Code du sport

Type Code
Publication 2006-02-01
Dernière mise à jour 2026-04-02
État En vigueur
Source Légifrance
articles 1934
Historique des réformes JSON API

Les dimensions C du fil à plomb au plomb adjacent, définies dans le tableau ci-après, s'appliquent aux plate-formes ayant les largeurs indiquées à l'article B2 ci-dessus. Si les plates-formes sont plus larges, les dimensions C sont augmentées de la moitié des suppléments de largeurs.

2.

Dans la zone de pleine profondeur, le fond du bassin peut avoir une pente de 2 %. Dans la fosse à plongeon, la profondeur d'eau ne peut être inférieure à 1,80 m.

3.

Dans les bassins découverts, les tremplins et plates-formes sont face au nord dans l'hémisphère Nord et au sud dans l'hémisphère Sud.

4.

L'éclairage minimal, à 1 mètre au-dessus de la surface de l'eau, est de 500 lux.

5.

Les sources de lumière naturelle et artificielle sont conçues pour éviter l'éblouissement.

6.

Une installation mécanique d'agitation de la surface est prévue sous les installations de plongeon afin d'aider les plongeurs dans leur perception visuelle de la surface de l'eau.

Cliché non reproduit : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 101 du 29/04/2008 page 40088 :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000018741712

Article Annexe III-12 (art. A322-43)

LES CLASSES DE RIVIÈRES

CLASSE I. FACILE

CLASSE II. MOYENNEMENT DIFFICILE (passage libre)

Cours régulier, vagues régulières, petits remous.

Cours irrégulier, vagues irrégulières, remous moyens, faibles tourbillons et rapides.

Obstacles simples.

Obstacles simples dans le courant. Petits seuils.

CLASSE III. DIFFICILE (passage visible)

CLASSE IV. TRÈS DIFFICILE (passage non visible d'avance, reconnaissance généralement nécessaire)

Vagues hautes, gros remous, tourbillons et rapides.

Grosses vagues continuelles, rouleaux puissants et rapides.

Blocs de roche, petites chutes, obstacles divers dans le courant.

Roches obstruant le courant, chutes plus élevées avec rappels.

CLASSE V. EXTRÊMEMENT DIFFICILE (reconnaissance inévitable)

Classe VI. LIMITE DE NAVIGABILITÉ (généralement impossible)

Vagues, tourbillons, rapide à l'extrême.

Eventuellement navigable selon le niveau de l'eau. Grands risques.

Passages étroits, chutes très élevées avec entrées et sorties difficiles.

Article Annexe III-14 a (art. A322-77)

Aptitudes des pratiquants à utiliser de l'air

APTITUDES à plonger en palanquée encadrée

LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER des aptitudes suivantes auprès du directeur de plongée

APTITUDES À PLONGER en autonomie (sans personne encadrant la palanquée)

LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER des aptitudes suivantes auprès du directeur de plongée

PE-12

Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à 12 mètres

Maîtrise de l'utilisation de son équipement personnel, notamment le scaphandre avec gilet stabilisateur Maîtrise de la mise à l'eau, de l'immersion et du retour en surface à vitesse contrôlée Maîtrise de la ventilation et maintien de son équilibre Connaissance des signes usuels Intégration à une palanquée guidée Respect de l'environnement et des règles de sécurité

PA-12

Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à 12 mètres

Maîtrise des aptitudes PE-12 Maîtrise de l'orientation et des moyens de contrôle de sa profondeur, de son temps de plongée et de son autonomie en air Maîtrise de la propulsion à l'aide des palmes en surface et en immersion Maîtrise de la communication avec ses coéquipiers et des réponses adaptées aux signes Intégration à une palanquée avec surveillance réciproque entre coéquipiers Planification de la plongée et adaptation aux conditions subaquatiques

PE-20

Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à 20 mètres

Maîtrise des aptitudes PE-12 Maîtrise de sa propulsion et de sa stabilisation Maîtrise de sa vitesse de remontée et maintien d'un palier Connaissance des signes et des réponses adaptées maîtrise de la communication avec ses coéquipiers Intégration à une palanquée guidée avec surveillance réciproque

PA-20

Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à 20 mètres

Maîtrise des aptitudes PA-12 et PE-20 Maîtrise de l'utilisation de l'équipement de ses coéquipiers Maîtrise de sa décompression et du retour en surface à vitesse contrôlée, maintien du palier de sécurité avec parachute de palier Maîtrise d'intervention sur un plongeur en difficulté depuis le fond

PE-40

Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à 40 mètres

Maîtrise des aptitudes PE-20 Maîtrise de la vitesse de descente lors de l'immersion Maintien d'un palier avec utilisation d'un parachute Connaissance des signes spécifiques à cette profondeur et maîtrise de la rapidité d'exécution dans les réponses Maîtrise d'une remontée en sécurité en cas de perte de palanquée Intégration à une palanquée guidée à une profondeur de 20 à 40 mètres

PA-40

Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à 40 mètres

Maîtrise des aptitudes PA-20 et PE-40 Maîtrise des procédures de décompression Maîtrise de la décompression de ses coéquipiers et vigilance sur la cohésion de la palanquée Adaptation des procédures d'intervention sur un plongeur en difficulté à une profondeur de 20 à 40 mètres

PE-60 (*)

Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à 60 mètres

Maîtrise des aptitudes PE-40 Adaptation aux conditions d'évolution subaquatique à une profondeur de 40 à 60 mètres Intégration à une palanquée guidée à une profondeur de 40 à 60 mètres

PA-60 (*)

Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à 60 mètres

Maîtrise des aptitudes PA-40 et PE-60 Maîtrise de la gestion de plongée à une profondeur de 40 à 60 mètres Maîtrise de la gestion des premiers secours Maîtrise de l'organisation de sa propre immersion dans toute zone d'évolution

(*) Cet espace d'évolution est réservé aux plongeurs titulaires d'un brevet délivré par la FFESSM, la FSGT, l'UCPA, l'ANMP, le SNMP ou la CMAS permettant la pratique dans l'espace de 0 à 60 mètres.

Article Annexe III-14 b (art. A322-77)

Brevets de pratiquants délivrés par la Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM), la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT), l'Union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA), l'Association nationale des moniteurs de plongée (ANMP), le Syndicat national des moniteurs de plongée (SNMP) et la Confédération mondiale des activités subaquatiques (CMAS) attestant des aptitudes de l'annexe III-14 a

BREVETS DÉLIVRÉS par la FFESSM, la FSGT, l'UCPA, l'ANMP et le SNMP

BREVETS DÉLIVRÉS par la CMAS

APTITUDES À PLONGER ENCADRÉ (avec une personne encadrant la palanquée)

APTITUDES À PLONGER en autonomie (sans personne encadrant la palanquée)

Plongeur niveau 1 - P1

Plongeur 1 étoile

PE-20

Plongeur niveau 1 - P1 incluant l'autonomie

PE-20

PA-12

Plongeur niveau 2 - P2

Plongeur 2 étoiles

PE-40

PA-20

Plongeur niveau 3 - P3

Plongeur 3 étoiles

PE-60

PA-60

Article Annexe III-15 a (art. A322-72)

Qualification minimale du directeur de plongée en milieu naturel

FONCTIONS

BREVETS DÉLIVRÉS par la FFESSM, la FSGT, l'UCPA, l'ANMP et le SNMP

BREVETS DÉLIVRÉS par la CMAS

DIPLÔMES D'ÉTAT

Plongées à l'air ou au nitrox en exploration

Directeur de plongée

Directeur de plongée en exploration - DPE () Plongeur de niveau 5 (P5) ()

Plongées à l'air ou au nitrox en enseignement ou en exploration

Plongées au trimix ou à l'héliox en enseignement jusqu'à 40 mètres

Plongées au trimix ou à l'héliox en exploration jusqu'à 70 mètres

Directeur de plongée

MF1 () FFESSM ou FSGT ()

Moniteur 2 étoiles

BEES 1 plongée DEJEPS plongée DESJEPS plongée

Plongées au trimix ou à l'héliox en enseignement

Plongées au trimix ou à l'héliox en exploration

Directeur de plongée

MF2 FFESSM ou FSGT (*)

BEES 2 plongée DEJEPS plongée DESJEPS plongée

(*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la Fédération délégataire, la FFESSM, et qu'ils ont été délivrés dans des conditions similaires. Pour la plongée aux mélanges, le directeur de plongée doit également justifier des aptitudes PN-C ou PTH-120 correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 a et III-18 a.

