Code de justice militaire (nouveau)

Type Code
Publication 2007-05-11
Dernière mise à jour 2025-12-31
État En vigueur
Source Légifrance
articles 769
Historique des réformes JSON API

Le témoin condamné à l'amende en vertu des dispositions des troisième et quatrième alinéas peut interjeter appel de la condamnation dans les vingt-quatre heures de ce prononcé ; s'il était défaillant, ce délai ne commence à courir que du jour de signification de la condamnation.

L'appel est porté devant la chambre de l'instruction, qui statue selon la procédure prévue aux articles L. 212-177 à L. 212-181, L. 212-190 et L. 212-191. Sa décision est susceptible de pourvoi en cassation.

Article L212-79

Sous réserve des dispositions particulières prévues par des conventions internationales, les citations de témoins, lorsqu'il s'agit d'individus résidant en pays étrangers, sont remises aux autorités locales compétentes par l'intermédiaire du consul, s'il en existe un, ou directement dans le cas contraire.

Article L212-80

Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par la voie administrative ; ils peuvent en outre comparaître volontairement.

Article L212-81

Ils sont entendus séparément, et hors la présence de la personne mise en examen, par le juge d'instruction assisté de son greffier ; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.

Le juge d'instruction peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion de son greffier et des témoins. L'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

Article L212-82

Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s'ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse.

Article L212-83

Le juge d'instruction chargé d'une information ainsi que les magistrats et officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ne peuvent, dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe un ou plusieurs indices graves de culpabilité.

Article L212-84

Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu'elle vient d'être transcrite, puis à la signer s'il déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l'interprète s'il y a lieu.

Article L212-85

Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète. A défaut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus.

Il en est de même du procès-verbal qui n'est pas régulièrement signé.

Article L212-86

Les enfants au-dessous de l'âge de seize ans sont entendus sans prestation de serment.

Article L212-87

Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction se transporte pour l'entendre, ou délivre à cette fin commission rogatoire dans les formes prévues à l'article L. 212-54.

Article L212-88

Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l'article L. 212-87 n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation, le juge d'instruction peut prononcer contre ce témoin l'amende prévue à l'article L. 212-78.

Article L212-89

Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise.

Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée.

Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l'expertise.

Article L212-90

Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale établie par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appels dans les conditions prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.

Ils peuvent également être choisis librement parmi tous les personnels spécialisés dépendant du ministère de la défense.

A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant dans aucune de ces catégories.

Article L212-91

Si l'expert désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément de la juridiction le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront l'expertise.

Article L212-92

La mission des experts, qui ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique, est fixée dans la décision qui ordonne l'expertise.

Article L212-93

Le juge d'instruction désigne l'expert chargé de procéder à l'expertise.

Si les circonstances le justifient, il désigne plusieurs experts.

Article L212-94

Les experts désignés conformément aux deux derniers alinéas de l'article L. 212-90 prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prévu par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction. Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l'expert et le greffier. En cas d'empêchement dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure.

Article L212-95

Toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission.

Si des raisons particulières l'exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par décision motivée rendue par le magistrat ou la juridiction qui les a désignés. Les experts qui ne déposent pas leur rapport dans le délai qui leur a été imparti peuvent être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé. Ils doivent aussi restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui leur auraient été confiés en vue de l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent être, en outre, l'objet de mesures disciplinaires allant jusqu'à la radiation de l'une ou de l'autre des listes mentionnées à l'article L. 212-90.

Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d'instruction ou le magistrat délégué ; ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles.

Le juge d'instruction, au cours de ses opérations, peut toujours, s'il l'estime utile, se faire assister des experts.

Article L212-96

Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s'adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées par leur compétence.

Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues à l'article L. 212-94.

Leur rapport sera annexé intégralement au rapport mentionné à l'article L. 212-100.

Article L212-97

Avant de faire parvenir les scellés aux experts, le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction procède, s'il y a lieu, à leur inventaire dans les conditions prévues à l'article L. 212-65. Il énumère ces scellés dans un procès-verbal. Les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés ; dans ces cas, ils en dressent inventaire.

Article L212-98

Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignements et pour l'accomplissement strict de leur mission, les déclarations de personnes autres que la personne mise en examen.

S'ils estiment qu'il y a lieu d'interroger la personne mise en examen et sauf délégation motivée délivrée à titre exceptionnel par le magistrat, il est procédé à cet interrogatoire en leur présence par le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction en observant dans tous les cas les formes et conditions prévues aux articles L. 212-126 et L. 212-127.

La personne mise en examen peut, cependant, renoncer au bénéfice de cette disposition par déclaration expresse devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction et fournir aux experts, en présence de son conseil, les explications nécessaires à l'exécution de leur mission. La personne mise en examen peut également, par déclaration écrite remise par lui aux experts et annexée par ceux-ci à leur rapport, renoncer à l'assistance de son conseil pour une ou plusieurs auditions.

Toutefois, les médecins experts chargés d'examiner la personne mise en examen peuvent lui poser les questions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des conseils.

Article L212-99

Au cours de l'expertise, les parties peuvent demander à la juridiction qui l'a ordonnée qu'il soit prescrit aux experts d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d'ordre technique.

Article L212-100

Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts doivent attester avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées et signent leur rapport.

Lorsque plusieurs experts ont été désignés et s'ils sont d'avis différents ou s'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant.

Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l'expertise ; ce dépôt est constaté par procès-verbal.

Article L212-101

Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs conseils soit après les avoir convoqués conformément aux dispositions des articles L. 212-126 et L. 212-127, soit par lettre recommandée.

Toutefois, la notification par la voie postale ne peut être utilisée lorsqu'il s'agit d'une personne mise en examen détenue.

Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils des parties.

Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s'il commet un seul expert alors que la partie a demandé qu'il en soit désigné plusieurs.

Article L212-102

Les experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes.

Le président peut soit d'office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, leur poser toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée.

Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer.

Article L212-103

Si, à l'audience d'une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement contredit les conclusions d'une expertise ou apporte au point de vue technique des indications nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à la défense et, s'il y a lieu, à la partie civile, de présenter leurs observations. Cette juridiction, par décision motivée, déclare, soit qu'il sera passé outre aux débats, soit que l'affaire sera renvoyée à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire quant à l'expertise toute mesure qu'elle jugera utile.

Article L212-104

Les dispositions des articles L. 212-102 et L. 212-103 sont applicables aux personnes appelées soit à procéder à des constatations, soit à apprécier la nature des circonstances d'un décès, conformément aux dispositions des articles L. 212-15 et L. 212-22.

Article L212-105

Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt.

Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la personne à l'encontre de laquelle il est décerné de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.

Le mandat d'amener est l'ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l'encontre de laquelle il est décerné.

Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l'encontre de laquelle il est décerné. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer la personne lorsqu'il lui a été précédemment notifié.

Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue.

Article L212-106

Tout mandat précise l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné ; il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné et est revêtu de son sceau.

Les mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt mentionnent en outre la nature des faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables.

Le mandat de comparution est notifié à celui qui en est l'objet par un agent de la force publique, lequel lui en délivre copie.

Le mandat d'amener ou d'arrêt est notifié et exécuté par un agent de la force publique, lequel en fait l'exhibition à la personne et lui en délivre copie.

Si l'individu est déjà détenu pour une autre cause, la notification lui est faite conformément aux dispositions du quatrième alinéa, ou, sur instructions du ministère public, par le chef de l'établissement pénitentiaire qui en délivre également une copie.

Les mandats d'amener et d'arrêt peuvent, en cas d'urgence, être diffusés par tous moyens.

Dans ce cas, les mentions essentielles de l'original et spécialement l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné, la nature des faits qui lui sont imputés et leur qualification juridique, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent être précisés. L'original ou la copie du mandat est transmis à l'agent chargé d'en assurer l'exécution dans les délais les plus brefs.

En outre, les mandats d'arrêt et de dépôt sont portés à la connaissance des autorités militaires par la juridiction dont ils émanent.

