Code général des impôts, annexe IV

Type Code
Publication 1975-12-31
Dernière mise à jour 2026-01-01
État En vigueur
Source Légifrance
articles 506
Historique des réformes JSON API

– produit visco-élastique utilisé en ophtalmologie pour la pose d'implants cristalliniens ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés ;

– produits visco-élastiques utilisés en ophtalmologie pour la pose d'implants cristalliniens issus de dérivés de tissus d'origine animale non viables ou en comportant ;

– sources radioactives implantables dites " Grains d'iode 125 " ;

– valves cardiaques à bille, à disque ou à double ailette ;

– valves fabriquées à partir de tissu d'origine animale autre que valvulaire cardiaque montées ou non sur armature ;

– valves fabriquées à partir de valves cardiaques d'origine animale, montées ou non sur armature.

A bis : Equipements spéciaux pour personnes handicapées

Article 30-0 B

La liste des équipements spéciaux soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du c du 2° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts est fixée comme suit :

1.

Pour les handicapés moteurs :

commandes adaptées pour le contrôle de l'environnement et la communication : au souffle, linguales, joysticks, défilement, contacteurs, casques et licornes ;

appareils de communication à synthèse vocale et désigneurs ;

cartes électroniques et logiciels spécifiques de communication ;

claviers spéciaux pour ordinateurs et machines à écrire ;

aides mécaniques ou électriques aux mouvements des bras, tourne-pages automatiques ;

matériels de transfert : élévateurs et releveurs hydrauliques ou électriques, lève-personnes ;

systèmes de douche et de bain incorporant les éléments indispensables à leur accessibilité par des handicapés, à l'exclusion des équipements médicaux ou à finalité thérapeutique ;

lorsqu'ils ont une vitesse inférieure ou égale à dix kilomètres par heure : les fauteuils roulants et les scooters médicaux ;

appareils modulaires de verticalisation ;

appareils de soutien partiel de la tête ;

casques de protection pour enfants handicapés ;

2.

Pour aveugles et malvoyants :

appareils ou objets à lecture, écriture ou reproduction de caractères ou signes en relief (braille) ;

téléagrandisseurs et systèmes optiques télescopiques ;

cartes électroniques et logiciels spécialisés ;

3.

Pour sourds et malentendants :

vibrateurs tactiles ;

orthèses vibratoires (amplificateurs de voix) ;

implants cochléaires ;

logiciels spécifiques ;

4.

Pour d'autres handicapés :

filtres respiratoires et protections trachéales pour laryngectomisés ;

appareils de photothérapie ;

appareils de recueil de saignées ;

5.

Pour l'ensemble des handicapés afin de faciliter la conduite ou l'accès des véhicules :

siège orthopédique (siège pivotant, surélevé...) ;

treuils, rampes et autres dispositifs pour l'accès des personnes handicapées en fauteuil roulant ;

commande d'accélérateur à main (cercle, arc de cercle, secteur, manette, poignée tournante...) ;

sélecteur de vitesses sur planche de bord ;

modification de la position ou de la commande du frein principal ou du frein de secours ;

modification de la position ou de la commande des commutateurs de feux, de clignotants, d'avertisseur sonore, d'essuie-glace ;

dispositif de commande groupée (frein principal, accélérateur...) ;

permutation ou modification de la position des pédales : pédales d'embrayage et de frein rapprochées ou communes, pédales surélevées, faux planchers ;

modification de la colonne de direction ;

dispositif de maintien du tronc par sangle ou par harnais ;

dispositifs d'ancrage des fauteuils roulants à l'intérieur du véhicule ;

6.

Pour l'ensemble des personnes en situation de handicap afin de faciliter la pratique d'une activité sportive :

appareils et équipements de mobilité adaptés (luges, skis, bateaux de paravoile …) ;

appareils et équipements fixes de pratique sportive adaptée (banc de musculation, home-trainer, siège de lancer athlétique, selle adaptée pour la pratique de l'équitation …) ;

matériels de fixation (plaque de lancer, matériel de fixation d'escrime …) ;

matériels d'assistance et de pratique sportive adaptés pour les personnes en situation de handicap moteur (flotteurs latéraux d'aviron, rampes de mise à cheval, massues d'athlétisme, filets de volley-ball assis …) ;

matériels d'assistance et de pratique sportive adaptés pour les personnes ayant une déficience visuelle (sonorisation pour guidage, matériel de cecifoot …).

Article 30-0 C

Les ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du f du 2° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts sont les matériels suivants, spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée :

1.

Les appareils élévateurs verticaux, installés à demeure, comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée, debout ou en fauteuil roulant, avec ou sans accompagnateur, qui répondent aux conditions suivantes :

a)

Ils permettent le déplacement entre deux niveaux définis, avec éventuellement un ou plusieurs niveaux intermédiaires ;

b)

Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;

c)

Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif protégeant l'accès de la gaine à chaque palier ;

d)

Leur charge nominale minimale est de 200 kilogrammes, à l'exception des appareils élévateurs manuels, pour lesquels la charge nominale ne doit pas excéder 200 kilogrammes.

2.

Les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée accompagnée ou non, installés à demeure, se déplaçant le long de guides inclinés, desservant des niveaux définis, circulant au non le long d'une ou de plusieurs parois ou éléments de parois, qui répondent aux conditions suivantes :

a)

Ils circulent le long d'un escalier ou d'un plan incliné ;

b)

Ils comportent un plateau accessible au fauteuil roulant ou un siège ;

c)

Leur inclinaison par rapport à l'horizontale n'excède pas 45° ;

d)

Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;

e)

Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif de maintien des personnes lors du fonctionnement de l'appareil ;

f)

Leur charge nominale n'excède pas 200 kilogrammes.

