Code rural (nouveau)
Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche.
Sous-section 2 : Gestion de la branche
Article D781-28
Au sein de chacune des caisses d'allocations familiales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, une section “prestations familiales des exploitants agricoles” est chargée de toutes les opérations, à l'exception de celles qui sont relatives au recouvrement des cotisations de prestations familiales.
Le recouvrement des cotisations dues au titre des prestations familiales et des majorations de retard y afférentes est effectué par les caisses générales de sécurité sociale des départements et collectivités mentionnés ci-dessus et son produit est affecté à une section “prestations familiales des exploitants agricoles” créée à cet effet.
Article D781-29
A l'égard de la section mentionnée au premier alinéa de l'article D. 781-28, les attributions du conseil d'administration de chaque caisse d'allocations familiales sont confiées à un comité de gestion composé du président et d'administrateurs désignés par le conseil d'administration en son sein et appartenant aux professions concernées par cette gestion.
A l'égard de la section mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 781-28 les attributions du conseil d'administration de chaque caisse générale de sécurité sociale sont confiées au comité de gestion prévu à l'article D. 781-78.
Article D781-30
La composition et le fonctionnement du comité de gestion mentionné à l'article D. 781-29 sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
Article D781-31
La comptabilité des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales fait apparaître, de manière distincte, les opérations relatives aux recettes et aux dépenses de leurs sections prestations familiales des exploitants agricoles.
Section 6 : Assurance maladie, invalidité et maternité
Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R781-32
Les dispositions réglementaires prises pour l'application des dispositions de la partie législative du code de la sécurité sociale mentionnées à l'article L. 781-17 sont applicables aux non-salariés agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Les dispositions réglementaires prises pour l'application des articles L. 781-14 et L. 781-15 sont applicables aux non-salariés agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section.
Article R781-33
Pour l'application des articles R. 732-2 à R. 732-2-0-2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° La référence à l'article L. 732-4 est remplacée par la référence à l'article L. 781-21 ;
2° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la caisse mentionnée à l'article L. 781-2 exerce les fonctions dévolues à la caisse de mutualité sociale agricole ;
3° A Mayotte, la caisse de mutualité sociale agricole compétente est celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 781-44.
Sous-section 2 : Bénéficiaires et prestations
Article D781-34
L'assujettissement au régime donne lieu à l'immatriculation des assurés. Les conjoints et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés font l'objet d'une immatriculation au titre de leur chef de famille. L'immatriculation prend effet du jour où l'intéressé remplit les conditions d'assujettissement à l'assurance.
Chacune des caisses générales de sécurité sociale procède à l'immatriculation des personnes assurées au titre des exploitations ou entreprises dont le siège est situé dans sa circonscription et tient le fichier d'immatriculation.
Les personnes entrant dans le champ d'application de l'assurance sont immatriculées même si elles exercent en outre une activité salariée en dehors de l'exploitation ou de l'entreprise ou relèvent à quelque titre que ce soit d'un autre régime de sécurité sociale.
Article D781-35
Les agents assermentés des caisses générales de sécurité sociale sont chargés de vérifier l'exécution des prescriptions de l'article D. 781-34.
Article D781-36
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de fournir aux caisses générales de sécurité sociale territorialement compétentes, dans les trente jours suivant la date à laquelle ils ont rempli ou cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation ou à la radiation :
1° D'eux-mêmes et de leurs conjoints ;
2° De leurs aides familiaux et des conjoints de ces derniers ;
3° Des enfants mineurs de seize ans ou assimilés à la charge des uns et des autres.
Les titulaires de la retraite ou de l'allocation de vieillesse agricole entrant dans le champ d'application de l'assurance sont soumis aux mêmes obligations tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne leurs conjoints et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés à leur charge.
Il en est de même des sociétés d'exploitation agricole et des groupements agricoles d'exploitation en commun en ce qui concerne leurs membres non salariés entrant dans le champ d'application de l'assurance, les conjoints de ceux-ci et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés à leur charge.
Les déclarations sont établies sur un document conforme au modèle approuvé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elles sont assorties de copies des justificatifs mentionnés à l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration et, en ce qui concerne les enfants autres que les enfants légitimes, d'un certificat établi par la mairie de la résidence des intéressés attestant que ces derniers ont les enfants à leur charge.
Article R781-37
Les agents assermentés des caisses générales de sécurité sociale peuvent demander aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux sociétés d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux titulaires d'une retraite ou d'une allocation de vieillesse entrant dans le champ d'application de l'assurance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de leur fournir, dans le délai d'un mois au plus, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation tant d'eux-mêmes que de leurs aides familiaux ou de leurs ayants droit.
Article D781-38
Les pensions d'invalidité versées au titre de la présente section sont payables trimestriellement et à terme échu.
Article R781-39
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le fait pour un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou pour le représentant légal d'une société d'exploitation ou d'entreprise agricole de ne pas fournir dans le délai fixé à l'article R. 781-37 les renseignements mentionnés audit alinéa ou de le faire de manière incomplète ou inexacte.
Article R781-40
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait de faire obstacle à l'accomplissement des missions des inspecteurs de la sécurité sociale ou des agents assermentés des caisses générales de sécurité sociale.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Sous-section 3 : Financement
Article D781-41
Sous réserve de l'application éventuelle des règles de coordination et de l'exonération prévue aux articles R. 731-85 et D. 781-43, la cotisation annuelle est due pour l'aide familial remplissant les conditions d'assujettissement en cette qualité postérieurement au 1er janvier d'une année déterminée, dès lors qu'il a rempli au cours de l'année précédente ces conditions en la même qualité ou la qualité de chef d'exploitation.
Article D781-42
Ont droit au remboursement d'une fraction de la cotisation annuelle de l'assurance régie par la présente section, au prorata de la fraction de l'année civile restant à courir à compter du premier jour du mois civil suivant la cessation de l'activité agricole non salariée :
1° L'assuré qui exerce simultanément une activité agricole non salariée, d'une part, et une activité non salariée non agricole ou salariée, d'autre part, et qui vient à cesser la première de ces activités ;
2° L'assuré qui, cessant d'exercer la profession agricole non salariée, prend une autre activité professionnelle ou relève des dispositions de l'article L. 722-11.
Article D781-43
Sont applicables à l'assurance prévue par la présente section les dispositions des articles R. 731-82, R. 731-84, R. 731-85, R. 731-86, R. 732-2, R. 732-3 à R. 732-12-0-4 et R. 732-13, sauf dans la mesure où il y est dérogé par les dispositions réglementaires prises pour l'application des articles L. 753-2 à L. 753-4 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont étendues audit régime.
