Code général des impôts

Type Code
Publication 1952-02-14
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 2996
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b)

Les produits financiers et les plus-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération mentionnée au premier alinéa du présent IV ;

2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

a)

D'une part, le chiffre d'affaires défini au 1° du présent IV, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au même 1° ;

b)

Et, d'autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements mentionnés au 4° du I, les charges financières et les moins-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération mentionnée au premier alinéa du présent IV et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1° du présent IV.

V.-Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du même code, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du même code, les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 dudit code :

1° Le chiffre d'affaires comprend :

a)

Les primes ou cotisations ;

b)

Les autres produits techniques ;

c)

Les commissions reçues des réassureurs ;

d)

Les produits non techniques, à l'exception de l'utilisation ou des reprises des provisions ;

e)

Les produits des placements, à l'exception des reprises des provisions pour dépréciation, des plus-values de cession et de 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation, des plus-values de cession d'immeubles d'exploitation et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

a)

D'une part, le chiffre d'affaires défini au 1° du présent V, majoré :

-des subventions d'exploitation ;

-de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ;

-des transferts ;

b)

Et, d'autre part, les prestations et frais payés, les achats, le montant des secours exceptionnels accordés par décision du conseil d'administration ou de la commission des secours, les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d'exigibilité pour la seule partie qui n'est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l'article 39, la participation aux résultats et les charges des placements, à l'exception des moins-values de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation et des moins-values de cession d'immeubles d'exploitation.

Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée :

-les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

-les charges de personnel ;

-les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception des taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, des contributions indirectes et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;

-les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

-les charges financières afférentes aux immeubles d'exploitation ;

-les dotations aux amortissements d'exploitation ;

-les dotations aux provisions autres que les provisions techniques.

Article 1647-0 B septies

I. ― A compter de l'année 2013, une fraction du montant du dégrèvement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée prévu à l'article 1647 B sexies est mise à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette participation est calculée la deuxième année suivant celle au titre de laquelle le dégrèvement est accordé.

II. ― La participation globale à répartir entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale à la différence entre :

a)

D'une part, le montant total du dégrèvement accordé aux entreprises qui ont bénéficié de ce même dégrèvement l'année précédente ;

b)

D'autre part, le montant total du dégrèvement accordé, au titre de l'année 2010, aux entreprises qui ont bénéficié au titre de l'année 2009 du dégrèvement prévu par l'article 1647 B sexies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

c)

Le montant mentionné au b est majoré du montant du dégrèvement accordé, au titre de l'année 2015, aux entreprises dont le principal établissement est situé dans le Département de Mayotte et qui ont bénéficié au titre de l'année 2014 du dégrèvement prévu par l'article 1647 B sexies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2014. ;

III. ― La participation globale des communes et établissements publics de coopération intercommunale est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C et les communes qui ne sont pas membres d'un tel établissement au prorata du produit :

a)

Des bases de cotisation foncière des entreprises bénéficiaires du dégrèvement pour la deuxième année consécutive ;

b)

Par l'écart de taux de cotisation foncière des entreprises défini au IV.

IV. ― Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale mentionné au III, l'écart de taux est égal à la différence positive entre :

a)

D'une part la moyenne, sur le territoire de cet établissement ou de cette commune, de la somme des taux communal et intercommunal de cotisation foncière des entreprises applicables la deuxième année précédant celle pour laquelle la répartition est calculée, ainsi que du taux additionnel résultant, le cas échéant, de l'application pour cette même année du premier alinéa de l'article 1609 quater, pondérée par les bases communales de cotisation foncière des entreprises ;

b)

D'autre part la moyenne, sur ce même territoire, de la somme des taux communal et intercommunal de référence déterminés conformément au I de l'article 1640 C, ainsi que du taux additionnel résultant, le cas échéant, de l'application pour cette même année du premier alinéa de l'article 1609 quater, pondérée par les bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010.

Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale mahorais, il est fait la moyenne, sur le territoire de cet établissement ou de cette commune, de la somme des taux communal et intercommunal votés en 2014 ainsi que du taux additionnel résultant, le cas échéant, de l'application pour cette même année du premier alinéa de l'article 1609 quater, pondérée par les bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2014.

V. ― Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale mentionné au III, si la différence entre :

a)

D'une part, 1,5 % de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises imposée au titre de l'année 2010 et afférente au territoire de cette commune ou de cet établissement public, déterminée conformément au III de l'article 1586 octies ;

b)

Et d'autre part, 1,5 % de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférente au territoire de cette même commune ou de ce même établissement public, déterminée conformément aux mêmes dispositions ;

Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale mahorais, il est retenu 1,5 % de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises imposée au titre de l'année 2014 et afférente au territoire de cette commune ou de cet établissement public, déterminée conformément au III de l'article 1586 octies ;

Est positive, la participation mise à la charge de cette commune ou de cet établissement public est réduite d'un montant égal à cette différence multipliée par le rapport entre :

a)

D'une part, les bases de la cotisation foncière des entreprises mentionnées au a du III ;

b)

D'autre part, les bases de cotisation foncière des entreprises imposées au profit de cette commune ou de cet établissement public.

VI. ― La participation de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre vient en diminution de ses attributions mensuelles des taxes et impositions perçues par voie de rôle. Toutefois, si elle est inférieure à 50 €, elle n'est pas mise à la charge de cette commune ou de cet établissement.

VII. ― L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre autre que ceux visés au premier alinéa du IV verse à chacune de ses communes membres une attribution de compensation égale au produit de la participation acquittée par cette commune par le rapport entre les produits intercommunaux et communaux de cotisation foncière des entreprises de l'année précédant celle pour laquelle la participation est calculée et afférents au territoire de cette même commune.

La commune et l'établissement public de coopération intercommunale peuvent, par délibérations concordantes, diminuer le montant de cette attribution de compensation ou supprimer celle-ci.

Ces attributions de compensation constituent une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel de cette attribution.

VIII. ― Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Article 1647 B sexies

I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II.

Le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % de la valeur ajoutée.

Par exception aux dispositions des premier et deuxième alinéas, le taux de plafonnement est fixé, pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers, à 1 % pour les impositions établies au titre des années 2002 à 2006 et à 1,5 % pour les impositions établies au titre de 2007 et des années suivantes.

I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu à l'article 1647 C et du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C sexies.

Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.

La cotisation de taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition.

La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la cotisation prévue à l'article 1648 D et des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1607 ter, 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions.

I ter. - Par exception aux dispositions des I et I bis, le dégrèvement accordé au titre d'une année est réduit, le cas échéant, de la part de dégrèvement que l'Etat ne prend pas en charge en application du V..

II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I.

2.

Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre :

D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre entreprise ; les stocks à la fin de l'exercice ;

Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice.

Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion.

Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur.

3.

La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre :

D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ;

Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires.

4.

En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre :

D'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice.

Et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice.

