Code général des impôts

Type Code
Publication 1952-02-14
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 2996
Historique des réformes JSON API

1° bis Lorsqu'elles entrent dans le champ d'application de l'article 257-7°, les opérations de remembrement réalisées par les associations foncières urbaines en vertu de l'article L 322-2-1° du code de l'urbanisme ou par les associations syndicales constituées en application de l'ordonnance n° 58-1145 du 31 décembre 1958.

2° Les apports et les cessions de terrains à bâtir effectués par les collectivités locales au profit des offices publics d'habitations à loyer modéré et de leurs unions ainsi que les apports consentis par les collectivités locales à des organismes d'habitations à loyer modéré ou à leurs unions, dans la mesure où ces apports sont effectués à titre gratuit.

Ces dispositions s'appliquent aux offices publics d'aménagement et de construction pour les opérations faites en application de la législation sur les organismes d'habitations à loyer modéré;

3° Les apports faits aux sociétés civiles visées à l'article L 322-12 du code de l'urbanisme;

4° Le bail à construction;

5° (Abrogé);

6° Les cessions gratuites aux collectivités publiques de terrains classés, visées à l'article L 130-2 du code de l'urbanisme;

7° Les mutations résultant des contrats de location-attribution ou de location-vente visés à l'article 1378 quinquies ainsi que les livraisons que les sociétés se font à elles-mêmes des immeubles qui sont l'objet de ces contrats;

8° Les livraisons à soi-même d'immeubles construits par les sociétés civiles immobilières constituées par les organismes régis par la réglementation sur les habitations à loyer modéré en vue de favoriser l'accession à la propriété.

6 (Abrogé)

7 (Organismes d'utilité générale) :

1° a Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée.

Il en est de même des ventes consenties à leurs membres par ces organismes, dans la limite de 10 % de leurs recettes totales.

Toutefois, demeurent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dispositions du b :

  • les opérations d'hébergement et de restauration;
  • l'exploitation des bars et buvettes.

Ces dispositions sont également applicables aux unions d'associations qui répondent aux conditions ci-dessus, dans leurs rapports avec les membres des associations faisant partie de ces unions;

b Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient;

c Les recettes de quatre manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif par les organismes désignés au a et b ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises;

d Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après :

  • l'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation;
  • l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit;
  • les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports.

Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du chiffre d'affaires réel; un décret en conseil d'Etat détermine leurs obligations ainsi que l'étendue et les modalités d'exercice de leurs droits à déduction (5);

2° Les opérations effectuées par les institutions ou les établissements fondés par des associations sous le régime de la loi de 1901, par des groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, en ce qui concerne exclusivement leurs établissements hospitaliers et les services assurés par leurs établissements de soins et de diagnostic n'assurant pas l'hébergement, ou des fondations ayant un but médical ou sanitaire et suppléant à l'équipement sanitaire du pays, dès l'instant que ces institutions ou établissements se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif et sous la condition que les prix pratiqués aient été homologués par l'autorité publique; ces dispositions ne s'appliquent pas aux objets ou produits livrés, ni aux services rendus à des personnes étrangères à l'établissement bénéficiaire;

3° Les ventes portant sur les articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés, agréés dans les conditions prévues par la loi n° 72-616 du 5 juillet 1972, ainsi que les réparations effectuées par ces groupements. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, renoncer à l'exonération dans les conditions et selon les modalités prévues à l'égard des personnes mentionnées à l'article 260-1°;

4° (Abrogé);

8 et 9 (Abrogés).

1) Annexe III, art. 71.

2) Voir décret n° 64-285 du 2 avril 1964 (J.O. du 4).

3) Annexe IV, art. 24.

4) Cf. décret n° 61-610 du 14 juin 1961 (J.O. du 15).

5) Annexe II, art. 242 B et 242 octies.

Article 271

Sont exemptées de la taxe de 13,50 p. 100 et de la taxe de 4,75 p. 100 prévues à l’article 256 ci-dessus :

1° Les affaires de vente, de commission, de courtage et de façon portant sur le pain, les farines destinées à la fabrication du pain et les céréales destinées à la fabrication de ces farines ;

2° Les affaires de ventes portant sur le lait livré pour l’alimentation soit à l’état naturel, soit à l’état concentré, sucré ou non sucré, soit en poudre, sucré ou non sucré, sur les laits aromatisés ou fermentés ou les deux à la fois, les yaourts ou yoghourts, sur la crème de lait, les beurres et les fromages ;

3° Les affaires de vente portant sur les fourrages et les pailles pressés ;

4° Les affaires réalisées par les coopératives d’insémination artificielle et les coopératives d’utilisation de matériel agricole ;

5° Les affaires effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l’état frais par un procédé frigorifique) ;

6° Les affaires effectuées par les entrepreneurs de spectacles et autres attractions et divertissements assimilés et soumises à la taxe prévue par les articles 1559 à 1567 du présent code lors qu’elles bénéficient du tarif réduit prévu par l'article 1562 dudit code ;

7° Les affaires effectuées par les œuvres ayant pour but l’organisation de restaurants à bon marché réservés aux étudiants, à la condition que l’exploitation de ces restaurants ne donne lieu à aucun bénéfice ;

8° Les affaires ayant pour objet exclusif l’érection de monuments aux morts de la guerre ou à la gloire de nos armées et des armées alliées et conclues avec une collectivité publique ou un groupement régulièrement constitué ;

9° a) Les affaires effectuées par les entreprises de journaux, mais seulement en ce qui concerne le produit des abonnements, de la vente au numéro et de la vente des déchets d’imprimerie, ainsi que les travaux de composition et d’impression de leurs journaux, sous la réserve que ces journaux remplissent les conditions prévues par le décret du 13 juillet 1934, pris en application de l’article 52 de la loi du 28 février 1934 ;

b)

Les ventes faites aux entreprises visées à l’alinéa précédent et portant sur les papiers, les encres et leurs solvants destinés à l’impression de leurs journaux, les ventes de produits destinés à la fabrication de ces papiers et les frais de livraison des journaux édités par ces mêmes entreprises .

