Code général des impôts
(3) Disposition entrée en vigueur dans les délais normaux de publication des décrets n° 74-239, 74-240 et 74-241 du 15 mars 1974 (J.O. du 16).
Article 208 quater
En vue de favoriser le développement économique et social des départements d'outre-mer et la création d'emplois nouveaux dans le cadre des directives du plan de modernisation et d'équipement, peuvent être affranchis, en totalité ou en partie, de l'impôt sur les sociétés pendant une durée de dix ans à compter de la mise en marche effective de leurs installations :
a. Le bénéfices réalisés par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés qui auront été constituées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 60-1368 du 21 décembre 1960 mais avant le 31 décembre 1981, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément du ministre du budget après avis des commissions locale et centrale prévues aux articles 121 V bis et 121 V ter de l'annexe IV au code général des impôts ;
b. Sous la même condition, les bénéfices réalisés par des sociétés anciennes passibles de l'impôt sur les sociétés au titre d'une activité nouvelle, entreprise postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1960 précitée mais avant le 31 décembre 1981.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux plus-values provenant de la cession de tout ou partie du portefeuille ou de l'actif immobilisé.
La condition d'emploi prévue au premier alinéa est considérée comme satisfaite lorsque la société crée au moins cinq emplois.
(Abrogé).
Sous peine de perdre le bénéfice de l'exonération accordée en vertu du 1, les sociétés visées audit paragraphe sont tenues de satisfaire aux obligations de déclaration et de production de renseignements et documents prévues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et de mentionner, dans la déclaration annuelle de résultats, les éléments relatifs à l'activité agréée lorsque celle-ci constitue une partie seulement de l'activité exercée.
Article 209
I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire.
La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire. Toutefois, cette faculté de report cesse de s'appliquer si l'entreprise reprend tout ou partie des activités d'une autre entreprise ou lui transfère tout ou partie de ses propres activités.
II. Sous réserve d'un agrément préalable délivré par le ministre de l'économie et des finances (1) et dans la mesure définie par cet agrément, les fusions de sociétés et opérations assimilées qui entrent dans les prévisions de l'article 210 peuvent ouvrir droit, dans la limite édictée au I, deuxième alinéa, au report des déficits antérieurs non encore déduits soit par les sociétés apporteuses, soit par les sociétés bénéficiaires des apports, sur les bénéfices ultérieurs de ces dernières.
Ces dispositions s'appliqueront jusqu'au 31 décembre 1981.
(1) Voir Annexe IV, art. 170 quater.
Article 217 quater
Les sommes correspondant à la part du bénéfice réalisé par les sociétés mixtes d'intérêt agricole qui est affectée aux fournisseurs ou clients ayant la qualité d'agriculteur ou d'organisme mentionné à l'article L 541-1 du code rural, au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux, sont réparties en franchise d'impôt sur les sociétés lorsque ces derniers sont associés ou membres d'un des organismes visés à l'article 15 de l'ordonnance précitée, lui-même associé et dans la mesure où elles proviennent d'opérations faites avec eux.
DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE (1).
Article 206
1 Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis A et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que - sous réserve des dispositions de l'article 207-1-6° et 6° bis - les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.
2 Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35.
3 Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation sont soumises à l'impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239.
Cette option entraîne l'application auxdites sociétés, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1.
4 Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.
5 Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics - autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance - ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison :
a De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter;
b De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières;
c Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des dividendes des sociétés françaises - lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis.
Pour l'application de l'alinéa qui précède, les revenus de capitaux mobiliers sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut (1).
6 1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article 614 du code rural et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 220 ter (2);
2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales mentionnées au 1° sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis (2).
1) Voir annexe III, art. 46 quater-0A.
2) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1979.
Article 207
Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés :
1° Les caisses de crédit agricole mutuel visées dans le décret de codification du 29 avril 1910 ;
2° Les syndicats agricoles et les coopératives agricoles d’approvisionnement et d ’achat, ainsi que leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent ;
3° Les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles et leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions qui les régissent, sauf pour les opérations ci-après désignées :
Ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal ;
Opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l’alimentation de l’homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l’agriculture ou l’industrie ;
Opérations effectuées avec des usagers non sociétaires que les coopératives ont été autorisées ou astreintes à accepter ;
4° Les sociétés d’habitations à loyer modéré et de crédit immobilier régies par la loi du 5 décembre 1922, les offices publics d’habitations à loyer modéré, ainsi que les unions de ces sociétés et offices ;
5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l’objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région.
Les sociétés françaises par actions dont la constitution a été approuvée par arrêté du ministre des finances et du ministre de l’industrie et du commerce qui ont pour objet de financer, sous quelque forme que ce soit, les organismes de recherches de produits pétroliers en France, dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les territoires et Etats associés, sont affranchies de l’impôt sur les sociétés pour la partie de leurs bénéfices réinvestis dans ces organismes suivant des conditions fixées par arrêté ministériel.
Article 209 sexies
Une société française dont 95 % au moins du capital est détenu directement ou indirectement par une autre société française peut, sur agrément du ministre de l'économie et des finances, être assimilée à un établissement de la société mère pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et du précompte. Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) ne sont pas prises en considération pour apprécier si cette condition de pourcentage est remplie.
Le bénéfice de ce régime est réservé aux filiales constituées à l'occasion d'une concentration d'entreprises ou de la restructuration interne d'un groupe d'entreprises. Il est subordonné à l'engagement pris par la filiale de ne distribuer ni jetons de présence ni tantièmes.
1) Voir Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, art. 16 et suivants.
Article 210
Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values, autres que celles visées à l'article 238 octies-II, deuxième alinéa, réalisées avant l'entrée en vigueur, dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat (1), des articles 39 duodecies à 39 sexdecies.
1 Les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales (parts de capital), à la suite de fusions de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée sont exonérées de l'impôt sur les sociétés.
2 Le même régime est applicable lorsqu'une société anonyme, en commandite par actions ou à responsabilité limitée apporte :
1° L'intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin sous l'une de ces formes, à condition :
a Que les sociétés bénéficiaires des apports soient toutes de nationalité française; toutefois, pour l'application de ces dispositions, sont assimilées aux sociétés de nationalité française les sociétés constituées dans les termes de la loi française et ayant leur siège social dans les états, départements et territoires d'outre-mer de la Communauté ;
b Que les apports résultent de conventions prenant effet à la même date pour les différentes sociétés qui en sont bénéficiaires et entraînent, dès leur réalisation, la dissolution immédiate de la société apporteuse.
2° Une partie de ses éléments d'actif à une autre société constituée sous l'une de ces formes, à condition que :
a La société bénéficiaire de l'apport soit de nationalité française au sens du 1°-a;
b L'apport ait été préalablement agréé par le ministre de l'économie et des finances (2).
3 L'application des dispositions du présent article est subordonnée à l'obligation, constatée dans l'acte de fusion ou d'apport :
a De calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l'apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments d'après le prix de revient qu'ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou pour la société apporteuse, déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles;
b D'inscrire immédiatement au passif, en contre-partie des éléments d'actif pris en charge, des provisions pour renouvellement de l'outillage et du matériel égales à celles figurant au moment de la fusion ou de l'apport dans les écritures des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui étaient afférentes aux éléments apportés.
Cette obligation incombe, dans le cas visé au 1, à la société absorbante ou nouvelle et, dans les cas visés au 2, soit respectivement aux sociétés bénéficiaires des apports proportionnellement à la valeur des éléments d'actif qui leur sont attribués, soit à la société bénéficiaire de l'apport partiel.
