Code rural (nouveau)

Type Code
Publication 1979-12-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État Partially repealed
Source Légifrance
articles 10023
Historique des réformes JSON API

Un règlement de financement des services de santé au travail adopté par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole fixe les modalités de centralisation des recettes issues des cotisations et participations mentionnées à l'article L. 717-2-1.

Il fixe également les modalités de répartition de ces recettes et de compensation des charges assumées par les caisses de mutualité sociale agricole afin d'assurer aux services de santé au travail les moyens de leurs missions, compte tenu :

1° Du nombre de salariés ou adhérents volontaires bénéficiaires d'une surveillance médicale, y compris les saisonniers ;

2° Du nombre d'entreprises bénéficiaires d'actions en milieu de travail auxquelles chaque médecin du travail consacre le tiers de son temps ;

3° Du nombre de salariés bénéficiaires d'une surveillance médicale particulière ;

4° Du nombre de salariés ayant atteint l'âge de 50 ans et bénéficiaires d'un examen, ainsi que le nombre d'examens réalisés à la demande des salariés ou des saisonniers ;

5° Du temps nécessaire à la participation aux études et recherche, à la formation continue et à la direction technique du service ;

6° Du coût du recours à des compétences pluridisciplinaires et à des examens complémentaires.

Il précise les modalités de prélèvement sur les réserves de médecine du travail constituées au sein des caisses pour financer des projets institutionnels exclusivement liés à la protection de la santé au travail des salariés agricoles.

Il fixe également l'allocation de fonctionnement de l'échelon national de santé au travail afin de lui assurer les moyens de sa mission telle que définie par l'article D. 717-43.

Article D717-70

La cotisation mentionnée à l'article L. 717-2-1 est à la charge exclusive de l'employeur. Elle est assise sur les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 741-10 et dans la limite du plafond de sécurité sociale.

Article D717-71

La participation due pour la surveillance médicale spéciale d'un salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs est à la charge exclusive de l'utilisateur.

Article D717-72

Le montant de la participation due par les établissements, services ou collectivités mentionnés à l'article D. 717-38 est fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée mentionnée à l'article L. 717-3, dans la limite des montants fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article R717-73

Les cotisations et participations dues au titre du financement du service de santé au travail sont calculées et utilisées exclusivement de façon à couvrir les charges des services de santé au travail.

Elles sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles applicables au recouvrement des cotisations dues au titre du régime de protection sociale des salariés agricoles.

Sous-section 7 : Financement de l'échelon national, des sections et des associations spécialisées de santé au travail.

Sous-section 6 : Financement de l'échelon national, des sections et des associations spécialisées de santé au travail.

Section 3 : Institutions et organismes concourant à l'organisation de la prévention

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R717-74

Le ministre chargé de l'agriculture est assisté par des organismes consultatifs chargés notamment de donner sur les règlements applicables aux établissements agricoles, l'avis prévu à l'article R. 4641-1 du code du travail et à l'article R. 751-23 du présent code.

Ces organismes comprennent un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs et de salariés.

Article D717-76

La commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnée à l'article L. 717-7 est constituée de deux collèges, l'un représentant les organisation professionnelles d'employeurs et l'autre les organisations syndicales de salariés. Chaque collège comprend entre deux et cinq représentants titulaires et au maximum cinq suppléants. Les deux collèges comptent un nombre égal de titulaires.

Article D717-76-1

Les membres de la commission, désignés par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national dans les branches professionnelles concernées, sont proposés par le secrétariat de la Commission nationale paritaire pour l'amélioration des conditions de travail en agriculture créée par l'article 12 de l'accord national du 23 décembre 2008 sur les conditions de travail en agriculture et nommés par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités pour une durée de quatre ans.

Dans les départements d'outre-mer, les membres de la commission désignés par les organisations locales représentatives sont nommés par le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

Lorsqu'un membre cesse ses fonctions avant l'échéance prévue, il est remplacé pour la période de mandat restant à courir. Son remplacement se fait dans les conditions prévues aux premier et second alinéa du présent article.

Article D717-76-2

Si, du fait de l'insuffisance du nombre de salariés dans une ou plusieurs branches professionnelles d'un même département, il n'est pas possible de constituer une commission, il est alors créé une commission interdépartementale ou régionale comprenant les salariés et les employeurs des entreprises des branches professionnelles présentes d'un ou de plusieurs départements limitrophes, dans le département ayant le plus de salariés.

Les membres de la commission interdépartementale ou régionale sont nommés par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, dans les conditions prévues à l'article D. 717-76-1.

Article D717-76-3

La commission est présidée alternativement par un représentant des salariés et un représentant des employeurs.

Un secrétaire est désigné alternativement par la commission parmi ses membres appartenant au collège n'exerçant pas la présidence.

Article D717-76-4

I.-Assistent avec voix consultative aux réunions de la commission prévue à l'article D. 717-76 :

1° Un médecin du travail, désigné sur proposition du directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent localement pour le secteur agricole ;

2° Un conseiller en prévention de la caisse de mutualité sociale agricole ;

3° L'agent chargé du contrôle de la prévention de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

II.-Peuvent être invités à la demande de la majorité des membres de la commission :

1° L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l' article L. 8112-1 du code du travail ;

2° Des représentants de la caisse de mutualité sociale agricole autres que celui mentionné au 2° du I du présent article ;

3° Un expert ou une personnalité qualifiée.

Article D717-76-5

Les membres de la commission sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel.

Ils sont tenus également au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

Article D717-76-6

Les membres de la commission bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues par accord collectif étendu.

Cette formation est d'une durée comprise entre deux et cinq jours par mandat.

Les représentants salariés informent leur employeur de leur demande de formation au moins un mois à l'avance.

L'employeur peut reporter une fois le départ en formation, dans la limite de trois mois, si celle-ci a lieu pendant une période de forte activité.

La mutualité sociale agricole prend en charge le coût de la formation, les frais de déplacement et de repas des représentants titulaires et suppléants, les salaires et les cotisations sociales des représentants salariés et l'indemnisation du temps passé pour les représentants employeurs.

Article D717-76-7

La commission se réunit au moins une fois par trimestre dans les conditions prévues par le règlement intérieur prévu à l'article D. 717-76-8.

Article D717-76-8

La commission détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement pour l'exercice des missions qui lui sont conférées.

Sous-section 2 : Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture

Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles

Sous-section 1 : Champ d'application

Article R717-77

Les dispositions de la présente section sont applicables aux chantiers forestiers définis à l'article L. 154-1 du code forestier et aux chantiers sylvicoles mentionnés au 2° de l'article L. 722-3 du présent code.

Article R717-77-1

Sont applicables aux donneurs d'ordre les dispositions des articles R. 717-78-1 à R. 717-78-4, et R. 717-78-11.

Au sens de la présente section, un donneur d'ordre est une personne morale ou physique qui passe commande à une ou plusieurs entreprises aux fins d'intervenir sur un chantier forestier ou sylvicole mentionné à l'article R. 717-77. Pour exécuter les obligations qu'il tient des dispositions de la présente section, le donneur d'ordre peut mandater un tiers.

Article R717-77-2

Les dispositions de la présente section sont applicables aux employeurs qui emploient des travailleurs mentionnés aux articles L. 4111-1 à L. 4111-5 du code du travail, aux travailleurs indépendants et aux employeurs qui exercent en personne leur activité sur les chantiers mentionnés à l'article R. 717-77 du présent code.

Article R717-77-3

L'expression "chefs d'entreprises intervenantes" vise l'ensemble des employeurs faisant intervenir des travailleurs sur un chantier ou leurs délégataires, employeurs exerçant en personne sur ce chantier et travailleurs indépendants opérant sur ce même chantier.

Article R717-77-4

Le terme “les intervenants” vise l'ensemble des travailleurs, travailleurs indépendants, et employeurs exerçant en personne, opérant sur un même chantier.

