Code des douanes de Mayotte

Type Code
Publication 1992-10-16
Dernière mise à jour 2021-09-30
État En vigueur
Source Légifrance
articles 329
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Lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation au bureau de destination, les marchandises transportées en transit sont soumises aux droits et taxes qui leur sont applicables d'après les taux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, sauf application des dispositions du 2 de l'article 86 ci-dessus.

Article 108

Des arrêtés du représentant de l'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles 102 à 107 ci-dessus.

Chapitre III : Entrepôt de douane (entrepôt de stockage)

Section 1 : Définition et effets de l'entrepôt.

Article 109

1.

Le régime de l'entrepôt de douane (entrepôt de stockage) consiste dans la faculté de placer des marchandises, pour une durée déterminée, dans les établissement soumis au contrôle de l'administration des douanes.

2.

Il existe trois catégories d'entrepôts de stockage :

3.

Sauf dispositions spéciales contraires, la mise en entrepôt :

Section 2 : Marchandises exclues, marchandises admissibles, restrictions de stockage

Paragraphe 1 : Marchandises exclues.

Article 110

1.

Des interdictions ou restrictions d'entrée dans les entrepôts de stockage peuvent être prononcées, à titre permanent ou temporaire, à l'égard de certaines marchandises, lorsqu'elles sont justifiées :

a)

par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ;

b)

par des raisons tenant soit aux caractéristiques des installations d'entreprosage, soit à la nature ou à l'état des marchandises ;

c)

pour des raisons économiques de façon temporaire.

2.

Les marchandises frappées d'une interdiction permanente d'entrée dans les entrepôts de stockage sont désignées par un arrêté du représentant de l'Etat après avis du conseil général.

3.

Les marchandises frappées d'une interdiction temporaire d'entrée dans les entrepôts de stockage sont désignées par arrêté du représentant de l'Etat après avis du conseil général.

4.

Les restrictions d'entrée dans les entrepôts de stockage font l'objet de décisions du représentant de l'Etat.

Paragraphe 2 : Marchandises admissibles.

Article 111

Sous réserve des dispositions de l'article 110 ci-dessus sont admissibles en entrepôts de stockage dans les conditions fixées au présent chapitre :

1° Toutes les marchandises soumises à raison de l'importation, soit à des droits de douane, taxes ou prohibitions, soit à d'autres mesures économiques, fiscales ou douanières ;

2° Les marchandises provenant du marché intérieur destinées à l'exportation et désignées par des arrêtés du représentant de l'Etat. Ces arrêtés fixent également les conditions et la mesure dans lesquelles lesdites marchandises peuvent bénéficier des avantages consentis à l'exportation.

Paragraphe 3 : Restrictions de stockage.

Article 112

1.

Des arrêtés du représentant de l'Etat fixent les catégories d'entrepôts dans lesquelles les marchandises peuvent être stockées.

2.

Des arrêtés du représentant de l'Etat peuvent prévoir l'octroi de l'entrepôt privé à des marchandises classées à titre général dans la catégorie de celles qui sont admises dans les entrepôts publics, lorsque ces marchandises alimentent un trafic local déterminé ou encore lorsqu'elles sont destinées à être stockées dans des établissements qui travaillent pour l'exportation.

Article 113

Les marchandises, autres que celles visées au 2° de l'article 111 ci-dessus, peuvent séjourner en entrepôt de stockage pendant cinq ans.

Toutefois, le représentant de l'Etat peut par arrêté :

a)

Prolonger ou réduire la durée du séjour de ces marchandises pour des raisons tenant à leur nature ;

b)

Réduire la durée du séjour pour des raisons tenant au type d'entrepôt.

Section 3 : L'entrepôt public

Paragraphe 1 : Etablissement de l'entrepôt public.

Article 114

1.

L'entrepôt public est accordé lorsqu'il répond à des besoins généraux. Il est concédé par arrêté du représentant de l'Etat selon l'ordre de priorité suivant : à la commune, au port décentralisé ou à la chambre de commerce et d'industrie ; la concession ne peut être rétrocédée. Les frais d'exercice sont à la charge de Mayotte.

2.

La procédure de concession et les conditions d'exploitation de l'entrepôt public sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat après avis du conseil général.

Paragraphe 2 : Utilisation de l'entrepôt public Séjour des marchandises.

Article 115

L'entrepôt public est ouvert à toute personne pour l'entreposage de marchandises de toute nature, à l'exception de celles qui en sont exclues par application des dispositions des articles 110 et 111 (2°) et de celles qui ne peuvent être stockées qu'en entrepôt spécial par application des dispositions de l'article 119.

Article 116

1.

L'entrepositaire (personne physique ou morale au nom de laquelle est souscrite la déclaration d'entrée en entrepôt) doit acquitter les droits de douane et les taxes ou restituer les avantages attachés à l'exportation conférés par provision au moment de la mise en entrepôt, selon le cas, sur les marchandises entrées en entrepôt public qu'il ne peut représenter au service des douanes en mêmes quantité et qualité.

Si les marchandises sont prohibées à l'importation, l'entrepositaire est tenu au paiement d'une somme égale à leur valeur.

2.

Toutefois, le chef du service des douanes peut autoriser, à défaut de réexportation, soit la destruction des marchandises importées qui se sont avariées en entrepôt public sous réserve que soient acquittés les droits de douane et les taxes afférents aux résidus de cette destruction, soit leur taxation dans l'état où elles sont représentées au service des douanes.

3.

Les déficits dont il est justifié qu'ils proviennent de l'extraction des poussières, pierres et impuretés sont admis en franchise.

4.

Lorsqu'il est justifié que la perte des marchandises placées en entrepôt public est due à un cas fortuit, à un cas de force majeure ou à des causes dépendant de la nature des marchandises, l'entrepositaire est dispensé du paiement des droits de douane et des taxes ou, si les marchandises sont prohibées, du paiement de la somme représentant la valeur de ces marchandises.

5.

Quand il y a eu vol de marchandises placées en entrepôt public, l'entrepositaire est également dispensé du paiement des droits de douane et des taxes ou, selon le cas, de la somme représentant la valeur de ces marchandises, si la preuve du vol est dûment établie.

6.

Si les marchandises sont assurées, il doit être justifié que l'assurance ne couvre que leur valeur en entrepôt ; à défaut de cette justification, les dispositions du 4 et du 5 du présent article ne sont pas applicables.

Section 4 : L'entrepôt privé

Paragraphe 1 : Etablissement de l'entrepôt privé.

Article 117

1.

L'autorisation d'ouvrir un entrepôt privé peut être accordée par le représentant de l'Etat :

2.

L'entrepôt privé banal peut également être accordé pour les marchandises destinées à figurer dans les foires, expositions, concours et autres manifestations du même genre.

3.

La procédure d'octroi et les conditions d'exploitation de l'entrepôt privé sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat pris après avis du conseil général.

Paragraphe 2 : Marchandises admissibles en entrepôt privé, séjour des marchandises.

