Code monétaire et financier

Type Code
Publication 2001-01-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 5488
Historique des réformes JSON API

Dans le cadre de sa demande d'agrément, le demandeur indique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'il entend recevoir et détenir des fonds de l'emprunteur au titre de son activité de gestion de crédits. Le gestionnaire doit alors disposer d'un compte distinct auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne, sur lequel tous les fonds reçus des emprunteurs doivent être versés à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus et conservés jusqu'à leur transmission à l'acheteur de crédits concerné, dans les conditions convenues avec ce dernier.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les caractéristiques et les modalités de fonctionnement du compte distinct mentionné au troisième alinéa du présent article et les conditions de cantonnement des fonds reçus des emprunteurs en cas d'externalisation auprès d'un autre gestionnaire de crédits ou d'une personne mentionnée au I de l'article L. 54-11-3.

Article L54-11-7

Les fonds reçus des emprunteurs par un gestionnaire de crédits sont protégés contre tout recours d'autres créanciers de ce dernier, y compris en cas de procédure d'exécution forcée ou de procédure collective régie par le livre VI du code de commerce.

Article L54-11-8

Tout paiement effectué par l'emprunteur au gestionnaire de crédits afin de rembourser tout ou partie des montants dus en lien avec les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, est considéré comme ayant été versé à l'acheteur de crédits.

A l'occasion de chaque versement, le gestionnaire de crédits remet à l'emprunteur un reçu ou une lettre de décharge reconnaissant les montants reçus, sur papier ou sur un autre support durable.

Section 3 : Relations avec l'emprunteur

Article L54-11-9

Dans leurs relations avec les emprunteurs, les acheteurs de crédits et les gestionnaires de crédits :

a)

Agissent de bonne foi, loyalement et professionnellement ;

b)

Fournissent aux emprunteurs des informations qui ne sont pas trompeuses, obscures ou fausses ;

c)

Respectent et protègent les informations à caractère personnel et la vie privée des emprunteurs ;

d)

Communiquent avec les emprunteurs d'une manière qui ne constitue pas un acte de harcèlement ou de coercition ou un abus d'influence.

Article L54-11-10

Après le transfert des droits d'un créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou la cession du contrat de crédit non performant lui-même, à un acheteur de crédits, et en tout état de cause avant le premier recouvrement de créances, mais également à chaque fois que cela est demandé par l'emprunteur, l'acheteur de crédits ou, s'ils ont été nommés pour exercer des activités de gestion de crédits, l'établissement de crédit, ou le gestionnaire de crédits, adressent à l'emprunteur des informations appropriées en ce qui concerne ce transfert, les montants dus, la législation pertinente, l'acheteur de crédit, les entreprises chargées de la gestion du crédit et les autorités de régulation.

Ces informations sont également transmises en cas de changement de gestionnaire de crédits.

Un décret en Conseil d'Etat précise les informations communiquées, lors du transfert, à l'emprunteur ainsi que celles devant figurer dans chaque communication ultérieure.

Section 4 : Relation entre gestionnaire et acheteur de crédits

Article L54-11-11

Lorsqu'un acheteur de crédits ne s'acquitte pas lui-même des activités de gestion de crédits, le gestionnaire de crédits qu'il désigne fournit ses services relatifs à la gestion et à l'exécution des droits du créancier en vertu d'un contrat de crédit non performant, ou du contrat de crédit non performant lui-même, sur la base d'un accord de gestion de crédits conclu avec l'acheteur de crédits.

L'accord de gestion contient les éléments suivants :

a)

Une description détaillée des activités de gestion de crédits à mener par le gestionnaire de crédits ;

b)

Le niveau de rémunération du gestionnaire de crédits ou le mode de calcul de sa rémunération ;

c)

La mesure dans laquelle le gestionnaire de crédits peut représenter l'acheteur de crédits vis-à-vis de l'emprunteur ;

d)

L'engagement des parties à respecter le droit de l'Union et le droit national applicables aux droits du créancier en vertu d'un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même, y compris en matière de protection des consommateurs et de protection des données ;

e)

Une clause exigeant le traitement équitable et diligent des emprunteurs ;

f)

Un engagement en vertu duquel le gestionnaire de crédits informe l'acheteur de crédits avant d'externaliser l'une quelconque de ses activités de gestion de crédits.

