Code général des impôts, annexe IV
En cas de marquage au laser, la description du dessin de l'empreinte du poinçon à apposer sur l'ouvrage en or, argent et platine et le respect des profondeurs de gravure ;
Le respect des règles de marque ;
La tenue d'une comptabilité matières mentionnant le nombre et le poids des ouvrages essayés, détaillant les ouvrages marqués par type de métal, précisant la modalité d'attestation de la garantie du titre parmi celles prévues à l'article L. 833-3 du code de commerce et recensant les ouvrages reconnus aux titres non légaux.
4° bis : Organismes de contrôle agréés
Article 56 J terdecies
Le cahier des charges prévu à l'article 275 ter B de l'annexe II au code général des impôts comprend la description des moyens et des méthodes de contrôles et essais ainsi que des méthodes d'attestation de la garantie du titre mis en œuvre par les organismes de contrôle agréés.
L'autorisation de procéder au marquage au laser pour attester la garantie du titre doit être demandée au directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects. Elle est accordée après vérification de la conformité du protocole de sécurité par des organismes agréés mentionnés à l'article 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts.
La direction interrégionale ou régionale compétente mentionnée au deuxième alinéa approuve le cahier des charges préalablement à l'agrément de l'organisme de contrôle.
Le cahier des charges mentionné au premier alinéa est composé notamment :
1° D'une documentation, relative à l'organisme de contrôle agréé, fournissant :
La description de l'organisme quant à ses structures juridiques et ses locaux ;
La description de l'organisation et des responsabilités de la direction de l'entreprise ainsi que la compétence du personnel chargé de la détermination du titre des ouvrages ;
2° D'une documentation relative à la procédure d'analyse des ouvrages en métaux précieux qui reprend :
Les normes utilisées sur les méthodes de dosage des métaux précieux ;
Les moyens et les méthodes de contrôle et d'essai des ouvrages des professionnels habilités par une convention et des ouvrages des professionnels non habilités ;
La méthode de gestion des échantillons lors des essais des ouvrages et la procédure mise en place en cas de découverte de produits non conformes au titre légal ;
3° D'une documentation relative aux méthodes utilisées pour attester la garantie du titre et à la mise en place du protocole de sécurité informatique en cas de marquage au laser, indiquant :
L'installation et la configuration du poste informatique ;
La sécurisation des accès au poste de pilotage de la machine à marquer au laser ;
Les modalités de sauvegarde et d'archivage des données informatiques relatives au journal de suivi des ouvertures de session et des modifications des comptes d'utilisateurs ;
4° D'une documentation relative aux obligations des organismes de contrôles agréés qui marquent éventuellement les ouvrages pour le compte des professionnels, précisant :
En cas du marquage au laser, la description du dessin de l'empreinte du poinçon à apposer sur l'ouvrage en or, argent et platine et le respect des profondeurs de gravure ;
Le respect des règles de marque ;
La tenue d'une comptabilité matières mentionnant le nombre et le poids des ouvrages essayés, détaillant les ouvrages marqués par type de métal, précisant la modalité d'attestation de la garantie du titre parmi celles prévues à l'article L. 833-3 du code de commerce et recensant les ouvrages reconnus aux titres non légaux.
4° ter : Organismes agréés
Article 56 j terdecies A
Tout organisme qui souhaite obtenir l'agrément mentionné aux articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts doit déposer auprès de la direction interrégionale ou régionale compétente au sens de l'article 56 J terdecies un dossier attestant de sa compétence, de son expérience et de son honorabilité. Le dossier comprend un engagement à respecter le cahier des charges mentionné à l'article 56 J terdecies B.
En outre, l'organisme intéressé doit justifier être à jour de ses obligations sociales et fiscales.
La direction mentionnée au premier alinéa peut se faire présenter toute pièce complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.
L'agrément est accordé par la direction mentionnée au premier alinéa pour une durée de cinq ans.
Article 56 j terdecies B
Le cahier des charges mentionné aux articles 275 bis C, 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts comprend :
1° La définition des missions de l'organisme agréé par le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur régional des douanes et droits indirects :
La réalisation de la version dématérialisée des poinçons attestant la garantie du titre ;
L'élaboration, la vente et le transfert des fichiers comportant la version dématérialisée des poinçons aux professionnels habilités et aux organismes de contrôle agréés qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon ;
La vérification de la mise en place et de la conformité du protocole de sécurité informatique imposé aux professionnels habilités et aux organismes de contrôle agréés qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon ;
2° Une documentation relative aux conditions d'exercice des missions mentionnées au 1° comportant :
Les modalités d'élaboration de la version dématérialisée des poinçons attestant la garantie du titre à partir des agrandissements photographiques des poinçons en acier détenus par la Monnaie de Paris et transmis par l'intermédiaire de l'administration des douanes et droits indirects ;
Les modalités de conception et de gestion des fichiers comportant la version dématérialisée des poinçons attestant la garantie du titre par marquage au laser ;
Les modalités de transfert des fichiers comportant la version dématérialisée des poinçons aux professionnels habilités et aux organismes de contrôle agréés qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser. Ce transfert a lieu au moyen d'un support amovible en ayant recours à un procédé de cryptage. Une clef de décryptage est fournie par l'organisme agréé ;
La description de la sécurisation du poste informatique afin de garantir l'inviolabilité des fichiers comportant la version dématérialisée des poinçons attestant la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon et indiquant :
L'installation et la configuration du poste informatique ;
La sécurisation des accès au poste de travail, étant précisé que le local sécurisé de l'entreprise mentionné à l'article 275 bis C de l'annexe II au code général des impôts doit s'entendre, dans le cas des équipements dédiés à la gravure au laser, comme le lieu sécurisé destiné à garantir l'inviolabilité des fichiers cryptés et de la clef de décryptage mentionnés au c du 2° ;
Les modalités de sauvegarde et d'archivage des données ;
Les modalités de vérification de la mise en place et de la conformité du protocole de sécurité informatique imposé aux professionnels habilités et aux organismes de contrôle agréés qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon, à savoir :
La réalisation, en présence d'un représentant de la direction régionale des douanes et droits indirects, d'un audit des professionnels habilités et des organismes de contrôle agréés préalablement à la délivrance de l'autorisation de marquage au laser ;
La transmission, par la direction régionale des douanes et droits indirects, du rapport d'audit signé conjointement par le représentant de la direction régionale des douanes et droits indirects et par l'organisme agréé.
Article 56 j terdecies C
Les services de la direction régionale des douanes et droits indirects de rattachement procèdent à un audit annuel de l'organisme agréé afin de vérifier le respect des prescriptions fixées par le cahier des charges.
L'organisme agréé conserve toutes les pièces justifiant de l'exercice de ses activités pendant un délai de trois ans. Ces pièces justificatives sont tenues à la disposition de l'administration des douanes et droits indirects.
Article 56 j terdecies D
L'agrément est suspendu à titre conservatoire en cas de manquement constaté de l'organisme agréé :
1° Aux obligations résultant des articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts ;
2° Aux dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de garantie des métaux précieux.
La suspension de l'agrément est prononcée à la diligence du directeur interrégional ou régional des douanes et droits indirects compétent mentionné au 1° de l'article 56 J terdecies B.
Article 56 j terdecies E
L'agrément est retiré :
1° Soit à la demande de l'organisme agréé. Lorsqu'il ne remplit plus les conditions prévues par les articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts, l'organisme est tenu de cesser sans délai ses activités ;
2° Soit d'office par l'administration lorsque l'organisme agréé a manqué :
Aux obligations résultant des articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts ;
Aux dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de garantie des métaux précieux.
Le retrait de l'agrément est prononcé par le directeur interrégional ou régional des douanes et droits indirects compétent mentionné au 1° de l'article 56 J terdecies B. Il entraîne la cessation immédiate des activités exercées par l'organisme.
5° : Obligations des redevables
Article 56 J quaterdecies
Les personnes physiques ou morales désignées à l'article L. 834-6 du code de commerce doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons (même si ces réceptions et ces livraisons ne sont pas consécutives à des achats ou à des ventes) de matières d'or, d'argent ou de platine ou d'ouvrages contenant ces matières.
Le registre doit se trouver sur le lieu où sont détenus les ouvrages. Toutefois, un établissement principal peut tenir ce registre pour l'ensemble de ses magasins. Dans ce cas, ce registre doit distinguer les ouvrages qu'il détient directement et ceux détenus par chacun des établissements secondaires n'ayant aucune personnalité juridique propre. Les ouvrages neufs livrés par l'établissement principal aux différents magasins doivent être munis d'étiquettes d'identification et accompagnés d'une fiche de livraison ou de tout document en tenant lieu avec la dénomination commerciale de l'établissement principal permettant de les identifier. Ces documents doivent en particulier préciser la référence, la désignation de l'ouvrage, la marque, le poids, la quantité, le prix hors taxes. Les ventes réalisées par les magasins doivent être inscrites sur des états de vente établis quotidiennement, reprenant au moins la référence des ouvrages et retournés en fin de journée à l'établissement principal. Les magasins doivent être en mesure de communiquer leur situation de stock à tout moment, par le biais de l'établissement principal, à la demande du service.