Article 118

1.

L'entrepôt privé banal est ouvert aux marchandises de toute nature, sous réserve des dispositions des articles 110, 111 (2°) et 112-1 ci-dessus.

2.

L'entrepôt privé particulier est ouvert uniquement aux marchandises désignées dans l'autorisation accordant le bénéfice de ce régime.

3.

Les dispositions du 1, du 2, du 3, du 4 et du 6 de l'article 116 ci-dessus sont applicables à l'entrepôt privé.

Section 5 : L'entrepôt spécial

Paragraphe 1 : Etablissement de l'entrepôt spécial.

Article 119

1.

L'entrepôt spécial est autorisé par arrêté du représentant de l'Etat pour le stockage de certaines catégories de marchandises dont le séjour en entrepôt présente des dangers particuliers ou dont la conservation exige des installations spéciales.

2.

La procédure d'octroi et les conditions d'exploitation de l'entrepôt spécial sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.

Paragraphe 2 : Séjour des marchandises.

Article 120

1.

Les dispositions du 1, du 2, du 3, du 4 et du 6 de l'article 116 ci-dessus sont applicables à l'entrepôt spécial.

2.

Pour l'application à l'entrepôt spécial des dispositions du 3 de l'article 116, un arrêté du représentant de l'Etat peut fixer une limite forfaitaire aux déficits admissibles en franchise des droits et taxes. Il peut aussi fixer une limite forfaitaire aux pertes, visées au 4° de l'article 116 ci-dessus, dues à des causes dépendant de la nature des marchandises.

3.

Un arrêté du représentant de l'Etat peut limiter les destinations susceptibles d'être données aux marchandises à leur sortie de l'entrepôt spécial.

Section 6 : Dispositions applicables à tous les entrepôts de stockage.

Article 121

1.

La déclaration d'entrée en entrepôt de stockage est souscrite par le propriétaire des marchandises ou en son nom par le commissionnaire en douane agréé pour les marchandises devant être stockées dans l'entrepôt public.

2.

En cas de déclaration de cession des marchandises en entrepôt de stockage, les obligations de l'ancien entrepositaire sont transférées au nouvel entrepositaire.

Article 122

Les délais maximum de séjour des marchandises en entrepôt de stockage peuvent être prorogés à titre exceptionnel par le service local des douanes, à condition que les marchandises soient en bon état.

Article 123

1.

Des arrêtés du représentant de l'Etat déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt de stockage peuvent faire l'objet. Les conditions auxquelles ces manipulations sont subordonnées sont fixées par le chef du service des douanes.

2.

Ces arrêtés peuvent, dans l'intérêt du commerce d'exportation ou de réexportation, déroger aux interdictions prévues par des lois spéciales. Les dérogations aux articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation peuvent toutefois porter que sur les mesures édictées en vertu de l'article L. 214-1, L. 215-1 et L. 215-5 du code de la consommation.

Article 124

En cas d'expédition de marchandises d'un entrepôt sur un autre entrepôt ou sur un bureau de douane sous le couvert d'un titre de transit souscrit par le transporteur, comme en cas de réexportation d'entrepôt dans les mêmes conditions, l'entrepositaire expéditeur doit, sur les déficits qui seraient constatés, soit payer des droits de douane et les taxes, soit restituer les avantages attachés à l'exportation conférés par provision au moment de l'entrée en entrepôt.

Article 125

1.

A l'exception de celles visées au 2° de l'article 111 ci-dessus et sous réserve des dispositions du 3 de l'article 120, les marchandises en entrepôt de stockage peuvent, sauf dispositions spéciales contraires, recevoir à leur sortie d'entrepôt les mêmes destinations que si elles provenaient de l'importation directe et aux mêmes conditions.

2.

Sous réserve des dispositions du 4 ci-après, lorsque les marchandises en entrepôt de stockage sont déclarées pour la consommation, les droits de douane et les taxes exigibles à l'importation sont perçus d'après l'espèce tarifaire et sur la base des quantités qui sont constatées à la sortie d'entrepôt.

3.

Toutefois, lorsque lesdites marchandises ont été obtenues après manipulations comportant l'adjonction de produits pris sur le marché intérieur, la valeur ou la qualité de ces derniers produits est soustraite de la valeur ou de la quantité à soumettre aux droits de douane à la sortie d'entrepôt.

4.

Lorsqu'il s'agit de produits préalablement constitués en entrepôt à la décharge de comptes d'admission temporaire, les droits de douane sont exigibles, par dérogation aux dispositions du 2 du présent article, d'après l'espèce tarifaire et l'état des marchandises primitivement importées en admission temporaire et sur la base des quantités desdites marchandises contenues dans les produits présentés à la sortie d'entrepôt. Le cas échéant, il est procédé au recouvrement du complément des droits et taxes exigibles sur les quantités de marchandises importées correspondant aux déchets admis en franchise lors de l'apurement des comptes d'admission temporaire.

Article 126

1.

En cas de mise à la consommation en suite d'entrepôt de stockage, les droits de douane et les taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration pour la consommation, sauf l'application des dispositions prévues au 2 de l'article 86 ci-dessus.

2.

Lorsqu'ils doivent être appliqués à des déficits, les droits de douane et les taxes sont ceux en vigueur à la date de la constatation du déficit.

3.

Pour l'application des droits de douane et des taxes, la valeur à déclarer est, selon le cas, celle des marchandises à l'une des dates visées au 1 et au 2 du présent article.

4.

En cas de déficit portant sur des marchandises visées à l'article 111-2 ci-dessus les avantages attachés à l'exportation à restituer sont ceux qui ont été effectivement obtenus au moment de l'entrée en entrepôt.

Article 127

1.

A l'expiration du délai de séjour ou lorsqu'elles cessent ou ne sont plus susceptibles de bénéficier du régime suspensif, les marchandises se trouvant dans les entrepôts publics ou dans les entrepôts privés banaux doivent aussitôt être évacuées de ces entrepôts pour toute destination autorisée.

2.

A défaut, sommation est faite à l'entrepositaire d'avoir à satisfaire à cette obligation, à peine d'être contraint de verser une astreinte mensuelle s'élevant à 1 % de la valeur des marchandises non évacuées de l'entrepôt, depuis l'époque indiquée au 1 du présent article jusqu'à celle de l'évacuation ou de la vente d'office des marchandises dans les conditions fixées au 3 du présent article.

3.

Si la sommation reste sans effet dans le délai d'un mois, contrainte est décernée à l'encontre de l'entrepositaire pour le recouvrement de l'astreinte visée au 2 du présent article et les marchandises non évacuées de l'entrepôt peuvent être vendues d'office aux enchères publiques par l'administration des douanes.

Article 128

Des arrêtés du représentant de l'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.

Chapitre IV : Entrepôt de douane (entrepôt industriel).

