Code général des impôts, annexe III

Type Code
Publication 1950-04-30
État En vigueur
Source Légifrance
Historique des réformes JSON API

IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES

IMPOT SUR LE REVENU.

Article 01

(Abrogé)

Article 10 B

1 Le montant de la provision pour reconstitution des gisements ne peut excéder, pour chaque exercice :

Ni 27,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements d'hydrocarbures exploités par l'entreprise et dont les résultats entrent dans le champ d'application de l'article 34 du code général des impôts;

Ni 50 % du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'exercice considéré et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, des produits extraits des gisements d'hydrocarbures que l'entreprise possède dans l'ensemble des territoires et pays visés à l'article 10 A.

2 Pour le calcul prévu au 1, le montant des ventes des produits marchands extraits des gisements d'hydrocarbures s'entend du montant net des ventes de pétrole brut, de gaz naturel et des produits éventuellement extraits du gaz naturel, déduction faite des ports facturés aux clients et des taxes incorporées dans les prix de vente, notamment de la taxe intérieure de consommation visée à l'article 265 du code des douanes.

Au montant des ventes ainsi déterminées s'ajoutent toutes sommes allouées à l'entreprise à titre de subventions ou de protection, sous quelque forme que ce soit, et calculées en fonction des quantités de produits extraits de ses gisements.

Le bénéfice net d'exploitation dont il est fait état pour le calcul de la deuxième limite de la provision ne comprend pas la fraction des provisions antérieurement constituées qui, en application des dispositions de l'article 10 E, serait rapportée aux bases de l'impôt.

Pour la détermination de ce bénéfice net, les déficits d'exploitation sont admis en déduction dans les conditions suivantes. En cas de déficit subi au cours d'un exercice dans la métropole et dans les départements d'outre-mer et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, de produits extraits de gisements d'hydrocarbures que l'entreprise possède dans l'ensemble des territoires visés à l'article 10 A, ce déficit est déduit du bénéfice réalisé au cours de l'exercice suivant et provenant des mêmes opérations. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire.

Article 50

A l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, les personnes physiques et morales, associations et organismes, qui payent des traitements, salaires, indemnités et émoluments et ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, sont tenus, en exécution de l'article 231 du code général des impôts et dans les conditions prévues aux articles 51 à 53 quater, 369, 370 et 374 ci-dessous, d'acquitter une taxe égale à 4,25 % du montant de ces traitements, salaires, indemnités et émoluments.

IMPOTS DIRECTS

IMPOT SUR LE REVENU

BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC

Article 88

La liste des prestations de services de caractère social, culturel ou qui répondent, en raison de leur nature et de leur prix, à des besoins courants, prévue à l'article 280-2-b du code général des impôts est fixée ainsi qu'il suit :

Soins donnés par les établissements hospitaliers, dispensaires, cliniques, homes d'enfants, maisons de repos, de convalescence ou de retraite, pouponnières, établissements thermaux ou de thalassothérapie, à l'exclusion des soins de beauté et de ceux qui ne présentent pas un caractère médical;

Locations de radium à usage médical;

Soins de coiffure fournis par les salons qui ne sont pas classés dans la première catégorie;

Droits d'entrée dans les établissements de bains-douches;

Droits d'entrée dans les piscines, stades, gymnases;

Opérations de blanchisserie, teinturerie et nettoyage de linge et vêtements;

Location de linge;

Services assurés par les entreprises de pompes funèbres à l'occasion des inhumations et transports funéraires;

Enseignement général, agricole, ménager, professionnel ou artistique;

Location de livres, locations et cessions de droits portant sur les films;

Droits d'entrée pour la visite des musées, monuments et grottes, sites et parcs aménagés autres que les parcs zoologiques passibles du taux réduit (1);

Services rendus par les agences de voyages et les organismes de tourisme;

Locations d'emplacements sur les terrains de camping qui ne bénéficient pas du taux réduit (2);

Services d'enlèvement et de destruction des ordures ménagères;

