Code rural (nouveau)
Sous-paragraphe 2 : Missions et modalités d'exercice
Sous-section 2 : Personnel infirmier.
Paragraphe 2 : Personnel infirmier.
Paragraphe 2 : Personnel infirmier.
Paragraphe 2 : Collaborateur médecin
Paragraphe 3 : Interne en médecine du travail
Paragraphe 4 : Personnel infirmier
Paragraphe 4 : Médecin candidat à l'autorisation d'exercice
Paragraphe 5 : Intervenant en prévention des risques professionnels au sein des services de santé au travail
Paragraphe 5 : Personnel infirmier
Paragraphe 6 : Assistant des services de santé au travail
Paragraphe 6 : Intervenant en prévention des risques professionnels au sein des services de santé au travail
Paragraphe 7 : Assistant des services de santé au travail
Paragraphe 8 : Médecin praticien correspondant
Section 5 : Premiers secours.
Section 6 : Salariés liés par un contrat de travail temporaire.
Section 7 : Financement de l'échelon national, des sections et des associations spécialisées de santé au travail.
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Services de santé au travail
Sous-section 1 : Champ d'application.
Sous-section 1 : Champ d'application.
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail.
Sous-section 1 : Action sur le milieu du travail.
Paragraphe 1 : Action sur le milieu du travail.
Paragraphe 1 : Action sur le milieu du travail.
Sous-section 2 : Examens médicaux.
Sous-paragraphe 1 : Examen d'embauche
Sous-paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention
Sous-paragraphe 2 : Examens périodiques
Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs
Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs et surveillance post-exposition ou post-professionnelle
Sous-paragraphe 3 : Surveillance médicale renforcée
Sous-paragraphe 3 : Examens de préreprise et de reprise
Sous-paragraphe 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle
Sous-paragraphe 4 : Examens de préreprise et de reprise
Sous-paragraphe 4 : Visites à la demande de l'employeur, du travailleur ou du médecin du travail
Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires
Sous-paragraphe 6 : Surveillance médicale des travailleurs temporaires ou des salariés de groupements d'employeurs
Sous-paragraphe 6 : Déroulement des visites et examens médicaux
Sous-Paragraphe 6-1 : Télésanté au travail
Sous-paragraphe 7 : Déclaration d'inaptitude
Sous-paragraphe 8 : Contestation des avis et mesures émis par le médecin du travail
Sous-Paragraphe 9 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur occupant des emplois identiques en cas de pluralité d'employeurs
Paragraphe 2 : Examens médicaux.
Sous-paragraphe 1 : Examen d'embauche
Sous-paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention
Sous-paragraphe 2 : Examens périodiques
Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs
Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs et surveillance post-exposition ou post-professionnelle
Sous-paragraphe 3 : Surveillance médicale renforcée
Sous-paragraphe 3 : Examens de préreprise et de reprise
Sous-paragraphe 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle
Sous-paragraphe 4 : Examens de préreprise et de reprise
Sous-paragraphe 4 : Visites à la demande de l'employeur, du travailleur ou du médecin du travail
Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires
Sous-paragraphe 6 : Surveillance médicale des travailleurs temporaires ou des salariés de groupements d'employeurs
Sous-paragraphe 6 : Déroulement des visites et examens médicaux
Sous-Paragraphe 6-1 : Télésanté au travail
Sous-paragraphe 7 : Déclaration d'inaptitude
Sous-paragraphe 8 : Contestation des avis et mesures émis par le médecin du travail
Sous-Paragraphe 9 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur occupant des emplois identiques en cas de pluralité d'employeurs
Paragraphe 2 : Examens médicaux.
Sous-paragraphe 1 : Examen d'embauche
Sous-paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention
Sous-paragraphe 2 : Examens périodiques
Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs
Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs et surveillance post-exposition ou post-professionnelle
Sous-paragraphe 3 : Surveillance médicale renforcée
Sous-paragraphe 3 : Examens de préreprise et de reprise
Sous-paragraphe 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle
Sous-paragraphe 4 : Examens de préreprise et de reprise
Sous-paragraphe 4 : Visites à la demande de l'employeur, du travailleur ou du médecin du travail
Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires
Sous-paragraphe 6 : Surveillance médicale des travailleurs temporaires ou des salariés de groupements d'employeurs
Sous-paragraphe 6 : Déroulement des visites et examens médicaux
Sous-Paragraphe 6-1 : Télésanté au travail
Sous-paragraphe 7 : Déclaration d'inaptitude
Sous-paragraphe 8 : Contestation des avis et mesures émis par le médecin du travail
Sous-Paragraphe 9 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur occupant des emplois identiques en cas de pluralité d'employeurs
Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié
Sous-paragraphe 1 : Examen d'embauche
Sous-paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention
Sous-paragraphe 2 : Examens périodiques
Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs
Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs et surveillance post-exposition ou post-professionnelle
Sous-paragraphe 3 : Surveillance médicale renforcée
Sous-paragraphe 3 : Examens de préreprise et de reprise
Sous-paragraphe 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle
Sous-paragraphe 4 : Examens de préreprise et de reprise
Sous-paragraphe 4 : Visites à la demande de l'employeur, du travailleur ou du médecin du travail
Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires
Sous-paragraphe 6 : Surveillance médicale des travailleurs temporaires ou des salariés de groupements d'employeurs
Sous-paragraphe 6 : Déroulement des visites et examens médicaux
Sous-Paragraphe 6-1 : Télésanté au travail
Sous-paragraphe 7 : Déclaration d'inaptitude
Sous-paragraphe 8 : Contestation des avis et mesures émis par le médecin du travail
Sous-Paragraphe 9 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur occupant des emplois identiques en cas de pluralité d'employeurs
Paragraphe 3 : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs
Sous-paragraphe 1 : Champ d'application
Sous-paragraphe 2 : Action sur le milieu de travail
Sous-paragraphe 3 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires et des groupements d'employeurs
Sous-paragraphe 4 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires et des salariés des groupements d'employeurs
Sous-paragraphe 5 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs saisonniers
Sous-paragraphe 6 : Documents et rapports
Sous-paragraphe 7 : Dossier médical
Sous-paragraphe 8 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire ou groupements d'employeurs et entreprises utilisatrices
Sous-section 3 : Documents médicaux.
Paragraphe 3 : Documents médicaux.
Paragraphe 3 : Documents médicaux.
Paragraphe 4 : Documents médicaux.
Sous-section 4 : Recherches, études, enquêtes.
Paragraphe 4 : Recherches, études, enquêtes.
Paragraphe 4 : Recherches, études, enquêtes.
Paragraphe 5 : Recherches, études, enquêtes.
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail.
Sous-section 1 : Action sur le milieu du travail.
Paragraphe 1 : Action sur le milieu du travail.
Paragraphe 1 : Action sur le milieu du travail.
Sous-section 2 : Examens médicaux.