Article 129

Les entrepôts industriels sont des établissements placés sous le contrôle de l'administration des douanes, où les entreprises qui travaillent pour l'exportation ou à la fois pour l'exportation et pour le marché intérieur peuvent être autorisées à procéder, pour ces deux destinations, à la mise en oeuvre de marchandises en suspension des droits de douane et des taxes dont elles sont passibles à raison de l'importation.

Article 130

Sous réserve des dispositions particulières contenues dans les articles 131 à 133 ci-après, les marchandises susceptibles d'être mises en oeuvre en entrepôt industriel, les produits fabriqués admis à la compensation des comptes et les conditions dans lesquelles s'opère cette compensation sont les mêmes qu'en admission temporaire.

Article 131

1.

Le bénéfice du régime de l'entrepôt industriel peut être accordé par arrêté du représentant de l'Etat.

2.

Cette autorisation fixe la durée pour laquelle l'entrepôt industriel est accordé et, s'il y a lieu, d'une part, les quantités de marchandises susceptibles d'être placées sous ce régime pendant une période déterminée, d'autre part, les pourcentages respectifs des produits compensateurs à exploiter obligatoirement et de ceux qui peuvent être versés à la consommation.

A l'expiration du délai d'entrepôt industriel, et sauf prolongation, les droits de douane et les taxes afférents aux marchandises qui se trouvent encore sous ce régime deviennent immédiatement exigibles.

3.

Le chef du service des douanes fixe les modalités du contrôle douanier ainsi que les obligations et éventuellement les charges qui en résultent pour l'entreprositaire.

Article 132

1.

Sauf autorisation du service des douanes, les marchandises importées sous le régime de l'entrepôt industriel et les produits résultant de leur mise en oeuvre ne peuvent faire l'objet de cessions durant leur séjour sous ce régime.

2.

Les fabrications scindées entre plusieurs établissements également bénéficiaires du régime de l'entrepôt industriel peuvent être autorisées par le service des douanes.

Article 133

1.

En cas de mise à la consommation des produits compensateurs, les droits de douane et les taxes sont exigibles d'après l'espèce et l'état des marchandises qui ont été constatés à leur entrée en entrepôt industriel et sur la base des quantités desdites marchandises contenues dans les produits présentés à la sortie. Les quantités de marchandises importées qui correspondent aux déchets de fabrication sont également soumises aux droits de douane et aux taxes dans les mêmes conditions.

Toutefois, l'autorisation visée au 1 de l'article 131 ci-dessus peut prévoir que les droits de douane seront perçus sur les produits compensateurs déclarés pour la consommation, d'après l'espèce et sur la base des quantités qui sont constatées à la sortie d'entrepôt industriel ; dans ce cas, les taxes demeurent exigibles dans les conditions indiquées à l'alinéa qui précède.

2.

Les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration d'entrée en entrepôt industriel, la valeur à déclarer pour cette taxation étant celle des marchandises à cette même date, déterminée dans les conditions fixées à l'article 16 ci-dessus.

Article 134

Un arrêté du représentant de l'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.

Chapitre V : Usines exercées par la douane.

Article 135

Les usines exercées sont des établissements placés sous la surveillance du service des douanes en vue de permettre la mise en oeuvre ou la fabrication de produits en suspension totale ou partielle des droits et taxes dont ils sont passibles.

Article 136

Les modalités de l'exercice sont fixées par des arrêtés du représentant de l'Etat qui déterminent notamment les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements ou installations placés sous le régime de l'usine exercée ainsi que les obligations et éventuellement les charges qui en résultent pour les exploitants.

Chapitre VI : Admission temporaire.

Article 137

1.

Peuvent être importées sous le régime de l'admission temporaire, dans les conditions fixées au présent chapitre, les marchandises désignées par arrêté du représentant de l'Etat destinées :

a)

A recevoir une transformation, une ouvraison ou un complément de main-d'oeuvre dans le territoire douanier de la collectivité ;

b)

Ou à y être employées en l'état.

2.

Des décisions du représentant de l'Etat peuvent, toutefois, autoriser des opérations d'admission temporaire autres que celles prévues par les arrêtés pris en vertu des dispositions du 1 du présent article et présentant un caractère exceptionnel ou un intérêt expérimental.

3.

Les arrêtés ou les décisions visés aux 1 et 2 du présent article indiquent :

a)

La nature du complément de main-d'oeuvre, de l'ouvraison ou de la transformation que doivent subir les marchandises et, dans ce dernier cas, les produits admis à la compensation des comptes d'admission temporaire ainsi que les conditions dans lesquelles s'opère cette compensation ;

b)

Ou les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être employées en l'état.

Article 138

1.

Sauf application des dispositions du 2 du présent article, les marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire bénéficient de la suspension des droits de douane et des taxes dont elles sont passibles à l'importation.

2.

Pour les matériels destinés à l'exécution de travaux, les arrêtés ou les décisions accordant l'admission temporaire peuvent ne suspendre qu'une fraction du montant des droits et taxes.

Article 139

1.

La durée de séjour des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire est fixée, dans la limite de deux ans, par l'arrêté ou la décision accordant l'admission temporaire.

2.

La durée de séjour primitivement impartie peut toutefois, à titre exceptionnel, être prorogée par le service des douanes.

Article 140

Sauf dérogations exceptionnelles accordées par le service des douanes, la déclaration d'admission temporaire doit être établie au nom de la personne qui mettra en oeuvre ou emploiera les marchandises importées.

Article 141

1.

Les marchandises importées en admission temporaire doivent être, avant l'expiration du délai imparti et après avoir reçu la transformation, l'ouvraison ou le complément de main-d'oeuvre prévus, le cas échéant, par l'arrêté ou la décision ayant accordé l'admission temporaire :

a)

Soit réexportées hors du territoire douanier ;

b)

Soit constituées en entrepôt, sauf dispositions contraires de l'arrêté ou de la décision ayant accordé l'admission temporaire.

2.

L'arrêté ou la décision accordant l'admission temporaire peut rendre obligatoire la réexportation à destination de pays déterminés.

Article 142

Sauf autorisation du service des douanes, les marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire et, le cas échéant, les produits résultant de leur transformation ou de leur ouvraison ne doivent faire l'objet d'aucune cession durant leur séjour sous ce régime.

Article 143

Dans le cas d'admission temporaire pour transformation, les arrêtés et décisions prévus à l'article 137 ci-dessus peuvent autoriser :

a)

La compensation des comptes d'admission temporaire par des produits provenant de la mise en oeuvre, par le soumissionnaire, de marchandises de même qualité dont les caractéristiques techniques sont identiques à celles des marchandises importées en admission temporaire ;

b)

Lorsque les circonstances le justifient, l'exportation des produits compensateurs préalablement à l'importation en admission temporaire des marchandises à transformer par l'exportateur.

Article 144

Les constatations des laboratoires du ministère de l'économie et des finances sont définitives en ce qui concerne :

a)

La détermination des éléments particuliers de prise en charge des marchandises dans les comptes d'admission temporaire ;

b)

La composition des produits admis à compensation des comptes d'admission temporaire.

