Code du sport
Paragraphe 6 : Spéléologie
Sous-paragraphe 1 : Déclaration
Sous-paragraphe 2 : Différence substantielle
Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude
Sous-paragraphe 4 : Conditions d'exercice
Paragraphe 7 : Alpinisme-Guide de haute montagne.
Sous-paragraphe 1 : Déclaration.
Sous-paragraphe 1 : Déclaration
Sous-paragraphe 2 : Différence substantielle.
Sous-paragraphe 2 : Différence substantielle
Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude.
Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude
Sous-paragraphe 4 : Conditions d'exercice.
Sous-paragraphe 4 : Conditions d'exercice
Paragraphe 7 : Alpinisme-Guide de haute montagne
Sous-paragraphe 1 : Déclaration.
Sous-paragraphe 1 : Déclaration
Sous-paragraphe 2 : Différence substantielle.
Sous-paragraphe 2 : Différence substantielle
Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude.
Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude
Sous-paragraphe 4 : Conditions d'exercice.
Sous-paragraphe 4 : Conditions d'exercice
Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France ou y exercer dans le cadre d'une prestation de services
Paragraphe 1 Dispositions générales
Sous-paragraphe 1 : Pièces nécessaires à la déclaration d'activité des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France
Sous-paragraphe 1 : Pièces nécessaires à la déclaration d'activité des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France
Sous-paragraphe 2 : Pièces nécessaires à la déclaration d'activité des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant exercer en France dans le cadre d'une prestation de services
Sous-paragraphe 2 : Pièces nécessaires à la déclaration d'activité des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant exercer en France dans le cadre d'une prestation de services
Paragraphe 1 : Déclaration d'activité des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France ou y exercer dans le cadre d'une prestation de services
Sous-paragraphe 1 : Pièces nécessaires à la déclaration d'activité des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France
Sous-paragraphe 1 : Pièces nécessaires à la déclaration d'activité des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France
Sous-paragraphe 2 : Pièces nécessaires à la déclaration d'activité des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant exercer en France dans le cadre d'une prestation de services
Sous-paragraphe 2 : Pièces nécessaires à la déclaration d'activité des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant exercer en France dans le cadre d'une prestation de services
Paragraphe 1 : Déclaration d'activité des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France ou y exercer dans le cadre d'une prestation de services
Sous-paragraphe 1 : Pièces nécessaires à la déclaration d'activité des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France
Sous-paragraphe 1 : Pièces nécessaires à la déclaration d'activité des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France
Sous-paragraphe 2 : Pièces nécessaires à la déclaration d'activité des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant exercer en France dans le cadre d'une prestation de services
Sous-paragraphe 2 : Pièces nécessaires à la déclaration d'activité des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant exercer en France dans le cadre d'une prestation de services
Paragraphe 2 Ski et activités assimilées
Sous-paragraphe 1 : Ski alpin et activités dérivées.
Sous-paragraphe 2 : Ski nordique de fond et activités assimilées.
Sous-paragraphe 2 : Ski nordique de fond et activités dérivées.
Paragraphe 2 : Ski
Sous-paragraphe 1 : Ski alpin et activités dérivées.
Sous-paragraphe 2 : Ski nordique de fond et activités assimilées.
Sous-paragraphe 2 : Ski nordique de fond et activités dérivées.
Paragraphe 3 Plongée subaquatique
Sous-paragraphe 1 : Déclaration.
Sous-paragraphe 1 : Déclaration
Sous-paragraphe 2 : Différence substantielle.
Sous-paragraphe 2 : Différence substantielle
Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude.
Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude
Sous-paragraphe 4 : Conditions d'exercice.
Sous-paragraphe 4 : Conditions d'exercice
Paragraphe 3 : Plongée subaquatique
Sous-paragraphe 1 : Déclaration.
Sous-paragraphe 1 : Déclaration
Sous-paragraphe 2 : Différence substantielle.
Sous-paragraphe 2 : Différence substantielle
Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude.
Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude
Sous-paragraphe 4 : Conditions d'exercice.
Sous-paragraphe 4 : Conditions d'exercice
Paragraphe 5 : Parachutisme
Sous-paragraphe 1 : Déclaration
Sous-paragraphe 2 : Différence substantielle
Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude
Sous-paragraphe 4 : Conditions d'exercice
Paragraphe 6 : Spéléologie
Sous-paragraphe 1 : Déclaration
Sous-paragraphe 2 : Différence substantielle
Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude
Sous-paragraphe 4 : Conditions d'exercice
Paragraphe 7 : Alpinisme-Guide de haute montagne.
Sous-paragraphe 1 : Déclaration.
Sous-paragraphe 1 : Déclaration
Sous-paragraphe 2 : Différence substantielle.
Sous-paragraphe 2 : Différence substantielle
Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude.
Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude
Sous-paragraphe 4 : Conditions d'exercice.
Sous-paragraphe 4 : Conditions d'exercice
Paragraphe 7 : Alpinisme-Guide de haute montagne
Sous-paragraphe 1 : Déclaration.
Sous-paragraphe 1 : Déclaration
Sous-paragraphe 2 : Différence substantielle.
Sous-paragraphe 2 : Différence substantielle
Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude.
Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude
Sous-paragraphe 4 : Conditions d'exercice.
Sous-paragraphe 4 : Conditions d'exercice
TITRE II : SPORTIFS
Chapitre Ier : Sport de haut niveau
Chapitre II : Sport professionnel
Section unique Agents sportifs
Article A222-1
Les fédérations concernées par l'application des articles R. 222-1 à R. 222-42 qui constituent une commission des agents sportifs et désignent un délégué aux agents sportifs figurent sur la liste qui suit :
Fédération française d'athlétisme ;
Fédération française de basket-ball ;
Fédération française de boxe ;
Fédération française de cyclisme ;
Fédération française de football ;
Fédération française de golf ;
Fédération française de handball ;
Fédération française de hockey sur glace ;
Fédération française de motocyclisme ;
Fédération française de natation ;
Fédération française de rugby ;
Fédération française de rugby à XIII ;
Fédération française de surf ;
Fédération française de tennis ;
Fédération française de volley-ball.
Article A222-2
Lorsqu'un agent sportif met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat de travail relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, sa rémunération est calculée en pourcentage de la rémunération brute telle que définie à l'article A. 222-5.
Article A222-3
Lorsqu'un agent sportif met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, à l'exception de celui visé à l'article A. 222-2, sa rémunération est calculée en pourcentage du montant hors taxe de ce contrat tel que défini à l'article A. 222-5.
Article A222-4
Lorsqu'un agent sportif met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat qui prévoit la conclusion d'un des contrats mentionnés aux articles A. 222-2 et A. 222-3, sa rémunération est calculée en pourcentage du montant hors taxe de ce contrat tel que défini à l'article A. 222-5.
Article A222-5
La rémunération brute mentionnée à l'article A. 222-2 est celle prévue au contrat de travail et soumise aux cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Le montant hors taxe mentionné aux articles A. 222-3 et A. 222-4 est celui qui sert d'assiette au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée telle que définie aux articles 266 à 268 ter du code général de impôts.
Article A222-6
Lorsqu'un avenant à un contrat de travail relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ayant pour objet une augmentation de la rémunération brute d'un sportif ou d'un entraîneur est conclu, la rémunération de l'agent sportif ayant mis en rapport les parties à cet avenant ne peut excéder 10 % de la différence entre la rémunération brute prévue par l'avenant au contrat de travail et la rémunération brute qui devait être versée en application du contrat dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'avenant sur la durée du contrat restant à exécuter.
Lorsque la fédération fait application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 222-17, la rémunération de l'agent ne peut excéder le pourcentage ainsi fixé.
TITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Chapitre Ier : Suivi médical des sportifs
Section 1 : Examen médical approfondi pour la délivrance de la première licence dans certaines disciplines sportives
Article A231-1
La production du certificat médical mentionné à l'article L. 231-2-3 pour les disciplines dont la liste est fixée à l'article D. 231-1-5 est subordonnée à la réalisation d'un examen médical effectué, par tout docteur en médecine ayant, le cas échéant, des compétences spécifiques, selon les recommandations de la Société française de médecine de l'exercice et du sport.
