Code général des impôts, annexe IV

Type Code
Publication 1975-12-31
Dernière mise à jour 2026-01-01
État En vigueur
Source Légifrance
articles 506
Historique des réformes JSON API

Les uns et les autres sont en outre astreints en ce qui concerne les jeux à la tenue d'une comptabilité annexe conformément aux prescriptions indiquées dans les articles suivants.

Le tarif de la cagnotte avec l'indication des règles adoptées dans les différents cas doit être affiché en permanence et d'une manière très apparente dans les salles de jeux des cercles et maisons de jeux.

Article 150

Dans les cercles autorisés à pratiquer les jeux de hasard tout prélèvement au profit de la cagnotte est assuré en présence des joueurs par un croupier ou un employé spécialement chargé d'opérer les encaissements.

Ce prélèvement donne lieu à la délivrance de tickets d'égale somme détachés séance tenante et ostensiblement d'un carnet à souches par un préposé du cercle qui en proclame en même temps le montant à haute voix.

S'il s'agit d'un prélèvement sur le montant soit des enjeux soit du bénéfice réalisé les billets sont après leur délivrance laissés quelques instants sur la table de jeux de manière que les joueurs puissent les contrôler. Les tickets sont déchirés dès que le coup est réglé et avant que le coup suivant ait été engagé.

Dans le cas où au contraire ils servent à constater le paiement d'un droit dû par le joueur les tickets sont remis à celui-ci. Ils sont alors annotés au verso du jour et de l'heure de leur délivrance et doivent être représentés à toute réquisition.

Chaque table de jeux porte un numéro d'ordre indiqué d'une façon apparente et inaltérable; elle est en outre munie d'une caisse ou boîte tirelire dans laquelle le croupier introduit les sommes prélevées ou les jetons représentatifs de ces sommes.

Toute cagnotte est fermée par un système à trois clés différentes confiées l'une au croupier l'autre au caissier la troisième à un membre du comité de direction des jeux.

Chaque cagnotte est ouverte autant de fois que le préposé qui la détient quitte la table de jeux momentanément ou définitivement.

A chaque table de jeux sont affectés :

Un carnet de tickets portant sur la couverture le numéro de la table et la date de la mise en service.

Un carnet d'enregistrement des tickets et des cagnottes conforme au modèle prescrit par l'administration. Ce carnet est folioté par le service des douanes et droits indirects.

Au début de la séance le caissier indique sur le carnet d'enregistrement des tickets et des cagnottes le jour la date et l'heure ainsi que le numéro du dernier ticket détaché.

Les comptes de jeux sont tenus par table. A chaque ouverture de la cagnotte le caissier inscrit au carnet sus-indiqué les numéros et la valeur des tickets détachés depuis l'ouverture précédente.

La somme contenue dans la cagnotte est comptée en présence des trois personnes qui en détiennent les clés. Si cette somme représente une valeur supérieure à celle des tickets détachés la différence est mentionnée et retenue pour l'imposition.

La somme imposable est reportée en lettres avec indication de l'heure à laquelle le relevé est effectué.

Chaque inscription est certifiée conforme par les signatures du croupier du caissier et du membre du comité des jeux.

Les inscriptions sont totalisées en fin de journée et le total obtenu pour chaque carnet d'enregistrement des cagnottes est reporté à un registre récapitulatif du produit brut des jeux.

Le registre récapitulatif du produit brut des jeux coté et paraphé par le service des douanes et droits indirects est additionné en fin de journée de façon à faire apparaître d'une part la recette totale de la journée d'autre part le montant total du produit brut des jeux depuis le début de l'année.

Le total des recettes réalisées depuis le début de l'année est reporté chaque jour en toutes lettres et certifié exact par le caissier.

Le 1er de chaque mois, la recette totale du mois écoulé est déclarée par le président du comité de direction des jeux ou son suppléant, conformément aux prescriptions de l'administration (1).

(1) Ces dispositions s'appliquent pour les recettes perçues à compter du 1er février 1991.

Article 151

Pendant les séances les préposés restent personnellement responsables concurremment avec le cercle tant du détachement régulier des tickets que de la concordance entre les sommes trouvées dans la cagnotte et la valeur des tickets détachés.

Dans le cas où sans qu'il y ait soupçon de fraude un préposé n'arriverait pas à assurer d'une manière satisfaisante cette concordance nécessaire le service des douanes et droits indirects mettrait le comité de direction des jeux en demeure de ne pas maintenir ce préposé dans son emploi.

Les carnets de tickets, dont le modèle est fixé par l'administration, sont commandés par les cercles et maisons de jeu aux imprimeurs déclarés auprès de la direction générale des douanes et droits indirects, qui les livrent directement et les facturent selon un tarif librement négocié.

A chaque livraison de carnets, les imprimeurs sont tenus de transmettre au bureau de douane territorialement compétent un état reprenant les quantités de carnets livrés ainsi que leur valeur faciale. La notification des livraisons est faite sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration.

Après réception, les cercles et les maisons de jeux présentent les carnets de tickets au bureau de douane territorialement compétent, accompagnés de la facture acquittée, pour contrôle des livraisons et apposition du cachet du bureau. Les souches des carnets de tickets de jeux sont restituées au service des douanes de rattachement au fur et à mesure de leur épuisement.

En cas de perte ou de détournement le cercle serait tenu sans préjudice des sanctions prévues par l'article 1791 du code général des impôts de payer l'impôt correspondant à la valeur nominale des tickets non représentés.

A titre d'essai les cercles peuvent être autorisés à remplacer les carnets de tickets par un appareil enregistreur présentant des garanties au moins équivalentes à celles qui résultent de l'emploi des carnets.

L'autorisation dont il s'agit est toujours révocable par simple décision du directeur régional des douanes et droits indirects.

A partir d'une date qui sera fixée par arrêté le prélèvement opéré dans les cercles au profit de la cagnotte des jeux dits de cercle sera enregistré sur une machine automatique de l'un des modèles agréés par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.

Les modalités d'emploi de la machine enregistreuse feront l'objet d'un arrêté ultérieur.

Article 152

Dans les cercles où sont pratiqués seulement les jeux de commerce et dans les maisons de jeux où la cagnotte est alimentée soit par un droit fixe exigé de chaque joueur avant la partie soit par une rémunération quelconque perçue à l'occasion des jeux un plan de la salle est affiché près de la caisse avec indication de l'emplacement des tables de jeux et du numéro d'ordre attribué à chacune d'elles.

Le tarif de la cagnotte dont l'affichage est prévu à l'article 149 est complété par l'indication de la durée des séances et du montant du droit fixe ou de la rémunération correspondante.

Le préposé chargé des encaissements est muni d'un carnet relié conforme au modèle prescrit par l'administration et destiné à l'enregistrement des sommes perçues par séance et par table de jeux.

Le carnet ci-dessus est folioté et paraphé par le service des douanes et droits indirects.

Au début de chaque séance le préposé chargé de la tenue du carnet d'enregistrement de la cagnotte indique sur celui-ci le jour la date et l'heure ainsi que son nom.

Les encaissements sont totalisés en fin de journée. La recette est inscrite en chiffres et en lettres et certifiée exacte par le caissier.

Le 1er de chaque mois, la recette totale du mois écoulé est déclarée par le président du comité de direction des jeux ou son suppléant, conformément aux prescriptions de l'administration (1).

En outre dans les cercles désignés au présent article et dans les maisons de jeux, des abonnements peuvent être consentis selon les conditions prévues par les articles 1700 du code général des impôts pour la généralité des établissements de spectacles.

(1) Ces dispositions s'appliquent pour les recettes perçues à compter du 1er février 1991.

Article 153

Tous les carnets et registres visés aux articles 149 à 152 sont servis sans rature ni surcharge (1).

(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. A 26-4.

Article 154

L'impôt exigible doit être acquitté auprès du service des douanes et droits indirects dans le délai maximal de deux jours à dater de l'établissement de la déclaration des recettes mensuelles.

Chapitre III : Enregistrement

Section unique : Taxe locale d'équipement

Titre I bis : Impositions départementales

Chapitre II : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

Réduction accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire

Chapitre unique : Impôts directs et taxes assimilées

Section I : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

Article 155-0 bis

I. – Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A du code général des impôts, sont considérés comme des engins à moteur thermique les matériels roulants qui circulent par combustion d'un carburant, à l'exclusion des engins mentionnés au III.

Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :

1° Les automoteurs qui sont les caisses motrices d'une rame indéformable à moteur thermique et qui peuvent accueillir des voyageurs ;

2° Les locomotives Diesel qui sont des matériels roulants à moteur thermique et qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;

3° Les remorques pour le transport de voyageurs qui sont des matériels roulants non motorisés et qui peuvent accueillir des voyageurs ;

4° Pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable à moteur thermique composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée de deux automoteurs et d'autant de remorques que de caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées automoteurs.

II. – Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A du code général des impôts, sont considérés comme des engins à moteur électrique les matériels roulants qui peuvent circuler par captation de courant électrique.

Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :

1° S'agissant des matériels à grande vitesse, les matériels pouvant circuler à une vitesse égale ou supérieure à 250 kilomètres par heure. Ces matériels sont composés des motrices et des remorques suivantes :

a. les motrices de matériel à grande vitesse qui sont des matériels roulants à moteur électrique, utilisés sur les lignes à grande vitesse et qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;

b. les remorques pour le transport de voyageurs à grande vitesse qui sont des matériels roulants non motorisés, utilisés sur les lignes à grande vitesse et qui peuvent accueillir des voyageurs ;

c. pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable à grande vitesse composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée de deux motrices et d'autant de remorques que de caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées motrices ;

2° S'agissant des matériels tram-trains, les matériels dont la vitesse limite est inférieure ou égale à 100 kilomètres par heure et qui sont aptes à circuler à la fois sur le réseau ferré national et sur les voies urbaines et ce dans le respect des différentes réglementations. Ces matériels sont composés des automotrices et des remorques suivantes :

a)

Les automotrices tram-trains qui sont des caisses motrices d'une rame indéformable apte à circuler à la fois sur le réseau ferré national et sur les voies urbaines et qui peuvent accueillir des voyageurs ;

b)

Les remorques tram-trains qui sont des matériels roulants non motorisés, aptes à circuler à la fois sur le réseau ferré national et sur les voies urbaines et qui peuvent accueillir des voyageurs ;

c)

Pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable de type tram-train composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée de deux automotrices tram-trains et d'autant de remorques que de caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées automotrices.

3° S'agissant des autres matériels :

a. les automotrices qui sont les caisses motrices d'une rame indéformable à moteur électrique et qui peuvent accueillir des voyageurs ;

b. les locomotives électriques qui sont des matériels roulants à moteur électrique et qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;

c. les remorques pour le transport de voyageurs qui sont des matériels roulants non motorisés et qui peuvent accueillir des voyageurs ;

d. pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable à moteur électrique composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée de deux automotrices et d'autant de remorques que de caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées automotrices.

III. – Un engin à moteur pouvant circuler à la fois par combustion d'un carburant et par captation de courant électrique est considéré comme un engin à moteur électrique au sens du II.

Section II : Autres impositions

Article 155 bis A

Les tarifs de la taxe minière sur l'or en Guyane applicables en 2024 sont fixés comme suit :

CATÉGORIES D'ENTREPRISES

PAR KILOGRAMME

(extrait)

(en euros)

Petites et moyennes entreprises

Autres entreprises

Ces tarifs ne comprennent pas les frais d'assiette et de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs perçus au profit de l'Etat en application des articles 1641 et 1644 du code général des impôts.

Titre I ter : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse

Chapitre unique : Impôts directs et taxes assimilées

Section I : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

Section II : Autres impositions

Titre I ter : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse

Chapitre unique : Impôts directs et taxes assimilées

Section I : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

Section II : Autres impositions

Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers

Chapitre 0I : Impôts directs et taxes assimilées

Section unique : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

Article 155-00 ter

Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Métro " les matériels roulants de transport public guidé de voyageurs qui circulent sur les lignes mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des transports et dont la captation d'énergie s'effectue par un système d'alimentation électrique par troisième rail.

Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :

1° Les motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ;

2° Les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs.

Article 155-0 ter

Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Autre matériel " les matériels roulants de transport public ferroviaire de voyageurs qui circulent sur les lignes du réseau express régional mentionnées à l'article L. 2142-3 du code des transports.

Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :

1° Les automotrices et motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ;

2° Les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs.

1° : Taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement au profit de la région d'Ile-de France

Article 159 AE

Article abrogé.

Article 159 AF

Article abrogé.

Article 158

Les tarifs de la taxe sur les nuisances sonores aériennes applicables sur les aérodromes relevant du premier groupe sont les suivants :

Article 159 bis

Les tarifs de la taxe sur les nuisances sonores aériennes applicables sur les aérodromes relevant du troisième groupe sont les suivants :

Section II : Etablissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles

Article 159 AP

En application de l'article 363 E de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les vins au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé, pour l'année 2002, à :

a)

Vins d'appellation d'origine contrôlée : 0,40 Euros par hectolitre ;

b)

Vins délimités de qualité supérieure : 0,26 Euros par hectolitre ;

c)

Autres vins : 0,12 Euros par hectolitre.

Chapitre III : Enregistrement

Section I : Fonds national de garantie des calamités agricoles.

Article 159 quater

Sont considérés comme véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, et à ce titre assujettis à la contribution additionnelle prévue au 1° de l'article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime cité à l'article 1635 bis A du code général des impôts, les véhicules suivants assurés par des exploitants agricoles :

a)

Les camions, camionnettes et fourgonnettes ;

b)

Tous les engins automoteurs agricoles par destination, tels que tracteurs, moissonneuses-batteuses, récolteuses et leurs remorques, y compris les engins visés aux 5 à 5.4 de l'article R. 311-1 du code de la route ;

c)

Tout autre véhicule automoteur, à l'exception des voitures particulières, utilisé pour les besoins, même partiels, des exploitations agricoles.

Section I : Fonds national de gestion des risques en agriculture

Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties

Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt

Chapitre premier : Obligations déclaratives

I : Déclaration des comptes financiers

Article 164 FB

Les déclarations d'ouverture, de clôture ou de modification des comptes de toute nature et de location des coffres-forts incombent aux établissements, personnes physiques ou morales, qui gèrent ces comptes ou ces coffres-forts.

Article 164 FC

Les déclarations d'ouverture, de modification et de clôture de comptes et de location des coffres-forts visées à l'article 164 FB sont souscrites dans les sept jours suivant les ouvertures, modifications, clôtures et locations de coffres-forts de comptes auprès du centre de services informatiques compétent.

Ces déclarations font l'objet d'un traitement informatisé dénommé Gestion du fichier des comptes bancaires et assimilés qui recense, sur support magnétique, l'existence des comptes et coffres-forts et porte à la connaissance des services autorisés à consulter ce fichier (1) la liste de ceux qui sont détenus par une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Les informations ne peuvent être communiquées qu'aux personnes ou organismes bénéficiant d'une habilitation législative et dans la limite fixée par la loi. Des mesures techniques et organisationnelles en garantissent la sécurité, conformément à des normes technologiques élevées.

(1) Arrêté du 14 juin 1982, art. 4, (J. O. des 21 et 22)

Article 164 FD

Les déclarations d'ouverture, de clôture ou de modification de comptes et de location des coffres-forts mentionnées à l'article 164 FB doivent comporter les renseignements suivants :

La désignation et l'adresse de l'établissement qui gère ce compte ou ce coffre-fort ;

La désignation du compte ou du coffre-fort, numéro, et, s'il est différent, numéro international de compte bancaire (IBAN), nature, type et caractéristique ;

La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en distinguant si celle-ci affecte le compte lui-même ou son titulaire, éventuelle durée de location pour les coffres-forts ;

Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse du titulaire du compte ou du locataire du coffre-fort ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance du ou des mandataires, le cas échéant et numéro SIRET pour les entrepreneurs individuels ;

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les comptes bancaires exclusivement dédiés à une activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté par une personne conformément au statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce, la dénomination de l'EIRL, la forme juridique et l'adresse à laquelle l'activité professionnelle est exercée ;

Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, forme juridique, numéro SIRET et adresse ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance du mandataire ou des mandataires et de leur bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier.

Article 164 FF

Il est satisfait aux obligations résultant des articles 164 FB à 164 FD par la communication des informations par réseau.