10° a) Les affaires effectuées par les œuvres philanthropiques, charitables ou poursuivant des buts entièrement désintéressés, en ce qui concerne la vente de leur propre bulletin ou annuaire et des déchets d’imprimerie, ainsi que les travaux de composition et d’impression de ces publications ;

b)

Les ventes faites aux œuvres susvisées et portant sur les papiers destinés à l’impression de leur bulletin ou annuaire, les ventes de produits destinés à la fabrication de ces papiers et les frais de livraison desdits bulletins ou annuaires ;

11° Les affaires de vente portant sur les livres, à concurrence de 50 p. 100 du prix de vente ;

12° Les affaires effectuées par les chantiers de constructions navales et consistant soit dans la construction, la réparation ou la transformation de bâtiments de mer français ou étrangers de la marine marchande ou des pêches, ou des bâtiments de guerre destinés à des puissances étrangères, soit dans la fourniture de tous articles et produits destinés à être incorporés dans les mêmes bâtiments.

Bénéficient de la même exonération sous les mêmes conditions :

Les affaires relatives à la construction de bateaux fluviaux destinés à la navigation sur le Rhin et sur les fleuves internationaux ;

Les affaires consistant dans la vente d'engins et filets de pêche destinée à la pêche maritime ;

Les affaires consistant, soit dans la construction, la réparation ou la transformation d’aéronefs destinés à des compagnies françaises de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance des territoires étrangers et des territoires de l’Union française, à l’exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 50 p. 100 de l’ensemble des services exploités par elles, soit dans la fourniture de tous articles et produits destinés à être incorporés dans lesdits aéronefs.

Les conditions d’application des dispositions du présent article (12°) sont déterminées par arrêté ministériel ;

13° Les affaires ayant pour objet la vente des produits monopolisés par l’Etat ainsi que les timbres et papiers timbrés débités par l’Etat ;

14° Les ventes d’eau, de gaz, d'électricité et d’air comprimé effectuées par les exploitants de services publics à des tarifs fixés ou homologués par l’autorité publique.

En tant qu'elle vise l’électricité, l’exonération prévue ci-dessus concerne toutes les ventes d’électricité faites, à quelque titre que ce soit, par les établissements créés par l’article 2 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, les régies et autres organismes visés à l’article 23 de ladite loi.

15° Les affaires effectuées par les courtiers en marchandises inscrits ou assermentés, et seulement lorsqu’ils agissent en cette qualité, par les agents de change, les courtiers maritimes, les courtiers d’assurances maritimes ou sociétés, mais exclusivement lorsqu’elles donnent lieu à des commissions ou courtages fixés par les lois, décrets ou arrêtés ;

16° Les affaires assujetties à l'impôt sur les opérations de bourse des valeurs prévu par les articles 974 et suivants du présent code ;

17° Les affaires assujetties à l'impôt sur les opérations de bourse de commerce prévu par les articles 981 et suivants du présent code, à l’exclusion de celles qui déterminent l’arrêt de la filière ;

18° Les affaires effectuées par les sociétés de capitalisation et assujetties à l’impôt prévu par l’article 907 du présent code ;

19° Les affaires effectuées par les sociétés ou compagnies d’assurances et tous autres assureurs, quelle que soit la nature des risques assurés, et qui sont soumises à la taxe prévue à l’article 681 du présent code ;

20° Les opérations de commission et de courtage afférentes à des produits passibles de la taxe de 13,50 p. 100, ainsi que les travaux de façon exécutés pour le compte de producteurs passibles de cette taxe ;

21° Les opérations de façon portant sur des marchandises destinées à l’exportation, dans la mesure où ces marchandises sont exportées directement par le façonnier ;

22° Les opérations effectuées par les organismes visés à l’article 1654 du présent code et qui sont exonérés en exécution des dispositions des arrêtés pris pour l’application dudit article ;

24° [...] ou les sociétés civiles formées uniquement entre les membres d’indivisions provenant de successions ou de donations ;

28° La vente par les aviculteurs et les pisciculteurs des produits de leur exploitation.

Article 290

Sont exemptés de la taxe :

1° Les affaires consistant dans la vente du pain ;

2° Les affaires consistant dans la vente du lait à l’état naturel ;

3° Les affaires effectuées par les coopératives d’insémination artificielle et les coopératives d’utilisation de matériel agricole ;

4° Les recettes réalisées à l’entrée des terrains de sports par les clubs d’amateurs ne réalisant aucun bénéfice ;

5° Les affaires consistant dans la vente des journaux remplissant les conditions prévues par le décret du 13 juillet 1934 ;

6° La vente des produits monopolisés par l’Etat, ainsi que les timbres et papiers timbrés débités par l’Etat ;

7° Les affaires assujetties à l’impôt sur les opérations de bourse, des valeurs, prévu par les articles 974 et suivants du présent code ;

8° Les affaires assujetties à l’impôt sur les opérations de bourse de commerce, prévu par les articles 981 et suivants du présent code, à l’exclusion de celles qui déterminent l’arrêt de la filière ;

9° Les affaires effectuées par les sociétés de capitalisation et assujetties à l’impôt prévu par l’article 907 du présent code ;

10 ° Les affaires effectuées par les sociétés ou compagnies d’assurances et tous autres assureurs, quelle que soit la nature des risques assurés, et qui sont soumises à la taxe prévue à l’article 981 du présent code ;

11° Les affaires effectuées dans le cadre de leur activité réglementée par les sociétés ou compagnies autorisées par le Gouvernement à faire des opérations de crédit foncier ;

12° Les opérations de façon portant sur des marchandises destinées à l’exportation dans la mesure où ces marchandises sont exportées directement par le façonnier ;

13° Les ventes avant pour effet de réaliser l’exportation directe des marchandises ;

14° Les opérations effectuées par les organismes visés à l’article 1654 du présent code et qui sont exonérés en exécution des dispositions des arrêtés pris pour l’application dudit article ;

16° [...] ou les sociétés civiles formées uniquement entre les membres d’indivisions provenant de successions ou de donations ;

20° La vente par les aviculteurs et les pisciculteurs des produits de leur exploitation.

Article 298 bis

I Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis.

Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié ci-après :

1° Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration mensuelle prévue à l'article 287-1 et doivent seulement déposer avant le 5 mai de chaque année une déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année écoulée;

2° Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par eux est constitué par l'encaissement des acomptes ou du prix;

3° Ils peuvent opérer immédiatement la déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services, par imputation sur la taxe due au titre du trimestre pendant lequel le droit à déduction a pris naissance;

4° Sous réserve des mesures prévues aux 1° à 3° et aux articles 1693 bis et 1785 D, les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont soumis à l'ensemble des dispositions prévues par le présent code. Toutefois, les articles 265, 282, 302 ter à 302 septies A et 1694 ne leur sont pas applicables.

II Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I :

1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité agricole (1);

2° Pour leurs opérations de vente d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie, les exploitants agricoles qui, en raison des caractéristiques de leur exploitation, exercent une influence notable sur le marché local de ces animaux (2);

3° Pour leurs activités agricoles, les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'achat, d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie;

4° Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie.

5° Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives, dépasse 300.000 F. L'assujettissement prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante et au plus tôt le 1er janvier 1983.

Lorsque la moyenne des recettes, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur trois années civiles consécutives d'assujettissement, devient inférieure à 300.000 F, les exploitants agricoles peuvent cesser d'être soumis au régime simplifié à compter du 1er janvier suivant, à condition qu'ils le signalent au service des impôts avant le 1er février et qu'ils n'aient pas bénéficié, au cours de cette période de trois ans, de remboursement de crédit de taxe.

III L'option peut être exercée distinctement pour les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie et pour les autres activités agricoles.

Les conditions et les modalités de l'option sont fixées par décret en conseil d'Etat. Ce décret, qui énumère les animaux de boucherie et de charcuterie dont la vente peut faire l'objet d'une option spéciale, peut notamment prévoir l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité matière les concernant (3).

Les caractéristiques des activités soumises obligatoirement à la taxe sur la valeur ajoutée en application du II sont précisées en tant que de besoin par décret en conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles intéressées (1) (2).

1) Annexe II, art. 260 A et 260 B.

2) Annexe II, art. 260 C.

3) Annexe II, art. 260 D à 260 I et 267 quater.

Article 298 nonies

Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par l'encaissement des acomptes ou du prix en ce qui concerne les ventes des publications désignées à l'article 298 septies ainsi que les ventes de papier réalisées par la société professionnelle des papiers de presse.

Article 313

Est interdite la distillation de marcs de raisins, transformés ou non en dilutions, ne renfermant pas, par 100 kilogrammes :

4,60 litres d'alcool pur, dans les régions où le degré minimal des vins est fixé à 10° au moins;

3,75 litres d'alcool pur, dans les régions où le degré minimal des vins est fixé à 8°5 au moins;

3 litres d'alcool pur, dans les autres régions.

Article 330

Le loueur d'alambic ambulant est tenu de consigner sur un registre journal dont la remise lui est faite par l'administration, le jour, l'heure et le lieu où commence et s'achève chacune de ses distillations, les quantités et espèces de matières mises en oeuvre et, dès l'achèvement de chaque chauffe ou repasse, le volume et le degré des produits obtenus.

En cas d'emploi d'alambics à marche continue, l'indication du volume et du degré des produits obtenus a lieu à chaque interruption des travaux, à chaque visite des employés, ou, à défaut, en fin de journée.

Le loueur doit représenter le registre à toute réquisition des agents des impôts, soit à son domicile ordinaire ou temporaire, soit en tous autres lieux où il se livre à l'exercice de sa profession.

Article 343

Toute fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, effectuée en vue de la vente par une personne autre qu'un producteur mettant exclusivement en oeuvre des produits de sa récolte, doit être précédée d'une déclaration faite au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, quatre heures avant le début des opérations dans les villes et douze heures dans les campagnes. Cette déclaration indique le volume et le degré des vins, cidres ou poirés à viner et de l'alcool à ajouter; l'alcool pur contenu naturellement dans les vins, cidres ou poirés est soumis à la prise en charge ou au paiement des droits propres à l'alcool.

Les préparateurs doivent s'engager à rembourser à l'administration le montant des frais de surveillance.

Les contestations qui peuvent s'élever sur la nature des produits visés au présent article sont déférées à la commission de conciliation et d'expertise douanière chargée de statuer sur les contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises déclarées dans les bureaux de douane.

En la circonstance, le représentant du directeur général des douanes et droits indirects est remplacé par un représentant du directeur général des impôts.

Article 349

Les produits de parfumerie et de toilette à base d'alcool ou présentés sous une dénomination qui, d'après les usages, s'applique à des produits renfermant de l'alcool ne peuvent être fabriqués, importés, transportés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que si leur richesse alcoolique réelle atteint au moins 50 degrés Gay-Lussac, à la température de 15 oC, et si cette richesse est indiquée clairement sur les récipients, factures et tous papiers commerciaux.

Des arrêtés ministériels peuvent toutefois admettre un titre alcoolique inférieur à 50 degrés pour les produits dont la destination justifie cet abaissement (1).

1) Annexe IV, art. 52.

Article 388

Peuvent être importés en France continentale et en Corse, en exemption de la soulte perçue pour le compte du service des alcools (1) et jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle fixée à 204.050 hectolitres d'alcool pur jusqu'au 31 décembre 1984 ou jusqu'à la date d'application du règlement communautaire relatif au marché des alcools si cette date est antérieure au 1er janvier 1985, les rhums et tafias originaires des départements et territoires français d'outre-mer et des pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet, qui présentent les caractères spécifiques définis par les décrets rendus en exécution de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et ne titrent pas plus de 80 degrés.

Des arrêtés déterminent les modalités d'application de cette disposition et celles de la répartition des rhums et tafias entre les départements et territoires français d'outre-mer et les pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet (2).

Les arriérés de contingent autorisés par le décret du 21 septembre 1942 et non encore réalisés sont bloqués et peuvent faire l'objet de mesures de déblocage et d'échelonnement dans les conditions fixées par le décret du 16 juin 1949.

1) Annexe II, art. 270.

2) Annexe IV, art. 52 bis.

Article 403

En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à (1) :

1° et 2° (Abrogés);

3° 1.790 F pour les quantités utilisées à la préparation des vins mousseux et de vins doux naturels soumis au régime fiscal des vins;

4° 3.100 F pour les rhums et les crèmes de cassis;

5° 4.270 F pour tous les autres produits à l'exception des produits de parfumerie et de toilette et des autres produits à base d'alcool mentionnés à l'article 406-A-3° et 4°.

A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.

1) Tarifs applicables à compter du 1er février 1979.

Article 416

La dénomination de "vin doux naturel" est réservée aux vins :

  • provenant exclusivement de vendanges de muscat, de grenache, de maccabéo ou de malvoisie; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées dans la limite maximale de 10 % du nombre total de pieds avec des cépages autres que les quatre désignés ci-dessus;
  • obtenus dans la limite d'un rendement de 40 hectolitres de moût à l'hectare; tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de la dénomination vins doux naturels;
  • possédant une richesse alcoolique totale acquise ou en puissance d'au moins 14 degrés;
  • ayant reçu, en cours de fermentation, un apport déterminé en alcool pur, de 5 % au minimum et de 10 % au maximum du volume des moûts, d'alcools titrant au moins 90 degrés Gay-Lussac.

