l'article 1382 du code général des impôts doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé ;
3° Les constructions destinées à recevoir une affectation d'assistance, de bienfaisance, de santé, d'enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive et édifiées par, ou, dans le cadre d'un des contrats, marchés, baux ou autorisations mentionnés au 2°, pour le compte :
a) Des établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial ;
b) Des groupements d'intérêt public exerçant une activité à caractère administratif, des fondations de coopération scientifique et des fondations partenariales ;
c) Des associations, des unions d'associations ou des fondations reconnues d'utilité publique ;
d) Des établissements congréganistes légalement reconnus ou autorisés ;
e) Des associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance ou dont l'objet et la gestion présentent un caractère désintéressé au sens du premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts ;
f) Des organismes mentionnés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale ;
g) Des mutuelles, des unions de mutuelles ou des fédérations d'union de mutuelles, dont les statuts sont établis conformément aux articles L. 114-4 et suivants du code de la mutualité ;
4° Les constructions édifiées par les associations cultuelles ou unions d'associations cultuelles et, en Guyane et à Mayotte, par les missions religieuses ou, dans le cadre d'un des contrats, marchés, baux ou autorisations mentionnés au 2°, pour le compte de ces associations, unions ou missions ;
5° Les constructions édifiées par des groupements autres que des associations cultuelles et des missions religieuses mentionnées au 4° ou, dans le cadre d'un des contrats, marchés, baux ou autorisations mentionnés au 2°, pour leur compte, destinées à être exclusivement affectées à l'exercice public d'un culte ;
6° Les constructions édifiées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle par les établissements publics du culte et par les associations ayant pour objet exclusif l'exercice d'un culte non reconnu ou, dans le cadre d'un des contrats, marchés, baux ou autorisations mentionnés au 2°, pour le compte de ces établissements et associations ;
7° Les constructions édifiées soit par les Etats étrangers ou, dans le cadre d'un des contrats, marchés, baux ou autorisations mentionnés au 2°, pour leur compte, à usage de locaux diplomatiques ou consulaires ou pour la résidence d'un chef de poste consulaire de carrière, soit par les organisations internationales intergouvernementales ou, dans le cadre d'un des mêmes contrats, pour leur compte, pour la réalisation de leur objet sous réserve des accords passés entre la France et ces organisations.
Article 318 F
1° Les constructions édifiées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts ;
2° Les constructions, exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts, édifiées pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, en vertu d'un marché de partenariat prévu à l'article L. 1112-1 du code de la commande publique, d'un bail emphytéotique administratif prévu à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques, d'un marché public mentionné à l'article L. 111-3 du code pénitentiaire ou au 1° et au 2° de l'article L. 2171-4 du code de la commande publique, ou d'une autorisation d'occupation du domaine public assortie de droits réels, qui sont incorporées au domaine de la personne publique conformément aux clauses du contrat, au plus tard à l'expiration de ce contrat ;
La condition relative à l'absence de production de revenus prévue au premier alinéa du 1° de l'article 1382 du code général des impôts doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé ;
3° Les constructions destinées à recevoir une affectation d'assistance, de bienfaisance, de santé, d'enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive et édifiées par, ou, dans le cadre d'un des contrats, marchés, baux ou autorisations mentionnés au 2°, pour le compte :
a) Des établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial ;
b) Des groupements d'intérêt public exerçant une activité à caractère administratif, des fondations de coopération scientifique et des fondations partenariales ;
c) Des associations, des unions d'associations ou des fondations reconnues d'utilité publique ;
d) Des établissements congréganistes légalement reconnus ou autorisés ;
e) Des associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance ou dont l'objet et la gestion présentent un caractère désintéressé au sens du premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts ;
f) Des organismes mentionnés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale ;
g) Des mutuelles, des unions de mutuelles ou des fédérations d'union de mutuelles, dont les statuts sont établis conformément aux articles L. 114-4 et suivants du code de la mutualité ;
4° Les constructions édifiées par les associations cultuelles ou unions d'associations cultuelles et, en Guyane et à Mayotte, par les missions religieuses ou, dans le cadre d'un des contrats, marchés, baux ou autorisations mentionnés au 2°, pour le compte de ces associations, unions ou missions ;
5° Les constructions édifiées par des groupements autres que des associations cultuelles et des missions religieuses mentionnées au 4° ou, dans le cadre d'un des contrats, marchés, baux ou autorisations mentionnés au 2°, pour leur compte, destinées à être exclusivement affectées à l'exercice public d'un culte ;
6° Les constructions édifiées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle par les établissements publics du culte et par les associations ayant pour objet exclusif l'exercice d'un culte non reconnu ou, dans le cadre d'un des contrats, marchés, baux ou autorisations mentionnés au 2°, pour le compte de ces établissements et associations ;
7° Les constructions édifiées soit par les Etats étrangers ou, dans le cadre d'un des contrats, marchés, baux ou autorisations mentionnés au 2°, pour leur compte, à usage de locaux diplomatiques ou consulaires ou pour la résidence d'un chef de poste consulaire de carrière, soit par les organisations internationales intergouvernementales ou, dans le cadre d'un des mêmes contrats, pour leur compte, pour la réalisation de leur objet sous réserve des accords passés entre la France et ces organisations.
##### Article 318 F
Lorsque le constructeur est une société mentionnée au premier alinéa de l'article 1655 ter du code général des impôts, il n'est pas tenu compte, pour l'imposition à la taxe d'aménagement, des locaux destinés à être attribués aux organismes mentionnés à l'article 318 E et qui reçoivent l'une des affectations prévues au même article.
Pour qu'ils puissent bénéficier des dispositions de l'article 318 E, les organismes constructeurs doivent avoir une activité strictement conforme à leur objet légal ou statutaire.
Article 318 G
Pour qu'ils puissent bénéficier des dispositions de l'article 318 E, les organismes constructeurs doivent avoir une activité strictement conforme à leur objet légal ou statutaire.
##### Article 318 G
Dans le périmètre des opérations d'intérêt national, l'exonération prévue au 5° du I de l'article 1635 quater D du code général des impôts s'applique lorsque les équipements suivants ont été réalisés ou seront pris en charge par l'aménageur ou le constructeur, autre qu'une collectivité territoriale ou qu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
a) Les voies publiques intérieures à la ou les zones concernées et les réseaux publics rendus nécessaires par la ou les opérations d'aménagement et de construction et desservant la ou les zones concernées ;
b) Les espaces verts et les aires de stationnement publics correspondant aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la ou les zones concernées.
Une attestation de l'aménageur, remise à l'acquéreur lors de la cession du terrain à bâtir ou des droits à construire ou lors du dépôt de la demande d'autorisation de construire, certifie qu'il a réalisé ou prendra en charge l'intégralité des travaux mentionnés aux a et b ou qu'ils seront, totalement ou partiellement, pris en charge par le constructeur.
Article 318 H
a) Les voies publiques intérieures à la ou les zones concernées et les réseaux publics rendus nécessaires par la ou les opérations d'aménagement et de construction et desservant la ou les zones concernées ;
b) Les espaces verts et les aires de stationnement publics correspondant aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la ou les zones concernées.
Une attestation de l'aménageur, remise à l'acquéreur lors de la cession du terrain à bâtir ou des droits à construire ou lors du dépôt de la demande d'autorisation de construire, certifie qu'il a réalisé ou prendra en charge l'intégralité des travaux mentionnés aux a et b ou qu'ils seront, totalement ou partiellement, pris en charge par le constructeur.
##### Article 318 H
Dans les zones d'aménagement concerté, l'exonération prévue au 6° du I de l'article 1635 quater D du code général des impôts est subordonnée à la condition que soit pris en charge par l'aménageur ou le constructeur au moins le coût des équipements publics suivants :
1° Dans le cas des zones d'aménagement concerté de rénovation urbaine :
a) Les voies d'accès aux immeubles inclus dans le périmètre de rénovation et les réseaux qui leur sont rattachés ;
b) Les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés ;
2° Dans le cas de zones d'aménagement concerté autres que celles prévues au 1° :
a) Les voies et les réseaux publics intérieurs à la zone ;
b) Les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers de la zone.
Article 318 I
1° Dans le cas des zones d'aménagement concerté de rénovation urbaine :
a) Les voies d'accès aux immeubles inclus dans le périmètre de rénovation et les réseaux qui leur sont rattachés ;
b) Les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés ;
2° Dans le cas de zones d'aménagement concerté autres que celles prévues au 1° :
a) Les voies et les réseaux publics intérieurs à la zone ;
b) Les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers de la zone.
##### Article 318 I
Pour l'application du 7° du I de l'article 1635 quater D du code général des impôts, l'exonération de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement prend effet dès l'exécution des formalités prévues au premier alinéa de l'article R. * 332-25-2 du code de l'urbanisme, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où celui-ci est effectué.
Article 318 J
##### Article 318 J
Pour la détermination de la surface de la construction mentionnée au 1° de l'article 1635 quater H du code général des impôts, sont déduites :
a) Les surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
b) Les vides et les trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
c) Les surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre.
Titre IV : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers à l'exception des taxes parafiscales
Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre
Section I : Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse
B : Accidents de chasse.
Titre IV : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section IV : Taxe pour frais de chambres de métiers.
Section IV : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
Section V : Contribution à l'audiovisuel public
Section VI : Prélèvement spécial sur les films pornographiques et d'incitation à la violence
Chapitre I bis : Taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires
Section I : Taxe d'abattage
Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre
Section I : Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
A : Accidents de circulation
B : Accidents de chasse
Section V : Droit de timbre perçu au profit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
Article 326 bis
a) Les surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
b) Les vides et les trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
c) Les surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre.
#### Titre IV : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers à l'exception des taxes parafiscales
#### Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre
#### Section I : Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse
#### B : Accidents de chasse.
#### Titre IV : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
#### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
#### Section IV : Taxe pour frais de chambres de métiers.
#### Section IV : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
#### Section V : Contribution à l'audiovisuel public
#### Section VI : Prélèvement spécial sur les films pornographiques et d'incitation à la violence
#### Chapitre I bis : Taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires
#### Section I : Taxe d'abattage
#### Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre
#### Section I : Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
#### A : Accidents de circulation
#### B : Accidents de chasse
#### Section V : Droit de timbre perçu au profit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
##### Article 326 bis
Le droit de timbre prévu à l'article 1635 bis N du code général des impôts est acquitté conformément aux dispositions de l'article R. 423-13 du code de l'environnement.
Section VI : Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel et contribution pour l'aide juridique
Article 326 ter
#### Section VI : Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel et contribution pour l'aide juridique
##### Article 326 ter
Pour l'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les conditions dans lesquelles il est justifié de l'acquittement du droit dans le cadre des appels et la sanction d'un défaut d'acquittement sont déterminées conformément aux articles 963 et 964-1 du code de procédure civile.
Section VI : Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel
Titre V : Dispositions communes aux titres I à IV
Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales
Article 327
#### Section VI : Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel
#### Titre V : Dispositions communes aux titres I à IV
#### Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales
##### Article 327
Les dispositions du troisième alinéa du I de l'article 1638 du code général des impôts ne sont applicables que lorsque la section de commune ou la portion du territoire communal réunie à une autre commune compte au moins cinquante habitants à la date de la décision prononçant la mesure de rattachement.
Chapitre III : Dispositions relatives à la fiscalité directe locale applicables dans les départements d'outre-mer
Article 329
#### Chapitre III : Dispositions relatives à la fiscalité directe locale applicables dans les départements d'outre-mer
##### Article 329
Les dispositions du code général des impôts relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation, la cotisation foncière des entreprises et leurs taxes annexes sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, sous réserve de l'application des articles 330 à 333 J.
2me alinéa : dispositions disjointes
I : Taxes foncières
1° : Taxe foncière sur les propriétés non bâties
Article 330
#### I : Taxes foncières
#### 1° : Taxe foncière sur les propriétés non bâties
##### Article 330
Le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est exonéré lorsque la valeur locative totale des parcelles qu'il possède dans la commune n'excède pas 30 % de la valeur locative d'un hectare de terre de la meilleure catégorie existant dans la commune.
2° : Dispositions communes aux propriétés bâties et non bâties
Article 330 A
#### 2° : Dispositions communes aux propriétés bâties et non bâties
##### Article 330 A
Les constructions nouvelles, les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties ainsi que les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 du code général des impôts survenus après le début des travaux d'évaluation sont déclarés à l'administration dans les conditions fixées par l'article 1406 du même code.
Les propriétaires peuvent demander l'aide des agents de l'administration pour la souscription des formules de déclaration.
II : Taxe d'habitation
III : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation
Article 332
#### II : Taxe d'habitation
#### III : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation
##### Article 332
Le redevable occupant à titre d'habitation principale un immeuble dont la valeur locative n'excède pas 40 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune est exonéré pour cet immeuble de taxe foncière sur les propriétés bâties. Le conseil municipal peut porter le seuil d'exonération à 50 %.
Article 332 A
##### Article 332 A
Par dérogation à l'article 310 H, la valeur locative moyenne à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article 332 est, à compter de 1991, celle retenue pour l'établissement des rôles de 1989, majorée en 1990 et chacune des années suivantes proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts.
Pour le Département de Mayotte, la valeur locative moyenne communale à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article 332 est, au titre des impositions de 2014, celle calculée en retenant les valeurs locatives des locaux d'habitation, autres qu'exceptionnels, présents sur le territoire de la commune au 1er janvier 2014. A compter de 2015, la valeur locative moyenne est déterminée conformément à l'article 310 H.
IV : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables
Article 333
#### IV : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables
##### Article 333
La valeur locative des propriétés bâties et non bâties qui sont situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion est déterminée conformément aux règles applicables dans les autres départements sous réserve des adaptations fixées par les articles 333 A à 333 J.
Pour le Département de Mayotte, par dérogation aux articles 333 A à 333 J, la valeur locative des propriétés non bâties et des propriétés bâties autres que celles mentionnées au I de l'article 1498 du code général des impôts est déterminée à la date du 1er janvier 2012.
A : Évaluation des propriétés bâties
Article 333 A
#### A : Évaluation des propriétés bâties
##### Article 333 A
Sous réserve des articles 333 B à 333 H, la valeur locative des propriétés bâties autres que celles mentionnées au I de l'article 1498 du code général des impôts est déterminée à la date du 1er janvier 1975 en application :
1° Des articles 1494 à 1497,1499 à 1503,1505 à 1508 du code général des impôts ;
2° de l'article 310 K ;
3° Des articles 324 A à 324 X et 324 AE à 324 AJ de l'annexe III au même code.
1° : Locaux d'habitation ou à usage professionnel
Article 333 B
#### 1° : Locaux d'habitation ou à usage professionnel
##### Article 333 B
Les équivalences superficielles prévues par le I de l'article 324 T et le II de l'article 324 U de l'annexe III au code général des impôts sont complétées comme suit : "... climatiseur par pièce et annexe d'hygiène : 2 mètres carrés ".
1° : Locaux d'habitation
2° : Locaux commerciaux et biens divers
3° : Etablissements industriels.
Article 333 D
#### 1° : Locaux d'habitation
#### 2° : Locaux commerciaux et biens divers
#### 3° : Etablissements industriels.
##### Article 333 D
Pour la détermination de la valeur locative des immobilisations industrielles, il est fait application des coefficients fixés pour la révision des bilans par l'article 21 de l'annexe III au code général des impôts.
Article 333 E
##### Article 333 E
Les dispositions de l'article 310 K relatif à la déduction complémentaire accordée à certains établissements est applicable au centre national d'études spatiales de Kourou.
Article 333 F
##### Article 333 F
Les dates de 1976 et 1973 fixées à l'article 1499 A du code général des impôts relatif aux immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions ou de fusions de sociétés sont remplacées respectivement par celles de 1979 et de 1978.
4° : Procédure
Article 333 H
#### 4° : Procédure
##### Article 333 H
Pour l'exécution de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties, les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts sont souscrites dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion par les redevables de la contribution foncière des propriétés bâties et dans le département de la Guyane par les redevables de l'impôt locatif. Lorsqu'une propriété bâtie n'est pas passible de la contribution foncière ou de l'impôt locatif, la déclaration est souscrite par l'occupant des locaux.
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Les dates limites de souscription des déclarations sont fixées par arrêté préfectoral sur proposition du directeur départemental des finances publiques.
B : Évaluation des propriétés non bâties.
Article 333 I
#### B : Évaluation des propriétés non bâties.
##### Article 333 I
La valeur locative des propriétés non bâties est déterminée à la date du 1er janvier 1975, en application des articles 1509 à 1511 du code général des impôts.
Article 333 J
##### Article 333 J
Dans le département de la Guyane, les travaux d'évaluation ne sont pas effectués pour les propriétés domaniales qui ne sont ni concédées, ni exploitées.
Il en est de même pour les terrains cédés aux communes en application des dispositions du 3° de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui ne sont ni concédés ni exploités, tant qu'ils sont exonérés en application des dispositions de l'article 1394 du code général des impôts.
Titre V BIS : Dispositions relatives à la mise à jour annuelle des tarifs et des valeurs locatives des locaux professionnels
Chapitre unique : Mise à jour annuelle
Article 334 A
#### Titre V BIS : Dispositions relatives à la mise à jour annuelle des tarifs et des valeurs locatives des locaux professionnels
#### Chapitre unique : Mise à jour annuelle
##### Article 334 A
I. - Pour l'application du I de l'article 1518 ter du code général des impôts, les tarifs sont mis à jour chaque année, en vue de l'établissement des impositions de l'année suivante, en appliquant des coefficients d'évolution aux derniers tarifs publiés.
Pour chaque secteur d'évaluation, le coefficient d'évolution est calculé, pour chaque catégorie, en faisant la moyenne de l'évolution annuelle des loyers des trois années précédant l'année de la mise à jour.
L'évolution annuelle des loyers du secteur d'évaluation est appréciée, pour chaque catégorie, en faisant le rapport entre la moyenne des loyers de l'année et la moyenne des loyers de l'année précédente. Les loyers retenus pour ce calcul sont ceux qui remplissent les conditions prévues au II.
Si le nombre de loyers respectant les conditions mentionnées au II est inférieur à quatre, l'évolution annuelle des loyers est appréciée dans les conditions prévues au III.
II. - Pour une année et un secteur d'évaluation donnés, les loyers retenus sont les loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis pour les locaux professionnels et vérifiant les conditions suivantes :
1° Le loyer correspond à un local dont la surface et la catégorie n'ont pas varié depuis l'année précédente ;
2° Le montant du loyer n'est pas nul ou significativement éloigné du loyer moyen dans le secteur d'évaluation ;
3° Le montant du loyer n'a pas fait l'objet d'une variation supérieure à 10 % depuis l'année précédente.
Chaque loyer est exprimé en euros par mètre carré en faisant le rapport entre le loyer annuel déclaré et la surface pondérée du local.
III. - Le coefficient d'évolution départemental mentionné aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 1518 ter précité est calculé en faisant la moyenne des coefficients d'évolution départementaux annuels des trois années précédant l'année de la mise à jour.
Le coefficient d'évolution départemental annuel est calculé en faisant le rapport entre la moyenne des loyers de l'année et la moyenne des loyers de l'année précédente.
Les loyers retenus sont ceux qui remplissent les conditions du II déterminées au niveau du département et qui, en outre, relèvent des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux professionnels et qui ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département.
Ce coefficient d'évolution départemental est également appliqué aux valeurs locatives des propriétés bâties évaluées dans les conditions prévues au III de l'article 1498 du code général des impôts.
Chapitre unique : Détermination des paramètres collectifs d'évaluation
Article 335
Pour chaque secteur d'évaluation, le coefficient d'évolution est calculé, pour chaque catégorie, en faisant la moyenne de l'évolution annuelle des loyers des trois années précédant l'année de la mise à jour.
L'évolution annuelle des loyers du secteur d'évaluation est appréciée, pour chaque catégorie, en faisant le rapport entre la moyenne des loyers de l'année et la moyenne des loyers de l'année précédente. Les loyers retenus pour ce calcul sont ceux qui remplissent les conditions prévues au II.
Si le nombre de loyers respectant les conditions mentionnées au II est inférieur à quatre, l'évolution annuelle des loyers est appréciée dans les conditions prévues au III.
II. - Pour une année et un secteur d'évaluation donnés, les loyers retenus sont les loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis pour les locaux professionnels et vérifiant les conditions suivantes :
1° Le loyer correspond à un local dont la surface et la catégorie n'ont pas varié depuis l'année précédente ;
2° Le montant du loyer n'est pas nul ou significativement éloigné du loyer moyen dans le secteur d'évaluation ;
3° Le montant du loyer n'a pas fait l'objet d'une variation supérieure à 10 % depuis l'année précédente.
Chaque loyer est exprimé en euros par mètre carré en faisant le rapport entre le loyer annuel déclaré et la surface pondérée du local.
III. - Le coefficient d'évolution départemental mentionné aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 1518 ter précité est calculé en faisant la moyenne des coefficients d'évolution départementaux annuels des trois années précédant l'année de la mise à jour.
Le coefficient d'évolution départemental annuel est calculé en faisant le rapport entre la moyenne des loyers de l'année et la moyenne des loyers de l'année précédente.
Les loyers retenus sont ceux qui remplissent les conditions du II déterminées au niveau du département et qui, en outre, relèvent des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux professionnels et qui ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département.
Ce coefficient d'évolution départemental est également appliqué aux valeurs locatives des propriétés bâties évaluées dans les conditions prévues au III de l'article 1498 du code général des impôts.
#### Chapitre unique : Détermination des paramètres collectifs d'évaluation
##### Article 335
I.-L'actualisation des paramètres collectifs d'évaluation des locaux professionnels mentionnée au 1° du A du III de l'article 1518 ter du code général des impôts est réalisée à partir des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis de ce code. Elle est réalisée sur la base des données cadastrales et géographiques disponibles correspondant à la situation du local au 1er janvier de l'année précédant celle de l'actualisation.
II.-L'actualisation des paramètres collectifs d'évaluation des locaux professionnels mentionnée au 2° du A du III de l'article 1518 ter du code général des impôts est réalisée à partir des données issues d'une campagne déclarative générale à l'attention des propriétaires de l'ensemble des locaux évalués conformément aux dispositions de l'article 1498 du même code. Cette actualisation prend en compte, le cas échéant, l'évolution du classement des locaux résultant d'une modification de l'article 310 Q.
III.-Pour les actualisations mentionnées aux I et II et pour l'application des articles 337 et 338, les données retenues sont celles relatives aux locaux professionnels loués qui remplissent les conditions suivantes :
1° Les caractéristiques des locaux ont été déclarées par les propriétaires ou constatées par l'administration depuis la mise en œuvre au 1er janvier 2017 de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels ;
2° Le montant du loyer annuel n'est pas nul ou égal à 1 euro ;
3° Le montant du loyer est inférieur à 4 000 euros par an et par mètre carré.
Pour chaque catégorie de locaux, sont exclues les valeurs extrêmes correspondant aux locaux ayant les montants de loyer le plus faible et le plus élevé.
Chaque loyer est exprimé en euros par mètre carré en faisant le rapport entre le loyer annuel déclaré et la surface pondérée du local telle que définie au C du II de l'article 1498 du code général des impôts.
Article 336
II.-L'actualisation des paramètres collectifs d'évaluation des locaux professionnels mentionnée au 2° du A du III de l'article 1518 ter du code général des impôts est réalisée à partir des données issues d'une campagne déclarative générale à l'attention des propriétaires de l'ensemble des locaux évalués conformément aux dispositions de l'article 1498 du même code. Cette actualisation prend en compte, le cas échéant, l'évolution du classement des locaux résultant d'une modification de l'article 310 Q.
