Code rural (nouveau)

Type Code
Publication 1979-12-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État Partially repealed
Source Légifrance
articles 10023
Historique des réformes JSON API

La formation mentionnée à l'article R. 814-30-14 peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant pas de la compétence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire ou entachées d'une irrecevabilité et constater qu'il n'y a pas lieu de statuer. La formation peut alors être réunie sans instruction préalable.

Article R814-30-16

Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres, dont l'un en tant que rapporteur, parmi les titulaires et les suppléants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 814-30-1. Si un membre titulaire est désigné, il est remplacé par son suppléant au sein de la formation de jugement. Le président ne peut pas siéger à la commission d'instruction.

Si les poursuites concernent un professeur de l'enseignement supérieur ou un directeur de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres mentionnés au 1° de l'article R. 814-30-1.

Si les poursuites concernent un maître de conférences de l'enseignement supérieur ou un chargé de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres mentionnés respectivement au 1° et au 2° de l'article R. 814-30-1.

Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend un troisième membre qui doit être étudiant. Dans ce cas, l'absence d'un membre de la commission d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci.

L'instruction n'est pas publique.

Article R814-30-17

La commission d'instruction entend la personne déférée et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer et en fait un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à trois mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont déposés par le rapporteur au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire pour être tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil statuant en matière disciplinaire, dix jours francs avant la date fixée pour la séance du jugement. Ce délai est réduit à cinq jours francs lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article R. 814-30-14. Une copie intégrale du dossier est transmise sur leur demande aux parties.

Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction, qui se déroule selon les formes prescrites au premier alinéa.

Article R814-30-18

Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire convoque chacune des personnes intéressées devant la formation de jugement par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance de jugement. Ce délai est réduit à sept jours lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article R. 814-30-14.

Au jour fixé pour la séance, un secrétaire est désigné en leur sein par les enseignants-chercheurs siégeant dans la formation de jugement. Le rapport de la commission d'instruction est lu par le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, par le secrétaire de séance. S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience. Sur sa demande, le directeur général ou le directeur de l'établissement mentionné à l'article R. 812-24-1 ou son représentant, est entendu ainsi que le représentant du ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel. La personne déférée et son conseil sont entendus dans leurs observations. La personne déférée a la parole en dernier.

Après que la personne déférée, son conseil, les membres de la commission d'instruction et le public se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré et la formation appelée à connaître de l'affaire statue.

En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la procédure est réputée contradictoire.

Article R814-30-19

Les séances des formations de jugement sont publiques. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que la séance aura lieu ou se poursuivra hors de la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de la vie privée ou de secrets protégés par la loi l'exige. Le président veille à l'ordre de la séance. Il peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

Les séances sont présidées par le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire ou, en cas d'empêchement du président, par le vice-président ou, à défaut, par le membre titulaire le plus âgé parmi ceux qui sont mentionnés au 1° de l'article R. 814-30-1.

Les différentes formations de jugement ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents.

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est assisté d'un secrétaire, mis à sa disposition par le ministre chargé de l'agriculture, placé sous la responsabilité du président.

Article R814-30-20

Si plusieurs sanctions différentes sont proposées au cours de la délibération, la sanction la plus forte est mise aux voix la première.

Les décisions qui prononcent une sanction sont prises à la majorité absolue des membres présents.

Le vote est secret.

Article R814-30-21

La décision est prononcée en séance publique.

La décision doit être motivée. Elle est signée par le président et le secrétaire de séance.

Elle est notifiée au ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à la personne contre qui les poursuites ont été intentées et à l'autorité qui a intenté les poursuites.

La notification aux parties a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle.

Article R814-30-22

Les décisions sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture sous une forme anonyme.

Article R814-30-23

La personne déférée, le directeur général ou le directeur de l'établissement qui a engagé les poursuites en première instance, le ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent former un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

Paragraphe 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités

Article R814-30-24

La demande en relèvement présentée en application de l'article L. 814-4 est adressée au ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui la transmet au président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire.

Article R814-30-25

La demande est ensuite transmise au président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article R. 812-24-1 devant laquelle la procédure disciplinaire ayant abouti à la décision en cause avait été engagée.

Le président de la section disciplinaire peut inviter le demandeur à fournir par écrit des précisions complémentaires sur sa situation actuelle et ses activités depuis l'intervention de la sanction.

La section disciplinaire statuant dans la formation correspondant à la situation du demandeur à l'époque de l'engagement de la procédure disciplinaire donne un avis motivé sur la demande.

Article R814-30-26

La demande, accompagnée de l'avis motivé de la section disciplinaire et, le cas échéant, de l'échange de correspondances avec le demandeur, est transmise au président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire.

Elle est examinée par la formation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire, dont la composition est prévue aux articles R. 814-30-6 à R. 814-30-8 et selon la procédure fixée aux articles R. 814-30-12 à R. 814-30-19. Les termes " le demandeur ” sont substitués dans ce cas aux termes " la personne déférée ”.

Article R814-30-27

Les décisions de relèvement sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.

Ceux-ci peuvent toutefois décider par un vote à la majorité absolue le renvoi de l'examen de la demande à la session suivante du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire pour un complément d'instruction.

Le vote est secret.

Article R814-30-28

La décision est prononcée en séance publique. La décision doit être motivée. Elle est signée par le président et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, au demandeur et au président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public dont l'avis avait été sollicité.

Les décisions portant relèvement d'exclusions, déchéances et incapacités sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture sous une forme anonyme.

Section 4 : Comités régionaux de l'enseignement agricole.

Article R814-33

Le comité régional de l'enseignement agricole, présidé par le préfet de région ou par son représentant, comprend, en outre, les membres suivants :

1° Au titre du 1° de l'article L. 814-1 :

a)

Quatre représentants de l'Etat, à savoir :

  • le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le chef du service régional de la formation et du développement ; dans les régions d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
  • le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt adjoint ou, à défaut, une personne désignée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
  • le recteur de région académique ou son représentant ;
  • le délégué régional à la formation professionnelle ou son représentant ;
b)

Deux conseillers régionaux désignés par leur assemblée délibérante ;

c)

Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant, ou, dans les régions d'outre-mer, le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;

d)

Un directeur d'établissement public d'enseignement agricole ou vétérinaire ;

e)

Quatre représentants au plus des associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, ainsi répartis :

  • un représentant de chaque organisation fédérative nationale des établissements implantés dans la région et un représentant de l'organisation fédérative des établissements de la région qui scolarise la plus forte proportion d'élèves ;

2° Au titre du 2° de l'article L. 814-1 :

a)