A ter : Travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux d'habitation

Article 30-0 D

Les prestations de rénovation énergétique mentionnées au 3° du I de l'article 278-0 bis A du code général des impôts bénéficiant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l'article 278-0 bis du même code sont les suivantes :

1° L'isolation thermique :

a)

Des parois opaques conformément aux prescriptions du II de l'article 30-0 D bis ;

b)

Des parois vitrées conformément aux prescriptions du III de l'article 30-0 D bis ;

c)

Des portes d'entrée donnant sur l'extérieur conformément aux prescriptions du IV de l'article 30-0 D bis ;

d)

Par l'installation de volets isolants conformément aux prescriptions du V de l'article 30-0 D bis ;

e)

Par l'installation de protections solaires mobiles conformément aux prescriptions du VI de l'article 30-0 D bis ;

2° Les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D ter ;

3° Les systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux, les systèmes de ventilation mécanique simple flux hygroréglable et les systèmes de ventilation hybride hygroréglable conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D quater ;

4° Le calorifugeage des installations de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D quinquies ;

5° Les appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D sexies ;

6° Les appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D septies ;

7° Les brasseurs d'air plafonniers fixes conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D octies ;

8° Les prestations d'entretien et de réparation des chaudières à très haute performance énergétique conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D nonies.

Article 30-0 D bis

I.-Pour l'application du 1° de l'article 30-0 D, un procédé d'isolation thermique est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection, tels que des revêtements, des parements ou des membranes continues si nécessaire, contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs, telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité ou le feu.

Lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage, leur pose est accompagnée de l'installation d'un pare-vapeur ou de tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent.

II.-L'isolation thermique des parois opaques mentionnée au a du 1° de l'article 30-0 D met en œuvre un procédé d'isolation thermique conforme aux prescriptions du I comportant un ou des matériaux d'isolation thermique dont la résistance thermique totale (R), évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667, la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants, est supérieure ou égale à la valeur suivante exprimée en mètres carrés-kelvin par watt (m2. K/ W) :

La résistance thermique (R) est établie conformément aux prescriptions de l'annexe II à l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique. La résistance thermique d'un produit certifié ACERMI ou QB23 est réputée satisfaire à cette exigence.

III.-L'isolation thermique des parois vitrées mentionnée au b du 1° de l'article 30-0 D porte sur la mise en place d'une fenêtre, fenêtre de toiture ou porte-fenêtre avec vitrage isolant en remplacement d'une fenêtre, fenêtre de toiture ou porte-fenêtre existante ou sur l'installation de vitrages de remplacement à isolation renforcée. Les équipements utilisés respectent les exigences suivantes :

1° Fenêtres ou portes-fenêtres ayant soit un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré-kelvin et un facteur de transmission solaire supérieur ou égal à 0,3, soit un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré-kelvin et un facteur de transmission solaire supérieur ou égal à 0,36 ;

2° Fenêtres de toiture ayant un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré-kelvin et un facteur de transmission solaire inférieur ou égal à 0,36 ;

3° Doubles-fenêtres, consistant en la pose sur une baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, ayant un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 1,8 watt par mètre carré-kelvin et un facteur de transmission solaire supérieur ou égal à 0,32 ;

4° Vitrages de remplacement à isolation renforcée, également dénommés vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante, ayant un coefficient de transmission thermique du vitrage inférieur ou égal à 1,1 watt par mètre carré-kelvin.

Le coefficient de transmission thermique est évalué selon la norme NF EN 14351-1 + A2 ou toute autre méthode équivalente, le facteur de transmission solaire est évalué selon la norme NF P50-777 ou toute autre méthode équivalente, et le coefficient de transmission thermique du vitrage est évalué selon la norme NF EN 1279 ou toute autre méthode équivalente.

IV.-L'isolation thermique des portes d'entrée donnant sur l'extérieur mentionnée au c du 1° de l'article 30-0 D utilise des équipements dont le coefficient de transmission thermique est inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré-kelvin. Le coefficient de transmission thermique des portes d'entrée donnant sur l'extérieur est évalué selon la norme NF EN 14351-1 + A2 ou toute autre méthode équivalente.

V.-Les volets isolants mentionnés au d du 1° de l'article 30-0 D sont des volets extérieurs dont l'installation conduit à une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,22 mètre carrés-kelvin par watt.

VI.-Les protections solaires mobiles mentionnées au e du 1° de l'article 30-0 D sont des protections extérieures se déployant dans le plan des baies vitrées et permettant un repliement total du tablier. La protection solaire dispose d'un facteur de transmission de l'énergie solaire totale “ gtot ”, évalué selon la norme NF EN ISO 52022-1 ou toute autre méthode équivalente, inférieur à 0,15 pour un vitrage de type C au sens de la norme NF EN 14501, sauf si l'occultation permet de protéger la baie de tout rayonnement solaire direct et qu'elle relève de l'une des catégories suivantes : volet battant, jalousie accordéon, persienne coulissante, persienne repliable, volet coulissant.

La protection, si elle est installée sur une baie verticale, vérifie en sus l'un au moins des trois critères suivants :

a)

La surface ajourée est supérieure à 30 % de la surface du tablier ;

b)

La protection mobile est à projection ;

c)

La protection mobile est un volet battant plein équipé d'un système d'entrebâillement.

Article 30-0 D ter

Les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable mentionnés au 2° de l'article 30-0 D sont les suivants :

1° Les pompes à chaleur, autres qu'air/ air, dont la finalité est la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, relevant des catégories suivantes :

a)

Les pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chauffage, ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage supérieure ou égale à 126 % pour les pompes à chaleur à basse température ou à 111 % pour les pompes à chaleur à moyenne et haute température, parmi les pompes à chaleur suivantes :

i)

Pompes à chaleur géothermiques eau/ eau y compris échangeur de chaleur souterrain, pompes à chaleur solarothermiques et pompes à chaleur air/ eau pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes ;

ii) Pompes à chaleur géothermiques sol/ eau y compris échangeur de chaleur souterrain, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité pour une température de 4 degrés Celsius du bain d'eau glycolée conformément à la norme NF EN 15879-1 ou toute autre méthode équivalente et une température de condensation de 35 degrés Celsius ;

iii) Pompes à chaleur géothermiques sol/ sol y compris échangeur de chaleur souterrain, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 susvisé pour une température d'évaporation fixe de-5 degrés Celsius et une température de condensation de 35 degrés Celsius.

L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux, hors dispositif de régulation.