L'obligation prévue au a n'est pas applicable aux fusions ou apports visés au 1 et au 2-2° qui ont été réalisés avant le 1er janvier 1950, sous réserve qu'ils aient reçu l'agrément du ministère des finances après avis du commissariat général du plan d'équipement et de la productivité.
4 Les dispositions du présent article sont applicables aux plus-values visées à l'article 238 octies-I.
1) Annexe II, art. 102.
2) Voir Annexe IV, art. 170 quater.
PERSONNES IMPOSABLES - LIEU D'IMPOSITION.
Article 218 bis
Les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206-1 à 4, sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu'elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8, 8 quater et 1655 ter, en qualité d'associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles.
Article 219
I Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 10 F est négligée.
Le taux de l'impôt est fixé à 50 %.
Toutefois :
a Sous réserve des dispositions de l'article 39 sexdecies:
- Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %, dans les conditions prévues aux articles 39 quindecies-I et 209 quater;
- Le montant net des plus-values à long terme visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 25 % dans les conditions prévues par ce texte et par l'article 209 quater.
b (Disposition périmée).
II Les plus-values visées à l'article 238 octies-I sont soumises à l'impôt au taux de 15 % lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération sous condition de remploi prévue audit article. L'application de la présente disposition est toutefois subordonnée à la double condition que :
a Les opérations génératrices des plus-values présentent un caractère accessoire ou occasionnel pour la société intéressée;
b Les immeubles cédés aient fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er janvier 1966.
III Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de construction visée à l'article L 430-3 du code de l'urbanisme (1).
Toutefois, en ce qui concerne ces profits :
a Le taux réduit de l'impôt sur les sociétés est fixé à 25 %;
b L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les opérations de construction correspondantes présentent un caractère accessoire pour la société intéressée.
1) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O. du 1er janvier 1977).
Article 223 quater
Les sociétés et personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 206-1 à 4 qui, directement ou indirectement, notamment par filiales, possèdent des biens ou droits générateurs des dépenses et charges visées à l'article 39-4, doivent faire apparaître distinctement dans leur comptabilité lesdites dépenses et charges, quelle que soit la forme sous laquelle elles les supportent.
Ces entreprises doivent soumettre chaque année à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire de leurs actionnaires ou associés le montant global des dépenses et charges dont il s'agit, ainsi que de l'impôt supporté en raison de ces dépenses et charges.
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux entreprises nationales.
Article 224
1 Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi (1).
2 Cette taxe est due :
1° Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et par les sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime applicable aux sociétés par actions et par les sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité visée aux articles 34 et 35;
2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 206-1 à 4 quel que soit leur objet;
3° Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions.
3 Sont affranchis de la taxe :
1° Les artisans inscrits au répertoire des métiers et les veuves d'artisans occupant un ou plusieurs apprentis de moins de 20 ans avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L 117-1 à L 117-18 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions de l'article 225 n'excède pas 20.000 F ;
2° Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement.
1) Pour les années 1978 et 1979, les entreprises doivent acquitter une cotisation additionnelle de 0,1 % du montant des salaires retenus au titre de l'année précédente pour l'assiette de la taxe d'apprentissage, majoré de 8 %. Les cotisations inférieures à 100 F ne sont pas exigibles. (Loi n° 78-653 du 22 juin 1978, art. 2 et loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, art. 33).
Article 227
En application de l'article L 118-3 du code du travail, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles indiquées aux articles 226 et 226 bis dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées auxdits articles, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l'article L 119-4 du code du travail (1).
Ces exonérations sont accordées par décision des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institués par la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 et, en appel, d'une commission spéciale dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par décret (2).
1) Annexe II, art. 140 K.
2) Décret à émettre.
Article 231
Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie (1), des bureaux d'aide sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales (2), du centre de formation des personnels communaux (2) et des caisses des écoles (3), qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la taxe sur les salaires (4).
1 bis. Sous réserve des dispositions de l'article 231 bis H, l'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970 et le prix de souscription ou d'achat de cette action est considéré comme un complément de salaire passible de la taxe sur les salaires dans les conditions prévues au 1.
1 ter. Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés désignés à l'article 80 ter sont, quel que soit leur objet, soumis à la taxe sur les salaires.
(Abrogé).
2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 à 8,50 % pour la fraction comprise entre 32.800 F et 65.600 F et à 13,60 % pour la fraction excédant 65.600 F (5) de rémunérations individuelles annuelles.
Les taux majorés ne sont pas applicables aux traitements, salaires, indemnités et émoluments versés par les personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer.
3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret (6). Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale et celles qui comportent habituellement une rémunération par salaires-pourboires.
Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles sera déterminé le rapport défini au 1.
b. Un décret pris en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat (7), fixe les conditions d'application du 2 bis, premier alinéa.
Le produit de la taxe sur les salaires est affecté en totalité au budget général.
Le taux de 4,25 % prévu au 1 est réduit à 2,95 %, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et à 2,55 % dans le département de la Guyane.
Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968, qui, sous réserve du 1, ont supprimé la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées à compter du 1er décembre 1968, n'apportent aucune modification aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, autres que ceux repris sous le présent article, et qui se réfèrent à la taxe sur les salaires.
(1) Rémunérations versées à compter du 1er janvier 1978 (Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 80).
(2) Rémunérations versées à compter du 1er janvier 1979 (Loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, art. 21 et 22).
(3) Rémunérations versées à compter du 1er janvier 1980 (Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 24).
(4) Dispositions de caractère interprétatif (Loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977, art. 1er).
(5) Limites applicables aux traitements et salaires versés à compter du 1er janvier 1979).
(6) Annexe III, art. 50 à 53 quater et 369 à 374.
(7) Annexe II, art. 141 à 144 et 383.
Article 231
Jusqu’à une date qui sera fixée par décret, les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, donnent lieu à un versement forfaitaire égal à 5 p. 100 de leur montant au profit du Trésor et à la charge des personnes ou des organismes qui payent les traitements, salaires, indemnités et émoluments.
Les dispositions du paragraphe qui précède sont applicables aux pensions de retraite servies par l’Etat, les collectivités publiques et les caisses régulièrement autorisées. Le versement forfaitaire mis à la charge des organismes débiteurs de ces pensions est fixé à 3 p. 100 du montant des arrérages desdites pensions.
Les conditions et modalités d’application du présent article ainsi que les sanctions fiscales applicables en cas d’infraction sont fixées par décret. Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul du versement, forfaitaire en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale et celles qui comportent habituellement une rémunération par salaires-pourboires.
Article 237 quinquies
Les contributions mises à la charge des employeurs et des membres des professions non salariées, destinées à alimenter les fonds d'assurance-formation prévus aux articles L 960-9 et L 960-10 du code du travail sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés, sous réserve que ces fonds aient une personnalité distincte de celle de l'entreprise et que celle-ci ne conserve pas la propriété et la disposition des sommes qui lui sont versées.
Article 260
Sont également soumises aux taxes de 13,50 p. 100 ou de 4,75 p. 100 :
1° Les opérations effectuées par toutes personnes sous quelque dénomination qu’elles agissent et quelle que soit leur situation au regard des dispositions de l’article 256, qui vendent ou livrent en France pour le compte de personnes étrangères ;
2° Les opérations effectuées par les représentants de commerce autres que ceux dont les revenus professionnels sont rangés, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques visé au titre Ier ci-dessus, dans la catégorie des traitements et salaires ;
3° Les livraisons qu’un débitant se fait à lui-même, en vue de la vente, de boissons qu’il a fabriquées avec les produits de sa récolte ;
4° Les livraisons faites à lui-même par un producteur de produits extraits ou fabriqués par lui et qu’il utilise soit pour ses besoins ou ceux de ses diverses exploitations, soit dans une entreprise de travaux, une affaire de prestation de services ou de vente à consommer sur place ;
Ne sont toutefois pas imposables les livraisons faites à soi-même par tout particulier pour ses propres besoins et par tout groupement pour les besoins personnels de ses membres, lorsque ces livraisons portent sur des locaux d’habitation répondant aux normes fixées par l’arrêté pris en exécution de l’article 2 de la loi n° 53-318 du 15 avril 1953.