Cet examen médical présente les caractéristiques suivantes :
1° Pour la pratique de l'alpinisme au-dessus de 2 500 mètres d'altitude :
– une attention particulière est portée sur l'examen cardio-vasculaire ;
– la présence d'antécédents ou de facteurs de risques de pathologie liées à l'hypoxie d'altitude justifie la réalisation d'une consultation spécialisée ou de médecine de montagne ;
2° Pour la pratique de la plongée subaquatique, une attention particulière est portée sur l'examen ORL (tympans, équilibration/ perméabilité tubaire, évaluation vestibulaire, acuité auditive) et l'examen dentaire ;
3° Pour la pratique de la spéléologie, une attention particulière est portée sur l'examen de l'appareil cardio-respiratoire et pour la pratique de la plongée souterraine, sur l'examen ORL (tympans, équilibration/ perméabilité tubaire, évaluation vestibulaire, acuité auditive) et l'examen dentaire ;
4° Pour les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut prendre fin, notamment ou exclusivement lorsqu'à la suite d'un coup porté, l'un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu'à l'inconscience, une attention particulière est portée sur :
– l'examen neurologique et de la santé mentale ;
– l'examen ophtalmologique : acuité visuelle, champ visuel, tonus oculaire et fond d'œil (la mesure du tonus oculaire et le fond d'œil ne sont pas exigés pour le sambo combat, le grappling fight et le karaté contact) ;
Dans le cadre de la pratique de la boxe anglaise :
– l'examen ophtalmologique mentionné ci-dessus est réalisé une fois par an pour les boxeurs professionnels et tous les deux ans pour les boxeurs amateurs ;
– une attention particulière est portée sur l'examen cardio-vasculaire ;
– une remnographie des artères cervico-céphaliques est réalisée tous les trois ans pour les boxeurs amateurs à partir de l'âge de 32 ans et pour les boxeurs professionnels jusqu'à l'âge de 32 ans. Chez ces derniers, cet examen est réalisé tous les deux ans après l'âge de 32 ans ;
5° Pour les disciplines sportives comportant l'utilisation d'armes à feu ou à air comprimé, une attention particulière est portée sur :
– l'examen neurologique et de la santé mentale ;
– l'acuité auditive et l'examen du membre supérieur dominant pour le biathlon ;
– l'examen du rachis chez les mineurs pour les tireurs debout dans la discipline du tir ;
6° Pour les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l'utilisation de véhicules terrestres à moteur, une attention particulière est portée sur :
– l'examen neurologique et de la santé mentale ;
– l'examen ophtalmologique (acuité visuelle, champ visuel, vision des couleurs) ;
7° Pour les disciplines sportives comportant l'utilisation d'un aéronef, une attention particulière est portée sur :
– l'examen neurologique et de la santé mentale ;
– l'examen ophtalmologique (acuité visuelle, vision des couleurs) ;
– l'examen ORL (tympans, équilibration/ perméabilité tubaire, acuité auditive, évaluation vestibulaire) ;
– l'examen de l'épaule pour les pratiquants du vol libre et du parachutisme ;
– l'examen du rachis pour les pilotes de planeur léger ultra-motorisé de classe 1 ;
8° Pour la pratique du rugby à XV et à VII :
De 12 à 39 ans, en compétition ou hors compétition, une attention particulière est portée sur :
– l'examen cardio-vasculaire ;
– l'examen du rachis ;
A partir de 40 ans, en compétition :
– il est complété par la réalisation d'une remnographie cervicale tous les 2 ans pour les joueurs de première ligne entre 40 et 44 ans et, à partir de 45 ans, tous les ans pour les joueurs de première ligne et tous les 2 ans pour les joueurs des autres postes ;
– une attention particulière est portée sur l'examen cardio-vasculaire et sur la surveillance du bilan biologique glucido-lipidique ;
A partir de 40 ans, hors compétition, une attention particulière est portée sur :
– l'examen du rachis cervical ;
– l'examen cardio-vasculaire et sur la surveillance du bilan biologique glucido-lipidique ;
9° Pour la pratique du rugby à XIII, une attention particulière est portée sur l'examen orthopédique de l'appareil locomoteur.
Article A231-2
Le questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur prévu à l'article D. 231-1-4-1 figure en annexe II-23.
Section 1 : Certificat médical et questionnaire de santé
Section 1 : Certificat médical
Section 1 : Certificat médical et questionnaire de santé
Section 2 : Sportifs de haut niveau
Sous-section 1 : Sportifs de haut niveau
Article A231-3
Dans les deux mois qui suivent la première inscription sur la liste des sportifs de haut niveau et annuellement pour les inscriptions suivantes, les sportifs de haut niveau doivent se soumettre à :
1° Un examen médical réalisé par un médecin du sport comprenant :
Un examen clinique avec interrogatoire et examen physique selon les recommandations de la Société française de médecine de l'exercice et du sport ;
Un bilan diététique et des conseils nutritionnels ;
Un bilan psychologique visant à dépister des difficultés psychopathologiques pouvant être liées à la pratique sportive intensive ;
La recherche indirecte d'un état de surentraînement via un questionnaire élaboré selon les recommandations de la Société française de médecine de l'exercice et du sport ;
2° Un électrocardiogramme de repos.
A la demande du médecin du sport et sous sa responsabilité, les bilans psychologique et diététique mentionnés au 1° peuvent être effectués respectivement par un psychologue clinicien ou un diététicien.
Sous-section 2 : Sportifs Espoirs et des collectifs nationaux
Article A231-4
Le contenu et la mise en œuvre de la surveillance médicale des sportifs Espoirs et des sportifs des collectifs nationaux mentionnés à l'article L. 221-2 doivent tenir compte :
1° De l'âge du sportif ;
2° De la charge d'entraînement du sportif ;
3° Des contraintes physiques spécifiques de la discipline sportive ;
4° De la morbidité et des risques inhérents à la pratique de la discipline sportive.
Section 2 : Sportifs inscrits sur liste
Sous-section 1 : Sportifs de haut niveau
Sous-section 2 : Sportifs Espoirs et des collectifs nationaux
Section 2 : Rôle des fédérations sportives
Sous-section 1 : Sportifs de haut niveau
Sous-section 2 : Sportifs Espoirs et des collectifs nationaux
Section 3 : Sportifs professionnels salariés
Article A231-5
Au plus tard dans les deux mois suivant l'embauche des sportifs professionnels salariés, puis annuellement, ceux-ci se soumettent aux examens prévus à l'article A. 231-3.
En complément, les fédérations sportives délégataires ou les ligues professionnelles peuvent exiger la réalisation d'examens médicaux supplémentaires, adaptés à leur discipline sportive et selon une fréquence qu'elles déterminent.
Chapitre II : Lutte contre le dopage humain
TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES
Chapitre Ier : Sports de nature
Chapitre II : Equipements sportifs
Section 1 : Dispositions communes
Article A312-1
La déclaration prévue à l'article R. 312-4 mentionne :
1° Les nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du propriétaire de l'équipement déclaré ;
2° (Abrogé) ;
3° Les caractéristiques générales de l'équipement déclaré ;
4° Les caractéristiques spécifiques de l'équipement déclaré ;
5° Les activités physiques et / ou sportives qui y sont praticables.
Un modèle de déclaration est joint à l'annexe III-1.
Section 2 : Installations fixes
Article A312-2
Les pièces constitutives de la demande d'homologation mentionnées à l'article R. 312-9 sont adaptées aux fins de permettre à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et, le cas échéant, à la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives de formuler un avis quant au respect par le propriétaire des règles de sécurité résultant du code de la construction et de l'habitation.
