Code du domaine de l'Etat

Type Code
Publication 1962-03-14
Dernière mise à jour 2023-05-26
État En vigueur
Source Légifrance
articles 478
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Pour toute autorisation ou concession donnant lieu à la délivrance d'un titre nouveau, celui-ci indique le montant des acomptes mensuels qui devront être versés au cours de la première année. Ce montant est calculé sur la base d'une liquidation évaluative de la redevance afférente à la première période de paiement, faite, suivant le cas, par le service chargé de l'instruction de la demande d'autorisation ou de concession ou par le pétitionnaire ; chaque acompte mensuel est égal à 7 % de la somme résultant, pour une année entière, de ladite déclaration ; il est arrondi à l'unité de francs inférieure.

Article A33

Pour les autorisations ou concessions dont le titre est en cours au 1er janvier de l'année du versement des acomptes et nonobstant toute clause de ce titre, le montant de ces acomptes est déterminé d'après les résultats de la liquidation définitive de la redevance afférente à l'année précédente, lorsque cette redevance excède le chiffre limite fixé par l'article A. 31 ci-dessus ; chaque acompte mensuel est égal à 7 % du montant de la même redevance ; il est arrondi à l'unité de franc inférieure.

Les acomptes continuent d'être versés dans les mêmes conditions qu'au cours de l'année précédente jusqu'à ce que la liquidation définitive, lorsqu'elle est effectuée par un service technique, ou les renseignements nécessaires pour procéder à cette liquidation aient été notifiés au service des domaines.

Si la liquidation concerne exceptionnellement une période inférieure à une année, l'acompte mensuel est égal à 7 % de la somme qui résulterait pour une année entière de cette liquidation.

Article A34

Les acomptes sont payables sans avertissement préalable, à la caisse du domaine désignée dans le titre de l'autorisation ou de la concession, au plus tard le 10 de chaque mois.

Dans le cas visé à l'article A. 32, le titulaire doit verser, le 10 du mois qui suit celui au cours duquel le titre lui a été délivré, le montant du ou des acomptes exigibles depuis la date à laquelle l'autorisation ou la concession a pris effet.

Dans le cas visé à l'article A. 33, le titulaire de l'autorisation ou de la concession doit verser, dans les quinze jours de la notification faite par le service des domaines :

1° Le montant de la redevance afférente à l'année précédente, après déduction, s'il y a lieu, du montant global des acomptes versés au cours de la même année ;

2° Le montant du ou des acomptes afférents à chacun des mois écoulés de l'année en cours, après déduction, s'il y a lieu, du montant total des acomptes déjà versés depuis le 1er janvier dans les conditions indiquées au deuxième alinéa de l'article A. 33 et, éventuellement, de l'excédent des acomptes versés au cours de l'année antérieure sur le montant de la redevance afférente à cette même année.

Article A35

Le montant de chaque acompte non payé aux époques indiquées à l'article précédent est majoré de l'intérêt moratoire prévu à l'article L. 32, lorsque le retard est au moins d'un mois entier.

Article A36

Les titulaires d'autorisation ou de concession peuvent, sur leur demande, être autorisés à se libérer des acomptes au moyen de versements trimestriels ou semestriels. Chaque versement est égal au montant cumulé des acomptes mensuels se rapportant à la période trimestrielle ou semestrielle considérée ; il est effectué d'avance au début de cette période, à l'époque indiquée à l'article A. 34.

Article A37

Les titulaires d'autorisation ou de concession, tenus au versement d'acomptes, peuvent, sur avis favorable du service technique compétent, être autorisés à cesser ce versement en cours d'année s'ils justifient de circonstances permettant de prévoir que la redevance afférente à l'année entière n'excédera pas le montant des acomptes déjà versés ou n'atteindra pas le chiffre limite visé à l'article A. 31.

Article A38

En cas de cessation de l'autorisation ou de la concession, l'excédent des acomptes versés sur la redevance afférente à la dernière époque de paiement, s'il y a lieu, est restitué au titulaire après que la redevance a été régulièrement liquidée, que l'occupation du domaine public a effectivement pris fin et que l'occupant a satisfait à toutes les charges et obligations résultant du titre de l'autorisation ou de la concession.

Article A39

I. - Les redevances domaniales fixes dont le montant annuel, déterminé préalablement à l'octroi d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public, n'excède pas 76 euros sont acquittées d'avance soit pour toute la durée de la concession lorsque cette durée n'excède pas cinq ans, soit par périodes triennales dans le cas contraire.

II. - Le paiement de la redevance, s'il intervient en une seule fois, ou celui du premier terme triennal peut être effectué au moyen de timbres fiscaux fournis par le titulaire de l'autorisation et apposés, sous la responsabilité de l'autorité chargée de sa délivrance, sur le titre qui lui est remis.

Ces timbres sont immédiatement oblitérés dans les conditions fixées par l'article 405 F de l'annexe III du code général des impôts.

Mention de la date et du montant de ce paiement est faite par l'autorité chargée de la délivrance du titre sur l'ampliation destinée au directeur des services fiscaux.

La procédure du paiement par timbres fiscaux n'est applicable qu'aux redevances dont le recouvrement incomberait aux comptables des impôts chargés des recettes domaniales si ce mode de paiement n'était pas utilisé.

Chapitre II : Transfert de gestion.

Chapitre III : Extractions sur le domaine public

Section 1 : Extractions sur le domaine public maritime, des sables, pierres et autres matériaux non considérés comme amendements marins et, dans le lit des cours d'eau domaniaux, des sables, graviers, pierres et tous autres matériaux.

A) Arrêtés individuels.

Article A40

Les demandes pour extractions sur le domaine public maritime de sables, terres, pierres, galets ou de tous matériaux et produits autres que les amendements marins sont soumises à une première instruction de la part du chef du service maritime.

Les demandes pour extractions dans le lit des cours d'eau domaniaux de sables, graviers, pierres ou de tous autres matériaux sont soumises à une première instruction de la part du chef du service chargé de la police des eaux de ces cours d'eau.

Ces chefs de service examinent si les permissions sollicitées peuvent être accordées sans inconvénient. Dans la négative, la décision de rejet est prise par l'autorité définie à l'article R. 53.

