Code général des impôts

Type Code
Publication 1952-02-14
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 2996
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II ter : Dispositions communes aux commissions mentionnées aux articles 1651 et 1651 H

Article 1651 M

Le président de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 , de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H ou de la Commission nationale des taxes aéronautiques prévue à l'article 1651 L bis peut solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission.

La commission peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.

Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

II ter : Dispositions communes aux commissions mentionnées aux articles 1651, 1651 H et 1651 L bis

III : Commissions centrales des impôts directs

a :

b : Évaluations foncières

IV : Dispositions communes aux commissions visées aux articles 1650 à 1652 bis

Article 1653

Les dispositions concernant le fonctionnement de la commission communale et de la commission intercommunale ainsi que le fonctionnement, les modalités de désignation des représentants des contribuables et des conseillers départementaux et le secrétariat des commissions prévues aux articles 1651 à 1651 M sont fixés par décret (1).

(1) Annexe III, art. 345 à 348.

V : Commission départementale de Conciliation (Voir les articles 349 à 350 C de l'annexe III)

Article 1653 A

I. – Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation composée :

1° D'un magistrat du siège, désigné par arrêté du ministre de la justice, qui assure les fonctions de président ;

2° Du directeur départemental des finances publiques ou de son délégué ;

3° De trois fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'inspecteur départemental ;

4° D'un notaire désigné par la ou les chambres de notaires du département, ou de son suppléant ;

5° De trois représentants des contribuables, savoir :

a. Un titulaire et deux suppléants désignés par la ou les chambres de commerce et d'industrie territoriales parmi les commerçants ou industriels, ou anciens commerçants ou industriels, éligibles aux tribunaux de commerce ; si ce titulaire n'appartient pas à la profession exercée par le contribuable dont la situation est examinée, celui-ci peut demander son remplacement par un représentant de l'une des organisations professionnelles dont il fait partie ;

b. Un titulaire et deux suppléants désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles du département, parmi les propriétaires ruraux passibles de l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole. Lorsqu'il existe dans un département plusieurs fédérations de syndicats d'exploitants agricoles, les membres de la commission sont nommés par le préfet, sur proposition de ces fédérations ;

c. Un titulaire et deux suppléants choisis par la ou les chambres syndicales de propriétaires du département.

Les représentants ainsi désignés doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils.

II. – Un agent de catégorie A de la direction générale des finances publiques remplit les fonctions de secrétaire et assiste aux séances avec voix consultative.

III. – Les membres non fonctionnaires de la commission sont nommés pour un an et leur mandat est renouvelable. Ils sont soumis aux obligations du secret professionnel.

IV. – La commission se réunit sur la convocation du directeur départemental des finances publiques.

La commission délibère valablement, à condition qu'il y ait au moins cinq membres présents, y compris le président. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 1653 B
1.

La commission départementale de conciliation compétente est celle dans le ressort de laquelle les biens sont situés ou immatriculés s'il s'agit de navires ou de bateaux.

Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs départements, la commission compétente est celle du département sur le territoire duquel se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.

La commission départementale de conciliation de Paris est compétente lorsque, en vertu des autres dispositions du présent code, les biens ne sont situés dans le ressort territorial d'aucune autre commission départementale de conciliation.

Pour l'application du présent article, les biens meubles corporels autres que ceux mentionnés au premier alinéa sont réputés être situés au lieu de dépôt de l'acte ou de la déclaration mentionnée à l'article 667.

2.

(Transféré sous l'article R*. 59 B-1 du livre des procédures fiscales).

Article 1653 BA

Le président de la commission de conciliation prévue à l'article 1653 A peut solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission.

La commission peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.

Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

VI : Comité de l'abus de droit fiscal

Article 1653 C

Le comité prévu à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales comprend :

a. un conseiller d'Etat, président ;

b. un conseiller à la cour de cassation ;

c. Un avocat ayant une compétence en droit fiscal ;

d. un conseiller maître à la Cour des comptes ;

e)

Un notaire ;

f)

Un expert-comptable ;

g)

Un professeur des universités, agrégé de droit ou de sciences économiques.

Les membres du comité sont nommés par le ministre chargé du budget sur proposition du Conseil national des barreaux pour la personne mentionnée au c, du Conseil supérieur du notariat pour la personne mentionnée au e et du Conseil national de l'ordre des experts-comptables pour la personne mentionnée au f.

Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Le ministre chargé du budget désigne en outre un ou plusieurs agents de catégorie A de la direction générale des finances publiques pour remplir les fonctions de rapporteur auprès du comité.

Article 1653 D

I. – Tout membre du comité de l'abus de droit fiscal doit informer le président :

1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;

2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;

3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.

Ces informations ainsi que celles concernant le président sont tenues à la disposition des membres du comité.

Aucun membre du comité ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux ans précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux ans précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.

Le président du comité prend les mesures appropriées pour assurer le respect de ces obligations et interdictions.

II. – Les membres et les personnels du comité de l'abus de droit fiscal sont tenus au respect des règles de secret professionnel définies à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

III. – Nul ne peut être membre de ce comité s'il a été condamné au cours des cinq années passées, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, à une peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

Article 1653 E

Lorsque le comité de l'abus de droit fiscal est saisi, le contribuable et l'administration sont invités par le président à présenter leurs observations.

VII : Comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche

Article 1653 F

I. – Il est institué un comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche.

Ce comité est présidé par un membre de la juridiction administrative désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le président peut être suppléé par un ou deux magistrats administratifs nommés dans les mêmes conditions.

II – Pour l'examen des litiges relatifs aux dépenses prévues aux a à i du II de l'article 244 quater B ou aux dépenses mentionnées au I de l'article 244 quater B bis, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche et un agent de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.

Pour l'examen des litiges relatifs aux dépenses prévues au k du II de l'article 244 quater B, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l'innovation et un agent de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.

Pour l'examen des litiges relatifs à la fois aux dépenses mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent II, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche, un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l'innovation et un agent de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.