Article A312-3
Dans le cas des enceintes sportives permanentes ou provisoires à construire, la demande d'homologation est présentée selon les modalités suivantes :
Lors du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ouvrage faisant l'objet de la demande d'homologation, cette dernière est déposée ou adressée, accompagnée des pièces suivantes :
1° Un dossier d'information générale ;
2° Les conclusions du rapport initial du contrôleur technique relatif à la solidité, après examen des documents de conception, dans les conditions fixées aux articles R. 125-18 et R. 125-19 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Un plan de situation élargi ;
4° Le plan de masse et des abords ;
5° Le ou les plan (s) des tribunes ;
6° Le plan des aires de jeux ;
7° Le plan des locaux et des espaces réservés :
aux forces de police et / ou de gendarmerie nationales ;
aux services d'incendie et de secours ;
au service d'aide médicale urgente ;
au dispositif prévisionnel de secours complété, le cas échéant, de moyens médicaux ;
8° La description des moyens d'étude et de contrôle dont le maître d'ouvrage s'entoure pour la bonne réalisation des installations ;
9° Le rapport initial du contrôleur technique relatif à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, émis dans les conditions fixées à l'article R. 125-18 et R. 125-19 du code de la construction et de l'habitation, après examen des documents de conception ;
Le cas échéant :
10° Le dossier relatif aux ensembles démontables et notamment aux tribunes provisoires dont le nombre de spectateurs détermine la capacité additionnelle ;
11° Le dossier relatif à l'aménagement du poste de surveillance ;
12° L'indication, la référence et le contenu des autorisations administratives obtenues ou sollicitées ;
A la réception des travaux, la demande d'homologation est complétée par les documents suivants :
13° Les attestations d'assurances de travaux obligatoires mentionnées au titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation ;
14° Les attestations relatives au contrôle de la solidité conformément à l'article L. 131-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Pour les installations fixes : l'attestation du bureau de contrôle précisant que la mission de solidité a bien été exécutée est complétée par les relevés de conclusions des rapports finaux de contrôle attestant de la solidité et de la stabilité des installations fixes de l'ouvrage.
Pour les installations provisoires : l'attestation est complétée par les relevés de conclusions des rapports de vérifications après montage attestant de l'avis favorable à l'exploitation des ensembles démontables.
15° L'attestation par laquelle le maître de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur.
Le contenu des pièces mentionnées aux 1°, 3° à 8°, 10°, 11°, 14° et 19° est explicité à l'annexe III-2 du présent code.
Article A312-4
La demande d'homologation comporte, dans le cas des enceintes existantes, les documents suivants :
1° Les pièces mentionnées aux 4° à 7°, et, le cas échéant, 8°, 10° et 11°, désignées à l'article A. 311-3, mises à jour, originelles ou reconstituées par un maître d'œuvre justifiant d'une assurance professionnelle et d'un diplôme reconnu par l'Etat ;
2° Le résultat du contrôle effectué par la commission compétente en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et la décision à l'exploitant notifiés par le maire, à l'issue de la visite de réception mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 143-38 du code la construction et de l'habitation (pièce 16) ;
3° Le cas échéant, le résultat du contrôle effectué par la commission compétente en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique lors de sa dernière visite et la décision à l'exploitant notifiés par le maire en application des articles R. 143-41 et R. 143-42 du code la construction et de l'habitation (pièce 17).
4° Le cas échéant, l'audit de vétusté rédigé par un contrôleur technique agréé (pièce 19).
Article A312-5
Le propriétaire de l'enceinte sportive joint à la demande d'homologation toute pièce que le préfet juge nécessaire à l'information de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et, le cas échéant, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, après consultation de ces instances.
Article A312-6
La demande d'homologation et le dossier qui l'accompagne, signés par le propriétaire, sont établis en trois exemplaires ; ce chiffre est porté à six pour les catégories d'enceintes sportives soumises à l'avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives.
Article A312-7
La demande d'homologation et les documents annexés sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposés contre décharge à la préfecture du département dans lequel la construction est envisagée ou dans lequel l'ouvrage est implanté.
Article A312-8
Toute nouvelle demande d'homologation s'effectue dans les conditions et selon une procédure analogue à celle prévue pour l'octroi de l'homologation initiale : ― dans le cas d'une modification permanente de l'enceinte ou de son aménagement, les pièces désignées à l'article A. 312-3 sont produites pour la partie d'ouvrage modifiée ; ― dans le cas d'une modification de l'environnement, les pièces, le cas échéant actualisées, énumérées à l'article A. 312-4 sont produites ainsi qu'un document précisant la nature de la modification (pièce 18). Dans les deux cas, il est joint à la nouvelle demande une copie d'un registre d'homologation dont le contenu est déterminé à l'annexe III-3 du présent code.
Article A312-9
Dans les établissements sportifs assujettis à homologation, il est affiché d'une façon apparente et inaltérable, près des entrées principales, un "avis d'homologation" dont le modèle est reproduit à l'annexe III-4 du présent code.
Cet avis est dûment rempli par le propriétaire ou l'exploitant, sous leur responsabilité, en fonction des renseignements figurant dans l'arrêté d'homologation. Il comporte les indications suivantes :
― la date de signature et le numéro de l'arrêté préfectoral d'homologation ;
― l'effectif maximal de spectateurs dans les installations existantes et prévu en cas d'extension provisoire ;
― l'effectif maximal de spectateurs assis en tribune et par zone ;
― l'effectif maximal de spectateurs debout hors tribune et par zone.
Section 2 : Enceintes sportives permanentes et provisoires
Section 3 : La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives
Article A312-10
La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, mentionnée à l'article R. 312-22, comprend, outre son président :
1° Sept représentants de l'Etat, membres de droit :
Deux représentants du ministre chargé des sports :
- le chef du bureau chargé de l'équipement, de la direction des sports ou son représentant ;
- le chef du bureau chargé des affaires juridiques, de la direction des sports ou son représentant ;
Trois représentants du ministre de l'intérieur :
- le directeur de la défense et de la sécurité civile ou son représentant ;
- le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
- le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant.
Un représentant du ministre chargé de la construction :
- le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou son représentant ;
Un représentant du ministre chargé de la santé :
- le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
2° Cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports ;
Deux membres désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français représentant le mouvement sportif ;
Un membre désigné sur proposition de l'Association des maires de France ;
Un membre désigné sur proposition de l'organisme le plus représentatif des professionnels de la construction d'équipements sportifs ;
Un membre, désigné sur proposition du ministre chargé de la construction, appartenant à un établissement public de l'Etat exerçant sa mission, notamment, dans le domaine de la solidité et de la sécurité des constructions.
Article A312-11
Le préfet prononce, après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, l'homologation des enceintes sportives de plein air dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 15 000 spectateurs et des enceintes sportives couvertes dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 8 000 spectateurs.
Article A312-12
Le préfet saisit la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives de la demande d'homologation accompagnée des documents annexés et de l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
Chapitre Ier : Obligation d'assurance
Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
Section 1 : Dispositions générales
Paragraphe unique : Obligation de déclarer l'exploitation d'un établissement d'activités physiques ou sportives
Article A322-1
Il appartient à l'autorité administrative, en demandant la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire et les informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, de s'assurer que l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits mentionnés à l'article L. 212-9.
Article A322-2
L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement dont l'exploitant a refusé de lui transmettre les informations permettant de contrôler le respect, par ce dernier, de la garantie prévue à l'article L. 322-1.
Paragraphe 1 : Contrôle de l'exploitant d'un établissement d'activités physiques ou sportives
Paragraphe 2 : Information des pratiquants
Article A322-3
Le pratiquant est informé, par tout moyen, des capacités requises pour la pratique d'une activité physique ou sportive organisée par l'établissement.
Section 2 : Etablissements de natation et d'activités aquatiques
Sous-section préliminaire : Dispositions communes
Article A322-3-1
Pour la pratique des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64, l'exploitant d'un établissement qui organise l'une de ces activités demande au pratiquant soit :
1° D'attester de sa capacité à savoir nager vingt-cinq mètres et à s'immerger. Lorsque le pratiquant n'a pas la capacité juridique, son représentant légal atteste de cette capacité ;
2° De présenter un certificat qui mentionne la réussite au test prévu à l'article A. 322-3-2 ou la réussite au test prévu au 1° du I de l'article 3 de l'arrêté 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles ;
3° De présenter un des certificats mentionnés à l'article A. 322-3-3.