Les consommations intermédiaires comprennent également les commissions versées aux courtiers, agents et autres mandataires.

5.

En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats.

6.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe.

III. (Abrogé pour les impositions établies au titre de 1993 et des années suivantes).

IV. Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.

V. - Le montant total accordé à un contribuable du dégrèvement, pour sa part prise en charge par l'Etat selon les modalités prévues aux A et B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, et des dégrèvements mentionnés à l'article 1647 C quinquies ne peut excéder 76 225 000 Euros.

Section II : Plafonnement de la taxe professionnelle

IV : Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée

Section II : Plafonnement de la contribution économique territoriale

IV : Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée

Section VII bis : Dégrèvement transitoire

Section IX : Crédit d'impôt en faveur des entreprises implantées dans des zones de restructuration de la défense

Chapitre II bis : Dégrèvement de contribution économique territoriale

Section I : Dégrèvements spéciaux de la taxe professionnelle

Section I : Dégrèvement de cotisation foncière des entreprises

Section II : Plafonnement de la taxe professionnelle

IV : Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée

Section II : Plafonnement de la taxe professionnelle

IV : Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée

Section II : Plafonnement de la contribution économique territoriale

IV : Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée

Section VII bis : Dégrèvement transitoire

Section IX : Crédit d'impôt en faveur des entreprises implantées dans des zones de restructuration de la défense

Chapitre II ter : Cotisation minimum de la taxe professionnelle.

Article 1647 D

I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon le barème suivant :

Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum. Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre en compte s'entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant du chiffre d'affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois.

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609 nonies C, a été constitué, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum dans les limites fixées au tableau annexé au premier alinéa.

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du I de l'article 1609 quinquies C, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum applicable dans la zone d'activités économiques concernée, dans les limites fixées au tableau annexé au premier alinéa.

Les limites de base minimum mentionnées au tableau annexé au premier alinéa, les montants résultant de délibérations et ceux mentionnés au 1 bis, aux a et b du 2 et au 2 bis sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle ils s'appliquent pour la première fois, revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

1 bis. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels s'appliquent des montants de base minimum pour les trois tranches de chiffre d'affaires ou de recettes, en application du 1 du présent article ou du troisième alinéa du I de l'article 1639 A bis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, et qui n'ont pas pris de nouvelle délibération, le montant de la base minimum applicable est égal à celui qui a été appliqué au titre de l'année 2013 ou, le cas échéant, à celui qui a été fixé par une délibération prise entre le 22 janvier et le 1er octobre 2013 pour une application à compter de l'année 2014.

2.

A défaut de délibération pour l'une des tranches de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau annexé au premier alinéa du 1, le montant de la base minimum qui est applicable est égal :

a)

Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ou au I de l'article 1609 quinquies C à la même date : au montant de la base minimum applicable sur leur territoire au titre de l'année 2012 ;

b)

Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2013, pour celles rattachées à un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ou au I de l'article 1609 quinquies C à compter de la même date ainsi que pour les établissements publics soumis à l'un de ces régimes pour la première fois à compter de cette date à la suite d'une création, d'une fusion ou d'un changement de régime fiscal :

– l'année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal : au montant applicable l'année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés ;

– les années suivantes : à la moyenne des bases minimum applicables sur leur territoire la première année pondérée par le nombre de redevables soumis à la cotisation minimum au titre de la même année.

2 bis. Lorsque le montant de la base minimum s'appliquant aux redevables dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont compris dans l'une des trois premières tranches de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau annexé au premier alinéa du 1 est déterminé dans les conditions définies aux 1 bis, 2 ou 3 et excède la limite supérieure de la base minimum applicable à la tranche dont ils relèvent, il est ramené à cette limite.

3.

Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application du régime prévu à l'article 1609 nonies C ou du I de l'article 1609 quinquies C, le montant de la base minimum applicable l'année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal est égal à celui applicable l'année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés.

L'année suivant celle où cette opération produit pour la première fois ses effets au plan fiscal, les établissements publics de coopération intercommunale qui, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis et au 1 du présent I, fixent, pour chacune des tranches de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau annexé au premier alinéa du 1 ou pour l'une d'entre elles seulement, le montant de la base minimum peuvent, par une délibération prise dans les mêmes conditions, décider d'appliquer, pour la tranche de chiffre d'affaires ou de recettes concernée, des bases minimum différentes selon le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale préexistants, pendant une période maximale de dix ans.

Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale l'année au cours de laquelle l'opération a pour la première fois produit ses effets au plan fiscal et, d'autre part, celle qu'il a fixée sont réduits par fractions égales sur la durée qu'il a retenue.

Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas du 3 n'est pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible applicable sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale et celle qu'il a fixée est supérieur à 80 %. Ce rapport s'apprécie séparément pour chacune des tranches de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau annexé au premier alinéa du 1.

4.

Le dispositif de convergence prévu au 3 s'applique également :

a)

En cas de création d'une commune nouvelle ;

b)

En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C ou à l'article 1609 nonies C ;

c)

Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application au 31 décembre 2012 du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C ou à l'article 1609 nonies C, n'ayant pas délibéré pour fixer une base minimum en application du 1 du présent I et sur le territoire desquels s'appliquent les bases minimum de leurs communes membres.

I bis. – Dans le Département de Mayotte :

1° Les montants mentionnés au premier alinéa du 1 du I, à l'exception des montants de 250 000 €, 100 000 € et 10 000 €, sont réduits de moitié ;

2° A défaut de délibération et par exception aux dispositions du 2 du I, le montant de la base minimum est égal à la moitié du premier montant mentionné au 1 du I.

Les montants résultant de l'application des 1° et 2° sont arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

II. – Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain :

1.

Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation commerciale ou d'une autre disposition contractuelle sont redevables de la cotisation minimum au lieu de leur domiciliation ;

2.

Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum établie au lieu de la commune d'élection de domicile, au sens de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, ou, à défaut, au lieu de leur habitation principale ;

3.

Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité de location ou de vente portant sur un ou plusieurs immeubles situés en France sont redevables de la cotisation minimum au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l'année d'imposition ;

4.

Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation sont redevables de la cotisation minimum à ce lieu.

Chapitre II ter : Cotisation foncière des entreprises : cotisation minimum

Chapitre III : Fonds de péréquation

Section I : Fonds régional et départemental

Article 1648 A

I. – Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle existants en 2011 perçoivent à compter de 2013 une dotation de l'Etat d'un montant global de 423 291 955 €.

A compter de 2017, il est appliqué une minoration à cette dotation. Au titre de 2017, le montant de cette dotation est minoré par application du taux prévu pour 2017 au V de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Au titre de 2018, le montant de cette dotation, auquel est appliqué le taux d'évolution prévu pour 2017 au V de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au VII de l'article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 284 278 401 €. Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé en 2020. Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. Au titre de 2023, le montant à verser est égal au montant versé en 2022. Au titre de 2024, le montant de cette dotation est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2023, aboutit à un montant total de 271 278 401 €. Au titre de 2025, le montant de cette dotation est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2024, aboutit à un montant total de 214 278 401 €.