Article 145

Le chef du service des douanes peut autoriser la régularisation des comptes d'admission temporaire :

a)

Moyennant le paiement des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement des déclarations d'importation en admission temporaire, majorés, si les droits et taxes n'ont pas été consignés de l'intérêt de crédit prévu par le 3 de l'article 90 ci-dessus, calculé à partir de cette date ;

b)

Moyennant la destruction ou la dénaturation de tout ou partie des marchandises importées temporairement, ou de tout ou partie des produits compensateurs provenant de leur transformation, et acquittement des droits et taxes afférents aux résidus de cette destruction ;

c)

Moyennant la réexportation ou la mise en entrepôt, en l'état, des marchandises importées pour la transformation, ouvraison ou complément de main-d'oeuvre.

Article 146

Des arrêtés du représentant de l'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.

Chapitre VII : Exportation temporaire.

Article 147

Des arrêtés du représentant de l'Etat fixent :

a)

Les conditions dans lesquelles le service des douanes peut autoriser l'exportation temporaire des produits envoyés hors du territoire douanier pour recevoir un complément de main-d'oeuvre ;

b)

Les modalités selon lesquelles ces produits seront soumis au paiement des droits et taxes d'entrée lors de leur réimportation.

Titre VI : Dépôt de douane

Chapitre Ier : Constitution des marchandises en dépôt.

Article 148

1.

Sont constituées d'office en dépôt par le service des douanes :

a)

Les marchandises qui, à l'importation, n'ont pas été déclarées en détail dans le délai légal ;

b)

Les marchandises qui restent en douane pour un autre motif.

2.

Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction.

Article 149

Les marchandises constituées en dépôt de douane sont inscrites sur un registre spécial.

Article 150

1.

Les marchandises en dépôt de douane demeurent aux risques des propriétaires ; leur détérioration, altération ou déperdition pendant leur séjour en dépôt ne peut donner lieu à dommages et intérêts, quelle qu'en soit la cause.

2.

Les frais de toute nature résultant de la constitution et du séjour sont à la charge des marchandises.

Article 151

Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d'une personne désignée par le juge de première instance dans les conditions prévues par l'article 83 ci-dessus.

Chapitre II : Vente des marchandises en dépôt.

Article 152

1.

Les marchandises qui n'ont pas été enlevées dans le délai de quatre mois à dater de leur inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques.

2.

Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement avec l'autorisation du juge de première instance.

3.

Les marchandises d'une valeur inférieure à 15 euros qui ne sont pas enlevées à l'expiration du délai de quatre mois visé au 1 ci-dessus sont considérées comme abandonnées. L'administration des douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance.

Article 153

1.

La vente des marchandises est effectuée par les soins de l'administration des douanes au plus offrant et dernier enchérisseur.

2.

Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçus par la douane avec faculté, pour l'adjudicataire, d'en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 154

1.

Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :

a)

Au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagés par la douane ou sur son ordre pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des marchandises ;

b)

Au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée.

2.

Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous autres frais pouvant grever les marchandises.

Le reliquat éventuel est versé à la paierie générale où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor. Toutefois, s'il est inférieur à 305 euros, le reliquat est pris sans délai en recette au budget.

3.

Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées au 2 ci-dessus, les sommes obtenues sont versées à la paierie générale et réparties, s'il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l'administration. Le tribunal compétent est le tribunal de première instance.

Titre VII : Opérations privilégiées

Chapitre Ier : Admissions en franchise.

Article 155

1.

Par dérogation à l'article 3 ci-dessus, le représentant de l'Etat peut autoriser l'importation en franchise des droits et taxes :

a)

Des marchandises en retour originaires du territoire douanier ou nationalisées par le paiement des droits ;

b)

Des envois destinés aux services diplomatiques et consulaires et aux membres étrangers de certains organismes internationaux officiels siégeant en France ;

c)

Des envois destinés aux oeuvres de solidarité ;

d)

Des envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial.

2.

Les conditions d'application du présent article, ainsi que la liste des organismes internationaux officiels et des oeuvres de solidarité visées au 1 ci-dessus sont fixées par décret. Ce décret peut subordonner l'admission en franchise à la condition de réciprocité de la part des pays étrangers et décider que les objets ayant bénéficié de la franchise ne pourront pas être cédés, à titre onéreux ou gratuit, ou affectés à d'autres destinations pendant un délai déterminé.

Chapitre II : Avitaillement des navires et des aéronefs

Section 1 : Dispositions spéciales aux navires.

Article 156

1.

Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire apportés par les navires venant de l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes d'entrée lorsqu'ils restent à bord.

2.

Les vivres et provisions de bord ne peuvent être versés sur le territoire douanier qu'après déclaration en détail et acquitement des droits et taxes exigibles.

Article 157

1.

Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire embarqués sur le navire à destination de l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes de sortie.

2.

Si les quantités que l'on veut embarquer paraissent trop fortes, relativement au nombres des hommes d'équipage et à celui des passagers, ainsi qu'à la durée présumée du voyage, l'administration des douanes peut exiger que les armateurs ou capitaines fassent déterminer ces quantités par le tribunal de commerce ou, à défaut, par les officiers municipaux du lieu.

3.

Dans tous les cas, le nombre des hommes d'équipage, celui des passagers, les quantités et espèces de vivres embarqués sont portés sur le permis d'embarquement, qui doit être visé par les agents des douanes.

Article 158

Les vivres qui sont embarqués dans un port autre que le port de départ sont mentionnés sur le permis d'embarquement, sauf, en cas de difficulté pour la détermination des quantités, à se conformer aux dispositions de l'article précédent.

Article 159

Au retour d'un navire français dans un port du territoire douanier, le capitaine représente le permis d'embarquement qu'il a pris au départ ; les vivres ou provisions restants sont déchargés, après déclaration, en exemption de tous droits et taxes.

Section 2 : Dispositions spéciales aux aéronefs.

Article 160

Sont exemptés des droits et taxes dus à l'entrée, les hydrocarbures destinés à l'avitaillement des aéronefs militaires ou civils qui effectuent une navigation au-delà des frontières.

Chapitre III : Importation et exportation en franchise temporaire des objets destinés à l'usage personnel des voyageurs.

Article 161

1.

Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier peuvent importer, en franchise temporaire des droits et taxes exigibles à l'entrée, les objets exclusivement destinés à leur usage personnel qu'ils apportent avec eux.

Sont exclus de cette mesure les objets prohibés à l'importation.

2.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par des arrêtés du représentant de l'Etat qui peuvent notamment subordonner l'importation en franchise temporaire à la souscription d'acquits-à-caution, déterminer les conditions d'utilisation et de réexportation des objets importés en franchise temporaire et de déroger aux dispositions du 1 ci-dessus visant les objets prohibés dans la mesure où il ne s'agit pas de prohibitions instituées dans un intérêt d'ordre public.

Article 162

1.

Les voyageurs qui vont séjourner temporairement hors du territoire douanier peuvent exporter en franchise temporairement des droits et taxes de sortie les objets exclusivement destinés à leur usage personnel qu'ils emportent avec eux.

