Code général des impôts

Type Code
Publication 1952-02-14
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 2996
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4.

Les coûts des missions d'intérêt général mentionnées au 1 se rattachent aux activités de régulation technique et économique, à la réglementation de la circulation aérienne, au respect des règles de sécurité et de protection de l'environnement des installations aéroportuaires et des aéronefs, à la surveillance du service de lutte contre l'incendie et contre le péril animalier dans l'enceinte de l'aéroport et incluent les coûts de structure associés à ces missions. Un arrêté des ministres chargés du budget et de l'aviation civile, pris après concertation avec les autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord international mentionné au 4 du I, fixe la liste des coûts pris en considération pour le calcul du tarif de la contribution ainsi que les règles de leur actualisation.

5.

Le produit de la contribution est recouvré par le comptable public territorialement compétent qui le reverse aux comptables publics du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". La contribution est établie, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

Article 302 bis K

I. 1. A compter du 1er janvier 2005, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe de l'aviation civile et du budget général de l'Etat est due par les entreprises de transport aérien public.

La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :

a)

Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

b)

Des enfants de moins de deux ans ;

c)

Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;

d)

Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.

La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

2.

Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

a)

Les évacuations sanitaires d'urgence ;

b)

Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.

II. - Le tarif de la taxe est le suivant :

4,48 euros par passager embarqué à destination de la France ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

7,60 euros par passager embarqué vers d'autres destinations ;

1,17 euro par tonne de courrier ou de fret embarquée.

Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe de l'aviation civile.

III. - Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au budget général sont déterminées par la loi de finances.

Les sommes encaissées au titre du budget général par les comptables du budget annexe de l'aviation civile sont transférées mensuellement aux comptables publics assignataires.

IV. - 1. - La déclaration visée au II est contrôlée par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

Préalablement, un avis de passage est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.

Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des majorations prévues à l'article 1729.

2.

A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

a)

nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

b)

nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

c)

charge marchande totale pour les avions cargos.

L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.

Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue au 1 de l'article 1728.

3.

Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.

4.

(abrogé à compter du 1er janvier 2001).

V. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Chapitre VII bis : Taxe sur la publicité télévisée

Article 302 bis KB

I. Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé : "Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale", ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l'article 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée établi en France.

Pour l'application du présent article, est regardé comme distributeur de services de télévision tout éditeur de services de télévision, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers, qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers.

II. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :

1° Pour les éditeurs de services de télévision :

a)

Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage (1). Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ;

b)

Du produit de la redevance pour droit d'usage des appareils de télévision encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer ;

c. Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés, ou à des personnes auxquelles ces redevables en ont confié l'encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général.

2° Pour les distributeurs de services de télévision, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Lorsqu'une offre donne également accès à d'autres catégories de services, la taxe est assise sur la seule part de cette offre correspondant aux services de télévision. Le produit des abonnements et autres sommes précités fait l'objet d'une déduction de 10 %. Lorsque le redevable exploite plusieurs réseaux de communications électroniques et a conclu à cette fin avec des collectivités territoriales des conventions d'exploitation distinctes, la taxe est assise sur le produit des abonnements et autres sommes précités, dans le cadre de chacune de ces conventions.

III. L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit de la redevance et par le versement des autres sommes mentionnées au 1° du II pour les éditeurs de services de télévision et, pour les distributeurs de services, par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au 2° du même II.

IV. Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

V. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Chapitre VII quater : Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision

Article 302 bis KD
1.

Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.

2.

La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour l'émission et la diffusion de leurs messages publicitaires à partir du territoire français.

Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.

Elle est déclarée et liquidée :

  • pour les opérations réalisées au cours du premier semestre 2003, sur la déclaration déposée en juillet 2003 en application du 1 de l'article 287 ;
  • pour les opérations suivantes, sur une déclaration mentionnée au 1 de l'article 287.

Cette déclaration est déposée avant le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, avant le 30 avril de chaque année ou, sur option, pour ceux de ces redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, dans les trois mois de la clôture de l'exercice.

La taxe est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.

3.

Le tarif d'imposition par palier de recettes semestrielles perçues par les régies assujetties est fixé comme suit pour le premier semestre 2003 :

1° Pour la publicité radiodiffusée :

RECETTES SEMESTRIELLES (en euros)

MONTANT DE LA TAXE (en euros)

De 92 000 à 458 000 : 1 052

De 458 001 à 914 000 : 2 628

De 914 001 à 1 830 000 : 5 522

De 1 830 001 à 2 744 000 : 9 468

De 2 744 001 à 4 573 000 : 15 778

De 4 573 001 à 6 402 000 : 24 984

De 6 402 001 à 9 146 000 : 35 764

De 9 146 001 à 13 720 000 : 52 594

De 13 720 001 à 18 294 000 : 76 262

De 18 294 001 à 27 440 000 : 108 870

De 27 440 001 à 36 588 000 : 152 526

De 36 588 001 à 45 734 000 : 205 120

De 45 734 001 à 54 882 000 : 252 456

De 54 882 001 à 64 028 000 : 299 790

De 64 028 001 à 73 176 000 : 347 126

De 73 176 001 à 82 322 000 : 394 462

De 82 322 001 à 91 470 000 : 441 798

De 91 470 001 à 100 616 000 : 489 132

De 100 616 001 à 109 764 000 : 536 468

De 109 764 001 à 118 910 000 : 583 804

De 118 910 001 à 128 058 000 : 631 138

Au-dessus de 128 058 000 : 688 994

2° Pour la publicité télévisée :

