Code du sport
2.1.2.1.6. Qu'elle est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur la constitution d'hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans ;
2.1.2.1.7. Qu'elle décide seule des emprunts excédant la gestion courante.
2.2. Les instances dirigeantes
2.2.1. Répartition des compétences.
Les statuts déterminent la ou les instances chargées de diriger et d'administrer la fédération et prévoient, à ce titre, la répartition des compétences entre elles sous réserve des compétences obligatoirement attribuées à l'assemblée générale.
Les statuts peuvent désigner une instance dirigeante collégiale, autre que l'assemblée générale pour adopter des règlements de la fédération.
2.2.2. Composition, fonctionnement et attributions.
2.2.2.1. Les statuts prévoient les modalités de composition et de fonctionnement de la ou des instances dirigeantes de la fédération, notamment le nombre de leurs membres.
2.2.2.2. Ils précisent :
2.2.2.2.1. (abrogé)
2.2.2.2.2. Qu'un médecin siège au sein d'une des instances dirigeantes ;
2.2.2.2.3. Que les membres de la ou des instances dirigeantes sont élus au scrutin secret, pour une durée de quatre ans ;
2.2.2.2.4. Le mode de scrutin selon lequel se déroulent les élections ;
2.2.2.2.5. Que le mandat de la ou des instances dirigeantes expire au plus tard le 31 décembre de l'année durant laquelle se tiennent les jeux Olympiques d'été ou le 30 juin pour les fédérations qui relèvent d'une discipline inscrite aux jeux Olympiques d'hiver ;
2.2.2.2.6. Que ne peuvent être élues membres d'une instance dirigeante :
1° Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales ;
2° Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ;
3° Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction d'inéligibilité à temps, notamment pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif.
2.2.2.3. Les statuts prévoient également :
2.2.2.3.1. Les conditions de remplacement d'un membre d'une instance dirigeante en cas de vacance ;
2.2.2.3.2. Les conditions de convocation de la ou des instances dirigeantes, notamment à l'initiative d'un certain nombre de ses membres, un nombre minimum par an de réunion et les modalités de déroulement des réunions ;
2.2.2.3.3. Les conditions dans lesquelles il peut être mis fin au mandat des membres de la ou des instances dirigeantes ;
2.2.2.4. Ils prévoient que le directeur technique national assiste avec voix consultative aux séances des instances dirigeantes.
2.3. Le président
2.3.1. Les statuts précisent les conditions dans lesquelles le président de la fédération est élu.
2.3.2. Ils prévoient :
2.3.2.1. Que le président ordonnance les dépenses ;
2.3.2.2. Qu'il représente la fédération dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux ;
2.3.2.3. Qu'il peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; que toutefois, la représentation de la fédération en justice ne peut être assurée, à défaut du président, que par un mandataire agissant en vertu d'un pouvoir spécial.
2.3.3. Les statuts prévoient que sont incompatibles avec le mandat de président de la fédération les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans les sociétés, entreprises ou établissements, dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la fédération, de ses organes internes ou des associations qui lui sont affiliées.
Ils précisent que ces dispositions sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus mentionnés.
2.4. Autres organes de la fédération
Les statuts instituent :
2.4.1. Une commission de surveillance des opérations électorales chargée de veiller, lors des opérations de vote relatives à l'élection du président et des instances dirigeantes, au respect des dispositions prévues par les statuts et le règlement intérieur ; sont précisés :
2.4.1.1. Le nombre de membres composant la commission, dont une majorité de personnes qualifiées, et l'impossibilité pour ces membres d'être candidats aux élections pour la désignation des instances dirigeantes de la fédération ou de ses organes déconcentrés ;
2.4.1.2. Les modalités de saisine de cette commission ;
2.4.1.3. La possibilité pour la commission de procéder à tous contrôles et vérifications utiles ;
2.4.1.4. La compétence de la commission pour :
Se prononcer sur la recevabilité des candidatures par une décision prise en premier et dernier ressort ;
Avoir accès à tout moment aux bureaux de vote, leur adresser tous conseils et former à leur intention toutes observations susceptibles de les rappeler au respect des dispositions statutaires ;
Se faire présenter tout document nécessaire à l'exercice de ses missions ;
En cas de constatation d'une irrégularité, exiger l'inscription d'observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats, soit après cette proclamation.
2.4.2. Une commission médicale dont la composition et le fonctionnement sont précisés par le règlement intérieur.
2.4.3. Une commission des juges et arbitres, qui a pour mission de proposer les conditions dans lesquelles sont assurés la formation et le perfectionnement des arbitres et juges des disciplines pratiquées par la fédération.
Dotations et ressources annuelles
Les statuts prévoient :
3.1. Le cas échéant, le montant de la dotation ;
3.2. Que les ressources annuelles de la fédération comprennent :
Le revenu de ses biens ;
Les cotisations et souscriptions de ses membres ;
Le produit des licences et des manifestations ;
Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
Les ressources créées à titre exceptionnel, s'il y a lieu avec l'agrément de l'autorité compétente ;
Le produit des rétributions perçues pour services rendus.
3.3. Sur le plan financier et comptable :
3.3.1. Que la comptabilité de la fédération est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur ;
3.3.2. Si une comptabilité distincte, formant un chapitre de la comptabilité de la fédération, est tenue pour certains établissements ;
3.3.3. Qu'il est justifié chaque année auprès du ministre chargé des sports de l'emploi des subventions reçues par la fédération au cours de l'exercice écoulé.
Modifications des statuts et dissolution
Les statuts précisent les conditions de leur modification et les conditions de dissolution de la fédération, notamment :
4.1. Que l'assemblée générale destinée à modifier les statuts est convoquée, sur un ordre du jour comportant les propositions de modifications, sur proposition d'une instance dirigeante ou d'un nombre minimum de membres représentant un nombre minimum de voix, et les règles de quorum et de majorité appropriées ;
4.2. Que l'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de la fédération que si elle est convoquée spécialement à cet effet et dans les conditions prévues pour la modification des statuts ; qu'en cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation de ses biens et attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d'utilité publique, ou à des établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ;
4.3. Que les délibérations de l'assemblée générale concernant la modification des statuts, la dissolution de la fédération et la liquidation de ses biens sont adressées sans délai au ministère chargé des sports.
Surveillance et publicité
Les statuts prévoient :
5.1. Que le président de la fédération ou son délégué fait connaître dans les trois mois à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où elle a son siège tous les changements intervenus dans la direction de la fédération ;
5.2. Que les procès-verbaux de l'assemblée générale et les rapports financiers et de gestion sont communiqués chaque année aux associations membres de la fédération et, le cas échéant, aux membres mentionnés aux 1.2.2.2 et 1.2.2.3 ainsi qu'au ministre chargé des sports ;
5.3. Que les documents administratifs de la fédération et ses pièces de comptabilité, dont un règlement financier, sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du ministre chargé des sports ou de son délégué, à tout fonctionnaire accrédité par l'un d'eux, et que le rapport moral et le rapport financier et de gestion sont adressés chaque année au ministre chargé des sports ;
5.4. Que le ministre chargé des sports a le droit de faire visiter par ses délégués les établissements fondés par la fédération et d'être informé des conditions de leur fonctionnement ;
5.5. Que la publication des règlements de la fédération est assurée sous forme électronique dans des conditions de nature à garantir sa fiabilité et que le public y a accès gratuitement.
Article Annexe I-6 art R131-3 et R132-7
RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES
Article 1er
Le présent règlement est établi en application des articles L. 131-8 et R. 131-3 et conformément à l'article ..... (1) des statuts de la fédération.
Le présent règlement ne s'applique pas à l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des agents sportifs et en matière de lutte contre le dopage, régi par des dispositions particulières.
Chapitre Ier
Organes et procédures disciplinaires
Section 1
Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d'appel
Article 2
Il est institué un ou plusieurs organes disciplinaires de première instance et un ou plusieurs organes disciplinaires d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard :
1° Des associations affiliées à la fédération ;
2° Des licenciés de la fédération ;
3° Des titulaires de titres permettant la participation aux activités sportives de la fédération ;
4° Des organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs disciplines de la fédération et qu'elle autorise à délivrer des licences ;
5° Des organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou plusieurs disciplines de la fédération, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci ;
6° Des sociétés sportives ;
7° Tout membre, préposé, salarié ou bénévole de ces associations et sociétés sportives agissant en qualité de dirigeant ou de licencié de fait.
Ces organes disciplinaires sont compétents pour prononcer des sanctions à raison des faits contraires aux règles posées par les statuts et règlements de la fédération, de ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle et commis par une personne physique ou morale en une des qualités mentionnées ci-dessus à la date de commission des faits.
Les membres des organes disciplinaires, y compris leur président sont désignés par ..... (2).
Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre en cours de mandat qu'en cas :
1° D'empêchement définitif constaté par les instances mentionnées ci-dessus ;
2° Ou de démission ;
3° Ou d'exclusion.
Chacun de ces organes se compose de trois membres au moins choisis, notamment, en raison de leur compétence d'ordre juridique ou en matière d'éthique et de déontologie sportives.
