Code de procédure civile
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.
Article 1425-4
Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours.
Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée.
L'ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée, à moins que le demandeur n'ait fait connaître que l'injonction a été exécutée.
Article 1425-5
Le greffe notifie l'ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne les dispositions des articles 1425-7 et 1425-8.
Article 1425-6
L'ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées à titre de minute au greffe qui garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête.
Article 1425-7
Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le greffe. L'affaire est retirée du rôle.
A défaut d'une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l'audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d'injonction de faire.
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Article 1425-8
Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties.
Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 82.
Article 1425-9
Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant.
Section IV : L'injonction de faire.
Chapitre II : Les procédures d'injonction.
Section I : L'injonction de payer.
Section II : L'injonction de payer européenne.
Section III : Les frais des procédures d'injonction de payer et d'injonction de payer européenne devant le tribunal de commerce.
Section III : Les frais des procédures d'injonction de payer et d'injonction de payer européenne.
Section III : Les frais des procédures d'injonction de payer et d'injonction de payer européenne devant le tribunal de commerce.
Section II : L'injonction de faire.
Section IV : L'injonction de faire.
Chapitre II : Les offres de paiement et la consignation.
Chapitre III : La reconstitution d'actes détruits.
Article 1430
La demande en reconstitution de l'original d'un acte authentique ou sous seing privé détruit, en tous lieux, par suite de faits de guerre ou de sinistres est portée devant le tribunal judiciaire.
Article 1431
Le tribunal compétent est celui du lieu où l'acte a été établi ou, si l'acte a été établi à l'étranger, celui du lieu où demeure le demandeur ; si celui-ci demeure à l'étranger, le tribunal judiciaire de Paris.
Article 1432
La reconstitution d'une décision de justice est effectuée par la juridiction qui l'a rendue.
Article 1433
La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.
Article 1434
Le tribunal peut opérer la reconstitution partielle de l'acte dans le cas où la preuve de certaines clauses, se suffisant à elles-mêmes, est seule rapportée.
Chapitre IV : La reconstitution d'actes détruits.
Chapitre IV : La délivrance de copies d'actes et de registres.
Article 1435
Les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d'actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit.
Article 1436
En cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal judiciaire, saisi par requête, statue, le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés.
Article 1437
La décision est exécutoire à titre provisoire.
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Article 1438
La partie peut obtenir copie d'un acte non enregistré ou imparfait ; elle doit en faire la demande au président du tribunal judiciaire. La demande est présentée par requête.
En cas de refus ou de silence du dépositaire de l'acte, il en est référé au président du tribunal judiciaire.
Article 1439
La partie qui veut obtenir la délivrance d'une seconde copie exécutoire d'un acte authentique doit en faire la demande au président du tribunal judiciaire. La demande est présentée par requête.
En cas de refus ou de silence du dépositaire de l'acte, il en est référé au président du tribunal judiciaire.
Article 1440
Les greffiers et dépositaires de registres ou répertoires publics sont tenus d'en délivrer copie ou extrait à tous requérants, à charge de leurs droits et sous réserve que la décision soit précisément identifiée.
Article 1440-1
En cas de refus ou de silence gardé pendant deux mois à compter de la demande, le président du tribunal judiciaire ou, si le refus émane d'un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur entendu ou appelé.
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Article 1440-1-1
Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés par le greffier préalablement à la remise de la décision si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. En tout état de cause, il est procédé à cette occultation lorsqu'elle a été décidée, pour ces personnes, en application des articles R. 111-12 ou R. 111-13.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'accès aux jugements exercé en application des articles L. 213-1 à L. 213-5 du code du patrimoine.
Article 1441
Le recours contre la décision prise en application du premier alinéa de l'article 1440-1-1 est porté, par requête présentée par un avocat, devant le président de la juridiction auprès de laquelle le greffier exerce ses fonctions. Le président statue par ordonnance, le demandeur et les personnes physiques, parties ou tiers, mentionnées dans la décision, si possible entendus ou appelés.
Lorsque la décision contestée concerne un arrêt de la Cour de cassation, le premier président de cette cour statue dans les mêmes conditions.
Chapitre V : La délivrance de copies d'actes et de registres.
Chapitre V : Le contentieux de la passation de certains contrats de travaux.
Article 1441-1
Les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond.
Le juge qui envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles 3, 6 et 15 à 18 de cette ordonnance doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations.
Les décisions prises en application des articles 2 à 20 de cette ordonnance sont rendues en dernier ressort. Elles sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les quinze jours de leur notification.
Toutefois, la décision qui liquide une astreinte est susceptible d'un appel dans les quinze jours de sa notification. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire.
Article 1441-2
I. - Le juge statue dans un délai de vingt jours sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles 2 et 5 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus.
II. - Le juge ne peut statuer sur ces demandes avant le seizième jour suivant la date d'envoi de la décision d'attribution du contrat aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre. Ce délai est ramené au onzième jour lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice justifie que la décision d'attribution du contrat a été notifiée par voie électronique à l'ensemble des opérateurs économiques intéressés.
Dans le cas des demandes présentées avant la conclusion de contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 13 de la même ordonnance, le juge ne peut statuer avant le onzième jour à compter de la publication de l'intention de conclure le contrat.
III. - Le procureur de la République agit d'office dans le cas prévu par l'article 9 de l'ordonnance précitée.
Article 1441-3
I.-La juridiction peut être saisie du recours prévu à l'article 11 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus au plus tard le trente et unième jour suivant la publication au Journal officiel de l'Union européenne d'un avis d'attribution du contrat, établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics et de contrats de concession, ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat. Le délai ne court que si cette notification mentionne le nom du titulaire et les motifs ayant conduit au choix de son offre.
En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.
II.-Le juge statue dans un délai d'un mois sur les demandes qui lui sont présentées en vertu de l'article 11 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.