RECETTES SEMESTRIELLES (en euros)

MONTANT DE LA TAXE (en euros)

De 914 001 à 1 830 000 : 6 000

De 1 830 001 à 4 574 000 : 14 000

De 4 574 001 à 9 146 000 : 36 000

De 9 146 001 à 18 294 000 : 82 000

De 18 294 001 à 36 588 000 : 185 000

De 36 588 001 à 54 882 000 : 366 000

De 54 882 001 à 73 176 000 : 570 000

De 73 176 001 à 91 470 000 : 736 000

De 91 470 001 à 109 764 000 : 910 000

De 109 764 001 à 128 058 000 : 1 091 000

De 128 058 001 à 146 352 000 : 1 259 000

De 146 352 001 à 164 644 000 : 1 435 000

De 164 644 001 à 182 938 000 : 1 612 000

De 182 938 001 à 201 232 000 : 1 789 000

De 201 232 001 à 219 526 000 : 1 965 000

De 219 526 001 à 237 820 000 : 2 142 000

De 237 820 001 à 256 114 000 : 2 318 000

De 256 114 001 à 274 408 000 : 2 660 000

Au-dessus de 274 408 000 : 2 840 000

4.

Le tarif d'imposition par palier de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties est fixé comme suit à compter du troisième trimestre 2003 :

1° Pour la publicité radiodiffusée :

RECETTES TRIMESTRIELLES (en euros)

MONTANT DE LA TAXE (en euros)

De 46 000 à 229 000 : 526

De 229 001 à 457 000 : 1 314

De 457 001 à 915 000 : 2 761

De 915 001 à 1 372 000 : 4 734

De 1 372 001 à 2 286 000 : 7 889

De 2 286 001 à 3 201 000 : 12 492

De 3 201 001 à 4 573 000 : 17 882

De 4 573 001 à 6 860 000 : 26 297

De 6 860 001 à 9 147 000 : 38 131

De 9 147 001 à 13 720 000 : 54 435

De 13 720 001 à 18 294 000 : 76 263

De 18 294 001 à 22 867 000 : 102 560

De 22 867 001 à 27 441 000 : 126 228

De 27 441 001 à 32 014 000 : 149 895

De 32 014 001 à 36 588 000 : 173 563

De 36 588 001 à 41 161 000 : 197 231

De 41 161 001 à 45 735 000 : 220 889

De 45 735 001 à 50 308 000 : 244 566

De 50 308 001 à 54 882 000 : 268 234

De 54 882 001 à 59 455 000 : 291 902

De 59 455 001 à 64 029 000 : 315 569

Au-dessus de 64 029 000 : 344 497

2° Pour la publicité télévisée :

RECETTES TRIMESTRIELLES (en euros)

MONTANT DE LA TAXE (en euros)

De 457 001 à 915 000 : 3 000

De 915 001 à 2 287 000 : 7 000

De 2 287 001 à 4 573 000 : 18 000

De 4 573 001 à 9 147 000 : 41 000

De 9 147 001 à 18 294 000 : 92 500

De 18 294 001 à 27 441 000 : 183 000

De 27 441 001 à 36 588 000 : 285 000

De 36 588 001 à 45 735 000 : 368 000

De 45 735 001 à 54 882 000 : 455 000

De 54 882 001 à 64 029 000 : 545 500

De 64 029 001 à 73 176 000 : 629 500

De 73 176 001 à 83 322 000 : 717 500

De 83 322 001 à 91 469 000 : 806 000

De 91 469 001 à 100 616 000 : 894 500

De 100 616 001 à 109 763 000 : 982 500

De 109 763 001 à 118 910 000 : 1 071 000

De 118 910 001 à 128 057 000 : 1 159 000

De 128 057 001 à 137 204 000 : 1 330 000

Au-dessus de 137 204 000 : 1 420 000

5.

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Chapitre VII quinquies : Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public

Chapitre VII quinquies

Chapitre VII septies : Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision

Chapitre VII octies : Taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques

Chapitre VII octies :

Chapitre VIII bis : Taxe sur certaines dépenses de publicité

Chapitre VIII bis :

Chapitre VIII ter : Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles

Article 302 bis MB

I. – Une taxe est due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles, à l'exclusion de ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole mentionné aux articles 298 quater et 298 quinquies.

II. – La taxe est assise sur le chiffre d'affaires de l'année précédente ou du dernier exercice clos tel que défini au I de l'article 293 D, auquel sont ajoutés les paiements accordés aux agriculteurs au titre des soutiens directs attribués en application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009, à l'exclusion du chiffre d'affaires issu des activités de sylviculture, de conchyliculture et de pêche en eau douce. Elle est également assise sur le chiffre d'affaires mentionné sur la déclaration prévue à la dernière phrase du 1° du I de l'article 298 bis.