Le professionnel rédige une note de dimensionnement du générateur par rapport aux déperditions calculées à la température de base. Les déperditions concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage, sans considération des éventuels autres générateurs présents. Cette note est remise au bénéficiaire à l'achèvement des travaux.

Dans le cas d'une pompe à chaleur air/ eau comportant un dispositif d'appoint utilisant un combustible liquide ou gazeux et une régulation qui les pilote, le taux de couverture de la pompe à chaleur hors dispositif d'appoint, défini comme le rapport entre la quantité d'énergie fournie par la pompe à chaleur hors dispositif d'appoint et les besoins annuels de chaleur pour le chauffage du logement, est supérieur ou égal à 70 %. Ce taux de couverture, calculé pour le mode de régulation choisi par le professionnel réalisant l'installation, est indiqué dans la note de dimensionnement ;

b)

Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire dont l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau établie en fonction du profil soutirage, conformément au règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, est supérieure ou égale à la valeur suivante :

c)

Les systèmes centralisés constitués d'une ou plusieurs pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire collective, respectant les exigences suivantes :

i)

Pour les pompes à chaleur relevant du règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau est supérieure ou égale à 61 % pour un profil de soutirage XXL et supérieure ou égale à 65 % pour des profils de soutirage 3XL et plus ;

ii) Pour les pompes à chaleur relevant du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 111 % ;

iii) Le coefficient de performance (COP) est supérieur ou égal à 2,8 et déterminé en appliquant les normes et conditions suivantes :

-Pour un chauffe-eau thermodynamique collectif, le COP est établi à 7 degrés Celsius selon la norme NF EN 16147 ou toute autre méthode équivalente, pour le profil de soutirage concerné ;

-Pour une pompe à chaleur utilisant le dioxyde de carbone comme fluide frigorigène, le COP sur l'air extérieur est établi à 7 degrés Celsius pour une température d'eau froide à 15 degrés Celsius et une température de départ d'eau supérieure ou égale à 55 degrés Celsius, selon la norme NF EN 14511 ou toute autre méthode équivalente ;

-Pour les autres pompes à chaleur, le COP est établi selon la norme NF EN 14511 ou toute autre méthode équivalente, sous les conditions de température définies dans le tableau ci-après en degrés Celsius (° C) :

Pour les pompes à chaleur caractérisées en mode chauffage pour des températures à la sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35 degrés Celsius et 55 degrés Celsius selon la norme NF EN 14511, le COP à 45 degrés Celsius peut être déterminé par interpolation linéaire entre ces deux valeurs ;

2° Les équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération suivants :

a)

Un branchement privatif composé de tuyaux et de vannes permettant le raccordement du réseau de chaleur ou de froid au poste de livraison de l'immeuble ;

b)

Un poste de livraison ou sous-station constituant l'échangeur entre le réseau de chaleur ou de froid et l'immeuble ;

c)

Les matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur ou du froid visant à en assurer une répartition correcte, et installés avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement.

3° Les chaudières à bois ou autres biomasses d'une puissance inférieure ou égale à 300 kilowatts respectant les exigences suivantes, au sens du règlement (UE) n° 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 précité :

Les émissions de monoxyde de carbone, de particules, de composés organiques gazeux et d'oxydes d'azote sont calculées ou mesurées à 10 % O2 et conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide.

Les chaudières mentionnées au présent 3° sont équipées d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission du 3 juillet 2014-2014 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire (2014/ C 207/02).

4° Les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants à bois ou autres biomasses respectant les exigences suivantes, au sens du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide :

Les émissions de monoxyde de carbone, de particules, de composés organiques gazeux et d'oxydes d'azote sont calculées ou mesurées à 13 % O2 et conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 précité.

L'efficacité énergétique saisonnière et les émissions de polluants sont mesurées selon les référentiels suivants :

a)

Pour les poêles : norme NF EN 13240 + A2 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente ;

b)

Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 + A2 ou NF EN 14785 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente ;

c)

Pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815 + A1 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente.

Pour les appareils de masse artisanaux de conception unitaire, les valeurs d'émissions et de rendement sont exprimées selon le référentiel de la norme NF EN 15544 ou toute autre méthode équivalente. L'appareil, intégrant la chambre de combustion, l'accumulateur de chaleur et le conduit de fumée, est dimensionné sur le fondement d'une note de calcul détaillée, réalisée à l'aide d'un logiciel de dimensionnement dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie ;

5° Les équipements de production de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, installés avec appoint intégré et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, respectant les exigences suivantes :

a)

Les capteurs utilisés disposent d'une certification QB ou Solar Keymark ou équivalente, fondée sur les normes EN 12975-1 + A1 et NF EN ISO 9806 ou toute autre méthode équivalente. Ils peuvent être thermiques à circulation d'eau, d'eau glycolée ou d'air, ou hybrides thermiques et électriques à circulation d'eau ou d'eau glycolée, dans les conditions de pose et d'utilisation de l'équipement ;

b)

Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage :

i)

L'efficacité énergétique saisonnière établie conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes est :

-supérieure ou égale à 82 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé est inférieure à 82 % ;

-supérieure ou égale à 90 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est inférieure à 90 % ;

-supérieure ou égale à 98 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est supérieure ou égale à 90 % et inférieure à 98 % ;

-supérieure d'au moins 5 points de pourcentage à l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint dans les autres cas ;

ii) La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 8 mètres carrés ;

iii) Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballons d'eau chaude solaires. La capacité de stockage du ou des ballons d'eau chaude solaires est strictement supérieure à 400 litres ;

iv) Si la capacité de stockage du ou des ballons d'eau chaude solaires est inférieure ou égale à 500 litres, leur classe d'efficacité énergétique, déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, est au moins la classe C ;

c)

Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire :

i)

L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau établie en fonction du profil de soutirage conformément au règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude est supérieure ou égale à la valeur suivante :

ii) La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 2 mètres carrés ;

iii) Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballons d'eau chaude solaires. Si la capacité de stockage du ou des ballons d'eau chaude solaires est inférieure ou égale à 500 litres, leur classe d'efficacité énergétique, déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, est a minima la classe C.