III.-Pour les actualisations mentionnées aux I et II et pour l'application des articles 337 et 338, les données retenues sont celles relatives aux locaux professionnels loués qui remplissent les conditions suivantes :
1° Les caractéristiques des locaux ont été déclarées par les propriétaires ou constatées par l'administration depuis la mise en œuvre au 1er janvier 2017 de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels ;
2° Le montant du loyer annuel n'est pas nul ou égal à 1 euro ;
3° Le montant du loyer est inférieur à 4 000 euros par an et par mètre carré.
Pour chaque catégorie de locaux, sont exclues les valeurs extrêmes correspondant aux locaux ayant les montants de loyer le plus faible et le plus élevé.
Chaque loyer est exprimé en euros par mètre carré en faisant le rapport entre le loyer annuel déclaré et la surface pondérée du local telle que définie au C du II de l'article 1498 du code général des impôts.
##### Article 336
I.-A partir des données retenues en application des dispositions de l'article 335, un avant-projet d'actualisation de la délimitation des secteurs d'évaluation et de la détermination des tarifs est élaboré dans chaque département.
Cet avant-projet comprend :
1° Un découpage du département en secteurs d'évaluation déterminés selon les dispositions de l'article 337, représenté par une liste des communes et sections cadastrales par secteur d'évaluation ;
2° Une grille tarifaire déterminée conformément à l'article 338.
L'avant-projet est soumis à la commission départementale des valeurs locatives dans les conditions prévues à l'article 1504 du code général des impôts.
II.-La commission départementale des valeurs locatives définit, conformément au c du 1 du I de l'article 1504 du code général des impôts, les parcelles auxquelles s'applique un coefficient de localisation qu'elle détermine.
Article 337
Cet avant-projet comprend :
1° Un découpage du département en secteurs d'évaluation déterminés selon les dispositions de l'article 337, représenté par une liste des communes et sections cadastrales par secteur d'évaluation ;
2° Une grille tarifaire déterminée conformément à l'article 338.
L'avant-projet est soumis à la commission départementale des valeurs locatives dans les conditions prévues à l'article 1504 du code général des impôts.
II.-La commission départementale des valeurs locatives définit, conformément au c du 1 du I de l'article 1504 du code général des impôts, les parcelles auxquelles s'applique un coefficient de localisation qu'elle détermine.
##### Article 337
I.-Le département est découpé en secteurs d'évaluation correspondant à des zones géographiques caractérisées par l'homogénéité du marché locatif.
Le nombre de secteurs d'évaluation d'un département et leur périmètre géographique sont les mêmes pour toutes les catégories de locaux mentionnées à l'article 310 Q.
II.-Les secteurs d'évaluation sont déterminés selon la méthode suivante :
1° La catégorie de locaux la plus représentée dans le département est déterminée ; elle est celle qui regroupe le plus grand nombre de locaux professionnels parmi les catégories des sous-groupes I, II et IV de l'article 310 Q.
Si le nombre de locaux le plus élevé est rencontré pour des locaux relevant de plusieurs de ces sous-groupes, le sous-groupe dont le numéro de classement figurant à l'article 310 Q est le plus faible est retenu. Si le nombre de locaux le plus élevé est rencontré pour des locaux relevant de plusieurs catégories de ce sous-groupe, la catégorie dont le numéro de classement figurant à l'article 310 Q est le plus faible est retenue ;
2° Un loyer moyen départemental en euros au mètre carré est ainsi déterminé :
a) Le rapport entre la somme des loyers et le nombre de locaux de la catégorie la plus représentée dans le département est calculé ;
b) Les locaux de loyer inférieur au dixième du rapport calculé au a ou supérieur à dix fois ce rapport sont exclus.
Le loyer moyen départemental est égal au rapport entre la somme des loyers des locaux retenus au terme du b et le nombre de ces locaux ;
3° Les locaux retenus en application du 1° sont répartis en neuf tranches. Chaque tranche correspond à un intervalle avec une borne inférieure et une borne supérieure :
Le nombre de secteurs d'évaluation d'un département et leur périmètre géographique sont les mêmes pour toutes les catégories de locaux mentionnées à l'article 310 Q.
II.-Les secteurs d'évaluation sont déterminés selon la méthode suivante :
1° La catégorie de locaux la plus représentée dans le département est déterminée ; elle est celle qui regroupe le plus grand nombre de locaux professionnels parmi les catégories des sous-groupes I, II et IV de l'article 310 Q.
Si le nombre de locaux le plus élevé est rencontré pour des locaux relevant de plusieurs de ces sous-groupes, le sous-groupe dont le numéro de classement figurant à l'article 310 Q est le plus faible est retenu. Si le nombre de locaux le plus élevé est rencontré pour des locaux relevant de plusieurs catégories de ce sous-groupe, la catégorie dont le numéro de classement figurant à l'article 310 Q est le plus faible est retenue ;
2° Un loyer moyen départemental en euros au mètre carré est ainsi déterminé :
a) Le rapport entre la somme des loyers et le nombre de locaux de la catégorie la plus représentée dans le département est calculé ;
b) Les locaux de loyer inférieur au dixième du rapport calculé au a ou supérieur à dix fois ce rapport sont exclus.
Le loyer moyen départemental est égal au rapport entre la somme des loyers des locaux retenus au terme du b et le nombre de ces locaux ;
3° Les locaux retenus en application du 1° sont répartis en neuf tranches. Chaque tranche correspond à un intervalle avec une borne inférieure et une borne supérieure :
-le premier intervalle comprend les locaux dont le loyer en euros par mètre carré est compris entre le loyer le plus faible et 30 % du loyer moyen départemental, arrondi à la décimale inférieure ;
-le deuxième intervalle, ceux dont le loyer est compris entre 30 %, arrondi à la décimale supérieure, et 50 % du loyer moyen départemental, arrondi à la décimale inférieure ;
-le troisième intervalle, ceux dont le loyer est compris entre 50 %, arrondi à la décimale supérieure, et 70 % du loyer moyen départemental, arrondi à la décimale inférieure ;
-le quatrième intervalle, ceux dont le loyer est compris entre 70 %, arrondi à la décimale supérieure, et 90 % du loyer moyen départemental, arrondi à la décimale inférieure ;
-le cinquième intervalle, ceux dont le loyer est compris entre 90 %, arrondi à la décimale supérieure, et 110 % du loyer moyen départemental, arrondi à la décimale inférieure ;
-le sixième intervalle, ceux dont le loyer est compris entre 110 %, arrondi à la décimale supérieure, et 130 % du loyer moyen départemental, arrondi à la décimale inférieure ;
-le septième intervalle, ceux dont le loyer est compris entre 130 %, arrondi à la décimale supérieure, et 150 % du loyer moyen départemental, arrondi à la décimale inférieure ;
-le huitième intervalle, ceux dont le loyer est compris entre 150 %, arrondi à la décimale supérieure, et 170 % du loyer moyen départemental, arrondi à la décimale inférieure ;
-le neuvième intervalle, ceux dont le loyer est compris entre 170 % du loyer moyen départemental, arrondi à la décimale supérieure, et le loyer le plus élevé ;
4° Le nombre des secteurs d'évaluation est déterminé par regroupement des neuf tranches définies au 3°, de sorte que chacune d'elle inclut un nombre suffisant de locaux. Une tranche est réputée inclure un nombre suffisant de locaux si elle comprend au moins 10 % du nombre total de locaux de la catégorie la plus représentée dans le département et au moins vingt locaux de cette même catégorie. Pour obtenir un nombre suffisant de locaux par secteur d'évaluation, les intervalles définis au 3° sont, le cas échéant, regroupés en partant du premier intervalle.
III.-1. Chaque commune est rattachée à un secteur d'évaluation en fonction du loyer moyen communal. Le cas échéant, le rattachement à un secteur d'évaluation est effectué à l'échelle de la section cadastrale de commune en fonction du loyer moyen de la section cadastrale défini comme loyer moyen communal au niveau de la section cadastrale de commune.
Le loyer moyen communal et, le cas échéant, le loyer moyen de la section cadastrale sont calculés selon les modalités définies aux 2 et 3 ;
2. En présence dans la commune d'un nombre de loyers de la catégorie de locaux la plus représentée dans le département égal ou supérieur à quatre, un loyer moyen communal est calculé en effectuant le rapport entre la somme des loyers et le nombre des locaux de cette catégorie dans la commune.
Si au moins 75 % de ces locaux ont un loyer par mètre carré compris entre 70 % et 130 % du loyer moyen communal ou si le nombre de ces locaux est inférieur ou égal à trente-neuf, l'ensemble de la commune est rattaché à l'un des secteurs d'évaluation défini au II en fonction de son loyer moyen communal.
Si moins de 75 % de ces locaux ont un loyer par mètre carré compris entre 70 % et 130 % du loyer moyen communal et si le nombre de ces locaux est égal ou supérieur à quarante, un loyer moyen de chaque section cadastrale est calculé en effectuant le rapport entre la somme des loyers et le nombre des locaux de cette catégorie dans chaque section cadastrale. Chaque section cadastrale est rattachée à l'un des secteurs d'évaluation défini au II en fonction de son loyer moyen de section cadastrale ;
3. En présence dans la commune ou dans la section cadastrale de commune d'un nombre de loyers de la catégorie la plus représentée dans le département inférieur à quatre locaux, le rattachement à un secteur d'évaluation est effectué :
1° Pour la commune, par la détermination d'un loyer moyen communal égal à la moyenne des loyers moyens communaux des communes limitrophes du même département pondérés par les longueurs des limites territoriales de ces communes ;
2° Pour la section cadastrale de commune, par la détermination d'un loyer moyen de la section cadastrale égal à la moyenne des loyers moyens communaux au niveau des sections cadastrales de commune limitrophes de la commune pondérés par les longueurs des limites territoriales de ces sections cadastrales de commune.
Article 338
III.-1. Chaque commune est rattachée à un secteur d'évaluation en fonction du loyer moyen communal. Le cas échéant, le rattachement à un secteur d'évaluation est effectué à l'échelle de la section cadastrale de commune en fonction du loyer moyen de la section cadastrale défini comme loyer moyen communal au niveau de la section cadastrale de commune.
Le loyer moyen communal et, le cas échéant, le loyer moyen de la section cadastrale sont calculés selon les modalités définies aux 2 et 3 ;
2. En présence dans la commune d'un nombre de loyers de la catégorie de locaux la plus représentée dans le département égal ou supérieur à quatre, un loyer moyen communal est calculé en effectuant le rapport entre la somme des loyers et le nombre des locaux de cette catégorie dans la commune.
Si au moins 75 % de ces locaux ont un loyer par mètre carré compris entre 70 % et 130 % du loyer moyen communal ou si le nombre de ces locaux est inférieur ou égal à trente-neuf, l'ensemble de la commune est rattaché à l'un des secteurs d'évaluation défini au II en fonction de son loyer moyen communal.
Si moins de 75 % de ces locaux ont un loyer par mètre carré compris entre 70 % et 130 % du loyer moyen communal et si le nombre de ces locaux est égal ou supérieur à quarante, un loyer moyen de chaque section cadastrale est calculé en effectuant le rapport entre la somme des loyers et le nombre des locaux de cette catégorie dans chaque section cadastrale. Chaque section cadastrale est rattachée à l'un des secteurs d'évaluation défini au II en fonction de son loyer moyen de section cadastrale ;
3. En présence dans la commune ou dans la section cadastrale de commune d'un nombre de loyers de la catégorie la plus représentée dans le département inférieur à quatre locaux, le rattachement à un secteur d'évaluation est effectué :
1° Pour la commune, par la détermination d'un loyer moyen communal égal à la moyenne des loyers moyens communaux des communes limitrophes du même département pondérés par les longueurs des limites territoriales de ces communes ;
2° Pour la section cadastrale de commune, par la détermination d'un loyer moyen de la section cadastrale égal à la moyenne des loyers moyens communaux au niveau des sections cadastrales de commune limitrophes de la commune pondérés par les longueurs des limites territoriales de ces sections cadastrales de commune.
##### Article 338
I.-Dans chaque département, une grille tarifaire présente, dans chaque secteur d'évaluation, l'ensemble des tarifs pour les différentes catégories de locaux à l'exception de la catégorie relevant du sous-groupe des établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles.
II.-La grille tarifaire comporte quatre parties :
1° Une première partie présente les tarifs par secteur d'évaluation des catégories de locaux déterminés à partir d'un nombre de loyers retenus égal ou supérieur à quatre par secteur d'évaluation ;
2° Une deuxième partie présente les tarifs par secteur d'évaluation des catégories de locaux déterminés à partir d'un nombre de loyers retenus compris entre un et trois par secteur d'évaluation ;
3° Une troisième partie présente les tarifs par secteur d'évaluation des catégories de locaux pour lesquelles aucun loyer n'est retenu dans la catégorie, mais auxquelles appartiennent des locaux dans le secteur d'évaluation ;
4° Une quatrième partie présente les tarifs par secteur d'évaluation des catégories de locaux auxquelles n'appartient aucun local dans le secteur d'évaluation.
III.-Pour les première et deuxième parties de la grille tarifaire, dans chaque secteur d'évaluation et pour chaque catégorie de locaux, les tarifs sont déterminés en effectuant le rapport entre la somme des loyers retenus et le nombre de locaux de la catégorie, après exclusion des locaux dont les loyers sont inférieurs au dixième ou supérieurs à dix fois le loyer moyen de la catégorie dans le secteur d'évaluation.
Pour les troisième et quatrième parties de la grille tarifaire, l'administration propose des tarifs selon les modalités décrites au 2 du B du II de l'article 1498 du code général des impôts afin de pouvoir procéder à l'évaluation des locaux.
Article 339
II.-La grille tarifaire comporte quatre parties :
1° Une première partie présente les tarifs par secteur d'évaluation des catégories de locaux déterminés à partir d'un nombre de loyers retenus égal ou supérieur à quatre par secteur d'évaluation ;
2° Une deuxième partie présente les tarifs par secteur d'évaluation des catégories de locaux déterminés à partir d'un nombre de loyers retenus compris entre un et trois par secteur d'évaluation ;
3° Une troisième partie présente les tarifs par secteur d'évaluation des catégories de locaux pour lesquelles aucun loyer n'est retenu dans la catégorie, mais auxquelles appartiennent des locaux dans le secteur d'évaluation ;
4° Une quatrième partie présente les tarifs par secteur d'évaluation des catégories de locaux auxquelles n'appartient aucun local dans le secteur d'évaluation.
III.-Pour les première et deuxième parties de la grille tarifaire, dans chaque secteur d'évaluation et pour chaque catégorie de locaux, les tarifs sont déterminés en effectuant le rapport entre la somme des loyers retenus et le nombre de locaux de la catégorie, après exclusion des locaux dont les loyers sont inférieurs au dixième ou supérieurs à dix fois le loyer moyen de la catégorie dans le secteur d'évaluation.
Pour les troisième et quatrième parties de la grille tarifaire, l'administration propose des tarifs selon les modalités décrites au 2 du B du II de l'article 1498 du code général des impôts afin de pouvoir procéder à l'évaluation des locaux.
##### Article 339
Les projets établis par les commissions départementales des valeurs locatives en application des a et b du 1 du I de l'article 1504 du code général des impôts, et les avis émis par les commissions communales ou intercommunales des impôts directs dans les conditions prévues au 3 du I du même article, qui s'écartent de l'avant-projet élaboré par l'administration tiennent compte de la situation particulière du marché locatif local et doivent être motivés.
Article 340
##### Article 340
Pour la mise en œuvre de l'actualisation prévue au III de l'article 1518 ter du code général des impôts, les dispositions du I du même article ne s'appliquent pas l'année de cette actualisation pour l'établissement des impositions de l'année suivante.
Titre VI : Dispositions relatives à l'actualisation des paramètres collectifs d'évaluation des locaux professionnels
Chapitre unique : Détermination des paramètres collectifs d'évaluation
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Chapitre premier : Obligations des contribuables
Section I : Registre public des trusts
Article 368
#### Titre VI : Dispositions relatives à l'actualisation des paramètres collectifs d'évaluation des locaux professionnels
#### Chapitre unique : Détermination des paramètres collectifs d'évaluation
### Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
#### Chapitre premier : Obligations des contribuables
#### Section I : Registre public des trusts
##### Article 368
I.-Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Registre des trusts ” est mis en œuvre par la direction générale des finances publiques.
II.-Les informations traitées, issues du traitement dénommé “ Base nationale des données patrimoniales ”, sont les suivantes :
1° La dénomination du trust et son adresse ;
2° La date de constitution, la date d'extinction du trust ;
3° La date et la nature de la déclaration de trust mentionnée à l'article 1649 AB du code général des impôts ;
4° Les éléments d'identification du constituant, du bénéficiaire, de l'administrateur du trust et, s'il diffère de ces personnes, du bénéficiaire effectif.
Les éléments d'identification du constituant, du bénéficiaire et du bénéficiaire effectif sont leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance, nationalité et, le cas échéant, date de décès.
Les éléments d'identification de l'administrateur sont ses nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance.
Les éléments d'identification d'une personne morale sont sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social ou de son établissement et son numéro SIREN.
III.-Les informations mentionnées au II sont conservées pendant dix ans après la date d'extinction du trust.
IV.-Les consultations du traitement automatisé aux fins d'accéder aux données traitées font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.
Article 369
II.-Les informations traitées, issues du traitement dénommé “ Base nationale des données patrimoniales ”, sont les suivantes :
1° La dénomination du trust et son adresse ;
2° La date de constitution, la date d'extinction du trust ;
3° La date et la nature de la déclaration de trust mentionnée à l'article 1649 AB du code général des impôts ;
4° Les éléments d'identification du constituant, du bénéficiaire, de l'administrateur du trust et, s'il diffère de ces personnes, du bénéficiaire effectif.
Les éléments d'identification du constituant, du bénéficiaire et du bénéficiaire effectif sont leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance, nationalité et, le cas échéant, date de décès.
Les éléments d'identification de l'administrateur sont ses nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance.
Les éléments d'identification d'une personne morale sont sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social ou de son établissement et son numéro SIREN.
III.-Les informations mentionnées au II sont conservées pendant dix ans après la date d'extinction du trust.
IV.-Les consultations du traitement automatisé aux fins d'accéder aux données traitées font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.
##### Article 369
La déclaration mentionnée au I de l'article 1649 AB du code général des impôts est déposée à la recette des non-résidents dans le mois qui suit la constitution, la modification ou l'extinction d'un trust défini à l'article 792-0 bis du même code.
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Pour l'application du présent article, on entend par modification du trust tout changement dans ses termes, mode de fonctionnement, constituant, bénéficiaire réputé constituant, bénéficiaire effectif, administrateur, tout décès de l'un d'entre eux, toute nouvelle entrée dans le trust ou toute sortie du trust de biens ou droits, toute transmission ou attribution de biens, droits ou produits du trust et, plus généralement, toute modification de droit ou de fait susceptible d'affecter l'économie ou le fonctionnement du trust concerné.
Article 369 A
##### Article 369 A
L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis du code général des impôts dépose à la recette des non-résidents, au plus tard le 15 juin de chaque année, la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 1649 AB.
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La déclaration mentionnée au premier alinéa est accompagnée, le cas échéant, du paiement du montant correspondant au prélèvement prévu à l'article 990 J du code précité.
Article 369 B
##### Article 369 B
Pour l'application de l'article 1649 AB, le domicile fiscal est apprécié au 1er janvier de chaque année.
Section I : Obligations déclaratives des administrateurs de trusts
Article 370 C
#### Section I : Obligations déclaratives des administrateurs de trusts
##### Article 370 C
I. – Les déclarations de souscription et de dénouement mentionnées au I de l'article 1649 ter du code général des impôts comportent les indications suivantes :
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En cas de versement prévu au III et par exception à l'alinéa précédant, les déclarations sont conservées jusqu'à la fin de la vingtième année suivant celle de ce versement.
Section I bis : Obligations déclaratives des entreprises d'assurance et organismes assimilés
Section II : Forains
Article 371
#### Section I bis : Obligations déclaratives des entreprises d'assurance et organismes assimilés
#### Section II : Forains
##### Article 371
Les personnes sans domicile ni résidence fixe sont tenues d'accomplir leurs obligations fiscales auprès des services des impôts dont relève la commune où est situé l'organisme auprès duquel elles ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.
Lorsque, pour une même commune, il existe plusieurs services des impôts à compétence territoriale déterminée, les obligations fiscales sont accomplies auprès du service désigné par l'administration des impôts.
Section II : Personnes n'ayant en France ni domicile ni résidence fixe
Chapitre I bis : Centres de gestion agréés et associations agréées des professions libérales
Section I : Centres de gestion agréés
Article 371 A
#### Section II : Personnes n'ayant en France ni domicile ni résidence fixe
#### Chapitre I bis : Centres de gestion agréés et associations agréées des professions libérales
#### Section I : Centres de gestion agréés
##### Article 371 A
Pour bénéficier de l'agrément prévu par l'article 1649 quater C du code général des impôts, les centres de gestion doivent avoir la forme d'une association légalement constituée dont les membres fondateurs sont soit des experts comptables ou des sociétés membres de l'ordre, soit des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région ou des chambres d'agriculture, soit des organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs.
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Les centres doivent avoir pour objet de fournir à leurs adhérents industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs :
1° Une assistance en matière de gestion dans les domaines de l'assistance technique et de la formation et l'information ayant trait au droit, à la fiscalité, à la comptabilité ou à la gestion ;
2° Une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières.
Les formations proposées par l'organisme agréé sont également offertes au représentant de l'adhérent.
Ils ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres.
Toutefois, les centres doivent recevoir mandat de leurs membres en vue de la télétransmission des déclarations de résultats, de leurs annexes et des autres documents les accompagnant selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables.
Article 371 A bis
Les centres bénéficiant de l'agrément prévu par l'article 1649 quater C du code général des impôts peuvent fournir à toute entreprise exerçant dans les domaines de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et de l'agriculture des services d'assistance en matière de gestion, notamment dans les domaines suivants :
1° La dématérialisation et la télétransmission de ses déclarations fiscales ;
2° La formation et l'information ayant trait au droit, à la fiscalité, à la comptabilité ou à la gestion ;
3° La restitution de statistiques ;
4° L'examen de conformité fiscale prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l'examen de conformité fiscale ;
5° L'audit technique lié à son activité ;
##### Article 371 A bis
Les centres bénéficiant de l'agrément prévu par l'article 1649 quater C du code général des impôts peuvent fournir à toute entreprise exerçant dans les domaines de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et de l'agriculture des services d'assistance en matière de gestion, notamment dans les domaines suivants :
1° La dématérialisation et la télétransmission de ses déclarations fiscales ;
2° La formation et l'information ayant trait au droit, à la fiscalité, à la comptabilité ou à la gestion ;
3° La restitution de statistiques ;
4° L'examen de conformité fiscale prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l'examen de conformité fiscale ;
5° L'audit technique lié à son activité ;
6° Aux microentreprises au sens de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, l'aide à la création de microentreprise ainsi que l'accompagnement en matière commerciale et dans les domaines de la communication et de la transition numérique.
Article 371 B
##### Article 371 B
Le nombre des adhérents d'un centre doit être au minimum de cinq cents personnes physiques ou morales ayant la qualité d'industriel, de commerçant, d'artisan ou d'agriculteur et imposées à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que tous les contribuables qui disposent de revenus non professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, soumis au régime simplifié d'imposition selon le bénéfice réel ou le régime normal d'imposition selon le bénéfice réel.
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- en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.
Article 371 C
##### Article 371 C
En application de l'article 1649 quater E du code général des impôts, les centres doivent conclure avec l'administration fiscale une convention précisant le rôle du ou des agents de cette administration chargés d'apporter leur assistance technique au centre (1). Un modèle de cette convention est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
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(1) Annexe IV, art. 164 F vicies.