Article Annexe III-15 b (art. A322-74)

Qualification minimale de la personne encadrant la palanquée

FONCTIONS

BREVETS DÉLIVRÉS par la FFESSM, la FSGT, l'UCPA, l'ANMP et le SNMP

BREVETS DÉLIVRÉS par la CMAS

DIPLÔMES D'ÉTAT

Plongées à l'air en exploration

Personne encadrant une palanquée en exploration

Guide de palanquée (GP) (*)

Plongeur de niveau 4 (P4) (*)

BPJEPS plongée

Stagiaire BPJEPS plongée

Plongée à l'air en enseignement ou en exploration

Enseignement niveau 1 (E-1)

Initiateur FFESSM ou FSGT (*)

BPJEPS plongée

Stagiaire BPJEPS plongée

Enseignant niveau 2 (E-2)

Initiateur FFESSM et guide de palanquée (GIP) (*)

Stagiaire pédagogique MF1 FFESSM

Aspirant fédéral FSGT (*)

Moniteur 1 étoile

Stagiaire BEES 1 plongée

Enseignant niveau 3 (E-3)

MF1 FFESSM ou FSGT (*)

Moniteur 2 étoiles

BEES 1 plongée

Stagiaire DEJEPS plongée

Stagiaire DESJEPS plongée

Enseignant niveau 4 (E-1)

MF2 FFESSM ou FSGT (*)

BEES 2 plongée

DEJEPS plongée

DESJEPS plongée

(*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la fédération délégataire, la FFESSM, et qu'ils ont été délivrés dans des conditions similaires.

Article Annexe III-16 a (art. A322-82)

Conditions d'évolution en enseignement en plongée à l'air en milieu naturel

ESPACES d'évolution

APTITUDES MINIMALES DES PLONGEURS

COMPÉTENCE minimale de la personne encadrant la palanquée

EFFECTIF MAXIMAL de la palanquée (personne encadrant la palanquée non comprise)

Espace de 0 à 6 mètres

Baptême

E-1

1 (*)

Débutants

E-1

4 (*)

Espace de 0 à 12 mètres

Débutants en cours de formation vers les aptitudes PE-12 ou PA-12

E-2

4 (*)

Espace de 0 à 20 mètres

Débutants ou PE-12, en cours de formation vers les aptitudes PE-20 ou PA-20

E-2

4 (*)

Espace de 0 à 40 mètres

PE-20 ou PA-20, en cours de formation vers les aptitudes PE-40 ou PA-40

E-3

4 (*)

Espace de 0 à 60 mètres

PE-40 ou PA-40, en cours de formation vers les aptitudes PE-60 ou PA-60

E-4

4

(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de guide de palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4).

Article Annexe III-16 b (art. A322-82)

Conditions d'évolution en exploration en plongée à l'air en milieu naturel

ESPACES d'évolution

PLONGÉE ENCADRÉE

PLONGÉE AUTONOME

Aptitudes minimales des plongeurs encadrés

Effectif maximal de la palanquée (personne encadrant la palanquée non comprise)

Compétence minimale de la personne encadrant la palanquée

Aptitudes minimales des plongeurs en autonomie

Effectif maximal de la palanquée

Espace de 0 à 6 mètres

Débutants

4 (*)

E1 ou GP ou P4

Espace de 0 à 12 mètres

PE-12

4 (*)

E2 ou GP ou P4

PA-12

3

Espace de 0 à 20 mètres

PE-20

4 (*)

E2 ou GP ou P4

PA-20

3

Espace de 0 à 40 mètres

PE-40

4 (*)

E3 ou GP ou P4

PA-40

3

Espace de 0 à 60 mètres

PE-60

4

E4

PA-60

3

(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de guide de palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4).

Article Annexe III-17 a (art. A322-91)

Aptitudes des pratiquants à utiliser du nitrox

APTITUDES À PLONGER au nitrox

LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER DES APTITUDES SUIVANTES auprès du directeur de plongée

PN

Aptitudes à évoluer en palanquée au nitrox dont la teneur en oxygène n'excède pas 40 %

Pour évoluer en palanquée encadrée ou autonome : maîtrise des aptitudes à l'air correspondant à l'espace d'évolution concerné Maîtrise de la gestion et l'utilisation de son matériel nitrox, de l'analyse du mélange dont la teneur en oxygène n'excède pas 40 % et du renseignement de la fiche d'identification de la bouteille Maîtrise du maintien de son équilibre et de la gestion de son profil par rapport à la profondeur plancher de son mélange Maîtrise des moyens de décompression (table ou ordinateur nitrox) Connaissance des risques hyperoxiques liés à l'utilisation du nitrox.

PN-C (plongeur au nitrox confirmé)

Aptitudes à évoluer en palanquée au nitrox et à effectuer la décompression à l'oxygène pur

Pour évoluer en palanquée encadrée ou autonome : maîtrise des aptitudes à l'air correspondant à l'espace d'évolution concerné

Maîtrise des aptitudes PN

Maîtrise de l'utilisation et du choix du matériel avec plusieurs mélanges au nitrox au fond et en décompression et à l'utilisation de l'oxygène pur

Maîtrise de l'équilibre et de la stabilisation à la profondeur des paliers lors des changements de mélanges

Connaissance des principes de la fabrication des mélanges

Pour évoluer en palanquée encadrée : maîtrise des aptitudes PE-40 ou PE-60 selon l'espace d'évolution concerné. Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-40 ou PA-60 selon l'espace d'évolution concerné. Maîtrise des aptitudes PN-20. Maîtrise de l'utilisation et du choix du matériel avec plusieurs mélanges au nitrox au fond et en décompression et à l'utilisation de l'oxygène pur Maîtrise de l'équilibre et de la stabilisation à la profondeur des paliers lors des changements de mélanges. Connaissances des principes de la fabrication des mélanges.

Article Annexe III-17 b (art. A322-91)

Conditions d'évolution en enseignement en plongée au nitrox en milieu naturel

ESPACES D'ÉVOLUTION

APTITUDES MINIMALES des plongeurs

COMPÉTENCE minimale de la personne encadrant la palanquée

EFFECTIF maximal de la palanquée (personne encadrant la palanquée non comprise)

Espace de 0 à 6 mètres

Baptême

E-2 + PN-C

1 (*)

Débutants

E-2 + PN-C

4 (*)

Espace de 0 à 12 mètres

PE-12 en cours de formation vers les aptitudes PN

E-2 + PN-C

4 (*)

Espace de 0 à 20 mètres

PE-20 en cours de formation vers les aptitudes PN

E-2 + PN-C

4 (*)

Espace de 0 à 40 mètres

PE-40 + PN

E-3 + PN-C

4 (*)

Espace au-delà de 40 mètres et dans la limite de 60 mètres

PE-60 + PN

E-4 + PN-C

4

(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de guide de palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4) + PN-C.