Article 164 FG

Le responsable du traitement mentionné à l'article 2 veille à ce que chaque accès aux informations traitées soit consigné dans des journaux. Ces journaux mentionnent notamment les éléments suivants :

1° La référence du compte consulté ;

2° La date et l'heure de la requête ou de la recherche ;

3° Les données utilisées pour lancer la requête ou la recherche ;

4° L'identifiant unique des résultats ;

5° Le nom de l'autorité compétente désignée qui a consulté le registre ;

6° L'identifiant d'utilisateur unique de l'agent qui a introduit la requête ou qui a effectué la recherche et, le cas échéant, celui de l'agent qui a ordonné la requête ou la recherche et, lorsqu'il est connu, l'identifiant d'utilisateur unique du destinataire des résultats de la requête ou de la recherche.

Ils sont uniquement utilisés pour veiller à la protection des informations qui font l'objet du traitement, notamment pour vérifier la recevabilité des demandes de consultation et la sécurité des données.

Ils sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé et sont effacés cinq ans après leur création, sauf s'ils sont nécessaires à des procédures de contrôle en cours.

Ils sont régulièrement contrôlés par le délégué à la protection des données.

Lorsque l'autorité mentionnée à l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés en fait la demande, ces journaux sont mis à sa disposition.

Le responsable du traitement mentionné ci-dessus prend des mesures appropriées pour que ses agents soient informés du droit de l'Union et des dispositions nationales applicables, notamment des règles applicables en matière de protection des données. Des programmes de formation spécialisés sont mis en œuvre à cette fin.

Chapitre 0I bis : Déclaration des transferts de sommes, titres ou valeurs

Chapitre I bis : Centres de gestion agréés et associations agréées des professions libérales

Section I : Centres de gestion agréés

Tenue des documents comptables de certains adhérents

Section II : Associations agréées des professions libérales

Article 164 F quatervicies

Pour la mise en œuvre des recommandations relatives à l'amélioration de la connaissance des revenus adressés à leurs ressortissants par les ordres et organisations professionnels de membres de professions libérales en application de l'article 1649 quater F du code général des impôts et du 4° de l'article 371 Y de l'annexe II audit code la clientèle est informée de la qualité d'adhérent d'une association agréée et de ses conséquences en ce qui concerne l'acceptation du paiement des honoraires par chèque selon les modalités fixées par les articles 164 F quinvicies et 164 F sexvicies.

Article 164 F quinvicies

L'information mentionnée à l'article 164 F quatervicies s'opère conjointement :

1° par apposition dans les locaux destinés à recevoir la clientèle d'un document écrit reproduisant de façon apparente le texte mentionné à l'article 164 F sexvicies et placé de manière à pouvoir être lu sans difficulté par cette clientèle ;

2° par la reproduction dans la correspondance et sur les documents professionnels adressés ou remis aux clients du texte mentionné au 1° ; ce texte doit être placé de manière à n'engendrer aucune confusion avec les titres ou qualités universitaires et professionnels.

Article 164 F sexvicies

Le texte prévu à l'article 164 F quinvicies est le suivant :

1° pour le document mentionné au 1° de cet article : " Membre d'une association agréée par l'administration fiscale acceptant à ce titre le règlement des honoraires par chèques libellés à son nom " ;

2° pour les correspondances et documents mentionnés au 2° du même article : " Membre d'une association agréée. Le règlement des honoraires par chèque est accepté. "

Article 164 F septvicies

Les associations agréées portent les obligations définies aux articles 164 F quinvicies et 164 F sexvicies à la connaissance de leurs adhérents. Ceux-ci doivent informer par écrit l'association agréée à laquelle ils appartiennent de l'exécution de ces obligations. L'association s'assure de leur exécution effective.

Article 164 F octovicies

En cas de manquements graves et répétés aux dispositions des articles 164 F quinvicies et 164 F septvicies, les adhérents sont exclus de l'association dans les conditions prévues à l'article 8 du décret n° 77-1519 du 31 décembre 1977.

Chapitre III : Réglementation des machines à timbrer

I : Définitions

Article 164 L

Sont désignés :

1° Sous le nom de " machines à timbrer " des appareils imprimant des empreintes qui sont destinées :

a. Soit à attester le paiement ou la constatation des droits en remplacement de timbres vignettes ou marques dont l'apposition est prévue par la réglementation fiscale ,

b. Soit à valider les titres de mouvement et autres documents de circulation prévus par les réglementations dont l'application incombe à l'administration des impôts.

2° Sous le nom de " supports ",les actes et écrits de toute nature soumis à un droit de timbre, les documents destinés à légitimer le transport des produits dont la circulation est soumise à formalité ainsi que les éléments de conditionnement de ces produits sur lesquels sont apposées les empreintes des machines à timbrer.

II : Dispositions communes

A : Caractéristiques générales des machines

Article 164 M

Sauf autorisation de l'administration des impôts, les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter exclusivement, selon une disposition fixée pour chacun des usages autorisés :

a. L'emblème, timbre, sigle ou indicatif officiel prescrit ;

b. Le numéro d'immatriculation attribué à chaque machine dans les conditions prévues à l'article 164 O ;

c. ainsi qu'une ou plusieurs mentions particulières à l'usage autorisé et défini à l'article 71.

Les empreintes doivent être nettes, sans maculatures d'aucune sorte, ne jamais être recouvertes par des mentions manuscrites ou imprimées, ni ne jamais recouvrir de telles mentions.

Elles doivent être imprimées à l'encre indélébile de couleur rouge.

Article 164 N

Les machines à timbrer doivent être munies d'un dispositif de comptage qui totalise les valeurs exprimées par les empreintes apposées ou le nombre de ces empreintes.

Les organes de fonctionnement, à l'exception du dispositif de commande et d'encrage des clichés, doivent être enveloppés par un capot permettant d'assurer l'inviolabilité de ces organes par scellement.

Article 164 O

Chaque machine à timbrer doit porter un numéro d'immatriculation composé du numéro d'identification du département d'utilisation et d'un numéro d'ordre qui est pris dans une série continue pour chaque catégorie d'usage autorisé et attribué par le service des impôts territorialement compétent.

Tout changement dans les conditions d'utilisation de la machine ou de l'identité de l'usager entraîne l'attribution d'un nouveau numéro d'immatriculation.

En cas de remplacement d'une machine à timbrer par une autre destinée au même usage, la seconde machine reçoit le numéro d'immatriculation attribué à la première.

B : Agrément des machines

Article 164 P

La fabrication de machines à timbrer est subordonnée à l'agrément préalable d'un prototype par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Cet agrément ne peut être sollicité que par un constructeur installé en France, sauf dérogation résultant de conventions internationales.

Article 164 Q

La demande d'agrément est adressée à l'administration des impôts.

Elle doit spécifier l'usage auquel l'appareil est destiné et être accompagnée d'une notice sur ses caractéristiques techniques.

L'administration statue sur la demande présentée après examen de l'appareil opéré conjointement par un de ses représentants et par le conseil technique de l'administration des postes et télécommunications.

Article 164 R

L'agrément est accordé au constructeur à titre personnel et les droits et avantages qui s'y attachent ne peuvent être cédés sans l'accord de l'administration des impôts.

Article 164 S

Un spécimen complet de chaque machine agréée avec ses accessoires est déposé par le constructeur au centre national d'études des télécommunications (groupement de mécanisation postale). Ce dépôt ne donne lieu à aucune rétribution.

C : Autorisation de placer les machines chez les usagers

Article 164 T

La concession au constructeur du droit de placer chez les usagers des machines du modèle agréé fait l'objet d'une convention entre ce constructeur et l'administration des impôts.

Article 164 U

Le concessionnaire est tenu de satisfaire à toutes les demandes de location de machines formulées par les usagers de la France métropolitaine dûment autorisés à utiliser ces appareils par le service des impôts.

Aucune remise ou indemnité n'est allouée par l'administration au concessionnaire.

Article 164 V

Les machines à timbrer mises à la disposition des usagers autorisés doivent appartenir en toute propriété au concessionnaire et ne peuvent être vendues.

La mise à disposition est opérée exclusivement sous la forme d'un contrat de location qui est obligatoirement assorti de clauses par lesquelles le concessionnaire s'engage à assurer l'entretien du matériel pendant toute la durée de la location.

L'administration des impôts n'intervient pas dans la fixation des prix de location et des tarifs d'entretien, mais ces prix et tarifs doivent lui être notifiés par le concessionnaire à titre d'information.

D : Obligations des concessionnaires

Article 164 W

Les machines à timbrer mises en service doivent, dans toutes leurs parties, être conformes aux modèles agréés dans les conditions prévues à l'article 164 Q.