Article L54-11-12

Le gestionnaire de crédits tient et conserve les archives suivantes pendant au moins cinq ans à compter de la date de résiliation de l'accord de gestion de crédits :

a)

La correspondance pertinente avec l'acheteur de crédits et l'emprunteur ;

b)

Les instructions pertinentes reçues de l'acheteur de crédits en ce qui concerne les droits du créancier dans le cadre de chaque contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, qu'il gère et fait exécuter pour le compte dudit acheteur de crédits ;

c)

L'accord de gestion de crédits.

Le gestionnaire de crédits met ces archives à la disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur demande.

Section 5 : Externalisation par un gestionnaire de crédits

Article L54-11-13

Lorsque le gestionnaire de crédits recourt à un prestataire de services de gestion de crédits pour exercer toute activité de gestion de crédits, il en informe l''acheteur de crédits . Il reste responsable du respect de toutes les obligations prévues par le présent chapitre.

Ce gestionnaire informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, avant d'externaliser ses activités de gestion de crédits.

Article L54-11-14

L'externalisation de ces activités de gestion de crédits est soumise aux conditions suivantes :

a)

Un accord écrit d'externalisation est conclu entre le gestionnaire de crédits et le prestataire de services de gestion de crédits, en vertu duquel ce dernier est tenu de se conformer aux dispositions légales applicables, et au droit de l'Union ou au droit national pertinents applicables aux droits du créancier en vertu d'un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même ;

b)

L'externalisation à un prestataire de services de gestion de crédits de l'ensemble des activités de gestion de crédits est interdite ;

c)

La relation contractuelle entre le gestionnaire de crédits et l'acheteur de crédits et les obligations du gestionnaire de crédits à l'égard de l'acheteur de crédits ou des emprunteurs ne sont pas modifiées par l'accord d'externalisation conclu avec le prestataire de services de gestion de crédits ;

d)

La conformité d'un gestionnaire de crédits aux exigences relatives à son agrément énoncées à l'article L. 54-11-4 n'est pas affectée par l'externalisation d'une partie de ses activités de gestion de crédits ;

e)

L'externalisation au prestataire de services de gestion de crédits ne fait pas obstacle à la surveillance, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, du gestionnaire de crédits ;

f)

Le gestionnaire de crédits a un accès direct à toutes les informations pertinentes concernant les services externalisés au prestataire de services de gestion de crédits ;

g)

Après la résiliation de l'accord d'externalisation, le gestionnaire de crédits dispose de l'expertise et des ressources nécessaires pour être en mesure d'exercer les activités de gestion de crédits externalisées.

L'externalisation des activités de gestion de crédits ne peut compromettre la qualité du contrôle interne du gestionnaire de crédits ni la solidité ou la continuité de ses services de gestion de crédits.

Article L54-11-15

Le gestionnaire de crédits tient et conserve les archives des instructions pertinentes adressées au prestataire de services de gestion de crédits, ainsi que l'accord d'externalisation, pendant au moins cinq ans à compter de la date de résiliation de l'accord.

Il met ces informations à la disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur demande.

Article L54-11-16

Les prestataires de services de gestion de crédits ne sont pas autorisés à recevoir et à détenir des fonds d'emprunteurs.

Section 6 : Libre établissement et libre prestation d'activités de gestion de crédits

Article L54-11-17

Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre d'origine autre que la France, tout gestionnaire de crédits peut fournir en France les services couverts par cet agrément, sans préjudice des restrictions ou exigences qui sont établies dans le droit français conformément au présent chapitre et qui ne sont pas liées à d'autres exigences en matière d'agrément pour les gestionnaires de crédits, ou en matière de renégociation des clauses et conditions relatives aux droits de créancier au titre d'un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même.

Article L54-11-18

I. - Lorsqu'un gestionnaire de crédits établi en France ayant obtenu d'être agréé souhaite fournir des services dans un autre Etat membre que la France, il notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il assortit cette notification des informations relatives à sa capacité à gérer et recevoir des fonds, aux Etats dans lesquels s'exercera cette activité, aux entreprises chargées de la gestion des crédits sur place et à la mise en place de procédures adaptées à l'exercice de cette activité. La liste de ces informations est fixée par un décret en Conseil d'Etat.

Le gestionnaire de crédits informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification ultérieure apportée à ces informations.

II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique, dans les quarante-cinq jours qui suivent leur réception complète, toutes les informations mentionnées au I aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil. Elle informe ensuite le gestionnaire de crédits de la date à laquelle ces informations ont été communiquées puis, le cas échéant, de la date à laquelle les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ont accusé réception de ces informations.