III.-Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le I est ainsi rédigé :
I.-La juridiction peut être saisie au plus tard le trente et unième jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat dans le support qui a été utilisé à titre principal pour la publicité préalable ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat. Le délai ne court que si cette notification mentionne le nom du titulaire et les motifs ayant conduit au choix de son offre.
Article 1441-3-1
I-Pour pouvoir se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 7 mai 2009 mentionnée ci-dessus, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics et de contrats de concession, relatif à son intention de conclure un contrat. Il respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.
Pour pouvoir se prévaloir, s'agissant des marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, des dispositions du second alinéa du même article, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice notifie aux titulaires de l'accord-cadre ou aux participants au système d'acquisition dynamique le nom du titulaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre et respecte un délai d'au moins seize jours entre la date d'envoi de cette notification et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des titulaires intéressés.
II.-Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le I est ainsi rédigé :
I.-Pour pouvoir se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 7 mai 2009 mentionnée ci-dessus, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice publie au Journal officiel local un avis relatif à son intention de conclure un contrat. Il respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.
Chapitre VI : Le contentieux de la passation de certains contrats de travaux.
Chapitre VI : Le contentieux de la passation des contrats de droit privé de la commande publique
Chapitre VI : La transaction
Chapitre VII : La transaction.
Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale
Article 1441-4
Les dispositions particulières aux demandes dont connaissent les tribunaux judiciaires et les cours d'appel spécialement désignés en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont prévues au chapitre 2 du titre IV du livre Ier (partie réglementaire) du code de la sécurité sociale.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre Ier : La nationalité des personnes physiques
Section 1 : Dispositions communes
Section 2 : Dispositions propres aux contestations sur la nationalité
Section 3 : Dispositions propres au certificat de nationalité française
Chapitre II : Les actes de l'état civil
Section I : De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil
Sous-section I : La rectification administrative
Sous-section I : La rectification et l'annulation administratives
Sous-section II : La rectification et l'annulation judiciaire
Section I : L'annulation et la rectification des actes de l'état civil
Sous-section I : La rectification administrative
Sous-section I : La rectification et l'annulation administratives
Sous-section II : La rectification et l'annulation judiciaire
Section II : Du changement de prénom
Section II : Les procédures relatives au prénom
Section II bis : La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil
Section III : De la transcription et de la mention des décisions sur les registres de l'état civil
Section III : La transcription et la mention des décisions sur les registres de l'état civil
Chapitre III : Le répertoire civil
Chapitre III bis : Les funérailles
Chapitre IV : Les absents
Section I : La présomption d'absence
Section II : La déclaration d'absence
Chapitre V : La procédure en matière familiale
Section I : Dispositions générales
Section II : Le divorce et la séparation de corps
Sous-section I : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Les demandes
Paragraphe 2 : La prestation compensatoire
Paragraphe 3 : La publicité et la preuve des jugements
Paragraphe 4 : La modification des mesures accessoires
Paragraphe 5 : Le pourvoi en cassation
Sous-section II : Le divorce par consentement mutuel
Sous-section II : Le divorce judiciaire par consentement mutuel
Sous-section III : Les autres procédures de divorce
Paragraphe 1 : La requête initiale
Paragraphe 1 : La demande et l'instance en divorce
Paragraphe 4 : Les mesures provisoires
Paragraphe 2 : Les mesures provisoires
Paragraphe 5 : Les voies de recours
Paragraphe 3 : Les voies de recours
Paragraphe 6 : Dispositions particulières au divorce accepté
Paragraphe 4 : Dispositions particulières au divorce accepté
Paragraphe 7 : Dispositions particulières au divorce pour altération définitive du lien conjugal
Paragraphe 5 : Dispositions particulières au divorce pour altération définitive du lien conjugal
Paragraphe 8 : Dispositions particulières au divorce pour faute
Paragraphe 6 : Dispositions particulières au divorce pour faute
Sous-section III : Les autres procédures de divorce judiciaire
Paragraphe 1 : La requête initiale
Paragraphe 1 : La demande et l'instance en divorce
Paragraphe 4 : Les mesures provisoires
Paragraphe 2 : Les mesures provisoires
Paragraphe 5 : Les voies de recours
Paragraphe 3 : Les voies de recours
Paragraphe 6 : Dispositions particulières au divorce accepté
Paragraphe 4 : Dispositions particulières au divorce accepté
Paragraphe 7 : Dispositions particulières au divorce pour altération définitive du lien conjugal
Paragraphe 5 : Dispositions particulières au divorce pour altération définitive du lien conjugal
Paragraphe 8 : Dispositions particulières au divorce pour faute
Paragraphe 6 : Dispositions particulières au divorce pour faute
Sous-section IV : La séparation de corps
Sous-section V : Le divorce sur conversion de la séparation de corps
Section II : Le divorce judiciaire et la séparation de corps
Sous-section I : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Les demandes
Paragraphe 2 : La prestation compensatoire
Paragraphe 3 : La publicité et la preuve des jugements
Paragraphe 4 : La modification des mesures accessoires
Paragraphe 5 : Le pourvoi en cassation
Sous-section II : Le divorce par consentement mutuel
Sous-section II : Le divorce judiciaire par consentement mutuel
Sous-section III : Les autres procédures de divorce
Paragraphe 1 : La requête initiale
Paragraphe 1 : La demande et l'instance en divorce
Paragraphe 4 : Les mesures provisoires
Paragraphe 2 : Les mesures provisoires
Paragraphe 5 : Les voies de recours
Paragraphe 3 : Les voies de recours
Paragraphe 6 : Dispositions particulières au divorce accepté
Paragraphe 4 : Dispositions particulières au divorce accepté