Les dispositions du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales sont applicables.
Article 56 J quindecies
A l'exception des cas prévus par la loi, et sans préjudice des articles 56 J sexdecies à 56 J octodecies, le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies indique, sur justification de leur identité, les noms, prénoms et adresses des personnes ayant vendu ou ayant confié les matières ou les ouvrages repris à l'article 56 J quaterdecies.
Il comporte également la nature, le nombre, le poids, le titre, la date d'entrée et de sortie et l'origine de ces matières ou de ces ouvrages afin de permettre leur identification individuelle.
Article 56 J sexdecies
Le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies peut prendre, au choix de l'opérateur, les formes suivantes :
Pour les ouvrages neufs :
a. Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente qui peut :
1° Soit ne comporter que des renvois aux documents comptables, notamment les factures et bordereaux d'expédition, relatifs aux matières ou ouvrages repris à l'article 56 J quaterdecies. Dans ce cas, les indications reprises à l'article 56 J quindecies devront y figurer. Toutefois, l'indication du poids et du titre des ouvrages n'est pas exigée si leur identification est possible soit par le numéro de série individuel ou la référence commerciale de l'ouvrage mentionnée dans un catalogue ou tout document de nature comptable ;
2° Soit renvoyer à des fiches de stock et d'inventaire numérotées en continu, appuyées de tout document probant reprenant la désignation complète et détaillée des ouvrages et des matières confiées telle qu'énoncée à l'article 56 J quindecies ;
3° Soit comporter une inscription globale pour les ouvrages strictement identiques, notamment quant à leur référence et à leur poids, à condition que la référence renvoie à une facture. La facture peut ne pas indiquer le titre et le poids des objets si l'identification reste possible par le numéro de série individuel ou la référence commerciale de l'ouvrage mentionnée dans un catalogue ou tout document de nature comptable ;
b. Ou une comptabilité conforme, suivant le cas, aux prescriptions des articles L. 123-12 à L. 123-23 du code de commerce ou aux spécifications du 3° du I de l'article 286 du code général des impôts si les documents prévus à cet article sont accompagnés de fiches de stock ou d'un inventaire permanent ;
c. Ou un registre établi au moyen d'un logiciel assurant une gestion permanente des stocks, par référence de produits, permettant l'identification des ouvrages et offrant toutes garanties en matière de preuve. Tout logiciel doit comporter les indications reprises à l'article 56 J quindecies. Toutefois, l'indication du poids et du titre des ouvrages n'est pas exigée si leur identification est possible soit par le numéro de série individuel, soit par la référence commerciale de l'ouvrage mentionnée dans un catalogue ou tout document de nature comptable.
L'opérateur doit être en mesure d'apporter la preuve de la fiabilité du système informatique utilisé et de la chronologie des écritures présentées sous forme de listes. Les feuillets informatiques doivent être identifiés, numérotés et datés sans possibilité de modifications afin d'assurer la chronologie des opérations enregistrées. Les modifications éventuelles doivent être justifiées par création d'un nouvel enregistrement informatique avec indication de son motif.
L'opérateur doit être en mesure d'éditer quotidiennement les informations relatives aux seuls ouvrages en métaux précieux. Les enregistrements informatiques ou listages doivent pouvoir être présentés à toute réquisition du service dans les conditions précisées à l'article 56 J quaterdecies.
Pour les ouvrages d'occasion :
a. Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente ;
b. Ou le registre prévu à l'article 321-7 du code pénal sur lequel les ouvrages contenant des métaux précieux doivent être portés individuellement, quelle que soit leur valeur, avec une encre de couleur différente de celle utilisée pour les autres objets ;
c. Ou le registre établi au moyen du logiciel assurant la gestion permanente des stocks prévu au c du 1, sous réserve que les enregistrements informatiques créés pour les ouvrages d'occasion ne puissent être modifiés que par création d'un nouvel enregistrement avec indication de son motif et que le répertoire contenant ces informations soit spécifique et comprenne un système d'identification des pages par chiffre de contrôle, contenant un algorithme ou un système fondé notamment sur la date de l'opération, reporté en fin et en tête des pages imprimées quotidiennement.
L'opérateur doit être en mesure d'éditer quotidiennement les informations relatives aux seuls ouvrages en métaux précieux.
Article 56 J septdecies
Les ouvrages neufs et d'occasion confiés à quelque titre que ce soit et notamment pour réparation peuvent faire l'objet, en fin de journée, d'une inscription globale des entrées et des sorties sur le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies à condition que leur situation puisse être justifiée à tout moment par tout document probant tel qu'étiquettes, sachets individualisés, carnets à souche, indiquant le nom du client, la nature de l'objet et la date du dépôt.
De même, la présentation des documents comptables tels que les livres comptables, livre d'inventaire permanent, fiches de stocks et d'inventaire intégrées dans la comptabilité, comptabilité matières assortie de factures, bons de livraisons ou bons ou bordereaux ou fiches de confiés, tenant lieu de registre, est autorisée pour de tels ouvrages. Dans ce cas, les indications reprises à l'article 56 J quindecies devront y figurer.
Le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies, pour les ouvrages confiés pour réparation peut être remplacé par un contrat de dépôt ou par des fiches " réparation-facture-horlogerie ". Ce contrat et ces fiches doivent indiquer le nom et l'adresse du déposant et du dépositaire, la date et le numéro de contrat ou de la fiche dans une série continue, la désignation complète et détaillée des objets confiés et, en particulier, la nature, le poids, le métal et le titre des ouvrages. Ce registre peut être établi au moyen d'un logiciel reprenant la désignation complète et détaillée des ouvrages et des matières confiées telle qu'énoncée à l'article 56 J quindecies.
Article 56 J octodecies
Les officiers ministériels qui effectuent des ventes publiques sont dispensés de la tenue du registre prévu à l'article L. 834-6 du code de commerce sous réserve que les opérations soient inscrites sur le registre des salles de vente ou sur le registre des commissaires-priseurs judiciaires, conformément aux dispositions du 2 de l'article 56 J sexdecies relatives aux ouvrages d'occasion.
Les caisses de crédit municipal n'inscrivent sur leur registre que les ouvrages mis en vente, à l'exclusion des ouvrages détenus en gage.
Les chirurgiens-dentistes et les prothésistes dentaires sont dispensés de registre pour les matières qu'ils détiennent au titre de leur profession.
Les représentants de commerce ne réalisant que des commandes sur présentation d'échantillons qui leur sont confiés et n'effectuant aucune livraison d'ouvrage sont également dispensés de registre.
Les personnes physiques ou morales désignées à l'article L. 834-6 du code de commerce sont dispensées de la tenue du registre pour les ouvrages plaqués ou doublés d'or, d'argent et de platine sur du métal commun, les ouvrages de bijouterie, de joaillerie qui ne sont pas en métal précieux, à l'exception de leurs fermoirs en or et en platine d'un poids inférieur à trois grammes et en argent d'un poids inférieur à trente grammes, et les ouvrages avec des décorations de métal précieux ou avec incrustation de métal précieux accessoire non poinçonnés. La dispense ne concerne que les ouvrages neufs.
Les personnes qui vendent au détail des ouvrages en argent d'un poids inférieur ou égal à cinq grammes sont dispensées d'inscrire ces ouvrages sur le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies.
Article 56 J novodecies
La direction générale des douanes et droits indirects reçoit les déclarations prévues à aux articles L. 833-11 et L. 834-2 du code de commerce.
En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, le fabricant doit joindre à sa déclaration désignant le nouvel organisme de contrôle agréé qu'il choisit, l'accusé de réception de la dénonciation du contrat avec le précédent organisme de contrôle agréé, la copie de cette dénonciation et le quitus de cet organisme valant décharge de toutes ses obligations.
Article 56 J vicies
Pour l'application de l'article 209-0 A de l'annexe III au code général des impôts, la fiche d'apport à la marque, conforme à un modèle fixé par l'administration, reprend le nombre d'ouvrages en or, argent et platine apportés par les opérateurs au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé pour y être essayés et marqués. Ce document est préalablement rempli par l'opérateur. Il est annoté par le bureau de garantie ou par l'organisme de contrôle agréé au fur et à mesure des opérations de marquage et de restitution des ouvrages. Lorsque les ouvrages sont poinçonnés par le bureau de garantie, une copie de la fiche d'apport, annotée par le service, doit accompagner la déclaration de paiement de la contribution.
Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
1° : Organisation des bureaux de garantie
3° : Les commissionnaires en garantie
4° : Convention d'habilitation
4° bis : Organismes de contrôle agréés
4° ter : Organismes agréés
5° : Obligations des redevables
Chapitre II : Tabacs
Article 56 AA
La vente au détail des tabacs manufacturés est effectuée dans les départements français métropolitains par les débitants préposés par l'administration des douanes et droits indirects pour gérer un débit du monopole. Ces gérants sont tenus de se faire approvisionner en fonction de leurs possibilités de ventes par les fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification et de céder tous les produits reçus au prix fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Article 56 AB
Chaque fournisseur est tenu de livrer à ses frais toute commande passée par un débitant dès lors que cette dernière correspond au moins à la valeur au prix de détail de deux mille cigarettes de la classe de prix la plus demandée au sens de l'article 575 du code général des impôts.