Article R717-77-5

L'activité d'une personne morale ou physique portant sur la vente de bois sur pied est exclue du champ d'application de la présente section.

Il en va de même de l'activité des personnes qui exécutent elles-mêmes sans le concours de tiers des travaux pour leur usage domestique.

Sous-section 2 : Organisation générale du chantier

Article R717-78

Les travaux des chantiers forestiers et sylvicoles sont organisés dans les conditions définies par les dispositions de la présente sous-section.

Paragraphe 1 : Obligations des donneurs d'ordre

Article R717-78-1

Le donneur d'ordre consigne, au moment de la conclusion du contrat par lequel il passe commande de travaux, ou à défaut avant le début des travaux, sur une fiche de chantier, les informations dont il a connaissance, spécifiques au chantier, pouvant avoir une incidence sur la sécurité des intervenants sur le chantier. Ces informations sont complétées, le cas échéant, auprès du propriétaire ou du gestionnaire des parcelles sur lesquelles les travaux sont effectués.

Le donneur d'ordre communique la fiche de chantier aux chefs d'entreprises intervenantes auxquelles il a passé commande.

Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail fixe le contenu de la fiche de chantier prévue par les dispositions du présent article.

Article R717-78-2

Lorsque plusieurs entreprises interviennent sur un même chantier forestier ou sylvicole, le donneur d'ordre établit un programme prévisionnel des interventions avec les chefs de ces entreprises.

Ce programme est établi de telle sorte que les interventions simultanées soient dans la mesure du possible évitées par des mesures d'organisation du chantier.

Lorsqu'elles ne peuvent pas être évitées, le donneur d'ordre définit avant le début des travaux d'un commun accord avec les chefs d'entreprises intervenantes concernées les mesures de sécurité spécifiques destinées à prévenir les risques susceptibles d'être générés par la situation d'intervention simultanée.

Le cas échéant, des mesures complémentaires sont prises afin de garantir que les chefs d'entreprises intervenantes et les travailleurs peuvent à tout moment coopérer entre eux en toute sécurité lorsque la réalisation des travaux l'exige.

Les mesures de sécurité destinées à prévenir les risques éventuels liés à la succession des interventions des entreprises sur le chantier sont déterminées selon la même procédure.

Les différents chefs d'entreprises intervenantes sur le chantier mettent en œuvre les mesures de sécurité ainsi définies.

Article R717-78-3

Chaque chef d'entreprise intervenante saisit le donneur d'ordre de toute difficulté portée à sa connaissance susceptible de conduire à redéfinir le programme des travaux ou les mesures de sécurité spécifiques au chantier.

Le programme est modifié d'un commun accord à chaque fois que nécessaire pour adapter l'organisation du chantier aux aléas de celui-ci et garantir la santé et la sécurité des intervenants.

En cas d'évolution du programme en cours de travaux, les mesures de sécurité spécifiques sont redéfinies en tant que de besoin selon la procédure prévue à l'article R. 717-78-2.

Article R717-78-4

Les mesures de sécurité spécifiques initiales sont consignées dans la fiche de chantier avant le début des travaux.

Les mesures de sécurité spécifiques modifiées sont communiquées par le donneur d'ordre aux responsables de chacune des entreprises intervenantes concernées par les difficultés ayant justifiées la modification.

Ces mesures modifiées sont consignées sur la fiche de chantier, ou transmises par tout moyen approprié et consultables sur tout type de support.

Paragraphe 1 : Mesures de coopération entre donneur d'ordre et chefs d'entreprises intervenantes

Paragraphe 2 : Organisation et planification des travaux

Article R717-78-5

Compte tenu de l'évaluation des risques réalisée en application des dispositions de l'article L. 4121-3 du code du travail, l'employeur organise et planifie les travaux dont il a la charge de façon à préserver la santé et la sécurité de tous les travailleurs qu'il emploie sur le chantier. Il leur procure des conditions d'hygiène appropriées.

Chaque chef d'entreprise intervenante met en œuvre les mesures de sécurité concernant son activité destinées à prévenir les risques découlant de l'intervention simultanée ou successive de plusieurs entreprises.

Article R717-78-6

Les employeurs complètent si nécessaire, pour ce qui les concernent, la fiche de chantier prévue à l'article R. 717-78-1.

En l'absence de donneur d'ordre, l'employeur établit lui-même la fiche de chantier.

L'employeur veille à ce qu'un exemplaire de cette fiche soit disponible en permanence sur le chantier.

Paragraphe 2 : Organisation et planification des travaux par les chefs d'entreprises intervenantes

Paragraphe 3 : Instructions aux travailleurs

Article R717-78-7

L'employeur s'assure que les travailleurs affectés sur les chantiers forestiers et sylvicoles disposent des compétences nécessaires pour réaliser les travaux selon les règles de l'art.

Dans le cadre des dispositions relatives à la formation à la sécurité du titre quatrième du livre premier de la quatrième partie du code du travail, il adapte ou complète les connaissances des travailleurs en tant que de besoin.

Paragraphe 3 : Formation et instruction des travailleurs

Paragraphe 4 : Organisation des secours

Article R717-78-8

I.-Avant le début des travaux :

1° L'employeur communique aux travailleurs la fiche de chantier mentionnée à l'article R. 717-78-1 et toutes informations utiles pour la sécurité en ce qui concerne notamment l'organisation des travaux sur le chantier ;

2° Il leur donne des consignes sur la conduite à tenir en cas d'intempéries et de phénomènes météorologiques imprévus.

II.-Pendant les travaux :

1° Il s'assure à tout moment que ces instructions sont mises en œuvre et que les travaux sont exécutés dans le respect des règles de l'art, en ce qui concerne notamment l'abattage des arbres ;

2° Il informe les travailleurs des mesures spécifiques de sécurité modifiées en application des dispositions de l'article R. 717-78-3.

Article R717-78-9

Les chefs d'entreprises intervenantes organisent les secours de telle manière que l'alerte soit donnée, et les premiers secours dispensés, dans les plus brefs délais.

Ils prennent les dispositions nécessaires pour que les intervenants présents sur le chantier soient en mesure de communiquer entre eux par tout moyen ou combinaison de moyens appropriés.

Au démarrage du chantier et tout au long de son déroulement, chaque employeur donne aux travailleurs les consignes nécessaires pour l'application de ces dispositions.

Article R717-78-10

Avant le début des travaux, chaque chef d'entreprise intervenante vérifie l'existence d'une couverture de téléphonie mobile dans la zone de chantier. A défaut, il recherche et identifie un point proche du chantier desservi par la téléphonie mobile.

Article R717-78-11

Un point de rencontre secours spécifique au chantier est déterminé par accord entre le donneur d'ordre et les chefs d'entreprises intervenantes. En l'absence du donneur d'ordre il est fixé par les chefs d'entreprises intervenantes. En fonction de la configuration du chantier, plusieurs points peuvent être définis.

Le point susmentionné est le lieu où une personne faisant partie du chantier accueille les services de secours afin de les guider vers les personnes à secourir.

Chaque chef d'entreprise intervenante s'assure, avant le début des travaux, qu'un point de rencontre secours spécifique au chantier a été déterminé et est porté à la connaissance des intervenants.

Si un chef d'entreprise intervenante souhaite modifier le point de rencontre, il en informe les autres chefs d'entreprise et le donneur d'ordre.

Article R717-78-12

Les voies d'accès au chantier sont laissées libres de tout encombrement.

Article R717-78-13

L'employeur met à disposition sur le chantier une trousse de premiers soins dans un lieu identifié.

Chaque travailleur indépendant ou employeur intervenant en personne sur un chantier prend les mesures pour disposer d'une telle trousse.

Le contenu de la trousse, adapté aux risques encourus, est déterminé après avis du service de santé au travail. La trousse comprend en tout état de cause un tire-tique.