Les présidents de la fédération, de ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle ainsi que les membres des instances dirigeantes de la fédération ou de la ligue professionnelle ne peuvent être simultanément membres d'aucun organe disciplinaire.
Tout organe disciplinaire des organes déconcentrés de la fédération est composé en majorité de membres n'appartenant pas aux instances dirigeantes de ces derniers.
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération, à ses organes déconcentrés, le cas échéant, à la ligue professionnelle par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de la licence.
Article 3
La durée du mandat des membres des organes disciplinaires de la fédération, de ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle est identique à celle du mandat des instances dirigeantes correspondantes. Leur mandat expire au plus tard à la fin de la saison sportive au cours de laquelle les instances dirigeantes sont renouvelées.
En cas d'empêchement définitif, de démission ou d'exclusion d'un membre, un nouveau membre peut être désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
Article 4
Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d'instruction.
Les membres des organes disciplinaires et les secrétaires de séance sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
Toute méconnaissance des règles fixées aux articles 2, 7 et au présent article constitue un motif d'exclusion du membre de l'organe disciplinaire ou du secrétaire de séance par les instances compétentes pour leur désignation.
Article 5
Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur président ou de la personne qu'il mandate à cet effet. Chacun d'eux ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents.
En cas de partage égal des voix, le président de séance a voix prépondérante.
Le président de séance de l'organe disciplinaire désigne soit un membre de celui-ci, soit une autre personne pour assurer les fonctions de secrétaire de séance.
En cas d'absence ou d'empêchement définitif du président, la présidence de l'organe disciplinaire est assurée par le membre le plus âgé de l'organe disciplinaire.
Article 6
Les débats devant les organes disciplinaires sont publics.
Toutefois, le président de séance peut, d'office ou à la demande d'une des parties, le cas échéant de son représentant légal, de son conseil ou de son avocat, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou de la sérénité des débats ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie.
Article 7
Les membres des organes disciplinaires doivent faire connaître au président de l'organe dont ils sont membres s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Dans ce cas, ils ne peuvent siéger.
A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.
Article 8
Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, le président de l'organe disciplinaire, après avoir recueilli l'accord de la personne poursuivie, peut décider que tout ou partie des débats seront conduits sous forme de conférence audiovisuelle, pourvu qu'il soit recouru à des moyens garantissant la participation effective de chaque personne aux débats et le caractère contradictoire de la procédure.
Article 9
La transmission des documents et actes de procédure mentionnés au présent règlement est effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge ou, le cas échéant, par courrier électronique à la personne poursuivie ou à son représentant légal, à son avocat, à l'organisme à but lucratif, à l'association ou à la société sportive avec lequel elle a un lien juridique.
L'utilisation du courrier électronique doit garantir la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre l'ensemble des personnes participant à la procédure disciplinaire. Elle doit permettre également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la transmission des documents ainsi que celles de leur réception par leur destinataire.
Section 2
Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance
Article 10
Les poursuites disciplinaires sont engagées selon les modalités suivantes ..... (3).
Les affaires disciplinaires qui doivent faire l'objet d'une instruction sont : .... (4).
Toute autre affaire disciplinaire peut faire l'objet d'une instruction sur décision du président de l'organe disciplinaire.
Les personnes habilitées à effectuer l'instruction des affaires disciplinaires (5) sont désignées par ..... (2). Elles sont choisies soit parmi les personnes physiques, ou les collaborateurs et licenciés des personnes morales, mentionnées à l'article 2, soit en raison de leur compétence au regard des faits objets des poursuites. En cette qualité et pour les besoins de l'instruction des affaires dont elles sont chargées, elles ont délégation du président de la fédération, de ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle pour toutes les correspondances relatives à l'accomplissement de leur mission.
Elles ne peuvent être membres des organes disciplinaires saisis de l'affaire qu'elles ont instruite, ni avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et informations dont elles ont connaissance en raison de leurs fonctions. Toute méconnaissance de ces obligations constitue une faute.
Article 11
Lorsque l'affaire fait l'objet d'une instruction, la personne chargée de l'instruction établit un rapport qu'elle adresse à l'organe disciplinaire et à la personne poursuivie au vu des éléments du dossier et de tout renseignement recueilli par tout moyen. Elle n'a pas compétence pour clore d'elle-même une affaire.
Les personnes chargées de l'instruction exercent leur mission en toute impartialité et objectivité et peuvent :
1° Entendre toute personne dont l'audition paraît utile ;
2° Demander à toute personne des informations nécessaires à la procédure.
Article 12
Lorsque les circonstances le justifient, notamment au regard de la gravité des faits, les organes compétents (6) peuvent prononcer à l'encontre de la personne poursuivie, à tout moment de la procédure disciplinaire de première instance et par décision motivée, une mesure conservatoire (7) dans l'attente de la notification de la décision de l'organe disciplinaire.
La mesure conservatoire prend fin en cas de retrait de celle-ci par les personnes ou les organes compétents. Elle prend également fin si l'organe disciplinaire n'est pas en mesure de statuer dans le délai qui lui est imparti à l'article 18 du présent règlement.
Les décisions relatives aux mesures conservatoires sont notifiées aux personnes poursuivies dans les conditions prévues à l'article 9 et sont insusceptibles d'appel.
Article 13
La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal sont convoqués devant l'organe disciplinaire par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus dans les conditions prévues à l'article 9, au minimum sept jours avant la date de la séance.
La personne poursuivie ainsi que, le cas échéant, son représentant légal, son conseil ou son avocat peuvent consulter, avant la séance, le rapport et l'intégralité du dossier (8).
Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms quarante-huit heures au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales des personnes dont l'audition est demandée, celle-ci peut être réalisée par conférence téléphonique sous réserve de l'accord du président de l'organe disciplinaire et de la personne poursuivie.
Le président de l'organe disciplinaire peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.
Lors de la séance, la personne poursuivie peut être accompagnée par toute personne. Elle peut être représentée, le cas échéant, par son représentant légal, par son conseil ou son avocat. Des observations écrites ou orales peuvent être présentées par la personne poursuivie ou par les personnes qui l'assistent ou la représentent.
Si elle ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française, elle peut demander à être assistée d'un interprète de son choix à ses frais ou d'un interprète choisi par la fédération, ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, la ligue professionnelle aux frais de ceux-ci.
Le délai de sept jours mentionné au premier alinéa peut être réduit en cas d'urgence, de circonstances tenant au bon déroulement des compétitions sportives ou de circonstances exceptionnelles par décision du président de l'organe disciplinaire, à son initiative ou à la demande de la personne chargée de l'instruction ou de la personne poursuivie. En ce cas, la faculté de demander l'audition de personnes s'exerce sans condition de délai.
La lettre de convocation mentionnée au premier alinéa indique à la personne poursuivie l'ensemble des droits définis au présent article.
Article 14
En cas d'urgence, de circonstances tenant au bon déroulement des compétitions sportives ou de circonstances exceptionnelles, et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé.
Dans les autres cas et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé qu'une seule fois, quarante-huit heures au plus tard avant la date de la séance, pour un motif sérieux.
Le président de l'organe disciplinaire accorde ou non le report. En cas de refus, sa décision doit être motivée.
Il peut également décider de sa propre initiative de prononcer un report.
Article 15
Lorsque l'affaire est dispensée d'instruction, le président de séance de l'organe disciplinaire ou la personne qu'il désigne expose les faits et le déroulement de la procédure. Dans les autres cas, la personne chargée de l'instruction présente oralement son rapport. En cas d'empêchement de la personne chargée de l'instruction, son rapport peut être lu par le président de séance ou la personne qu'il désigne.
Toute personne dont l'audition paraît utile peut être entendue par l'organe disciplinaire. Si une telle audition est décidée, le président en informe la personne poursuivie avant la séance.
La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l'assistent ou la représentent sont invités à prendre la parole en dernier.
Article 16
Par exception aux dispositions de l'article 13, lorsque l'organe disciplinaire leur a fait connaître que la nature ou les circonstances de l'affaire ne justifient pas leur convocation devant l'organe disciplinaire, à savoir ..... (9), la personne poursuivie ou son représentant légal, son conseil ou son avocat peuvent adresser par écrit des observations en défense. Ils peuvent néanmoins demander à être entendus dans les conditions prévues aux articles 13 et 15.
Article 17
L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors la présence de la personne poursuivie, des personnes qui l'assistent ou la représentent, des personnes entendues à l'audience et de la personne chargée de l'instruction.
Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.
L'organe disciplinaire prend une décision motivée. Cette décision ou le procès-verbal de la séance qui la relate est signé par le président de séance et le secrétaire.
La décision ou l'extrait du procès-verbal constituant la décision est notifié à la personne poursuivie ou, le cas échéant, à son représentant légal, ou à l'organisme à but lucratif, l'association ou la société sportive avec lequel elle a un lien juridique, selon les modalités prévues par l'article 9.
La notification mentionne les voies et délais de recours.
L'association sportive, la société sportive ou l'organisme à but lucratif dont dépend la personne poursuivie sont informés de cette décision (10).