Article Annexe III-17 c (art. A322-91)

Conditions d'évolution en exploration en plongée au nitrox en milieu naturel

ESPACES d'évolution

PLONGÉE ENCADRÉE

PLONGÉE AUTONOME

Aptitudes minimales des plongeurs encadrés

Effectif maximal de la palanquée (personne encadrant la palanquée non comprise)

Compétence minimale de la personne encadrant la palanquée

Aptitudes minimales des plongeurs en autonomie

Effectif maximal de la palanquée

Espace de 0 à 12 mètres

PE-12 + PN

4 (*)

E2 ou GP ou P4 + PN-C

PA-12 + PN

3

Espace de 0 à 20 mètres

PE-20 + PN

4 (*)

E2 ou GP ou P4 + PN-C

PA-20 + PN

3

Espace de 0 à 40 mètres

PE-40 + PN

4 (*)

E3 ou GP ou P4 + PN-C

PA-40 + PN

3

Espace au-delà de 40 mètres et dans la limite de 60 mètres

PE-60 + PN

4

E4 + PN-C

PA-60 + PN

3

(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de guide de palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4) + PN-C.

Article Annexe III-18 a (art. A322-96)

Aptitudes des pratiquants à utiliser du trimix ou de l'héliox

APTITUDES À PLONGER au trimix ou à l'héliox

LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER DES APTITUDES suivantes auprès du directeur de plongée

PTH-40

Aptitudes à évoluer en palanquée au trimix ou à l'héliox dans l'espace de 0 à 40 mètres

Pour évoluer en palanquée encadrée : maîtrise des aptitudes PE-40 + PN-C

Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-40 + PN-C

Maîtrise de l'utilisation du matériel, de l'analyse des gaz et du marquage des bouteilles

Maîtrise de la stabilisation, vitesse de remontée et de la communication avec son équipier

Maîtrise de l'utilisation de son parachute et du dévidoir

PTH-70

Aptitudes à évoluer en palanquée au trimix ou à l'héliox dans l'espace de 0 à 70 mètres

Pour évoluer en palanquée encadrée : maîtrise des aptitudes PE-60 + PTH-40

Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-60 + PTH-40

Maîtrise de l'utilisation de la ligne de descente/de décompression

Maîtrise de la planification de la plongée avec plusieurs mélanges de gaz (mélange fond au trimix et mélange de décompression)

Maîtrise des procédures d'intervention sur un plongeur en difficulté depuis le fond

PTH-120

Aptitudes à évoluer en palanquée au trimix ou à l'héliox dans l'espace au-delà de 70 mètres et dans la limite de 120 mètres

Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-60 + PTH-70

Maîtrise de la préparation et de la mise en place de la ligne de descente/de décompression

Maîtrise de l'organisation matérielle et de la planification de la décompression

Maîtrise de la fabrication des mélanges trimix et nitrox

Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-60 + PTH-60. Maîtrise de la préparation et de la mise en place de la ligne de descente/de décompression. Maîtrise de l'organisation matérielle et de la planification de la décompression. Maîtrise de la fabrication des mélanges trimix et nitrox.

Article Annexe III-18 b (art. A322-91)

Conditions d'évolution en enseignement en plongée au trimix ou à l'héliox en milieu naturel

ESPACES d'évolution

APTITUDES MINIMALES DES PLONGEURS

COMPÉTENCE minimale de la personne encadrant la palanquée

EFFECTIF maximal de la palanquée (personne encadrant la palanquée non comprise)

Espace de 0 à 40 ètres

PE-40 + PN-C en cours de formation vers les aptitudes PTH-40

E-3 + PTH-70

4

Espace de 0 à 70 mètres

PE-60 + PTH-40 en cours de formation vers les aptitudes PTH-70

E-4 + PTH-120

4

Espace de 0 à 80 mètres

PE-60 + PTH-70 en cours de formation vers les aptitudes PTH-120

E-4 + PTH-120

4

Article Annexe III-18 c (art. A322-91)

Conditions d'évolution en exploration en plongée au trimix ou à l'héliox en milieu naturel

ESPACES d'évolution

PLONGÉE ENCADRÉE

PLONGÉE AUTONOME

Aptitudes minimales des plongeurs encadrés

Effectif maximal de la palanquée (personne encadrant la palanquée non comprise)

Compétence minimale de la personne encadrant la palanquée

Aptitudes minimales des plongeurs en autonomie

Effectif maximal de la palanquée

Espace de 0 à 40 mètres

PE-40 + PTH-40

4

E3 + PTH-40

PA-40 + PTH-40

3

Espace de 0 à 70 mètres

PE-60 + PTH-70

4

E4 + PTH-70

PA-60 + PTH-70

3

Espace de 0 à 80 mètres

PE-60 + PTH-120

4

E4 + PTH-120

PA-60 + PTH-120

3

Espace au-delà de 80 mètres et dans la limite de 120 mètres

PA-60 + PTH-120

3

Article Annexe III-19 (art. A322-78)

Vous pouvez consulter les fiches à l'adresse suivante (Journal officielélectronique authentifié n° 45 du 22 février 2012, texte n° 44) :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=II6wG-ToNyv0Gzqpt8HVXDrwnIZoL-yLf6tjc1dtbvA=

Article Annexe III-20 A (art. A322-101)

CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU TRIMIX OU À L'HÉLIOX EN ENSEIGNEMENT

ESPACES D'ÉVOLUTION

NIVEAU MINIMUM de pratique des plongeurs

COMPÉTENCE minimum de l'encadrant de palanquée

EFFECTIF maximum de la palanquée, encadrant non compris

0 - 40 mètres.

Niveau P 3 ou P 4 + qualification nitrox confirmé en cours de formation mélange.

E 3 + qualification trimix

Au-delà de 40 mètres et dans la limite de 60 mètres (*).

Niveau P 3 ou P 4 + qualification nitrox confirmé en cours de formation mélange.

E 4 + qualification trimix

Au-delà de 60 mètres et dans la limite de 80 mètres (*).

Niveau P 3 ou P 4 + qualification trimix élémentaire en cours de formation mélange.

(*) Un dépassement accidentel de cette profondeur est toléré dans la limite de 5 mètres.

Article Annexe III-20 B (art. A322-101)

CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU TRIMIX OU À L'HÉLIOX EN EXPLORATION

ESPACES D'ÉVOLUTION

NIVEAU MINIMUM de pratique des plongeurs

COMPÉTENCE minimum du guide de palanquée

EFFECTIF maximum de la palanquée, guide non compris

0 -70 mètres.

Niveau P3 ou P4 + Qualification trimix élémentaire.

Autonomie

3

Au-delà de 70 mètres et dans la limite des 120 mètres.

Niveau P3 ou P4 + Qualification trimix.

Autonomie

3

(*) Un dépassement accidentel de cette profondeur est toléré dans la limite de 5 mètres.

