Code monétaire et financier

Type Code
Publication 2001-01-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 5488
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En cas de radiation du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances ou de modification pouvant avoir des conséquences sur l'exercice de l'activité d'un intermédiaire exerçant en régime de libre prestation de services ou de liberté d'établissement dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne, l'organisme chargé de la tenue de ce registre en informe les autorités chargées de la tenue du registre dans ces Etats, dans un délai maximal de quatorze jours suivant la radiation ou la modification.

Section 5 : Adhésion et exercice des associations professionnelles des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Article L519-11

I.-Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 546-1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 et leurs mandataires adhèrent à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l'activité et de l'accompagnement de ses membres. Cette association professionnelle représentative offre à ses membres un service de médiation, vérifie les conditions d'accès et d'exercice de leur activité ainsi que leur respect des exigences professionnelles et organisationnelles et offre un service d'accompagnement et d'observation de l'activité et des pratiques professionnelles, notamment par la collecte de données statistiques.

Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement exerçant en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle agréée mentionnée au présent I.

II.-L'obligation d'adhérer à une association professionnelle agréée prévue au I du présent article ne s'applique pas :

1° Aux mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l'intermédiation en vertu d'un mandat d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, d'un intermédiaire en financement participatif, d'une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou d'une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de fonds d'investissement alternatifs mentionnées à l'article L. 511-6, et qui sont soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec l'une de ces entreprises pour une catégorie déterminée d'opérations de banque ou de services de paiement, ainsi qu'à leurs mandataires ;

2° Aux mandataires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l'intermédiation en vertu d'un ou plusieurs mandats non exclusifs délivrés par un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement, établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, intermédiaires en financement participatif, entreprises d'assurance dans le cadre de leurs activités de prêts ou sociétés de gestion dans le cadre de leurs activités de gestion de fonds d'investissement alternatifs mentionnées au même article L. 511-6, ainsi qu'à leurs mandataires ;

3° Aux intermédiaires enregistrés sur le registre d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice d'activité d'intermédiation en matière de contrats de crédit immobilier au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation.

Article L519-12

La demande d'adhésion à l'association professionnelle agréée donne lieu à une réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par l'association d'un dossier complet. Dans le cas où l'association professionnelle agréée refuse une adhésion, elle motive sa décision. La décision de refus d'adhésion peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'association.

L'association peut notifier sa décision de refus d'adhésion à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'aux autres associations professionnelles mentionnées au I de l'article L. 519-11.

Article L519-13

I.-Les associations professionnelles mentionnées au I de l'article L. 519-11 sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui vérifie leur représentativité, la compétence et l'honorabilité de leurs représentants légaux et de leurs administrateurs, l'impartialité de leur gouvernance, appréciée au regard de leurs procédures écrites, ainsi que leur aptitude à assurer l'exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer, selon des modalités prévues par décret, l'agrément d'une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.

II.-Les associations mentionnées au I de l'article L. 519-11 établissent par écrit et font approuver par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lors de leur agrément, les règles qu'elles s'engagent à mettre en œuvre pour l'exercice de leurs missions telles que définies à la seconde phrase du premier alinéa du même I ainsi que les sanctions qu'elles sont susceptibles de prononcer à l'encontre de leurs membres. Elles font également approuver par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution toute modification ultérieure de ces règles.

Elles peuvent formuler à l'intention de leurs membres des recommandations relatives à la fourniture de conseils, aux pratiques de vente et à la prévention des conflits d'intérêts.

Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités ainsi que sur celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu'elles adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article L519-14

I.-Une association mentionnée au I de l'article L. 519-11 peut mettre fin à l'adhésion d'un de ses membres à sa demande. Le retrait de la qualité de membre peut également être décidé d'office par l'association si l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s'il n'a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s'il a obtenu l'adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

Tout retrait de la qualité de membre est notifié à l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 546-1.

Lorsqu'il est prononcé d'office, le retrait de la qualité de membre est notifié à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'association.

Lorsque le retrait de la qualité de membre est prononcé d'office, l'association peut également décider d'informer de sa décision les autres associations professionnelles mentionnées au I de l'article L. 519-11.

La décision de retrait de la qualité de membre peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'association.

II.-L'association professionnelle n'est pas compétente pour sanctionner les manquements de ses membres qui relèvent exclusivement de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1.

Article L519-15

I.-Les représentants légaux, les administrateurs ainsi que les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l'article L. 519-11 du présent code sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Ce secret ne peut être opposé ni à l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du présent code, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L. 612-2. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l'association toute information nécessaire à l'exercice de sa mission.

II.-Par dérogation au I de l'article L. 612-17, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l'accomplissement par les associations des missions mentionnées au I de l'article L. 519-11 ou à l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 546-1 pour l'accomplissement de ses propres missions.

Ces informations ne peuvent être utilisées par les associations ou par l'organisme précités que pour l'accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles elles ont été communiquées. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.

Article L519-16

Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement informent l'association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l'association. Ils sont tenus d'informer dans les meilleurs délais l'association lorsqu'ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion.

Article L519-17

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application de la présente section.

Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Section 1 : Définitions et obligation d'immatriculation

Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice

Section 3 : Règles de bonne conduite

Section 4 : Liberté d'établissement ou libre prestation de services

Section 5 : Adhésion et exercice des associations professionnelles des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Titre Ier : Prestataires de services bancaire

Chapitre Ier : Règles générales applicables aux établissements de crédit

Section 1 : Définitions et activités

Section 2 : Interdictions

Section 3 : Conditions d'accès à la profession

Sous-section 1 : Agrément

Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Section 4 : Organes de la profession

Sous-section 1 : L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et les autres organismes professionnels

Sous-section 2 : Les organes centraux

Section 5 : Le secret professionnel

Section 6 : Dispositions comptables

Sous-section 1 : Comptes sociaux et documents comptables

Sous-section 2 : Commissaires aux comptes

Section 7 : Dispositions prudentielles.

Section 7 : Dispositions prudentielles et contrôle interne

Section 7 : Dispositions prudentielles

Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement

Sous-section 1 : Dirigeants

Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne

Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération

Sous-section 4 : Comités spécialisés

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Paragraphe 2 : Comités des risques

Paragraphe 3 : Comités des nominations

Paragraphe 4 : Comités des rémunérations

Section 8 : Mission permanente d'intérêt public confiée à un établissement de crédit ou à une société de financement

Section 9 : Mission permanente d'intérêt public confiée à un établissement de crédit ou à une société de financement

Section 10 : Commercialisation de dépôts structurés

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Définitions et activités

Section 2 : Interdictions

Section 3 : Conditions d'accès à la profession

Sous-section 1 : Agrément

Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Section 4 : Organes de la profession

Sous-section 1 : L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et les autres organismes professionnels

Sous-section 2 : Les organes centraux

Section 5 : Le secret professionnel

Section 6 : Dispositions comptables

Sous-section 1 : Comptes sociaux et documents comptables

Sous-section 2 : Commissaires aux comptes

Section 7 : Dispositions prudentielles.

Section 7 : Dispositions prudentielles et contrôle interne

Section 7 : Dispositions prudentielles

Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement

Sous-section 1 : Dirigeants

Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne

Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération

Sous-section 4 : Comités spécialisés

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Paragraphe 2 : Comités des risques

Paragraphe 3 : Comités des nominations

Paragraphe 4 : Comités des rémunérations

Section 8 : Mission permanente d'intérêt public confiée à un établissement de crédit ou à une société de financement

Section 9 : Mission permanente d'intérêt public confiée à un établissement de crédit ou à une société de financement

Section 10 : Commercialisation de dépôts structurés

Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : Les banques populaires

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Banque fédérale des banques populaires

Sous-section 2 : Le réseau des banques populaires

Sous-section 3 : Dispositions diverses

Section 3 : Le crédit agricole

Sous-section 1 : Les caisses de crédit agricole mutuel

Paragraphe 1 : Organisation

Paragraphe 2 : Fonctionnement

Paragraphe 3 : Ressources

Sous-section 2 : L'organe central du crédit agricole

Paragraphe 1 : Organisation

Paragraphe 2 : Ressources

Sous-section 3 : Contrôles

Section 4 : Le crédit mutuel

Section 5 : Le crédit mutuel agricole et rural

Section 6 : Les sociétés coopératives de banque

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Conseil d'administration

Sous-section 3 : Commissaire du Gouvernement

Sous-section 4 : Statuts

Section 7 : Le crédit maritime mutuel

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Administration

Sous-section 3 : Commissaires aux comptes

Sous-section 4 : Dispositions diverses

Section 8 : Le réseau des caisses d'épargne

Sous-section 1 : Missions

Sous-section 2 : Le réseau

Sous-section 3 : Les caisses d'épargne et de prévoyance

Sous-section 4 : Les sociétés locales d'épargne

Sous-section 6 : La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance

Sous-section 8 : Dispositions générales

Section 9 : Organe central des caisses d'épargne et des banques populaires

Section 1 : Dispositions communes

Section 2 : Les sociétés de crédit foncier

Sous-section 1 : Statut et objet

Sous-section 2 : Opérations

Sous-section 3 : Privilège des créances nées des opérations

Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier

Sous-section 5 : Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires

Sous-section 6 : Contrôles

Sous-section 7 : Dispositions diverses

Section 3 : Les sociétés de financement de l'habitat

Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés

Section 1 : Dispositions communes

Section 2 : Les sociétés de crédit foncier

Sous-section 1 : Statut et objet

Sous-section 2 : Opérations

Sous-section 3 : Privilège des créances nées des opérations

Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier

Sous-section 5 : Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires

Sous-section 6 : Contrôles

Sous-section 7 : Dispositions diverses

Section 3 : Les sociétés de financement de l'habitat

Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal

Section 1 : Missions

Section 2 : Création et administration

Chapitre V : Les sociétés financières

Section 1 : Dispositions communes

Section 2 : Les sociétés de crédit-bail mobilier et immobilier

Section 2 : Les entreprises de crédit-bail mobilier et immobilier

Section 3 : Les sociétés de caution mutuelle

Sous-section 1 : Objet

Sous-section 2 : Statuts

Sous-section 3 : Emploi des fonds

Sous-section 4 : Publicité

Sous-section 5 : Redressement et liquidation judiciaires

Section 4 : Agence française de développement

Sous-section 5 : Redressement et liquidation judiciaires

Chapitre V : Les sociétés de financement

Section 1 : Dispositions communes

Section 2 : Les sociétés de crédit-bail mobilier et immobilier

Section 2 : Les entreprises de crédit-bail mobilier et immobilier

Section 3 : Les sociétés de caution mutuelle

Sous-section 1 : Objet

Sous-section 2 : Statuts

Sous-section 3 : Emploi des fonds

Sous-section 4 : Publicité

Sous-section 5 : Redressement et liquidation judiciaires

Section 4 : Agence française de développement

Sous-section 5 : Redressement et liquidation judiciaires

Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

Chapitre VII : Compagnies financières et conglomérats financiers

Section 1 : Définitions

Sous-section 1 : Compagnies financières

Sous-section 1 : Compagnies financières et entreprises mères de sociétés de financement

Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement

Sous-section 2 : Conglomérats financiers

Sous-Section 3 : Compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement

Sous-section 4 : Entreprises mères intermédiaires

Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement

Section 2 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Compagnies financières

Sous-section 1 : Compagnies financières et les entreprises mères de sociétés de financement

Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement

Sous-section 2 : Conglomérats financiers

Sous-Section 3 : Compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement

Sous-section 4 : Entreprises mères intermédiaires

Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement

Section 3 : Approbation des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement

Chapitre VII : Compagnies financières, entreprises mères de sociétés de financement et conglomérats financiers

Section 1 : Définitions

Sous-section 1 : Compagnies financières

Sous-section 1 : Compagnies financières et entreprises mères de sociétés de financement

Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement

Sous-section 2 : Conglomérats financiers

Sous-Section 3 : Compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement

Sous-section 4 : Entreprises mères intermédiaires

Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement

Section 2 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Compagnies financières

Sous-section 1 : Compagnies financières et les entreprises mères de sociétés de financement

Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement

Sous-section 2 : Conglomérats financiers

Sous-Section 3 : Compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement

Sous-section 4 : Entreprises mères intermédiaires

Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement

Section 3 : Approbation des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement

Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement

Section 1 : Définitions

Sous-section 1 : Compagnies financières

Sous-section 1 : Compagnies financières et entreprises mères de sociétés de financement

Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement

Sous-section 2 : Conglomérats financiers

Sous-Section 3 : Compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement

Sous-section 4 : Entreprises mères intermédiaires

Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement

Section 2 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Compagnies financières

Sous-section 1 : Compagnies financières et les entreprises mères de sociétés de financement

Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement

Sous-section 2 : Conglomérats financiers

Sous-Section 3 : Compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement

Sous-section 4 : Entreprises mères intermédiaires

Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement

Section 3 : Approbation des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement

Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes, entreprises mères mixtes de société de financement et compagnies holding d'investissement

Section 1 : Définitions

Sous-section 1 : Compagnies financières

Sous-section 1 : Compagnies financières et entreprises mères de sociétés de financement

Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement

Sous-section 2 : Conglomérats financiers

Sous-Section 3 : Compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement

Sous-section 4 : Entreprises mères intermédiaires

Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement

Section 2 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Compagnies financières

Sous-section 1 : Compagnies financières et les entreprises mères de sociétés de financement

Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement

Sous-section 2 : Conglomérats financiers

Sous-Section 3 : Compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement

Sous-section 4 : Entreprises mères intermédiaires

Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement

Section 3 : Approbation des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement

Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations

Sous-section 1 : Commission de surveillance

Paragraphe 1 : Composition

Paragraphe 2 : Missions

Paragraphe 3 : Rapport au Parlement

Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations

Paragraphe 1 : Le directeur général

Paragraphe 2 : Le caissier général

Paragraphe 2 : Gestion comptable

Paragraphe 3 : Les préposés de la caisse et le concours des comptables du Trésor

Paragraphe 5 : Présentation et certification des comptes

Paragraphe 4 : Présentation et certification des comptes

Paragraphe 6 : Contrôle externe

Paragraphe 5 : Contrôle externe

Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et consignations

Sous-section 4 : Opérations

Paragraphe 1 : Consignations et dépôts

Paragraphe 2 : Rémunération des dépôts et des consignations

Paragraphe 3 : Règles de déchéance

Paragraphe 4 : Les mandats de gestion

Section 3 : La Poste

Section 4 : La Caisse nationale d'épargne.

Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque

Section 1 : Définitions et obligation d'immatriculation

Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice

Section 3 : Règles de bonne conduite

Section 4 : Liberté d'établissement ou libre prestation de services

Section 5 : Adhésion et exercice des associations professionnelles des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Section 1 : Définitions et obligation d'immatriculation

Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice

Section 3 : Règles de bonne conduite

Section 4 : Liberté d'établissement ou libre prestation de services

Section 5 : Adhésion et exercice des associations professionnelles des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Titre Ier : Prestataires de services bancaires

Chapitre Ier : Règles générales applicables aux établissements de crédit

Section 1 : Définitions et activités

Section 2 : Interdictions

Section 3 : Conditions d'accès à la profession

Sous-section 1 : Agrément

Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Section 4 : Organes de la profession

Sous-section 1 : L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et les autres organismes professionnels

Sous-section 2 : Les organes centraux

Section 5 : Le secret professionnel

Section 6 : Dispositions comptables

Sous-section 1 : Comptes sociaux et documents comptables

Sous-section 2 : Commissaires aux comptes

Section 7 : Dispositions prudentielles.

