Code général des impôts, annexe IV
1° Equipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure : éviers et lavabos à hauteur réglable ; éviers et lavabos fixes utilisables par les personnes à mobilité réduite ; siphon déporté ; sièges de douche muraux ; cabines de douche intégrales pour personnes à mobilité réduite ; bacs à douche extra-plats et portes de douche ; receveurs de douche à carreler ; pompes de relevage ou pompes d'aspiration des eaux pour receveur extra-plat ; w.-c. surélevés ; w.-c. suspendus avec bâti support ; w.-c. équipés d'un système lavant et séchant ; robinetteries pour personnes à mobilité réduite ; mitigeurs thermostatiques ; miroirs inclinables pour personnes à mobilité réduite ;
2° Equipements de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure : systèmes de commande comprenant un détecteur de mouvements, de signalisation ou d'alerte ; dispositifs de fermeture, d'ouverture ou systèmes de commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage ; éclairages temporisés couplés à un détecteur de mouvements ; systèmes de motorisation de volets, de portes d'entrée et de garage, de portails ; volets roulants électriques ; appareils élévateurs verticaux comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée et élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée, définis à l'article 30-0 C ; mains courantes ; barres de maintien ou d'appui ; poignées ou barres de tirage de porte adaptées ; systèmes de transfert à demeure ou potences au plafond ; rampes fixes ; plans inclinés ; mobiliers à hauteur réglable ; revêtements podotactiles ; nez de marche contrastés et antidérapants ; revêtements de sol antidérapant ; protections d'angles ; garde-corps ; portes ou fenêtres adaptées, inversion ou élargissement de portes ; portes coulissantes ; boucles magnétiques.
5° Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale
5° : Crédit d'impôt pour la transition énergétique
5° bis : Crédit d'impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique
Article 18 ter A
Les systèmes de charge pilotable pour véhicule électrique mentionnés au 1 de l'article 200 quater C du code général des impôts s'entendent des bornes de recharge pour véhicule électrique qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Elles possèdent un point de recharge équipé d'un socle de prise de courant de type 2 ou d'un connecteur pour véhicules de type 2, tels qu'ils sont décrits dans l'annexe II du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/ UE ;
2° Elles disposent de la capacité de moduler temporairement la puissance électrique appelable sur le point de recharge mentionné au 1°, sur réception et interprétation des signaux tarifaires transmis par les fournisseurs d'électricité et des signaux transmis par les gestionnaires du réseau de distribution au sens du premier alinéa de l'article L. 341-4 du code de l'énergie ;
3° Elles sont connectées :
Soit au compteur électrique mis à disposition par les gestionnaires du réseau de distribution au sens du premier alinéa de l'article L. 341-4 du code de l'énergie et ayant la capacité de recevoir et interpréter les signaux tarifaires transmis par les fournisseurs d'électricité et les signaux transmis par les gestionnaires du réseau de distribution ;
Soit à un équipement intermédiaire fixe permettant de transmettre un signal de modulation de puissance ;
Soit à internet.
6° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer
Article 18 quater
I. – Sont prises en compte pour l'application du 6° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts les dépenses relatives à l'acquisition, à l'installation et à la pose :
De dispositifs constructifs, d'équipements ou de matériaux d'isolation thermique, dont la finalité essentielle est la protection contre le rayonnement solaire des parois opaques, en contact avec l'extérieur, et/ ou des baies, en contact avec l'extérieur, ou la ventilation naturelle de confort thermique, visant à limiter le recours à la climatisation :
En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, respectant les exigences des articles 5 (1°), 6 et 10 de l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
A Mayotte, respectant les exigences définies au 1 de la partie B de l'annexe 1 de l'arrêté préfectoral n° 192 PM/ SG/ DE/08 du 15 octobre 2008 relatif aux subventions par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs sociaux ;
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, tels que :
1° Surtoiture ventilée ;
2° Isolation thermique ;
3° Bardage ventilé ;
4° Pare-soleil horizontaux ;
5° Brise-soleil verticaux ;
6° Protections solaires mobiles extérieures dans le plan des baies ;
7° Ventilateurs de plafond ;
De matériaux d'isolation thermique, visant à maîtriser les besoins en chauffage :
Pour les bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 800 mètres, respectant les exigences de l'article 5 (2°) de l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
A Saint-Pierre-et-Miquelon, visés aux 1°, 2° et 4° du b du 2 du I de l'article 18 bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 ;
D'appareils de régulation de chauffage, visés au c du 2 du I de l'article 18 bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 ;
D'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, visés au a du 3 du I de l'article 18 bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, sous réserve, en ce qui concerne les systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire, pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, que les installations ne soient pas reliées au réseau du service public d'électricité ;
De pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, visées au b du 3 du I de l'article 18 bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 ;
D'équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, visés au c du 3 du I de l'article 18 bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019.
Pour l'application du présent article, le terme baie en contact avec l'extérieur s'entend d'une ouverture ménagée dans une paroi extérieure au logement servant à l'éclairage, au passage ou à l'aération.
II. – Les dépenses mentionnées au I doivent être justifiées par une facture détaillée précisant leur nature exacte, leur coût et leur conformité aux critères techniques exigés.
Chapitre II : Impôt sur les sociétés
Section I : Champ d'application
2° : Exonérations et régimes particuliers. Sociétés agréées pour le financement des télécommunications
Article 23 bis
Sont assimilés aux bénéfices provenant des contrats de crédit-bail conclus avec l'exploitant public avant le 1er janvier 1993 pour l'application du 3° quinquies de l'article 208 du code général des impôts :
1° Les profits retirés par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications du placement à vue ou à court terme des sommes en instance d'emploi, dans la mesure où ce placement peut être regardé comme une opération de trésorerie accessoire. Cette condition est réputée remplie pour la fraction des placements qui n'excède pas, en valeur nominale, pour chaque exercice, la moitié des dépenses annuelles de gestion augmentée du montant des dividendes mis en paiement au cours de l'exercice ainsi que du montant de l'augmentation de capital libérée par les actionnaires pendant le même exercice et l'exercice précédent ;
2° Les intérêts versés par l'exploitant public à raison des avances sur marchés consenties par les sociétés agréées aux constructeurs, fournisseurs et autres ayants droit, avant la livraison des immeubles et équipements.
Section I bis : Rectification du résultat consolidé
Section I bis
Section II : Lieu d'imposition
Lieu d'imposition des personnes morales qui exercent des activités en France ou y possèdent des biens, sans y avoir leur siège social
Article 23 ter
Le lieu d'imposition des personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A du code général des impôts est fixé :
pour les sociétés ou personnes morales dont l'activité s'exerce en France dans un ou plusieurs établissements, au lieu du principal établissement ;
pour les sociétés ou personnes morales qui exercent une activité en France sans y avoir d'établissement, au service des impôts des entreprises étrangères ;
pour les sociétés et personnes morales qui sans exercer en France d'activité autre qu'immobilière y disposent de propriétés immobilières données ou non en location, au lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux d'imposition, l'imposition est établie au service des impôts des entreprises étrangères.
Section III : Obligations des personnes morales
1° : Déclaration d'existence, de modification du pacte social et des conditions d'exercice de la profession
Article 23 A
Les sociétés visées à l'article 206 du code général des impôts sont tenues de déposer, dans le mois de leur constitution définitive ou, le cas échéant, du jour où elles deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés une déclaration indiquant :
1° La raison sociale, la forme juridique, l'objet principal, la durée, le siège de la société, ainsi que le lieu de son principal établissement ;
2° La date de l'acte constitutif ;
3° Les nom, prénoms et domicile des dirigeants ou gérants et, pour les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, les nom prénoms et domicile de chacun des associés ;
4° La nature et la valeur des biens mobiliers et immobiliers constituant les apports ;
5° Le nombre, la forme et le montant :
a. Des titres négociables émis, en distinguant les actions des obligations et en précisant, pour les premières, la somme dont chaque titre est libéré et, pour les secondes, la durée de l'amortissement et le taux de l'intérêt ;
b. Des parts sociales (parts de capital) non représentées par des titres négociables ;
c. Des autres droits de toute nature attribués aux associés dans le partage des bénéfices ou de l'actif social, que ces droits soient ou non constatés par des titres.