Article 164 X

Les concessionnaires sont tenus :

1° au cours de la fabrication des appareils, de se soumettre à toutes vérifications et à tous essais auxquels l'administration des postes et télécommunications jugera utile de procéder, notamment en vue de s'assurer de la qualité des métaux employés dans la construction des divers organes de la machine (cémentation, trempe, etc.) ;

2° avant la mise en service des machines à timbrer chez les usagers, de les présenter au centre national d'études des télécommunications (groupement de mécanisation postale) pour y être individuellement essayées, éprouvées et poinçonnées. Ce contrôle est signalé par l'apposition sur chaque machine d'un poinçon dateur (mois et année) conférant autorisation de mise en service dans un délai de deux ans. Il donne lieu à la délivrance d'un billet de contrôle sur lequel est indiqué le chiffre marqué par le compteur.

Article 164 Y

Toute installation d'une machine à timbrer chez un usager ne peut avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts qui doit procéder au scellement du capot.

Article 164 Z

Le concessionnaire doit immédiatement réparer sur place ou retirer du lieu d'utilisation et remplacer toute machine à timbrer dont le fonctionnement lui est signalé comme défectueux.

La réparation ou le retrait et le remplacement ne peuvent avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts qualifié pour procéder aux opérations de descellement et de scellement du capot des appareils.

Avant d'être mise à nouveau en service, toute machine à timbrer ayant donné lieu à un retrait en vue de sa réparation est soumise aux formalités prévues au 2° de l'article 164 X.

Article 164 AA

Le concessionnaire doit, sans pouvoir prétendre à une indemnité, procéder à l'enlèvement de toute machine à timbre, lorsque l'administration des impôts lui notifie la révocation de l'autorisation accordée à un usager. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 164 Z sont alors applicables.

Article 164 AB

Sauf autorisation du ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie, il est interdit au concessionnaire :

de livrer des machines ou des pièces détachées en remplacement ou non d'une pièce déjà fournie ;

d'effectuer ou de tolérer que soient effectuées chez l'usager des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes ;

de modifier d'une façon quelconque une des parties du mécanisme des machines en service.

Article 164 AC

En cas de modification, soit des modèles d'empreintes, soit des tarifs des droits qu'elles expriment, les concessionnaires sont tenus d'effectuer gratuitement le remplacement des clichés pour mettre les empreintes en concordance avec les nouveaux modèles ou les nouveaux tarifs.

E : Obligations des usagers

Article 164 AD

Toute personne qui désire être autorisée à utiliser les machines à timbrer doit présenter toutes garanties d'honorabilité et de solvabilité et en faire la demande, sur un imprimé fourni par l'administration, au directeur des services fiscaux du lieu d'utilisation, en précisant l'usage auquel est destinée la machine. Une demande séparée est faite par appareil.

Elle doit prendre l'engagement de ne pas rétrocéder à des tiers la ou les machines louées, de ne les utiliser que pour son usage personnel, de ne pas déplacer ou laisser déplacer les machines en dehors de l'établissement désigné comme lieu d'exploitation sans l'autorisation du service des impôts et de se conformer strictement aux règles en vigueur.

Article 164 AE

Seront réputés non timbrés :

les supports dont les empreintes auront été apposées par une personne non autorisée ;

les supports qui auront été revêtus d'empreintes ne correspondant pas à leur nature ou à la quotité des droits dont ils sont passibles.

Article 164 AF

L'usager ne peut effectuer, ni tolérer que soient effectuées à une machine en service des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes. Il ne peut modifier, d'une façon quelconque, aucune des parties du mécanisme ou des compteurs.

Toute machine dont le fonctionnement est devenu défectueux doit être immédiatement signalée au concessionnaire ainsi qu'au service des impôts dont dépend l'usager.

Article 164 AG

Toutes facilités doivent être données aux agents des impôts pour inspecter les machines et pour relever les chiffres des compteurs, sans avis préalable.

A cette occasion, les agents visés au premier alinéa ont la faculté de procéder au descellement et au rescellement des machines. Ces interventions qui ne doivent comporter aucune action sur les mécanismes ou organes des appareils peuvent être opérées en l'absence d'un représentant du concessionnaire, la présence de l'utilisateur étant toujours requise.

F : Responsabilités attachées à l'utilisation des machines

Article 164 AH

Les concessionnaires sont pécuniairement responsables, vis-à-vis de l'administration des impôts, du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux obtenus par les usagers à l'aide de machines à timbrer mises ou maintenues à leur disposition dans des conditions irrégulières.

Il en est de même, ainsi que le cas échéant à l'égard des cautions des utilisateurs, en cas de timbres fiscaux obtenus irrégulièrement par les usagers, par suite d'une imperfection technique de la machine.

Article 164 AI

Les concessionnaires sont garants, envers l'administration des impôts, des dommages qui pourraient résulter de toutes revendications, saisies, poursuites ou autres actions judiciaires ou extrajudiciaires susceptibles d'être intentées par des tiers pour quelque motif que ce soit, notamment pour contrefaçon des systèmes d'organes ou pièces brevetées.

Article 164 AJ

Les locataires de machines à timbrer sont pécuniairement responsables, vis-à-vis de l'administration des impôts, du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux qui auraient été obtenus par des tiers auxquels ils auraient rétrocédé ces machines.

Article 164 AK

L'administration n'encourt aucune responsabilité en raison du non-fonctionnement ou du fonctionnement défectueux des machines louées par les concessionnaires.

G : Révocation des autorisations de placer et d'utiliser les machines

Article 164 AL

Les autorisations accordées aux concessionnaires et aux usagers sont révocables de plein droit et sans indemnité :

1° dans le cas de modifications apportées à la législation entraînant la suppression de l'usage des machines ;

2° dans le cas de manquement grave à l'une des obligations indiquées aux articles 164 U à 164 AG ;

3° dans le cas d'infraction fiscale de caractère frauduleux commise par les bénéficiaires.

H : Compétence des agents de la direction générale des douanes et droits indirects

Chapitre IV : Systèmes informatiques sécurisés et matériels de validation

Article 164 AM

I.-Pour l'application du 8° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services :

1° Sont désignés sous le nom de " système informatique sécurisé " tous les matériels et logiciels informatiques permettant de mémoriser les données saisies par l'entremise de ces matériels ou logiciels, d'imprimer ces données et d'apposer, le cas échéant, par une fonction spécifique de ces matériels ou logiciels ou un logiciel distinct des marques destinées à :

b)

Attester le paiement ou la constatation des droits représentatifs des droits indirects par des marques fiscales, dont l'apposition est prévue par la réglementation fiscale.

2° Sont désignés sous le nom de " matériel mécanique " tous les matériels et machines imprimant de façon mécanique ou digitale des marques fiscales destinées à attester le paiement ou la constatation des droits.

II. – Sauf autorisation de l'administration des douanes et droits indirects, les marques fiscales fournies par les matériels ou logiciels désignés au I doivent :

2° Pour l'impression des marques fiscales représentatives de l'accise sur attestant du paiement ou de la constatation des droits indirects sur les vins, autres boissons fermentées, produits intermédiaires et alcools mentionnée à l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services, sur les capsules ou sur les dispositifs de fermeture, non récupérables, des récipients contenant ces boissons, ces marques fiscales doivent comporter :

a)

Une couronne d'un diamètre d'au moins 23 millimètres dont le fond est conforme aux normes déterminées par arrêté du ministre chargé du budget et dans laquelle sont inscrits :

1.

Le numéro d'agrément du responsable de l'embouteillage, selon les normes déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ;

2.

La marque d'identification du fabricant des capsules, selon les normes déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.

b)

Au centre de la couronne, une surface circulaire d'un diamètre de 15 millimètres dont le fond est conforme aux normes déterminées par arrêté du ministre chargé du budget et dans laquelle sont inscrits :

1.

L'effigie de la République française conforme au modèle agréé par l'administration des douanes ;

2.

La mention : " Direction générale des douanes et droits indirects " ou " DGDDI " et " République française " ou " RF " entourant l'effigie ;

3.

Le volume net exprimé en centilitres et, pour les alcools, le titre alcoométrique volumique du liquide renfermé dans les bouteilles ou récipients sur lesquels sont apposées les capsules.

Un spécimen des marques fiscales ou empreintes agréées par l'administration est déposé auprès du service des douanes et droits indirects.

Article 164 AN

Les matériels doivent intégrer un dispositif permettant de comptabiliser les opérations et doivent être assortis de procédures permettant de garantir l'authenticité des données et des marques fiscales apposées.