Article 18
L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de dix semaines à compter de l'engagement des poursuites disciplinaires.
En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de dix semaines peut être prorogé d'un mois par une décision motivée du président de l'organe disciplinaire et notifiée à la personne poursuivie, le cas échéant, à son représentant légal, à son conseil ou à son avocat ou à l'organisme à but lucratif, l'association ou la société sportive avec lequel elle a un lien juridique, selon les modalités prévues à l'article 9.
Lorsque la séance a été reportée en application de l'article 14, le délai mentionné à l'alinéa précédent est prolongé d'une durée égale à celle du report.
Faute d'avoir statué dans ces délais, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel compétent qui statue en dernier ressort.
Section 3
Dispositions relatives aux organes disciplinaires d'appel
Article 19
La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal, son conseil ou son avocat ainsi que ..... (11) peuvent interjeter appel de la décision de l'organe disciplinaire de première instance auprès de celui d'appel selon les modalités prévues à l'article 9, dans un délai de sept jours.
Ce délai est prolongé de cinq jours dans le cas où le domicile de l'intéressé est situé hors de la métropole, sauf si l'organe disciplinaire compétent est situé lui aussi hors métropole, ou au profit de la personne poursuivie ainsi que des autres personnes pouvant interjeter appel en cas d'appel par la fédération dont elle relève.
L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération, ou limité par une décision d'un organe fédéral.
L'appel n'est pas suspensif sauf décision motivée de l'organe disciplinaire de première instance prise en même temps qu'il est statué au fond. Lorsque la décision refuse de faire droit à des conclusions tendant à conférer un caractère suspensif à un appel, l'instance disciplinaire d'appel, saisie d'un appel comportant la contestation de ce refus, peut statuer sur ce dernier par une décision motivée avant d'examiner le fond de l'affaire.
Lorsque l'appel émane de l'instance concernée (fédération, organes déconcentrés, ligue professionnelle), l'organe disciplinaire d'appel en informe la personne poursuivie selon les modalités prévues à l'article 9. Le cas échéant, le représentant légal de la personne poursuivie et son conseil ou son avocat sont informés selon les mêmes modalités.
Article 20
L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.
Il se prononce au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.
Le président de séance ou la personne qu'il désigne, établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance.
Les dispositions des articles 13 à 15 et 17 ci-dessus sont applicables devant l'organe disciplinaire d'appel.
Article 21
L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans un délai de quatre mois à compter de l'engagement initial des poursuites.
En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de quatre mois peut être prorogé d'un mois par une décision motivée du président de l'organe disciplinaire d'appel et notifiée à la personne poursuivie, le cas échéant, à son représentant légal ou à l'organisme à but lucratif, l'association ou la société sportive avec lequel elle a un lien juridique, selon les modalités prévues à l'article 9.
A défaut de décision dans ces délais, l'appelant peut saisir le Comité national olympique et sportif français aux fins de la conciliation prévue à l'article L. 141-4 du code du sport.
Lorsque l'organe disciplinaire d'appel n'a été saisi que par l'intéressé ou par l'organisme à but lucratif, l'association ou la société sportive avec lequel il a un lien juridique, la sanction prononcée par l'organe disciplinaire de première instance ne peut être aggravée.
La notification et, le cas échéant, la publication se font dans les conditions prévues à l'article 24.
Chapitre II
Sanctions
Article 22
Les sanctions applicables sont notamment (12) :
1° Un avertissement ;
2° Un blâme ;
3° Une amende : lorsque cette amende est infligée à une personne physique, elle ne peut excéder un montant de 45 000 euros ;
4° Une perte d'une ou plusieurs rencontres sportives ;
5° Une pénalité en temps ou en points ;
6° Un déclassement ;
7° Une non homologation d'un résultat sportif ;
8° Une suspension de terrain ou de salle ;
9° Un huis clos total ou partiel pour une ou plusieurs rencontres sportives ;
10° Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération ;
11° Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par la fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ;
12° Une interdiction d'exercice de fonction ;
13° Un retrait provisoire de la licence pendant la durée de l'interdiction ;
14° une interdiction pour une durée qu'elle fixe d'être licencié de la fédération ou de s'y affilier ;
15° Une radiation ;
16° Une inéligibilité pour une durée déterminée aux instances dirigeantes.
17° la radiation ou l'interdiction d'appartenir pour une durée déterminée à une instance disciplinaire.
Une ou plusieurs sanctions peuvent être choisies parmi les sanctions énumérées ci-dessus ou mentionnées en annexe (12) dans le respect du principe de proportionnalité. Elles sont prononcées en considération de la gravité des faits et du comportement de leur auteur.
Les sanctions consécutives à la violation des règlements sportifs revêtent un caractère automatique dans les cas limitativement fixés en annexe du présent règlement (13), sous réserve que l'organe disciplinaire puisse, au vu des observations formulées par la personne poursuivie, statuer sur la réalité et l'imputabilité effective des faits qui lui sont reprochés et prendre en compte les circonstances propres à chaque espèce.
Les sanctions prononcées peuvent être complétées par une décision de publication dans les conditions fixées à l'article 24.
La décision prononçant la sanction peut prévoir une participation de la personne sanctionnée aux frais exposés et dûment justifiés, à l'occasion de la procédure disciplinaire.
La ou les sanctions peuvent être, avec l'accord de l'intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant légal, remplacées ou complétées par l'accomplissement, pendant une durée qui ne peut excéder une saison sportive, d'activités d'intérêt général au bénéfice de la fédération, de ses organes déconcentrés, de la ligue professionnelle ou d'une association sportive ou caritative (14).
Article 23
La décision de l'organe disciplinaire fixe, le cas échéant, la prise d'effet et les modalités d'exécution des sanctions.
Article 24
La notification de la décision doit préciser les voies et délais de recours dont dispose la personne concernée.
Les décisions des organes disciplinaires ayant ordonné la publication prévoient les modalités d'exécution de cette mesure qui ne peut intervenir qu'après notification aux personnes en ayant fait l'objet et après épuisement des voies de recours internes à la fédération.
A cette fin, les organes disciplinaires de première instance et d'appel peuvent ordonner la publication au bulletin officiel de la fédération de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un résumé informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci.
La publication des décisions s'effectue de manière anonyme, sauf si l'organe disciplinaire, par une décision motivée, décide d'ordonner la publication nominative ou si la personne qui a fait l'objet d'une décision de relaxe demande à ce que celle-ci soit nominative.
Article 25
Les sanctions prévues à l'article 22, autres que l'avertissement, le blâme et la radiation, peuvent être assorties en tout ou partie d'un sursis.
La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de (15) après son prononcé, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction mentionnée à l'article 22.
Toute nouvelle infraction sanctionnée pendant ce délai emporte révocation de tout ou partie du sursis.
(1) La disposition applicable est celle que le 2.2.1. de l'annexe I-5 rend obligatoire.
(2) Préciser l'organe de la fédération, de ses organes déconcentrés ou de la ligue professionnelle investi du pouvoir de désignation (assemblée générale, organe dirigeant, président...) et les modalités de celle-ci.
(3) Préciser les modalités d'engagement des poursuites disciplinaires notamment la saisine des organes disciplinaires par le comité d'éthique, le cas échéant.
(4) Déterminer les affaires qui doivent faire l'objet d'une instruction en fonction d'un certain quantum de sanctions encourues et/ou en fonction de la nature ou des circonstances des faits reprochés à la personne poursuivie.
(5) Préciser que les personnes chargées de l'instruction des affaires disciplinaires peuvent être des salariés de la fédération, de ses organes déconcentrés ou de la ligue professionnelle dont dépend l'organe investi du pouvoir disciplinaire.
(6) Préciser la (les) personnes ou les organes compétents pour prononcer une mesure provisoire.
(7) Les mesures conservatoires qui peuvent être prononcées sont : une suspension provisoire de terrain ou de salle, un huis clos total ou partiel pour une ou plusieurs rencontres sportives, une interdiction provisoire de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération, une interdiction provisoire de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par la fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée et une suspension provisoire d'exercice de fonction.
(8) Il convient de préciser les conditions dans lesquelles le rapport et l'intégralité du dossier peuvent être mis à disposition ou transmis à la personne poursuivie ainsi que, le cas échéant, à son représentant légal, son conseil ou son avocat.
(9) Préciser les cas dans lesquels il n'y a pas lieu à convocation de la personne poursuivie ou de son représentant légal devant l'organe disciplinaire, notamment en tenant compte de la nature ou des circonstances des faits ou des sanctions encourues.
(10) Il peut être prévu que la fédération est informée des décisions disciplinaires des organes déconcentrés et, le cas échéant, de la ligue professionnelle.
(11) Préciser l'organe ou la personne de la fédération, de ses organes déconcentrés ou de la ligue professionnelle le cas échéant, ou leurs représentants ayant la faculté d'interjeter appel. Préciser, le cas échéant, que l'organisme à but lucratif, l'association ou la société sportive d'un licencié peut faire appel d'une sanction infligée à ce licencié.
(12) Les éventuelles sanctions complémentaires prévues par le règlement, dans le respect du principe de proportionnalité, doivent être énumérées en annexe.