Article Annexe III-21 (art. A322-117)

RELATIVE AUX CONDITIONS À RESPECTER POUR LES ÉTABLISSEMENTS OUVERTS AU PUBLIC POUR L'UTILISATION D'ÉQUIDÉS

Etablissement ouvert au public pour l'utilisation d'équidés : déclaration d'ouverture I. - Identité du déclarant S'il s'agit d'une personne physique : Nom : Prénom : Adresse : Date de naissance : Profession hippique (1) : S'il s'agit d'une personne morale : Dénomination et raison sociale : Forme juridique : Adresse du siège social : Nom et qualité du signataire de la déclaration agissant pour le compte de la personne morale (1) : Nom et qualification hippique de l'exploitant (1) : II. - Description de l'établissement Adresse des installations : Effectif en personnel et qualification hippique (1) : Nombre d'équidés présents ou prévus : Joindre un plan d'ensemble de l'établissement et une note descriptive des locaux précisant en particulier la capacité d'hébergement en équidés et la nature des matériaux de construction. III. - Activités Mentionner les activités proposées par l'établissement notamment en précisant les périodes d'activité. Observations : la présente déclaration ne dispense pas des obligations prévues par la loi n° 63-807 du 6 août 1963 et des textes d'application qui en découlent, notamment de la déclaration en mairie. (1) Joindre les justifications.

Article Annexe III-21-1

POLICE D'ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE POUR LES MANIFESTATIONS SPORTIVES SUR LA VOIE PUBLIQUE

(art. A. 331-24 et A. 331-25)

Conditions générales

Le présent contrat est régi par le code des assurances et par les conditions générales et particulières ci-après.

Objet et étendue de l'assurance

Article 1er

1° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'organisateur ou aux concurrents du fait des dommages corporels ou matériels causés aux spectateurs, aux tiers, aux concurrents, mais seulement pour ces derniers lorsqu'il s'agit d'épreuves ne comportant pas, sur la totalité de leurs parcours, un usage privatif de la voie publique ;

2° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'organisateur ou aux concurrents envers les agents de l'Etat ou de toute autre collectivité publique participant au service d'ordre, à l'organisation ou au contrôle de la manifestation sportive, ou envers leurs ayants droit du fait des dommages corporels ou matériels causés auxdits agents ;

3° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'Etat, aux départements et aux communes pour tous les dommages causés aux tiers ou à l'organisateur par les fonctionnaires agents ou militaires mis à disposition de ce dernier ou leur matériel.

Article 2

Exclusions

Le présent contrat ne garantit pas :

1° Les accidents occasionnés par les grèves, émeutes ou mouvements populaires, ou par une guerre civile ou étrangère, ou par la désintégration du noyau atomique ;

2° La responsabilité d'un assuré du fait d'un accident résultant de sa faute intentionnelle ou dolosive ;

3° La responsabilité de l'organisateur ou d'un concurrent à l'égard des personnes visées au paragraphe a de l'article 18 relatif à la définition de l'organisateur ;

4° La responsabilité de l'organisateur ou d'un concurrent du fait d'un accident à l'égard des préposés, salariés ou auxiliaires lorsque ceux-ci bénéficient, à l'occasion de cet accident, de la législation sur les accidents du travail ;

5° Les sanctions pénales pécuniaires.

Article 3

Limite de garantie

La garantie du présent contrat est accordée, en ce qui concerne les dommages corporels, sans limitation de somme et, en ce qui concerne les dommages matériels, à concurrence pour chaque sinistre au cours d'une manifestation sportive de la somme indiquée aux conditions particulières. Une franchise d'avarie pour les dommages matériels peut être prévue aux conditions particulières.

Les frais de procès, de quittance et autres frais de règlement ne viendront pas en réduction de la somme garantie. Toutefois, en cas de condamnation supérieure à cette somme, ils seront supportés par l'assureur et par l'assuré dans la proportion de leur part respective dans la condamnation.

Formation et durée du contrat

Article 4

Il est parfait dès sa signature par les parties.L'assureur pourra en poursuivre dès ce moment l'exécution, mais il ne prend effet qu'à la date indiquée aux conditions particulières.

Les renvois et surcharges aux conditions particulières ne seront valables que s'ils ont été validés par les signatures des parties.

Lorsqu'il est stipulé aux conditions particulières que le contrat garantit tout ou partie des manifestations sportives organisées au cours d'une période donnée par le souscripteur ou par les organismes visés aux articles R. 331-7 et R. 331-17 du code du sport, il produit ses effets, pour chaque manifestation, selon les modalités prévues aux conditions particulières ; l'assureur doit délivrer au souscripteur ou à l'organisme intéressé qui le lui demande une déclaration attestant l'existence de cette garantie.

Article 5

Résiliation

Le contrat peut être résilié avant sa date d'expiration normale :

a)

En cas d'aggravation du risque ;

b)

En cas d'omission ou d'inexactitude dans la déclaration du risque ;

c)

En cas de retrait total d'agrément ;

Et, en outre, si les conditions particulières contiennent la stipulation visée au dernier alinéa de l'article 4 :

d)

En cas de non-paiement des primes dues ;

e)

Après sinistre.

Toute résiliation du contrat par l'assureur doit, pour être valable, être notifiée par lettre recommandée simultanément au souscripteur et à l'autorité administrative habilitée à autoriser toute manifestation sportive prévue aux conditions particulières ou, dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 4, toute manifestation sportive non terminée ou annulée ayant donné lieu à délivrance de l'attestation prévue au même alinéa.

Article 6

Déclaration du risque

Dans le cas de contrat à applications multiples visé au dernier alinéa de l'article 4, le souscripteur doit, en outre, fournir à l'assureur les renseignements que celui-ci lui demanderait.

Quand les circonstances dont la déclaration est prévue à l'alinéa qui précède ou aux conditions particulières sont modifiées par le fait de l'assuré ou des fédérations sportives, le souscripteur doit en faire la déclaration immédiate à l'assureur.

Lorsque la modification constitue une aggravation telle que, si le nouvel état avait existé lors de la souscription, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, la déclaration doit être faite, sous peine des conditions prévues par le code des assurances soit de résilier le contrat par lettre recommandée, soit de proposer un nouveau taux de prime ; si le souscripteur n'accepte pas ce nouveau taux, l'assureur peut résilier le contrat.

Article 7

Prime

La prime est, selon ce qui est indiqué aux conditions particulières, fixée à forfait ou ajustable.

Les frais accessoires dont le montant est fixé aux conditions particulières ainsi que tous impôts et taxes existants ou pouvant être établis soit sur la prime, soit sur les sommes assurées et dont la récupération n'est pas interdite sont à la charge du souscripteur.

Dans le cas de contrat à applications multiples visé au dernier alinéa de l'article 4, à défaut de payement d'une prime exigible, l'assureur peut, moyennant préavis de vingt jours, adressé par lettre recommandée simultanément au souscripteur et à l'autorité administrative visée à l'article 5 (dernier alinéa), suspendre la garantie, sans préjudice du droit pour lui de résilier le contrat dix jours après la prise d'effet de la suspension ou d'en poursuivre l'exécution en justice.

Article 8

Prime ajustable

Le souscripteur doit déclarer à l'assureur dans les huit jours suivant le dernier jour de la manifestation les éléments variables dont la déclaration est prévue aux conditions particulières.

En cas d'erreur ou d'omission dans cette déclaration, les sanctions prévues par le code des assurances pourront être appliquées, le souscripteur devant, notamment, couvrir l'insuffisance de prime constatée et payer une indemnité égale à la moitié de cette insuffisance.

Article 9

Si une manifestation sportive n'a pu avoir lieu, le souscripteur pourra obtenir soit l'annulation des effets du contrat en ce qui concerne cette manifestation (la prime forfaitaire ou provisoire étant alors remboursée sous déduction du minimum de frais prévu aux conditions particulières), soit le report de ces effets à une date ultérieure.