Pour les matériels informatiques, des protections doivent être mises en place de façon que seules les personnes chargées de la maintenance ou de la réparation, les utilisateurs dûment habilités et les agents des douanes et droits indirects aient accès au système. Divers degrés d'habilitation peuvent être définis en tant que de besoin en fonction de la qualité de l'utilisateur.

Ces habilitations ne sont pas opposables aux agents des douanes et droits indirects qui ont accès à toutes les informations.

Le système informatique doit comporter des procédures de sauvegarde et de reprise afin de préserver les informations en cas d'incident, de panne, de dysfonctionnement d'un élément du système ou de rupture de l'alimentation électrique.

Article 164 AP

I. – Les matériels mécaniques et les logiciels de validation et d'attestation des paiements désignés à l'article 164 AM sont subordonnés à l'agrément préalable par l'administration d'un prototype ou, le cas échéant, des matériels eux-mêmes.

II. – Cet agrément ne peut être sollicité que par un fournisseur installé en France ou dans l'Union européenne, sauf dérogation résultant de conventions internationales.

III. – La mise en place ou l'installation des matériels ou logiciels chez les utilisateurs est soumise à autorisation du directeur régional des douanes compétent pour le lieu d'utilisation.

Article 164 AQ

I. – La demande d'agrément prévue à l'article 164 AP est adressée à l'administration des douanes et droits indirects. Elle doit spécifier l'usage auquel le matériel ou le logiciel est destiné et être accompagnée d'une notice sur ses caractéristiques techniques.

L'administration statue sur la demande présentée après examen du matériel ou du logiciel.

Article 164 AR

I. – L'agrément prévu à l'article 164 AP n'est accordé que si le fournisseur s'engage aux obligations suivantes :

a)

Ne placer que des matériels ou des logiciels des modèles agréés ;

b)

N'effectuer le placement que sur la base de l'autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects accordée aux utilisateurs des matériels ou des logiciels en application des dispositions de l'article 164 AU ;

c)

Utiliser les matériels ou les logiciels affectés à son usage suivant les mêmes règles ;

Article 164 AS

I. – Les matériels ou logiciels mis en service doivent, dans toutes leurs parties, être conformes aux modèles agréés dans les conditions prévues à l'article 164 AQ.

II. – Les fournisseurs sont tenus :

a)

De soumettre les matériels ou logiciels à toutes vérifications et à tous essais auxquels l'administration jugera utile de procéder ;

b)

Avant la mise en service des matériels ou logiciels chez les usagers, de les essayer et de les éprouver.

III. – Les matériels mécaniques installés chez un usager doivent être scellés par le fournisseur, afin de rendre inaccessibles les éléments constituant le dispositif de validation ou d'apposition de l'empreinte ou de la vignette. Toute installation, tout enlèvement et réparation des machines et matériels doivent faire l'objet d'un certificat d'intervention de la part du fournisseur. Une copie de ce document est adressée au service des douanes dont dépend l'utilisateur des machines et matériels.

Les matériels ou logiciels de validation et d'attestation des paiements intégrés ou connectés aux systèmes informatiques sécurisés doivent comporter des protections garantissant leur inviolabilité et l'unicité des empreintes et marques qu'ils apposent.

IV. – Le fournisseur doit sans délai réparer sur place ou retirer du lieu d'utilisation et remplacer toute machine dont le fonctionnement lui est signalé comme défectueux.

Avant d'être mis à nouveau en service, tout matériel ou logiciel ayant donné lieu à un retrait en vue de sa réparation est soumis aux formalités prévues aux II et III.

V. – Le fournisseur doit, sans pouvoir prétendre à une indemnité, procéder à l'enlèvement de toute machine sur demande de l'administration des douanes et droits indirects.

Article 164 AT

Le non-respect des engagements prévus aux articles 164 AR et 164 AS entraîne le retrait de l'agrément. Dans cette situation, le fournisseur doit impérativement reprendre l'ensemble des machines, matériels et logiciels mis à disposition des utilisateurs dans un délai d'un mois suivant la date de notification du retrait de l'agrément.

Article 164 AU

II. – Seront réputés non timbrés les marques fiscales apposées par une personne non autorisée.

III. – L'usager ne peut modifier, d'une façon quelconque, aucune des parties des matériels, des logiciels ou des compteurs.

Tout matériel ou logiciel dont le fonctionnement est devenu défectueux doit être immédiatement signalé au concessionnaire ainsi qu'au service des douanes et droits indirects dont dépend l'usager.

IV. – Toutes facilités doivent être données aux agents du service des douanes et droits indirects pour inspecter les matériels ou logiciels et pour relever les chiffres des compteurs, sans avis préalable.

A cette occasion, les agents visés au premier alinéa ont la faculté de procéder, si nécessaire, au descellement et au rescellement des matériels. Ces interventions, qui ne doivent comporter aucune action sur les mécanismes ou organes des matériels ou logiciels, peuvent être opérées en l'absence d'un représentant du concessionnaire, la présence de l'utilisateur étant toujours requise.

V. – Tout usager est tenu :

a)

De justifier de la mise en place d'un cautionnement garantissant le paiement des droits d'accises pour toutes impressions enregistrées au compteur ;

b)

De satisfaire, suivant la nature des produits, aux obligations prévues par les articles 54-0 B à 54-0 BX et les articles 302 D, 302 G et 302 M à 302 P du code général des impôts et 286 L de l'annexe II audit code, dont les dispositions sont applicables aux capsules et aux marques fiscales qui ont été imprimées à l'aide des matériels ou logiciels mentionnés à l'article 164 AM.

VI. – Par dérogation à l'engagement prévu au I, les usagers sont habilités à apposer, à l'aide de leurs matériels ou logiciels, les marques fiscales sur des capsules dont ils font usage pour le compte de personnes pour lesquelles ils sont autorisés à embouteiller les vins, autres boissons fermentées, produits intermédiaires et alcools.

Article 164 AV

I. – Les fournisseurs sont pécuniairement responsables, vis-à-vis de l'administration des douanes et droits indirects, du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les marques fiscales obtenues par les usagers à l'aide de matériels ou logiciels mis ou maintenus à leur disposition dans des conditions irrégulières.

Il en est de même pour les utilisateurs et, le cas échéant, leurs cautions en cas d'apposition de timbres fiscaux obtenus irrégulièrement du fait d'une utilisation anormale ou détournée des matériels ou logiciels.

II. – Les fournisseurs sont garants envers l'administration des douanes et droits indirects, des dommages qui pourraient résulter de toutes revendications, saisies, poursuites ou autres actions judiciaires ou extrajudiciaires susceptibles d'être intentées par des tiers pour quelque motif que ce soit, notamment pour contrefaçon des systèmes d'organes ou pièces brevetées.

Article 164 AW

Les autorisations accordées aux fournisseurs et aux usagers, chacun pour ce qui le concerne, sont révocables de plein droit et sans indemnité :

a)

Dans le cas de modifications apportées à la législation entraînant la suppression de l'usage des matériels ou logiciels ;

b)

Dans le cas de manquement grave à l'une des obligations indiquées aux articles 164 AR à 164 AT ;

c)

Dans le cas d'infraction fiscale de caractère frauduleux commise par les bénéficiaires.

Titre II : Dispositions diverses

Section I : Impôts directs et taxes assimilées

Article 165

1.

Nonobstant toutes dispositions contraires les établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial sont passibles de tous les impôts directs et taxes assimilées applicables aux entreprises privées similaires.

Le même régime est appliqué à tous les organismes de l'Etat des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial, s'ils bénéficient de l'autonomie financière, à l'exception, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, des régies de services publics des départements, communes et syndicats de communes qui sont exonérées de cet impôt.

2.

S'ils ne bénéficient pas de l'autonomie financière, les organismes de l'Etat visés au 1 sont passibles de tous les impôts directs et taxes assimilées applicables aux entreprises privées similaires, à l'exception de l'impôt sur les sociétés, dont ils sont exonérés.

Article 166

1.

Les établissements publics sans caractère industriel ou commercial sont, sous réserve des dispositions du 2, passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 du code général des impôts.

Ils sont également passibles de la taxe foncière et des taxes annexes pour les immeubles leur appartenant ainsi que de la taxe d'habitation pour les locaux meublés qu'ils occupent.

2.

Sont exceptés des dispositions du 1 les établissements publics scientifiques d'enseignement et d'assistance.

Sont d'autre part exonérés de l'impôt sur les sociétés ainsi que de la taxe foncière et des taxes annexes les immeubles nommément désignés au 1° de l'article 1382 et au 2° de l'article 1394 du code général des impôts, à l'exception des manufactures de l'Etat et des arsenaux.