(13) Prévoir en annexe au présent règlement la liste des faits, comportements ou manquements pouvant faire l'objet de sanctions automatiques, parmi les sanctions suivantes : avertissement, blâme, amende, perte d'une ou plusieurs rencontres sportives, pénalité en temps ou en points, suspension de terrain ou de salle, interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération, interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par la fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée.
(14) Les activités d'intérêt général correspondent à des activités d'organisation des compétitions, d'encadrement, d'arbitrage, d'initiation ou de prévention et de promotion des valeurs du sport au bénéfice des personnes visées à l'article 22.
(15) Préciser un délai compris entre un an et cinq ans en fonction de la gravité des faits commis et de la sanction prononcée.
Article Annexe I-7 (art. R*131-46)
Les demandes relatives à l'accès et à la participation des sportifs, individuellement ou par équipe, à des compétitions et des épreuves et à l'organisation et au déroulement de ces épreuves, à l'exception de celles prévues par les articles L. 331-5 et R. 331-3
Règlements des fédérations sportives délégataires
Les demandes relatives à l'équipement des sportifs, aux installations et aux éclairages
Règlements des fédérations sportives délégataires
Les demandes relatives aux relations avec les médias
Règlements des fédérations sportives délégataires
Les demandes relatives aux relations avec les partenaires commerciaux
Règlements des fédérations sportives délégataires
Les demandes relatives à l'accueil du public et à l'organisation des billetteries
Règlements des fédérations sportives délégataires
Les demandes relatives à la capacité des sportifs, à l'exception des demandes de délivrance de la licence sportive
Règlements des fédérations sportives délégataires
Les demandes relatives à la capacité des clubs et à leurs statuts
Règlements des fédérations sportives délégataires
Les demandes relatives aux règles de jeu et aux règles techniques
Règlements des fédérations sportives délégataires
Les demandes relatives aux agents sportifs, à l'exception de celles prévues par les articles L. 222-15 et R. 222-24
Règlements des fédérations sportives délégataires
Les demandes relatives à l'inscription aux formations et brevets fédéraux
Règlements des fédérations sportives délégataires
Les demandes relatives aux relations avec d'autres fédérations sportives et des associations sportives non affiliées
Règlements des fédérations sportives délégataires
Annexes II
Article Annexe II-1 art R212-88 et R212-89
FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'EXERCICE OCCASIONNEL DE LA PROFESSION D'ÉDUCATEUR SPORTIF PAR LES RESSORTISSANTS D'UN ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE OU D'UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
REMPLIR LES CASES SUIVANTES
Nom et prénom du déclarant (pour les femmes mariées, indiquez le nom de jeune fille suivi du nom de l'époux) :
Qualité ou fonction du déclarant :
Date et lieu de naissance :
Adresse du déclarant et lieu de son principal établissement :
Nationalité du déclarant :
Discipline(s) sportive(s) concernée(s) ;
Déclaration établie pour le compte de : - travailleur indépendant : - employé (nom, adresse, raison sociale, nature juridique de l'employeur) ;
Assurance : attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile du déclarant et des personnes qu'il encadre :
Date, durée de l'activité, nombre de personnes encadrées et lieu de la prochaine prestation sur le territoire français ;
Le déclarant a-t-il déjà procédé à une déclaration pour un précédent encadrement dans la même discipline, si oui : Date et lieu du séjour : Date du récépissé : ... (si non voir ligne 11).
Pour le cas où il s'agit de la première déclaration : PIÈCES À JOINDRE ; copies certifiées conformes et traduites en français, selon les cas, des diplômes ou des autres titres de qualification, des contenues des formations attestant de la compétence technique et la connaissance du milieu géographique pour les activités concernées. Le cas échéant, attestations par l'employeur du temps d'expérience professionnelle acquise pour le même secteur d'activité dans un des Etats membres de l'Espace économique européen.
Visa de l'employeur :
Article Annexe II-1-1 (art. D232-3)
ATTESTATION NOMINATIVE DE REALISATION DE L'ENTRETIEN PREVU A L'ARTICLE L. 231-8 DU CODE DU SPORT
I.-Identification (Nom, adresse et coordonnées) de l'antenne médicale de prévention du dopage (AMPD) :
II.-Identification (Nom, prénom, date et lieu de naissance) du sportif :
III.-Motif des entretiens (Décision disciplinaire : date de notification de la sanction, durée de la sanction, motif de la sanction) :
IV.-Réalisation des entretiens (Date et lieu de réalisation de l'entretien) :
Je soussigné, Docteur,
Atteste avoir reçu, en entretien, M/ Mme … et l'avoir informé (e) des risques liés à l'usage de substances et méthodes interdites.
La présente attestation lui a été remise en main propre pour faire valoir ce que de droit. Elle est également transmise à l'AFLD ainsi qu'à la fédération compétente.
Signature
Article Annexe II-2 (art. R232-67-18)
INFORMATION DÉLIVRÉE AUX SPORTIFS LORS DE LA PRISE OU DU RENOUVELLEMENT DE LICENCE
En vertu de l'article L. 232-12-2 du code du sport, les prélèvements réalisés à l'occasion de contrôles relatifs à la lutte contre le dopage peuvent faire l'objet de comparaison d'empreintes génétiques et de l'examen de caractéristiques génétiques aux seules fins de mettre en évidence la présence ou l'usage d'une substance ou d'une méthode interdite dans les conditions prévues aux articles R. 232-67-17 à R. 232-67-27 du code du sport.
En vertu de l'article L. 232-12-2 du code du sport, les données génétiques issues de ces analyses sont enregistrées dans un traitement de données à caractère personnel dans les conditions prévues aux articles R. 232-67-20 à R. 232-67-27 du code du sport.
En décidant de prendre part à une compétition sportive ou en vous entrainant à cette fin, vous êtes susceptible d'être soumis à un contrôle au terme duquel les prélèvements peuvent faire l'objet d'analyses génétiques. Les données issues de ces analyses seront enregistrées dans le traitement de données à caractère personnel dont est responsable le laboratoire antidopage français. Cette information vise à s'assurer qu'en participant aux compétitions sportives, vous reconnaissez avoir été dûment informé de ces possibilités et y consentez.
A titre exceptionnel, ces analyses peuvent conduire à une découverte incidente fortuite de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d'une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins pour vous ou des membres de votre famille susceptibles d'être concernés.
Lors d'un éventuel contrôle antidopage, vous serez informé par la personne chargée du contrôle de la possibilité de refuser la révélation des caractéristiques génétiques pouvant être associées ou responsables d'une telle affection, ainsi que du risque qu'un refus ferait courir aux membres de votre famille potentiellement concernés, dans le cas où une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins serait diagnostiquée.
Dans ce cas, ce refus sera expressément mentionné sur le procès-verbal de contrôle mentionné à l'article R. 232-58 du code du sport.
Pour toute question concernant le traitement de vos données à caractère personnel, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données de l'organisation antidopage responsable de la gestion des résultats.
Annexes III
Article Annexe III-3 (art. R322-27)
LISTE DES EPI-SL SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU SPORT
Articles de protection de la tête tels que les casques, couvre-chefs légers.
Articles de protection de tout ou partie de la face tels que les protège-dents, masques grilles et visières.
Articles de protection de l'œil tels que les lunettes et masques de natation et de plongée, lunettes et masques de protection contre le rayonnement solaire, y compris les lunettes d'éclipse solaire.
Articles de protection de l'oreille tels que les coques et bandeaux de protection.
Articles de protection du tronc tels que les tours de cou, plastrons, carapaces dorsales, protège-coccyx, coquilles, sellettes et vêtements comportant des parties assurant une protection locale.
Articles de protection des membres supérieurs tels que les épaulières, coudières, protège-poignets, gants, mitaines, vêtements comportant des parties assurant une protection.
Articles de protection des membres inférieurs tels que les protège-genoux, protège-tibias, protège-chevilles, chaussures et vêtements comportant des parties renforcées assurant une protection.
Articles de protection contre les glissades tels que les crampons.
Articles de prévention des noyades tels que les bouées destinées à la navigation de plaisance.
Articles d'aide à la flottabilité tels que les maillots de bain avec flotteurs intégrés, brassards.
Accessoires de signalisation visuelle.
Article Annexe III-4 (art. R322-27)
LISTE EXHAUSTIVE DES GENRES D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (CI-APRÈS DÉNOMMÉS "EPI") N'ENTRANT PAS DANS LE CHAMP DU CODE DU SPORT
EPI conçus et fabriqués spécifiquement pour les forces armées ou de maintien de l'ordre tels que casques, boucliers.
EPI d'autodéfense contre les agressions tels que générateurs aérosols, armes individuelles de dissuasion.
EPI destinés à la protection ou au sauvetage des personnes embarquées à bord des navires ou aéronefs, et qui ne sont pas portés en permanence.
Casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues.
Protections conçues et fabriquées pour un usage privé contre :
- les conditions atmosphériques (gants, notamment de ski, couvre-chefs, coupe-vent, vêtements de saison, chaussures et bottes, parapluies) ;
- l'humidité, l'eau (gants de vaisselle) ;
- la chaleur (gants).