Article 23 B
En cas de modification de la raison sociale, de la forme juridique, de l'objet, de la durée, du siège de la société ou du lieu de son principal établissement, d'augmentation, de réduction ou d'amortissement du capital, de libération totale ou partielle des actions d'émission de remboursement ou d'amortissement d'emprunts représentés par des titres négociables de remplacement d'un ou plusieurs dirigeants ou gérants ou, dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions d'un ou plusieurs associés, les sociétés visées à l'article 23 A doivent en faire la déclaration dans le délai d'un mois.
Article 23 C
Pour l'application du 3° de l'article 23 A et de l'article 23 B, les dirigeants s'entendent notamment dans les sociétés anonymes du président du conseil d'administration, du directeur général, qu'il soit ou non administrateur, et, le cas échéant, de l'administrateur provisoirement délégué pour exercer les fonctions de président.
Article 23 D
Les sociétés qui, sans avoir leur siège social en France, y exercent une activité les rendant passibles de l'impôt sur les sociétés doivent indiquer, en outre, dans la déclaration prévue à l'article 23 A, le lieu de leur principal établissement en France ainsi que les nom, prénoms et adresse de leur représentant en France.
En cas de remplacement de ce représentant ou de changement du lieu de l'établissement susvisé lesdites sociétés doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées à l'article 23 B.
Article 23 E
Lorsqu'ils sont passibles de l'impôt sur les sociétés, les établissements et organismes publics et les personnes morales de toute nature visés à l'article 206 du code général des impôts autres que les sociétés doivent produire les déclarations prévues aux articles précédents dans la mesure où les renseignements qu'elles comportent sont compatibles avec la forme ou le statut de la collectivité intéressée.
Sont toutefois dispensés de cette obligation les établissements publics, associations et collectivités visés au 5 de l'article 206 précité.
Article 23 G
Les déclarations prévues par les articles 23 A et suivants doivent être adressées ou remises au service dont la personne morale relève pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
2° : Déclaration des bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts
Article 23 H
L'état que les personnes morales et associations visées à l'article 223 du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de bénéfice ou de déficit, en ce qui concerne les bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts ainsi que les sommes ou valeurs mises à leur disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens des articles 108 et suivants du code général des impôts, doit comporter :
1° L'indication du montant global des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires ou porteurs de parts sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons ;
2° L'indication du montant des distributions, correspondant à des rémunérations ou avantages occultes ;
2° bis L'indication du montant des revenus distribués aux associés, actionnaires ou porteurs de parts suivant qu'ils sont éligibles ou non à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ;
3° Un relevé des bénéficiaires de distributions autres que celles visées aux 1° et 2°, indiquant les noms, prénoms, qualités et domiciles des intéressés, la nature et le montant des sommes versées à chacun d'eux et l'année au cours de laquelle les versements ont été effectués.
Article 23 I
L'état visé à l'article 23 H est établi sur des imprimés fournis par l'administration.
Chapitre III : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
Section I : Remploi des plus-values réalisées par les entreprises à l'occasion de la construction et de la vente d'immeubles affectés principalement à l'habitation
Article 23 J
Les plus-values visées au I de l'article 238 octies du code général des impôts peuvent bénéficier des dispositions de l'article 40 du même code, lorsque le remploi est effectué dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés énumérées ci-après :
Sociétés immobilières d'investissement et sociétés immobilières de gestion qui satisfont aux conditions prévues à l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ;
Sociétés en nom collectif ayant pour objet la construction en vue de la vente d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale ;
Sociétés civiles ayant le même objet et entrant dans les prévisions de l'article 239 ter du code précité.
Article 23 K
Aucun pourcentage minimal de participation n'est exigé pour la réalisation du remploi défini à l'article 23 J.
Section II : Contrats de prêts dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts
Article 23 L
Sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts :
1° Les contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas 5 000 €, sous réserve de l'application des dispositions du b du 2 de l'article 49 B susvisé ;
2° (Abrogé) ;
3° Les contrats de prêts conclus par l'Etat, les établissements publics et les collectivités locales ;
4° Les contrats de prêts dans la conclusion desquels les établissements de crédit enregistrés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution interviennent en qualité de prêteurs ou d'emprunteurs ;
5° Les contrats de prêts réalisés sous la forme d'émission de bons de caisse par des banques ou d'émission publique d'obligations.
Toutefois, la dispense de déclaration des contrats de prêts prévue aux 1° à 5° ne s'applique pas aux bons ou titres mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts lorsque leur détenteur communique son identité et son domicile fiscal à l'établissement qui assure le paiement des intérêts ou le remboursement de ces bons ou titres.
Section III : Réévaluation des immobilisations amortissables
Article 23 L bis
I. – Les coefficients correspondant aux indices représentatifs de l'évolution des prix mentionnés au I de l'article 238 bis J du code général des impôts sont, pour la réévaluation des immobilisations amortissables situées en France métropolitaine et dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, respectivement fixés aux chiffres ci-après :
a. En ce qui concerne les constructions immobilières :
Années 1914 et antérieures : 676. Année 1915 : 472,9. Année 1916 : 360,3. Année 1917 : 247,7. Année 1918 : 202,7. Année 1919 : 195,7. Année 1920 : 135,1. Année 1921 : 202,7. Année 1922 : 218,2. Année 1923 : 169,0. Année 1924 : 144,0. Année 1925 : 128,2. Année 1926 : 98,7. Année 1927 : 108,1. Année 1928 : 108,1. Année 1929 : 110,1. Année 1930 : 124,0. Année 1931 : 135,1. Année 1932 : 157,9. Année 1933 : 173,5. Année 1934 : 180,1. Année 1935 : 202,7. Année 1936 : 169,0. Année 1937 : 119,5. Année 1938 : 105,6. Année 1939 : 101,5. Année 1940 : 81,5. Année 1941 : 74,5. Année 1942 : 67,6. Année 1943 : 49,5. Année 1944 : 45,3. Année 1945 : 22,5. Année 1946 : 14,2. Année 1947 : 11,1. Année 1948 : 6,4. Année 1949 : 5,3. Année 1950 : 4,4. Année 1951 : 3,48. Année 1952 : 3,20. Année 1953 : 3,3. Année 1954 : 3,48. Année 1955 : 3,48. Année 1956 : 3,34. Année 1957 : 3,20. Année 1958 : 2,92. Année 1959 : 2,78. Année 1960 : 2,75. Année 1961 : 2,64. Année 1962 : 2,55. Année 1963 : 2,37. Année 1964 : 2,24. Année 1965 : 2,17. Année 1966 : 2,07. Année 1967 : 2,04. Année 1968 : 2,04. Année 1969 : 1,91. Année 1970 : 1,82. Année 1971 : 1,72. Année 1972 : 63. Année 1973 : 1,47. Année 1974 : 1,26. Année 1975 : 1,13. Année 1976 : 1,00.
b. En ce qui concerne les autres immobilisations amortissables :
Années 1914 et antérieures : 513. Année 1915 : 358,9. Année 1916 : 273,5. Année 1917 : 188,0. Année 1918 : 153,8. Année 1919 : 148,5. Année 1920 : 102,5. Année 1921 : 153,8. Année 1922 : 165,6. Année 1923 : 128,3. Année 1924 : 109,3. Année 1925 : 97,3. Année 1926 : 74,9. Année 1927 : 82,1. Année 1928 : 82,1. Année 1929 : 83,6. Année 1930 : 94,1. Année 1931 : 102,5. Année 1932 : 119,8. Année 1933 : 131,7. Année 1934 : 136,7. Année 1935 : 153,8. Année 1936 : 128,3. Année 1937 : 90,7. Année 1938 : 80,2. Année 1939 : 77,0. Année 1940 : 61,8. Année 1941 : 56,5. Année 1942 : 51,3. Année 1943 : 37,6. Année 1944 : 34,4. Année 1945 : 17,1. Année 1946 : 10,8. Année 1947 : 8,4. Année 1948 : 4,9. Année 1949 : 4,0. Année 1950 : 3,4. Année 1951 : 2,64. Année 1952 : 2,43. Année 1953 : 2,53. Année 1954 : 2,64. Année 1955 : 2,64. Année 1956 : 2,53. Année 1957 : 2,43. Année 1958 : 2,22. Année 1959 : 2,11. Année 1960 : 2,04. Année 1961 : 1,98. Année 1962 : 1,92. Année 1963 : 1,85. Année 1964 : 1,82. Année 1965 : 1,79. Année 1966 : 1,75. Année 1967 : 1,72. Année 1968 : 1,80. Année 1969 : 1,74. Année 1970 : 1,61. Année 1971 : 1,55. Année 1972 : 1,48. Année 1973 : 1,40. Année 1974 : 1,22. Année 1975 : 1,10. Année 1976 : 1,00.