III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique également toutes les informations mentionnées au I aux autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'Etat membre d'accueil et de l'Etat membre d'origine.

Article L54-11-19

Les gestionnaires de crédits ayant obtenu un agrément dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la France et ayant l'intention de fournir des services en France peuvent commencer à le faire aussitôt que l'une des deux conditions suivantes est remplie :

a)

La réception de la communication par laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a, sans tarder, accusé réception des informations transmises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine en application des dispositions du droit national de cet Etat membre transposant le paragraphe 3 de l'article 13 de la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 ;

b)

En l'absence de réception de la communication mentionnée au a, à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la date de la soumission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toutes les informations mentionnées au même a.

Section 7 : Surveillance des gestionnaires de crédits qui fournissent des services transfrontaliers

Article L54-11-20

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de contrôler et d'évaluer le respect continu des exigences du présent chapitre par le gestionnaire de crédits qui fournit des activités de gestion de crédits dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la France. Elle dispose à cette fin des mêmes pouvoirs de surveillance, d'enquête, de sanctions administratives, et de mesures correctrices que pour les activités conduites en France.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les mesures prises en application des articles L. 612-23 à L. 612-42 à l'égard du gestionnaire de crédits aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil et, le cas échéant, de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'Etat membre d'accueil et de la France.

Article L54-11-21

Lorsque la France est l'Etat membre d'origine du gestionnaire de crédits, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique, deux mois au plus tard après la date de la demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil mentionnée à l'article L. 632-1, le détail de toute procédure administrative ou de toute autre procédure ouverte en rapport avec les éléments fournis par l'Etat membre d'accueil, ou de toute mesure prise à l'encontre du gestionnaire de crédits en application des articles L. 612-23 à L. 612-42, ou de toute décision motivée de ne pas prendre de mesures, aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil qui ont communiqué lesdits éléments. Lorsqu'une procédure a été ouverte, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe régulièrement les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de son évolution.

Article L54-11-22

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution répond à une demande d'assistance des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, conformément aux dispositions du L. 632-2, elle décide des mesures les plus appropriées à prendre dans chaque cas.

Lorsqu'elle décide de mener des inspections sur place au nom des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, elle informe sans tarder les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des résultats de ces inspections.

Article L54-11-23

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate qu'un gestionnaire de crédits dont la France est l'Etat membre d'accueil enfreint ou est susceptible d'enfreindre les dispositions du présent chapitre, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine afin que celles-ci puissent prendre, sans délai, toute mesure de nature à assurer le respect de ces dispositions, sans préjudice des pouvoirs de surveillance, d'enquête et de sanction dont dispose l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'égard du gestionnaire de crédits au titre du droit national.

Lorsque le crédit a été accordé en France mais que la France n'est ni l'Etat membre d'accueil ni l'Etat membre d'origine du gestionnaire de ce crédit, et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'éléments montrant que le gestionnaire de ce crédit méconnaît les obligations prévues par le présent chapitre ou les obligations prévues par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet ces éléments aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine et demande que celles-ci prennent les mesures appropriées, sans préjudice de ses propres pouvoirs de surveillance, d'enquête et de sanction.

Article L54-11-24

Lorsqu'un gestionnaire de crédits continue de violer les règles applicables, y compris les obligations qui lui incombent en vertu du présent chapitre, et après que, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, elle en a informé l'Etat membre d'origine, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut infliger les mesures prévues aux articles L. 612-23 à L. 612-42 appropriées afin d'assurer le respect du présent chapitre lorsque l'une des circonstances suivantes s'applique :

a)

Aucune mesure appropriée et effective n'a été prise par le gestionnaire de crédits pour remédier à la violation dans un délai raisonnable ;

b)

En cas d'urgence, lorsqu'une action immédiate est nécessaire pour contrer une menace grave pour les intérêts collectifs des emprunteurs.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut infliger les sanctions administratives et les mesures correctrices mentionnées aux alinéas précédents nonobstant les sanctions administratives et mesures correctrices déjà infligées par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.

En outre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut interdire la poursuite des activités d'un gestionnaire de crédits qui viole les règles applicables, y compris les obligations qui lui incombent en vertu du présent chapitre, jusqu'à ce qu'une décision appropriée soit prise par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou que le gestionnaire de crédits prenne des mesures pour remédier à la violation.