Article 56 AC
Chaque fournisseur recouvre auprès des débitants la valeur au prix de détail des tabacs livrés, déduction faite de la remise nette. La remise nette s'entend de la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts moins le précompte défini à l'article 281 de l'annexe II au code général des impôts.
Article 56 AD
Chaque fournisseur est tenu de consentir à tous les débitants les crédits prévus par l'article 282 de l'annexe II au code général des impôts pour lesquels ceux-ci justifient d'une caution solidaire agréée expressément à cet effet par l'administration des douanes et droits indirects. Cette caution est valable à l'égard de tous les fournisseurs d'un même débitant. La liste des organismes de cautionnement agréés est communiquée par l'administration à tous les fournisseurs sur leur demande.
Article 56 AE
Le crédit à la livraison autorise le débitant à ne régler chaque livraison d'un fournisseur qu'au moment de la plus prochaine livraison à crédit effectuée par ledit fournisseur et au plus tard dans un délai de trente jours.
Article 56 AF
Le crédit de stock permet à tout débitant bénéficiant du crédit à la livraison d'obtenir de chaque fournisseur en sus de ce crédit un crédit permanent d'un montant égal à un pourcentage de la valeur moyenne des livraisons à crédit effectuées par ce fournisseur au cours de l'année précédente. Ce pourcentage est fixé par décision du ministre de l'économie et des finances.
Le montant du crédit de stock ainsi déterminé est révisé chaque année, au mois de janvier. Il est également révisé en cas de changement de tarif, proportionnellement à l'évolution du prix moyen, lorsque cette évolution, calculée selon les dispositions prévues au troisième alinéa du présent article, excède 2 %.
L'évolution du prix est calculée en comparant le prix moyen du kilogramme poids-vente du mois suivant le changement de prix à celui du mois précédant la dernière révision. Si le changement de tarif intervient au cours des deux premiers mois de l'année civile, l'évolution du prix moyen est calculée en comparant le prix moyen du kilogramme poids-vente du mois suivant le changement des prix à celui du mois précédant ce changement.
Le prix moyen est égal au chiffre d'affaires tabac total divisé par les quantités vendues par le fournisseur aux débitants pour le mois considéré, 1 000 cigarettes étant retenues pour 1 kilogramme et, par convention, 1 000 cigares pour 1 kilogramme.
La révision est effectuée par le fournisseur le deuxième mois suivant l'entrée en vigueur des nouveaux prix.
Article 56 AG
Le crédit saisonnier est consenti aux débitants n'exerçant leur activité qu'une partie de l'année et aux débitants qui exerçant l'année entière connaissent une activité saisonnière telle que la valeur totale des livraisons reçues pendant quatre mois consécutifs au cours de la période de douze mois précédant la demande de crédit est au moins égale à celle des livraisons afférentes aux huit autres mois de cette période. Le crédit saisonnier n'est accordé qu'aux débitants bénéficiant des crédits de livraison et de stock.
Le montant du crédit saisonnier consenti par un fournisseur correspond à la valeur d'une livraison de ce fournisseur choisie par le débitant parmi celles effectuées soit au cours du mois précédant la période d'activité saisonnière, soit pendant ladite période.
Les sommes correspondantes sont réglées en deux fractions égales :
la première, lors de la livraison à crédit suivante et, au plus tard trente jours après la livraison bénéficiant du crédit saisonnier; la seconde au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d'exigibilité de la première moitié.
Article 56 AH
Toute demande de crédit adressée par un débitant à un fournisseur doit être accompagnée d'une attestation de la caution agréée indiquant les types de crédit pour lesquels le cautionnement est accordé à ce débitant.
Article 56 AI
En cas de retrait de sa garantie à un débitant,la caution agréée doit en informer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'administration des douanes et droits indirects et tous les fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification dont la liste lui est communiquée par cette administration.
Pour chaque fournisseur le retrait de la garantie prend effet cinq jours francs après réception de la lettre recommandée et rend immédiatement exigibles les sommes dues par le gérant.
Article 56 AJ
1° Pour les tabacs manufacturés mis à la consommation au cours du mois précédent, la déclaration des quantités mises à la consommation visée au deuxième alinéa de l'article 575 C du code général des impôts permettant la liquidation du droit de consommation, ainsi que la déclaration des quantités livrées reprise au dixième alinéa de l'article 568 du même code liquidant le droit de licence, sont transmises par le fournisseur agréé par voie électronique. Le paiement des droits le mois suivant celui de la liquidation est effectué par télérèglement auprès de la recette interrégionale des douanes située dans le ressort territorial de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises d'où sont issues les mises à la consommation.
2° La déclaration des quantités de tabacs manufacturés livrées aux débitants au cours du mois précédent, mentionnée au douzième alinéa de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 et liquidant la cotisation au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac, est transmise par le fournisseur agréé par voie électronique. Le paiement le mois suivant celui de la liquidation est effectué par télérèglement auprès du trésorier général des douanes.
3° La déclaration mensuelle des livraisons effectuées par le fournisseur agréé à chaque débitant le mois précédent, mentionnée à l'article 568 du code général des impôts, est datée et transmise par voie informatique au centre informatique douanier. Elle comporte les informations suivantes :
Nom ou raison sociale et adresse du fournisseur ;
Matricule du débit ;
Code débitant (numéro d'ordre du gérant) ;
Type de mouvement : livraisons de cigares et cigarillos, livraisons des autres produits du tabac, reprises de cigares et cigarillos, reprises des autres produits du tabac, corrections de livraisons de cigares et cigarillos, corrections de livraisons des autres produits du tabac, corrections de reprises de cigares et cigarillos, corrections de reprises des autres produits du tabac ;
Montant du mouvement pour les cigares et cigarillos et montant du mouvement pour les autres produits du tabac ;
Montant de la remise nette allouée pour les cigares et cigarillos et montant de la remise nette allouée pour les autres produits du tabac.
4° Pour la déclaration du droit de licence, de la cotisation au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac ainsi que la déclaration au centre informatique douanier, les livraisons de tabacs manufacturés sont déclarées en tenant compte des corrections de livraisons et après diminution des reprises.
5° Pour les déclarations susmentionnées, les taux permettant les différentes liquidations et calculs de rémunération des débitants, exprimés par rapport au montant total des livraisons de tabacs manufacturés, sont fixés conformément au tableau ci-après :
Article 56 AK
Le document utilisé pour accompagner chaque livraison à un débitant doit porter, imprimées, les mentions suivantes :
en caractères très apparents : "Document de livraison" ;
nom ou raison sociale, adresse et numéro d'identification du fournisseur ;
ainsi que les indications ci-après :
un numéro d'ordre ;
le nom du débitant destinataire ;
le numéro et l'adresse du débit ;
l'identification des produits avec l'indication des quantités pour chacun d'eux ;
l'échéance du règlement ;
la valeur au prix de détail de la livraison ;
le lieu d'enlèvement des produits ;
le mode et la durée du transport.
Article 56 AM
Le document de livraison est remis au débitant. Le fournisseur est tenu d'en conserver un duplicata.
Les duplicata doivent être tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Article 56 AO
En l'absence de document douanier, les transports de tabacs manufacturés doivent être effectués sous le couvert d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts lorsqu'ils sont réalisés en suspension ou en exonération du droit de consommation. Lorsque ce droit a été acquitté, pour les livraisons à destination d'un entrepôt, les transports de tabacs sont effectués sous le couvert d'un document mentionné au II du même article.
Article 56 AP
Les dispositions des articles 56 AA à 56 AO ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer.
Article 56 AQ
Chaque unité de conditionnement pour la vente au détail des tabacs manufacturés doit porter de façon apparente les indications suivantes ;
appellation du produit telle qu'elle figure dans l'arrêté fixant son prix de vente au détail ;
Pays de fabrication, pour les produits fabriqués dans un pays tiers ;
Pays de fabrication, ou mention : " fabriqué en Union européenne ", ou mention : " fabriqué en UE ", pour les produits fabriqués dans un Etat membre de l'Union ;
désignation du fournisseur ;
nombre de pièces pour les cigares ou cigarillos et cigarettes ou poids net en grammes pour les tabacs à fumer, à priser ou à mâcher ; ces mentions doivent être données en chiffres ;
a. vente en France pour les produits vendus dans les départements continentaux ;
b. vente en France (Corse) pour les produits vendus dans les départements de la Corse ;
c. vente en France (DOM) pour les produits vendus dans les départements d'outre-mer ;
d. (disposition devenue sans objet).
e. exportation ou la désignation du pays de destination pour les produits destinés à l'exportation.
Le numéro du lot ou un équivalent permettant d'identifier le lieu et le moment de la fabrication.