Les mandats de comparution et d'amener, lorsqu'il s'agit d'individus résidant en pays étrangers, sont remis, dans les mêmes conditions que les citations à témoins conformément aux dispositions de l'article L. 212-79.

Article L212-107

Les mandats sont exécutoires dans toute l'étendue du territoire de la République et dans le ressort des juridictions des forces armées établies conformément aux dispositions de l'article L. 112-27.

Article L212-108

Le juge d'instruction interroge immédiatement la personne qui fait l'objet d'un mandat de comparution.

Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener ; toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, la personne est conduite dans la maison d'arrêt où elle ne peut être détenue plus de vingt-quatre heures.

A l'expiration de ce délai, elle est conduite d'office, par les soins du chef d'établissement, devant le commissaire du Gouvernement qui requiert le juge d'instruction, ou à défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, de procéder immédiatement à l'interrogatoire, à défaut de quoi la personne est mise en liberté.

Article L212-109

Toute personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener, qui a été maintenue pendant plus de vingt-quatre heures dans la maison d'arrêt sans avoir été interrogée, est considérée comme arbitrairement détenue.

Les articles 432-4 à 432-6 du code pénal sont applicables aux magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment toléré cette détention arbitraire.

Article L212-110

Si la personne mise en examen recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures, soit avec son accord, devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat, soit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation ; le ministère public procède conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-117.

Article L212-111

Ce magistrat l'interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire, l'interpelle afin de savoir si elle consent à être transférée ou si elle préfère prolonger les effets du mandat d'amener, en attendant, au lieu où il se trouve, la décision du juge d'instruction saisi de l'affaire.

Si la personne mise en examen déclare s'opposer au transfèrement, elle est conduite dans la maison d'arrêt et avis immédiat est donné au juge d'instruction compétent. L'original ou la copie du procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat, avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d'identité.

Ce procès-verbal doit mentionner que la personne a reçu avis qu'elle est libre de ne pas faire de déclaration.

Article L212-112

Le juge d'instruction saisi de l'affaire décide, aussitôt après la réception de ces pièces, s'il y a lieu d'ordonner le transfèrement.

Article L212-113

Lorsqu'il y a lieu à transfèrement dans les conditions prévues aux articles L. 212-111 et L. 212-112, la personne doit être conduite devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat dans les quatre jours de la notification du mandat.

Toutefois, ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ou de Nouvelle-Calédonie vers un département métropolitain ou un autre département ou une collectivité d'outre-mer ou la Nouvelle-Calédonie ou de la France métropolitaine vers un département ou une collectivité d'outre-mer ou la Nouvelle-Calédonie ou hors du territoire de la République.

Article L212-114

En cas de non-respect des délais fixés aux articles L. 212-110 et L. 212-113, la personne est libérée, sur ordre du juge d'instruction saisi de l'affaire, à moins que sa conduite ait été retardée par des circonstances insurmontables.

Article L212-115

Si la personne est en fuite ou si elle réside hors du territoire de la République, le juge d'instruction, après avis du commissaire du Gouvernement, peut décerner contre elle un mandat d'arrêt si le fait comporte une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave.

Article L212-116

La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est conduite sans délai dans la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-117.

Le chef d'établissement délivre à l'agent chargé de l'exécution une reconnaissance de la remise de la personne mise en examen.

Article L212-117

Dans les vingt-quatre heures de l'incarcération de la personne, il est procédé à son interrogatoire et il est statué sur le maintien de sa détention dans les conditions prévues à l'article L. 212-158. A défaut et à l'expiration de ce délai, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-108, et celles de l'article L. 212-109 sont applicables.

Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite immédiatement devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation, qui reçoit ses déclarations, après l'avoir averti qu'elle est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal.

Le procureur de la République informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le procureur de la République en réfère au juge mandant.

Lorsqu'il y a lieu à transfèrement, la personne doit être conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat dans les délais prévus à l'article L. 212-113. Les dispositions de l'article L. 212-114 sont applicables.

Article L212-118

L'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt ne peut s'introduire dans le domicile d'un citoyen avant six heures ni après vingt et une heures.

Il peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que la personne ne puisse se soustraire à la loi. La force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat doit s'exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans ce mandat.

Si la personne ne peut être saisie, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est adressé au magistrat qui a délivré le mandat.

Article L212-119

Le juge d'instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu'après interrogatoire et si l'infraction comporte une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une autre peine plus grave.

En matière criminelle et en matière correctionnelle, les mandats de dépôt ne peuvent être décernés qu'en exécution de l'ordonnance prévue à l'article L. 212-158.

L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'intéressé au chef de l'établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de cette remise.

Article L212-120

L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt peut donner lieu à des sanctions disciplinaires contre le juge d'instruction ou le commissaire du Gouvernement.

Ces dispositions sont étendues, sauf application de peines plus graves, s'il y a lieu, à toute violation des mesures protectrices de la liberté individuelle prescrites par les articles L. 212-10, L. 212-12, L. 212-14, L. 212-64, L. 212-65, L. 212-146 et L. 212-147.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents et dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l'autorité administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents.

Il en est de même dans toute instance civile fondée sur des faits constitutifs des infractions prévues aux articles 432-4 à 432-6 et 432-8 du code pénal, qu'elle soit dirigée contre la collectivité publique ou contre ses agents.

Article L212-121

Lorsque le juge d'instruction procède à l'interrogatoire de première comparution, il avertit la personne mise en examen que, si elle n'a pas fait choix d'un défenseur, il en sera désigné un d'office dans la citation. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal.

Article L212-122

Il est loisible à la personne mise en examen, jusqu'à l'ouverture des débats, de choisir son conseil dans les conditions prévues aux articles L. 112-26 et L. 112-36. La personne mise en examen conserve le droit, au cours de l'instruction et jusqu'à comparution devant la juridiction de renvoi, de désigner un autre défenseur que celui qu'elle a déjà choisi ou qui lui a été désigné d'office.

Lorsqu'un défenseur a été choisi, le juge d'instruction militaire adresse à celui-ci par tout moyen laissant une trace écrite, avis de la date du nouvel interrogatoire ou de la confrontation de la personne mise en examen. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal d'interrogatoire ou de confrontation.

La partie civile a également le droit de se faire assister d'un conseil dès sa première audition. Elle ne peut être entendue ou confrontée, à moins qu'elle n'y renonce expressément, qu'en présence de son conseil ou celui-ci dûment appelé ; le conseil de la partie civile, choisi conformément aux dispositions du premier alinéa, est avisé dans les formes prévues au deuxième alinéa.

Article L212-123

Lors de la première comparution, le juge d'instruction constate l'identité de la personne mise en examen, lui fait connaître expressément chacun des faits qui lui sont imputés et l'avertit qu'elle est libre de ne faire aucune déclaration. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.

Si la personne mise en examen désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d'instruction.

A l'issue de la première comparution, la personne mise en examen laissée en liberté ou placée sous contrôle judiciaire doit déclarer au juge d'instruction son adresse personnelle. Elle peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés, si elle produit l'accord de ce dernier. L'adresse doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département ou une une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, dans cette collectivité.

La personne mise en examen est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction, jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.

Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal.

Article L212-124

Nonobstant les dispositions prévues à l'article L. 212-123, le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l'urgence résulte soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître.

Le procès-verbal fait mention des causes d'urgence.

Article L212-125

La personne mise en examen détenue peut aussitôt après la première comparution communiquer librement avec son conseil.

Le juge d'instruction a le droit de prescrire l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Il peut la renouveler, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement.

En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de la personne mise en examen.

Article L212-126

La personne mise en examen et la partie civile ne peuvent être entendues ou confrontées, à moins qu'elles n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs conseils ou eux dûment appelés.

Au plus tard quatre jours ouvrables avant l'interrogatoire, le conseil est convoqué par lettre recommandée ou par un avis qui lui est remis contre récépissé.

La procédure doit être mise à la disposition du conseil de la personne mise en examen deux jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire. Elle doit également être mise à la disposition du conseil de la partie civile deux jours ouvrables au plus tard avant les auditions de cette dernière.