Les intervenants qui utilisent une scie à chaîne ont, à leur portée, du matériel leur permettant d'arrêter ou de limiter un saignement abondant. Ils sont instruits de son utilisation.

Une personne désignée par l'employeur contrôle périodiquement le contenu de la trousse et du matériel hémostatique. Elle vérifie les dates de péremption des produits. Cette personne est prioritairement désignée parmi celles qui ont bénéficié de la formation aux premiers secours prévue à l'article R. 717-57. Ce contrôle peut également être opéré par le référent santé sécurité prévu à l'article L. 4644-1 du code du travail.

Article R717-78-14

L'employeur s'assure que les travailleurs occupés sur un chantier ont reçu la formation aux premiers secours prévue par les dispositions de l'article R. 717-57 du présent code au plus tard dans les six mois suivant l'embauche.

L'employeur ne peut affecter sur un chantier seulement un ou des travailleurs n'ayant pas encore reçu la formation aux premiers secours.

Article R717-78-15

Les travailleurs indépendants et les employeurs exerçant en personne leur activité sur le chantier reçoivent la formation prévue par les dispositions de l'article R. 717-57.

Paragraphe 5 : Intempéries

Article R717-78-16

Les engins utilisés sur les chantiers sont équipés des accessoires appropriés aux conditions météorologiques.

Article R717-78-17

Les travaux d'abattage à l'aide d'outils ou de machines à main et les travaux dans les arbres ne peuvent être réalisés en cas de conditions météorologiques dangereuses.

Article R717-78-18

Les mesures prévues par la présente sous-section tiennent compte, le cas échéant, des risques liés à l'exposition aux épisodes de chaleur intense prévus à l'article R. 4463-1 du code du travail.

Article R717-78-19

Lorsqu'ils exécutent les travaux prévus à la présente section, les travailleurs indépendants et les employeurs qui les effectuent directement mettent en œuvre les mesures de prévention prévues aux articles R. 4463-3 et R. 4463-4 du code du travail. Ils tiennent également compte de ces risques dans la mise en œuvre de leurs obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 de la présente sous-section.

Sous-section 3 : Périmètres de sécurité

Paragraphe 1 : Périmètres de sécurité

Article R717-79

Indépendamment de l'application des règles relatives à la signalisation des routes ouvertes à la circulation publique, une signalisation temporaire spécifique est mise en place sur les voies d'accès au chantier, y compris aux aires d'entreposage des bois afin d'avertir que l'accès à ces zones est dangereux et interdit au public.

Pour les chantiers mentionnés à l'article L. 718-9, cet avertissement peut être porté sur le panneau d'affichage prévu pour ces chantiers.

Article R717-79-1

Lorsqu'un travailleur constate l'intrusion, sur le chantier, d'une personne étrangère à ce chantier, il suspend son action, sauf le cas où cela pourrait avoir pour effet de créer un risque supplémentaire.

Paragraphe 1 : Accès au chantier

Paragraphe 2 : Intrusion dans un périmètre de sécurité

Article R717-79-2

Le périmètre de sécurité délimite la zone propre à chaque intervenant.

A l'exception des cas prévus au II de l'article R. 717-79-3, l'intervenant travaille seul dans cette zone.

Article R717-79-3

I. - Les chefs d'entreprises intervenantes sont tenus de respecter les périmètres de sécurité définis comme suit :

1° Pour l'élagage et l'éhouppage, le périmètre autour de l'arbre est déterminé de telle sorte qu'aucune personne ne puisse être exposée à la chute d'une partie de l'arbre ou d'un objet ;

2° Pour les opérations d'abattage à l'aide d'outils ou de machines à main, le périmètre est déterminé, autour de l'arbre à abattre, par une distance égale, au minimum, à deux fois la hauteur de cet arbre ;

3° Pour les opérations mécanisées d'abattage, de débusquage, de débardage et pour les travaux réalisés à l'aide d'équipements de travail présentant des risques de projections, le périmètre est déterminé, autour de l'équipement de travail, par la distance de sécurité indiquée sur l'équipement, dans son manuel d'utilisation ou sa notice d'instructions.

II. - Lorsque la configuration de la parcelle, la nature des travaux ou les exigences liées à la formation professionnelle nécessitent l'intervention simultanée de plus d'une personne à l'intérieur du périmètre de sécurité mentionné au I, les chefs d'entreprises intervenantes sur le chantier définissent conjointement et préalablement aux travaux des règles spécifiques de sécurité qu'ils portent à la connaissance des intéressés.

Ces règles portent notamment sur le déroulement des travaux, la répartition des tâches, la position respective des opérateurs et le mode de communication entre eux.

Article R717-79-4

Avant de franchir le périmètre de sécurité dans lequel se trouve un intervenant, tout autre intervenant ou personne autorisée doit lui signaler sa présence et s'assurer que celui-ci a interrompu son travail et lui a permis d'y pénétrer.

Paragraphe 2 : Périmètre de sécurité

Sous-section 3 : Accès au chantier et périmètres de sécurité

Paragraphe 1 : Périmètres de sécurité

Paragraphe 1 : Accès au chantier

Paragraphe 2 : Intrusion dans un périmètre de sécurité

Paragraphe 2 : Périmètre de sécurité

Sous-section 4 : Modalités de rémunération

Article R717-80

Lorsque un employeur rémunère les travailleurs qu'il emploie à la tâche, les modalités de détermination de la rémunération sont conçues de manière à ne pas inciter à enfreindre les règles de sécurité.

Sous-section 4 : Travaux particuliers

Article R717-81

Les mesures d'organisation du chantier édictées par les chefs d'entreprises intervenantes prennent en compte les spécificités que présentent les travaux particuliers dans les conditions fixées ci-après.

Paragraphe 1 : Travaux sur terrain en pente

Article R717-81-1

Des mesures d'organisation préviennent les risques propres aux travaux sur des terrains en pente auxquels peuvent être exposés les intervenants du fait de leur propre activité ou de celles d'autres travailleurs.

Ces travaux sont organisés de telle manière que soient évités les risques pour les intervenants d'être atteints par des arbres, grumes, pierres et autres objets susceptibles de glisser sur la pente ou de la dévaler.

Article R717-81-2

Les voies de débardage et les couloirs de cloisonnement sont conçus pour que les engins circulent dans le sens de la plus grande pente et n'évoluent pas, dans toute la mesure du possible, dans le sens du dévers.

Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail.

Article R717-81-3

Les engins et véhicules sont équipés de façon à présenter une capacité de franchissement et une adhérence adaptées au relief et au terrain.

Paragraphe 2 : Débardage par câble aérien ou par hélicoptère

Article R717-81-4

Les travaux de débardage par hélicoptère ou par câble aérien font l'objet de mesures de sécurité spécifiques tendant à prévenir notamment les risques pour les intervenants et les autres personnes d'être heurtés par des grumes en cours de manutention.

Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail.

Paragraphe 3 : Travaux concernant les bois chablis et les arbres encroués

Article R717-81-5

Un arrêté détermine les mesures de sécurité à prendre par les chefs d'entreprises intervenantes lors des travaux d'abattage des arbres encroués.

Il détermine les types de bois chablis et d'arbres encroués présentant des risques spécifiques pour l'application de l'article R. 717-82-1.

Paragraphe 3 : Entreposage des produits forestiers

Article R717-81-6

Des mesures d'organisation évitent, sauf si elle est indispensable, la présence d'intervenants à proximité de la zone d'entreposage.

Les produits forestiers sont entreposés sur un sol permettant d'assurer leur stabilité et d'éviter leurs mouvements incontrôlés ou leur chute.

Sur les zones en déclivité, ils sont disposés de façon à ne pouvoir glisser sur la pente ou la dévaler.

Paragraphe 4 : Entreposage des produits forestiers

Paragraphe 4 : Equipements de travail utilisés à poste fixe

Article R717-81-7

Les aires de travail affectées aux équipements de travail utilisés à poste fixe sont choisies, aménagées et organisées dans des conditions de nature à assurer la sécurité des intervenants et des personnes.