A compter de 2012, le montant global mentionné au premier alinéa est réparti entre les fonds départementaux proportionnellement aux montants versés par ces fonds départementaux au titre de 2009 en application du 1° du II et du b du 1° du IV bis du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

A compter de 2015, une fraction des ressources revenant au département du Rhône est affectée à un fonds de péréquation dont la répartition est assurée par la métropole de Lyon. Cette quote-part est égale à 40,77 % du montant calculé conformément à l'alinéa précédent au profit du département du Rhône.

A compter de 2014, pour procéder aux éventuelles régularisations à opérer sur le montant attribué à un ou plusieurs fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle au titre d'un précédent exercice, les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits de l'exercice en cours, avant leur répartition entre les fonds départementaux.

II. – Les ressources de chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties, l'année de versement de la dotation de l'Etat, par le conseil départemental. La répartition est réalisée par ce dernier, à partir de critères objectifs qu'il définit à cet effet, entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les agglomérations nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal, déterminé selon la législation en vigueur au 1er janvier de l'année de la répartition ou par l'importance de leurs charges.

Le conseil de la métropole de Lyon est substitué au conseil départemental du Rhône pour l'application du présent II dans le périmètre de la métropole de Lyon.

Article 1648 AA

I. - Il est créé un fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

A. - 1. A compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010.

2.

Pour chaque région, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la différence entre :

  • le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en application de l'article 1599 bis, minoré du prélèvement au bénéfice du fonds prévu au I du 2.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds ; et
  • le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2011 en application de l'article 1599 bis, minoré du prélèvement effectué en 2011 au bénéfice du fonds prévu au I du 2.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds, puis multiplié par le rapport défini au 1 du présent A.
3.

Lorsque, pour une région :

  • d'une part, le potentiel fiscal par habitant est supérieur à la moyenne ;
  • d'autre part, la différence définie au 2 est positive, les ressources fiscales de la région sont diminuées d'un prélèvement égal à la moitié de cette différence, au profit du fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

B. - 1. Les ressources du fonds sont réparties entre les régions pour lesquelles le potentiel fiscal par habitant est inférieur à la moyenne, au prorata du produit de l'écart à cette moyenne par la population de la région.

C. - La collectivité territoriale de Corse est considérée comme une région pour l'application des A et B.

II. - Il est créé un fonds départemental de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

A. - 1. A compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010.

2.

Pour chaque département, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la différence entre :

  • le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en application de l'article 1586, minoré du prélèvement au bénéfice du fonds prévu au I du 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds ; et
  • le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2011 en application de l'article 1586, minoré du prélèvement effectué en 2011 au bénéfice du fonds prévu au I du 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds, puis multiplié par le rapport défini au 1 du présent A.
3.

Lorsque pour un département :

  • d'une part, le potentiel financier par habitant est inférieur à la moyenne ;
  • d'autre part, la différence définie au 2 est positive, les ressources fiscales du département sont diminuées d'un prélèvement égal à la moitié de cette différence, au profit du fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

B. - Les ressources du fonds sont réparties entre les départements pour lesquels le potentiel financier par habitant est inférieur à la moyenne, au prorata du produit de l'écart à cette moyenne par la population du département.

III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Section I : Fonds départemental

Section I bis : Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

Article 1648 AC

I. – A compter du 1er janvier 2000, il est créé un Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, ainsi qu'un Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly.

II. – Ces fonds sont alimentés par :

1° Une dotation de l'Etat. A compter de 2013, le montant de cette dotation est fixé à 6 550 076 € pour le fonds de l'aéroport Roissy - Charles-de-Gaulle et à 271 847 € pour le fonds de l'aéroport d'Orly ;

2° une contribution annuelle de la société Aéroports de Paris, sur délibération de son conseil d'administration.

III. – Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle sont attribuées aux communes dont le territoire se situe, au 1er janvier de l'année de répartition, en totalité ou en partie dans le plan de gêne sonore de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle défini à l'article L. 571-15 du code de l'environnement, et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel moyen par habitant des communes du plan de gêne sonore concernées.

Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly sont attribuées aux communes dont la population se situe, au 1er janvier de l'année de répartition, en totalité ou en partie, dans le plan de gêne sonore de l'aéroport de Paris-Orly défini à l'article L. 571-15 du code précité, et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes du plan de gêne sonore concerné.

IV. – Les ressources des fonds de compensation des nuisances aéroportuaires sont réparties entre les communes éligibles, en application des dispositions du III, au prorata de la population communale concernée par le plan de gêne sonore, majorée du quart de la population communale située hors du plan de gêne sonore et en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes situées dans le plan de gêne sonore et le potentiel fiscal par habitant de la commune.

V. – Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Chapitre IV : Départements d'outre-mer

Article 1649

Un décret en Conseil d'Etat fixe la date et les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et aux taxes annexes seront applicables dans les départements d'outre-mer, ainsi que les mesures d'adaptation nécessaires.

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les lois n° 73-1229 du 31 décembre 1973, n° 75-678 du 29 juillet 1975 et n° 77-616 du 16 juin 1977 relatives aux taxes foncières, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle sont applicables dans les départements d'outre-mer. Ils fixent également les mesures d'adaptation nécessaires pour introduire par étapes les réformes intervenues dans la métropole.

Un décret fixe la date et les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la mise à jour périodique de la valeur locative des propriétés bâties et non bâties seront applicables dans les départements d'outre-mer, ainsi que, le cas échéant, les mesures d'adaptation nécessaires.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur et les adaptations nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles 1465,1518,1518 bis, 1636 B sexies et 1636 B septies.

Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties

Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt

Chapitre 01 : Plafonnement des impôts

Chapitre premier : Obligations des contribuables

0I : Déclaration des comptes financiers et des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes établis hors de France

Article 1649 A

Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative, les établissements bénéficiant des dispositions des articles L. 511-22 et L. 511-23 du code monétaire et financier pour leurs opérations avec des résidents français et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou fonds doivent déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature ainsi que la location de coffres-forts (1).

Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).

Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.

Article 1649 AA

Lorsque des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance vie, sont souscrits auprès d'organismes mentionnés au I de l'article 1649 ter qui sont établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des contrats ou placements concernés, la date d'effet et la durée de ces contrats ou placements, les opérations de remboursement et de versement des primes effectuées au cours de l'année précédente et, le cas échéant, la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, au 1er janvier de l'année de la déclaration. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret (1).

Les versements faits à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de contrats non déclarés dans les conditions prévues au premier alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.