III. – Le tarif de la taxe est composé d'une partie forfaitaire comprise entre 76 € et 92 € par exploitant et d'une partie variable fixée à 0,19 % jusqu'à 370 000 € de chiffre d'affaires et à 0,05 % au-delà. Le chiffre d'affaires mentionné au II s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée.

IV. – La taxe est acquittée :

1° Sur la déclaration annuelle visée au 1° du I de l'article 298 bis, pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à cet article. Lorsqu'elle est acquittée sur la déclaration mentionnée à la dernière phrase du 1° du 1 de l'article précité, la partie forfaitaire et le seuil de 370 000 € mentionnés au premier alinéa du III ainsi que les montants au-delà desquels la taxe due est plafonnée en application du second alinéa dudit III sont ajustés prorata temporis ;

2° Sur la déclaration déposée au titre du premier trimestre de l'année ou de l'exercice au titre de laquelle ou duquel la taxe est due, pour les exploitants agricoles ayant opté pour le dépôt de déclarations trimestrielles et mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 1693 bis. Lorsqu'elle est acquittée au titre de la période définie à la dernière phrase du 1° du I de l'article 298 bis, la partie forfaitaire et le seuil de 370 000 € mentionnés au premier alinéa du III du présent article ainsi que les montants au-delà desquels la taxe due est plafonnée en application du second alinéa dudit III sont ajustés pro rata temporis ;

3° Sur l'annexe de la déclaration des opérations du premier trimestre ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287, pour les exploitants agricoles qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime de droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le paiement de la taxe est effectué au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations mentionnées aux 1° à 3°.

V. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VI. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites déterminées au III, le montant de la partie forfaitaire de la taxe.

Chapitre IX : Redevance sanitaire d'abattage

Article 302 bis N

Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir acquitte une redevance sanitaire d'abattage au profit de l'Etat. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la redevance est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.

Cette redevance est également acquittée par toute personne qui fait traiter du gibier sauvage par un atelier ayant reçu l'agrément prévu à l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime. En cas de traitement à façon, la redevance est acquittée par l'atelier agréé pour le compte du propriétaire.

Le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération d'abattage ou, s'agissant du gibier sauvage, par l'opération de traitement des pièces entières.

Article 302 bis O

Le tarif de cette redevance est fixé par animal de chaque espèce, dans la limite d'un plafond de 150 % des niveaux moyens forfaitaires définis en euros par décision du Conseil de l'Union européenne.

Cette redevance peut être modulée, dans la limite d'une augmentation ou d'une réduction de 20 % de son montant, compte tenu notamment des résultats des contrôles officiels pratiqués dans l'établissement ainsi que des mesures d'autocontrôle et de traçabilité qu'il met en œuvre, au sens de l'article 27 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

Article 302 bis P

La redevance visée à l'article 302 bis N est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Article 302 bis R

Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis N à 302 bis P. Il détermine notamment les critères et modalités de modulation de la redevance, en particulier le classement des abattoirs, selon les dispositions posées par les règlements communautaires (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale et, le cas échéant, selon la filière concernée.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance.

Chapitre X : Redevance sanitaire de découpage

Article 302 bis S

Toute personne qui procède à des opérations de découpage de viande avec os acquitte une redevance sanitaire de découpage au profit de l'Etat. La redevance est perçue auprès de l'abatteur, du tiers abatteur ou de l'atelier de traitement du gibier sauvage ayant reçu l'agrément prévu à l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime, pour le compte du propriétaire des viandes à découper.

Le fait générateur de la redevance est soit l'opération de découpage chez l'abatteur, le tiers abatteur ou dans l'atelier de traitement du gibier sauvage, soit l'enlèvement des viandes à découper chez ces derniers.

La redevance sanitaire de découpage n'est pas due lorsque les viandes à découper font l'objet d'achat par les organismes d'intervention ou sont destinées à être exportées, à faire l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application du 1° du I de l'article 258 A, en l'état, et qu'il est justifié de l'exportation, de l'expédition ou du transport.

La redevance sanitaire de découpage est également perçue sur les acquisitions intracommunautaires de viandes avec os à découper. Elle est due par la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire de viandes avec os à découper, lors de l'acquisition.

Article 302 bis T

Le tarif de la redevance est fixé par tonne de viande avec os à désosser, dans la limite d'un plafond de 150 % du niveau moyen forfaitaire défini en euros par décision du Conseil de l'Union européenne.

Cette redevance peut être modulée, dans la limite d'une augmentation ou d'une réduction de 20 % de son montant, compte tenu notamment des résultats des contrôles officiels pratiqués dans l'établissement ainsi que des mesures d'autocontrôle et de traçabilité qu'il met en œuvre, au sens de l'article 27 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

Article 302 bis U

La redevance sanitaire visée à l'article 302 bis S est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Article 302 bis V

La redevance sanitaire visée à l'article 302 bis S est également perçue à l'importation des viandes, préparées ou non. Elle est due par l'importateur ou le déclarant en douane.

Elle est constatée et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane.