L'efficacité énergétique saisonnière mentionnée au b et l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau mentionnée au c du présent 5° sont appréciées dans les conditions climatiques moyennes au sens du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes.

Pour les dispositifs solaires mentionnés aux b et c précités, l'efficacité énergétique saisonnière ou l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau sont calculées par l'installateur à l'aide d'un logiciel dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. L'installateur utilise les données communiquées par le fabricant ou le distributeur, ou les données indiquées sur les composants séparés, pour calculer l'efficacité énergétique saisonnière. Il remet au contribuable la fiche de résultats éditée par le logiciel.

Pour le calcul de l'efficacité énergétique saisonnière mentionnée au b et de l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau mentionnée au c du présent 5°, l'installateur renseigne dans le logiciel l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint lorsque l'appoint assure à la fois la fonction de chauffage des locaux et celle de chauffage de l'eau sanitaire de la façon suivante :

-pour les appoints soumis à la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie et les appoints relevant du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/ UE, il se réfère à la valeur indiquée sur la fiche produit ;

-pour les appoints pour lesquels l'efficacité énergétique saisonnière n'est pas connue, l'installateur se réfère aux valeurs conventionnelles indiquées ci-dessous :

Pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses utilisées comme appoint, le critère requis s'applique à l'indice d'efficacité énergétique au sens du règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires. Lorsque l'indice d'efficacité énergétique de cet appoint n'est pas connu, la valeur conventionnelle utilisée est de 98 %.

Pour les équipements mentionnés au b du présent 5° installés sur planchers chauffants, l'efficacité énergétique saisonnière est calculée grâce à un logiciel en utilisant les valeurs conventionnelles suivantes pour le ballon de stockage : volume de 2 000 litres, classe d'efficacité énergétique A +. Les références du logiciel sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.

Article 30-0 D quater

I.-Les systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux mentionnés au 3 de l'article 30-0 D respectent les conditions suivantes :

1° Pour les installations individuelles :

a)

La centrale double flux est autoréglable ou à modulation hygroréglable et de classe d'efficacité énergétique A ou supérieure au sens du règlement délégué (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des unités de ventilation résidentielles ;

b)

La centrale double flux présente un rapport de température mesuré selon la norme NF EN 13141-7 ou toute autre méthode équivalente supérieur ou égal à 85 % et est certifiée par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Est réputée satisfaire cette exigence de rapport de température une centrale double-flux certifiée NF 205 ;

c)

La puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est inférieure ou égale à 47,6 WThC dans une configuration T4 avec une salle de bain et un WC. Est réputée satisfaire cette exigence de puissance électrique absorbée pondérée une centrale double flux certifiée NF 205.

2° Pour les installations collectives :

a)

La centrale double flux est collective et autoréglable ;

b)

L'échangeur de chaleur est collectif, a un rendement en température déterminé selon la norme NF EN 308 ou toute autre méthode équivalente supérieur ou égal à 75 % et est certifié par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Est réputé satisfaire cette exigence de rendement en température un échangeur de chaleur collectif dont le rendement en température est supérieur ou égal à 75 % selon la certification Eurovent Certified Performance Echangeur à plaques air-air (AAHE) ou échangeur régénératif air-air (AARE).

II.-Les systèmes de ventilation mécanique simple flux hygroréglable mentionnés au 3° de l'article 30-0 D respectent les conditions suivantes :

1° Pour les installations individuelles :

a)

L'installation porte sur une ventilation mécanique contrôlée simple flux hygroréglable ;

b)

Le caisson de ventilation est de classe d'efficacité énergétique B ou supérieure au sens du règlement (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 précité ;

c)

Le caisson de ventilation est un caisson basse consommation dont la puissance électrique absorbée pondérée est inférieure ou égale à 15 WThC dans une configuration T4 avec une salle de bain et un WC ;

2° Pour les installations collectives :

a)

L'installation porte sur une ventilation mécanique contrôlée simple flux hygroréglable ou une ventilation mécanique basse pression simple flux hygroréglable ;

b)

S'agissant des ventilations mécaniques contrôlées simple flux hygroréglables, la puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est inférieure ou égale à 0,25 WThC/ (m3/ h) ;

c)

S'agissant des ventilations mécaniques basse pression simple flux hygroréglables, la puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est inférieure ou égale à 0,12 WThC/ (m3/ h).

III.-Les systèmes de ventilation hybride hygroréglable mentionnés au 3° de l'article 30-0 D possèdent une puissance électrique spécifique de l'extracteur inférieure à 0,25 Wh/ m3.

IV.-Les systèmes de ventilation à modulation hygroréglable relevant du I, du II ou du III du présent article disposent d'un avis technique, en cours de validité lors de la réalisation du fait générateur, délivré par la Commission chargée de formuler des avis techniques (CCFAT) ou possèdent des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme implanté dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ ICE 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Article 30-0 D quinquies

Le calorifugeage des installations de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire mentionné au 4° de l'article 30-0 D porte sur tout ou partie d'un réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire existant situé hors du volume chauffé. L'isolant mis en place est de classe supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12828 + A1 ou toute autre méthode équivalente.

Article 30-0 D sexies

Les appareils de régulation de chauffage mentionnés au 5° de l'article 30-0 D sont les suivants :

1° Pour les appareils installés dans une maison individuelle :

a)

Les systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage prenant en compte l'évolution de la température d'ambiance de la pièce ou de la température extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur monozone ou multizone ;

b)

Les systèmes permettant la régulation et la programmation de la production d'eau chaude sanitaire ;

c)

Les systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur ;

d)

Les systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique ;

e)

Les systèmes gestionnaires d'énergie lorsqu'ils permettent de moduler la puissance du chauffage électrique ou la production d'eau chaude sanitaire selon les signaux tarifaires du système électrique ;

f)

Les systèmes de délestage de puissance du chauffage électrique lorsqu'ils permettent un arrêt temporaire des appareils concernés dans le cas où la puissance appelée est amenée à dépasser la puissance souscrite ;

2° Pour les appareils installés dans un immeuble collectif :

a)

Les systèmes énumérés au 1° du présent article ;

b)

Les matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement ;

c)

Les matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières ;

d)

Les systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage ;

e)

Les systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage.