Article 167

1.

Sont notamment soumis au régime prévu au 1 de l'article 165 :

Voies navigables de France ;

la caisse nationale du crédit agricole ;

les chambres de commerce et d'industrie territoriales et ports autonomes ;

le comité national interprofessionnel des viandes ;

(l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (ERAP)) (2) ;

(l'entreprise minière et chimique) (1) ;

les régies municipales, intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel et commercial.

2.

Sont notamment soumis au régime prévu au 2 de l'article 165 :

les manufactures nationales ;

La Monnaie de Paris ;

les arsenaux, poudreries et usines mécaniques de l'Etat.

3.

Sont notamment soumis au régime prévu au 1 de l'article 166 :

l'établissement national des invalides de la marine ;

la caisse des retraites des inscrits maritimes ;

la caisse des retraites des agents du service général ;

la caisse de prévoyance des marins français ;

la caisse générale de garantie des assurances sociales ;

la caisse de retraite des ouvriers mineurs ;

la caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique ;

les chambres d'agriculture ;

les chambres de métiers et de l'artisanat de région ;

les sections de l'office de répartition des produits industriels ;

l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;

l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Section III : Enregistrement, publicité foncière et timbre

Article 169

Sont assimilés, au point de vue de la perception des droits d'enregistrement et de timbre, à ceux des entreprises privées les actes passés :

1° Par les établissements publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes, à l'exception des établissements publics scientifiques d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance ;

2° Par les régies municipales, intercommunales, départementales et régionales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.

Article 170

Entrent notamment dans les prévisions du deuxième alinéa du I de l'article 1040 du code général des impôts :

la caisse des dépôts et consignations ;

l'établissement national des invalides de la marine ;

la caisse des retraites des inscrits maritimes ;

la caisse des retraites des agents du service général ;

la caisse de prévoyance des marins français ;

la caisse autonome des retraites des ouvriers mineurs ;

la caisse générale de garantie des assurances sociales ;

la caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique ;

les chambres de commerce et d'industrie territoriales et ports autonomes ;

les chambres d'agriculture ;

les chambres de métiers et de l'artisanat de région ;

le comité national interprofessionnel des viandes ;

(l'entreprise de recherches et d'activités pétrolières (ERAP)) (2) ;

(l'entreprise minière et chimique) (1) ;

les sections de l'office central de répartition des produits industriels ;

l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

voies navigables de France ;

l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;

les offices publics de l'habitat ;

les régies municipales, intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.

Section IV : Dispositions communes

Octroi de certains agréments fiscaux

Article 170 ter

L'avis conforme prévu à l'article 795 A du code général des impôts est délivré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département de situation du bien.

Article 170 quinquies

Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application de l'article 1465 du code général des impôts :

1° Par le ministre chargé du budget, après avis du comité interministériel des aides à la localisation des activités institué par l'article 1er de l'arrêté du 10 juillet 1982 :

a. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 15 millions d'euros d'investissements hors taxes ou engagés par une personne morale mentionnée à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts ;

b. Pour les créations, et extensions de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;

c. Pour les opérations liées à celles mentionnées aux a et b ;

d. (Abrogé) ;

2° Dans les autres cas, par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle est situé l'établissement.

Article 170 sexies

Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application du II de l'article 209 du code général des impôts :

a)

Par le ministre chargé du budget :

1° Lorsque la demande est présentée par une société tête de groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts ou par un établissement public industriel et commercial tête de groupe au sens de l'article 223 A bis du même code, à raison d'un déficit d'ensemble au sens de l'article 223 C ou sur une créance de report en arrière des déficits d'ensemble au sens de l'article 223 G, quel que soit leur montant ;

2° Ou, lorsque la demande est présentée par une personne morale mentionnée à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts ;

3° Ou, lorsque la demande porte pour une même opération, sur des déficits dont le montant global est supérieur à 10 millions d'euros ;

4° Ou lorsque l'opération présente des difficultés particulières ou est évoquée par le ministre ;

b)

Dans les autres cas, par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège.

Article 170 septies H

Il est statué par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'organisme sur les demandes d'agrément présentées en application du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts.

Article 170 octies

Les compétences attribuées aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques du département au chef-lieu duquel est localisée une direction de contrôle fiscal par les articles 170 quinquies, 170 sexies et 170 septies H sont exercées pour la région d'Ile-de-France par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris et dans les départements d'outre-mer par le directeur régional des finances publiques territorialement compétent.

Article 170 decies

I. - L'agrément prévu aux II quater et III de l'article 217 undecies du code général des impôts est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 1,5 million d'euros, à l'exception du secteur du logement.

La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à 1,5 million euros ou qu'il est réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.

L'agrément est également délivré par le ministre lorsqu'il concerne les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts et les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II du même article.

I bis. - Dans le secteur du logement, l'agrément prévu au 4 de l'article 199 undecies A, au VII de l'article 199 undecies C, aux II quater et III de l'article 217 undecies, au VII de l'article 244 quater W et au VI de l'article 244 quater X du code général des impôts , est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel les logements sont réalisés, lorsque le montant total du programme immobilier est inférieur ou égal à 20 millions d'euros.

L'agrément est délivré par le ministre du budget lorsque ce montant est supérieur à 20 millions d'euros ou lorsque le programme immobilier est évoqué par le ministre.

I ter. - Les montants mentionnés au I et au I bis s'apprécient toutes taxes, frais et commissions compris, par programme.

II. - Les demandes d'agrément mentionnées au premier alinéa des I et I bis, sont adressées au directeur départemental ou au directeur régional des finances publiques du département où sera réalisé le programme d'investissement.

Les demandes d'agrément mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I et au second alinéa du I bis sont adressées à la direction générale des finances publiques.

III. - Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés.

IV. (Dispositions devenues sans objet).

Article 170 decies

I. – L'agrément prévu aux II quater et III de l'article 217 undecies du code général des impôts est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 10 millions d'euros, à l'exception du secteur du logement.

La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à 10 millions d'euros ou qu'il est réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.

I bis. – Dans le secteur du logement, l'agrément prévu au 4 de l'article 199 undecies A, aux II quater et III de l'article 217 undecies et au VII de l'article 244 quater W du code général des impôts, est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel les logements sont réalisés, lorsque le montant total du programme immobilier est inférieur ou égal à 20 millions d'euros.

L'agrément est délivré par le ministre du budget lorsque ce montant est supérieur à 20 millions d'euros ou lorsque le programme immobilier est évoqué par le ministre.

I ter. – Les montants mentionnés au I et au I bis s'apprécient toutes taxes, frais et commissions compris, par programme.

II. – Les demandes d'agrément mentionnées au premier alinéa des I et I bis, sont adressées au directeur départemental ou au directeur régional des finances publiques du département où sera réalisé le programme d'investissement.

Les demandes d'agrément mentionnées au second alinéa du I et au second alinéa du I bis sont adressées à la direction générale des finances publiques.

III. – Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés.

IV. – (Dispositions devenues sans objet).

Section V : Commissions administratives des impôts

Article 170 undecies

En application du III de l'article 347 de l'annexe III au code général des impôts, si le président de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires instituée aux articles 1651 et suivants du code général des impôts le juge utile, le nombre de suppléants peut être augmenté :

1.

pour la ville de Paris :

a)

jusqu'à cent cinquante, en ce qui concerne les représentants des contribuables désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;

b)

jusqu'à cinquante, en ce qui concerne les représentants des contribuables désignés par la chambre des métiers et de l'artisanat et par les organisations ou organismes professionnels regroupant les titulaires de revenus non commerciaux ;

2.

pour les départements de plus de 600 000 habitants dans le ressort du tribunal administratif dans les mêmes conditions qu'au 1, le nombre de suppléants peut être porté respectivement à soixante et à trente.

Article 15

1° Les relevés sont établis sous forme de fiches individuelles conformes aux modèles ci-après.

Toutefois les établissements qui peuvent présenter les renseignements que comportent ces modèles au moyen de fiches mécanographiques ont la faculté de substituer l'usage de ces fiches à l'emploi du modèle officiel pourvu que la dimension de ces fiches ne dépasse pas 21 cm x 13 cm.

