Code des postes et des communications électroniques

Type Code
Publication 1962-03-14
Dernière mise à jour 2026-03-31
État En vigueur
Source Légifrance
articles 791
Historique des réformes JSON API

La commission établit un rapport annuel qui comprend obligatoirement un bilan de l'exercice du service public des postes et communications électroniques sur l'ensemble du territoire. Ce rapport comporte un chapitre concernant particulièrement le service universel des communications électroniques ainsi qu'un chapitre sur la mise en oeuvre des missions d'intérêt général définies au troisième alinéa de l'article L. 35-6. Ce rapport est établi après que la commission a pris connaissance du rapport annuel de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Il relate en outre les activités de la commission et répertorie les avis publics qu'elle a émis au cours de l'exercice écoulé.

Ce rapport est remis au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il est rendu public.

Titre Ier : Autres services

Chapitre Ier : Lettre recommandée électronique

Chapitre II : Service d'identification électronique

Chapitre III : Service de coffre-fort numérique

Article D537

Les dispositifs permettant à l'utilisateur d'un service de coffre-fort numérique de récupérer, conformément aux dispositions du 5° de l'article L. 103, les documents et les données qui y sont stockés offrent la possibilité d'exercer cette récupération :

1° Par voie de communication électronique, et par une requête unique, de façon simple et sans manipulation complexe ou répétitive ;

2° Dans un format électronique ouvert, structuré, couramment utilisé, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données, sauf dans le cas des documents initialement déposés dans un format non ouvert qui peuvent être restitués dans leur format d'origine.

Le fournisseur du service de coffre-fort numérique prend toutes les mesures nécessaires, notamment en termes de protocoles de communication et d'interfaces de programmation, afin que l'opération de récupération s'effectue de façon complète, intègre et dans un délai raisonnable. Il veille à ce que la mise en œuvre de cette fonctionnalité de récupération s'opère sans collecte de sa part d'informations confidentielles ou de données à caractère personnel concernant l'utilisateur du service, autres que celles indispensables à la bonne exécution de l'opération de récupération.

Article D538

Les dispositifs permettant à l'utilisateur d'un service de coffre-fort numérique de récupérer les documents et données qui y sont stockés assurent un niveau d'intégrité et de confidentialité des documents et données au moins équivalent à celui des fonctions permettant la réception, le stockage, la suppression et la transmission de données prévues au 1° et au 4° de l'article L. 103.

Article D539

Avant que l'utilisateur ne conclue un contrat de fourniture de service de coffre-fort numérique, le fournisseur du service lui communique, de manière lisible et compréhensible, les modalités de l'opération de récupération de documents ou de données. A cette fin, il précise les informations suivantes :

1° Les opérations techniques que l'utilisateur doit conduire pour la récupération des documents et données, les caractéristiques techniques du format du fichier de récupération ainsi que le délai de récupération ;

2° Les conditions dans lesquelles le fournisseur du service de coffre-fort numérique peut être amené à procéder à une transformation du format dans lequel les documents et données ont été déposés. Le fournisseur du service de coffre-fort numérique conduit cette évolution du format sans préjudice des obligations mises à sa charge en vertu de l'article D. 537 ;

3° Les frais éventuels exigibles au titre du a de l'article D. 540.

Dans le cadre du processus de souscription, il recueille le consentement explicite de l'utilisateur à ces conditions, lesquelles sont mises en ligne de façon aisément accessible.

Article D540

Pendant toute la durée du contrat de service de fourniture du coffre-fort numérique, l'utilisateur peut exercer à tout moment et à titre gratuit son droit à la récupération des documents et données, sans restriction sur le nombre d'opérations de récupération. Lorsque les demandes de récupération de l'utilisateur sont manifestement excessives, notamment en raison de leur caractère abusivement répétitif, le fournisseur du service de coffre-fort numérique peut :

a)

Exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts supportés pour organiser la récupération des documents et données demandées ; ou

b)

Refuser de donner suite à ces demandes.

Article D541

Le fournisseur du service de coffre-fort numérique doit informer l'utilisateur au moins trois mois à l'avance de la suspension ou de la fermeture du service afin de lui permettre de récupérer les documents et donnés stockés dans son coffre-fort numérique.

En l'absence d'information préalable sur une suspension ou une fermeture de service, ou lorsque, quelle qu'en soit la raison, l'utilisateur cesse durablement d'être en mesure d'accéder au service de coffre-fort numérique, les dispositifs de récupération des documents et données restent disponibles et utilisables pendant une durée minimale de douze mois à compter de la date à laquelle cette cessation d'accès au service est intervenue.