Lorsque la procédure est mise à sa disposition dans les conditions prévues par le présent article, le conseil de la personne mise en examen ou de la partie civile peut se faire délivrer, à ses frais, copie de tout ou partie de la procédure, pour son usage exclusif et sans pouvoir en établir de reproduction.

Il peut, en outre, à tout moment, se faire délivrer, dans les mêmes conditions, la copie du procès-verbal d'audition ou d'interrogatoire de la partie qu'il assiste, ou du procès-verbal des confrontations auxquelles elle a participé.

Article L212-127

Le commissaire du Gouvernement peut assister aux interrogatoires et confrontations de la personne mise en examen et aux auditions de la partie civile.

Chaque fois que le commissaire du Gouvernement a fait connaître au juge d'instruction son intention d'y assister, le greffier du juge d'instruction doit l'avertir par simple note, au plus tard, l'avant-veille de l'interrogatoire.

Article L212-128

Le commissaire du Gouvernement et les conseils de la personne mise en examen et de la partie civile ne peuvent prendre la parole que pour poser des questions après y avoir été autorisés par le juge d'instruction.

Si cette autorisation leur est refusée, le texte des questions sera reproduit ou joint au procès-verbal.

Article L212-129

Les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles L. 212-84 et L. 212-85.

S'il est fait appel à un interprète, les dispositions de l'article L. 212-81 sont applicables.

Paragraphe 3 : Des nullités de l'information et des ordonnances de règlement.

Article L212-130

Les dispositions prescrites à l'article L. 212-121, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-122, aux articles L. 212-123 et L. 212-126 doivent être observées à peine de nullité tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure.

La personne mise en examen et la partie civile envers lesquels les dispositions de ces articles ont été méconnues peuvent renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure.

Cette renonciation doit être expresse ; elle ne peut être donnée qu'en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé.

Article L212-131

S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte de l'instruction est frappé de nullité, il en réfère à la chambre de l'instruction en vue de l'annulation de cet acte, après avoir pris l'avis du commissaire du Gouvernement.

La même faculté appartient au commissaire du Gouvernement :

celui-ci requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre de l'instruction et présente à cette chambre requête aux fins d'annulation.

La chambre de l'instruction examine la régularité de l'acte vicié. Si elle admet une cause de nullité, elle prononce l'annulation de cet acte et, s'il échoit, de tout ou partie de la procédure ultérieure.

Article L212-132

Indépendamment des nullités mentionnées à l'article L. 212-130, il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles de la présente section, notamment en cas de violation des droits de la défense.

La chambre de l'instruction décide si l'annulation doit être limitée à l'acte vicié ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.

La personne mise en examen ou la partie civile peut renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu'elles ne sont édictées que dans son seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.

La chambre de l'instruction est saisie et statue conformément aux dispositions de l'article L. 212-131.

Article L212-133

Les actes annulés sont retirés du dossier et classés au greffe de la chambre de l'instruction. Il est interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties au débat, à peine de poursuites disciplinaires pour les magistrats et les défenseurs.

Article L212-134

Les tribunaux des forces armées ont qualité pour constater les nullités mentionnées à l'article L. 212-130 ainsi que celles qui pourraient résulter de l'inobservation des prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 212-140.

Si l'ordonnance qui les a saisis est affectée par de telles nullités, les tribunaux des forces armées renvoient la procédure au commissaire du Gouvernement pour lui permettre de saisir à nouveau le juge d'instruction.

La personne mise en examen et la partie civile peuvent renoncer à se prévaloir des nullités prévues au présent article, lesquelles doivent, dans tous les cas, être présentées à la juridiction de jugement avant toute défense au fond ainsi qu'en dispose l'article L. 222-53.

Article L212-135

Dès que la procédure est terminée, le juge d'instruction la communique au commissaire du Gouvernement, qui doit lui adresser ses réquisitions dans les trois jours.

Article L212-136

Si le juge d'instruction militaire, la procédure étant terminée, estime que la juridiction des forces armées est incompétente, il rend une ordonnance par laquelle il renvoie la procédure à l'autorité qui a donné l'ordre de poursuite, afin que la juridiction compétente soit saisie.

Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre la personne mise en examen conserve sa force exécutoire jusqu'à la saisine de la juridiction compétente. Toutefois, si à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'ordonnance a été rendue, aucune juridiction n'a été saisie, la personne mise en examen est mise en liberté.

Les actes de poursuites et d'instruction ainsi que les formalités intervenues antérieurement demeurent valables et n'ont pas à être renouvelés.

Article L212-137

Si le juge d'instruction militaire estime que le fait visé ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, si l'auteur n'a pu être identifié ou s'il n'existe pas contre la personne mise en examen de charges suffisantes, le juge d'instruction militaire rend une ordonnance déclarant qu'il n'y a lieu à suivre ; si la personne mise en examen est détenue, elle est mise en liberté.

Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir dans le cours de l'information.

L'ordonnance est immédiatement notifiée par le juge d'instruction militaire au commissaire du Gouvernement qui en assure aussitôt l'exécution en même temps qu'il la porte à la connaissance de l'autorité qui a donné l'ordre de poursuite.

Il appartient au ministre de la défense ou à l'autorité qui a donné l'ordre de poursuite ou revendiqué la procédure d'ordonner éventuellement la réouverture des poursuites sur charges nouvelles définies conformément à l'article L. 212-138.

La personne mise en examen à l'égard de laquelle le juge d'instruction militaire a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut être recherchée à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne des charges nouvelles.

Article L212-138

Sont considérées comme charges nouvelles les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen du juge d'instruction, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.

Lorsque la poursuite est engagée sur charges nouvelles à la suite d'une ordonnance ou d'une décision de non-lieu, le commissaire du Gouvernement saisit la juridiction d'instruction qui a rendu l'ordonnance ou la décision de non-lieu.

Article L212-139

Si le juge d'instruction militaire estime que le fait visé constitue une infraction de la compétence de la juridiction des forces armées, et si les charges sont suffisamment établies, il prononce, en toute matière, le renvoi de la personne mise en examen devant cette juridiction.

Si le fait constitue une contravention, le prévenu est mis en liberté.

Article L212-140

Les ordonnances rendues par le juge d'instruction militaire contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes.

Il est donné avis dans les vingt-quatre heures, par tout moyen laissant une trace écrite, au conseil de la personne mise en examen de toute ordonnance juridictionnelle.

Dans le même délai, les ordonnances dont la personne mise en examen peut interjeter appel aux termes de l'article L. 212-141 lui sont notifiées, à la requête du commissaire du Gouvernement, selon les formes prévues aux articles L. 240-1 et suivants.

Paragraphe 4 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction.

Article L212-141

Le commissaire du Gouvernement peut, dans tous les cas, interjeter appel des ordonnances rendues par le juge d'instruction.

La personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances par lesquelles le juge d'instruction a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence ou a rejeté une cause d'extinction de l'action publique ; ainsi que des ordonnances prévues à l'article L. 212-67, au deuxième alinéa des articles L. 212-89 et L. 212-93, au quatrième alinéa de l'article L. 212-101, aux articles L. 212-148, L. 212-156 et L. 212-162.

La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de la personne mise en examen ou au contrôle judiciaire.

La partie civile peut aussi interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence.

Article L212-142

L'appel est formé par :

1° Le commissaire du Gouvernement, par déclaration au greffe de la juridiction des forces armées ;

2° La personne mise en examen en liberté ou la partie civile, par déclaration au greffe du tribunal ou à l'agent de la force publique qui a procédé à la notification de l'ordonnance ;

3° La personne mise en examen détenue, par lettre remise au chef de l'établissement prévu à l'article L. 212-159, qui en délivre récépissé certifiant la remise ainsi que la date et l'heure auxquelles il a été procédé. Cette lettre est transmise immédiatement au greffe du tribunal.

Il est tenu au greffe de la juridiction des forces armées un registre des appels, référés, requêtes devant la chambre de l'instruction et des transmissions d'office de la procédure à cette juridiction, ainsi que des pourvois en cassation.