Paragraphe 7 : Dispositions particulières au divorce pour altération définitive du lien conjugal
Paragraphe 5 : Dispositions particulières au divorce pour altération définitive du lien conjugal
Paragraphe 8 : Dispositions particulières au divorce pour faute
Paragraphe 6 : Dispositions particulières au divorce pour faute
Sous-section III : Les autres procédures de divorce judiciaire
Paragraphe 1 : La requête initiale
Paragraphe 1 : La demande et l'instance en divorce
Paragraphe 4 : Les mesures provisoires
Paragraphe 2 : Les mesures provisoires
Paragraphe 5 : Les voies de recours
Paragraphe 3 : Les voies de recours
Paragraphe 6 : Dispositions particulières au divorce accepté
Paragraphe 4 : Dispositions particulières au divorce accepté
Paragraphe 7 : Dispositions particulières au divorce pour altération définitive du lien conjugal
Paragraphe 5 : Dispositions particulières au divorce pour altération définitive du lien conjugal
Paragraphe 8 : Dispositions particulières au divorce pour faute
Paragraphe 6 : Dispositions particulières au divorce pour faute
Sous-section IV : La séparation de corps
Sous-section V : Le divorce sur conversion de la séparation de corps
Section II : Le divorce et la séparation de corps judiciaires
Sous-section I : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Les demandes
Paragraphe 2 : La prestation compensatoire
Paragraphe 3 : La publicité et la preuve des jugements
Paragraphe 4 : La modification des mesures accessoires
Paragraphe 5 : Le pourvoi en cassation
Sous-section II : Le divorce par consentement mutuel
Sous-section II : Le divorce judiciaire par consentement mutuel
Sous-section III : Les autres procédures de divorce
Paragraphe 1 : La requête initiale
Paragraphe 1 : La demande et l'instance en divorce
Paragraphe 4 : Les mesures provisoires
Paragraphe 2 : Les mesures provisoires
Paragraphe 5 : Les voies de recours
Paragraphe 3 : Les voies de recours
Paragraphe 6 : Dispositions particulières au divorce accepté
Paragraphe 4 : Dispositions particulières au divorce accepté
Paragraphe 7 : Dispositions particulières au divorce pour altération définitive du lien conjugal
Paragraphe 5 : Dispositions particulières au divorce pour altération définitive du lien conjugal
Paragraphe 8 : Dispositions particulières au divorce pour faute
Paragraphe 6 : Dispositions particulières au divorce pour faute
Sous-section III : Les autres procédures de divorce judiciaire
Paragraphe 1 : La requête initiale
Paragraphe 1 : La demande et l'instance en divorce
Paragraphe 4 : Les mesures provisoires
Paragraphe 2 : Les mesures provisoires
Paragraphe 5 : Les voies de recours
Paragraphe 3 : Les voies de recours
Paragraphe 6 : Dispositions particulières au divorce accepté
Paragraphe 4 : Dispositions particulières au divorce accepté
Paragraphe 7 : Dispositions particulières au divorce pour altération définitive du lien conjugal
Paragraphe 5 : Dispositions particulières au divorce pour altération définitive du lien conjugal
Paragraphe 8 : Dispositions particulières au divorce pour faute
Paragraphe 6 : Dispositions particulières au divorce pour faute
Sous-section IV : La séparation de corps
Sous-section V : Le divorce sur conversion de la séparation de corps
Section II bis : Le fonctionnement, la liquidation et le partage des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins
Section II ter : La procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'ordonnance de protection
Sous-section 2 : Dispositions applicables à l'ordonnance provisoire de protection immédiate
Sous-section 3 : Dispositions communes à l'ordonnance de protection et à l'ordonnance provisoire de protection immédiate
Section II quater : Le dispositif électronique mobile anti-rapprochement aux fins de mesures de protection des victimes de violences
Section III : Les autres procédures relevant de la compétence du juge aux affaires familiales
Chapitre V bis : Le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire
Chapitre V bis : Le divorce et la séparation de corps par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire
Chapitre VI : La filiation et les subsides
Section I : Dispositions générales
Section II : Les subsides
Section IV : Le consentement à la procréation médicalement assistée
Chapitre VIII : L'adoption
Section I : Le consentement à l'adoption
Section II : La procédure d'adoption
Section III : La procédure relative à la révocation de l'adoption simple
Section IV : Dispositions communes
Chapitre IX : L'autorité parentale
Section I : L'exercice de l'autorité parentale
Section I : L'exercice de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
Section I bis : L'intervention du juge des tutelles en matière d'administration légale
Sous-section 1 : La demande
Sous-section 2 : L'instruction de la demande
Sous-section 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies
Sous-section 4 : Les décisions du juge des tutelles
Sous-section 5 : Les notifications et les copies des décisions
Sous-section 6 : L'appel
Sous-section 7 : L'amende civile
Section II : L'assistance éducative
Section II bis : La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial
Section III : Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentale
Section III : Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentale, déclaration judiciaire de délaissement parental
Section IV : Dispositions relatives à l'administrateur ad hoc
Section V : Le déplacement illicite international d'enfants
Chapitre X : La tutelle des mineurs
Section I : Le juge des tutelles.
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 bis : Les informations adressées au procureur de la République préalablement à la saisine du juge des tutelles
Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles
Paragraphe 1 : La demande
Paragraphe 2 : L'instruction de la demande
Paragraphe 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies
Paragraphe 4 : La communication du dossier au ministère public
Paragraphe 4 : Les convocations à l'audience
Paragraphe 5 : Les décisions du juge des tutelles
Paragraphe 6 : Les notifications
Paragraphe 7 : L'exécution de la décision
Sous-section 3 : Le conseil de famille
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux mineurs
Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux majeurs.
Sous-section 4 : Les voies de recours.
Sous-section 4 : L'appel.
Sous-section 5 : La sauvegarde de justice.
Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle.
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs.
Paragraphe 1 bis : Dispositions relatives aux mineurs
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs.