Sous-paragraphe 1 : Examen d'embauche
Sous-paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention
Sous-paragraphe 2 : Examens périodiques
Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs
Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs et surveillance post-exposition ou post-professionnelle
Sous-paragraphe 3 : Surveillance médicale renforcée
Sous-paragraphe 3 : Examens de préreprise et de reprise
Sous-paragraphe 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle
Sous-paragraphe 4 : Examens de préreprise et de reprise
Sous-paragraphe 4 : Visites à la demande de l'employeur, du travailleur ou du médecin du travail
Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires
Sous-paragraphe 6 : Surveillance médicale des travailleurs temporaires ou des salariés de groupements d'employeurs
Sous-paragraphe 6 : Déroulement des visites et examens médicaux
Sous-Paragraphe 6-1 : Télésanté au travail
Sous-paragraphe 7 : Déclaration d'inaptitude
Sous-paragraphe 8 : Contestation des avis et mesures émis par le médecin du travail
Sous-Paragraphe 9 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur occupant des emplois identiques en cas de pluralité d'employeurs
Paragraphe 2 : Examens médicaux.
Sous-paragraphe 1 : Examen d'embauche
Sous-paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention
Sous-paragraphe 2 : Examens périodiques
Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs
Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs et surveillance post-exposition ou post-professionnelle
Sous-paragraphe 3 : Surveillance médicale renforcée
Sous-paragraphe 3 : Examens de préreprise et de reprise
Sous-paragraphe 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle
Sous-paragraphe 4 : Examens de préreprise et de reprise
Sous-paragraphe 4 : Visites à la demande de l'employeur, du travailleur ou du médecin du travail
Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires
Sous-paragraphe 6 : Surveillance médicale des travailleurs temporaires ou des salariés de groupements d'employeurs
Sous-paragraphe 6 : Déroulement des visites et examens médicaux
Sous-Paragraphe 6-1 : Télésanté au travail
Sous-paragraphe 7 : Déclaration d'inaptitude
Sous-paragraphe 8 : Contestation des avis et mesures émis par le médecin du travail
Sous-Paragraphe 9 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur occupant des emplois identiques en cas de pluralité d'employeurs
Paragraphe 2 : Examens médicaux.
Sous-paragraphe 1 : Examen d'embauche
Sous-paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention
Sous-paragraphe 2 : Examens périodiques
Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs
Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs et surveillance post-exposition ou post-professionnelle
Sous-paragraphe 3 : Surveillance médicale renforcée
Sous-paragraphe 3 : Examens de préreprise et de reprise
Sous-paragraphe 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle
Sous-paragraphe 4 : Examens de préreprise et de reprise
Sous-paragraphe 4 : Visites à la demande de l'employeur, du travailleur ou du médecin du travail
Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires
Sous-paragraphe 6 : Surveillance médicale des travailleurs temporaires ou des salariés de groupements d'employeurs
Sous-paragraphe 6 : Déroulement des visites et examens médicaux
Sous-Paragraphe 6-1 : Télésanté au travail
Sous-paragraphe 7 : Déclaration d'inaptitude
Sous-paragraphe 8 : Contestation des avis et mesures émis par le médecin du travail
Sous-Paragraphe 9 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur occupant des emplois identiques en cas de pluralité d'employeurs
Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié
Sous-paragraphe 1 : Examen d'embauche
Sous-paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention
Sous-paragraphe 2 : Examens périodiques
Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs
Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs et surveillance post-exposition ou post-professionnelle
Sous-paragraphe 3 : Surveillance médicale renforcée
Sous-paragraphe 3 : Examens de préreprise et de reprise
Sous-paragraphe 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle
Sous-paragraphe 4 : Examens de préreprise et de reprise
Sous-paragraphe 4 : Visites à la demande de l'employeur, du travailleur ou du médecin du travail
Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires
Sous-paragraphe 6 : Surveillance médicale des travailleurs temporaires ou des salariés de groupements d'employeurs
Sous-paragraphe 6 : Déroulement des visites et examens médicaux
Sous-Paragraphe 6-1 : Télésanté au travail
Sous-paragraphe 7 : Déclaration d'inaptitude
Sous-paragraphe 8 : Contestation des avis et mesures émis par le médecin du travail
Sous-Paragraphe 9 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur occupant des emplois identiques en cas de pluralité d'employeurs
Paragraphe 3 : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs
Sous-paragraphe 1 : Champ d'application
Sous-paragraphe 2 : Action sur le milieu de travail
Sous-paragraphe 3 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires et des groupements d'employeurs
Sous-paragraphe 4 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires et des salariés des groupements d'employeurs
Sous-paragraphe 5 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs saisonniers
Sous-paragraphe 6 : Documents et rapports
Sous-paragraphe 7 : Dossier médical
Sous-paragraphe 8 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire ou groupements d'employeurs et entreprises utilisatrices
Sous-section 3 : Documents médicaux.
Paragraphe 3 : Documents médicaux.
Paragraphe 3 : Documents médicaux.
Paragraphe 4 : Documents médicaux.
Sous-section 4 : Recherches, études, enquêtes.
Paragraphe 4 : Recherches, études, enquêtes.
Paragraphe 4 : Recherches, études, enquêtes.
Paragraphe 5 : Recherches, études, enquêtes.
Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
Paragraphe 1 : Echelon national de santé sécurité au travail
Paragraphe 1 : Echelon national de santé et de sécurité au travail
Sous-section 1 : Sections de santé au travail.
Paragraphe 1 : Sections de santé au travail.
Paragraphe 1 : Sections de santé au travail.
Paragraphe 2 : Sections de santé au travail.
Sous-section 2 : Associations spécialisées de santé au travail.
Paragraphe 2 : Associations spécialisées de santé au travail.
Paragraphe 2 : Associations spécialisées de santé au travail.
Paragraphe 3 : Associations spécialisées de santé au travail.
Sous-section 3 : Dispositions communes aux sections et associations.
Paragraphe 3 : Dispositions communes aux sections et associations.
Paragraphe 3 : Dispositions communes aux sections et associations.
Paragraphe 4 : Dispositions communes aux sections et associations.
Paragraphe 4 : Dispositions communes aux sections de santé au travail et aux associations spécialisées de santé au travail
Sous-section 4 : Service autonome d'entreprise.
Paragraphe 4 : Service autonome d'entreprise.
Paragraphe 4 : Service autonome d'entreprise.
Paragraphe 5 : Service autonome d'entreprise.
Sous-section 5 : Contrôle des services de santé au travail.
Sous-Paragraphe 1 : Agrément
Sous-Paragraphe 2 : Documents communiqués et rendus publics
Paragraphe 5 : Contrôle des services de santé au travail.
Sous-Paragraphe 1 : Agrément
Sous-Paragraphe 2 : Documents communiqués et rendus publics
Paragraphe 5 : Contrôle des services de santé au travail.
Sous-Paragraphe 1 : Agrément
Sous-Paragraphe 2 : Documents communiqués et rendus publics
Paragraphe 6 : Contrôle des services de santé au travail.