Dans l'affirmative, et pour les extractions dans le lit des cours d'eau domaniaux, les chefs de service recueillent :

L'avis du directeur départemental de l'agriculture s'il s'agit d'un cours d'eau non canalisé et si le chef de service chargé de la police des eaux est un chef de service de la navigation ou un directeur départemental de l'équipement ;

L'avis du directeur départemental de l'équipement ou du chef du service de la navigation si le chef de service chargé de la police des eaux est le directeur départemental de l'agriculture ;

Les chefs de service chargés de la première instruction formulent les conditions à prescrire au point de vue de la conservation et de la police du domaine public maritime ou fluvial comme à celui de toute autre convenance du service qui leur est confié.

Ils présentent en outre des propositions relativement aux prix qu'il conviendrait de fixer.

Lorsqu'ils estiment que les extractions doivent être favorables soit à la conservation du rivage ou au maintien des passes d'entrée aux ports, soit au maintien du chenal, ou à tout autre intérêt public dont la sauvegarde leur est confiée, ils examinent si ces extractions ne doivent pas être autorisées moyennant un prix réduit ou à titre gratuit. Ils présentent des propositions motivées à cet égard.

Dans les cas prévus par les règlements sur les travaux mixtes, les chefs de service se conforment aux prescriptions de ces règlements.

Article A41

Le dossier est alors communiqué au directeur des services fiscaux pour décision en ce qui concerne l'exigibilité d'un prix de vente et la détermination de sa quotité. Toutefois, lorsque le prix fixé par le directeur excède 152 449 euros, l'opération doit être soumise à l'approbation du ministre chargé du domaine.

Le dossier est ensuite transmis, s'il y a lieu, pour avis au préfet maritime.

Article A42

Lorsqu'il y a accord entre les représentants de tous les services intéressés, l'autorisation d'opérer les extractions est accordée par l'autorité définie à l'article R. 53.

Lorsque cet accord n'existe pas, l'affaire est soumise à l'administration supérieure pour y être statuée par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre de l'équipement ouet le ministre de l'agriculture, selon leur compétence respective.

Article A43

En cas de dissentiment entre ces ministres sur la question de savoir si des extractions doivent ou non être autorisées à titre gratuit, l'avis du Conseil d'Etat est recueilli.

Article A44

Le prix fixé, augmenté de la taxe forfaitaire prévue par l'article A. 113, est payable avant tout commencement des extractions.

B) Arrêtés généraux.

Article A45

Pour faciliter l'instruction des demandes d'extractions, l'autorité définie à l'article R. 53 peut, sur proposition et avis des chefs de service intéressés, fixer, par un règlement de police, les conditions auxquelles ces extractions doivent être soumises sur les différentes parties du domaine public maritime ou des cours d'eau domaniaux, soit au point de vue de leur conservation, soit à l'égard des intérêts de la navigation ou de la pêche, soit enfin sous le rapport des prix à exiger.

Le directeur des services fiscaux est obligatoirement consulté, ainsi que, s'il y a lieu, le directeur départemental de l'équipement, le directeur départemental de l'agriculture, le préfet maritime et le directeur du génie.

Cet arrêté indique :

1° Les parties du domaine public où les extractions sont interdites ;

2° Celles où elles ne sont autorisées qu'à charge de payer un prix dont les éléments sont fixés réglementairement ;

3° Celles où elles sont gratuites, mais soumises à des autorisations spéciales ;

4° Celles où les extractions sont gratuites et libres aux conditions déterminées par les circonstances locales ;

5° Les quantités maximales de matériaux au-delà desquelles toute demande doit faire l'objet d'un arrêté particulier d'autorisation ;

Si le volume des matériaux à extraire doit être limité dans l'intérêt de la conservation du domaine public, de la navigation ou de la pêche, le règlement fixe soit les volumes des matériaux de chaque nature pouvant être extraits annuellement, soit les niveaux au-dessous desquels le relief de la plage ou le fond des fouilles ne doit jamais être abaissé.

A défaut d'accord entre les autorités administratives intéressées pour la préparation du règlement de police prévu au présent article, il est procédé comme il est dit aux articles A. 42 (2è alinéa) et A. 43 pour les autorisations particulières. Le règlement est toujours susceptible d'être revisé sur demande faite par l'un des chefs de service intéressés.

Article A46

Lorsque les demandes en autorisation d'extraction entrent dans les prévisions du règlement de police pris en exécution de l'article précédent, le service chargé de la première instruction visé à l'article A. 40 le constate, sans consultation préalable des autres services, par la délivrance d'un récépissé où sont reproduits in extenso les prix et conditions générales fixés par ledit règlement et les conditions particulières applicables dans l'espèce.

Ce récépissé est rédigé en double exemplaire : le premier est adressé immédiatement au directeur des services fiscaux, l'autre au comptable des impôts chargé de le remettre, après paiement du prix stipulé et de la taxe forfaitaire, à l'intéressé qui peut alors seulement commencer les extractions.

Le service chargé de la première instruction informe l'intéressé de la transmission du récépissé au comptable des impôts auprès duquel il l'invite à retirer cette pièce.

Avis de la délivrance du récépissé est donné à l'administration des affaires maritimes en cas d'extraction sur le domaine public maritime, et dans les autres cas, s'il y a lieu, à ce même fonctionnaire, au directeur départemental de l'équipement, au directeur départemental de l'agriculture et au directeur du génie.

C) Dispositions communes.

Article A47

Les autorisations d'extraire des matériaux du domaine public maritime ou fluvial sont accordées après appel à la concurrence chaque fois que le directeur des services fiscaux estime, sur avis technique conforme du chef du service chargé de la première instruction, que cette procédure est favorable à une meilleure exploitation du lot considéré. L'opération a lieu selon les règles tracées par les articles A. 107 et A. 116.

Les conditions d'exploitation imposées à l'acquéreur sont énoncées dans un cahier des charges particulières.

Article A48

Les autorisations auxquelles s'appliquent les articles A. 40 à A. 47 sont accordées à titre précaire et elles sont révocables, sans indemnité, à la première réquisition de l'administration.

Le retrait des permissions est prononcé par l'autorité définie à l'article R. 53. Dans le cas où cette décision est de la compétence du préfet, elle est prise sur proposition du chef de service chargé de la première instruction visée à l'article A. 40. Toutefois, en cas de désaccord entre les services intéressés, la décision est prise par le ministre de l'équipement ou le ministre de l'agriculture.