Paragraphe 5 : Equipements de travail utilisés à poste fixe

Paragraphe 5 : Travaux au voisinage d'ouvrages de transport ou de distribution d'électricité et d'autres fluides

Article R717-81-8

Pour l'application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V (partie Réglementaire) du code de l'environnement, les fiches de chantier prévues à l'article R. 717-78-1 du présent code sont établies et toutes mesures utiles prises pour éviter que des équipements de travail, des véhicules ou des dépôts de bois mettent des personnes en danger ou détériorent des conduites de transport ou de distribution de fluides, notamment lorsqu'elles sont enterrées.

Les articles R. 4544-12 à R. 4544-33 du code du travail sont applicables lorsque les travaux de la présente section sont réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains.

Paragraphe 6 : Travaux au voisinage d'ouvrages de transport ou de distribution d'électricité et d'autres fluides

Paragraphe 6 : Travaux dans l'environnement d'ouvrages de transport ou de distribution d'électricité et autres fluides

Sous-section 5 : Travaux particuliers

Paragraphe 1 : Travaux sur terrain en pente

Paragraphe 2 : Débardage par câble aérien ou par hélicoptère

Paragraphe 3 : Travaux concernant les bois chablis et les arbres encroués

Paragraphe 3 : Entreposage des produits forestiers

Paragraphe 4 : Entreposage des produits forestiers

Paragraphe 4 : Equipements de travail utilisés à poste fixe

Paragraphe 5 : Equipements de travail utilisés à poste fixe

Paragraphe 5 : Travaux au voisinage d'ouvrages de transport ou de distribution d'électricité et d'autres fluides

Paragraphe 6 : Travaux au voisinage d'ouvrages de transport ou de distribution d'électricité et d'autres fluides

Paragraphe 6 : Travaux dans l'environnement d'ouvrages de transport ou de distribution d'électricité et autres fluides

Sous-section 5 : Travail isolé

Article R717-82

Les chantiers sont organisés de manière à éviter le travail isolé.

Lorsque le travail isolé ne peut être évité, le chef d'entreprise intervenante concerné prend les mesures permettant de garantir la sécurité lors de l'exécution des travaux dont il a la charge.

Il détermine en particulier les mesures techniques ou organisationnelles nécessaires permettant que l'alerte soit donnée en cas d'accident et que les premiers secours soient dispensés dans les plus brefs délais.

Article R717-82-1

Il est interdit aux employeurs de faire réaliser aux travailleurs, en situation de travail isolé, des travaux sur bois chablis et d'abattage d'arbres encroués présentant des risques spécifiques, à l'aide d'outils ou de machines à main.

Les travailleurs indépendants et les employeurs exerçant en personne leur activité sur un chantier ont interdiction de réaliser ce type de travaux dans ces mêmes conditions.

Article R717-82-2

Si les dispositions des articles R. 717-82 et R. 717-82-1 ne sont pas mises en œuvre, les travailleurs sont réputés être dans la situation justifiant l'exercice de leur droit de retrait.

Sous-section 6 : Travail isolé

Sous-section 6 : Equipements de protection individuelle

et dispositifs individuels de signalisation

Article R717-83

Tous les intervenants qui évoluent sur un chantier forestier ou sylvicole en activité sont équipés :

― d'un casque de protection de la tête ;

― de chaussures ou de bottes de sécurité, adaptées au terrain ;

― d'un vêtement ou d'un accessoire de couleur vive permettant aux autres opérateurs de les voir.

Toutefois, s'agissant des travaux de sylviculture et lorsque la nature des travaux en cause le justifie, les intervenants peuvent être dispensés du port du casque.

Paragraphe 1 : Travailleurs utilisant une scie à chaîne

Article R717-83-1

Indépendamment des équipements de protection individuelle énumérés à l'article R. 717-83, les travailleurs qui utilisent une scie à chaîne sont équipés :

― d'un écran de protection ou de lunettes contre les projections ;

― de protecteurs contre le bruit ;

― les gants ;

― d'un pantalon ou vêtement similaire permettant de prévenir les risques de coupure propres au type de scie à chaîne utilisé.

Les chaussures et les bottes devront, en outre, être choisies de façon à prévenir les risques de coupure propres au type de matériel utilisé.

Paragraphe 1 : Intervenants utilisant une scie à chaîne

Paragraphe 2 : Conducteurs d'engins

Article R717-83-2

Les conducteurs disposent, dans leur cabine, des gants adaptés aux travaux d'entretien et de maintenance.

Le port du casque de protection et du vêtement ou accessoire de signalisation de couleur vive ne s'impose qu'en dehors de la cabine.

Sous-section 7 : Equipements de protection individuelle et dispositifs individuels de signalisation

Paragraphe 1 : Travailleurs utilisant une scie à chaîne

Paragraphe 1 : Intervenants utilisant une scie à chaîne

Paragraphe 2 : Conducteurs d'engins

Sous-section 7 : Hygiène

Article R717-84

Les chefs d'entreprises intervenantes prennent leurs dispositions pour que les intervenants bénéficient de conditions décentes d'hygiène.

Ils mettent au minimum à disposition sur les chantiers les moyens et équipements prévus à la présente sous-section.

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R717-84-1

Les intervenants disposent d'une quantité d'eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle, ainsi que des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés, entretenus et changés chaque fois que nécessaire.

Article R717-84-2

Les intervenants sur le chantier disposent d'eau potable et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir. Lorsqu'il est impossible de mettre en place l'eau courante, la quantité d'eau mise à disposition à cette fin est d'au moins trois litres par jour par intervenant.

Article R717-84-3

Les intervenants disposent des moyens de prendre leurs repas dans des conditions satisfaisantes.

Article R717-84-4

Les intervenants disposent d'un moyen de s'abriter dans des conditions satisfaisantes sur le chantier ou à proximité lorsque les conditions météorologiques le nécessitent.

Le moyen utilisé peut être fixe ou mobile, aménagé dans un véhicule ou un engin.

Les produits ou matériels dangereux ou salissants doivent être stockés séparément.

Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux chantiers d'accès difficile

Article R717-84-5

L'obligation prévue à l'article R. 717-84-4 ne s'applique pas lorsque les conditions d'accès au chantier ne permettent pas sa mise en œuvre.

Dans cette situation des mesures d'adaptation sont mises en place par le chef d'entreprise intervenante.

Ces mesures concernent également le cas échéant la mise en œuvre des obligations des articles R. 717-84-1 et R. 717-84-3.

Elles peuvent être déterminées par accord d'entreprise ou d'établissement.

Sous-section 8 : Hygiène

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux chantiers d'accès difficile

Sous-section 9 : Mise en demeure

Article R717-85

Les dispositions de l'article R. 717-78-1, des alinéas 1,3 et 4 de l'article R. 717-78-2, de l'alinéa 1er de l'article R. 717-78-4 ainsi que les dispositions de la sous-section 8 sont soumises à la procédure de mise en demeure préalable prévue à l'article L. 4721-4 du code du travail.

Le délai minimum d'exécution est fixé à quatre jours.

Section 4 : Travaux en hauteur dans les arbres et travaux forestiers

Sous-section 1 : Prescriptions générales.

Article R717-85-1

Les travailleurs indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres ainsi que les employeurs qui effectuent directement ces travaux sont soumis aux dispositions des livres II, III, IV, V et VII de la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail dans les conditions prévues par la présente section. Pour l'application de la présente section, les végétaux à stipe sont traités comme des arbres.

Article R717-85-2

Les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions particulières à l'exécution des travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin, fixées aux articles R. 4323-58 à R. 4323-90 du code du travail et aux arrêtés pris pour leur application.