II. – Les coefficients de réévaluation applicables dans le département de la Réunion sont fixés aux chiffres ci-après :
a. En ce qui concerne les constructions immobilières :
Années 1914 et antérieures : 337,8. Année 1915 : 236,3. Année 1916 : 180,4. Année 1917 : 124,0. Année 1918 : 101,5. Année 1919 : 98,1. Année 1920 : 67,6. Année 1921 : 101,5. Année 1922 : 109,3. Année 1923 : 84,5. Année 1924 : 72,0. Année 1925 : 64,2. Année 1926 : 49,5. Année 1927 : 54,2. Année 1928 : 54,2. Année 1929 : 55,3. Année 1930 : 62,0. Année 1931 : 67,6. Année 1932 : 79,0. Année 1933 : 85,6. Année 1934 : 90,1. Année 1935 : 101,5. Année 1936 : 84,5. Année 1937 : 59,8. Année 1938 : 52,8. Année 1939 : 50,9. Année 1940 : 40,6. Année 1941 : 37,3. Année 1942 : 33,6. Année 1943 : 37,6. Année 1944 : 34,4. Année 1945 : 17,1. Année 1946 : 10,8. Année 1947 : 8,4. Année 1948 : 4,9. Année 1949 : 4,0. Année 1950 : 3,4. Année 1951 : 2,64. Année 1952 : 2,43. Année 1953 : 2,53. Année 1954 : 2,64. Année 1955 : 2,64. Année 1956 : 2,53. Année 1957 : 2,43. Année 1958 : 2,22. Année 1959 : 2,11. Année 1960 : 2,04. Année 1961 : 1,98. Année 1962 : 1,92. Année 1963 : 1,85. Année 1964 : 1,82. Année 1965 : 1,79. Année 1966 : 1,75. Année 1967 : 1,72. Année 1968 : 1,80. Année 1969 : 1,74. Année 1970 : 1,61. Année 1971 : 1,55. Année 1972 : 1,48. Année 1973 : 1,40. Année 1974 : 1,22. Année 1975 : 1,10. Année 1976 : 1,00.
b. En ce qui concerne les autres immobilisations amortissables :
Années 1914 et antérieures : 256,4. Année 1915 : 179,4. Année 1916 : 136,9. Année 1917 : 94,1. Année 1918 : 77,0. Année 1919 : 74,5. Année 1920 : 51,3. Année 1921 : 77,0. Année 1922 : 82,9. Année 1923 : 64,1. Année 1924 : 54,6. Année 1925 : 48,7. Année 1926 : 37,6. Année 1927 : 41,1. Année 1928 : 41,1. Année 1929 : 42,0. Année 1930 : 47,1. Année 1931 : 51,3. Année 1932 : 59,9. Année 1933 : 65,6. Année 1934 : 68,4. Année 1935 : 77,0. Année 1936 : 64,1. Année 1937 : 45,4. Année 1938 : 40,1. Année 1939 : 38,6. Année 1940 : 30,8. Année 1941 : 28,3. Année 1942 : 25,5. Année 1943 : 18,8. Année 1944 : 17,1. Année 1945 : 14,6. Année 1946 : 9,3. Année 1947 : 7,4. Année 1948 : 4,9. Année 1949 : 4,0. Année 1950 : 3,4. Année 1951 : 2,64. Année 1952 : 2,43. Année 1953 : 2,53. Année 1954 : 2,64. Année 1955 : 2,64. Année 1956 :2,53. Année 1957 : 2,43. Année 1958 : 2,22. Année 1959 : 2,11. Année 1960 : 2,04. Année 1961 : 1,98. Année 1962 : 1,92. Année 1963 : 1,85. Année 1964 : 1,82. Année 1965 : 1,79. Année 1966 : 1,75. Année 1967 : 1,72. Année 1968 : 1,80. Année 1969 : 1,74. Année 1970 : 1,61. Année 1971 : 1,55. Année 1972 : 1,48. Année 1973 : 1,40. Année 1974 : 1,22. Année 1975 : 1,10. Année 1976 : 1,00.
Section IV : Déductions fiscales ou réductions d'impôt accordées au titre de certains investissements réalisés outre-mer
Article 23 L quater
Les véhicules de tourisme soumis à la taxe prévue à l'article 1010 du code général des impôts strictement indispensables à l'activité de l'exploitant, mentionnés à la deuxième phrase du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B, au troisième alinéa du I de l'article 217 undecies et au a du 2 du I de l'article 244 quater W du code général des impôts, s'entendent des véhicules neufs, acquis dans le cadre de l'exercice d'une activité ouvrant droit à la réduction d'impôt, à la déduction fiscale ou au crédit d'impôt prévus à ces articles, sans lesquels l'entreprise ne pourrait pas poursuivre son activité.
Article 23 L quater
Les véhicules de tourisme mentionnés à l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services strictement indispensables à l'exercice d'une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière, mentionnés à la deuxième phrase du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B, au troisième alinéa du I de l'article 217 undecies, au a du 2 du I de l'article 244 quater W et au 1° du 2 du A du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts, s'entendent des véhicules neufs sans lesquels l'entreprise ne pourrait pas poursuivre l'exercice de cette activité.
Article 23 L quinquies
Sont prises en compte pour l'application du e du 1 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts, les dépenses mentionnées au I de l'article 18 quater. Ces dépenses sont justifiées selon les modalités prévues au II de cet article.
Article 23 L quinquies
Sont prises en compte pour l'application du e du 1 du I de l'article 244 quater X et des d du 1°, e du 2° et b du 3° du D du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts, les dépenses mentionnées au I de l'article 18 quater. Ces dépenses sont justifiées selon les modalités prévues au II de cet article.
Section IV : Déductions fiscales, réductions d'impôt ou crédits d'impôt accordés au titre de certains investissements outre-mer
Section IV : Déductions fiscales, réductions d'impôt ou crédits d'impôt accordés au titre de certains investissements outre-mer
Section V : Obligations des opérateurs de plateforme en ligne
Article 23 L sexies
I.-Pour l'application du 1° de l'article 242 bis du code général des impôts , à l'occasion de chaque transaction réalisée par l'intermédiaire d'une plateforme de mise en relation par voie électronique, l'entreprise mentionnée au premier alinéa du même article communique au vendeur, au prestataire ou aux parties à l'échange ou au partage d'un bien ou d'un service, lorsque ceux-ci ont perçu des sommes à l'occasion des transactions, les informations relatives aux régimes fiscaux et à la réglementation sociale applicables à ces sommes, aux obligations déclaratives et de paiement qui en résultent auprès de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations sociales ainsi qu'aux sanctions encourues en cas de manquement à ces obligations.
II.-Les sites internet édités par l'entreprise mentionnée au I indiquent les liens hypertexte directs ou indirects vers les sites de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale permettant d'accéder aux informations mentionnées au I. L'obligation prévue au I est réputée satisfaite si les messages envoyés aux parties aux transactions mentionnées au I incluent de manière lisible ces liens hypertexte.
La liste de ces liens est publiée au Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-Impôts).
Article 23 L septies
Les éléments d'identification de l'opérateur de plateforme prévus au a du 2° de l'article 242 bis du code général des impôts comprennent :
1° Sa raison sociale ;
2° Son lieu d'établissement au 1er janvier de l'année de la transmission du document mentionné ;
3° Son numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce.
Article 23 L octies
Les éléments d'identification de l'utilisateur prévus au b du 2° de l'article 242 bis du code général des impôts comprennent :
Pour les personnes physiques :
Le nom de famille ou d'usage ;
Les prénoms ;
L'adresse de résidence ;
Le numéro de téléphone ;
L'adresse électronique ;
La date de naissance ;
Lorsque le montant total brut des transactions réalisées par l'utilisateur au titre de l'année considérée, est supérieur ou égal à 1 000 euros, l'opérateur de plateforme :
1° Soit vérifie les noms de famille ou d'usage, prénoms, date de naissance de l'utilisateur, notamment sur présentation par l'utilisateur d'une copie d'une pièce d'identité ;
2° Soit indique à l'administration le numéro d'inscription au fichier de simplification des procédures d'imposition (SPI) de l'utilisateur, après en avoir vérifié la structure, le format et l'algorithme.