Lorsque le pratiquant ne peut fournir cette attestation ou l'un de ces certificats, il doit se soumettre au test Pass-nautique prévu à l'article A. 322-3-2.
Article A322-3-2
I.-Le test Pass-nautique mentionné au dernier alinéa de l'article A. 322-3-1 permet de s'assurer que le pratiquant est apte à :
-effectuer un saut dans l'eau ;
-réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ;
-réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ;
-nager sur le ventre pendant vingt mètres ;
-franchir une ligne d'eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.
Ce test peut être réalisé avec ou sans brassière de sécurité.
II.-La réussite au test prévu au I est constatée selon le cas par :
1° Une personne titulaire d'une qualification relevant de l'article L. 212-1 dans l'une des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 ;
2° Une personne mentionnée à l'article L. 212-3 ;
3° Une personne titulaire d'une qualification mentionnée à l'article A. 322-8.
III.-Un certificat attestant de la réussite au test prévu au I est remis au pratiquant ou à son représentant légal.
Article A322-3-3
Les certificats mentionnés au 3° de l'article A. 322-3-1 du code du sport sont les suivants :
1° L'attestation de réussite au test “ Pass nautique ” mentionné au I de l'article A. 322-3-2 du code du sport ;
2° L'attestation du savoir-nager en sécurité (ASNS) validée dans le temps scolaire mentionnée à l'article D. 312-47-2 du code de l'éducation ou l'attestation du savoir-nager en sécurité validée hors temps scolaire prévue par l'arrêté du 9 août 2022 relatif à l'attestation du “ savoir-nager ” en sécurité hors temps scolaire ;
3° L'attestation scolaire du savoir-nager (ASSN) délivrée avant le 2 mars 2022 ;
4° Le certificat attestant de la réussite au test commun aux fédérations sportives agréées ayant la natation en partage appelé le “ Sauv'nage ” et délivré avant le 1er septembre 2023.
Article A322-3-4
Les fédérations qui ont reçu délégation pour les activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 édictent les règles de sécurité permettant la pratique des personnes qui ne peuvent pas fournir l'attestation ou les certificats prévus à l'article A. 322-3-1 ni réaliser le test mentionné à l'article A. 322-3-2.
Les établissements mentionnés aux articles A. 322-42 et A. 322-64 peuvent organiser la pratique de ces personnes conformément aux règles de sécurité prévues au premier alinéa.
Article A322-3-5
-les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages ;
-les limites autorisées de la navigation et leur balisage.
Pour les parcours en rivière, cette carte mentionne la classe du parcours en référence aux critères de classement prévus à l'annexe III-12.
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 1 : Obligation de déclaration
Article A322-4
La déclaration d'ouverture initiale d'une piscine ou d'une baignade aménagée prévue à l'article L. 1332-1 du code de la santé publique doit être accompagnée d'un dossier justificatif. Ces documents sont établis suivant les modalités définies à l'annexe III-7 du présent code. Ils sont adressés en trois exemplaires à la mairie du lieu d'implantation de l'établissement au plus tard deux mois avant la date prévue pour l'ouverture de l'installation. Le maire délivre un récépissé de réception ; il transmet, dans le délai d'une semaine après réception, deux exemplaires au préfet.
Article A322-5
Lorsque les installations d'une piscine ou d'une baignade aménagée subissent des modifications, ces dernières doivent être déclarées selon la procédure prévue à l'article A. 322-4.
Article A322-6
Le règlement intérieur de chaque piscine comporte au moins les prescriptions figurant en annexe III-8 du présent code. Il est affiché de manière visible pour les usagers.
Article A322-7
Dans les piscines, un dossier technique complet et à jour comportant plans et descriptifs des installations est tenu à la disposition des agents visés à l'article L. 1332-5 du code de la santé publique.
Paragraphe 2 : Obligation de surveillance
Article A322-8
Les diplômes prévus à l'article D. 322-11 et qui permettent la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées sont : ― les diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur ; ― le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.
Article A322-10
La déclaration prévue à l'article D. 322-13 est établie en trois exemplaires. Elle comporte les nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile des intéressés, ainsi que leurs titres et diplômes. Doivent y être joints une fiche d'état civil datant de moins de trois mois, une copie de chacun des titres et diplômes invoqués ainsi qu'un certificat médical datant de moins de trois mois attestant que l'intéressé ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique de la natation et du sauvetage, ainsi qu'à la surveillance des usagers des établissements visés par l'article D. 322-12. Ce certificat médical dont le modèle est fixé à l'annexe III-9 au présent code devra être renouvelé tous les ans.A défaut de renouvellement, l'intéressé ne peut assurer les fonctions mentionnées à l'article D. 322-13.
Paragraphe 3 : Plan d'organisation de la surveillance et des secours
Article A322-12
Le plan d'organisation de la surveillance et des secours mentionné à l'article D. 322-16 est établi par l'exploitant de l'établissement de baignade d'accès payant. Il prend place dans l'organisation générale de la sécurité dans l'établissement. Il regroupe pour un même établissement l'ensemble des mesures de prévention des accidents liés aux activités aquatiques, de baignades et de natation et de planification des secours et a pour objectif : ― de prévenir les accidents liés aux dites activités par une surveillance adaptée aux caractéristiques de l'établissement ; ― de préciser les procédures d'alarme à l'intérieur de l'établissement et les procédures d'alerte des services de secours extérieurs ; ― de préciser les mesures d'urgence définies par l'exploitant en cas de sinistre ou d'accident.
Article A322-13
Le plan d'organisation de la surveillance et des secours, dont un exemple de présentation est proposé à l'annexe III-10, comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° Un descriptif accompagné d'un plan d'ensemble des installations situant notamment : ― les bassins, toboggans et équipements particuliers ; ― les zones de surveillance ; ― les postes de surveillance ; ― l'emplacement des matériels de recherche, de sauvetage et de secours ; ― les lieux de stockage des produits chimiques ; ― les commandes d'arrêt des pompes et les organes de coupure des fluides ; ― les moyens de communication intérieure et les moyens d'appel des secours extérieurs ; ― les voies d'accès des secours extérieurs ; 2° Les caractéristiques des bassins et des zones d'évolution du public ; 3° L'identification du matériel de secours disponible pendant les heures d'ouverture au public ; 4° L'identification des moyens de communication dont dispose l'établissement. Il comprend également un descriptif du fonctionnement général de l'établissement, à savoir notamment : ― les horaires d'ouverture au public ; ― les types de fréquentation et les moments de forte fréquentation prévisibles.
Article A322-14
En fonction des éléments mentionnés à l'article A. 322-13, et pour chaque plage horaire identifiée correspondant à un même type d'organisation défini, le plan d'organisation de la surveillance et des secours détermine les modalités d'organisation de la surveillance. Il fixe ainsi le nombre et la qualification de la ou des personnes affectées à la surveillance des zones définies. Il fixe le nombre de pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade pour y pratiquer les activités considérées.
Article A322-15
Le plan d'organisation de la surveillance et des secours peut prévoir l'organisation par l'exploitant d'exercices périodiques de simulation de la phase d'alarme, permettant l'entraînement des personnels aux opérations de recherche et de sauvetage.
Article A322-16
Le plan d'organisation de la surveillance et des secours, transmis dans les conditions prévues à l'article D. 322-16, doit être obligatoirement connu de tous les personnels permanents ou occasionnels de l'établissement. L'exploitant doit s'assurer que ces personnels sont en mesure de mettre en application ledit plan.
Article A322-17
Un extrait de ce plan est affiché dans un lieu visible de tous, notamment en bordure des bains. Les usagers doivent pouvoir, en particulier, prendre connaissance des dispositions relatives aux procédures d'alarme. A cet effet, les consignes doivent être facilement lisibles.