Article 30-0 D septies

Les appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire mentionnés au 6° de l'article 30-0 D sont les répartiteurs électroniques placés sur chaque radiateur ou compteurs d'énergie thermique placés à l'entrée du logement et conformes aux prescriptions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.

Article 30-0 D octies

Les brasseurs d'air plafonniers fixes mentionnés au 7° de l'article 30-0 D sont des appareils équipés de pales, possédant les caractéristiques suivantes :

a)

Un diamètre d'au moins 1,32 mètre ;

b)

Au moins trois vitesses de fonctionnement ;

c)

Un niveau sonore d'au plus 45 décibels à vitesse maximale et d'au plus 35 décibels à vitesse minimale ;

d)

Une efficacité énergétique à vitesse maximale supérieure à 250 m3/ (Wh), les valeurs de débit d'air et de puissance étant mesurées selon le référentiel de la norme NF EN IEC 60879 ou toute autre méthode équivalente.

Article 30-0 D nonies

Les prestations d'entretien et de réparation des chaudières à très haute performance énergétique mentionnées au 8° de l'article 30-0 D et ne relevant pas de l'article 30-0 D ter respectent les exigences suivantes :

1° Pour les chaudières dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 70 kilowatt, l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage établie conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, est supérieure ou égale à 92 % ;

2° Pour les chaudières dont la puissance thermique nominale est supérieure à 70 kilowatt, l'efficacité utile pour le chauffage établie conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité est supérieure ou égale à :

a)

87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ;

b)

95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale.

Les chaudières mentionnées au présent article sont équipées d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission du 3 juillet 2014 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire (2014/ C 207/02).

A ter : Prestations de rénovation énergétique des logements

A quater : Produits adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19

Article Annexe à l'article 30-0 E

ANNEXE À L'ARTICLE 30-0 E DE L'ANNEXE IV AU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

I.-Les masques réservés à des usages non sanitaires éligibles au taux réduit de TVA conformément au 2° de l'article 30-0 E de l'annexe IV au code général des impôts sont identifiés :

a)

Soit en tant que masque grand public ;

b)

Soit en tant que masque suivant les spécifications de l'AFNOR.

II.-A.-Les masques grand public comprennent :

a)

Les masques de catégorie 1 dont l'efficacité de filtration des particules de 3 micromètres est supérieure à 90 % ;

b)

Les masques de catégorie 2.

B.-Les performances sont vérifiées au moyen d'essais réalisés par l'une des personnes mentionnées au C du présent II dans les conditions suivantes :

a)

La mesure de la respirabilité est complétée par un test porté pendant 4 heures réalisé directement par le fabricant ou l'importateur ;

b)

L'efficacité de filtration des particules de 3 µm est vérifiée par la mise en œuvre d'essais de type correspondant au protocole d'essai décrit dans le document de la direction générale de l'armement du 25 mars 2020 (https :// www. entreprises. gouv. fr/ files/ files/ home/ ProtocoleDGA. pdf annexe 2 avec une taille de particules de 3 µm) ou tout autre protocole équivalent ;

c)

La perméabilité à l'air est vérifiée selon un protocole conforme à la norme NF EN ISO 9237 : 1995 ou tout autre protocole équivalent ;

d)

La conservation des niveaux de performance, s'agissant des masques lavables et réutilisables, est démontrée conformément aux précisions apportées par l'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du 25 mars 2020 révisé le 21 avril 2020 et précisant le protocole de traitement permettant une réutilisation des masques en tissu à usage non sanitaire prévus dans le cadre de l'épidémie covid.

Les résultats des essais sont communiqués à l'adresse masques. dge @ finances. gouv. fr et publiés par l'administration sur le site https :// www. entreprises. gouv. fr/ covid-19/ liste-des-tests-masques-de-protection.

C.-Les personnes pouvant conduire les essais mentionnés au B du présent II sont :

a)

La direction générale de l'armement ;

b)

Les organismes notifiés au sens du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 avec un périmètre d'accréditation compatible avec la réalisation de ces tests ;

c)

Le laboratoire national de métrologie et d'essais ;

d)

Les autres laboratoires référencés sur la page https :// www. entreprises. gouv. fr/ covid-19/ liste-des-tests-masques-de-protection.

D.-Les masques grand public :

1° Sont identifiés, sur l'emballage ou le produit, au moyen des logos figurant au IV de la présente annexe en fonction du nombre de lavages minimum permettant le maintien des niveaux de performances ;

2° Sont accompagnés d'une information sur les performances de filtration figurant sur l'emballage et d'une notice d'utilisation.

Par dérogation aux 1° et 2° du présent D, jusqu'au 31 mai 2020, l'identification des masques et l'information sur les performances de filtration peuvent être réalisées par tout moyen.

III.-Les masques suivant les spécifications de l'AFNOR répondent aux exigences et recommandations relatives aux matériaux et à la fabrication figurant dans le document AFNOR SPEC S76-001 du 28 avril 2020 relatif aux masques barrières (version 1.10) disponible sur la page https :// masques-barrieres. afnor. org/.

Ils font l'objet d'essais, sont marqués et accompagnés d'une notice d'information dans les conditions prévues par ce même document.

IV.-Logos à utiliser pour les masques grand public :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041857299

A quater

A quinquies : Prestations de pose, d'installation et d'entretien d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques

Article 30-0 H

1.

Pour l'application du présent article, l'infrastructure de recharge, la borne de recharge et le point de recharge s'entendent au sens, respectivement, des 2°, 4° et 5° de l'article 2 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.

2.