Pour une personne morale ou une personne physique agissant à titre professionnel :
La raison sociale ;
a bis) le nom commercial de l'utilisateur ou le nom d'utilisateur tel que communiqué sur la plateforme en ligne ;
Le lieu d'établissement connu de l'opérateur à la date de transmission du document ;
Le numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, si elle en est dépourvue, ses numéros d'identification définis à l' article R. 123-221 du code de commerce ou, pour une entreprise non résidente, son numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence ;
L'adresse électronique ;
l'adresse de localisation de la ressource internet de l'utilisateur professionnel ou, à défaut, l'identifiant fourni par l'opérateur de plateforme en ligne.
Article 23 L nonies
L'opérateur de plateforme peut préciser le montant total brut prévu au d du 2° de l'article 242 bis du code général des impôts en indiquant, de manière distincte, le montant des transactions mentionnées au deuxième alinéa du 3° du même article et celui des autres transactions.
Article 23 L nonies A
L'opérateur de plateforme précise le montant total brut prévu au d du 2° de l'article 242 bis du code général des impôts en indiquant, de manière distincte, le montant des transactions imposables en France au sens des articles 258 à 259 D du même code.
Article 23 L decies
Les coordonnées bancaires mentionnées au e du 2° de l'article 242 bis du code général des impôts sont au format du code d'identification des banques (BIC) et du numéro de compte bancaire international (IBAN).
Ces coordonnées sont réputées connues de l'entreprise dès lors que cette dernière procède directement au versement des sommes auprès de l'utilisateur, ou lorsqu'elle a recours, à cette fin, à un prestataire de services.
Article 23 L undecies
Pour l'application du troisième alinéa du 3° de l'article 242 bis du code général des impôts :
Le total annuel des montants perçus par un même utilisateur sur une plateforme est fixé à 3 000 euros.
Le nombre annuel des transactions réalisées par un même utilisateur sur une plateforme est fixé à 20.
Section VI : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles
Article 23 L duodecies
La demande d'agrément mentionnée au I de l'article 49 septies H de l'annexe III au code général des impôts est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
Une fiche de présentation de l'organisme et de l'opération de recherche et développement qu'il a réalisée lors de l'année précédant la demande, selon le format établi par l'administration ;
La photocopie des diplômes et curriculum vitae de cinq chercheurs au maximum parmi ceux affectés à l'opération de recherche et développement présentée ;
Un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou tout autre document justifiant de l'existence de l'organisme demandeur de l'agrément.
Section VII : Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte
Article 23 M bis
Les opérations mentionnées au 1° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts s'entendent des opérations suivantes :
1° La fabrication de cellules de batteries pouvant être associées à la fabrication de modules de batteries comme composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de batteries, des électrochimies suivantes : LFP, LMP, LMFP, LMO, NMC, NCA, NMx, LCO, Na-ion, Zinc, LTO, lithium-soufre, lithium solide et semi-solide ;
2° La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des batteries, à savoir les matériaux actifs de cathode et leurs précurseurs, la cathode, les matériaux d'anode, dont le graphite artificiel, et leurs précurseurs, l'anode, les sels d'électrolyte, l'électrolyte, les liants polymères et leurs précurseurs, les nanotubes de carbone, le zincate de calcium, les poudres nanométriques de silicium, les feuillards de cuivre et d'aluminium, les séparateurs et collecteurs destinés aux batteries ;
3° L'extraction, la production, la transformation et la valorisation, des matières premières critiques mentionnées au c du 1° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts, à savoir le graphite naturel, le lithium, le nickel, le manganèse et le cobalt, sous réserve, s'agissant du recyclage, de la récupération de ces matières premières sous forme de métaux, hors alliages, de sels de métaux et d'oxydes.
Article 23 M ter
Les opérations mentionnées au 2° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts s'entendent des opérations suivantes :
1° La fabrication de cellules photovoltaïques ou hybrides pouvant être associées à la fabrication de modules photovoltaïques ou hybrides, comme composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de panneaux photovoltaïques ;
2° La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des panneaux solaires, à savoir les feuilles de fond (“ backsheets ”), dont le tedlar ®, les encapsulants, dont l'éthylène-acétate de vinyle (“ Ethylene Vinyl Acetate ”-EVA) et les polyoléfines (“ PolyOlefin Encapsulant ”-POE), le verre solaire, les lingots, les structures porteuses, les plaquettes de silicium à qualité panneaux photovoltaïques ;
3° L'extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques mentionnées au c du 2° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts, à savoir le silicium.
Article 23 M quater
Les opérations mentionnées au 3° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts s'entendent des opérations suivantes :
1° La fabrication des éoliennes terrestres et en mer ainsi que, pour les éoliennes en mer, l'assemblage final des éoliennes et leur intégration sur fondation ;
2° La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des éoliennes, à savoir les mâts, les pales, les nacelles, les fondations posées ou flottantes, les sous-stations électriques, les câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment inter-éoliens, les blocs d'acier ou les structures en béton pour les fondations flottantes, les systèmes d'ancrages pour les fondations flottantes, les sous-composants flotteurs, les couronnes d'orientation, les pièces forgées ou de fonderies pour le grand composant de la turbine, les aimants permanents, les tronçons de mâts, les génératrices de nacelle, le hub de nacelle, le système électrique de nacelle dit “ backend ”, les matériaux pour pales recyclables et les matériaux composites produits à partir de pales recyclées ;
3° L'extraction, la production, la transformation et la valorisation, des matières premières critiques mentionnées au c du 3° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts, à savoir les terres rares.
Article 23 M quinquies
Les opérations mentionnées au 4° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts s'entendent des opérations suivantes :
1° La fabrication, y compris l'assemblage, de pompes à chaleur, quelle que soit la technologie utilisée ;
2° La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des pompes à chaleur à savoir les compresseurs, les systèmes électroniques et de régulation, les échangeurs thermiques et hydrauliques dont les évaporateurs, les condenseurs et les ventilateurs, les échangeurs souterrains, les sondes géothermiques, les composants de distribution hydraulique, les circuits et composants frigorigènes et les structures mécaniques et d'habillage.
Article 23 M sexies
Les opérations d'extraction, de production, de transformation et de valorisation des matières premières critiques mentionnées au c des 1° à 4° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts s'entendent également de leur recyclage.
Chapitre V : Taxes diverses
Section unique : Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
Section I : Champ d'application
I : Opérations obligatoirement imposables
Article 23 N
La limite visée au 1° du 1 du II de l'article 257 du code général des impôts est fixée à 73 € toutes taxes comprises.
I bis : Opérations imposables sur option
Opérations exclues de l'imposition sur option
Article 23 O
La liste des rémunérations assimilables à des intérêts ou agios pour l'application des dispositions du 5° de l'article 260 C du code général des impôts est établie comme suit :
commission du plus fort découvert ;
commission d'endos ;
commission d'attente, d'engagement, d'ouverture ou de confirmation de crédit ;
commission de caution, d'aval ou de ducroire ;
commission d'acceptation ;
commission de garantie de placement d'obligations ou de bonne fin d'augmentation de capital ;
commission de garantie de bonne fin d'opérations immobilières ;
frais de gestion réglementés perçus par les sociétés de crédit différé ;
rémunération perçue par l'intermédiaire placeur d'emprunts émis par voie d'adjudication.
Article 23 P
La liste des opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou d'opérations situées hors de France, prévue au 9° de l'article 260 C de ce code, est établie comme suit :
1° Escompte d'effets de commerce ou de moyens de paiement représentant des créances sur l'étranger ;
2° Mobilisation des créances sur l'étranger ;
3° Préfinancement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts, réalisé sous forme de crédits mobilisables auprès de la Banque de France ;
4° Cautions, avals et confirmations de crédits documentaires fournis en France et se rapportant à des exportations ou à des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter dudit code ;
5° Prêts consentis aux acheteurs étrangers de biens d'équipement et autres produits français ;
6° Achats fermes aux entreprises françaises réalisant des exportations ou des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code, de créances sur clients étrangers.
II : Opérations exonérées
1° : Exonérations des livraisons de biens à emporter dans les bagages personnels des voyageurs
Article 24 bis
En application du d du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts, est exonérée la livraison qui porte sur des biens acquis dans un magasin ou acquis dans un délai de trois jours calendaires dans plusieurs magasins disséminés dans une même ville et identifiés sous le même numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, et dont la valeur globale, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède 100 €.