Huit représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives. La répartition des sièges entre ces organisations est fixée par le préfet de région au vu des résultats des élections organisées au plan régional ;

b)

Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat implantés dans la région, désignés par leurs organisations respectives. La liste des organisations syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région ;

3° Au titre du 3° de l'article L. 814-1 :

a)

Six représentants des organisations représentatives des parents d'élèves de l'enseignement agricole, ainsi répartis :

  • trois représentants des organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives. La répartition des sièges entre ces organisations est fixée par le préfet de région au vu des résultats des élections aux conseils d'administration organisées dans les établissements de la région ;
  • trois représentants des organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat implantés dans la région, désignés par leurs organisations respectives. La liste des organisations représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région ;
b)

Six représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives au plan régional des employeurs, des exploitants et des salariés, ainsi répartis :

  • quatre représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des exploitants et employeurs des secteurs de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, désignés respectivement par ces organisations ;
  • deux représentants des salariés de l'agriculture et des industries agro-alimentaires appartenant aux organisations syndicales les plus représentatives au plan régional, désignés respectivement par ces organisations.

La liste des organisations professionnelles et syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région.

4° Au titre du 4° de l'article L. 814-1 :

a)

Un représentant des élèves et étudiants des établissements d'enseignement agricole publics élu, ainsi que son suppléant, par et parmi les membres du conseil régional des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public ;

b)

Un représentant des élèves et étudiants des établissements d'enseignement agricole privés élu, ainsi que son suppléant, par et parmi les délégués des élèves et étudiants inscrits dans les établissements situés dans le ressort du comité, ayant conclu un contrat avec l'Etat en application des articles L. 813-8 et L. 813-9. Les élèves et étudiants n'ayant pas de délégués appartiennent à un collège où tous sont électeurs et éligibles.

Lorsqu'il n'existe pas d'établissement privé dans le ressort d'un comité régional, le siège mentionné au b est attribué à un représentant des élèves et étudiants des établissements d'enseignement agricole publics, élu parmi les membres du conseil régional des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public.

Article R814-33-1

Pour l'application en Corse de l'article R. 814-33, les deux conseillers régionaux prévus au b sont remplacés par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse et par un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné par celle-ci.

Chaque conseiller a un suppléant désigné respectivement par le président du conseil exécutif de Corse et par l'Assemblée de Corse en même temps que le titulaire.

Article R814-34

A l'exception des représentants de l'Etat, de la région et des élèves et étudiants, les membres du comité régional de l'enseignement agricole sont nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de trois ans. Les représentants des élèves et étudiants sont élus pour deux ans, au scrutin plurinominal majoritaire à un tour, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Chaque conseiller régional a un suppléant désigné par le conseil régional en même temps que le titulaire.

Chaque membre titulaire du comité nommé par le préfet de région a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée que le titulaire.

Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant nommé par le préfet de région perd, en cours de mandat, la qualité au titre de laquelle il a été désigné, le préfet de région procède, dans les conditions prévues à l'article R. 814-17 ci-dessus, à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres suppléants du comité ne peuvent siéger qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.

Article R814-35

Le préfet de région peut nommer également par arrêté au comité régional de l'enseignement agricole des personnalités qualifiées, notamment dans le domaine de la recherche, qui siègent à titre consultatif. Leur nombre ne peut excéder trois, et leur mandat ne peut être supérieur à trois ans.

Article R814-36

Le comité régional de l'enseignement agricole se réunit au moins une fois par an sur convocation du préfet de région qui en fixe l'ordre du jour. L'ordre du jour, sauf en cas d'urgence, est adressé aux membres titulaires et suppléants, avec les documents y afférents, quinze jours au moins avant la séance. Le comité arrête son règlement intérieur.

Article R814-37

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque le quorum n'est pas atteint, les membres du comité régional de l'enseignement agricole reçoivent, huit jours au moins avant la date de la réunion, sauf en cas d'urgence, une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Le comité peut se réunir à la demande d'un tiers au moins de ses membres sur un ordre du jour particulier.

Article R814-38

Le préfet de région peut, à son initiative ou sur proposition de la majorité des membres du comité, constituer au sein de ce dernier des commissions spécialisées suivant les modalités définies par le règlement intérieur prévu à l'article R. 814-20.

Article R814-39

Le comité régional de l'enseignement agricole et les commissions spécialisées constituées en son sein peuvent entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par leur président, ou demandée par le tiers au moins de leurs membres.

Article R814-40

Les dépenses afférentes aux frais de déplacement des membres du comité mentionnés aux 1° (c, d et e), 2° (a et b) et 3° (a et b) de l'article R. 814-33 ci-dessus sont remboursées dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État.

Section 5 : Conseils des délégués et des élèves

et étudiants de l'enseignement agricole public

Sous-section 1 : Conseil national des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public

Article D814-41

Le Conseil national des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public peut être consulté par le ministre chargé de l'agriculture sur les questions relatives au travail scolaire, à l'orientation, à l'insertion des élèves et des étudiants et à la vie matérielle, sociale, culturelle et sportive dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Il est informé des grandes orientations de la politique éducative dans les lycées de l'enseignement agricole public.

Article R814-42

Le Conseil national des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public est présidé par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant.

Ses membres sont élus pour une durée de deux ans par les conseils régionaux des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public, chaque conseil désignant en son sein deux membres titulaires et deux membres suppléants.

Les modalités de cette élection sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La liste des membres du conseil est publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.

Lorsqu'un membre titulaire perd la qualité d'élève ou d'étudiant, démissionne ou change de collège électoral, il est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par son suppléant.

Les membres du conseil sont renouvelés par moitié tous les ans.

Article D814-43

Le Conseil national des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public se réunit au moins une fois par an.

Le conseil adopte un règlement intérieur.

Les séances du conseil ne sont pas publiques ; elles peuvent être ouvertes, si le règlement intérieur le prévoit, aux membres suppléants en tant qu'auditeurs.

Le conseil peut entendre, en fonction des thèmes inscrits à l'ordre du jour et avec l'accord de son président, toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.

Sous-section 2 : Conseils régionaux des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public

Article D814-44

Un conseil régional des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public est présidé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant. Il peut être consulté par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sur les questions relatives à la vie scolaire et au travail scolaire dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Il est informé des grandes orientations de la politique éducative dans les lycées de l'enseignement agricole public.

Article D814-45

Le conseil régional des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public se compose des représentants des délégués des élèves et étudiants des lycées des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ayant leur siège dans son ressort géographique.