Sont exclus de cette mesure les objets prohibés à l'exportation.

2.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par des arrêtés du représentant de l'Etat qui peuvent notamment subordonner l'exportation à la souscription d'acquits-à-caution, déroger aux dispositions du 1 ci-dessus visant les objets prohibés à l'exportation dans la mesure où il ne s'agit pas de prohibitions instituées dans un intérêt d'ordre public et déterminer les conditions de réimportation desdits objets en franchise et en dérogation aux prohibitions d'importation.

Titre VIII : Circulation et détention des marchandises à l'intérieur du territoire douanier

Chapitre unique : Règles spéciales applicables sur l'ensemble du territoire douanier à certaines catégories de marchandises.

Article 163

1.

Ceux qui détiennent ou transportent les marchandises spécialement désignées par des arrêtés du représentant de l'Etat doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.

2.

Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés au 1 ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la date de délivrance des justifications d'origine.

3.

Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions les marchandises que les détenteurs, transporteurs, ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées prouvent, par la production de leurs écritures, avoir été importées, détenues ou acquises dans le territoire douanier antérieurement à la date de publication des arrêts susvisés.

Titre IX : Navigation

Chapitre Ier : Régime administratif des navires

Section 1 : Champ d'application.

Article 164

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux navires et autres bâtiments de mer.

Section 2 : Francisation des navires

Paragraphe 1 : Généralités.

Article 165

1.

Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation soumis à un visa annuel.

2.

Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'un tonnage brut égal ou inférieur à deux tonneaux sont dispensés de l'obligation de la formalité de francisation s'ils ne se rendent pas dans des eaux territoriales étrangères.

Paragraphe 2 : Jaugeage des navires.

Article 166

Le service des douanes procède au jaugeage des navires dont la francisation est demandée et il établit le certificat de jauge.

Paragraphe 3 : Droit de francisation et de navigation.

Article 167

Les navires francisés sont soumis au paiement d'un droit annuel, dénommé droit de francisation et de navigation, à la charge des propriétaires.

L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés par délibérations du conseil départemental de Mayotte sur proposition du représentant de l'Etat. Ces délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.

Article 168

1.

Le droit de francisation et de navigation est perçu au profit de Mayotte.

Il est recouvré par année civile.

En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par arrêté du représentant de l'Etat, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée.

2.

Les embarcations non pourvues d'un acte de francisation ou appartenant à l'Etat, ainsi que les navires de commerce et de pêche, sont exonérés du droit annuel de francisation et de navigation.

Article 169

Le droit annuel de francisation et de navigation est perçu comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.

Paragraphe 4 : Réparations de navires français hors du territoire douanier.

Article 170

1.

Sous réserve des dispositions du 2 ci-dessous, les articles incorporés hors du territoire de Mayotte à des navires francisés dans ce territoire sont traités comme s'ils étaient importés directement dans la partie du territoire douanier où se trouve le port d'attache, pour y recevoir le même affectation.

Il y a, toutefois, exonération de tous droits et taxes lorsque le montant des réparations n'exède pas 305 euros par tonneau de jauge ou, quel que soit le montant de celles-ci, lorsque le navire s'est trouvé contraint à se faire réparer hors du territoire douanier ; dans ce dernier cas, il doit être justifié de la nécessité invoquée au moyen d'une attestation du consul français du port de radoub, délivrée, le cas échéant, sur rapport d'expert provoqué par ledit consul.

Lorsqu'il s'agit de transformation, d'aménagements et d'incorporations n'ayant pas le caractère de réparations, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas.

2.

En vue de la liquidation des droits et taxes éventuellement exigibles, une déclaration du détail et du coût des réparations effectuées hors du territoire dans lequel est situé le port d'attache doit être déposée, par le propriétaire du navire, au bureau de douane dudit port d'attache dans un délai de quinze ou trente jours à compter de la sortie du port où sont effectuées les réparations, selon que ce dernier port est ou non situé dans les limites du cabotage international. Toutefois si, avant l'expiration de ce délai, le navire vient à toucher un port du territoire dans lequel il est attaché, la déclaration doit être déposée au bureau de douane de ce port dans les trois jours de l'arrivée.

3.

Le rapport prévu au 1 du présent article doit, le cas échéant, être annexé à la déclaration.

Section 3 : Congés.

Article 171

Tout navire français qui prend la mer doit avoir à bord un congé délivré par le service des douanes du port d'attache.

Article 172

Sont dispensés du congé :

a)

Les navires affranchis de la francisation ;

b)

En temps de guerre, les navires hospitaliers remplissant les conditions prescrites par les articles 1er, 2 et 3 de la convention signée à La Haye le 13 octobre 1907.

Section 4 : Passeports.

Article 173

Tout navire étranger qui prend la mer doit avoir à bord un passeport délivré par le service des douanes.

Section 5 : Hypothèques maritimes

Paragraphe 1 : Constitution de l'hypothèque.

Article 174

Les navires et autres bâtiments de mer francisés sont susceptibles d'hypothèques. Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles.

L'hypothèque doit, à peine de nullité, être constituée par écrit.

Article 175

L'hypothèque ne peut être consentie que par le propriétaire du bâtiment ou par sont mandataire muni d'un mandat spécial.

Article 176

Lorsque le navire est exploité en copropriété, chaque copropriétaire peut hypothéquer sa part indivise dans le navire.

Le gérant peut hypothéquer le navire avec le consentement d'une majorité des intérêts représentant les trois quarts de la valeur du navire.

Article 177

L'hypothèque consentie sur un bâtiment de mer ou sur une part indivise du bâtiment s'étend, sauf convention contraire, au corps du bâtiment et à tous les accessoires, machines, agrès et apparaux.

Elle ne s'étend pas au fret.

Article 178

L'hypothèque peut être consentie sur un bâtiment de mer en construction.

Paragraphe 2 : Effets de l'hypothèque.

Article 179

1.

S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même navire ou sur la même part de propriétaire du navire, le rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates de l'inscription.

2.

Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence, nonobstant la différence des heures de l'inscription.

Article 180

L'inscription conserve l'hypothèque pendant dix ans, à compter du jour de sa date ; son effet cesse si l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai sur le registre tenu en douane.

Article 181

Si le titre constitutif de l'hypothèque est à ordre, sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypothécaire.

Article 182

L'inscription garantit, au même rang que le capital, deux années d'intérêt en sus de l'année courante.

Paragraphe 3 : Radiations.

Article 183

Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.

Paragraphe 4 : Etat des inscriptions, saisie.

Article 184

1.

Le chef du service des douanes est tenu de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, l'état des inscriptions subsistant sur le navire ou un certificat qu'il n'en existe aucune.

2.

Tout navire doit avoir, parmi les papiers de bord, un tableau sommaire des inscriptions hypothécaires à jour à la date du départ indiquant seulement la date des inscriptions, le nom des créanciers et les sommes pour lesquelles l'hypothèque a été prise.