Article 10

L'assureur peut faire procéder, par des délégués de son choix, à la vérification des déclarations du souscripteur et à l'inspection des objets constituant directement ou indirectement les risques couverts par le présent contrat ; le souscripteur doit faciliter à l'assureur l'exercice de son droit de contrôle.

Sinistres

Article 11

Déclaration de sinistre

Le souscripteur doit, sous peine de déchéance, et sauf cas fortuit ou de force majeure, déclarer les sinistres à l'assureur dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date où il en a eu connaissance.

Il doit, en outre, lui faire connaître les circonstances, les causes connues ou présumées du sinistre, la nature et l'importance des dommages ainsi que les noms et domiciles des personnes lésées et, si possible, des témoins.

En cas de fausse déclaration faite sciemment sur la date, les circonstances et les conséquences apparentes du sinistre, le souscripteur est déchu de son droit à la garantie pour ce sinistre.

Article 12

Assignation, transaction

L'assuré dont la responsabilité est engagée par un sinistre doit transmettre à l'assureur tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extra-judiciaires et pièces de procédure qui lui seraient signifiés à quelque requête que ce soit pour que l'assureur puisse répondre en temps utile, sous peine pour l'assuré, en cas de retard, de devoir à l'assureur une indemnité proportionnée au préjudice qui pourrait en résulter pour celui-ci.

L'assureur a, dans la limite de sa garantie, le droit de transiger avec les tiers lésés et reçoit, à cet effet, de l'assuré tous les pouvoirs nécessaires pour représenter ce dernier auprès de ces tiers.

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de l'assureur ne lui seront opposables. Toutefois, n'est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité l'aveu d'un fait matériel, ni le seul fait d'avoir procurer à une victime un secours urgent lorsqu'il s'agit d'un acte d'assistance que toute personne a le devoir moral d'accomplir.

Article 13

Procédure

En cas d'action portée devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives et dirigée contre l'assuré, l'assureur, dans les limites de sa garantie, assure la défense de l'assuré et dirige le procès.

En cas d'action portée devant les juridictions pénales, si la ou les victimes n'ont pas été désintéressées, l'assureur se réserve, dans les limites de sa garantie, la faculté de diriger la défense ou de s'y associer.

En ce qui concerne les voies de recours :

a)

Devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, l'assureur en a le libre exercice ;

b)

Devant les juridictions pénales, l'assureur pourra toujours, au nom de l'assuré civilement responsable, exercer dans les limites de sa garantie toutes les voies de recours. Si l'assuré a été cité comme prévenu, l'assureur ne pourra toutefois exercer lesdites voies de recours qu'avec son accord, exception faite du pourvoi en cassation lorsqu'il est limité aux intérêts civils.

Lorsqu'il s'agit d'une responsabilité visée au paragraphe 3° de l'article 1er, l'assureur doit, si l'autorité administrative intéressée le demande, décliner la compétence des juridictions de droit commun et accepter l'intervention des autorités administratives compétentes dans la direction du procès chaque fois que cette intervention est nécessaire aux termes de la législation en vigueur.

Détermination et payement du montant de l'indemnité

Article 14

Payement de l'indemnité

Toute indemnité exigible est payable dans les quinze jours qui suivent l'accord des parties ou la décision passée en force de chose jugée.

Si l'indemnité allouée à une victime ou à ses ayants droit consiste en une rente et si une acquisition de titres est ordonnée pour sûreté de son payement, l'assureur procède à la constitution de cette garantie. Si aucune garantie spéciale n'est ordonnée par une décision judiciaire, la valeur de la rente en capital est calculée d'après les règles applicables pour le calcul de la réserve mathématique de cette rente.

Article 15

Déchéance et clauses non opposables

Ne sont pas opposables aux victimes, ni à leurs ayants droit :

a)

Les déchéances ;

b)

La réduction de l'indemnité consécutive à la non-déclaration de l'une des aggravations de risques prévues à l'article 6.

Dans les cas visés à l'alinéa précédent, l'assureur aura droit au remboursement, par le souscripteur ou l'assuré dont le manquement a provoqué la déchéance ou la réduction, des sommes qu'il aura dû payer ou mettre en réserve.

Toute clause ajoutée ayant pour effet de restreindre la garantie des présentes conditions générales sera de nul effet.

Dispositions diverses

Article 16

Subrogation

L'assureur est subrogé jusqu'à concurrence de l'indemnité payée par lui dans les droits et actions qui peuvent appartenir à l'assuré contre les tiers responsables du dommage.

Si la subrogation ne peut plus, du fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur, celui-ci aura un droit de recours contre l'assuré dans la mesure même où aurait pu s'exercer la subrogation.

Sauf dans le cas prévu par l'alinéa ci-dessus, l'assureur renonce, en cas de sinistre, à tous recours qu'il serait en droit d'exercer contre l'Etat et les autorités municipales ou départementales, ainsi que contre toute personne ou service relevant desdites autorités à titre quelconque.

Sous la même exception, il renonce à tout recours, du fait d'un événement garanti par le présent contrat, contre une personne dont la responsabilité est assurée par ce dernier.

Article 17

Article 18

Définitions

Pour l'application du présent contrat, on entend par :

Organisateur.

a)

Les personnes morales visées aux articles R. 331-7 et R. 331-17 du code du sport ;

b)

Les dirigeants statutaires des organismes visés au a lorsque ces dirigeants sont chargés d'une mission quelconque pendant le déroulement de la manifestation sportive ou des essais préalables ;

c)

Pendant leur service, les préposés ou salariés des personnes visées aux paragraphes a et b ci-dessus et tous les auxiliaires, à un titre quelconque, de ces personnes.

Concurrents. Les coureurs ou participants valablement engagés pour prendre part aux compétitions des manifestations sportives, ainsi que les personnes leur apportant normalement leur concours à l'occasion de ces manifestations.

Assuré.L'organisateur, les concurrents, l'Etat, les départements et communes dans la mesure où ces derniers participent au service d'ordre, à l'organisation ou au contrôle de la manifestation sportive.

Fonctionnaires, agents et militaires. Tous ces fonctionnaires de l'Etat, des départements, des communes, chargés par les administrations dont ils dépendent d'exercer une fonction au cours et à l'occasion de la manifestation sportive, et tous agents ou militaires composant le service d'ordre.

Matériel. Le matériel utilisé par les fonctionnaires, agents et militaires du service d'ordre-y compris notamment les véhicules de toute nature et les engins aériens de surveillance-mis à la disposition de l'organisateur.

Article Annexe III-22

LES MANIFESTATIONS DE VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR DANS LESQUELLES LA VITESSE EST L'UN DES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DU CLASSEMENT, ET QUI NE SONT PAS INCLUSES DANS LES DISCIPLINES FAISANT L'OBJET DE LA DÉLÉGATION ATTRIBUÉE PAR LE MINISTÈRE CHARGÉ DES SPORTS À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DU SPORT AUTOMOBILE OU À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE MOTOCYCLISME

(art. A331-22 et A331-23)

Définition

Sont notamment concernées les courses de tracteurs, de moissonneuses-batteuses ou d'autres engins terrestres motorisés, quel que soit le nombre de roues ou le mode de propulsion.