Ces représentants sont élus pour une durée de deux ans par les conseils des délégués des élèves en leur sein, à raison de deux représentants titulaires et de deux représentants suppléants par lycée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.

Lorsqu'un membre titulaire perd la qualité d'élève ou d'étudiant, démissionne ou change de collège électoral, il est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par son suppléant.

Article D814-46

La liste des membres du conseil mentionné à l'article D. 814-44 est publiée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Article D814-47

Les règles de fonctionnement définies à l'article D. 814-43 sont applicables aux conseils régionaux des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public.

Chapitre V : Dispositions particulières

Article D815-1

Afin de garantir l'égalité des chances entre les candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement technique agricole et de l'enseignement supérieur agricole qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation.

Article D815-2

Les aménagements mentionnés à l'article D. 815-1 concernent tous les examens ou concours de l'enseignement technique agricole et de l'enseignement supérieur agricole organisés par le ministre chargé de l'agriculture, ou par des établissements d'enseignement supérieur agricole.

Ils peuvent concerner toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition.

Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves de ces examens ou concours.

Article D815-3

Les candidats mentionnés à l'article D. 815-1 peuvent bénéficier d'aménagements portant sur :

1.

Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles, des aides techniques, des aides humaines, appropriées à leur situation ;

2.

Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles ;

3.

La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'un des examens mentionnés à l'article D. 815-2, ainsi que le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience, le cas échéant ;

4.

L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves de l'un des examens mentionnés à l'article D. 815-2 ;

5.

Des adaptations d'épreuves ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article D815-4

Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.

Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.

Article R*815-4-1

Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pour organiser un examen ou un concours sur une demande d'autorisation d'aménagement des conditions d'examen ou de concours en cas de handicap, mentionnée aux articles D. 815-1 et D. 815-4, vaut décision de rejet.

Article D815-4-2

Par dérogation aux dispositions au premier alinéa de l'article D. 815-4, les candidats qui bénéficient d'un projet personnalisé de scolarisation, d'un projet d'accueil individualisé ou d'un plan d'accompagnement personnalisé accordé au titre d'un trouble du neuro-développement adressent leur demande d'aménagements des conditions d'examen ou de concours à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article D. 815-4, sans solliciter un nouvel avis médical.

Lorsque ces candidats sollicitent des aménagements qui ne sont pas en cohérence avec ceux prévus par le plan ou projet dont ils bénéficient ou lorsqu'ils sollicitent la majoration prévue au 2 de l'article D. 815-3, ils ne peuvent bénéficier de la procédure dérogatoire prévue à l'alinéa précédent.

Article D815-5

L'autorité administrative compétente pour organiser l'examen ou le concours s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves. Elle met en place les aménagements autorisés pour chaque candidat.

Article D815-6

Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d'anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en oeuvre.

Titre II : Développement agricole

Chapitre Ier : Les instances du développement agricole

Section 1 : Instance nationale

Article D821-1

La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire prévue au paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI est consultée sur la cohérence des actions menées en matière de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement agricole et rural, et financées par le compte d'affectation spéciale "développement agricole et rural".

Article D821-2

Avec l'appui du comité mentionné à l'article D. 512-6, la chambre régionale d'agriculture :

1° Elabore le programme pluriannuel régional de développement agricole mentionné à l'article R. 822-1, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture ;

2° Assure la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ainsi que la gestion des crédits correspondants.

Elle peut contribuer au financement de ce programme.

Section 2 : Instances régionales et départementales

Chapitre II : Programmation et financement du développement agricole et rural

Article R822-1

Le ministre chargé de l'agriculture fixe, après concertation avec les organisations professionnelles agricoles, les priorités du développement agricole et rural.

Il conclut, pour leur mise en oeuvre, des contrats d'objectifs avec les chambres d'agriculture, Chambres d'agriculture France, les instituts et centres techniques agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 830-1 et leur association de coordination.

Les chambres régionales d'agriculture, Chambres d'agriculture France, les instituts et centres techniques élaborent leur programme pluriannuel de développement agricole et rural.

Ces programmes sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture après qu'il en a apprécié l'intérêt et la compatibilité avec les priorités définies en application du premier alinéa, en recourant à une expertise indépendante. Ces programmes ainsi que, le cas échéant, ceux d'autres organismes compétents en matière de développement agricole et rural sont ensuite intégrés dans le programme national pluriannuel de développement agricole qui comprend également les actions retenues dans le cadre d'appels à projets. Le ministre approuve le programme national.

Les actions relevant du programme national pluriannuel de développement agricole et rural peuvent faire l'objet d'une subvention financée par le compte d'affectation spéciale " développement agricole et rural ". Cette subvention est régie par une convention qui précise en particulier les modalités d'évaluation des actions ainsi que les conditions dans lesquelles l'Etat peut désigner auprès de l'organisme un représentant chargé de contrôler l'emploi de la subvention.

L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 élabore un programme pluriannuel tendant à favoriser le progrès génétique animal. Les actions relevant de ce programme peuvent faire l'objet d'une subvention financée par le compte d'affectation spéciale " développement agricole et rural ".

Les conditions de mise en oeuvre du présent article, notamment le contenu des contrats d'objectifs et des conventions, les modalités d'évaluation ou d'expertise et la nature des consultations auxquelles il peut être procédé, sont précisées en tant que de besoin par arrêté du ministre de l'agriculture.

Chapitre III : Les instituts techniques

Article D823-1

Dans le cadre des politiques publiques intéressant les domaines mentionnés à l'article L. 800-1 du présent code, les instituts techniques agricoles ou agro-industriels ont pour finalité de répondre aux besoins collectifs des acteurs économiques de leur secteur. A cette fin, ils développent des activités techniques ou socio-économiques permettant d'améliorer la compétitivité des exploitations ou des entreprises et leur adaptation aux attentes sociales dans le cadre des objectifs de développement durable, de qualité des produits, de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de maintien de l'emploi en milieu rural. Ils concourent aux missions de recherche prévues aux articles L. 830-1 du présent code et L. 152-1 du code forestier.

Ils exercent les missions d'intérêt général suivantes :

1° Ils analysent les besoins des exploitations et entreprises de leur secteur en vue du renforcement de leur compétitivité et de leur adaptation aux demandes sociales ;

2° Ils assemblent les connaissances scientifiques, les technologies nouvelles et les savoir-faire, qu'ils soient nationaux ou internationaux, pour mettre au point des procédés, des produits et des services innovants ;

3° Ils réalisent, notamment dans le cadre des projets communs mentionnés à l'article L. 800-1 du présent code :

a)

Des activités de recherche appliquée à caractère collectif visant à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant aux entreprises d'atteindre un objectif déterminé ;

b)

Ou des activités de développement expérimental à caractère collectif effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle ;

4° Ils concourent au développement de l'information scientifique et technique en regroupant les connaissances, technologies et savoir-faire ;

5° Ils contribuent à la diffusion et à la valorisation des résultats de la recherche ;

6° Ils effectuent des expertises pour éclairer les décisions des entreprises et des administrations ;

7° Ils concourent à la définition objective de la qualité des produits de leur secteur dans le cadre des procédures de normalisation, de certification ou de qualification.