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section I : Dispositions générales : des formalités
1° : Actes dispensés de la formalité de l'enregistrement
Article 60
Les dispositions de l'article 245 de l'annexe III au code général des impôts s'appliquent à ceux des actes énumérés ci-après qui donnent ouverture à un droit fixe d'enregistrement ou sont dispensés de droits :
Actes concernant l'état des personnes et leur régime matrimonial à l'exclusion des contrats de mariage contenant des donations actuelles entre vifs ;
Baux de biens meubles autres que les fonds de commerce, et tous actes modifiant de tels baux ou des baux à durée limitée d'immeubles urbains ;
Procurations, substitutions de pouvoirs, et tous actes relatifs aux obligations, privilèges et hypothèques ;
Inventaires ;
Actes relatifs au règlement des successions ;
Actes de dépôts de documents ou pièces déjà enregistrés ou dispensés de cette formalité ;
Actes emportant abandon de biens par héritier bénéficiaire, abandon d'usufruit, abandon de quotité disponible ;
Baux de carrière ou de mines ;
Certificats de propriété ;
Consentements à exercer une profession ;
Consentements à exécution de testaments ou donations ;
Délivrances de legs mobiliers ;
Dépôts d'objets, de valeurs ou de sommes ;
Notoriétés après décès modifiant la dévolution légale ;
Promesses de bail mobilier ;
Renonciations pures et simples à successions et legs ;
Déclarations pures et simples d'apport ou de fortune ;
Déclarations de mobilier pour éviter une confusion ;
Testaments et codicilles ;
Donations entre époux ;
Actes d'option par le conjoint survivant ;
Cahiers des charges établis en vue d'une adjudication non réalisée ou infructueuse ;
Ventes de cheptel ;
Ventes de meubles à l'amiable ;
Promesses unilatérales de ventes ;
promesses unilatérales d'achat ;
Affirmations sacramentelles ;
Attestations immobilières après décès, règlements de copropriété, états descriptifs de division et leurs modificatifs exclus de la formalité fusionnée en application du 1° de l'article 249 de l'annexe 3 au présent code.
2° : Bureaux compétents
Article 60 A
Le service des impôts des entreprises étrangères est désigné pour recevoir les déclarations relatives à des apports de biens n'ayant pas d'assiette matérielle fixe effectués au profit de sociétés ou groupements d'intérêt économique et non constatés par un acte lorsque le siège social ou le domicile des apporteurs n'est pas situé en France.
Section II : Obligations diverses
II : Obligations des agents de l'administration
Salaires des conservateurs des hypothèques
Chapitre II : Droits de timbre
Section I : Droits de timbre proprement dits
I : Machines à timbrer
Article 71
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions de l'article 301 de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage :
Des actes soumis au timbre de dimension ;
(Dispositions devenues sans objet) ;
(Dispositions devenues sans objet) ;
(Dispositions devenues sans objet) ;
(Dispositions devenues sans objet).
Article 72
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
la quotité du timbre ;
un numéro propre à chaque empreinte suivant l'ordre de numération ainsi que :
la date de l'apposition ;
le nom et l'adresse de l'utilisateur ;
la désignation du service des impôts auquel l'utilisateur est rattaché.
Article 73
Les documents revêtus d'empreintes de machines à timbrer sont soumis aux mêmes règles que ceux revêtus de timbres mobiles. Spécialement, les empreintes afférentes à une nature de timbre ne peuvent être utilisées pour la perception d'un droit de timbre différent, alors même que la quotité serait identique. Toutefois les usagers peuvent pour la perception d'un droit de timbre déterminé apposer plusieurs empreintes sur le même document.
(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 A.
Article 74
Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu pour chaque machine à timbrer mise à sa disposition :
de constituer d'avance au service des impôts dont il relève sous la forme, soit d'une provision, soit d'un engagement solidaire contracté par une personne physique ou morale agréée comme caution par le comptable des impôts, une garantie dont le montant est fixé par le directeur des services fiscaux et de maintenir constamment cette garantie, à une somme au moins égale à la valeur des timbres consommés pendant un délai d'un mois ;
de relever au début et à la fin de chaque mois ainsi qu'à la fin de chaque semaine sur un carnet d'emploi conforme au modèle agréé par l'administration des impôts et paraphé par le service des impôts désigné à cet effet, l'index du compteur de la machine et de représenter ce carnet à ce service à toute réquisition ;
de remettre ou d'adresser chaque mois, à une date fixée entre le 1er et le 20 par la direction des services fiscaux, au service des impôts désigné à cet effet, une fiche extraite du carnet d'emploi présentant la situation des empreintes consommées au cours du mois précédent et revêtue d'une empreinte à zéro ;
de verser simultanément à ce service les droits exigibles correspondant à ce relevé.
La remise de 0,50 % concédée aux usagers sur le montant des droits dont la perception est constatée au moyen de machines à timbrer est payée deux fois par an, lors du dépôt des fiches de liquidation des mois de juin et décembre.
I bis : Timbre de dimension
B : Bulletins de souscription d'actions
Article 93 H bis
Les autorisations de payer sur états le droit de timbre de dimension afférent aux bulletins de souscriptions d'actions peuvent être accordées soit aux sociétés émettrices soit aux banques chargées de centraliser les émissions ; elles ne sont valables que pour une seule constitution de société ou augmentation de capital. Toutefois les établissements de crédit chargés de centraliser les émissions d'actions peuvent obtenir dans le cadre de l'article 93 H quater des autorisations permanentes.
Article 93 H ter
Lorsque la demande est présentée par la société elle-même elle doit comporter l'engagement exprès ;
1° D'acquitter les droits exigibles pour le compte des souscripteurs ;
2° De porter sur les bulletins de souscription la formule visée à l'article 405 I de l'annexe III au code général des impôts ;
3° D'effectuer le versement des droits au service des impôts compétent pour accorder l'autorisation dans les vingt jours suivant la clôture des opérations de centralisation de l'émission et en tout état de cause avant la déclaration de souscription et de versement prévue à l'article L. 225-6 du code de commerce ;
4° De mentionner, dans cette déclaration de souscription et de versement, le nombre de bulletins souscrits, le montant des droits de timbre versés au Trésor, le service des impôts auquel ces droits ont été payés ainsi que la date et le numéro de la recette ;
5° De déposer, à l'appui du versement de l'impôt, un état succinct faisant connaître le montant du capital émis, la date de la clôture des opérations de centralisation de l'émission, le nombre de bulletins souscrits et le montant de l'impôt exigible.
Lorsqu'il s'agit de bulletins émis à l'occasion de la constitution d'une société nouvelle, il faut, en outre, que :
-l'engagement des fondateurs soit assorti d'un engagement solidaire d'un établissement de crédit ou du notaire appelé à recevoir la déclaration de souscription et de versement ;
-la formule d'engagement désigne le service des impôts, en principe celui du futur siège social, où seront versés les droits qui devront être acquittés, en tout état de cause, dans les six mois du dépôt des statuts au greffe.
Article 93 H quater
Lorsque la demande est présentée par l'établissement de crédit chargé de centraliser l'émission elle doit être appuyée de toutes justifications utiles quant à la qualité des pouvoirs du signataire et comporter l'engagement exprès pour l'établissement requérant :
1° De tenir un registre spécial donnant pour chaque émission ainsi centralisée par l'établissement de crédit les indications suivantes :
a. Le numéro d'ordre qui lui est spécialement affecté dans le registre, cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue à partir de la date de l'autorisation ;
b. Le nom ou la raison sociale et le siège social de la société émettrice ;
c. La date d'ouverture de la souscription ;
d. Le montant du capital émis ;
e. Le numéro du compte au crédit duquel figurent les sommes reçues des souscripteurs ;
f. Le nombre de bulletins souscrits ;
g. Le montant global des droits exigibles ;
h. La date de clôture de la souscription ;
i. La date du versement des droits au Trésor.
2° De se porter fort, pour le compte des souscripteurs auxquels l'impôt incombe légalement, des droits et amendes de timbre exigibles sur les bulletins de souscription, et d'acquitter, sans conditions ni réserves, lesdits droits et amendes.
3° D'effectuer le versement dans le délai prévu au 3° de l'article 93 H ter.
4° De déposer à l'appui de ce versement un état en double exemplaire reproduisant les indications portées sur le registre spécial pour l'émission considérée, en précisant en outre le nom et l'adresse du notaire chargé de recevoir la déclaration de souscription et de versement.
5° De porter ou faire porter sur les bulletins de souscription la formule visée à l'article 405 I de l'annexe III au code général des impôts complétée par la mention " N° (particulier à la souscription) du registre spécial tenu par (nom de l'établissement bancaire autorisé) ".
6° De faire mentionner dans la déclaration de souscription et de versement les indications prévues au 4° de l'article 93 H ter.
B ter : Autres actes (paiement sur états)
Article 93 H quater C
I. - Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre de dimension exigible sur les écrits autres que les bulletins de souscription d'actions doivent s'engager à tenir, jour par jour, un registre fournissant, pour chaque acte, les renseignements suivants :
a. Le numéro d'ordre spécialement affecté à l'acte dans le registre, cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue ;
b. La date de l'acte ;
c. Sa nature ;
d. Les noms et prénoms usuels des parties ;
e. S'il s'agit d'actes sous seings privés, le nombre des originaux créés, abstraction faite, le cas échéant, de ceux dispensés du droit de timbre de dimension ;
f. Le nombre de feuillets du format de la demi-feuille de papier normal utilisés pour la rédaction des minutes brevets ou originaux soumis au droit de timbre ;
g. Le montant de l'impôt correspondant ;
h. Le nombre des expéditions, copies ou extraits soumis au droit de timbre ;
i. Le nombre des feuillets, du format de la demi-feuille de papier normal, utilisés pour ces expéditions, copies ou extraits ;
j. Le montant de l'impôt correspondant.