Article 371 D
##### Article 371 D
Les centres doivent établir, par la production de certificats délivrés par l'administration fiscale sur demande des intéressés, que les personnes qui les dirigent ou les administrent ont respecté leurs obligations déclaratives et de paiement en matière fiscale pendant la période de cinq ans qui précède la demande d'agrément et ne font pas l'objet des mesures prévues à l'article 1750 du code général des impôts ou n'ont pas fait l'objet au cours des cinq dernières années :
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Les centres établissent, par la production d'attestations sur l'honneur faites par les intéressés, que les personnes qui les administrent ne sont pas frappées par les interdictions prévues aux articles 371 K bis et 371 V bis.
Article 371 E
##### Article 371 E
Les statuts du centre précisent les conditions de participation à la gestion du centre des personnes ou organismes qui ont pris l'initiative de sa création. Au sein du conseil d'administration ou de tout autre organe dirigeant, les adhérents doivent être représentés à hauteur d'un minimum d'un tiers des sièges. Les personnes ou organismes autres que les membres mentionnés à l'article 1649 quater C du code général des impôts et autres que les adhérents peuvent être membres associés et participer au conseil d'administration ou à tout autre organe dirigeant, à hauteur d'un maximum d'un tiers des sièges.
Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix.
Il ne peut être attribué plus d'un tiers des sièges à des personnes exerçant une activité salariée, libérale ou d'administrateur bénévole au sein d'une même personne morale, ou de personnes morales liées entre elles au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts, ou adhérentes ou affiliées les unes aux autres.
Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix.
Il ne peut être attribué plus d'un tiers des sièges à des personnes exerçant une activité salariée, libérale ou d'administrateur bénévole au sein d'une même personne morale, ou de personnes morales liées entre elles au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts, ou adhérentes ou affiliées les unes aux autres.
Les statuts doivent comporter en outre les stipulations suivantes :
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(1) Voir annexe IV, art. 164 F unvicies.
Article 371 EA
##### Article 371 EA
Les statuts des centres doivent contenir des stipulations selon lesquelles les centres s'engagent :
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7° A ne pas sous-traiter les missions prévues à l'article 1649 quater E du même code à des professionnels de l'expertise comptable ou avocats dont l'adhérent a utilisé les services au titre de l'exercice contrôlé, ainsi que les structures dans lesquelles ceux-ci exercent.
Article 371 EB
##### Article 371 EB
Les centres s'engagent à exiger de toute personne collaborant à leurs travaux le respect du secret professionnel.
Article 371 F
##### Article 371 F
Les demandes d'agrément sont remises au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel le centre de gestion a son siège.
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Après s'être assuré que le dossier est complet, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en délivre récépissé.
Article 371 G
##### Article 371 G
La décision d'agrément est prise par le directeur régional des finances publiques de la région dans laquelle le centre demandeur a son siège.
Article 371 H
##### Article 371 H
Le directeur mentionné à l'article 371 G se prononce dans le délai de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé prévu à l'article 371 F.
L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément est motivé.
Article 371 J
##### Article 371 J
L'agrément est délivré pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé selon la procédure prévue aux articles 371 F à 371 H sur demande présentée au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en cours.
Le renouvellement de l'agrément intervient, à l'exception du premier renouvellement, tous les six ans.
Lors de l'examen de la demande de renouvellement de l'agrément, il sera tenu compte de l'action exercée par le centre pour améliorer la gestion des entreprises adhérentes et s'assurer de la sincérité des résultats qu'elles déclarent.
##### Article 371 K
Le directeur mentionné à l'article 371 G, après avoir mis en demeure le centre de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés, peut lui retirer l'agrément :
1° En cas d'inexécution des engagements pris par le centre ou de violation des obligations qui lui incombent en vertu des statuts ou du règlement intérieur ;
2° En cas de non-respect de la convention prévue à l'article 371 C entraînant la dénonciation de celle-ci par l'administration fiscale ;
3° Au cas où le nombre des adhérents du centre, tel qu'il est défini à l'article 371 B, est inférieur pendant plus d'un an au seuil fixé à cet article ;
4° Au cas où le centre conserve parmi ses dirigeants ou administrateurs une personne n'ayant pas respecté ses obligations déclaratives ou de paiement en matière fiscale ou ayant fait l'objet, postérieurement à l'agrément, d'une des sanctions prévues à l'article 371 D ;
5° Au cas où le centre ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur ;
6° En cas de maintien d'un bureau secondaire ne respectant pas les conditions prévues à l'article 371 B pendant plus d'un an.
##### Article 371 K bis
Un centre ayant fait l'objet d'une décision de non-renouvellement ou de retrait d'agrément, pour un motif autre que les conditions posées à l'article 371 B, ne peut déposer de nouvelle demande d'agrément au cours des deux années suivant ladite décision.
Ses administrateurs ne peuvent siéger au sein du conseil d'administration d'un centre, d'une association agréé ou d'un organisme mixte de gestion agréé au cours des deux années suivant la décision de non-renouvellement ou de retrait d'agrément.
##### Article 371 L
Pour l'application du 7 de l'article 158 du code général des impôts, un contribuable mentionné au 1° de ce 7 n'est pas adhérent d'un centre de gestion agréé s'il n'a pas été membre adhérent d'un tel centre pendant toute la durée de l'exercice considéré.
Cette condition n'est toutefois pas exigée :
a) En cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'agrément ;
b) En cas de première adhésion à un centre agréé pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de cinq mois à la date de l'adhésion. Le contribuable ayant repris une activité après cessation est considéré comme adhérant pour la première fois ;
c) En cas de retrait ou de non-renouvellement d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de l'exercice en cours déclaré dans les conditions prévues à l'article 53 A du code général des impôts ;
d) En cas de démission d'un centre de gestion agréé suivie, dans le délai maximum de trente jours à la date de la démission, de l'adhésion à un autre centre de gestion agréé ;
e) En cas de première adhésion à un centre de gestion agréé avant la clôture de l'exercice comptable pour les contribuables franchissant les limites de chiffre d'affaires des régimes définis aux articles 64 bis ou 50-0 du code général des impôts.
Les déclarations de résultats des membres adhérents d'un centre de gestion agréé, mentionnés au premier alinéa, doivent être accompagnées d'une attestation fournie par le centre indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. Le centre de gestion agréé et le membre adhérent sont identifiés sur cette attestation.
##### Article 371 LA
Pour l'application de l'article 1649 quater E bis du code général des impôts, la clientèle des industriels, commerçants, artisans et agriculteurs est informée de leur qualité d'adhérent d'un centre de gestion agréé et de ses conséquences en ce qui concerne l'acceptation des règlements par chèque ou par carte bancaire selon les modalités fixées par les articles 371 LB à 371 LE.
##### Article 371 LB
L'information mentionnée à l'article 371 LA comprend :
1° L'apposition, dans les locaux destinés à recevoir la clientèle ainsi que dans les emplacements ou véhicules aménagés en vue d'effectuer des ventes ou des prestations de services, d'un document écrit reproduisant de façon apparente le texte mentionné à l'article 371 LC, mentionnant le nom du centre de gestion auquel adhère le professionnel et placé de manière à pouvoir être lu sans difficulté par cette clientèle ;
2° La reproduction dans la correspondance et sur les documents professionnels adressés ou remis aux clients, du texte mentionné à l'article précité ; ce texte doit être nettement distinct des mentions relatives à l'activité professionnelle figurant sur ces correspondances et documents.
##### Article 371 LC
Le texte prévu à l'article 371 LB est le suivant :
"Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom ou par carte bancaire en sa qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale."
##### Article 371 LD
Les centres de gestion agréés portent les obligations définies aux articles 371 LB et 371 LC à la connaissance de leurs adhérents.
Ceux-ci doivent informer par écrit le centre de gestion agréé dont ils sont membres de l'exécution de ces obligations. Le centre s'assure de leur exécution effective.
##### Article 371 LE
En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions des articles 371 LA et 371 LC, les adhérents sont exclus du centre dans les conditions prévues à l'article 371 E.
#### Section II : Associations agréées des professions libérales
##### Article 371 M
Pour bénéficier de l'agrément prévu à l'article 1649 quater F du code général des impôts, les associations de membres de professions libérales et de titulaires de charges et offices doivent être légalement constituées. Leurs membres fondateurs sont exclusivement soit des ordres professionnels ou des organisations professionnelles légalement constituées de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices, soit des experts comptables ou des sociétés d'expertise comptable.
Les organisations professionnelles mentionnées au premier alinéa comprennent les organismes professionnels dont l'existence est prévue par la législation relative aux professions ci-dessus désignées, les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L. 2111-1 et suivants du code du travail, et les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession ainsi que leurs unions.
Les unions ou fédérations d'associations professionnelles regroupant des professions différentes sont également autorisées à prendre l'initiative de la création d'une association agréée lorsque chacune des associations qui les composent peut être regardée individuellement comme ayant vocation à créer une telle association.
Les associations doivent avoir pour objet :
1° De développer chez leurs membres l'usage de la comptabilité, sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;
2° De leur faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales ;
3° De leur fournir une assistance en matière de gestion dans les domaines de l'assistance technique et de la formation et l'information ayant trait au droit, à la fiscalité, à la comptabilité ou à la gestion ;
4° De leur fournir une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières.
Les formations proposées par l'organisme agréé sont également offertes au représentant de l'adhérent.
Elles ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres.
Toutefois, les associations doivent recevoir mandat de leurs membres en vue de la télétransmission des déclarations de résultats, de leurs annexes et des autres documents les accompagnant selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables.
##### Article 371 M bis
Les associations bénéficiant de l'agrément prévu par l'article 1649 quater F du code général des impôts peuvent fournir à tout professionnel exerçant une profession libérale ou titulaire de charges et offices des services d'assistance en matière de gestion, notamment dans les domaines suivants :
1° La dématérialisation et la télétransmission de ses déclarations fiscales ;
2° La formation et l'information ayant trait au droit, à la fiscalité, à la comptabilité ou à la gestion ;
3° La restitution de statistiques ;
4° L'examen de conformité fiscale prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l'examen de conformité fiscale ;
5° L'audit technique lié à son activité ;
6° Aux microentreprises au sens de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, l'aide à la création de microentreprise ainsi que l'accompagnement en matière commerciale et dans les domaines de la communication et de la transition numérique.
##### Article 371 N
Le nombre des adhérents d'une association doit être au minimum de cinq cents personnes physiques ou morales ayant la qualité de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices et assujetties à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée.
L'agrément d'une association n'est pas renouvelé si le nombre des adhérents n'atteint pas mille dans un délai de trois ans à compter de la date d'agrément.
Pour l'ouverture ou le maintien de chaque bureau secondaire, l'association justifie d'un nombre de cinq cents adhérents supplémentaires au-delà du seuil mentionné au deuxième alinéa et confie à ce bureau la réalisation des contrôles prévus à l'article 1649 quater H du code général des impôts pour au moins cinq cents adhérents.
Les dispositions du présent article concernant le nombre d'adhérents ne sont pas applicables aux associations et bureaux secondaires établis :
-en Corse ;
-en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.
##### Article 371 O
En application de l'article 1649 quater H du code général des impôts, les associations doivent conclure avec l'administration fiscale une convention précisant le rôle du ou des agents de cette administration chargés d'apporter leur assistance technique à l'association. Un modèle de cette convention est fixé par arrêté du ministre chargé du budget (1).
L'administration peut refuser de conclure une convention avec des associations créées ou dirigées en fait par des organisations professionnelles qui elles-mêmes ont été dirigées au cours des cinq dernières années par des personnes ayant été condamnées depuis moins de cinq ans pour avoir organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt au sens de l'article 1747 du code précité.
(1) Annexe IV, art. 164 F duovicies.
##### Article 371 P
Les associations sont soumises aux obligations prévues à l'article 371 D.
##### Article 371 Q
Les statuts de l'association précisent les conditions de participation à sa gestion des personnes ou organismes fondateurs. Au sein du conseil d'administration ou de tout autre organe dirigeant, les adhérents doivent être représentés à hauteur d'un minimum d'un tiers des sièges. Les personnes ou organismes autres que les membres mentionnés à l'article 1649 quater F du code général des impôts et autres que les adhérents peuvent être membres associés et participer au conseil d'administration ou à tout autre organe dirigeant, à hauteur d'un maximum d'un tiers des sièges.
Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix.
Il ne peut être attribué plus d'un tiers des sièges à des personnes exerçant une activité salariée, libérale ou d'administrateur bénévole au sein d'une même personne morale, ou de personnes morales liées entre elles au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts, ou adhérentes ou affiliées les unes aux autres.
Les statuts des associations doivent contenir les clauses suivantes :
1° L'association a pour objet de fournir à ses membres adhérents des services ou informations qui leur permettent de développer l'usage de la comptabilité et qui facilitent l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales. L'association fournit à ses membres adhérents, dans un délai de deux mois suivant la date de réception de la déclaration de résultats par l'association, un document de synthèse présentant une analyse des informations économiques, comptables et financières de l'entreprise et lui indiquant, le cas échéant, les démarches à accomplir afin de régler ces difficultés ;
La nature des ratios et autres éléments caractérisant la situation économique et financière de l'entreprise et devant figurer dans ce document de synthèse est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé des professions libérales ;
2° L'association élabore pour ceux de ses membres adhérents qui relèvent d'un régime réel d'imposition les déclarations relatives à leur activité professionnelle destinées à l'administration fiscale, lorsque ces membres en font la demande.
Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres de l'association ;
3° L'adhésion à l'association implique :
a. L'engagement par les membres soumis à un régime réel d'imposition de suivre les recommandations qui leur ont été adressées, conformément aux articles 371 X à 371 Z, par les ordres et organisations dont ils relèvent, en vue d'améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants ;
b. L'engagement par ceux de ces membres dont les déclarations de bénéfices sont élaborées par l'association de fournir à celle-ci tous les éléments nécessaires à l'établissement de déclarations sincères et complètes ainsi que tout document sollicité par l'association dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article 1649 quater H du code général des impôts ;
c. L'engagement par ceux de ces membres qui ne font pas élaborer leur déclaration par l'association, de lui communiquer préalablement à l'envoi au service des impôts des entreprises de la déclaration prévue à l'article 97 du code général des impôts, le montant du résultat imposable et l'ensemble des données utilisées pour la détermination de ce résultat ;
d. L'autorisation pour l'association de communiquer à l'administration fiscale, dans le cadre de l'assistance que cette dernière lui apporte, les documents mentionnés au présent article, à l'exception des documents comptables, quels qu'ils soient, fournissant une vision exhaustive des opérations comptables de l'entreprise ;
e. En cas de manquements graves ou répétés aux engagements énoncés ci-dessus, l'adhérent sera exclu de l'association. Il devra être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés.
4° L'association réalise un examen périodique de sincérité de pièces justificatives de ses adhérents dans le but de vérifier que leurs déclarations fiscales sont correctement établies. Cet examen suit une méthode établie par l'association pour l'ensemble de ses adhérents. Pour déterminer les adhérents faisant l'objet, au titre d'une année donnée, d'un examen périodique de pièces justificatives, l'association sélectionne des adhérents selon une méthode fixée par arrêté du ministre chargé du budget assurant la réalisation de cet examen au moins tous les six ans lorsque les comptes de l'adhérent sont tenus ou présentés annuellement par un professionnel de l'expertise comptable et au moins tous les trois ans dans le cas contraire. Le nombre des pièces examinées est modulé selon la taille de l'entreprise. Le choix des pièces examinées prend appui sur la remise, par l'adhérent, d'un document fournissant une vision exhaustive des opérations comptables de l'entreprise. Ce document est détruit par l'association une fois l'examen réalisé. Il n'est en aucun cas fourni par l'association à l'administration fiscale. L'adhérent est mis en mesure de présenter ses observations en réponse aux éventuelles questions et critiques formulées par l'association dans le cadre de cet examen.
Cet examen fait l'objet du compte rendu de mission tel que prévu à l'article 1649 quater H du code général des impôts ;
5° L'association assure la traçabilité de l'ensemble de ses missions de contrôle ;
6° L'association contrôle la capacité de ses adhérents à respecter, le cas échéant, le I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;
7° L'association se soumet à un contrôle de l'administration destiné à vérifier la conformité de son organisation et de ses travaux aux dispositions du code général des impôts.
##### Article 371 QA
Les statuts doivent comporter des clauses selon lesquelles les associations s'engagent :
1° Si elles ont recours à la publicité, à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de l'institution, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les adhérents et les autres associations se livrant à la même activité, quel que soit le support utilisé, et à n'avoir recours au démarchage que sous réserve de procurer au public visé une information utile, exempte de tout élément comparatif, ne contenant aucune inexactitude ni induisant le public en erreur, mise en œuvre avec discrétion et adoptant une expression décente et empreinte de retenue ;
2° A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité d'associations agréées et les références de la décision d'agrément ;
3° A informer l'administration fiscale des modifications apportées à leurs statuts et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui les dirigent ou les administrent, dans le délai d'un mois à compter de la réalisation de ces modifications ou changements ; pour ces personnes, l'association doit fournir à l'administration fiscale le certificat prévu à l'article 371 D ;
4° A souscrire un contrat auprès d'une société d'assurances ou d'un assureur agréé en application du livre III du code des assurances les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs activités ;
5° A exiger de toute personne collaborant à leurs travaux le respect du secret professionnel ;
6° Au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait d'agrément ;
7° A réclamer une cotisation dont le montant est identique pour l'ensemble des adhérents. Toutefois, la cotisation réclamée aux adhérents relevant du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, ainsi qu'aux entreprises adhérant à une association, au cours de leur première année d'activité peut être réduite. La cotisation réclamée aux adhérents, sociétés de personnes et sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ou sociétés civiles professionnelles constituées entre personnes réalisant des bénéfices non commerciaux, peut être majorée ;
8° A ne pas sous-traiter les missions prévues à l'article 1649 quater H à des professionnels de l'expertise comptable ou avocats dont l'adhérent a utilisé les services au titre de l'exercice contrôlé, ainsi que les structures dans lesquelles ceux-ci exercent.
##### Article 371 R
Les demandes d'agrément sont remises au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel l'association a son siège.
Toute demande d'agrément d'une association agréée doit être accompagnée des documents suivants :
1° Un exemplaire des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur de l'association ;
2° La justification de l'exécution des formalités prévues par la législation en vigueur pour la création et la régularité du fonctionnement de l'association ;
3° La liste des personnes qui dirigent ou administrent l'association avec, pour chacune d'elles, l'indication de leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession et de la nature de l'activité exercée dans l'association ;
4° Pour chacun des dirigeants ou administrateurs, le certificat prévu à l'article 371 D ;
5° La liste des membres à la date de la présentation de la demande avec indication du nom, de la profession et du lieu d'exercice de celle-ci ;
6° Une copie du contrat d'assurance mentionné au 4° de l'article 371 QA ;
7° L'engagement prévu au 5° de l'article 371 QA ;
8° Le texte de la convention conclue avec l'administration fiscale ;
9° Une notice indiquant la nature des services rendus par l'association à ses membres adhérents ;
10° Un rapport des personnes, ordres ou organisations professionnelles ayant pris l'initiative de la création de l'association ;
11° Une attestation sur l'honneur de chacun des administrateurs, selon laquelle ils ne sont pas frappés par les interdictions prévues aux articles 371 K bis, 371 V bis et 371 Z terdecies.
Après s'être assuré que le dossier est complet, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en délivre récépissé.
##### Article 371 S
La décision d'agrément est prise par le directeur régional des finances publiques de la région dans laquelle l'association a son siège.
Dans les départements d'outre-mer, la décision est prise par le directeur régional ou, le cas échéant, départemental des finances publiques.
##### Article 371 T
Le directeur mentionné à l'article 371 S se prononce dans le délai de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé prévu à l'article 371 R.
L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être motivé.
##### Article 371 U
L'agrément est délivré pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé selon la procédure prévue aux articles 371 R à 371 T sur demande présentée au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en cours.
Le renouvellement de l'agrément intervient, à l'exception du premier renouvellement, tous les six ans.
Lors de l'examen de la demande de renouvellement de l'agrément, il sera tenu compte de l'action exercée par l'association pour améliorer la connaissance des revenus des adhérents.
##### Article 371 V
Le directeur mentionné à l'article 371 S, après avoir mis en demeure l'association de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés, peut lui retirer l'agrément :
1° En cas d'inexécution des engagements pris par l'association ou de violation des obligations qui lui incombent en vertu des statuts ou du règlement intérieur ;
2° En cas de non-respect de la convention prévue à l'article 371 O entraînant la dénonciation de celle-ci par l'administration fiscale ;
3° Au cas où le nombre des adhérents de l'association, tel qu'il est défini à l'article 371 N est inférieur pendant plus d'un an au seuil fixé à cet article ;
4° Au cas où l'association conserve parmi ses dirigeants ou administrateurs une personne n'ayant pas respecté ses obligations déclaratives ou de paiement en matière fiscale ou ayant fait l'objet, postérieurement à l'agrément, d'une des sanctions prévues à l'article 371 D ;
5° Au cas où l'association ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur ;
6° En cas de maintien d'un bureau secondaire ne respectant pas les conditions prévues à l'article 371 N pendant plus d'un an.
##### Article 371 V bis
Une association ayant fait l'objet d'une décision de non-renouvellement ou de retrait d'agrément, pour un motif autre que les conditions posées à l'article 371 N, ne peut déposer de nouvelle demande d'agrément au cours des deux années suivant ladite décision.
Ses administrateurs ne peuvent siéger au sein du conseil d'administration d'un centre, d'une association agréée, ou d'un organisme mixte de gestion agréé au cours des deux années suivant la décision de non-renouvellement ou de retrait d'agrément.
##### Article 371 W
Cette condition n'est toutefois pas exigée :
a) En cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'agrément ;
b) En cas de première adhésion à une association agréée pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition commencée depuis moins de cinq mois à la date de l'adhésion. Le contribuable ayant repris une activité après cessation est considéré comme adhérant pour la première fois ;
c) En cas de retrait ou de non-renouvellement d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de l'exercice en cours déclaré dans les conditions prévues à l'article 97 du code général des impôts ;
d) En cas de démission d'une association agréée suivie, dans le délai maximum de trente jours à la date de la démission, de l'adhésion à une autre association agréée ;
e) En cas de première adhésion à une association agréée avant la clôture de l'exercice comptable pour les contribuables franchissant les limites de chiffre d'affaires du régime défini à l'article 102 ter du code général des impôts.
Les déclarations de résultats des membres adhérents d'une association agréée, mentionnés au premier alinéa, doivent être accompagnées d'une attestation fournie par l'association indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. L'association agréée et le membre adhérent sont identifiés sur cette attestation.
##### Article 371 X
L'engagement prévu au troisième alinéa de l'article 1649 quater F du code général des impôts peut être pris par les ordres ou organisations des professions libérales et des titulaires de charges et offices mentionnés à l'article 371 M.
Cet engagement est formulé par écrit et adressé au ministre chargé des finances.
##### Article 371 Y
Par l'engagement prévu à l'article 371 X, les ordres et organisations mentionnés à l'article précité s'obligent notamment à faire à leurs ressortissants les recommandations suivantes :
1° Tenir les documents prévus à l'article 99 du code général des impôts conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances ;
2° En ce qui concerne les adhérents non soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal, mentionner, outre les indications prévues par l'article 1649 quater G du code général des impots, la nature des prestations fournies ;
3° Accepter le règlement des honoraires par carte bancaire ou par chèques libellés dans tous les cas à leur ordre et ne pas endosser ces chèques, sauf pour remise directe à l'encaissement.