L'agent du ministère chargé de la recherche et l'agent du ministère chargé de l'innovation peuvent, s'ils l'estiment utile, être assistés par toute personne susceptible d'apporter une expertise sur la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination des crédits d'impôt. Cette personne ne prend pas part aux votes.

Les personnes ayant déjà eu à connaître du litige ne peuvent siéger au comité saisi sur ce litige.

Le président a voix prépondérante.

Chapitre II : Régime de certains organismes et sociétés

I : Établissements publics et autres organismes

Article 1654

Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l'Etat ou des collectivités locales, les entreprises concessionnaires ou subventionnées, les entreprises bénéficiant de statuts, de privilèges, d'avances directes ou indirectes ou de garanties accordées par l'Etat ou les collectivités locales, les entreprises dans lesquelles l'Etat ou les collectivités locales ont des participations, les organismes ou groupements de répartition, de distribution ou de coordination, créés sur l'ordre ou avec le concours ou sous le contrôle de l'Etat ou des collectivités locales doivent sous réserve des dispositions des articles 133,207,208,1040, 1382,1394 et 1449 à 1463 acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations.

La Banque de France acquitte les impôts dans les conditions de droit commun, sous réserve des dispositions de l'article 38 quinquies A.

II : Cercles privés

Article 1655

Les personnes qui, sous le couvert d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, servent des repas, vendent des boissons à consommer sur place ou organisent des spectacles ou divertissements quelconques sont soumises à toutes les obligations fiscales des commerçants et aux dispositions relatives à la réglementation administrative des débits de boissons ou à la police des spectacles.

Lorsque leur exploitation ne revêt pas un caractère commercial, les cercles privés ne sont pas soumis à la réglementation administrative des débits de boissons, s'ils servent exclusivement des boissons sans alcool, du vin, de la bière, du cidre, du poiré, de l'hydromel, des vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins et si leurs adhérents sont seuls admis à consommer.

Sur l'avis du maire de la commune et sur la proposition du préfet, il peut être délivré une licence de plein exercice, attachée au cercle et incessible, aux cercles privés régulièrement déclarés à la date du 1er janvier 1948 et comptant, à cette date, quinze années ininterrompues de fonctionnement, les années 1939 à 1945 n'étant pas prises en considération dans ce décompte. Ces cercles peuvent bénéficier des dispositions du deuxième alinéa.

II bis : Coopératives d'administration ou d'entreprise

Article 1655 A

Toute coopérative d'administration ou d'entreprise qui vend directement ou indirectement des marchandises à des personnes autres que les membres du personnel de l'administration ou de l'entreprise titulaires de la carte de coopérateur, est assujettie aux mêmes impositions que celles dont sont redevables les entreprises commerciales.

IV : Sociétés immobilières de copropriété

Article 1655 ter

Sous réserve des dispositions de l'article 60, du 2° du I de l'article 827 et du 2° du I de l'article 828, les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d'un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d'immeubles appartenant à chacun de ces membres, sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts directs, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647, ainsi que des taxes assimilées (1).

Notamment, les associés ou actionnaires sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, suivant le cas, pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

V : Organisme commun de stockage pétrolier

Article 1655 quater

I. – La société constituée entre les professionnels pour la conservation du stock de produits pétroliers prévu aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 651-1 du code de l'énergie et dont les statuts sont approuvés par décret, est exonérée d'impôt sur les sociétés.

La société est tenue de distribuer chaque année les bénéfices de l'exercice. Toutefois, les ministres peuvent autoriser le réinvestissement des bénéfices.

La société ne peut céder ses stocks qu'à un prix supérieur ou égal au coût moyen pondéré d'acquisition. Cette cession ne peut intervenir que dans les deux cas suivants :

a)

Sur injonction du ministre chargé des hydrocarbures, prise en vertu des dispositions réglementaires en vigueur ;

b)

A la demande du comité professionnel institué en application des articles L. 642-5 et L. 642-6 du code de l'énergie.

A quantités constantes, les mouvements du stock, produit par produit, destinés à maintenir sa qualité physique, se font valeur pour valeur.

Les versements des associés à la société sont déductibles de leurs résultats imposables à concurrence des frais de gestion et des charges financières de la société et d'une somme de 61 000 000 € représentant les premières charges de remboursement de l'emprunt souscrit par la société pour constituer son stock initial.

Les actions de cette société ne peuvent être cédées qu'avec l'autorisation des ministres. Dans ce cas, les sommes qui ont été déduites au titre du remboursement de l'emprunt sont rapportées au résultat imposable de l'associé.

II. – A compter du 1er janvier 1993, le régime fiscal défini au I est subordonné à la réalisation par la société anonyme de gestion des stocks de sécurité des prestations mentionnées à l'article L. 642-6 du code de l'énergie à l'exclusion de toute autre.

VI : Sociétés par actions simplifiées

Article 1655 quinquies

Pour l'application du présent code et de ses annexes, la société par actions simplifiée est assimilée à une société anonyme.

VII : Entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Article 1655 sexies
1.

Pour l'application du présent code et de ses annexes, à l'exception du 2 de l'article 206, du 5° du 1 de l'article 635 et de l'article 638 A, l'entrepreneur individuel mentionné aux articles L. 526-22 et suivants du code de commerce qui ne bénéficie pas des régimes définis aux articles 50-0,64 bis et 102 ter du présent code peut opter pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont cet entrepreneur tient lieu d'associé unique. Lorsque l'option est exercée, l'article 151 sexies s'applique aux biens utiles à l'exercice de son activité professionnelle. La liquidation de l'entreprise individuelle emporte alors les mêmes conséquences fiscales que la cessation d'entreprise et l'annulation des droits sociaux d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d'une exploitation agricole à responsabilité limitée.

2.

Pour l'application du présent code et de ses annexes, à l'exception du 2 de l'article 206, du 5° du 1 de l'article 635 et de l'article 638 A, l'entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ne bénéficiant pas des régimes définis aux articles 50-0,64 bis et 102 ter peut opter pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont la personne mentionnée à l'article L. 526-6 du code de commerce tient lieu d'associé unique. Lorsque l'option est exercée, l'article 151 sexies s'applique aux biens nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. La liquidation de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée emporte alors les mêmes conséquences fiscales que la cessation d'entreprise et l'annulation des droits sociaux d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d'une exploitation agricole à responsabilité limitée.