Section 8 : Droit à l'information concernant les droits du créancier

Article L54-11-25

Avant de conclure un contrat de transfert des droits du créancier au titre du contrat de crédit non performant ou de céder le contrat de crédit non performant lui-même, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit à l'acheteur de crédits potentiel, y compris s'il s'agit d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, les informations nécessaires concernant les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant ou le contrat de crédit non performant lui-même, et, le cas échéant, la garantie, pour permettre à l'acheteur de crédits potentiel d'évaluer lui-même la valeur des droits du créancier au titre du contrat de crédit non performant ou celle du contrat de crédit non performant lui-même, et la probabilité de recouvrement de la valeur de ce contrat, tout en garantissant la protection des informations mises à disposition par l'établissement de crédit ou la société de financement et la confidentialité des données commerciales.

Article L54-11-26

Lorsqu'il transfère à un acheteur de crédits, y compris s'il s'agit d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, les droits d'un créancier au titre d'un contrat de crédit non performant ou cède le contrat de crédit non performant lui-même, l'établissement de crédit ou la société de financement communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la Banque centrale européenne si elle supervise l'établissement de crédit en application des disposition du règlement (UE) du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013, ainsi que le cas échéant à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil s'il ne s'agit pas de la France, les informations relatives à ce transfert permettant d'identifier l'acheteur, l'étendue et la nature des droits du créancier et les éventuelles garanties afférentes, dont la liste et la périodicité de transmission sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Lorsque l'Etat membre d'accueil est la France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les informations mentionnées au premier alinéa et toute autre information qu'elle pourrait juger nécessaire à la réalisation de ses fonctions et missions prévues par le présent chapitre, aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits.

Section 9 : Obligation des acheteurs de crédits

Article L54-11-27

Un acheteur de crédits dont le siège statutaire est situé en France désigne un établissement de crédit, ou un gestionnaire de crédits, pour exercer des activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même.

Lorsqu'un acheteur de crédits n'est pas domicilié dans l'Union ou n'a pas son siège statutaire ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l'Union, son représentant désigné en application de l'article L. 54-11-30, s'il est établi en France, désigne un établissement de crédit ou un gestionnaire de crédits, sauf dans les cas où le représentant est lui-même une entité appartenant à l'une de ces catégories, pour exercer les activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même conclu avec des personnes physiques, y compris les consommateurs et des travailleurs indépendants, ou des micro, petites et moyennes entreprises (PME).

Article L54-11-28

Le gestionnaire de crédits ou l'établissement de crédit désigné, respecte, au nom de l'acheteur de crédits, les obligations qui incombent à l'acheteur de crédits en vertu de la présente section.

En l'absence de désignation d'un gestionnaire de crédits ou d'un établissement de crédit, l'acheteur de crédits ou son représentant restent soumis à ces obligations.

Lorsqu'un acheteur de crédits, ou son représentant désigné, ayant la France pour Etat membre d'origine, choisit de gérer et de faire exécuter lui-même les droits et obligations liés aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant, il doit solliciter un agrément de gestionnaire de crédits dans les conditions prévues à l'article L. 54-11-4.

Article L54-11-29

Lorsque l'acheteur de crédits établi en France ou le cas échéant, son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30, désigne un établissement de crédit ou un gestionnaire de crédits pour exercer des activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier transférés au titre d'un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même, l'acheteur de crédits ou son représentant informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, au plus tard à la date à laquelle les activités de gestion de crédits commencent, de l'identité et de l'adresse de l'entité qu'il a ainsi nommée.

Lorsque l'acheteur de crédits établi en France ou le cas échéant, son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30, désigne une entité autre que celle qui a été notifiée en vertu de l'alinéa premier, il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au plus tard à la date de ce changement et indique l'identité et l'adresse de la nouvelle entité qu'il a nommée pour exercer les activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier transférés au titre d'un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même.

Lorsque l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits est la France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet sans délai aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, aux autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé et aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil du nouveau gestionnaire de crédits les informations reçues en application des deux premiers alinéas.

Article L54-11-30

Lors de la conclusion du transfert des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou de la cession du contrat de crédit non performant lui-même, un acheteur de crédits qui n'est pas domicilié dans l'Union ou qui n'a pas son siège statutaire ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l'Union désigne par écrit un représentant qui est domicilié dans l'Union ou qui a son siège statutaire ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l'Union.

Pour toutes les questions relatives au respect du présent chapitre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'adresse, en sus de l'acheteur de crédits ou au lieu de celui-ci, au représentant mentionné au premier alinéa, ce dernier étant pleinement responsable du respect des obligations imposées à l'acheteur de crédits par le présent chapitre.