La révocation des permissions peut être prononcée soit à la demande du directeur des services fiscaux pour inexécution des conditions financières, soit à la demande du chef du service chargé de la première instruction visée à l'article A. 40 en cas d'inexécution de toutes autres conditions, sans préjudice, s'il y a lieu, des poursuites pour contravention de grande voirie.

Section 2 : Extractions sur le rivage de la mer des sables coquilliers et autres matériaux constituant des amendements marins.

Article A49

Les demandes tendant à obtenir l'autorisation d'extraire, sur le rivage de la mer, des sables coquilliers et autres matériaux considérés comme amendements marins, sont adressées au directeur des affaires maritimes, qui fait examiner par les fonctionnaires du service des affaires maritimes si l'autorisation sollicitée peut être accordée sans inconvénient.

Article A50

Si ces fonctionnaires se prononcent pour l'affirmative, ils formulent les conditions à imposer au pétitionnaire, au point de vue de leur service, et, dans les cas où ils estiment que les extractions doivent être favorisées comme étant utiles à la conservation du rivage, au maintien des passes d'entrée aux ports, ou à tout autre intérêt public dont la sauvegarde est confiée à l'administration des affaires maritimes, ils fournissent des explications motivées sur le point de savoir s'il ne conviendrait pas que la concession fût faite à prix réduit ou même à titre absolument gratuit.

Article A51

Le service compétent de l'équipement, le préfet maritime et le préfet sont appelés, à leur tour, à donner leur avis.

Le directeur du génie et le directeur des douanes sont également consultés, quand il y a lieu.

Article A52

En cet état de l'instruction, les pièces sont transmises au directeur des services fiscaux, qui fixe ou fait fixer par qui de droit, suivant les directions établies dans l'article A. 53, le prix à exiger, les époques des paiements, au besoin l'obligation de fournir caution, et toutes les autres conditions financières de la concession.

Article A53

Les prix des matières à extraire, quand ils ne sont pas établis d'après un tarif réglementaire, sont fixés par le directeur des services fiscaux.

Toutefois, lorsque le prix fixé par le directeur excède 152 449 euros, l'opération doit être soumise à l'approbation du ministre chargé du domaine.

Article A54

Si le directeur des affaires maritimes n'a pas d'objection à faire contre le prix qui a été fixé, il statue, sur la demande de concession, par un arrêté qui règle, conformément aux propositions des services intéressés, les diverses conditions de cette concession.

Si, au contraire, il estime que les intérêts du service des affaires maritimes exigent impérieusement que le prix fixé soit diminué, ou même que la concession soit entièrement gratuite, il en réfère au ministre chargé des transports (secrétariat général de la marine marchande). S'il partage cet avis, celui-ci se concerte avec le ministre des finances pour la solution de la difficulté.

Article A55

Dans le cas où l'accord ne peut s'établir entre les deux ministres, l'avis du Conseil d'Etat est préalablement recueilli.

Article A56

Les autorisations ne sont accordées qu'à titre précaire ; elles sont toujours révocables sans indemnité.

Le retrait des autorisations est prononcé par le directeur des affaires maritimes, lorsqu'elles ont été accordées par ce fonctionnaire, dans le cas prévu par l'alinéa premier de l'article A. 54, et par le ministre chargé des transports (secrétariat général de la marine marchande) dans les autres cas.

Article A57

L'autorisation peut être révoquée soit à la demande du directeur des services fiscaux, en cas d'inexécution des conditions financières de la concession, soit à la demande ou des fonctionnaires du service des affaires maritimes ou du service compétent de l'équipement, pour toute autre cause, sans préjudice, s'il y a lieu, des poursuites pour contraventions de grande voirie.

Article A58

Afin de faciliter l'instruction des demandes d'extractions les directeurs des affaires maritimes peuvent arrêter, par un règlement de police, les conditions auxquelles les extractions doivent être soumises sur les différentes parties du rivage, soit au point de vue de sa conservation, soit dans l'intérêt de la navigation ou de la pêche côtière, soit enfin sous le rapport des prix à exiger.

Cet arrêté réglementaire, pris sur les propositions des chefs des services intéressés, détermine :

1° Les parties du rivage où les extractions sont interdites ;

2° Celles où elles ne sont autorisées qu'à charge de payer un prix ;

3° Celles où elles sont gratuites, mais soumises à des autorisations spéciales ;

4° Enfin, celles où elles sont gratuites et libres, aux conditions nécessitées par les circonstances locales.

A défaut d'accord entre les chefs des services intéressés pour la préparation de ce règlement de police, il est procédé comme il est dit aux articles A. 54, deuxième alinéa, et A. 55, pour les autorisations particulières.

Article A59

Les dispositions des articles A. 49 à A. 58 ne sont pas applicables à la récolte des herbes marines, quel que soit le mode employé, non plus qu'aux extractions d'amendements marins opérées au moyen de bateaux.

Ces opérations sont régies par la réglementation qui leur est propre et qui ne comporte pas l'intervention du service des domaines.

Chapitre IV : Exploitation du droit de pêche de l'Etat dans les eaux du domaine public fluvial et dans certaines voies d'eau non domaniales.

Article A60

Lorsque le droit de pêche de l'Etat mentionné à l'article R. 63 est loué par voie d'adjudication, le préfet choisit, après avis du directeur des services fiscaux, un des modes d'adjudication prévus aux articles A. 61 à A. 63 ci-après.

Article A61

L'adjudication aux enchères, avec ou sans extinction de feux, a lieu sur la mise à prix annoncée par le président du bureau d'adjudication, les enchères devant être exprimées à haute voix.

Les enchères ne peuvent être moindres de 3 euros pour les mises à prix de 76 euros et au-dessous, de 8 euros pour celles de 77 euros à 150 euros, de 15 euros pour celles de 151 euros à 1500 euros, de 30 euros pour celles au-dessus de 1500 euros.

L'adjudication n'est prononcée qu'autant qu'une enchère au moins a été portée sur le montant de la mise à prix. Elle est tranchée au profit de l'enchérisseur le plus offrant, après que deux bougies se sont éteintes successivement sur la dernière enchère ou que deux appels se sont succédés sans qu'une nouvelle enchère ait été portée.