Article D823-2

Les instituts et centres techniques liés aux professions à compétence nationale bénéficient à leur demande de la qualification d'" institut technique agricole " ou d'" institut technique agro-industriel " s'ils exercent les missions d'intérêt général énumérées à l'article D. 823-1 et répondent à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

En particulier ces organismes doivent :

1° Employer des personnels chercheurs, ingénieurs ou techniciens disposant des qualifications pour mener les missions visées à l'article précédent et dont ils veillent à entretenir et enrichir les compétences.

2° Etre dotés d'un conseil scientifique, présidé par un chercheur ou enseignant-chercheur. Ce conseil est consulté sur la politique de recherche de l'organisme, son programme de travail et les procédures d'évaluation de ses activités.

Les centres techniques industriels mentionnés à l'article L. 521-1 du code de la recherche sont présumés satisfaire à ces conditions.

Cette qualification est accordée par le ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de cinq ans renouvelable. Il se prononce après avoir recueilli l'avis, le cas échéant, des conseils scientifiques mentionnés au 2 de l'article D. 823-3 du présent code et celui d'experts, qu'il désigne par arrêté.

Article D823-3

Les structures nationales de coordination des instituts techniques peuvent bénéficier, selon la même procédure, de la qualification mentionnée à l'article D. 823-2, si elles satisfont aux conditions ci-dessous énumérées et répondent à un cahier des charges type approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :

1.

Elles exercent les missions d'intérêt général suivantes :

a)

Elles élaborent et concluent avec l'Etat un contrat d'objectifs au nom des membres de leur réseau, impulsent et coordonnent sa mise en oeuvre et veillent à son application ;

b)

Elles identifient les questions transversales ou innovantes dans les domaines de compétence des instituts techniques de leur réseau et veillent à leur prise en charge ;

c)

Elles favorisent l'élaboration de projets communs entre les instituts techniques et entre ceux-ci et les autres organismes ou établissements mentionnés à l'article L. 800-1 ;

d)

Elles contribuent au maintien et au développement des compétences scientifiques et techniques des instituts techniques ;

e)

Elles favorisent l'insertion des instituts techniques au sein de l'espace européen de la recherche.

2.

Elles sont dotées d'un conseil scientifique, présidé par une personnalité de la recherche publique désignée avec l'accord des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche, et composé notamment des présidents des conseils scientifiques des instituts techniques membres du réseau ; ce conseil scientifique contribue à l'élaboration du contrat d'objectifs du réseau et à l'évaluation de sa mise en oeuvre et de ses résultats.

Titre III : Recherche agronomique

Chapitre Ier : Institut national de la recherche agronomique

Section 1 : Dispositions générales.

Article R831-1

L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) est un établissement public national à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.

L'institut a pour missions de réaliser, d'organiser et de coordonner, à son initiative ou à la demande de l'Etat, tous travaux de recherche scientifique et technologique dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation, de la forêt, de l'environnement, de l'eau, de la biodiversité, de la bioéconomie, de l'économie circulaire, de la gestion durable des territoires et des risques dans les champs de compétence précités.

A ce titre, l'institut :

1° Produit, publie et diffuse les connaissances scientifiques résultant de ses travaux de recherche et d'expertise ;

2° Organise, en l'absence de dispositions ou clauses contraires, l'accès libre aux données scientifiques et aux publications ;

3° Concourt à l'élaboration de la politique et de la stratégie nationale et européenne de recherche ;

4° Apporte son concours à l'enseignement supérieur et à la formation à la recherche et par la recherche dans ses domaines de compétence ;

5° Etablit et met en œuvre des partenariats avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;

6° Contribue, par la valorisation de ses compétences, de ses savoir-faire et des résultats de la recherche, à la conception d'innovations technologiques et sociales ;

7° Contribue au développement de la capacité d'expertise scientifique et technologique, conduit des expertises et contribue aux activités de normalisation, en appui aux politiques publiques, aux fondations et associations reconnues d'utilité publique, pour répondre aux enjeux du développement durable ;

8° Participe aux débats qui portent sur la place de la science et de la technologie dans la société.

Article R831-2

Pour l'accomplissement de ses missions, l'institut peut notamment :

1° Créer, gérer et subventionner des unités de recherche ou d'autres formations de recherche ou d'appui à la recherche ;

2° Contribuer aux recherches entreprises dans des laboratoires relevant d'autres organismes publics ou privés de recherche, notamment par l'attribution d'aides financières, le détachement ou la mise à disposition de personnels de recherche ;

3° Participer, en France et à l'étranger, à des actions menées en commun avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ; cette participation peut donner lieu à la mise en place par convention de structures de recherche associées ou communes regroupant des services ou des équipements nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;

4° Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération scientifique internationale et de coopération pour le développement ;

5° Prendre des participations et constituer des sociétés filiales en vue notamment d'assurer la valorisation de ses recherches ;

6° Accueillir et rémunérer temporairement des professeurs et chercheurs, ou d'autres personnalités extérieures appartenant au secteur public ou privé, de nationalité française ou étrangère, afin de s'assurer leur concours à titre de conseillers scientifiques.

Section 2 : Administration de l'institut national de la recherche agronomique.

Article R831-3

L'institut est administré par un conseil d'administration, présidé par le président de l'institut.

Le président assure la direction générale.

Il est assisté d'un conseil scientifique et d'un ou plusieurs directeurs généraux délégués.

Article R831-3-1

Le président de l'institut, choisi parmi les personnalités ayant une compétence reconnue dans le domaine scientifique et technique, est nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par décret pris sur proposition des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture. Cette nomination intervient après un appel public à candidatures établi sous forme d'avis par le ministre chargé de la recherche, publié au Journal officiel, et l'examen de ces candidatures par la commission prévue à l'article R. 831-3-2.

Article R831-3-2

La commission d'examen des candidatures mentionnée à l'article R. 831-3-1 est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activités de l'établissement, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture. Elle comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.

Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par les ministres chargés de la recherche et de l'agriculture, la commission sélectionne les candidats qu'elle auditionnera, dans la limite de six. En cas de partage égal des avis sur le choix de ces candidats, la voix du président de la commission est prépondérante. La commission transmet un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats auditionnés aux mêmes ministres afin d'éclairer leur choix.

La liste des candidats, les dossiers de candidature et les débats de la commission sont confidentiels.

Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du président de l'institut.

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article R831-4

Le conseil d'administration de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement comprend, outre le président, dix-huit membres :

1° Quatre représentants de l'Etat, désignés respectivement par les ministres chargés de la recherche, de l'agriculture, de l'environnement et du budget ; un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres ;

2° Deux représentants d'établissements publics ayant une mission d'enseignement supérieur ou de recherche ;

3° Sept personnalités qualifiées, choisies :

a)

Pour cinq d'entre elles en fonction de leurs compétences dans les secteurs de l'agriculture, de l'environnement et de l'alimentation dont deux au moins représentant le monde du travail et de l'économie ;

b)

Pour deux d'entre elles parmi les représentants d'associations agréées de défense des consommateurs mentionnées à l'article L. 811-1 du code de la consommation et d'associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;

4° Cinq représentants élus du personnel de l'établissement ; les représentants élus ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.

Les membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat et les représentants élus du personnel sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture.

Les administrateurs siègent personnellement au conseil. En cas d'absence ou d'empêchement, un administrateur peut donner pouvoir écrit de le représenter à un administrateur de son choix. Un administrateur ne peut détenir plus de deux pouvoirs.

Les mandats sont de quatre ans, renouvelables une fois.

Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même pour ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés.

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Le président du conseil scientifique, le ou les directeurs généraux délégués de l'institut, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Le président de l'institut peut inviter à participer aux réunions de ce conseil tout expert jugé utile en fonction de l'ordre du jour. Les experts ont voix consultative.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture fixe les modalités d'élection, de suppléance et de remplacement des représentants du personnel.

Article R831-5

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, ou participe à la séance par des moyens de conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant l'identification de ces membres et leur participation effective à une délibération collégiale. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même, ordre du jour dans un délai maximal de trois semaines ; il délibère alors valablement sans condition de quorum.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des votants ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur budgétaire.

Si cela s'avère nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l'établissement, une délibération peut être organisée à l'initiative du président du conseil d'administration sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

Article R831-6

Le conseil d'administration délibère notamment sur :

1° L'orientation de la politique de recherche de l'institut, le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 du code de la recherche, les programmes généraux d'activités et d'investissements et l'exploitation des résultats de la recherche ;

2° Les mesures générales relatives à l'organisation de l'institut et le règlement intérieur du conseil d'administration ;

3° La création, après avis du conseil scientifique, de commissions scientifiques spécialisées ;

4° Le budget et ses modifications, le compte financier ;

5° Le rapport annuel d'activité ;

6° Les contrats et marchés ;

7° Les emprunts ;

8° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

9° Les projets d'achats, ventes et échanges d'immeubles, de constitutions d'hypothèques, les projets de baux et de location d'une durée supérieure à neuf ans ;

10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières et créations de sociétés filiales ;

11° L'acceptation des dons et legs ;

12° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage.

Le conseil d'administration peut demander à l'instance mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche de procéder à l'évaluation de l'établissement ou de s'assurer de la qualité de cette évaluation, dans les conditions prévues au 1° de cet article. Il peut également lui confier l'organisation des évaluations des unités de recherche dans les conditions prévues au 2° du même article, ou lui demander de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par le conseil scientifique en validant la procédure que ce dernier propose.

Le conseil d'administration se prononce en outre sur toutes les questions qui lui sont soumises par le président de l'institut, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture.

En ce qui concerne les matières énumérées aux 5°, 6°, 8°, 9° et 12° ainsi que, pour les montants inférieurs à un seuil qu'il fixe, au 11°, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président de l'institut. Celui-ci rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Article R831-7

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'agriculture, à moins que l'un ou l'autre de ceux-ci n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture peuvent autoriser l'exécution immédiate.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier, sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.

Les délibérations portant sur les matières énumérées au 10° de l'article R. 831-6 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.

Article R831-8

Le président de l'institut assure la direction scientifique, administrative et financière de l'institut. Il nomme un ou plusieurs directeurs généraux délégués qu'il nomme après avis du conseil d'administration et de directeurs scientifiques qu'il nomme après avis du conseil scientifique.

Dans le cadre des orientations arrêtées par le conseil d'administration, il définit la politique générale et assure les relations de l'établissement avec les ministères de tutelle.

Il fixe l'ordre du jour, prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.

Il représente l'institut dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers et, en particulier, il assure, en liaison avec les départements ministériels intéressés, les relations de l'établissement avec les partenaires socio-économiques ainsi qu'avec les organismes nationaux ou étrangers et les organisations internationales intervenant dans ses domaines d'activité.

Il représente l'institut en justice.

Il gère le personnel et nomme aux emplois de l'institut dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables.

Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.

Il peut déléguer sa signature.

Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général délégué ou aux directeurs généraux délégués et à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Le ou les directeurs généraux délégués et ces agents peuvent déléguer leur signature.

Section 2 : Administration de l'institut

Section 3 : Organisation scientifique

Article R831-10

Un conseil scientifique assiste le président de l'institut.

Le conseil scientifique de l'institut comprend, outre le président et le directeur général délégué chargé des dispositifs scientifiques de l'institut :

1° Quatre membres de droit ou leurs suppléants nommément désignés respectivement par les ministres chargés de la recherche, de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et de l'environnement ;

2° Neuf à onze membres élus des personnels de l'institut ;

3° Quatorze à seize personnalités nommées en raison de leur compétences scientifiques par arrêté des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture sur proposition du président de l'institut, dont trois à quatre appartenant au monde économique, à des instituts, associations ou centres techniques et de développement, ainsi que des industries des secteurs liés à l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, et quatre personnalités scientifiques étrangères, dont certaines exercent leur activité dans un pays de l'Union européenne autre que la France.

Le président du conseil scientifique, choisi parmi ses membres nommés au titre du 3°, est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture.

Le mandat des membres élus prend effet à la date de nomination des membres nommés par arrêté au titre du 3°.

Le mandat des membres élus ou nommés est d'une durée de cinq ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Les membres nommés décédés ou démissionnaires sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décision du président de l'institut.

Article R831-11

Le conseil scientifique est l'instance de réflexion et de proposition de l'institut en matière de politique scientifique et technologique, ainsi que d'évaluation des activités de recherche.

