Code de procédure civile

Type Code
Publication 1976-01-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 2084
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Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 67 et aux articles 71, 74 et 76 du code civil local sont faites au greffe du tribunal par un membre de la direction de l'association et, le cas échéant, par les liquidateurs.

Paragraphe 2 : La tenue du registre

Article ANNEXE, art. 30-5

Le registre des associations inscrites est tenu sous le contrôle du juge par le greffe du tribunal, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Un arrêté du même ministre fixe la date à compter de laquelle le registre est tenu sur support électronique.

Article ANNEXE, art. 30-6

Les pièces jointes aux déclarations de l'association sont conservées dans un dossier annexe ou sur support électronique.

Article ANNEXE, art. 30-7

L'attestation prévue à l'article 69 du code civil local est établie par le greffe du tribunal, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle précise les nom, prénoms, domicile, nationalité de chacun des membres de la direction ainsi que la date d'inscription de l'association.

Article ANNEXE, art. 30-8

Le greffe du tribunal avise le ministère public de l'omission des déclarations à fin d'inscription prévues par le premier alinéa de l'article 67, le premier alinéa de l'article 71, le deuxième alinéa de l'article 74 et l'article 76 du code civil local dont il a connaissance. Il en est de même lorsque l'attestation prévue par l'article 72 du même code n'est pas fournie.

Paragraphe 3 : La publication de l'inscription

Article ANNEXE, art. 30-9

Les frais de publication de l'inscription dans un journal d'annonces légales sont à la charge de l'association.

Article ANNEXE, art. 30-10

Le tribunal adresse à l'association un projet d'avis aux fins de publication destiné à un journal d'annonces légales.

L'association procède au règlement des frais de publication directement auprès du journal et en adresse justification au tribunal dans le délai d'un mois suivant la communication du projet d'avis aux fins de publication.

Dans les quinze jours de la justification du versement au journal d'annonces légales, le greffe adresse à ce dernier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'avis aux fins de publication.

L'avis contient :

1° Les références et la date de l'inscription ;

2° La dénomination ;

3° L'adresse du siège ou la domiciliation ;

4° L'extrait des statuts prévu au troisième alinéa de l'article 30-1 ;

5° La date d'adoption des statuts ;

6° Les nom et prénoms des membres de la direction.

Paragraphe 4 : Le retrait de la capacité juridique et la radiation du registre

Article ANNEXE, art. 30-11

Pour l'application de l'article 73 du code civil local, avant de prendre une ordonnance de retrait de la capacité juridique de l'association, le tribunal recueille les observations de la direction ou les lui demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et sollicite l'avis du ministère public sur le dossier ainsi complété.

Le tribunal inscrit l'affaire à une audience dont il fixe la date et dont il informe le ministère public. Les membres de la direction y sont convoqués quinze jours au moins à l'avance par le greffier du tribunal d'instance.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

Article ANNEXE, art. 30-12

L'ordonnance de radiation d'une association qui entre dans les prévisions du premier alinéa de l'article 79-I du code civil local est notifiée dans les formes prévues à l'article 5. En cas de retour au greffe de la notification dont l'avis n'a pas été signé par son destinataire, la notification est réputée valablement faite par l'affichage de l'ordonnance au greffe du tribunal pendant un délai de quinze jours.

L'ordonnance de radiation ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.

Paragraphe 5 : Les sanctions

Article ANNEXE, art. 30-13

A la demande du ministère public ou d'office, le tribunal peut enjoindre par ordonnance aux membres de la direction de l'association ou aux liquidateurs selon le cas d'avoir à justifier dans un délai qu'il fixe du respect de l'alinéa premier de l'article 67, de l'alinéa premier de l'article 71, de l'article 72, du deuxième alinéa de l'article 74 et de l'article 76 du code civil local.

A défaut de justification dans le délai imparti, le tribunal peut prononcer la sanction prévue à l'article 78 du code civil local. Les membres de la direction ou les liquidateurs sont convoqués à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple.