La configuration des infrastructures de recharge pour véhicules électriques mentionnées au premier alinéa du N de l'article 278-0 bis du code général des impôts répond aux exigences techniques suivantes :

a)

Pour les infrastructures relevant des articles L. 353-12 ou L. 353-13 du code de l'énergie, celles déterminées par l'arrêté du 23 décembre 2020 relatif à l'application de l'article R. 111-14-2 du code de la construction et de l'habitation ;

b)

Pour les infrastructures ne relevant pas du a du présent 2 :

-soit il s'agit d'une borne de recharge équipée d'un socle de prise de courant de type 2 ou d'un connecteur de type 2, tels que décrits dans la norme NF EN 62196-2 ;

-soit il s'agit d'un point de recharge équipé d'un socle de prise de courant de type E, tel que décrit dans la norme NF C61-314, adapté à la recharge d'un véhicule électrique pour une intensité supérieure ou égale à 14 A, dit “ prise renforcée ”.

3.

Les critères de qualification des personnes mentionnés au 3° du N de l'article 278-0 bis du code général des impôts sont les suivants :

a)

Pour les prestations ne relevant pas du b du présent 3, l'habilitation et, le cas échéant, la qualification, instituées au I ou au II de l'article D. 353-2 du code de l'énergie ;

b)

Pour les prestations réalisées sous l'autorité du gestionnaire de réseau, ceux prescrits par la réglementation et ce gestionnaire pour l'intervention sur ce réseau.

A sexies : Logements faisant l'objet d'une opération d'acquisition-amélioration

Article 30-0 I

Les conditions d'amélioration de la performance énergétique des logements faisant l'objet d'une opération d'acquisition-amélioration prévue au b du 5° de l'article 279-0 bis A du code général des impôts sont les suivantes :

I.-Pour les logements situés en France métropolitaine, le bénéficiaire justifie que, à l'issue des travaux d'amélioration, le logement est classé dans la catégorie suivante, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :

1° Classe A ou B si, avant la réalisation des travaux, le logement était classé en classe D ;

2° Classe A, B ou C si, avant la réalisation des travaux, le logement était classé en classe E, F ou G ;

II.-Pour les logements situés dans les départements et régions d'outre-mer, le bénéficiaire justifie de la réalisation d'au moins un geste de travaux portant sur l'enveloppe du bâti et d'au moins un geste de travaux portant sur les équipements contribuant significativement aux économies d'énergie et indirectement aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre :

1° Travaux portant sur l'enveloppe du bâti :

2° Travaux portant sur les équipements contribuant significativement aux économies d'énergie et indirectement aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre :

La surface ouvrante de chaque baie est supérieure à celle existante avant travaux et modulable par des systèmes de fixation (dispositifs de blocage de la position ouverte par baïonnette, vérin, ou autre système équivalent).

Les logements situés dans les Hauts de La Réunion mentionnés au présent II s'entendent des logements situés à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres.

III.-Le bénéficiaire produit sur simple demande de l'administration :

1° Pour les logements mentionnés au I :

a)

Préalablement à la réalisation des travaux, un audit énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment réalisé selon les dispositions prévues à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique justifiant la classe énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment avant travaux en classe D, E, F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;

b)

A l'issue des travaux :

-soit l'attestation que les travaux proposés dans l'audit pour atteindre après travaux le niveau de performance mentionné au I ont été réalisés, accompagnée des factures ou notes émises par les entreprises prestataires, ou tout autre moyen de preuve ;

-soit un diagnostic de performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment, mentionné à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation, satisfaisant les dispositions de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine, justifiant ainsi l'atteinte du niveau de performance mentionné au I ;

2° Pour les logements mentionnés au II, les factures ou notes émises par les entreprises prestataires ou tout autre moyen de preuve de nature à établir de la réalisation d'au moins deux gestes de travaux prévus au même II.

B : Hôtels de tourisme et villages de vacances

Article 30

1.

Pour l'application du a de l'article 279 du code général des impôts la base d'imposition au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par les trois quarts du prix de pension ou de demi-pension.

2.

Pour l'application du 1, les prix de pension et de demi-pension sont diminués le cas échéant de la fraction représentative de prestations autres que la nourriture et le logement.

3 et 4 (Abrogés).

C : Aliments pour le bétail, les animaux de basse-cour, les poissons d'élevage et les abeilles

Section V : Obligations des redevables

I : Obligations générales

A : Déclarations d'existence et comptabilité. Déclarations de recettes

Article 32

a. Sous réserve des dispositions propres aux entreprises étrangères qui n'ont pas d'établissement en France, les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent autres que les opérations visées au 2° du 3 du I de l'article 257 du code général des impôts auprès du service de gestion résultant des dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services.

b. (Abrogé).

c. Alinéas périmés.

Article 35

Les déclarations prévues aux 1° et 2° du I de l'article 286 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée lors de toute modification substantielle des conditions d'exercice de leur activité.

Il en est ainsi notamment :

Lors de l'ouverture d'un établissement secondaire d'une agence ou d'une succursale. Dans ce cas déclaration doit en être faite également au service dans le ressort duquel se trouve cet établissement, cette agence ou cette succursale ;

Lors de toute modification de la forme juridique de l'entreprise.

Article 36

Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui cessent d'exercer leur activité doivent dans les trente jours en faire la déclaration au service qui a reçu les déclarations visées à l'article 32.

Article 37

La comptabilité ou le livre spécial dont la tenue est prescrite par le 3° du I de l'article 286 du code général des impôts doit notamment faire apparaître d'une manière distincte :

Les opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Les opérations faites en suspension de ladite taxe ;

Pour chaque acquisition de biens, services et travaux l'indication de son montant, de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ainsi que le nom et l'adresse du fournisseur ;

Pour chaque opération ayant donné lieu à l'émission d'une facture ou d'un document en tenant lieu comportant mention de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant net de l'opération, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux exigible facturé, ainsi que le nom et l'adresse du client.

Article 39

Les échéances déclaratives et de paiement mentionnées aux 1 et 3 de l'article 287 du code général des impôts sont déterminées dans les conditions prévues par l'article D. 161-11 du code des impositions sur les biens et services et par les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la partie réglementaire du même code.

Article 40

1.

Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée doivent mentionner sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts le coefficient de taxation calculé dans les conditions prévues au 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts qu'ils appliquent durant l'année en cours.

2.

Les entreprises soumises aux dispositions du 2° du 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts doivent dans les quinze jours en faire la déclaration au service des impôts.

Les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée doivent, dans les mêmes conditions, déclarer les modifications aboutissant à la création d'un secteur exonéré.