Section I : Dispositions relatives aux mesures judiciaires
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 bis : Les informations adressées au procureur de la République préalablement à la saisine du juge des tutelles
Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles
Paragraphe 1 : La demande
Paragraphe 2 : L'instruction de la demande
Paragraphe 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies
Paragraphe 4 : La communication du dossier au ministère public
Paragraphe 4 : Les convocations à l'audience
Paragraphe 5 : Les décisions du juge des tutelles
Paragraphe 6 : Les notifications
Paragraphe 7 : L'exécution de la décision
Sous-section 3 : Le conseil de famille
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux mineurs
Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux majeurs.
Sous-section 4 : Les voies de recours.
Sous-section 4 : L'appel.
Sous-section 5 : La sauvegarde de justice.
Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle.
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs.
Paragraphe 1 bis : Dispositions relatives aux mineurs
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs.
Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 bis : Les informations adressées au procureur de la République préalablement à la saisine du juge des tutelles
Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles
Paragraphe 1 : La demande
Paragraphe 2 : L'instruction de la demande
Paragraphe 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies
Paragraphe 4 : La communication du dossier au ministère public
Paragraphe 4 : Les convocations à l'audience
Paragraphe 5 : Les décisions du juge des tutelles
Paragraphe 6 : Les notifications
Paragraphe 7 : L'exécution de la décision
Sous-section 3 : Le conseil de famille
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux mineurs
Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux majeurs.
Sous-section 4 : Les voies de recours.
Sous-section 4 : L'appel.
Sous-section 5 : La sauvegarde de justice.
Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle.
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs.
Paragraphe 1 bis : Dispositions relatives aux mineurs
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs.
Section II : Le conseil de famille.
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions relatives au registre des mandats de protection future
Section II : Dispositions relatives au mandat de protection future.
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions relatives au registre des mandats de protection future
Section III : Dispositions communes.
Section III : Dispositions applicables aux pupilles de l'Etat.
Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
Section I : Le juge des tutelles.
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 bis : Les informations adressées au procureur de la République préalablement à la saisine du juge des tutelles
Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles
Paragraphe 1 : La demande
Paragraphe 2 : L'instruction de la demande
Paragraphe 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies
Paragraphe 4 : La communication du dossier au ministère public
Paragraphe 4 : Les convocations à l'audience
Paragraphe 5 : Les décisions du juge des tutelles
Paragraphe 6 : Les notifications
Paragraphe 7 : L'exécution de la décision
Sous-section 3 : Le conseil de famille
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux mineurs
Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux majeurs.
Sous-section 4 : Les voies de recours.
Sous-section 4 : L'appel.
Sous-section 5 : La sauvegarde de justice.
Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle.
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs.
Paragraphe 1 bis : Dispositions relatives aux mineurs
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs.
Section I : Dispositions relatives aux mesures judiciaires
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 bis : Les informations adressées au procureur de la République préalablement à la saisine du juge des tutelles
Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles
Paragraphe 1 : La demande
Paragraphe 2 : L'instruction de la demande
Paragraphe 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies
Paragraphe 4 : La communication du dossier au ministère public
Paragraphe 4 : Les convocations à l'audience
Paragraphe 5 : Les décisions du juge des tutelles
Paragraphe 6 : Les notifications
Paragraphe 7 : L'exécution de la décision
Sous-section 3 : Le conseil de famille
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux mineurs
Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux majeurs.
Sous-section 4 : Les voies de recours.
Sous-section 4 : L'appel.
Sous-section 5 : La sauvegarde de justice.
Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle.
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs.
Paragraphe 1 bis : Dispositions relatives aux mineurs
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs.
Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 bis : Les informations adressées au procureur de la République préalablement à la saisine du juge des tutelles
Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles
Paragraphe 1 : La demande
Paragraphe 2 : L'instruction de la demande
Paragraphe 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies
Paragraphe 4 : La communication du dossier au ministère public
Paragraphe 4 : Les convocations à l'audience
Paragraphe 5 : Les décisions du juge des tutelles
Paragraphe 6 : Les notifications
Paragraphe 7 : L'exécution de la décision
Sous-section 3 : Le conseil de famille
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux mineurs
Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux majeurs.
Sous-section 4 : Les voies de recours.
Sous-section 4 : L'appel.
Sous-section 5 : La sauvegarde de justice.
Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle.
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs.
Paragraphe 1 bis : Dispositions relatives aux mineurs
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs.
Section II : Le conseil de famille.
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions relatives au registre des mandats de protection future
Section II : Dispositions relatives au mandat de protection future.
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions relatives au registre des mandats de protection future
Section III : Dispositions communes.
Section III : Dispositions applicables aux pupilles de l'Etat.
Chapitre XI : Les régimes de protection des majeurs
Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.
Chapitre XII : Les actions en matière de discriminations.
Titre II : Les biens.
Chapitre II : La reddition de compte et la liquidation des fruits.
Chapitre III : Les baux passés par les usufruitiers avec autorisation de justice.
Chapitre IV : La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle.
Chapitre V : La distribution des deniers en dehors de toute procédure d'exécution.
Chapitre VI : La purge des hypothèques et privilèges par le tiers détenteur.
Chapitre VI : La purge des hypothèques par le tiers acquéreur.
Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.
Chapitre Ier : Les droits des époux et les régimes matrimoniaux.
Section I : Les autorisations et les habilitations.
Sous-section I : La procédure devant le tribunal de grande instance.
Sous-section I : La procédure devant le juge aux affaires familiales.
Sous-section II : La procédure devant le juge des tutelles.
Section II : Les mesures urgentes.
Section III : Les transferts judiciaires d'administration et la liquidation anticipée de la créance de participation.
Section IV : La séparation judiciaire de biens.
Section V : Le changement de régime matrimonial.