Les dispositions relatives à la sécurité des lieux de travail fixées aux articles R. 4224-4 et R. 4224-20 du code du travail leur sont applicables.

Sous-section 2 : Utilisation d'équipements de travail et de protection individuelle.

Article R717-85-3

Lorsqu'elles utilisent des équipements de travail et des équipements de protection individuelle, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 du présent code sont soumises aux dispositions des articles suivants du code du travail ainsi qu'à celles des arrêtés pris pour leur application :

1° Articles R. 4321-1 à R. 4321-3 fixant les règles générales d'utilisation des équipements de travail et des moyens de protection ;

2° Articles R. 4322-1 et R. 4322-2 relatifs au maintien en état de conformité des équipements de travail et des moyens de protection ;

3° Articles R. 4323-6, R. 4323-14 et R. 4323-19 à R. 4323-21 relatifs à l'installation, à l'utilisation et à la maintenance des équipements de travail ;

4° Articles R. 4323-22 à R. 4323-28, R. 4721-11 et R. 4721-12 relatifs aux vérifications des équipements de travail ;

5° Articles R. 4323-91 à R. 4323-94 et R. 4323-98 à R. 4323-103 relatifs à l'utilisation et aux vérifications des équipements de protection individuelle.

Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article R. 717-85-1 du présent code peuvent procéder eux-mêmes aux vérifications périodiques des équipements de travail et des équipements de protection individuelle mentionnés aux 4° et 5° ci-dessus s'ils ont la compétence nécessaire.

Article R717-85-4

Lorsqu'elles utilisent des équipements de travail servant au levage, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions du code du travail fixées aux articles R. 4323-29 à R. 4323-36, R. 4323-39, R. 4323-40 et R. 4323-44 à R. 4323-49.

La conduite de ces équipements est réservée aux personnes qui ont reçu une formation adéquate, complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.

Sous-section 3 : Mesures de prévention des risques chimiques.

Article R717-85-5

Lorsqu'elles sont exposées ou susceptibles d'être exposées à des agents chimiques dangereux autres que des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions du code du travail suivantes :

1° Articles R. 4412-1 à R. 4412-4 définissant le champ d'application des mesures de prévention des risques chimiques ;

2° Articles R. 4412-5 à R. 4412-8 et R. 4412-10 relatifs à l'évaluation des risques ;

3° Articles R. 4412-11 et R. 4412-15 à R. 4412-19 relatifs aux mesures et moyens de prévention.

Article R717-85-6

Lorsqu'elles sont exposées ou susceptibles d'être exposées à des agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 du présent code sont soumises aux dispositions du code du travail suivantes :

1° Article R. 4412-59 et article R. 4412-60 définissant le champ d'application des mesures de prévention des risques chimiques particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, à l'exception des 3° à 7° de l'article R. 4412-59 ;

2° Articles R. 4412-61 à R. 4412-63 et R. 4412-65 relatifs à l'évaluation des risques ;

3° Articles R. 4412-66 à R. 4412-74 relatifs aux mesures et moyens de prévention.

Elles tiennent à la disposition de l'inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, les éléments ayant servi à l'évaluation des risques, qu'elles consignent par écrit.

En cas d'incident ou d'accident susceptible d'entraîner une exposition anormale à des agents chimiques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, afin de maintenir ou restaurer les conditions de salubrité dans la zone ainsi affectée, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 du présent code procèdent à l'élimination de ces agents chimiques de façon à ne pas créer de nouveaux risques pour d'autres travailleurs.

Article R717-85-7

I. ― Lorsqu'elles utilisent des produits antiparasitaires à usage agricole, les personnes mentionnées à l'article L. 717-85-1 observent les prescriptions suivantes :

1° Seul peut être utilisé du matériel réservé à l'usage des produits antiparasitaires. Ce matériel ne doit pas être utilisé pour assurer l'approvisionnement en eau superficielle ou souterraine captée nécessaire aux dilutions ;

2° Après les opérations de préparation des bouillies et des mélanges, elles se lavent les mains et le visage ;

3° A l'issue des opérations d'application des produits, elles se lavent le corps ;

4° Une réserve d'eau et de produits appropriés destinés au lavage immédiat des souillures accidentelles doit être disponible à proximité du lieu où sont préparés et appliqués les produits ;

5° Lors de toute exposition aux produits antiparasitaires et avant qu'il ait été procédé au nettoyage corporel, il leur est interdit de priser, de fumer, de boire et de manger.

II. ― Les femmes enceintes ne peuvent effectuer de travaux en hauteur dans les arbres qui les exposeraient à des produits antiparasitaires dont l'étiquetage indique qu'ils peuvent provoquer des altérations génétiques héréditaires ou des malformations congénitales.

Les femmes qui allaitent ne peuvent effectuer de travaux en hauteur dans les arbres qui les exposeraient à des produits anti-parasitaires classés cancérogènes ou mutagènes.

Sous-section 4 : Mesures générales de prévention des risques biologiques.

Article R717-85-8

Lorsqu'elles sont exposées ou susceptibles d'être exposées à des agents biologiques, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions du code du travail suivantes ainsi qu'à celles des arrêtés pris pour leur application :

1° Articles R. 4421-1 à R. 4421-4 définissant le champ d'application des mesures de prévention des risques biologiques ;

2° Article R. 4422-1 fixant les principes de prévention ;

3° Articles R. 4423-1 à R. 4423-4 relatifs à l'évaluation des risques ;

4° Articles R. 4424-1 à R. 4424-3 et R. 4424-6 à R. 4424-7 relatifs aux mesures et moyens de prévention.

Sous-section 5 : Mesures générales de prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques.

Article R717-85-9

Lorsqu'elles sont exposées ou susceptibles d'être exposées à des vibrations mécaniques, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions du code du travail suivantes ainsi qu'à celles des arrêtés pris pour leur application :

1° Articles R. 4441-1 et R. 4441-2 définissant les risques d'exposition aux vibrations mécaniques ;

2° Articles R. 4442-1 et R. 4442-2 fixant les principes de prévention ;

3° Articles R. 4443-1 et R. 4443-2 relatifs aux valeurs limites d'exposition, en tant qu'ils concernent les vibrations transmises aux mains et aux bras ;

4° Articles R. 4444-1 à R. 4444-7 relatifs à l'évaluation des risques, à l'exception du premier alinéa de l'article R. 4444-4 et du 9° de l'article R. 4444-5 ;

5° Articles R. 4445-1 à R. 4445-3 et article R. 4445-6 relatifs aux mesures et moyens de prévention, à l'exception des 6° et 9° de l'article R. 4445-2.

Sous-section 6 : Mesures relatives à la prévention des risques liés aux travaux au voisinage de lignes et installations électriques.

Article R717-85-10

Les travailleurs indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres, ainsi que les employeurs qui effectuent directement ces travaux, dans l'environnement de lignes et installations électriques aériennes sont soumis aux dispositions du chapitre IV bis du titre IV du livre V de la quatrième partie du code du travail, à l'exception de celles de l'article R. 4544-31 et du deuxième alinéa de l'article R. 4544-32. Ils justifient d'une formation à la prévention des risques équivalente à celle des travailleurs auxquels sont confiées ces activités.

Sous-section 6 : Mesures relatives à la prévention des risques liés aux travaux dans l'environnement de lignes et installations électriques aériennes

Sous-section 7 : Mesures relatives à la prévention des risques liés aux intempéries

Article R717-85-10-1

Lorsqu'elles exécutent les travaux prévus à la présente section, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 mettent en œuvre les mesures de prévention prévues aux articles R. 4463-3 et R. 4463-4 du code du travail.

Section 4 : Travaux en hauteur dans les arbres et travaux forestiers

Sous-section 1 : Prescriptions générales.

Sous-section 2 : Utilisation d'équipements de travail et de protection individuelle.

Sous-section 3 : Mesures de prévention des risques chimiques.