3.

Les options mentionnées aux 1 et 2, exercées dans des conditions fixées par décret, sont irrévocables et valent option pour l'impôt sur les sociétés.

L'entreprise peut cependant renoncer à l'option pour l'impôt sur les sociétés dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du 1 de l'article 239. Sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, la révocation de cette option emporte les conséquences fiscales prévues au deuxième alinéa du 2 de l'article 221.

VII : Entrepreneur individuel et entrepreneur individuel à responsabilité limitée

VII bis : Sociétés de libre partenariat

Article 1655 sexies A

Pour l'imposition de leurs bénéfices et celle de leurs associés, les sociétés de libre partenariat et les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier sont assimilées à un fonds professionnel de capital investissement constitué sous la forme d'un fonds commun de placement pour l'application du présent code et de ses annexes et elles sont soumises aux mêmes obligations déclaratives que ces fonds.

VIII : Organismes chargés de l'organisation d'une compétition sportive internationale

Article 1655 septies

I. – Les organismes chargés de l'organisation en France d'une compétition sportive internationale et, le cas échéant, les filiales dont ils détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital ne sont pas redevables :

1° A raison des bénéfices réalisés en France et des revenus de source française, lorsque ces bénéfices et ces revenus sont directement liés à l'organisation de la compétition sportive internationale :

a)

De l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205 du présent code ;

b)

De l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;

c)

De la retenue à la source prévue à l'article 119 bis applicable aux sommes perçues par les organismes et leurs filiales mentionnés au premier alinéa du présent I ;

d)

De la retenue à la source prévue aux b et c du I de l'article 182 B applicable aux sommes perçues par les organismes et leurs filiales mentionnés au premier alinéa du présent I ;

2° A raison des rémunérations versées aux salariés de l'organisme et des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent I, lorsque les fonctions exercées par ces salariés sont directement liées à l'organisation de la compétition sportive internationale :

a)

De la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 ;

b)

De la participation mentionnée à l'article 235 bis ;

c)

Des contributions mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail ;

d)

(Abrogé)

3° Sous réserve du 2°, des impôts prévus aux titres Ier à II bis de la deuxième partie du présent livre, à l'exception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes annexes, lorsque leur fait générateur est directement lié à l'organisation de la compétition sportive internationale.

II. – La compétition sportive internationale dont l'organisation ouvre droit au bénéfice du régime défini au I s'entend de celle satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

1° Etre attribuée dans le cadre d'une sélection par un comité international, sur candidature d'une personne publique ou d'une fédération sportive nationale délégataire, définie à l'article L. 131-14 du code du sport ;

2° Etre de niveau au moins équivalent à un championnat d'Europe ;

3° Etre organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français ;

4° Entraîner des retombées économiques exceptionnelles.

La qualité de compétition sportive internationale, au sens du présent II, est reconnue par décret.

III. – (Abrogé).

IV. – Les commissions permanentes chargées des finances et les commissions permanentes compétentes en matière de sport de l'Assemblée nationale et du Sénat reçoivent pour information, au moment du dépôt du dossier de candidature au comité international par la personne publique ou la fédération mentionnée au 1° du II, les lettres d'engagement de l'Etat pour l'accueil en France d'une compétition sportive internationale susceptible de bénéficier du régime fiscal défini au I.

Chapitre III : Métropole de Lyon

Article 1656

I. – Les dispositions du présent code applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C s'appliquent à la métropole de Lyon.

Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.

I bis.– Pour l'application des dispositions relatives à la taxe d'aménagement, la métropole de Lyon est assimilée à une métropole.

II. – Les dispositions du présent code applicables aux départements s'appliquent à la métropole de Lyon.

Pour l'application de ces règles, la référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.

III. – 1. Pour l'application des dispositions du présent code, les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon sont assimilées à des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.

2.

Pour l'application de l'article 1382-0, du douzième alinéa du 1° de l'article 1382, des articles 1388-0 et 1518 quater, du 3 des I et III de l'article 1518 A quinquies et des articles 1530 bis et 1636 B octies, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

Chapitre IV : Métropole du Grand Paris

Article 1656 bis

I. – 1° Les dispositions du présent code, applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C, s'appliquent à la métropole du Grand Paris.

Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole du Grand Paris.

2° Toutefois :

a)

Par exception aux dispositions du I de l'article 1379-0 bis, la métropole du Grand Paris ne perçoit ni la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, ni la taxe foncière sur les propriétés bâties, ni la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

b)

Les dispositions du III de l'article 1609 nonies C et du IV de l'article 1636 B septies ne sont pas applicables à la métropole du Grand Paris.

II. – Pour l'application du présent code, les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris sont assimilées à des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.

Article 1656 bis

I. – 1° Les dispositions du présent code, applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C, s'appliquent à la métropole du Grand Paris.

Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole du Grand Paris.

2° Toutefois :

a)

Par exception aux dispositions du I de l'article 1379-0 bis, la métropole du Grand Paris ne perçoit ni la taxe d'habitation sur les résidences secondaires , ni la taxe foncière sur les propriétés bâties, ni la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

b)

Les dispositions du III de l'article 1609 nonies C, de l'article 1635 quater A et du IV de l'article 1636 B septies ne sont pas applicables à la métropole du Grand Paris.

II. – Pour l'application du présent code, les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris sont assimilées à des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.

Chapitre V : Collectivité de Corse

Article 1656 ter

Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent code applicables aux départements et aux régions s'appliquent à la collectivité de Corse.

Pour l'application de ces dispositions :

1° Les références au département et à la région sont remplacées par les références à la collectivité de Corse ;

2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l'Assemblée de Corse ;

3° Les références aux présidents du conseil départemental et du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de Corse.