4° Informer leurs clients de leur qualité d'adhérent à une association agréée, si tel est le cas, et de ses conséquences en ce qui concerne notamment l'acceptation du paiement des honoraires par chèque ou par carte bancaire selon les modalités cumulatives suivantes :
a) Par apposition dans les locaux destinés à recevoir la clientèle d'un document écrit et placé de manière à pouvoir être lu sans difficulté par cette clientèle, mentionnant le nom de l'association agréée et reproduisant le texte suivant : " Membre d'une association agréée par l'administration fiscale acceptant à ce titre le règlement des honoraires par carte bancaire ou par chèques libellés à son nom " ;
b) Par la reproduction dans la correspondance et sur les documents professionnels adressés ou remis aux clients du texte mentionné au a ; ce texte doit être placé de manière à n'engendrer aucune confusion avec les titres ou qualités universitaires et professionnelles.
Les associations agréées portent les obligations définies aux a et b à la connaissance de leurs adhérents. Ceux-ci informent par écrit l'association agréée à laquelle ils appartiennent de l'exécution de ces obligations. L'association s'assure de leur exécution effective ;
5° Pour les membres des professions de santé, inscrire sur les feuilles de maladie ou de soins, conformément aux dispositions de l'article L 97 du livre des procédures fiscales et du décret n° 72-480 du 12 juin 1972, l'intégralité des honoraires effectivement perçus même s'ils ne peuvent que partiellement donner lieu à remboursement pour les assurés.
(1) Annexe IV, art. 164 F quaterdecies à 164 F octovicies.
##### Article 371 Z
En cas de manquements graves et répétés aux recommandations prévues à l'article 371 Y, les adhérents des associations agréées sont exclus de l'association dans les conditions fixées au e du 3° de l'article 371 Q.
#### Section III : Organismes mixtes de gestion agréés
##### Article 371 Z bis
Pour bénéficier de l'agrément prévu par l'article 1649 quater K ter du code général des impôts, les organismes mixtes doivent avoir pour objet de fournir à leurs adhérents industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs les services mentionnés à l'article 371 A, dans les conditions prévues par cet article, et à leurs adhérents membres de professions libérales et titulaires de charges et offices les services mentionnés à l'article 371 M, dans les conditions prévues par cet article.
##### Article 371 Z ter
Le nombre des adhérents d'un organisme mixte respecte le seuil minimum de cinq cents personnes physiques ou morales fixé aux articles 371 B et 371 N lors de la demande initiale d'agrément.
L'agrément d'un organisme mixte n'est pas renouvelé si le nombre des adhérents n'atteint pas mille dans un délai de trois ans à compter de la date d'agrément.
Pour l'ouverture de tout bureau secondaire, l'organisme mixte respecte les conditions prévues par les articles 371 B et 371 N.
Les dispositions du présent article concernant le nombre d'adhérents ne sont pas applicables aux organismes mixtes établis :
– en Corse ;
– en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.
##### Article 371 Z quater
En application de l'article 1649 quater K ter du code général des impôts, les organismes mixtes concluent avec l'administration fiscale une convention précisant le rôle du ou des agents de cette administration chargés d'apporter leur assistance technique à l'organisme mixte. Un modèle de cette convention est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
L'administration peut refuser de conclure une convention avec des organismes mixtes créés ou dirigés en fait par des organisations professionnelles qui elles-mêmes ont été dirigées au cours des cinq dernières années par des personnes ayant été condamnées depuis moins de cinq ans pour avoir organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt au sens de l'article 1747 du code précité.
L'agrément spécifique d'organisme mixte de gestion agréé prévu à l'article 1649 quater K ter du même code se substitue à l'agrément délivré au centre de gestion mentionné à l'article 1649 quater C ou à l'association agréée mentionnée à l'article 1649 quater F du même code.
##### Article 371 Z quinquies
Les organismes mixtes sont soumis aux obligations prévues à l'article 371 D.
##### Article 371 Z sexies
Les statuts de l'organisme mixte prévoient les conditions de participation à sa gestion des personnes ou organismes qui ont pris l'initiative de sa création, ainsi que la composition de son conseil d'administration, dans les conditions prévues par les articles 371 E et 371 Q.
Ils prévoient en outre les clauses suivantes :
1° Les organismes mixtes fournissent les services et documents prévus par le 1° de l'article 371 E pour leurs adhérents industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs et par le 1° de l'article 371 Q pour leurs adhérents membres de professions libérales et titulaires de charges et offices ;
2° L'organisme mixte élabore pour ceux de ses membres adhérents placés sous un régime réel d'imposition les déclarations afférentes à leur exploitation destinées à l'administration fiscale, lorsque ces membres en font la demande, dans les conditions prévues par le 2° de l'article 371 E et le 2° de l'article 371 Q ;
3° L'adhésion à l'organisme mixte implique pour les membres industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs imposés d'après leur bénéfice réel le respect des engagements et obligations prévus par le 3° de l'article 371 E et pour les membres de professions libérales et titulaires de charges et offices le respect des engagements prévus par le 3° de l'article 371 Q.
En cas de manquements graves ou répétés à ces obligations et engagements, l'adhérent est exclu de l'organisme mixte. Il est mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés ;
4° L'organisme mixte réalise un examen périodique de sincérité des pièces justificatives de ses adhérents dans les conditions prévues par le 4° de l'article 371 E et le 4° de l'article 371 Q ;
5° L'organisme mixte assure la traçabilité de l'ensemble de ses missions de contrôle ;
6° L'organisme mixte contrôle la capacité de ses adhérents à respecter, le cas échéant, le I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;
7° L'organisme mixte se soumet à un contrôle de l'administration destiné à vérifier la conformité de son organisation et de ses travaux aux dispositions du code général des impôts.
##### Article 371 Z septies
Les statuts des organismes mixtes comportent les clauses selon lesquelles ces organismes prennent les engagements mentionnés aux articles 371 EA, 371 EB et 371 QA.
Sous réserve des exceptions prévues aux articles 371 EA et 371 QA, une cotisation de montant unique s'applique à l'ensemble des adhérents des organismes mixtes. Toutefois, l'organisme mixte peut appliquer une cotisation différenciée selon la catégorie d'imposition de ses adhérents, sans que l'écart entre les cotisations demandées soit supérieur à 20 %.
##### Article 371 Z octies
Les demandes d'agrément sont remises au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel l'organisme de gestion a son siège.
Toute demande d'agrément d'un organisme mixte est accompagnée des documents suivants :
1° Un exemplaire des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur de l'organisme ;
2° La justification de l'exécution des formalités prévues par la législation en vigueur pour la création et la régularité du fonctionnement de l'association ;
3° La liste des personnes qui dirigent ou administrent l'organisme avec, pour chacune d'elles, l'indication de leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession et de la nature de l'activité exercée dans l'organisme ;
4° Pour chacun des dirigeants ou administrateurs, le certificat prévu à l'article 371 D ;
5° La liste des membres à la date de la présentation de la demande avec indication du nom, de la profession et du lieu d'exercice de celle-ci ;
6° Une copie du contrat d'assurance mentionné au 4° des articles 371 EA et 371 QA ;
7° L'engagement prévu à l'article 371 EB et au 5° de l'article 371 QA ;
8° Le texte de la convention conclue avec l'administration fiscale ;
9° Une notice indiquant la nature des services rendus par l'organisme à ses membres adhérents ;
10° Un rapport des personnes, ordres ou organisations professionnelles ayant pris l'initiative de la création de l'organisme ;
11° Une attestation sur l'honneur de chacun des administrateurs, selon laquelle ils ne sont pas frappés par les interdictions prévues aux articles 371 K bis, 371 V bis et 371 Z terdecies.
Après s'être assuré que le dossier est complet, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en délivre récépissé.
##### Article 371 Z nonies
La décision d'agrément est prise par le directeur régional des finances publiques de la région dans laquelle l'organisme de gestion demandeur a son siège.
##### Article 371 Z decies
Le directeur mentionné à l'article 371 Z nonies se prononce dans le délai de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé prévu à l'article 371 Z octies.
L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément est motivé.
##### Article 371 Z undecies
L'agrément est délivré pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé selon la procédure prévue aux articles 371 Z octies à 371 Z decies sur demande présentée au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en cours.
Le renouvellement de l'agrément intervient, à l'exception du premier renouvellement, tous les six ans.
Lors de l'examen de la demande de renouvellement de l'agrément, il sera tenu compte de l'action exercée par le centre pour améliorer la gestion des entreprises adhérentes et s'assurer de la sincérité des résultats qu'elles déclarent.
Article 371 K
Le directeur mentionné à l'article 371 G, après avoir mis en demeure le centre de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés, peut lui retirer l'agrément :
1° En cas d'inexécution des engagements pris par le centre ou de violation des obligations qui lui incombent en vertu des statuts ou du règlement intérieur ;
2° En cas de non-respect de la convention prévue à l'article 371 C entraînant la dénonciation de celle-ci par l'administration fiscale ;
3° Au cas où le nombre des adhérents du centre, tel qu'il est défini à l'article 371 B, est inférieur pendant plus d'un an au seuil fixé à cet article ;
4° Au cas où le centre conserve parmi ses dirigeants ou administrateurs une personne n'ayant pas respecté ses obligations déclaratives ou de paiement en matière fiscale ou ayant fait l'objet, postérieurement à l'agrément, d'une des sanctions prévues à l'article 371 D ;
5° Au cas où le centre ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur ;
6° En cas de maintien d'un bureau secondaire ne respectant pas les conditions prévues à l'article 371 B pendant plus d'un an.
Article 371 K bis
Un centre ayant fait l'objet d'une décision de non-renouvellement ou de retrait d'agrément, pour un motif autre que les conditions posées à l'article 371 B, ne peut déposer de nouvelle demande d'agrément au cours des deux années suivant ladite décision.
Ses administrateurs ne peuvent siéger au sein du conseil d'administration d'un centre, d'une association agréé ou d'un organisme mixte de gestion agréé au cours des deux années suivant la décision de non-renouvellement ou de retrait d'agrément.
Article 371 L
Pour l'application du 7 de l'article 158 du code général des impôts, un contribuable mentionné au 1° de ce 7 n'est pas adhérent d'un centre de gestion agréé s'il n'a pas été membre adhérent d'un tel centre pendant toute la durée de l'exercice considéré.
Lors de l'examen de la demande de renouvellement de l'agrément, il est tenu compte de l'action exercée par l'organisme mixte pour, d'une part, améliorer la gestion des entreprises adhérentes et s'assurer de la sincérité des résultats qu'elles déclarent s'agissant de ses adhérents industriels, commerçants, artisans et agriculteurs et, d'autre part, pour améliorer la connaissance des revenus de ses adhérents membres des professions libérales et titulaires de charges et offices.
##### Article 371 Z duodecies
Le directeur mentionné à l'article 371 Z nonies, après avoir mis en demeure l'organisme mixte de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés, peut lui retirer l'agrément :
1° En cas d'inexécution des engagements pris par l'organisme mixte ou de violation des obligations qui lui incombent en vertu des statuts ou du règlement intérieur ;
2° En cas de non-respect de la convention prévue à l'article 371 Z quater, entraînant la dénonciation de celle-ci par l'administration fiscale ;
3° Si le nombre des adhérents de l'organisme mixte est inférieur, pendant plus d'un an, au seuil fixé à l'article 371 Z ter ;
4° Si l'organisme mixte conserve parmi ses dirigeants ou administrateurs une personne n'ayant pas respecté ses obligations déclaratives ou de paiement en matière fiscale ou ayant fait l'objet, postérieurement à l'agrément, d'une des sanctions prévues à l'article 371 D ;
5° Si l'organisme mixte ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur ;
6° En cas de maintien d'un bureau secondaire ne respectant pas les conditions prévues à l'article 371 Z ter pendant plus d'un an.
##### Article 371 Z terdecies
Un organisme mixte ayant fait l'objet d'une décision de non-renouvellement ou de retrait d'agrément, pour un motif autre que les conditions posées à l'article 371 Z ter, ne peut déposer de nouvelle demande d'agrément au cours des deux années suivant ladite décision.
Ses administrateurs ne peuvent siéger au sein du conseil d'administration d'un centre, d'une association agréée, ou d'un organisme mixte de gestion agréé au cours des deux années suivant la décision de non-renouvellement ou de retrait d'agrément.
##### Article 371 Z quaterdecies
Pour l'application du 7 de l'article 158 du code général des impôts, un contribuable mentionné au 1° de ce 7 n'est pas adhérent d'un organisme mixte de gestion agréé s'il n'a pas été membre adhérent de cet organisme pendant toute la durée de l'exercice considéré.
Cette condition n'est toutefois pas exigée dans les cas prévus aux a, b, c, d et e des articles 371 L et 371 W.
Les déclarations de résultats des membres adhérents d'un organisme mixte agréé, mentionnés au premier alinéa, sont accompagnées d'une attestation fournie par l'organisme mixte indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. L'organisme mixte et le membre adhérent sont identifiés sur cette attestation.
##### Article 371 Z quindecies
Pour l'application de l'article 1649 quater E bis du code général des impôts, la clientèle des industriels, commerçants, artisans et agriculteurs est informée de leur qualité d'adhérent d'un organisme mixte de gestion agréé et de ses conséquences en ce qui concerne l'acceptation des règlements par chèque et par carte bancaire selon les modalités fixées par les articles 371 LB à 371 LD.
En cas de manquements graves ou répétés à ces obligations, les adhérents sont exclus de l'organisme mixte dans les conditions prévues à l'article 371 Z sexies.
##### Article 371 Z sexdecies
Pour l'application de l'article 1649 quater F du code général des impôts, les membres des professions libérales et titulaires de charges et offices adhérents d'un organisme mixte agréé respectent les recommandations prévues à l'article 371 Y.
En cas de manquements graves et répétés à ces recommandations, ils sont exclus de l'organisme mixte dans les conditions prévues à l'article 371 Z sexies.
#### Chapitre Ier bis A : Professionnels de l'expertise comptable
##### Article 371 bis A
L'autorisation prévue à l'article 1649 quater L du code général des impôts est délivrée par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional compétent, lors de l'inscription d'un expert-comptable, d'une société d'expertise comptable ou d'une succursale d'expertise comptable au tableau de l'ordre des experts-comptables ou lors de l'inscription d'une association de gestion et de comptabilité à la suite de ce tableau. Cette autorisation est délivrée après avis favorable du commissaire du Gouvernement à l'inscription de l'intéressé.
##### Article 371 bis B
Pour l'application des dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, le professionnel de l'expertise comptable sollicite par écrit la signature d'une convention auprès du commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel ce professionnel de l'expertise comptable est inscrit et, en cas de pluralité d'établissements, dans le ressort du conseil régional de son établissement principal. Un modèle de cette convention est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
La demande est accompagnée d'un certificat délivré par l'administration fiscale, sur demande de l'expert-comptable, de la société d'expertise comptable, de l'association de gestion et de comptabilité ou de chacun de leurs dirigeants et administrateurs. Ce certificat atteste que l'expert-comptable, les dirigeants et administrateurs ont respecté leurs obligations déclaratives et de paiement en matière fiscale pendant la période de cinq ans qui précède la demande d'agrément et ne font pas l'objet des mesures prévues à l'article 1750 du code général des impôts ou n'ont pas fait l'objet au cours des cinq dernières années :
a) D'une condamnation figurant au bulletin n° 2 prévu à l'article 775 du code de procédure pénale, à l'exception des condamnations pour blessures, coups ou homicide involontaires et pour infraction au code de la route ;
b) D'une amende fiscale prononcée par un tribunal ;
c) D'une sanction fiscale prononcée par l'administration pour manœuvres frauduleuses.
##### Article 371 bis C
Le commissaire du Gouvernement peut refuser de conclure la convention :
a) En cas de manquements constatés au respect des obligations fiscales et sociales de l'expert-comptable, de la société d'expertise comptable, de l'association de gestion et de comptabilité ou de leurs dirigeants dans la période de cinq ans qui précède la demande ;
b) Si le professionnel de l'expertise comptable a fait l'objet de l'une des sanctions disciplinaires prévues aux cinquième (4°), sixième (5°) ou septième alinéas de l'article 53 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.
En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Ce refus est motivé.
Dans le cas contraire, le commissaire du Gouvernement adresse au demandeur une convention dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
##### Article 371 bis C bis
Pour être conventionné en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M du code général des impôts, le professionnel de l'expertise comptable justifie d'un nombre de clients ou adhérents d'au minimum cinq cents personnes physiques ou morales imposées à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel et respectant les dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du même code.
La convention du professionnel n'est pas renouvelée si le nombre des clients ou adhérents vis-à-vis desquels le professionnel exerce la mission prévue à l'article 1649 quater L précité n'atteint pas mille dans un délai de trois ans à compter de la date de conclusion de la convention.
Pour attribuer à un établissement secondaire l'exercice de la mission prévue à l'article 1649 quater L précité, le professionnel justifie, pour chaque établissement concerné, d'un nombre de cinq cents clients ou adhérents supplémentaires au-delà du seuil mentionné au deuxième alinéa et confie à cet établissement la réalisation des contrôles prévus à l'article 1649 quater L précité pour au moins cinq cents adhérents ou clients.
##### Article 371 bis D
La convention signée par le professionnel de l'expertise comptable n'est ni cessible ni transmissible. En cas de décès d'un expert-comptable personne physique ou d'incapacité temporaire à exercer son activité, pour l'application à ses clients des dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, l'administrateur provisoire éventuellement désigné devra disposer de l'autorisation et avoir conclu la convention prévues l'article 1649 quater L du même code.
Lorsque l'administrateur provisoire ne satisfait pas aux conditions de l'article 1649 quater L précité, les clients disposent, conformément aux dispositions de l'article 371 bis L, d'un délai de soixante jours à compter de la nomination de l'administrateur provisoire pour signer une nouvelle lettre de mission ou adhérer à un organisme agréé.
##### Article 371 bis E
La convention est conclue pour une période de trois ans. Elle est renouvelée une fois par tacite reconduction pour la même durée, sauf dénonciation, au plus tard trois mois avant l'expiration de la convention en cours, par le commissaire du Gouvernement ou par le professionnel de l'expertise comptable.
Elle peut être ensuite renouvelée pour la même durée selon la procédure prévue aux articles 371 bis B et 371 bis C sur demande présentée, au plus tard, trois mois avant l'expiration de la convention en cours.
Le commissaire du Gouvernement examine la situation du demandeur conformément aux dispositions de l'article 371 bis B.
En cas de refus de renouvellement, la décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Cette décision est motivée.
Le professionnel de l'expertise comptable dont la convention prévue à l'article 371 bis B n'est pas renouvelée en informe ses clients ou adhérents concernés par les dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts dans le mois qui suit la date de notification du non-renouvellement.
Le commissaire du Gouvernement informe le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de l'ensemble des décisions prises en matière de convention prévue à l'article 371 bis B.
##### Article 371 bis F
Le professionnel de l'expertise comptable qui a conclu la convention prévue à l'article 371 bis B :
1° Transmet à ses clients ou adhérents imposés d'après leur bénéfice réel, dans un délai de deux mois suivant la date de réception de la déclaration de résultats et au plus tard de neuf mois suivant la clôture de leur exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, un dossier comprenant :
a) Les ratios et les autres éléments caractérisant la situation financière et économique de l'entreprise ;
b) Un commentaire sur la situation financière et économique de l'entreprise ;
c) A partir de la clôture du deuxième exercice suivant le début de leur relation contractuelle, une analyse comparative des bilans et des comptes de résultat de l'entreprise. Toutefois, pour les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition, seule l'analyse comparative des comptes de résultat est adressée ;
d) Un document de synthèse présentant une analyse économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières de l'entreprise avec l'indication, le cas échéant, des démarches à accomplir ;
2° Réalise un examen périodique de sincérité de pièces justificatives de ses clients ou adhérents dans le but de vérifier que leurs déclarations fiscales sont correctement établies. Cet examen suit une méthode établie par le professionnel pour l'ensemble de ses clients ou adhérents. Pour déterminer les clients ou adhérents faisant l'objet, au titre d'une année donnée, d'un examen périodique de pièces justificatives, le professionnel sélectionne des clients ou adhérents selon une méthode fixée par arrêté du ministre chargé du budget assurant la réalisation de cet examen au moins tous les trois ans. Le nombre des pièces examinées est modulé selon la taille de l'entreprise. Le choix des pièces examinées prend appui sur un document fournissant une vision exhaustive des opérations comptables de l'entreprise. Il n'est en aucun cas fourni par le professionnel à l'administration fiscale. Le client ou l'adhérent est mis en mesure de présenter ses observations en réponse aux éventuelles questions et critiques formulées par le professionnel dans le cadre de cet examen.
Cet examen et les contrôles annuels effectués par le professionnel font l'objet du compte rendu de mission tel que prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts ;
3° Le professionnel assure la traçabilité de l'ensemble de ses missions de contrôles ;
4° Le professionnel contrôle la capacité de leurs clients ou adhérents à respecter, le cas échéant, le I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales.
##### Article 371 bis G
Le respect des engagements prévus par la convention est examiné, une fois au moins tous les trois ans, dans le cadre du contrôle de qualité mis en œuvre par l'administration fiscale et destiné à vérifier la conformité de son organisation et de ses travaux aux dispositions du code général des impôts.
Les résultats de ce contrôle sont transmis au commissaire du Gouvernement dans un délai de trois mois après sa conclusion.
##### Article 371 bis H
Le commissaire du Gouvernement peut résilier la convention :
a) En cas de condamnation définitive du professionnel de l'expertise comptable à une sanction disciplinaire pour des motifs fiscaux ;
b) En cas de condamnation définitive du professionnel de l'expertise comptable à une sanction disciplinaire à la suite d'un contrôle diligenté conformément à l'article 371 bis G ;
c) En cas de condamnation définitive du professionnel de l'expertise comptable ou de ses représentants légaux en application des articles 1741,1743,1746 et 1747 du code général des impôts ou pour escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée ou à tout autre impôt ou taxe, ainsi que pour complicité à ces infractions ;
d) Dans le cas où le professionnel de l'expertise comptable s'abstient de résilier la lettre de mission relative à l'application des dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, alors même qu'il constate des manquements graves et répétés aux obligations comptables, fiscales et sociales de son client ou adhérent ;
e) En cas d'inobservation par le professionnel de l'expertise comptable de ses obligations stipulées dans la convention prévue à l'article 371 bis B ;
f) Au cas où le nombre des clients ou adhérents du professionnel, tel qu'il est défini à l'article 371 bis C bis, est inférieur pendant plus d'un an au seuil fixé à cet article ;
g) En cas de maintien d'un établissement secondaire ne respectant pas les conditions prévues à l'article 371 bis C bis pendant plus d'un an.
Le commissaire du Gouvernement met préalablement le professionnel de l'expertise comptable en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés.
La décision de résiliation est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Cette décision est motivée.
##### Article 371 bis I
Le professionnel de l'expertise comptable dont la convention prévue à l'article 371 bis B est résiliée en informe ses clients ou adhérents concernés par les dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts dans le mois qui suit la notification de la résiliation.
##### Article 371 bis J
L'autorisation et la convention mentionnées à l'article 1649 quater L du code général des impôts deviennent caduques lorsque le professionnel de l'expertise comptable fait l'objet d'une radiation du tableau ou d'une suspension de son inscription au tableau ou à la suite de celui-ci, prononcée à sa demande ou à titre de sanction disciplinaire non assortie d'un sursis.
##### Article 371 bis K
Le professionnel de l'expertise comptable dont l'autorisation ou la convention sont devenues caduques en vertu de l'article 371 bis J ou dont la convention a été résiliée en vertu de l'article 371 bis H pour un motif autre que le non-respect des conditions posées à l'article 371 bis C bis ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation ou de convention qu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date à laquelle elles sont devenues caduques ou la convention a été résiliée, à condition qu'il ne fasse plus l'objet d'une suspension et qu'il soit inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables ou à la suite de celui-ci.