Article 24 ter
La preuve de l'exportation est apportée au moyen du bordereau de vente à l'exportation dûment visé par le service douanier de sortie de l'Union européenne.
2° : Transports de voyageurs par trains internationaux
Article 24 A
((La liste des transports de voyageurs effectués par trains internationaux mentionnée au 9° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme suit)) (1) :
1° Transports empruntant l'une des sections-frontières du réseau ferré national suivantes :
Calais-Fréthun-Fréthun-tunnel ;
Tourcoing-Mouscron ;
Baisieux-Tournai ;
Wannehain-Antoing ;
Haumont-Quevy le Petit ;
Jeumont-Erquelinnes ;
Thionville (Zoufftgen)-Bettembourg ;
Forbach-Saarbrücken ;
Wissembourg-Winden ;
Lauterbourg-Wörth (Berg (Pfaltz)) ;
Strasbourg Port du Rhin-Kehl ;
Bantzenheim (Chalampé)-Neuenburg (Baden) ;
Saint-Louis-Basel ;
Delle-Boncourt ;
Pontarlier-Les Verrières ;
Les Longevilles-Rochejean-Vallorbe ;
Longeray Léaz (Fort l'Ecluse)-La Plaine ;
Annemasse-Genève Eaux-Vives (Chêne-Bourg) ;
Vallorcine-le-Buet-Le Châtelard ;
Modane-Bardonecchia ;
Breil-sur-Roya-Coni ;
Menton-Vintimille ;
Cerbère-Port-Bou ;
Hendaye-Irùn ;
Perpignan-Figueras ;
2° Transports de groupes en trafic international dont l'effectif correspond au moins à la capacité d'une voiture-lits ou d'une voiture du chemin de fer au départ et à destination de localités desservies par des aérodromes ouverts au trafic des passagers.
((3° Transports effectués dans le cadre de la liaison fixe transmanche)) (1).
(1) Modifications de l'arrêté.
Section III : Liquidation de la taxe
0I : Limitation du droit à déduction concernant certains biens et services
Article 28-00 A
Les biens de très faible valeur mentionnés au 3° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts s'entendent de ceux dont la valeur unitaire n'excède pas 73 € toutes taxes comprises par objet et par an pour un même bénéficiaire.
II : Régime suspensif
Article 29 A
La liste des biens négociés sur un marché à terme international pouvant être stockés dans un entrepôt fiscal mentionné au d du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts est fixée ainsi qu'il suit :
CODE N.C.
DESCRIPTION DES BIENS
8001
Etain.
7402
Cuivre.
7403
7405
7408
7901
Zinc.
7502
Nickel.
7601
Aluminium.
7801
Plomb.
Ex 8112.92
Indium.
Ex 8112.99
1001 à 1005
Céréales.
1006 : uniquement le riz brut
1007 à 1008
1201 à 1207
Graines et fruits oléagineux.
0801
Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou.
0802
Autres fruits à coques.
0711.20
Olives.
1201 à 1207
Graines et semences (y compris les graines de soya).
0901.11.00
Café non torréfié.
0901.12.00
0902
Thé.
1801
Cacao, en fèves et brisures de fèves, brut ou torréfié.
1701.11
Sucre brut.
1701.12
4001
Caoutchouc, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes.
4002
5101
Laine.
Chapitres 28 et 29
Produits chimiques en vrac.
7106
Argent.
7110.11.00
Platine (palladium, rhodium).
7110.21.00
7110.31.00
0701
Pommes de terre.
1507 à 1515
Graisses et huiles végétales et leurs fractions, brutes, raffinées, mais non chimiquement modifiées.
Article 29 B
Il est statué sur les demandes d'autorisation d'ouverture de régime suspensif présentées en application du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts :
1° Pour les entrepôts destinés à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont l'une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes, par le ministre chargé du budget ;
2° Pour les entrepôts de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, par le directeur général des finances publiques ;
3° Pour le régime fiscal suspensif visé au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts :
Par le service des impôts des entreprises dont relève le demandeur ou le directeur régional des douanes compétent, lorsque les lieux de stockage ou de mise en œuvre de ce régime relèvent du ressort territorial de sa seule circonscription ;
Par le service des impôts des entreprises dont relève le demandeur ou le directeur régional des douanes compétent pour le lieu de tenue de la comptabilité-matières ou des registres, lorsque les lieux de stockage ou de mise en œuvre de ce régime relèvent de plusieurs circonscriptions douanières.
Article 29 C
Le registre des stocks et des mouvements de biens prévu au 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts comporte les mentions suivantes :
Désignation du bien ;
Quantité exprimée en masse nette, volume ou unité ;
Eléments nécessaires à l'identification et au suivi du bien pendant la durée du placement ;
Date d'entrée du bien sous le régime ;
Adresse complète du lieu de provenance du bien ;
Date de sortie du bien du régime ;
Adresse complète du lieu de destination du bien à la sortie du régime ;
La fonction utilisée, lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e du 1 de l'article 85 E de l'annexe III.
A l'issue de ces opérations, ce registre indique, pour chaque bien, les stocks détenus sous le régime suspensif, le cas échéant par fonction mentionnée sur la déclaration d'ouverture d'un régime mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts.
Pour les régimes suspensifs mentionnés aux a et e du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, le registre doit contenir également les indications nécessaires au suivi et à l'identification des biens qui font l'objet de prestations de services.
Article 29 D
Le registre relatif aux opérations réalisées sous l'un des régimes suspensifs prévu au 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts indique, pour chaque bien, par livraison, importation ou acquisition intracommunautaire :
La date de l'opération ;
Le montant de l'opération avec sa contre-valeur en euros, lorsque ce montant est exprimé en devises ;
Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du fournisseur ;
Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du client ;
La désignation du bien et la référence dans le registre visé à l'article 29 C ;
La fonction utilisée, lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e du 1 de l'article 85 E de l'annexe III.
Pour les prestations de services, le registre contient, outre les mentions prévues aux a, b, c, d et f, la nature de l'opération et, s'il y a lieu, la désignation du bien auquel est afférente la prestation ainsi que la référence dans le registre visé à l'article 29 C.
Article 29 E
Les registres visés aux articles 29 C et 29 D sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mentions exigées dans l'ordre chronologique des opérations.
Ces informations sont conservées dans leur contenu originel.
Les registres sont conservés au lieu de situation ou d'utilisation des biens ou des installations mentionné sur la demande d'autorisation d'ouverture du régime suspensif.
Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Article 29 F
Les registres visés aux articles 29 C et 29 D doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie. Les registres doivent être présentés de manière à pouvoir identifier et isoler chaque fonction utilisée lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e du 1 de l'article 85 E de l'annexe III.
Si l'administration le demande, les registres sont envoyés par voie dématérialisée.
Article 29 G
Lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e du 1 de l'article 85 E de l'annexe III au code général des impôts, la comptabilité-matières qu'il a été autorisé à tenir conformément aux dispositions du 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts retrace distinctement les informations concernant les biens pour chaque fonction utilisée. La comptabilité-matières est présentée et envoyée par voie dématérialisée sur demande de l'administration.
Section IV : Calcul de la taxe
0I : Taux normal
Article 30-00 A
La liste des gros équipements mentionnés au 1 de l'article 279-0 bis du code général des impôts est fixée comme suit :
Système de chauffage : équipements collectifs suivants situés dans un immeuble comportant plusieurs locaux : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ;
Ascenseur ;
Installations sanitaires : cabine hammam ou sauna prête à poser ;
Système de climatisation : tous les systèmes de climatisation, ainsi que les pompes à chaleur de type air/ air.