Sous-section 4 : Mesures générales de prévention des risques biologiques.

Sous-section 5 : Mesures générales de prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques.

Sous-section 6 : Mesures relatives à la prévention des risques liés aux travaux au voisinage de lignes et installations électriques.

Sous-section 6 : Mesures relatives à la prévention des risques liés aux travaux dans l'environnement de lignes et installations électriques aériennes

Sous-section 7 : Mesures relatives à la prévention des risques liés aux intempéries

Section 5 : Travaux en hauteur dans les arbres

Sous-section 1 : Prescriptions générales.

Sous-section 2 : Utilisation d'équipements de travail et de protection individuelle.

Sous-section 3 : Mesures de prévention des risques chimiques.

Sous-section 4 : Mesures générales de prévention des risques biologiques.

Sous-section 5 : Mesures générales de prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques.

Sous-section 6 : Mesures relatives à la prévention des risques liés aux travaux au voisinage de lignes et installations électriques.

Sous-section 6 : Mesures relatives à la prévention des risques liés aux travaux dans l'environnement de lignes et installations électriques aériennes

Sous-section 7 : Mesures relatives à la prévention des risques liés aux intempéries

Section 5 bis : Travaux agricoles dans les parcs et jardins et autres travaux d'entretien de la végétation

Sous-section 1 : Champ d'application

Article R717-85-11

Les dispositions de la présente section sont applicables aux travaux d'abattage et d'élagage, ainsi qu'aux opérations d'ébranchage, de billonnage et de broyage liées directement à ceux-ci, réalisés :

1° Soit lors de travaux mentionnés au 2° de l'article L. 722-2 du présent code ;

2° Soit lors de travaux d'entretien de la végétation autres que ceux mentionnés au 1° de l'article L. 722-2 et autres que ceux réalisés sur les chantiers forestiers ou sylvicoles mentionnés à l'article R. 717-77.

Pour l'application de la présente section, les végétaux à stipe sont traités comme des arbres.

Article R717-85-12

I.-Les dispositions de la présente section sont applicables aux employeurs au sens des articles L. 4111-1 à L. 4111-4 du code du travail, qui emploient des travailleurs mentionnés à l'article L. 4111-5 de ce code.

II.-Lorsque les travaux mentionnés à l'article R. 717-85-11 du présent code sont effectués en hauteur dans les arbres par des travailleurs indépendants ou par des employeurs qui effectuent directement ces travaux, les dispositions de la présente section leur sont également applicables, à l'exception de l'article R. 717-85-15 et du premier alinéa de l'article R. 717-85-17.

Article R717-85-13

L'expression “ chefs d'entreprises intervenantes ” désigne l'ensemble des employeurs faisant intervenir des travailleurs sur un chantier ou leurs délégataires, des employeurs exerçant en personne sur ce chantier et des travailleurs indépendants opérant sur ce même chantier.

Article R717-85-14

Le terme “ les intervenants ” désigne l'ensemble des travailleurs, des travailleurs indépendants et des employeurs exerçant en personne, opérant sur un même chantier.

Sous-section 2 : Organisation générale du chantier

Paragraphe 1 : Evaluation des risques du chantier

Article R717-85-15

Chaque chef d'entreprise intervenante évalue les risques relatifs aux chantiers où sont réalisés les travaux mentionnés à l'article R. 717-85-11.

Les mesures de prévention prévues et mises en œuvre en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail s'appliquent sans préjudice des obligations découlant de la réglementation relative à la circulation sur la voirie publique.

Paragraphe 2 : Organisation des travaux

Article R717-85-16

Une fiche d'intervention est établie préalablement au début des travaux par chaque chef d'entreprise intervenante chargé de tout ou partie des travaux.

Cette fiche comprend :

1° L'indication de l'emplacement du chantier, des travaux à réaliser, des équipements de travail utilisés et des dates de début et de fin des travaux ;

2° Une carte ou un croquis du chantier indiquant les accès et voies de circulation ainsi que les végétaux à traiter ;

3° Les risques spécifiques au chantier et au contexte environnant ;

4° Les mesures de sécurité spécifiques au chantier ;

5° La procédure à suivre en cas d'accident ;

6° Les consignes sur l'organisation des secours ;

7° Les consignes sur la conduite à tenir en cas d'intempéries et de phénomènes météorologiques imprévus.

La fiche, datée et signée par chaque chef d'entreprise intervenante ou son représentant est communiquée et présentée aux travailleurs avant le début des travaux.

Elle est communiquée au chef de l'entreprise utilisatrice lorsque le chantier est réalisé dans le cadre des dispositions prises en application de l'article L. 4511-1 du code du travail.

Un exemplaire de cette fiche est disponible en permanence sur le chantier.

La fiche est conservée pendant deux ans à compter de sa date de signature.

Paragraphe 3 : Compétences des travailleurs et suivi de l'exécution des travaux

Article R717-85-17

Les chefs d'entreprises intervenantes s'assurent que les travailleurs affectés sur les chantiers mentionnés à l'article R. 717-85-11 disposent des compétences nécessaires pour réaliser les travaux selon les règles de l'art.

Ils s'assurent que les travaux sont exécutés selon ces règles.

Paragraphe 4 : Organisation des secours

Article R717-85-18

Les chefs d'entreprises intervenantes organisent les secours de telle manière que l'alerte soit donnée, et les premiers secours dispensés, dans les plus brefs délais.

Ils mettent à disposition dans un lieu identifié sur le chantier une trousse de secours dont le contenu est adapté à l'activité exercée.

Ils s'assurent que tout travailleur affecté sur un chantier visé à l'article R. 717-85-11 a reçu une formation aux premiers secours adaptée à l'activité exercée. Cette formation est délivrée au plus tard dans les six mois suivant l'embauche par l'entreprise.

Les travailleurs indépendants et les employeurs exerçant en personne leur activité sur le chantier reçoivent la formation mentionnée à l'alinéa précédent au plus tard six mois après la création de l'entreprise.

Paragraphe 5 : Intempéries

Article R717-85-19

Les travaux d'abattage à l'aide d'outils ou de machines à main et les travaux dans les arbres ne peuvent être réalisés en cas de conditions météorologiques dangereuses.

Article R717-85-19-1

Lorsqu'ils exécutent les travaux prévus à la présente section, les travailleurs indépendants et les employeurs qui les effectuent directement mettent en œuvre les mesures de prévention prévues aux articles R. 4463-3 et R. 4463-4 du code du travail.

Sous-section 3 : Périmètres de sécurité du chantier

Paragraphe 1 : Sécurité vis-à-vis de la zone extérieure au chantier

Article R717-85-20

Les chefs d'entreprises intervenantes délimitent le chantier de la zone extérieure par un périmètre de sécurité matérialisé par un dispositif temporaire adapté.

L'étendue de ce périmètre est déterminée de manière à prévenir les risques découlant d'une interférence entre les travaux réalisés sur le chantier et les activités se déroulant à l'extérieur. Le périmètre de sécurité peut évoluer selon les besoins du chantier.

Lorsque des phases de danger sont identifiées lors de l'analyse des risques du chantier, une surveillance de l'accès au chantier est assurée.

Article R717-85-21

Les chefs d'entreprises intervenantes apposent une signalisation temporaire spécifique afin de prévenir les risques de pénétration sur le chantier. Cette signalisation avertit du danger de chute d'arbres ou de branches et indique que l'accès au chantier est interdit au public.

Article R717-85-22

Lorsqu'un travailleur constate l'intrusion, sur le chantier, d'une personne étrangère à ce chantier, il suspend son action, sauf si cette suspension pourrait avoir pour effet de créer un risque supplémentaire.

Paragraphe 2 : Sécurité au sein du chantier

Article R717-85-23

I.-Au sein du chantier, des périmètres de sécurité délimitent l'espace propre à chaque intervenant pour les différents types de travaux.