Sous-Paragraphe 1 : Agrément
Sous-Paragraphe 2 : Documents communiqués et rendus publics
Paragraphe 6 : Dispositions communes aux sections de santé au travail, associations spécialisées de santé au travail et services autonomes d'entreprise
Sous-Paragraphe 1 : Agrément
Sous-Paragraphe 2 : Documents communiqués et rendus publics
Paragraphe 7 : Certification
I. - Principes
II. - Référentiels
Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
Paragraphe 1 : Echelon national de santé sécurité au travail
Paragraphe 1 : Echelon national de santé et de sécurité au travail
Sous-section 1 : Sections de santé au travail.
Paragraphe 1 : Sections de santé au travail.
Paragraphe 1 : Sections de santé au travail.
Paragraphe 2 : Sections de santé au travail.
Sous-section 2 : Associations spécialisées de santé au travail.
Paragraphe 2 : Associations spécialisées de santé au travail.
Paragraphe 2 : Associations spécialisées de santé au travail.
Paragraphe 3 : Associations spécialisées de santé au travail.
Sous-section 3 : Dispositions communes aux sections et associations.
Paragraphe 3 : Dispositions communes aux sections et associations.
Paragraphe 3 : Dispositions communes aux sections et associations.
Paragraphe 4 : Dispositions communes aux sections et associations.
Paragraphe 4 : Dispositions communes aux sections de santé au travail et aux associations spécialisées de santé au travail
Sous-section 4 : Service autonome d'entreprise.
Paragraphe 4 : Service autonome d'entreprise.
Paragraphe 4 : Service autonome d'entreprise.
Paragraphe 5 : Service autonome d'entreprise.
Sous-section 5 : Contrôle des services de santé au travail.
Sous-Paragraphe 1 : Agrément
Sous-Paragraphe 2 : Documents communiqués et rendus publics
Paragraphe 5 : Contrôle des services de santé au travail.
Sous-Paragraphe 1 : Agrément
Sous-Paragraphe 2 : Documents communiqués et rendus publics
Paragraphe 5 : Contrôle des services de santé au travail.
Sous-Paragraphe 1 : Agrément
Sous-Paragraphe 2 : Documents communiqués et rendus publics
Paragraphe 6 : Contrôle des services de santé au travail.
Sous-Paragraphe 1 : Agrément
Sous-Paragraphe 2 : Documents communiqués et rendus publics
Paragraphe 6 : Dispositions communes aux sections de santé au travail, associations spécialisées de santé au travail et services autonomes d'entreprise
Sous-Paragraphe 1 : Agrément
Sous-Paragraphe 2 : Documents communiqués et rendus publics
Paragraphe 7 : Certification
I. - Principes
II. - Référentiels
Sous-section 4 : Médecins du travail, infirmiers et infirmières
Sous-section 1 : Médecins du travail.
Sous-paragraphe 1 : Recrutement, nomination et rupture de contrat
Sous-paragraphe 2 : Missions et modalités d'exercice
Paragraphe 1 : Médecins du travail.
Sous-paragraphe 1 : Recrutement, nomination et rupture de contrat
Sous-paragraphe 2 : Missions et modalités d'exercice
Paragraphe 1 : Médecins du travail.
Sous-paragraphe 1 : Recrutement, nomination et rupture de contrat
Sous-paragraphe 2 : Missions et modalités d'exercice
Paragraphe 1 : Médecins du travail.
Sous-paragraphe 1 : Recrutement, nomination et rupture de contrat
Sous-paragraphe 2 : Missions et modalités d'exercice
Sous-section 2 : Personnel infirmier.
Paragraphe 2 : Personnel infirmier.
Paragraphe 2 : Personnel infirmier.
Paragraphe 2 : Collaborateur médecin
Paragraphe 3 : Interne en médecine du travail
Paragraphe 4 : Personnel infirmier
Paragraphe 4 : Médecin candidat à l'autorisation d'exercice
Paragraphe 5 : Intervenant en prévention des risques professionnels au sein des services de santé au travail
Paragraphe 5 : Personnel infirmier
Paragraphe 6 : Assistant des services de santé au travail
Paragraphe 6 : Intervenant en prévention des risques professionnels au sein des services de santé au travail
Paragraphe 7 : Assistant des services de santé au travail
Paragraphe 8 : Médecin praticien correspondant
Sous-section 4 : Médecins du travail, infirmiers et infirmières
Sous-section 1 : Médecins du travail.
Sous-paragraphe 1 : Recrutement, nomination et rupture de contrat
Sous-paragraphe 2 : Missions et modalités d'exercice
Paragraphe 1 : Médecins du travail.
Sous-paragraphe 1 : Recrutement, nomination et rupture de contrat
Sous-paragraphe 2 : Missions et modalités d'exercice
Paragraphe 1 : Médecins du travail.
Sous-paragraphe 1 : Recrutement, nomination et rupture de contrat
Sous-paragraphe 2 : Missions et modalités d'exercice
Paragraphe 1 : Médecins du travail.
Sous-paragraphe 1 : Recrutement, nomination et rupture de contrat
Sous-paragraphe 2 : Missions et modalités d'exercice
Sous-section 2 : Personnel infirmier.
Paragraphe 2 : Personnel infirmier.
Paragraphe 2 : Personnel infirmier.
Paragraphe 2 : Collaborateur médecin
Paragraphe 3 : Interne en médecine du travail
Paragraphe 4 : Personnel infirmier
Paragraphe 4 : Médecin candidat à l'autorisation d'exercice
Paragraphe 5 : Intervenant en prévention des risques professionnels au sein des services de santé au travail
Paragraphe 5 : Personnel infirmier
Paragraphe 6 : Assistant des services de santé au travail
Paragraphe 6 : Intervenant en prévention des risques professionnels au sein des services de santé au travail
Paragraphe 7 : Assistant des services de santé au travail
Paragraphe 8 : Médecin praticien correspondant
Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail
Sous-section 1 : Médecins du travail.
Sous-paragraphe 1 : Recrutement, nomination et rupture de contrat
Sous-paragraphe 2 : Missions et modalités d'exercice
Paragraphe 1 : Médecins du travail.
Sous-paragraphe 1 : Recrutement, nomination et rupture de contrat
Sous-paragraphe 2 : Missions et modalités d'exercice
Paragraphe 1 : Médecins du travail.
Sous-paragraphe 1 : Recrutement, nomination et rupture de contrat
Sous-paragraphe 2 : Missions et modalités d'exercice
Paragraphe 1 : Médecins du travail.
Sous-paragraphe 1 : Recrutement, nomination et rupture de contrat
Sous-paragraphe 2 : Missions et modalités d'exercice
Sous-section 2 : Personnel infirmier.
Paragraphe 2 : Personnel infirmier.
Paragraphe 2 : Personnel infirmier.
Paragraphe 2 : Collaborateur médecin
Paragraphe 3 : Interne en médecine du travail
Paragraphe 4 : Personnel infirmier
Paragraphe 4 : Médecin candidat à l'autorisation d'exercice
Paragraphe 5 : Intervenant en prévention des risques professionnels au sein des services de santé au travail
Paragraphe 5 : Personnel infirmier
Paragraphe 6 : Assistant des services de santé au travail
Paragraphe 6 : Intervenant en prévention des risques professionnels au sein des services de santé au travail
Paragraphe 7 : Assistant des services de santé au travail
Paragraphe 8 : Médecin praticien correspondant
Sous-section 5 : Premiers secours.