Opérations de désinfection;

Locations de compteurs de gaz et d'électricité;

Opérations de déménagement;

Services rendus par les administrateurs de biens et syndics de copropriété pour la gestion des immeubles bâtis;

Opérations relevant de l'agence de location ou de l'activité d'intermédiaire en transactions immobilières;

Location de vêtements de travail;

Services consistant dans la fourniture de spectacles;

Réparations de chaussures;

Services inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires;

Services rendus par les chaînes et groupements d'achats à leurs membres qui ne font pas l'objet d'une rémunération propre, mais sont couverts par une cotisation non proportionnelle au montant des livraisons faites aux adhérents;

Prestations de chauffage des bâtiments;

Transports de lettres, télégrammes et colis postaux effectués pour le compte de l'administration des postes et télécommunications, quel que soit le moyen de transport utilisé;

Locations d'emplacements de vente non aménagés consenties aux usagers dans les marchés d'intérêt national;

Opérations effectuées par les adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux dans le cadre du contrat qui les lie aux collectivités publiques, à l'exclusion de toute opération accessoire à cette activité;

Prestations de services relatives aux insertions d'annonces de demandes d'emploi dans les journaux et publications qui bénéficient des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts

1) Voir code général des impôts, art. 279-b ter.

2) Voir code général des impôts, art. 279-a ter.

Article 111 quater G

Toute personne qui, habituellement ou occasionnellement, se livre, pour son compte ou pour le compte de tiers, aux opérations d'abattage en vue de la vente de volailles ou d'animaux mentionnés à l'article 320 bis G du code général des impôts doit :

1° Souscrire, préalablement à toute opération, une déclaration d'existence auprès du service des impôts dont dépend le lieu d'abattage;

2° Tenir un registre permettant de dégager, jour par jour, et sans blanc ni rature, les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes;

3° Déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la taxe.

Cette déclaration doit être remise par chaque redevable à la recette des impôts dont dépend le lieu d'abattage avant le 25 du s mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La taxe doit être acquittée dans le même délai. Lorsque son montant est inférieur à 1.000 F par mois, les redevables sont admis à déposer leur déclaration et à payer la taxe correspondante par trimestre.

Lors du dépôt de la déclaration, un relevé des éléments figurant sur cette dernière doit être adressé par chaque redevable au directeur départemental de l'agriculture.

Les obligations prévues aux 1° et 2° ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont astreintes aux obligations prévues par les articles 1649 ter, 1649 ter A et 1649 ter C du code général des impôts et par leurs textes d'application.

Article 120

La déclaration que tout fabricant de mistelles doit souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, en exécution de l'article 343 du code général des impôts, doit indiquer, en dehors des renseignements exigés par d'autres lois ou règlements :

1° L'heure du commencement et l'heure approximative de l'achèvement des opérations;

2° L'espèce (blanche ou rouge) des mistelles qui doivent être fabriquées;

3° Le numéro d'ordre des vaisseaux dans lesquels les vendanges, moûts et esprits doivent être versés;

4° Le poids ou le volume, le degré alcoolique et la richesse saccharine des vendanges ou moûts mis en oeuvre;

5° Le volume et le degré de l'alcool versé;

6° Le volume et la richesse alcoolique des mistelles à obtenir.

Article 138

Le compte général de fabrication est suivi pour le volume et pour le degré.

Il est chargé au minimum :

1° D'une quantité de boissons de raisins secs correspondant à la quantité de raisins secs mis en oeuvre, à raisin de 3 hectolitres de boissons par 100 kilogrammes de raisins secs;

2° D'une quantité d'alcool correspondant à la quantité de raisins secs mis en oeuvre, à raison de 30 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de raisins secs.

Les excédents en volume ou en alcool constatés dans les cuves de fermentation ou à l'entonnement sont ajoutés aux charges.