La déclaration de fabrication doit indiquer le numéro du plan cadastral et la situation des parcelles dans lesquelles sont récoltées les vendanges.

Article 422

Quiconque veut ajouter du sucre à la vendange est tenu d'en faire la déclaration trois jours au moins à l'avance au bureau de déclarations de la direction générale des impôts (1). La quantité de sucre ajoutée ne peut être supérieure à 200 kilogrammes par hectare de vigne en production. Le sucre ainsi utilisé est frappé d'une taxe de 80 F par 100 kilogrammes due au moment de l'emploi. A l'intérieur des régions délimitées de Cognac et d'Armagnac, les noms des producteurs qui se sont livrés à l'opération de sucrage en première cuvée sont relevés, dans chaque commune, sur un registre spécial, au bureau susvisé.

Tout viticulteur procédant au déclassement des vins à appellation d'origine contrôlée ou de vins délimités de qualité supérieure est tenu de déclarer préalablement la teneur alcoolique des vins en cause au service des impôts.

Les viticulteurs ne peuvent déclasser les vins à appellation d'origine contrôlée ou les vins délimités de qualité supérieure obtenus après sucrage en première cuvée et titrant plus de douze degrés en alcool total (alcool acquis plus alcool en puissance) lorsque, dans le même département, le sucrage en première cuvée est interdit pour la production des autres vins.

Un arrêté interministériel pourra, s'il y a lieu, fixer les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent.

1) Voir renvoi (1) sous l'article 426.

Article 440

Les vins dont le degré alcoolique acquis et en puissance excède 15 degrés sont soumis au régime fiscal des vins de liqueur sans appellation d'origine, avec minimum d'imposition de 15 degrés.

Toutefois, sont maintenus sous le régime fiscal des vins :

1° Les vins dont le degré alcoolique acquis n'excède pas 17 degrés, obtenus sans aucun enrichissement et ne contenant plus de sucre résiduel;

2° Dans la limite des quantités produites annuellement avant le 10 juillet 1970, date de publication de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970, les vins à appellation d'origine contrôlée doux ou liquoreux, connus comme présentant une force alcoolique totale supérieure à 15 degrés, à la condition que leur degré alcoolique acquis n'excède pas 18 degrés.

Des décrets pourront, en tant que de besoin, fixer dans la limite de quels volumes et dans quelles conditions le bénéfice des dispositions prévues à l'alinéa précédent pourra être étendu à des vins de qualité, produits dans des régions déterminées, originaires des pays de la Communauté économique européenne.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux vins doux naturels, tels qu'ils sont définis aux articles 416 et 417, à la condition que leur degré alcoolique acquis n'excède pas 18 degrés.

Article 464 bis

A l'exception des eaux-de-vie transportées par les bouilleurs de cru de la brûlerie à leur domicile ou réservées à leur propre consommation, les spiritueux destinés à la consommation de bouche, circulant autrement que sous le lien d'un acquit-à-caution, doivent obligatoirement être contenus dans des bouteilles d'une capacité au plus égale à trois litres, capsulées et revêtues d'une étiquette mentionnant les nom, raison sociale et adresse du vendeur ou de l'expéditeur, ainsi que la nature du produit et son degré alcoolique. Lorsqu'elle répondra à des usages établis ou à des nécessités commerciales, l'utilisation de bouteilles d'une capacité supérieure à trois litres pourra être accordée, par autorisation individuelle, dans les conditions fixées par arrêté ministériel (1). Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent article (1).

1) Annexe IV, art. 55 à 55 D.

Article 505

1 Il est interdit aux débitants de boissons de détenir des alcools ayant le caractère de spiritueux rectifiés au sens de la réglementation en matière de fraudes commerciales, à l'exception des eaux-de-vie de fantaisie et des genièvres artificiels ou de fantaisie ne titrant pas plus de 40 degrés et reçus en bouteilles capsulées et sous étiquette mentionnant les nom et adresse du fabricant ou du préparateur.

2 Sans préjudice des interdictions prévues au 1, il est interdit aux personnes visées à l'article 502 de recevoir, détenir, vendre à consommer sur place ou à emporter, expédier des spiritueux autrement que dans des bouteilles conditionnées comme il est dit à l'article 464 bis. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent paragraphe.

Article 515

Les matières premières passibles de droits indirects et destinées à la fabrication de vinaigres sont, lors de leur introduction en vinaigrerie, déclarées et prises en charge :

1° S'il s'agit de vins, cidres, poirés et hydromels : pour leur volume;

2° S'il s'agit d'autres liquides : pour leur teneur en alcool pur déterminée au dixième degré.

Après leur transformation en dilutions acéto-alcooliques, qui doit avoir lieu dans les conditions déterminées par l'administration, ces boissons et liquides sont affranchis des droits dont ils étaient passibles.

Les visites ou reconnaissances du service des impôts et les inventaires ont lieu selon les règles régissant les marchands en gros de boissons.

Les manquants constatés lors des inventaires et excédant les déductions légales sont frappés de la taxe sur la valeur ajoutée, et selon la nature des produits, du droit de circulation ou du droit de consommation.

Article 564 ter

Une cotisation à la production sur les sucres est perçue dans les conditions prévues par l'article 27 du règlement n° 1009 du 18 décembre 1967 du conseil des ministres de la communauté économique européenne, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1).

1) Voir Annexe III, art. 219 A à 219 O.

Article 565

La fabrication et la vente au détail des tabacs manufacturés sont réservées à l'Etat.

Il en est de même de l'importation et de la commercialisation en gros des tabacs manufacturés originaires ou en provenance des Etats autres que les Etats membres de la Communauté économique européenne (1).

1) Deuxième alinéa abrogé par l'article 25-II de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978.

Article 569

L'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne (1) peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale établie en France et agréée en qualité de fournisseur dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat (2) (3).

1) Voir toutefois art. 22 de la loi n° 76-448 du 24 mai 1976 (J.O. du 25) 2) Voir Annexe II, art. 276 et 277.

3) Article abrogé par l'article 25-II de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978.

ACTES PUBLICS ET SOUS SEINGS PRIVES

Article 635

Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date :

1 Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 :

1° Les actes des notaires à l'exception de ceux visés à l'article 636;

2° Les exploits et tous autres actes des huissiers de justice;

3° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles;

4° Les actes portant mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée de biens immeubles;

5° Les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital;

6° Les actes constatant la formation de groupement d'intérêt économique;

7° Les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit.