Article 302 bis W

Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis S à 302 bis V et définit notamment les modalités de calcul du poids net de viande. Il détermine également les critères et modalités de modulation de la redevance, notamment le classement des ateliers de découpe.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance.

Chapitre X bis : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture

Article 302 bis WA

I. – Toute personne qui procède au premier achat ou à la première réception de produits de la pêche ou de l'aquaculture acquitte une redevance sanitaire de première mise sur le marché au profit de l'Etat.

II. – Cette redevance est assise sur le poids des produits.

III. – Le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération de première réception ou de première vente.

IV. – La redevance n'est pas perçue :

1.

Lors de la vente ou de la cession directe sur le marché par un pêcheur, au détaillant ou au consommateur, d'une quantité n'excédant pas celle prévue à l'article 3 du règlement (CEE) n° 3703/85 de la Commission du 23 décembre 1985 établissant les modalités d'application relatives aux normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés ;

2.

En cas de retrait définitif dans le cadre de l'organisation commune des marchés instituée par le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ;

3.

En cas de débarquement direct de poissons frais par un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers à la Communauté européenne.

V. – Les taux de la redevance sont fixés par tonne de produits de la pêche ou de l'aquaculture dans la limite d'un plafond de 150 % des niveaux forfaitaires définis en euros par décision du Conseil de l'Union européenne. Toutefois :

1.

Les opérations de première vente réalisées dans les halles à marées sont soumises à un taux réduit fixé dans la limite d'un plancher égal à 45 % des niveaux forfaitaires ;

2.

Les opérations de première vente réalisées en cas d'absence de classification par catégorie de fraîcheur et/ou de calibrage, ou de classification insuffisante, conformément au règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche, sont soumises à un taux majoré fixé dans la limite du plafond de 150 % des niveaux forfaitaires définis en euros par décision du Conseil de l'Union européenne ;

3.

Un montant maximum par lot est fixé pour certaines espèces dans la limite de 50 € ;

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance.

VI. – La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VII. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article 302 bis WB

I. – Toute personne qui procède à la préparation ou à la transformation de produits de la pêche ou de l'aquaculture, dans un établissement terrestre ou dans un navire-usine, acquitte une redevance sanitaire de transformation au profit de l'Etat.

II. – Cette redevance est assise sur le poids des produits introduits dans un établissement terrestre pour y subir des opérations de préparation ou de transformation ou qui proviennent d'un navire-usine.

III. – Le fait générateur de la redevance est constitué par l'introduction des produits dans l'établissement terrestre ou leur débarquement du navire-usine.

IV. – Le taux de la redevance est fixé par tonne de produits de la pêche ou de l'aquaculture, dans la limite d'un plafond de 150 % des niveaux forfaitaires définis en euros par décision du Conseil de l'Union européenne.

Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe le taux de la redevance (1).

V. – La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article (2).

(1) Voir l'article 50 quaterdecies-0 A de l'annexe IV.

(2) Voir l'article 267 quater G de l'annexe II.

Chapitre X ter : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus

Article 302 bis WC

I. – Il est institué au profit de l'Etat une redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus.

Cette redevance est due par :

1 (Abrogé) ;

2 (Abrogé) ;

3 Les centres de collecte ou les établissements de transformation recevant du lait cru titulaires de l'agrément prévu à l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime.

La redevance est assise sur le volume de lait cru introduit dans le centre ou l'établissement.

Le fait générateur est constitué par l'introduction du lait cru dans le centre ou l'établissement ;

4 Les établissements de fabrication ou de traitement d'ovoproduits ayant reçu l'agrément prévu à l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime.

La redevance est assise sur le poids d'oeufs de poule en coquille introduits dans ces établissements.

Le fait générateur est constitué par l'introduction des oeufs en coquille dans ces établissements.

II. – Les taux de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus applicables au lait sont fixés par produit dans la limite de 150 % du niveau forfaitaire défini en euros par décision du Conseil de l'Union européenne.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance.

Le taux de la redevance applicable aux ovoproduits est fixé, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et duministre chargé de l'agriculture, dans la limite de 0,76 € par tonne d'oeufs en coquille.

III. – La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

IV. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Chapitre X quater : Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale

Article 302 bis WD

La délivrance à un établissement qui prépare, manipule, entrepose ou cède des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux, de l'agrément prévu à l'article L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime, le renouvellement de cet agrément et le contrôle du respect des conditions d'agrément donnent lieu à perception auprès de l'établissement concerné d'une redevance sanitaire.

La redevance est déclarée et liquidée par l'établissement principal l'année suivant celle de la délivrance, du renouvellement ou du contrôle de l'agrément de l'établissement mentionné au premier alinéa :

1° Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile ;

2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287.

La redevance est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

Article 302 bis WE

Le tarif de cette redevance est fixé à un niveau forfaitaire de 125 € par établissement agréé.

Article 302 bis WF

La redevance visée à l'article 302 bis WD est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Article 302 bis WG

Un décret fixe les conditions d'application du présent chapitre.