Paragraphe 4 : Normes d'hygiène et de sécurité
Article A322-18
Les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines sont fixées par l'arrêté du 7 avril 1981 relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines modifié et l'arrêté du 29 novembre 1991 relatif aux règles d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées modifié.
Paragraphe 5 : Garanties de techniques et de sécurité
Article A322-19
Les garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements mentionnés à l'article D. 322-12, où sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation, sont régies par le présent paragraphe. Elles ne font pas obstacle aux dispositions relatives à la sécurité du public et à l'accessibilité des personnes handicapées imposées dans les établissements recevant du public.
Article A322-20
Tout équipement ou matériel nécessitant une utilisation particulière comporte un panneau compréhensible par tous, précisant la manière correcte de s'en servir, ainsi que les usages et zones interdits ou les précautions d'utilisation. Ce panneau est placé suffisamment en amont du circuit de circulation pour éviter qu'un baigneur ne s'y engage inconsidérément. Toute mesure est prise pour permettre aux utilisateurs d'apprécier les risques auxquels ils s'exposent en fonction de l'équipement et de leurs capacités.
Article A322-21
L'ensemble des sols qui sont accessibles pieds nus et ceux des radiers des bassins dont la profondeur est inférieure à 1,50 mètre sont antidérapants mais non abrasifs. Pour éviter la stagnation de l'eau, les pentes des plages sont comprises entre 3 % et 5 % ; les siphons de sols sont en nombre suffisant et disposés en conséquence. Les éléments en saillies tels que banquettes, jardinières, gaines, situés à une hauteur inférieure à 2,50 mètres sont conçus pour ne présenter aucune arête vive ou coupante et sont protégés.
Article A322-22
La conception des équipements et matériels utilisés pour la pratique des activités aquatiques, de baignade ou de natation, et notamment celle de leurs fixations et ancrages, est adaptée à l'usage prévisible de ces équipements.
Article A322-23
Chaque matériel, activité ou animation, est pourvu d'un espace de protection. Cet espace de protection comprend l'aire d'évolution et éventuellement une aire de réception ainsi que les zones de circulation nécessaires aux usagers. Les espaces de protection de deux activités différentes, à l'exception des zones de circulation, ne peuvent se chevaucher. Lorsque le risque de chute est inhérent à une activité ou lorsque la chute fait partie intégrante d'une activité se déroulant au-dessus de l'eau, la réception ne peut se faire que dans une zone où la profondeur d'eau est adaptée au type de chute et à sa hauteur.
Article A322-24
Les parois et le fond des bassins sont de couleur claire afin de permettre l'organisation de la surveillance et des secours visée à l'article D. 322-16. Lorsque la turbidité de l'eau d'un bassin est telle que le fond n'est plus visible, ce bassin est immédiatement évacué.
Article A322-25
Les profondeurs minimale et maximale d'eau de chaque bassin sont indiquées de telle manière qu'elles soient visibles depuis les plages et les bassins. Les plots de départ ne peuvent être installés lorsque la profondeur d'eau dans la zone de plongeon est inférieure à 1,80 mètre. Une pataugeoire est un bassin destiné aux enfants dont la profondeur d'eau n'excède pas 0,40 mètre. Cette profondeur d'eau maximale est ramenée à 0,20 mètre à la périphérie du bassin.
Article A322-26
Dans les parties de bassin où la profondeur n'excède pas 1,50 mètre, la pente du radier des bassins ne dépasse pas 0,10 mètre par mètre. Dans ces zones le bassin ne présente pas de brusque changement de profondeur. La pente du radier des pataugeoires ne dépasse pas 0,05 mètre par mètre.
Article A322-27
Les bouches de reprise des eaux placées dans le radier et les parois des bassins sont conçues de manière à éviter qu'un baigneur ne puisse les obstruer complètement ou s'y trouver retenu. Elles sont munies de grilles comportant un système de verrouillage interdisant leur ouverture par les baigneurs. Ce système de verrouillage fait l'objet d'une vérification périodique. Tous les orifices accessibles aux baigneurs sont conçus pour éviter qu'un baigneur ne puisse s'y blesser.
Article A322-28
La sortie des bassins se fait au moyen d'échelles, d'escaliers ou de plans inclinés en pente douce. Les escaliers d'accès à l'eau sont aménagés : ― soit dans l'emprise de la plage. Ils sont alors munis de main courante. Le défoncé est équipé, sur ses parties latérales, d'une barrière de protection ; ― soit à l'intérieur de la zone d'évolution du bassin. Lorsque l'escalier n'est pas compris entre deux parois verticales, les extrémités latérales et les nez de marches ne doivent pas présenter d'angle vif. Les marches d'escalier ont un giron qui ne doit pas être inférieur à 0,25 mètre ; leur hauteur n'excède pas 0,20 mètre pour les marches immergées sous moins d'un mètre d'eau. Ces chiffres sont ramenés respectivement à 0,12 mètre et 0,20 mètre pour les pataugeoires.
Article A322-29
Un sas est un dispositif permettant, depuis une installation couverte, d'accéder à un bassin de plein-air sans avoir à sortir de l'eau. La profondeur d'eau du bassin dans lequel le sas débouche est affichée en un lieu visible des utilisateurs, à l'entrée du sas.
Article A322-30
Les rebords ainsi, éventuellement, que les parois des bassins sont aménagés de façon à permettre aux nageurs d'y prendre appui.
Article A322-31
La conception des dispositifs permettant une modification des bassins, tels que les fonds, quais et murs mobiles, ou de tout dispositif immergé ne présente pas quelle que soit leur position de danger pour les baigneurs.
Article A322-32
Les fonds mobiles sont soit conçus de façon que leur raccordement au radier du bassin respecte la pente prévue pour les bassins, soit munis d'un dispositif remédiant au danger créé à leur périphérie par le brusque changement de profondeur. Ils ne permettent pas le passage d'un baigneur en dessous. La profondeur d'eau correspondant à leur position est affichée en un lieu visible de tous. Les manœuvres de ces équipements sont effectuées hors de la présence du public.
Article A322-33
Sont concernés par les présentes dispositions les toboggans dans lesquels l'usager glisse sur un film d'eau généré à cet effet. Ils sont conformes à toute transposition nationale de la norme NF EN 1069, parties 1 et 2.
Article A322-34
Les toboggans aquatiques d'une hauteur inférieure à 2 mètres sont conçus pour que l'usager ne puisse se blesser et reste dans le parcours de glissade prévu par le fabricant.
Article A322-35
L'accès au toboggan comprend une zone d'attente et un escalier d'accès. La zone d'attente est conçue pour assurer la fluidité de la circulation des usagers et éviter les bousculades. Elle est matérialisée et comporte des mains courantes séparant les files d'attente. Un rétrécissement permet d'accéder à l'escalier par une file unique. L'escalier est conçu pour le passage d'une personne à la fois. La régulation du départ des usagers pour la descente est adaptée à la difficulté du toboggan et à sa fréquentation.
Article A322-36
Les plongeoirs sont des aires d'élan et d'appel pour la pratique du plongeon. Ils comprennent : ― les tremplins de 1 et 3 mètres ; ― les plates-formes de 1 mètre, 3 mètres, 5 mètres, 7, 50 mètres et 10 mètres. Les gabarits de sécurité aériens et subaquatiques, les distances minimales entre plongeoirs et bords latéraux des bassins ainsi que les autres dispositions techniques sont précisés à l'annexe III-11 au présent code.
Article A322-37
Lorsqu'un appareillage permet de générer artificiellement des vagues, un drapeau de couleur orange est hissé avant et pendant la production des vagues et signale l'interdiction de plonger. En période de production des vagues, un bouton d'arrêt d'urgence de cet appareillage est placé sur le lieu de surveillance des bassins. Les caissons nécessaires à la formation des vagues sont inaccessibles au public. Dans la zone de production des vagues, des dispositifs permettent aux baigneurs de s'accrocher en périphérie des bassins. La conception de ces dispositifs tient compte de la présence de vagues et du nombre des baigneurs susceptibles de les utiliser.