Ce registre, qui peut être fusionné avec les répertoires prévus par le code général des impôts pour certaines catégories de redevables, est présenté, au cours du mois de février de chaque année au visa de l'agent chargé de la perception des droits de timbre.
Chaque acte porté sur le registre doit être annoté de son numéro d'ordre. Les colonnes correspondant aux indications mentionnées ci-dessus aux f, g, i et j font l'objet d'une totalisation mensuelle.
II. - Devenu sans objet.
Article 93 H quater D
Le montant des droits est versé au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation de paiement sur états à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant.
A l'appui de ce versement il est produit un état faisant connaître :
Les numéros des premier et dernier actes inscrits sur le registre au cours du mois considéré ;
Le nombre de ces actes ;
Le total mensuel des colonnes correspondant aux indications mentionnées aux f, g, i et j du I de l'article 93 H quater C.
Cet état certifié conforme aux écritures est fourni en double exemplaire ; le premier est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts ; le second est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
Article 93 H quater E
Les registres prescrits par l'article 93 H quater C et tous autres documents nécessaires à la vérification de l'état fourni à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
C : Paiement par timbres mobiles
Article 93 H quinquies
Les timbres mobiles destinés à constater le paiement du droit de timbre de dimension exigible sur les copies d'exploits sont apposés par l'officier ministériel en marge de la première page de l'original de l'exploit à conserver en minute.
Ceux employés pour le paiement du droit de timbre de dimension afférent à tous autres actes ou écrits sont collés sur la première page de chaque feuille.
Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
IV : Régies de recettes des préfectures et sous-préfectures
Article 121 KA
Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.
Peuvent notamment être timbrés par ce procédé les passeports et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides soumis aux droits de timbres mentionnés au III de la section II du chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts.
Article 121 KB
Toute machine destinée au timbrage des documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures doit être agréée par le directeur général des impôts.
La demande d'agrément qui doit spécifier que l'appareil est exclusivement proposé pour le recouvrement des droits de timbre perçus par les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures est adressée au directeur général des impôts à Paris.
Le directeur général des impôts statue après avis du conseil technique des postes et télécommunications à l'examen duquel l'appareil est obligatoirement soumis.
La mise en vente de ladite machine est subordonnée à cet agrément préalable.
Article 121 KC
Les machines mises en service doivent dans toutes leurs parties être conformes aux modèles agréés par l'administration ; les clichés donnant les empreintes de timbrage doivent être conformes aux types fixés par une instruction prise sous le double timbre du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances (1).
Un spécimen complet de chaque type de machine avec ses accessoires est déposé par le constructeur au service des recherches et du contrôle technique des télécommunications, 3, avenue de la République à Issy-les-Moulineaux. Ce dépôt ne donne lieu à aucune rétribution.
(1) Instruction interministérielle du 23 juillet 1969 (J.O. du 26).
Article 121 KD
L'administration des postes et télécommunications fera procéder au cours de la fabrication des machines à toutes vérifications et à tous essais qu'elle jugera utiles notamment en vue de s'assurer de la qualité des métaux employés dans la construction des divers organes de la machine (cémentation, trempe etc.).
Article 121 KE
Avant d'être mises en service, les machines doivent être présentées au service des recherches et du contrôle technique des télécommunications pour y être individuellement essayées éprouvées poinçonnées. Ce contrôle est signalé par l'apposition d'un poinçon millésimé sur chaque machine conférant autorisation de mise en service dans un délai de deux ans. Le service des recherches et du contrôle technique délivre pour chaque machine après vérification et poinçonnement un bulletin de contrôle indiquant que les compteurs ont été ramenés à zéro.
Article 121 KF
Toute installation de machine dans une régie de recettes de préfecture ou de sous-préfecture fait l'objet après avis du ministère de l'intérieur d'une décision du préfet dont celui-ci donne notification préalablement à l'installation de la machine au directeur des services fiscaux du lieu d'utilisation en indiquant les éléments d'identification définis dans l'instruction interministérielle prévue à l'article 121 KC.
Cette installation ne peut avoir lieu qu'en présence du représentant de ce directeur qui doit sceller le capot et s'assurer de la mise à zéro des compteurs de la machine. Le représentant du trésorier-payeur général arrête simultanément la comptabilité du régisseur.
Article 121 KG
Le retrait d'une machine dont le fonctionnement est signalé comme défectueux et son remplacement ne peuvent avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts seul compétent pour procéder aux opérations de déscellement de cette machine et de scellement de la nouvelle machine. Le poinçonnage après retrait et réparation est effectué par les agents techniques de l'administration des postes et télécommunications seuls qualifiés pour estimer si les réparations indispensables ont été effectuées et pour délivrer le bulletin de contrôle visé à l'article 121 KE.
Article 121 KH
Les documents revêtus d'empreintes de machines à timbrer sont soumis aux mêmes règles que ceux revêtus de timbres mobiles ou timbrés à l'extraordinaire.
Article 121 KI
Sera réputé non timbré tout document portant une empreinte de timbrage non conforme aux types fixés par l'instruction interministérielle précitée.
Article 121 KJ
Dans un délai de cinq jours à compter de la date de chaque arrêté mensuel de ses écritures comptables, chaque régisseur autorisé à employer une ou plusieurs machines adresse au service des impôts du lieu d'utilisation une fiche indiquant pour chacune d'elles :
1° La désignation de la régie de recettes ;
2° Les éléments d'identification de la machine prévus dans l'instruction interministérielle ;
3° Le montant total et éventuellement par catégorie à verser audit service des droits de timbre représentés par les empreintes apposées à l'aide de la machine depuis le précédent arrêté.
Article 121 KK
Les régisseurs de recettes des préfectures et sous-préfectures doivent être présents lors de toute installation ou retrait de machines. Ils ne peuvent effectuer ni accepter que soient effectuées à une machine en service des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes. Ils ne peuvent modifier d'une façon quelconque aucune des parties du mécanisme ou des compteurs. Ils doivent signaler toute machine dont le fonctionnement est défectueux au constructeur ainsi qu'au service des impôts auquel la machine se trouve rattachée en vue de son retrait.
Article 121 KL
Toutes facilités doivent être données aux agents des impôts ainsi qu'à ceux du Trésor pour procéder, sans avis préalable, à l'inspection des machines au relevé des compteurs et à la consultation des bandes de contrôle.
IV bis : Formules de chèques
Article 121 KL bis
Les organismes qui délivrent à leurs clients des formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, ou, s'il y a lieu, les organismes centralisateurs auxquels ils sont rattachés doivent dans les quarante-cinq jours du trimestre suivant celui de cette délivrance, déposer au service des impôts dont ils relèvent un état en double exemplaire indiquant le nombre des formules de chèques soumises au droit de timbre et délivrées au cours du trimestre précédent ainsi que le total des droits exigibles.
Le montant des droits est versé au service compétent lors du dépôt de l'état mentionné ci-dessus.
L'un des exemplaires de l'état, certifié conforme aux écritures de l'organisme intéressé, est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts ; l'autre exemplaire est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
Article 121 KL ter
Les organismes mentionnés à l'article 121 KL bis doivent relever l'identité des personnes auxquelles les formules ont été délivrées ainsi que les numéros de ces dernières. Ces renseignements doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
V : Débite des timbres mobiles et encaissement d'amendes forfaitaires par timbres dématérialisés
Article 121 KM
Les débitants de tabac et les distributeurs auxiliaires établis en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte perçoivent sur le prix de vente des timbres mobiles de toute nature dont ils assurent la débite une remise uniforme de 5 %.
La remise est liquidée et payée au fur et à mesure des versements opérés par les débitants de tabac et les distributeurs auxiliaires établis en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte auprès des comptables de la direction générale des finances publiques à la condition qu'elle atteigne au moins 15 €.
Les débitants de tabac et les distributeurs auxiliaires établis en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte participant à l'encaissement des timbres dématérialisés perçoivent une remise uniforme de 6 % sur le prix de vente de ceux-ci.
La remise est liquidée et payée dans les conditions prévues par un protocole d'agrément conclu entre la direction générale des finances publiques et les débitants de tabac ou les distributeurs auxiliaires établis en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Article 121 KM bis
Les comptables directs du Trésor sont habilités à vendre les timbres mobiles fiscaux de la série unique.
Article 121 KM ter
Les recettes des douanes et droits indirects sont habilitées à vendre les timbres fiscaux suivants :
a. Timbres mobiles de la série unique ;
b. Timbres travailleurs étrangers ;
c. (sans objet) ;
d. Timbres-amendes.