En cas de retour au greffe de la convocation dont l'avis n'a pas été signé par son destinataire, il est fait application de l'article 670-1 du code de procédure civile.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

Article ANNEXE, art. 30-14

Le montant de la sanction prévue à l'article 78 du code civil local est celui de l'amende civile prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile.

Article ANNEXE, art. 30-15

L'ordonnance prononçant une sanction à l'encontre des membres de la direction de l'association ou des liquidateurs ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.

Paragraphe 6 : Opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif entre associations

Article 30-16

Les opérations, mentionnées à l'article 79-IV du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif entre associations sont régies par les articles 30-17 à 30-21 ci-après.

Article 30-17

Le projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif est arrêté par la direction de chaque association participant à l'opération au moins deux mois avant la date des délibérations prévues aux trois premiers alinéas de l'article 79-IV du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Il contient les éléments suivants :

1° Le titre, l'objet, le siège social, le numéro de volume et de folio d'inscription de l'association au registre des associations du tribunal, une copie des statuts en vigueur et, le cas échéant, le dernier rapport annuel d'activités, de l'ensemble des associations participantes ;

2° Le cas échéant, un extrait de la décision de reconnaissance de la mission d'utilité publique des associations participantes ;

3° Les motifs, buts et conditions de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif ;

4° Le cas échéant, le titre, l'objet, le siège social, les statuts envisagés de la nouvelle association résultant de l'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif ou les statuts modifiés des personnes morales participantes ;

5° Le cas échéant, une copie des demandes tendant à la poursuite d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation, dans les conditions mentionnées au IV de l'article 79-IV du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

6° La désignation et l'évaluation de l'actif et du passif ainsi que des engagements souscrits, dont la transmission aux associations bénéficiaires ou nouvelles est prévue, et les méthodes d'évaluation retenues.

Le projet de fusion, de scission, d'apport partiel d'actif ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire à l'opération mentionné au cinquième alinéa de l'article 79-IV du code civil local susvisé sont joints à la convocation statutaire en vue des délibérations des assemblées des membres des associations participantes appelées à statuer sur l'opération, prévues aux trois premiers alinéas du même article. Cette convocation mentionne les documents mis à disposition au siège social ou sur le site internet des associations dans les conditions de l'article annexe 30-19.

Article 30-18

Le projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, fait l'objet de la publication par chacune des associations participantes d'un avis, aux frais des associations participantes, dans les conditions mentionnées à l'article 50 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

L'avis contient les indications suivantes :

1° Le titre, l'objet, le siège social, le numéro de volume et de folio d'inscription de l'association au registre des associations du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'association a son siège, pour chaque association participant à l'opération ;

2° Le cas échéant, le titre, l'objet, et le siège social envisagés de la nouvelle association résultant de l'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif ;

3° La date d'arrêté du projet et la date prévue pour la réunion de l'assemblée devant statuer sur l'opération ;

4° La désignation et l'évaluation de l'actif et du passif ainsi que des engagements souscrits, dont la transmission aux associations bénéficiaires ou nouvelles est prévue.

La publicité prévue au présent article a lieu trente jours au moins avant la date de la première réunion de l'assemblée des membres appelée à statuer sur l'opération.

Un avis complémentaire doit être inséré dans le même délai au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque l'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif concerne une ou plusieurs associations qui ont émis des obligations dans les conditions mentionnées à l'article L. 213-8 du code monétaire et financier.