Article A62

En cas d'adjudication sur soumissions cachetées , les offres, distinctes pour chaque lot et rédigées conformément au modèle arrêté par l'administration, sont remises, sous enveloppe cachetée portant les références du lot de pêche, au président du bureau d'adjudication avant l'ouverture de la séance. Elles peuvent être adressées par pli recommandé au président et au lieu de l'adjudication, sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure portant la seule inscription "Soumission pour l'adjudication du ..., lot de pêche n° ...".

Les enveloppes contenant les soumissions sont ouvertes aussitôt après l'énoncé, par le représentant du domaine, du chiffre limite au-dessous duquel les offres ne sont pas retenues.

Les soumissions ne peuvent être retirées, ni modifiées, après l'ouverture de la séance d'adjudication.

L'adjudication est prononcée au profit du soumissionnaire dont l'offre, régulière en la forme et au moins égale au prix limite, est la plus élevée. En cas d'égalité entre les offres, le lot est tiré au sort entre les concurrents, selon le mode fixé par le président du bureau d'adjudication, à moins que, tous étant présents ou représentés, l'un ne réclame la mise aux enchères ; le concours est alors ouvert entre eux seuls, dans les conditions prévues à l'article A. 61.

Article A63

En cas d'adjudication par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, ces dernières doivent être rédigées et remises ou adressées au président du bureau d'adjudication dans les conditions prévues à l'article A. 62. Elles ne peuvent être ni retirées ni modifiées après l'ouverture de la séance d'adjudication.

Il est procédé en premier lieu aux enchères verbales puis à l'ouverture des enveloppes contenant les soumissions cachetées.

L'adjudication est prononcée au profit de l'enchérisseur ou du soumissionnaire le plus offrant sous réserve, s'il s'agit du soumissionnaire, que son offre soit supérieure à la mise à prix. En cas d'égalité d'offres, il est procédé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article A. 62.

Article A64

Le droit de préférence prévu au troisième alinéa de l'article 19 du décret mentionné à l'article R. 83 doit être exercé dès le prononcé de l'adjudication.

Article A65

La minute du procès-verbal d'adjudication est signée sur-le-champ par le président et par les membres du bureau. Elle est également signée par les adjudicataires ou leurs fondés de pouvoirs, s'ils se présentent ; dans le cas contraire, mention est faite de leur absence et notification est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux soumissionnaires dont les offres sont acceptées.

Titre II : Domaine privé

Chapitre Ier : Domaine immobilier

Section 1 : Locations.

Section 2 : Bâtiments provisoires édifiés par l'Etat - Conventions d'occupation.

Article A73

Les demandes d'attribution des locaux dans les bâtiments provisoires visés à l'article R. 71 sont adressées au maire (service du logement s'il y a lieu) de la commune où sont implantés ces bâtiments. Elles doivent faire état de la situation de famille du postulant et être appuyées des justifications utiles.

Article A74

L'attribution des locaux est décidée par le préfet sur la proposition du directeur départemental de l'équipement et, dans les communes dotées d'un service du logement, sur avis de ce service.

Dans le cas où la gérance des bâtiments provisoires est confiée à un office public d'habitations à loyer modéré, l'attribution des locaux dans ces bâtiments est décidée par le préfet sur proposition de l'office gérant.

La décision d'attribution est portée à la connaissance du bénéficiaire par les soins du maire de la situation du bâtiment provisoire, qui l'invite à souscrire un engagement d'occupation par lequel l'intéressé déclare accepter les modalités financières de l'opération et se soumettre, pour le surplus, aux conditions générales prévues par un cahier des charges.

L'engagement d'occupation et le cahier des charges sont conformes à un modèle type.

Faute par l'attributaire de souscrire l'engagement prévu au premier alinéa du présent article dans un délai de dix jours à compter de la notification, la décision d'attribution devient caduque.

Article A78

Dans les communes classées dans une zone comportant un abattement du salaire fixé par la réglementation en vigueur, les maxima visés à l'article A. 75 sont diminués d'un pourcentage égal à une fois et demi l'abattement correspondant à cette zone.

Article A79

En vue de la détermination des redevances applicables aux bâtiments provisoires, les maxima visés aux articles A. 75 et A. 78 sont affectés, le cas échéant, des coefficients de réduction suivants :

Article A80

Les occupants ayant la qualité de réfugié ou de sinistré bénéficient d'une réduction de 30 % sur le montant de la redevance déterminée dans les conditions prévues par les articles ci-dessus.

Cette réduction cesse d'être applicable aux occupants qui ne se sont pas réinstallés dans le local reconstruit en remplacement de l'immeuble détruit dont ils étaient propriétaires ainsi que, à partir du moment où leur renonciation est devenue effective, à ceux qui n'ont pas usé de la possibilité de report du bail prévue en leur faveur par l'article 70 de la loi du 1er septembre 1948 ou par l'article 1er de la loi du 2 août 1949.

Article A81

Les taux de redevances résultant des dispositions de l'arrêté interministériel du 30 mai 1948 demeurent applicables aux personnes titulaires de la carte instituée par l'article 162 du code de la famille et de l'aide sociale.

Article A82

Les constructions provisoires qui, en raison de leur qualité insuffisante et de leur état de vétusté, ne présentent pas les conditions d'habitabilité jugées satisfaisantes par le représentant départemental du ministre chargé de la construction demeurent également, jusqu'à exécution des travaux nécessaires à leur amélioration, soumises, en ce qui concerne le taux des redevances, au régime institué par le même arrêté interministériel du 30 mai 1948.

Article A83

Si la redevance pratiquée au 30 juin 1952 est supérieure au maximum de redevances qui résulterait de l'application des dispositions ci-dessus, elle est maintenue au taux pratiqué.

Article A84

Les circonstances de lieu à retenir, en exécution de l'article R. 72, troisième alinéa, pour le calcul des redevances applicables aux bâtiments provisoires à usage professionnel, industriel, commercial ou agricole sont déterminées par le service des domaines qui recherche notamment, à cet effet, des bases de comparaison parmi les immeubles de la commune, des communes voisines ou de la région affectés à un pareil usage.

Lorsqu'un logement constitue l'accessoire de locaux à usage professionnel, industriel ou commercial, la redevance y afférente est fixée d'après les mêmes règles et non d'après les dispositions des articles A. 75 à A. 83.

