Code du domaine de l'Etat
Titre III : Dispositions communes
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Composition du domaine
Titre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Origine des biens
Chapitre Ier : Domaine public.
Article R1
L'incorporation au domaine public national des immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat, prévue à l'article L. 3, est autorisée par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux.
Lorsque l'incorporation donne lieu au versement d'une indemnité par le service bénéficiaire, le directeur des services fiscaux fixe les conditions financières de l'opération ; si l'incorporation porte sur des immeubles visés à l'article 1er, 1° du code forestier, l'indemnité est déterminée et son montant est imputé dans les conditions prévues à l'article R. 88 pour l'affectation définitive des immeubles de même nature.
En cas de désaccord entre les services intéressés, l'autorisation est donnée :
Par le ministre des finances, lorsque la divergence d'appréciation porte sur les conditions financières de l'opération ;
Par le Premier ministre en cas de désaccord d'une autre nature, après avis de la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés compétente ou de la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture lorsque le Premier ministre, de sa propre initiative ou à la demande d'un ministre, du préfet de région, du préfet d'un département d'outre-mer ou du président de la commission nationale, décide de lui soumettre l'opération en raison de son intérêt exceptionnel.
Chapitre II : Domaine privé
Section 1 : Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Article R2
Dans les bureaux des directions des services fiscaux et au service central des domaines, un service des évaluations immobilières centralise, contrôle et transmet tous les éléments destinés à déterminer la valeur locative ou la valeur vénale des immeubles dont la location ou l'acquisition est projetée par des services de l'Etat, par des établissements publics nationaux ou par leurs concessionnaires.
Article R3
Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature négociés par l'Etat ou par les établissements publics nationaux, ne peuvent, quelle qu'en soit la durée, être réalisés qu'après avis du service des domaines sur le prix, lorsque le loyer annuel total, charges comprises, est au moins égal à un chiffre limite fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Il en est de même, quel que soit le montant du loyer, si la durée prévue pour l'opération est supérieure à neuf ans.
L'avis du service des domaines porte, en outre, sur le choix des emplacements et constructions et sur les possibilités d'utilisation d'immeubles domaniaux ou d'immeubles pris à bail qui seraient disponibles ou susceptibles d'un meilleur aménagement. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux prises à bail par les agents de l'Etat, en leur nom personnel, de locaux principalement destinés à des services administratifs, lorsque le montant du loyer est remboursé en tout ou en partie par l'Etat.
Article R4
Ne peuvent être réalisées qu'après avis du service des domaines sur le prix, les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles poursuivies par l'Etat et les établissements publics nationaux, ainsi que par leurs concessionnaires, à l'amiable ou par expropriation, d'une valeur totale au moins égale à un chiffre limite fixé par arrêté du ministre des finances, de même que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur mais faisant partie d'une opération d'ensemble portant sur des biens de cette nature d'une valeur égale ou supérieure à ladite somme.
L'avis porte, en outre, sur le choix des emplacements et constructions et sur les possibilités d'utilisation d'immeubles domaniaux ou d'immeubles pris à bail par l'Etat qui seraient disponibles ou susceptibles d'un meilleur aménagement.
Article R5
Avant l'établissement de tout projet de construction immobilière, les services de l'Etat, les établissements publics nationaux ou leurs concessionnaires doivent provoquer l'avis du service des domaines sur le choix des emplacements et sur les possibilités d'utilisation d'immeubles domaniaux ou d'immeubles pris à bail par l'Etat qui seraient disponibles ou susceptibles d'un meilleur aménagement, lorsque la dépense présumée est supérieure à un chiffre limite fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Article R6
Dans les cas visés aux articles R. 3, R. 4 et R. 5, l'avis du service des domaines doit être provoqué avant qu'une entente amiable soit intervenue entre le service compétent et les parties intéressées.
En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis prévu à l'article R. 4 doit être provoqué avant toute notification aux propriétaires des offres d'acquisition amiable.
Article R7
Dans les cas visés à l'article précédent, l'avis du service des domaines doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande d'avis ; passé ce délai, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.
Cet avis doit être communiqué, avant toute décision, par le service ou l'établissement public national qui poursuit l'opération, au contrôleur budgétaire.
Article R8
Dans les cas d'acquisition sur licitation, le montant du prix peut être remis, dans les conditions prévues à l'article L. 10, au notaire désigné pour recevoir les fonds.
Lorsque les actes sont passés en la forme administrative, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.
Cet acompte est payé sur l'autorisation du directeur des services fiscaux lorsque les actes sont rédigés par ce service et, dans les autres cas, sur l'autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.
Article R9
Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte de l'Etat ou des établissements publics nationaux peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des hypothèques inscrites lorsqu'il n'excède pas 7 700 euros pour l'ensemble de l'immeuble acquis. La présente disposition est applicable aux acquisitions immobilières faites après exercice du droit de préemption.