2 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif;

2° Les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés;

3° Les certificats de propriétés (1);

4° Les inventaires de meubles (1), titres et papiers et les prisées de meubles;

5° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices, ou cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble;

6° Les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente des mêmes biens faite avec publicité et concurrence;

7° Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions;

8° Lorsque le loyer annuel excède 200 F, les actes portant mutation de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de chasse ou de droits de pêche;

9° Lorsque le loyer annuel excède 200 F, les actes portant mutation de jouissance à durée limitée d'immeubles ruraux.

1) Voir Annexe IV, art. 60.

Article 667
1.

(Transféré sous l'article L17 du livre des procédures fiscales).

2.

La commission départementale de conciliation prévue à l'article 1653 A peut être saisie pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation :

1° De la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires ou de bateaux ;

2° D'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble (1).

(1) Annexe III, art. 349.

Article 745

I Les locations de droits de pêche ou de droits de chasse sont assujetties, quelle qu'en soit la durée, à un droit d'enregistrement de 18 %.

II Toutefois, sont soumises au droit de 2,50 % prévu à l'article 736 :

1° Les locations de pêche consenties aux associations agréées de pêche et de pisciculture, bénéficiaires de l'article 1er du décret n° 65-670 du 10 août 1965 (1), et aux sociétés coopératives de pêcheurs professionnels;

2° L'exploitation utilitaire de la pêche dans les étangs de toute nature;

3° Les locations du droit de pêche ou du droit de chasse consenties aux locataires des immeubles sur lesquels s'exercent ces droits;

4° Les locations de droits de chasse portant sur des terrains destinés à la constitution de réserves de chasse approuvées par arrêté du ministre de l'agriculture.

III Les baux de biens de l'Etat sont assujettis aux mêmes droits.

IV Les droits sont liquidés sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges.

Ils sont dus sur le prix cumulé de toutes les années, sauf fractionnement du paiement (2).

1) Voir décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957.

2) Voir art. 1717 et Annexe III, art. 395 à 395 quater.

Article 790

Les droits liquidés conformément aux articles 777 et suivants sont réduits de 20 % en cas de donation par contrat de mariage ou de donation-partage faite conformément à l'article 1075 du code civil.

Article 802

Toute déclaration de mutation par décès, souscrite par les héritiers, donataires et légataires, leurs maris, tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux est terminée par une mention ainsi conçue : "... Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration ; il affirme, en outre, sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918 (art. 1837 du code général des Impôts), que cette déclaration comprend l'argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie".

Lorsque le déclarant affirme ne savoir ou ne pouvoir signer, lecture de la mention prescrite à l'alinéa qui précède lui est donnée, ainsi que de l'article 1837 précité et des articles L230 et L231 du livre des procédures fiscales relatifs à l'exercice des poursuites pénales en cas d'affirmation frauduleuse. Certification est faite, au pied de la déclaration, que cette formalité a été accomplie et que le déclarant a affirmé l'exactitude complète de sa déclaration.

Article 823

I. Les apports de bois ou de terrains à reboiser à un groupement forestier sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 0,60 %.

II. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 410 F :

1° Les actes constatant la transformation en groupement forestier d'une société propriétaire de bois ou de terrains à reboiser ;

2° Les actes constatant la prorogation des groupements forestiers dont les statuts ont été approuvés par le ministre de l'agriculture.

III. Le bénéfice des dispositions du I et du II-1° est subordonné aux conditions suivantes :

1° Les statuts du groupement forestier doivent avoir été préalablement approuvés par le ministre de l'agriculture ;

2° Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l'apport depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette date par succession ou par donation ; toutefois, aucune condition de date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 15 à 18 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ;

3° La transformation ou l'apport ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes ;

4° Ces transformations ou apports doivent intervenir avant le 1er janvier 1986.

.

Article 850

Dans tout acte ou déclaration ayant pour objet, soit une vente d'immeubles, soit une cession de fonds de commerce ou du droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, soit un échange ou un partage comprenant des immeubles ou un fonds de commerce, les vendeurs, acquéreurs, échangistes, copartageants, leurs maris, tuteurs ou administrateurs légaux sont tenus de terminer l'acte ou la déclaration par une mention ainsi conçue : "Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918 (art. 1837 du code général des impôts) que le présent acte (ou la présente déclaration) exprime l'intégralité du prix ou de la soulte convenue".

Article 862

Les notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers publics, les avocats et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d'un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, l'annexer à leurs minutes, le recevoir en dépôt ni le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant que l'une ou l'autre formalité ait été exécutée, alors même que le délai pour y procéder ne serait pas encore expiré.

Sont exceptés les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à partie ou par affiches et proclamations.

Les notaires peuvent, toutefois, faire des actes en vertu ou en conséquence d'actes dont le délai d'enregistrement ou d'exécution de la formalité fusionnée n'est pas encore expiré, mais sous la condition qu'ils soient personnellement responsables, non seulement des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des droits de timbre, mais encore des pénalités auxquelles cet acte peut se trouver assujetti.

Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'établissement des extraits, copies ou expéditions destinées à l'accomplissement de la formalité de publicité foncière ou de la formalité fusionnée. Toutefois, pour les actes exclus de cette dernière formalité, les officiers publics ou ministériels, les avocats et les autorités administratives ne peuvent remettre ces documents aux parties avant d'y avoir reproduit la quittance des droits d'enregistrement ou, éventuellement, la mention qui y supplée.

Article 866

A l'exception des actes en matière pénale et des actes d'avocat à avocat ou d'avoué à avoué, les huissiers sont tenus d'établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en double original; l'un, dispensé de timbre comme il est dit à l'article 902-2-1° et de toutes formalités fiscales, est remis à la partie ou à son représentant et l'autre est conservé par l'huissier, dans les conditions qui sont fixées par un règlement d'administration publique.

Par dérogation aux dispositions des articles 895 et 1940, l'original dispensé de timbre et de toutes formalités fiscales pourra être produit devant toutes juridictions judiciaires ou administratives même s'il vaut requête introductive d'instance.

DROITS DE TIMBRE

Article 902

Sont exonérés du droit de timbre de dimension :

1 Mutations à titre onéreux d'immeubles.

1° a Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles;

b Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 500 F.

Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 500 F.

L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur;

2° Les actes visés aux articles 696, 706, 707, 712 et 715.

2 Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers.