3.

Au cas de saisie d'un navire, le procès-verbal de saisie sera transcrit au bureau du chef du service des douanes dans le délai de trois jours.

4.

Dans la huitaine, le chef du service des douanes délivrera un état des inscriptions.

Paragraphe 5 : Ventes.

Article 185

1.

La vente volontaire d'un navire grevé d'hypothèque à un étranger, en quelque lieu qu'elle intervienne, est interdite. Tout acte fait en fraude de cette disposition est nul et rend le vendeur passible des peines portées par l'article 408 du code pénal.

2.

Toute personne qui, frauduleusement, a, par quelque moyen que ce soit, procuré une nationalité étrangère au navire hypothéqué par elle ou par ceux dont elle est l'ayant droit, est punie des peines portées aux articles 314-1 à 314-4 du code pénal.

3.

Les hypothèques consenties à l'étranger n'ont d'effet à l'égard des tiers, comme celles consenties à Mayotte, que du jour de leur inscription sur les registres du chef du service des douanes.

4.

Sont néanmoins valables les hypothèques constituées sur le navire acheté à l'étranger avant sa francisation pourvu qu'elles soient régulièrement inscrites par le consul de France sur le congé provisoire de navigation et reportées sur le registre du chef du service des douanes.

5.

Ce report est fait sur la réquisition du créancier.

6.

Les dispositions du présent article sont mentionnées sur l'acte de francisation.

Article 186

1.

Le tarif des droits à percevoir par le chef du service des douanes, ainsi que le cautionnement spécial à lui imposer en raison des actes visés à la présente section, sont fixés par des arrêtés du représentant de l'Etat après avis du conseil général.

2.

La responsabilité de Mayotte du fait de ses agents ne s'applique pas aux attributions conférées au chef du service des douanes par les dispositions qui précèdent.

Chapitre II : Relâches forcées.

Article 187

Les capitaines qui sont forcés de relâcher par fortune de mer, poursuite d'ennemis ou autres cas fortuits sont tenus :

a)

Dès leur entrée dans le territoire douanier, de se conformer aux obligations prévues par l'article 48 ;

b)

Dans les vingt-quatre heures de leur arrivée au port, de justifier, par un rapport, des causes de la relâche et de se conformer aux prescriptions de l'article 51 ci-dessus.

Article 188

Les marchandises se trouvant à bord des navires dont la relâche forcée est dûment justifiée ne sont sujettes à aucun droit ou taxe, sauf le cas où le capitaine est obligé de les vendre. Dans le cas contraire, les marchandises peuvent être déchargées et placées aux frais des capitaines ou armateurs dans un local fermé à deux clefs différentes, dont l'une est détenue par le service des douanes, jusqu'au moment de leur réexportation. Les capitaines et armateurs peuvent même les faire transborder de bord à bord sur d'autres navires, après les avoir déclarées dans les conditions réglementaires.

Chapitre III : Marchandises sauvées des naufrages, épaves.

Article 189

Sont réputées étrangères, sauf justifications contraires, les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de toute nature recueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer.

Article 190

Ces marchandises ou épaves sont placées sous double surveillance des services de la marine et de la douane.

Titre X : Zones franches.

Article 191

On entend par zone franche toute enclave territoriale instituée en vue de faire considérer les marchandises qui s'y trouvent comme n'étant pas sur le territoire douanier pour l'application des droits de douane et des taxes dont elles sont passibles à raison de l'importation, ainsi que des restrictions quantitatives.

Article 192

1.

La zone franche est instituée par décret après avis du conseil départemental de Mayotte.

2.

Des arrêtés du représentant de l'Etat déterminent les modalités d'application et de fonctionnement du régime suscité et précisent les opérations qui y seront autorisées.

Titre XI : Contentieux et recouvrement

Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières

Section 1 : Constatation par procès-verbal de saisie

Paragraphe 1 : Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants.

Article 193

1.

Les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatées par un agent des douanes ou de toute autre administration.

2.

Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.

Article 193-1

Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'arrestation et au placement en retenue douanière d'une personne qu'en cas de flagrant délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière.

Article 193-2

La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt-quatre heures.

Toutefois, la retenue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si les nécessités de l'enquête douanière le justifient.

L'autorisation est accordée dans les conditions prévues au II de l'article 63 du code de procédure pénale.

Article 193-3

Dès le début de la retenue douanière, le procureur de la République dans le ressort duquel est constaté le flagrant délit en est informé par tout moyen.

Il est avisé de la qualification des faits qui a été notifiée à la personne. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues à l'article 193-6.

Si la mesure doit être exécutée dans un autre ressort que celui du procureur de la République où l'infraction a été constatée, ce dernier en est informé.

Article 193-4

La retenue douanière s'exécute sous le contrôle du procureur de la République qui assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne retenue.

Il peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet.

Article 193-5

La personne placée en retenue douanière bénéficie du droit de faire prévenir un proche ou son curateur ou son tuteur, de faire prévenir son employeur, d'être examinée par un médecin et de l'assistance d'un avocat dans les conditions et sous les réserves définies aux articles 63-2 à 63-4-4 du code de procédure pénale. Lorsque la personne placée en retenue douanière est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par les articles 63-2 à 63-3-1,63-4-2 et 63-4-3 du même code sont exercées par un agent des douanes.

Lorsque la personne est retenue pour un délit douanier mentionné au dernier alinéa de l'article 282 ou à l'article 283 du présent code ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l'article 706-73 du code de procédure pénale, l'intervention de l'avocat peut être différée dans les conditions prévues aux sixième à dernier alinéas de l'article 706-88 du même code.

Article 193-6

La personne placée en retenue douanière est immédiatement informée par un agent des douanes, dans les conditions prévues à l'article 63-1 du code de procédure pénale :

1° De son placement en retenue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l'objet ;

2° De la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;

3° Du fait qu'elle bénéficie des droits énoncés à l'article 193-5 du présent code ;

4° Du fait qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal et émargée par la personne retenue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

Article 193-7

Les articles 63-5 et 63-6 et le premier alinéa de l'article 63-7 du code de procédure pénale sont applicables en cas de retenue douanière.

Les mesures de sécurité mentionnées à l'article 63-6 du même code sont limitativement énumérées par arrêté du ministre chargé des douanes.

Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par l'article 63-7 du même code sont exercées par un agent des douanes.

Article 193-8

Le procès-verbal de retenue douanière est rédigé conformément au I de l'article 64 du code de procédure pénale.

Figurent également sur un registre spécial tenu, éventuellement sous forme dématérialisée, dans les locaux de douane susceptibles de recevoir une personne retenue, les mentions prévues au premier alinéa du II du même article 64.

Article 193-9

A l'issue de la retenue douanière, le procureur de la République peut ordonner que la personne retenue soit présentée devant lui, un officier de police judiciaire ou un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ou qu'elle soit remise en liberté.

Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s'impute sur la durée de la garde à vue.