Article 261
Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
1 (Affaires ou opérations soumises à un autre impôt) :
1° et 2° (Abrogés);
3° a Lorsqu'elles sont soumises au droit proportionnel d'enregistrement prévu à l'article 733, les ventes publiques :
- d'objets d'occasion, - d'objets d'antiquité et de collection, - d'objets visés à l'article 257-10°-d, - d'oeuvres d'art originales répondant aux conditions qui sont fixées par décret (1);
b Les achats d'objets visés à l'article 257-10°-d opérés en vue d'une vente aux enchères publiques imposée comme il est dit ci-dessus;
c (Abrogé);
4° Les opérations assujetties à l'impôt sur les opérations de bourse de commerce prévu par les articles 986 et suivants, à l'exclusion de celles qui déterminent l'arrêt de la filière;
5° (Abrogé)
2 (Agriculture et pêche) :
1° (Abrogé);
2° Les opérations réalisées par les coopératives d'insémination artificielle et les coopératives d'utilisation de matériel agricole;
3° Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs définie par l'article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole. Cette exonération pourra être étendue par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer (2);
4° Les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l'état frais par un procédé frigorifique);
5° (Abrogé)
3 (Biens usagés - Déchets neufs d'industrie et matières de récupération) :
1° a Sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article 257-13° et 15°, les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux biens dans la commercialisation desquels elle provoque des distorsions d'imposition. La liste de ces biens est établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances après avis des professions intéressées (3);
b (Disposition périmée);
2° Les opérations de vente, de commission et de courtage portant sur les déchets neufs d'industrie et sur les matières de récupération.
4 (Professions libérales et activités diverses) :
1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes;
2° Les livraisons, commissions, courtages et façons portant sur les organes, le sang et le lait humains;
3° Les soins dispensés aux animaux par les vétérinaires;
4° a Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre :
- de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les lois des 15 mars 1850, 12 juillet 1875 et 30 octobre 1886;
- de l'enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et dans les établissements privés visés à l'article 5 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur;
- de l'enseignement technique ou professionnel réglementé par la loi du 25 juillet 1919 et le décret du 14 septembre 1956;
- de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles réglementés par la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et la formation professionnelle agricole;
- de la formation professionnelle continue assurée dans les conditions prévues par la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente;
- de l'enseignement primaire, secondaire, supérieur ou technique à distance, dispensé par les organismes publics ou les organismes privés régis par la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement, et les textes subséquents;
b les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves;
5° Les prestations de services et les livraisons de biens effectuées dans le cadre de leur activité libérale par les auteurs des oeuvres de l'esprit désignées à l'article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, à l'exclusion des opérations réalisées par les architectes;
6° Les prestations fournies par les interprètes des oeuvres de l'esprit, les traducteurs et interprètes de langues étrangères, les guides et accompagnateurs, les sportifs, les artistes du spectacle et les dresseurs d'animaux;
7° Les prestations effectuées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avoués d'appel, les greffiers des tribunaux de commerce, les conseils juridiques et fiscaux inscrits sur la liste établie par le procureur de la République, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs, les commissaires aux comptes, les liquidateurs judiciaires, les syndics et les administrateurs judiciaires, lorsqu'elles relèvent de leur activité spécifique telle qu'elle est définie par la réglementation applicable à leur profession;
8° Les expertises ayant trait à l'évaluation des indemnités d'assurances ainsi que les expertises judiciaires;
9° Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale dans la mesure où ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres; les dispositions des c et d du 1° du 7 s'appliquent à ces organismes; 10° Les travaux de construction, d'aménagement, de réparation et d'entretien des monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs des combattants, héros, victimes ou morts des guerres, effectués pour les collectivités publiques et les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif.
5 (Opérations immobilières) :
1° Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 257-7° :
a Les opérations de lotissement et de vente effectuées par les départements, communes et établissements publics et relatives à des terrains leur appartenant;
b Les opérations de lotissement et de vente de terrains leur appartenant effectuées sans but lucratif par les sociétés coopératives de construction, par les sociétés d'économie mixte de construction immobilière dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969, par les groupements dits de " Castors " dont les membres effectuent des apports de travail, ainsi que par les sociétés et organismes à but désintéressé habilités à recevoir la contribution des employeurs à l'effort de construction visée à l'article 235 bis;
c Les opérations de lotissement faites suivant la procédure simplifiée applicable en matière d'urbanisme, à la condition que le terrain ait été acquis par voie de succession ou de donation-partage remontant à plus de trois ans ;
d Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de ce même article et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget (4);
e (Disposition périmée);
f (Abrogé);
1° bis Lorsqu'elles entrent dans le champ d'application de l'article 257-7°, les opérations de remembrement réalisées par les associations foncières urbaines en vertu de l'article L 322-2-1° du code de l'urbanisme ou par les associations syndicales constituées en application de l'ordonnance n° 58-1145 du 31 décembre 1958.
2° Les apports et les cessions de terrains à bâtir effectués par les collectivités locales au profit des offices publics d'habitations à loyer modéré et de leurs unions ainsi que les apports consentis par les collectivités locales à des organismes d'habitations à loyer modéré ou à leurs unions, dans la mesure où ces apports sont effectués à titre gratuit.
Ces dispositions s'appliquent aux offices publics d'aménagement et de construction pour les opérations faites en application de la législation sur les organismes d'habitations à loyer modéré;
3° Les apports faits aux sociétés civiles visées à l'article L 322-12 du code de l'urbanisme;
4° Le bail à construction;
5° (Abrogé);
6° Les cessions gratuites aux collectivités publiques de terrains classés, visées à l'article L 130-2 du code de l'urbanisme;
7° Les mutations résultant des contrats de location-attribution ou de location-vente visés à l'article 1378 quinquies ainsi que les livraisons que les sociétés se font à elles-mêmes des immeubles qui sont l'objet de ces contrats;
8° Les livraisons à soi-même d'immeubles construits par les sociétés civiles immobilières constituées par les organismes régis par la réglementation sur les habitations à loyer modéré en vue de favoriser l'accession à la propriété.
6 (Abrogé)
7 (Organismes d'utilité générale) :
1° a Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée.
Il en est de même des ventes consenties à leurs membres par ces organismes, dans la limite de 10 % de leurs recettes totales.
Toutefois, demeurent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dispositions du b :
- les opérations d'hébergement et de restauration;
- l'exploitation des bars et buvettes.
Ces dispositions sont également applicables aux unions d'associations qui répondent aux conditions ci-dessus, dans leurs rapports avec les membres des associations faisant partie de ces unions;
b Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient;
c Les recettes de quatre manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif par les organismes désignés au a et b ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises;
d Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après :
- l'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation;
- l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit;
- les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports.
Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du chiffre d'affaires réel; un décret en conseil d'Etat détermine leurs obligations ainsi que l'étendue et les modalités d'exercice de leurs droits à déduction (5);
2° Les opérations effectuées par les institutions ou les établissements fondés par des associations sous le régime de la loi de 1901, par des groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, en ce qui concerne exclusivement leurs établissements hospitaliers et les services assurés par leurs établissements de soins et de diagnostic n'assurant pas l'hébergement, ou des fondations ayant un but médical ou sanitaire et suppléant à l'équipement sanitaire du pays, dès l'instant que ces institutions ou établissements se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif et sous la condition que les prix pratiqués aient été homologués par l'autorité publique; ces dispositions ne s'appliquent pas aux objets ou produits livrés, ni aux services rendus à des personnes étrangères à l'établissement bénéficiaire;
3° Les ventes portant sur les articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés, agréés dans les conditions prévues par la loi n° 72-616 du 5 juillet 1972, ainsi que les réparations effectuées par ces groupements. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, renoncer à l'exonération dans les conditions et selon les modalités prévues à l'égard des personnes mentionnées à l'article 260-1°;
4° (Abrogé);
8 et 9 (Abrogés).
1) Annexe III, art. 71.
2) Voir décret n° 64-285 du 2 avril 1964 (J.O. du 4).
3) Annexe IV, art. 24.
4) Cf. décret n° 61-610 du 14 juin 1961 (J.O. du 15).
5) Annexe II, art. 242 B et 242 octies.
Article 261
Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
1 (Affaires ou opérations soumises à un autre impôt) :
1° et 2° (Abrogés);
3° a Lorsqu'elles sont soumises au droit proportionnel d'enregistrement prévu à l'article 733, les ventes publiques :
- d'objets d'occasion, - d'objets d'antiquité et de collection, - d'objets visés à l'article 257-10°-d, - d'oeuvres d'art originales répondant aux conditions qui sont fixées par décret (1);
b Les achats d'objets visés à l'article 257-10°-d opérés en vue d'une vente aux enchères publiques imposée comme il est dit ci-dessus;
c (Abrogé);
4° Les opérations assujetties à l'impôt sur les opérations de bourse de commerce prévu par les articles 986 et suivants, à l'exclusion de celles qui déterminent l'arrêt de la filière;
5° (Abrogé)
2 (Agriculture et pêche) :
1° (Abrogé);
2° Les opérations réalisées par les coopératives d'insémination artificielle et les coopératives d'utilisation de matériel agricole;
3° Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs définie par l'article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole. Cette exonération pourra être étendue par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer (2);
4° Les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l'état frais par un procédé frigorifique);
5° (Abrogé)
3 (Biens usagés - Déchets neufs d'industrie et matières de récupération) :
1° a Sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article 257-13° et 15°, les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux biens dans la commercialisation desquels elle provoque des distorsions d'imposition. La liste de ces biens est établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances après avis des professions intéressées (3);
b (Disposition périmée);
2° Les opérations de vente, de commission et de courtage portant sur les déchets neufs d'industrie et sur les matières de récupération.
4 (Professions libérales et activités diverses) :
1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes;
2° Les livraisons, commissions, courtages et façons portant sur les organes, le sang et le lait humains;
3° (Abrogé) ;
4° a Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre :
- de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les lois des 15 mars 1850, 12 juillet 1875 et 30 octobre 1886;
- de l'enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et dans les établissements privés visés à l'article 5 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur;
- de l'enseignement technique ou professionnel réglementé par la loi du 25 juillet 1919 et le décret du 14 septembre 1956;
- de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles réglementés par la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et la formation professionnelle agricole;
- de la formation professionnelle continue assurée dans les conditions prévues par la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente;
- de l'enseignement primaire, secondaire, supérieur ou technique à distance, dispensé par les organismes publics ou les organismes privés régis par la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement, et les textes subséquents;
b les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves;
5° Les prestations de services et les livraisons de biens effectuées dans le cadre de leur activité libérale par les auteurs des oeuvres de l'esprit désignées à l'article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, à l'exclusion des opérations réalisées par les architectes;
6° Les prestations fournies par les interprètes des oeuvres de l'esprit, les traducteurs et interprètes de langues étrangères, les guides et accompagnateurs, les sportifs, les artistes du spectacle et les dresseurs d'animaux;
7° Les prestations effectuées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avoués d'appel, les greffiers des tribunaux de commerce, les conseils juridiques et fiscaux inscrits sur la liste établie par le procureur de la République, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs, les commissaires aux comptes, les liquidateurs judiciaires, les syndics et les administrateurs judiciaires, lorsqu'elles relèvent de leur activité spécifique telle qu'elle est définie par la réglementation applicable à leur profession;
8° Les expertises ayant trait à l'évaluation des indemnités d'assurances ainsi que les expertises judiciaires;
9° Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale dans la mesure où ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres; les dispositions des c et d du 1° du 7 s'appliquent à ces organismes; 10° Les travaux de construction, d'aménagement, de réparation et d'entretien des monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs des combattants, héros, victimes ou morts des guerres, effectués pour les collectivités publiques et les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif.
5 (Opérations immobilières) :
1° Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 257-7° :
a Les opérations de lotissement et de vente effectuées par les départements, communes et établissements publics et relatives à des terrains leur appartenant;
b Les opérations de lotissement et de vente de terrains leur appartenant effectuées sans but lucratif par les sociétés coopératives de construction, par les sociétés d'économie mixte de construction immobilière dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969, par les groupements dits de " Castors " dont les membres effectuent des apports de travail, ainsi que par les sociétés et organismes à but désintéressé habilités à recevoir la contribution des employeurs à l'effort de construction visée à l'article 235 bis;
c (Devenu sans objet) ;
d Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de ce même article et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget (4);
e (Disposition périmée);
f (Abrogé);
1° bis Lorsqu'elles entrent dans le champ d'application de l'article 257-7°, les opérations de remembrement réalisées par les associations foncières urbaines en vertu de l'article L 322-2-1° du code de l'urbanisme ou par les associations syndicales constituées en application de l'ordonnance n° 58-1145 du 31 décembre 1958.
2° Les apports et les cessions de terrains à bâtir effectués par les collectivités locales au profit des offices publics d'habitations à loyer modéré et de leurs unions ainsi que les apports consentis par les collectivités locales à des organismes d'habitations à loyer modéré ou à leurs unions, dans la mesure où ces apports sont effectués à titre gratuit.
Ces dispositions s'appliquent aux offices publics d'aménagement et de construction pour les opérations faites en application de la législation sur les organismes d'habitations à loyer modéré;
3° Les apports faits aux sociétés civiles visées à l'article L 322-12 du code de l'urbanisme;
4° Le bail à construction;
5° (Abrogé);
6° Les cessions gratuites aux collectivités publiques de terrains classés, visées à l'article L 130-2 du code de l'urbanisme;
7° Les mutations résultant des contrats de location-attribution ou de location-vente visés à l'article 1378 quinquies ainsi que les livraisons que les sociétés se font à elles-mêmes des immeubles qui sont l'objet de ces contrats;
8° Les livraisons à soi-même d'immeubles construits par les sociétés civiles immobilières constituées par les organismes régis par la réglementation sur les habitations à loyer modéré en vue de favoriser l'accession à la propriété.
6 (Abrogé)
7 (Organismes d'utilité générale) :
1° a Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée.
Il en est de même des ventes consenties à leurs membres par ces organismes, dans la limite de 10 % de leurs recettes totales.
Toutefois, demeurent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dispositions du b :
- les opérations d'hébergement et de restauration;
- l'exploitation des bars et buvettes.
Ces dispositions sont également applicables aux unions d'associations qui répondent aux conditions ci-dessus, dans leurs rapports avec les membres des associations faisant partie de ces unions;
b Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient;
c Les recettes de quatre manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif par les organismes désignés au a et b ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises;
d Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après :
- l'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation;
- l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit;
- les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports.
Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du chiffre d'affaires réel; un décret en conseil d'Etat détermine leurs obligations ainsi que l'étendue et les modalités d'exercice de leurs droits à déduction (5);
2° Les opérations effectuées par les institutions ou les établissements fondés par des associations sous le régime de la loi de 1901, par des groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, en ce qui concerne exclusivement leurs établissements hospitaliers et les services assurés par leurs établissements de soins et de diagnostic n'assurant pas l'hébergement, ou des fondations ayant un but médical ou sanitaire et suppléant à l'équipement sanitaire du pays, dès l'instant que ces institutions ou établissements se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif et sous la condition que les prix pratiqués aient été homologués par l'autorité publique; ces dispositions ne s'appliquent pas aux objets ou produits livrés, ni aux services rendus à des personnes étrangères à l'établissement bénéficiaire;
3° Les ventes portant sur les articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés, agréés dans les conditions prévues par la loi n° 72-616 du 5 juillet 1972, ainsi que les réparations effectuées par ces groupements. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, renoncer à l'exonération dans les conditions et selon les modalités prévues à l'égard des personnes mentionnées à l'article 260-1°;
4° (Abrogé);
8 et 9 (Abrogés).
1) Annexe III, art. 71.
2) Voir décret n° 64-285 du 2 avril 1964 (J.O. du 4).
3) Annexe IV, art. 24.
4) Cf. décret n° 61-610 du 14 juin 1961 (J.O. du 15).
5) Annexe II, art. 242 B et 242 octies.
Article 271
Sont exemptées de la taxe de 13,50 p. 100 et de la taxe de 4,75 p. 100 prévues à l’article 256 ci-dessus :
1° Les affaires de vente, de commission, de courtage et de façon portant sur le pain, les farines destinées à la fabrication du pain et les céréales destinées à la fabrication de ces farines ;
2° Les affaires de ventes portant sur le lait livré pour l’alimentation soit à l’état naturel, soit à l’état concentré, sucré ou non sucré, soit en poudre, sucré ou non sucré, sur les laits aromatisés ou fermentés ou les deux à la fois, les yaourts ou yoghourts, sur la crème de lait, les beurres et les fromages ;
3° Les affaires de vente portant sur les fourrages et les pailles pressés ;
4° Les affaires réalisées par les coopératives d’insémination artificielle et les coopératives d’utilisation de matériel agricole ;
5° Les affaires effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l’état frais par un procédé frigorifique) ;
6° Les affaires effectuées par les entrepreneurs de spectacles et autres attractions et divertissements assimilés et soumises à la taxe prévue par les articles 1559 à 1567 du présent code lors qu’elles bénéficient du tarif réduit prévu par l'article 1562 dudit code ;
7° Les affaires effectuées par les œuvres ayant pour but l’organisation de restaurants à bon marché réservés aux étudiants, à la condition que l’exploitation de ces restaurants ne donne lieu à aucun bénéfice ;
8° Les affaires ayant pour objet exclusif l’érection de monuments aux morts de la guerre ou à la gloire de nos armées et des armées alliées et conclues avec une collectivité publique ou un groupement régulièrement constitué ;
9° a) Les affaires effectuées par les entreprises de journaux, mais seulement en ce qui concerne le produit des abonnements, de la vente au numéro et de la vente des déchets d’imprimerie, ainsi que les travaux de composition et d’impression de leurs journaux, sous la réserve que ces journaux remplissent les conditions prévues par le décret du 13 juillet 1934, pris en application de l’article 52 de la loi du 28 février 1934 ;
Les ventes faites aux entreprises visées à l’alinéa précédent et portant sur les papiers, les encres et leurs solvants destinés à l’impression de leurs journaux, les ventes de produits destinés à la fabrication de ces papiers et les frais de livraison des journaux édités par ces mêmes entreprises .
10° a) Les affaires effectuées par les œuvres philanthropiques, charitables ou poursuivant des buts entièrement désintéressés, en ce qui concerne la vente de leur propre bulletin ou annuaire et des déchets d’imprimerie, ainsi que les travaux de composition et d’impression de ces publications ;
Les ventes faites aux œuvres susvisées et portant sur les papiers destinés à l’impression de leur bulletin ou annuaire, les ventes de produits destinés à la fabrication de ces papiers et les frais de livraison desdits bulletins ou annuaires ;
11° Les affaires de vente portant sur les livres, à concurrence de 50 p. 100 du prix de vente ;
12° Les affaires effectuées par les chantiers de constructions navales et consistant soit dans la construction, la réparation ou la transformation de bâtiments de mer français ou étrangers de la marine marchande ou des pêches, ou des bâtiments de guerre destinés à des puissances étrangères, soit dans la fourniture de tous articles et produits destinés à être incorporés dans les mêmes bâtiments.
Bénéficient de la même exonération sous les mêmes conditions :
Les affaires relatives à la construction de bateaux fluviaux destinés à la navigation sur le Rhin et sur les fleuves internationaux ;
Les affaires consistant dans la vente d'engins et filets de pêche destinée à la pêche maritime ;
Les affaires consistant, soit dans la construction, la réparation ou la transformation d’aéronefs destinés à des compagnies françaises de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance des territoires étrangers et des territoires de l’Union française, à l’exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 50 p. 100 de l’ensemble des services exploités par elles, soit dans la fourniture de tous articles et produits destinés à être incorporés dans lesdits aéronefs.
Les conditions d’application des dispositions du présent article (12°) sont déterminées par arrêté ministériel ;
13° Les affaires ayant pour objet la vente des produits monopolisés par l’Etat ainsi que les timbres et papiers timbrés débités par l’Etat ;
14° Les ventes d’eau, de gaz, d'électricité et d’air comprimé effectuées par les exploitants de services publics à des tarifs fixés ou homologués par l’autorité publique.
En tant qu'elle vise l’électricité, l’exonération prévue ci-dessus concerne toutes les ventes d’électricité faites, à quelque titre que ce soit, par les établissements créés par l’article 2 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, les régies et autres organismes visés à l’article 23 de ladite loi.
15° Les affaires effectuées par les courtiers en marchandises inscrits ou assermentés, et seulement lorsqu’ils agissent en cette qualité, par les agents de change, les courtiers maritimes, les courtiers d’assurances maritimes ou sociétés, mais exclusivement lorsqu’elles donnent lieu à des commissions ou courtages fixés par les lois, décrets ou arrêtés ;
16° Les affaires assujetties à l'impôt sur les opérations de bourse des valeurs prévu par les articles 974 et suivants du présent code ;
17° Les affaires assujetties à l'impôt sur les opérations de bourse de commerce prévu par les articles 981 et suivants du présent code, à l’exclusion de celles qui déterminent l’arrêt de la filière ;
18° Les affaires effectuées par les sociétés de capitalisation et assujetties à l’impôt prévu par l’article 907 du présent code ;
19° Les affaires effectuées par les sociétés ou compagnies d’assurances et tous autres assureurs, quelle que soit la nature des risques assurés, et qui sont soumises à la taxe prévue à l’article 681 du présent code ;
20° Les opérations de commission et de courtage afférentes à des produits passibles de la taxe de 13,50 p. 100, ainsi que les travaux de façon exécutés pour le compte de producteurs passibles de cette taxe ;
21° Les opérations de façon portant sur des marchandises destinées à l’exportation, dans la mesure où ces marchandises sont exportées directement par le façonnier ;
22° Les opérations effectuées par les organismes visés à l’article 1654 du présent code et qui sont exonérés en exécution des dispositions des arrêtés pris pour l’application dudit article ;
24° [...] ou les sociétés civiles formées uniquement entre les membres d’indivisions provenant de successions ou de donations ;
28° La vente par les aviculteurs et les pisciculteurs des produits de leur exploitation.