Chapitre XII : Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice

Chapitre XIII : Contribution annuelle destinée à financer le fonds de modernisation de la restauration

Article 302 bis ZA

I. – Sont soumises à une taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales prévue par l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui satisfont aux conditions suivantes :

a. elles achètent et revendent en l'état ou après conditionnement à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, agissant en tant que telles, des pommes de terre, des bananes et des fruits ou des légumes mentionnés à la partie IX de l'annexe I au règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;

b. elles ne sont pas parties à des accords de modération des marges de distribution des fruits et légumes frais mentionnés à l'article L. 611-4-1 du code rural et de la pêche maritime.

II. a. Sont exonérées de cette taxe les personnes mentionnées au I qui satisfont aux conditions suivantes :

b. elles exploitent des établissements dont le chiffre d'affaires annuel afférent aux ventes de fruits et légumes mentionnés au deuxième alinéa du I est inférieur à 100 millions d'euros ;

– elles ne sont pas liées contractuellement à un groupement de distributeurs dont le chiffre d'affaires annuel afférent aux ventes de fruits et légumes mentionnés au même alinéa est supérieur à 100 millions d'euros.

III. – Pour l'application du II, le chiffre d'affaires d'un groupement de distributeurs est réputé correspondre à la somme des chiffres d'affaires des membres de ce groupement.

IV. – Le montant de la taxe est égal à trois fois le produit entre, d'une part, le montant dû au titre de la taxe sur les surfaces commerciales par les personnes mentionnées au I et, d'autre part, le rapport entre le montant total des ventes de fruits et légumes mentionnés au deuxième alinéa de ce même I et le chiffre d'affaires total.

V. – La taxe est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration relative à la taxe sur les surfaces commerciales, et due au titre de l'année.

VI.-La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VII. – L'exonération prévue au II est subordonnée au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Chapitre XIV : Taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales

Chapitre XV : Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes

Chapitre XVI : Contribution annuelle sur les logements sociaux à usage locatif

Chapitre XVI : Contribution de solidarité territoriale

Chapitre XVIII : Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives

Chapitre XIX : Taxe destinée à financer le fonds de garantie des risques liés à l'épandage des boues d'épuration urbaines ou industrielles

Chapitre XX : Contribution annuelle destinée à financer le fonds de modernisation de la restauration

Chapitre XX : Prélèvements sur les jeux et paris

Article 302 bis ZG

I. - Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, à l'exception des paris hippiques organisés en la forme mutuelle sur des épreuves hippiques passées, un prélèvement sur le produit brut des jeux.

Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de paris hippiques en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement est affecté, à concurrence de 15 % et dans la limite de 12 329 015 € aux communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et, pour moitié aux établissements publics de coopération intercommunale et pour moitié aux communes sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, pour 75 % du montant affecté et au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes pour les 25 % restants, et dans la limite de 863 033 € par commune ou par ensemble intercommunal concerné. L'établissement public de coopération intercommunale est substitué aux communes membres pour la perception du produit de ce prélèvement, sur délibération des communes membres prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du présent code. Les limites mentionnées dans la deuxième phrase du présent alinéa sont indexées, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année.

II. - Il est institué un prélèvement sur le produit brut des jeux pour le pari mutuel organisé sur des épreuves hippiques passées et exploitées par les sociétés de courses dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée organisés en la forme mutuelle sur des épreuves hippiques passées.

Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateurs de paris hippiques en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement fixe est affecté, à concurrence de 15 % et dans la limite de 12 329 015 euros, aux communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que pour moitié aux établissements publics de coopération intercommunale et pour moitié aux communes sur le territoire desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes, et dans la limite de 863 033 euros par commune ou par ensemble intercommunal concerné. L'établissement public de coopération intercommunale est substitué aux communes membres pour la perception du produit de ce prélèvement, sur délibération des communes membres prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du présent code. Les limites mentionnées à la deuxième phrase du présent alinéa sont indexées, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année.

Article 302 bis ZH

Il est institué, pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par le I de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et pour les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l'article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants.

Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par le I de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de paris sportifs en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

Article 302 bis ZI

Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur les sommes engagées par les joueurs.

Ce prélèvement est dû par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de jeux de cercle en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, de 12   550   937 € aux communes dans le ressort territorial desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs établissements visés au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, au prorata du produit brut des jeux de ces établissements.

Article 302 bis ZJ

Les prélèvements mentionnés à l'article 302 bis ZG sont assis sur le produit brut des jeux, constitué par la part des enjeux collectés, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, revenant à l'opérateur au titre de l'organisation des paris, avant déduction des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d'actions commerciales et des impositions de toute nature. Les gains résultant de sommes apportées par l'opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement, sont déductibles du produit brut des jeux.

Le prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZI est assis sur le montant des sommes engagées par les joueurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement.

Le prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZH est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l'ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris les gains résultant de sommes apportées par l'opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement.

Pour le calcul du prélèvement mentionné au troisième alinéa du présent article, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d'une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et, d'autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu.

S'agissant des jeux de cercle organisés sous forme de tournoi et donnant lieu au paiement, par chaque joueur, d'un droit d'entrée représentatif d'une somme déterminée que celui-ci engagera au jeu, le prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZI est assis sur le montant de ce droit d'entrée et, le cas échéant, sur celui du ou des droits d'entrée ultérieurement acquittés par le joueur afin de continuer à jouer.