V : Débite des timbres mobiles et des timbres dématérialisés
Chapitre III : Autres droits et taxes
I : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales
Article 121 K ter
La déclaration relative à la taxe prévue à l'article 990 D du code général des impôts est déposée :
Pour les entités juridiques qui ont leur siège en France et pour les autres entités juridiques qui exercent leurs activités en France dans un ou plusieurs établissements, au service des impôts du lieu du principal établissement ;
Pour les entités juridiques, autres que celles visées au 1, qui, directement ou par entité juridique interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, au service des impôts compétent pour les obligations déclaratives relatives aux impôts autres que les impôts locaux et taxes assimilées. En l'absence de telles obligations déclaratives, la déclaration est déposée au service des impôts des entreprises étrangères de la direction des impôts des non-résidents.
Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
Institutions à caractère social
Article 121 VA
Les dispositions du II de l'article 1066 du code général des impôts sont susceptibles d'être appliquées aux établissements ou organismes dont la liste suit :
Caisse des dépôts et consignations ;
Caisses d'épargne ;
Caisses d'épargne du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Fonds social juif unifié ;
Sociétés mutualistes, unions de sociétés mutualistes et fédérations d'unions de sociétés mutualistes.
Titre V : Dispositions communes aux impôts directs et taxes assimilées, à l'enregistrement, à la publicité foncière et au timbre
Chapitre premier : Entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer
Chapitre III : Déclarations des personnes physiques résidant en Principauté de Monaco
Article 121 Z quinquies
I. – Les personnes physiques qui résident habituellement dans la Principauté de Monaco, qu'elles soient ou non fiscalement domiciliées en France, souscrivent au service des impôts des particuliers de Nice Est-Ouest-Menton les déclarations :
1° d'impôt sur le revenu ;
2° d'impôt sur la fortune immobilière.
Les personnes physiques dont le domicile fiscal est situé ou est réputé se situer en France et qui exercent une activité professionnelle dans la Principauté de Monaco déposent également les déclarations spéciales prévues par les articles 53 A et 97 du code général des impôts auprès de ce service.
II. – Les personnes physiques qui résident habituellement dans la Principauté de Monaco, qu'elles soient ou non fiscalement domiciliées en France, souscrivent au service départemental de l'enregistrement de Nice les déclarations :
1° de don manuel ;
2° de succession.
Chapitre IV : Réductions d'impôts au titre des dons aux organismes dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen
Article 121 Z sexies
Les demandes d'agrément mentionnées aux 4 bis des articles 200 et 238 bis, au I de l'article 795-0 A et au douzième alinéa du I de l'article 978 du code général des impôts sont adressées par les personnes morales ou organismes dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen au service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques qui instruit les demandes.
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Impositions communales
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section 0I : Taxes foncières
Section II : Taxe professionnelle
1° : Exonération temporaire accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire
Article 121 quinquies DB quater
L'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1465 du code général des impôts peut être accordée sur agrément dans les conditions définies aux articles 121 quinquies DB quinquies à 121 quinquies DB septies, 170 quinquies et 170 octies, sous réserve de l'appréciation des modalités techniques et financières des programmes présentés et dans la mesure où les entreprises intéressées n'ont commis aucune infraction fiscale exclusive de bonne foi dans les quatre ans précédant l'opération, ont produit leur déclaration de résultat dans les délais légaux et sont dans une situation régulière vis-à-vis des services de recouvrement (1).
(1) En ce qui concerne les modalités et les dates de dépôt des demandes d'agrément, voir l'arrêté du 16 décembre 1983 (J. O. du 19 et 20 octobre).
Article 121 quinquies DB quinquies
L'agrément ouvrant droit à l'exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1465 du code général des impôts peut être accordé aux entreprises qui, (dans les zones définies par l'article 3 de l'arrêté du 16 décembre 1983 (Journal officiel des 19 et 20 décembre 1983), modifié par l'article 4 de l'arrêté du 12 juin 1990 (Journal officiel du 29 juin 1990) et par les arrêtés du 8 août 1990 (Journal officiel du 23 août 1990) et du 21 janvier 1991 (Journal officiel du 27 janvier 1991)) (1), réalisent les opérations suivantes :
1° Reprise des moyens de production d'établissements industriels en difficulté susceptible de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi. L'agrément ne peut être accordé qu'à la condition qu'il y ait eu examen du plan de reprise et de sauvegarde ou de redressement et du plan de financement correspondant par le comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) (ou par le comité régional de restructuration industrielle (CORRI)) (1) ou par le comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI). Si la reprise prend la forme d'une location-gérance, celle-ci doit être assortie d'un engagement ferme de rachat des actifs dans un délai de trois ans ; les reprises effectuées par des personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement l'établissement en difficulté ne peuvent être agréées ;
2° Reconversion d'installation industrielle dépendant d'un secteur d'activité en déclin. La reconversion doit correspondre à une modification importante de la nature des productions entraînant un effort particulier d'investissement. Les investissements susceptibles de bénéficier de l'exonération sont les seuls investissements nécessaires à cette modification ;
3° Création ou extension de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique. (Les décentralisations s'entendent des transferts, hors du Bassin parisien défini à l'annexe III de l'arrêté du 12 juin 1990 (Journal officiel du 29 juin 1990), d'installations précédemment implantées dans la région parisienne définie à la même annexe) (1).
Article 121 quinquies DB sexies
Pour bénéficier sur agrément de l'exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1465 du code général des impôts les conditions d'emploi suivantes, appréciées selon les modalités prévues à l'article 322 H de l'annexe III à ce code, doivent être remplies :
1° Les établissements faisant l'objet d'une reprise ou d'une reconversion doivent comporter :
a. Dans les départements d'outre-mer, en Corse, dans les zones d'économie rurale dominante et les zones montagnardes figurant en annexe II de l'arrêté du 12 juin 1990 (JO du 29) ;
Trente emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50 000 habitants ;
Quinze emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants et 15 000 habitants au moins ;
Six emplois au moins dans les autres communes ;
b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :
Trente emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants ;
Dix emplois au moins dans les autres communes.
Dans toutes les zones où s'applique l'exonération temporaire, les opérations de reprise doivent permettre le maintien de l'effectif permanent au niveau justifié par les plans de sauvegarde ou de redressement de l'entreprise. Si l'effectif initial n'est pas maintenu, l'exonération peut être limitée à une fraction de la valeur locative des installations. En cas de reconversion, l'effectif doit être au moins maintenu.
Les conditions d'emploi ci-dessus définies doivent être remplies durant toute la période d'exonération à peine de retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies A du code général des impôts ;
2° En cas de création (ou de décentralisation) (1) de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, création d'au moins vingt emplois ; en cas d'extention de ces mêmes services, création d'au moins dix emplois supplémentaires, l'effectif total de l'établissement devant alors atteindre au moins vingt emplois. L'extension doit en outre entraîner une progression d'au moins 25 % de l'effectif total de l'établissement, sauf s'il est créé au moins cinquante emplois supplémentaires.
La création d'un nombre d'emplois permanents supérieur aux minima fixés ci-dessus peut être exigée en raison du montant des investissements envisagés.
Les dispositions des articles 322 I à 322 L de l'annexe III au code général des impôts sont applicables aux créations et extensions de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique.
Article 121 quinquies DB septies
L'exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises accordée sur agrément peut être subordonnée à la réalisation d'un montant minimum d'investissements.
L'exonération ne peut être accordée lorsque l'opération entraîne une suppression d'emplois dans les autres établissements de l'entreprise.
3° : Exonération temporaire de la valeur locative de certains outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire
Section II : Cotisation foncière des entreprises
1° : Exonération temporaire accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire
3° : Exonération temporaire de la valeur locative de certains outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire
Section II bis : Evaluation de la valeur locative des locaux commerciaux et biens divers
Article 121 quinquies-0 DC
Pour l'application de l'article 1498 bis du code général des impôts, le contribuable déclare le montant du loyer annuel, charges et taxes non comprises, pour l'année au cours de laquelle intervient le dépôt de la déclaration.
Section II bis : Evaluation de la valeur locative des locaux professionnels
Section III : Commission consultative départementale des évaluations foncières
Article 121 quinquies DC
Il est institué au chef-lieu de chaque département une commission consultative des évaluations foncières chargée de donner un avis sur la quotité des coefficients fixés conformément à l'article 1518 du code général des impôts pour l'actualisation des évaluations des propriétés bâties et non bâties mentionnées à ce même article.
Article 121 quinquies DD
Cette commission comprend :
1° Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques président ou son représentant ;
2° Deux fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;
3° Deux représentants des collectivités locales ou de leurs groupements (communautés urbaines ou districts) désignés par le préfet ;
4° Des membres titulaires et des membres suppléants représentants des contribuables concernés par l'actualisation savoir :
a. Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
b. Deux titulaires et deux suppléants représentant la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles ;
c. Deux titulaires et deux suppléants représentant la fédération départementale des syndicats de la propriété agricole dont un titulaire et un suppléant propriétaires de bois affiliés au syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs ;
d. Trois titulaires et trois suppléants désignés par les organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis du département à raison d'un titulaire et d'un suppléant choisis respectivement parmi les propriétaires de locaux d'habitation et les propriétaires d'établissements industriels situés dans le département ;
e. Deux titulaires et deux suppléants désignés par les organismes représentatifs des locataires dans le département.