Section 7 : Dispositions prudentielles et contrôle interne

Section 7 : Dispositions prudentielles

Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement

Sous-section 1 : Dirigeants

Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne

Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération

Sous-section 4 : Comités spécialisés

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Paragraphe 2 : Comités des risques

Paragraphe 3 : Comités des nominations

Paragraphe 4 : Comités des rémunérations

Section 8 : Mission permanente d'intérêt public confiée à un établissement de crédit ou à une société de financement

Section 9 : Mission permanente d'intérêt public confiée à un établissement de crédit ou à une société de financement

Section 10 : Commercialisation de dépôts structurés

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Définitions et activités

Section 2 : Interdictions

Section 3 : Conditions d'accès à la profession

Sous-section 1 : Agrément

Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Section 4 : Organes de la profession

Sous-section 1 : L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et les autres organismes professionnels

Sous-section 2 : Les organes centraux

Section 5 : Le secret professionnel

Section 6 : Dispositions comptables

Sous-section 1 : Comptes sociaux et documents comptables

Sous-section 2 : Commissaires aux comptes

Section 7 : Dispositions prudentielles.

Section 7 : Dispositions prudentielles et contrôle interne

Section 7 : Dispositions prudentielles

Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement

Sous-section 1 : Dirigeants

Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne

Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération

Sous-section 4 : Comités spécialisés

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Paragraphe 2 : Comités des risques

Paragraphe 3 : Comités des nominations

Paragraphe 4 : Comités des rémunérations

Section 8 : Mission permanente d'intérêt public confiée à un établissement de crédit ou à une société de financement

Section 9 : Mission permanente d'intérêt public confiée à un établissement de crédit ou à une société de financement

Section 10 : Commercialisation de dépôts structurés

Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : Les banques populaires

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Banque fédérale des banques populaires

Sous-section 2 : Le réseau des banques populaires

Sous-section 3 : Dispositions diverses

Section 3 : Le crédit agricole

Sous-section 1 : Les caisses de crédit agricole mutuel

Paragraphe 1 : Organisation

Paragraphe 2 : Fonctionnement

Paragraphe 3 : Ressources

Sous-section 2 : L'organe central du crédit agricole

Paragraphe 1 : Organisation

Paragraphe 2 : Ressources

Sous-section 3 : Contrôles

Section 4 : Le crédit mutuel

Section 5 : Le crédit mutuel agricole et rural

Section 6 : Les sociétés coopératives de banque

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Conseil d'administration

Sous-section 3 : Commissaire du Gouvernement

Sous-section 4 : Statuts

Section 7 : Le crédit maritime mutuel

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Administration

Sous-section 3 : Commissaires aux comptes

Sous-section 4 : Dispositions diverses

Section 8 : Le réseau des caisses d'épargne

Sous-section 1 : Missions

Sous-section 2 : Le réseau

Sous-section 3 : Les caisses d'épargne et de prévoyance

Sous-section 4 : Les sociétés locales d'épargne

Sous-section 6 : La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance

Sous-section 8 : Dispositions générales

Section 9 : Organe central des caisses d'épargne et des banques populaires

Section 1 : Dispositions communes

Section 2 : Les sociétés de crédit foncier

Sous-section 1 : Statut et objet

Sous-section 2 : Opérations

Sous-section 3 : Privilège des créances nées des opérations

Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier

Sous-section 5 : Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires

Sous-section 6 : Contrôles

Sous-section 7 : Dispositions diverses

Section 3 : Les sociétés de financement de l'habitat

Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés

Section 1 : Dispositions communes

Section 2 : Les sociétés de crédit foncier

Sous-section 1 : Statut et objet

Sous-section 2 : Opérations

Sous-section 3 : Privilège des créances nées des opérations

Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier

Sous-section 5 : Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires

Sous-section 6 : Contrôles

Sous-section 7 : Dispositions diverses

Section 3 : Les sociétés de financement de l'habitat

Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal

Section 1 : Missions

Section 2 : Création et administration

Chapitre V : Les sociétés financières

Section 1 : Dispositions communes

Section 2 : Les sociétés de crédit-bail mobilier et immobilier

Section 2 : Les entreprises de crédit-bail mobilier et immobilier

Section 3 : Les sociétés de caution mutuelle

Sous-section 1 : Objet

Sous-section 2 : Statuts

Sous-section 3 : Emploi des fonds

Sous-section 4 : Publicité

Sous-section 5 : Redressement et liquidation judiciaires

Section 4 : Agence française de développement

Sous-section 5 : Redressement et liquidation judiciaires

Chapitre V : Les sociétés de financement

Section 1 : Dispositions communes

Section 2 : Les sociétés de crédit-bail mobilier et immobilier

Section 2 : Les entreprises de crédit-bail mobilier et immobilier

Section 3 : Les sociétés de caution mutuelle

Sous-section 1 : Objet

Sous-section 2 : Statuts

Sous-section 3 : Emploi des fonds

Sous-section 4 : Publicité

Sous-section 5 : Redressement et liquidation judiciaires

Section 4 : Agence française de développement

Sous-section 5 : Redressement et liquidation judiciaires

Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

Chapitre VII : Compagnies financières et conglomérats financiers

Section 1 : Définitions

Sous-section 1 : Compagnies financières

Sous-section 1 : Compagnies financières et entreprises mères de sociétés de financement

Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement

Sous-section 2 : Conglomérats financiers

Sous-Section 3 : Compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement

Sous-section 4 : Entreprises mères intermédiaires

Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement

Section 2 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Compagnies financières

Sous-section 1 : Compagnies financières et les entreprises mères de sociétés de financement

Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement

Sous-section 2 : Conglomérats financiers

Sous-Section 3 : Compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement

Sous-section 4 : Entreprises mères intermédiaires

Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement

Section 3 : Approbation des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement

Chapitre VII : Compagnies financières, entreprises mères de sociétés de financement et conglomérats financiers

Section 1 : Définitions

Sous-section 1 : Compagnies financières

Sous-section 1 : Compagnies financières et entreprises mères de sociétés de financement

Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement

Sous-section 2 : Conglomérats financiers

Sous-Section 3 : Compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement

Sous-section 4 : Entreprises mères intermédiaires

Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement

Section 2 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Compagnies financières

Sous-section 1 : Compagnies financières et les entreprises mères de sociétés de financement

Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement

Sous-section 2 : Conglomérats financiers

Sous-Section 3 : Compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement

Sous-section 4 : Entreprises mères intermédiaires

Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement

Section 3 : Approbation des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement

Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement

Section 1 : Définitions

Sous-section 1 : Compagnies financières

Sous-section 1 : Compagnies financières et entreprises mères de sociétés de financement

Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement

Sous-section 2 : Conglomérats financiers

Sous-Section 3 : Compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement

Sous-section 4 : Entreprises mères intermédiaires

Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement

Section 2 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Compagnies financières

Sous-section 1 : Compagnies financières et les entreprises mères de sociétés de financement

Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement

Sous-section 2 : Conglomérats financiers

Sous-Section 3 : Compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement

Sous-section 4 : Entreprises mères intermédiaires

Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement

Section 3 : Approbation des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement

Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes, entreprises mères mixtes de société de financement et compagnies holding d'investissement

Section 1 : Définitions

Sous-section 1 : Compagnies financières

Sous-section 1 : Compagnies financières et entreprises mères de sociétés de financement

Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement

Sous-section 2 : Conglomérats financiers

Sous-Section 3 : Compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement

Sous-section 4 : Entreprises mères intermédiaires

Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement

Section 2 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Compagnies financières

Sous-section 1 : Compagnies financières et les entreprises mères de sociétés de financement

Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement

Sous-section 2 : Conglomérats financiers

Sous-Section 3 : Compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement

Sous-section 4 : Entreprises mères intermédiaires

Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement

Section 3 : Approbation des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement

Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations

Sous-section 1 : Commission de surveillance

Paragraphe 1 : Composition

Paragraphe 2 : Missions

Paragraphe 3 : Rapport au Parlement

Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations

Paragraphe 1 : Le directeur général

Paragraphe 2 : Le caissier général

Paragraphe 2 : Gestion comptable

Paragraphe 3 : Les préposés de la caisse et le concours des comptables du Trésor

Paragraphe 5 : Présentation et certification des comptes

Paragraphe 4 : Présentation et certification des comptes

Paragraphe 6 : Contrôle externe

Paragraphe 5 : Contrôle externe

Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et consignations

Sous-section 4 : Opérations

Paragraphe 1 : Consignations et dépôts

Paragraphe 2 : Rémunération des dépôts et des consignations

Paragraphe 3 : Règles de déchéance

Paragraphe 4 : Les mandats de gestion

Section 3 : La Poste

Section 4 : La Caisse nationale d'épargne.

Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque

Section 1 : Définitions et obligation d'immatriculation

Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice

Section 3 : Règles de bonne conduite

Section 4 : Liberté d'établissement ou libre prestation de services

Section 5 : Adhésion et exercice des associations professionnelles des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Section 1 : Définitions et obligation d'immatriculation

Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice

Section 3 : Règles de bonne conduite

Section 4 : Liberté d'établissement ou libre prestation de services

Section 5 : Adhésion et exercice des associations professionnelles des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Titre II : Les changeurs manuels.

Chapitre Ier : Les prestataires de services de paiement

Article L521-1

I. - Les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de crédit et les prestataires de services d'information sur les comptes.

II. - Lorsqu'ils fournissent des services de paiement, les institutions et services suivants sont également considérés comme des prestataires de services de paiement, sans être soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent :

a)

La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer ;

b)

Le Trésor public ;

c)

La Caisse des dépôts et consignations.

Article L521-2

Il est interdit à toute personne autre que celles mentionnées à l'article L. 521-1 de fournir des services de paiement au sens du II de l'article L. 314-1 à titre de profession habituelle.

Article L521-3

I. – Par exception à l'interdiction de l'article L. 521-2, une entreprise peut fournir des services de paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l'acquisition de biens ou de services, que :

1° Dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ; ou

2° Pour un éventail limité de biens ou de services.

II. – Dès que la valeur totale des opérations de paiement exécutées au cours des douze mois précédents dépasse un million d'euros, l'entreprise mentionnée au I du présent article adresse une déclaration contenant une description des services proposés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La déclaration précise au titre de quelle exclusion prévue au I l'activité est considérée être exercée.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la déclaration pour notifier au déclarant, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont pas remplies. Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vaut approbation du respect des conditions susmentionnées.

Ces entreprises adressent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui la transmet à la Banque de France, une actualisation de la déclaration afin de justifier du respect des dispositions précitées et la sécurité des moyens de paiement qu'elles émettent et gèrent.