Pour l'application des articles R. 732-4 et R. 732-5 du présent code, le salaire horaire minimum garanti à prendre en considération en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin est celui qui résulte de la réglementation en vigueur localement.
Article D781-44
La réduction des cotisations d'assurance maladie et maternité et d'assurance invalidité prévue par l'article D. 731-87 pour le conjoint succédant à un chef d'exploitation est applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Article D781-45
L'article D. 731-99 est applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sous réserve des dispositions ci-après concernant les exploitants agricoles.
Les cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 781-24, dues par les bénéficiaires du revenu de solidarité active qui mettent en valeur, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, une exploitation dont la superficie est inférieure au seuil de la première tranche de superficie en application de l'article D. 781-46, sont égales au produit du montant des cotisations minimales fixées par ces articles par le chiffre exprimant le rapport entre la superficie de l'exploitation et celle qui correspond au seuil de la première tranche de superficie.
Lorsque les assurés cessent d'avoir droit au revenu de solidarité active, les comités de gestion des caisses générales de sécurité sociale prévus à l'article D. 781-78 peuvent consentir des échéanciers de paiement pour le versement des cotisations d'assurance maladie et maternité et d'assurance invalidité et des majorations de retard y afférentes, dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de ce revenu.
Si la situation économique et sociale des intéressés le justifie, les comités de gestion précités peuvent accorder la remise de ces cotisations et majorations de retard. Toutefois, ne peuvent être remises :
1° Pour les personnes mentionnées au quatrième alinéa du présent article, la partie des cotisations calculées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ;
2° Pour les autres personnes, la partie des cotisations correspondant aux minima fixés au titre du premier alinéa de l'article L. 781-24.
Article D781-46
Les cotisations dues au titre des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 pour la couverture des prestations des assurances maladie et maternité et d'assurance invalidité des personnes non salariées des professions agricoles sont calculées en fonction de la superficie pondérée des exploitations.
Le montant de ces cotisations est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
Le montant de ces cotisations est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant des cotisations applicables au cours de l'année précédente. La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Le montant de ces cotisations est arrondi au centième d'euro le plus proche.
Les cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial sont calculées selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.
Article D781-47
La cotisation forfaitaire due par les chefs d'exploitation agricole pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 pour leurs collaborateurs d'exploitation est fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
Le montant de cette cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC, à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.
La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Le montant de cette cotisation est arrondi au demi-euro le plus proche.
Article D781-48
La cotisation d'assurance maladie et maternité dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des travailleurs indépendants agricoles est calculée en fonction de la superficie pondérée des exploitations selon les modalités prévues à l'article D. 781-46.
Le montant de cette cotisation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
Le montant de la cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente. La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche.
Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'assurance invalidité dont sont redevables les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles, pour un aide familial, sont calculées selon les règles fixées aux alinéas précédents et selon les modalités prévues à l'article D. 781-46, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.
Sous-section 4 : Action sociale
Article R781-49
La gestion de l'action sociale prévue à l'article L. 781-28 est confiée dans chaque caisse générale de sécurité sociale à la section assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles mentionnée à l'article D. 781-50.
Sous-section 5 : Gestion de la branche
Article D781-50
Au sein de chacune des caisses générales de sécurité sociale de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, une section assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles est chargée d'assurer la gestion de l'assurance prévue par la présente section.
Cette section est chargée notamment de l'immatriculation des assujettis, du recouvrement des cotisations, de la liquidation et du paiement des prestations.
Article D781-51
Pour la section mentionnée à l'article D. 781-50, les attributions du conseil d'administration de chaque caisse générale de sécurité sociale sont confiées à un comité composé du président du conseil d'administration et d'administrateurs désignés par le conseil d'administration dans son sein et appartenant aux catégories intéressées par cette gestion.
Article D781-52
La comptabilité des caisses générales de sécurité sociale fait apparaître de manière distincte les opérations relatives aux recettes et dépenses de la section des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles.
Article D781-53
Pour l'application de l'article L. 781-27, les caisses générales de sécurité sociale adressent chaque mois à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un état conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la sécurité sociale et faisant apparaître la situation de la section d'assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et les prévisions de recettes et de dépenses.
Section 7 : Assurance vieillesse
Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations
Paragraphe 1 : Dispositions communes à la retraite forfaitaire et à la retraite proportionnelle
Article D781-54
Les exploitants agricoles affiliés à l'assurance prévue par la présente section antérieurement au 1er janvier 1970 et qui, postérieurement à cette date, continuent à mettre en valeur des terres dont la superficie est inférieure au minimum de 2 hectares pondérés fixé en application de l'article L. 781-31 peuvent cotiser volontairement au régime précité, sous réserve qu'ils ne relèvent pas, du chef de l'exercice à titre principal, d'une autre activité non salariée, d'un autre régime assurance vieillesse applicable aux personnes non salariées.
Cette faculté est réservée aux exploitants qui, au 1er janvier 1970, ne peuvent justifier soit d'au moins quinze ans d'activité professionnelle agricole non salariée et cinq ans de versement des cotisations, soit de l'une de ces deux conditions.
Article R781-55
Les termes : “ durée d'assurance ” figurant à l'article L. 781-33 du présent code désignent les périodes définies à l'article R. 351-3 du code de la sécurité sociale.
Les termes : “ périodes reconnues équivalentes ” figurant à l'article L. 781-33 du présent code désignent les périodes définies à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale.
Les périodes mentionnées au 3° de l'article R. 351-3 et à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
Article R781-56
L'âge et la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnés à l'article L. 781-33 en deçà desquels s'applique un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite sont ceux fixés à l'article R. 732-39.
Article D781-56-1
Pour l'application de l'article D. 732-40-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence : “ D. 732-52-1 ” est remplacée par la référence : “ D. 781-60 ”.
Article D781-57
Sont majorés de 10 % dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D. 732-38 les avantages de vieillesse servis en application des articles L. 781-29 à L. 781-35.
Article D781-58
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 732-78 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : “ le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1998 en métropole ” sont remplacés par les mots : “ le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1998 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ”.
Pour l'application de l'article D. 732-80 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
“ Le montant de cette cotisation est égal au montant de la cotisation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 781-36 due pour douze hectares pondérés. ”
Article R781-59
L'application des dispositions de la présente sous-section ne peut avoir pour effet de porter le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle servies à un assuré justifiant de la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 781-32 à un montant supérieur à la pension maximale dont bénéficie une personne relevant du régime général de la sécurité sociale.