S'agissant des autres jeux de cercle, le prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZI est plafonné à 0,9 € par donne.

Article 302 bis ZK

Le taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI est fixé à :

27,9 % du produit brut des jeux au titre des paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et 33,7 % du produit brut des jeux au titre des paris sportifs en ligne ;

1,8 % des sommes engagées au titre des jeux de cercle en ligne.

Le taux des prélèvements mentionnés à l'article 302 bis ZG est fixé à 20,2 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques régis par le règlement du Pari Mutuel applicable dans le réseau urbain et sur les hippodromes et à 20,2 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques en ligne.

Article 302 bis ZL

Dans le cas d'un jeu ou d'un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d'une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d'un compte joueur ouvert sur un site dédié tel que défini à l'article 24 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

L'exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG et 302 bis ZH est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. L'exigibilité du prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZI est constituée par l'encaissement des sommes engagées par les joueurs ou les parieurs. L'exigibilité du prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZO est constituée par le versement des commissions aux sociétés de courses.

Le produit des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH, 302 bis ZI et 302 bis ZO est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés au deuxième alinéa de ces mêmes articles ou par le Pari mutuel urbain pour le prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZO selon les modalités suivantes :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;

2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;

3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et les assujettis non établis en France se prévalant d'un des régimes particuliers mentionnés aux articles 359 et 369 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du présent code déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité est intervenue.

Article 302 bis ZM

Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH, 302 bis ZI et 302 bis ZO sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

Article 302 bis ZN

Lorsqu'une personne non établie en France est redevable de l'un des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI, elle est tenue de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France, qui s'engage à remplir les formalités lui incombant et à acquitter les prélèvements à sa place. Il tient à la disposition de l'administration fiscale ainsi que de l'Autorité nationale des jeux la comptabilité de l'ensemble des sessions de jeu ou de pari en ligne mentionnées au premier alinéa de l'article 302 bis ZL.

Article 302 bis ZO

Dans les conditions fixées au III de l'article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964), il est institué pour les paris engagés depuis l'étranger et regroupés en France un prélèvement égal à 12 % de la commission revenant aux sociétés de courses, nette de toute rémunération des organismes habilités et détenteurs de droits étrangers.

Le prélèvement est dû par le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain pour le compte des sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.

Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires

Chapitre I bis : Régimes simplifiés d'imposition

1° : Taxes sur le chiffre d'affaires

Article 302 septies A

Le régime simplifié de déclaration des taxes sur le chiffre d'affaires est le régime simplifié de déclaration prévu à l'article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services.

Article 302 septies AA

L'article L. 163-1 du code des impositions sur les biens et services est applicable aux taxes sur le chiffre d'affaires.

2° : Bénéfices industriels et commerciaux

Article 302 septies A bis

I. - En ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, il est institué un régime du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises qui comporte des obligations allégées.

II. - (Abrogé).

III. - Le bénéfice du régime prévu au I est réservé :

a. Sur option, aux entreprises normalement placées sous le régime défini à l'article 50-0 ;

b. Aux autres entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente n'excède pas les seuils prévus aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services ainsi qu'aux sociétés civiles de moyens définies à l'article 42 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.

Les entreprises conservent le bénéfice de ces dispositions pour la première année suivant celle au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite fixé au premier alinéa est dépassé, sauf en cas de changement d'activité.

IV. - Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites définies au b du III sont admises au bénéfice du régime prévu au I.

V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au b du III et au IV peuvent renoncer au bénéfice du présent article, ainsi que les conditions d'exercice de l'option prévue au a du III.

VI. - Il n'est pas exigé de bilan des exploitants individuels et des sociétés visées à l'article 239 quater A soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires de l'année civile précédente n'excède pas 176 000 € hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 61 000 € hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises.

Ces seuils sont calculés dans les conditions prévues au 1 de l'article 50-0. Ils sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche.

Ces entreprises sont dispensées de présenter leur bilan lors des vérifications de comptabilité.

Article 302 septies A bis

I. - En ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, il est institué un régime du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises qui comporte des obligations allégées.

II. - (Abrogé).

III. - Le bénéfice du régime prévu au I est réservé :

a. Sur option, aux entreprises normalement placées sous le régime défini à l'article 50-0 ;

b. Aux autres entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente n'excède pas les seuils prévus aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services ainsi qu'aux sociétés civiles de moyens définies à l'article 38 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.

Les entreprises conservent le bénéfice de ces dispositions pour la première année suivant celle au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite fixé au premier alinéa est dépassé, sauf en cas de changement d'activité.

IV. - Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites définies au b du III sont admises au bénéfice du régime prévu au I.

V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au b du III et au IV peuvent renoncer au bénéfice du présent article, ainsi que les conditions d'exercice de l'option prévue au a du III.

VI. - Il n'est pas exigé de bilan des exploitants individuels et des sociétés visées à l'article 239 quater A soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires de l'année civile précédente n'excède pas 176 000 € hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 61 000 € hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises.