I : Taux réduit
A : Appareillages pour personnes handicapées
Article 30-0 A
La liste des appareillages pris en charge au titre des prestations définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, soumis au taux de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée en application du b du 2° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts est fixée comme suit :
– accès vasculaire implantable composé d'un réservoir sans septum et de cathéter (s), quels que soient le nombre de réservoirs et celui des cathéters ;
– anneaux valvulaires cardiaques ;
– armature valvulaire cardiaque pour autogreffe ;
– barrières antiadhérences d'origine synthétique ;
– chambre à cathéter implantable, double chambre, pour abord veineux ;
– chambre à cathéter implantable, monochambre, pour abord artériel ;
– chambre à cathéter implantable, monochambre, pour abord intrarachidien, intrathécal ou péridural ;
– chambre à cathéter implantable, monochambre, pour abord péritonéal ;
– chambre à cathéter implantable, monochambre, pour abord veineux ;
– défibrillateurs cardiaques implantables avec stimulation atrio-bi-ventriculaire pour resynchronisation dits " triple chambre " ;
– défibrillateurs cardiaques implantables simple et double chambre ;
– greffon tendineux ;
– greffons cornéens d'origine humaine ;
– greffons valvulaires cardiaques, conduits valvulaires ou fragments valvulaires ;
– implant digestif annulaire anastomotique biodégradable ;
– implant digestif de dérivation péritonéo-veineuse ;
– implant exovasculaire de gainage ;
– implant exovasculaire de ligature interne (CLIP) pour anévrisme cérébral ;
– implant neurologique de drainage totalement interne, sous-dural ;
– implant neurologique de ponction de kystes arachnoidiens ;
– implant neurologique de réfection, de suspension ou d'enveloppement, inférieur ou égal à 20 cm2;
– implant neurologique de réfection, de suspension ou d'enveloppement, supérieur à 20 cm2;
– implant neurologique pour valve, connecteur, raccord, adaptateur ;
– implant neurologique, valve d'hydrocéphalie préréglée, régulation de pression ;
– implant neurologique, valve d'hydrocéphalie préréglée, régulation de débit ;
– implant neurologique, valve d'hydrocéphalie programmable ;
– implant neurologique, valve d'hydrocéphalie standard et dérivation périphérique ;
– implant neurologique, valve d'hydrocéphalie, cathéter de drainage ;
– implant neurologique, valve d'hydrocéphalie, réservoir ;
– implant ophtalmologique cornéen ou kératoprothèse à support colonisable ;
– implant ophtalmologique de reconstruction orbitaire ;
– implant ophtalmologique intraoculaire de drainage antiglaucomateux ;
– implant ophtalmologique intraoculaire, aniridien ;
– implant ophtalmologique intraoculaire, anneau capsulaire ;
– implant ophtalmologique intraorbitaire, bille ;
– implant ophtalmologique intraorbitaire, bille réhabitable ;
– implant ophtalmologique intraorbitaire, bille réhabitable enveloppée ;
– implant ophtalmologique intraorbitaire, entraîneur pour œil artificiel ;
– implant ophtalmologique lacrymal, bouchon ou clou-trou méatique ;
– implant ophtalmologique lacrymal, canaliculo-nasal ; implant pour traitement des larmoiements et implant pour lacorhinostomie ;
– implant ophtalmologique lacrymal, supplément, traitement hydrophilisant ;
– implant ophtalmologique, cristallinien, monofocal ;
– implant ophtalmologique, cristallinien, multifocal ;
– implant ophtalmologique, palpébral, de suspension, pour traitement du ptosis ;
– implant ophtalmologique, palpébral, plaque pour rétraction ;
– implant ophtalmologique, palpébral, prothèse pour lagophtalmie ;
– implant ophtalmologique, scléral ou vitréen, colonisable pour indentation ; implant (type bande, corde, rail et roue) pour indentation sclérale ;
– implant ophtalmologique, scléral ou vitréen, éponge et bande pour cerclage, pli ; éponge et bande large ;
– implant ophtalmologique, scléral ou vitréen, huile de silicone, flacon/seringue ;
– implant ophtalmologique, scléral ou vitréen, non colonisable pour indentation ; implant (type bande, corde, rail et roue) pour indentation sclérale ;
– implant ORL, oreille ;
– implant pleuropulmonaire, de renfort, d'agrafage, résection parenchymateuse ;
– implant pour colposuspension, péri ou uréthrocervical ;
– implant testiculaire ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issu de tels dérivés ;
– implant urétéral double crosse ;
– implant urétéral simple crosse ;
– implants cristalliniens monofocaux issus de dérivés de tissus d'origine animale non viables ou en comportant ;
– implants d'expansion cutanée gonflable ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés ;
– implants d'origine synthétique pour chirurgie endoscopique avec ou sans fixation intégrée ;
– implants d'ostéosynthèse divers et supplément : supplément pour traitement ostéoconducteur ; fiche pour fixateur externe ; agrafe, sauf pour main ou pied ; câble de cerclage à fils torsadés ; système d'ancrage tendineux ou ligamentaire résorbable ou non ; système de fixation type agrafe, à crémaillère pour sternotomie ;
– implants d'ostéosynthèse sur mesure : lame plaque, plaque et clou centromédullaire sur mesure ;
– implants d'ostéosynthèse, broches : broche classique ; broche filetée ou cannelée, autosécable ; broche résorbable ; embout de broche antimigration ;
– implants d'ostéosynthèse, clou plaque : lisse ; adhérent ou à crénage ; adhérent ou à crénage sur la face osseuse ;
– implants d'ostéosynthèse, clous centromédullaires ;
– implants d'ostéosynthèse, implants pour chirurgie des extrémités des membres, mains et pieds : plaque à petits fragments ; vis perforée ; vis (cheville) sécable ; agrafe ;
– implants d'ostéosynthèse, lames plaques ou lames coudées lisses : lisse ; lisse et perforée ; adhérente ou à crénage ; adhérente ou à crénage sur la face osseuse ; adhérente ou à crénage, perforée ; adhérente ou à crénage sur la face osseuse, perforée ;
– implants d'ostéosynthèse, plaques (sécable ou non) : plaque diaphysaire ; plaque épiphysaire ; plaque à cotyle ou basin ; plaque à agrafe ronde, endocéphalique, extrémité supérieure humérus ; plaque-crochet trochantérienne ;
– implants d'ostéosynthèse, vis et contre-vis : vis corticale et spongieuse, non autotaraudeuse ; vis à pas différents et autocompressive ; vis avec sa contre-vis adaptable sur un trou fileté ; vis perforée ; vis autotaraudeuse ; vis autocompressive ; vis résorbable ; vis adaptable sur un trou fileté d'un implant ;
– implants d'ostéosynthèse, vis plaque : lisse ; avec système de blocage, lisse ; adhérente ou à crénage ; avec système de blocage, adhérente ou à crénage ;
– implants de drainage pour traitement du glaucome issus de dérivés de tissus d'origine animale non viables ou en comportant ;
– implants de pontage ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés ;
– implants de pontage issus de dérivés, de tissus d'origine animale non viables ou en comportant ;
– implants de réfection de paroi d'origine synthétique, non tricotés et non tissés ;
– implants de réfection de paroi d'origine synthétique, tricotés ou tissés, enduits ou non enduits, non résorbables ;
– implants de réfection de paroi d'origine synthétique, tricotés ou tissés, enduits ou non enduits, résorbables ;
– implants de réfection de paroi, issus de dérivés d'origine animale ;
– implants de soutènement sous-urétral ;
– implants de suture et de ligature internes, mécaniques, résorbables ou non, pour la chirurgie conventionnelle ou l'endochirurgie : agrafage pour fixation d'implants avec système de pose (chargeur d'agrafes) non restérilisable, rechargeable ou non ; agrafage pour suture et anastomose linéaires ; agrafage pour suture circulaire avec système de pose, non restérilisable non rechargeable, ligature interne ou clips des vaisseaux ou des conduits excréteurs avec système de pose (chargeur de clips), non restérilisable, rechargeable ou non avec ou sans section ;
– implants digestifs pour gastroplastie ;
– plaques d'obturation et patchs, résorbables ou non résorbables, quelle que soit la surface, ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés ;
– plaques d'obturation et patchs, résorbables ou non résorbables, quelle que soit la surface, issus de dérivés, de tissus d'origine animale non viables ou en comportant ;
– produit visco-élastique utilisé en ophtalmologie pour la pose d'implants cristalliniens ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés ;
– produits visco-élastiques utilisés en ophtalmologie pour la pose d'implants cristalliniens issus de dérivés de tissus d'origine animale non viables ou en comportant ;
– sources radioactives implantables dites " Grains d'iode 125 " ;
– valves cardiaques à bille, à disque ou à double ailette ;
– valves fabriquées à partir de tissu d'origine animale autre que valvulaire cardiaque montées ou non sur armature ;
– valves fabriquées à partir de valves cardiaques d'origine animale, montées ou non sur armature.