Dès qu'une entreprise prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au I du présent article, elle dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 522-6.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à une entreprise que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont pas remplies, l'entreprise dispose d'un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter les conditions précitées ou pour déposer une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 522-6.

Tant que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s'est pas prononcée sur la demande d'agrément, l'entreprise veille à respecter les conditions prévues au I du présent article.

Article L521-3-1

I. – Par exception à l'interdiction prévue à l'article L. 521-2, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut fournir des services de paiement, en sus des services de communications électroniques à un abonné à ce réseau ou à ce service, pour l'exécution :

1° D'opérations de paiement effectuées pour l'achat de contenus numériques et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour l'achat ou la consommation de ces contenus numériques, et imputées sur la facture correspondante ;

2° D'opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante, dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, par les associations cultuelles ainsi que par les établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ;

3° D'opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante pour l'achat de tickets électroniques.

La valeur de chaque opération de paiement isolée ne peut excéder le montant de 50 €.

La valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne peut excéder le montant de 300 €. Dans le cas d'un abonnement souscrit à des fins professionnelles, ce montant s'apprécie au niveau de l'utilisateur final.

Le présent I s'applique également lorsqu'un abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques.

II. – Avant de commencer à exercer les activités mentionnées au I, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse une déclaration contenant une description des services proposés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au même I ne sont pas remplies.

Le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport annuel justifiant du respect des conditions mentionnées audit I.

Dès que le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au même I, il dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 522-6.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont plus remplies, ce dernier dispose d'un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter ces conditions ou pour déposer une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du même article L. 522-6.

Tant que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s'est pas prononcée sur l'octroi de l'agrément, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques veille à respecter les conditions prévues au I du présent article.

Article L521-3-2

Les services reposant sur des instruments de paiement spécifiques, valables uniquement en France, fournis à la demande d'une personne morale de droit public ou de droit privé ou assimilé, soumis à des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques ou un régime spécial de droit public, et permettant d'acquérir des catégories de biens ou des services spécifiques auprès de fournisseurs ayant conclu un accord commercial relatif à l'acceptation de ces instruments ne sont pas considérés comme des services de paiement au sens de l'article L. 314-1.

Les entreprises qui fournissent les services, reposant sur ces instruments de paiement spécifiques, pour la partie de leur activité qui répond aux conditions du présent article, ne sont pas soumises aux règles applicables aux prestataires de services de paiement mentionnés à l'article L. 521-1.

La liste des instruments spéciaux de paiement mentionnés au premier alinéa est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

La Banque de France s'assure de la sécurité des services reposant sur des instruments de paiement spécifiques et de la pertinence des normes applicables en la matière. Si elle estime qu'un de ces instruments de paiement spécifiques présente des garanties de sécurité insuffisantes, elle peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, elle peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.

Pour l'exercice de cette mission, la Banque de France procède aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les instruments de paiement spécifiques et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.

Les entreprises mentionnées au présent article adressent à la Banque de France un rapport annuel justifiant de la sécurité des instruments de paiement spécifiques qu'elles émettent et gèrent.

Article L521-4

Il est interdit à toute entreprise autre que celles mentionnées à l'article L. 522-1 d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'établissement de paiement ou de créer une confusion en cette matière.

Article L521-5

Les prestataires de services de paiement n'ont accès à des données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de leurs services de paiement, ne les traitent et ne les conservent qu'avec le consentement exprès de l'utilisateur de services de paiement.

Article L521-6

Les systèmes de paiement et les prestataires de services de paiement sont autorisés à traiter des données à caractère personnel lorsque cela est nécessaire pour garantir la prévention, la recherche et la détection des fraudes en matière de paiements. La communication aux personnes d'informations sur le traitement des données à caractère personnel et le traitement de ces données à caractère personnel ainsi que tout autre traitement de données à caractère personnel sont effectués conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du règlement (CE) 45/2001 du Parlement européen et du Conseil.

Article L521-7

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 612-1, la Commission nationale de l'informatique et des libertés veille au respect des dispositions des articles L. 521-5 et L. 521-6 en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions des articles L. 521-5 et L. 521-6.

Article L521-8

La Banque de France s'assure de la sécurité de l'accès aux comptes de paiement et à leurs informations dans le cadre de la fourniture des services de paiement mentionnés au 7° et 8° du II de l'article L. 314-1 par tout prestataire de services de paiement et de la pertinence des normes applicables en la matière. Pour l'accomplissement de cette mission, la Banque de France dispose des mêmes pouvoirs auprès de ces prestataires que ceux prévus aux quatrième et sixième alinéas du I de l'article L. 141-4.

Article L521-9

Les prestataires de services de paiement mettent en place des procédures prévoyant des mesures d'atténuation et des mécanismes de contrôle appropriés en vue de gérer les risques opérationnels et de sécurité, liés aux services de paiement qu'ils fournissent. Un arrêté du ministre en charge de l'économie et des finances précise le contenu de ces procédures.

Article L521-10

I. – Les prestataires de services de paiement informent sans retard injustifié l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tout incident opérationnel majeur.

II. – Les prestataires de services de paiement informent sans retard injustifié la Banque de France de tout incident de sécurité majeur. La Banque de France évalue l'incident et prend au besoin des mesures appropriées et si elle l'estime nécessaire, elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 631-1.