Ces seuils sont calculés dans les conditions prévues au 1 de l'article 50-0. Ils sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche.

Ces entreprises sont dispensées de présenter leur bilan lors des vérifications de comptabilité.

Article 302 septies A ter

L'option pour le régime simplifié d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux peut être exercée chaque année.

Les entreprises nouvelles exercent cette option dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration concernant leur premier exercice ou leur première période d'activité visée à l'article 53 A ou au 1 de l'article 223 (1). Ce délai est également applicable aux entreprises nouvelles qui désirent se placer sous le régime de droit commun d'imposition du bénéfice réel.

3° : Dispositions communes aux taxes sur le chiffre d'affaires et aux bénéfices industriels et commerciaux

Article 302 septies A ter A
1.

Les exploitants individuels et les sociétés visées à l'article 239 quater A soumis au régime défini à l'article 302 septies A bis peuvent tenir une comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité n'enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an (1) ; les stocks et les travaux en cours peuvent être évalués selon une méthode simplifiée définie par un arrêté du ministre chargé du budget (2).

1 bis. A l'exception de celles ayant la qualité de commerçant qui sont contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, les personnes morales soumises au régime défini à l'article 302 septies A bis du présent code et qui ne sont pas visées au 1 peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice.

2.

Les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année.

La justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 150 €.

(Alinéa disjoint)

3.

Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices (3).

Article 302 septies A ter B

Les dispositions de l'article 302 septies A bis ne sont pas applicables aux personnes physiques ou morales ni aux groupements de personnes de droit ou de fait qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.

Chapitre I ter : Détermination du prix de revient des terrains ou ensembles immobiliers

Article 302 septies B

I. - Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction :

a. la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-22 du code de l'urbanisme ;

b. Disposition devenue sans objet ;

c. (Abrogé).

II.-La taxe d'aménagement mentionnée à l'article 1635 quater A constitue du point de vue fiscal un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier.

Chapitre III : Suppression des avantages fiscaux prévus en faveur des entreprises en cas de non-respect des obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Article 302 nonies

Les allégements d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévus aux articles 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 quindecies A, 44 sexdecies et 44 septdecies ne s'appliquent pas lorsqu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice concerné n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième omission successive.

Chapitre IV : Règles applicables aux représentants fiscaux

Article 302 decies

Lorsqu'une personne non établie en France est tenue de désigner ou de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France en application du I de l'article 289 A, à l'exception des représentants chargés d'accomplir au nom et pour le compte du représenté les formalités et obligations afférentes au régime fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A, ou en application des articles 300, 302 bis ZC, 302 bis ZN,1010 sexies, 1582,1613 ter, 1613 quater, 1671 du présent code ou de l'article 266 undecies du code des douanes, ce représentant est unique et désigné pour l'ensemble des obligations incombant à la personne représentée.

Article 302 decies

Lorsqu'une personne non établie en France est tenue de désigner ou de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France en application du I de l'article 289 A, à l'exception des représentants chargés d'accomplir au nom et pour le compte du représenté les formalités et obligations afférentes au régime fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A, ou en application des articles 300, 302 bis ZC, 302 bis ZN, 1613 ter, 1613 quater, 1671 du présent code, de l'article 266 undecies du code des douanes ou de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, ce représentant est unique et désigné pour l'ensemble des obligations incombant à la personne représentée.

Article 302 decies

Lorsqu'une personne non établie en France est tenue de désigner ou de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France en application du I de l'article 289 A, à l'exception des représentants chargés d'accomplir au nom et pour le compte du représenté les formalités et obligations afférentes au régime fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A, ou en application des articles 302 bis ZN, 1613 ter, 1613 quater et 1671 du présent code, de l'article 266 undecies du code des douanes ou de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, ce représentant est unique et désigné pour l'ensemble des obligations incombant à la personne représentée.

Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses

Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés

Article 302 B

Sous réserve de l'article 564 undecies, sont soumis aux articles 302 B à 302 V bis : les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.

Les droits indirects entrant dans le champ d'application du présent chapitre, qui sont dits accises, comprennent le droit de circulation prévu par l'article 438, le droit de consommation prévu par les articles 402 bis, 403,575 et 575 E le droit spécifique sur les bières prévu par l'article 520 A.

4° : Exonérations

Article 302 D bis

I.-Sont exonérés des droits mentionnés à l'article 302 B, selon des modalités fixées par décret, les alcools :

a)

Dénaturés totalement selon un procédé notifié et autorisé conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 27 de la directive 92/83/ CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, et répondant aux conditions posées aux articles 302 M et 508 à 513 ;

b)

Dénaturés selon un procédé, autre que celui mentionné au a, autorisé par l'administration et utilisés en vue de la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.