A défaut de désignation par les fédérations ou syndicats départementaux mentionnés aux b et c du 4°,les représentants des exploitants et des propriétaires agricoles sont désignés d'office par la chambre départementale d'agriculture sur requête du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Lorsqu'il existe plusieurs organismes représentatifs pour les propriétaires ou les locataires d'immeubles bâtis dans le département et à défaut d'accord entre eux les membres de la commission sont désignés par le préfet sur proposition de ces organismes.
Les membres non fonctionnaires de la commission sont nommés pour un an et leur mandat est renouvelable par tacite reconduction.
Le secrétariat de la commission est assuré par un inspecteur des finances publiques.
Article 121 quinquies DE
La commission siège en deux formations spécialisées, respectivement, dans l'examen des coefficients d'actualisation des valeurs locatives des propriétés non bâties mentionnées à l'article 1518 du code général des impôts et dans celui des mêmes coefficients afférents aux propriétés bâties mentionnées à ce même article.
La formation compétente en matière d'actualisation des valeurs locatives des propriétés non bâties comprend outre les membres fonctionnaires désignés aux 1° et 2° de l'article 121 quinquies DD et les représentants des collectivités locales ou de leurs groupements le représentant de la chambre départementale d'agriculture ainsi que les représentants des fédérations départementales de syndicats d'exploitants et de propriétaires agricoles.
La formation compétente en matière d'actualisation des valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l'article 1518 du code général des impôts rassemble outre les fonctionnaires susvisés et les représentants des collectivités locales ou de leurs groupements les membres désignés par les organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis et des locataires.
Article 121 quinquies DF
Chaque formation spécialisée de la commission se réunit sur la convocation du président. Elle peut désigner des rapporteurs et constituer des sous-commissions chargées d'examiner certaines questions spécifiques aux propriétés bâties ou non bâties.
La commission entend les fonctionnaires ainsi que toutes les personnalités dont elle désire connaître l'avis.
Section IV : Autres impositions
I : Redevance communale des mines
Article 121 sexies
Pour l'application des dispositions de l'article 312 de l'annexe II au code général des impôts, les exploitants de mine sont tenus de faire parvenir chaque année à la préfecture dans le courant de janvier un relevé nominatif des ouvriers et employés occupés par eux à la date du 1er dudit mois avec l'indication de la commune du domicile de chacun de ces ouvriers. Les relevés ainsi dressés sont communiqués aux maires des communes intéressées qui doivent les renvoyer dans un délai de quinze jours en y joignant leurs observations s'il y a lieu. Ces relevés sont ensuite après avis des services des mines et des impôts rectifiés éventuellement, et arrêtés définitivement par le préfet pour servir de base à la répartition afférente à l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont été établis.
Chapitre II : Contributions indirectes
Section unique : Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements
I : Dispositions générales
1° : Déclaration d'existence
Article 124
La déclaration visée à l'article 1565 du code général des impôts doit indiquer la nature de l'établissement ou le genre de réunion ou de représentation. Cette déclaration doit être renouvelée en ce qui concerne les établissements ambulants dans chaque commune où des représentations sont données.
Une nouvelle déclaration doit également être effectuée dans le cas où un changement dans le caractère de l'établissement ou la nature du spectacle doit entraîner une modification du taux de l'impôt applicable.
2° : Classement des spectacles
Article 126
Sont considérés, en principe, comme jeux de hasard, tous les jeux d'argent qu'il s'agisse de jeux de cartes ou d'autres jeux.
Toutefois, le caractère de " jeux de commerce " peut être reconnu exceptionnellement à des jeux d'argent à condition qu'aucune personne ne puisse parier sur les chances d'un joueur, que la perception au profit de la cagnotte soit réduite à un droit fixe obligatoire, par joueur et par séance et qu'aucun jeu de hasard ne soit pratiqué dans le même établissement. Le caractère propre à chaque jeu de commerce doit avoir été déclaré par le cercle ou la maison de jeux conformément aux prescriptions du ministre de l'intérieur et n'avoir pas été contesté par celui-ci. Les cercles de jeux sont les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont les membres ont été autorisés par le ministre de l'intérieur à pratiquer les jeux de hasard ainsi que les associations régies par la loi de 1901, dont les membres ont fait au ministre de l'intérieur la déclaration prévue pour les jeux de commerce.
Les maisons de jeux sont celles où sont pratiqués les jeux d'argent et qui n'entrent dans aucune des catégories ci-dessus.
4° : Réunions sportives
Article 126 F
L'exemption totale de l'impôt sur les spectacles prévue au premier alinéa du b du 3° de l'article 1561 du code général des impôts est applicable aux compétitions relevant des activités sportives ci-après : aïkido, athlétisme, aviron, badminton, balle au tambourin, ballon au poing, ball-trap, base-ball, boxe française, canne, canoë-kayak, char à voile, escalade, escrime, football américain, gymnastique, haltérophilie, handball, hockey sur gazon, javelot-tir sur cible, jeu de paume, judo, karaté, kendo, longue paume, lutte, motonautisme, natation, parachutisme, patinage à roulettes, pelote basque, pentathlon, pétanque et jeu provençal, skate-board, ski, squash-raquettes, sports de boules, sports de quilles, surf, taekwondo, tennis de table, tir, tir à l'arc, trampoline, triathlon, twirling-bâton et volley-ball.
5° : Contrôle des entrées dans les salles. Billets
Article 127
Chaque entrée payante, gratuite ou à un prix réduit, est constatée par la remise d'un billet, extrait d'un carnet à souches, délivré à la caisse au moment du paiement de la place et avant l'entrée dans la salle de spectacle. Ce billet comporte deux parties dont l'une reste entre les mains du spectateur et dont l'autre est retenue au contrôle. Chacune de ces parties ainsi que la souche restant attachée au carnet doit porter d'une façon apparente et imprimée : le nom de l'établissement, le numéro d'ordre du billet, la catégorie de la place à laquelle il donne droit et le prix global payé par le spectateur ou, s'il y a lieu, la mention de gratuité.
Article 128
Chaque carnet de billets à place entière, à prix réduits ou gratuits ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée et, sauf pour les loges, avant-scènes, baignoires, lorsque celles-ci ne sont pas divisées, un billet doit être délivré pour chaque spectateur.
Les carnets de billets doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisée dans l'ordre numérique ; lorsque exceptionnellement, cet ordre n'est pas suivi, ou que la série est achevée, l'agent de perception doit être prévenu ; à défaut de quoi les droits sont exigibles sur tous les billets manquants.
Les règles prévues ci-dessus pour la délivrance des billets aux entrées sont applicables aux billets pris en abonnement ou en location pour lesquels des carnets spéciaux doivent être utilisés. Une série de carnets doit être affectée pour la location afférente à chaque représentation (matinée ou soirée) donnée aux différents jours de la semaine, ceux utilisés un jour ne pouvant servir que pour le même jour de la semaine suivante.
Les billets pris en abonnement ou en location doivent indiquer la date pour laquelle ils sont valables et cette date doit être inscrite à la souche et au coupon de contrôle. Une feuille de location ou un plan servant uniquement à la location et indiquant les places louées doit être remis à l'ouverture des bureaux à l'agent de perception.
La partie du billet réservée au spectateur est annotée du numéro de la place et, au passage dans la salle, le coupon de contrôle adhérant est retenu; les coupons doivent être classés séance tenante par catégorie et numéro, et remis à l'agent de perception au moment de l'arrêté des comptes.
Si, après la délivrance d'un billet, un spectateur désire changer de place et que ce changement entraîne une augmentation de prix, le complément doit être constaté par la délivrance, à la caisse, d'un billet supplémentaire extrait d'un carnet numéroté, établi dans les mêmes conditions que les autres carnets et portant imprimé, tant à la souche qu'au volant et au coupon de contrôle, le montant du supplément encaissé.
Sur leur demande, les établissements peuvent être autorisés à faire usage, pour la délivrance des billets,,de distributeurs automatiques, l'administration restant seule juge de l'admission des demandes et des conditions auxquelles dans chaque espèce est subordonnée l'autorisation, toujours révocable en cas d'abus.
Article 129
Les établissements qui en font la demande peuvent être autorisés à employer des carnets journaliers comprenant par catégorie de places un nombre de billets égal à celui des places susceptibles d'être occupées.
Les établissements qui emploient ce système de billets doivent préalablement fournir au service des douanes et droits indirects un relevé certifié présentant l'indication exacte du nombre des places disponibles.
Chaque billet destiné au spectateur doit indiquer la catégorie et le numéro de la place à laquelle il donne droit, la date d'emploi et le prix global payé par le spectateur. Ces indications sont reproduites à la souche et au coupon de contrôle.
La même série journalière ne peut être simultanément utilisée pour la location et pour le bureau lorsque les prix de location et de bureau sont différents.