Article L212-143

L'appel doit intervenir dans le délai de vingt-quatre heures qui court contre :

1° Le commissaire du Gouvernement, à dater du jour de l'ordonnance du juge d'instruction ;

2° La personne mise en examen en liberté, s'il est militaire, à compter de la notification à personne ou à son corps en cas d'absence irrégulière ;

3° La partie civile ou tout autre justiciable, à compter de la notification à personne ou de la notification à parquet après recherches infructueuses ;

4° La personne mise en examen détenue, à compter de la communication qui lui est donnée de l'ordonnance par le chef de l'établissement mentionné à l'article L. 212-159 ;

5° La personne mise en examen et la partie civile doivent être avisées de la durée et du point de départ du délai d'appel.

Article L212-144

En cas d'appel du ministère public, la personne mise en examen détenue demeure en l'état jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'appel du commissaire du Gouvernement, à moins que celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate.

Article L212-145

Le dossier de l'instruction ou sa copie, établie conformément aux dispositions de l'article L. 212-53, est remis ou transmis avec l'avis du commissaire du Gouvernement au greffe de la chambre de l'instruction, qui se réunit dans le délai de cinq jours, sauf en matière de détention provisoire, conformément aux dispositions de l'article L. 212-184.

Sous-section 2 : Du contrôle judiciaire, de la détention provisoire et de la liberté

Paragraphe 1 : Du contrôle judiciaire.

Article L212-146

Sous réserve des dispositions de l'article L. 212-154, le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.

Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction, à une ou plusieurs des obligations suivantes :

1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ;

2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;

3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ;

4° Informer le juge d'instruction de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;

5° Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d'instruction qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ;

6° Répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ;

7° Remettre soit au greffe soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;

8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;

9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;

11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction, compte tenu notamment des ressources de la personne mise en examen ;

12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ;

13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ;

14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détenteur ;

15° Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime ;

16° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'elle a été condamnée à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage.

Les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire, sont déterminées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.

Article L212-147

La personne mise en examen est placée sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d'instruction qui peut être prise en tout état de l'instruction.

Le juge d'instruction peut, à tout moment, imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles.

Article L212-148

La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge d'instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du commissaire du Gouvernement, soit sur la demande de la personne après avis du commissaire du Gouvernement.

Le juge d'instruction statue sur la demande de la personne, dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée.

Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans ce délai, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du commissaire du Gouvernement, se prononce dans les vingt jours de sa saisine. A défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées.

Article L212-149

Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement encourue, décerner à son encontre mandat d'arrêt ou de dépôt en vue de sa détention provisoire.

Les mêmes droits appartiennent en tout état de cause à la juridiction qui est compétente selon les distinctions de l'article L. 212-172. Toutefois, à l'encontre de l'accusé, il n'y a pas lieu à délivrance d'un mandat et l'ordonnance de prise de corps est exécutée sur l'ordre du président du tribunal ou du président de la chambre de l'instruction.

Article L212-150

Lorsque la personne mise en examen est astreinte à fournir un cautionnement, ce cautionnement garantit :

1° La représentation de la personne mise en examen, du prévenu ou de l'accusé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ;

2° Le paiement dans l'ordre suivant :

a)

De la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque la personne mise en examen est poursuivie pour le défaut de paiement de cette dette ;

b)

Des amendes.

La décision qui astreint la personne mise en examen à fournir un cautionnement détermine les sommes affectées à chacune des deux parties de ce cautionnement.

Article L212-151

Le juge d'instruction peut, avec le consentement de la personne mise en examen, ordonner que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, sur leur demande.

Ce versement peut aussi être ordonné, même sans le consentement de la personne mise en examen, lorsqu'une décision de justice exécutoire a accordé à la victime ou au créancier une provision à l'occasion des faits qui sont l'objet des poursuites.

Article L212-152

La première partie du cautionnement est restituée si la personne mise en examen, le prévenu ou l'accusé s'est présenté à tous les actes de la procédure, a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et s'est soumis à l'exécution du jugement.

Elle est acquise à l'Etat dans le cas contraire, sauf motif légitime d'excuse.

Elle est néanmoins toujours restituée en cas de non-lieu, d'exemption de peine ou d'acquittement.

Article L212-153

Le montant affecté à la deuxième partie du cautionnement qui n'a pas été versé à la victime de l'infraction ou au créancier d'une dette alimentaire est restitué en cas de non-lieu, et, sauf s'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 222-68, en cas d'exemption de peine ou d'acquittement.

En cas de condamnation, il est employé conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 212-150. Le surplus est restitué lorsque la condamnation est définitive.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Article L212-154

Le contrôle judiciaire prévu aux articles L. 212-146 et suivants n'est pas applicable aux militaires et assimilés mentionnés aux articles L. 121-3 et L. 121-5.

Il peut être appliqué aux militaires et assimilés qui ont été rendus à la vie civile depuis la date de l'infraction ainsi qu'aux personnes étrangères aux armées et justiciables des juridictions des forces armées, sous les conditions suivantes :

1° Après dessaisissement du juge d'instruction, les attributions qui lui sont conférées par les articles L. 212-147, L. 212-148 et le premier alinéa de l'article L. 212-149, appartiennent, selon l'état de la procédure, au président de la juridiction de jugement ou à la juridiction elle-même ;

2° Lorsque le prévenu est traduit directement devant le tribunal et qu'il est détenu, le président de la juridiction exerce les attributions conférées au juge d'instruction par les articles mentionnés au 1° dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 212-157.

Paragraphe 2 : De la détention provisoire et de la liberté.

Article L212-155

Jusqu'à décision sur la suite à donner à l'affaire, tout justiciable des juridictions des forces armées peut être détenu pendant cinq jours au plus sur ordre d'incarcération provisoire de l'autorité qualifiée pour engager les poursuites. Si celle-ci estime, avant l'expiration de ce délai, qu'il n'y a pas lieu de maintenir l'ordre d'incarcération, elle en ordonne la mainlevée. Si aucune décision de poursuite n'a été prise à l'expiration du délai, l'intéressé est mis en liberté dans les conditions prévues à l'article L. 212-165.

Article L212-156

Dès l'ouverture des poursuites, la détention résulte, soit de la confirmation de l'ordre d'incarcération provisoire par un juge d'instruction ou en cas d'impossibilité par le commissaire du Gouvernement, soit d'un mandat de justice décerné par le juge d'instruction, par le tribunal ou par son président, par la chambre de l'instruction ou par son président.

Article L212-157

Si l'autorité qualifiée pour engager les poursuites décide de traduire directement devant le tribunal la personne détenue sur ordre d'incarcération provisoire, il est statué sur la détention dans les conditions suivantes :

1° Ou le commissaire du Gouvernement prononce la mainlevée de l'ordre d'incarcération provisoire ;

2° Ou l'ordre d'incarcération provisoire est, le cas échéant, confirmé dans les conditions prévues à l'article L. 212-156.

A compter de sa confirmation, la validité de l'ordre d'incarcération provisoire ne peut excéder un délai de soixante jours. Passé ce délai, le prévenu est mis d'office en liberté.

La décision confirmant l'ordre d'incarcération provisoire est notifiée aussitôt au prévenu, qui peut dès lors communiquer librement avec le défenseur choisi ou désigné d'office.

Pendant le délai prévu au quatrième alinéa, le président du tribunal, d'office ou à la requête du prévenu ou de son conseil ou sur réquisition du commissaire du Gouvernement, statue sur la détention provisoire.

Article L212-158

En matière correctionnelle, la détention provisoire au cours de l'instruction peut être ordonnée pour l'un des motifs suivants :

1° Lorsque la détention provisoire de la personne mise en examen est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ;

2° Lorsque cette détention est l'unique moyen de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ;

3° Lorsque l'infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé, a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin.

La détention provisoire peut également être ordonnée, dans les conditions prévues à l'article L. 212-149, lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou lorsqu'elle est rendue nécessaire par la discipline des armées. Elle est prononcée par une ordonnance spécialement motivée par référence aux motifs mentionnés aux alinéas précédents.