Article A85

Les redevances d'occupation peuvent être acquittées mensuellement.

Article A86

La prime d'assurance (incendie) due à l'Etat en application de l'article 3 du cahier des charges prévu à l'article A. 74, troisième et quatrième alinéas, est fixée forfaitairement à 5 % du montant de la redevance d'occupation calculé dans les conditions prévues par les articles A. 75 à A. 84.

Article A87

Les occupants sont tenus de rembourser à l'Etat le montant des taxes locatives qu'il peut supporter en qualité de propriétaire de ces bâtiments, et notamment la taxe de déversement à l'égout et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Article A88

Indépendamment des réductions prévues par les articles A. 79 et A. 80, des dégrèvements peuvent, dans des cas exceptionnels, être accordés par une commission spéciale placée sous la présidence du préfet et comprenant le directeur des services fiscaux, le directeur départemental de l'équipement et le représentant local du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Article A89

Les actions intentées contre les occupants des bâtiments provisoires qui ne remplissent pas leurs obligations d'ordre financier sont suivies dans les formes prévues par la législation domaniale.

Les occupants sans titre qui refusent de signer l'engagement d'occupation qui leur est présenté sont assignés directement devant les tribunaux compétents, suivant la procédure prévue aux articles L. 84 et R. 158 à R. 163, en vue de fournir à l'administration un titre exécutoire.

Cette assignation est précédée de l'établissement, par un fonctionnaire des domaines assermenté, d'un constat précisant la date à laquelle remonte l'occupation irrégulière ; ce constat est versé au dossier de la procédure.

Section 3 : Intervention d'organismes d'habitations à loyer modéré ou d'organismes spécialisés dans la gestion d'immeubles domaniaux.

Article A90

Les conditions dans lesquelles les immeubles ou parties d'immeubles d'habitation à caractère définitif construits par l'Etat en application des dispositions de l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 et des textes qui l'ont prorogée et complétée peuvent être donnés en gérance à des offices publics d'habitations à loyer modéré sont précisées aux articles A. 94 à A. 99.

Section 4 : Echanges.

Section 5 : Affectation d'immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat.

Section 6 : Concessions de logements dans les immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat.

Article A91

Conformément à l'article R. 95 (2ème alinéa), les préfets ont délégation permanente à l'effet de signer, au nom du ministre des finances, tous arrêtés portant concession de logement.

Article A92

L'abattement prévu au troisième alinéa de l'article R. 100 est fixé à une quote-part de la valeur locative.

Cette quote-part est égale à la somme de trois pourcentages déterminés, dans chaque cas particulier, par le service des domaines de la manière suivante :

1° Pourcentage tenant compte de l'obligation faite aux fonctionnaires de loger dans les locaux concédés : 5 % de la valeur locative.

Ce chiffre peut être porté à 10 % lorsque l'agent est tenu d'assurer, en dehors des heures normales de service, des fonctions qui ne comportent aucune rémunération supplémentaire.

Une majoration de 3 % est susceptible d'être ajoutée aux pourcentages précédents lorsque l'immeuble dans lequel se trouvent les locaux concédés est particulièrement éloigné du centre de la localité ;

2° Pourcentage tenant compte de la précarité même de l'occupation : 15 % de la valeur locative ;

3° Pourcentage tenant compte des charges anormales que la concession de logement ferait supporter à son bénéficiaire eu égard à sa situation personnelle : 0 à 18 % de la valeur locative.

Ce troisième pourcentage est toujours nul lorsque le nombre de pièces principales du logement concédé est inférieur à quatre.

Au-delà de ce chiffre et pour les locaux comportant un nombre de pièces principales supérieur à celui des personnes qui y ont effectivement leur résidence principale, augmenté d'une unité pour chacune des deux premières personnes, le pourcentage est égal à 5 % par pièce excédentaire sans pouvoir dépasser 18 % au total.

Ne sont pas considérées comme pièces principales, au sens des précédentes dispositions, les pièces effectivement utilisées pour l'exercice de la fonction (cabinet de travail notamment), ainsi que les cuisine, cabinet de toilette, salle de bains, antichambre, etc., et, d'une manière générale, toutes pièces qui ne sont pas regardées comme habitables au sens des dispositions du règlement sanitaire.

Article A93

Les dispositions de l'article A. 92 sont applicables dans les cas visés à l'article D. 12.

Article A93-1

Les établissements visés à l'article D. 13 sont tous les établissements publics nationaux à caractère administratif et les établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial dont les opérations financières et comptables sont effectués par un agent comptable soumis à la juridiction de la Cour des comptes.

Article A93-2

Lorsque l'occupation exercée par les personnels visés à l'article D. 13 est étrangère à toute considération de service, elle doit faire l'objet :

Article A93-3

Lorsque l'occupation répond à une nécessité absolue ou est utile pour le service conformément aux dispositions de l'article R. 94, elle doit faire l'objet d'une concession par voie de décision prise dans les conditions et formes prévues aux articles A. 93-4 à A. 93-8.

Article A93-4

Les concessions de logement sont accordées par le directeur de l'établissement après avis conforme du conseil d'administration et avis du directeur des services fiscaux. Les décisions indiquent la situation et la consistance des locaux mis à la disposition des intéressés ainsi que les conditions financières de la concession.

Elles doivent être contresignées :

1° Par le préfet territorialement compétent lorsqu'il s'agit d'un immeuble domanial mis à la disposition de l'établissement public dans les conditions visées au deuxième alinéa de l'article A. 93-2 ;

2° Dans tous les cas, par le représentant local du ministre sous l'autorité duquel se trouve placé le bénéficiaire lorsque celui-ci n'appartient pas au personnel de l'établissement.

Article A93-5

I. - Les décisions concédant les logements par utilité de service peuvent être établies à titre individuel ou collectif et concerner impersonnellement les bénéficiaires en visant leurs emplois ou les postes occupés.

II. - Les décisions concédant les logements par nécessité de service sont toujours individuelles. En cas d'avis défavorable du directeur des services fiscaux, elles ne peuvent être prises qu'après avis de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture ou, dans les départements d'outre-mer, de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés. Lorsque, s'agissant d'un immeuble visé au dernier alinéa de l'article A. 93-2 l'avis de cette commission n'est pas suivi par le conseil d'administration et le directeur de l'établissement, le membre du corps du contrôle général économique et financier placé auprès de l'établissement peut s'opposer à l'intervention de la décision.