Règles relatives au circuit ou parcours

La nature du revêtement et la longueur du circuit sont libres. La largeur doit au minimum être en tout point égal à 3 fois au moins la largeur maximale des engins utilisés de façon à permettre un dépassement d'autres concurrents, lorsque celui-ci est possible. Lorsqu'il s'agit d'un parcours sur lequel les véhicules évoluent individuellement, la largeur peut être ramenée à 2 fois au moins la largeur maximale du véhicule. La piste doit être dépourvue de tout obstacle ou élément susceptibles de présenter un risque particulier pour les participants. Dès lors que ces courses se déroulent sur des circuits non permanents et que la vitesse qui peut y être atteinte est toujours inférieure à 200 km/h, l'autorisation préfectorale de la manifestation vaut homologation du circuit pour la seule durée de la manifestation, conformément à ce que prévoit l'article R. 331-37 du code du sport.

Règles relatives aux engins utilisés

Il convient de s'assurer que : ― les accessoires susceptibles de présenter un danger particulier pour le pilote ou son passager à l'intérieur du poste de pilotage sont protégés ou démontés ; ― un système de harnachement du pilote sur son siège est prévu sauf pour les motos et les quads ; ― en matière de bruit, la limite maximale de 100 dB (A) n'est pas franchie.

Règles relatives aux concurrents ou participants

Aptitude médicale : ― les participants doivent présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des sports mécaniques de moins d'un an ; Aptitude à la conduite : ― les participants doivent présenter le permis de conduire nécessaire à la conduite de l'engin utilisé puisqu'ils ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article R. 221-16 du code de la route ; Equipements personnels de sécurité : ― au minimum, les participants doivent être équipés d'un casque homologué.

Règles relatives à l'encadrement

Aucune formation spécifique n'étant mise en place pour ce type de manifestations, aucune qualification particulière ne peut être exigée. Le directeur de course doit être titulaire du permis de conduire. Doivent au minimum être présents lors de la manifestation un directeur de course et des commissaires de pistes en nombre suffisant compte tenu de la longueur du circuit. Médical : ― l'encadrement médical doit être adapté aux risques encourus par les participants en fonction de la vitesse atteinte par les engins. Au minimum, une équipe de secouristes doit être présente sur la piste. L'accessibilité des services de secours (ambulances, pompiers et médecins) au lieu de la manifestation doit être assurée de façon permanente durant toute la durée de la manifestation.

Dispositions relatives à la protection du public

La protection du public doit être adaptée à la vitesse atteinte par les engins utilisés, ainsi qu'au poids et à la taille de ceux-ci. Il convient de se rapporter aux règles techniques et de sécurité définies par la Fédération française du sport automobile ou la Fédération française de motocyclisme pour des disciplines voisines, notamment, en fonction de la vitesse et de l'inertie des engins, les mesures de protection du public prévues pour : ― les disciplines courses de côte ou karting , lorsque les engins évoluent sur bitume ; ― les disciplines circuits tout-terrain ou trial 4 × 4 , lorsque les engins évoluent sur circuit tout-terrain. Doivent en particulier être prévus, en nombre suffisant et à des emplacements adaptés, des extincteurs appropriés aux risques.

Dispositions diverses

Ces manifestations sont soumises à toutes les dispositions, notamment d'assurance et de dépôt des dossiers, prévues par les articles R. 331-18 à R. 331-44 du code du sport.

Article Annexe III-23

LES ÉPREUVES DE VÉHICULES AUTOMOBILES DANS LESQUELLES LE CONTACT ENTRE VÉHICULES EST AUTORISÉ

(art. A331-22 et A331-23)

Définition

Manifestations se déroulant sur circuit avec des véhicules généralement usagés, dans lesquelles le contact entre les véhicules est autorisé.

Règles relatives au circuit ou parcours

Le circuit est généralement en terre et sa longueur reste inférieure à 500 mètres, la largeur doit au minimum être en tous points égale à 3 fois au moins la largeur maximale des véhicules utilisés de façon à permettre un dépassement d'autres concurrents (8 mètres minimum conseillés). Les lignes droites sont très courtes (25 mètres) de façon à éviter que les véhicules ne prennent trop de vitesse. La piste doit être dépourvue de tout obstacle ou élément susceptibles de présenter un risque particulier pour les participants. En règle générale ces manifestations se déroulent sur des circuits non permanents et la vitesse qui peut y être atteinte est toujours inférieure à 200 km / h. Elles relèvent donc en ce qui concerne l'homologation du circuit des dispositions du dernier paragraphe de l'article R. 331-37 du code du sport, c'est-à-dire que l'autorisation préfectorale de la manifestation vaut homologation du circuit pour la seule durée de la manifestation.

Règles relatives aux engins utilisés

Il convient de s'assurer que : ― les accessoires susceptibles de présenter un danger particulier pour le pilote ou son passager à l'intérieur du poste de pilotage sont protégés ou démontés ; ― qu'un système de harnachement du pilote sur son siège est prévu ; ― en matière de bruit, que la limite maximale de 100 dB (A) n'est pas franchie.

Règles relatives aux concurrents ou participants

Aptitude médicale : ― les participants doivent présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des sports mécaniques de moins d'un an ; Aptitude à la conduite : ― les participants doivent présenter le permis de conduire nécessaire à la conduite de l'engin utilisé puisqu'ils ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article R. 221-16 du code de la route ; Equipements personnels de sécurité : ― au minimum, les participants doivent être équipés d'un casque homologué.

Règles relatives à l'encadrement

Aucune formation spécifique n'étant mise en place pour ce type de manifestations, aucune qualification particulière ne peut être exigée. Le directeur de course doit être titulaire du permis de conduire. Doivent au minimum être présents lors de la manifestation un directeur de course et des commissaires de pistes en nombre suffisant compte tenu de la longueur du circuit. Médical : ― l'encadrement médical doit être adapté aux risques encourus par les participants en fonction de la vitesse atteinte par les engins, au minimum, une équipe de secouristes doit être présente sur la piste.L'accessibilité des services de secours (ambulances, pompiers et médecins) au lieu de la manifestation doit être assurée de façon permanente durant toute la durée de la manifestation.

Dispositions relatives à la protection du public

La protection du public doit être adaptée à la vitesse atteinte par les véhicules utilisés. Il convient donc de se rapporter aux règles de sécurité définies par la Fédération française du sport automobile pour des disciplines voisines, notamment, en fonction de la vitesse et de l'inertie des engins, les mesures de protection du public prévues pour : ― les disciplines courses de côte ou karting, lorsque les engins évoluent sur bitume ; ― les disciplines circuits tout-terrain ou trial 4 × 4, lorsque les engins évoluent sur circuit tout-terrain. Doivent en particulier être prévus, en nombre suffisant et à des emplacements adaptés, des extincteurs appropriés aux risques.

Dispositions diverses

Ces manifestations sont soumises à toutes les dispositions, notamment d'assurance et de dépôt des dossiers, prévues par les articles R. 331-18 à R. 331-44 du code du sport.

Article Annexe III-24

LES ÉPREUVES D'ACROBATIE AVEC MOTOCYCLES

(art. A331-22 et A331-23)

Définition

Manifestations présentant des acrobaties sur des motocycles.

Règles relatives au circuit ou parcours

La longueur et la nature du sol de la piste sont libres. La largeur minimale de celle-ci est de 4 mètres.

Règles relatives aux engins utilisés

Motos solo et quads : ― les accessoires susceptibles de présenter un danger particulier pour le pilote doivent être protégés ou démontés ; ― en matière de bruit, la limite maximale de 100 dB (A) ne doit pas être franchie.