Chapitre VI : Ville de Paris

Article 1656 quater

I. – Les dispositions du présent code applicables aux communes, à l'exception des I, IV et V de l'article 1636 B septies, s'appliquent à la Ville de Paris.

Pour l'application de ces dispositions :

1° La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil de Paris ;

2° La Ville de Paris est assimilée à une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique.

II. – Les dispositions du présent code applicables aux départements s'appliquent à la Ville de Paris.

Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil de Paris.

III. – Pour l'application des articles 1382 et 1394, la Ville de Paris est assimilée à un département. Toutefois, les propriétés de la Ville de Paris qui, au 31 décembre 2018 appartenaient à la commune ou au département de Paris et étaient exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties ou de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application des articles 1382 et 1394, continuent de bénéficier de ces exonérations dans les mêmes conditions lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus.

IV.-Les articles 1382-0 et 1388-0 ainsi que le 3 des I et III de l'article 1518 A quinquies ne s'appliquent pas à la Ville de Paris.

A compter de 2022, l'avant-dernier alinéa du III de l'article 1530 bis, le cinquième alinéa de l'article 1599 quater D, l'avant-dernier alinéa de l'article 1609 G ainsi que le dernier alinéa du II et l'avant-dernier alinéa du IV de l'article 1636 B octies ne s'appliquent pas à la Ville de Paris.

ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT

IMPOTS D'ETAT

Article 39 sexdecies

1 Jusqu'au 31 décembre 1977, les investissements agréés par le ministre de l'économie et des finances peuvent donner droit à une réduction de l'impôt appliqué aux plus-values à long terme que l'entreprise a réalisées à l'occasion des cessions de terrains à bâtir effectuées au cours des trois années antérieures.

2 Cette réduction ne peut excéder : - ni la moitié de l'impôt;

  • ni 5 % du montant des investissements agréés.

3 Le bénéfice de ces dispositions est réservé aux investissements industriels et commerciaux qui ouvrent droit à l'amortissement de 25 % prévu à l'article 39 quinquies D-I ou à la réduction, prévue aux articles 1465 et 1466, de taxe professionnelle.

Article 40

1 Sous réserve de ce qui est dit à l'article 238 octies, et par dérogation aux dispositions de l'article 38-1, les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation des éléments de l'actif immobilisé et réalisées avant l'entrée en vigueur, dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat (1), des dispositions des articles 39 duodecies à 39 sexdecies, ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées, si le contribuable prend l'engagement de réinvestir en immobilisations dans son entreprise, avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés. Toutefois, le remploi ainsi prévu ne peut pas être effectué en l'achat de lingots de métaux précieux et de pièces d'or, en l'acquisition de biens meubles ou immeubles présentant un caractère somptuaire et dont la liste est fixée par décret (2), ni en l'achat ou la souscription d'actions de sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945.

Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées.

Les profits réalisés par les entreprises à l'occasion de la concession exclusive de licences d'exploitation de brevets peuvent bénéficier des dispositions ci-dessus lorsque cette concession a pour objet un brevet présentant le caractère d'un élément de l'actif immobilisé au sens de ces dispositions et qu'elle est consentie jusqu'à l'expiration de la durée de validité de ce brevet.

2 (Abrogé)

3 (Abrogé)

4 Si le remploi est effectué dans le délai prévu au 1, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l'amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement.

Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus.

5 et 6 (Abrogés) (3).

1) Annexe II, art. 27.

2) Annexe III, art. 10 H.

3) L'article 40 du code général des impôts a été abrogé par l'article 45 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965. Les dispositions conservées sont utiles à l'application de l'article 238 octies.

Article 40
1.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 38 ci-dessus, les plus-values provenant de la cession en cours d’exploitation des éléments de l’actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées, si le contribuable prend l’engagement de réinvestir en immobilisations dans son entreprise, avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés.

2.

Pour l’application du paragraphe qui précède, les valeurs constituant le portefeuille ne sont considérées comme faisant partie de l’actif immobilisé que si elles sont entrées dans le patrimoine de l’entreprise cinq ans au moins avant la date de la cession.

D’autre part, sont assimilées à des immobilisations les acquisitions d’actions ou de parts ayant pour effet d’assurer à l’exploitant la pleine propriété de 30 p. 100 au moins du capital d’une tierce entreprise.

Ce pourcentage est abaissé à 15 p. 100 en ce qui concerne les actions ou parts acquises par des sociétés françaises par actions ou à responsabilité limitée exploitant des services publics de production, de transport ou de distribution d’électricité dans une société française par actions ouà responsabilité limitée exploitant elle-même l’un de ces services.

3.

Le bénéfice des dispositions du paragraphe 1er du présent article est acquis à l’apport que fait une société en commandite simple ou une société en nom collectif de nationalité française n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux à une société d’investissement de tout ou partie de son porte-feuille de valeurs mobilières existant au 31 décembre 1951, même s’il s’agit de titres détenus depuis moins de cinq ans et quelle que soit la proportion du capital de la société d’investissement possédée, après l’apport, par la société apporteuse, à condition :

1° Que la société d’investissement soit constituée et fonctionne conformément aux dispositions du titre II de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 ;

2° Que son capital social s’élève au minimum à 750 millions de francs entièrement versés.

4.

Si le remploi est effectué dans le délai prévu au paragraphe 1 ci-dessus, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l’amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement.

Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 38 ci-dessus, les plus-values résultant des remboursements indexés de prêts destinés exclusivement au financement de constructions, reconstructions ou améliorations de bâtiments à usage d’habitation n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul du bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées, dès lors que le montant de ces remboursements sera affecté à de nouveaux prêts ayant une destination semblable.

Article 38
1.

Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation (1).

2.

Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.

2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services.

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

  • pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ;
  • pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure.

La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété.

Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Les produits qui, en application de la législation précédemment en vigueur, ont déjà servi à la détermination des résultats d'exercices antérieurs sont déduits pour la détermination des résultats des exercices auxquels les sommes correspondantes doivent désormais être rattachées.

3.

Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

4.

Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice (2).

5.

Le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun de placement est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise. Le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession et la valeur des parts au bilan de l'entreprise (3).