Article Annexe III-5 (art. R322-29)
EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ
I. - Exigences de portée générale applicables à tous les EPI-SL
Les EPI-SL assurent une protection adéquate contre les risques encourus.
1.1. Principe de conception
1.1.1. Ergonomie
Les EPI-SL sont conçus et fabriqués de façon telle que, dans les conditions d'emploi prévisibles auxquelles ils sont destinés, l'utilisateur puisse déployer normalement l'activité l'exposant à des risques, tout en disposant d'une protection appropriée et d'un niveau aussi élevé que possible.
1.1.2. Niveaux et classes de protection
1.1.2.1. Niveaux de protection aussi élevés que possible
Le niveau de protection optimal à prendre en compte lors de la conception est celui au-delà duquel les contraintes résultant du port de l'EPI-SL s'opposeraient à son utilisation effective pendant la durée d'exposition au risque, ou au déploiement normal de l'activité.
1.1.2.2. Classes de protection appropriées à différents niveaux d'un risque
Lorsque diverses conditions d'emploi prévisibles conduisent à distinguer plusieurs niveaux d'un même risque, des classes de protection appropriées sont prises en compte lors de la conception de l'EPI-SL.
1.2. Innocuité des EPI-SL
1.2.1. Absence de risques et autres facteurs de nuisance "autogènes"
Les EPI-SL sont conçus et fabriqués de façon à ne pas engendrer de risques et autres facteurs de nuisance dans les conditions prévisibles d'emploi.
1.2.1.1. Matériaux constitutifs appropriés
Les matériaux constitutifs des EPI-SL et leurs éventuels produits de dégradation n'ont pas d'effets nocifs sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur.
1.2.1.2. Etat de surface adéquat de toute partie d'un EPI-SL en contact avec l'utilisateur
Toute partie d'un EPI-SL en contact ou susceptible d'entrer en contact avec l'utilisateur pendant la durée du port est dépourvue d'aspérités, arêtes vives, pointes saillantes, etc., susceptibles de provoquer une irritation excessive ou des blessures.
1.2.1.3. Entraves maximales admissibles pour l'utilisateur
Les EPI-SL s'opposent le moins possible aux gestes à accomplir, aux postures à prendre et à la perception des sens. En outre, ils ne sont pas à l'origine de gestes qui mettent l'utilisateur ou d'autres personnes en danger.
1.3. Facteurs de confort et d'efficacité
1.3.1. Adaptation des EPI-SL à la morphologie de l'utilisateur
Les EPI-SL sont conçus et fabriqués de façon telle qu'ils puissent être placés aussi aisément que possible sur l'utilisateur dans la position appropriée et s'y maintenir pendant la durée nécessaire prévisible du port, compte tenu des facteurs d'ambiance, des gestes à accomplir et des postures à prendre.
Pour ce faire, les EPI-SL doivent pouvoir s'adapter au mieux à la morphologie de l'utilisateur, par tout moyen approprié, tel que les systèmes de réglage et de fixation adéquats, ou une variété suffisante de tailles et pointures.
1.3.2. Légèreté et solidité de construction
Les EPI-SL sont aussi légers que possible sans préjudice de leur solidité de construction ni de leur efficacité.
Outre les exigences supplémentaires spécifiques, visées au point 3, auxquelles les EPI-SL satisfont en vue d'assurer une protection efficace contre les risques à prévenir, ils possèdent une résistance suffisante contre les effets d'ambiance inhérents aux conditions prévisibles d'emploi.
1.3.3. Compatibilité nécessaire entre les EPI-SL destinés à être portés simultanément par l'utilisateur
Lorsque plusieurs modèles d'EPI-SL de genres ou types différents sont mis sur le marché par un même fabricant en vue d'assurer simultanément la protection de parties voisines du corps, ils sont compatibles.
1.4. Notice d'information du fabricant
La notice d'information établie et délivrée obligatoirement par le fabricant avec les EPI-SL mis sur le marché contient, outre les nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne, toute donnée utile concernant :
Les instructions de stockage, d'emploi, de nettoyage, d'entretien, de révision et de désinfection. Les produits de nettoyage, d'entretien ou de désinfection préconisés par le fabricant n'ont, dans le cadre de leur mode d'emploi, aucun effet nocif sur les EPI-SL ni sur l'utilisateur ;
Les performances réalisées lors d'examens techniques visant à vérifier les niveaux ou classes de protection des EPI-SL ;
Les accessoires utilisables avec les EPI-SL, ainsi que les caractéristiques de pièces de rechange appropriées ;
Les classes de protection appropriées à différents niveaux de risques et les limites d'utilisation correspondantes ;
La date ou le délai de péremption des EPI-SL ou de certains de leurs composants ;
Le genre d'emballage approprié au transport des EPI-SL ;
La signification du marquage, lorsqu'il en existe un ;
Le cas échéant, les références des directives européennes appliquées prévoyant l'apposition du marquage "CE" ;
Les nom et adresse ainsi que le numéro d'identification de l'organisme ayant délivré l'attestation "CE" de type.
La notice d'information est rédigée en langue française, de façon précise et compréhensible.
II. - Exigences supplémentaires communes à plusieurs genres d'EPI-SL
2.1. EPI-SL comportant des systèmes de réglage
Lorsque des EPI-SL comportent des systèmes de réglage, ceux-ci sont conçus et fabriqués de façon telle qu'après avoir été ajustés ils ne puissent se dérégler indépendamment de la volonté de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi.
2.2. EPI-SL "enveloppant" les parties du corps à protéger
Les EPI-SL "enveloppant" les parties du corps à protéger sont suffisamment aérés, dans la mesure du possible, pour limiter la transpiration résultant du port ; à défaut, ils sont dotés si possible de dispositifs permettant d'absorber la sueur.
2.3. EPI-SL du visage ou des yeux
Les EPI-SL du visage ou des yeux restreignent le moins possible le champ visuel et la vue de l'utilisateur.
Les systèmes oculaires de ces genres d'EPI-SL possèdent un degré de neutralité optique compatible avec la nature des activités plus ou moins minutieuses ou prolongées de l'utilisateur.
Si besoin est, ils sont traités ou dotés de dispositifs permettant d'éviter la formation de buée.
Les modèles d'EPI-SL destinés aux utilisateurs faisant l'objet d'une correction oculaire sont compatibles avec le port de lunettes ou lentilles de contact correctrices.
2.4. EPI-SL sujets à un vieillissement
Lorsque les performances visées par le concepteur pour les EPI-SL à l'état neuf sont reconnues comme susceptibles d'être affectées de façon sensible par un phénomène de vieillissement, la date de fabrication ou, si possible, la date de péremption sont marquées, de façon indélébile et sans risques de mauvaise interprétation, sur chaque spécimen ou composant interchangeable d'EPI-SL mis sur le marché, ainsi que sur l'emballage.
A défaut de pouvoir s'engager sur la durée de vie d'un EPI-SL, le fabricant mentionne dans sa notice d'information toute donnée utile permettant à l'acquéreur ou à l'utilisateur de déterminer un délai de péremption raisonnablement praticable, compte tenu du niveau de qualité du modèle et des conditions effectives de stockage, d'emploi, de nettoyage, de révision et d'entretien.
Dans le cas où une altération rapide et sensible des performances des EPI-SL est censée résulter du vieillissement imputable à la mise en œuvre périodique d'un procédé de nettoyage préconisé par le fabricant, ce dernier appose, si possible sur chaque spécimen d'EPI-SL mis sur le marché, un marquage indiquant le nombre maximal de nettoyages au-delà duquel il y a lieu de réviser ou de réformer l'équipement ; à défaut, le fabricant mentionne cette donnée dans sa notice d'information.
2.5. EPI-SL susceptibles d'être happés au cours de leur utilisation
Lorsque les conditions d'emploi prévisibles incluent en particulier un risque de happement de l'EPI-SL par un objet en mouvement susceptible d'engendrer de ce fait un danger pour l'utilisateur, l'EPI-SL possède un seuil de résistance approprié au-delà duquel la rupture de l'un de ses éléments constitutifs permet d'éliminer le danger.
2.6. EPI-SL destinés à des interventions rapides ou devant être mis en place et /ou enlevés rapidement
Ces genres d'EPI-SL sont conçus et fabriqués de façon à pouvoir être mis en place ou enlevés dans un laps de temps aussi bref que possible.
Lorsqu'ils comportent des systèmes de fixation et d'extraction permettant de les maintenir en position appropriée sur l'utilisateur ou de les enlever, ceux-ci doivent pouvoir être manœuvrés aisément et rapidement.
2.7. EPI-SL comportant des composants réglables ou amovibles par l'utilisateur
Lorsque des EPI-SL comportent des composants réglables ou amovibles par l'utilisateur à des fins de rechange, ceux-ci sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir être réglés, montés et démontés aisément sans outil.
2.8. EPI-SL raccordables à un autre dispositif complémentaire, extérieur à l'EPI-SL
Lorsque des EPI-SL sont dotés d'un système de liaison raccordable à un autre dispositif complémentaire, leur organe de raccordement est conçu et fabriqué de manière à ne pouvoir être monté que sur un dispositif de type approprié.