Il étudie la situation et les perspectives de développement dans les domaines de la recherche mentionnés à l'article R. 831-1. A cette fin, il veille à la bonne coordination des travaux de recherche entre l'institut et les autres organismes de recherche intéressés.

Il donne son avis sur :

1° L'organisation scientifique de l'institut, notamment la liste des départements de recherche et leurs missions ;

2° La création des commissions scientifiques spécialisées ;

3° Les questions mentionnées au 1° de l'article R. 831-6 ;

4° Le contenu et l'exécution des programmes de recherche, des études et travaux de l'institut ;

5° La nomination des directeurs scientifiques et des chefs de départements.

Il peut conduire des évaluations des unités de recherche de l'établissement dans les conditions prévues au quatorzième alinéa de l'article R. 831-6.

Le conseil scientifique peut être assisté par des conseils scientifiques de département prévus à l'article R. 831-12, des comités restreints ou groupes de travail constitués en son sein.

Ces différentes instances rendent compte périodiquement au conseil scientifique des conclusions de leurs travaux.

Article R831-12

Les activités scientifiques sont conduites au sein d'unités de recherche ou d'autres formations de recherche ou d'appui à la recherche. Ces unités de recherche et autres formations de recherche ou d'appui à la recherche peuvent être mixtes, en lien avec d'autres organismes de recherche ainsi qu'avec des établissements d'enseignement supérieur.

Ces unités de recherche et autres formations de recherche ou d'appui à la recherche peuvent être regroupées en départements de recherche correspondant à des disciplines scientifiques ou à des enjeux, finalités et objectifs déterminés.

La liste des départements est arrêtée par le président de l'institut après avis du conseil scientifique. Chaque département de recherche est placé sous la direction d'un chef de département nommé par le président de l'institut après avis du conseil scientifique.

Le chef de département est chargé d'animer la vie scientifique des unités qui composent le département et d'en assurer le bon fonctionnement. Il est assisté par un conseil scientifique de département et un conseil de gestion dont les membres sont désignés et l'organisation est fixée dans les conditions définies par le président de l'institut.

Article R831-13

I.-Les unités de recherche et autres formations de recherche ou d'appui à la recherche ainsi que les services communs sont regroupés géographiquement dans des centres de recherche.

La liste des centres est arrêtée par le président de l'institut après avis du conseil d'administration.

Chaque centre est placé sous l'autorité d'un président de centre désigné par le président de l'institut et assisté d'un conseil qu'il préside.

Le président du centre est principalement chargé de l'administration du centre, de l'orientation de sa vie collective, de son animation scientifique et de ses partenariats. Il est le correspondant de l'institut avec les autorités régionales et avec les organismes en région.

Le conseil de centre est chargé d'assurer l'animation scientifique du centre et de délibérer sur les questions intéressant notamment son fonctionnement et son développement. Les modalités de désignation de ses membres et son organisation sont fixées par décision du président de l'institut.

II.-Les unités de recherche relevant de l'institut sont créées, modifiées ou supprimées par décision du président de l'institut, après avis des instances scientifiques mentionnées à l'article R. 831-11 et, le cas échéant, conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire de l'unité mixte.

Les directeurs d'unités de recherche sont nommés par décision du président de l'institut et, le cas échéant, conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire. La durée maximale d'un mandat est de cinq ans. Nul ne peut diriger la même unité de recherche au-delà de trois mandats consécutifs.

III.-Les formations de recherche ou d'appui à la recherche autres que celles mentionnées au II sont créées, modifiées ou supprimées par décision du président de l'institut, le cas échéant, conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire de la formation de recherche ou d'appui.

Les responsables de ces formations de recherche sont désignés par décision du président de l'institut, le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire.

Section 3 : Dispositions diverses.

Article R831-14

L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sous réserve des dispositions du décret n° 2002-252 du 22 février 2002 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique.

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, sur proposition du président de l'institut.

Des comptables secondaires peuvent être désignés par le président de l'institut, après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

Section 4 : Dispositions financières et comptables

Chapitre unique : Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement

Section 1 : Dispositions générales.

Section 2 : Administration de l'institut national de la recherche agronomique.

Section 2 : Administration de l'institut

Section 3 : Organisation scientifique

Section 3 : Dispositions diverses.

Section 4 : Dispositions financières et comptables

Chapitre II : Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts

Section 2 : Administration et direction du centre.

Section 3 : Organisation du centre.

Section 2 : Administration et direction du centre.

Section 3 : Organisation du centre.

Titre IV : Dispositions particulières à Mayotte

Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte

Section 1 : Champ d'application et références

Article D841-1

Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.

Article D841-2

Pour l'application du présent livre en Guyane, les références à la région, au conseil régional et au président du conseil régional sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Guyane, à l'Assemblée de Guyane et au président de l'Assemblée de Guyane.

Article D841-3

Pour l'application du présent livre en Martinique, les références à la région, au conseil régional et au président du conseil régional sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Martinique, à l'Assemblée de Martinique et, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité.

Article D841-4

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les missions de la conférence régionale pour le développement de l'agriculture sont exercées par le comité mentionné à l'article R. 181-7.

Pour l'exercice de cette mission, ce comité associe à ses travaux :

1° Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie ;

2° Le président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et du président de la commission paritaire du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles ou de leurs représentants, si ces instances ont été constituées ;

3° Trois représentants des organismes publics de recherche ou d'enseignement supérieur.

Article R841-5

Avec l'appui du comité mentionné à l'article D. 512-6, la chambre d'agriculture de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion ainsi que la chambre de l'agriculture, de l'aquaculture et de la pêche de Mayotte :

1° Elabore le programme de développement agricole et rural ;

2° Assure la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ainsi que la gestion des crédits correspondants.

Le président de la chambre d'agriculture exerce les attributions confiées au président de la chambre régionale d'agriculture par le titre II du présent livre.

La chambre peut contribuer au financement du programme.

Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article D841-6

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;

2° Les références au préfet de région sont remplacées par les références au préfet de Mayotte ;

3° Les références à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et au directeur de l'agriculture et de la forêt sont remplacées respectivement par les références à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

4° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.

Article R841-7

Ne sont pas applicables à Mayotte :

1° Les articles R. 811-4 à R. 811-93 ;

2° (Abrogé)

3° (Abrogé)

4° (Abrogé)

5° (Abrogé)

6° (Abrogé)

7° Les articles D. 811-183 à D. 811-191 ;

8° Les articles R. 814-33 à R. 814-40 ;

9° Les articles D. 814-44 à D. 814-47.