Le compte général est déchargé :

a En ce qui concerne le volume :

1° Des quantités de boissons, excédents compris, qui, dès l'achèvement de chaque fabrication, sont portées à l'état de produits comme passibles du droit de fabrication;

2° Des pertes matérielles dûment constatées.

b En ce qui concerne les degrés :

1° Des quantités d'alcool qui, après l'achèvement de chaque fabrication, sont prises en charge au compte définitif des produits achevés;

2° Des manquants constatés, soit à l'entonnement, soit en cours de fabrication et qui ont donné lieu à la constatation immédiate du droit de consommation sur l'alcool;

3° Des quantités d'alcool correspondant aux pertes matérielles dûment constatées.

Article 143 S

L'alcool d'origine cidricole réservé à l'Etat doit être obtenu :

a Pour l'alcool de résorption, par la distillation de pommes à cidre et de poires à poiré, à l'état frais;

b Pour l'alcool de sélection tant industriel qu'agricole, par la distillation de tout produit cidricole susceptible de subir une fermentation naturelle, éliminé en vue d'assurer l'amélioration de la qualité des produits cidricoles alimentaires.

L'alcool de cidre ou de poiré réservé à l'Etat, tant industriel qu'agricole, doit être obtenu par la distillation exclusive de cidres ou de poirés ayant subi une fermentation naturelle pendant douze jours au moins, titrant au minimum 4 degrés Gay-Lussac, et répondant en outre aux autres caractéristiques reprises à la définition du cidre ou du poiré.

La production de ces catégories d'alcool ne peut être réalisée qu'à partir de fruits à cidre ou à poiré récoltés dans les régions où s'approvisionnaient, au cours des cinq campagnes antérieures au 1er septembre 1966, les distillateurs d'alcool d'origine cidricole réservé à l'Etat.

Article 143 X

Les distillateurs agricoles autorisés à livrer directement de l'alcool de cidre ou de poiré au service des alcools sont soumis aux mêmes obligations que les distillateurs industriels, notamment en ce qui concerne les appareils de distillation et la richesse alcoolique des alcools.

Ils doivent solliciter l'agrément prévu à l'article 391 du code général des impôts.

Les autres distillateurs agricoles sont habilités à livrer aux usines agréées leur production d'alcool de cidre ou de poiré, sans limitation de degré pour les alcools fournis ni restriction pour le matériel utilisé.

Les conditions de réception et de transformation par les usines agréées sont fixées par le service des alcools.

L'alcool de cidre et de poiré livré par les producteurs doit provenir exclusivement de la mise en oeuvre de fruits de leur propre récolte.

Article 155

Chaque opération visée à l'article 154 doit faire l'objet au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, trois heures au moins à l'avance, d'une déclaration énonçant :

a Le jour et l'heure de l'opération;

b Le volume et le degré des alcools à mettre en oeuvre tant pour l'alcool libre que, s'il y a lieu, pour l'alcool acquis du service des alcools, avec indication des vaisseaux renfermant les spiritueux à utiliser.

Dès la fin de l'opération, la déclaration est complétée par l'indication de l'heure à laquelle celle-ci a été terminée, de la nature et du degré du produit obtenu et d'une mention permettant d'identifier les vaisseaux dans lesquels ce produit a été logé.

Il ne doit être fait aucun prélèvement sur ces vaisseaux pendant le délai d'une heure après l'achèvement de la fabrication.

Article 169 bis

1 Outre les énonciations prévues aux articles 407 et 408 du code général des impôts, à l'article 267 octies de l'annexe II audit code et à l'article 12 du code du vin, les déclarations prévues auxdits articles doivent indiquer :

1° Si l'exploitant désire commercialiser tout ou partie de sa récolte ou, au contraire, si celle-ci doit être réservée entièrement à la consommation familiale;

2° Les modifications de structure, autres que celles résultant d'arrachages ou de plantations, intervenues dans le vignoble depuis la précédente déclaration de récolte;

3° Pour les vins autres que ceux pour lesquels une appellation d'origine contrôlée est revendiquée, les degrés alcooliques ainsi que les quantités de vin obtenues correspondant à ces richesses alcooliques;

4° Les quantités pour lesquelles le bénéfice des dispositions de l'article 26 A du décret n° 64-902 du 31 août 1964 modifié est revendiqué.