2.9. EPI-SL comportant un système à circulation de fluide
Lorsque des EPI-SL comportent un système à circulation de fluide, celui-ci est choisi, ou conçu, et agencé de manière à assurer un renouvellement approprié du fluide au voisinage de l'ensemble de la partie du corps à protéger, quels que soient les gestes, postures ou mouvements de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi.
2.10. EPI-SL portant une ou plusieurs marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité
Les marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité, portées par ces genres d'EPI-SL, sont de préférence des pictogrammes ou idéogrammes harmonisés parfaitement lisibles et le demeurent pendant la durée de vie prévisible de ces EPI-SL.
Ces marques sont en outre complètes, précises et compréhensibles, afin d'éviter toute mauvaise interprétation. En particulier, lorsque de telles marques comportent des mots ou des phrases, ceux-ci sont rédigés dans la ou les langues officielles de l'Etat membre d'utilisation.
Lorsque les dimensions restreintes d'un EPI-SL (ou composant d'EPI-SL) ne permettent pas d'y apposer tout ou partie du marquage nécessaire, celui-ci est mentionné sur l'emballage et dans la notice d'information du fabricant.
2.11. EPI-SL vestimentaires et accessoires appropriés à la signalisation visuelle
Les EPI-SL vestimentaires ainsi que les accessoires destinés, dans des conditions prévisibles d'emploi, à signaler individuellement et visuellement la présence de l'utilisateur comportent un ou plusieurs dispositifs ou moyens judicieusement placés, émetteurs d'un rayonnement visible direct ou réfléchi, ayant une intensité lumineuse et des propriétés photométriques et colorimétriques appropriées.
2.12. EPI-SL "multirisques "
Tout EPI-SL destiné à protéger l'utilisateur contre plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément est conçu et fabriqué de manière à satisfaire en particulier aux exigences essentielles spécifiques à chacun de ces risques (voir le point III).
III. - Exigences supplémentaires spécifiques aux risques à prévenir
3.1. Protection contre les chocs mécaniques
3.1.1. Chocs résultant de chutes ou projections d'objets et impacts d'une partie du corps contre un obstacle
Les EPI-SL appropriés à ce genre de risques doivent pouvoir amortir les effets d'un choc en évitant toute lésion, en particulier par écrasement ou pénétration de la partie protégée, tout au moins jusqu'à un niveau d'énergie du choc au-delà duquel les dimensions ou la masse excessives du dispositif amortisseur s'opposeraient à l'utilisation effective des EPI-SL pendant la durée nécessaire prévisible du port.
3.1.2. Chutes des personnes
3.1.2.1. Prévention des chutes par glissade
Les semelles d'usure des articles chaussants appropriés à la prévention des glissades sont conçues, fabriquées ou dotées de dispositifs rapportés appropriés, de façon à assurer une bonne adhérence, par engrènement ou par frottement en fonction de la nature ou de l'état du sol.
3.1.3. Vibrations mécaniques
Les EPI-SL destinés à la prévention des effets des vibrations mécaniques doivent pouvoir en atténuer de façon appropriée les composantes vibratoires nocives pour la partie du corps à protéger.
La valeur efficace des accélérations transmises par ces vibrations à l'utilisateur n'excède en aucun cas les valeurs limites recommandées en fonction de la durée d'exposition quotidienne maximale prévisible de la partie du corps à protéger.
3.2. Protection contre la compression (statique) d'une partie du corps
Les EPI-SL destinés à protéger une partie du corps contre les contraintes de compression (statique) doivent pouvoir en atténuer les effets de façon à prévenir les lésions aiguës ou des affections chroniques.
3.3. Protection contre les agressions physiques (frottement, piqûres, coupures, morsures)
Les matériaux constitutifs et autres composants des EPI-SL destinés à la protection de tout ou partie du corps contre des agressions mécaniques superficielles telles que des frottements, piqûres, coupures ou morsures sont choisis ou conçus et agencés de façon telle que ces genres d'EPI-SL possèdent une résistance à l'abrasion, à la perforation et à la coupure par tranchage (voir aussi le point 3.1) approprié aux conditions prévisibles d'emploi.
3.4. Prévention des noyades et aides à la flottabilité
3.4.1. Prévention des noyades
Les EPI-SL destinés à la prévention des noyades doivent pouvoir faire remonter aussi vite que possible à la surface, sans porter atteinte à sa santé, l'utilisateur éventuellement épuisé ou sans connaissance plongé dans un milieu liquide et le faire flotter dans une position lui permettant de respirer dans l'attente des secours. Les EPI-SL doivent pouvoir présenter une flottabilité intrinsèque totale ou partielle ou encore obtenue par gonflage soit au moyen d'un gaz libéré automatiquement ou manuellement, soit à la bouche.
Dans les conditions prévisibles d'emploi :
- les EPI-SL doivent pouvoir résister, sans préjudice à leur bon fonctionnement, aux effets de l'impact avec le milieu liquide ainsi qu'aux facteurs d'ambiance inhérents à ce milieu ;
- les EPI-SL gonflables doivent pouvoir se gonfler rapidement et complètement.
Lorsque des conditions prévisibles d'emploi particulières l'exigent, certains genres d'EPI-SL satisfont en outre à une ou plusieurs des exigences complémentaires suivantes :
- comporter l'ensemble des dispositifs de gonflage visés au deuxième alinéa ou un dispositif de signalisation lumineuse ou sonore ;
- comporter un dispositif d'accrochage et de préhension du corps permettant d'extraire l'utilisateur du milieu liquide ;
- être appropriés à un emploi prolongé pendant toute une durée de l'activité exposant l'utilisateur éventuellement habillé à un risque de chute ou nécessitant sa plongée dans le milieu liquide.
3.4.2. Aides à la flottabilité
Il s'agit d'un vêtement assurant un degré de flottabilité efficace en fonction de son utilisation prévisible, d'un port sûr et apportant un soutien positif dans l'eau. Dans les conditions prévisibles d'emploi, cet EPI-SL n'entrave pas la liberté des mouvements de l'utilisateur en lui permettant notamment de nager ou d'agir pour échapper à un danger ou secourir d'autres personnes.
3.5. Protection contre le rayonnement solaire
Les EPI-SL destinés à la prévention des effets aigus ou chroniques des sources de rayonnements non ionisants sur l'œil doivent pouvoir absorber ou réfléchir la majeure partie de l'énergie rayonnée dans les longueurs d'ondes nocives, sans altérer pour autant de façon excessive la transmission de la partie non nocive du spectre visible, la perception des contrastes et la distinction des couleurs lorsque les conditions d'emploi prévisibles l'exigent.
A cet effet, les oculaires protecteurs sont conçus et fabriqués de manière à disposer notamment, pour chaque onde nocive, d'un facteur spectral de transmission tel que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement susceptible d'atteindre l'œil de l'utilisateur à travers le filtre soit aussi faible que possible et n'excède en aucun cas la valeur limite d'exposition maximale admissible.
En outre, les oculaires ne se détériorent pas et ne perdent pas leurs propriétés sous l'effet du rayonnement solaire dans les conditions d'emploi prévisibles, et chaque spécimen mis sur le marché est caractérisé par le numéro d'échelon de protection auquel correspond la courbe de la distribution spectrale de son facteur de transmission.
Les oculaires appropriés à des sources de rayonnement du même genre sont classés dans l'ordre croissant de leurs numéros d'échelon de protection, et le fabricant présente, en particulier dans sa notice d'information, les courbes de transmission permettant de choisir l'EPI-SL le plus approprié, compte tenu de facteurs inhérents aux conditions d'emploi effectives, tels que la distance par rapport à la source et la distribution spectrale de l'énergie rayonnée à cette distance.
Le numéro d'échelon de protection de chaque spécimen d'oculaire filtrant est marqué par le fabricant.
Article Annexe III-6 (art R322-29)
Le marquage "CE" de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme suivant :
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 169 du 24/07/2009 texte numéro 11
En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "CE", les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme figurant ci-dessus sont respectées.
Les différents éléments de ce marquage ont sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm. Il peut être dérogé à cette dimension pour les équipements de petite taille.
Article Annexe III-7
(Articles R. 322-32 et R. 322-33)
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ "CE"
Le fabricant, son mandataire ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché établi dans la Communauté européenne (raison sociale, adresse complète ; en cas de mandataire, indiquer également la raison sociale et l'adresse du fabricant)
déclare que le modèle d'EPI-SL neuf, décrit ci-après (genre, marque, type, numéro de série, etc.)
(pour tous les EPI-SL)
est conforme aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III de la partie réglementaire du code du sport et, le cas échéant, à la norme nationale transposant la norme européenne harmonisée (référence et date de la norme)
(en plus, pour les EPI-SL de catégorie 2)
est identique à l'EPI-SL ayant fait l'objet de l'attestation d'examen "CE" de type n°
délivrée par (nom et adresse de l'organisme notifié ayant réalisé l'examen "CE" de type).