Sous-section 2 : Lycée agricole de Mayotte

Article D841-12

L'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Coconi (Mayotte), dénommé lycée agricole de Mayotte, a pour missions :

1° D'assurer une formation générale, technologique et scientifique initiale qui conduit à des qualifications professionnelles ;

2° D'assurer une formation professionnelle continue ;

3° De participer à l'animation du milieu rural ;

4° De contribuer à la liaison entre les activités de développement, l'expérimentation et la recherche agricoles et para-agricoles.

Il contribue notamment aux actions de développement et d'animation en milieu rural entreprises par les collectivités territoriales et les organismes publics et privés compétents.

Les crédits nécessaires à ces missions sont ouverts, le cas échéant, par le conseil d'administration de l'établissement.

Article D841-13

Les enseignements dispensés au lycée agricole de Mayotte en formation initiale et les enseignements de même nature dispensés par la voie de la formation professionnelle continue sont sanctionnés par des diplômes d'Etat.

Article D841-14

Sous réserve des dérogations prévues par la présente sous-section, l'organisation administrative et financière du lycée agricole de Mayotte est fixée par la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre (partie réglementaire).

Article D841-15

L'établissement est doté d'un conseil intérieur, d'un conseil de discipline et de conseils de classe. La composition de chaque conseil est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article D841-16

L'autorité de tutelle du lycée agricole de Mayotte est le préfet de Mayotte. A ce titre, il approuve le budget et le compte financier de l'établissement.

Article D841-17

Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de l'établissement, le préfet procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires.

Chapitre II : Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Article D842-1

Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre III : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Article D843-1

Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent à Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions applicables de plein droit, que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.

Elles ne sont pas applicables en Polynésie française ni en Nouvelle-Calédonie.

Article R843-2

Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Article D843-3

L'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Wallis-et-Futuna, dénommé “lycée professionnel agricole de Wallis-et-Futuna”, comprend un lycée d'enseignement professionnel agricole et une exploitation agricole.

L'organisation administrative et financière de l'établissement est régie, sous réserve des dispositions du présent chapitre, par la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre (partie réglementaire).

Article D843-4

Le lycée professionnel agricole de Wallis-et-Futuna remplit les missions prévues à l'article L. 811-1.

Les enseignements dispensés au lycée professionnel agricole de Wallis-et-Futuna en formation initiale sont sanctionnés par des diplômes d'Etat.

Article D843-5

Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement public après avis, le cas échéant, des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de l'établissement public. Il arrête son règlement intérieur.

Ses délibérations portent notamment sur :

1° Le projet d'établissement, le projet pédagogique et le programme de l'exploitation agricole ;

2° Le règlement intérieur de l'établissement ;

3° Les besoins et les conditions d'emploi des personnels recrutés sur le budget de l'établissement ;

4° Le budget et les décisions modificatives ;

5° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

6° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses ;

7° Les emprunts ;

8° La souscription et la vente de parts en capital social des organismes agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ;

9° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;

10° Les baux emphytéotiques ;

11° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;

12° La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans lesquelles les dépenses relatives à l'exploitation agricole peuvent être financées avant exécution ;

13° L'organisation de l'établissement public, et notamment les contrats d'objectifs ;

14° Les concessions de logements ;

15° Les tarifs des frais d'hébergement et de pension ;

16° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

17° Les actions en justice.

Article D843-6

L'établissement est doté d'un conseil de fonctionnement dont les compétences et la composition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article D843-7

Le directeur de l'établissement public est nommé par le ministre chargé de l'agriculture. Il peut être secondé par un adjoint nommé dans les mêmes conditions.

Article D843-8

Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement. A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration dans les conditions mentionnées à l'article R. 811-102.

Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il recrute et gère le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat.

Le directeur d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. A ce titre :

1° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Après consultation des instances concernées, il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il organise le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;

2° Il veille, le cas échéant, au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ;

3° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;

4° Il est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur.

Article D843-9

Le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, est l'autorité de tutelle de l'établissement.

Il exerce les compétences attribuées au ministre chargé de l'agriculture par les articles R. 811-98 à R. 811-100.

Par dérogation au II de l'article R. 811-95, le budget, les décisions modificatives et l'approbation du compte financier de l'exercice écoulé sont transmis à l'autorité de tutelle dans un délai de cinq jours suivant la délibération du conseil d'administration. Ils deviennent exécutoires dans un délai de trente jours à compter de la date de réception par cette autorité, sauf si elle a fait connaître son désaccord motivé. Dans ce cas, ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les délais fixés au I de l'article R. 811-98, il est réglé par l'autorité de tutelle.

Article D843-10

Une convention est établie entre le directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de la pêche et le vice-recteur. Elle règle les modalités de coopération, de fonctionnement, et de partage des moyens entre le lycée professionnel agricole de Wallis-et-Futuna et le collège du ministère de l'éducation nationale.

Cette convention est approuvée par le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer

Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte

Section 1 : Champ d'application et références

Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte

Sous-section 1 : Dispositions communes

Sous-section 2 : Lycée agricole de Mayotte

Chapitre II : Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre III : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

Titre Ier : Dispositions communes

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article D911-1

La limite des affaires maritimes est fixée par le tableau annexé au décret n° 59-951 du 31 juillet 1959 portant fixation des limites de l'inscription maritime dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux fréquentés par les bâtiments de mer et par l'article 2 de ce décret.

Article D911-2

La limite de la salure des eaux dans les fleuves, rivières et canaux du littoral de mer du Nord, de la Manche, de l'océan Atlantique, de la Méditerranée et de la Corse est fixée conformément au tableau n° 1 annexé au présent livre. Les modalités selon lesquelles cette limite est déterminée sont arrêtées conjointement par les ministres chargés des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, de la mer et de l'écologie.

Article R*911-3

I. - L'autorité administrative de l'Etat compétente pour prendre les mesures d'application du présent livre est, sauf désignation particulière : 1° Le préfet de la région Haute-Normandie pour les régions Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie et Basse-Normandie ainsi que pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et belge au Nord-Est et à l'Ouest une ligne partant de la limite séparative des départements de la Manche et d'Ille-et-Vilaine et joignant les points suivants (système géodésique WGS84) :

a)

Point A : 48° 37'40” N - ; 01° 34'00” W ;

b)

Point B : 48° 49'00” N - ; 01° 49'00” W ;

c)

Point C : 48° 53'00'' N - ; 02° 20'00'' W, puis à partir du point C allant en direction d'un point de coordonnée 50° 02'00'' N et 05° 40'00'' W ;

2° Le préfet de la région Bretagne pour l'ensemble de sa zone de compétence terrestre ainsi que pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre la limite Ouest définie ci-dessus et une ligne partant de la limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique et passant par les points de coordonnées suivants :

a)