Article R10
Les opérations immobilières énumérées ci-après, poursuivies par l'Etat et les établissements publics nationaux ainsi que par leurs concessionnaires, sont, à la diligence des services, personnes ou collectivités intéressés, soumises pour avis, dans les conditions indiquées aux articles R. 11 à R. 13, soit à la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés ou à la commission régionale des opérations immobilières et de l'architecture de la région parisienne, soit à la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture, ou, dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés :
1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce d'un loyer annuel total, charges comprises, égal ou supérieur à une somme fixée par arrêté du ministre des finances ;
2° Les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles d'une valeur totale égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre des finances et poursuivies à l'amiable, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieure à cette somme ;
3° Les acquisitions d'immeubles ou de droits immobiliers d'une valeur totale égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre des finances et poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur à cette somme ;
4° Les projets de constructions, de transformations et de restaurations générales d'immeubles lorsque leur coût excède une somme fixée, suivant la nature des travaux, par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, du ministre des finances et du ministre intéressé.
Article R11
Les chiffres limites des compétences respectives des commissions régionales des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, de la commission régionale des opérations immobilières et de l'architecture de la région parisienne, des commissions départementales des opérations immobilières et de l'architecture et des commissions départementales des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés des départements d'outre-mer sont fixés par arrêté du ministre des finances en ce qui concerne les projets visés à l'article R. 10 (1° à 3°) et par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, du ministre des finances et du ministre intéressé en ce qui concerne les projets visés à l'article R. 10 (4°).
Ces arrêtés peuvent fixer des sommes différentes suivant la nature des travaux, les secteurs d'équipement intéressés et les catégories de personnes ou d'organismes visés à l'article R. 10.
Article R12
I. - Outre les compétences des commissions régionales des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, la commission régionale de la région parisienne exerce, dans les limites de la ville de Paris, les attributions dévolues aux commissions départementales des opérations immobilières et de l'architecture.
II. - Dans les départements d'outre-mer les commissions départementales des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés exercent les attributions des commissions régionales des opérations immobilières et de l'architecture pour délibérer des affaires et émettre les avis visés par les articles R. 1, R. 10, R. 58, R. 121 et R. 122.
Article R13
La commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture connaît au lieu et place de la ou des commissions régionales ou départementales normalement compétentes des projets que le Premier ministre, de sa propre initiative ou à la demande d'un ministre, du préfet de région, du préfet d'un département d'outre-mer ou du président de la commission nationale, décide de lui soumettre en raison de leur intérêt exceptionnel.
Article R14
Des arrêtés interministériels peuvent exclure certaines catégories d'opérations du champ d'application de l'article R. 10 ou instituer à leur égard des règles de procédure particulières.
Ces arrêtés sont signés par le Premier ministre, le ministre des finances et les ministres intéressés en ce qui concerne les opérations visées à l'article R. 10 (1°, 2° et 3°). Ils sont, en outre, signés par le ministre chargé des affaires culturelles en ce qui concerne les opérations visées à l'article R. 10 (4°).
Article R15
La commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture est consultée sur les projets d'arrêtés visés aux articles R. 10, R. 11 et R. 14.
Article R16
Les commissions visées aux articles R. 10, R. 12 et R. 13 sont saisies des affaires, respectivement par le Premier ministre en ce qui concerne la commission nationale, le préfet de région en ce qui concerne la commission régionale et le préfet en ce qui concerne la commission départementale.
Article R17
Lorsqu'il s'agit des projets visés à l'article R. 10 examinés par les commissions régionales ou départementales ou par la commission nationale, il ne peut être passé outre à un avis défavorable :
De la commission nationale que par une décision prise par le Premier ministre sur proposition du ministre responsable de l'opération ou chargé de la tutelle ;
D'une commission régionale ou départementale que par une décision motivée prise par le ministre responsable de l'opération ou chargé de la tutelle ou par son délégué.
Si l'avis défavorable est motivé par un loyer ou un prix d'acquisition trop élevé ou par un coût de construction excessif eu égard aux besoins définis par l'autorité compétente et au parti architectural adopté, les décisions du Premier ministre ou du ministre sont respectivement prises après avis ou après accord du ministre des finances.
Article R18
Le service des domaines est seul habilité à passer pour le compte des services publics de l'Etat, civils ou militaires, les actes d'acquisition et de prise en location d'immeubles et de droits immobiliers ou de fonds de commerce.
Il peut se faire assister, s'il le juge utile, par un représentant du ministère ou du service intéressé.
Toutefois, et sous réserve de ce qui est dit aux articles R. 171 à R. 186, ces dispositions ne sont pas applicables :
1° Aux acquisitions mettant en jeu la procédure de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque l'indemnité doit être fixée par le juge de l'expropriation ;
2° Aux acquisitions et aux prises en location poursuivies par le ministre chargé de la construction pour les besoins de la reconstruction et du remembrement.