Fait à, le
Signature
(nom et fonction du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant, son mandataire ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché)
Article Annexe III-8
(Articles R. 322-32 et R. 322-33)
DOCUMENTATION TECHNIQUE
La documentation technique visée aux articles R. 322-32 et R. 322-33 comporte toute donnée utile sur les moyens mis en œuvre par le fabricant en vue d'obtenir la conformité d'un EPI-SL avec les exigences essentielles le concernant.
Dans le cas des EPI-SL visés à l'article R. 322-33 du présent code, la documentation technique comporte en particulier :
Un dossier technique de fabrication constitué par :
Les plans d'ensemble et de détail de l'EPI-SL, accompagnés, le cas échéant, de notes de calculs et des résultats d'essais des prototypes, dans la limite de ce qui est nécessaire à la vérification du respect des exigences essentielles ;
La liste exhaustive des exigences essentielles de sécurité et de santé, et des normes harmonisées ou autres spécifications techniques prises en considération lors de la conception du modèle.
La description des moyens de contrôle et d'essais mis en œuvre dans l'unité de production du fabricant.
Un exemplaire de la notice d'information visée au point 1. 4 de l'annexe III-5.
Annexes partie réglementaire - Arrêtés
Annexes II
Article Annexe I-0-1 (art. A114-3)
Titre Ier
ÉTABLISSEMENT DES LISTES ÉLECTORALES
I-1. Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive établit pour chaque collège la liste des électeurs et des personnes éligibles conformément aux dispositions de la présente annexe et des articles A. 114-1 à A. 114-3.
I-2. Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive organise la publicité de ces listes, notamment par voie d'affichage. Toute réclamation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours suivant la date de publicité, au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive. Celui-ci statue sur le bienfondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.
Titre II
ORGANISATION DES OPÉRATIONS DE VOTE
II-1. Calendrier des opérations de vote.
Le calendrier des opérations électorales est fixé ainsi qu'il suit :
-affichage et publication des listes électorales au moins trente jours avant la date du scrutin ;
-dépôt des actes de candidature au moins vingt et un jours avant la date du scrutin ;
-distribution du matériel de vote, au sein de l'établissement, au moins quinze jours avant la date du scrutin ;
-dépouillement de tous les bulletins de vote le jour même du scrutin ;
-proclamation des résultats le jour même du scrutin.
II-2 a. Organisation matérielle.
Les déclarations de candidatures, précisant les noms des candidats titulaires et suppléants, sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, ou déposées auprès du directeur contre récépissé.
Chaque candidature doit comprendre à la fois un membre titulaire et un membre suppléant.
Les candidats peuvent accompagner leur candidature d'une profession de foi.
II-2 b. Matériels de vote.
La confection des bulletins de vote et des enveloppes destinées au vote, qui doivent être d'un modèle unique, notamment lorsque le centre comprend plusieurs sites, incombe au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.
Le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive fait parvenir, en temps utile, aux électeurs, sous enveloppe libellée à leur nom :
- les bulletins de vote ;
- un exemplaire de la présente annexe ;
- le cas échéant, les professions de foi des candidats.
Pour les personnes absentes de l'établissement à cette période, pour quelque raison que ce soit, il sera procédé à un envoi avec avis de réception au domicile de l'électeur, sept jours au moins avant la date de clôture du scrutin.
II-2 c. Bureau de vote.
Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par le centre.
Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une enveloppe qui, également, ne doit comporter aucun signe de reconnaissance.
Le vote sur place a lieu sur chacun des sites du centre le jour du scrutin.
Le vote par correspondance est admis pour l'ensemble des électeurs. Tous les votes par correspondance sont adressés à la boîte postale ouverte à cette fin au bureau de poste du site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.
Les votes par correspondance sont retirés en bloc au bureau de la poste du siège du centre, la veille de la date fixée pour le vote sur place.
Pour les votes transmis par la poste, l'enveloppe extérieure (enveloppe n° 1), préaffranchie, ne doit comporter aucune autre mention que celles préimprimées. Une seconde enveloppe (enveloppe n° 2), dans laquelle est glissée une troisième enveloppe (enveloppe n° 3) contenant le bulletin de vote, doit comporter, lisiblement écrits : le nom, le prénom, le collège auquel il appartient et la signature de l'électeur.
Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.
Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans un local d'accès facile où la liberté et le secret du vote sont assurés, sous le contrôle d'un bureau de vote constitué, pour chacun des sites du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, d'un président et de deux assesseurs choisis par le directeur du centre parmi les électeurs.
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont déposés sur une table distincte de celle où est déposée l'urne.
Le passage par l'isoloir est obligatoire.
Les votants sont appelés à apposer leur signature sur une liste d'émargement, avant que le bulletin ne soit introduit dans l'urne. Les votants doivent pouvoir justifier de leur identité.
Avant le début du vote sur place au site siège du centre, il est procédé au recensement des votes par correspondance.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes est émargé sur les listes.
Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom, le prénom et le collège de l'électeur ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;
- les enveloppes n° 3 ou les bulletins de vote trouvés dans l'enveloppe n° 1 sans l'enveloppe n° 2.
Entraînent la nullité du suffrage de l'électeur :
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;
- les enveloppes n° 3 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 3 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;
- les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans l'enveloppe n° 3.
L'enveloppe contenant le bulletin de vote est introduite dans l'urne.
Titre III
RÉSULTATS
III-1. Opérations de dépouillement.
Les opérations de dépouillement des votes s'effectuent publiquement au bureau de vote.
Le président du bureau de vote veille à ce que le nombre des scrutateurs soit suffisant pour assurer le dépouillement des votes. Le nombre de scrutateurs doit être au moins égal au nombre de personnes constituant le bureau.
Dès la clôture du scrutin, le bureau vérifie que le nombre d'enveloppes recueillies dans l'urne est bien égal au nombre des émargements effectués sur la liste des électeurs.
Chaque membre du bureau signe la liste des électeurs.
Le dépouillement intervient aussitôt après.
Sont notamment considérés comme nuls :
- les enveloppes vides ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
- les bulletins ou enveloppes non conformes au modèle type ;
- les bulletins ou enveloppes portant un signe distinctif, des surcharges ou des ratures ;
- les bulletins différents contenus dans une même enveloppe.
Sont déclarés élus, pour chacun des collèges, le ou, pour les centres comportant deux représentants du deuxième collège, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, ainsi que son ou leurs suppléants ; en cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le ou les candidats les plus âgés sont élus.
Les résultats du vote sur place aux sites autres que le site siège du centre sont consignés dans un procès-verbal signé par le président et ses assesseurs. Ce procès-verbal est immédiatement communiqué, par fax ou document scanné transmis par courriel, au président du bureau de vote du site siège du centre.
Les résultats définitifs sont proclamés par le président du bureau de vote du site siège du centre et consignés dans un procès-verbal récapitulatif du scrutin signé par le président et les assesseurs. Les bulletins nuls ainsi que les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes sont annexés au procès-verbal.
Le procès-verbal mentionne :
Le nombre d'électeurs inscrits ;
Le nombre d'électeurs votants ;
Le nombre de bulletins blancs ou nuls ;
Le nombre de suffrages exprimés ;
Le nombre de suffrages recueillis par chaque candidat ;
Les difficultés et incidents survenus.
La copie de ce procès-verbal est affichée par les soins du directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.
III-2. Contestations.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.
Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours, à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.
Article Annexe I-0-2 (art. A114-4)
Annexe non reproduite vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0222 du 23/09/2016, texte n º 1, à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033138637
Article Annexe I-1 (art. A142-0)
NOTICE D'IMPACT PRÉVUE AUX ARTICLES R. 142-8 À R. 142-10
Indication de la fédération et des disciplines concernées au sens de la délégation consentie par le ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport.
Date de la précédente modification ou de l'édiction du règlement.
Description du projet de règlement ou de modification envisagé (e) :
- par niveau de classement fédéral des équipements sportifs ;
- par type d'espaces concernés, notamment les espaces d'activité sportive et les vestiaires.
Indiquer explicitement pour chaque niveau de classement fédéral des équipements les dispositions qui font référence à une ou plusieurs préconisations formulées par les fédérations sportives internationale et/ ou européenne.
Joindre à la notice :
- en cas d'édiction : le projet de règlement ;
- en cas de modification :
- le règlement en vigueur publié conformément aux dispositions de l'article R. 142-11 du code du sport ;
- le règlement après insertion des modifications ;
- un tableau synoptique présentant les niveaux de classement fédéral en colonnes et les types d'espaces en lignes.
Indication des niveaux de compétition correspondant à chaque niveau de classement fédéral des équipements.
Joindre à la notice un tableau de correspondance des niveaux de compétition avec les niveaux de classement fédéral des équipements.
Evaluation du nombre d'équipements susceptibles d'être soumis au projet de règlement ou de modification envisagé (e) :
- pour chaque niveau de classement fédéral, sur une saison sportive ;
- le cas échéant, sur une période de dix saisons sportives (calcul théorique intégrant le nombre de clubs pouvant changer de niveau de classement fédéral à l'issue de chaque saison sportive). S'il y a lieu la taille des équipements sera mentionnée en référence au classement fédéral.