Point A : 47° 26'05'' N - ; 02° 28'00” W ;

b)

Point B : 47° 25'17” N - ; 02° 40'00” W ;

c)

Point C : 47° 18'48” N - ; 02° 40'00” W ;

d)

Point D : 47° 04'42'' N - ; 03° 04'18'' W, et de ce point plein Ouest ;

3° Le préfet de la région Pays de la Loire pour l'ensemble de sa zone de compétence terrestre ainsi que pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre, d'une part, une ligne partant de la limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique et passant par les points A, B, C et D définis au 2° et, d'autre part, une ligne partant de la limite séparative des départements de la Vendée et de la Charente-Maritime et joignant les points de coordonnées suivants :

a)

Point A : 46° 15'30'' N - ; 01° 12'00'' W ;

b)

Point B : 46° 15'30” N - ; 01° 17'30” W ;

c)

Point C : 46° 20'30'' N (parallèle de la pointe du Grouin du Cou) - 01° 35'30'' W, et de ce point plein Ouest ;

4° Le préfet de la région Aquitaine pour les régions Poitou-Charentes et Aquitaine ainsi que pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre, d'une part, une ligne partant de la limite séparative des départements de la Vendée et de la Charente-Maritime et passant par les points A, B et C définis au 3° et, d'autre part, la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et espagnole ; 5° Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi que pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et espagnole à l'Ouest, et la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et italienne à l'Est, à l'exception des eaux territoriales autour de la Corse et des eaux sous souveraineté ou juridiction monégasque ; 6° Le préfet de Corse pour sa zone de compétence terrestre ainsi que pour les eaux territoriales autour de la Corse ; 7° Dans les autres régions, le préfet de région et, à Paris, le préfet de police ; 8° Le préfet en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi que pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française au large de ces collectivités. II. - Dans les autres collectivités territoriales d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, l'autorité administrative de l'Etat compétente pour prendre celles des mesures d'application du présent livre qui relèvent de la compétence de l'Etat est, sauf dérogation particulière : 1° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; 2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet ; 3° En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République ; 4° A Wallis-et-Futuna, le préfet, administrateur supérieur ; 5° Dans les Terres australes et antarctiques françaises, le préfet, administrateur supérieur ; 6° Pour l'île de Clipperton, le haut-commissaire de la République en Polynésie française. III. - Lorsque la zone géographique concernée par les mesures d'application du présent livre ne relève pas d'une autorité administrative de l'Etat au plan local, ou relève de plusieurs autorités administratives de l'Etat au plan local, ces mesures sont prises par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

Article R*911-4

Les autorités administratives désignées à l'article R. * 911-3 sont responsables de la police des pêches en mer et à terre. Elles animent et coordonnent l'action des services de l'Etat dans ce domaine. Elles planifient et mettent en œuvre les contrôles.

Chapitre II : Organisations professionnelles

Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins

Sous-section 1 : Comité national des pêches maritimes et des élevages marins

Paragraphe 1 : Missions

Article R912-1

Pour l'exercice des missions définies aux a à d de l'article L. 912-2, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins coordonne l'action des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins.

Article R912-2

Pour l'exercice des missions définies au c de l'article L. 912-2, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins fixe les conditions et modalités de fonctionnement du régime de garantie contre les intempéries et avaries, par délibération approuvée par arrêté des ministres chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et chargé du budget. Il établit un statut type des caisses de garantie contre les intempéries et avaries, chargées du versement d'indemnités journalières aux équipages de navires qui, du fait d'intempéries ou d'avaries, sont immobilisés au port ou ne peuvent pratiquer la pêche. Il agrée, dans la limite d'une caisse par ressort territorial d'un comité régional ou d'un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins, les caisses constituées conformément à ce statut type. Il assure le contrôle de l'application du régime par ces caisses, sur pièces et sur place. A cette fin, il reçoit, pour chaque exercice comptable, le rapport d'activité et les comptes certifiés de chaque caisse de garantie. Il retire l'agrément des caisses dont le fonctionnement ne répond plus aux conditions résultant des dispositions du présent article.

Article R912-3

Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins est consulté par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine sur : 1° Les mesures d'ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers mentionnées à l'article L. 921-2-1 ; 2° Les mesures techniques relatives aux engins de pêche ; 3° Les mesures relatives à l'organisation et à l'exploitation des pêcheries mentionnées à l'article L. 921-2-2 ; 4° Le fonctionnement de l'organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins.

Paragraphe 2 : Composition et organisation du conseil et du bureau

Article R912-4

Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins comprend quarante membres répartis en quatre collèges :

1° Douze représentants des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, désignés parmi les membres du conseil de chaque comité régional ;

2° Treize représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime et un représentant des chefs d'entreprise d'élevage marin ;

3° Trois représentants des coopératives maritimes ;

4° Onze représentants des organisations de producteurs.

Nul ne peut occuper plus d'un siège au conseil.

En outre, participent aux travaux du conseil, avec voix consultative, deux représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.

Article R912-5

Les membres du conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

Article R912-6

Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins élit en son sein, au scrutin secret, le président et des vice-présidents, dont le nombre est fixé par le règlement intérieur. Les noms du président et des vice-présidents sont publiés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine. Il peut être mis fin au mandat du président ou de l'un des vice-présidents sur proposition du conseil statuant à la majorité de 75 % de ses membres. En cas de vacance de la présidence du comité, les pouvoirs du président sont exercés par le premier vice-président ou à défaut par un vice-président pris dans l'ordre d'élection. Cet intérim est assuré jusqu'à l'élection d'un nouveau président, qui intervient à la réunion du conseil suivant immédiatement la constatation de la vacance.

Article R912-7

Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins élit en son sein, dans des conditions prévues par le règlement intérieur, douze membres représentant l'ensemble des professions et organismes mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 912-4. Ces membres forment avec le président et les vice-présidents, qui en sont membres de droit, le bureau du comité national. Le président du comité national assure la présidence du bureau.

Paragraphe 3 : Fonctionnement du conseil et du bureau

Article R912-8

Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué soit à la demande du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée. Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins deux semaines, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Sauf dans les cas où une majorité qualifiée est requise, les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine est informé de toutes les réunions du conseil, auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.

Article R912-9

Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins peut, par délibération adoptée à la majorité de ses membres, déléguer au bureau les pouvoirs qui relèvent de sa compétence, à l'exception des délibérations relatives au budget, à l'approbation des comptes annuels aux cotisations professionnelles obligatoires et aux actes qui engagent le patrimoine immobilier du comité.

Article R912-10

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