Cette ordonnance peut être rendue en tout état de l'information. Elle est notifiée verbalement par le juge d'instruction à la personne mise en examen et copie intégrale lui en est remise contre émargement au dossier de la procédure.

L'ordonnance prévue au présent article est rendue après avis du commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, observations de la personne mise en examen ou de son conseil.

Article L212-159

Qu'il s'agisse d'un ordre d'incarcération, d'un mandat de justice ou d'un jugement, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné est conduit, soit dans une maison d'arrêt et détenu alors dans un quartier spécial aux militaires, soit dans une prison prévôtale, soit, en cas d'impossibilité, dans un établissement désigné par l'autorité militaire dans des conditions prévues par décret.

Article L212-160

A l'exception des cas prévus aux articles L. 212-136, L. 212-162, L. 212-163, L. 212-169 et L. 212-184, les mandats d'arrêt et de dépôt demeurent valables jusqu'à ce que la juridiction ait statué.

Article L212-161

En toute matière, la mise en liberté peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction, après avis du commissaire du Gouvernement, sous réserve des obligations prévues à l'article L. 212-165.

Le commissaire du Gouvernement peut également requérir à tout moment la mise en liberté. Le juge d'instruction statue dans le délai de dix jours à compter de ces réquisitions.

Article L212-162

La mise en liberté peut être demandée à tout moment au juge d'instruction sous réserve des obligations prévues à l'article L. 212-165.

Le juge d'instruction doit immédiatement communiquer le dossier au commissaire du Gouvernement aux fins de réquisitions, et statuer par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les dix jours de la communication.

Article L212-163

Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai fixé à l'article L. 212-162, la personne mise en examen ou son conseil peut saisir directement par requête la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du commissaire du Gouvernement, se prononce dans les cinq jours de cette requête, faute de quoi la personne mise en examen est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications relatives à demande ont été ordonnées.

Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de l'instruction appartient également au commissaire du Gouvernement.

Article L212-164

La mise en liberté n'est jamais subordonnée à l'obligation d'élire domicile.

Article L212-165

La personne mise en examen, le prévenu ou le condamné, en cas de pourvoi en cassation, ne peut être laissé ou mis en liberté qu'à charge pour lui de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis et de tenir informé, selon le cas, le magistrat instructeur ou le commissaire du Gouvernement de tous ses déplacements.

Article L212-166

Le commissaire du Gouvernement assure l'exécution de l'ordonnance de mise en liberté et, en outre, la porte à la connaissance de l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires.

Article L212-167

Si, après avoir été laissée ou mise en liberté, la personne mise en examen invitée à comparaître ne se présente pas ou si des circonstances nouvelles et graves rendent sa détention nécessaire, le juge d'instruction, après avis du commissaire du Gouvernement, conserve le droit de décerner un nouveau mandat de dépôt ou d'arrêt.

Article L212-168

L'appel est formé et jugé selon les conditions prévues aux articles L. 212-141 à L. 212-145 et L. 212-177 à L. 212-191.

La personne mise en examen détenue demeure en l'état jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'appel.

Article L212-169

Lorsque la liberté a été accordée par la chambre de l'instruction réformant l'ordonnance du juge d'instruction, ce magistrat, au cas de survenance de charges nouvelles et graves et si la personne mise en examen est susceptible d'échapper ou de se soustraire à bref délai à l'action de la justice, peut décerner un nouveau mandat, qui doit être soumis immédiatement à la décision de la chambre de l'instruction.

Article L212-170

Lorsque la chambre de l'instruction aura rejeté une demande de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, la personne mise en examen ne pourra, avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette décision, interjeter un nouvel appel contre une décision du juge d'instruction en cette matière.

Article L212-171

Le président du tribunal peut décerner mandat d'arrêt contre le prévenu en liberté, lorsque la décision de renvoi ou de citation directe n'a pu être notifiée à personne ou si l'intéressé fait défaut à un acte de la procédure.

Article L212-172

A partir de la clôture de l'instruction jusqu'au jugement définitif, la mise en liberté peut être demandée au président de la juridiction des forces armées compétente.

Toutefois, lorsque le tribunal sera réuni pour connaître de l'affaire, il sera seul compétent pour statuer sur la liberté.

Les décisions rendues en cette matière ne sont susceptibles d'aucun recours.

Article L212-173

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, une indemnité donnant lieu à réparation intégrale du préjudice matériel et moral causé par la détention peut être accordée aux justiciables des juridictions des forces armées qui ont fait l'objet d'un mandat de dépôt ou d'un ordre d'incarcération provisoire, au cours d'une procédure terminée à leur égard par une décision de non-lieu ou d'acquittement devenue définitive, lorsque cette détention leur a causé un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité.

Article L212-174

L'indemnité prévue à l'article L. 212-173 est allouée par décision d'une commission qui statue souverainement.

La commission est composée de trois magistrats du siège de la Cour de cassation ayant le grade de président de chambre ou de conseiller. Ces magistrats sont désignés annuellement, en même temps que trois suppléants par le bureau de la Cour de cassation.

Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.

Article L212-175

La commission, saisie par voir de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision non motivée qui n'est susceptible d'aucun recours de quelque nature que ce soit.

Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil. Le débat est oral et le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande.

La procédure devant la commission qui a le caractère d'une juridiction civile est fixée par un décret en Conseil d'Etat.

Article L212-176

L'indemnité allouée en application des dispositions du présent paragraphe est à la charge de l'Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation.

Elle est payée comme frais de justice criminelle.

Sous-section 3 : De la chambre de l'instruction.

Article L212-177

La chambre de l'instruction connaît, selon la procédure définie au présent code, des référés, appels et requêtes dont elle peut être saisie durant l'instruction.

Elle peut être également saisie aux fins de procéder à l'instruction dans les conditions et selon les règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-138 et à l'article L. 212-188.

Article L212-178

La chambre de l'instruction se réunit sur convocation de son président.

Article L212-179

Chaque fois qu'il y a lieu à intervention de la chambre de l'instruction, le commissaire du Gouvernement met immédiatement l'affaire en l'état.

Cette juridiction statue dans les conditions prévues pour chacun des cas mentionnés aux articles L. 212-51, L. 212-78, L. 212-131 à L. 212-133, L. 212-145, L. 212-148, L. 212-162, L. 212-163, L. 212-169, L. 212-170 et L. 212-184.

Article L212-180

Trois jours avant l'audience, le commissaire du Gouvernement fait notifier à la personne mise en examen la date à laquelle l'affaire sera appelée et en avise le conseil de la personne mise en examen et le conseil de la partie civile.

Pendant ce délai, le dossier comprenant les réquisitions du commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, les mémoires, est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition du conseil de la personne mise en examen et du conseil de la partie civile.

La défense, la personne mise en examen et la partie civile sont admises jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires, qu'elles communiquent au commissaire du Gouvernement.

Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de l'instruction et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure de dépôt.

Article L212-181

Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil.

Après le rapport du conseiller, le commissaire du Gouvernement et les conseils des parties qui en ont fait la demande présentent des observations sommaires.

La chambre de l'instruction peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction.

En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne mise en examen est de droit si celle-ci ou son conseil en fait la demande ; cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre de l'instruction.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, en cas de comparution personnelle d'une personne mise en examen, majeure au moment de la commission de l'infraction, lorsque cette dernière ou son conseil en fait la demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de l'information, aux intérêts d'un tiers, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ; la chambre de l'instruction statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, des conseils des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale.

En cas de comparution personnelle de la personne mise en examen, le délai maximum prévu à l'article L. 212-162 est prolongé de cinq jours.

Article L212-182

Lorsque les débats sont terminés, la chambre de l'instruction délibère sans qu'en aucun cas le commissaire du Gouvernement, les parties, leurs conseils et le greffier puissent être présents.

Article L212-183

La chambre de l'instruction peut ordonner tout acte d'instruction qu'elle juge utile.