La demande d'autorisation formulée à la suite d'une suspension est adressée par écrit au commissaire du Gouvernement mentionné à l'article 371 bis B. Celui-ci examine la situation du demandeur au regard de ses obligations fiscales et sociales et il diligente notamment une nouvelle enquête de moralité.
La demande de nouvelle convention est soumise à la procédure prévue aux articles 371 bis B et 371 bis C.
##### Article 371 bis L
Pour l'application du 7 de l'article 158 du code général des impôts, un contribuable mentionné au b du 1° n'est pas considéré pour un exercice donné, comme client ou adhérent d'un professionnel de l'expertise comptable ayant signé la convention prévue à l'article 371 bis B, s'il n'a pas été lié avec ce dernier par la lettre de mission spécifique prévue par le code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable pendant toute la durée de l'exercice considéré.
Cette condition n'est toutefois pas exigée :
a) En cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'agrément ;
b) En cas de première adhésion à un centre agréé pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de cinq mois à la date de l'adhésion. Le contribuable ayant repris une activité après cessation est considéré comme adhérant pour la première fois ;
c) En cas de retrait ou de non-renouvellement d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de l'exercice en cours déclaré dans les conditions prévues à l'article 53 A du code général des impôts ;
d) En cas de démission d'un centre de gestion agréé suivie, dans le délai maximum de trente jours à la date de la démission, de l'adhésion à un autre centre de gestion agréé ;
e) En cas de première adhésion à un centre de gestion agréé avant la clôture de l'exercice comptable pour les contribuables franchissant les limites de chiffre d'affaires des régimes définis aux articles 64 bis ou 50-0 du code général des impôts.
Les déclarations de résultats des membres adhérents d'un centre de gestion agréé, mentionnés au premier alinéa, doivent être accompagnées d'une attestation fournie par le centre indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. Le centre de gestion agréé et le membre adhérent sont identifiés sur cette attestation.
Article 371 LA
Pour l'application de l'article 1649 quater E bis du code général des impôts, la clientèle des industriels, commerçants, artisans et agriculteurs est informée de leur qualité d'adhérent d'un centre de gestion agréé et de ses conséquences en ce qui concerne l'acceptation des règlements par chèque ou par carte bancaire selon les modalités fixées par les articles 371 LB à 371 LE.
Article 371 LB
L'information mentionnée à l'article 371 LA comprend :
1° L'apposition, dans les locaux destinés à recevoir la clientèle ainsi que dans les emplacements ou véhicules aménagés en vue d'effectuer des ventes ou des prestations de services, d'un document écrit reproduisant de façon apparente le texte mentionné à l'article 371 LC, mentionnant le nom du centre de gestion auquel adhère le professionnel et placé de manière à pouvoir être lu sans difficulté par cette clientèle ;
2° La reproduction dans la correspondance et sur les documents professionnels adressés ou remis aux clients, du texte mentionné à l'article précité ; ce texte doit être nettement distinct des mentions relatives à l'activité professionnelle figurant sur ces correspondances et documents.
Article 371 LC
Le texte prévu à l'article 371 LB est le suivant :
"Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom ou par carte bancaire en sa qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale."
Article 371 LD
Les centres de gestion agréés portent les obligations définies aux articles 371 LB et 371 LC à la connaissance de leurs adhérents.
Ceux-ci doivent informer par écrit le centre de gestion agréé dont ils sont membres de l'exécution de ces obligations. Le centre s'assure de leur exécution effective.
Article 371 LE
En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions des articles 371 LA et 371 LC, les adhérents sont exclus du centre dans les conditions prévues à l'article 371 E.
Section II : Associations agréées des professions libérales
Article 371 M
Pour bénéficier de l'agrément prévu à l'article 1649 quater F du code général des impôts, les associations de membres de professions libérales et de titulaires de charges et offices doivent être légalement constituées. Leurs membres fondateurs sont exclusivement soit des ordres professionnels ou des organisations professionnelles légalement constituées de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices, soit des experts comptables ou des sociétés d'expertise comptable.
Les organisations professionnelles mentionnées au premier alinéa comprennent les organismes professionnels dont l'existence est prévue par la législation relative aux professions ci-dessus désignées, les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L. 2111-1 et suivants du code du travail, et les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession ainsi que leurs unions.
Les unions ou fédérations d'associations professionnelles regroupant des professions différentes sont également autorisées à prendre l'initiative de la création d'une association agréée lorsque chacune des associations qui les composent peut être regardée individuellement comme ayant vocation à créer une telle association.
Les associations doivent avoir pour objet :
1° De développer chez leurs membres l'usage de la comptabilité, sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;
2° De leur faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales ;
3° De leur fournir une assistance en matière de gestion dans les domaines de l'assistance technique et de la formation et l'information ayant trait au droit, à la fiscalité, à la comptabilité ou à la gestion ;
4° De leur fournir une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières.
Les formations proposées par l'organisme agréé sont également offertes au représentant de l'adhérent.
Elles ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres.
Toutefois, les associations doivent recevoir mandat de leurs membres en vue de la télétransmission des déclarations de résultats, de leurs annexes et des autres documents les accompagnant selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables.
Article 371 M bis
Les associations bénéficiant de l'agrément prévu par l'article 1649 quater F du code général des impôts peuvent fournir à tout professionnel exerçant une profession libérale ou titulaire de charges et offices des services d'assistance en matière de gestion, notamment dans les domaines suivants :
1° La dématérialisation et la télétransmission de ses déclarations fiscales ;
2° La formation et l'information ayant trait au droit, à la fiscalité, à la comptabilité ou à la gestion ;
3° La restitution de statistiques ;
4° L'examen de conformité fiscale prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l'examen de conformité fiscale ;
5° L'audit technique lié à son activité ;
6° Aux microentreprises au sens de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, l'aide à la création de microentreprise ainsi que l'accompagnement en matière commerciale et dans les domaines de la communication et de la transition numérique.
Article 371 N
Le nombre des adhérents d'une association doit être au minimum de cinq cents personnes physiques ou morales ayant la qualité de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices et assujetties à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée.
L'agrément d'une association n'est pas renouvelé si le nombre des adhérents n'atteint pas mille dans un délai de trois ans à compter de la date d'agrément.
Pour l'ouverture ou le maintien de chaque bureau secondaire, l'association justifie d'un nombre de cinq cents adhérents supplémentaires au-delà du seuil mentionné au deuxième alinéa et confie à ce bureau la réalisation des contrôles prévus à l'article 1649 quater H du code général des impôts pour au moins cinq cents adhérents.
Les dispositions du présent article concernant le nombre d'adhérents ne sont pas applicables aux associations et bureaux secondaires établis :
-en Corse ;
-en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.
Article 371 O
En application de l'article 1649 quater H du code général des impôts, les associations doivent conclure avec l'administration fiscale une convention précisant le rôle du ou des agents de cette administration chargés d'apporter leur assistance technique à l'association. Un modèle de cette convention est fixé par arrêté du ministre chargé du budget (1).
L'administration peut refuser de conclure une convention avec des associations créées ou dirigées en fait par des organisations professionnelles qui elles-mêmes ont été dirigées au cours des cinq dernières années par des personnes ayant été condamnées depuis moins de cinq ans pour avoir organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt au sens de l'article 1747 du code précité.
(1) Annexe IV, art. 164 F duovicies.
Article 371 P
Les associations sont soumises aux obligations prévues à l'article 371 D.
Article 371 Q
Les statuts de l'association précisent les conditions de participation à sa gestion des personnes ou organismes fondateurs. Au sein du conseil d'administration ou de tout autre organe dirigeant, les adhérents doivent être représentés à hauteur d'un minimum d'un tiers des sièges. Les personnes ou organismes autres que les membres mentionnés à l'article 1649 quater F du code général des impôts et autres que les adhérents peuvent être membres associés et participer au conseil d'administration ou à tout autre organe dirigeant, à hauteur d'un maximum d'un tiers des sièges.
Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix.
Il ne peut être attribué plus d'un tiers des sièges à des personnes exerçant une activité salariée, libérale ou d'administrateur bénévole au sein d'une même personne morale, ou de personnes morales liées entre elles au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts, ou adhérentes ou affiliées les unes aux autres.
Les statuts des associations doivent contenir les clauses suivantes :
1° L'association a pour objet de fournir à ses membres adhérents des services ou informations qui leur permettent de développer l'usage de la comptabilité et qui facilitent l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales. L'association fournit à ses membres adhérents, dans un délai de deux mois suivant la date de réception de la déclaration de résultats par l'association, un document de synthèse présentant une analyse des informations économiques, comptables et financières de l'entreprise et lui indiquant, le cas échéant, les démarches à accomplir afin de régler ces difficultés ;
La nature des ratios et autres éléments caractérisant la situation économique et financière de l'entreprise et devant figurer dans ce document de synthèse est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé des professions libérales ;
2° L'association élabore pour ceux de ses membres adhérents qui relèvent d'un régime réel d'imposition les déclarations relatives à leur activité professionnelle destinées à l'administration fiscale, lorsque ces membres en font la demande.
Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres de l'association ;
3° L'adhésion à l'association implique :
a. L'engagement par les membres soumis à un régime réel d'imposition de suivre les recommandations qui leur ont été adressées, conformément aux articles 371 X à 371 Z, par les ordres et organisations dont ils relèvent, en vue d'améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants ;
b. L'engagement par ceux de ces membres dont les déclarations de bénéfices sont élaborées par l'association de fournir à celle-ci tous les éléments nécessaires à l'établissement de déclarations sincères et complètes ainsi que tout document sollicité par l'association dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article 1649 quater H du code général des impôts ;
c. L'engagement par ceux de ces membres qui ne font pas élaborer leur déclaration par l'association, de lui communiquer préalablement à l'envoi au service des impôts des entreprises de la déclaration prévue à l'article 97 du code général des impôts, le montant du résultat imposable et l'ensemble des données utilisées pour la détermination de ce résultat ;
d. L'autorisation pour l'association de communiquer à l'administration fiscale, dans le cadre de l'assistance que cette dernière lui apporte, les documents mentionnés au présent article, à l'exception des documents comptables, quels qu'ils soient, fournissant une vision exhaustive des opérations comptables de l'entreprise ;
e. En cas de manquements graves ou répétés aux engagements énoncés ci-dessus, l'adhérent sera exclu de l'association. Il devra être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés.
4° L'association réalise un examen périodique de sincérité de pièces justificatives de ses adhérents dans le but de vérifier que leurs déclarations fiscales sont correctement établies. Cet examen suit une méthode établie par l'association pour l'ensemble de ses adhérents. Pour déterminer les adhérents faisant l'objet, au titre d'une année donnée, d'un examen périodique de pièces justificatives, l'association sélectionne des adhérents selon une méthode fixée par arrêté du ministre chargé du budget assurant la réalisation de cet examen au moins tous les six ans lorsque les comptes de l'adhérent sont tenus ou présentés annuellement par un professionnel de l'expertise comptable et au moins tous les trois ans dans le cas contraire. Le nombre des pièces examinées est modulé selon la taille de l'entreprise. Le choix des pièces examinées prend appui sur la remise, par l'adhérent, d'un document fournissant une vision exhaustive des opérations comptables de l'entreprise. Ce document est détruit par l'association une fois l'examen réalisé. Il n'est en aucun cas fourni par l'association à l'administration fiscale. L'adhérent est mis en mesure de présenter ses observations en réponse aux éventuelles questions et critiques formulées par l'association dans le cadre de cet examen.
Cet examen fait l'objet du compte rendu de mission tel que prévu à l'article 1649 quater H du code général des impôts ;
5° L'association assure la traçabilité de l'ensemble de ses missions de contrôle ;
6° L'association contrôle la capacité de ses adhérents à respecter, le cas échéant, le I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;
7° L'association se soumet à un contrôle de l'administration destiné à vérifier la conformité de son organisation et de ses travaux aux dispositions du code général des impôts.
Article 371 QA
Les statuts doivent comporter des clauses selon lesquelles les associations s'engagent :
1° Si elles ont recours à la publicité, à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de l'institution, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les adhérents et les autres associations se livrant à la même activité, quel que soit le support utilisé, et à n'avoir recours au démarchage que sous réserve de procurer au public visé une information utile, exempte de tout élément comparatif, ne contenant aucune inexactitude ni induisant le public en erreur, mise en œuvre avec discrétion et adoptant une expression décente et empreinte de retenue ;
2° A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité d'associations agréées et les références de la décision d'agrément ;
3° A informer l'administration fiscale des modifications apportées à leurs statuts et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui les dirigent ou les administrent, dans le délai d'un mois à compter de la réalisation de ces modifications ou changements ; pour ces personnes, l'association doit fournir à l'administration fiscale le certificat prévu à l'article 371 D ;
4° A souscrire un contrat auprès d'une société d'assurances ou d'un assureur agréé en application du livre III du code des assurances les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs activités ;
5° A exiger de toute personne collaborant à leurs travaux le respect du secret professionnel ;
6° Au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait d'agrément ;
7° A réclamer une cotisation dont le montant est identique pour l'ensemble des adhérents. Toutefois, la cotisation réclamée aux adhérents relevant du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, ainsi qu'aux entreprises adhérant à une association, au cours de leur première année d'activité peut être réduite. La cotisation réclamée aux adhérents, sociétés de personnes et sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ou sociétés civiles professionnelles constituées entre personnes réalisant des bénéfices non commerciaux, peut être majorée ;
8° A ne pas sous-traiter les missions prévues à l'article 1649 quater H à des professionnels de l'expertise comptable ou avocats dont l'adhérent a utilisé les services au titre de l'exercice contrôlé, ainsi que les structures dans lesquelles ceux-ci exercent.
Article 371 R
Les demandes d'agrément sont remises au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel l'association a son siège.
Toute demande d'agrément d'une association agréée doit être accompagnée des documents suivants :
1° Un exemplaire des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur de l'association ;
2° La justification de l'exécution des formalités prévues par la législation en vigueur pour la création et la régularité du fonctionnement de l'association ;
3° La liste des personnes qui dirigent ou administrent l'association avec, pour chacune d'elles, l'indication de leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession et de la nature de l'activité exercée dans l'association ;
4° Pour chacun des dirigeants ou administrateurs, le certificat prévu à l'article 371 D ;
5° La liste des membres à la date de la présentation de la demande avec indication du nom, de la profession et du lieu d'exercice de celle-ci ;
6° Une copie du contrat d'assurance mentionné au 4° de l'article 371 QA ;
7° L'engagement prévu au 5° de l'article 371 QA ;
8° Le texte de la convention conclue avec l'administration fiscale ;
9° Une notice indiquant la nature des services rendus par l'association à ses membres adhérents ;
10° Un rapport des personnes, ordres ou organisations professionnelles ayant pris l'initiative de la création de l'association ;
11° Une attestation sur l'honneur de chacun des administrateurs, selon laquelle ils ne sont pas frappés par les interdictions prévues aux articles 371 K bis, 371 V bis et 371 Z terdecies.
Après s'être assuré que le dossier est complet, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en délivre récépissé.
Article 371 S
La décision d'agrément est prise par le directeur régional des finances publiques de la région dans laquelle l'association a son siège.
Dans les départements d'outre-mer, la décision est prise par le directeur régional ou, le cas échéant, départemental des finances publiques.
Article 371 T
Le directeur mentionné à l'article 371 S se prononce dans le délai de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé prévu à l'article 371 R.
L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être motivé.
Article 371 U
L'agrément est délivré pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé selon la procédure prévue aux articles 371 R à 371 T sur demande présentée au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en cours.
Le renouvellement de l'agrément intervient, à l'exception du premier renouvellement, tous les six ans.
Lors de l'examen de la demande de renouvellement de l'agrément, il sera tenu compte de l'action exercée par l'association pour améliorer la connaissance des revenus des adhérents.
Article 371 V
Le directeur mentionné à l'article 371 S, après avoir mis en demeure l'association de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés, peut lui retirer l'agrément :
1° En cas d'inexécution des engagements pris par l'association ou de violation des obligations qui lui incombent en vertu des statuts ou du règlement intérieur ;
2° En cas de non-respect de la convention prévue à l'article 371 O entraînant la dénonciation de celle-ci par l'administration fiscale ;
3° Au cas où le nombre des adhérents de l'association, tel qu'il est défini à l'article 371 N est inférieur pendant plus d'un an au seuil fixé à cet article ;
4° Au cas où l'association conserve parmi ses dirigeants ou administrateurs une personne n'ayant pas respecté ses obligations déclaratives ou de paiement en matière fiscale ou ayant fait l'objet, postérieurement à l'agrément, d'une des sanctions prévues à l'article 371 D ;
5° Au cas où l'association ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur ;
6° En cas de maintien d'un bureau secondaire ne respectant pas les conditions prévues à l'article 371 N pendant plus d'un an.
Article 371 V bis
Une association ayant fait l'objet d'une décision de non-renouvellement ou de retrait d'agrément, pour un motif autre que les conditions posées à l'article 371 N, ne peut déposer de nouvelle demande d'agrément au cours des deux années suivant ladite décision.
Ses administrateurs ne peuvent siéger au sein du conseil d'administration d'un centre, d'une association agréée, ou d'un organisme mixte de gestion agréé au cours des deux années suivant la décision de non-renouvellement ou de retrait d'agrément.
Article 371 W
Cette condition n'est toutefois pas exigée :
a) En cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'agrément ;
b) En cas de première adhésion à une association agréée pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition commencée depuis moins de cinq mois à la date de l'adhésion. Le contribuable ayant repris une activité après cessation est considéré comme adhérant pour la première fois ;
c) En cas de retrait ou de non-renouvellement d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de l'exercice en cours déclaré dans les conditions prévues à l'article 97 du code général des impôts ;
d) En cas de démission d'une association agréée suivie, dans le délai maximum de trente jours à la date de la démission, de l'adhésion à une autre association agréée ;
e) En cas de première adhésion à une association agréée avant la clôture de l'exercice comptable pour les contribuables franchissant les limites de chiffre d'affaires du régime défini à l'article 102 ter du code général des impôts.
Les déclarations de résultats des membres adhérents d'une association agréée, mentionnés au premier alinéa, doivent être accompagnées d'une attestation fournie par l'association indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. L'association agréée et le membre adhérent sont identifiés sur cette attestation.
Article 371 X
L'engagement prévu au troisième alinéa de l'article 1649 quater F du code général des impôts peut être pris par les ordres ou organisations des professions libérales et des titulaires de charges et offices mentionnés à l'article 371 M.
Cet engagement est formulé par écrit et adressé au ministre chargé des finances.
Article 371 Y
Par l'engagement prévu à l'article 371 X, les ordres et organisations mentionnés à l'article précité s'obligent notamment à faire à leurs ressortissants les recommandations suivantes :
1° Tenir les documents prévus à l'article 99 du code général des impôts conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances ;
2° En ce qui concerne les adhérents non soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal, mentionner, outre les indications prévues par l'article 1649 quater G du code général des impots, la nature des prestations fournies ;
3° Accepter le règlement des honoraires par carte bancaire ou par chèques libellés dans tous les cas à leur ordre et ne pas endosser ces chèques, sauf pour remise directe à l'encaissement.
4° Informer leurs clients de leur qualité d'adhérent à une association agréée, si tel est le cas, et de ses conséquences en ce qui concerne notamment l'acceptation du paiement des honoraires par chèque ou par carte bancaire selon les modalités cumulatives suivantes :
a) Par apposition dans les locaux destinés à recevoir la clientèle d'un document écrit et placé de manière à pouvoir être lu sans difficulté par cette clientèle, mentionnant le nom de l'association agréée et reproduisant le texte suivant : " Membre d'une association agréée par l'administration fiscale acceptant à ce titre le règlement des honoraires par carte bancaire ou par chèques libellés à son nom " ;
b) Par la reproduction dans la correspondance et sur les documents professionnels adressés ou remis aux clients du texte mentionné au a ; ce texte doit être placé de manière à n'engendrer aucune confusion avec les titres ou qualités universitaires et professionnelles.
Les associations agréées portent les obligations définies aux a et b à la connaissance de leurs adhérents. Ceux-ci informent par écrit l'association agréée à laquelle ils appartiennent de l'exécution de ces obligations. L'association s'assure de leur exécution effective ;
5° Pour les membres des professions de santé, inscrire sur les feuilles de maladie ou de soins, conformément aux dispositions de l'article L 97 du livre des procédures fiscales et du décret n° 72-480 du 12 juin 1972, l'intégralité des honoraires effectivement perçus même s'ils ne peuvent que partiellement donner lieu à remboursement pour les assurés.
(1) Annexe IV, art. 164 F quaterdecies à 164 F octovicies.
Article 371 Z
En cas de manquements graves et répétés aux recommandations prévues à l'article 371 Y, les adhérents des associations agréées sont exclus de l'association dans les conditions fixées au e du 3° de l'article 371 Q.
Section III : Organismes mixtes de gestion agréés
Article 371 Z bis
Pour bénéficier de l'agrément prévu par l'article 1649 quater K ter du code général des impôts, les organismes mixtes doivent avoir pour objet de fournir à leurs adhérents industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs les services mentionnés à l'article 371 A, dans les conditions prévues par cet article, et à leurs adhérents membres de professions libérales et titulaires de charges et offices les services mentionnés à l'article 371 M, dans les conditions prévues par cet article.
Article 371 Z ter
Le nombre des adhérents d'un organisme mixte respecte le seuil minimum de cinq cents personnes physiques ou morales fixé aux articles 371 B et 371 N lors de la demande initiale d'agrément.
L'agrément d'un organisme mixte n'est pas renouvelé si le nombre des adhérents n'atteint pas mille dans un délai de trois ans à compter de la date d'agrément.
Pour l'ouverture de tout bureau secondaire, l'organisme mixte respecte les conditions prévues par les articles 371 B et 371 N.
Les dispositions du présent article concernant le nombre d'adhérents ne sont pas applicables aux organismes mixtes établis :
– en Corse ;
– en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.
Article 371 Z quater
En application de l'article 1649 quater K ter du code général des impôts, les organismes mixtes concluent avec l'administration fiscale une convention précisant le rôle du ou des agents de cette administration chargés d'apporter leur assistance technique à l'organisme mixte. Un modèle de cette convention est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
L'administration peut refuser de conclure une convention avec des organismes mixtes créés ou dirigés en fait par des organisations professionnelles qui elles-mêmes ont été dirigées au cours des cinq dernières années par des personnes ayant été condamnées depuis moins de cinq ans pour avoir organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt au sens de l'article 1747 du code précité.
L'agrément spécifique d'organisme mixte de gestion agréé prévu à l'article 1649 quater K ter du même code se substitue à l'agrément délivré au centre de gestion mentionné à l'article 1649 quater C ou à l'association agréée mentionnée à l'article 1649 quater F du même code.
Article 371 Z quinquies
Les organismes mixtes sont soumis aux obligations prévues à l'article 371 D.
Article 371 Z sexies
Les statuts de l'organisme mixte prévoient les conditions de participation à sa gestion des personnes ou organismes qui ont pris l'initiative de sa création, ainsi que la composition de son conseil d'administration, dans les conditions prévues par les articles 371 E et 371 Q.
Ils prévoient en outre les clauses suivantes :
1° Les organismes mixtes fournissent les services et documents prévus par le 1° de l'article 371 E pour leurs adhérents industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs et par le 1° de l'article 371 Q pour leurs adhérents membres de professions libérales et titulaires de charges et offices ;
2° L'organisme mixte élabore pour ceux de ses membres adhérents placés sous un régime réel d'imposition les déclarations afférentes à leur exploitation destinées à l'administration fiscale, lorsque ces membres en font la demande, dans les conditions prévues par le 2° de l'article 371 E et le 2° de l'article 371 Q ;
3° L'adhésion à l'organisme mixte implique pour les membres industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs imposés d'après leur bénéfice réel le respect des engagements et obligations prévus par le 3° de l'article 371 E et pour les membres de professions libérales et titulaires de charges et offices le respect des engagements prévus par le 3° de l'article 371 Q.