II.-Les chefs d'entreprises intervenantes s'assurent que l'intervenant se trouve seul dans le périmètre de sécurité défini selon la tâche qu'il exécute, à l'exception des cas prévus au III :

1° Pour l'élagage et l'éhoupage, le périmètre de sécurité est déterminé autour de l'arbre de telle sorte qu'aucune personne ne puisse être exposée à la chute d'une partie de l'arbre ou d'un objet ;

2° Pour les opérations d'abattage à l'aide d'outils ou de machines à main par un opérateur au sol, un périmètre, dont le rayon est égal à deux fois la hauteur de l'arbre, est mis en place. Il peut être réduit à une portion de la surface qu'il délimite, de rayon identique, lorsqu'un guidage de l'arbre est opéré de manière à garantir la direction d'abattage.

Lorsque l'espace disponible ne permet pas un abattage direct de l'arbre, celui-ci est réalisé par démontage, complété le cas échéant d'un système de rétention permettant de freiner et diriger la chute des tronçons. Le périmètre de sécurité dépend alors de l'analyse des risques et de la technique d'abattage choisie. Il est déterminé de telle sorte qu'aucune personne ne puisse être exposée à la chute d'une partie de l'arbre ou d'un objet ;

3° Pour les opérations mécanisées d'abattage, d'élagage, de broyage et pour les travaux réalisés à l'aide d'équipements de travail présentant des risques de projections, le périmètre est déterminé, autour de l'équipement de travail, par la distance de sécurité indiquée sur l'équipement, dans son manuel d'utilisation ou sa notice d'instructions. Des mesures sont prises pour éviter que les cordes utilisées pour le travail en hauteur dans les arbres soient entraînées par les éléments mobiles des équipements de travail en fonctionnement.

III.-Lorsque la configuration de la parcelle, la nature des travaux ou les exigences liées à la formation professionnelle nécessitent l'intervention simultanée de plus d'une personne à l'intérieur d'un des périmètres de sécurité mentionnés au II, les chefs d'entreprises intervenantes sur le chantier définissent préalablement aux travaux des règles spécifiques de sécurité qu'ils portent à la connaissance des intéressés.

Ces règles portent notamment sur le déroulement des travaux, la répartition des tâches, la position respective des opérateurs, leur nombre, et le mode de communication entre eux.

Article R717-85-24

Avant de franchir le périmètre de sécurité dans lequel se trouve un intervenant, tout autre intervenant ou personne autorisée doit lui signaler sa présence et s'assurer que celui-ci a interrompu son travail et lui a permis d'y pénétrer.

Article R717-85-25

Les chefs d'entreprises intervenantes prennent les dispositions nécessaires pour que les intervenants présents sur le chantier soient en mesure de communiquer entre eux par tout moyen ou combinaison de moyens appropriés.

Section 5 : Dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles

Article R717-86

Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L. 4111-6 du code du travail, prévoient certaines dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles.

Article R717-87

Lorsque les dispositions des articles R. 4222-1 et suivants du code du travail relatifs au nettoyage, à l'aération, l'assainissement et l'ambiance thermique des lieux de travail ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées, des mesures d'effet équivalent doivent être prises pour la protection de la santé des travailleurs.

Article R717-88

Les travailleurs ne doivent être admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention anticipée, les moyens de protection individuelle appropriés doivent être fournis.

Article R717-89

Lorsque les travaux sont effectués dans des locaux fermés et dans une atmosphère dangereuse pour la santé des travailleurs, le temps de présence doit être aussi limité que possible.

Article R717-90

Les dispositions relatives à l'éclairage des articles R. 4223-1 à R. 4223-12, R. 4722-3 et R. 4722-4 et du code du travail sont applicables dans les établissements agricoles visés à l'article R. 717-85 du présent code, sauf dans les lieux où l'éclairage peut être contre-indiqué en raison des techniques agricoles pratiquées.

Dans ce cas, des moyens individuels d'éclairage doivent être mis à la disposition du personnel et être tenus constamment en bon état de fonctionnement à la diligence de l'employeur.

Article R717-91

Lorsque les travailleurs sont exposés aux intempéries en raison des conditions d'exécution du travail, l'employeur met à leur disposition des moyens de protection individuelle, dont les caractéristiques techniques sont, en tant que de besoin, fixées par des arrêtés du ministre de l'agriculture.

Article R717-92

Les dispositions relatives aux installations sanitaires des articles R. 4228-1 à R. 4228-7 du code du travail ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole ou à proximité de ceux-ci et, si ce n'est pas le cas, lorsque les salariés y prennent et finissent leur travail de façon habituelle.

Article R717-93

Les dispositions relatives aux cabinets d'aisance des articles R. 4228-12 à R. 4228-17 du code du travail ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole, ou à proximité de ceux-ci.

Article R717-94

Pour l'application des articles R. 4228-18 à R. 4228-23 du code du travail, l'inspecteur du travail peut également tenir compte des impossibilités techniques liées à la nature ou à la situation de l'exploitation.

Article R717-95

Lorsque les dispositions relatives aux installations sanitaires et à la restauration des articles R. 4228-1 à R. 4228-26 du code du travail ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées ou de la situation des lieux de travail, des mesures d'effet équivalent doivent être prises en vue d'assurer la protection de la santé des travailleurs.

Les dispositions du présent article s'appliquent à la construction et à l'aménagement des bâtiments.

Article R717-96

Les dispositions de la présente section sont soumises à la procédure de mise en demeure préalable prévue à l'article L. 4721-4 du code du travail. Le délai minimum d'exécution est fixé à huit jours.

Section 6 : Dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles

Section 7 : Coopération en matière de sécurité et de protection de la santé

Article R717-97

Pour la mise en œuvre des règles d'organisation de la coopération en matière de sécurité et de protection de la santé au travail prévue à l'article L. 717-10, les dispositions du titre Ier du livre V de la quatrième partie du code du travail (partie réglementaire) sont étendues aux travailleurs indépendants dans leurs relations avec les employeurs, lorsqu'ils exercent chacun une des activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 722-1 du présent code, dans les conditions suivantes :

1° Est considérée entreprise utilisatrice, au sens de l'article R. 4511-1 du code du travail ou entreprise d'accueil au sens de l'article R. 4515-1 du même code, l'entreprise agricole qui, pour exécuter ou participer à l'exécution d'une opération, fait intervenir au moins :

a)

Un travailleur indépendant, lorsque l'entreprise utilisatrice emploie elle-même un ou plusieurs travailleurs ;

b)

Ou une entreprise qui emploie un ou plusieurs travailleurs, lorsque l'entreprise utilisatrice n'emploie elle-même aucun travailleur ;

2° Le travailleur indépendant mentionné au a du 1° et l'entreprise mentionnée au b du 1° sont alors considérés entreprises extérieures au sens de l'article R. 4511-1 et de l'article R. 4515-1 du même code.

Section 1 : Champ d'application.

Section 2 : Missions des services de santé au travail.

Sous-section 1 : Action sur le milieu du travail.

Paragraphe 1 : Action sur le milieu du travail.

Paragraphe 1 : Action sur le milieu du travail.

Sous-section 2 : Examens médicaux.

Sous-paragraphe 1 : Examen d'embauche

Sous-paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention

Sous-paragraphe 2 : Examens périodiques

Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs

Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs et surveillance post-exposition ou post-professionnelle

Sous-paragraphe 3 : Surveillance médicale renforcée

Sous-paragraphe 3 : Examens de préreprise et de reprise

Sous-paragraphe 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle

Sous-paragraphe 4 : Examens de préreprise et de reprise

Sous-paragraphe 4 : Visites à la demande de l'employeur, du travailleur ou du médecin du travail

Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires

Sous-paragraphe 6 : Surveillance médicale des travailleurs temporaires ou des salariés de groupements d'employeurs

Sous-paragraphe 6 : Déroulement des visites et examens médicaux

Sous-Paragraphe 6-1 : Télésanté au travail

Sous-paragraphe 7 : Déclaration d'inaptitude

Sous-paragraphe 8 : Contestation des avis et mesures émis par le médecin du travail

Sous-Paragraphe 9 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur occupant des emplois identiques en cas de pluralité d'employeurs

Paragraphe 2 : Examens médicaux.