Règles relatives aux concurrents ou participants

Aptitude médicale : ― les participants doivent présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des sports mécaniques ; Aptitude à la conduite : ― les participants doivent présenter le permis de conduire nécessaire à la conduite de l'engin utilisé puisqu'ils ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article R. 221-16 du code de la route ; Equipements personnels de sécurité : ― les participants doivent être équipés de casque homologué, de gants, de chaussures montantes couvrant la malléole, d'un blouson revêtu d'une matière résistante et ignifugée doté de renforts et de protection, de coudières, de genouillères, de pantalons au minimum en toile forte et couvrant l'intégralité de la jambe (cuir ou équivalents recommandés). Les protections dorsales sont conseillées.

Règles relatives à l'encadrement

Aucune formation spécifique n'étant mise en place pour ce type de manifestations, aucune qualification particulière ne peut être exigée. Doivent au minimum être présents lors de la manifestation, un directeur de course et des commissaires de pistes en nombre suffisant. Médical : ― une équipe de secouristes doit être présente sur la piste. L'accessibilité des services de secours (ambulances, pompiers et médecins) au lieu de la manifestation doit être assurée de façon permanente durant toute la durée de la manifestation.

Dispositions relatives à la protection du public

La protection du public sera assurée par : ― un rang de barrières à 10 mètres de la piste d'évolution, ou ― un double barriérage dont le premier rang se situera en bordure et sera renforcé par une barrière perpendiculaire toutes les quatre barrières ; dans ce cas, le public sera positionné derrière le deuxième rang de barrières situé à 2,5 mètres du premier, ou ― l'utilisation de séparateurs d'autoroute en plastique en premier rang de protection contenant chacun 100 litres d'eau. Un barriérage situé à 2 mètres des séparateurs devra être mis en place et le public se tiendra derrière. Dans tous les cas, les barrières doivent être solidaires les unes des autres. Doivent être également prévus, en nombre suffisant et à des emplacements adaptés, des extincteurs appropriés aux risques.

Dispositions diverses

Ces manifestations sont soumises à toutes les dispositions, notamment d'assurance et de dépôt des dossiers, prévues par les articles R. 331-18 à R. 331-44 du code du sport.

Article Annexe III-25

LES AUTRES MANIFESTATIONS AVEC ENGINS TERRESTRES À MOTEUR

(art. A331-22 et A331-23)

Définition

Manifestations avec engins terrestres à moteur non réglementées dans les autres annexes, telles que le tracteur pulling.

Règles relatives au circuit ou parcours

L'espace d'évolution doit être fermé à la circulation publique et être dépourvu de tout obstacle ou élément susceptibles de présenter un risque particulier pour les participants. En règle générale ces manifestations se déroulent sur des circuits non permanents et la vitesse qui peut y être atteinte est toujours inférieure à 200 km/h Elles relèvent donc en ce qui concerne l'homologation du circuit des dispositions du dernier paragraphe de l'article R. 331-37 du code du sport, c'est-à-dire que l'autorisation préfectorale de la manifestation vaut homologation du circuit pour la seule durée de la manifestation. Nota. ― Pour le tracteur pulling, voir les plans joints en annexe.

Règles relatives aux engins utilisés

Il convient de s'assurer que : ― les accessoires susceptibles de présenter un danger particulier pour le pilote ou son passager à l'intérieur du poste de pilotage sont protégés ou démontés ; ― un système de harnachement du pilote sur son siège est prévu sauf pour les motos et les quads ; ― en matière de bruit, la limite maximale de 100 dB (A) n'est pas franchie.

Règles relatives aux concurrents ou participants

Aptitude médicale : ― les participants doivent présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des sports mécaniques de moins d'un an ; Aptitude à la conduite : ― les participants doivent présenter le permis de conduire nécessaire à la conduite de l'engin utilisé puisqu'ils ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article R. 221-16 du code de la route ; ― équipements personnels de sécurité : au minimum, les participants doivent être équipés d'un casque homologué.

Règles relatives à la qualification de l'encadrement

Aucune formation spécifique n'étant mise en place pour ce type de manifestations, aucune qualification particulière ne peut être exigée. Le directeur de course doit être titulaire du permis de conduire. Doivent au minimum être présents lors de la manifestation un directeur de course et des commissaires de pistes en nombre suffisant compte tenu de la longueur du circuit. Médical : ― l'encadrement médical doit être adapté aux risques encourus par les participants en fonction de la vitesse atteinte par les engins, au minimum, une équipe de secouristes doit être présente sur la piste. L'accessibilité des services de secours (ambulances, pompiers et médecins) au lieu de la manifestation doit être assurée de façon permanente durant toute la durée de la manifestation.

Dispositions relatives à la protection du public

La protection du public doit être adaptée à la vitesse atteinte par les engins utilisés, ainsi qu'au poids et à la taille de ceux-ci. Il convient donc de se rapporter aux règles de sécurité définies par la Fédération française du sport automobile ou la Fédération française de motocyclisme pour des disciplines voisines, notamment, en fonction de la vitesse et de l'inertie des engins, les mesures de protection du public prévues pour : ― les disciplines courses de côte ou karting , lorsque les engins évoluent sur bitume ; ― les disciplines circuits tout-terrain ou trial 4 × 4 , lorsque les engins évoluent sur circuit tout-terrain. Doivent en particulier être prévus, en nombre suffisant et à des emplacements adaptés, des extincteurs appropriés aux risques.

Dispositions diverses

Ces manifestations sont soumises à toutes les dispositions, notamment d'assurance et de dépôt des dossiers, prévues par les articles R. 331-18 à R. 331-44 du code du sport.

Plan piste tracteur pulling (Plan de coupe)

Vous pouvez consulter le plan dans le JO n° 101 du 29/04/2008 page 40097.

Article Annexe III-26

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU SPORT

1.

Articles de protection de la tête :

  • casques destinés à un usage sportif avec, le cas échéant, leurs mentonnières, à l'exception des casques destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues pour utilisation sur la voie publique, et de ceux destinés à l'équitation ;
  • couvre-chefs légers pour la protection du cuir chevelu.
2.

Articles de protection de tout ou partie de la face :

  • protège-dents ;
  • écrans faciaux ;
  • masques-grilles ;
  • visières, à l'exception des visières de casques destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues pour utilisation sur la voie publique.
3.

Articles de protection de l'œil :

  • articles de protection de l'œil contre le rayonnement solaire, y compris ceux servant à observer les éclipses solaires ;
  • articles de protection de l'œil utilisés dans les solariums ;
  • articles de protection de l'œil contre les chocs et les projections destinés à un usage sportif ou de loisirs ;
  • lunettes et masques de natation et de plongée.
4.

Articles de protection de l'oreille :

  • coques ;
  • bandeaux intégrant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques.
5.

Articles de protection du tronc :

  • tours de cou et autres équipements de protection des vertèbres cervicales ;
  • plastrons ;
  • carapaces dorsales ;
  • protège-coccyx ;
  • coquilles ;
  • sellettes comportant des parties fixes ou amovibles assurant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques ;
  • vêtements assurant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques, comportant éventuellement des parties amovibles ;
  • équipements de prévention des abrasions superficielles et des échauffements.
6.

Articles de protection des membres supérieurs :

  • épaulières ;
  • coudières ;
  • protège-poignets ;
  • protège-avant-bras ;
  • protège-paumes ;
  • gants et vêtements assurant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques, comportant éventuellement des parties amovibles ;
  • équipements de prévention des abrasions superficielles et des échauffements.
7.

Articles de protection des membres inférieurs :

  • protège-genoux ;
  • protège-tibias ;
  • protège-chevilles ;
  • chaussures et vêtements assurant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques, comportant éventuellement des parties amovibles ;
  • équipements de prévention des abrasions superficielles et des échauffements.
8.