Sous-section 5 : Premiers secours.
Sous-section 6 : Salariés liés par un contrat de travail temporaire.
Sous-section 7 : Financement de l'échelon national, des sections et des associations spécialisées de santé au travail.
Sous-section 7 : Financement de l'échelon national, des sections et des associations spécialisées de santé au travail.
Sous-section 6 : Financement de l'échelon national, des sections et des associations spécialisées de santé au travail.
Section 3 : Institutions et organismes concourant à l'organisation de la prévention
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture
Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles
Sous-section 1 : Champ d'application
Sous-section 2 : Organisation générale du chantier
Paragraphe 1 : Obligations des donneurs d'ordre
Paragraphe 1 : Mesures de coopération entre donneur d'ordre et chefs d'entreprises intervenantes
Paragraphe 2 : Organisation et planification des travaux
Paragraphe 2 : Organisation et planification des travaux par les chefs d'entreprises intervenantes
Paragraphe 3 : Instructions aux travailleurs
Paragraphe 3 : Formation et instruction des travailleurs
Paragraphe 4 : Organisation des secours
Paragraphe 5 : Intempéries
Sous-section 3 : Périmètres de sécurité
Paragraphe 1 : Périmètres de sécurité
Paragraphe 1 : Accès au chantier
Paragraphe 2 : Intrusion dans un périmètre de sécurité
Paragraphe 2 : Périmètre de sécurité
Sous-section 3 : Accès au chantier et périmètres de sécurité
Paragraphe 1 : Périmètres de sécurité
Paragraphe 1 : Accès au chantier
Paragraphe 2 : Intrusion dans un périmètre de sécurité
Paragraphe 2 : Périmètre de sécurité
Sous-section 4 : Modalités de rémunération
Sous-section 4 : Travaux particuliers
Paragraphe 1 : Travaux sur terrain en pente
Paragraphe 2 : Débardage par câble aérien ou par hélicoptère
Paragraphe 3 : Travaux concernant les bois chablis et les arbres encroués
Paragraphe 3 : Entreposage des produits forestiers
Paragraphe 4 : Entreposage des produits forestiers
Paragraphe 4 : Equipements de travail utilisés à poste fixe
Paragraphe 5 : Equipements de travail utilisés à poste fixe
Paragraphe 5 : Travaux au voisinage d'ouvrages de transport ou de distribution d'électricité et d'autres fluides
Paragraphe 6 : Travaux au voisinage d'ouvrages de transport ou de distribution d'électricité et d'autres fluides
Paragraphe 6 : Travaux dans l'environnement d'ouvrages de transport ou de distribution d'électricité et autres fluides
Sous-section 5 : Travaux particuliers
Paragraphe 1 : Travaux sur terrain en pente
Paragraphe 2 : Débardage par câble aérien ou par hélicoptère
Paragraphe 3 : Travaux concernant les bois chablis et les arbres encroués
Paragraphe 3 : Entreposage des produits forestiers
Paragraphe 4 : Entreposage des produits forestiers
Paragraphe 4 : Equipements de travail utilisés à poste fixe
Paragraphe 5 : Equipements de travail utilisés à poste fixe
Paragraphe 5 : Travaux au voisinage d'ouvrages de transport ou de distribution d'électricité et d'autres fluides
Paragraphe 6 : Travaux au voisinage d'ouvrages de transport ou de distribution d'électricité et d'autres fluides
Paragraphe 6 : Travaux dans l'environnement d'ouvrages de transport ou de distribution d'électricité et autres fluides
Sous-section 5 : Travail isolé
Sous-section 6 : Travail isolé
Sous-section 6 : Equipements de protection individuelle
et dispositifs individuels de signalisation
Paragraphe 1 : Travailleurs utilisant une scie à chaîne
Paragraphe 1 : Intervenants utilisant une scie à chaîne
Paragraphe 2 : Conducteurs d'engins
Sous-section 7 : Equipements de protection individuelle et dispositifs individuels de signalisation
Paragraphe 1 : Travailleurs utilisant une scie à chaîne
Paragraphe 1 : Intervenants utilisant une scie à chaîne
Paragraphe 2 : Conducteurs d'engins
Sous-section 7 : Hygiène
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux chantiers d'accès difficile
Sous-section 8 : Hygiène
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux chantiers d'accès difficile
Sous-section 9 : Mise en demeure
Section 4 : Travaux en hauteur dans les arbres et travaux forestiers
Sous-section 1 : Prescriptions générales.
Sous-section 2 : Utilisation d'équipements de travail et de protection individuelle.
Sous-section 3 : Mesures de prévention des risques chimiques.
Sous-section 4 : Mesures générales de prévention des risques biologiques.
Sous-section 5 : Mesures générales de prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques.
Sous-section 6 : Mesures relatives à la prévention des risques liés aux travaux au voisinage de lignes et installations électriques.
Sous-section 6 : Mesures relatives à la prévention des risques liés aux travaux dans l'environnement de lignes et installations électriques aériennes
Sous-section 7 : Mesures relatives à la prévention des risques liés aux intempéries
Section 4 : Travaux en hauteur dans les arbres et travaux forestiers
Sous-section 1 : Prescriptions générales.
Sous-section 2 : Utilisation d'équipements de travail et de protection individuelle.
Sous-section 3 : Mesures de prévention des risques chimiques.
Sous-section 4 : Mesures générales de prévention des risques biologiques.
Sous-section 5 : Mesures générales de prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques.
Sous-section 6 : Mesures relatives à la prévention des risques liés aux travaux au voisinage de lignes et installations électriques.
Sous-section 6 : Mesures relatives à la prévention des risques liés aux travaux dans l'environnement de lignes et installations électriques aériennes
Sous-section 7 : Mesures relatives à la prévention des risques liés aux intempéries
Section 5 : Travaux en hauteur dans les arbres
Sous-section 1 : Prescriptions générales.
Sous-section 2 : Utilisation d'équipements de travail et de protection individuelle.
Sous-section 3 : Mesures de prévention des risques chimiques.
Sous-section 4 : Mesures générales de prévention des risques biologiques.
Sous-section 5 : Mesures générales de prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques.
Sous-section 6 : Mesures relatives à la prévention des risques liés aux travaux au voisinage de lignes et installations électriques.
Sous-section 6 : Mesures relatives à la prévention des risques liés aux travaux dans l'environnement de lignes et installations électriques aériennes
Sous-section 7 : Mesures relatives à la prévention des risques liés aux intempéries
Section 5 bis : Travaux agricoles dans les parcs et jardins et autres travaux d'entretien de la végétation
Sous-section 1 : Champ d'application
Sous-section 2 : Organisation générale du chantier
Paragraphe 1 : Evaluation des risques du chantier
Paragraphe 2 : Organisation des travaux
Paragraphe 3 : Compétences des travailleurs et suivi de l'exécution des travaux
Paragraphe 4 : Organisation des secours
Paragraphe 5 : Intempéries
Sous-section 3 : Périmètres de sécurité du chantier
Paragraphe 1 : Sécurité vis-à-vis de la zone extérieure au chantier
Paragraphe 2 : Sécurité au sein du chantier
Section 5 : Dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles
Section 6 : Dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles
Section 7 : Coopération en matière de sécurité et de protection de la santé
Section 1 : Champ d'application.