Si l'assuré totalise dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles une durée d'activité agricole non salariée inférieure à la durée mentionnée au 1° de l'article L. 781-32, sa pension de retraite ne peut excéder un montant égal au produit du nombre d'années d'assurance dont il justifie dans ce régime par le rapport de la pension maximale mentionnée à l'alinéa précédent sur :
1° Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, la durée mentionnée au 1° de l'article L. 781-32 ;
2° Pour les assurés nés après le 31 décembre 1948, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
Article D781-60
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 781-31, sont prises en compte comme périodes d'interruption de l'activité professionnelle dues à une maladie ou une infirmité graves :
1° Le trimestre civil au cours duquel se situe le soixantième jour d'hospitalisation de l'assuré, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'hospitalisation de soixante jours ;
2° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article L. 781-21, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
3° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 732-8 ;
4° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article L. 752-5, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
5° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la rente personnelle d'accident du travail ou de maladie professionnelle prévue à l'article L. 752-6 pour une incapacité permanente au moins égale à 66 % ;
6° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la pension d'invalidité versée aux personnes mentionnées au 6° de l'article L. 722-10.
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.
Paragraphe 2 : Retraite forfaitaire
Article R781-61
Le montant de la pension de retraite forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 781-32 est déterminé selon les modalités fixées aux I et II de l'article R. 732-61.
Pour l'application de ces dispositions en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 est remplacée par la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 781-33 et la référence à la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 est remplacée par la référence à la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 781-32.
Article R781-62
Pour l'application de l'article L. 781-32, est considéré comme exerçant une activité agricole à titre exclusif ou principal le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui bénéficie au titre de cette activité de l'assurance maladie des exploitants agricoles.
Acquièrent également des droits à la retraite forfaitaire les personnes mentionnées aux articles L. 381-19 et suivants du code de la sécurité sociale qui exercent à titre exclusif ou principal une activité non salariée agricole.
Article R781-63
Sont comptées comme périodes d'activité agricole non salariée, pour la détermination du montant de la pension de retraite forfaitaire :
1° Les périodes d'activité exercées dans une exploitation agricole ou assimilée :
Qui auraient donné lieu à cotisation avant le 1er janvier 1964 si les dispositions du décret n° 64-906 du 28 août 1964, relatif à l'application du chapitre IV-1 du titre II du livre VII du code rural portant extension de l'assurance vieillesse aux départements d'outre-mer avaient été applicables avant cette date ;
Postérieurement au 1er janvier 1964, si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles prévues à l'article L. 781-36 ;
2° Les périodes prises en considération au titre de l'assurance volontaire pour les personnes mentionnées à l'article L. 732-52 et les périodes d'interruption d'activité prises en considération en application du second alinéa de l'article L. 781-31 et du 2 de l'article 18 du décret n° 98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en œuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer.
Article R781-64
L'application des dispositions de l'article R. 781-63 ne peut aboutir, pour une même année, à la prise en compte d'une durée supérieure à un an pour le calcul de la retraite forfaitaire.
Article R781-65
Les personnes mentionnées à l'article L. 732-28, qui ont exercé une activité non salariée agricole antérieurement au 1er juillet 1981, bénéficient, en plus de la retraite proportionnelle, d'une retraite forfaitaire calculée dans les conditions prévues à l'article R. 781-61.
Paragraphe 3 : Retraite proportionnelle
Article R781-66
Lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base obligatoires confondus mentionnée à l'article L. 781-33 et définie à l'article R. 781-56, le montant de la retraite proportionnelle est égal au produit du nombre total de points acquis par l'assuré au titre de l'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles par la valeur du point de retraite proportionnelle auquel est appliqué le rapport de trente-sept et demi sur :
1° Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 781-32 ;
2° Pour les assurés nés après le 31 décembre 1948, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes obligatoires de base confondus mentionnée au premier alinéa, le montant de la retraite proportionnelle est égal au montant défini au premier alinéa du présent article auquel est appliquée la minoration définie au deuxième alinéa de l'article R. 732-61. Pour l'application de cette définition en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 est remplacée par la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 781-33.
Article R781-67
La valeur du point est déterminée conformément aux dispositions des articles D. 732-67 et R. 732-68.
Article R781-68
Pour le calcul de la retraite proportionnelle, le nombre de points acquis chaque année par les intéressés en fonction des cotisations versées en application du second alinéa de l'article L. 781-36 est déterminé suivant le barème figurant à l'annexe IV du présent livre.
Toutefois, pour l'application du I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, le nombre de points sur la base duquel sont calculées les retraites proportionnelles peut être majoré par décret.
Article D781-69
Les périodes définies et retenues dans les conditions prévues à l'article D. 781-60 ouvrent droit, sans contrepartie de cotisations, à l'attribution d'un nombre forfaitaire de points de retraite proportionnelle. Ce nombre de points est égal au quart du nombre minimal de points qui aurait pu être acquis annuellement par cotisations par l'assuré compte tenu de son statut et des dispositions alors applicables.
L'application du présent article ne peut conduire, au titre d'une même année civile, à ajouter des points de retraite proportionnelle acquis sans contrepartie de cotisations à des points acquis par cotisations.
Paragraphe 4 : Pension de réversion
Article R781-70
Les avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture aux assurés et aux conjoints survivants d'assurés qui ont été affiliés successivement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes obligatoires de retraite sont déterminés sur la base des seules périodes d'activité ou assimilées valables au regard du régime agricole.
Les organismes du régime agricole sont tenus de faire connaître aux organismes des autres régimes de retraite dont l'assuré a relevé la date à laquelle ils ont reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant, dès réception de cette demande.
Ils sont également tenus de faire connaître aux régimes concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la charge leur incombe, la date d'effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment les périodes prises en compte pour le calcul de ces avantages.
Sous-section 2 : Financement
Article D781-71
Les titulaires soit d'une allocation, pension ou rente de vieillesse, soit d'une retraite, âgés d'au moins soixante ans, ainsi que leurs conjoints, ne sont pas redevables de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 781-36.
Article D781-72
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée de mettre à la disposition des caisses générales de sécurité sociale les fonds nécessaires au règlement des prestations légales d'assurance vieillesse agricole.
A cet effet, les caisses générales adressent chaque mois à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un état, conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, et faisant apparaître la situation de la section d'assurance vieillesse agricole et les prévisions de recettes et de dépenses.