Article A322-38
L'entrée et la sortie des bassins à remous sont équipées d'une main courante.
Article A322-39
Les rivières à bouées ou à courant sont des bassins, avec ou sans dénivellation, utilisés avec ou sans bouée et dans lesquels un courant artificiel est organisé. Leur parcours comporte, à intervalles réguliers, des zones calmes avec points d'appui aménagés. Lorsque ce parcours constitue une boucle fermée, une zone est aménagée pour permettre aux baigneurs de sortir de la rivière. Le parcours et ses difficultés, les précautions d'utilisation, usages obligatoires ou recommandés et interdictions sont affichés en un lieu visible des utilisateurs.
Article A322-40
Sous réserve des dispositions de l'article A. 322-41, les exploitants des établissements existants au 6 juillet 1999 doivent se conformer aux dispositions de l'article A. 322-20, du deuxième alinéa de l'article A. 322-24, du premier alinéa de l'article A. 322-25, de l'article A. 322-27, du deuxième alinéa de l'article A. 322-29, des deuxième et troisième alinéas de l'article A. 322-32, des articles A. 322-33, A. 322-37 et A. 322-38.
Article A322-41
La modification d'un établissement existant au 6 juillet 1999, qui vise à intervenir sur tout ou partie des équipements prévus aux articles A. 322-21, A. 322-23, A. 322-26, A. 322-28, A. 322-30, A. 322-31, A. 322-35, A. 322-36, A. 322-39 et des deuxième et troisième alinéas de l'article A. 322-25, doit avoir pour effet de rendre la partie de l'établissement qui sera modifiée conforme aux dispositions du présent code.
Sous-section 1 : Etablissements organisant la pratique d'activités aquatiques et de baignade
Paragraphe 1 : Obligation de déclaration
Paragraphe 2 : Obligation de surveillance
Paragraphe 3 : Plan d'organisation de la surveillance et des secours
Paragraphe 4 : Normes d'hygiène et de sécurité
Paragraphe 5 : Garanties de techniques et de sécurité
Sous-section 2 : Etablissements organisant la pratique de certaines activités nautiques
Paragraphe 1 : Champ d'application
Article A322-42
Les fédérations ayant reçu délégation pour les disciplines mentionnées au premier alinéa et qui ont défini les normes de sécurité ne relèvent pas de la présente sous-section pour les activités organisées pour leurs licenciés. Il en est de même pour les membres ainsi que les organes déconcentrés de ces fédérations.
Article A322-43
Est considéré comme une embarcation toute construction ou objet flottant.
Paragraphe 1 : Dispositions préliminaires
Paragraphe 2 : Pratique du canoë, du kayak et de la nage en eau vive
Article A322-44
Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la santé ou la sécurité des pratiquants, l'exploitant de l'établissement adapte ou annule les activités.
Paragraphe 2 : Conditions de pratique
Paragraphe 3 : Pratique avec des embarcations gonflables
Article A322-45
Les matériels et les équipements sont bien entretenus.
Article A322-46
- équipée et aménagée pour flotter même pleine d'eau ;
- conçue pour permettre au pratiquant de se désolidariser facilement de son embarcation en cas de retournement et protéger le pratiquant des risques d'enfoncement et de coincement consécutifs à un choc.
En outre, une embarcation gonflable :
- ne doit pas accueillir plus de treize personnes ;
- est conçue pour résister aux chocs prévisibles ;
- comporte un nombre suffisant de compartiments afin de flotter, en cas de destruction de l'un d'eux, horizontalement en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées ;
- est équipée de lignes de vie extérieures tendues ainsi que d'un cordage d'amarrage lorsque celle-ci est destinée à embarquer plus de trois personnes.
En mer, pour les embarcations spécifiques au kayak de vague, un système d'attache élastique relie le pagayeur à son embarcation.
Le flotteur de nage en eau vive est insubmersible.
Article A322-47
Les pratiquants sont équipés :
1° D'un équipement individuel de flottabilité répondant aux caractéristiques suivantes :
Niveau de performance 50N au moins ;
Niveau de performance 50N avec une flottabilité renforcée pour les personnes de moins de 25 kg ou les pratiquants utilisant une embarcation gonflable en rivière à partir de la classe III, s'appréciant au regard du tableau ci-dessous :
Les équipements individuels de flottabilité de type gonflable et de type hybride sont interdits.
2° De chaussures fermées ;
3° Pour les activités en rivière à partir de la classe III, d'un casque de protection garantissant la sécurité. Le respect de la norme NF EN 1385 : 2012 est présumé satisfaire à cette exigence ;
4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.
Pour les activités encadrées sur un plan d'eau calme ou en mer, l'encadrant peut rendre le port de ces équipements facultatifs lorsque les conditions de pratique le permettent.
Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, l'équipement individuel de flottabilité est à portée de main du pratiquant.
Les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d'une combinaison intégrale renforcée et de chaussons isothermiques.
Paragraphe 3 : Dispositions relatives au matériel et équipement
Paragraphe 4 : Pratique en mer
Article A322-48
Ce nombre ne peut toutefois excéder seize personnes.
Article A322-49
Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la santé ou la sécurité des pratiquants, l'encadrant adapte ou annule les activités.
Article A322-50
L'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée.
L'encadrant est équipé :
1° D'un équipement individuel de flottabilité de niveau de performance 50N au moins ;
2° De chaussures fermées ;
3° Pour les activités en rivière à partir de la classe III, d'un casque de protection garantissant la sécurité. Le respect de la norme NF EN 1385 : 2012 est présumé satisfaire à cette exigence ;
4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.
Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, l'équipement individuel de flottabilité est à portée de main.
L'encadrant de nage en eau vive est toujours revêtu d'une combinaison intégrale et de chaussons isothermiques.
L'encadrant a en permanence à sa disposition, a minima :
-pour les activités organisées en mer, un bout de remorquage ;
-pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III, une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau ;
-pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III, avec des embarcations gonflables, une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable ou une longe de redressement, et un couteau.
Article A322-51
Lorsque les conditions l'exigent, l'encadrant dispose d'un moyen de communication.
Article A322-52
En l'absence de classement publié au bulletin officiel de la fédération délégataire compétente, l'encadrant détermine lui-même, au regard des critères de classement prévus à l'annexe III-12, le classement du parcours en rivière sur lequel il s'engage.
Paragraphe 4 : Dispositions relatives à l'encadrement de la pratique
Sous-section 3 : Etablissements qui dispensent un enseignement de la voile
Article A322-64
Les établissements d'activités physiques ou sportives qui dispensent un enseignement de la voile sur tous types d'embarcations de plaisance présentent les garanties d'encadrement, de technique et de sécurité définies par la présente sous-section. Sauf dispositions contraires, les établissements ayant leur activité sur les plans d'eau intérieurs sont soumis aux mêmes règles que les centres et établissements fonctionnant en eaux maritimes.
Article A322-65
L'implantation des établissements prévus à l'article A. 322-64 doit être adaptée aux finalités de l'enseignement. Le règlement intérieur de l'établissement définit le ou les bassins et zones de navigation utilisables. Il définit également de manière distincte ces zones et bassins en fonction des activités pratiquées : école de croisière, plaisance légère, activités particulières telles que le funboard dans les vagues ou le funboard de vitesse. Les bassins et zones de navigation sont choisis pour que les pratiquants de plaisance légère et d'activités particulières puissent naviguer sous surveillance appropriée dans le cadre d'une zone définie et, à chaque fois que possible, balisée ou, à défaut, nettement délimitée. Pour l'enseignement de la croisière, les programmes de navigation sont choisis dans les bassins de navigation retenus par l'établissement, en fonction des niveaux des pratiquants, des objectifs à atteindre, des navires utilisés et des conditions météorologiques prévisibles. Ces limites peuvent être élargies ponctuellement sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente. Le plan du ou des bassins et zones de navigation utilisés assorti des mentions prévues à l'article A. 322-66 est joint à la déclaration prévue par l'article R. 322-1.