Article 1649 AB

I.-L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé, l'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis établi ou résidant en dehors de l'Union européenne lorsqu'il acquiert un bien immobilier ou qu'il entre en relation d'affaires en France au sens de l'article L. 561-2-1 du code monétaire et financier ainsi que l'administrateur qui a son domicile fiscal en France sont tenus de déclarer les informations suivantes :

1° La constitution, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu des termes du trust ;

2° Les informations relatives aux nom, prénoms, adresse, date, lieu de naissance et nationalité des bénéficiaires effectifs des trusts, qui s'entendent comme toutes personnes physiques ayant la qualité d'administrateur, de constituant, de bénéficiaire et, le cas échéant, de protecteur ainsi que de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur le trust ou exerçant des fonctions équivalentes ou similaires ;

3° La valeur vénale au 1er janvier de l'année :

a)

Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B, des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

b)

Pour les autres personnes, des seuls biens et droits situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

II.-Les informations mentionnées au I sont conservées dans un registre placé sous la responsabilité du ministre chargé du budget.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 1649 AC

I. - Les teneurs de compte, les organismes d'assurance et assimilés et toute autre institution financière mentionnent, sur une déclaration déposée dans des conditions et délais fixés par décret, les informations requises pour l'application du 3 bis de l'article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE et des conventions conclues par la France permettant un échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en matière fiscale. Ces informations peuvent notamment concerner tout revenu de capitaux mobiliers ainsi que les soldes des comptes et la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature.

Afin de satisfaire aux obligations mentionnées au premier alinéa, ils mettent en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires à l'identification des comptes, des paiements et des personnes. Ils collectent à cette fin les éléments relatifs aux résidences fiscales et, le cas échéant, les numéros d'identification fiscale de l'ensemble des titulaires de comptes et des personnes physiques les contrôlant.

Ils informent chaque personne physique concernée par la déclaration prévue au premier alinéa que celles de ses données qui sont transférées à l'administration fiscale française peuvent être communiquées à l'administration fiscale d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d'informations à des fins fiscales.

Ils conservent les données mentionnées au deuxième alinéa du présent I et les éléments prouvant les diligences effectuées jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle la déclaration doit être déposée.

Les traitements mentionnés au deuxième alinéa sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

II. - Aux fins de l'application du I, les titulaires de compte remettent aux institutions financières les informations nécessaires à l'identification de leurs résidences fiscales et, le cas échéant, de leurs numéros d'identification fiscale sauf lorsque l'institution financière, dans le cadre des modalités définies au même I, n'est pas tenue de les recueillir.

Les mêmes informations sont requises des titulaires de compte en ce qui concerne les personnes physiques qui les contrôlent.

Article 1649 AC bis

I. - Le prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs, au sens du 16 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, souscrit auprès de l'administration fiscale, dans des conditions et délais fixés par décret, une déclaration relative aux transactions réalisées par des utilisateurs de crypto-actifs par son intermédiaire.

II. - La déclaration prévue au I du présent article comporte les informations suivantes :

A. - Les éléments d'identification du déclarant ;

B. - Les éléments d'identification de chaque utilisateur de crypto-actifs ayant réalisé des transactions, y compris son numéro d'identification fiscale lorsque celui-ci est disponible, son adresse et son ou ses Etats ou territoires de résidence ;

C. - Les éléments d'identification de chaque personne détenant le contrôle d'un utilisateur de crypto-actifs ayant réalisé des transactions, y compris son numéro d'identification fiscale lorsque celui-ci est disponible, sa fonction, son adresse et son ou ses Etats ou territoires de résidence ;

D. - Les éléments relatifs aux transactions suivantes réalisées au cours de l'année civile par chaque utilisateur :

1° Les transactions d'échange entre différents types de crypto-actifs ou entre crypto-actifs et monnaie émise par une banque centrale ;

2° Les transferts de crypto-actifs depuis ou vers un compte ou une adresse lui appartenant.

Les informations déclarées en application du présent D contiennent, par type de crypto-actifs déclarés :

a)

La dénomination complète du type de crypto-actifs à déclarer ;

b)

En cas d'acquisition en échange de monnaie émise par une banque centrale, le montant brut payé, le nombre d'unités perçues ou reçues, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs acquis ;

c)

En cas de cession en échange de monnaie émise par une banque centrale, le montant brut reçu, le nombre d'unités cédées, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs cédés ;

d)

En cas d'acquisition en échange de crypto-actifs, le montant brut payé, le nombre d'unités perçues ou reçues, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs acquis ;

e)

En cas de cession en échange de crypto-actifs, le montant brut perçu ou reçu, le nombre d'unités cédées, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs cédés ;

f)

La valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre d'opérations de paiement de détail ;

g)

La valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre de transactions, avec une répartition par type de transferts lorsque celui-ci est connu du déclarant, pour les transferts destinés à l'utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration non couverte par les b et d ;

h)

La valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre de transactions, avec une répartition par type de transferts lorsque celui-ci est connu du déclarant, pour les transferts effectués par l'utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration non couverte par les c, e et f ;

i)

La valeur de marché totale ainsi que le nombre total d'unités des transferts effectués par le déclarant à des adresses de registres distribués mentionnées par le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité qui ne sont pas manifestement associées à un prestataire de services sur actifs virtuels ou à une institution financière.

Article 1649 AC ter

I.-Le prestataire de services mentionné au I de l'article 1649 AC bis est tenu de souscrire la déclaration prévue au même article lorsque :

1° Il a été agréé par les autorités françaises conformément à l'article 63 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité ou autorisé à fournir des services sur crypto-actifs à la suite d'une notification adressée à ces autorités conformément à l'article 60 du même règlement ;

2° Il ne remplit pas la condition prévue au 1° du présent I mais remplit l'une des conditions suivantes :

a)

Il a sa résidence fiscale en France ;

b)

Il est, d'une part, constitué en société conformément à la législation française et, d'autre part, soit doté de la personnalité morale en France, soit tenu de déposer une déclaration auprès de l'administration fiscale au titre des revenus qu'il y perçoit ;

c)

Il est géré depuis la France ;

d)

Il a son siège d'activité habituel en France ;

3° Une transaction mentionnée au D du II de l'article 1649 AC bis est réalisée par l'intermédiaire de l'une de ses succursales établie en France.

II.-Toutefois, le prestataire de services n'est pas tenu de souscrire la déclaration prévue à l'article 1649 AC bis lorsque :

1° Il est soumis à l'obligation déclarative en application des b, c ou d du 2° du I du présent article mais a sa résidence fiscale dans un Etat ou un territoire partenaire défini au III et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l'article 1649 AC bis ;

2° Soit il est soumis à l'obligation déclarative en application des c ou d du 2° du I du présent article mais est constitué en société conformément à la législation d'un Etat ou d'un territoire partenaire et est doté de la personnalité morale dans cet Etat ou ce territoire, soit il est tenu de déposer une déclaration auprès de l'administration de cet Etat ou de ce territoire au titre des revenus qu'il y perçoit et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l'article 1649 AC bis ;

3° Il est soumis à l'obligation déclarative en application du d du 2° du I du présent article mais est géré depuis un Etat ou un territoire partenaire et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l'article 1649 AC bis ;

4° Il est soumis à l'obligation déclarative en application du d du 2° du I du présent article mais a sa résidence fiscale dans un Etat ou territoire partenaire et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l'article 1649 AC bis ;

5° Il a adressé une notification à l'administration fiscale, dans un format déterminé par cette dernière, confirmant qu'il remplit ses obligations dans un Etat ou un territoire partenaire en application de critères substantiellement similaires à ceux prévus au même article 1649 AC bis ;

6° Il est soumis à l'obligation déclarative en application du I du présent article en raison de transactions effectuées par l'intermédiaire d'une succursale établie dans un Etat ou un territoire partenaire mais ses obligations sont remplies par cette succursale dans cet Etat ou ce territoire partenaire.