Article 290
Sont exemptés de la taxe :
1° Les affaires consistant dans la vente du pain ;
2° Les affaires consistant dans la vente du lait à l’état naturel ;
3° Les affaires effectuées par les coopératives d’insémination artificielle et les coopératives d’utilisation de matériel agricole ;
4° Les recettes réalisées à l’entrée des terrains de sports par les clubs d’amateurs ne réalisant aucun bénéfice ;
5° Les affaires consistant dans la vente des journaux remplissant les conditions prévues par le décret du 13 juillet 1934 ;
6° La vente des produits monopolisés par l’Etat, ainsi que les timbres et papiers timbrés débités par l’Etat ;
7° Les affaires assujetties à l’impôt sur les opérations de bourse, des valeurs, prévu par les articles 974 et suivants du présent code ;
8° Les affaires assujetties à l’impôt sur les opérations de bourse de commerce, prévu par les articles 981 et suivants du présent code, à l’exclusion de celles qui déterminent l’arrêt de la filière ;
9° Les affaires effectuées par les sociétés de capitalisation et assujetties à l’impôt prévu par l’article 907 du présent code ;
10 ° Les affaires effectuées par les sociétés ou compagnies d’assurances et tous autres assureurs, quelle que soit la nature des risques assurés, et qui sont soumises à la taxe prévue à l’article 981 du présent code ;
11° Les affaires effectuées dans le cadre de leur activité réglementée par les sociétés ou compagnies autorisées par le Gouvernement à faire des opérations de crédit foncier ;
12° Les opérations de façon portant sur des marchandises destinées à l’exportation dans la mesure où ces marchandises sont exportées directement par le façonnier ;
13° Les ventes avant pour effet de réaliser l’exportation directe des marchandises ;
14° Les opérations effectuées par les organismes visés à l’article 1654 du présent code et qui sont exonérés en exécution des dispositions des arrêtés pris pour l’application dudit article ;
16° [...] ou les sociétés civiles formées uniquement entre les membres d’indivisions provenant de successions ou de donations ;
20° La vente par les aviculteurs et les pisciculteurs des produits de leur exploitation.
Article 298 bis
I Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis.
Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié ci-après :
1° Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration mensuelle prévue à l'article 287-1 et doivent seulement déposer avant le 5 mai de chaque année une déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année écoulée;
2° Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par eux est constitué par l'encaissement des acomptes ou du prix;
3° Ils peuvent opérer immédiatement la déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services, par imputation sur la taxe due au titre du trimestre pendant lequel le droit à déduction a pris naissance;
4° Sous réserve des mesures prévues aux 1° à 3° et aux articles 1693 bis et 1785 D, les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont soumis à l'ensemble des dispositions prévues par le présent code. Toutefois, les articles 265, 282, 302 ter à 302 septies A et 1694 ne leur sont pas applicables.
II Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I :
1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité agricole (1);
2° Pour leurs opérations de vente d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie, les exploitants agricoles qui, en raison des caractéristiques de leur exploitation, exercent une influence notable sur le marché local de ces animaux (2);
3° Pour leurs activités agricoles, les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'achat, d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie;
4° Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie.
5° Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives, dépasse 300.000 F. L'assujettissement prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante et au plus tôt le 1er janvier 1983.
Lorsque la moyenne des recettes, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur trois années civiles consécutives d'assujettissement, devient inférieure à 300.000 F, les exploitants agricoles peuvent cesser d'être soumis au régime simplifié à compter du 1er janvier suivant, à condition qu'ils le signalent au service des impôts avant le 1er février et qu'ils n'aient pas bénéficié, au cours de cette période de trois ans, de remboursement de crédit de taxe.
III L'option peut être exercée distinctement pour les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie et pour les autres activités agricoles.
Les conditions et les modalités de l'option sont fixées par décret en conseil d'Etat. Ce décret, qui énumère les animaux de boucherie et de charcuterie dont la vente peut faire l'objet d'une option spéciale, peut notamment prévoir l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité matière les concernant (3).
Les caractéristiques des activités soumises obligatoirement à la taxe sur la valeur ajoutée en application du II sont précisées en tant que de besoin par décret en conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles intéressées (1) (2).
1) Annexe II, art. 260 A et 260 B.
2) Annexe II, art. 260 C.
3) Annexe II, art. 260 D à 260 I et 267 quater.
Article 298 nonies
Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par l'encaissement des acomptes ou du prix en ce qui concerne les ventes des publications désignées à l'article 298 septies ainsi que les ventes de papier réalisées par la société professionnelle des papiers de presse.
Article 313
Est interdite la distillation de marcs de raisins, transformés ou non en dilutions, ne renfermant pas, par 100 kilogrammes :
4,60 litres d'alcool pur, dans les régions où le degré minimal des vins est fixé à 10° au moins;
3,75 litres d'alcool pur, dans les régions où le degré minimal des vins est fixé à 8°5 au moins;
3 litres d'alcool pur, dans les autres régions.
Article 330
Le loueur d'alambic ambulant est tenu de consigner sur un registre journal dont la remise lui est faite par l'administration, le jour, l'heure et le lieu où commence et s'achève chacune de ses distillations, les quantités et espèces de matières mises en oeuvre et, dès l'achèvement de chaque chauffe ou repasse, le volume et le degré des produits obtenus.
En cas d'emploi d'alambics à marche continue, l'indication du volume et du degré des produits obtenus a lieu à chaque interruption des travaux, à chaque visite des employés, ou, à défaut, en fin de journée.
Le loueur doit représenter le registre à toute réquisition des agents des impôts, soit à son domicile ordinaire ou temporaire, soit en tous autres lieux où il se livre à l'exercice de sa profession.
Article 343
Toute fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, effectuée en vue de la vente par une personne autre qu'un producteur mettant exclusivement en oeuvre des produits de sa récolte, doit être précédée d'une déclaration faite au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, quatre heures avant le début des opérations dans les villes et douze heures dans les campagnes. Cette déclaration indique le volume et le degré des vins, cidres ou poirés à viner et de l'alcool à ajouter; l'alcool pur contenu naturellement dans les vins, cidres ou poirés est soumis à la prise en charge ou au paiement des droits propres à l'alcool.
Les préparateurs doivent s'engager à rembourser à l'administration le montant des frais de surveillance.
Les contestations qui peuvent s'élever sur la nature des produits visés au présent article sont déférées à la commission de conciliation et d'expertise douanière chargée de statuer sur les contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises déclarées dans les bureaux de douane.
En la circonstance, le représentant du directeur général des douanes et droits indirects est remplacé par un représentant du directeur général des impôts.
Article 349
Les produits de parfumerie et de toilette à base d'alcool ou présentés sous une dénomination qui, d'après les usages, s'applique à des produits renfermant de l'alcool ne peuvent être fabriqués, importés, transportés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que si leur richesse alcoolique réelle atteint au moins 50 degrés Gay-Lussac, à la température de 15 oC, et si cette richesse est indiquée clairement sur les récipients, factures et tous papiers commerciaux.
Des arrêtés ministériels peuvent toutefois admettre un titre alcoolique inférieur à 50 degrés pour les produits dont la destination justifie cet abaissement (1).
1) Annexe IV, art. 52.
Article 388
Peuvent être importés en France continentale et en Corse, en exemption de la soulte perçue pour le compte du service des alcools (1) et jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle fixée à 204.050 hectolitres d'alcool pur jusqu'au 31 décembre 1984 ou jusqu'à la date d'application du règlement communautaire relatif au marché des alcools si cette date est antérieure au 1er janvier 1985, les rhums et tafias originaires des départements et territoires français d'outre-mer et des pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet, qui présentent les caractères spécifiques définis par les décrets rendus en exécution de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et ne titrent pas plus de 80 degrés.