Article D781-73
La cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 781-36 est calculée en fonction de la surface pondérée des exploitations.
Le montant de cette cotisation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
Le montant de la cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente. La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche.
Article D781-74
La cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 781-36 au titre du chef d'exploitation est calculée en fonction de la surface pondérée des exploitations.
Le montant de cette cotisation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
Le montant de la cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente. La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche.
Article D781-75
La cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 781-36 au titre de l'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10 est égale à la cotisation due à l'article D. 781-74 pour 12 hectares pondérés.
Article D781-76
La cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 781-36 au titre du collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5 est égale à la cotisation due à l'article D. 781-74 pour 12 hectares pondérés.
Sous-section 3 : Gestion de la branche
Article D781-77
Au sein de chacune des caisses générales de sécurité sociale de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, une section “assurance vieillesse agricole” est chargée d'assurer la gestion de l'assurance vieillesse agricole.
Cette section est chargée, notamment, de l'immatriculation des assujettis, du recouvrement des cotisations, de la liquidation et du paiement des allocations ou retraites.
Article D781-78
Pour la section mentionnée à l'article D. 781-77, les attributions du conseil d'administration de chaque caisse générale de sécurité sociale sont confiées au comité prévu à l'article D. 781-51.
Article D781-79
La composition et le fonctionnement du comité de gestion mentionné à l'article D. 781-78 sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
Article D781-80
La comptabilité des caisses générales de sécurité sociale fait apparaître de manière distincte les opérations relatives aux recettes et dépenses de la section “assurance vieillesse agricole”.
Section 8 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire
Article D781-81
Les personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 732-56 bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 781-32, de trente-deux années et demie d'activité en qualité de non-salarié agricole et de dix-sept années et demie d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal.
Pour apprécier la durée minimale d'activité non salariée agricole mentionnée au 1° du II de l'article L. 732-56, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire mentionnée à l'article L. 781-32, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
La durée reconstituée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est déterminée en divisant par seize le nombre de points de retraite proportionnelle inscrits, avant application au compte de l'assuré, le cas échéant, des dispositions des articles D. 732-109 à D. 732-140 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009. Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. Lorsque au terme de cette reconstitution l'intéressé totalise un nombre d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa durée de carrière non salariée agricole telle que définie au deuxième alinéa, ce nombre est ramené à la durée de carrière de non-salarié agricole dans la limite de trente-sept années et demie.
Article D781-82
Les personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 732-56 bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 781-32, d'une durée d'assurance de dix-sept années et demie effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal.
Pour apprécier la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnée au 2° du II de l'article L. 732-56, sont prises en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 781-32, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
Article D781-83
Les dispositions de l'article D. 732-151-1 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi qu'à Mayotte à compter du 1er janvier 2019.
Article D781-84
Cotisent au régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles les personnes :
1° Occupées au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, mettant en valeur, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 781-9 ;
2° Mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56 ;
3° Mentionnées au IV de l'article L. 732-56.
Pour les personnes mentionnées au 3°, la cotisation est due par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Article D781-85
Les dispositions de l'article D. 732-152 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi qu'à Mayotte à compter du 1er janvier 2019.
Article D781-86
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les caisses générales de sécurité sociale établissent pour chaque assuré du régime de retraite complémentaire obligatoire un compte personnel de retraite complémentaire obligatoire.
Article D781-87
Les modalités d'attribution de points de retraite complémentaire sans contrepartie de cotisation, définies à l'article D. 732-154 sont applicables aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 781-32.
Article D781-88
Les modalités d'attribution de points de retraite complémentaire sans contrepartie de cotisations définies aux articles D. 732-154-1 à D. 732-154-3 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi qu'à Mayotte à compter du 1er janvier 2019.
Article D781-89
L'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L. 781-38 est fixée à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les personnes mentionnées au 1° et 2° de l'article D. 781-84 et à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les personnes mentionnées au 3° de ce même article.
Article D781-90
I. – Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 1° de l'article D. 781-84 est ainsi déterminé :
1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :
P = A × HP/7
Où :
P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
A est égal à 50 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier 2017, à 58,5 pour l'année 2017 et à 66,5 à compter de l'année 2018 ;
HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés ;
2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est égal à 100 par an pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier 2017, à 117 par an pour l'année 2017 et à 133 par an à compter de l'année 2018 ;
3° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :
P = B + C × (HP-40)
Où :
P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
B est égal à 100 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier 2017, à 117 pour l'année 2017 et à 133 à compter de l'année 2018 ;
C est égal à 2,5 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier 2017, à 2,9 pour l'année 2017 et à 3,3 à compter de l'année 2018 ;
HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés.
II. – Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 3° de l'article D. 781-84 est ainsi déterminé :
1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :
P = D × HP/7
Où :
P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
D est égal à 33 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2010 et antérieures au 1er janvier 2017, à 38,5 pour l'année 2017 et à 44 à compter de l'année 2018 ;
HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés ;
2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est égal à 66 par an pour les périodes postérieures au 31 décembre 2010 et antérieures au 1er janvier 2017, à 77 par an pour l'année 2017 et à 88 par an à compter de l'année 2018.
III. – Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 781-102 est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 781-41.
Article D781-91
Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 2° de l'article D. 781-84 est égal à 100/7 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier 2017, à 117/7 pour l'année 2017 et à 133/7 à compter de l'année 2018.
Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 781-102 est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 781-41.
Article D781-92
Les caisses générales de sécurité sociale transmettent annuellement à chaque assuré un relevé du nombre de points de retraite complémentaire obligatoire acquis par l'assuré au 31 décembre de l'année écoulée au titre de ladite année et du nombre total de points acquis par l'assuré à la même date au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire.
Article D781-93
La liquidation et le service de la pension de retraite complémentaire sont subordonnés à la liquidation et au service de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 781-41.
Pour les personnes mentionnées à l'article D. 781-84, au deuxième alinéa de l'article D. 732-154 et au deuxième alinéa de l'article D. 732-154-1, la demande de liquidation de la pension de retraite de base est, sauf demande contraire expresse de l'assuré formulée dans un délai maximal de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire servie à titre personnel. La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au même jour que la date d'effet de la pension de retraite de base.
Lorsque, à la demande expresse de l'assuré, la demande de liquidation de la pension de retraite de base n'est pas réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est par dérogation à l'alinéa précédent fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré demande la liquidation de sa retraite complémentaire obligatoire.
Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 781-84 et au deuxième alinéa de l'article D. 732-154, sont seules prises en considération au titre des années postérieures à 2002, pour le calcul de la pension de la retraite complémentaire obligatoire, les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription.
Les dispositions des articles L. 732-39 et L. 732-40 sont applicables à la pension de retraite complémentaire obligatoire.
Les dispositions des septième à dixième et dernier alinéas de l'article D. 732-157 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi qu'à Mayotte à compter du 1er janvier 2019.
La décision d'attribution ou de rejet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est notifiée à l'assuré en même temps que la décision d'attribution ou de rejet de sa pension de retraite de base.
Article D781-94
Les caisses générales de sécurité sociale servent les prestations dues en application de l'article L. 781-37.
Article D781-95
La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire est fixée par l'arrêté mentionné à l'article L. 732-60-1 ou, à défaut, par le décret mentionné au dernier alinéa du même article.
Article D781-96
Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 732-159 s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralise les cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire encaissées par les caisses générales de sécurité sociale selon des modalités identiques à celles applicables pour les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles.
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole procède, à l'échéance des prestations, en fonction des états mensuels de prévisions de dépenses effectuées par les caisses générales de sécurité sociale et compte tenu du solde des avances précédentes, au versement des avances nécessaires au financement des prestations à chaque caisse générale de sécurité sociale.
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole alloue aux caisses générales de sécurité sociale une dotation pour frais de gestion de la retraite complémentaire obligatoire versée par douzièmes. Cette dotation est déterminée par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en accord avec les caisses générales de sécurité sociale.
Article D781-97
Les dispositions fixées aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 732-160 s'appliquent à la retraite complémentaire obligatoire en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Lorsque au terme d'un exercice les avances et dotations attribuées à une caisse générale de sécurité sociale ne lui permettent pas d'assurer la couverture du financement des prestations, l'équilibre financier doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur le fonds de réserve.
Article D781-98
Les opérations relatives au présent régime doivent faire l'objet, dans les caisses générales de sécurité sociale, d'une comptabilité spéciale établie conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les pièces justificatives et les dossiers de liquidation des pensions doivent être conservés en observant les règles applicables au régime de retraite de base des exploitants agricoles.
Article D781-99
Les prestations indûment versées constituent une charge de gestion pour la caisse générale de sécurité sociale dans les mêmes conditions que celles applicables au régime de retraite de base des exploitants agricoles.
Article D781-100
Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin établis par les caisses générales de sécurité sociale sont communiqués à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en vue de l'établissement des comptes annuels mentionnés à l'article D. 732-163.
Article D781-101
Les caisses générales de sécurité sociale sont soumises, pour les opérations du régime et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.
Article D781-102
Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 781-38 est fixé selon les modalités suivantes :
1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 781-84 :
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à compter de l'année 2019 à 0,565 6 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89, majoré à compter de l'année 2019 de 0,2829 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares et inférieure ou égale à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à compter de l'année 2019 à 4,00 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 ;
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à compter de l'année 2019 à 4,00 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 majoré à compter de l'année 2019 de 0,0990 point par hectare au-delà de 40 hectares pondérés ;
2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 781-84, le taux de la cotisation est égal à compter de l'année 2019 à 0,565 6 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 ;
3° Pour les affiliés mentionnés au 3° de l'article D. 781-84 :
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal pour l'année 2016 à 0,424 2 %, à compter de l'année 2019 à 0,565 6 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 781-89, majoré pour l'année 2016 de 0,2121 point, à compter de l'année 2019 de 0,2829 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à compter de l'année 2019 à 4,00 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 781-89.
Article D781-102-1
Peuvent bénéficier du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire prévu à l'article L. 732-63, selon les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 781-40, les personnes non salariées agricoles ayant mis en valeur, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 781-9, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, dont la pension de retraite de base de droit propre prend effet :
1° Avant le 1er janvier 1997, à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, soit du droit à une pension à taux plein, soit de trente-deux années et demie d'assurance à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles ;
2° A compter du 1er janvier 1997, à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, du droit à une pension à taux plein.
La durée minimale d'assurance non salariée agricole mentionnée au 1° est appréciée en prenant en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 ou de l'article L. 781-32, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
Article D781-102-2
Pour le calcul du complément différentiel mentionné à l'article L. 732-63, les périodes d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, pour la mise en valeur d'une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 781-9, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sont majorées de 50 %.
L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter le nombre des périodes d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal au-delà de la durée minimale d'assurance mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61, dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite. Le total des périodes d'assurance est arrondi au trimestre inférieur.
Section 9 : Accidents du travail et maladies professionnelles
Article R781-103
Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées à compter du 1er avril 2002 sont régies par les dispositions de la présente section.
Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées antérieurement au 1er avril 2002 demeurent régies, en vertu du I de l'article 13 de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, par les dispositions des articles L. 752-3 à L. 752-17 et L. 752-22 à L. 752-32 dans leur rédaction antérieure à cette loi ainsi que les décrets pris pour leur application.
Ces dispositions sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi qu'à Mayotte à compter du 1er janvier 2019.
Article R781-104
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du chapitre II du titre V du présent livre, est considérée comme exploitant agricole toute personne répondant aux conditions prévues à l'article L. 781-9.
Article R781-105
Pour l'application de l'article L. 752-16 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi qu'à Mayotte à compter du 1er janvier 2019, les cotisations dues par les exploitants agricoles mentionnés à l'article R. 781-104 varient en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation évaluée conformément à l'article L. 781-9.
Ces cotisations sont modulées en fonction des taux de risque mentionnés à l'article L. 752-16.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant de ces cotisations.
Article R781-106
Le service du contrôle médical mentionné au 5° de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale est assuré conformément aux dispositions du chapitre V du titre Ier du livre III du même code.
Section 10 : Protection sociale des salariés agricoles
Article R781-107
La protection sociale des salariés employés dans le secteur agricole est régie en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, par les dispositions du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets).
Section 11 : Dispositions particulières à Mayotte
Sous-section 1 : Protection sociale des non-salariés agricoles
Article D781-108
Pour son application à Mayotte, les dispositions du présent chapitre sont ainsi adaptées :
1° Les mots : “ caisse générale de sécurité sociale ” ou “ caisses générales de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ caisse de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 781-44 ” ;
2° Les mots : “ directeur de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ” ;
3° Aux articles D. 781-27, D. 781-43, D. 781-46 à D. 781-48, D. 781-73 et D. 781-74, D. 781-89 et D. 781-102, pour la prise en compte du salaire minimum de croissance dans le calcul de la revalorisation de l'assiette ou du montant de diverses cotisations ou prestations, le salaire à prendre en considération est le salaire minimum de croissance applicable en métropole et dans les autres départements d'outre-mer ;
4° Les articles D. 781-2, R. 781-25, D. 781-26 et D. 781-28 à D. 781-31 ne sont pas applicables.