III.-Un Etat ou un territoire partenaire est un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou un Etat ou un territoire qui a conclu un accord lui imposant de mettre à la disposition de l'administration fiscale française les informations mentionnées au II de l'article 1649 AC bis et remplissant l'une des deux conditions suivantes :

1° Il est reconnu, par un acte d'exécution de la Commission européenne, comme étant d'effet équivalent à l'obligation prévue au même article 1649 AC bis ;

2° Il a pour objet d'appliquer une norme internationale relative à la déclaration et à l'échange de renseignements sur les crypto-actifs considérée comme une norme minimale ou équivalente.

Article 1649 AC quater

I.-Le prestataire de services mentionne dans la déclaration prévue à l'article 1649 AC bis les informations relatives aux utilisateurs de crypto-actifs ayant recours à ses services lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

1° Ils sont résidents de France ou d'un Etat ou d'un territoire partenaire ou, s'il s'agit d'entités non financières passives, sont contrôlés par au moins une personne physique résidente de France ou d'un Etat ou d'un territoire partenaire ;

2° Ils ont réalisé au moins l'une des transactions mentionnées au D du II du même article 1649 AC bis.

II.-La déclaration prévue à l'article 1649 AC bis mentionne également les personnes physiques résidentes de France ou d'un Etat ou territoire partenaire détenant le contrôle d'un utilisateur de crypto-actifs qui remplit les conditions prévues au 2° du I du présent article, identifiées conformément à l'article 1649 AC quinquies.

III.-Le I du présent article ne s'applique pas aux utilisateurs de crypto-actifs qui sont :

1° Une entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou une entité liée à une autre entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ;

2° Une entité publique ;

3° Une organisation internationale ;

4° Une banque centrale ;

5° Une institution financière autre qu'une entité d'investissement gérée par une autre institution financière et dont les revenus bruts proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'actifs financiers ou de crypto-actifs devant être déclarés en application de l'article 1649 AC bis.

Article 1649 AC quinquies

I.-Le prestataire de services mentionné au I de l'article 1649 AC bis met en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires à l'identification :

1° Des utilisateurs de crypto-actifs qui effectuent une ou plusieurs transactions mentionnées au D du II de l'article 1649 AC bis. Il collecte à cette fin les éléments relatifs à la ou aux résidences fiscales et, le cas échéant, le ou les numéros d'identification fiscale des utilisateurs de crypto-actifs concernés ;

2° Des personnes physiques qui contrôlent les utilisateurs de crypto-actifs mentionnés au 1° du présent I, lorsque ceux-ci sont des entités non financières passives.

Le prestataire de services vérifie la fiabilité des informations collectées.

II.-L'utilisateur de crypto-actifs qui effectue des transactions mentionnées au D du II de l'article 1649 AC bis transmet au prestataire de services les informations nécessaires à l'application du même article 1649 AC bis.

Lorsque cet utilisateur est une entité non financière passive, il transmet les mêmes informations en ce qui concerne les personnes physiques qui le contrôlent.

Lorsque, après deux rappels du prestataire de services, un utilisateur de crypto-actifs ne fournit pas les informations nécessaires à l'application dudit article 1649 AC bis et après expiration d'un délai de soixante jours, le prestataire de services empêche l'utilisateur de réaliser les transactions mentionnées au D du II du même article 1649 AC bis.

Le prestataire de services tient un registre des démarches entreprises et des informations collectées qui sont nécessaires à la correcte exécution de ses obligations. Il conserve les données de ce registre pour une période, définie par décret, d'une durée minimale de cinq ans et maximale de dix ans à compter du dépôt de la déclaration mentionnée au même article 1649 AC bis.

III.-Le prestataire de services informe chaque personne physique utilisatrice de crypto-actifs ou détenant le contrôle d'un utilisateur de crypto-actifs concernée par la déclaration prévue à l'article 1649 AC bis que les données le concernant qui sont transférées à l'administration fiscale peuvent être communiquées à l'administration fiscale d'un Etat ou d'un territoire mentionné au III de l'article 1649 AC ter.

IV.-Le prestataire de services fournit à chaque utilisateur de crypto-actifs ou personne physique détenant le contrôle d'un utilisateur de crypto-actifs qui réalise des transactions mentionnées au D du II de l'article 1649 AC bis, avant le dépôt de la déclaration mentionnée au même article 1649 AC bis, les informations transmises à l'administration fiscale le concernant.

Article 1649 AC sexies

I.-Le prestataire de services soumis à l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 AC bis en application du 2° du I de l'article 1649 AC ter s'enregistre auprès de l'administration fiscale, qui lui attribue un numéro d'enregistrement unique.

II.-Le numéro d'enregistrement prévu au I du présent article est retiré dans les cas suivants :

1° Le prestataire de services a notifié à l'administration fiscale qu'il n'exerce plus aucune activité au sein de l'Union européenne en cette qualité ;

2° Il existe des raisons de supposer que l'activité du prestataire de services a cessé ;

3° Le prestataire de services a notifié à l'administration fiscale qu'il n'a plus d'utilisateurs devant faire l'objet d'une déclaration dans un Etat membre de l'Union européenne.

III.-Lorsque l'administration fiscale constate le non-respect, par un prestataire de services mentionné au I du présent article, des obligations déclaratives prévues à l'article 1649 AC bis, elle le met en demeure de s'y conformer dans un délai de trois mois.

Si le prestataire de services n'a pas régularisé sa situation à l'expiration de ce délai, l'administration fiscale le met en demeure de se conformer à ses obligations déclaratives dans un délai de trente jours. S'il n'a pas régularisé sa situation à l'expiration de ce délai, son numéro d'enregistrement individuel est retiré.

IV.-A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet de la radiation du registre, le prestataire de services dont le numéro d'enregistrement unique a été retiré peut déposer une nouvelle demande d'enregistrement dans les conditions prévues au I du présent article.

Article 1649 AD

I.-Une déclaration d'un dispositif transfrontière est souscrite auprès de l'administration fiscale, sous forme dématérialisée, par l'intermédiaire ayant participé à la mise en œuvre de ce dispositif ou par le contribuable concerné.