Article 193-10

En cas de flagrant délit douanier commis par un mineur, la retenue douanière se déroule dans les conditions prévues en matière de retenue et de garde à vue aux articles L. 311-1 à L. 311-5 et L. 411-1 à L. 413-5 du code de la justice pénale des mineurs.

Article 193-10

En cas de flagrant délit douanier commis par un mineur, la retenue douanière se déroule dans les conditions prévues en matière de retenue et de garde à vue aux articles L. 311-1 à L. 311-5 et L. 411-1 à L. 413-15 du code de la justice pénale des mineurs.

Paragraphe 1 : Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants et retenue douanière

Paragraphe 2 : Formalités générales et obligatoires à peine de nullité des procès-verbaux de saisie.

Article 194

1.

a) Autant que les circonstances le permettent, les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de la saisie.

b)

Lorsqu'on ne peut les conduire immédiatement au bureau ou au poste ou lorsqu'il n'y a pas de bureau ou de poste de douane dans la localité, les objets saisis peuvent être confiés à la garde du prévenu ou d'un tiers sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité.

2.

Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal sans divertir à d'autres actes et au plus tard immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis.

3.

a) Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation de l'infraction.

Il peut être également rédigé dans les locaux de police, au siège de la brigade de gendarmerie, au bureau d'un fonctionnaire des finances, ou à la mairie du lieu ;

b)

En cas de saisie dans une maison, le procès-verbal peut y être valablement rédigé.

Article 195

Les procès-verbaux énoncent la date et la cause de la saisie ; la déclaration qui a été faite au prévenu ; les nom, qualité et demeure des saisissants et de la personne chargée des poursuites ; la nature des objets saisis et leur quantité ; la présence du prévenu à leur description ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ; le nom et la qualité du gardien ; le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture.

Article 196

1.

Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert mainlevée des moyens de transports sous caution solvable ou sous consignation de la valeur.

2.

Cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès-verbal.

3.

La mainlevée du moyen de transport est accordée sans caution ni consignation au propriétaire de bonne foi, lorsqu'il a conclu le contrat de transport, de location ou de crédit-bail le liant au contrevenant conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les usages de la profession. Toutefois, cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par le service des douanes pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport saisi.

Article 197

1.

Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu'il lui en été donné lecture, qu'il a été interpellé de le signer et qu'il en a reçu tout de suite copie.

2.

Lorsque le prévenu est absent la copie est affichée dans les vingt-quatre heures à la porte du bureau ou du poste de douane, ou à la mairie du lieu de rédaction du procès-verbal s'il n'existe dans ce lieu ni bureau, ni poste de douane.

Article 198

1.

Les procès-verbaux sont affirmés devant le juge du tribunal de première instance dans le délai donné pour comparaître ; l'affirmation énonce qu'il en a donné lecture à l'affirmant.

2.

En matière correctionnelle ou criminelle, les saisissants ont trois jours pour affirmer leurs procès-verbaux.

3.

Les agents des douanes et les fonctionnaires assermentés des autres administrations sont toutefois dispensés de la formalité de l'affirmation.

Paragraphe 3 : Formalités relatives à quelques saisies particulières

A. - Saisies portant sur le faux et sur l'altération des expéditions.

Article 199

1.

Si le motif de la saisie porte sur le faux ou l'altération des expéditions, le procès-verbal énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges.

2.

Lesdites expéditions, signées et paraphées ne varietur par les saisissants, sont annexées au procès-verbal qui contient la sommation faite au prévenu de les signer et sa réponse.

B. - Saisies à domicile.

Article 200

1.

En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, sous réserve que le prévenu donne caution solvable de leur valeur. Si le prévenu ne fournit pas caution, ou s'il s'agit d'objets prohibés, les marchandises sont transportées au plus prochain bureau ou confiées à un tiers gardien constitué soit les lieux de la saisie, soit dans une autre localité.

2.

L'officier de police judiciaire, intervenu dans les conditions prévues à l'article 41 ci-dessus, doit assister à la rédaction du procès-verbal : en cas de refus, il suffit, pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne la mention de la réquisition et du refus.

C. - Saisies sur les navires et bateaux pontés.

Article 201

A l'égard des saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu tout de suite, les saisissants apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments. Le procès-verbal, qui est dressé au fur et à mesure du déchargement, fait mention du nombre, des marques et des numéros des ballots, caisses et tonneaux. La description en détail n'est faite qu'au bureau, en présence du prévenu ou après sommation d'y assister ; il lui est donné copie à chaque vacation.

D. - Saisies en tous lieux.

Article 202

1.

Les dispositions des articles 193 à 201 ci-dessus sont applicables aux infractions relevées dans les bureaux, entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance du service des douanes.

2.

Des saisies peuvent également être pratiquées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue, d'infraction flagrante, d'infraction à l'article 163 ci-dessus ou de découverte inopinée de marchandises dont l'origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de documents probants trouvés en sa possession.

3.

En cas de saisie après poursuite à vue, le procès-verbal doit constater :

a)

S'il s'agit de marchandises assujetties à la formalité du passavant, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption jusqu'au moment de leur saisie et qu'elles étaient dépourvues de l'expédition nécessaire à leur transport dans le rayon de douanes ;

b)

S'il s'agit d'autres marchandises, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la frontière jusqu'au moment de leur saisie.

Paragraphe 4 : Règles à observer après la rédaction du procès-verbal de saisie.

Article 203

1.

Après affirmation, s'il y a lieu, les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au procureur de la République et les prévenus capturés sont traduits devant ce magistrat.

2.

A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main-forte aux agents des douanes à la première réquisition.

Section 2 : Constatation par procès-verbal de constat.

Article 204

1.

Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 44 ci-dessus et, d'une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat.

2.

Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s'il y a lieu, ainsi que les nom, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs. Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l'enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite d'assister à cette rédaction ; si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu'elles ont été interpellées de le signer.

Section 3 : Dispositions communes aux procès-verbaux de saisie et aux procès-verbaux de constat

Paragraphe 1 : Timbre et enregistrement.

Article 205

Les procès-verbaux de douane ainsi que les soumissions et transactions en tenant lieu sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement.

Paragraphe 2 : Force probante des procès-verbaux réguliers et voies ouvertes aux prévenus contre cette foi légale.

Article 206

1.

Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent.

2.

Ils ne font foi que jusqu'à preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent.

Article 207

1.

Les procès-verbaux de douane rédigés par un seul agent font foi jusqu'à preuve contraire.

2.

En matière d'infractions constatées par procès-verbal de constat à la suite d'un contrôle d'écritures, la preuve contraire ne peut être rapportée qu'au moyen de documents de date certaine antérieure à celle de l'enquête effectuée par les agents verbalisateurs.

Article 208

1.

Les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 193-1, 194 à 202 et 204 ci-dessus.

2.

Toutefois, sera nulle et de nul effet toute saisie de marchandises non prohibées à l'importation ou à l'exportation ou non fortement taxées qui auraient dépassé un bureau de douane sur la façade duquel n'aurait pas été apposé un tableau portant les mots "Bureau des douanes françaises".