Article 41

A l'appui de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts qu'elles déposent avant le 25 du mois qui suit celui de leur création ou de leur prise de position d'assujetties les entreprises doivent déclarer le coefficient de taxation retenu à titre provisoire pour les biens et services mentionnés au 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts.

Article 41-0 bis

1.

Pour chaque membre constitué en secteur distinct d'activité conformément au 6° du I de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts, l'assujetti unique mentionné à l'article 256 C du même code communique à l'administration, sur un formulaire annexé à sa déclaration de chiffre d'affaires, les informations suivantes :

a)

Les informations de la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts ainsi que les coefficients de taxation mentionnés aux articles 40 et 41 ;

b)

Le montant total du chiffre d'affaires afférent aux livraisons de biens et aux prestations de services réalisées par le membre au bénéfice d'autres membres de l'assujetti unique et qui auraient été imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en l'absence d'assujetti unique.

2.

Le formulaire mentionné au 1 est transmis par le représentant de l'assujetti unique à l'administration, dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités que la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts.

B : Tenue des registres

Article 41 bis

Le registre des biens prévu au 1 du I de l'article 286 quater du code général des impôts comporte les mentions nécessaires à l'identification de l'expédition ou du transport de biens sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés à titre temporaire ou à faire l'objet de travaux dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256 du code général des impôts :

a)

Désignation des biens ou matériaux ;

b)

Quantité exprimée en poids, volume ou unité ;

c)

Lieu de destination ;

d)

Date de l'expédition ou du transport ;

e)

Date du retour ;

f)

Nature de l'opération ;

g)

S'il y a lieu, désignation par son numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire établi dans un autre Etat membre, auquel les biens ont été expédiés en vue de travaux.

Article 41 bis A

Le registre des biens, prévu au 2 du I de l'article 286 quater du code général des impôts dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt, comprend les informations suivantes :

1° Pour celui tenu par l'assujetti qui transfère les biens :

a)

L'information que le bien est expédié ou transporté à partir du territoire métropolitain et la date de cette expédition ou de ce transport ;

b)

Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'assujetti auquel les biens sont destinés attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;

c)

L'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'entrepositaire attribué par cet Etat, la date d'arrivée des biens dans l'entrepôt et l'adresse de l'entrepôt où les biens sont stockés à l'arrivée ;

d)

La valeur, la description et la quantité des biens arrivés dans l'entrepôt ;

e)

Le cas échéant, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'assujetti remplaçant l'assujetti auquel les biens sont destinés, dans les conditions énoncées au 4 du III bis de l'article 256 du code général des impôts, attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;

f)

Le montant imposable, la description des biens livrés et leur quantité, la date à laquelle la livraison des biens mentionnés au 3° du I de l'article 262 ter du même code a été effectuée et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur ;

g)

Le montant imposable, la description des biens et leur quantité, la date de survenance de l'une des conditions mentionnées au 5 du III bis de l'article 256 du code général des impôts et la justification correspondante ;

h)

La valeur, la description et la quantité des biens renvoyés et la date du renvoi des biens mentionnés au 3 du III bis du même article 256 ;

2° Pour celui tenu par l'assujetti à qui les biens sont destinés à être livrés :

a)

Le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, mentionné à l'article 286 ter du code général des impôts, de l'assujetti qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ;

b)

La description et la quantité des biens qui lui sont destinés ;

c)

La date à laquelle les biens qui lui sont destinés arrivent dans l'entrepôt ;

d)

Le montant imposable, la description et la quantité des biens qui lui sont livrés et la date à laquelle l'acquisition intracommunautaire des biens a été réalisée, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 256 bis du même code ;

e)

La description et la quantité des biens, et la date à laquelle les biens sont enlevés de l'entrepôt sur ordre de l'assujetti qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ;

f)

La description et la quantité des biens détruits ou manquants et la date de destruction, de perte ou de vol des biens précédemment arrivés à l'entrepôt ou la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants.

Lorsque les biens sont expédiés ou transportés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt chez un entrepositaire autre que l'assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés, le registre de cet assujetti ne doit pas contenir les informations mentionnées aux c, e et f du présent 2° ;

3° Pour celui tenu par l'entrepositaire des biens autre que l'assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés :

a)

L'Etat membre à partir duquel les biens ont été expédiés ou transportés ;

b)

La date à laquelle les biens destinés à être livrés à l'assujetti arrivent dans l'entrepôt ;

c)

Le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, mentionné à l'article 286 ter du code général des impôts, de l'assujetti auquel les biens sont destinés, attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;

d)

La description et la quantité des biens arrivés dans l'entrepôt, et la date à laquelle ces biens en sont enlevés sur ordre de l'assujetti qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ;

e)

La description et la quantité des biens détruits ou manquants et la date de destruction, de perte ou de vol des biens précédemment arrivés à l'entrepôt ou la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants.

Article 41 ter

La nature et les quantités de matériaux et de produits transformés, mentionnées au 1 du II de l'article 286 quater du code général des impôts relatif au registre spécial des façonniers sont appréciées, pour chaque donneur d'ordre, à la date d'entrée et de sortie de ces matériaux et produits. A l'issue de ces opérations, ce registre indique les stocks détenus.

Lorsque des biens destinés à faire l'objet d'un travail à façon sont expédiés à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne par ou pour le compte d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat, le registre mentionné au premier alinéa comporte le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du donneur d'ouvrage.

Article 41 quater

Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mouvements de biens, de matériaux et de produits transformés dans l'ordre chronologique des opérations.

Ces informations sont conservées dans leur contenu originel.

Les registres sont conservés dans chaque établissement, lieu de dépôt ou lieu de stockage des biens, matériaux ou produits transformés.

Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Article 41 quinquies

Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.

Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.

(Abrogé).