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : L'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial
Section VI : La publicité en matière internationale
Paragraphe 1 : La désignation de la loi applicable au régime matrimonial faite au cours du mariage
Paragraphe 2 : Le changement de régime matrimonial par application d'une loi étrangère
Paragraphe 3 : Le changement de régime matrimonial intervenu à l'étranger en application de la loi française
Chapitre II : Les successions et les libéralités
Section I : Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession
Sous-section I : Les scellés
Paragraphe 1 : L'apposition des scellés.
Paragraphe 2 : La levée des scellés.
Sous-section II : Autres mesures conservatoires.
Sous-section II : L'état descriptif
Sous-section III : Dispositions communes.
Section II : L'inventaire.
Section III : L'option successorale.
Sous-section I : L'acceptation à concurrence de l'actif net.
Sous-section II : La renonciation.
Sous-section III : L'option du conjoint survivant.
Section IV : Les successions vacantes et les successions en déshérence.
Sous-section I : Les successions vacantes.
Paragraphe 1 : L'ouverture de la curatelle.
Paragraphe 2 : La mission du curateur.
Paragraphe 3 : La reddition de compte et la fin de la curatelle.
Sous-section II : Les successions en déshérence.
Section V : Le mandataire successoral désigné en justice.
Section VI : Le partage.
Sous-section I : Le partage amiable.
Sous-section II : Le partage judiciaire.
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 2 : Dispositions particulières.
Paragraphe 3 : La licitation.
Section VI bis : L'envoi en possession
Section VII : Dispositions communes.
Section VIII : Le certificat successoral européen
Titre IV : Les obligations et les contrats.
Chapitre Ier : La procédure européenne de règlement des petits litiges.
Chapitre Ier : La procédure d'injonction de payer
Chapitre I : Les procédures d'injonction
Section I : L'injonction de payer.
Section II : L'injonction de payer européenne.
Section III : Les frais des procédures d'injonction de payer et d'injonction de payer européenne devant le tribunal de commerce.
Section III : Les frais des procédures d'injonction de payer et d'injonction de payer européenne.
Section III : Les frais des procédures d'injonction de payer et d'injonction de payer européenne devant le tribunal de commerce.
Section II : L'injonction de faire.
Section IV : L'injonction de faire.
Chapitre II : Les procédures d'injonction.
Section I : L'injonction de payer.
Section II : L'injonction de payer européenne.
Section III : Les frais des procédures d'injonction de payer et d'injonction de payer européenne devant le tribunal de commerce.
Section III : Les frais des procédures d'injonction de payer et d'injonction de payer européenne.
Section III : Les frais des procédures d'injonction de payer et d'injonction de payer européenne devant le tribunal de commerce.
Section II : L'injonction de faire.
Section IV : L'injonction de faire.
Chapitre II : Les offres de paiement et la consignation.
Chapitre III : La reconstitution d'actes détruits.
Chapitre IV : La reconstitution d'actes détruits.
Chapitre IV : La délivrance de copies d'actes et de registres.
Chapitre V : La délivrance de copies d'actes et de registres.
Chapitre V : Le contentieux de la passation de certains contrats de travaux.
Chapitre VI : Le contentieux de la passation de certains contrats de travaux.
Chapitre VI : Le contentieux de la passation des contrats de droit privé de la commande publique
Chapitre VI : La transaction
Chapitre VII : La transaction.
Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale
Livre IV : L'arbitrage.
Titre Ier : Les conventions d'arbitrage.
Chapitre Ier : La clause compromissoire.
Article 1442
La convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis.
La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats.
Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage.
Article 1443
A peine de nullité, la convention d'arbitrage est écrite. Elle peut résulter d'un échange d'écrits ou d'un document auquel il est fait référence dans la convention principale.
Article 1444
La convention d'arbitrage désigne, le cas échéant par référence à un règlement d'arbitrage, le ou les arbitres, ou prévoit les modalités de leur désignation. A défaut, il est procédé conformément aux dispositions des articles 1451 à 1454.
Article 1445
A peine de nullité, le compromis détermine l'objet du litige.
Article 1446
Les parties peuvent compromettre même au cours d'une instance déjà engagée devant une juridiction.
Article 1447
La convention d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte. Elle n'est pas affectée par l'inefficacité de celui-ci.
Lorsqu'elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite.
Article 1448
Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence.
Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite.
Article 1449
L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage.
Chapitre Ier : La convention d'arbitrage.
Chapitre II : Le compromis.
Article 1450
La mission d'arbitre ne peut être exercée que par une personne physique jouissant du plein exercice de ses droits.
Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage.
Article 1451
Le tribunal arbitral est composé d'un ou de plusieurs arbitres en nombre impair.
Il est complété si la convention d'arbitrage prévoit la désignation d'arbitres en nombre pair.
Si les parties ne s'accordent pas sur la désignation d'un arbitre complémentaire, le tribunal arbitral est complété dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de leur désignation par les arbitres choisis ou, à défaut, par le juge d'appui mentionné à l'article 1459.
Article 1452
En l'absence d'accord des parties sur les modalités de désignation du ou des arbitres :
1° En cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne s'accordent pas sur le choix de l'arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, par le juge d'appui ;
2° En cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie en choisit un et les deux arbitres ainsi choisis désignent le troisième ; si une partie ne choisit pas d'arbitre dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui lui en est faite par l'autre partie ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de leur désignation, la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui procède à cette désignation.
Article 1453
Lorsque le litige oppose plus de deux parties et que celles-ci ne s'accordent pas sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui, désigne le ou les arbitres.
Article 1454
Tout autre différend lié à la constitution du tribunal arbitral est réglé, faute d'accord des parties, par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranché par le juge d'appui.
Article 1455
Si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, le juge d'appui déclare n'y avoir lieu à désignation.
Article 1456
Le tribunal arbitral est constitué lorsque le ou les arbitres ont accepté la mission qui leur est confiée. A cette date, il est saisi du litige.
Il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l'acceptation de sa mission.
En cas de différend sur le maintien de l'arbitre, la difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d'appui, saisi dans le mois qui suit la révélation ou la découverte du fait litigieux.