Sous-paragraphe 1 : Examen d'embauche

Sous-paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention

Sous-paragraphe 2 : Examens périodiques

Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs

Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs et surveillance post-exposition ou post-professionnelle

Sous-paragraphe 3 : Surveillance médicale renforcée

Sous-paragraphe 3 : Examens de préreprise et de reprise

Sous-paragraphe 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle

Sous-paragraphe 4 : Examens de préreprise et de reprise

Sous-paragraphe 4 : Visites à la demande de l'employeur, du travailleur ou du médecin du travail

Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires

Sous-paragraphe 6 : Surveillance médicale des travailleurs temporaires ou des salariés de groupements d'employeurs

Sous-paragraphe 6 : Déroulement des visites et examens médicaux

Sous-Paragraphe 6-1 : Télésanté au travail

Sous-paragraphe 7 : Déclaration d'inaptitude

Sous-paragraphe 8 : Contestation des avis et mesures émis par le médecin du travail

Sous-Paragraphe 9 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur occupant des emplois identiques en cas de pluralité d'employeurs

Paragraphe 2 : Examens médicaux.

Sous-paragraphe 1 : Examen d'embauche

Sous-paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention

Sous-paragraphe 2 : Examens périodiques

Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs

Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs et surveillance post-exposition ou post-professionnelle

Sous-paragraphe 3 : Surveillance médicale renforcée

Sous-paragraphe 3 : Examens de préreprise et de reprise

Sous-paragraphe 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle

Sous-paragraphe 4 : Examens de préreprise et de reprise

Sous-paragraphe 4 : Visites à la demande de l'employeur, du travailleur ou du médecin du travail

Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires

Sous-paragraphe 6 : Surveillance médicale des travailleurs temporaires ou des salariés de groupements d'employeurs

Sous-paragraphe 6 : Déroulement des visites et examens médicaux

Sous-Paragraphe 6-1 : Télésanté au travail

Sous-paragraphe 7 : Déclaration d'inaptitude

Sous-paragraphe 8 : Contestation des avis et mesures émis par le médecin du travail

Sous-Paragraphe 9 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur occupant des emplois identiques en cas de pluralité d'employeurs

Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié

Sous-paragraphe 1 : Examen d'embauche

Sous-paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention

Sous-paragraphe 2 : Examens périodiques

Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs

Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs et surveillance post-exposition ou post-professionnelle

Sous-paragraphe 3 : Surveillance médicale renforcée

Sous-paragraphe 3 : Examens de préreprise et de reprise

Sous-paragraphe 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle

Sous-paragraphe 4 : Examens de préreprise et de reprise

Sous-paragraphe 4 : Visites à la demande de l'employeur, du travailleur ou du médecin du travail

Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires

Sous-paragraphe 6 : Surveillance médicale des travailleurs temporaires ou des salariés de groupements d'employeurs

Sous-paragraphe 6 : Déroulement des visites et examens médicaux

Sous-Paragraphe 6-1 : Télésanté au travail

Sous-paragraphe 7 : Déclaration d'inaptitude

Sous-paragraphe 8 : Contestation des avis et mesures émis par le médecin du travail

Sous-Paragraphe 9 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur occupant des emplois identiques en cas de pluralité d'employeurs

Paragraphe 3 : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs

Sous-paragraphe 1 : Champ d'application

Sous-paragraphe 2 : Action sur le milieu de travail

Sous-paragraphe 3 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires et des groupements d'employeurs

Sous-paragraphe 4 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires et des salariés des groupements d'employeurs

Sous-paragraphe 5 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs saisonniers

Sous-paragraphe 6 : Documents et rapports

Sous-paragraphe 7 : Dossier médical

Sous-paragraphe 8 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire ou groupements d'employeurs et entreprises utilisatrices

Sous-section 3 : Documents médicaux.

Paragraphe 3 : Documents médicaux.

Paragraphe 3 : Documents médicaux.

Paragraphe 4 : Documents médicaux.

Sous-section 4 : Recherches, études, enquêtes.

Paragraphe 4 : Recherches, études, enquêtes.

Paragraphe 4 : Recherches, études, enquêtes.

Paragraphe 5 : Recherches, études, enquêtes.

Section 3 : Organisation et fonctionnement

Paragraphe 1 : Echelon national de santé sécurité au travail

Paragraphe 1 : Echelon national de santé et de sécurité au travail

Sous-section 1 : Sections de santé au travail.

Paragraphe 1 : Sections de santé au travail.

Paragraphe 1 : Sections de santé au travail.

Paragraphe 2 : Sections de santé au travail.

Sous-section 2 : Associations spécialisées de santé au travail.

Paragraphe 2 : Associations spécialisées de santé au travail.

Paragraphe 2 : Associations spécialisées de santé au travail.

Paragraphe 3 : Associations spécialisées de santé au travail.

Sous-section 3 : Dispositions communes aux sections et associations.

Paragraphe 3 : Dispositions communes aux sections et associations.

Paragraphe 3 : Dispositions communes aux sections et associations.

Paragraphe 4 : Dispositions communes aux sections et associations.

Paragraphe 4 : Dispositions communes aux sections de santé au travail et aux associations spécialisées de santé au travail

Sous-section 4 : Service autonome d'entreprise.

Paragraphe 4 : Service autonome d'entreprise.

Paragraphe 4 : Service autonome d'entreprise.

Paragraphe 5 : Service autonome d'entreprise.

Sous-section 5 : Contrôle des services de santé au travail.

Sous-Paragraphe 1 : Agrément

Sous-Paragraphe 2 : Documents communiqués et rendus publics

Paragraphe 5 : Contrôle des services de santé au travail.

Sous-Paragraphe 1 : Agrément

Sous-Paragraphe 2 : Documents communiqués et rendus publics

Paragraphe 5 : Contrôle des services de santé au travail.

Sous-Paragraphe 1 : Agrément

Sous-Paragraphe 2 : Documents communiqués et rendus publics

Paragraphe 6 : Contrôle des services de santé au travail.

Sous-Paragraphe 1 : Agrément

Sous-Paragraphe 2 : Documents communiqués et rendus publics

Paragraphe 6 : Dispositions communes aux sections de santé au travail, associations spécialisées de santé au travail et services autonomes d'entreprise

Sous-Paragraphe 1 : Agrément

Sous-Paragraphe 2 : Documents communiqués et rendus publics

Paragraphe 7 : Certification

I. - Principes

II. - Référentiels

Section 4 : Médecins du travail, infirmiers et infirmières

Sous-section 1 : Médecins du travail.

Sous-paragraphe 1 : Recrutement, nomination et rupture de contrat

Sous-paragraphe 2 : Missions et modalités d'exercice

Paragraphe 1 : Médecins du travail.

Sous-paragraphe 1 : Recrutement, nomination et rupture de contrat

Sous-paragraphe 2 : Missions et modalités d'exercice

Paragraphe 1 : Médecins du travail.

Sous-paragraphe 1 : Recrutement, nomination et rupture de contrat

Sous-paragraphe 2 : Missions et modalités d'exercice

Paragraphe 1 : Médecins du travail.

Sous-paragraphe 1 : Recrutement, nomination et rupture de contrat

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Journal officiel correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Légifrance, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Légifrance
Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0
Source : Direction de l'information légale et administrative (DILA) — base LEGI / Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Données réutilisées sous Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0. Les textes ont été convertis au format Markdown par Legalize ; ils peuvent différer de la version officielle. Seules les versions publiées au Journal officiel et sur Légifrance font foi.