En cas de manquements graves ou répétés à ces obligations et engagements, l'adhérent est exclu de l'organisme mixte. Il est mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés ;
4° L'organisme mixte réalise un examen périodique de sincérité des pièces justificatives de ses adhérents dans les conditions prévues par le 4° de l'article 371 E et le 4° de l'article 371 Q ;
5° L'organisme mixte assure la traçabilité de l'ensemble de ses missions de contrôle ;
6° L'organisme mixte contrôle la capacité de ses adhérents à respecter, le cas échéant, le I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;
7° L'organisme mixte se soumet à un contrôle de l'administration destiné à vérifier la conformité de son organisation et de ses travaux aux dispositions du code général des impôts.
Article 371 Z septies
Les statuts des organismes mixtes comportent les clauses selon lesquelles ces organismes prennent les engagements mentionnés aux articles 371 EA, 371 EB et 371 QA.
Sous réserve des exceptions prévues aux articles 371 EA et 371 QA, une cotisation de montant unique s'applique à l'ensemble des adhérents des organismes mixtes. Toutefois, l'organisme mixte peut appliquer une cotisation différenciée selon la catégorie d'imposition de ses adhérents, sans que l'écart entre les cotisations demandées soit supérieur à 20 %.
Article 371 Z octies
Les demandes d'agrément sont remises au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel l'organisme de gestion a son siège.
Toute demande d'agrément d'un organisme mixte est accompagnée des documents suivants :
1° Un exemplaire des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur de l'organisme ;
2° La justification de l'exécution des formalités prévues par la législation en vigueur pour la création et la régularité du fonctionnement de l'association ;
3° La liste des personnes qui dirigent ou administrent l'organisme avec, pour chacune d'elles, l'indication de leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession et de la nature de l'activité exercée dans l'organisme ;
4° Pour chacun des dirigeants ou administrateurs, le certificat prévu à l'article 371 D ;
5° La liste des membres à la date de la présentation de la demande avec indication du nom, de la profession et du lieu d'exercice de celle-ci ;
6° Une copie du contrat d'assurance mentionné au 4° des articles 371 EA et 371 QA ;
7° L'engagement prévu à l'article 371 EB et au 5° de l'article 371 QA ;
8° Le texte de la convention conclue avec l'administration fiscale ;
9° Une notice indiquant la nature des services rendus par l'organisme à ses membres adhérents ;
10° Un rapport des personnes, ordres ou organisations professionnelles ayant pris l'initiative de la création de l'organisme ;
11° Une attestation sur l'honneur de chacun des administrateurs, selon laquelle ils ne sont pas frappés par les interdictions prévues aux articles 371 K bis, 371 V bis et 371 Z terdecies.
Après s'être assuré que le dossier est complet, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en délivre récépissé.
Article 371 Z nonies
La décision d'agrément est prise par le directeur régional des finances publiques de la région dans laquelle l'organisme de gestion demandeur a son siège.
Article 371 Z decies
Le directeur mentionné à l'article 371 Z nonies se prononce dans le délai de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé prévu à l'article 371 Z octies.
L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément est motivé.
Article 371 Z undecies
L'agrément est délivré pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé selon la procédure prévue aux articles 371 Z octies à 371 Z decies sur demande présentée au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en cours.
Le renouvellement de l'agrément intervient, à l'exception du premier renouvellement, tous les six ans.
Lors de l'examen de la demande de renouvellement de l'agrément, il est tenu compte de l'action exercée par l'organisme mixte pour, d'une part, améliorer la gestion des entreprises adhérentes et s'assurer de la sincérité des résultats qu'elles déclarent s'agissant de ses adhérents industriels, commerçants, artisans et agriculteurs et, d'autre part, pour améliorer la connaissance des revenus de ses adhérents membres des professions libérales et titulaires de charges et offices.
Article 371 Z duodecies
Le directeur mentionné à l'article 371 Z nonies, après avoir mis en demeure l'organisme mixte de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés, peut lui retirer l'agrément :
1° En cas d'inexécution des engagements pris par l'organisme mixte ou de violation des obligations qui lui incombent en vertu des statuts ou du règlement intérieur ;
2° En cas de non-respect de la convention prévue à l'article 371 Z quater, entraînant la dénonciation de celle-ci par l'administration fiscale ;
3° Si le nombre des adhérents de l'organisme mixte est inférieur, pendant plus d'un an, au seuil fixé à l'article 371 Z ter ;
4° Si l'organisme mixte conserve parmi ses dirigeants ou administrateurs une personne n'ayant pas respecté ses obligations déclaratives ou de paiement en matière fiscale ou ayant fait l'objet, postérieurement à l'agrément, d'une des sanctions prévues à l'article 371 D ;
5° Si l'organisme mixte ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur ;
6° En cas de maintien d'un bureau secondaire ne respectant pas les conditions prévues à l'article 371 Z ter pendant plus d'un an.
Article 371 Z terdecies
Un organisme mixte ayant fait l'objet d'une décision de non-renouvellement ou de retrait d'agrément, pour un motif autre que les conditions posées à l'article 371 Z ter, ne peut déposer de nouvelle demande d'agrément au cours des deux années suivant ladite décision.
Ses administrateurs ne peuvent siéger au sein du conseil d'administration d'un centre, d'une association agréée, ou d'un organisme mixte de gestion agréé au cours des deux années suivant la décision de non-renouvellement ou de retrait d'agrément.
Article 371 Z quaterdecies
Pour l'application du 7 de l'article 158 du code général des impôts, un contribuable mentionné au 1° de ce 7 n'est pas adhérent d'un organisme mixte de gestion agréé s'il n'a pas été membre adhérent de cet organisme pendant toute la durée de l'exercice considéré.
Cette condition n'est toutefois pas exigée dans les cas prévus aux a, b, c, d et e des articles 371 L et 371 W.
Les déclarations de résultats des membres adhérents d'un organisme mixte agréé, mentionnés au premier alinéa, sont accompagnées d'une attestation fournie par l'organisme mixte indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. L'organisme mixte et le membre adhérent sont identifiés sur cette attestation.
Article 371 Z quindecies
Pour l'application de l'article 1649 quater E bis du code général des impôts, la clientèle des industriels, commerçants, artisans et agriculteurs est informée de leur qualité d'adhérent d'un organisme mixte de gestion agréé et de ses conséquences en ce qui concerne l'acceptation des règlements par chèque et par carte bancaire selon les modalités fixées par les articles 371 LB à 371 LD.
En cas de manquements graves ou répétés à ces obligations, les adhérents sont exclus de l'organisme mixte dans les conditions prévues à l'article 371 Z sexies.
Article 371 Z sexdecies
Pour l'application de l'article 1649 quater F du code général des impôts, les membres des professions libérales et titulaires de charges et offices adhérents d'un organisme mixte agréé respectent les recommandations prévues à l'article 371 Y.
En cas de manquements graves et répétés à ces recommandations, ils sont exclus de l'organisme mixte dans les conditions prévues à l'article 371 Z sexies.
Chapitre Ier bis A : Professionnels de l'expertise comptable
Article 371 bis A
L'autorisation prévue à l'article 1649 quater L du code général des impôts est délivrée par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional compétent, lors de l'inscription d'un expert-comptable, d'une société d'expertise comptable ou d'une succursale d'expertise comptable au tableau de l'ordre des experts-comptables ou lors de l'inscription d'une association de gestion et de comptabilité à la suite de ce tableau. Cette autorisation est délivrée après avis favorable du commissaire du Gouvernement à l'inscription de l'intéressé.
Article 371 bis B
Pour l'application des dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, le professionnel de l'expertise comptable sollicite par écrit la signature d'une convention auprès du commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel ce professionnel de l'expertise comptable est inscrit et, en cas de pluralité d'établissements, dans le ressort du conseil régional de son établissement principal. Un modèle de cette convention est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
La demande est accompagnée d'un certificat délivré par l'administration fiscale, sur demande de l'expert-comptable, de la société d'expertise comptable, de l'association de gestion et de comptabilité ou de chacun de leurs dirigeants et administrateurs. Ce certificat atteste que l'expert-comptable, les dirigeants et administrateurs ont respecté leurs obligations déclaratives et de paiement en matière fiscale pendant la période de cinq ans qui précède la demande d'agrément et ne font pas l'objet des mesures prévues à l'article 1750 du code général des impôts ou n'ont pas fait l'objet au cours des cinq dernières années :
a) D'une condamnation figurant au bulletin n° 2 prévu à l'article 775 du code de procédure pénale, à l'exception des condamnations pour blessures, coups ou homicide involontaires et pour infraction au code de la route ;
b) D'une amende fiscale prononcée par un tribunal ;
c) D'une sanction fiscale prononcée par l'administration pour manœuvres frauduleuses.
Article 371 bis C
Le commissaire du Gouvernement peut refuser de conclure la convention :
a) En cas de manquements constatés au respect des obligations fiscales et sociales de l'expert-comptable, de la société d'expertise comptable, de l'association de gestion et de comptabilité ou de leurs dirigeants dans la période de cinq ans qui précède la demande ;
b) Si le professionnel de l'expertise comptable a fait l'objet de l'une des sanctions disciplinaires prévues aux cinquième (4°), sixième (5°) ou septième alinéas de l'article 53 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.
En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Ce refus est motivé.
Dans le cas contraire, le commissaire du Gouvernement adresse au demandeur une convention dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 371 bis C bis
Pour être conventionné en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M du code général des impôts, le professionnel de l'expertise comptable justifie d'un nombre de clients ou adhérents d'au minimum cinq cents personnes physiques ou morales imposées à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel et respectant les dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du même code.
La convention du professionnel n'est pas renouvelée si le nombre des clients ou adhérents vis-à-vis desquels le professionnel exerce la mission prévue à l'article 1649 quater L précité n'atteint pas mille dans un délai de trois ans à compter de la date de conclusion de la convention.
Pour attribuer à un établissement secondaire l'exercice de la mission prévue à l'article 1649 quater L précité, le professionnel justifie, pour chaque établissement concerné, d'un nombre de cinq cents clients ou adhérents supplémentaires au-delà du seuil mentionné au deuxième alinéa et confie à cet établissement la réalisation des contrôles prévus à l'article 1649 quater L précité pour au moins cinq cents adhérents ou clients.
Article 371 bis D
La convention signée par le professionnel de l'expertise comptable n'est ni cessible ni transmissible. En cas de décès d'un expert-comptable personne physique ou d'incapacité temporaire à exercer son activité, pour l'application à ses clients des dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, l'administrateur provisoire éventuellement désigné devra disposer de l'autorisation et avoir conclu la convention prévues l'article 1649 quater L du même code.
Lorsque l'administrateur provisoire ne satisfait pas aux conditions de l'article 1649 quater L précité, les clients disposent, conformément aux dispositions de l'article 371 bis L, d'un délai de soixante jours à compter de la nomination de l'administrateur provisoire pour signer une nouvelle lettre de mission ou adhérer à un organisme agréé.
Article 371 bis E
La convention est conclue pour une période de trois ans. Elle est renouvelée une fois par tacite reconduction pour la même durée, sauf dénonciation, au plus tard trois mois avant l'expiration de la convention en cours, par le commissaire du Gouvernement ou par le professionnel de l'expertise comptable.
Elle peut être ensuite renouvelée pour la même durée selon la procédure prévue aux articles 371 bis B et 371 bis C sur demande présentée, au plus tard, trois mois avant l'expiration de la convention en cours.
Le commissaire du Gouvernement examine la situation du demandeur conformément aux dispositions de l'article 371 bis B.
En cas de refus de renouvellement, la décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Cette décision est motivée.
Le professionnel de l'expertise comptable dont la convention prévue à l'article 371 bis B n'est pas renouvelée en informe ses clients ou adhérents concernés par les dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts dans le mois qui suit la date de notification du non-renouvellement.
Le commissaire du Gouvernement informe le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de l'ensemble des décisions prises en matière de convention prévue à l'article 371 bis B.
Article 371 bis F
Le professionnel de l'expertise comptable qui a conclu la convention prévue à l'article 371 bis B :
1° Transmet à ses clients ou adhérents imposés d'après leur bénéfice réel, dans un délai de deux mois suivant la date de réception de la déclaration de résultats et au plus tard de neuf mois suivant la clôture de leur exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, un dossier comprenant :
a) Les ratios et les autres éléments caractérisant la situation financière et économique de l'entreprise ;
b) Un commentaire sur la situation financière et économique de l'entreprise ;
c) A partir de la clôture du deuxième exercice suivant le début de leur relation contractuelle, une analyse comparative des bilans et des comptes de résultat de l'entreprise. Toutefois, pour les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition, seule l'analyse comparative des comptes de résultat est adressée ;
d) Un document de synthèse présentant une analyse économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières de l'entreprise avec l'indication, le cas échéant, des démarches à accomplir ;
2° Réalise un examen périodique de sincérité de pièces justificatives de ses clients ou adhérents dans le but de vérifier que leurs déclarations fiscales sont correctement établies. Cet examen suit une méthode établie par le professionnel pour l'ensemble de ses clients ou adhérents. Pour déterminer les clients ou adhérents faisant l'objet, au titre d'une année donnée, d'un examen périodique de pièces justificatives, le professionnel sélectionne des clients ou adhérents selon une méthode fixée par arrêté du ministre chargé du budget assurant la réalisation de cet examen au moins tous les trois ans. Le nombre des pièces examinées est modulé selon la taille de l'entreprise. Le choix des pièces examinées prend appui sur un document fournissant une vision exhaustive des opérations comptables de l'entreprise. Il n'est en aucun cas fourni par le professionnel à l'administration fiscale. Le client ou l'adhérent est mis en mesure de présenter ses observations en réponse aux éventuelles questions et critiques formulées par le professionnel dans le cadre de cet examen.
Cet examen et les contrôles annuels effectués par le professionnel font l'objet du compte rendu de mission tel que prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts ;
3° Le professionnel assure la traçabilité de l'ensemble de ses missions de contrôles ;
4° Le professionnel contrôle la capacité de leurs clients ou adhérents à respecter, le cas échéant, le I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales.
Article 371 bis G
Le respect des engagements prévus par la convention est examiné, une fois au moins tous les trois ans, dans le cadre du contrôle de qualité mis en œuvre par l'administration fiscale et destiné à vérifier la conformité de son organisation et de ses travaux aux dispositions du code général des impôts.
Les résultats de ce contrôle sont transmis au commissaire du Gouvernement dans un délai de trois mois après sa conclusion.
Article 371 bis H
Le commissaire du Gouvernement peut résilier la convention :
a) En cas de condamnation définitive du professionnel de l'expertise comptable à une sanction disciplinaire pour des motifs fiscaux ;
b) En cas de condamnation définitive du professionnel de l'expertise comptable à une sanction disciplinaire à la suite d'un contrôle diligenté conformément à l'article 371 bis G ;
c) En cas de condamnation définitive du professionnel de l'expertise comptable ou de ses représentants légaux en application des articles 1741,1743,1746 et 1747 du code général des impôts ou pour escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée ou à tout autre impôt ou taxe, ainsi que pour complicité à ces infractions ;
d) Dans le cas où le professionnel de l'expertise comptable s'abstient de résilier la lettre de mission relative à l'application des dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, alors même qu'il constate des manquements graves et répétés aux obligations comptables, fiscales et sociales de son client ou adhérent ;
e) En cas d'inobservation par le professionnel de l'expertise comptable de ses obligations stipulées dans la convention prévue à l'article 371 bis B ;
f) Au cas où le nombre des clients ou adhérents du professionnel, tel qu'il est défini à l'article 371 bis C bis, est inférieur pendant plus d'un an au seuil fixé à cet article ;
g) En cas de maintien d'un établissement secondaire ne respectant pas les conditions prévues à l'article 371 bis C bis pendant plus d'un an.
Le commissaire du Gouvernement met préalablement le professionnel de l'expertise comptable en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés.
La décision de résiliation est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Cette décision est motivée.
Article 371 bis I
Le professionnel de l'expertise comptable dont la convention prévue à l'article 371 bis B est résiliée en informe ses clients ou adhérents concernés par les dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts dans le mois qui suit la notification de la résiliation.
Article 371 bis J
L'autorisation et la convention mentionnées à l'article 1649 quater L du code général des impôts deviennent caduques lorsque le professionnel de l'expertise comptable fait l'objet d'une radiation du tableau ou d'une suspension de son inscription au tableau ou à la suite de celui-ci, prononcée à sa demande ou à titre de sanction disciplinaire non assortie d'un sursis.
Article 371 bis K
Le professionnel de l'expertise comptable dont l'autorisation ou la convention sont devenues caduques en vertu de l'article 371 bis J ou dont la convention a été résiliée en vertu de l'article 371 bis H pour un motif autre que le non-respect des conditions posées à l'article 371 bis C bis ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation ou de convention qu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date à laquelle elles sont devenues caduques ou la convention a été résiliée, à condition qu'il ne fasse plus l'objet d'une suspension et qu'il soit inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables ou à la suite de celui-ci.
La demande d'autorisation formulée à la suite d'une suspension est adressée par écrit au commissaire du Gouvernement mentionné à l'article 371 bis B. Celui-ci examine la situation du demandeur au regard de ses obligations fiscales et sociales et il diligente notamment une nouvelle enquête de moralité.
La demande de nouvelle convention est soumise à la procédure prévue aux articles 371 bis B et 371 bis C.
Article 371 bis L
Pour l'application du 7 de l'article 158 du code général des impôts, un contribuable mentionné au b du 1° n'est pas considéré pour un exercice donné, comme client ou adhérent d'un professionnel de l'expertise comptable ayant signé la convention prévue à l'article 371 bis B, s'il n'a pas été lié avec ce dernier par la lettre de mission spécifique prévue par le code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable pendant toute la durée de l'exercice considéré.
Cette condition n'est toutefois pas exigée :
a) Pour l'exercice au cours duquel intervient la signature de la première lettre de mission avec un professionnel de l'expertise comptable, à condition que celle-ci soit intervenue dans le délai de cinq mois suivant la date d'ouverture de l'exercice donné ;
b) En cas de résiliation de la convention du professionnel de l'expertise comptable par le commissaire du Gouvernement, à condition que la signature de la lettre de mission avec le nouveau professionnel de l'expertise comptable ou l'adhésion à un organisme agréé soit intervenue dans le délai maximum de soixante jours suivant la date de réception de la notification au client ou à l'adhérent de la résiliation de la convention ;
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Les déclarations de résultats des clients ou adhérents mentionnés au premier alinéa sont accompagnées d'une attestation fournie par le professionnel de l'expertise comptable indiquant la date de signature de la lettre de mission spécifique et le montant de leur résultat imposable. Le professionnel de l'expertise comptable et le contribuable sont identifiés sur cette attestation. Cette attestation est dématérialisée et télétransmise aux services fiscaux selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables.
Article 371 bis M
##### Article 371 bis M
Pour l'application du dernier alinéa de l'article 1649 quater L du code général des impôts, les clients ou adhérents d'un professionnel de l'expertise comptable ayant signé la convention prévue à l'article 371 bis B informent leur clientèle de leur recours aux services dudit professionnel et de ses conséquences en ce qui concerne l'acceptation des règlements par carte bancaire ou par chèque selon les modalités cumulatives suivantes :
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Les professionnels de l'expertise comptable ayant signé la convention prévue à l'article 371 bis B portent les obligations définies aux 1° et au 2° à la connaissance de leurs clients ou adhérents. Ceux-ci informent par écrit le professionnel de l'expertise comptable conventionné auquel ils ont recours de l'exécution de ces obligations. Le professionnel de l'expertise comptable ayant signé la convention prévue à l'article 371 bis B s'assure de leur exécution effective.
Article 371 bis N
##### Article 371 bis N
En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions de l'article 371 bis M, la lettre de mission des clients ou adhérents du professionnel de l'expertise comptable est résiliée.
Chapitre Ier bis B : Certificateurs à l'étranger
Article 371 ter A
#### Chapitre Ier bis B : Certificateurs à l'étranger
##### Article 371 ter A
La convention prévue à l'article 1649 quater N du code général des impôts est délivrée par le directeur général des finances publiques sur demande accompagnée de justificatifs d'identité, de résidence, de moralité fiscale attestant que le professionnel ou organisme a respecté ses obligations déclaratives et de paiement en matière fiscale au regard de la législation de son pays d'établissement.
Article 371 ter B
##### Article 371 ter B
Les demandes de conventionnement, accompagnées des justificatifs désignés à l'article 371 ter A, sont remises au directeur général des finances publiques.
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L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande.
Article 371 ter C
##### Article 371 ter C
Le directeur général des finances publiques peut refuser de conclure la convention :
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Dans le cas contraire, le directeur général des finances publiques adresse au professionnel ou à l'organisme une convention dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 371 ter D
##### Article 371 ter D
La convention n'est ni cessible ni transmissible.
Article 371 ter E
##### Article 371 ter E
La convention est conclue pour une période de trois ans. Elle est renouvelable une fois par tacite reconduction pour la même durée, sauf dénonciation par le directeur général des finances publiques ou par le professionnel ou organisme trois mois au moins avant la date d'expiration de la convention en cours.
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Le certificateur à l'étranger dont la convention n'est pas renouvelée en informe ses clients ou adhérents dans le mois qui suit la date de notification du non-renouvellement.
Article 371 ter F
##### Article 371 ter F
Le demandeur s'engage par la convention :
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3° A adresser un compte rendu de mission à son adhérent ou client dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôles et au plus tard dans les huit mois de la réception de la déclaration des revenus encaissés à l'étranger par un contribuable domicilié en France. Dans le même délai, le certificateur transmet une copie de ce compte rendu par voie dématérialisée à la direction générale des finances publiques.
Article 371 ter G
##### Article 371 ter G
Le directeur général des finances publiques peut résilier la convention s'il constate que le certificateur à l'étranger ou la société dans laquelle il exerce sa profession ont fait l'objet de manquements à l'une des obligations stipulées dans la convention individuelle.
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Le certificateur à l'étranger dont la convention est résiliée en informe ses clients ou adhérents dans le mois qui suit la date de notification du non-renouvellement.
Article 371 ter H
##### Article 371 ter H
Le certificateur à l'étranger dont la convention est caduque ou a été résiliée en application des dispositions du présent chapitre ne peut déposer une nouvelle demande de convention qu'à l'expiration d'un délai de deux ans.
Chapitre Ier bis C : modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et des commissions départementales des impôts directs locaux
Section I : Commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels
Article 371 ter I
#### Chapitre Ier bis C : modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et des commissions départementales des impôts directs locaux
#### Section I : Commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels
##### Article 371 ter I
I-Les membres de la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l'article 1650 B du code général des impôts, autres que les parlementaires, sont désignés dans les conditions définies aux II à V.
II.-Les membres du conseil de Paris sont désignés par celui-ci dans les deux mois qui suivent son renouvellement. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers de Paris.
Les membres du conseil départemental sont désignés par celui-ci dans les deux mois qui suivent son renouvellement. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers départementaux.
Les membres du conseil de la Métropole de Lyon sont désignés par celui-ci dans les deux mois qui suivent son renouvellement. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers de la Métropole.
Les maires sont désignés par l'association départementale des maires dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers municipaux.
Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par l'association départementale des maires dans les trois mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
III.-S'il existe plusieurs associations de maires dans le département, les maires et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département après consultation desdites associations.