II.-Sont exonérés, dans les conditions posées au I, les alcools et boissons alcooliques utilisés :

a)

Pour la production de vinaigre relevant du code NC 2209 du tarif des douanes ;

b)

Pour la fabrication de médicaments tels que définis par l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;

c)

Pour la production d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol. ;

d)

Directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d'aliments fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits ;

e)

Comme échantillons pour des analyses ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques ;

f)

A des fins de recherche ou d'analyse scientifique ;

g)

A des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires ainsi que dans les pharmacies ;

h)

Dans des procédés de fabrication pour autant que le produit fini ne contienne pas d'alcool ;

i)

Dans la fabrication d'un composant qui n'est pas soumis à l'impôt en application des dispositions du présent titre.

III.- Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au I et au II ou qui veulent se livrer au commerce des alcools totalement dénaturés mentionnés au a du I doivent en faire préalablement déclaration à l'administration selon des modalités fixées par décret. Cette déclaration est effectuée par voie électronique. Toutefois, les opérateurs qui ne disposent pas, en raison de l'absence de couverture du lieu où ils sont établis par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, d'un système d'information permettant d'accéder à internet, établissent leur déclaration sur papier.

IV.-Sont exonérés des droits mentionnés aux articles 575, 575 E et 575 E bis les tabacs manufacturés :

a)

Dénaturés, utilisés pour des usages industriels ou horticoles ;

b)

Détruits sous la surveillance des services des douanes et droits indirects ;

c)

Exclusivement destinés à des tests scientifiques ou à des tests en relation avec la qualité des produits.

Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au présent IV doivent en faire préalablement la demande auprès du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent.

Article 302 D bis

I.-Sont exonérés des droits mentionnés à l'article 302 B, selon des modalités fixées par décret, les alcools :

a)

Dénaturés totalement selon un procédé notifié et autorisé conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 27 de la directive 92/83/ CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, et répondant aux conditions posées aux articles 302 M et 508 à 513 ;

b)

Dénaturés selon un procédé, autre que celui mentionné au a, autorisé par l'administration et utilisés en vue de la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.

II.-Sont exonérés, dans les conditions posées au I, les alcools et boissons alcooliques utilisés :

a)

Pour la production de vinaigre relevant du code NC 2209 du tarif des douanes ;

b)

Pour la fabrication de médicaments tels que définis par l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;

c)

Pour la production d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol. ;

d)

Directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d'aliments fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits ;

e)

Comme échantillons pour des analyses ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques ;

f)

A des fins de recherche ou d'analyse scientifique ;

g)

A des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires ainsi que dans les pharmacies ;

h)

Dans des procédés de fabrication pour autant que le produit fini ne contienne pas d'alcool ;

i)

Dans la fabrication d'un composant qui n'est pas soumis à l'impôt en application des dispositions du présent titre.

III.-(Abrogé)

IV.-Sont exonérés des droits mentionnés aux articles 575 et 575 E les tabacs manufacturés :

a)

Dénaturés, utilisés pour des usages industriels ou horticoles ;

b)

Détruits sous la surveillance des services des douanes et droits indirects ;

c)

Exclusivement destinés à des tests scientifiques ou à des tests en relation avec la qualité des produits.

Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au présent IV doivent en faire préalablement la demande auprès du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent.

Article 302 D bis

I.-Sont exonérés des droits mentionnés à l'article 302 B, selon des modalités fixées par décret, les alcools :

a)

Dénaturés totalement selon un procédé notifié et autorisé conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 27 de la directive 92/83/ CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, et répondant aux conditions posées aux articles 302 M et 508 à 513 ;

b)

Dénaturés selon un procédé, autre que celui mentionné au a, autorisé par l'administration et utilisés en vue de la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.

II.-Sont exonérés, dans les conditions posées au I, les alcools et boissons alcooliques utilisés :

a)

Pour la production de vinaigre relevant du code NC 2209 du tarif des douanes ;

b)

Pour la fabrication de médicaments tels que définis par l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;

c)

Pour la production d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol. ;

d)

Directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d'aliments fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits ;

e)

Comme échantillons pour des analyses ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques ;

f)

A des fins de recherche ou d'analyse scientifique ;

g)

A des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires ainsi que dans les pharmacies ;

h)

Dans des procédés de fabrication pour autant que le produit fini ne contienne pas d'alcool ;

i)

Dans la fabrication d'un composant qui n'est pas soumis à l'impôt en application des dispositions du présent titre.

III.-(Abrogé)

IV.-Sont exonérés des droits mentionnés aux articles 575, 575 E et 575 E bis les tabacs manufacturés :

a)

Dénaturés, utilisés pour des usages industriels ou horticoles ;

b)

Détruits sous la surveillance des services des douanes et droits indirects ;

c)

Exclusivement destinés à des tests scientifiques ou à des tests en relation avec la qualité des produits.

Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au présent IV doivent en faire préalablement la demande auprès du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent.

Article 302 F ter

1° Les personnes qui exploitent des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un port, d'un aéroport ou du terminal ferroviaire de Coquelles ou des boutiques à bord de moyens de transport et qui effectuent des livraisons de biens à emporter en exonération des droits mentionnés à l'article 302 B, dans les conditions prévues au 1° de l'article 302 F bis, ou en droits acquittés aux voyageurs qui se rendent à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, doivent prendre la qualité d'entrepositaire agréé mentionnée à l'article 302 G pour bénéficier du régime suspensif de ces droits.

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