2° Les relevés visés à l'article 14 (coupons payés aux guichets ou par correspondance) portent :

a. La désignation et l'adresse de l'établissement payeur ou le cachet du comptable public;

b. La date de paiement;

c. Le numéro de la pièce de paiement correspondante si celle-ci est numérotée;

d. Selon le cas l'une des mentions suivantes :

Les nom et prénoms ou raison sociale du bénéficiaire des revenus ainsi que l'adresse de son domicile ou de son siège social;

La mention "P.C. tiers" ;

e. Les nom prénoms et adresse du domicile réel du présentateur s'il est différent du bénéficiaire des revenus;

f. Suivant le cas soit la mention "C" (connu) soit l'indication de la pièce justificative présentée ou son numéro de référence à la liste figurant à l'article 13.

3° Les relevés visés à l'article 58 de l'annexe II au code général des impôts (coupons crédités en compte) portent :

a. La désignation et l'adresse de l'établissement qui a porté les coupons au crédit du compte;

b. La désignation du titulaire du compte (nom prénoms et adresse du domicile ou raison sociale et adresse du siège);

c. Le numéro du compte;

d. L'année au cours de laquelle le compte a été crédité.

4° Les relevés visés aux 2° et 3° comportent en outre :

a. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu déduction faite des seuls frais d'encaissement des coupons d'une part des produits de valeurs mobilières à revenu fixe ouvrant droit à l'abattement de 3.000 F prévu à l'article 158-3 du code général des imp ts d'autre part des dividendes susceptibles de bénéficier de l'abattement de 2.000 F prévu au même article;

b. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu déterminé comme ci-dessus des revenus des valeurs autres que celles visées au a;

c. Le montant net payé au titre des revenus visés aux a et b après déduction, le cas échéant :

De la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts;

De l'impôt étranger, s'il s'agit de revenus de valeurs mobilières étrangères;

Des frais d'encaissement des coupons;

d. L'avoir fiscal ou le crédit d'impôt attaché à la perception des revenus visés aux a et b;

e. Le montant net payé des revenus non imposables à l'impôt sur le revenu ,les intérêts des emprunts 4,25 % 1963 et 4,25 %-4,75 % 1963 étant, le cas échéant, mentionnés à part.

Pour les produits payés en monnaie étrangère, les sommes figurant sur les relevés de coupons doivent être indiquées pour leur contre-valeur en francs au jour du paiement.

Article 52

Peuvent présenter une richesse alcoolique inférieure à 50 dégrés les produits de parfumerie et de toilette visés à l'article 349 du code général des impôts compris sous l'une des dénominations génériques suivantes :

Lotions au pétrole;

Lotions détersives;

Lotions toniques pour les soins du visage et du corps;

Teintures;

Fixateurs pour les cheveux;

Brillantines deux corps;

Shampooings;

Produits de beauté (crèmes laits etc., pour les soins de l'épiderme);

Vernis;

Rouges liquides;

Dépilatoires;

Fards;

Eaux dentifrices;

Produits de permanente pour cheveux;

Produits pour l'entretien de la chevelure (l'hygiène et les soins de la chevelure).

Article 53

Le droit de fabrication au tarif visé à l'article 406 A-4o du code général des impôts est applicable aux alcools utilisés dans la préparation des produits appartenant aux catégories ci-après désignées :

a. Médicaments à base d'alcool définis par l'article L 511 du code de la santé publique à l'exception des alcools de menthe eaux de mélisse élixirs et produits similaires vendus autrement qu'aux pharmaciens ou médecins dits propharmaciens et en vue de la préparation de médicaments;

b. Produits contenant de l'alcool figurant à la Pharmacopée française et livrés à des pharmaciens ou médecins dits propharmaciens en vue de la préparation de médicaments;

c. Alcoolats extraits alcooliques parfumés teintures produits analogues livrés à des industriels en vue de la préparation de limonades gazeuses sodas ou sirops à la condition que la richesse alcoolique des boissons fabriquées ne soit pas supérieure à un degré et que lesdits industriels n'exercent pas le commerce en détail de boissons alcooliques;

d. Alcoolats extraits alcooliques parfumés non consommables en l'état livrés à des biscuitiers pâtissiers confiseurs s chocolatiers glaciers pour servir exclusivement à parfumer la pâte des bonbons, gâteaux et glaces ou utilisés dans l'industrie de la conserverie l'industrie de la confiturerie ou l'industrie laitière (fabrication de yaourts ou yogourts);

e. Eaux-de-vie et vins de liqueur utilisés dans les conditions fixées par l'administration à la préparation de salaisons et conserves de viande en boîtes.

Article 54 B

La fourniture et l'impression des factures-congés incombent aux utilisateurs.

Ceux-ci doivent y faire imprimer :

1o Leurs nom prénoms (ou raison sociale) qualité adresse et toutes autres indications exigées sur les factures par les lois et règlements en vigueur;

2o A titre général et dans la même forme les diverses mentions colonnes et cadres figurant sur le modèle-type (recto et verso) ci-après (1).

Les intéressés peuvent ajouter toutes autres indications qu'ils jugent utiles et supprimer celles relatives aux catégories de boissons dont ils ne font pas commerce.

Les mentions d'ordre fiscal prévues à la partie inférieure recto et verso des factures-congés prennent place dans un rectangle ayant au moins une largeur de 8 centimètres et une longueur de 21 centimètres. Au recto dans la partie gauche de ce rectangle un cadre de 8 centimètres sur 8 centimètres est laissé en blanc pour recevoir la vignette dont il est question à l'article 54 C.

(1) REGISTRE DU COMMERCE DESIGNATION DU COMMERCE (Nom ou raison N° n°sociale) FACTURE-CONGE ADRESSE : (Recto) n° A , le Doit : M. (profession) (adresse) :===============================================================:

: MARQUES et numéros : NOMBRE DE RECIPIENTS : :

: des récipients : Fûts, bonbonnes, : CONTENANCE :

: : caisses, paniers, : unitaire :

: : bouteilles : :

:----------------------:------------------------:---------------:

: : : :

: : : :

: : : :

: : : :

: : : :

: : : :

:===============================================================:

:===============================================================:

: VOLUME EFFECTIF DES SPIRITUEUX :

:---------------------------------------------------------------:

: Vin : Cidre, poiré, : Spiritueux : Degré : Alcool pur :

: : hydromel : : : :

:---------------------------------------------------------------:

: : : : : :

: : : : : :

: : : : : :

: : : : : :

: : : : : :

:===============================================================:

:===============================================================:

: ESPECES ET QUALITE DES BOISSONS : PRIX UNITAIRE : MONTANT :

:----------------------------------:---------------:------------:

: : : :

: : : :

: : : :

: Totaux à reporter : : :

:===============================================================:

: Laissez passer les récipients désignés ci-dessus, :

: contenant ensemble : :

: (1) d'alcool pur ; :

: (1) de vin ; :

: (1) de cidre, poiré, :

: d'hydromel. :

: Emplacement Désignation du parcours : :

: réservé à Moyens de transport : :

: la vignette Numéro d'immatriculation du véhicule :

: automobile : :

: Délai de transport : :

: Signature du marchand :

: en gros :

: (1) En toutes lettres. :

:==============================================================

(Verso)

:===============================================================:

: MARQUES et numéros : NOMBRE DE RECIPIENTS : CONTENANCE :

: des récipients : Fûts, bonbonnes, : unitaire :

: : caisses, paniers, : :

: : bouteilles : :

:---------------------------------------------------------------:

: : : :

: : : :

: : : :

: : : :

:===============================================================:

VOLUME EFFECTIF DES SPIRITUEUX :===============================================================:

: Vin : Cidre, poiré : Spiritueux : Degré : Alcool pur :

: : hydromel : : : :

:---------------------------------------------------------------:

: : : : : :

: : : : : :

: : : : : :

: : : : : :

: : : : : :

:===============================================================:

:===============================================================:

: ESPECE ET QUALITE : PRIX : MONTANT :

: des boissons : unitaire : :

:---------------------------:----------------:------------------:

: : : :

: REPORTS : : :

: : : :

: : : :

:===============================================================:

:===========================:=====================================:

: Vu à : Boissons non livrées à réintégrer :

: Le : dans les chais du marchand en gros :

: A heures minutes : Motifs de la non livraison : :

: Du : Espèces et quantités des boissons à :

: : réintégrer : :

: Vu à : Désignation du parcours : :

: Le : :

: A heures minutes : Délai de transport :

: Du : Date :

:---------------------------: :

: Avis important : Signature Signature :

: Le présent sera considéré : du client : du transporteur :

: comme nul s'il comporte : :

: des blancs non remplis ou : :

: des surcharges. : :

:-----------------------------------------------------------------:

: Retards et transit - Recommandations :

: Les conducteurs sont tenus de faire constater :

: légalement les retards qu'ils éprouvent. Il ne :

: serait pas tenu compte des retards qui n'auraient :

: pas été ainsi constatés. :

: Suivant une déclaration de transit inscrite au :

: bureau de :

: sous le :

: n° , le transport du chargement énoncé :

: d'autre part a été interrompu du à :

: heures minutes du :

: jusqu'au à heures minutes du :

: Le receveur buraliste :

:=================================================================

Article 54 octies

Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions de l'article 54-0 BK, sont destinées à l'impression de timbres fiscaux attestant le paiement ou la constatation des droits indirects sur les spiritueux sur les capsules des récipients contenant ces boissons.

Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent mentionner le volume net exprimé en centilitres et le degré alcoolique du liquide renfermé dans les récipients sur lesquels sont apposées les capsules.

Ces empreintes doivent être imprimées sur un fonds de la couleur prévue à l'article 54-0 BG constitué par une surface circulaire d'au moins 15 millimètres de diamètre placée au centre de la capsule.

Les impressions doivent être effectuées dans les couleurs prévues au même article.

CONDITIONNEMENT DES SPIRITUEUX.

Article 55 A

Indépendamment des nom raison sociale et adresse du vendeur ou de l'expéditeur ainsi que de la nature du produit et sans préjudice des autres dispositions en vigueur relatives à l'étiquetage des boissons et notamment de celles des décrets du 19 août 1921 et du 0 30 septembre 1949, le degré alcoolique des spiritueux doit être indiqué d'une manière apparente sur les étiquettes et en chiffres d'au moins 5 millimètres de hauteur.

Article 56 AA

La vente au détail des tabacs manufacturés est effectuée dans les départements français continentaux par les débitants préposés par l'administration des impôts pour gérer un débit du monopole. Ces gérants sont tenus de se faire approvisionner en fonction de leurs possibilités de ventes par les fournisseurs agréés et de céder tous les produits reçus au prix fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Article 56 AI

En cas de retrait de sa garantie à un débitant la caution agréée doit en informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'administration des impôts et tous les fournisseurs agréés dont la liste lui est communiquée par cette administration.

Pour chaque fournisseur le retrait de la garantie prend effet cinq jours francs après réception de la lettre recommandée et rend immédiatement exigibles les sommes dues par le gérant.

Article 56 AK

Le document utilisé pour accompagner chaque livraison à un débitant doit porter imprimées les mentions suivantes :

en caractères très apparents : " Document de livraison ";

nom ou raison sociale adresse et numéro d'agrément du fournisseur;

ainsi que les indications ci-après :

un numéro d'ordre;

le nom du débitant destinataire;

le numéro et l'adresse du débit;

l'identification des produits avec l'indication des quantités pour chacun d'eux;

l'échéance du règlement;

la valeur au prix de détail de la livraison;

le lieu d'enlèvement des produits;

le mode et la durée du transport.

Article 56 AL

Le document de livraison doit être revêtu de la marque du monopole par l'apposition dans le cadre réservé à cet effet d'une vignette spéciale fournie par le service des impôts.

Les vignettes sont délivrées par le receveur local des impôts qui y appose au préalable le timbre du fournisseur. A cet effet le fournisseur remet au receveur local un timbre humide de forme ronde ayant 20 millimètres de diamètre et portant le nom ou la raison sociale et le numéro d'agrément de l'intéressé. Les vignettes sont apposées dans l'ordre de leur numérotation sur les documents de livraison avant l'enlèvement des produits. Elles doivent être complétées par l'inscription en toutes lettres dans les cadres prévus du numéro d'ordre du document de livraison ainsi que des date et heure d'enlèvement.

Article 121 KM

Les débitants de tabac perçoivent sur le prix de vente des papiers timbrés et timbres mobiles de toute nature dont ils assurent la débite une remise calculée au moyen du barème ci-après :

4 % jusqu'à 1.500 F de ventes annuelles;

3 % de 1.501 à 15.000 F de ventes annuelles;

2 % de 15.001 à 45.000 F de ventes annuelles;

1 % au-dessus de 45.000 F de ventes annuelles.

La remise est liquidée et payée semestriellement.

Les dispositions du présent article s'appliquent dans les départements de la Corse.

Article 121 Q

Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule automobile ou de la motocyclette pour être présenté à toute réquisition des agents et fonctionnaires désignés aux articles L. 213 et R. 213-1 du livre des procédures fiscales. Le timbre adhésif doit être directement fixé dans l'angle inférieur droit du pare-brise du véhicule automobile de manière que les mentions qu'il comporte soient lisibles de l'extérieur de ce véhicule.

Ces dispositions s'appliquent aux vignettes de la série normale comme aux vignettes spéciales et gratuites prévues à l'article 121 L.

Article 121 V octies

1.

Les commissions locales émettent des avis motivés sur les demandes d'agrément entrant dans les prévisions de l'article 121 V quinquies.

2.

Lorsqu'ils partagent l'avis émis par la commission locale les directeurs des services fiscaux des départements de la Guadeloupe de la Martinique et de la Réunion peuvent statuer :

1° (abrogé).

2° Sur les demandes d'agrément visées à l'article 121 V quinquies lorsque le montant du programme d'investissement n'excède pas 2.000.000 F ou leur contre-valeur en monnaie locale.

La conversion en monnaie locale est effectuée dans le département de la Réunion dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 60-1368 du 21 décembre 1960.

3.

Les directeurs des services fiscaux notifient leurs décisions aux contribuables intéressés. Ces décisions sont transmises accompagnées d'un exemplaire du dossier au secrétariat de la commission centrale ainsi qu'à la direction générale des impôts.

Les avis émis par les commissions locales sur les demandes qui n'ont pas fait l'objet de décisions sont transmis accompagnés d'un exemplaire du dossier au secrétariat de la commission centrale ainsi qu'à la direction générale des impôts.

Article 137

Les agents des impôts sont chargés de la surveillance des établissements de spectacles.

Une place leur est réservée au contrôle et un bureau doit être mis à leur disposition pour l'arrêté des comptes; ils ont accès dans la salle pour toutes vérifications utiles.

Ils établissent d'après les coupons de contrôle et d'après les souches de carnets un relevé récapitulatif des entrées. Ils procèdent à tous rapprochements utiles avec les billets invitations au vu desquels les places gratuites ou à prix réduit sont accordées les feuilles de location ou d'abonnement les bordereaux des guichets de vente et le plan sur lequel sont marquées les places occupées.

Ces différents documents coupons de contrôle souches de carnets feuilles de location d'abonnement bordereaux et plan doivent être tenus à leur disposition et conservés par la direction de l'établissement jusqu'à la vérification des comptes par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal sans que ce délai puisse excéder celui prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts.

Article 155

Les exploitants de cercles doivent fournir toutes justifications utiles en vue d'obtenir la déduction visée à l'article 1563, avant-dernier alinéa du code général des impôts.

Article 155 N

Les dispositions des articles 155 C à 155 M sont applicables à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la région de Corse.

Article 159 ter A

1.

La taxe prévue par l'article 1618 quinquies du code général des impôts est perçue en fonction du poids net des huiles végétales et des huiles d'animaux marins incorporées. Ce poids, ainsi que la nature des huiles, doit être expressément mentionné sur les déclarations d'importation des produits alimentaires en cause.

2.

Le tarif forfaitaire dont le redevable peut demander l'application est fixé comme suit (1) :

NUMERO DU TARIF Unité SOMME A PERCEVOIR DOUANIER : Ex 07-02 de perception (en francs) DESIGNATION DES MARCHANDISES Légumes et plantes potagères, cuits ou non, à l'état congelé auxquels ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :

NUMERO DU TARIF : Ex 16-02 DESIGNATION DES MARCHANDISES Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats auxquelles ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :

NUMERO DU TARIF : Ex 16-04 DESIGNATION DES MARCHANDISES :

Préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés, à l'exclusion des conserves contenant moins de 5 % d'huile au kg demi-brut :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Journal officiel correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Légifrance, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Légifrance
Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0
Source : Direction de l'information légale et administrative (DILA) — base LEGI / Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Données réutilisées sous Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0. Les textes ont été convertis au format Markdown par Legalize ; ils peuvent différer de la version officielle. Seules les versions publiées au Journal officiel et sur Légifrance font foi.