Article A93-6

Pour l'octroi des concessions de logement par utilité ou par nécessité de service, les établissements se conforment aux dispositions des articles R. 98 à R. 100.

Pour le calcul de l'abattement prévu à l'article R. 100, ils appliquent les dispositions de l'article A. 92. Toutefois, les pourcentages d'abattement sont déterminés, dans chaque cas particulier, par le directeur des services fiscaux, pour les concessions soumises au contre-seing du préfet, par le membre du corps du contrôle général économique et financier ou le membre du corps du contrôle général économique et financier pour les autres concessions, dans la limite des pourcentages fixés par l'article A. 92.

Article A93-7

Le directeur des services fiscaux, lorsqu'il s'agit d'un immeuble domanial visé au deuxième alinéa de l'article A. 93-2, ou le directeur de l'établissement pour les autres immeubles, sont chargés de la détermination de la redevance prévue à l'article R. 100 et de sa révision ou de sa modification conformément à la législation sur les loyers des locaux à usage d'habitation.

Les redevances de toute nature dues en vertu d'un bail administratif ou de droit commun ou d'une concession sont prises en charge par le comptable de chaque établissement qui en assure le recouvrement dans les conditions prescrites par les textes applicables à l'établissement intéressé.

Les attestations annuelles de recette, par logement, sont adressées par le comptable de l'établissement au comptable des impôts lorsque l'immeuble occupé a été remis en dotation par l'Etat à un établissement public ou affecté à un établissement public administratif.

Toutefois, le recouvrement est effectué directement par le service des domaines, pour le compte de l'établissement, lorsque le bénéficiaire de la concession est étranger à l'établissement et que l'immeuble a été mis à la disposition de celui-ci dans les conditions visées à l'alinéa précédent.

Article A93-8

Les occupants qui ne peuvent justifier ni d'une décision de concession prise en leur faveur ni d'un acte de location sont susceptibles de faire l'objet de mesures d'expulsion, à la requête du directeur de l'établissement.

En outre, pour toute la période pendant laquelle ils continuent d'occuper les locaux après l'expiration de la concession ou de la location, ils sont astreints au paiement de la redevance fixée dans les conditions prévues à l'article A. 93-7. Cette redevance sera majorée de 50 % pour les trois premiers mois, de 100 % du quatrième au sixième mois, de 200 % du septième au douzième mois, et de 500 % au-delà.

Section 7 : Gestion des immeubles d'habitation de caractère définitif construits directement par l'Etat.

Article A94

La location, l'entretien et, le cas échéant, le gardiennage des immeubles ou parties d'immeubles d'habitation à caractère définitif construits par l'Etat en application des dispositions de l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 et des textes qui l'ont prorogée et complétée et dont la cession n'a pas encore été réalisée, ainsi que des terrains domaniaux attenant aux constructions, sont confiés par le ministre chargé de la construction, après accord du ministre des finances (service des domaines), aux offices publics d'habitations à loyer modéré. Ils donnent lieu à la conclusion d'un contrat de gérance dans les conditions prévues aux articles A. 95 à A. 99.

La gestion des immeubles ou parties d'immeubles d'habitation à caractère définitif dont la gérance n'est pas confiée aux offices publics d'habitations à loyer modéré fait l'objet d'une décision particulière prise en accord avec le ministre des finances (service des domaines).

Article A95

Les locaux des immeubles considérés sont attribués à titre précaire par décision de l'office gérant à des personnes choisies parmi celles dont la présence a été reconnue nécessaire par le préfet pour la reconstruction et la reprise de l'activité économique, après avis du maire et, le cas échéant, sur proposition du service municipal ou intercommunal du logement.

En l'absence de candidats présentés dans ces conditions l'office gérant est autorisé à attribuer les logements vacants à des personnes choisies par lui conformément aux règles en vigueur pour l'attribution des habitations à loyer modéré.

Article A96

Toute occupation donne lieu, avant l'entrée dans les lieux, à l'établissement d'un acte par lequel le bénéficiaire s'engage à verser une redevance dont le montant est fixé, selon le cas, par l'office gérant après accord du directeur départemental de l'équipement ou par le ministre chargé de la construction, en accord avec le ministre des finances (service des domaines).

Le taux de la redevance, des charges et des prestations afférentes aux locaux d'habitation est déterminé par référence aux loyers applicables aux habitations à loyer modéré construites après le 3 septembre 1947. Ces maxima sont affectés, s'il y a lieu, de coefficients pouvant varier de 0,80 à 1,20, le coefficient retenu dans chaque cas particulier étant déterminé par l'office d'habitation à loyer modéré, après accord du directeur départemental de l'équipement ou par le ministre chargé de la construction, en accord avec le ministre des finances (services des domaines).

Le taux des redevances afférentes aux locaux à usage professionnel, industriel, commercial ou agricole, est fixé suivant les circonstances de lieux ; celles-ci sont déterminées, selon les cas, par l'office gérant après accord du directeur départemental de l'équipement ou par le ministre chargé de la construction en accord avec le ministre des finances (service des domaines), qui recherche, notamment à cet effet, des bases de comparaison parmi les immeubles de la commune, des communes voisines ou de la région, affectés à un pareil usage.

Lorsqu'un logement constitue l'accessoire de locaux à usage professionnel, industriel ou commercial, la redevance y afférente est fixée d'après les dispositions de l'alinéa précédent.

Les redevances sont recouvrées par l'office gérant.

Article A97

L'office gérant ouvre un compte spécial de gestion des immeubles dont la gestion lui est confiée, faisant apparaître les dépenses et les recettes de toute nature résultant de la gestion, de l'entretien et du gardiennage desdits immeubles.

Un contrat de gérance conforme à un contrat type détermine les conditions financières de la gestion, notamment le pourcentage des redevances d'occupation, charges et prestations non comprises, qui sera alloué à l'office en rémunération de sa gestion.

Article A98

L'office gérant présente chaque année au directeur départemental de l'équipement le compte spécial de gestion visé à l'article A. 97, premier alinéa.

Article A99

Le contrat de gérance peut être résilié à la volonté réciproque des parties, moyennant un préavis de trois mois.