Il est procédé aux suppléments d'instruction conformément aux dispositions relatives à l'instruction, par le président ou par le magistrat assesseur ou par le juge d'instruction près le tribunal saisi, délégué à cette fin.

Le commissaire du Gouvernement peut à tout moment requérir communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.

Lorsque l'information complémentaire est terminée, le président de la chambre de l'instruction ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure. Le commissaire du Gouvernement fait aviser de ce dépôt la personne mise en examen et le défenseur.

Sauf décision contraire de la chambre de l'instruction, lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement, le juge d'instruction poursuit l'instruction de l'affaire.

Article L212-184

Lorsque la chambre de l'instruction statue sur requête, conformément aux dispositions de l'article L. 212-163 ou d'office dans les conditions prévues à l'article L. 212-169, elle confirme la détention ou ordonne la mise en liberté de la personne mise en examen.

Lorsqu'elle est saisie sur l'appel relevé en cette matière contre une ordonnance du juge d'instruction, elle doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 212-141, sauf si les vérifications concernant la demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article. Elle peut confirmer l'ordonnance ou l'infirmer et ordonner une mise en liberté ou le maintien en détention ou décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt.

Il appartient à cette chambre de statuer sur toute demande de mise en liberté lorsqu'elle est saisie sur appel d'une ordonnance de règlement ou sur réouverture des poursuites sur charges nouvelles après décision de non-lieu rendue par elle-même.

Article L212-185

La chambre de l'instruction saisie d'office, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 212-51, apprécie, en l'état de la procédure ou après un supplément d'instruction, s'il y a lieu ou non d'ordonner des poursuites contre des personnes mises en examen identifiées ou contre les coauteurs ou complices des faits visés à l'ordre de poursuites, ou de retenir ces faits sous une qualification emportant une peine plus grave.

Article L212-186

Lorsqu'en toute autre matière que celle mentionnée à l'article L. 212-184, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction, elle peut, après réquisitions du parquet :

1° Soit renvoyer le dossier au juge d'instruction, afin de poursuivre l'information ;

2° Soit ordonner le renvoi devant la juridiction des forces armées, après avoir ou non procédé à un supplément d'instruction.

Dans ces deux cas, sauf décision contraire de la chambre de l'instruction, la personne mise en examen arrêtée demeure en état de détention.

Lorsque la décision de la chambre de l'instruction ordonne le renvoi, elle doit, à peine de nullité, contenir l'exposé et la qualification légale des faits reprochés.

Si le fait constitue une contravention, le prévenu est mis en liberté.

Article L212-187

Si la chambre de l'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre.

Les personnes provisoirement détenues sont mises en liberté et la chambre statue sur la restitution des objets saisis.

Elle demeure compétente pour statuer sur cette restitution postérieurement à sa décision de non-lieu. En cas de suppression de la juridiction, la juridiction appelée à statuer est désignée par le ministre de la défense.

Article L212-188

Lorsque la chambre de l'instruction a rendu une décision de non-lieu, il appartient, le cas échéant, au ministre de la défense ou à l'autorité qui a donné l'ordre de poursuite ou revendiqué la procédure d'ordonner la réouverture des poursuites sur charges nouvelles dans les conditions prévues aux articles L. 212-43 et suivants.

Dès que la chambre de l'instruction est saisie en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-138, son président peut, jusqu'à réunion de cette chambre et sur les réquisitions du commissaire du Gouvernement, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt, ou placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 212-154.

La chambre de l'instruction procède à l'instruction et statue sur toute demande de mise en liberté conformément aux dispositions du présent chapitre et à celles relatives à l'instruction.

Elle peut prendre toute décision sur les poursuites et ordonner le renvoi en toutes matières devant la juridiction des forces armées.

Dans la procédure suivie en vertu du présent article, les pouvoirs du commissaire du Gouvernement restent ceux prévus à l'article L. 212-76.

Article L212-189

Dans les cas prévus aux articles L. 212-183 à L. 212-188, s'il apparaît que la personne mise en examen ou tout autre justiciable de la juridiction des forces armées peut être poursuivi pour des faits autres que ceux mentionnés dans l'ordre de poursuite, la dénonciation en est faite par la chambre de l'instruction conformément aux dispositions de l'article L. 212-50.

Article L212-190

L'ordonnance du juge d'instruction frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre de l'instruction.

Article L212-191

Les décisions de la chambre de l'instruction sont motivées.

Elles sont signées par le président et par le greffier. Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, ainsi que des réquisitions du ministère public.

Elles sont immédiatement portées à la connaissance du commissaire du Gouvernement, qui en assure l'exécution. La personne mise en examen et son conseil, la partie civile et son conseil sont immédiatement avisés de ces décisions par le greffier.

Elles ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation, mais leur régularité pourra être examinée à l'occasion du pourvoi sur le fond sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 222-53. Toutefois, les décisions de non-lieu ou d'incompétence sont susceptibles d'un pourvoi du commissaire du Gouvernement, dans les conditions fixées aux articles L. 231-2 et suivants.

Toute autre déclaration faite au greffe, relative à une voie de recours contre une décision de la chambre de l'instruction, est jointe à la procédure, sans qu'il y ait lieu à statuer sur sa recevabilité.

Le dossier est retourné ou transmis sans délai au commissaire du Gouvernement ou au juge d'instruction.

TITRE II : PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République.

Article L221-2

Les jugements rendus par le tribunal aux armées peuvent être attaqués par la voie de l'appel dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Article L221-3

Lorsque, postérieurement à une condamnation non définitive prononcée par défaut contre un insoumis ou un déserteur, le ministère public près la juridiction qui a statué ou, en cas de suppression de cette juridiction, le ministère public près la juridiction compétente acquiert la preuve que le condamné défaillant ne se trouvait pas en état d'insoumission ou de désertion, il saisit le tribunal aux fins d'annulation du jugement rendu par défaut. Le tribunal statue sur requête du ministère public.

Article L221-4

Pour le jugement des crimes, le tribunal aux armées est composé d'un président et de six assesseurs. Les dispositions des deuxième au cinquième alinéas de l'article 698-6 du code de procédure pénale sont applicables au tribunal ainsi composé. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables, pour le jugement des crimes de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires, que s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale. L'ordonnance de mise en accusation prononcée par le juge d'instruction du tribunal aux armées constate, s'il y a lieu, qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense et ordonne que le tribunal aux armées soit composé conformément aux dispositions du présent alinéa.

Pour le jugement des crimes de droit commun commis par des militaires dans l'exécution du service, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'alinéa précédent, le tribunal aux armées comprend le tribunal proprement dit et le jury. Le tribunal proprement dit est composé d'un président et deux assesseurs. Le jury est composé conformément aux articles 254 à 258-1 et 293 à 305-1 du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions prévues aux troisième à cinquième alinéas.

Trente jours au moins avant l'audience, le président du tribunal aux armées ou son délégué établit la liste du jury de la juridiction et la liste des jurés suppléants, en procédant conformément aux dispositions de l'article 266 du code de procédure pénale. Pour l'application de ces dispositions, il est fait usage de la liste annuelle établie pour la cour d'assises dans le ressort de laquelle le tribunal aux armées a son siège. Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou plusieurs personnes déjà inscrites sur les listes de session ou les listes des jurés suppléants établies précédemment pour la cour d'assises susmentionnée par tirage au sort sur la même liste annuelle, il procède conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 266 du code de procédure pénale.

Le préfet notifie à chacun des jurés et jurés suppléants l'extrait de la liste le concernant dans les formes et délais prévus à l'article 267 du code de procédure pénale.

A l'ouverture de l'audience, le tribunal procède à la révision de la liste du jury conformément aux dispositions des articles 288 à 292 du code de procédure pénale.

Chapitre II : En temps de guerre.

Article L222-1

Le commissaire du Gouvernement est chargé de poursuivre les prévenus traduits directement ou renvoyés devant la juridiction des forces armées.

Il notifie au prévenu et à la partie civile la décision de renvoi ou de citation directe.