Les entrées gratuites ou à tarifs réduits ne peuvent donner lieu à la délivrance de billets extraits de carnets journaliers affectés aux places à tarif normal. Pour ces entrées on doit utiliser des billets extraits de carnets ordinaires à série ininterrompue établis dans les conditions fixées à l'article 128. Il en est de même des billets de petite recette et des suppléments provenant de changements de places. Les billets qui dans la série journalière correspondent aux places gratuites ou à tarif réduit doivent être annulés et rester attachés à la souche. Après chaque représentation les carnets afférents à cette représentation qui doivent renfermer les billets non délivrés sont enliassés et conservés par l'établissement.
Article 130
Les fabricants importateurs ou marchands de tous carnets ou rouleaux de billets d'entrée dans les salles de spectacles sont tenus de souscrire une déclaration de profession au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects.
Les fabricants importateurs ou marchands doivent en outre déclarer leurs livraisons de billets aux exploitants de spectacles,en précisant :
1° Les noms et adresses des établissements destinataires ;
2° Le nombre des billets livrés par catégorie de places ainsi que les numéros et la couleur des billets et le prix des places.
Ces déclarations doivent être adressées dans les huit jours qui suivent les livraisons à la direction régionale des douanes et droits indirects dans le ressort de laquelle sont exploitées les salles de spectacles. Les livraisons faites à des exploitants de spectacles forains doivent être signalées à la direction régionale des douanes et droits indirects des départements où se trouve situé le domicile de ces derniers ainsi qu'à la direction régionale de ceux où s'exerce leur activité.
Les exploitants de spectacles qui achètent leurs billets directement à l'étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations prévues au présent article.
Les billets doivent porter l'indication lisible,soit du nom du fabricant,s'ils sont fabriqués en France,soit du nom de l'importateur s'ils proviennent de l'étranger.
Tout défaut de déclaration ou toute fausse déclaration rend le vendeur ou l'importateur passible des droits afférents aux recettes représentées par les billets non déclarés.
Les exploitants de spectacles sont comptables des recettes représentées par les billets reçus.
Article 131
Pour les représentations occasionnelles, il ne peut être dérogé aux règles fixées par les articles 127,128 et 129 qu'après autorisation du service. Dans tous les cas, il doit être fait déclaration des cartes d'entrée établies. Celles-ci doivent porter un numéro, le prix d'entrée et être munies d'un coupon détachable portant imprimés le numéro de la carte, la catégorie et le prix. Ce coupon doit être retenu au contrôle. L'impôt est perçu d'après le nombre de cartes émises, déduction faite des cartes invendues qui sont représentées.
Article 131 A
I. – Pour l'application de l'article 1564 du code général des impôts, les organisateurs de réunions sportives et les exploitants de spectacles peuvent utiliser un système informatisé dont les caractéristiques et le fonctionnement doivent être conformes au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993 modifié.
II. – Les organisateurs de réunions sportives et les exploitants de spectacles mentionnés à l'article 1559 du code précité déclarent à la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent la mise en service d'un système informatisé de billetterie au plus tard lors de la première utilisation.
Cette déclaration comporte les mentions suivantes nécessaires à la description du système utilisé :
1° Le nom du logiciel, son numéro de version et, le cas échéant, sa date ainsi que l'identité de son concepteur ou le nom du progiciel ;
2° La configuration informatique ;
3° Le système d'exploitation ;
4° Le langage de programmation ;
5° Le format du logiciel source ou exécutable fourni par le concepteur ;
6° La description fonctionnelle du système ;
7° Le fac-similé d'un billet, d'un coupon de gestion et d'un relevé de recettes ;
8° Les sécurités mises en œuvre.
Les modifications du système sont portées à la connaissance de l'administration dans les conditions prévues au premier alinéa.
6° : Assiette et contrôle de la taxe
Article 137
Les différents documents-coupons de contrôle, souches de carnets, feuilles de location, d'abonnement, bordereaux des guichets de vente et plan sur lequel sont marquées les places occupées-établis par les organisateurs et entrepreneurs de spectacles pour l'assiette et le contrôle de l'impôt doivent être conservés par la direction de l'établissement jusqu'à la vérification des comptes par un agent des douanes et droits indirects sans que ce délai puisse excéder celui prévu au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales (1).
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. A 26-1 et A 26-2.
Article 138
Dans tous les établissements de spectacles ainsi que pour toute séance isolée ou représentation exceptionnelle, l'impôt est perçu à l'entrée, en même temps que le prix des places, par les soins des directeurs ou des organisateurs. Il doit être versé par eux dans lese conditions fixées à l'article 1565 bis du code général des impôts.
Article 139
Les directeurs des établissements ou organisateurs de réunions et séances exceptionnelles peuvent sur leur demande et si l'administration y acquiesce être dispensés des formalités et obligations prévues aux articles 127 à 129, moyennant paiement d'une somme forfaitaire payable par abonnement.
Le taux de l'abonnement est fixé d'après une évaluation de la recette moyenne correspondant au nombre de places, en se basant soit sur les résultats d'une période pendant laquelle les entrées ont été contrôlées, soit sur un comptage des spectateurs opéré par épreuve soit, enfin, sur le nombre des places occupées, de manière à se rapprocher le plus possible des constatations faites à l'effectif.
Le montant de l'abonnement est payable d'avance et par mois ou par décade au gré de l'administration.
Les établissements abonnés restent soumis à la surveillance du service.
7° : Fermeture des établissements
Article 141
La fermeture des établissements ordonnée par l'administration dans les conditions prévues à l'article 1822 du code général des impôts doit être effective vingt-quatre heures après la notification qui en est faite aux intéressés par écrit et la réouverture ne peut avoir lieu qu'après les délais fixés par l'administration.
II : Dispositions particulières
1° : Etablissements où il est d'usage de consommer
Article 145
Les établissements visés au troisième alinéa de l'article 1563 du code général des impôts sont tenus de se conformer aux prescriptions des articles 127, 128 et 129 lorsqu'un prix spécial est établi pour l'entrée. Ils doivent, en outre, dans tous les cas, qu'il y ait prix d'entrée ou non, tenir un livre spécial, aux pages numérotées, sur lequel ils inscrivent jour par jour, sans blanc ni rature :
a. Chacune des ventes de denrées, marchandises, fournitures ou objets qu'ils ont effectuées ;
b. Chacun des prix encaissés de location, vestiaire, programme, etc. La tenue du livre spécial peut ne pas être prescrite lorsque la comptabilité habituelle de l'établissement permet de déterminer le chiffre des recettes dont il s'agit.
Le produit de la vente des billets d'entrée ne doit pas être confondu avec les autres recettes de l'établissement qui toutes, sans exception et de quelque nature qu'elles soient, doivent figurer sur le registre dont il est question ci-dessus. Les opérations au comptant pour des valeurs inférieures à 0,02 euro peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé chaque jour et arrêté par décade ou par mois.
Les directeurs, entrepreneurs, propriétaires des établissements visés au premier alinéa sont tenus en outre de remettre dans les trois premiers jours de chaque décade ou de chaque mois, selon les indications qu'ils reçoivent à ce sujet, au service des douanes et droits indirects qui leur est désigné un relevé indiquant le montant total du chiffre des recettes effectuées pendant la décade ou le mois précédent et d'acquitter, dans les trois jours suivants, le montant de l'impôt exigible d'après ce relevé (1).
Le livre prescrit par le présent article ainsi que la comptabilité et les pièces justificatives des opérations effectuées par les établissements soumis à l'impôt, doivent être conservés par l'établissement selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales pour être représentés à tout vérificateur.
Lorsqu'un établissement, par la nature de ses opérations, n'est assujetti à l'impôt sur les spectacles qu'à certaines heures de la journée, ou pour des salles spéciales, les opérations à inscrire sur le carnet visé au présent article ne concernent que celles pour lesquelles l'impôt sur les spectacles est dû. Il y a lieu d'opérer dans ce cas comme s'il y avait, en fait, deux établissements entièrement distincts.
(1) En ce qui concerne les obligations relatives au contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. A 85-1.
2° : Cercles et maisons de jeux
Article 146
Dans les cercles et maisons de jeux la déclaration visée à l'article 124 doit être souscrite selon les formes prescrites par le service des douanes et droits indirects.
Les signataires doivent notamment prendre le double engagement de se soumettre à toutes les mesures de contrôle prévues par les articles 149 à 154 et par l'article A. 26-3 du livre des procédures fiscales et de permettre aux agents du service des douanes et droits indirects l'accès des établissements qu'ils dirigent comme s'ils étaient membres du cercle ou clients de la maison de jeux.
Article 147
Les recettes annuelles passibles de l'impôt au titre de l'article 1560 du code général des impôts sont constituées par le montant intégral de la cagnotte des jeux d'argent pratiqués dans les cercles et maisons de jeux.
La cagnotte comprend le produit brut des jeux, c'est-à-dire le montant total des droits fixes, prélèvements ou redevances encaissés au profit du cercle ou de la maison de jeux à l'occasion des parties engagées.
Article 149
Les cercles et maisons de jeux sont astreints à la tenue d'une comptabilité générale en partie double selon les règles habituelles propres à la comptabilité commerciale.
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