A bis : Equipements spéciaux pour personnes handicapées
Article 30-0 B
La liste des équipements spéciaux soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du c du 2° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts est fixée comme suit :
Pour les handicapés moteurs :
commandes adaptées pour le contrôle de l'environnement et la communication : au souffle, linguales, joysticks, défilement, contacteurs, casques et licornes ;
appareils de communication à synthèse vocale et désigneurs ;
cartes électroniques et logiciels spécifiques de communication ;
claviers spéciaux pour ordinateurs et machines à écrire ;
aides mécaniques ou électriques aux mouvements des bras, tourne-pages automatiques ;
matériels de transfert : élévateurs et releveurs hydrauliques ou électriques, lève-personnes ;
systèmes de douche et de bain incorporant les éléments indispensables à leur accessibilité par des handicapés, à l'exclusion des équipements médicaux ou à finalité thérapeutique ;
lorsqu'ils ont une vitesse inférieure ou égale à dix kilomètres par heure : les fauteuils roulants et les scooters médicaux ;
appareils modulaires de verticalisation ;
appareils de soutien partiel de la tête ;
casques de protection pour enfants handicapés ;
Pour aveugles et malvoyants :
appareils ou objets à lecture, écriture ou reproduction de caractères ou signes en relief (braille) ;
téléagrandisseurs et systèmes optiques télescopiques ;
cartes électroniques et logiciels spécialisés ;
Pour sourds et malentendants :
vibrateurs tactiles ;
orthèses vibratoires (amplificateurs de voix) ;
implants cochléaires ;
logiciels spécifiques ;
Pour d'autres handicapés :
filtres respiratoires et protections trachéales pour laryngectomisés ;
appareils de photothérapie ;
appareils de recueil de saignées ;
Pour l'ensemble des handicapés afin de faciliter la conduite ou l'accès des véhicules :
siège orthopédique (siège pivotant, surélevé...) ;
treuils, rampes et autres dispositifs pour l'accès des personnes handicapées en fauteuil roulant ;
commande d'accélérateur à main (cercle, arc de cercle, secteur, manette, poignée tournante...) ;
sélecteur de vitesses sur planche de bord ;
modification de la position ou de la commande du frein principal ou du frein de secours ;
modification de la position ou de la commande des commutateurs de feux, de clignotants, d'avertisseur sonore, d'essuie-glace ;
dispositif de commande groupée (frein principal, accélérateur...) ;
permutation ou modification de la position des pédales : pédales d'embrayage et de frein rapprochées ou communes, pédales surélevées, faux planchers ;
modification de la colonne de direction ;
dispositif de maintien du tronc par sangle ou par harnais ;
dispositifs d'ancrage des fauteuils roulants à l'intérieur du véhicule ;
Pour l'ensemble des personnes en situation de handicap afin de faciliter la pratique d'une activité sportive :
appareils et équipements de mobilité adaptés (luges, skis, bateaux de paravoile …) ;
appareils et équipements fixes de pratique sportive adaptée (banc de musculation, home-trainer, siège de lancer athlétique, selle adaptée pour la pratique de l'équitation …) ;
matériels de fixation (plaque de lancer, matériel de fixation d'escrime …) ;
matériels d'assistance et de pratique sportive adaptés pour les personnes en situation de handicap moteur (flotteurs latéraux d'aviron, rampes de mise à cheval, massues d'athlétisme, filets de volley-ball assis …) ;
matériels d'assistance et de pratique sportive adaptés pour les personnes ayant une déficience visuelle (sonorisation pour guidage, matériel de cecifoot …).
Article 30-0 C
Les ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du f du 2° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts sont les matériels suivants, spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée :
Les appareils élévateurs verticaux, installés à demeure, comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée, debout ou en fauteuil roulant, avec ou sans accompagnateur, qui répondent aux conditions suivantes :
Ils permettent le déplacement entre deux niveaux définis, avec éventuellement un ou plusieurs niveaux intermédiaires ;
Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;
Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif protégeant l'accès de la gaine à chaque palier ;
Leur charge nominale minimale est de 200 kilogrammes, à l'exception des appareils élévateurs manuels, pour lesquels la charge nominale ne doit pas excéder 200 kilogrammes.
Les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée accompagnée ou non, installés à demeure, se déplaçant le long de guides inclinés, desservant des niveaux définis, circulant au non le long d'une ou de plusieurs parois ou éléments de parois, qui répondent aux conditions suivantes :
Ils circulent le long d'un escalier ou d'un plan incliné ;
Ils comportent un plateau accessible au fauteuil roulant ou un siège ;
Leur inclinaison par rapport à l'horizontale n'excède pas 45° ;
Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;
Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif de maintien des personnes lors du fonctionnement de l'appareil ;
Leur charge nominale n'excède pas 200 kilogrammes.
A ter : Travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux d'habitation
Article 30-0 D
Les prestations de rénovation énergétique mentionnées au 3° du I de l'article 278-0 bis A du code général des impôts bénéficiant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l'article 278-0 bis du même code sont les suivantes :
1° L'isolation thermique :
Des parois opaques conformément aux prescriptions du II de l'article 30-0 D bis ;
Des parois vitrées conformément aux prescriptions du III de l'article 30-0 D bis ;
Des portes d'entrée donnant sur l'extérieur conformément aux prescriptions du IV de l'article 30-0 D bis ;
Par l'installation de volets isolants conformément aux prescriptions du V de l'article 30-0 D bis ;
Par l'installation de protections solaires mobiles conformément aux prescriptions du VI de l'article 30-0 D bis ;
2° Les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D ter ;
3° Les systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux, les systèmes de ventilation mécanique simple flux hygroréglable et les systèmes de ventilation hybride hygroréglable conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D quater ;
4° Le calorifugeage des installations de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D quinquies ;
5° Les appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D sexies ;
6° Les appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D septies ;
7° Les brasseurs d'air plafonniers fixes conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D octies ;
8° Les prestations d'entretien et de réparation des chaudières à très haute performance énergétique conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D nonies.
Article 30-0 D bis
I.-Pour l'application du 1° de l'article 30-0 D, un procédé d'isolation thermique est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection, tels que des revêtements, des parements ou des membranes continues si nécessaire, contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs, telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité ou le feu.
Lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage, leur pose est accompagnée de l'installation d'un pare-vapeur ou de tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent.
II.-L'isolation thermique des parois opaques mentionnée au a du 1° de l'article 30-0 D met en œuvre un procédé d'isolation thermique conforme aux prescriptions du I comportant un ou des matériaux d'isolation thermique dont la résistance thermique totale (R), évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667, la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants, est supérieure ou égale à la valeur suivante exprimée en mètres carrés-kelvin par watt (m2. K/ W) :
La résistance thermique (R) est établie conformément aux prescriptions de l'annexe II à l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique. La résistance thermique d'un produit certifié ACERMI ou QB23 est réputée satisfaire à cette exigence.
III.-L'isolation thermique des parois vitrées mentionnée au b du 1° de l'article 30-0 D porte sur la mise en place d'une fenêtre, fenêtre de toiture ou porte-fenêtre avec vitrage isolant en remplacement d'une fenêtre, fenêtre de toiture ou porte-fenêtre existante ou sur l'installation de vitrages de remplacement à isolation renforcée. Les équipements utilisés respectent les exigences suivantes :
1° Fenêtres ou portes-fenêtres ayant soit un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré-kelvin et un facteur de transmission solaire supérieur ou égal à 0,3, soit un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré-kelvin et un facteur de transmission solaire supérieur ou égal à 0,36 ;
2° Fenêtres de toiture ayant un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré-kelvin et un facteur de transmission solaire inférieur ou égal à 0,36 ;
3° Doubles-fenêtres, consistant en la pose sur une baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, ayant un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 1,8 watt par mètre carré-kelvin et un facteur de transmission solaire supérieur ou égal à 0,32 ;
4° Vitrages de remplacement à isolation renforcée, également dénommés vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante, ayant un coefficient de transmission thermique du vitrage inférieur ou égal à 1,1 watt par mètre carré-kelvin.
Le coefficient de transmission thermique est évalué selon la norme NF EN 14351-1 + A2 ou toute autre méthode équivalente, le facteur de transmission solaire est évalué selon la norme NF P50-777 ou toute autre méthode équivalente, et le coefficient de transmission thermique du vitrage est évalué selon la norme NF EN 1279 ou toute autre méthode équivalente.
IV.-L'isolation thermique des portes d'entrée donnant sur l'extérieur mentionnée au c du 1° de l'article 30-0 D utilise des équipements dont le coefficient de transmission thermique est inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré-kelvin. Le coefficient de transmission thermique des portes d'entrée donnant sur l'extérieur est évalué selon la norme NF EN 14351-1 + A2 ou toute autre méthode équivalente.