Des arrêtés déterminent les modalités d'application de cette disposition et celles de la répartition des rhums et tafias entre les départements et territoires français d'outre-mer et les pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet (2).
Les arriérés de contingent autorisés par le décret du 21 septembre 1942 et non encore réalisés sont bloqués et peuvent faire l'objet de mesures de déblocage et d'échelonnement dans les conditions fixées par le décret du 16 juin 1949.
1) Annexe II, art. 270.
2) Annexe IV, art. 52 bis.
Article 403
En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à (1) :
1° et 2° (Abrogés);
3° 1.790 F pour les quantités utilisées à la préparation des vins mousseux et de vins doux naturels soumis au régime fiscal des vins;
4° 3.100 F pour les rhums et les crèmes de cassis;
5° 4.270 F pour tous les autres produits à l'exception des produits de parfumerie et de toilette et des autres produits à base d'alcool mentionnés à l'article 406-A-3° et 4°.
A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.
1) Tarifs applicables à compter du 1er février 1979.
Article 416
La dénomination de "vin doux naturel" est réservée aux vins :
- provenant exclusivement de vendanges de muscat, de grenache, de maccabéo ou de malvoisie; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées dans la limite maximale de 10 % du nombre total de pieds avec des cépages autres que les quatre désignés ci-dessus;
- obtenus dans la limite d'un rendement de 40 hectolitres de moût à l'hectare; tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de la dénomination vins doux naturels;
- possédant une richesse alcoolique totale acquise ou en puissance d'au moins 14 degrés;
- ayant reçu, en cours de fermentation, un apport déterminé en alcool pur, de 5 % au minimum et de 10 % au maximum du volume des moûts, d'alcools titrant au moins 90 degrés Gay-Lussac.
La déclaration de fabrication doit indiquer le numéro du plan cadastral et la situation des parcelles dans lesquelles sont récoltées les vendanges.
Article 422
Quiconque veut ajouter du sucre à la vendange est tenu d'en faire la déclaration trois jours au moins à l'avance au bureau de déclarations de la direction générale des impôts (1). La quantité de sucre ajoutée ne peut être supérieure à 200 kilogrammes par hectare de vigne en production. Le sucre ainsi utilisé est frappé d'une taxe de 80 F par 100 kilogrammes due au moment de l'emploi. A l'intérieur des régions délimitées de Cognac et d'Armagnac, les noms des producteurs qui se sont livrés à l'opération de sucrage en première cuvée sont relevés, dans chaque commune, sur un registre spécial, au bureau susvisé.
Tout viticulteur procédant au déclassement des vins à appellation d'origine contrôlée ou de vins délimités de qualité supérieure est tenu de déclarer préalablement la teneur alcoolique des vins en cause au service des impôts.
Les viticulteurs ne peuvent déclasser les vins à appellation d'origine contrôlée ou les vins délimités de qualité supérieure obtenus après sucrage en première cuvée et titrant plus de douze degrés en alcool total (alcool acquis plus alcool en puissance) lorsque, dans le même département, le sucrage en première cuvée est interdit pour la production des autres vins.
Un arrêté interministériel pourra, s'il y a lieu, fixer les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent.
1) Voir renvoi (1) sous l'article 426.
Article 440
Les vins dont le degré alcoolique acquis et en puissance excède 15 degrés sont soumis au régime fiscal des vins de liqueur sans appellation d'origine, avec minimum d'imposition de 15 degrés.
Toutefois, sont maintenus sous le régime fiscal des vins :
1° Les vins dont le degré alcoolique acquis n'excède pas 17 degrés, obtenus sans aucun enrichissement et ne contenant plus de sucre résiduel;
2° Dans la limite des quantités produites annuellement avant le 10 juillet 1970, date de publication de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970, les vins à appellation d'origine contrôlée doux ou liquoreux, connus comme présentant une force alcoolique totale supérieure à 15 degrés, à la condition que leur degré alcoolique acquis n'excède pas 18 degrés.
Des décrets pourront, en tant que de besoin, fixer dans la limite de quels volumes et dans quelles conditions le bénéfice des dispositions prévues à l'alinéa précédent pourra être étendu à des vins de qualité, produits dans des régions déterminées, originaires des pays de la Communauté économique européenne.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux vins doux naturels, tels qu'ils sont définis aux articles 416 et 417, à la condition que leur degré alcoolique acquis n'excède pas 18 degrés.
Article 464 bis
A l'exception des eaux-de-vie transportées par les bouilleurs de cru de la brûlerie à leur domicile ou réservées à leur propre consommation, les spiritueux destinés à la consommation de bouche, circulant autrement que sous le lien d'un acquit-à-caution, doivent obligatoirement être contenus dans des bouteilles d'une capacité au plus égale à trois litres, capsulées et revêtues d'une étiquette mentionnant les nom, raison sociale et adresse du vendeur ou de l'expéditeur, ainsi que la nature du produit et son degré alcoolique. Lorsqu'elle répondra à des usages établis ou à des nécessités commerciales, l'utilisation de bouteilles d'une capacité supérieure à trois litres pourra être accordée, par autorisation individuelle, dans les conditions fixées par arrêté ministériel (1). Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent article (1).
1) Annexe IV, art. 55 à 55 D.
Article 505
1 Il est interdit aux débitants de boissons de détenir des alcools ayant le caractère de spiritueux rectifiés au sens de la réglementation en matière de fraudes commerciales, à l'exception des eaux-de-vie de fantaisie et des genièvres artificiels ou de fantaisie ne titrant pas plus de 40 degrés et reçus en bouteilles capsulées et sous étiquette mentionnant les nom et adresse du fabricant ou du préparateur.
2 Sans préjudice des interdictions prévues au 1, il est interdit aux personnes visées à l'article 502 de recevoir, détenir, vendre à consommer sur place ou à emporter, expédier des spiritueux autrement que dans des bouteilles conditionnées comme il est dit à l'article 464 bis. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent paragraphe.
Article 515
Les matières premières passibles de droits indirects et destinées à la fabrication de vinaigres sont, lors de leur introduction en vinaigrerie, déclarées et prises en charge :
1° S'il s'agit de vins, cidres, poirés et hydromels : pour leur volume;
2° S'il s'agit d'autres liquides : pour leur teneur en alcool pur déterminée au dixième degré.
Après leur transformation en dilutions acéto-alcooliques, qui doit avoir lieu dans les conditions déterminées par l'administration, ces boissons et liquides sont affranchis des droits dont ils étaient passibles.
Les visites ou reconnaissances du service des impôts et les inventaires ont lieu selon les règles régissant les marchands en gros de boissons.
Les manquants constatés lors des inventaires et excédant les déductions légales sont frappés de la taxe sur la valeur ajoutée, et selon la nature des produits, du droit de circulation ou du droit de consommation.
Article 564 ter
Une cotisation à la production sur les sucres est perçue dans les conditions prévues par l'article 27 du règlement n° 1009 du 18 décembre 1967 du conseil des ministres de la communauté économique européenne, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1).
1) Voir Annexe III, art. 219 A à 219 O.
Article 565
La fabrication et la vente au détail des tabacs manufacturés sont réservées à l'Etat.
Il en est de même de l'importation et de la commercialisation en gros des tabacs manufacturés originaires ou en provenance des Etats autres que les Etats membres de la Communauté économique européenne (1).
1) Deuxième alinéa abrogé par l'article 25-II de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978.