II.-Pour l'application des dispositions du I, est considéré comme transfrontière tout dispositif prenant la forme d'un accord, d'un montage ou d'un plan ayant ou non force exécutoire et concernant la France et un autre Etat, membre ou non de l'Union européenne, dès lors que l'une au moins des conditions suivantes est satisfaite :

a)

Au moins un des participants au dispositif n'est pas fiscalement domicilié ou résident en France ou n'y a pas son siège ;

b)

Au moins un des participants au dispositif est fiscalement domicilié, résident ou a son siège dans plusieurs Etats ou territoires simultanément ;

c)

Au moins un des participants au dispositif exerce une activité dans un autre Etat ou territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet Etat ou territoire, le dispositif constituant une partie ou la totalité de l'activité de cet établissement stable ;

d)

Au moins un des participants au dispositif exerce une activité dans un autre Etat ou territoire sans y être fiscalement domicilié ou résident ni disposer d'établissement stable dans cet Etat ou territoire ;

e)

Le dispositif peut avoir des conséquences sur l'échange automatique d'informations entre Etats ou territoires ou sur l'identification des bénéficiaires effectifs.

III.-Pour l'application des dispositions du I, est considéré comme devant faire l'objet d'une déclaration tout dispositif transfrontière comportant au moins l'un des marqueurs mentionnés au II de l'article 1649 AH.

Un dispositif transfrontière comportant un marqueur relevant de la catégorie A, mentionnée au A du II du même article 1649 AH, de la catégorie B mentionnée au B du même II ou au i du b et aux c et d du 1° de la catégorie C mentionnée au C du même II, ne fait l'objet d'une déclaration que s'il satisfait au critère de l'avantage principal défini au I du même article 1649 AH.

Un dispositif transfrontière peut être constitué par une série de dispositifs. Il peut comporter plusieurs étapes ou parties.

IV.-Les informations contenues dans la déclaration mentionnée au I du présent article sont précisées par décret.

Article 1649 AE

I.-1° L'intermédiaire mentionné à l'article 1649 AD est toute personne qui conçoit, commercialise ou organise un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, le met à disposition aux fins de sa mise en œuvre ou en gère la mise en œuvre.

Est également considérée comme intermédiaire toute personne qui, compte tenu des faits et circonstances pertinents et sur la base des informations disponibles ainsi que de l'expertise en la matière et de la compréhension qui sont nécessaires pour fournir de tels services, sait ou pourrait raisonnablement être censée savoir qu'elle s'est engagée à fournir, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la commercialisation ou l'organisation d'un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou concernant sa mise à disposition aux fins de mise en œuvre ou la gestion de sa mise en œuvre ;

2° L'intermédiaire souscrit la déclaration prévue à l'article 1649 AD s'il remplit l'une au moins des conditions suivantes :

a)

Etre fiscalement domicilié, résident ou avoir son siège en France.

Les établissements stables situés hors de France d'un intermédiaire fiscalement domicilié ou résident en France, pour les dispositifs se rattachant à leur activité, ne sont pas concernés par l'obligation de déclaration mentionnée à l'article 1649 AD ;

b)

Posséder en France un établissement stable par l'intermédiaire duquel sont fournis les services concernant le dispositif ;

c)

Etre constitué en France ou régi par le droit français ;

d)

Etre enregistré auprès d'un ordre ou d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil, ou bénéficier d'une autorisation d'exercer en France délivrée par un tel ordre ou association professionnelle ;

3° Lorsque plusieurs intermédiaires participent à la mise en œuvre d'un même dispositif, l'obligation déclarative incombe à chacun d'entre eux. Un intermédiaire est cependant dispensé de l'obligation déclarative s'il peut prouver, par tout moyen, qu'une déclaration comportant l'ensemble des informations requises a déjà été souscrite par un autre intermédiaire, en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

4° L'intermédiaire qui a la qualité d'avocat ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est dispensé de souscrire la déclaration mentionnée à l'article 1649 AD lorsque le fait de se conformer à l'obligation de déclaration est contraire au secret professionnel.

L'intermédiaire ayant bénéficié de la dispense notifie à tout autre intermédiaire ayant la qualité de client l'obligation déclarative qui lui incombe.

En l'absence d'un autre intermédiaire ayant la qualité de client, la notification d'obligation déclarative est adressée, lorsqu'il a la qualité de client, au contribuable concerné par le dispositif transfrontière. L'intermédiaire lui transmet également, le cas échéant, les informations nécessaires au respect de son obligation déclarative.

Les notifications prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent 4° sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine ;

5° Dans tous les cas, en l'absence de tout intermédiaire soumis à l'obligation déclarative de l'article 1649 AD, cette obligation incombe au contribuable concerné par le dispositif transfrontière.

II.-Le contribuable concerné par un dispositif transfrontière est toute personne à qui un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à disposition aux fins de sa mise en œuvre, ou qui est disposée à mettre en œuvre un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou qui a mis en œuvre la première étape d'un tel dispositif.

Lorsqu'il existe plusieurs contribuables concernés, l'obligation déclarative incombe au contribuable concerné qui occupe la première place dans la liste ci-après :

a)

Le contribuable concerné a arrêté avec l'intermédiaire le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

b)

Le contribuable concerné gère la mise en œuvre du dispositif.

Tout contribuable concerné n'est dispensé de l'obligation déclarative que dans la mesure où il peut prouver, par tout moyen, qu'un autre contribuable concerné a déjà souscrit une déclaration comportant l'ensemble des informations requises.

Article 1649 AF

I.-Lorsqu'un intermédiaire est soumis à une obligation déclarative similaire à celle prévue à l'article 1649 AD dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, le dispositif transfrontière est déclaré exclusivement auprès de l'administration fiscale française quand la France est l'Etat membre de l'Union européenne qui occupe la première place dans la liste ci-après :

a)

L'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est fiscalement domicilié ou résident ou a son siège social ;

b)

L'Etat membre dans lequel l'intermédiaire possède un établissement stable par l'intermédiaire duquel les services concernant le dispositif sont fournis ;

c)

L'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est constitué ou par le droit duquel il est régi ;

d)

L'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est enregistré auprès d'un ordre ou d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil.

II.-Lorsqu'en application du I, il subsiste une obligation de déclaration multiple, l'intermédiaire est dispensé de la souscription de la déclaration dès lors qu'il peut prouver par tout moyen que le dispositif transfrontière a fait l'objet d'une déclaration dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

III.-Lorsqu'un contribuable concerné est soumis à une obligation déclarative similaire à celle prévue à l'article 1649 AD dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, le dispositif transfrontière est déclaré exclusivement auprès de l'administration fiscale française quand la France est l'Etat membre de l'Union européenne qui occupe la première place dans la liste ci-après :

a)

L'Etat membre dans lequel le contribuable concerné est fiscalement domicilié, résident ou a son siège social ;

b)

L'Etat membre dans lequel le contribuable concerné possède un établissement stable qui bénéficie du dispositif ;

c)

L'Etat membre dans lequel le contribuable concerné perçoit des revenus ou y réalise des bénéfices ;

d)

L'Etat membre dans lequel le contribuable concerné exerce une activité bien qu'il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d'établissement stable dans aucun Etat membre.