Article A322-66
Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, sont affichés les conseils de secours, le règlement intérieur de l'établissement, ainsi qu'un plan du ou des bassins et zones de navigation couramment utilisés et mentionnant notamment :
― les limites autorisées de navigation et, le cas échéant, leur balisage ou délimitation naturelle ou artificielle ;
― les zones interdites ou dangereuses avec mention de la nature du danger et, le cas échéant, les conditions susceptibles d'accentuer ou de créer un caractère de dangerosité ;
― les zones réservées à d'autres usages ou communes avec d'autres usages.
Les personnes mineures doivent être porteuses d'une autorisation de leurs parents ou de la personne assurant leur tutelle pour pratiquer les activités.
Les pratiquants, même occasionnels, sont informés sur les capacités requises pour la pratique de l'activité dans laquelle ils s'engagent.
Lors de l'accueil et pendant la durée de leur activité dans l'établissement, les stagiaires et pratiquants reçoivent une information adaptée à leur niveau de pratique et dans un langage qui leur est compréhensible sur les présentes dispositions ainsi que sur le règlement et les consignes de sécurité de l'établissement.
Article A322-67
Dans chaque établissement, l'exploitant désigne une personne responsable technique qualifiée chargée d'assurer le déroulement de l'enseignement dans les conditions définies par la présente sous-section. Plusieurs responsables techniques qualifiés peuvent être nommés, chargés chacun d'assurer la responsabilité technique respective d'une partie des activités nautiques enseignées. Pour l'enseignement en plaisance légère, l'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée à l'animation pédagogique et à l'intervention immédiate, à l'exception des activités nautiques comme le funboard, qui supposent un dispositif d'intervention particulier. Le personnel d'encadrement rémunéré des établissements est titulaire d'une qualification conforme à l'article L. 212-1. L'encadrement pédagogique bénévole des établissements dépendant d'une fédération ou d'un organisme national agréé en application de l'article R. 131-3 est titulaire d'une qualification définie par cet organisme pour l'activité concernée. Dans les autres établissements, l'exploitant détermine et vérifie sous sa propre responsabilité les niveaux de qualification ou de compétences requis en fonction de l'activité proposée. Le nombre maximum d'embarcations ou planches à voile par enseignant est défini par le responsable technique en fonction du niveau des pratiquants, des caractéristiques de l'activité enseignée, de la compétence de l'enseignant, des conditions topographiques, climatiques et météorologiques, des embarcations utilisées et du dispositif de surveillance et d'intervention. Dans tous les cas, ce nombre ne peut dépasser 15 embarcations par enseignant. Si un groupe de pratiquants comprend plus de 3 enfants de moins de douze ans, ce nombre maximum est fixé à 10 embarcations par enseignant. Si un groupe de pratiquants comprend plus de 3 enfants de moins de huit ans, ce nombre maximum est fixé à 7 embarcations par enseignant.
Article A322-68
L'organisation des activités d'enseignement tient compte du milieu, des conditions climatiques et météorologiques, du niveau des pratiquants, des compétences de l'encadrement et du dispositif de surveillance et d'intervention mobilisable. Le responsable technique qualifié pour l'enseignement décide de l'adaptation ou de l'annulation des activités en cas d'évolution des conditions afin de garantir la plus grande efficacité du dispositif de surveillance et d'intervention.
Article A322-69
Les matériels et les équipements nautiques collectifs et individuels des établissements et fournis par eux sont conformes à la réglementation en vigueur et correctement entretenus. En outre, ils sont appropriés aux finalités de l'enseignement et au dispositif de surveillance et d'intervention.
Les brassières non munies du marquage "CE" ne peuvent en aucun cas être mises à disposition des pratiquants.
Le responsable technique prévu à l'article A. 322-67 s'assure périodiquement de l'état de bon entretien des équipements individuels et collectifs, de leur aptitude à remplir leur fonction et de leur bonne adaptation aux pratiques et aux compétences des pratiquants concernés.
Les embarcations de plaisance soumises à immatriculation et utilisées en eaux maritimes font l'objet d'une vérification annuelle conformément à la réglementation en vigueur.
Sur les navires de croisière, les gilets de sauvetage doivent être aisément disponibles à bord et capelés à discrétion du chef de bord. Le port du gilet est obligatoire en navigation pour les enfants de moins de douze ans lorsqu'ils sont sur le pont.
Dans les autres cas de navigation, le port de la brassière est obligatoire pour toutes les personnes embarquées de moins de seize ans, sauf en planche à voile, où seul le port d'un vêtement isothermique est obligatoire dès que la température de l'eau est inférieure à 18 degrés.
Toutefois, au-delà de seize ans révolus, l'obligation du port d'une brassière ou d'un vêtement isothermique est laissée à l'appréciation du responsable technique qualifié prévu à l'article A. 322-68 en fonction du niveau de compétence des pratiquants accueillis, des conditions climatiques et météorologiques, des embarcations utilisées et du dispositif de surveillance et d'intervention.
Article A322-70
Le dispositif de surveillance et d'intervention à prévoir pour chaque établissement tient compte des types d'activités proposés à l'enseignement par l'établissement intéressé et des compétences des pratiquants auxquels ces enseignements sont proposés. Il est conforme aux réglementations en vigueur concernant la circulation ou la navigation dans les eaux maritimes ou intérieures françaises. Les moyens nautiques et terrestres de surveillance et d'intervention mis en œuvre pour l'enseignement de la voile légère sont adaptés aux caractéristiques des bassins et zones de navigation, aux finalités de l'enseignement, aux équipements mis à disposition des pratiquants et à leur compétence. Les établissements utilisant un même plan d'eau ou des plans d'eau voisins prennent toutes mesures pour coordonner leurs moyens d'intervention. De plus, toutes dispositions sont prises pour recourir à des moyens extérieurs en cas de nécessité. Chaque établissement est équipé d'une liaison téléphonique. Les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes à contacter en cas d'urgence, ainsi que les modalités d'accès à la ligne téléphonique sont affichés en bonne place à proximité du poste téléphonique. L'emplacement et l'accès au poste téléphonique utilisable pour prévenir les secours sont indiqués en bonne place.
Section 2 : Etablissements d'activités aquatiques et nautiques
Sous-section préliminaire : Dispositions communes
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 1 : Obligation de déclaration
Paragraphe 2 : Obligation de surveillance
Paragraphe 3 : Plan d'organisation de la surveillance et des secours
Paragraphe 4 : Normes d'hygiène et de sécurité
Paragraphe 5 : Garanties de techniques et de sécurité
Sous-section 1 : Etablissements organisant la pratique d'activités aquatiques et de baignade
Paragraphe 1 : Obligation de déclaration
Paragraphe 2 : Obligation de surveillance
Paragraphe 3 : Plan d'organisation de la surveillance et des secours
Paragraphe 4 : Normes d'hygiène et de sécurité
Paragraphe 5 : Garanties de techniques et de sécurité
Sous-section 2 : Etablissements organisant la pratique de certaines activités nautiques
Paragraphe 1 : Champ d'application
Paragraphe 1 : Dispositions préliminaires
Paragraphe 2 : Pratique du canoë, du kayak et de la nage en eau vive
Paragraphe 2 : Conditions de pratique
Paragraphe 3 : Pratique avec des embarcations gonflables
Paragraphe 3 : Dispositions relatives au matériel et équipement
Paragraphe 4 : Pratique en mer
Paragraphe 4 : Dispositions relatives à l'encadrement de la pratique
Sous-section 3 : Etablissements qui dispensent un enseignement de la voile
Section 3 Etablissements qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique
Article A322-71
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article L. 322-2 qui organisent la pratique de la plongée subaquatique.
Elles ne sont pas applicables à la plongée archéologique, à la plongée souterraine ainsi qu'aux parcours balisés d'entraînement et de compétition d'orientation subaquatique.
Sous-section 1 : Etablissements qui organisent et dispensent l'enseignement de la plongée autonome à l'air.
Article A322-72
Sur le site de l'activité subaquatique, la pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion de la palanquée.