1° Les exploits et autres actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° pour lesquels l'original remis à la partie ou à son représentant est seul exonéré;

2° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif;

3° Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention dont la répression appartient aux juridictions administratives;

4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique;

5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles 162 du code de commerce et 57 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, modifiés par les articles 1er et 2 de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949;

6° à 13° (Abrogés);

14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868; 14° bis et 15° (Abrogés) 16° Le répertoire visé à l'article 1002.

3 Pièces et écrits divers.

1° Les bordereaux d'inscription, ainsi que les pièces produites par les requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques.

Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin;

2° (Abrogé);

3° Les certificats d'indigence;

4° Les titres de rente et d'obligations négociables émis en représentation d'emprunts contractés par l'Etat et par les collectivités publiques ou privées;

5° Les tables décennales des registres de l'état-civil;

6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application (1);

7° Les attestations de propriété visées à l'article 22 modifié du décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs;

8° Les actes sous seing privé portant cession des créances définies à l'article 1er de la loi n° 78-13 du 4 janvier 1978 relative aux procédures d'intervention de la caisse nationale des marchés de l'Etat dans le paiement de certaines créances de petites et moyennes entreprises.

1) Décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 et arrêté du même jour.

DROITS DE DELIVRANCE DE DOCUMENTS ET PERCEPTIONS DIVERSES.

Article 951

Les cartes nationales d'identité délivrées conformément aux prévisions du décret n° 62-1109 du 22 septembre 1962 sont exonérées du droit de timbre.

Article 968

I Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au paiement d'une taxe dont le taux est fixé à 26 F par cheval-vapeur.

Pour les véhicules ayant plus de dix ans d'âge, la taxe est réduite de moitié (1).

II Les taxes visées au I sont réduites de moitié en ce qui concerne :

a Les véhicules utilitaires d'une charge utile égale ou supérieure à deux tonnes;

b Les tracteurs non agricoles;

c Les motocyclettes.

Pour les remorques, les tracteurs agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite "TT", le taux de la taxe est fixé à 39 F; il est réduit à 13 F pour les vélomoteurs.

III Lorsque l'application du tarif prévu aux I et II fait apparaître des fractions de décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi au décime inférieur.

IV Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés de la taxe édictée aux I et II pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n'excède pas 3,5 tonnes.

V Les certificats d'immatriculation des séries W et WW donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au paiement d'une taxe dont le taux est fixé respectivement à 52 F et 26 F.

VI La délivrance de duplicata de certificats est subordonnée au paiement d'une taxe de 7 F pour les vélomoteurs et les motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 et de 26 F pour tous autres véhicules.

Ces mêmes taxes sont applicables pour les primata de certificats délivrés en cas de changement de domicile, de modification d'état-civil sous réserve des dispositions du VII ou de simple changement de dénomination sociale sans création d'un être moral nouveau, de la personne physique ou de la personne morale propriétaire du véhicule.

VII Aucune taxe n'est due lorsque la délivrance de la carte grise est consécutive à un changement d'état matrimonial.

VIII Les dispositions des paragraphes I à VII cessent d'être applicables à l'entrée en vigueur de la première délibération du conseil régional prise en vertu de l'article 1635 bis H-I.

(1) Annexe IV, art. 121 K.

Article 1067

Sans préjudice du bénéfice de la loi du 3 janvier 1972 sur l'aide judiciaire, les certificats, significations, jugements, contrats, et autres actes faits en vertu des dispositions du code de la famille et de l'aide sociale, reproduisant celles de la loi du 15 avril 1943, relative à l'assistance à l'enfance, ainsi qu'en vertu des lois du 24 juillet 1889 et du 19 avril 1898, concernant exclusivement le service de l'assistance à l'enfance, sont exonérés des droits de timbre et, sous réserve des dispositions des articles 679-3° et 1020, des droits d'enregistrement.

L'acte d'émancipation visé à l'article 59 du code de la famille et de l'aide sociale est délivré sans frais.

Les comptes de tutelle sont approuvés par le conseil de famille et rendus sans frais.

Les décomptes des mois de nourrice et pensions sont dispensés de l'enregistrement et du timbre.

Le contrat d'apprentissage ou de placement prévu à l'article 71 du code de la famille et de l'aide sociale est exonéré de timbre.

Les requêtes visées dans les articles 17, 21 et 23 de la loi susvisée du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensées de la formalité.

Article 1073

Sont exonérés des droits de toute nature les avis des parents de mineurs dont l'indigence est constatée conformément à l'article 6 et au premier alinéa de l'article 8 de la loi du 10 décembre 1850.

Sous réserve des dispositions de l'article 679-3°, les actes nécessaires pour la convocation et la constitution des conseils de famille et l'homologation des délibérations prises dans ces conseils dans le cas d'indigence des mineurs sont également exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité, à l'exclusion des procès-verbaux de délibération et des décisions accordant ou refusant l'homologation. Les procès-verbaux et décisions ainsi exceptés sont enregistrés gratis et exonérés du timbre.

Les personnes dont l'interdiction est demandée et les interdits sont, dans les mêmes cas, assimilés aux mineurs.

Ces dispenses et exonérations sont applicables aux actes et jugements nécessaires pour l'organisation et la surveillance de la tutelle des enfants naturels.

Article 1090 A

I Sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des parties bénéficie de l'aide judiciaire sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement (1).

II Sont liquidés en débet les droits et pénalités d'enregistrement et de timbre exigibles sur (1) :

a Les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des parties bénéficie de l'aide judiciaire, et qui portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance;

b Les actes et titres produits par le bénéficiaire de l'aide judiciaire pour justifier de ses droits et qualités, lorsqu'ils sont du nombre de ceux soumis par leur nature au timbre ou à l'enregistrement dans un délai déterminé;

c (Abrogé)

1) Annexe II, art. 310 F bis.

Article 1090 A

I (Abrogé)

II Sont liquidés en débet les droits et pénalités d'enregistrement et de timbre exigibles sur (1) :

a Les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des parties bénéficie de l'aide judiciaire, et qui portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance;

b Les actes et titres produits par le bénéficiaire de l'aide judiciaire pour justifier de ses droits et qualités, lorsqu'ils sont du nombre de ceux soumis par leur nature au timbre ou à l'enregistrement dans un délai déterminé;

c (Abrogé)

1) Annexe II, art. 310 F bis.