Evaluation des conséquences financières qui résulteraient de l'application du projet de règlement pour les clubs sportifs et pour les collectivités territoriales, pour un équipement type, tant en investissement qu'en fonctionnement :
- évaluation du coût moyen d'investissement induit par le projet de règlement ou de modification envisagé (e), pour chaque niveau de classement fédéral, en distinguant les coûts selon qu'ils sont induits par des prescriptions qui relèvent des fédérations sportives mondiale et/ ou européenne, des règles spécifiquement édictées par la fédération délégataire compétente, de la réglementation et de la normalisation non réglementaire ;
- évaluation du coût moyen annuel de fonctionnement induit par le projet de règlement ou de modification envisagé (e), pour chaque niveau de classement fédéral, en distinguant les coûts selon qu'ils sont induits par des prescriptions qui relèvent des fédérations sportives mondiale et/ou européenne, des règles spécifiquement édictées par la fédération délégataire compétente, de la réglementation et de la normalisation non réglementaire ;
- éléments de calcul de ces coûts, notamment le prix par mètre carré ou le prix unitaire ainsi que les sources de ces éléments de calcul, notamment les statistiques, études ou devis ;
- évaluation du rapport coûts/bénéfices lié au projet de règlement ou de modification envisagé (e), notamment en ce qui concerne les dispositions relevant de la seule initiative de la fédération délégataire compétente.
Evaluation des conséquences urbanistiques et environnementales possibles (impacts sur la voirie, les dessertes, les consommations d'énergie et d'eau, nuisances sonores, pollution lumineuse).
Indication des modalités d'application transitoire aux projets en cours et des délais prévus pour la mise en conformité éventuelle des installations existantes avec le projet de règlement ou de modification envisagé (e), pour chaque niveau de classement.
Indiquer notamment les délais prévus concernant les niveaux de classement fédéral des équipements qui font référence à une ou plusieurs préconisations formulées par les fédérations mondiale et/ ou européenne.
Justification de la nécessité du projet de règlement ou de modification envisagé (e) et de la proportionnalité de ses exigences au regard :
- de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées ;
- du niveau des compétitions ;
- des objectifs de sécurité ou des règles édictées par les fédérations internationales,
avec indication des évolutions du cadre réglementaire et normatif (notamment la réglementation ou les normes non réglementaires applicables aux équipements concernés et mettre celles-ci en regard des règles fédérales).
Teneur des concertations préalablement engagées par la fédération :
- organismes consultés :
- autres fédérations sportives utilisatrices des mêmes types d'équipements sportifs ;
- associations nationales d'élus locaux, de propriétaires et de gestionnaires des types d'équipements sportifs visés ;
- Comité national olympique et sportif français ;
- Comité paralympique et sportif français ;
- organismes représentatifs des entreprises intéressées par les équipements sportifs ;
- autres organismes, le cas échéant ;
- modalités, contenu et délais des concertations ;
- résultats des concertations après un délai minimum de deux mois suivant la saisine, par courrier recommandé avec avis de réception, des organismes consultés, avec copie à la direction des sports du ministère chargé des sports, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières du projet et les délais de son application (adresser une copie des lettres de saisine, une synthèse des avis formulés par les organismes consultés accompagnée des copies des courriers, des comptes rendus de réunion ainsi que tout autre élément pertinent).
Article Annexe II-1 (art. A212-1)
(Article A. 212-1 du code du sport)
QUALIFICATION
-des groupes constitués de personnes ayant un handicap physique ou sensoriel, une déficience intellectuelle ou un trouble psychique ;
-des pratiques compétitives.
" STAPS : éducation et motricité ", délivrée jusqu'au 31 août 2026.
-des groupes constitués de personnes ayant un handicap physique ou sensoriel, une déficience intellectuelle ou un trouble psychique ;
-des pratiques compétitives.
BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " multi activités physiques ou sportives pour tous ", délivré jusqu'au 1er décembre 2029.
Adjoint éducateur sportif opérationnel délivré jusqu'au 17 juillet 2025.
Éducateur sportif opérationnel délivré jusqu'au 16 juin 2025.
Chef d'équipe éducateur sportif opérationnel jusqu'au 17 juillet 2025 (**).
Conduite de séances et de cycles de découverte d'activités de loisir et d'initiation des jeux sportifs et des jeux d'opposition :
- arts et éducation par les activités physiques d'opposition ;
- jeux de raquettes ;
- jeux de ballons, petits et grands terrains.
A l'exclusion :
- des pratiques compétitives ;
- de la délivrance de niveaux, de ceintures ou de grades ;
Animation de séances d'animation en aqua fitness.
Surveillance et sauvetage en milieu aquatique.
Animation de séances d'animation en aqua fitness.
Surveillance et sauvetage en milieu aquatique.
Surveillance et sauvetage en milieu aquatique.
-des groupes constitués de personnes ayant un handicap physique ou sensoriel, une déficience intellectuelle ou un trouble psychique,
-des pratiques compétitives.
Sous réserve de la présentation du certificat quinquennal d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur en cours de validité.
Surveillance et sauvetage en milieu aquatique.
Encadrement de séances collectives d'animation en aqua fitness.
Surveillance et sauvetage en milieu aquatique.
Surveillance et sauvetage en milieu aquatique.
Certification " Techniques et enseignement des activités de fitness dans l'eau "-Waterform, du 20 septembre 2023 au 20 septembre 2026 (**) associé au DEUG " STAPS ", DEUST " animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles ", DEUST " action, commercialisation des services sportifs ", DEUST " manager de club sportif ", Licence mention
" STAPS : éducation et motricité ", Licence mention " STAPS : activité physique adaptée et santé ", Licence mention " STAPS : entraînement sportif ", Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives ", Licence professionnelle mention " intervention sociale : développement social et médiation par le sport ", DEUST " métiers de la forme ", Licence professionnelle " activités sportives " option " remise en forme et loisirs sportifs associés : responsable d'équipe de projets ", Licence professionnelle mention " métiers de la forme "
y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplôme délivré par le ministère chargé de la santé
Encadrement de la pratique de la gymnastique hygiénique d'entretien ou préventive, liée au développement et à l'entretien du bien-être et de la santé.
Encadrement, initiation et conduite de cycles d'apprentissage en musculation, en cardio-training et en haltérophilie.
Encadrement, initiation et conduite de cycles d'apprentissage des activités de la forme en cours collectifs.
Animation de séances d'initiation et de découverte de fitness en cours collectifs.
CQP animateur de loisirs sportifs option activités gymniques d'entretien et d'expression, du 1er juillet 2022 au 27 mars 2028 (**).
Conduite de séances et de cycles de découverte d'activités de loisir et d'initiation des activités gymniques d'entretien et d'expression :
- techniques cardio ;
- renforcement musculaire ;
- techniques douces ;
Sans recours à des appareils de musculation.
A l'exclusion des prestations de cours particuliers.
Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions ou des ascensions de montagne en rocher, neige, glace et terrain mixte.
Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions de ski de randonnée, ski alpinisme et ski hors des pistes.
Enseignement de l'alpinisme et de l'escalade et des techniques de sécurité en ski de randonnée, ski alpinisme et ski hors des pistes à l'exclusion du ski alpin et ses activités dérivées en application de l'ensemble des classes de progression du ski alpin et de ses activités dérivées.
Entraînement aux pratiques de compétition dans les disciplines précitées.
A l'exception des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme.
Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.
Encadrement, conduite, animation, enseignement, entraînement en randonnée pédestre et activités assimilées en moyenne montagne ainsi qu'en terrain enneigé sur des reliefs vallonnés excluant tout accident de terrain important.
A l'exclusion :
- des zones glaciaires et des zones de rochers, canyons, terrains nécessitant pour la progression l'utilisation du matériel ou des techniques de l'alpinisme ;
- de la pratique de toutes les disciplines du ski et activités dérivées, à l'exception de la raquette à neige ;
- de l'exercice professionnel dans les régions à climat tropical et équatorial, en périodes de fortes précipitations fixées par l'autorité publique compétente, sur des terrains escarpés et détrempés
Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.
A l'exclusion :
- des zones glaciaires et des zones de rochers, canyons, terrains nécessitant pour la progression l'utilisation du matériel ou des techniques de l'alpinisme ;
- des terrains enneigés.
Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.
Toute activité physique ou sportive visant l'amélioration de l'intégration sociale.
Diplôme de masseur-kinésithérapeute, jusqu'au 31 décembre 2029 (**).
y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Certificat de qualification délivrés par la Commission paritaire nationale emploi formation du sport
CQP moniteur d'arts martiaux option aïkido, aïkibudo et disciplines associées, du 31 mai 2024 au 31 mai 2027 (**).
ARTS MARTIAUX MIXTES y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
CC " encadrer les arts martiaux mixtes " (MMA) " associé :
-au BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mentions " activités de la savate ", " boxe ", " judo-jujitsu ", " karaté, wushu et disciplines associées ", " lutte et disciplines associées ", " sports de contact et disciplines associées "
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