Article 41 quinquies A

Les registres prévus au 9 de l'article 298 sexdecies F et au X de l'article 298 sexdecies G du code général des impôts comportent, pour chaque opération, les informations suivantes :

a)

L'Etat membre de consommation dans lequel les livraisons de biens sont effectuées ou les prestations de services sont fournies ;

b)

Le type de services prestés ou la description et la quantité des biens livrés ;

c)

La date de la livraison des biens ou de la prestation des services ;

d)

La base d'imposition, avec indication de la devise utilisée ;

e)

Toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d'imposition ;

f)

Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué ;

g)

Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû, avec indication de la devise utilisée ;

h)

La date et le montant des paiements reçus ;

i)

Tout acompte reçu avant la livraison des biens ou la prestation des services ;

j)

Lorsqu'une facture est émise, les informations figurant sur la facture ;

k)

En ce qui concerne les services, les informations utilisées pour déterminer le lieu où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle et, en ce qui concerne les biens, les informations utilisées pour déterminer le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur ;

l)

Tout élément de preuve concernant un retour possible des biens, y compris la base d'imposition et le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué.

Ces registres sont transmis à l'administration par voie électronique dans un délai de vingt jours à compter de la date de la demande. Si la transmission par l'assujetti n'est pas intervenue dans le délai de vingt jours, l'administration lui rappelle par voie électronique son obligation de présenter lesdits registres.

Article 41 quinquies B

Le registre prévu au X de l'article 298 sexdecies H du code général des impôts comporte, pour chaque opération, les informations suivantes :

a)

L'Etat membre de consommation dans lequel les livraisons de biens sont effectuées ;

b)

La description et la quantité des biens livrés ;

c)

La date de la livraison des biens ;

d)

La base d'imposition, avec indication de la devise utilisée ;

e)

Toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d'imposition ;

f)

Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué ;

g)

Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû, avec indication de la devise utilisée ;

h)

La date et le montant des paiements reçus ;

i)

Lorsqu'une facture est émise, les informations figurant sur la facture ;

j)

Les informations utilisées pour déterminer le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur ;

k)

Une preuve concernant un retour possible des biens, y compris la base d'imposition et le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué ;

l)

Le numéro de commande ou le numéro unique de l'opération ;

m)

Le numéro unique de l'envoi lorsque cet assujetti intervient directement à la livraison.

Ce registre est transmis à l'administration par voie électronique dans un délai de vingt jours à compter de la date de la demande. Si la transmission par l'assujetti des registres demandés n'est pas intervenue dans le délai de vingt jours, l'administration lui rappelle par voie électronique son obligation de présenter ledit registre.

Article 41 quinquies C

Le registre prévu à l'article 286 quinquies du code général des impôts comporte, pour chaque opération, les informations suivantes :

1° Le nom, l'adresse postale et l'adresse électronique ou le site internet du fournisseur dont les opérations sont facilitées par l'utilisation de l'interface électronique et, si ces données sont disponibles :

a)

Le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 286 ter du code général des impôts, ou, à défaut d'une telle identification, le numéro fiscal national du fournisseur ou prestataire ;

b)

Le numéro de compte bancaire ou le numéro de compte virtuel du fournisseur ou prestataire ;

2° Une description des biens, leur valeur, le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, ainsi que le moment de la livraison et, si ces données sont disponibles, le numéro de commande ou le numéro unique de l'opération ;

3° Une description des services, leur valeur, les informations permettant d'établir le lieu et le moment de la prestation et, si ces données sont disponibles, le numéro de commande ou le numéro unique de l'opération.

Article 41 quinquies D

Le registre prévu au VI de l'article 298 sexdecies I du code général des impôts comporte, pour chaque opération, les informations suivantes :

a)

Le nom et l'adresse de la personne physique destinataire des biens ;

b)

La description et la quantité des biens livrés ;

c)

La date de la livraison des biens ;

d)

La base d'imposition telle que définie par l'article 292 du code général des impôts, avec indication de la devise utilisée ;

e)

Toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d'imposition ;

f)

Une preuve concernant un retour possible des biens ;

g)

Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû, avec indication de la devise utilisée ;

h)

La date du reversement de la taxe sur la valeur ajoutée réalisé ;

i)

Le numéro de la déclaration en douane de mise en libre pratique concernée.

C : Déclaration des échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne

D : Factures transmises par voie télématique

Article 41 septies

Les systèmes de télétransmission des factures utilisés par les entreprises dans les conditions prévues par l'article 96 G de l'annexe III au code général des impôts doivent respecter les spécifications suivantes :

I. – Sont considérés comme utilisateurs les entreprises, fournisseurs ou clients qui émettent des factures télétransmises par eux-mêmes, ou par un tiers ou un client mandaté à cet effet, ou qui reçoivent des factures télétransmises, et ce quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte.

II. – Le système de télétransmission utilisé doit assurer au minimum les fonctions suivantes :

a)

La vérification en émission et en réception de la conformité de la structure du message par rapport aux mentions obligatoires devant figurer sur une facture ;

b)

La constitution quotidienne et l'archivage d'une liste récapitulative séquentielle et exhaustive des messages émis et/ ou reçus et des anomalies éventuelles détectées lors des contrôles ;

c)

L'archivage des factures émises et reçues ;

d)

La restitution sur écran ou tout support informatique, en langage clair, à la demande de l'administration, de la facture et de la liste récapitulative.

e)

L'accessibilité immédiate aux données dématérialisées en cas de demande de l'administration.

III. – 1. Les logiciels de télétransmission des factures peuvent mettre en oeuvre une ou plusieurs structures de messages et ne doivent ni les modifier ni les altérer.

Le message doit comporter l'ensemble des mentions obligatoires constitutives d'une facture prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

L'utilisation de codes stables désignant, par exemple, des produits ou des personnes est possible si la codification est déchiffrée automatiquement à l'aide d'une table de correspondance intégrée à la fonction de restitution.

2.

Les messages factures doivent être restituables sur écran, sur support informatique ou sur papier à la demande de l'administration. La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives.

La restitution doit pouvoir être opérée de manière sélective, notamment en fonction des informations que la liste récapitulative doit comporter.

Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et intelligible.

3.

Le système doit contrôler, en émission et en réception, la conformité de la structure du message par rapport aux mentions obligatoires.

En phase d'émission, en cas d'anomalie, le message rejeté ne sera ni émis, ni archivé, ni tracé sur la liste récapitulative.

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