Article R781-109
A Mayotte, le régime des prestations familiales des non-salariés agricoles est régi par les dispositions suivantes :
1° En matière de calcul de cotisations, par les modalités prévues aux articles D. 781-26 et D. 781-27 du présent code ainsi que, en matière de recouvrement, par les dispositions réglementaires relatives à la sécurité sociale dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ;
2° En matière de prestations, par les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
3° En matière de contentieux, par les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale et par les articles R. 752-10 à R. 752-15 du même code ;
4° La section “ prestations familiales des exploitants agricoles ” de la caisse d'allocations familiales de La Réunion est compétente pour le service des prestations familiales aux non-salariés agricoles de Mayotte. La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée de mettre à la disposition de cette caisse les fonds nécessaires au règlement des prestations légales de ce régime. Les cotisations sont calculées et recouvrées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Sous-section 2 : Protection sociale des salariés agricoles
Article R781-110
La protection sociale des salariés employés dans le secteur agricole est régie à Mayotte, par les dispositions réglementaires prises pour l'application des ordonnances n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 modifiée relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte et n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation.
Sous-section 3 : Réglementation du travail des salariés agricoles
Article D781-111
Pour l'application à Mayotte du titre Ier du présent livre :
1° La référence à l'article L. 713-1 est remplacée par la référence à l'article L. 781-9 ;
2° Les mots : “ directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ” et “ directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ” sont remplacés par les mots : “ au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ” ;
3° Les mots : “ chambre régionale d'agriculture ” ou “ chambre départementale d'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ”.
Article D781-113
Pour l'application à Mayotte, les dispositions du chapitre VIII du titre Ier du livre VII sont ainsi adaptées :
1° A l'article D. 718-6, après les mots : “ et de la pêche maritime ” sont insérés les mots : “ dans sa rédaction issue de l'article L. 781-52 ” ;
2° (Abrogé)
Chapitre II : Saint-Pierre-et-Miquelon
Article R782-1
A l'exception de celles du titre Ier, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre III : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Article R783-1
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Article D800-1
Les projets communs mentionnés à l'article L. 800-1 comprennent, notamment, des projets de création d'unités mixtes technologiques et de réseaux mixtes technologiques, en partenariat entre les organismes ou établissements énumérés à cet article.
Article D800-2
Une unité mixte technologique est constituée entre au moins un institut technique qualifié au titre du chapitre III du titre II du livre VIII et un organisme de recherche publique ou un établissement d'enseignement supérieur afin de conduire en commun, sur un site géographique déterminé, un programme à vocation nationale de recherche et de développement. Ce programme s'inscrit dans les priorités scientifiques ou techniques des partenaires du projet et vise la production de connaissances scientifiques et la conception d'innovations technologiques ou socio-économiques d'intérêt général.
Sa durée est comprise entre trois et cinq ans. Elle peut être prorogée.
Article D800-3
Un réseau mixte technologique est constitué entre au moins trois instituts techniques qualifiés au titre du chapitre III du titre II du livre VIII ou chambres d'agriculture. Ce réseau mixte associe, en outre, au minimum un établissement d'enseignement technique agricole et un établissement d'enseignement supérieur ou un organisme de recherche publique. D'autres organismes de développement peuvent également participer à sa constitution.
Il a pour objet la mise en commun de ressources humaines ou matérielles par les membres du réseau pour la réalisation de travaux collaboratifs permettant d'apporter une valeur ajoutée à leurs productions propres.
Sa durée est de trois à cinq ans. Elle peut être prorogée.
Article D800-4
Un département technique d'un établissement public sous tutelle du ministre chargé de l'agriculture et doté d'un conseil scientifique peut être assimilé, par décision du ministre chargé de l'agriculture, à un institut technique qualifié au sens du chapitre III du titre II et participer en tant que tel à la constitution d'une unité technologique ou d'un réseau mixte technologique visés aux articles D. 800-2 et D. 800-3.
Article D800-5
Chaque projet d'unité mixte technologique ou de réseau mixte technologique fait l'objet d'une convention entre les organismes ou établissements participants.
Le ministre chargé de l'agriculture agrée ces projets communs après avoir vérifié la conformité de la convention visée à l'alinéa précédent à un cahier des charges, qu'il a approuvé par arrêté.
Le ministre se prononce après avoir recueilli l'avis des conseils scientifiques des structures nationales de coordination, mentionnées à l'article D. 823-3, ou du comité scientifique de Chambres d'agriculture France, lorsque des instituts techniques coordonnés par ces structures ou des chambres d'agriculture sont respectivement concernées par le projet.L'état d'avancement et les produits de ces projets communs font l'objet d'un compte rendu annuel, qui est adressé au ministre chargé de l'agriculture.
Article R800-6
Le silence gardé pendant une durée de six mois par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément des unités mixtes technologiques et des réseaux mixtes technologiques prévus par l'article D. 800-1, mentionnée à l'article D. 800-5, vaut décision d'acceptation.
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Article R810-1
Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation dans les conditions prévues par l'article L. 810-1 du présent code, les mots et expressions : " recteur ”, " inspecteur d'académie ”, " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ” et " autorité académique ” désignent le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, et, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Toutefois, pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions des articles L. 241-4, L. 444-5, L. 912-1-2, L. 914-3, R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43 du code de l'éducation, et par dérogation à l'alinéa précédent, le mot : " recteur ” désigne le ministre chargé de l'agriculture. De même, par dérogation à l'alinéa précédent, les mots : “ recteur de région académique ” désignent le ministre chargé de l'agriculture pour l'application aux établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat, mentionnés à l'article L. 813-10, des articles L. 731-2, L. 731-3, L. 731-4, L. 731-17 et R. 913-15 à R. 913-27 du code l'éducation.
Article D810-2
Le médiateur de l'enseignement agricole technique et supérieur est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Il reçoit les réclamations individuelles concernant le fonctionnement du service public de l'enseignement agricole dans ses relations avec les usagers et les agents des établissements d'enseignement agricole technique et supérieur.