Dans ce cas, une déclaration donnant la consistance de l'encépagement de l'exploitation est annexée à la déclaration de récolte.

2 En application des dispositions de l'article 33 du décret n° 64-902 du 31 août 1964, la délivrance des titres de mouvement peut être refusée au récoltant en cas d'infraction aux prescriptions du 1.

Article 252

I. Les exploits et autres actes du ministère des huissiers de justice sont dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement lorsqu'ils donnent ouverture au droit fixe prévu à l'article 843, premier alinéa du code général des impôts.

II. Les droits éventuellement exigibles sur les actes visés au I sont payés sur états dans les conditions fixées à l'article 384 quinquies.

III. Les dispositions des I et II ne sont pas applicables :

1o Aux actes que les huissiers de justice font enregistrer à un bureau autre que celui de leur résidence par application de l'article 650-2 du code général des impôts;

2o Aux actes soumis à l'enregistrement en débet;

3o Aux actes auxquels sont annexés des écrits en contravention aux lois d'enregistrement ou de timbre ou qui ont été rédigés en conséquence de tels écrits;

4o (Abrogé);

5o Aux actes soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 647 du code général des impôts.

Article 267

I. - Sauf en ce qui concerne les baux et autres actes visés à l'article 28-1o-b du décret no 55-22 du 4 janvier 1955, les mutations entre vifs à titre gratuit et les acquisitions immobilières qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les droits dûs en application de l'article 250 sont perçus aux taux et selon les modalités prévus au chapitre 1er section II , et au chapitre IV du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts ainsi qu'aux articles 1584, 1595 et 1595 bis dudit code.

II. - Pour les actes visés au I, les frais de justice dus à raison de leur publication au livre foncier en vertu de la loi du 6 décembre 1899 modifiée sont imputés sur les droits d'enregistrement.

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

Première partie : Impôts d'État

Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

Chapitre Ier : Impôt sur le revenu

Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

II : Revenus fonciers

Article 2 sexies

Lorsque la durée d'un bail à construction est comprise entre dix-huit et trente ans, le revenu brut foncier correspondant à la valeur des constructions remises sans indemnité au bailleur en fin de bail est égal au prix de revient de ces constructions, sous déduction d'une décote égale à 8 % par année de bail au-delà de la dix-huitième.

2° : Mise aux normes des bâtiments agricoles. Déduction des dépenses d'amélioration et de construction

Article 2 undecies

Les dépenses prévues au c bis du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts sont les dépenses d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale affectés aux activités définies dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article L. 511-2 du code de l'environnement et qui sont rendues obligatoires.

Le bailleur doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle est payée la dépense :

1° Une copie, selon le cas, de l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou de la déclaration prévue à l'article L. 512-8 du même code accompagnée du récépissé délivré par le préfet ;

2° Les factures des dépenses effectuées mentionnant distinctement les travaux obligatoires, leur description précise et leur montant, ainsi que la désignation des immeubles sur lesquels ils sont réalisés.

3° : Dispositions particulières applicables aux bailleurs de logements intermédiaires et sociaux

Article 2 duodecies

Pour l'application du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :

a)

Pour les baux conclus en 2022, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 19,36 € par mètre carré en zone A, 12,65 € en zone B et 9,18 € en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, et arrondis au centime d'euro le plus proche. Toutefois, pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 2015 pour l'application du premier alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer sont égaux à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies D, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article, ou, pour les logements situés en outre-mer, au 1 du I de l'article 2 terdecies F, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article. Pour ces mêmes conventions, les plafonds de loyer applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au présent alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du 1 du I de l'article 2 terdecies D précité. Les plafonds fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans la région en application des III des articles 2 terdecies D et 2 terdecies F ne s'appliquent qu'aux conventions conclues à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Journal officiel correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.