(1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 A.

(2) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1983.

(3) Disposition applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 16 avril 1986. Pour les exercices en cours à cette date, voir loi n°86-824 du 11 juillet 1986, art. 21-II.

Article 74 A

La déduction fiscale prévue aux articles 244 undecies à 244 sexdecies est étendue, sous les mêmes conditions, aux investissements réalisés entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1985 par les exploitants agricoles mentionnés aux articles 68 A et 69 quater-III.

Article 81

Sont affranchis de l'impôt :

1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ;

1° bis a et c (Abrogés) ;

b (Transféré sous l'article 80 ter-b) ;

2° Les prestations familiales énumérées par l'article L 511-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l'allocation aux adultes handicapés, les suppléments de revenu familial prévus par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles nombreuses ;

2° bis L'allocation de logement instituée par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 modifiée, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L 351-1 à L 351-14 du code de la construction et de l'habitation ;

2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ;

3° Les sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française ;

4° Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L 255 à L 257 du même code ;

5° et 6° (Repris avec le 4°).

7° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire ;

8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ;

9° Les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l'Etat, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance ;

9° bis Les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;

10° Les rentes viagères servies par application de l'article 96 de la loi du 30 décembre 1928, de l'article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l'article 1er de la loi du 1er octobre 1936 et de l'article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 1942 ;

11° (Abrogé) ;

12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre dans le cadre des dispositions des articles 91 et suivants du code de la mutualité ;

13° Les indemnités correspondant aux indemnités de délai-congé et, le cas échéant, de congédiement, versées, en application de l'article 20 de la loi n° 54-782 du 2 août 1954, aux journalistes professionnels et aux salariés non journalistes ayant perdu leur emploi à la suite de la suspension d'entreprises de presse prononcée dans le cadre de l'ordonnance du 30 septembre 1944 ou ayant renoncé à leur emploi entre le 25 juin 1940 et le jour de la libération ;

14° La fraction des pensions temporaires d'orphelins qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;

15° Les prestations, visées à l'article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs.

Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat (1) aux départements d'outre-mer ;

16° L'attribution gratuite par une société à l'ensemble de son personnel d'actions ou parts sociales de son capital dans les conditions prévues à l'article 220 bis ;

16° bis et 16 ter (Transférés sous l'article 81 ter) ;

16° quater (Périmé).

17° Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L 104 du code du service national, au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique ;

17° bis Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné aux articles 208-14 et 208-18 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

17° ter Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts sociales destinées exclusivement à leurs salariés ;

18° Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions du chapitre III de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986.

18° bis Dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au titre de l'intéressement et affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise ;

19° Dans la limite de 15 F par titre (2), le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (3).

Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (4) ;

19°bis Le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 (5), dans la limite du salaire minimum interprofessionnel de croissance apprécié sur une base mensuelle ;

20° Les attributions gratuites d'actions :

a. De la Régie nationale des usines Renault faites à des salariés de la Régie en application de l'article 2 de la loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 ;

b. (Abrogé).

c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L 322-12 du code des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en application des articles L 322-13 et L 322-22 du code précité ;

d. De la société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation SNECMA et de la société nationale industrielle aérospatiale SNIAS, faites au personnel de ces entreprises en application de l'article 1er de la loi n° 73-9 du 4 janvier 1973.

21° (Abrogé).

(1) Voir décret n° 64-285 du 2 avril 1964 (J.O. du 4).

(2) Chiffre applicable depuis le 1er janvier 1986 ; cette limite était antérieurement de 12 F.

(3) Annexe IV, art. 23 M.

(4) Annexe II, art. 39.

(5) Modifiée par l'article 31-II-1 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983.

Article 69 A

I Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années.

Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, mesurées de la même manière, s'abaissent en dessous d'une moyenne de 500.000 F, l'intéressé est, sauf option contraire de sa part, soumis au régime du forfait pour la deuxième des années considérées.

Pour l'application de ces dispositions, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq (1).

II Dans le département de la Réunion, le chiffre de 500.000 F est porté respectivement à 680.000 F, 620.000 F et 560.000 F pour les années 1975, 1976 et 1977.

1) Disposition applicable pour la première fois pour la détermination des bénéfices imposables au titre de l'année 1982.

Article 80 bis

Pour l'établissement de l'impôt, l'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970 et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue, sous réserve des dispositions de l'article 163 bis C, un complément de salaire pour le bénéficiaire.

Article 117 bis

Les tantièmes, jetons de présence et toutes autres rémunérations alloués aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes, à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des salaires et des redevances de propriété industrielle, donnent lieu à la retenue à la source visée à l'article 119 bis.

Toutefois, demeurent assujettis au régime d'imposition des salaires, les émoluments qui sont attribués aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance exerçant un emploi salarié pour les rétribuer de cet emploi.

Article 120

Sont considérés comme revenus au sens du présent article :

1° Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l'étranger quelle que soit l'époque de leur création;

2° Les intérêts, produits et bénéfices des parts d'intérêt et commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises ayant leur siège social à l'étranger et dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception toutefois :

a Des produits de parts dans les sociétés commerciales en nom collectif;

b Des produits des sociétés en commandite simple revenant aux associés en nom;

3° Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursement d'apports ou de primes d'émission. Une répartition n'est réputée présenter le caractère d'un remboursement d'apport ou de prime que si tous les bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis ;

4° Le montant des tantièmes, jetons de présence, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations revenant, à quelque titre que ce soit, aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes visées au 1°;

5° Les jetons de présence payés aux actionnaires des sociétés visées au 1° à l'occasion des assemblées générales;

6° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations des sociétés, compagnies et entreprises désignées aux 1° et 2°;

7° Les intérêts, arrérages, et tous autres produits de rentes, obligations et autres effets publics des gouvernements étrangers ainsi que des corporations, villes, provinces étrangères et de tout autre établissement public étranger;

8° Les lots et primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteurs des titres visés aux 6° et 7°;

9° Les produits des " trusts " quelle que soit la consistance des biens composant ces trusts;

10° Les redevances (royalties) ou fractions de redevances dues pour l'exploitation des nappes de pétrole ou de gaz naturel;

11° Les produits des fonds de placement ou d'investissement constitués à l'étranger, quelle que soit la nature ou l'origine des produits distribués.