Il est responsable techniquement de l'organisation, des dispositions à prendre pour assurer la sécurité des plongeurs et du déclenchement des secours.
Il s'assure de l'application des règles et procédures en vigueur.
Il fixe les caractéristiques de la plongée et établit une fiche de sécurité comprenant notamment les noms, les prénoms, les aptitudes des plongeurs et leur fonction dans la palanquée ainsi que les différents paramètres prévus et réalisés relatifs à la plongée. Cette fiche est conservée une année par tout moyen par l'établissement.
Le directeur de plongée est titulaire d'une qualification mentionnée à l'annexe III-15 a.
Lors d'une plongée aux mélanges, le directeur de plongée justifie également des aptitudes PN-C ou PTH-120 correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 a et III-18 a.
Article A322-73
Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet, y compris s'ils respirent des mélanges différents, constituent une palanquée.
Lorsque la palanquée est composée de plongeurs justifiant d'aptitudes différentes ou respirant des mélanges différents, elle ne doit pas dépasser les conditions maximales d'évolution accessibles au plongeur justifiant des aptitudes les plus restrictives ou du mélange le plus contraignant.
Les plongeurs mineurs ne sont pas autorisés à évoluer en autonomie.
Article A322-74
Lorsqu'en milieu naturel la palanquée en immersion est dirigée par une personne l'encadrant, celle-ci est titulaire d'une qualification mentionnée à l'annexe III-15 b. Cette personne est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que ses caractéristiques sont adaptées aux circonstances et aux aptitudes des plongeurs.
Lorsqu'au moins un des plongeurs encadrés ou la personne encadrant la palanquée utilise un mélange autre que l'air, cette dernière justifie également des aptitudes correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 b, III-17 c, III-18 b et III-18 c.
Article A322-75
Au sens de la présente section, la plongée en exploration correspond à la pratique de la plongée en dehors de toute action d'enseignement.
Article A322-76
En fonction des gaz utilisés, du niveau de qualification de l'encadrement et des aptitudes des plongeurs, les espaces d'évolution sont définis comme suit :
Espace de 0 à 6 mètres ;
Espace de 0 à 12 mètres ;
Espace de 0 à 20 mètres ;
Espace de 0 à 40 mètres ;
Espace de 0 à 60 mètres ;
Espace de 0 à 70 mètres ;
Espace de 0 à 80 mètres ;
Espace au-delà de 80 mètres.
La plongée subaquatique à l'air est limitée à 60 mètres.
L'encadrement de la plongée subaquatique aux mélanges trimix ou héliox est limité à 80 mètres.
La pratique de la plongée subaquatique en autonomie aux mélanges trimix ou héliox est limitée à 120 mètres.
La teneur en oxygène du nitrox détermine l'espace d'évolution.
Article A322-77
Le plongeur justifie, auprès du directeur de plongée, des aptitudes mentionnées aux annexes III-14 a, III-17 a ou III-18 a, notamment par la présentation d'un brevet ou diplôme et, le cas échéant, d'un carnet de plongée permettant d'évaluer son expérience.
En l'absence de cette justification, le directeur de plongée organise l'évaluation des aptitudes de l'intéressé à l'issue d'une ou plusieurs plongées.
Le plongeur titulaire d'un brevet mentionné à l'annexe III-14 b justifie des aptitudes correspondantes.
Au sens de la présente section, les aptitudes sont définies comme suit :
-les aptitudes à plonger encadré à l'air : PE ;
-les aptitudes à plonger en autonomie à l'air : PA ;
-les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au nitrox : PN ;
-les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au trimix ou à l'héliox : PTH.
Dans l'espace de 0 à 40 mètres, pour justifier des aptitudes PE-12 à PE-40 et des aptitudes à plonger au nitrox, les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier d'une assistance adaptée en encadrement ou en matériel pour évoluer en palanquée encadrée.
Article A322-78
I.-Les pratiquants ont à leur disposition sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion un plan de secours ainsi que le matériel de secours suivant :
-un moyen de communication permettant de prévenir les secours. Une VHF est nécessaire lorsque la plongée se déroule en mer au départ d'une embarcation support de plongée ;
-de l'eau douce potable ;
-un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle avec sac de réserve d'oxygène et trois masques (grand, moyen, petit) ;
-un masque à haute concentration ;
-un ensemble d'oxygénothérapie médicale normobare d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, une prise en charge adaptée à la situation jusqu'à l'arrivée des secours médicaux, avec manodétendeur, débit-litre et tuyau de raccordement au ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle ou au masque à haute concentration ;
-une couverture isothermique ;
-des fiches d'évacuation selon un modèle type en annexe III-19.
Le plan de secours est un document écrit, adapté au lieu et à la plongée pratiquée, régulièrement mis à jour et porté à la connaissance du directeur de plongée, des personnes encadrant les palanquées et des plongeurs autonomes. Il précise notamment les modalités d'alerte en cas d'accident, les coordonnées des services de secours et les procédures d'urgence à appliquer en surface à la victime.
II.-Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant :
-une bouteille d'air de secours équipée de son détendeur et, en cas de plongée effectuée avec un mélange respiratoire autre que l'air, une ou plusieurs bouteilles de secours équipées de détendeurs, dont le contenu prévu par le plan de secours est adapté à la plongée organisée ;
-un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se déroule en milieu naturel, au départ d'une embarcation ;
-une tablette de notation immergeable ;
-en milieu naturel, au-delà de la profondeur de 6 mètres, un jeu de tables de décompression.
III.-Le matériel de secours est régulièrement vérifié et correctement entretenu.
Article A322-79
L'activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en vigueur.
Article A322-80
Chaque bouteille ou ensemble de bouteilles d'un même gaz respirable est muni d'un manomètre ou d'un système équivalent permettant d'indiquer la pression au cours de la plongée.
En milieu naturel, chaque plongeur équipé d'un appareil à circuit ouvert est muni d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface et de s'y maintenir.
En milieu naturel, chaque plongeur encadré au-delà de 20 mètres et chaque plongeur en autonomie est muni :
- d'un équipement de plongée permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier sans partage d'embout ;
- d'équipements permettant de contrôler les caractéristiques personnelles de sa plongée et de sa remontée.
En milieu naturel, la personne encadrant la palanquée est munie :
- d'un équipement de plongée avec deux sorties indépendantes et deux détendeurs complets ;
- d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface et de s'y maintenir ;
- d'équipements permettant de contrôler les caractéristiques de la plongée et de la remontée de sa palanquée.
En milieu naturel, chaque palanquée dispose d'un parachute de palier.
Article A322-81
Les matériels subaquatiques et équipements nautiques utilisés par les plongeurs sont régulièrement vérifiés et correctement entretenus.
Les tubas et les détendeurs mis à disposition des plongeurs par les établissements sont désinfectés avant chaque plongée en cas de changement d'utilisateur.
Sous-section 1 : Etablissements qui organisent et dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique à l'air.
Sous-section 1 : Dispositions communes aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'air, à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air
Sous-section 2 : Etablissements qui organisent et dispensent l'enseignement de la plongée autonome aux mélanges autres que l'air.
Article A322-82
Les conditions de pratique de la plongée à l'air sont précisées par les annexes III-16 a et III-16 b.
Article A322-83
Une palanquée constituée de débutants peut évoluer dans l'espace de 0 à 6 mètres.
En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-12 ou PE-20, la palanquée peut évoluer respectivement dans l'espace de 0 à 12 mètres ou dans l'espace de 0 à 20 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 2 (E2) mentionné à l'annexe III-15 b.
Article A322-84
Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-12 peut évoluer dans l'espace de 0 à 12 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée.
Une palanquée constituée de plongeurs en cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-20 peut évoluer dans l'espace de 0 à 20 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 2 (E2) mentionné à l'annexe III-15 b.
Article A322-85
Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-20 peut évoluer dans l'espace de 0 à 20 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée. En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-40, la palanquée peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 3 (E3) mentionné à l'annexe III-15 b.
Article A322-86
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