Article 1457
Il appartient à l'arbitre de poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci à moins qu'il justifie d'un empêchement ou d'une cause légitime d'abstention ou de démission.
En cas de différend sur la réalité du motif invoqué, la difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d'appui saisi dans le mois qui suit l'empêchement, l'abstention ou la démission.
Article 1458
L'arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties. A défaut d'unanimité, il est procédé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1456.
Article 1459
Le juge d'appui compétent est le président du tribunal judiciaire.
Toutefois, si la convention d'arbitrage le prévoit expressément, le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des demandes formées en application des articles 1451 à 1454. Dans ce cas, il peut faire application de l'article 1455.
Le juge territorialement compétent est celui désigné par la convention d'arbitrage ou, à défaut, celui dans le ressort duquel le siège du tribunal arbitral a été fixé. En l'absence de toute stipulation de la convention d'arbitrage, le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs à l'incident ou, si le défendeur ne demeure pas en France, du lieu où demeure le demandeur.
Article 1460
Le juge d'appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l'un de ses membres.
Le juge statue selon la procédure accélérée au fond.
Le juge d'appui statue par jugement non susceptible de recours. Toutefois, ce jugement peut être frappé d'appel lorsque le juge déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 1455.
Article 1461
Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1456, toute stipulation contraire aux règles édictées au présent chapitre est réputée non écrite.
Chapitre II : Le tribunal arbitral
Chapitre III : Règles communes.
Article 1462
Le litige est soumis au tribunal arbitral soit conjointement par les parties, soit par la partie la plus diligente.
Article 1463
Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la durée de la mission du tribunal arbitral est limitée à six mois à compter de sa saisine.
Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé par accord des parties ou, à défaut, par le juge d'appui.
Article 1464
A moins que les parties n'en soient convenues autrement, le tribunal arbitral détermine la procédure arbitrale sans être tenu de suivre les règles établies pour les tribunaux étatiques.
Toutefois, sont toujours applicables les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, au premier alinéa de l'article 11, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 et aux articles 13 à 21,23 et 23-1.
Les parties et les arbitres agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure.
Sous réserve des obligations légales et à moins que les parties n'en disposent autrement, la procédure arbitrale est soumise au principe de confidentialité.
Article 1465
Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel.
Article 1466
La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.
Article 1467
Le tribunal arbitral procède aux actes d'instruction nécessaires à moins que les parties ne l'autorisent à commettre l'un de ses membres.
Le tribunal arbitral peut entendre toute personne. Cette audition a lieu sans prestation de serment.
Si une partie détient un élément de preuve, le tribunal arbitral peut lui enjoindre de le produire selon les modalités qu'il détermine et au besoin à peine d'astreinte.
Article 1468
Le tribunal arbitral peut ordonner aux parties, dans les conditions qu'il détermine et au besoin à peine d'astreinte, toute mesure conservatoire ou provisoire qu'il juge opportune. Toutefois, la juridiction de l'Etat est seule compétente pour ordonner des saisies conservatoires et sûretés judiciaires.
Le tribunal arbitral peut modifier ou compléter la mesure provisoire ou conservatoire qu'il a ordonnée.
Article 1469
Si une partie à l'instance arbitrale entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut, sur invitation du tribunal arbitral, faire assigner ce tiers devant le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
La compétence territoriale du président du tribunal judiciaire est déterminée conformément aux articles 42 à 48.
La demande est formée, instruite et jugée comme en matière de référé.
Le président, s'il estime la demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait, selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
Cette décision n'est pas exécutoire de plein droit.
Elle est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision.
Article 1469
Si une partie à l'instance arbitrale entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut, sur invitation du tribunal arbitral, faire assigner ce tiers devant le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
La compétence territoriale du président du tribunal judiciaire est déterminée conformément aux articles 42 à 48.
La demande est formée, instruite et jugée selon la procédure accélérée au fond.
Le président, s'il estime la demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait, selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
Cette décision n'est pas exécutoire de plein droit.
Elle est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision.
Article 1470
Sauf stipulation contraire, le tribunal arbitral a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et de l'article 299.
En cas d'inscription de faux incident, il est fait application de l'article 313.
Article 1471
L'interruption de l'instance est régie par les dispositions des articles 369 à 372.
Article 1472
Le tribunal arbitral peut, s'il y a lieu, surseoir à statuer. Cette décision suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Le tribunal arbitral peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Article 1473
Sauf stipulation contraire, l'instance arbitrale est également suspendue en cas de décès, d'empêchement, d'abstention, de démission, de récusation ou de révocation d'un arbitre jusqu'à l'acceptation de sa mission par l'arbitre désigné en remplacement.
Le nouvel arbitre est désigné suivant les modalités convenues entre les parties ou, à défaut, suivant celles qui ont présidé à la désignation de l'arbitre qu'il remplace.
Article 1474
L'interruption ou la suspension de l'instance ne dessaisit pas le tribunal arbitral.
Le tribunal arbitral peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance ou de mettre un terme aux causes d'interruption ou de suspension. En cas de carence des parties, il peut mettre fin à l'instance.
Article 1475
L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ou suspendue lorsque les causes de son interruption ou de sa suspension cessent d'exister.
Au moment de la reprise de l'instance et par exception à l'article 1463, le tribunal arbitral peut décider que le délai de l'instance sera prorogé pour une durée qui n'excède pas six mois.
Article 1476
Le tribunal arbitral fixe la date à laquelle le délibéré sera prononcé.
Au cours du délibéré, aucune demande ne peut être formée, aucun moyen soulevé et aucune pièce produite, si ce n'est à la demande du tribunal arbitral.
Article 1477
L'expiration du délai d'arbitrage entraîne la fin de l'instance arbitrale.