Article 156

La surtaxe progressive est établie d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu’il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus soumis à la taxe proportionnelle :

1° Intérêts des emprunts et dettes à la charge du contribuable ;

2° Arrérages de rentes payées par lui à titre obligatoire et gratuit ;

3° Tous impôts directs et taxes assimilées acquittés par lui ou se rapportant aux déclarations par lui souscrites, dans les délais légaux, au cours de l’année de l'imposition, à l’exception de la taxe sur les locaux insuffisamment occupés établie en application de l’article 236 du présent code ainsi que des majorations de droits pour défaut ou inexactitude de déclaration. Toutefois, l’impôt sur le revenu des personnes physiques n’est admis en déduction que jusqu’à concurrence du montant de la taxe proportionnelle.

Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant est rapporté aux revenus de l’année au cours de laquelle le contribuable est avisé de leur ordonnancement ;

4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale ;

5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du Combattant organisée par la loi du 4 août 1923 et la loi du 30 décembre 1928, article 127 ;

6° En cas de cession ou de cessation d’entreprise, les déficits affectant l’exercice de liquidation, compte tenu, s’il y a lieu, des pertes des cinq années précédentes qui n’auraient pu être imputées sur le revenu de la catégorie correspondante ;

7° Versement de primes afférentes à des contrats d'assurances, conclus ou ayant fait l’objet d'un avenant d’augmentation entre le 1er janvier 1950 et le 1er janvier 1955 dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, ou qui garantissent en cas de décès le versement de capitaux au conjoint, aux ascendants ou descendants de l’assuré, à concurrence de 10 p. 100 du revenu net déclaré pour l’assiette de la surtaxe progressive, avant déduction desdites primes, sans pouvoir excéder pour une année la somme de 40.000 F, augmentée de 10.000 F par enfant a la charge du contribuable ;

8° Le déficit résultant, pour les châteaux classés ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, de l’excédent des charges sur le revenu brut, dans la mesure où ce déficit n’est pas entré en compte pour la détermination de la taxe proportionnelle.

Article 157

N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :

1° et 2° (Abrogés) ;

2° bis (Périmé) ;

3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances ;

4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;

5° (Disposition périmée) ;

6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;

7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;

7° bis. (Disposition périmée) ;

7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;

8° Les arrérages des titres de l'emprunt 3 1/2 % 1952, autorisé par la loi n° 52-565 du 21 mai 1952 et de l'emprunt 3 1/2 % 1958, autorisé par l'ordonnance n° 58-529 du 11 juin 1958, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;

8° bis. Les intérêts des titres de l'emprunt 4 1/2 % 1973 autorisé par la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;

8° ter. Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ;

9° (Dispositions devenues sans objet) ;

9° bis. Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-7 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;

9° ter. Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 (1) :

  • aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;
  • aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés à l'article 1106-1-I-2° du code rural ;
  • aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat désignés à l'article 2 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers.

Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ;

9° quater. Le produit des placements en valeurs mobilières effectués sur un compte pour le développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.

Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun des époux soumis à une imposition commune.

Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un plafond fixé par décret (2) dans la limite de 20.000 F par compte.

Les valeurs mobilières sont celles servant au financement de l'industrie française et entrant dans des catégories fixées par décret (3) ;

9° quinquies. Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne-entreprise ouverts dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 84-578 du 8 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique.

10° à 13° (Dispositions périmées) ;

14° et 15° (Devenus sans objet).

16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l'article 163 bis A ;

16° bis. Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ;

17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ;

18° (Dispositions codifiées sous les articles 81-16° quater et 81-20°) ;

19° L'indemnité de départ versée aux adhérents des caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de l'article 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;

20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.

(1) Les livrets d'épargne au profit des travailleurs manuels peuvent être transformés en livret d'épargne-entreprise dans les conditions fixées par le décret n° 85-68 du 22 janvier 1985 (J.O. du 23).

(2) Plafond fixé à 10.000 F par compte (décret n° 83-872 du 30 septembre 1983, JO du 2 octobre).

(3) Décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 (JO du 2 octobre).

Article 157

N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :

1° et 2° (Abrogés) ;

2° bis. Les intérêts des bons à échéance de cinq ans au plus émis par le Trésor avant le 1er janvier 1966 ;

3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances ;

4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;

5° (Disposition périmée) ;

6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;

7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;

7° bis. (Disposition périmée) ;

7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;

8° Les arrérages des titres de l'emprunt 3 1/2 % 1952, autorisé par la loi n° 52-565 du 21 mai 1952 et de l'emprunt 3 1/2 % 1958, autorisé par l'ordonnance n° 58-529 du 11 juin 1958, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;

8° bis. Les intérêts des titres de l'emprunt 4 1/2 % 1973 autorisé par la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;

8° ter. Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ;

9° Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-construction définis aux articles L 315-19 à L 315-32 du code de la construction et de l'habitation ainsi que sur les comptes d'épargne-crédit mentionnés aux articles L 315-8 à L 315-18 du même code ;

9° bis. Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-7 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;

9° ter. Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 :

  • aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;
  • aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés à l'article 1106-1-I-2° du code rural ;
  • aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat désignés à l'article 3-1° et 2° du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 relatif au répertoire des métiers et aux titres d'artisan et de maître artisan.

Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ;

10° à 13° (Dispositions périmées) ;

14° Les intérêts des titres de l'emprunt 4,25 % 1963 émis en vertu du décret n° 63-494 du 18 mai 1963 ;

15° L'intérêt représenté par les dix premiers coupons de chaque titre de l'emprunt 4,25 % - 4,75 % 1963 émis en vertu soit du décret n° 63-967 du 21 septembre 1963, soit du décret n° 64-224 du 14 mars 1964 ;

16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l'article 163 bis A ;

16° bis. Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ;

17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ;

18° Les attributions gratuites d'actions faites en application :

a. De l'article 2 de la loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 relative à la Régie nationale des usines Renault ;

b. De l'article 1er de la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel dans les banques nationales ;

c. Des articles L 322-13 et L 322-22 du code des assurances relatifs aux entreprises nationales d'assurances ;

d. De la loi n° 73-9 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel à la société nationale industrielle aérospatiale et à la société nationale d'études et de construction de moteurs d'aviation ;

e. De la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales ;

19° L'aide spéciale compensatrice versée aux adhérents des caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.