Article R19
Les actes visés au premier alinéa de l'article précédent ainsi que les actes d'acquisition ou de prise en location conclus par les collectivités mentionnées à l'article R. 10 doivent obligatoirement comporter, en annexe, l'avis favorable des commissions de contrôle des opérations immobilières ou, à défaut, la décision interministérielle prévue à l'article R. 17, 4è alinéa, dans le cas où ces avis ou décisions sont prévus par les textes en vigueur.
Article R20
En ce qui concerne les projets visés à l'article R. 10 poursuivis par les collectivités, services ou personnes énumérés audit article, il est fait défense, s'il n'est pas justifié, lorsque la réglementation en vigueur l'exige, de l'avis favorable de la commission compétente ou, en cas d'avis défavorable, de la décision visée à l'article R. 17 :
1° Aux membres du corps du contrôle général économique et financier et aux fonctionnaires en tenant lieu auprès des établissements publics nationaux, de donner leur accord.
2° Aux membres du corps du contrôle général économique et financier de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégation et tous mandats, et aux comptables civils et militaires d'effectuer les règlements correspondants.
3° Aux inspecteurs et comptables des impôts d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des actes d'acquisition ou de prise à bail.
Article R21
Les infractions aux règles concernant les conditions dans lesquelles doivent être réalisées les opérations immobilières de toute nature font l'objet de poursuites disciplinaires sans préjudice, le cas échéant, des poursuites pénales ou devant le juge financier.
Paragraphe 2 : Dispositions spéciales.
Article R21-1
Les opérations immobilières présentant un caractère secret poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics relevant du ministre de la défense, ou placés sous sa tutelle, sont soumises pour avis à la commission instituée auprès du Premier ministre par l'article R. 122-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article R21-2
Une opération est qualifiée secrète par décision du ministre de la défense.
Article R21-3
L'avis du service des domaines prévu à l'article R. 4 doit figurer au dossier soumis à la commission visée à l'article R. 21-1.
Section 2 : Dons et legs
Paragraphe 1 : Dons et legs faits à l'Etat.
Article R22
Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant des libéralités en faveur de l'Etat est tenu, aussitôt après l'ouverture du testament, d'adresser au préfet du département du lieu d'ouverture de la succession la copie intégrale de ces dispositions.
Article R23
Les réclamations concernant les legs en faveur de l'Etat, formulées par les héritiers légaux, sont recevables auprès du ministre compétent dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament. Elles comportent les nom, prénoms et adresse des réclamants, leur ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt, ainsi que les motifs de la réclamation.
Le ministre délivre aux réclamants un accusé de réception.
Lorsque les réclamations sont formulées après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa ou émanent de personnes autres que les héritiers légaux, l'accusé de réception fait mention de leur irrecevabilité.
Passé le délai de six mois mentionné au premier alinéa, l'autorité compétente statue sur l'acceptation ou le refus du legs.
Article R24
Lorsqu'une libéralité consentie à l'Etat est assortie de charges ou conditions, le ministre compétent pour prendre l'arrêté prévu à l'article L. 11 est celui qui a qualité pour exécuter les charges ou conditions ou, si l'exécution de ces charges ou conditions ne relève d'aucun autre ministre, le ministre chargé du domaine.
Article R28
La révision ou la restitution n'est possible qu'après que le disposant ou, s'il est décédé, ses ayants droit ont été informés du projet et ont reçu communication d'une note précisant le montant des revenus des libéralités et de celui des charges correspondantes depuis l'origine de la libéralité, si celle-ci remonte à moins de dix ans ou, dans le cas contraire, pendant les dix dernières années, ainsi que les conditions dans lesquelles sont envisagées les restitution ou révision.
Article R29
Les communications prévues à l'article précédent sont adressées par le préfet du département du dernier domicile ou de la dernière résidence connus en France du disposant ou, à défaut, celui d'un des lieux où les biens donnés ou légués sont situés ou détenus.
Article R30
Les arrêtés interministériels prévus aux articles L. 12 et L. 14 sont signés par le ministre de la justice, le ministre chargé du domaine et par le ministre qui a qualité pour exécuter les charges ou conditions dont est assortie la libéralité. Lorsque la libéralité comprend des biens mentionnés à l'article R. 27, les arrêtés sont également signés par le ministre chargé des monuments historiques.
Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel. Ils sont en outre notifiés individuellement aux personnes intéressées dont l'adresse est connue.
Article R31
Si postérieurement à la réduction ou modification de l'affectation des charges résultant d'une libéralité, l'exécution totale ou partielle des obligations initialement imposées redevient possible, elle peut être demandée par le déposant ou ses ayants droit. La demande est adressée au ministre compétent ; il en est accusé réception. La décision est prise par l'autorité qui a prononcé la réduction ou la modification des charges et dans les mêmes formes.
Article R32
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La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Journal officiel correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.