V.-Les volets isolants mentionnés au d du 1° de l'article 30-0 D sont des volets extérieurs dont l'installation conduit à une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,22 mètre carrés-kelvin par watt.
VI.-Les protections solaires mobiles mentionnées au e du 1° de l'article 30-0 D sont des protections extérieures se déployant dans le plan des baies vitrées et permettant un repliement total du tablier. La protection solaire dispose d'un facteur de transmission de l'énergie solaire totale “ gtot ”, évalué selon la norme NF EN ISO 52022-1 ou toute autre méthode équivalente, inférieur à 0,15 pour un vitrage de type C au sens de la norme NF EN 14501, sauf si l'occultation permet de protéger la baie de tout rayonnement solaire direct et qu'elle relève de l'une des catégories suivantes : volet battant, jalousie accordéon, persienne coulissante, persienne repliable, volet coulissant.
La protection, si elle est installée sur une baie verticale, vérifie en sus l'un au moins des trois critères suivants :
La surface ajourée est supérieure à 30 % de la surface du tablier ;
La protection mobile est à projection ;
La protection mobile est un volet battant plein équipé d'un système d'entrebâillement.
Article 30-0 D ter
Les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable mentionnés au 2° de l'article 30-0 D sont les suivants :
1° Les pompes à chaleur, autres qu'air/ air, dont la finalité est la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, relevant des catégories suivantes :
Les pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chauffage, ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage supérieure ou égale à 126 % pour les pompes à chaleur à basse température ou à 111 % pour les pompes à chaleur à moyenne et haute température, parmi les pompes à chaleur suivantes :
Pompes à chaleur géothermiques eau/ eau y compris échangeur de chaleur souterrain, pompes à chaleur solarothermiques et pompes à chaleur air/ eau pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes ;
ii) Pompes à chaleur géothermiques sol/ eau y compris échangeur de chaleur souterrain, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité pour une température de 4 degrés Celsius du bain d'eau glycolée conformément à la norme NF EN 15879-1 ou toute autre méthode équivalente et une température de condensation de 35 degrés Celsius ;
iii) Pompes à chaleur géothermiques sol/ sol y compris échangeur de chaleur souterrain, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 susvisé pour une température d'évaporation fixe de-5 degrés Celsius et une température de condensation de 35 degrés Celsius.
L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux, hors dispositif de régulation.
Le professionnel rédige une note de dimensionnement du générateur par rapport aux déperditions calculées à la température de base. Les déperditions concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage, sans considération des éventuels autres générateurs présents. Cette note est remise au bénéficiaire à l'achèvement des travaux.
Dans le cas d'une pompe à chaleur air/ eau comportant un dispositif d'appoint utilisant un combustible liquide ou gazeux et une régulation qui les pilote, le taux de couverture de la pompe à chaleur hors dispositif d'appoint, défini comme le rapport entre la quantité d'énergie fournie par la pompe à chaleur hors dispositif d'appoint et les besoins annuels de chaleur pour le chauffage du logement, est supérieur ou égal à 70 %. Ce taux de couverture, calculé pour le mode de régulation choisi par le professionnel réalisant l'installation, est indiqué dans la note de dimensionnement ;
Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire dont l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau établie en fonction du profil soutirage, conformément au règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, est supérieure ou égale à la valeur suivante :
Les systèmes centralisés constitués d'une ou plusieurs pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire collective, respectant les exigences suivantes :
Pour les pompes à chaleur relevant du règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau est supérieure ou égale à 61 % pour un profil de soutirage XXL et supérieure ou égale à 65 % pour des profils de soutirage 3XL et plus ;
ii) Pour les pompes à chaleur relevant du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 111 % ;
iii) Le coefficient de performance (COP) est supérieur ou égal à 2,8 et déterminé en appliquant les normes et conditions suivantes :
-Pour un chauffe-eau thermodynamique collectif, le COP est établi à 7 degrés Celsius selon la norme NF EN 16147 ou toute autre méthode équivalente, pour le profil de soutirage concerné ;
-Pour une pompe à chaleur utilisant le dioxyde de carbone comme fluide frigorigène, le COP sur l'air extérieur est établi à 7 degrés Celsius pour une température d'eau froide à 15 degrés Celsius et une température de départ d'eau supérieure ou égale à 55 degrés Celsius, selon la norme NF EN 14511 ou toute autre méthode équivalente ;
-Pour les autres pompes à chaleur, le COP est établi selon la norme NF EN 14511 ou toute autre méthode équivalente, sous les conditions de température définies dans le tableau ci-après en degrés Celsius (° C) :
Pour les pompes à chaleur caractérisées en mode chauffage pour des températures à la sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35 degrés Celsius et 55 degrés Celsius selon la norme NF EN 14511, le COP à 45 degrés Celsius peut être déterminé par interpolation linéaire entre ces deux valeurs ;
2° Les équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération suivants :
Un branchement privatif composé de tuyaux et de vannes permettant le raccordement du réseau de chaleur ou de froid au poste de livraison de l'immeuble ;
Un poste de livraison ou sous-station constituant l'échangeur entre le réseau de chaleur ou de froid et l'immeuble ;
Les matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur ou du froid visant à en assurer une répartition correcte, et installés avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement.
3° Les chaudières à bois ou autres biomasses d'une puissance inférieure ou égale à 300 kilowatts respectant les exigences suivantes, au sens du règlement (UE) n° 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 précité :
Les émissions de monoxyde de carbone, de particules, de composés organiques gazeux et d'oxydes d'azote sont calculées ou mesurées à 10 % O2 et conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide.
Les chaudières mentionnées au présent 3° sont équipées d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission du 3 juillet 2014-2014 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire (2014/ C 207/02).
4° Les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants à bois ou autres biomasses respectant les exigences suivantes, au sens du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide :
Les émissions de monoxyde de carbone, de particules, de composés organiques gazeux et d'oxydes d'azote sont calculées ou mesurées à 13 % O2 et conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 précité.
L'efficacité énergétique saisonnière et les émissions de polluants sont mesurées selon les référentiels suivants :
Pour les poêles : norme NF EN 13240 + A2 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente ;
Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 + A2 ou NF EN 14785 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente ;
Pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815 + A1 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente.
Pour les appareils de masse artisanaux de conception unitaire, les valeurs d'émissions et de rendement sont exprimées selon le référentiel de la norme NF EN 15544 ou toute autre méthode équivalente. L'appareil, intégrant la chambre de combustion, l'accumulateur de chaleur et le conduit de fumée, est dimensionné sur le fondement d'une note de calcul détaillée, réalisée à l'aide d'un logiciel de dimensionnement dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie ;
5° Les équipements de production de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, installés avec appoint intégré et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, respectant les exigences suivantes :
Les capteurs utilisés disposent d'une certification QB ou Solar Keymark ou équivalente, fondée sur les normes EN 12975-1 + A1 et NF EN ISO 9806 ou toute autre méthode équivalente. Ils peuvent être thermiques à circulation d'eau, d'eau glycolée ou d'air, ou hybrides thermiques et électriques à circulation d'eau ou d'eau glycolée, dans les conditions de pose et d'utilisation de l'équipement ;
Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage :
L'efficacité énergétique saisonnière établie conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes est :
-supérieure ou égale à 82 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé est inférieure à 82 % ;
-supérieure ou égale à 90 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est inférieure à 90 % ;
-supérieure ou égale à 98 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est supérieure ou égale à 90 % et inférieure à 98 % ;
-supérieure d'au moins 5 points de pourcentage à l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint dans les autres cas ;
ii) La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 8 mètres carrés ;
iii) Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballons d'eau chaude solaires. La capacité de stockage du ou des ballons d'eau chaude solaires est strictement supérieure à 400 litres ;
iv) Si la capacité de stockage du ou des ballons d'eau chaude solaires est inférieure ou égale à 500 litres, leur classe d'efficacité énergétique, déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, est au moins la classe C ;
Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire :
L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau établie en fonction du profil de soutirage conformément au règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude est supérieure ou égale à la valeur suivante :
ii) La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 2 mètres carrés ;
iii) Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballons d'eau chaude solaires. Si la capacité de stockage du ou des ballons d'eau chaude solaires est inférieure ou égale à 500 litres, leur classe d'efficacité énergétique, déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, est a minima la classe C.
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