Section 2 : Missions des services de santé au travail.
Sous-section 1 : Action sur le milieu du travail.
Paragraphe 1 : Action sur le milieu du travail.
Paragraphe 1 : Action sur le milieu du travail.
Sous-section 2 : Examens médicaux.
Sous-paragraphe 1 : Examen d'embauche
Sous-paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention
Sous-paragraphe 2 : Examens périodiques
Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs
Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs et surveillance post-exposition ou post-professionnelle
Sous-paragraphe 3 : Surveillance médicale renforcée
Sous-paragraphe 3 : Examens de préreprise et de reprise
Sous-paragraphe 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle
Sous-paragraphe 4 : Examens de préreprise et de reprise
Sous-paragraphe 4 : Visites à la demande de l'employeur, du travailleur ou du médecin du travail
Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires
Sous-paragraphe 6 : Surveillance médicale des travailleurs temporaires ou des salariés de groupements d'employeurs
Sous-paragraphe 6 : Déroulement des visites et examens médicaux
Sous-Paragraphe 6-1 : Télésanté au travail
Sous-paragraphe 7 : Déclaration d'inaptitude
Sous-paragraphe 8 : Contestation des avis et mesures émis par le médecin du travail
Sous-Paragraphe 9 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur occupant des emplois identiques en cas de pluralité d'employeurs
Paragraphe 2 : Examens médicaux.
Sous-paragraphe 1 : Examen d'embauche
Sous-paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention
Sous-paragraphe 2 : Examens périodiques
Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs
Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs et surveillance post-exposition ou post-professionnelle
Sous-paragraphe 3 : Surveillance médicale renforcée
Sous-paragraphe 3 : Examens de préreprise et de reprise
Sous-paragraphe 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle
Sous-paragraphe 4 : Examens de préreprise et de reprise
Sous-paragraphe 4 : Visites à la demande de l'employeur, du travailleur ou du médecin du travail
Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires
Sous-paragraphe 6 : Surveillance médicale des travailleurs temporaires ou des salariés de groupements d'employeurs
Sous-paragraphe 6 : Déroulement des visites et examens médicaux
Sous-Paragraphe 6-1 : Télésanté au travail
Sous-paragraphe 7 : Déclaration d'inaptitude
Sous-paragraphe 8 : Contestation des avis et mesures émis par le médecin du travail
Sous-Paragraphe 9 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur occupant des emplois identiques en cas de pluralité d'employeurs
Paragraphe 2 : Examens médicaux.
Sous-paragraphe 1 : Examen d'embauche
Sous-paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention
Sous-paragraphe 2 : Examens périodiques
Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs
Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs et surveillance post-exposition ou post-professionnelle
Sous-paragraphe 3 : Surveillance médicale renforcée
Sous-paragraphe 3 : Examens de préreprise et de reprise
Sous-paragraphe 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle
Sous-paragraphe 4 : Examens de préreprise et de reprise
Sous-paragraphe 4 : Visites à la demande de l'employeur, du travailleur ou du médecin du travail
Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires
Sous-paragraphe 6 : Surveillance médicale des travailleurs temporaires ou des salariés de groupements d'employeurs
Sous-paragraphe 6 : Déroulement des visites et examens médicaux
Sous-Paragraphe 6-1 : Télésanté au travail
Sous-paragraphe 7 : Déclaration d'inaptitude
Sous-paragraphe 8 : Contestation des avis et mesures émis par le médecin du travail
Sous-Paragraphe 9 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur occupant des emplois identiques en cas de pluralité d'employeurs
Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié
Sous-paragraphe 1 : Examen d'embauche
Sous-paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention
Sous-paragraphe 2 : Examens périodiques
Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs
Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs et surveillance post-exposition ou post-professionnelle
Sous-paragraphe 3 : Surveillance médicale renforcée
Sous-paragraphe 3 : Examens de préreprise et de reprise
Sous-paragraphe 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle
Sous-paragraphe 4 : Examens de préreprise et de reprise
Sous-paragraphe 4 : Visites à la demande de l'employeur, du travailleur ou du médecin du travail
Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires
Sous-paragraphe 6 : Surveillance médicale des travailleurs temporaires ou des salariés de groupements d'employeurs
Sous-paragraphe 6 : Déroulement des visites et examens médicaux
Sous-Paragraphe 6-1 : Télésanté au travail
Sous-paragraphe 7 : Déclaration d'inaptitude
Sous-paragraphe 8 : Contestation des avis et mesures émis par le médecin du travail
Sous-Paragraphe 9 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur occupant des emplois identiques en cas de pluralité d'employeurs
Paragraphe 3 : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs
Sous-paragraphe 1 : Champ d'application
Sous-paragraphe 2 : Action sur le milieu de travail
Sous-paragraphe 3 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires et des groupements d'employeurs
Sous-paragraphe 4 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires et des salariés des groupements d'employeurs
Sous-paragraphe 5 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs saisonniers
Sous-paragraphe 6 : Documents et rapports
Sous-paragraphe 7 : Dossier médical
Sous-paragraphe 8 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire ou groupements d'employeurs et entreprises utilisatrices
Sous-section 3 : Documents médicaux.
Paragraphe 3 : Documents médicaux.
Paragraphe 3 : Documents médicaux.
Paragraphe 4 : Documents médicaux.
Sous-section 4 : Recherches, études, enquêtes.
Paragraphe 4 : Recherches, études, enquêtes.
Paragraphe 4 : Recherches, études, enquêtes.
Paragraphe 5 : Recherches, études, enquêtes.
Section 3 : Organisation et fonctionnement
Paragraphe 1 : Echelon national de santé sécurité au travail
Paragraphe 1 : Echelon national de santé et de sécurité au travail
Sous-section 1 : Sections de santé au travail.
Paragraphe 1 : Sections de santé au travail.
Paragraphe 1 : Sections de santé au travail.
Paragraphe 2 : Sections de santé au travail.
Sous-section 2 : Associations spécialisées de santé au travail.
Paragraphe 2 : Associations spécialisées de santé au travail.
Paragraphe 2 : Associations spécialisées de santé au travail.
Paragraphe 3 : Associations spécialisées de santé au travail.
Sous-section 3 : Dispositions communes aux sections et associations.
Paragraphe 3 : Dispositions communes aux sections et associations.
Paragraphe 3 : Dispositions communes aux sections et associations.
Paragraphe 4 : Dispositions communes aux sections et associations.
Paragraphe 4 : Dispositions communes aux sections de santé au travail et aux associations spécialisées de santé au travail
Sous-section 4 : Service autonome d'entreprise.
Paragraphe 4 : Service autonome d'entreprise.
Paragraphe 4 : Service autonome d'entreprise.
Paragraphe 5 : Service autonome d'entreprise.
Sous-section 5 : Contrôle des services de santé au travail.
Sous-Paragraphe 1 : Agrément
Sous-Paragraphe 2 : Documents communiqués et rendus publics
Paragraphe 5 : Contrôle des services de santé au travail.