Article 157

N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :

1° et 2° (Abrogés) ;

2° bis (Périmé) ;

3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avant le 1er juin 1985 avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances ;

3°bis Les primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles ne sont pas supérieures à 5 % du nominal.

4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;

5° Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan ;

6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;

7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;

7° bis. (Disposition périmée) ;

7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;

8° (Devenu sans objet) 8° bis. Les intérêts des titres de l'emprunt 4 1/2 % 1973 autorisé par la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;

8° ter. Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ;

9° (Dispositions devenues sans objet) ;

9° bis. Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;

9° ter. Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 (1) :

  • aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;
  • aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés à l'article 1106-1-I-2° du code rural ;
  • aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat désignés à l'article 2 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers.

Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ;

9° quater. Le produit des placements en valeurs mobilières effectués sur un compte pour le développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.

Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun des époux soumis à une imposition commune.

Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un plafond fixé par décret (2) dans la limite de 20.000 F par compte.

Les valeurs mobilières sont celles servant au financement de l'industrie française et entrant dans des catégories fixées par décret (3) ;

9° quinquies. Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne-entreprise ouverts dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 84-578 du 8 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique.

10° à 13° (Dispositions périmées) ;

14° et 15° (Devenus sans objet).

16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l'article 163 bis A ;

16° bis. Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ;

17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ;

18° (Dispositions codifiées sous les articles 81-16° quater et 81-20°) ;

19° L'indemnité de départ versée aux adhérents des caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de l'article 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;

20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.

21° Les avantages visés à l'article 163 bis D.

(1) Les livrets d'épargne au profit des travailleurs manuels peuvent être transformés en livret d'épargne-entreprise dans les conditions fixées par le décret n° 85-68 du 22 janvier 1985 (J.O. du 23).

(2) Plafond fixé à 10.000 F par compte (décret n° 83-872 du 30 septembre 1983, JO du 2 octobre).

(3) Décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 (JO du 2 octobre).

Article 157

N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :

1° et 2° (Abrogés) ;

2° bis (Périmé) ;

3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances ;

4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;

5° (Disposition périmée) ;

6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;

7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;

7° bis. (Disposition périmée) ;

7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;

8° Les arrérages des titres de l'emprunt 3 1/2 % 1952, autorisé par la loi n° 52-565 du 21 mai 1952 et de l'emprunt 3 1/2 % 1958, autorisé par l'ordonnance n° 58-529 du 11 juin 1958, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;

8° bis. Les intérêts des titres de l'emprunt 4 1/2 % 1973 autorisé par la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;

8° ter. Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ;

9° (Dispositions devenues sans objet) ;

9° bis. Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-7 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;

9° ter. Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 :

  • aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;
  • aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés à l'article 1106-1-I-2° du code rural ;
  • aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat désignés à l'article 3-1° et 2° du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 relatif au répertoire des métiers et aux titres d'artisan et de maître artisan.

Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ;

9° quater. Le produit des placements en valeurs mobilières effectués sur un compte pour le développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.

Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun des époux soumis à une imposition commune.

Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un plafond fixé par décret (1) dans la limite de 20.000 F par compte.

Les valeurs mobilières sont celles servant au financement de l'industrie française et entrant dans des catégories fixées par décret (1) ;

10° à 13° (Dispositions périmées) ;

14° Les intérêts des titres de l'emprunt 4,25 % 1963 émis en vertu du décret n° 63-494 du 18 mai 1963 ;

15° L'intérêt représenté par les dix premiers coupons de chaque titre de l'emprunt 4,25 % - 4,75 % 1963 émis en vertu soit du décret n° 63-967 du 21 septembre 1963, soit du décret n° 64-224 du 14 mars 1964 ;

16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l'article 163 bis A ;

16° bis. Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ;

17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ;

18° Les attributions gratuites d'actions faites en application :

a. De l'article 2 de la loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 relative à la Régie nationale des usines Renault ;

b. De l'article 1er de la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel dans les banques nationales ;

c. Des articles L 322-13 et L 322-22 du code des assurances relatifs aux entreprises nationales d'assurances ;

d. De la loi n° 73-9 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel à la société nationale industrielle aérospatiale et à la société nationale d'études et de construction de moteurs d'aviation ;

e. De la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales ;

19° L'indemnité de départ versée aux adhérents des caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de l'article 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;

20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.

(1) Décret à émettre.

Article 163 novodecies

I. Les sommes versées en numéraire sur un plan d'épargne en vue de la retraite ouvert en application de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne sont déductibles du revenu imposable de leur auteur dans une limite globale de 6 000 F par an pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 12 000 F par an pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les limites sont majorées de 3 000 F pour les contribuables ayant au moins trois enfants à charge au sens de l'article 196. Ces limites évoluent chaque année comme la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente.

II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux contribuables qui, après soixante ans, ont effectué un retrait ou reçu une échéance de pension, au titre d'un plan d'épargne en vue de la retraite.

III. Lorsque le contribuable fait usage, au cours d'une année donnée, de la réduction d'impôt prévue au deuxième alinéa du 1° de l'article 199 septies, les primes ainsi prises en compte s'imputent sur la limite de déduction prévue au I.

Article 193

Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable, arrondi à la dizaine (1) de F inférieure est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable.

Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197.

L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts.

L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut sauf application, le cas échéant, de l'imputation prévue aux articles 182 B, 199 ter, 199 ter A et 244 bis A et sous réserve de l'utilisation éventuelle de l'avoir fiscal visé à l'article 158 bis.

(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1980.

REVENUS IMPOSABLES

DETERMINATION DES BENEFICES OU REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DE REVENUS.