Chapitre III : L'instance arbitrale
Chapitre IV : La sentence arbitrale
Article 1478
Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que les parties lui aient confié la mission de statuer en amiable composition.
Article 1479
Les délibérations du tribunal arbitral sont secrètes.
Article 1480
La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix.
Elle est signée par tous les arbitres.
Si une minorité d'entre eux refuse de la signer, la sentence en fait mention et celle-ci produit le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.
Article 1481
La sentence arbitrale contient l'indication :
1° Des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;
2° Le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;
3° Du nom des arbitres qui l'ont rendue ;
4° De sa date ;
5° Du lieu où la sentence a été rendue.
Article 1482
La sentence arbitrale expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Elle est motivée.
Article 1483
Les dispositions de l'article 1480, celles de l'article 1481 relatives au nom des arbitres et à la date de la sentence et celles de l'article 1482 concernant la motivation de la sentence sont prescrites à peine de nullité de celle-ci.
Toutefois, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité de la sentence ne peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi, par les pièces de la procédure ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
Article 1484
La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche.
Elle peut être assortie de l'exécution provisoire.
Elle est notifiée par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement.
Article 1485
La sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu'elle tranche.
Toutefois, à la demande d'une partie, le tribunal arbitral peut interpréter la sentence, réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent ou la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni et si les parties ne peuvent s'accorder pour le reconstituer, ce pouvoir appartient à la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage.
Article 1486
Les demandes formées en application du deuxième alinéa de l'article 1485 sont présentées dans un délai de trois mois à compter de la notification de la sentence.
Sauf convention contraire, la sentence rectificative ou complétée est rendue dans un délai de trois mois à compter de la saisine du tribunal arbitral. Ce délai peut être prorogé conformément au second alinéa de l'article 1463.
La sentence rectificative ou complétée est notifiée dans les mêmes formes que la sentence initiale.
Chapitre V : L'exequatur
Article 1487
La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette sentence a été rendue.
La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire.
La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction accompagnée de l'original de la sentence et d'un exemplaire de la convention d'arbitrage ou de leurs copies réunissant les conditions requises pour leur authenticité.
L'exequatur est apposé sur l'original ou, si celui-ci n'est pas produit, sur la copie de la sentence arbitrale répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.
Article 1488
L'exequatur ne peut être accordé si la sentence est manifestement contraire à l'ordre public.
L'ordonnance qui refuse l'exequatur est motivée.
Chapitre VI : Les voies de recours
Section 1 : L'appel
Article 1489
La sentence n'est pas susceptible d'appel sauf volonté contraire des parties.
Article 1490
L'appel tend à la réformation ou à l'annulation de la sentence.
La cour statue en droit ou en amiable composition dans les limites de la mission du tribunal arbitral.
Section 2 : Le recours en annulation
Article 1491
La sentence peut toujours faire l'objet d'un recours en annulation à moins que la voie de l'appel soit ouverte conformément à l'accord des parties.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Article 1492
Le recours en annulation n'est ouvert que si :
1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou
2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou
3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou
4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; ou
5° La sentence est contraire à l'ordre public ; ou
6° La sentence n'est pas motivée ou n'indique pas la date à laquelle elle a été rendue ou le nom du ou des arbitres qui l'ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures requises ou n'a pas été rendue à la majorité des voix.
Article 1493
Lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire des parties.
Section 3 : Dispositions communes à l'appel et au recours en annulation
Article 1494
L'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue.
Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence. Ils cessent de l'être s'ils n'ont pas été exercés dans le mois de la notification de la sentence.
Article 1495
L'appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1.
Article 1496
Le délai pour exercer l'appel ou le recours en annulation ainsi que l'appel ou le recours exercé dans ce délai suspendent l'exécution de la sentence arbitrale à moins qu'elle soit assortie de l'exécution provisoire.
Article 1497
Le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut :
1° Lorsque la sentence est assortie de l'exécution provisoire, arrêter ou aménager son exécution lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; ou
2° Lorsque la sentence n'est pas assortie de l'exécution provisoire, ordonner l'exécution provisoire de tout ou partie de cette sentence.
Article 1498
Lorsque la sentence est assortie de l'exécution provisoire ou qu'il est fait application du 2° de l'article 1497, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut conférer l'exequatur à la sentence arbitrale.
Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.
Section 4 : Recours contre l'ordonnance statuant sur la demande d'exequatur
Article 1499
L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours.
Toutefois, l'appel ou le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.
Article 1500
L'ordonnance qui refuse l'exequatur peut être frappée d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification.
Dans ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande d'une partie, de l'appel ou du recours en annulation formé à l'encontre de la sentence arbitrale, si le délai pour l'exercer n'est pas expiré.
Section 5 : Autres voies de recours
Article 1501
La sentence arbitrale peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 588.
Article 1502
Le recours en révision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas prévus pour les jugements à l'article 595 et sous les conditions prévues aux articles 594,596,597 et 601 à 603.
Le recours est porté devant le tribunal arbitral.
Toutefois, si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, le recours est porté devant la cour d'appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours contre la sentence.
Article 1503
La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition et de pourvoi en cassation.
Titre Ier : L'arbitrage interne.
Chapitre Ier : La clause compromissoire.
Chapitre Ier : La convention d'arbitrage.
Chapitre II : Le compromis.
Chapitre II : Le tribunal arbitral
Chapitre III : Règles communes.
Chapitre III : L'instance arbitrale
Chapitre IV : La sentence arbitrale
Chapitre V : L'exequatur
Chapitre VI : Les voies de recours
Section 1 : L'appel
Section 2 : Le recours en annulation
Section 3 : Dispositions communes à l'appel et au recours en annulation
Section 4 : Recours contre l'ordonnance statuant sur la demande d'exequatur
Section 5 : Autres voies de recours
Titre II : L'instance arbitrale.
Article 1504
Est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international.