III. – Lorsque l'incident a ou est susceptible d'avoir des répercussions sur les intérêts financiers de ses utilisateurs de services de paiement, le prestataire de services de paiement informe sans retard injustifié ses utilisateurs de services de paiement de l'incident et de toutes les mesures disponibles qu'ils peuvent prendre pour atténuer les effets dommageables de l'incident.

IV. – Dès réception de la notification visée au I ou au II, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque de France communique sans retard injustifié les détails importants de l'incident à l'Autorité bancaire européenne et à la Banque centrale européenne, et, après avoir évalué la pertinence de l'incident pour d'autres autorités nationales concernées, informe celles-ci en conséquence.

V. – Les modalités des notifications prévues aux I à III sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Chapitre II : Les établissements de paiement

Section 1 : Définition

Article L522-1

I. - Les établissements de paiement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les personnes mentionnées au II de l'article L. 521-1, qui fournissent à titre de profession habituelle les services de paiement mentionnés àl'article L. 314-1.

II. - Les prestataires de services d'information sur les comptes sont les personnes physiques ou morales, autre que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les personnes mentionnées au II de l'article L. 521-1, qui fournissent à titre de profession habituelle le service d'information sur les comptes mentionnés au 8° du II de l'article L. 314-1 à l'exclusion de tout autre service de paiement.

Article L522-2

I. – Outre la prestation des services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1, les établissements de paiement peuvent fournir des services connexes, tels que des services de change scriptural, des services de garde, l'enregistrement et le traitement de données, et la garantie de l'exécution d'opérations de paiement.

II. – Dans le cadre de leur activité de prestation de services de paiement mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 314-1, les établissements de paiement peuvent octroyer des crédits si les conditions suivantes sont remplies :

a)

Le crédit a un caractère accessoire et est octroyé exclusivement dans le cadre de l'exécution d'opérations de paiement que cet établissement de paiement réalise ;

b)

Le crédit est remboursé dans un délai fixé par les parties, qui ne peut excéder en aucun cas douze mois ;

c)

Le crédit n'est pas octroyé sur la base des fonds reçus ou détenus par l'établissement en vue d'exécuter des opérations de paiement.

Les crédits octroyés par les établissements de paiement sont soumis aux dispositions du code de la consommation en tant qu'elles leur sont applicables.

Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, les établissements de paiement disposent à tout moment d'un montant de fonds propres approprié au regard du montant global de crédits octroyés.

Article L522-3

I. – Sans préjudice des dispositions du III de l'article L. 522-8, les établissements de paiement peuvent exercer à titre de profession habituelle une activité autre que la prestation de services de paiement, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables à cette activité.

Pour ces établissements de paiement, exerçant des activités de nature hybride, les activités autres que les services de paiement ne doivent pas être incompatibles avec les exigences de la profession, notamment le maintien de la réputation de l'établissement de paiement, la primauté des intérêts des clients et le jeu de la concurrence sur le marché considéré.

Le ministre chargé de l'économie fixe par arrêté les modalités selon lesquelles les établissements de paiement exercent, à titre de profession habituelle, une activité autre que la prestation de services de paiement.

II. – Lorsque les établissements de paiement fournissent les services de change définis au I de l'article L. 524-1, ils doivent tenir, conformément au I de l'article L. 524-6, un registre des transactions et disposer, conformément au b du I de l'article L. 524-3, d'un capital libéré ou d'une caution.

Article L522-4

I. – Les comptes ouverts par les établissements de paiement sont des comptes de paiement qui sont exclusivement utilisés pour des opérations de paiement. Cette destination exclusive doit être expressément prévue dans le contrat-cadre de services de paiement qui régit le compte.

Est exclu tout placement au nom du client de ces fonds, même temporaire, dans un produit d'épargne ou d'investissement.

II. – Les fonds d'utilisateurs de services de paiement collectés par des établissements de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2, ni des fonds représentatifs de la monnaie électronique.

L'établissement de paiement ne peut disposer de ces fonds pour son propre compte.

Article L522-5

Chaque établissement de paiement est tenu d'adhérer à un organisme professionnel affilié à l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionnée à l'article L. 511-29.

Article L522-5-1

Les établissements visés au présent chapitre indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu'ils financent ou qu'ils distribuent répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques.

Section 2 : Conditions d'accès à la profession

Sous-section 1 : Agrément

Article L522-6

I. – Avant de fournir des services de paiement, les établissements de paiement doivent obtenir un agrément qui est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 ou de l'article L. 521-8. L'obtention de cet agrément est subordonnée à la soumission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande accompagnée des informations définies par arrêté. Cet agrément ne peut être accordé qu'à une personne morale.

II. – Pour délivrer l'agrément à un établissement de paiement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, celui-ci dispose pour son activité de prestation de services de paiement d'une gouvernance et d'un contrôle interne adéquat, des dispositifs à même d'assurer la sécurité des services de paiement fournis, ainsi que la protection des données de paiement sensibles.

Ce dispositif et ces procédures sont proportionnés à la nature et à la complexité des services de paiement fournis par l'établissement de paiement.

III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie également si :

a)

Les personnes déclarées comme chargées de la direction effective de l'établissement de paiement possèdent l'honorabilité ainsi que la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction et requises pour les activités de services de paiement ;

b)

L'exercice de la mission de contrôle de l'entreprise requérante n'est pas susceptible d'être entravée soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs personnes.

IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie également, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, la qualité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée.

Article L522-7

Les établissements de paiement doivent disposer, au moment de l'agrément, d'un capital libéré d'un montant au moins égal à la somme fixée par voie réglementaire, selon que :

a)

L'établissement de paiement ne fournit que le service de paiement de transmission de fonds ;

b)

L'établissement de paiement fournit un service d'initiation de paiement ;

c)

L'établissement de paiement fournit d'autres services de paiement.

Pour la détermination du capital minimum, la fourniture du service d'information sur les comptes mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1 n'est pas prise en compte.

Article L522-7-1

I. – Les établissements de paiement qui fournissent le service de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1 doivent disposer, au moment de l'agrément, d'une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les territoires où ils proposent des services ou une autre garantie comparable contre l'engagement de leur responsabilité.

II. – Les établissements de paiement qui fournissent le service de paiement mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1 doivent disposer, au moment de l'agrément d'une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les territoires où ils proposent des services ou une autre garantie comparable contre l'engagement de leur responsabilité vis-à-vis du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte ou de l'utilisateur de services de paiement à la suite d'un accès non autorisé ou frauduleux aux données des comptes de paiement ou d'une utilisation non autorisée ou frauduleuse de ces données.

III. – Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les critères permettant de déterminer le montant minimal de l'assurance de responsabilité civile professionnelle ou d'une autre garantie comparable mentionnée aux I et II.

Article L522-8

I. – L'administration centrale de tout établissement de paiement doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire.

II. – Tout établissement de paiement agréé en France exerce au moins une partie de son activité de prestation de services de paiement sur le territoire français.

III. – Lorsqu'un établissement de paiement exerce des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que la personne responsable de la gestion des activités de services de paiement remplit les conditions mentionnées au a du III de l'article L. 522-6. L'Autorité peut exiger qu'une personne morale distincte soit créée pour les activités de services de paiement lorsque les autres activités de l'établissement de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement ou à la qualité du contrôle opéré sur le respect par l'établissement de paiement des obligations qui lui sont imposées.

Article L522-9

Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la demande ou, si la demande est incomplète, dans le même délai suivant la réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au demandeur.

Article L522-10

L'établissement de paiement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.

Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un établissement de paiement ayant une incidence sur l'exactitude des informations et pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre des dispositions du II de l'article L. 522-6 doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées.

Article L522-10-1

A l'exception des opérations réalisées à l'intérieur d'un groupe, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, au sens de l'article L. 233-4 du même code, dans un établissement de paiement est soumise à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non-respect de l'obligation d'autorisation préalable, l'autorité peut demander au juge la suspension des droits de vote attachés aux actions ou parts qui auraient dû faire l'objet de l'autorisation préalable prévue au premier alinéa du présent article.

Sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non-respect de son refus d'autorisation préalable, l'autorité peut demander au juge soit la suspension des droits de vote attachés aux actions ou parts de l'acquéreur, soit la nullité des votes émis.

Les modalités de demande et de délivrance de cette autorisation préalable sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article L522-11

I. – Le retrait de l'agrément d'établissement de paiement est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement.

Il peut également être décidé d'office par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque l'établissement :

a)

Ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ;

b)

A obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

c)

Ne remplit plus les conditions auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure ou omet d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de changements majeurs à ce sujet.

d)

Représente une menace pour la stabilité du système de paiement ou la confiance en celui-ci en poursuivant son activité de services de paiement.

II. – Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Pendant cette période :

1° L'établissement de paiement demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39, y compris la radiation ;

2° L'établissement ne peut fournir que les services de paiement ainsi que les garanties d'exécution d'opérations de paiement ou les opérations de crédit strictement nécessaires à l'apurement de sa situation ;

3° Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de paiement qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.

III. – Dans le cas prévu au I, les fonds d'utilisateurs de services de paiement reçus par un établissement de paiement sont restitués aux utilisateurs ou transférés à un établissement de crédit ou à un autre établissement de paiement habilité ou à la Caisse des dépôts et consignations.

Au terme de la période prévue au II, l'entreprise perd la qualité d'établissement de paiement et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations de paiement que l'entreprise a engagées ou s'est engagée, avant la décision de retrait d'agrément, à réaliser peuvent être menées à leur terme.

Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'un établissement de paiement ne peut être prononcée qu'après décision de retrait de son agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement reste soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui peut prononcer l'ensemble des sanctions prévues à l'article L. 613-21 du présent code. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de paiement sans préciser qu'il est en liquidation.

IV. – La radiation d'un établissement de paiement de la liste des établissements de paiement agréés peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Pour un établissement de paiement exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3, la radiation s'entend comme une interdiction faite à l'établissement d'exercer les activités pour lesquelles l'agrément d'établissement de paiement lui avait été octroyé.

Pour les autres établissements, la radiation entraîne la liquidation de la personne morale.

Tout établissement qui a fait l'objet d'une telle sanction disciplinaire demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à, respectivement, l'arrêt de toute activité de paiement ou la clôture de la liquidation. Jusque-là, il ne peut effectuer que les opérations de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de paiement qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de radiation.

V. – Le ministre chargé de l'économie précise par arrêté les conditions d'application de l'article L. 522-11. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public.

Article L522-11-1

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