Article 1378 septies

I. 1. Les sociétés civiles de moyens - constituées entre membres appartenant à des professions dont l'exercice est réservé aux personnes physiques et pour lesquelles le décret en Conseil d'Etat prévu par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 n'est pas intervenu - sont réputées ne pas avoir de personnalité distincte de leurs membres pour l'application de l'impôt sur le revenu et sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, à condition :

a. Que le nombre des associés n'excède pas un chiffre fixé par décret, après avis des organisations professionnelles représentatives intéressées ;

b. Que, indépendamment des apports, la société ne reçoive de ses membres d'autres sommes que le strict remboursement de la part leur incombant dans les dépenses sociales ;

c. Que la société opte pour ce régime avant le 1er mars 1973 ou dans le délai prévu à l'article 286-1°.

2.

Les sociétés ayant exercé l'option prévue au 1-c conservent le bénéfice du régime prévu au 1 après l'intervention du règlement d'administration publique.

3.

Les sociétés bénéficiant des dispositions du 1 sont tenues d'adresser au service des impôts, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration dont le contenu est fixé par décret.

Cette déclaration est vérifiée dans les conditions prévues à l'article 60, deuxième alinéa.

II. Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du I (1).

(1) Article abrogé à compter du 1er janvier 1976.

Article 1515

I Pour la deuxième révision quinquennale des propriétés non bâties les valeurs locatives sont obtenues par application de coefficients d'adaptation à la valeur locative des propriétés, telle qu'elle résulte de la révision précédente.

II 1 Les coefficients sont fixés, après avis de la commission consultative départementale des évaluations foncières des propriétés non bâties mentionnée à l'article 1518-II, par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente pour fixer les tarifs d'évaluation des propriétés non bâties, par région agricole ou forestière et par groupe ou sous-groupe de natures de culture ou de propriété (1).

2 Les décisions prises par la commission départementale sont notifiées à l'administration des impôts et aux maires des communes du département. Le maire fait afficher lesdites décisions selon la procédure prévue à l'article 1510. Elles peuvent être contestées dans les conditions fixées aux articles 1511 et 1512.

La commission centrale des impôts directs statue définitivement.

III Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi que la date de référence à retenir pour la détermination des coefficients (2).

IV La date d'incorporation dans les rôles des nouvelles évaluations est fixée au 1er janvier 1974.

V 1 Dans les communes classées en zone de montagne et visées à l'article 1110 du code rural, les coefficients d'adaptation à retenir pour actualiser les valeurs locatives cadastrales des prés, pâturages et herbages, lors de la révision en cause sont égaux aux coefficients arrêtés par les commissions compétentes pour les régions agricoles auxquelles ces communes sont rattachées sous déduction d'une quotité indiciaire égale à 0,30.

2 Les dispositions du 1 ne doivent avoir, en aucun cas, pour effet de ramener la valeur des coefficients concernés au-dessous de 1.

3 Les dispositions des 1 et 2 sont applicables de droit dans les départements dont un quart des communes est classé en zone de montagne et, sur option du conseil général exercée avant le 31 janvier 1974, dans les autres départements.

1) La commission consultative départementale avait été instituée en vue de l'élaboration des tarifs d'évaluation de la révision quinquennale 1970-1974.

2) Annexe II, art. 310 ter à 310 vicies.

Article 1563

Quels que soient le régime et le taux applicables, l'impôt sur les spectacles est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, arrondies en multiple de 1 F, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Il n'est pas perçu lorsque son montant n'excède pas 1 F.

Lorsqu'il n'est pas exigé de prix d'entrée dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, ou quand le prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, l'impôt porte sur le montant de cette consommation elle-même.

Si à la perception de la place est jointe ou substituée obligatoirement celle d'un droit de location, de vestiaire ou celle du prix d'un objet ou d'une redevance quelconque, l'impôt s'applique également au prix reçu à ces divers titres.

Si les attractions offertes au public par un établissement appartiennent, par leur genre, à plusieurs catégories de spectacle, différemment imposées, l'impôt est calculé d'après le tarif le plus faible, lorsque le spectacle passible de ce tarif, considéré isolément, a une durée au moins égale aux trois quarts de la durée totale des représentations.

Les entrées à titre gratuit sont imposées d'après le prix des mêmes places payantes; les entrées à prix réduit sont imposées d'après le prix des places effectivement payé; les entrées avec des cartes d'abonnement sont taxées d'après le tarif normal des places prises en location auxquelles elles donnent droit; les cartes d'abonnement permanentes permettant un nombre indéterminé d'entrées sont imposées, soit comme des billets ordinaires pour chaque entrée à laquelle elles donnent effectivement lieu, soit, sur la demande des établissements, d'après un nombre d'entrées égal au nombre de jours pour lesquels ces cartes sont valables; dans ce cas, l'impôt doit être acquitté au moment de la délivrance des cartes.

Pour la détermination des paliers d'imposition, il est fait état de toutes les sommes passibles de l'impôt, y compris celles qui représentent la valeur des billets gratuits calculée d'après les prix des mêmes places payantes.

La taxe prévue dans la quatrième catégorie du tableau figurant à l'article 1560-I est perçue déduction faite du montant des taxes sur les cercles acquittées au cours de l'année précédente et recouvrées comme en matière de contributions directes.

Pour l'application de l'article 1560, sont considérés comme appareils automatiques ceux qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt.

Article 1478

I. – La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (1).

Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exrcée dans l'établissement.

II. – En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création.

Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine.

Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition ; toutefois, cette réduction ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux salariés et aux immobilisations qui proviennent d'un autre établissement de l'entreprise.

III. – Pour les établissements produisant de l'énergie électrique la taxe professionnelle est due à compter du raccordement au réseau. Ces établissements sont imposés, au titre de l'année du raccordement au réseau, d'après les salaires et la valeur locative de cette année ; la valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité. Pour les deux années suivant celle du raccordement, leurs bases d'imposition sont calculées dans les conditions définies au II, deuxième alinéa.

IV. – En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa.

Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur.

V. – La valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité pour les exploitants d'hôtels de tourisme classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme, les restaurants, les établissements de spectacles ou de jeux ainsi que les établissements thermaux.

(1) Annexe II, art. 310 HS et 310 HT.

Article 1561

Sont exonérés de l'impôt prévu aux trois premières catégories de l'article 1560-I :

1° et 2° (Dispositions devenues sans objet) ;

3° a. Jusqu'à concurrence de 20.000 F de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent et, jusqu'à concurrence de 5.000 F, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif ;

b. Toutefois, l'exemption totale pourra être accordée aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports (1).