Article 209

1.

Celui qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d'en faire déclaration par écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir spécial passé devant notaire, au plus tard à l'audience indiquée par la sommation de comparaître devant le tribunal qui doit connaître de l'infraction.

2.

Il doit, dans les trois jours suivants, faire au greffe dudit tribunal le dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu'il veut faire entendre ; le tout sous peine de déchéance de l'inscription de faux.

3.

Cette déclaration est reçue et signée par le juge et le greffier, dans le cas où le déclarant ne sait ni écrire ni signer.

Article 210

1.

Dans le cas d'une inscription de faux contre un procès-verbal constatant la fraude, si l'inscription est faite dans le délai et suivant la forme prescrits par l'article précédent et en supposant que les moyens de faux, s'ils étaient prouvés, détruisent l'existence de la fraude à l'égard de l'inscrivant, le procureur de la République fait les diligences convenables pour y faire statuer sans délai.

2.

Il pourra être sursis, conformément à l'article 646 du code de procédure pénale, au jugement de l'infraction jusque après le jugement de l'inscription de faux ; dans ce cas, le tribunal saisi de l'infraction ordonne provisoirement la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servi au transport.

Article 211

Lorsqu'une inscription de faux n'a pas été faite dans le délai et suivant les formes déterminées par l'article 209 ci-dessus, il est, sans y avoir aucun égard, procédé à l'instruction et au jugement de l'affaire.

Article 212

1.

Les procès-verbaux de douane, lorsqu'ils font foi jusqu'à inscription de faux, valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l'encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux.

2.

Le juge compétent pour connaître de la procédure, y compris les demandes en validité, en mainlevée, en réduction ou cantonnement des saisies est le juge de première instance.

Chapitre II : Poursuites et recouvrement

Section 1 : Dispositions générales.

Article 213

Tous délits et contraventions prévus par les lois sur les douanes peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors même qu'aucune saisie n'aurait pu être effectuée ou que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration n'auraient donné lieu à aucune observation.

A cet effet, il pourra valablement être fait état, à titre de preuve, des renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers.

Article 214

1.

L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public.

2.

L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes ; le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.

Article 215

Qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information, même terminée par un non-lieu, l'autorité judiciaire doit donner connaissance au service des douanes de toutes indications qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière douanière ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat d'enfreindre les dispositions soit législatives, soit réglementaires se rattachant à l'application du code des douanes.

Article 216

Lorsque l'auteur d'une infraction douanière vient à décéder avant intervention d'un jugement définitif ou d'une transaction, l'administration est fondée à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par le tribunal de première instance la confiscation des objets passibles de cette sanction ou, si ceux-ci n'ont pu être saisis, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur desdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise.

Section 2 : Recouvrement

Article 217

Les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire.

L'avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le chef du service des douanes ou le comptable des douanes ainsi que, sous l'autorité et la responsabilité de ce dernier, par un agent ayant au moins le grade de contrôleur.

L'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable.

Les recours prévus aux articles 218 et 219 ne suspendent pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement.

Article 217-1

I. - Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations constituant le fait générateur, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code, en soutenant une interprétation différente.

II. - Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code en prenant une position différente.

Article 218

Toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a signé l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification.

Le chef du service des douanes statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception.

Article 219

Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du chef du service des douanes ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, le redevable peut saisir le tribunal de première instance.

Article 220

Si le redevable en formule la demande dans sa contestation, il peut être autorisé à différer le paiement de la créance jusqu'à l'issue du litige.

Le sursis de paiement est accordé au redevable si la contestation est accompagnée de garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance contestée. Ces garanties prennent la forme d'une caution ou d'une consignation.

Elles peuvent également être constituées par des valeurs mobilières, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. A défaut de garanties ou si le comptable des douanes chargé du recouvrement estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le redevable, il lui demande, dans le délai d'un mois, de constituer des garanties nouvelles. A l'issue de ce délai, le comptable des douanes peut prendre des mesures conservatoires pour la créance contestée, nonobstant toute contestation éventuelle portant sur les garanties, formulée conformément à l'article 220 bis.

Des garanties peuvent ne pas être exigées lorsqu'elles sont de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social.

Au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance soit par l'autorité administrative désignée à l'article 218, soit par le tribunal compétent.

Si la contestation de la créance aboutit à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement, les frais occasionnés par la garantie sont remboursés au redevable.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que le chef du service des douanes ou le comptable des douanes sollicitent des mesures conservatoires du juge compétent, dès la constatation de la créance.

Article 220 bis

Toute contestation des décisions du comptable des douanes relatives aux garanties exigées du redevable peut être portée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse du comptable des douanes ou de l'expiration du délai imparti pour répondre devant le juge de première instance statuant en référé. Le juge, saisi par simple demande écrite, statue dans un délai d'un mois. Dans un délai de quinze jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable des douanes peuvent faire appel devant la cour d'appel.

Lorsque des garanties suffisantes n'ont pas été constituées et que le comptable des douanes a mis en place des mesures conservatoires, le redevable peut, par simple demande écrite, demander au juge de première instance, statuant en référé, de prononcer dans un délai d'un mois la limitation ou l'abandon de ces mesures. Les délais de saisine du juge de première instance et du juge d'appel sont les mêmes que ceux définis à l'alinéa précédent.

Les recours dirigés contre la régularité des mesures conservatoires relèvent du juge de l'exécution, dans les conditions de droit commun.

Article 220 ter

En matière de recouvrement et de garantie des créances recouvrées par l'administration des douanes, le comptable des douanes peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles 220 et 220 bis ainsi que des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce.

Section 3 : Extinction des droits de poursuite et de répression

Paragraphe 1 : Droit de transaction.

Article 221

L'administration des douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière ou pour infraction à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger sous réserve de l'application des dispositions suivantes :

a)

Lorsque aucune action judiciaire n'est engagée, les transactions excédant les limites de compétence des services extérieurs de l'administration des douanes doivent être soumises pour avis au comité du contentieux fiscal, douanier et des changes prévu au titre XV du code des douanes.

b)

Après mise en mouvement par l'administration des douanes ou le ministère public d'une action judiciaire, l'administration des douanes ne peut transiger que si l'autorité judiciaire admet le principe d'une transaction.

L'accord de principe est donné par le ministère public lorsque l'infraction est passible à la fois de sanctions fiscales et de peines, par le président de la juridiction saisie lorsque l'infraction est passible seulement de sanctions fiscales.

c)

Après jugement définitif, les sanctions fiscales prononcées par les tribunaux ne peuvent faire l'objet de transaction.

Paragraphe 2 : Prescription de l'action.

Article 222

L'action de l'administration des douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique en matière de délits de droit commun.

Paragraphe 3 : Prescription des droits particuliers de l'administration et des redevables

A. - Prescription contre les redevables.

Article 223

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