S'il n'existe aucune association de maires dans le département, les maires et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département.
A défaut de désignation dans les délais prévus au II, les membres du conseil de Paris, les membres du conseil départemental, les membres du conseil de la Métropole de Lyon, les maires et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département.
IV.-Les représentants des contribuables sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département, pour six ans, dans les trois mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. Ils comprennent :
a) Trois personnes désignées après consultation des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou, en Ile-de-France, des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France ;
b) Deux personnes désignées après consultation des chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou, à défaut, de région ;
c) Trois personnes désignées après consultation des organisations d'employeurs au niveau interprofessionnel les plus représentatives dans le département ;
d) Une personne désignée après consultation des organisations représentatives des professions libérales dans le département.
V.-Les représentants de l'administration fiscale sont désignés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Article 371 ter J
I-Des suppléants, en nombre égal à celui des titulaires mentionnés aux II à V de l'article 371 ter I, sont désignés dans les mêmes conditions pour remplacer les membres de la commission en cas d'absence ou d'empêchement.
II.-Chaque représentant des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peut être accompagné aux séances de la commission soit de son suppléant, soit d'un fonctionnaire relevant de l'article L. 4 du code général de la fonction publique.
Chaque représentant des contribuables peut être accompagné aux séances de la commission soit de son suppléant, soit, après autorisation du président de la commission, d'une personne choisie, selon le cas, parmi :
a) Le personnel des chambres de commerce et d'industrie ;
b) Le personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ;
c) Les membres ou le personnel des organisations d'employeurs au niveau interprofessionnel les plus représentatives dans le département ;
d) Les membres ou le personnel des organisations représentatives des professions libérales dans le département.
Chaque représentant de l'administration fiscale peut être accompagné de son suppléant aux séances de la commission.
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa, les personnes choisies conformément au deuxième alinéa et, sauf dans les cas prévus au I, les suppléants ne participent pas aux débats de la commission.
III.-Une personne désignée à plusieurs titres comme membre titulaire ou suppléant de la commission choisit dans un délai d'une semaine la qualité en laquelle elle siège au sein de la commission.
##### Article 371 ter J
I-Des suppléants, en nombre égal à celui des titulaires mentionnés aux II à V de l'article 371 ter I, sont désignés dans les mêmes conditions pour remplacer les membres de la commission en cas d'absence ou d'empêchement.
II.-Chaque représentant des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peut être accompagné aux séances de la commission soit de son suppléant, soit d'un fonctionnaire relevant de l'article L. 4 du code général de la fonction publique.
Chaque représentant des contribuables peut être accompagné aux séances de la commission soit de son suppléant, soit, après autorisation du président de la commission, d'une personne choisie, selon le cas, parmi :
a) Le personnel des chambres de commerce et d'industrie ;
b) Le personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ;
c) Les membres ou le personnel des organisations d'employeurs au niveau interprofessionnel les plus représentatives dans le département ;
d) Les membres ou le personnel des organisations représentatives des professions libérales dans le département.
Chaque représentant de l'administration fiscale peut être accompagné de son suppléant aux séances de la commission.
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa, les personnes choisies conformément au deuxième alinéa et, sauf dans les cas prévus au I, les suppléants ne participent pas aux débats de la commission.
III.-Une personne désignée à plusieurs titres comme membre titulaire ou suppléant de la commission choisit dans un délai d'une semaine la qualité en laquelle elle siège au sein de la commission.
Une personne désignée en application des II à IV de l'article 371 ter I comme membre titulaire ou suppléant de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels alors qu'elle est membre titulaire ou suppléant de la commission départementale des impôts directs locaux choisit, dans un délai d'une semaine, la commission au sein de laquelle elle siège.
Article 371 ter K
##### Article 371 ter K
Un arrêté préfectoral fixe la liste des membres de la commission départementale des valeurs locatives, autres que les parlementaires et les représentants de l'administration fiscale, dès leur désignation dans les conditions prévues aux articles 371 ter I et 371 ter J.
Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département.
Article 371 ter L
##### Article 371 ter L
I.-Il est procédé à une nouvelle désignation lorsqu'un des membres de la commission ou son suppléant démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou est hors d'état d'exercer ses fonctions. La personne ainsi désignée exerce ses fonctions jusqu'à l'expiration du mandat de la personne qu'elle remplace. La désignation est faite par les personnes et dans les conditions prévues à l'article 371 ter I, les délais étant calculés à compter de l'événement qui déclenche une nouvelle désignation.
La commission siège valablement durant le temps nécessaire pour pourvoir au remplacement des membres dans les cas prévus au premier alinéa.
II.-Il est également procédé à une nouvelle désignation :
a) Des conseillers départementaux en cas de renouvellement général des conseils départementaux ;
b) Des conseillers métropolitains en cas de renouvellement général du conseil de la Métropole de Lyon ;
c) Des conseillers de Paris, des maires, des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des représentants des contribuables en cas de renouvellement général des conseils municipaux.
La commission suspend ses travaux le vendredi précédant le renouvellement général des conseils départementaux ou des conseils municipaux. Les travaux de la commission reprennent au plus tard une semaine après la désignation des nouveaux membres de la commission.
Article 371 ter M
##### Article 371 ter M
I.-Les membres de la commission sont réunis, à l'initiative du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, dans les huit jours suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article 371 ter K, afin d'élire, parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le président de la commission et un vice-président chargé de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
La séance est présidée par le doyen d'âge. Le scrutin est secret. Nul ne peut être élu s'il n'a recueilli, lors des deux premiers tours de scrutin, la majorité des suffrages exprimés. A défaut, il est procédé à un troisième tour de scrutin. Le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages est déclaré élu. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
II.-La commission est convoquée par son président, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres, soit à la demande du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Les membres de la commission sont convoqués au moins huit jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, le président peut décider d'entendre toute personne pouvant apporter des informations utiles à la commission.
III.-La commission ne délibère que si la moitié au moins de ses membres est présente. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation et, à l'issue d'un délai d'au moins trois jours francs après cette dernière, la commission peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Les représentants de l'administration fiscale ne prennent pas part aux votes.
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Section II : Commissions départementales des impôts directs locaux
Chapitre Ier bis D : modalités de publication et de notification des décisions prises en vue de la détermination des paramètres d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels
Article 371 ter S
I.-Les décisions prises par la commission départementale des valeurs locatives en application du 3 du I et du III de l'article 1504 du code général des impôts ou du II de l'article 1518 ter du même code sont notifiées :
1° Au président du conseil départemental, ou, le cas échéant, en Martinique ou en Guyane, au président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale unique, au président du conseil de la Métropole de Lyon, ainsi qu'au maire de Paris ;
2° Aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département.
Elles sont transmises sans délai au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Les décisions prises par la commission départementale des valeurs locatives en application du IV de l'article 1504 du code général des impôts sont également notifiées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
II.-Les arrêtés pris en application du III ou du IV de l'article 1504 précité sont notifiés :
1° Au président du conseil départemental, ou, le cas échéant, en Martinique ou en Guyane, au président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale unique, au président du conseil de la Métropole de Lyon, ainsi qu'au maire de Paris ;
2° Aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département ;
3° Au président de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et au président de la commission départementale des impôts directs locaux.
#### Section II : Commissions départementales des impôts directs locaux
#### Chapitre Ier bis D : modalités de publication et de notification des décisions prises en vue de la détermination des paramètres d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels
##### Article 371 ter S
I.-Les décisions prises par la commission départementale des valeurs locatives en application du 3 du I et du III de l'article 1504 du code général des impôts ou du II de l'article 1518 ter du même code sont notifiées :
1° Au président du conseil départemental, ou, le cas échéant, en Martinique ou en Guyane, au président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale unique, au président du conseil de la Métropole de Lyon, ainsi qu'au maire de Paris ;
2° Aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département.
Elles sont transmises sans délai au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Les décisions prises par la commission départementale des valeurs locatives en application du IV de l'article 1504 du code général des impôts sont également notifiées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
II.-Les arrêtés pris en application du III ou du IV de l'article 1504 précité sont notifiés :
1° Au président du conseil départemental, ou, le cas échéant, en Martinique ou en Guyane, au président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale unique, au président du conseil de la Métropole de Lyon, ainsi qu'au maire de Paris ;
2° Aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département ;
3° Au président de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et au président de la commission départementale des impôts directs locaux.
III.-Les tarifs pris en application du I de l'article 1518 ter du code général des impôts sont notifiés :
1° Au président du conseil départemental ou, le cas échéant, en Martinique ou en Guyane, au président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale unique, au président du conseil de la Métropole de Lyon, ainsi qu'au maire de Paris ;
2° Aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département.
IV.-Les décisions et les arrêtés mentionnés aux I à III sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
2° Aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département.
IV.-Les décisions et les arrêtés mentionnés aux I à III sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
V.-Les notifications et les transmissions prévues par le présent article sont effectuées par voie électronique ou, si nécessaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie administrative avec récépissé.
Chapitre I ter : Centre de formalités des entreprises
Article 371 AI
#### Chapitre I ter : Centre de formalités des entreprises
##### Article 371 AI
Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au Registre national des entreprises prévu à l'article L. 123-36 du code de commerce sont validés par la direction générale des finances publiques pour les entreprises étrangères répondant cumulativement aux critères suivants :
@@ -7824,21 +8616,22 @@
3° Elles ont une obligation fiscale en France.
Article 371 AJ
##### Article 371 AJ
La transmission des informations et pièces à la direction générale des finances publiques est réalisée par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7 du même code.
Article 371 AK
Le teneur du Registre national des entreprises, sur demande de la direction générale des finances publiques, procède à la radiation de toute entreprise inscrite à ce registre qui ne respecte pas son obligation de faire accréditer un représentant assujetti établi en France dans les conditions de l'article 289 A du code général des impôts.
##### Article 371 AK
Le teneur du Registre national des entreprises, sur demande de la direction générale des finances publiques, procède à la radiation de toute entreprise inscrite à ce registre qui ne respecte pas son obligation de faire accréditer un représentant assujetti établi en France dans les conditions de l'article 289 A du code général des impôts.
La radiation est effectuée par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7 du même code.
Chapitre Ier ter : contrôle et validation des données des entreprises étrangères sans établissement en France
Chapitre II : Sociétés immobilières de copropriété
Article 372
#### Chapitre Ier ter : contrôle et validation des données des entreprises étrangères sans établissement en France
#### Chapitre II : Sociétés immobilières de copropriété
##### Article 372
I. – Entrent dans les prévisions de l'article 1655 ter du code général des impôts :
@@ -7852,17 +8645,20 @@
III. – Par dérogation aux dispositions du II les nouvelles règles d'assiette de la taxe foncière et des taxes assimilées y afférentes ne deviennent, le cas échéant, applicables qu'à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les modifications motivant le changement du régime d'imposition sont intervenues.
Article 373
Les sociétés visées à l'article 372 sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les dispositions de l'article 1655 ter du code général des impôts leur sont devenues applicables, une déclaration souscrite en triple exemplaire sur un imprimé conforme au modèle annexé au décret n° 63-679 du 9 juillet 1963 (1).
Deux exemplaires des statuts en vigueur à la même date sont annexés à cette déclaration.
Lorsque ses indications ont cessé d'être exactes, la déclaration doit être renouvelée dans les trois mois du changement intervenu.
##### Article 373
Les sociétés visées à l'article 372 sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les dispositions de l'article 1655 ter du code général des impôts leur sont devenues applicables, une déclaration souscrite en triple exemplaire sur un imprimé conforme au modèle annexé au décret n° 63-679 du 9 juillet 1963 (1).
Deux exemplaires des statuts en vigueur à la même date sont annexés à cette déclaration.
Lorsque ses indications ont cessé d'être exactes, la déclaration doit être renouvelée dans les trois mois du changement intervenu.
(1) Voir J. O. du 12 juillet 1963, p. 6319.
Article 374
##### Article 374
Indépendamment des renseignements dont la production est déjà prévue par le code général des impôts, les sociétés visées à l'article 372 sont tenues de faire parvenir au service des impôts du lieu de leur principal établissement, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, une déclaration en double exemplaire indiquant la part revenant ou incombant à chaque associé pour l'année précédente :
@@ -7880,7 +8676,7 @@
Cette déclaration est vérifiée dans les conditions prévues à l'article L 53 du livre des procédures fiscales.
Article 375
##### Article 375
I. – Lorsqu'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, ou de l'impôt sur les sociétés possède dans son actif des actions ou des parts d'une société visée à l'article 372 l'amortissement de la fraction des immeubles sociaux correspondant aux droits de l'entreprise considérée doit être pratiqué dans sa comptabilité pour la détermination du revenu net afférent auxdites actions ou parts.
@@ -7890,15 +8686,16 @@
L'amortissement des immeubles définis au premier alinéa est calculé sur la valeur d'actif des actions ou parts correspondantes, diminuée du montant des amortissements visés ci-dessus, et en fonction du nombre d'années restant à courir de la période normale d'utilisation de ces immeubles.
Chapitre III : Compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques
Article 27
#### Chapitre III : Compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques
##### Article 27
Les dispositions des articles 39 duodecies, 39 terdecies-1, 39 quaterdecies- 1, 2 et 3, 39 quindecies-I-1 (1er à 3e alinéas) et 2 et 39 sexdecies du code général des impôts sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 1er septembre 1965.
Les dispositions de l'article 40 du même code cessent de s'appliquer aux plus-values provenant de cessions réalisées par les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, au cours d'exercices ou de périodes d'imposition définis au premier alinéa.
Article 38 bis
Les dispositions de l'article 40 du même code cessent de s'appliquer aux plus-values provenant de cessions réalisées par les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, au cours d'exercices ou de périodes d'imposition définis au premier alinéa.
##### Article 38 bis
I. - Les petites et moyennes entreprises placées sous le régime du bénéfice réel avec obligations allégées défini à l'article 302 septies A bis du code général des impôts souscrivent, avant le 1er avril de chaque année, la déclaration prévue à l'article 53 du code général des impôts.
@@ -7906,17 +8703,18 @@
II. - A l'appui de cette déclaration, les entreprises fournissent au lieu et place des documents prévus par l'article 38 bis de l'annexe III au code général des impôts, des tableaux abrégés de leurs résultats dont les modèles sont fixés par l'administration.
Article 49
##### Article 49
Le prélèvement institué par l'article 117 ter du code général des impôts s'applique aux tantièmes versés par les sociétés anonymes, à l'exclusion de ceux qui rémunèrent une activité salariée.
Il est dû, quels que soient les bénéficiaires des revenus.
Article 50
Il est dû, quels que soient les bénéficiaires des revenus.
##### Article 50
Les tantièmes ayant donné lieu au prélèvement sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par les bénéficiaires pour leur montant brut diminué du prélèvement.
Article 81 bis
##### Article 81 bis
I. - L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquises pour leur compte en application de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967 donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct, conformément aux dispositions de l'article 77.
@@ -7926,119 +8724,163 @@
La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent.
Article 91 bis
##### Article 91 bis
Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 163 bis C-I du code général des impôts les titulaires d'actions acquises dans les conditions prévues par la loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970 doivent souscrire un engagement de ne pas disposer de ces actions pendant une période de cinq années à compter de la date de la levée de l'option.
Cet engagement doit être souscrit en deux exemplaires et adressé respectivement au service des impôts du domicile du titulaire des actions et à la société chargée de la tenue du registre des actions nominatives faisant l'objet de l'engagement.
Cette société est tenue de déclarer au service des impôts toute conversion au porteur et tous transferts de propriété ou de garantie, totaux ou partiels, des actions objets de l'engagement ; elle doit produire, au terme de la période d'indisponibilité, une attestation indiquant le nombre d'actions effectivement conservées pendant cette période.
L'engagement, la déclaration de conversion ou de transfert ou l'attestation de non-disposition, mentionnés aux alinéas précédents doivent être produits au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont respectivement intervenus soit la levée de l'option, soit la conversion ou le transfert, soit l'expiration de la période d'indisponibilité.
Article 111
Cet engagement doit être souscrit en deux exemplaires et adressé respectivement au service des impôts du domicile du titulaire des actions et à la société chargée de la tenue du registre des actions nominatives faisant l'objet de l'engagement.
Cette société est tenue de déclarer au service des impôts toute conversion au porteur et tous transferts de propriété ou de garantie, totaux ou partiels, des actions objets de l'engagement ; elle doit produire, au terme de la période d'indisponibilité, une attestation indiquant le nombre d'actions effectivement conservées pendant cette période.
L'engagement, la déclaration de conversion ou de transfert ou l'attestation de non-disposition, mentionnés aux alinéas précédents doivent être produits au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont respectivement intervenus soit la levée de l'option, soit la conversion ou le transfert, soit l'expiration de la période d'indisponibilité.
##### Article 111
1. La société agréée est autorisée à imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, à raison de ses résultats d'ensemble au titre de chaque exercice, les impôts, taxes ou droits acquittés au titre du même exercice sur ses établissements situés hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à la condition que ces prélèvements fiscaux soient comparables à l'impôt français sur les sociétés ou tiennent lieu de cet impôt et sous réserve qu'ils soient exclusivement perçus au profit d'états souverains, d'états membres, d'états fédéraux, d'états confédérés ou de territoires non souverains jouissant de l'autonomie financière par rapport à l'état souverain dont ils dépendent.
La liste des impôts, taxes ou droits visés au premier alinéa est fixée par la décision d'agrément.
Les amendes ou pénalités afférentes à ces impôts, taxes ou droits ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à imputation. 2. Les sommes à imputer sont toutefois limitées, pour chaque état ou territoire dans lequel la société agréée possède des exploitations directes, au montant de l'impôt français sur les sociétés qui frapperait isolément le résultat, au sens de l'article 108-1, du ou des établissements situés dans cet Etat ou dans ce territoire, ce résultat étant, le cas échéant, augmenté ou diminué du cinquième du montant de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme du ou des établissements concernés (1).
3. Si une convention internationale le prévoit, il peut être accordé aux sociétés agréées un crédit d'impôt destiné à compenser, en tout ou en partie, les réductions d'impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés français, qui pourraient être consenties par des Etats en vue d'assurer leur développement économique.
4. Lorsque le résultat d'une exploitation directe déterminé dans les conditions prévues ci-dessus est déficitaire, l'impôt étranger ne peut être imputé. Toutefois ledit impôt est ajouté au montant des impôts étrangers imputables, pour la même exploitation, au titre des exercices suivants jusqu'au cinquième inclusivement.
5. Les montants d'impôts étrangers imputables sont convertis en francs français à la date de clôture de l'exercice. Il incombe à la société agréée d'apporter la preuve du paiement effectif. Les rappels ou les dégrèvements d'impôts imputables doivent être notifiés à l'administration dans les deux mois de leur paiement ou de leur encaissement. Les bases de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice auquel se rapportent ces rappels ou ces dégrèvements sont, le cas échéant, régularisées en conséquence.
1) La modification apportée à ce paragraphe par la suppression de sa dernière phrase s'applique pour la détermination des résultats des exercices couverts par une décision d'agrément intervenue postérieurement au 29 avril 1977.
Article 125
La liste des impôts, taxes ou droits visés au premier alinéa est fixée par la décision d'agrément.
Les amendes ou pénalités afférentes à ces impôts, taxes ou droits ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à imputation. 2. Les sommes à imputer sont toutefois limitées, pour chaque état ou territoire dans lequel la société agréée possède des exploitations directes, au montant de l'impôt français sur les sociétés qui frapperait isolément le résultat, au sens de l'article 108-1, du ou des établissements situés dans cet Etat ou dans ce territoire, ce résultat étant, le cas échéant, augmenté ou diminué du cinquième du montant de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme du ou des établissements concernés (1).
3. Si une convention internationale le prévoit, il peut être accordé aux sociétés agréées un crédit d'impôt destiné à compenser, en tout ou en partie, les réductions d'impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés français, qui pourraient être consenties par des Etats en vue d'assurer leur développement économique.
4. Lorsque le résultat d'une exploitation directe déterminé dans les conditions prévues ci-dessus est déficitaire, l'impôt étranger ne peut être imputé. Toutefois ledit impôt est ajouté au montant des impôts étrangers imputables, pour la même exploitation, au titre des exercices suivants jusqu'au cinquième inclusivement.
5. Les montants d'impôts étrangers imputables sont convertis en francs français à la date de clôture de l'exercice. Il incombe à la société agréée d'apporter la preuve du paiement effectif. Les rappels ou les dégrèvements d'impôts imputables doivent être notifiés à l'administration dans les deux mois de leur paiement ou de leur encaissement. Les bases de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice auquel se rapportent ces rappels ou ces dégrèvements sont, le cas échéant, régularisées en conséquence.
1) La modification apportée à ce paragraphe par la suppression de sa dernière phrase s'applique pour la détermination des résultats des exercices couverts par une décision d'agrément intervenue postérieurement au 29 avril 1977.
##### Article 125
Les sociétés agréées en vertu de l'article 104 ou de l'article 113 ne peuvent en aucun cas reporter sur leur résultat d'ensemble les déficits subis, selon le cas, par leurs exploitations directes ou par leurs exploitations directes et indirectes situées hors de France, au cours d'exercices antérieurs au premier exercice pour lequel ces sociétés bénéficient du régime attaché à l'un ou l'autre de ces agréments.
Les déficits des exploitations indirectes situées en France sont pris en considération pour l'assiette du bénéfice mondial dans la mesure où ils sont admis en déduction des bénéfices imposables des sociétés qui les ont subis.
Article 135
Les déficits des exploitations indirectes situées en France sont pris en considération pour l'assiette du bénéfice mondial dans la mesure où ils sont admis en déduction des bénéfices imposables des sociétés qui les ont subis.
##### Article 135
Les personnes morales et associations assujetties à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206-1 à 4 du code général des impôts sont, en ce qui concerne les revenus de valeurs mobilières figurant à leur actif, admises à demander l'imputation, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables, de la retenue opérée à la source sur lesdits revenus, dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 220-1 et 4 et 223-1, deuxième et troisième alinéas, dudit code et aux articles 136 à 140.
Article 48
##### Article 48
1. La retenue à la source mentionnée à l'article 119 bis-2 du code général des impôts est liquidée sur le montant brut des revenus mis en paiement.
Toutefois, en ce qui concerne les tantièmes soumis au prélèvement visé à l'article 117 ter du même code, la base de la retenue est constituée par ce montant brut diminué du prélèvement.
2. (Abrogé).
Article 269
Toutefois, en ce qui concerne les tantièmes soumis au prélèvement visé à l'article 117 ter du même code, la base de la retenue est constituée par ce montant brut diminué du prélèvement.
2. (Abrogé).
##### Article 269
Le service des alcools peut laisser aux producteurs, sur leur demande, la libre disposition des alcools réservés à l'Etat, moyennant le paiement d'une soulte dont le taux ne peut excéder la différence entre le prix de vente le plus élevé des alcools d'Etat et le prix d'achat le plus bas de ces mêmes alcools acquis au cours de la campagne précédente. Ces règles sont également applicables aux importateurs de ces mêmes alcools originaires et en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne ou originaires de pays tiers et mis en libre pratique dans un de ces Etats membres.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, en accord avec le ministre chargé des départements d'outre-mer.
Article 310 HA
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, en accord avec le ministre chargé des départements d'outre-mer.
##### Article 310 HA
Pour l'application de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles :
- le montant des recettes est calculé toutes taxes comprises ;
- le nombre de salariés est calculé sur la période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts, et pour l'ensemble de l'entreprise ; pour le calcul de ce nombre, les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de leur travail ;
- les apprentis sous contrat s'entendent des titulaires d'un contrat d'apprentissage passé dans les conditions fixées par le chapitre III de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 ; les handicapés physiques s'entendent des travailleurs handicapés reconnus par la commission départementale technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée par l'article L 323-11 du code du travail ;
- les dispositions de l'article 1468 et de l'article 1636 A-2° du code général des impôts concernent les chefs d'entreprises artisanales tenus de s'inscrire au répertoire des métiers ;
- l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome ;
- les véhicules s'entendent de tous engins circulant à l'extérieur d'une installation, sur terre, dans l'air ou sur les eaux.