Article L54-11-31

L'acheteur de crédits, lorsqu'il est établi en France, ou, lorsque l'acheteur de crédits n'est pas domicilié dans l'Union ou n'a pas son siège statutaire ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l'Union, son représentant en France désigné en vertu de l'article L. 54-11-30, qui transfère les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant ou cède le contrat de crédit non performant lui-même, communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les informations relatives à ce transfert permettant d'identifier le nouvel acheteur, l'étendue et la nature des droits du créancier et les éventuelles garanties afférentes, dont la liste et la périodicité de transmission sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque la France est l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits, transmet aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil et aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine du nouvel acheteur de crédits les informations reçues au titre du premier alinéa.

Section 10 : Surveillance par les autorités compétentes

Article L54-11-32

Dans le cadre de l'exercice par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de ses prérogatives résultant de l'application des 15° et 16° du A du I de l'article L. 612-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, ou de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'Etat membre d'accueil et de l'Etat membre d'origine, des résultats de l'évaluation du respect par le gestionnaire de crédit de ses obligations découlant du présent chapitre, sur demande de l'une de ces autorités compétentes ou lorsqu'elle le juge nécessaire.

Le détail des éventuelles sanctions administratives ou mesures correctrices appliquées est communiqué par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil et, le cas échéant, de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'Etat membre d'accueil et de l'Etat membre d'origine.

Section 11 : Réclamations d'emprunteurs

Article L54-11-33

Les gestionnaires de crédits établissent et maintiennent des procédures effectives et transparentes pour le traitement des réclamations d'emprunteurs.

Le traitement des réclamations d'emprunteurs par un gestionnaire de crédits est gratuit.

Le gestionnaire de crédits tient un registre des réclamations et des mesures prises pour y répondre.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et publie une procédure pour le traitement des réclamations d'emprunteurs en ce qui concerne les acheteurs de crédits, les gestionnaires de crédits et les prestataires de services de gestion de crédits.

Titre V : Intermédiaires en biens divers

Chapitre Ier : Intermédiaires en biens divers

Article L551-1

I. – Est un intermédiaire en biens divers :

1° Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ;

2° Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;

3° Toute personne chargée de la gestion desdits biens.

II. – Est également un intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d'acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d'un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire.

III. – Les communications à caractère promotionnel portant sur les propositions mentionnées aux I et II adressées à des clients ou des clients potentiels :

1° Sont clairement identifiables en tant que telles ;

2° Présentent un contenu exact, clair et non trompeur ;

3° Permettent raisonnablement de comprendre les risques afférents au placement.

IV. – Sans préjudice des compétences de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, l'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, afin de s'assurer de la conformité des propositions mentionnées aux I et II du présent article aux dispositions relevant du présent titre.

V. – Les personnes mentionnées au I du présent article sont soumises aux articles L. 551-2, L. 551-3, L. 551-4, L. 551-5 et L. 573-8 du présent code.

Les personnes mentionnées au II du présent article sont soumises à l'article L. 551-3.

VI. – Le présent titre ne s'applique pas aux propositions portant sur :

1° Des opérations de banque ;

2° Des instruments financiers et parts sociales ;

3° Des opérations régies par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale ;

4° L'acquisition de droits sur des logements et locaux à usage commercial ou professionnel ou des terrains destinés à la construction de ces logements ou locaux ;

5° Des actifs numériques.

Article L551-2

Seules des sociétés par actions peuvent, à l'occasion des opérations mentionnées à l'article L. 551-1, recevoir des sommes correspondant aux souscriptions des acquéreurs ou aux versements des produits de leurs placements. Ces sociétés doivent justifier, avant toute communication à caractère promotionnel ou démarchage, qu'elles disposent d'un capital intégralement libéré d'un montant au moins égal à celui exigé par l'article L. 224-2 du code de commerce.

Article L551-3

Préalablement à toute communication à caractère promotionnel ou à tout démarchage, un document destiné à donner toute information utile au public sur l'opération proposée, sur la personne qui en a pris l'initiative et sur le gestionnaire, doit être établi dans des conditions déterminées par décret.

Lorsque le client ou le client potentiel n'a pas reçu le document d'information préalablement à la conclusion du contrat, ou lorsque les clauses de ce contrat ne sont pas conformes au contenu du document d'information, le juge peut lui accorder des dommages-intérêts ou prononcer la résolution du contrat.