Compte tenu de la décision prise par le président du tribunal en application de l'article L. 222-16, il avise les juges composant le tribunal et, s'il y a lieu, les juges supplémentaires.

Il informe de la réunion du tribunal l'autorité militaire auprès de laquelle la juridiction des forces armées a été établie.

Article L222-2

Le président, si l'instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis la clôture de l'instruction ou la citation directe, peut ordonner tous actes d'instruction qu'il estime utiles.

Il est procédé conformément aux dispositions relatives à l'instruction, soit par le président, soit par un magistrat assesseur ou le juge d'instruction militaire près le tribunal, qu'il délègue à cette fin.

Les procès-verbaux et les autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d'instruction sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.

Ils sont mis à la disposition du ministère public et du conseil du prévenu, qui sont avisés de leur dépôt par les soins du greffier.

Le commissaire du Gouvernement peut, à tout moment, requérir communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.

Article L222-3

Lorsqu'à raison d'une même infraction plusieurs décisions de renvoi ou citations directes ont été rendues contre différents prévenus, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public ou requête de la défense, ordonner la jonction des procédures.

Cette jonction peut être également ordonnée quand plusieurs décisions de renvoi ou citations directes ont été rendues contre un même prévenu pour des infractions différentes.

Article L222-4

La citation à comparaître est délivrée au prévenu dans les délais et formes prévus aux articles L. 240-1 et L. 240-11.

Les témoins et experts que le commissaire du Gouvernement se propose de faire entendre sont cités conformément aux mêmes dispositions.

Hors du territoire de la République ou en temps de guerre, le prévenu a le droit, sans formalité ni citation préalable, de faire entendre à sa décharge tout témoin, en le désignant au commissaire du Gouvernement avant l'ouverture de l'audience, sous réserve de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du président.

Article L222-5

Le prévenu peut communiquer librement avec son conseil. Celui-ci peut prendre communication sans déplacement ou obtenir copie à ses frais de tout ou partie de la procédure, sans que néanmoins la réunion du tribunal puisse en être retardée. Toutefois, il ne pourra être délivré copie des pièces présentant un caractère secret.

Article L222-6

Si elle ne l'a déjà fait pendant l'instruction, la partie civile peut se constituer soit avant l'audience au greffe, soit pendant l'audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.

Dans ce cas, la partie civile est réputée avoir renoncé à se prévaloir d'une violation de ses droits tirée du défaut de communication de la procédure antérieure.

Le ministère d'un défenseur n'est pas obligatoire.

La partie civile peut, à l'appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé.

Article L222-7

Lorsqu'elle est faite avant l'audience, la déclaration de partie civile doit préciser l'infraction poursuivie et contenir élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins que la partie civile n'y soit domiciliée.

Elle est immédiatement transmise par le greffier au ministère public qui cite la partie civile pour l'audience.

Article L222-8

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, toute personne qui se prétend lésée peut se constituer partie civile, directement ou par son conseil, par lettre recommandée avec avis de réception parvenue au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l'audience, lorsqu'elle demande soit la restitution d'objets saisis, soit des dommages-intérêts ; elle joint à sa lettre toutes les pièces justificatives de son préjudice. Cette lettre et ces pièces sont jointes immédiatement au dossier.

La partie civile n'est pas alors tenue de comparaître.

En cas de contestation sur la propriété des objets dont la restitution est demandée, ou si le tribunal ne trouve pas dans la lettre, dans les pièces jointes à celle-ci et dans le dossier, les motifs suffisants pour statuer, la décision sur les seuls intérêts civils est renvoyée à une audience ultérieure à laquelle toutes les parties sont citées à la diligence du ministère public.

Article L222-9

La décision rendue sur la demande de restitution d'objets saisis ou de dommages-intérêts présentée par lettre produit tous les effets d'une décision contradictoire ; elle est notifiée à la partie civile conformément aux dispositions des articles L. 241-1 et suivants.

Article L222-10

A l'audience, la déclaration de partie civile doit, à peine d'irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond ou, si le tribunal a ordonné l'ajournement du prononcé de la peine, avant les réquisitions du ministère public sur la peine.

Article L222-11

La personne qui s'est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin.

Toutefois, la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal.

Article L222-12

Le tribunal apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile et, s'il échet, déclare cette constitution irrecevable.

L'irrecevabilité peut également être soulevée par le ministère public, le prévenu, le civilement responsable ou une autre partie civile.

Article L222-13

La partie civile peut toujours se faire représenter par un avocat. Dans ce cas, le jugement est contradictoire à son égard.

Article L222-14

La partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.

Article L222-15

Le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l'action civile devant la juridiction compétente.

Article L222-16

Le tribunal se réunit au lieu, au jour et à l'heure fixés par l'ordonnance de convocation rendue par le président.

Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. Dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement rendu en audience publique.

Toutefois, le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.

Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.

Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.

Article L222-17

Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d'appareils photographiques est interdit sous peine d'une amende de 18 000 euros.

Toutefois, le président peut ordonner que les débats font l'objet, sous son contrôle, d'un enregistrement sonore.

Les supports de cet enregistrement sont placés sous scellés et déposés au greffe du tribunal.

L'enregistrement sonore peut être utilisé jusqu'au prononcé du jugement. L'enregistrement sonore peut encore être utilisé devant la cour de révision et de réexamen saisie d'une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi, en ce qui concerne les déclarations faites par des personnes qui ne peuvent plus être entendues.

Les scellés sont ouverts par le premier président ou un magistrat délégué par lui, en présence du condamné assisté de son conseil, ou eux dûment appelés, ou en présence de l'une des personnes mentionnées au 4° de l'article 622-2 du code de procédure pénale, ou elles dûment appelées.

Après présentation des scellés, le premier président fait procéder par un expert à une transcription de l'enregistrement qui est jointe au dossier de la procédure.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure.

Article L222-18

Lorsque le prévenu fait l'objet d'une citation directe, la juridiction des forces armées peut lui accorder un délai de quarante-huit heures pour lui permettre de préparer sa défense.

Article L222-19

La juridiction des forces armées peut interdire en tout ou partie le compte rendu des débats de l'affaire. Cette interdiction est de droit si le huis clos a été ordonné. Elle ne peut s'appliquer au jugement sur le fond. Toute infraction à ces interdictions est punie d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 9 000 euros. La poursuite a lieu, conformément aux prescriptions des articles 42 à 44 et 49 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, devant la juridiction des forces armées.

Article L222-20

Le président a la police de l'audience. Les assistants sont sans armes. Ils se tiennent découverts dans le respect et le silence. Lorsqu'ils donnent des signes d'approbation ou d'improbation, le président les fait expulser. S'ils résistent à ses ordres, quelle que soit leur qualité, le président ordonne leur arrestation et leur détention dans un des lieux mentionnés à l'article L. 212-159 pendant un temps qui ne peut excéder vingt-quatre heures. Le procès-verbal fait mention de l'ordre du président. Sur la production de cet ordre les perturbateurs sont incarcérés.

Si le trouble ou le tumulte à l'audience met obstacle au cours de la justice, les perturbateurs, quels qu'ils soient, sont sur-le-champ déclarés coupables de rébellion et punis de ce chef des peines prévues à l'article L. 323-4.

Toute personne qui, à l'audience, se rend coupable envers le tribunal ou envers l'un de ses membres de voies de fait, d'outrages ou de menaces par propos ou gestes est condamnée sur-le-champ aux peines prévues respectivement par les articles L. 323-9 et L. 323-12.

Article L222-21

Lorsque des crimes ou délits autres que ceux prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 222-20 sont commis dans le lieu des séances, le président dresse procès-verbal des faits et des dépositions des témoins et renvoie le ou les auteurs devant l'autorité judiciaire compétente.

Article L222-22

Le président fait amener le prévenu, lequel comparaît libre et seulement accompagné de gardes. Il est assisté de son défenseur. Si le défenseur choisi ou désigné ne se présente pas, le président en commet un d'office qui prend connaissance du dossier.

Lorsque le conseil du prévenu n'est pas inscrit à un barreau, le président l'informe qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération.