Article 363 F
- le montant des recettes est calculé toutes taxes comprises ;
- le nombre de salariés est calculé sur la période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts, et pour l'ensemble de l'entreprise ; pour le calcul de ce nombre, les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de leur travail ;
- les apprentis sous contrat s'entendent des titulaires d'un contrat d'apprentissage passé dans les conditions fixées par le chapitre III de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 ; les handicapés physiques s'entendent des travailleurs handicapés reconnus par la commission départementale technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée par l'article L 323-11 du code du travail ;
- les dispositions de l'article 1468 et de l'article 1636 A-2° du code général des impôts concernent les chefs d'entreprises artisanales tenus de s'inscrire au répertoire des métiers ;
- l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome ;
- les véhicules s'entendent de tous engins circulant à l'extérieur d'une installation, sur terre, dans l'air ou sur les eaux.
##### Article 363 F
I Il est institué au profit du fonds national de développement agricole et à la charge des producteurs une taxe parafiscale sur les oléagineux.
II Le montant maximum de la taxe est fixé à 7,50 F par tonne de graines de colza, navette et tournesol.
A compter de la campagne 1973-1974, le montant effectif de cette taxe est fixé à 2,50 F par tonne de graines.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de l'économie et des finances peut modifier, avant le début de chaque campagne, le montant de ladite taxe dans la limite du montant maximum fixé au premier alinéa.
III La taxe est assise sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées par les producteurs aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type arrêtée, pour chaque campagne, par le conseil des communautés économiques européennes, conformément aux dispositions de l'article 22 du règlement n° 136/66/C.E.E.
IV La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.
Les sommes exigibles sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des impôts et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable.
Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
Article 371 E
II Le montant maximum de la taxe est fixé à 7,50 F par tonne de graines de colza, navette et tournesol.
A compter de la campagne 1973-1974, le montant effectif de cette taxe est fixé à 2,50 F par tonne de graines.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de l'économie et des finances peut modifier, avant le début de chaque campagne, le montant de ladite taxe dans la limite du montant maximum fixé au premier alinéa.
III La taxe est assise sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées par les producteurs aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type arrêtée, pour chaque campagne, par le conseil des communautés économiques européennes, conformément aux dispositions de l'article 22 du règlement n° 136/66/C.E.E.
IV La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.
Les sommes exigibles sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des impôts et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable.
Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
##### Article 371 E
Les centres de gestion doivent inclure dans leurs statuts les stipulations prévues par les articles 7 et 8 du décret n° 75-911 du 6 °ctobre 1975 modifiés par les articles 3 à 5 du décret n° 79-71 du 23 janvier 1979 (1).
Ils s'engagent à exiger de toute personne collaborant à leurs travaux le respect du secret professionnel.
1) Voir annexe IV, art. 164 F unvicies.
Article 371 Q
Ils s'engagent à exiger de toute personne collaborant à leurs travaux le respect du secret professionnel.
1) Voir annexe IV, art. 164 F unvicies.
##### Article 371 Q
Les statuts de l'association précisent les conditions de participation à sa gestion des personnes ou organismes fondateurs. Ils doivent comporter les clauses prévues par les articles 8 et 9 du décret n° 77-1519 du 31 décembre 1977 relatif aux conditions d'agrément des associations ayant pour objet de développer l'usage de la comptabilité et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices.
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Section I : Impôts directs et taxes assimilées
00I : Etablissement et mise en recouvrement des rôles
Article 376-0 bis
## Livre II : Recouvrement de l'impôt
### Chapitre premier : Paiement de l'impôt
#### Section I : Impôts directs et taxes assimilées
#### 00I : Etablissement et mise en recouvrement des rôles
##### Article 376-0 bis
Le grade mentionné au second alinéa de l'article 1658 du code général des impôts est celui d'administrateur des finances publiques adjoint.
0I : Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux
III : Sociétés étrangères ayant des exploitations en France. Retenue à la source
Article 379
#### 0I : Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux
#### III : Sociétés étrangères ayant des exploitations en France. Retenue à la source
##### Article 379
1. Les sociétés étrangères qui réalisent des bénéfices en France, sans y avoir leur siège social, sont tenues de produire une déclaration en vue de la liquidation de la retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts.
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3. Elle est accompagnée du versement de la retenue exigible.
Article 380
##### Article 380
I. - La société peut demander que la retenue à la source acquittée dans les conditions définies à l'article 379 fasse l'objet d'une nouvelle liquidation sur la base de ses distributions effectives.
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III. - La société est tenue de produire, à l'appui de sa demande de révision, des copies, accompagnées, le cas échéant, de traductions en langue française, des décisions ou délibérations relatives aux distributions ainsi mentionnées, ainsi que des procès-verbaux ou comptes rendus des assemblées générales d'actionnaires ou d'associés qui ont approuvé les comptes de l'exercice.
Article 381
##### Article 381
La retenue à la source opérée en vertu de l'article 379 peut également être restituée dans la mesure où la société justifie que les bénéficiaires des distributions définies à l'article 380 ont leur domicile réel ou leur siège social en France.
La société doit produire, à l'appui de sa demande de révision, une liste détaillée mentionnant pour chacune des personnes visées ci-dessus :
- ses nom et prénoms ou sa raison sociale ;
- l'adresse de son domicile réel ou de son siège ;
- le montant des sommes versées et la date de leur mise en paiement.
La demande de révision peut être présentée jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en paiement des produits.
La restitution est subordonnée à la justification par la société, du transfert des sommes correspondantes aux bénéficiaires des distributions.
Article 382
La société doit produire, à l'appui de sa demande de révision, une liste détaillée mentionnant pour chacune des personnes visées ci-dessus :
- ses nom et prénoms ou sa raison sociale ;
- l'adresse de son domicile réel ou de son siège ;
- le montant des sommes versées et la date de leur mise en paiement.
La demande de révision peut être présentée jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en paiement des produits.
La restitution est subordonnée à la justification par la société, du transfert des sommes correspondantes aux bénéficiaires des distributions.
##### Article 382
Les révisions prévues aux articles 380 et 381 ne sont applicables qu'au montant principal de la retenue à la source, à l'exception de toute majoration ou pénalité.
III bis : Solidarité entre époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité
Article 382 bis
#### III bis : Solidarité entre époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité
##### Article 382 bis
La demande en décharge de responsabilité prévue par les dispositions du II de l'article 1691 bis du code général des impôts est adressée au directeur départemental des finances publiques du lieu d'établissement des impositions concernées ou, s'agissant d'impositions et de pénalités recouvrées par un service à compétence nationale, au directeur chargé de ce service. Elle est appuyée de toutes les justifications nécessaires à l'appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur.
Article 382 ter
##### Article 382 ter
Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur chargé du service à compétence nationale se prononce dans un délai de six mois à compter de la date de sa réception sur la demande de décharge de responsabilité. Ce délai peut être prorogé dans la limite de trois mois après information du demandeur par lettre simple.
Lorsque l'administration demande la production de pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande, le délai d'instruction mentionné au premier alinéa est suspendu jusqu'à la date fixée pour produire les pièces requises. Toutefois, la production de ces pièces avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension.
Article 382 quater
##### Article 382 quater
Si aucune décision n'a été prise dans les délais prévus à l'article 382 ter ou lorsque la décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne lui donne pas satisfaction, le demandeur doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à compter :
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Le demandeur ne peut soumettre au juge des pièces justificatives autres que celles qu'il a déjà produites à l'appui de la demande de décharge de responsabilité qu'il a présentée au directeur départemental des finances publiques ou au directeur en charge du service à compétence nationale, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans cette demande.
Article 382 quinquies
##### Article 382 quinquies
La demande prévue au III de l'article 1691 bis du code général des impôts tendant à obtenir la remise partielle ou totale des impositions laissées à la charge d'une personne ayant bénéficié d'une décharge de responsabilité solidaire en application du II de l'article 1691 bis est adressée au directeur départemental des finances publiques du lieu d'établissement des impositions concernées ou, s'agissant d'impositions et pénalités recouvrées par un service à compétence nationale, au directeur chargé de ce service. Elle peut lui être adressée simultanément ou postérieurement au dépôt d'une demande en décharge de responsabilité solidaire.
IV : Taxe sur les salaires. Taux majorés
Article 383
#### IV : Taxe sur les salaires. Taux majorés
##### Article 383
L'ensemble des droits exigibles au titre de la taxe sur les salaires en application des dispositions des 1 et 2 bis de l'article 231 du code général des impôts et des articles 142 à 143 de la présente annexe est versé globalement au Trésor dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus aux articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et aux I et IV de l'article 1754 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 51, 369 et au 1 de l'article 374 de l'annexe III à ce code.
Section I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
I : Taxe sur la valeur ajoutée
Article 383 ter
Les versements d'acomptes effectués en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts sont imputés sur l'impôt dû.
En cas d'insuffisance des versements d'acomptes le complément d'impôt dû doit être acquitté au moment du dépôt de la déclaration annuelle.
#### Section I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
#### I : Taxe sur la valeur ajoutée
##### Article 383 ter
Les versements d'acomptes effectués en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts sont imputés sur l'impôt dû.
En cas d'insuffisance des versements d'acomptes le complément d'impôt dû doit être acquitté au moment du dépôt de la déclaration annuelle.
En cas d'excédent des versements d'acomptes, celui-ci est imputé sur les acomptes ultérieurement exigibles. Le redevable peut toutefois en demander la restitution.
Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre
I : Dation en paiement
1° Remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents de haute valeur artistique ou historique
Article 384 A
#### Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre
#### I : Dation en paiement
#### 1° Remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents de haute valeur artistique ou historique
##### Article 384 A
L'héritier, le donataire, le légataire ou le co-partageant qui qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est redevable par la remise d'oeuvres ou de documents visés à l'article 1716 bis du code général des impôts doit déposer à la recette des impôts ou à la conservation des hypothèques compétente pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession, une offre de dation à l'Etat précisant le ou les biens qui en font l'objet et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette offre est soumise. Il en est délivré récépissé.
L'offre de dation en paiement est soumise aux mêmes conditions que celles fixées par l'article 310 G pour l'offre de donation des mêmes oeuvres ou documents faite en vue de l'exonération des droits de mutation.
Article 384 A
L'offre de dation en paiement est soumise aux mêmes conditions que celles fixées par l'article 310 G pour l'offre de donation des mêmes oeuvres ou documents faite en vue de l'exonération des droits de mutation.
##### Article 384 A
I. – Le redevable qui désire acquitter tout ou partie des droits dus par la remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts, dépose une offre de dation à l'Etat, précisant la nature et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat, au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession ou l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, pour recevoir la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 du code général des impôts. Il en est délivré récépissé.
@@ -8156,7 +9009,7 @@
III. – En l'absence de décision notifiée dans le délai de deux ans à compter de la date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée.
Article 384-0 A bis
##### Article 384-0 A bis
I. – L'offre de dation d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique prévue à l'article 1716 bis du code général des impôts, est faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de succession ou de l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, dans le délai de dépôt de la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 du code général des impôts.
@@ -8174,9 +9027,9 @@
III. – Le service des impôts compétent notifie au demandeur la valeur libératoire des biens offerts en paiement, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, lorsqu'elle est différente de celle qu'il a proposée dans son offre. Le demandeur dispose du délai prévu au septième alinéa de l'article 1716 bis à compter de la date de réception de la notification pour l'accepter. S'il ne répond pas dans ce délai, il est considéré que le demandeur a retiré son offre et les droits redeviennent exigibles.
2° : Remise d'immeubles au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
Article 384 A bis
#### 2° : Remise d'immeubles au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
##### Article 384 A bis
I. - Le redevable qui désire acquitter tout ou partie des droits dus par la remise d'immeubles mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts dépose une offre de dation à l'Etat, indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Cette offre est déposée au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession ou l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage, ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, pour recevoir la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 du code général des impôts. Il en est délivré récépissé.
@@ -8190,9 +9043,9 @@
V. - En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits.
3° : Remise d'immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels
Article 384 A ter
#### 3° : Remise d'immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels
##### Article 384 A ter
I. - Le redevable qui désire acquitter tout ou partie des droits dus par la remise d'immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts dépose une offre de dation à l'Etat, indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Cette offre est déposée au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession ou l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage, ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, pour recevoir la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 du code général des impôts. Il en est délivré récépissé.
@@ -8208,15 +9061,15 @@
V. – En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits.
4° : Remise à certains établissements d'instruments financiers destinés à la recherche ou l'enseignement
I bis : Versement pour dépassement du plafond légal de densité (1)
Chapitre I bis : Pénalités
Section I : Commission des infractions fiscales
Article 384 septies-0 A
#### 4° : Remise à certains établissements d'instruments financiers destinés à la recherche ou l'enseignement
#### I bis : Versement pour dépassement du plafond légal de densité (1)
### Chapitre I bis : Pénalités
#### Section I : Commission des infractions fiscales
##### Article 384 septies-0 A
Sont élus, dans les mêmes conditions que les membres titulaires élus de la commission des infractions fiscales mentionnés aux 1° à 3° de l'article 1741 A du code général des impôts, douze membres suppléants :
@@ -8228,7 +9081,7 @@
La liste des membres de la commission ainsi que chacune de ses modifications sont publiées au Journal officiel de la République française.
Article 384 septies-0 B
##### Article 384 septies-0 B
I. – La commission comprend quatre sections. Chaque section est composée de sept membres titulaires :
@@ -8252,31 +9105,31 @@
Lorsqu'un représentant du président, présidant une section, ou son suppléant, assure la présidence de la section temporaire, il exerce, pour le fonctionnement de celle-ci, les attributions dévolues au président de la commission par les articles 384 septies-0 C et 384 septies-0 D et, le cas échéant, par les articles R. * 228-3 et R. * 228-6 du livre des procédures fiscales.
Article 384 septies-0 C
##### Article 384 septies-0 C
Pour chaque affaire, le président de la commission désigne un rapporteur parmi ceux qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre du budget sur proposition du président. Les rapporteurs doivent avoir la qualité de fonctionnaire ou de magistrat. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du président de la commission.
Article 384 septies-0 D
##### Article 384 septies-0 D
Le secrétariat de la commission des infractions est placé sous l'autorité du président. Il est dirigé par un secrétaire nommé, sur proposition du président de la commission, parmi les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'inspecteur principal.
Les moyens nécessaires au fonctionnement du secrétariat, notamment les moyens en personnel, sont mis à la disposition du président de la commission par le ministre du budget.
Article 384 septies-0 I
##### Article 384 septies-0 I
Les rapporteurs, qui ont voix consultative, formulent des propositions devant la commission ou les sections.
Section II : Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux
Chapitre II : Procédures
III : Dispositions communes
Article 396 B
#### Section II : Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux
### Chapitre II : Procédures
#### III : Dispositions communes
##### Article 396 B
Le comptable chargé du recouvrement mentionné au 1 de l'article 1912 est le comptable compétent de la direction générale des finances publiques.
Article 396 C
##### Article 396 C
Le pourcentage mentionné au 1 de l'article 1912 est fixé à :
@@ -8298,11 +9151,11 @@
Les frais mis à la charge des redevables comportent un minimum par acte fixé respectivement à 7,5 € pour le commandement de payer et à 15 € pour les autres actes de poursuite.
Chapitre II bis : Sûretés et privilèges
Section I : Publicité du privilège du Trésor
Article 396 bis
### Chapitre II bis : Sûretés et privilèges
#### Section I : Publicité du privilège du Trésor
##### Article 396 bis
1. L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite au 1 de l'article 1929 quater du code général des impôts est faite :
@@ -8368,7 +9221,7 @@
Celle-ci statue dans les conditions prévues au chapitre Ier du même décret.
Article 396 bis
##### Article 396 bis
1. L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite au 1 de l'article 1929 quater du code général des impôts est soumise aux dispositions des articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent article.
@@ -8376,6 +9229,8 @@
a) Le 31 janvier pour les sommes dues au 31 décembre de l'année précédente ;
b) Le 31 juillet pour les sommes dues au 30 juin de l'année courante ;
3. Le comptable public chargé du recouvrement requiert l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor auprès du greffier compétent.
@@ -8406,21 +9261,21 @@
11. (Abrogé)
Section II : Redressement judiciaire.
Section II : Procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire
Chapitre II ter : Dégrèvements et restitutions d'impôts
Section II : Juridiction gracieuse. Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes
Article 396 ter A
#### Section II : Redressement judiciaire.
#### Section II : Procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire
### Chapitre II ter : Dégrèvements et restitutions d'impôts
#### Section II : Juridiction gracieuse. Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes
##### Article 396 ter A
Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes prévu à l'article R. 247-12 du livre des procédures fiscales peut être consulté par le ministre chargé du budget sur toute question générale ou particulière relative au contentieux fiscal.
Il peut également faire, de sa propre initiative, au ministre chargé du budget les observations et recommandations qu'il estime utiles. Tout assujetti au respect de la réglementation fiscale et tout organisme représentatif de ces assujettis peut informer le comité des difficultés rencontrées en matière contentieuse.
Article 396 quater
##### Article 396 quater
Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes est composé, sous la présidence d'un membre du Conseil d'Etat, de douze membres titulaires et de douze membres suppléants.
@@ -8432,49 +9287,56 @@
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 396 quinquies
##### Article 396 quinquies
Le comité comprend quatre sections. Chaque section est composée de trois membres.
L'une des sections est présidée par le président du comité. Chacune des trois autres est présidée par un de ses membres qui a la qualité de représentant du président du comité. Toutefois, le président du comité peut décider de présider certaines séances de ces sections. Dans ce cas, la section peut comporter quatre membres, y compris le président.
En cas d'empêchement d'un représentant, celui-ci est remplacé par son suppléant. En cas d'empêchement du président du comité, la présidence de la section dont il a la charge est assurée par son suppléant. Celui-ci peut aussi présider une section à la demande du président empêché.
La répartition des membres titulaires et suppléants entre les sections est établie par arrêté du ministre du budget. Les trois représentants du président et leurs suppléants sont désignés par ce même arrêté qui est pris sur proposition du président du comité.
Article 396 sexies
L'une des sections est présidée par le président du comité. Chacune des trois autres est présidée par un de ses membres qui a la qualité de représentant du président du comité. Toutefois, le président du comité peut décider de présider certaines séances de ces sections. Dans ce cas, la section peut comporter quatre membres, y compris le président.
En cas d'empêchement d'un représentant, celui-ci est remplacé par son suppléant. En cas d'empêchement du président du comité, la présidence de la section dont il a la charge est assurée par son suppléant. Celui-ci peut aussi présider une section à la demande du président empêché.
La répartition des membres titulaires et suppléants entre les sections est établie par arrêté du ministre du budget. Les trois représentants du président et leurs suppléants sont désignés par ce même arrêté qui est pris sur proposition du président du comité.
##### Article 396 sexies
Pour chaque affaire, le président du comité désigne un rapporteur parmi ceux qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre du budget sur proposition du président. Les rapporteurs doivent avoir la qualité de fonctionnaire ou de magistrat. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du président du comité.
Article 396 septies
Le secrétariat du comité du contentieux est placé sous l'autorité du président. Il est dirigé par un secrétaire nommé, sur proposition du président du comité, parmi les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et des droits indirects ayant au moins le grade d'inspecteur principal.
##### Article 396 septies
Le secrétariat du comité du contentieux est placé sous l'autorité du président. Il est dirigé par un secrétaire nommé, sur proposition du président du comité, parmi les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et des droits indirects ayant au moins le grade d'inspecteur principal.
Les moyens nécessaires au fonctionnement du secrétariat, notamment les moyens en personnel, sont mis à la disposition du président du comité par le ministre du budget.
Article 396 undecies
##### Article 396 undecies
Les dossiers sont répartis par le président entre les différentes sections. L'avis rendu par la section saisie constitue l'avis du comité.
Le président peut soumettre une affaire au comité siégeant en formation plénière. Chaque section peut renvoyer une affaire à la formation plénière.
Le comité ne peut délibérer que si huit au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Une section ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents.
Les sections ou le comité se prononcent à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Article 396 duodecies
Le président peut soumettre une affaire au comité siégeant en formation plénière. Chaque section peut renvoyer une affaire à la formation plénière.
Le comité ne peut délibérer que si huit au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Une section ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents.
Les sections ou le comité se prononcent à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
##### Article 396 duodecies
Les rapporteurs, qui ont voix consultative, formulent des propositions devant le comité ou les sections.
Article 396 quindecies
##### Article 396 quindecies
Pour l'exécution des enquêtes auxquelles procèdent les membres du comité du contentieux fiscal douanier et des changes en vue de l'élaboration du rapport annuel prévu à l'article L. 138 du livre des procédures fiscales, le comité fait appel aux corps ou services habilités à contrôler l'activité des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.
Il peut demander au directeur général des finances publiques de désigner des agents à cette fin.
Chapitre V : Compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects
Article 408
### Chapitre V : Compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects
##### Article 408
I. – 1° Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects ou, s'agissant des impositions et pénalités établies à l'initiative d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service a seul pouvoir de :
@@ -8540,13 +9402,13 @@
La liste nominative des directeurs régionaux des douanes et droits indirects ou des chefs des services spécialisés disposant de la délégation prévue au troisième alinéa du III et ses modifications font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction interrégionale dont ils relèvent et au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction régionale concernée ou du service spécialisé.
Article 408 bis
##### Article 408 bis
I. – Les observations en défense sur les recours pour excès de pouvoir exercés à l'encontre des décisions prises par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou par les agents placés sous leur autorité dans les matières énumérées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements sont présentées par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel le tribunal administratif a son siège.
II. – Les observations en défense sur les recours pour excès de pouvoir exercés à l'encontre des décisions prises par le directeur chargé d'un service à compétence nationale ou déconcentré des finances publiques autre que ceux mentionnés au I ou des décisions prises par les agents placés sous son autorité, dans les matières énumérées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 précité, sont présentées par ce directeur.
Article 409
##### Article 409
Lorsque les besoins du service le requièrent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à exercer les fonctions définies aux deuxième à cinquième alinéas, celles-ci peuvent être confiées par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades.
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– celles prévues par l'article R. * 81-1 du livre des procédures fiscales relatif au droit de communication.
Article 410
##### Article 410
Chaque fonctionnaire de la direction générale des finances publiques ou chaque fonctionnaire des douanes et droits indirects peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques ou le directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas.
Chapitre V : Compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects
Article 377
### Chapitre V : Compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects
##### Article 377
Le prélèvement prévu à l'article 117 ter du code général des impôts est opéré par la personne morale qui distribue les tantièmes. Il est versé dans le mois qui suit leur mise en paiement à la recette des impôts du lieu d'établissement de l'impôt sur les sociétés.
Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration.
Article 396 quater
Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration.
##### Article 396 quater
Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes mentionné à l'article 1965 J du code général des impôts est composé de douze membres titulaires et de douze membres suppléants.
Ces membres sont des conseillers d'Etat, des conseillers à la Cour de cassation et des conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou à la retraite. Le nombre des membres titulaires en activité ne peut être inférieur à six.
Le président du comité et son suppléant sont choisis parmi les conseillers d'Etat membres du comité.
Ces membres sont des conseillers d'Etat, des conseillers à la Cour de cassation et des conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou à la retraite. Le nombre des membres titulaires en activité ne peut être inférieur à six.
Le président du comité et son suppléant sont choisis parmi les conseillers d'Etat membres du comité.