Sous-Paragraphe 1 : Agrément
Sous-Paragraphe 2 : Documents communiqués et rendus publics
Paragraphe 5 : Contrôle des services de santé au travail.
Sous-Paragraphe 1 : Agrément
Sous-Paragraphe 2 : Documents communiqués et rendus publics
Paragraphe 6 : Contrôle des services de santé au travail.
Sous-Paragraphe 1 : Agrément
Sous-Paragraphe 2 : Documents communiqués et rendus publics
Paragraphe 6 : Dispositions communes aux sections de santé au travail, associations spécialisées de santé au travail et services autonomes d'entreprise
Sous-Paragraphe 1 : Agrément
Sous-Paragraphe 2 : Documents communiqués et rendus publics
Paragraphe 7 : Certification
I. - Principes
II. - Référentiels
Section 4 : Médecins du travail, infirmiers et infirmières
Sous-section 1 : Médecins du travail.
Sous-paragraphe 1 : Recrutement, nomination et rupture de contrat
Sous-paragraphe 2 : Missions et modalités d'exercice
Paragraphe 1 : Médecins du travail.
Sous-paragraphe 1 : Recrutement, nomination et rupture de contrat
Sous-paragraphe 2 : Missions et modalités d'exercice
Paragraphe 1 : Médecins du travail.
Sous-paragraphe 1 : Recrutement, nomination et rupture de contrat
Sous-paragraphe 2 : Missions et modalités d'exercice
Paragraphe 1 : Médecins du travail.
Sous-paragraphe 1 : Recrutement, nomination et rupture de contrat
Sous-paragraphe 2 : Missions et modalités d'exercice
Sous-section 2 : Personnel infirmier.
Paragraphe 2 : Personnel infirmier.
Paragraphe 2 : Personnel infirmier.
Paragraphe 2 : Collaborateur médecin
Paragraphe 3 : Interne en médecine du travail
Paragraphe 4 : Personnel infirmier
Paragraphe 4 : Médecin candidat à l'autorisation d'exercice
Paragraphe 5 : Intervenant en prévention des risques professionnels au sein des services de santé au travail
Paragraphe 5 : Personnel infirmier
Paragraphe 6 : Assistant des services de santé au travail
Paragraphe 6 : Intervenant en prévention des risques professionnels au sein des services de santé au travail
Paragraphe 7 : Assistant des services de santé au travail
Paragraphe 8 : Médecin praticien correspondant
Section 5 : Premiers secours.
Section 6 : Salariés liés par un contrat de travail temporaire.
Section 7 : Financement de l'échelon national, des sections et des associations spécialisées de santé au travail.
Chapitre VIII : Dispositions diverses
Sous-section 1 : Retour à l'emploi des salariés âgés
Article D718-4
Tout employeur de salariés mentionnés à l'article L. 722-20 (à l'exception des 5°, 7° et 11°) du présent code peut conclure un contrat de travail à durée déterminée, en application du 1° de l'article L. 1242-3 du code du travail, avec une personne demandeuse d'emploi justifiant manquer d'au maximum huit trimestres de cotisations, tous régimes confondus, pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
Article D718-5
Le contrat de travail prévu à l'article D. 718-4 peut être conclu pour une durée maximale de vingt-quatre mois. Il ne peut pas être renouvelé.
Sous-section 2 : Contrat emploi-formation agricole.
Article D718-6
La durée maximale du contrat emploi-formation agricole mentionné à l'article L. 718-3 est fixée à 18 mois, compte tenu, le cas échéant, de son renouvellement.
Article D718-7
Le contrat emploi-formation agricole s'adresse aux salariés des catégories visées au I de l'article D. 1242-3 du code du travail ainsi que, s'ils ont besoin d'un complément de formation professionnelle, aux demandeurs d'emploi de longue durée, aux anciens stagiaires de la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Article D718-8
Ce contrat comporte une annexe décrivant les modalités de la formation dispensée au salarié. Cette annexe est signée de l'employeur, du salarié et du fonds d'assurance formation assurant le financement des périodes de formation.
La déclaration d'embauche à la caisse de Mutualité sociale agricole fait mention de la nature spécifique de ce contrat.
Section 3 : Contrats de travail
Sous-section 1 : Retour à l'emploi des salariés âgés
Sous-section 2 : Contrat emploi-formation agricole.
Section 5 : Conflits collectifs
Article R718-9
La procédure de conciliation dans les professions agricoles est régie par les dispositions des articles R. 2522-1 et suivants du code du travail.
Article R718-10
La procédure de médiation dans les professions agricoles est régie par les dispositions des articles R. 2523-1 et suivants du code du travail.
Section 6 : Formation professionnelle tout au long de la vie
Article D718-16
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, la contribution prévue à l'article L. 718-2-1 ne peut être :
- ni inférieure à 0,17 %, ni supérieure à 0,89 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2014.
Pour les nouveaux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels, le montant de l'assiette forfaitaire servant au calcul de cette contribution, à titre provisionnel, est celui mentionné à l'article D. 731-31 du présent code pour le calcul de la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée au 1° de l'article D. 731-120.
Article D718-17
Pour les chefs d'exploitation agricole exerçant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le montant de la contribution prévue à l'article L. 718-2-1 est calculé, à compter du 1er janvier 2014, suivant les modalités fixées ci-dessous :
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 40 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 30 euros.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieurose à 40 hectares pondérés et inférieurose à 120 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 79,70 euros.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieurose à 120 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 148,68 euros.
Pour le conjoint collaborateurs au sens de l'article L. 321-5, ainsi que pour le conjoint et les membres de la famille mentionnés à l'article L. 732-34 et les personnes liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, la contribution est fixée à 30 euros.
Article R718-18
La contribution prévue à l'article L. 718-2-1 est due au titre de la participation à la formation professionnelle continue des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, de leur conjoint, qu'il ait opté ou non pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricoles au sens de l'article L. 321-5, des membres de leur famille mentionnés à l'article L. 732-34 et des personnes liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution. Elles justifient de cette condition en produisant une attestation de paiement remise par l'organisme collecteur.
Article R718-19
Le fonds d'assurance-formation mentionné au 1° de l'article L. 718-2-1 est créé par les organisations professionnelles les plus représentatives de l'agriculture et par Chambres d'agriculture France.
L'habilitation de ce fonds d'assurance-formation est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'agriculture. Elle ne peut être accordée que si les statuts et règles de gestion de cet organisme sont compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires applicables.
Les dispositions des articles R. 6332-38, R. 6332-63 à R. 6332-71 et R. 6332-75 à R. 6332-77-1 du code du travail sont applicables à ce fonds.
L'habilitation peut être retirée, par arrêté conjoint des ministres mentionnés au deuxième alinéa, lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables au fonds d'assurance-formation, ou les conditions particulières prévues par la décision d'habilitation, ne sont pas respectées. La décision de retrait ne peut intervenir sans que l'organisme gestionnaire ait été informé et invité à s'expliquer.