Pour l'examen des réclamations qui lui sont adressées, il peut faire appel en tant que de besoin aux services du ministère chargé de l'agriculture.
Il est le correspondant du Défenseur des droits pour les questions mentionnées au deuxième alinéa.
Chaque année, il remet au ministre chargé de l'agriculture un rapport dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service public de l'enseignement agricole.
Le médiateur de l'enseignement agricole technique et supérieur peut se faire assister par un médiateur délégué, nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D810-3
Seules les réclamations des usagers ou des agents ayant été précédées de démarches auprès des services et établissements concernés sont examinées par le médiateur.
L'auteur de la réclamation joint toutes les pièces utiles, et notamment la copie de la décision ou du courrier qu'il conteste ou, à défaut, un descriptif des faits à l'origine de sa réclamation ainsi que la réponse aux démarches effectuées auprès des services et établissements concernés, ou la preuve de leur accomplissement.
Le médiateur dispose d'un délai de trois mois pour formuler ses observations à compter de la réception de la réclamation.
Article D810-4
Lorsque la réclamation lui paraît fondée, le médiateur de l'enseignement agricole technique et supérieur adresse ses recommandations ou propositions au service ou à l'établissement concerné.
Ceux-ci l'informent des suites qui leur sont données.
Lorsque les réclamations ne relèvent pas de sa compétence ou ne lui paraissent pas fondées, le médiateur de l'enseignement agricole technique et supérieur en informe le demandeur.
Article D810-5
Le ministre chargé de l'agriculture peut confier au médiateur de l'enseignement agricole technique et supérieur toute mission de médiation, le cas échéant à titre préventif.
Celui-ci lui rend compte de sa mission et lui propose des solutions.
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics
Section 1 : Dispositions générales.
Article R811-1
L'enseignement et la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires relèvent du ministre de l'agriculture.
Le ministre de l'agriculture apporte sa collaboration technique au ministre chargé de l'éducation et des universités pour le fonctionnement des établissements d'enseignement public relevant de ce dernier lorsque des orientations ou des options agricoles y sont instituées.
Le ministre chargé de l'éducation et des universités apporte sa collaboration au fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires, notamment en ce qui concerne le personnel d'enseignement général.
Les projets de création et le régime des établissements d'enseignement agricole public dépendant du ministre chargé des universités sont soumis à l'avis du comité de coordination prévu à l'article R. 814-25 et à celui du ministre de l'agriculture.
Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
Article R811-4
Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre s'appliquent aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article L. 811-8. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux écoles spécialisées mentionnées à l'article L. 811-11.
Sous-section 1 : Missions.
Article R811-5
Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ont vocation à remplir l'ensemble des missions définies aux articles L. 811-1 et L. 811-2.
Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peut s'associer par voie de conventions avec d'autres établissements ou organismes, notamment ceux mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 812-3 du présent code, L. 421-1 du code de l'éducation et L. 6232-1 du code du travail.
Article R811-6
Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance de leurs activités le justifie. Si ces activités concernent les formations initiales, leur implantation doit être décidée dans les conditions prévues à l'article L. 214-5 du code de l'éducation et à l'article L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales.
Article R811-7
Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles assurent la mise en oeuvre de la formation professionnelle continue.
Cette mission concerne en priorité :
1° La préparation :
Aux diplômes et certificats de l'enseignement agricole ;
A l'installation des jeunes agriculteurs, principalement par l'acquisition de la capacité professionnelle définie au 4° de l'article D. 343-4 ;
2° Le perfectionnement des exploitants, salariés, aides familiaux, conjoints d'exploitants et pluri-actifs en milieu rural, des salariés des entreprises du secteur para-agricole et agro-alimentaire ;
3° Les programmes de formation décidés par l'Etat et les collectivités territoriales.
Elle concerne également toute formation décidée par le conseil d'administration.
Article R811-8
Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles participent aux programmes de développement agricole nationaux, régionaux et départementaux mis en oeuvre par l'ensemble des organismes maîtres d'oeuvre du développement agricole et rural. Ils contribuent également à l'animation du milieu rural et au développement local. Les actions de développement et d'animation sont financées par les collectivités territoriales et les organismes publics et privés compétents et au moyen des crédits ouverts par le conseil d'administration de l'établissement public local.
Article R811-9
Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont des unités de production à vocation pédagogique.
L'exploitation agricole est une unité de production de matières premières, vendues en l'état ou après première transformation, qui assure à ce titre les fonctions économiques, environnementales et sociales prévues à l'article L. 311-1.
L'atelier technologique est une unité de traitement, de transformation et de vente de produits obtenus à partir de matières premières agricoles introduites ou produites sur l'exploitation ou une unité de services vendus à des particuliers ou à des collectivités.
Leur orientation, leur conduite et leur gestion, qui se réfèrent aux usages et pratiques commerciales des professions concernées, sont utilisées comme moyens de formation, d'expérimentation, de démonstration et de développement.
Article R811-10
Les personnels des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles contribuent, dans le respect des dispositions réglementaires qui régissent leurs statuts, à l'ensemble des missions de l'enseignement agricole définies aux articles L. 811-1 et L. 811-2.
Article R811-11
Les missions pédagogiques et éducatives des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles s'exercent dans le respect des objectifs pédagogiques et éducatifs fixés par le ministre de l'agriculture.
Les projets pédagogiques qui sont établis dans la limite des prescriptions fixées sur le plan national par le ministre de l'agriculture définissent notamment :
1° L'organisation en unités de formation, classes, groupes d'élèves, stagiaires ou apprentis ;
2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement dont dispose l'établissement ;
3° La répartition des différentes séquences de formation ;
4° La définition, en tenant compte des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;
5° L'ouverture sur l'environnement social, culturel, économique ;
6° Le choix de sujets d'études, en particulier pour compléter ceux qui figurent dans les programmes nationaux ;
7° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'intention des élèves.
Sous-section 2 : Organisation administrative
Paragraphe 1 : Le conseil d'administration.