Il cesse également de s'appliquer, de plein droit et sans indemnité, aux immeubles ou parties d'immeubles aliénés par l'Etat, dès la notification de l'aliénation à l'office gérant.

Article A100

Sont désignés pour représenter l'Etat au sein du syndicat des copropriétaires d'un immeuble visé à l'article A. 94 non encore affecté en totalité à des sinistrés :

Le directeur départemental de l'équipement ayant compétence pour la liquidation des dommages de guerre du lieu de situation de l'immeuble, ou son représentant ;

Le trésorier-payeur général du département dans lequel est situé l'immeuble, ou son représentant ;

Le directeur des services fiscaux de ce département, ou son représentant.

Section 8 : Achat, gestion et vente d'immeubles construits ou réparés à l'aide des prêts prévus par la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 et par l'article 266 du code de l'urbanisme et de l'habitation.

Chapitre II : Domaine immobilier.

Article A101

Le service des domaines est seul chargé de procéder à la location à des particuliers ou à la mise à la disposition d'un service autre que le service affectataire des objets et matériels momentanément inutilisés par ce dernier.

Article A102

La location amiable de biens mobiliers du domaine privé est constatée par une convention préparée par le directeur des services fiscaux qui fixe les conditions financières de l'opération. Cette convention est conclue par le préfet.

Article A103

La mise des biens mobiliers du domaine privé à la disposition d'un service autre que le service affectataire est constatée par un procès-verbal dressé par le directeur des services fiscaux qui fixe les conditions financières de l'opération. Ce procès-verbal est approuvé par le préfet.

Article A104

La consommation, par le service affectataire lui-même ou par tout autre service, des produits excrus sur un immeuble donne lieu au versement au service des domaines de la valeur desdits produits. Cette valeur est déterminée au moyen d'une estimation contradictoire ou par expertise.

Titre III : Dispositions communes.

Livre III : Aliénation des biens domaniaux

Titre Ier : Inaliénabilité et imprescriptibilité des biens du domaine public.

Titre II : Aliénation des biens du domaine privé

Chapitre Ier : Domaine immobilier.

Article A104-1

Pour l'application des dispositions de l'article R. 129-4, la valeur vénale des immeubles dont la cession doit être autorisée par le ministre chargé du domaine est fixée à 2 000 000 euros.

Chapitre II : Domaine mobilier.

Article A105

Le service des domaines est seul chargé de procéder à l'aliénation des objets mobiliers et matériels du domaine privé de l'Etat, lorsque le service détenteur n'en a plus l'emploi ou en a décidé la vente pour un motif quelconque.

Article A106

L'aliénation est précédée de la remise effectuée au domaine par le service affectataire ; cette remise est constatée par un procès-verbal dressé par les représentants qualifiés de ces deux services. A moins de dispositions contraires prises par le service des domaines, les objets restent jusqu'à la vente dans les lieux où ils se trouvent et à la garde de ceux qui en sont chargés.

Les frais antérieurs à la vente sont à la charge du service affectataire, à l'exception des frais de vente proprement dits qui sont supportés par le service des domaines.

Article A107

Toute adjudication est précédée d'une publicité en rapport avec l'importance des objets ou matériels à aliéner.

Exception faite pour les denrées périssables, les objets dont l'enlèvement immédiat s'impose ou les objets de minime valeur, l'adjudication est annoncée dix jours au moins avant sa date dans un bulletin publié périodiquement par le service des domaines ou par tout autre moyen approprié, notamment par voie électronique.

Le service de ce bulletin est assuré gratuitement aux administrations de l'Etat, aux chambres de commerce et aux bourses de commerce qui en font la demande. Des abonnements payants peuvent être souscrits à ce bulletin par les particuliers ; le prix de l'abonnement est fixé par le service des domaines.

Les adjudications sont portées à la connaissance du public par voie d'affiches et d'annonces dans la presse toutes les fois que le service des domaines le juge utile.

Article A108

L'adjudication a lieu aux enchères verbales, par voie de soumissions cachetées, par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées ou par tout autre procédé comportant la concurrence.

Pour des motifs de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, la concurrence peut être limitée dans des conditions à déterminer d'accord entre le service des domaines et le service technique intéressé.

Article A109

L'adjudication ne peut être prononcée à un prix inférieur au prix minimum préalablement fixé. Ce prix est arrêté par le service des domaines, d'après l'estimation du service d'où proviennent les objets à aliéner ou d'après tous autres renseignements, et, le cas échéant, après expertise faite par des gens de l'art.

Si le prix minimum n'est pas atteint par les enchères ou offres écrites, le préposé des domaines prononce l'ajournement de la vente.

Article A110

Lorsqu'il s'agit de matières nécessitant des enlèvements successifs portant sur une certaine période, les clauses et conditions particulières à imposer à l'adjudicataire ou soumissionnaire sont arrêtées d'accord entre le service des domaines et le service technique intéressé.

Article A111

Le service des domaines fixe la date et le lieu de l'adjudication en tenant compte notamment de la nature, des quantités et de l'emplacement des objets et matériels à vendre.

Il est procédé à l'adjudication soit au lieu où sont situés lesdits objets et matériels, soit dans des centres spécialement choisis par le service des domaines, d'après la situation géographique et l'importance économique de la région. Dans ce dernier cas, les objets sont vendus soit sans déplacement, soit après transport effectif, soit sur échantillons.

Les objets à vendre sont, en principe, triés et groupés par catégories identiques ou analogues.

Article A112

L'adjudication est effectuée par l'agent spécialement chargé des ventes mobilières dans la circonscription où l'opération a lieu ou, à défaut, par l'agent désigné par le directeur des services fiscaux.

Article A113

Pour tenir lieu de frais de vente, une taxe forfaitaire, dont le taux est fixé par arrêté du ministre des finances, est perçue en sus du prix des adjudications et des cessions amiables effectuées par le service des domaines.

Le montant de cette taxe est, dans tous les cas, intégralement versé par l'acquéreur, dès que l'adjudication est prononcée ou la soumission approuvée.

Les droits de timbre et d'enregistrement sont prélevés sur le produit de cette perception par les soins de l'agent chargé de l'encaissement du prix d'adjudication.

Dans le cas où ce produit est inférieur au montant des droits de timbre et d'enregistrement exigibles, la différence est admise en non-valeur.