Article R718-20
La contribution prévue à l'article L. 718-2-1 est recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, les caisses générales de sécurité sociale qui la reversent à France compétences. Cette dernière procède à la répartition entre les affectataires par des versements d'acomptes, dans les dix jours de chaque reversement reçu de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, puis par un versement de régularisation à la répartition entre les attributaires et à ce fonds avant le 1er mars de l'année suivant celle du recouvrement.
Les modalités de ce reversement sont fixées par une convention conclue entre France compétences et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et approuvée par les ministres chargés de l'agriculture de la formation professionnelle et de la sécurité sociale, qui déterminera notamment le montant des frais de gestion que les caisses de mutualité sociale agricole et pour les départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale pourront percevoir. Cette convention précise les échanges d'informations entre partenaires.
Article R718-21
Les chefs d'entreprise de cultures marines et les travailleurs indépendants du même secteur relevant de la présente section et leurs conjoints, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés, adhèrent à l'opérateur de compétences mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53 du code du travail.
Article R718-22
La convention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 718-20 fixe également les modalités de reversement par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, en application de l'article L. 6331-53 du code du travail, du montant de la contribution instituée au même article à France compétences.
Article R718-23
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole restent tenus, par application des dispositions de l'article L. 722-13, au paiement des cotisations dues au titre du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées agricoles en raison des stages suivis par eux-mêmes ou par leurs aides familiaux.
Ils sont responsables du versement desdites cotisations par application des dispositions de l'article R. 731-81.
Il en est de même en ce qui concerne la cotisation personnelle d'assurance vieillesse agricole prévue à l'article L. 731-42.
Article R718-24
Les agriculteurs, les conjoints collaborateurs ou participant aux travaux et les aides familiaux qui bénéficient des dispositions relatives à la rémunération et à la protection sociale du stagiaire de la formation professionnelle, prévues par les chapitres premier et II du titre IV du livre III de la partie VI du code du travail, peuvent demander à bénéficier, en outre, des avantages complémentaires prévus par les sections 2 et 3 du chapitre II du titre V du livre III du présent code, lorsqu'ils répondent aux conditions définies par ces dispositions et qu'ils suivent un stage en vue de l'exercice d'une nouvelle activité.
Lorsqu'ils suivent un stage dans les conditions prévues ci-dessus, ils ont droit, si leur formation se poursuit pendant plus d'un an, aux remboursements prévus aux articles R. 6341-49 et R. 6341-50 du code du travail pour chaque période de stage correspondant à une année scolaire.
Section 7 : Travailleurs à domicile
Article R718-25
Les dispositions des articles L. 7413-3, R. 7413-1, R. 7413-2 et R. 7421-1 à R. 7421-3 du code du travail ne sont pas opposables aux chefs d'établissements agricoles qui font occasionnellement effectuer à domicile un travail de courte durée.
Section 8 : Lutte contre le travail illégal
Article R718-27
Les chantiers forestiers soumis à la déclaration prévue à l'article L. 718-9 sont ceux dont le volume excède 100 mètres cubes lorsque l'abattage ou le façonnage y sont opérés en tout ou partie à l'aide d'outils ou de machines à main, et ceux dont le volume excède 500 mètres cubes lorsque l'abattage et le débardage y sont opérés à l'aide d'autres types de machines. Les chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles soumis à la même déclaration sont ceux portant sur une surface supérieure à 4 hectares.
La déclaration doit parvenir au service de l'inspection du travail compétent du fait de la localisation du chantier au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début des travaux par tout moyen conférant date certaine. Une copie de cette déclaration doit parvenir dans le même délai à la mairie des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier.
Les chefs des établissements ou entreprises exécutant plusieurs chantiers distincts doivent faire une déclaration pour chacun d'eux. Toutefois, lorsque ces chantiers doivent être ouverts dans le même département et dans un délai ne dépassant pas deux mois, une déclaration globale peut être faite selon les modalités fixées ci-dessus, sous réserve que les modifications éventuelles soient communiquées au service de l'inspection du travail dans le délai fixé ci-dessus.
Les chefs des établissements ou entreprises tenus de faire la déclaration prévue à l'article L. 718-9 sont dispensés de la déclaration prévue à l'article R. 719-1-1.
Le panneau de signalisation prévu au second alinéa de l'article L. 718-9 doit être visible des voies d'accès au chantier.
Chapitre IX : Contrôle et dispositions pénales
Section 1 : Contrôle.
Article R719-1-1
L'employeur indique, à la demande de l'inspection du travail, le lieu de travail de chacun des salariés.
Il informe par écrit, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent pour le chantier, en précisant sa situation exacte, le nombre des salariés et la durée prévisible des travaux.
Article R719-1-2
Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'absence de la déclaration mentionnée à l'article L. 718-9, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer l'amende administrative prévue à l'article L. 719-10-1.
Article R719-1-3
Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à la personne mise en cause le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
A l'expiration de ce délai et au vu des observations éventuelles de la personne mise en cause, il lui notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant.
L'indication de l'amende envisagée et la notification de la décision infligeant l'amende sont effectuées par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception.
La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi indique les voies et délais de recours.
L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
Section 2 : Dispositions pénales.
Article R719-2
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
1° Le fait d'utiliser le titre emploi simplifié agricole en dehors des conditions prévues par l'article L. 712-1.
Article R719-3
Outre les dispositions pénales prévues au chapitre IV du titre II du livre 1er de la troisième partie du code du travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions prévues par :
1° L'article L. 713-13 limitant l'exécution d'heures supplémentaires en fonction de la durée hebdomadaire de travail ;
2° L'article L. 713-20 relatif aux obligations mises à la charge de l'employeur pour permettre le contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, ainsi qu'aux décrets pris pour son application.
Article R719-4
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions des articles L. 714-1 à L. 714-3 ou de celles des décrets pris pour leur application.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Article R719-4-1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le fait de ne pas transmettre les informations prévues à l'article R. 719-1-1.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.
Article R719-5
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs employés dans les conditions contraires aux dispositions mentionnées aux articles R. 719-3 et R. 719-4.
Article R719-6
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions des articles R. 715-1 à R. 715-3.
La récidive de la contravention prévue à l'alinéa précédent est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour tout employeur ou chef d'une entreprise agricole qui a fait l'objet de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 715-4 du présent code, de ne pas se conformer dans le délai imparti aux prescriptions qui y sont contenues.