IV.-Lorsqu'en application du III, il subsiste une obligation de déclaration multiple, le contribuable concerné est dispensé de la souscription de la déclaration dès lors qu'il peut prouver par tout moyen que le dispositif transfrontière a fait l'objet d'une déclaration dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

Article 1649 AG

I.-1° L'intermédiaire souscrit la déclaration prévue à l'article 1649 AD dans un délai de trente jours à compter de la première des dates suivantes :

a)

Le lendemain du jour de la mise à disposition aux fins de mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

b)

Le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est prêt à être mis en œuvre ;

c)

Le jour de la réalisation de la première étape de la mise en œuvre du dispositif transfrontière ;

2° Nonobstant les dispositions du 1° du présent I, les intermédiaires mentionnés au second alinéa du 1° du I de l'article 1649 AE sont tenus de souscrire la déclaration prévue à l'article 1649 AD dans un délai de trente jours à compter du lendemain du jour où ils ont fourni, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils ;

3° (Abrogé)

4° L'intermédiaire communique également tous les trois mois une mise à jour des informations précisées par décret relatives à des dispositifs conçus, commercialisés, prêts à être mis en œuvre ou mis à disposition aux fins de mise en œuvre sans avoir besoin d'être adaptés de façon importante. Les modalités de cette mise à jour sont précisées par décret ;

5° L'intermédiaire informe chaque personne physique concernée par la déclaration prévue à l'article 1649 AD que les données la concernant qui sont transférées à l'administration fiscale peuvent être communiquées à l'administration fiscale d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat ou d'un territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique des informations mentionnées au IV du même article 1649 AD.

L'intermédiaire fournit à la personne qui réalise des opérations mentionnées au I dudit article 1649 AD les informations qui la concernent et sont transmises à l'administration fiscale, dans un délai suffisant pour lui permettre d'exercer ses droits en matière de protection des données et, en tout état de cause, avant que ces informations ne soient communiquées à l'administration fiscale.

II.-1° Le contribuable concerné à qui incombe l'obligation de déclaration prévue à l'article 1649 AD souscrit la déclaration dans un délai de trente jours à compter de la première des dates suivantes :

a)

Le lendemain du jour de la mise à disposition aux fins de mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

b)

Du lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est prêt à être mis en œuvre ;

c)

Du jour de la réalisation de la première étape de la mise en œuvre du dispositif transfrontière ;

2° Nonobstant les dispositions du 1° du présent II, lorsque le contribuable concerné a reçu notification de son obligation déclarative en application du 4° du I, il souscrit la déclaration dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette notification.

Chaque contribuable concerné par un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration déclare chaque année l'utilisation qu'il en a faite au titre de l'année précédente selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.

III.-Pour l'application des dispositions des I et II, la première étape de la mise en œuvre s'entend de tout acte juridique ou opération économique, comptable ou d'option fiscale en vue de mettre en œuvre le dispositif transfrontière.

Article 1649 AH

Pour l'application du III de l'article 1649 AD, le critère de l'avantage principal et les marqueurs des dispositifs transfrontières faisant l'objet d'une obligation déclarative sont ainsi définis :

I.-Les marqueurs généraux relevant de la catégorie A mentionnée au A du II du présent article et les marqueurs spécifiques relevant de la catégorie B mentionnée au B du II précité ainsi que du i du b et aux c et d du 1° de la catégorie C mentionnée au C du II précité, ne peuvent être pris en compte que lorsqu'ils remplissent le critère de l'avantage principal.

Ce critère est rempli s'il est établi que l'avantage principal ou l'un des avantages principaux qu'une personne peut raisonnablement s'attendre à retirer d'un dispositif, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, est l'obtention d'un avantage fiscal.

Dans le cas d'un marqueur relevant du 1° de la catégorie C précitée, la présence des conditions prévues au i du b ou aux c et d du 1° de cette catégorie, ne constitue pas à elle seule une raison de conclure qu'un dispositif remplit le critère de l'avantage principal.

II.-A.-Un dispositif comprend un marqueur général lié au critère de l'avantage principal ou “ marqueur de catégorie A ”, lorsqu'il présente l'une des caractéristiques suivantes :

1° Le contribuable concerné ou un participant au dispositif s'engage à respecter une clause de confidentialité selon laquelle il peut lui être demandé de ne pas divulguer à d'autres intermédiaires ou aux autorités fiscales comment le dispositif pourrait procurer un avantage fiscal ;

2° L'intermédiaire est en droit de percevoir des honoraires, intérêts ou rémunération pour financer les coûts et autres frais, pour le dispositif et ces honoraires, intérêts ou rémunération sont fixés par référence :

a)

Au montant de l'avantage fiscal découlant du dispositif ; ou

b)

Au fait qu'un avantage fiscal découle effectivement du dispositif. Cela peut inclure une obligation pour l'intermédiaire de rembourser partiellement ou entièrement les honoraires si l'avantage fiscal escompté découlant du dispositif n'a pas été complètement ou partiellement généré ;

3° Le dispositif dont la documentation et/ ou la structure sont en grande partie normalisées et qui est à la disposition de plus d'un contribuable concerné sans avoir besoin d'être adapté de façon importante pour être mis en œuvre.

B.-Un dispositif comprend un marqueur spécifique lié au critère de l'avantage principal, ou “ marqueur de catégorie B ”, lorsqu'il présente l'une des caractéristiques suivantes :

1° Un participant au dispositif prend artificiellement des mesures qui consistent à acquérir une société réalisant des pertes, à mettre fin à l'activité principale de cette société et à utiliser les pertes de celle-ci pour réduire sa charge fiscale, y compris par le transfert de ces pertes à une autre juridiction ou par l'accélération de l'utilisation de ces pertes ;

2° Il a pour effet de convertir des revenus en capital, en dons ou en d'autres catégories de recettes qui sont taxées à un niveau inférieur ou ne sont pas taxées ;

3° Il inclut des transactions circulaires ayant pour résultat un “ carrousel ” de fonds, à savoir au moyen d'entités interposées sans fonction commerciale primaire ou d'opérations qui se compensent ou s'annulent mutuellement ou qui ont d'autres caractéristiques similaires.