Chapitre IV : Contrôle parental

Article D550

Les moyens techniques et fonctionnalités minimums mis en place par les personnes mentionnées au premier alinéa du 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique permettant de restreindre l'accès à certains services en ligne ou de les sélectionner permettent de bloquer l'accès des mineurs à un contenu susceptible de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral.

Chapitre III : Fonctionnement de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

Article D587

La commission établit son règlement intérieur.

Article D588

La commission se réunit en séances ordinaires au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président comportant l'ordre du jour de la séance fixé par le président Une question est inscrite de droit à l'ordre du jour si sept membres de la commission au moins en font la demande.

La convocation est adressée dix jours au moins avant la date de la réunion. En cas d'urgence, aucun délai n'est imparti.

La commission est réunie de droit sur un ordre du jour déterminé si au moins sept de ses membres en font la demande au président. Celui-ci procède alors à la convocation dans un délai de dix jours à compter de la saisine.

En cours de séance, avec l'accord des membres présents, le président peut procéder à la modification de l'ordre du jour.

Article D589

Lors de la première réunion destinée à l'élection de son président, la commission est convoquée et présidée par le doyen de ses membres parlementaires.

Article D590

La commission délibère sur les affaires de sa compétence. Elle ne peut valablement délibérer que si neuf de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée à nouveau dans un délai de dix jours et délibère alors à la majorité des membres présents ou représentés.

En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.

Les membres de la commission peuvent déléguer leur droit de vote. Chaque membre ne peut recevoir plus d'un mandat.

Le président de la commission prend toute mesure nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions de l'article D. 584. Il peut, en particulier, en cas d'urgence, décider de recourir à une consultation écrite selon des modalités prévues par le règlement intérieur.

Article D591

Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal signé du président de la commission.

Article D592

La commission gère son secrétariat auquel le ministère chargé des postes et communications électroniques apporte son concours.

Article D593

Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget du ministère chargé des postes et des communications électroniques. Les dépenses décidées par le président de la commission, dans le cadre de ce budget, sont ordonnancées par le ministre chargé des postes et des communications électroniques.

Les prévisions de moyens de la commission pour l'année suivante sont adressées, chaque année en temps utile, par son président au ministre chargé des postes et des communications électroniques en vue de la préparation du budget de son département.

Chapitre IV : Procédure de sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Article D594

Lorsque l'Autorité se saisit d'office ou lorsqu'elle considère qu'il y a lieu de donner suite à la demande de sanction dont elle a été saisie en application du premier alinéa des articles L. 5-3 ou L. 36-11, ou du premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, elle notifie la décision d'ouverture d'une instruction préalable à la mise en demeure à la personne en cause et désigne, parmi les agents des services, un rapporteur et un rapporteur adjoint.

Le rapporteur ou son adjoint procède à l'instruction préalable à la mise en demeure avec le concours des agents des services de l'Autorité. Il peut entendre, s'il l'estime nécessaire, la personne en cause qui peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, ainsi que toute autre personne susceptible de contribuer à son information. Les auditions donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les personnes entendues et les rapporteurs. En cas de refus de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal. Une copie du procès-verbal est remise aux intéressés.

Le rapporteur fixe les délais et conditions dans lesquels sont produites les pièces ou informations qu'il demande. Elles lui sont transmises par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.

Le rapporteur ou son adjoint rédige un rapport d'instruction préalable à la mise en demeure.

Il transmet le dossier d'instruction, y compris le rapport mentionné à l'alinéa précédent, à la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité.

Article D595

I. – Au vu du dossier d'instruction, l'Autorité, après en avoir délibéré en formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction, peut mettre en demeure la personne en cause :

1° En cas de manquement aux dispositions mentionnées au I de l'article L. 5-3, ou au 1° de l'article 24 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas de manquement grave et répété ;

2° En cas de manquement aux dispositions mentionnées au I de l'article L. 36-11, dans un délai qu'elle détermine.

La mise en demeure expose les faits et rappelle les règles applicables à la personne en cause. Elle mentionne les voies et délais de recours.

II. – Lorsque la personne en cause ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l'Autorité peut, au vu notamment d'une instruction menée par les rapporteurs dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D. 594, après en avoir délibéré en formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction, lui notifier les griefs ainsi que les sanctions encourues.

La formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité transmet le dossier d'instruction ainsi que la notification des griefs à la formation restreinte.