Article R719-7
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'héberger les personnes mentionnées à l'article L. 716-1, dans des conditions d'hygiène et de sécurité non conformes aux prescriptions des articles R. 716-1, R. 716-2, R. 716-12, R. 716-18, R. 716-19 et R. 716-20 fixant les obligations suivantes :
1° Ne pas héberger en sous-sol et, sous réserve des dispositions de l'article R. 716-16, sous des tentes ; ne pas avoir recours à des caravanes pliantes ;
2° Permettre à l'occupant de clore son logement et d'y accéder sans danger et librement ;
3° Isoler les hébergements des lieux où sont entreposés des substances et préparations dangereuses au sens de l'article R. 231-51 du code du travail ou des produits susceptibles de nuire à la santé des occupants ;
4° Utiliser pour la construction des hébergements des matériaux qui ne sont pas de nature à porter atteinte à la santé des occupants et qui permettent d'évacuer les locaux sans risque en cas d'incendie ;
5° Equiper les hébergements d'appareils à combustion destinés au chauffage et à la cuisson ainsi que des conduits, gaines et accessoires non susceptibles de porter atteinte à la santé ou la sécurité des occupants ;
6° Equiper les hébergements d'installations électriques qui préservent la sécurité de leurs utilisateurs conformément aux dispositions du code du travail ;
7° Equiper les hébergements mentionnés à la sous-section 3 de la section 1 et à la section 2 du chapitre VI du présent titre d'issues et de dégagements conformes aux dispositions des articles R. 4227-2, R. 4227-4, R. 4227-13 et R. 4227-14 du code du travail ;
8° Respecter pour les hébergements mentionnés aux sous-sections 2 et 3 de la section 1 du chapitre VI précité les prescriptions des articles R. 4227-28 à R. 4227-33 du code du travail relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.
La récidive des contraventions prévues aux 1° à 8° ci-dessus est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions prévues aux deuxième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas de l'article R. 716-2 du présent code, aux articles R. 716-3 à R. 716-5, à l'exception des sixième et septième alinéas de cet article, aux articles R. 716-7 à R. 716-11 et à l'article R. 716-13, et à celles des arrêtés pris en application des articles R. 716-14 et R. 716-15 et du I de l'article R. 716-16.
Est également puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions prévues à la deuxième phrase du 1° de l'article R. 716-19, aux deuxième, troisième et quatrième phrases du 2° du même article, aux 3° et 4° du même article, à la dernière phrase du 1° de l'article R. 716-20, aux 3° à 6° du même article et aux articles R. 716-21 à R. 716-24.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par les infractions prévues au présent article.
Article R719-8
La procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4 du code du travail est applicable en cas d'infraction aux dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article R. 716-2 du présent code, des articles R. 716-3, R. 716-5, à l'exception des sixième et septième alinéas de cet article, R. 716-9, des deux premiers alinéas de l'article R. 716-11 et à celles prévues par l'arrêté pris en application de l'article R. 716-15.
La même procédure est applicable en cas d'infraction aux dispositions de la section 2 du chapitre 6 du présent titre.
Article R719-9
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour tout employeur :
1° De ne pas acquitter la cotisation dont il est redevable pour un salarié ou apprenti en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 717-2 ;
2° De priver un salarié ou apprenti du bénéfice de la santé au travail agricole en n'assurant pas le fonctionnement du service autonome de santé au travail pour lequel il aura reçu l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 717-3.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés ou apprentis concernés par les infractions prévues au présent article.
Article R719-10
Le fait de contrevenir aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 718-27 du présent code est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre Ier : Généralités
Section unique : Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles
Sous-section 1 : Missions.
Article D721-1
Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles est placé auprès du ministre chargé de l'agriculture.
Il peut être consulté et faire toute proposition sur les questions relatives à l'organisation, aux prestations et au financement des régimes de protection sociale des personnes salariées et non salariées agricoles.
Chaque année, il est informé des comptes financiers de ces régimes et présente toutes suggestions et observations relatives à leur gestion financière, il entend les rapports en matière d'action sanitaire et sociale, de contrôle médical ainsi que de prévention et il est informé des dépenses complémentaires des organismes assureurs (frais de gestion, action sanitaire et sociale, investissements).
En application des articles L. 751-15 et L. 752-17, ses sections compétentes donnent leur avis sur les projets d'arrêté fixant les taux de cotisations annuels dans les régimes d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés et non salariés agricoles.
En application de l'article L. 731-35-1, sa section compétente émet un avis sur le montant de la cotisation couvrant les charges des prestations mentionnées à l'article L. 732-4 ainsi que les frais de gestion et de contrôle médical y afférents. Cette section est informée chaque année par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole de la gestion du fonds spécial mentionné à l'article L. 731-35-2.
Article R721-1-1
Les sections compétentes du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnées aux articles L. 751-15 et L. 752-17, siégeant en formation de commissions nationales de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés et des non-salariés agricoles, rendent un avis sur les objectifs et les moyens de la politique de prévention des risques professionnels définie par le ministre chargé de l'agriculture.
Chacune des formations comprend :
1° Un représentant de chacun des cinq ministères intéressés, soit le ministère chargé de l'agriculture, le ministère chargé des affaires sociales, le ministère chargé des finances, le ministère chargé du travail et le ministère chargé des transports ;
2° Six représentants de la Mutualité sociale agricole ;
3° S'agissant de la section compétente pour les salariés, dix représentants dont cinq représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs, et, s'agissant de la section compétente pour les non-salariés, dix représentants dont quatre représentants des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilités en application de l'article R. 514-39 au sein de certains organismes ou commissions et six représentants des fédérations professionnelles agricoles ;
4° Deux représentants d'associations de victimes de risques professionnels ;
5° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale et le médecin du travail, chef de l'échelon national de santé et sécurité au travail de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de désignation des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° des sections siégeant en formation de commissions nationales de la prévention mentionnées au premier alinéa, ainsi que les modalités de leur fonctionnement.
Sous-section 2 : Composition.
Article D721-2
Le conseil comprend les formations suivantes :
1° La formation plénière, qui peut être consultée sur toutes les questions de la compétence du conseil supérieur, à l'exception de celles relevant de la compétence des sections ;
2° La section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
3° La section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles compétente pour connaître de toutes les questions relatives à l'application du chapitre 1er du titre V ;
4° La section de l'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles.
Article D721-3
Sont membres de la formation plénière :
1° Deux députés ;
2° Deux sénateurs ;
3° Un membre du Conseil économique, social et environnemental ;
4° Un membre de la Cour des comptes ;
5° Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ;
6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ;
7° Un représentant du ministre chargé du budget ;
8° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
9° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
10° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, désignés sur proposition du conseil central d'administration, dont deux appartenant au collège des salariés ;
11° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ;
12° Un représentant de Chambres d'agriculture France, désigné sur proposition de celle-ci ;
13° Un représentant de l'ordre national des médecins, désigné par le président du Conseil national de l'ordre ;
14° Un représentant des syndicats médicaux, désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative ;
15° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, sur proposition de son président ;
16° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article R. 514-39 au sein de certains organismes ou commissions, désigné sur leur proposition ;
17° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles, désigné sur proposition de son président ;
18° Un représentant de la Fédération des entrepreneurs des territoires, désigné sur proposition de son président ;
19° Un représentant des exploitants forestiers, désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois ;
20° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;
21° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales, désigné sur proposition de son président.
Article D721-4
Sont membres de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
1° Les membres énumérés du 1° au 15° de l'article D. 721-3 ;
2° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ;
3° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;
4° Six représentants des employeurs de main-d'œuvre agricole désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives de ces employeurs.
Article D721-5
Sont membres de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
1° Les membres énumérés du 1° au 16° de l'article D. 721-3 ;
2° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture.
Article D721-5-1
Sont membres de la section de l'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles les membres énumérés aux 5°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11° et 16° de l'article D. 721-3.
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