Article 30-19

I.-Toute association participant à une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif met à la disposition des membres, au siège social ou sur le site internet de l'association, trente jours au moins avant la date de l'assemblée des membres appelée à statuer sur le projet et au plus tard le jour de la publication de l'avis mentionné à l'article annexe 30-18, les documents suivants :

1° Les documents mentionnés à l'article annexe 30-17 ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports, mentionné au cinquième alinéa de l'article 79-IV du code civil local susvisé ;

2° Le cas échéant, la liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;

3° La liste des membres de la direction de chaque association participant, à l'exception des indications relatives à la nationalité, à la profession et au domicile ;

4° Un extrait des délibérations des organes délibérants de toutes les associations participantes arrêtant le projet de fusion, scission ou apport partiel d'actif, avec indication du nombre des membres présents, du nombre des membres représentés et du résultat des votes ;

5° Pour les trois derniers exercices ou si l'association a moins de trois ans depuis sa date de création : les comptes annuels, le budget de l'exercice courant, les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des associations participantes utilisés pour établir les conditions de l'opération ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et le rapport de gestion ;

6° Si les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la clôture est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, la situation comptable intermédiaire établie selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les derniers comptes annuels. Cette situation comptable intermédiaire est arrêtée à une date antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet.

Si l'opération est décidée avant l'approbation des comptes annuels du dernier exercice clos ou moins de trente jours après cette approbation, sont insérés dans le projet de l'opération les comptes arrêtés et, le cas échéant certifiés par le commissaire aux comptes, relatifs à cet exercice ainsi que les comptes annuels approuvés des deux exercices précédents et les rapports de gestion. Dans le cas où l'organe compétent ne les a pas encore arrêtés, la situation comptable intermédiaire mentionnée au précédent alinéa et les comptes annuels approuvés des exercices précédents ainsi que les rapports de gestion sont insérés dans le projet de l'opération ;

7° Les conditions dans lesquelles les contrats de travail des associations concernées par l'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif sont transférés à la ou les nouvelles personnes morales résultant de l'opération, conformément aux articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ;

8° Le cas échéant, l'avis du comité d'entreprise se prononçant sur le projet de l'opération de chaque association participant à l'opération, dans les conditions mentionnées à l'article L. 2323-19 du code du travail ;

II.-La mise à disposition au siège social des documents prévue au I n'est pas requise lorsque, pendant une période ininterrompue commençant au plus tard trente jours avant la date fixée par l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif et ne n'achevant pas avant la fin de cette assemblée, l'association les publie sur son site internet, dans des conditions de nature à garantir la sécurité et l'authenticité des documents.

Lorsque le site internet n'est plus accessible pendant une durée ininterrompue d'au moins vingt-quatre heures, le délai mentionné au premier alinéa du présent article est suspendu jusqu'à la mise à disposition des documents au siège social ou jusqu'au rétablissement de l'accès au site internet.

Aucune copie des documents ne peut être obtenue lorsque le site internet des associations participant à l'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif permet sans frais aux tiers de les télécharger et de les imprimer.

Article 30-20

Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article 79-IV du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission est formée dans le délai de trente jours à compter de la dernière insertion prescrite par l'article 30-18. Le tribunal compétent pour recevoir les oppositions formées en application de ces articles, dans le cadre d'opérations de fusion, scission ou apport partiel d'actif qui concernent une ou plusieurs associations des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est le tribunal judiciaire.

Article 30-21

Les commissaires aux apports sont choisis par les associations participant à l'opération parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

Ils sont désignés, le cas échéant, par le président du tribunal judiciaire, statuant sur requête.

Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge des associations.

Chapitre II : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.

Article ANNEXE, art. 31

Devant le tribunal judiciaire, la demande en justice est formée selon les dispositions du code de procédure civile. Lorsque la procédure est écrite, la demande en justice peut également être formée par la remise au greffe d'un acte introductif d'instance en double exemplaire signé par l'avocat du demandeur et comportant l'ensemble des mentions visées aux articles 56 à l'exception de ses deuxième et sixième alinéas et 752 du code de procédure civile.

Dans ce cas, il est procédé conformément aux articles suivants.

Article ANNEXE, art. 32

Le président du tribunal détermine, par ordonnance, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant le président et désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle elle est distribuée.