Dans le cas où ce produit est supérieur au montant des droits de timbre et d'enregistrement exigibles, l'excédent est :

Sont imputés au même compte spécial du Trésor et à la même subdivision le produit des abonnements et de la publicité afférents au bulletin visé à l'article A. 107 ainsi que les frais de régie prévus aux articles L. 70 et L. 77.

Les frais liés aux opérations qu'elle retrace sont, après vérification et à l'exception des dépenses de personnel et des dépenses immobilières, imputés en dépense sur cette subdivision.

Article A114

Le taux de la taxe forfaitaire visée au premier alinéa de l'article A. 113 est fixé à 11 % en cas de ventes avec publicité et concurrence et à 6 % en cas de cession amiable.

Article A115

La cession amiable, dans le cas où elle est autorisée par l'article L. 69 (3ème alinéa), est constatée au moyen d'une soumission, approuvée par le préfet. Le prix est fixé par le directeur des services fiscaux.

Article A115-1

Les valeurs unitaires des biens meubles qui constituent les plafonds de cession prévus à l'article R. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques sont fixées à :

1° 1 500 euros pour les biens meubles mentionnés au 1° de l'article L. 3212-2 du même code ;

2° 300 euros pour les biens meubles mentionnés au 2° de l'article L. 3212-2 du même code.

Article A116

La cession de matériel à un autre service de l'Etat est constatée par un procès-verbal dressé par le directeur des services fiscaux qui fixe le prix de cession sur estimation contradictoire ou après expertise. Le procès-verbal, signé par les représentants des services cédants et cessionnaires, est approuvé par le préfet.

Lorsque le prix de cession excède 2000000 F, l'opération doit être approuvée par le ministre chargé du domaine.

Article A116-1

Les pouvoirs conférés aux préfets par les articles A. 102, A. 103, A. 115 et A. 116 sont exercés par le directeur régional chargé de la direction nationale d'interventions domaniales, dans les départements sur lesquels s'étend la compétence de ce service.

Article A117

Lorsqu'un trésor de monnaies aura été remis au domaine, ce service devra aviser simultanément de cette remise l'établissement public La Monnaie de Paris et l'administration de la bibliothèque nationale.

En ce qui concerne les objets remis au domaine à Paris, cette notification sera directement faite aux services intéressés par le directeur régional chargé de la direction nationale d'interventions domaniales, et, pour ceux remis dans les départements, par les directeurs locaux, par l'intermédiaire du préfet.

Si, dans les deux mois de cette notification, les services intéressés n'ont pas fait connaître leurs décisions, le service des domaines pourra procéder aux opérations de vente.

Chapitre III : Dispositions communes au domaine immobilier et au domaine mobilier - Biens dépendant de successions en déshérence.

Article A118

Les titres nominatifs ou inscriptions de rentes sur l'Etat, dépendant de successions en déshérence dont l'Etat a été envoyé en possession définitive et gérés par la caisse des dépôts et consignations conformément à l'article 3 de l'arrêté du 16 avril 1942, peuvent être conservés par cet établissement sans être mutés au profit du service des domaines. Ils peuvent également être versés au compte courant collectif de rentes sur l'Etat ouvert au profit de la caisse des dépôts et consignations.

Les transferts nécessaires pour réaliser ces versements sont opérés dans les mêmes conditions que les transferts prévus à l'article A. 119.

Article A119

La mutation au profit du service des domaines des inscriptions nominatives ou mixtes de rentes sur l'Etat, dépendant de successions en déshérence dont l'Etat a été envoyé en possession définitive, peut être effectuée au vu d'un certificat administratif établi en forme de certificat de propriété soit par le directeur des services fiscaux compétent, soit par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son délégué.

Article A120

Les aliénations autorisées par l'article 7 de la loi de finances du 30 décembre 1903 sont réalisées par l'intermédiaire du Conseil des Bourses de valeurs de Paris. Les ordres de vente sont donnés et les transferts sont signés valablement pour le compte du service des domaines par la caisse des dépôts et consignations.

Dans le cas où le titre négocié n'est pas immatriculé au nom du service des domaines, il est joint au transfert, pour justifier les droits de l'Etat, soit un certificat de propriété notarié, soit un certificat administratif établi dans les conditions prévues à l'article A. 119.

Livre IV : Dispositions diverses

Titre Ier : Dispositions générales.

Titre II : Procédure - Instances.

Titre III : Disposition spéciale au domaine forestier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer.

Chapitre Ier : Zone des cinquante pas géométriques.

Chapitre II : Domanialité publique des eaux.

Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane.

Chapitre IV : Domanialité des terres vacantes et sans maître en Guyane.

Chapitre V : Concessions de logements.

Article A120-1

Les dispositions de l'article A. 92 sont applicables dans les cas visés à l'article D. 35.

Toutefois, pour les personnels militaires, le pourcentage d'abattement tenant compte de l'obligation de loger dans les locaux concédés est fixé dans tous les cas à 10 % de la valeur locative, sans préjudice de la majoration de 3 % applicable lorsque les locaux sont particulièrement éloignés du centre de la localité.

En outre, pour les mêmes personnels, le pourcentage d'abattement tenant compte des charges anormales que la concession fait supporter à son bénéficiaire comprend, outre le pourcentage de 0 à 18 % prévu à l'article A. 92, un pourcentage supplémentaire de 20 % lorsque l'obligation faite à l'agent logé de rejoindre son lieu d'affectation sans son mobilier le contraint à conserver un logement dans la métropole ou à placer ce mobilier dans un garde-meubles.

L'abattement total ne peut toutefois, en aucun cas, excéder 50 % de la valeur locative.

Article A121

Les dispositions des articles A. 93-1 à A. 93-8 sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.

Toutefois, pour le calcul de l'abattement prévu à l'article R. 100, il est fait application, en ce qui concerne les personnels militaires, des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article A. 120-1.

Titre V : Dispositions particulières et finales.

Article A122

Pour l'application de l'article D. 36, les limites minimales dont le dépassement rend obligatoire la consultation de la commission interministérielle sont fixées à :

300000 euros pour la valeur vénale des immeubles acquis à l'étranger ;

18000 euros pour le loyer annuel, charges comprises, des immeubles pris à bail dans les pays étrangers.

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