Article R811-12
Le conseil d'administration de l'établissement public local comprend trente membres ainsi répartis :
1° Au titre des dix représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés à la formation :
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ou son représentant ;
Le directeur du centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
Le président ou un membre élu de la chambre d'agriculture ;
Un représentant d'un établissement public compétent dans les domaines des formations dispensées ;
Deux conseillers régionaux ;
Un conseiller général ;
Un représentant de la commune ou, le cas échéant, du groupement de communes ;
2° Au titre des dix représentants élus du personnel :
Six représentants du personnel enseignant, de formation, d'éducation et de surveillance ;
Quatre représentants des personnels d'administration, de service et de l'exploitation ;
3° Au titre des représentants des élèves, des parents d'élèves, des anciens élèves et des organisations professionnelles et syndicales :
Deux représentants élus des élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires ou trois, en cas d'absence de toute association d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires mentionnée au c ;
Deux représentants élus des parents d'élèves, étudiants ou apprentis ;
Un représentant des associations d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires, le cas échéant ;
Cinq représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et des professions para-agricoles concernées par les missions de l'établissement public local.
Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en nombre égal à ceux-ci, des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Le représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du titulaire.
Le directeur de l'établissement public local, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant peut assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
Dans l'hypothèse où l'établissement public local assure principalement des formations professionnelles continues, la représentation des élèves et des parents est respectivement remplacée, en tout ou partie, par celle des stagiaires et des anciens stagiaires.
Article R811-12
Le conseil d'administration de l'établissement public local comprend trente membres ainsi répartis :
1° Au titre des dix représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés à la formation :
Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ;
Le directeur du centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
Le président ou un membre élu de la chambre d'agriculture ;
Un représentant d'un établissement public compétent dans les domaines des formations dispensées ;
Deux conseillers régionaux ;
Un conseiller départemental ;
Un représentant de la commune ou, le cas échéant, du groupement de communes ;
2° Au titre des dix représentants élus du personnel :
Six représentants du personnel enseignant, de formation, d'éducation et de surveillance ;
Quatre représentants des personnels d'administration, de service et de l'exploitation ;
3° Au titre des représentants des élèves, des parents d'élèves, des anciens élèves et des organisations professionnelles et syndicales :
Deux représentants élus des élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires ou trois, en cas d'absence de toute association d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires mentionnée au c ;
Deux représentants élus des parents d'élèves, étudiants ou apprentis ;
Un représentant des associations d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires, le cas échéant ;
Cinq représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et des professions para-agricoles concernées par les missions de l'établissement public local.
Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en nombre égal à ceux-ci, des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Le représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du titulaire.
Le directeur de l'établissement public local, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant peut assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
Dans l'hypothèse où l'établissement public local assure principalement des formations professionnelles continues, la représentation des élèves et des parents est respectivement remplacée, en tout ou partie, par celle des stagiaires et des anciens stagiaires.
Article R811-12-1
Pour l'application en Corse de l'article R. 811-12, les deux conseillers régionaux et le conseiller départemental prévus respectivement aux g et h sont remplacés par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse et par deux conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci, renouvelés dans les conditions fixées à l'article R. 811-17.
Article R811-13
Le président est élu au sein du conseil d'administration au scrutin uninominal majoritaire avec majorité relative requise au troisième tour parmi les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° e, g, h, i, et 3° b, c, d, de l'article R. 811-12.
Le vice-président est élu dans les mêmes conditions.
Tous les membres du conseil d'administration sont électeurs.
Le président, sur proposition du directeur de l'établissement public local, établit l'ordre du jour des réunions.
Il convoque le conseil d'administration et préside les séances. Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
Le président peut inviter aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraîtrait utile.
Le mandat du président est de trois ans ; il est renouvelable.
Article R811-14
Les représentants des personnels au conseil d'administration sont élus au sein de deux collèges regroupant, le premier tous les personnels enseignants, de formation, d'éducation et de surveillance, le second tous les autres personnels.
Lorsque l'établissement public local est constitué par plusieurs centres, la représentation des personnels est commune aux divers centres.
Les élections se font au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.
Les listes peuvent ne pas être complètes.
Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation, dans la limite des postes à pourvoir pour chaque collège.
Tous les personnels sont électeurs et éligibles dès lors qu'ils effectuent au moins un demi-service pendant l'année scolaire.
Article R811-15
Les représentants titulaires et suppléants des élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours. Sont électeurs et éligibles tous les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
Les représentants titulaires et suppléants des parents d'élèves sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les parents des élèves, étudiants ou apprentis des centres de l'établissement public local. Chaque parent d'élève, d'étudiant ou d'apprenti est électeur et éligible sous réserve, pour les parents d'enfant mineur, d'exercer l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même établissement. Lorsque l'enfant a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter candidat. Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d'un ou plusieurs enfants inscrits dans l'établissement.
Article R811-16
Le directeur de l'établissement public local veille au bon déroulement des élections.L'élection des représentants des personnels, des élèves et des parents d'élèves se fait au cours des sixième et septième semaines à compter de la rentrée scolaire.
Le directeur de l'établissement public local établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
Les votes sont personnels et secrets.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.
Article R811-17
Les représentants de la région, du département, de la commune siège ou, le cas échéant, du groupement de communes et de la chambre d'agriculture sont désignés en leur sein par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de cette assemblée délibérante.
Article R811-18
Les membres non élus du conseil d'administration sont nommés dans les conditions suivantes :
1° Les représentants de l'Etat et ceux des organismes ou établissements publics, par arrêté du préfet de région, sur proposition, pour les organismes ou établissements, de l'assemblée délibérante compétente ;
2° Le représentant des associations d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires, par arrêté du préfet de région, sur proposition de l'association de l'établissement public local ou par accord entre les différentes associations, s'il en existe plusieurs. A défaut d'accord, le préfet de région désigne, comme membre représentant ces associations, celui dont le nom a été proposé par l'association la plus représentative au regard du nombre de ses adhérents et, le cas échéant, de son ancienneté ;
3° Les représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et para-agricoles concernées par les missions de l'établissement public local, par arrêté du préfet de région, sur proposition de leurs organisations représentatives au plan départemental. Les organisations syndicales d'exploitants agricoles précitées sont celles mentionnées à l'article R. 514-37.
Article R811-19
Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux alinéas 1° f, 2° et 3° de l'article R. 811-12 est de trois ans.
Le mandat de ces membres expire le jour de la première réunion qui suit leur renouvellement.
Un membre élu ne peut siéger qu'au titre d'une seule catégorie.
Aucun directeur, qu'il s'agisse du directeur de l'établissement public local ou du directeur d'un centre, ne peut être membre du conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration ne peut prendre part aux délibérations dans lesquelles ses intérêts personnels, professionnels ou financiers sont engagés.
Article R811-20
Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif, il est remplacé par son suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire ou par le suivant de la liste dans l'ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de liste.
Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités mentionnées à l'article R. 811-17 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
Article R811-21
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