C.-Un dispositif comprend un marqueur spécifique lié aux opérations transfrontières, ou “ marqueur de catégorie C ”, lorsqu'il présente l'une des caractéristiques suivantes :

1° Il prévoit la déduction des paiements transfrontières effectués entre deux ou plusieurs entreprises associées et l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

a)

Le bénéficiaire ne réside à des fins fiscales dans aucune juridiction fiscale ;

b)

Même si le bénéficiaire réside à des fins fiscales dans une juridiction, cette juridiction :

i)

Ne lève pas d'impôt sur les sociétés ou lève un impôt sur les sociétés à taux zéro ou presque nul ; ou

ii) Figure sur une liste de juridictions de pays tiers qui ont été évaluées par les Etats membres collectivement ou dans le cadre de l'Organisation de coopération et de développement économiques comme étant non coopératives ;

c)

Le paiement bénéficie d'une exonération fiscale totale dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales ;

d)

Le paiement bénéficie d'un régime fiscal préférentiel dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales ;

2° Il prévoit que des déductions pour le même amortissement d'un actif sont demandées dans plus d'une juridiction ;

3° Il prévoit qu'un allègement au titre de la double imposition pour le même élément de revenu ou de capital est demandé dans plusieurs juridictions ;

4° Il inclut des transferts d'actifs et il existe dans les juridictions concernées une différence importante dans le montant considéré comme étant payable en contrepartie des actifs.

D.-Un dispositif comprend un marqueur spécifique concernant l'échange automatique d'informations et les bénéficiaires effectifs, ou “ marqueur de catégorie D ”, lorsqu'il présente l'une des caractéristiques suivantes :

1° Il est susceptible d'avoir pour effet de porter atteinte à l'obligation de déclaration en vertu du droit mettant en œuvre la législation de l'Union européenne ou tout accord équivalent concernant l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers, y compris des accords avec des pays tiers, ou qui tire parti de l'absence de telles dispositions ou de tels accords. De tels dispositifs incluent au moins ce qui suit :

a)

L'utilisation d'un compte, d'un produit ou d'un investissement qui n'est pas ou dont l'objectif est de ne pas être un compte financier, mais qui possède des caractéristiques substantiellement similaires à celles d'un compte financier ;

b)

Le transfert de comptes ou d'actifs financiers vers des juridictions qui ne sont pas liées par l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers avec l'Etat de résidence du contribuable concerné, ou le recours à de telles juridictions ;

c)

La requalification de revenus et de capitaux en produits ou en paiements qui ne sont pas soumis à l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers ;

d)

Le transfert ou la conversion d'une institution financière, d'un compte financier ou des actifs qui s'y trouvent en institution financière, en compte financier ou en actifs qui ne sont pas à déclarer en vertu de l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers ;

e)

Le recours à des entités, constructions ou structures juridiques qui suppriment ou visent à supprimer la déclaration d'un ou plusieurs titulaires de compte ou personnes détenant le contrôle dans le cadre de l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers ;

f)

Les dispositifs qui portent atteinte aux procédures de diligence raisonnable utilisées par les institutions financières pour se conformer à leurs obligations de déclarer des informations sur les comptes financiers, ou qui exploitent les insuffisances de ces procédures, y compris le recours à des juridictions appliquant de manière inadéquate ou insuffisante la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ou ayant des exigences insuffisantes en matière de transparence en ce qui concerne les personnes morales ou les constructions juridiques ;

2° Il fait intervenir une chaîne de propriété formelle ou effective non transparente par le recours à des personnes, des constructions juridiques ou des structures :

a)

Qui n'exercent pas une activité économique substantielle s'appuyant sur des effectifs, des équipements, des ressources et des locaux suffisants ; et

b)

Qui sont constitués, gérés, contrôlés ou établis ou qui résident dans toute juridiction autre que la juridiction de résidence de l'un ou plusieurs des bénéficiaires effectifs des actifs détenus par ces personnes, constructions juridiques ou structures ; et

c)

Lorsque les bénéficiaires effectifs de ces personnes, constructions juridiques ou structures, au sens de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/ CE de la Commission, sont rendus impossibles à identifier.

E.-Un dispositif comprend un marqueur spécifique concernant les prix de transfert, ou “ marqueur de catégorie E ”, lorsqu'il présente l'une des caractéristiques suivantes :

1° Il prévoit l'utilisation de régimes de protection unilatéraux ;

2° Il prévoit le transfert d'actifs incorporels difficiles à évaluer, qui sont des actifs incorporels ou des droits sur des actifs incorporels pour lesquels, au moment de leur transfert entre des entreprises associées :

a)

Il n'existe pas d'éléments de comparaison fiables ; et

b)

Au moment où l'opération a été conclue, les projections concernant les futurs flux de trésorerie ou revenus attendus de l'actif incorporel transféré, ou les hypothèses utilisées pour évaluer cet actif incorporel sont hautement incertaines, et il est donc difficile de prévoir dans quelle mesure l'actif incorporel débouchera finalement sur un succès au moment du transfert ;

3° Il met en jeu un transfert transfrontière de fonctions et/ ou de risques et/ ou d'actifs au sein du groupe, si le bénéfice avant intérêts et impôts annuel prévu, dans les trois ans suivant le transfert, du ou des cédants, est inférieur à 50 % du bénéfice avant intérêts et impôts annuel prévu de ce cédant ou de ces cédants si le transfert n'avait pas été effectué.

0I : Déclaration des comptes financiers, des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes établis hors de France et des trusts

0I : Déclarations relatives aux comptes financiers, aux contrats d'assurance-vie et aux trusts

0I : Déclarations relatives aux comptes financiers, aux contrats d'assurance-vie, aux trusts et aux dispositifs transfrontières

0I : Déclarations relatives aux comptes financiers, aux contrats d'assurance-vie, aux trusts, aux crypto-actifs et aux dispositifs transfrontières

0I bis : Déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt

Article 1649 A bis

Les administrations, établissements, organismes ou personnes visés au premier alinéa de l'article 1649 A qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article 244 quater J ou 244 quater U, des prêts avance mutation ne portant pas intérêt prévus à l'article 244 quater T ou des prêts ne portant pas intérêt prévus à l'article 244 quater V doivent déclarer ces opérations à l'administration des impôts dans les conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au 2 du IV de l'article 1736.

Article 1649 A bis

Les administrations, établissements, organismes ou personnes visés au premier alinéa de l'article 1649 A qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation doivent déclarer ces opérations à l'administration des impôts dans les conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au IV de l'article 1736.

0I ter : Déclaration de l'établissement public Réseau ferré de France

Article 1649 A ter

La société SNCF Réseau déclare chaque année à l'administration des impôts les entreprises de transport ferroviaire ayant réservé des sillons-kilomètres pour des opérations de transport de voyageurs l'année précédente et le nombre de sillons-kilomètres ainsi réservés. La déclaration précise la répartition par région et pour chaque région et le nombre de sillons-kilomètres commandés par les autorités régionales. Cette déclaration s'effectue dans des conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au V de l'article 1736.

Un sillon-kilomètre correspond au trajet réservé sur une ligne ferroviaire à un horaire donné auprès de la société SNCF Réseau par une entreprise de transport ferroviaire.

0I ter : Déclaration de l'établissement public SNCF Réseau

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