La même exemption totale des manifestations sportives pourra être accordée à l'occasion de réunions exceptionnelles par délibération du conseil municipal ;

c. De même, les conseils municipaux pourront exonérer de l'impôt sur les spectacles les sommes versées à des oeuvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d'entraide ;

4° Les organisateurs des réunions visées au 3°-a et b devront tenir leur comptabilité à la disposition des agents des impôts pendant le délai prévu à l'article L 82 du livre des procédures fiscales ;

5° Les places offertes gratuitement aux blessés de guerre hospitalisés, aux mutilés et réformés de guerre, aux anciens militaires et marins titulaires de pensions concédées pour blessures reçues, infirmités ou maladies contractées en service ;

6° Dans les conditions déterminées par l'administration, les places occupées par les personnes tenues d'assister aux spectacles en raison de l'exercice de leur fonction ou profession, ainsi que celles offertes gratuitement aux élèves de facultés, écoles, pensionnats, etc., assistant en groupes aux représentations (2) ;

7° Les spectacles des première et troisième catégories pour lesquels il n'est pas exigé de paiement supérieur à 1 F au titre d'entrée, redevance ou mise ;

8° et 9° (Dispositions devenues sans objet) ;

10° Dans les départements d'outre-mer, les spectacles organisés par les entreprises hôtelières qui ont reçu, avant le 1er janvier 1971, l'agrément prévu par l'article 26-2 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966.

(1) Annexe IV, art. 126 F.

(2) Annexe IV, art. 132 à 134.

Article 1585 C

I Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement :

1° Les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique, et dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat (1);

2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de l'article 16 du code de l'urbanisme et de l'habitation (2) lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat (3), a été mis à la charge des constructeurs.

I bis Lorsque le lotisseur supporte la charge d'une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement, les constructions réalisées dans le lotissement ne sont pas passibles de cette taxe.

II Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe d'équipement sur les locaux à usage d'habitation édifiés pour leur compte ou à titre de prestations de services par les organismes mentionnés à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation et répondant aux dispositions des titres Ier et II du livre IV de ce code.

Le conseil municipal peut également renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur les constructions édifiées par les propriétaires d'une habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés, sous réserve que l'immeuble corresponde aux normes des logements aidés par l'Etat.

Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur les constructions de garage à usage commercial.

III Le conseil municipal peut décider d'exclure du champ d'application de la taxe les constructions édifiées dans les zones dont l'urbanisation n'est pas prévue.

IV Le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiments à usage agricole autres que ceux mentionnés à l'article L 112-7 du code de l'urbanisme. Il peut en exempter également toute construction à usage industriel ou commercial qui, par sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels.

1) Annexe II, art. 317 bis.

2) Voir Annexe II, art. 317 quinquies.

3) Annexe II, art. 317 quater.

Article 1594 F

Le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement est réduit à 6,40 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux effectuées par les agriculteurs bénéficiaires de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue à l'article 7 du décret n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié, pour la fraction du prix ou de la valeur n'excédant pas 650.000 F, quel que soit le nombre des acquisitions, sous réserve qu'elles interviennent au cours des quatre années suivant l'octroi de la dotation, que l'acte précise la valeur des terres acquises depuis cette date par l'acquéreur ayant bénéficié du tarif réduit et soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture précisant la date de l'octroi de la dotation.

Article 1607

I. Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France. Cette taxe constitue une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle ; elle est recouvrée dans les communes comprises dans le ressort de la région.

II. Jusqu'au 31 décembre 1986, le montant de la taxe prévue au I est notifié au ministre de l'économie et des finances. Il ne peut être inférieur à 250 millions de francs ni supérieur à 450 millions de francs (1). Toutefois, le montant de la taxe arrêté par le conseil régional de même que les montants minimum et maximum prévus ci-dessus sont majorés de plein droit chaque année, d'une part, des sommes nécessaires au paiement des annuités des emprunts contractés par la région et, d'autre part, des dépenses résultant de la mise en jeu effective de la garantie des emprunts accordés par la région. Si le ministre de l'économie et des finances n'a pas reçu notification au 1er janvier d'une année du montant de la taxe pour ladite année, les cotisations peuvent être calculées d'après le produit minimum fixé conformément aux dispositions ci-dessus.

III. Le conseil régional vote dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du paragraphe I de l'article 1636 B sexies les taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propiétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle.

Toutefois, les bases devront être affectées de coefficients d'adaptation tenant compte de la situation géographique des communes à l'intérieur de la région par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux. IV. Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes (2).

(1) Antérieurement au 1er janvier 1983, le plafond était fixé à 350 millions de francs.

(2) Voir annexe II, art. 324.

Article 1607

Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France.

Le montant de cette taxe est arrêté chaque année, pour l'année suivante, par le conseil régional et notifié au ministre de l'économie et des finances. Il ne peut être inférieur à 250 millions de francs ni supérieur à 350 millions de francs.

Toutefois, le montant de la taxe arrêté par le conseil régional de même que les montants minimum et maximum prévus ci-dessus, sont majorés de plein droit chaque année, d'une part, des sommes nécessaires au paiement des annuités des emprunts contractés par la région et, d'autre part, des dépenses résultant de la mise en jeu effective de la garantie des emprunts accordés par la région.

Si le conseil régional omet ou refuse, en contrepartie des ressources prévues à l'alinéa précédent, d'inscrire au budget de la région un crédit suffisant pour l'acquittement des dettes exigibles, le crédit nécessaire est inscrit d'office par décret contresigné par le ministre de l'intérieur et par le ministre de l'économie et des finances.

Le montant de la taxe d'équipement tel que déterminé ci-dessus est réparti, dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessous, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle dans les communes comprises dans les limites de la région.

Le montant de la taxe spéciale d'équipement est réparti entre les contribuables conformément aux dispositions des articles 1636 B octies-II et 1636 C.

Toutefois, les bases devront être affectées de coefficients d'adaptation tenant compte de la situation géographique des communes à l'intérieur de la région par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.

Si le ministre de l'économie et des finances n'a pas reçu notification au 1er janvier d'une année du montant de la taxe pour ladite année, les cotisations peuvent être calculées d'après le produit minimum fixé conformément aux dispositions ci-dessus.

Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes (1).

(1) Voir annexe II, art. 324.

Article 1628 quater

I Le fonds de garantie institué par l'article L 420-1 du code des assurances, au profit des victimes d'accidents d'automobile est alimenté par des contributions des sociétés d'assurances ou assureurs, des automobilistes assurés. Ces diverses contributions sont liquidées et recouvrées dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement (1).

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