Article ANNEXE, art. 33

L'acte introductif d'instance et l'ordonnance du président sont signifiés quinze jours au moins avant la date fixée. La signification indique, à peine de nullité, le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. L'acte signifié vaut conclusions.

L'affaire est instruite selon les dispositions des articles 762, 763 et 776 à 808 du code de procédure civile.

Article ANNEXE, art. 34

Si l'acte introductif d'instance est assorti d'une requête exposant des motifs d'urgence et si le président en reconnaît le bien-fondé dans son ordonnance de fixation, la notification prévue ci-dessus doit en outre comporter les énonciations visées au deuxième alinéa de l'article 841 du code de procédure civile.

Il est procédé devant le tribunal suivant les dispositions des articles 842 et 844 dudit code.

Article ANNEXE, art. 35

Dans les cas prévus au présent chapitre, les articles 760 et 768 du code de procédure civile sont également applicables.

Article ANNEXE, art. 36

Dans les matières énumérées à l'article 2, la demande est formée par requête remise ou adressée au greffe selon les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du sous-titre I du titre I du livre II du code de procédure civile.

Chapitre III : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité.

Chapitre IV : Dispositions particulières à la matière commerciale.

Article ANNEXE, art. 37

Sous réserve des dispositions de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la procédure en matière commerciale est régie par le code de procédure civile et par les articles suivants.

Article ANNEXE, art. 38

La procédure applicable devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance ou devant le tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est celle qui est suivie devant le tribunal de grande instance, sans préjudice des règles particulières à la représentation des parties et des dispositions du second alinéa de l'article R. 670-1 du code de commerce.

Article ANNEXE, art. 39

Le président de la chambre commerciale statue en référé et sur requête conformément aux articles 872, 873 et 875 du code de procédure civile.

Lorsqu'il statue en référé, il peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4 du code de procédure civile. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

Chapitre III : Dispositions particulières à la matière commerciale.

Chapitre VI : Dispositions particulières à la déclaration d'appel.

Article ANNEXE, art. 42

La déclaration d'appel prévue à l'article 901 du code de procédure civile doit mentionner le nom des représentants des intimés en première instance.

L'appelant remet au greffe autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés et de représentants, plus deux. Le greffier adresse aussitôt un exemplaire à chacun de ces représentants par lettre simple.

Article ANNEXE, art. 42

La déclaration d'appel prévue à l'article 901 du code de procédure civile doit mentionner le nom des représentants des intimés en première instance.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 930-1, l'appelant remet au greffe ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception autant d'exemplaires de la déclaration qu'il y a d'intimés et de représentants, plus deux. Le greffier adresse aussitôt un exemplaire à chacun de ces représentants par lettre simple.

Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.

Chapitre IV : Dispositions particulières à la déclaration d'appel.

Chapitre VII : Dispositions diverses.

Article ANNEXE, art. 43

En matière de voies d'exécution et taxation des frais des parties, les pourvois suivent les règles relatives aux pourvois en matière gracieuse.

Il en est de même des pourvois prévus par les articles 699 du code de procédure civile locale, 17 (alinéa 2) de la loi du 30 juin 1878 relative aux indemnités accordées aux témoins et experts, 4 et 16 de la loi d'Empire du 20 mai 1898 sur les frais de justice et 9 du décret du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et en matière de taxation des frais de notaire.

Article ANNEXE, art. 44

Les articles 21 et 22 de la présente annexe sont applicables au titre V de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et relatif à l'exécution forcée sur les immeubles, à la procédure en matière de purge des hypothèques et à la procédure d'ordre.

Article ANNEXE, art. 45

Les notifications qui incombent au greffier d'une juridiction sont faites conformément aux dispositions des articles 665 et 670 du code de procédure civile.

Lorsqu'elles sont faites par voie postale, elles le sont par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article ANNEXE, art. 46

Le montant des émoluments et droits alloués aux huissiers de justice et aux avocats postulants est indiqué dans l'ordonnance portant injonction de payer.

Chapitre V : Dispositions diverses.

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