Articles de protection contre les glissades :

  • crampons à neige ou à glace.
9.

Articles de prévention des noyades :

  • bouées destinées à la navigation de plaisance.
10.

Articles d'aide à la flottabilité :

  • maillots de bain avec flotteurs intégrés ;
  • brassards destinés à l'apprentissage de la natation ;
  • brassières et gilets destinés à l'apprentissage de la natation.
11.

Accessoires de signalisation visuelle :

  • bracelets rétro-réfléchissants, fluorescents ou lumineux ;
  • pendentifs rétro-réfléchissants, fluorescents ou lumineux.
Article Annexe III-27

CONTENU DE LA FICHE DE GESTION DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE D'OCCASION SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU SPORT

La fiche de gestion visée à l'article A. 322-177 comporte les informations suivantes :

  • identification et caractéristiques de l'équipement : la référence précise de l'équipement, la notice d'instructions du fabricant (ou une copie de celle-ci), la date d'achat ou, à défaut, de mise en service, la date prévue de mise au rebut pour les équipements de protection individuelle sujets à vieillissement ;
  • maintien en état de conformité : la description de l'organisation mise en place pour assurer le maintien en état de conformité de l'équipement en fonction des instructions figurant sur la notice du fabricant, la nature des réparations réalisées, la nature et la date des incidents survenus sur l'équipement, l'indication datée du remplacement d'éléments interchangeables ;
  • mesures d'hygiène et de désinfection : nature et suivi des mesures en fonction du rythme des locations ou des mises à disposition ;
  • la date effective de mise au rebut ou de sortie du matériel du stock.
Article Annexe III-28
1.

L'aire de combat

Les combats se déroulent sur un tapis ou sur un ring à 3 ou 4 cordes. Les coins du ring sont protégés par les protections usuelles.

2.

Les sportifs

Les sportifs doivent être obligatoirement âgés de 18 ans révolus à la date du combat.

Les sportifs doivent être de niveau technique et sportif équivalent, reconnu par les juges ou les arbitres avant chaque manifestation. Le niveau technique et sportif est garanti par le système de classement qui doit être intégralement décrit dans le règlement de la manifestation. Il prend en compte l'âge et le poids des sportifs. Les sportifs ou leurs représentants sont obligatoirement présents lors de la réunion explicative du règlement de combat. Un interprète est présent pour les non-francophones.

3.

L'assistance médicale

Un médecin doit être présent tout au long de la manifestation. L'organisateur doit mettre à la disposition du médecin :

-une ambulance ;

-un téléphone au bord de l'aire de combat ;

-une civière à proximité de l'aire de combat ;

-au moins deux personnes par aire de combat disposant d'une qualification en secourisme ;

-un local afin de pratiquer les premiers soins et la visite avant combat ;

-un local destiné à accueillir un contrôle relatif à la lutte contre le dopage.

Avant la manifestation, le médecin effectue pour l'ensemble des sportifs une visite médicale afin de contrôler d'éventuelles lésions récentes et leur aptitude à combattre en vérifiant, notamment, le certificat médical obligatoire prévu au 2° de l'article A. 331-34 du code du sport.

La manifestation ne peut se dérouler sans la présence effective et opérationnelle du médecin auprès de l'aire de combat. En cas d'absence de celui-ci, aucun combat ne peut avoir lieu.

Lors de la manifestation, le médecin peut décider de stopper à tout moment le combat afin d'examiner un combattant et de l'autoriser ou non à poursuivre.

Le médecin peut examiner tout sportif après le combat, s'il l'estime nécessaire, et en particulier tout sportif mis hors de combat à la suite d'un coup porté, d'un étranglement, d'une soumission ou d'un “ jet de l'éponge ”.

Après chaque manifestation, le médecin adresse à l'autorité administrative auprès de laquelle la manifestation a été déclarée un rapport comportant par combat les nom, prénom et âge des sportifs ainsi que les conditions d'une éventuelle mise hors de combat. Après une mise hors de combat avec perte de connaissance, toute reprise de l'activité est interdite avant deux mois. La reprise de la compétition doit être précédée d'un avis médical favorable et circonstancié.

4.

Matériels de protection

La forme des gants, leur taille et leur capacité d'amortissement doivent être spécifiées par l'organisateur. Seuls les gants en parfait état (sans réparation apparente) peuvent être utilisés. Ils doivent être de structure identique pour les 2 sportifs.

Leur rembourrage ne doit être ni déplacé ni rompu. L'arbitre doit s'en assurer.

En cas de détérioration d'un gant pendant le combat, les 2 gants sont remplacés par des gants identiques.

En aucun cas, 2 paires de gants différentes ne sont autorisées dans un combat.

Pour les sportifs de sexe masculin, la coquille et le protège-dents sont obligatoires.

Pour les combattantes, le protège poitrine, la protection pubienne et le protège dents sont obligatoires.

Outre les éléments de protections décrits ci-dessus, les sportifs ne peuvent pas revêtir d'objet comportant des matériaux durs.

Le port de lunettes, lentilles de contact dures, bijoux, piercing, bracelet, bague et collier n'est pas autorisé.

Les cheveux longs doivent être maintenus par un objet non rigide de manière à ne pouvoir occasionner de blessures et à ne pouvoir gêner l'adversaire.

5.

Les arbitres ou les juges

Les arbitres ou les juges possèdent les compétences et l'expérience requises pour arbitrer les combats en fonction du niveau de la manifestation.

L'objectif principal des arbitres et juges est la préservation de l'intégrité physique des sportifs.

Lorsqu'un sportif est dans l'incapacité de se défendre correctement, debout comme au sol, les arbitres stoppent alors le combat immédiatement.

a)

Compétences de l'arbitre Il doit être titulaire au minimum :

-de l'unité d'enseignement premiers secours citoyen ou d'une qualification équivalente ;

-d'une qualification de juge/ arbitre ;

b)

Conduite de l'arbitre avant la rencontre

L'arbitre est la première personne à monter sur l'aire de combat avant le combat. Il doit procéder au contrôle de celle-ci.

L'arbitre contrôle :

-les gants ;

-les protections des sportifs.

Au début de la rencontre, l'arbitre réunit les sportifs et les entraîneurs afin de leur expliciter les règles techniques et de sécurité.

c)

Rôle et commandements de l'arbitre pendant le combat

L'arbitre peut intervenir à tout moment pendant le combat. Dès lors que l'un des sportifs a perdu l'une de ses protections, le combat est suspendu. Tout coup interdit entraîne une sanction telle que prévue par le règlement du combat.

6.

Les techniques

Les techniques strictement interdites qui entraînent la disqualification immédiate des sportifs sont les suivantes :

-les coups de poings, coups de pieds, coups de coudes et coups de genoux visant un combattant au sol ;

-les coups de coudes (visant n'importe quelle cible et dans toutes les positions) ;

-les coups de tête ;

-les coups visant les parties génitales ;

-les coups visant la colonne vertébrale et le derrière de la tête ;

-les coups visant la gorge ;

-saisir la trachée artère avec les doigts ;

-mettre les doigts dans les yeux, la bouche, le nez ou une plaie ;

-griffer ou pincer intentionnellement ;

-attraper ou tirer les cheveux ;

-mordre ;

-projeter intentionnellement sur la tête et le cou ;

-projeter, pousser son adversaire hors du ring.

La plus grande vigilance des arbitres et des juges doit être portée sur un combattant au sol.

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