III. – Lorsque la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction décide, au vu de l'instruction, qu'il n'y a pas lieu d'adresser une mise en demeure ou de notifier des griefs, elle notifie cette décision à la personne en cause, et, le cas échéant, à l'auteur de la demande mentionnée au premier alinéa de l'article D. 594, dans le respect des secrets protégés par la loi.

Article D596

La formation restreinte désigne en son sein un président pour chaque procédure dont elle est saisie.

La formation restreinte fixe les délais et conditions dans lesquels la personne en cause, qui peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, peut consulter le dossier d'instruction et prendre copie des pièces. Elle fixe également le délai dont dispose la personne en cause pour lui transmettre ses observations écrites. Les délais mentionnés au présent alinéa ne peuvent être inférieurs à dix jours.

La personne en cause transmet ses observations écrites par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen permettant d'attester de la date de réception, y compris par voie électronique.

Ces observations sont communiquées à la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité.

La formation restreinte peut, à tout moment, demander à la personne en cause de lui communiquer les informations nécessaires au calcul de l'éventuelle sanction.

Article D597

I. – A la demande du président de la formation restreinte, un secrétaire de séance est désigné parmi les agents des services de l'Autorité n'ayant pas participé à la préparation des actes de poursuite et d'instruction pour assister la formation restreinte. D'autres agents n'ayant pas participé à la préparation des actes de poursuite et d'instruction peuvent être désignés, en tant que de besoin, pour assister la formation restreinte. Les agents qui assistent la formation restreinte relèvent de la seule autorité du président de la formation restreinte dans le cadre de ces fonctions.

II. – La formation restreinte convoque à une audition, vingt jours au moins avant la date prévue, la personne en cause.

La convocation à l'audition mentionne la faculté d'être entendu et de se faire assister ou représenter par la personne de son choix.

Le président de la formation restreinte peut, d'office ou à la demande de la personne en cause, restreindre la publicité de l'audition dans l'intérêt de l'ordre public, ou lorsque la protection de secrets protégés par la loi l'exige.

III. – Lors de l'audition, la personne en cause et, le cas échéant, la personne qui l'assiste ou la représente, sont invitées à présenter des observations orales à l'appui de leurs observations écrites et à répondre aux questions des membres de la formation restreinte. Le cas échéant, elles peuvent fournir des observations écrites complémentaires dans un délai, raisonnable, fixé lors de l'audition par la formation restreinte.

Un représentant de la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction est invité à présenter des observations orales et à répondre aux questions de la formation restreinte. La formation restreinte peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Article D598

La formation restreinte statue en la seule présence de ses membres, du secrétaire de séance et, le cas échéant, des autres agents désignés pour l'assister, en application de l'article D. 597. Seuls les membres de la formation restreinte prennent part au délibéré.

Le membre de la formation restreinte, qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, renonce à siéger en application du chapitre Ier du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

La décision de la formation restreinte est signée par le président et mentionne les noms des membres qui ont siégé. Elle est motivée, notifiée et comporte les voies et délais de recours.

L'auteur de la demande mentionnée au premier alinéa de l'article D. 594 est informé de la décision de la formation restreinte, dans le respect des secrets protégés par la loi.

Article D599

La notification d'un acte relatif à la procédure de sanction est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception, y compris par voie électronique.

La publicité d'un acte relatif à la procédure de sanction peut intervenir après que cet acte a été notifié à la personne en cause et qu'elle a été mise à même de demander la protection des secrets protégés par la loi.

Cette demande doit parvenir à l'Autorité ou à la formation restreinte, le cas échéant, conjointement aux pièces ou informations demandées et indiquer, pour chaque information, document ou partie de document en cause, l'objet et les motifs de sa demande. La personne qui demande la protection du secret des affaires à l'égard de tout ou partie des éléments communiqués par elle ou figurant au dossier fournit séparément une version non confidentielle par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception, y compris par voie électronique. Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de protection au titre du secret des affaires n'a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu le secret des affaires.

Titre II : Dispositions communes et finales

Chapitre Ier : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

Chapitre II : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

Chapitre III : Fonctionnement de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

Chapitre IV : Procédure de sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales

Chapitre Ier : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

Chapitre II : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

Titre Ier : Autres services

Chapitre Ier : Lettre recommandée électronique

Chapitre II : Service d'identification électronique

Chapitre III : Service de coffre-fort numérique

Chapitre IV : Contrôle parental

Chapitre III : Fonctionnement de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

Chapitre IV : Procédure de sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Titre II : Dispositions communes et finales

Chapitre Ier : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

Chapitre II : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

Chapitre III : Fonctionnement de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

Chapitre IV : Procédure de sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

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