Le président demande au prévenu ses nom, prénoms, profession, demeure, date et lieu de naissance. Si le prévenu refuse de répondre, il est passé outre.

Article L222-23

En matière de contravention, le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître. S'il ne comparaît pas et s'il ne fournit pas une excuse reconnue valable par la juridiction des forces armées devant laquelle il est appelé, il est procédé au jugement ; son défenseur, choisi ou désigné d'office, est entendu et le jugement est réputé contradictoire.

Article L222-24

Si le prévenu détenu refuse de comparaître, sommation d'obéir lui est faite par un agent de la force publique commis à cet effet par le président. L'agent dresse procès-verbal de la sommation, de la lecture du présent article et de la réponse du prévenu. Si celui-ci n'obtempère pas à la sommation, le président, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant son refus, décide que, nonobstant son absence, il sera passé outre aux débats.

Article L222-25

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 222-20, le président peut faire expulser de la salle d'audience et reconduire dans un des établissements prévus à l'article L. 212-159, ou garder par la force publique jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal, le prévenu qui, par ses clameurs ou par tout autre moyen propre à causer tumulte, met obstacle au cours de la justice. Il est ensuite procédé aux débats et au jugement comme si le prévenu était présent.

Article L222-26

Dans les cas prévus aux articles L. 222-24 et L. 222-25, il est dressé un procès-verbal des débats qui se sont déroulés hors la présence du prévenu. Après chaque audience, il est donné lecture par le greffier au prévenu du procès-verbal de ces débats et le prévenu reçoit notification des jugements qui sont réputés contradictoires. En lui notifiant le jugement sur le fond, le greffier avertit le prévenu du droit qu'il a de se pourvoir en cassation et en dresse procès-verbal, le tout à peine de nullité de la notification.

Article L222-27

Le président fait lire par le greffier l'ordonnance de convocation et la liste des témoins qui seront entendus à la requête, soit du commissaire du Gouvernement, soit du prévenu.

Cette liste ne peut contenir que les nom et prénoms des témoins notifiés par le commissaire du Gouvernement aux parties et par celles-ci entre elles et au commissaire du Gouvernement conformément aux dispositions des articles L. 240-3 et L. 240-4, sans préjudice de la faculté accordée au président par l'article L. 222-50.

Le commissaire du Gouvernement et les parties peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin dont les nom et prénoms ne leur auraient pas été notifiés ou qui n'auraient pas été clairement désignés dans la notification. Le tribunal statue sans désemparer sur cette opposition.

Le président ordonne aux témoins de se retirer dans le local qui leur est destiné. Les témoins n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.

Article L222-28

Le président ordonne au greffier de lire la décision ayant prononcé le renvoi du prévenu ou sa citation directe devant le tribunal et les pièces dont il lui paraît nécessaire de donner connaissance au tribunal.

Il rappelle au prévenu l'infraction pour laquelle il est poursuivi et l'avertit que la loi lui donne le droit de dire tout ce qui est utile à sa défense. Le président ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité.

Article L222-29

Le président procède à l'interrogatoire du prévenu et reçoit les dépositions des témoins.

Les assesseurs et les jurés peuvent leur poser des questions en demandant la parole au président.

Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.

Article L222-30

Sous réserve des dispositions de l'article L. 222-50, le ministère public, le prévenu, la partie civile, les conseils du prévenu et de la partie civile peuvent poser des questions, par l'intermédiaire du président, aux prévenus, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre.

Article L222-31

Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles : le tribunal est tenu de lui en donner acte et d'en délibérer.

Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sur son procès-verbal. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier.

Article L222-32

Lorsque le tribunal ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.

Article L222-33

Le prévenu, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles le tribunal est tenu de statuer.

Article L222-34

Dans le cas où un témoin ne comparaît pas, refuse de prêter serment ou de faire sa déposition, le tribunal peut :

1° Soit passer outre aux débats. Néanmoins, si ce témoin a déposé à l'instruction, lecture de sa déposition sera donnée par le greffier, si le commissaire du Gouvernement ou l'une des parties le demande ou si le président le décide en application de l'article L. 222-50 ;

2° Soit ordonner que le témoin soit immédiatement amené par la force publique devant le tribunal pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à la prochaine session.

Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse de prêter serment ou de faire sa déposition peut, sur réquisitions du commissaire du Gouvernement, être condamné par le tribunal à la peine prévue à l'article 434-15-1 du code pénal.

En cas de condamnation pour non-comparution, le témoin peut faire opposition dans les deux jours de la notification de la décision à sa personne ou à son corps en cas d'absence irrégulière ou à parquet après recherches infructueuses. La juridiction compétente pour connaître de cette opposition est la juridiction des forces armées qui a rendu le jugement ou, en cas de suppression de celle-ci, celle mentionnée aux articles L. 112-4 ou L. 112-29. La décision statuant sur l'opposition ou prononçant une condamnation pour refus de prêter serment ou de déposer ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation.

Article L222-35

Les témoins déposent séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président.

Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient le prévenu avant le fait mentionné dans la décision de renvoi, s'ils sont parents ou alliés, soit du prévenu, soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre.

Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment " de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ". Cela fait, les témoins déposent oralement.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 222-50, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition.

Les témoins déposent uniquement, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.

Article L222-36

Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.

Le ministère public, ainsi que les conseils du prévenu et de la partie civile, le prévenu et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions prévues à l'article L. 222-30.

Article L222-37

Le président fait dresser d'office ou à la requête du ministère public ou des parties, par le greffier, un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations. Ce procès-verbal est joint au procès-verbal des débats.

Article L222-38

Chaque témoin, après sa déposition, demeure dans la salle d'audience, si le président n'en ordonne autrement, jusqu'à la clôture des débats.

Article L222-39

Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :

1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu, ou de l'un des prévenus présents et soumis au même débat ;

2° Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ;

3° Des frères et soeurs ;

4° Des alliés aux mêmes degrés ;

5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce ;

6° De la partie civile ;

7° Des enfants au-dessous de l'âge de seize ans.

Article L222-40

Néanmoins, l'audition sous serment des personnes mentionnées à l'article L. 222-39 n'entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment.

En cas d'opposition du ministère public ou d'une ou plusieurs des parties, le témoin peut être entendu à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.

Article L222-41

La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit le tribunal.

Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties ou du ministère public.

Article L222-42

Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience, après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions, avec ou sans confrontation.

Article L222-43

Le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs prévenus, et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il a soin de ne reprendre la suite des débats qu'après avoir instruit chaque prévenu de ce qui s'est fait en son absence, et ce qui en est résulté.

Article L222-44

Pendant l'examen, les magistrats peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense du prévenu, pourvu que les débats ne soient pas interrompus.

Article L222-45

Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.

Le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, aux assesseurs.

Article L222-46

Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou d'une des parties, peut ordonner spécialement à ce témoin d'être présent aux débats jusqu'à leur clôture et, en outre, de demeurer dans la salle d'audience jusqu'au prononcé du jugement. En cas d'infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d'arrestation provisoire.

Après lecture du jugement, le président ordonne que le témoin soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République qui requiert l'ouverture d'une information.

Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procès-verbal qui a pu être dressé en application des dispositions de l'article L. 222-37.

Article L222-47

Dans le cas où le prévenu, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

Le ministère public, le prévenu et la partie civile, peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.

L'interprète ne peut, même du consentement du prévenu ou du ministère public, être pris parmi les juges composant la cour, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.

Article L222-48

Si le prévenu est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d'office en qualité d'interprète la personne qui a le plus d'habitude de converser avec lui.

Il en est de même à l'égard du témoin sourd-muet.

Les autres dispositions de l'article L. 222-47 sont applicables.

Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises au prévenu ou au témoin, qui donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier.

Article L222-49

Quelle que soit la nature de l'infraction déférée devant la juridiction des forces armées, sont également applicables les dispositions des articles L. 212-102 à L. 212-104 relatives à l'expertise.

Article L222-50

Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats et la découverte de la vérité.

Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.

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