Article 74 B

La réduction de bénéfice prévue à l'article 44 bis-I est étendue aux exploitants agricoles placés sous un régime de bénéfice réel qui perçoivent la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981. Cette mesure s'applique aux exploitants établis à compter du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983.

Article 206
1.

Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que - sous réserve des dispositions de l'article 207-1-6° et 6° bis - les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

2.

Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35.

3.

Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation sont soumises à l'impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239.

Cette option entraîne l'application auxdites sociétés, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1.

4.

Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.

5.

Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics - autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance - ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison :

a. De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter (1) ;

b. De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ;

c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des dividendes des sociétés françaises - lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis.

Pour l'application de l'alinéa qui précède, les revenus de capitaux mobiliers sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut.

6.

1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article 614 du code rural et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales mentionnées au 1° sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis ;

3° Un décret en Conseil d'Etat (2) fixe les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les dispositions transitoires qui seraient nécessaires en raison de la modification du régime fiscal applicable aux organismes mentionnés au 1°.

7.

La caisse centrale de crédit mutuel ainsi que les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions concernant le Trésor sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (3).

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de cette disposition (4).

(1) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 A.

(2) Annexe II, art. 102 H à 102 O.

(3) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1980.

(4) Annexe II, art. 102 O à 102 R.

Article 207
1.

Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :

1.

Les caisses de crédit agricole mutuel mentionnées au livre V du code rural, autres que celles définies à l'article 206-6 ;

2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu'elle fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent :

  • les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;
  • les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;

2° bis. Les syndicats agricoles, à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ;

3° A condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, sauf pour les opérations ci-après désignées :

a. Ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal ;

b. Opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture ou l'industrie ;

c. Opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec des non-sociétaires.

Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopératives de céréales et leurs unions avec l'Office national interprofessionnel des céréales relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l'office ou avec l'autorisation de cet établissement.

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire, à toute réquisition de l'administration, leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives au statut juridique de la coopération agricole ;

4° Les offices publics d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes de crédit immobilier régis par les articles L 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces offices et sociétés ;

4° bis. Les offices publics d'aménagement et de construction visés à l'article L 421-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré (1) ;

5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région ;

5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1°, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ;

6° Les départements, communes et syndicats de communes, ainsi que leurs régies de services publics ;

6° bis. Dans les conditions qui sont fixées par décret (2), les établissements publics et sociétés concessionnaires visés à l'article L 321-1, premier alinéa, du Code de l'urbanisme ;

7° Les sociétés coopératives de construction qui procèdent, sans but lucratif, au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant. Cette exonération est également applicable sous les mêmes conditions aux sociétés d'économie mixte dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969, ainsi qu'aux groupements dits de "Castors" dont les membres effectuent des apports de travail ;

8° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article 1378 sexies (3).

2.

Les sociétés anonymes françaises de financement de recherches et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dont la constitution est approuvée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille, lorsqu'elles se conforment aux dispositions ci-après : a. Ces sociétés doivent avoir pour objet exclusif toutes opérations se rattachant à la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de parts sociales émises par les sociétés qui se livrent à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, au raffinage, au stockage, au transport ou à la distribution des hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi qu'à la pétroléo-chimie.

Chaque société ne peut consacrer au financement des sociétés autres que celles qui se livrent à la recherche ou à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures dans les pays faisant partie de la zone franc à la date de publication du décret n° 62-1025 du 18 août 1962 plus de 25 % du total des sommes placées et des sommes disponibles pour le placement.

b. Leur capital social doit s'élever au minimum à 7.500.000 F entièrement versés. La dispense cessera de s'appliquer si les actions de la société n'ont pas été introduites à une cote d'agents de change avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date à partir de laquelle la société remplit les conditions requises pour en bénéficier.

c. Lesdites sociétés ne peuvent posséder plus de 10 % des titres ou parts sociales, évalués à leur valeur nominale, ou du nombre des titres sans valeur nominale, émis par une même société, ni disposer de plus d'un dixième des droits de vote dans une même société, ni employer en titres d'une même société plus de 15 % du total des sommes placées et des sommes disponibles pour le placement. A cet égard, les placements sont évalués à leur prix de revient d'acquisition ou à leur valeur d'apport.

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie peuvent, par des décisions particulières prises conjointement, accorder des dérogations temporaires à l'application des pourcentages maximaux fixés à l'alinéa précédent.

d. Elles doivent, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, publier au bulletin des annonces légales obligatoires et insérer dans le rapport annuel du conseil d'administration la composition intégrale des valeurs de l'actif à la date de clôture de l'exercice avec l'indication du prix d'acquisition et, en outre, pour les valeurs du portefeuille, du cours du jour de l'inventaire. La publication au bulletin des annonces légales obligatoires doit comprendre également le bilan annuel et le compte de pertes et profits.

e. Leurs administrateurs doivent être de nationalité française, ainsi que le directeur général. Il en est de même de toutes personnes ayant la signature sociale.

f. Leurs statuts doivent prévoir que, dans les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, aucun actionnaire ne peut disposer, tant en son nom personnel que comme mandataire, d'un nombre de voix supérieur à 5 % du nombre total des voix attachées aux actions effectivement représentées à ladite assemblée.

3.

Les caisses locales de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel qui, non soumises aux dispositions législatives et réglementaires concernant le crédit agricole mutuel, sont régies par les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 et fonctionnent conformément aux dispositions du décret n° 62-1305 du 6 novembre 1962 sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 206-5.

Toutefois, elles sont exonérées dudit impôt pour les revenus de capitaux mobiliers qui proviennent du placement des fonds qu'elles ont reçus en dépôt. Les modalités et conditions d'application de la présente disposition sont fixées par décret.

(1) Disposition entrée en vigueur dans les délais normaux de publication du décret n° 73-986 du 22 octobre 1973 relatif aux offices publics d'aménagement et de construction institués par transformation d'offices publics d'habitation à loyer modéré (J.O. du 26-10-1973).

(2) Annexe III, art. 46 bis à 46 quater.

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