Article 569
L'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne (1) peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale établie en France et agréée en qualité de fournisseur dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat (2) (3).
1) Voir toutefois art. 22 de la loi n° 76-448 du 24 mai 1976 (J.O. du 25) 2) Voir Annexe II, art. 276 et 277.
3) Article abrogé par l'article 25-II de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978.
ACTES PUBLICS ET SOUS SEINGS PRIVES
Article 635
Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date :
1 Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 :
1° Les actes des notaires à l'exception de ceux visés à l'article 636;
2° Les exploits et tous autres actes des huissiers de justice;
3° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles;
4° Les actes portant mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée de biens immeubles;
5° Les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital;
6° Les actes constatant la formation de groupement d'intérêt économique;
7° Les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit.
2 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif;
2° Les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés;
3° Les certificats de propriétés (1);
4° Les inventaires de meubles (1), titres et papiers et les prisées de meubles;
5° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices, ou cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble;
6° Les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente des mêmes biens faite avec publicité et concurrence;
7° Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions;
8° Lorsque le loyer annuel excède 200 F, les actes portant mutation de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de chasse ou de droits de pêche;
9° Lorsque le loyer annuel excède 200 F, les actes portant mutation de jouissance à durée limitée d'immeubles ruraux.
1) Voir Annexe IV, art. 60.
Article 667
(Transféré sous l'article L17 du livre des procédures fiscales).
La commission départementale de conciliation prévue à l'article 1653 A peut être saisie pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation :
1° De la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires ou de bateaux ;
2° D'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble (1).
(1) Annexe III, art. 349.
Article 745
I Les locations de droits de pêche ou de droits de chasse sont assujetties, quelle qu'en soit la durée, à un droit d'enregistrement de 18 %.
II Toutefois, sont soumises au droit de 2,50 % prévu à l'article 736 :
1° Les locations de pêche consenties aux associations agréées de pêche et de pisciculture, bénéficiaires de l'article 1er du décret n° 65-670 du 10 août 1965 (1), et aux sociétés coopératives de pêcheurs professionnels;
2° L'exploitation utilitaire de la pêche dans les étangs de toute nature;
3° Les locations du droit de pêche ou du droit de chasse consenties aux locataires des immeubles sur lesquels s'exercent ces droits;
4° Les locations de droits de chasse portant sur des terrains destinés à la constitution de réserves de chasse approuvées par arrêté du ministre de l'agriculture.
III Les baux de biens de l'Etat sont assujettis aux mêmes droits.
IV Les droits sont liquidés sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges.
Ils sont dus sur le prix cumulé de toutes les années, sauf fractionnement du paiement (2).
1) Voir décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957.
2) Voir art. 1717 et Annexe III, art. 395 à 395 quater.
Article 790
Les droits liquidés conformément aux articles 777 et suivants sont réduits de 20 % en cas de donation par contrat de mariage ou de donation-partage faite conformément à l'article 1075 du code civil.
Article 802
Toute déclaration de mutation par décès, souscrite par les héritiers, donataires et légataires, leurs maris, tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux est terminée par une mention ainsi conçue : "... Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration ; il affirme, en outre, sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918 (art. 1837 du code général des Impôts), que cette déclaration comprend l'argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie".
Lorsque le déclarant affirme ne savoir ou ne pouvoir signer, lecture de la mention prescrite à l'alinéa qui précède lui est donnée, ainsi que de l'article 1837 précité et des articles L230 et L231 du livre des procédures fiscales relatifs à l'exercice des poursuites pénales en cas d'affirmation frauduleuse. Certification est faite, au pied de la déclaration, que cette formalité a été accomplie et que le déclarant a affirmé l'exactitude complète de sa déclaration.
Article 823
I. Les apports de bois ou de terrains à reboiser à un groupement forestier sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 0,60 %.
II. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 410 F :
1° Les actes constatant la transformation en groupement forestier d'une société propriétaire de bois ou de terrains à reboiser ;
2° Les actes constatant la prorogation des groupements forestiers dont les statuts ont été approuvés par le ministre de l'agriculture.
III. Le bénéfice des dispositions du I et du II-1° est subordonné aux conditions suivantes :
1° Les statuts du groupement forestier doivent avoir été préalablement approuvés par le ministre de l'agriculture ;
2° Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l'apport depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette date par succession ou par donation ; toutefois, aucune condition de date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 15 à 18 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ;
3° La transformation ou l'apport ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes ;
4° Ces transformations ou apports doivent intervenir avant le 1er janvier 1986.
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Article 850
Dans tout acte ou déclaration ayant pour objet, soit une vente d'immeubles, soit une cession de fonds de commerce ou du droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, soit un échange ou un partage comprenant des immeubles ou un fonds de commerce, les vendeurs, acquéreurs, échangistes, copartageants, leurs maris, tuteurs ou administrateurs légaux sont tenus de terminer l'acte ou la déclaration par une mention ainsi conçue : "Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918 (art. 1837 du code général des impôts) que le présent acte (ou la présente déclaration) exprime l'intégralité du prix ou de la soulte convenue".
Article 862
Les notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers publics, les avocats et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d'un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, l'annexer à leurs minutes, le recevoir en dépôt ni le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant que l'une ou l'autre formalité ait été exécutée, alors même que le délai pour y procéder ne serait pas encore expiré.
Sont exceptés les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à partie ou par affiches et proclamations.
Les notaires peuvent, toutefois, faire des actes en vertu ou en conséquence d'actes dont le délai d'enregistrement ou d'exécution de la formalité fusionnée n'est pas encore expiré, mais sous la condition qu'ils soient personnellement responsables, non seulement des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des droits de timbre, mais encore des pénalités auxquelles cet acte peut se trouver assujetti.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'établissement des extraits, copies ou expéditions destinées à l'accomplissement de la formalité de publicité foncière ou de la formalité fusionnée. Toutefois, pour les actes exclus de cette dernière formalité, les officiers publics ou ministériels, les avocats et les autorités administratives ne peuvent remettre ces documents aux parties avant d'y avoir reproduit la quittance des droits d'enregistrement ou, éventuellement, la mention qui y supplée.
Article 866
A l'exception des actes en matière pénale et des actes d'avocat à avocat ou d'avoué à avoué, les huissiers sont tenus d'établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en double original; l'un, dispensé de timbre comme il est dit à l'article 902-2-1° et de toutes formalités fiscales, est remis à la partie ou à son représentant et l'autre est conservé par l'huissier, dans les conditions qui sont fixées par un règlement d'administration publique.
Par dérogation aux dispositions des articles 895 et 1940, l'original dispensé de timbre et de toutes formalités fiscales pourra être produit devant toutes juridictions judiciaires ou administratives même s'il vaut requête introductive d'instance.
DROITS DE TIMBRE
Article 902
Sont exonérés du droit de timbre de dimension :
1 Mutations à titre onéreux d'immeubles.
1° a Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles;
b Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 500 F.
Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 500 F.
L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur;
2° Les actes visés aux articles 696, 706, 707, 712 et 715.
2 Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers.
1° Les exploits et autres actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° pour lesquels l'original remis à la partie ou à son représentant est seul exonéré;
2° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif;
3° Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention dont la répression appartient aux juridictions administratives;
4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique;
5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles 162 du code de commerce et 57 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, modifiés par les articles 1er et 2 de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949;
6° à 13° (Abrogés);
14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868; 14° bis et 15° (Abrogés) 16° Le répertoire visé à l'article 1002.
3 Pièces et écrits divers.
1° Les bordereaux d'inscription, ainsi que les pièces produites par les requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques.
Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin;
2° (Abrogé);
3° Les certificats d'indigence;
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