Article 1505
En matière d'arbitrage international, le juge d'appui de la procédure arbitrale est, sauf clause contraire, le président du tribunal judiciaire de Paris lorsque :
1° L'arbitrage se déroule en France ; ou
2° Les parties sont convenues de soumettre l'arbitrage à la loi de procédure française ; ou
3° Les parties ont expressément donné compétence aux juridictions étatiques françaises pour connaître des différends relatifs à la procédure arbitrale ; ou
4° L'une des parties est exposée à un risque de déni de justice.
Article 1506
A moins que les parties en soient convenues autrement et sous réserve des dispositions du présent titre, s'appliquent à l'arbitrage international les articles :
1° 1446,1447,1448 (alinéas 1 et 2) et 1449, relatifs à la convention d'arbitrage ;
2° 1452 à 1458 et 1460, relatifs à la constitution du tribunal arbitral et à la procédure applicable devant le juge d'appui ;
3° 1462,1463 (alinéa 2), 1464 (alinéa 3), 1465 à 1470 et 1472 relatifs à l'instance arbitrale ;
4° 1479,1481,1482,1484 (alinéas 1 et 2), 1485 (alinéas 1 et 2) et 1486 relatifs à la sentence arbitrale ;
5° 1502 (alinéas 1 et 2) et 1503 relatifs aux voies de recours autres que l'appel et le recours en annulation.
Chapitre Ier : La convention d'arbitrage international
Article 1507
La convention d'arbitrage n'est soumise à aucune condition de forme.
Article 1508
La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation.
Chapitre II : L'instance et la sentence arbitrales
Article 1509
La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, régler la procédure à suivre dans l'instance arbitrale.
Dans le silence de la convention d'arbitrage, le tribunal arbitral règle la procédure autant qu'il est besoin, soit directement, soit par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure.
Article 1510
Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral garantit l'égalité des parties et respecte le principe de la contradiction.
Article 1511
Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies ou, à défaut, conformément à celles qu'il estime appropriées.
Il tient compte, dans tous les cas, des usages du commerce.
Article 1512
Le tribunal arbitral statue en amiable composition si les parties lui ont confié cette mission.
Article 1513
Dans le silence de la convention d'arbitrage, la sentence est rendue à la majorité des voix. Elle est signée par tous les arbitres.
Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, les autres en font mention dans la sentence.
A défaut de majorité, le président du tribunal arbitral statue seul. En cas de refus de signature des autres arbitres, le président en fait mention dans la sentence qu'il signe alors seul.
La sentence rendue dans les conditions prévues à l'un ou l'autre des deux alinéas précédents produit les mêmes effets que si elle avait été signée par tous les arbitres ou rendue à la majorité des voix.
Chapitre III : La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international
Article 1514
Les sentences arbitrales sont reconnues ou exécutées en France si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance ou cette exécution n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international.
Article 1515
L'existence d'une sentence arbitrale est établie par la production de l'original accompagné de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité.
Si ces documents ne sont pas rédigés en langue française, la partie requérante en produit une traduction. Elle peut être invitée à produire une traduction établie par un traducteur inscrit sur une liste d'experts judiciaires ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
Article 1516
La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle été rendue ou du tribunal judiciaire de Paris lorsqu'elle a été rendue à l'étranger.
La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire.
La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction accompagnée de l'original de la sentence et d'un exemplaire de la convention d'arbitrage ou de leurs copies réunissant les conditions requises pour leur authenticité.
Article 1517
L'exequatur est apposé sur l'original ou, si celui-ci n'est pas produit, sur la copie de la sentence arbitrale répondant aux conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1516.
Lorsque la sentence arbitrale n'est pas rédigée en langue française, l'exequatur est également apposé sur la traduction opérée dans les conditions prévues à l'article 1515.
L'ordonnance qui refuse d'accorder l'exequatur à la sentence arbitrale est motivée.
Chapitre IV : Les voies de recours
Section 1 : Sentences rendues en France
Article 1518
La sentence rendue en France en matière d'arbitrage international ne peut faire l'objet que d'un recours en annulation.
Article 1519
Le recours en annulation est porté devant la cour d'appel de Paris.
Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence. Il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la notification de la sentence.
La notification est faite par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement.
Article 1520
Le recours en annulation n'est ouvert que si :
1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou
2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou
3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou
4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; ou
5° La reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international.
Article 1521
Le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut conférer l'exequatur à la sentence.
Article 1522
Par convention spéciale, les parties peuvent à tout moment renoncer expressément au recours en annulation.
Dans ce cas, elles peuvent toujours faire appel de l'ordonnance d'exequatur pour l'un des motifs prévus à l'article 1520.
L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la sentence revêtue de l'exequatur. La notification est faite par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement.
Article 1523
La décision qui refuse la reconnaissance ou l'exequatur d'une sentence arbitrale internationale rendue en France est susceptible d'appel.
L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision.
Dans ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande d'une partie, du recours en annulation à l'encontre de la sentence à moins qu'elle ait renoncé à celui-ci ou que le délai pour l'exercer soit expiré.
Article 1524
L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1522.
Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.
Section 2 : Sentences rendues à l'étranger
Article 1525
La décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est susceptible d'appel.
L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision.
Les parties peuvent toutefois convenir d'un autre mode de notification lorsque l'appel est formé à l'encontre de la sentence revêtue de l'exequatur.
La cour d'appel ne peut refuser la reconnaissance ou l'exequatur de la sentence arbitrale que dans les cas prévus à l'article 1520.
Section 3 : Dispositions communes aux sentences rendues en France et à l'étranger
Article 1526
Le recours en annulation formé contre la sentence et l'appel de l'ordonnance ayant accordé l'exequatur ne sont pas suspensifs.
Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l'exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties.
Article 1527
L'appel de l'ordonnance ayant statué sur l'exequatur et le recours en annulation de la sentence sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1.
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