Les projets de documents d'information et les projets de contrat type sont déposés auprès de l'Autorité des marchés financiers qui exerce, dans les conditions fixées par le présent code, son contrôle auprès de l'ensemble des entreprises qui participent à l'opération et détermine si celle-ci présente le minimum de garanties exigé d'un placement destiné au public. L'Autorité examine le document d'information mentionné au premier alinéa et détermine ces garanties dans les conditions fixées par son règlement général.

L'Autorité peut limiter ou préciser les conditions des communications à caractère promotionnel pour tenir compte de la nature des produits et des garanties offertes.

Elle dispose d'un délai de deux mois, à compter du dépôt, pour formuler ses observations. Les communications à caractère promotionnel ou le démarchage ne peuvent être entrepris que si les observations de l'Autorité ont été respectées. Une copie des documents diffusés est remise à l'Autorité des marchés financiers.

Toute personne qui propose de se substituer au gestionnaire des biens ou à la personne tenue à l'exécution des engagements mentionnés au 1° du I de l'article L. 551-1 doit déposer un projet de document d'information et un projet de contrat type à l'Autorité des marchés financiers qui exerce son contrôle dans les conditions prévues au troisième alinéa ci-dessus.

En cas de modification des conditions dans lesquelles est assurée la gestion des biens ou l'exécution des engagements, l'accord des titulaires de droits sur ces modifications n'est valablement donné qu'après que ceux-ci ont été spécialement informés des changements proposés, de leur portée et de leur justification, dans un document déposé à l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci peut demander que ce document soit mis en conformité avec ses observations.

Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate que l'opération proposée au public n'est plus conforme au contenu du document d'information et du contrat type ou ne présente plus les garanties prévues au présent article, elle peut ordonner, par une décision motivée, qu'il soit mis fin à tout démarchage ou communication à caractère promotionnel concernant l'opération.

Article L551-4

A la clôture de chaque exercice annuel, le gestionnaire établit, outre ses propres comptes, l'inventaire des biens dont il assure la gestion, et dresse l'état des sommes perçues au cours de l'exercice pour le compte des titulaires de droits. Il établit un rapport sur son activité et sur la gestion des biens.

Il dresse le bilan et le compte de résultat et l'annexe. Les comptes sont contrôlés par un commissaire aux comptes qui en certifie la sincérité et la régularité.

Les documents mentionnés au deux premiers alinéas sont transmis aux détenteurs des droits et à l'Autorité des marchés financiers dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice.

Article L551-5

Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices à la demande du gestionnaire par décision de justice prise après avis de l'Autorité des marchés financiers. Les dispositions de l'article L. 821-45 du code de commerce sont applicables à l'intermédiaire en biens divers relevant des dispositions du II de l'article L. 821-2 du même code. En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande du gestionnaire ou de tout titulaire des droits.

Chapitre II : Emetteurs de jetons

Article L552-1

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute offre au public ou demande d'admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique, au sens du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

Aux fins du présent chapitre, les crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique sont ceux visés par le titre II du règlement mentionné au premier alinéa du présent article.

Article L552-2

Les conditions dans lesquelles peut être réalisée une offre au public ou l'admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique sont régies par le titre II du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

La notification prévue à l'article 8, et à l'article 12 le cas échéant, du règlement mentionné à l'alinéa précédent est adressée à l'Autorité des marchés financiers. Les modalités de cette notification sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Article L552-3

Aux fins du présent chapitre, l'Autorité des marchés financiers exerce les pouvoirs définis à l'article 94 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs dans les conditions prévues par ce règlement.

Chapitre II : Offre au public de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique, et admission de ces crypto-actifs à la négociation sur une plateforme de négociation de crypto-actifs

Chapitre III : Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, autres que les établissements de crédit

Article L553-1

Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, autres que les établissements de crédit, sont les personnes mentionnées au a) du paragraphe 1 de l'article 16 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

En application de ce règlement, les décisions d'octroi ou de retrait d'agrément et les décisions d'évaluation des acquisitions portant sur des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs sont prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons

Chapitre Ier : Intermédiaires en biens divers

Chapitre II : Emetteurs de jetons

Chapitre II : Offre au public de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique, et admission de ces crypto-actifs à la négociation sur une plateforme de négociation de crypto-actifs

Chapitre III : Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, autres que les établissements de crédit

Titre V : Intermédiaires en biens divers et offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs

Chapitre Ier : Intermédiaires en biens divers

Chapitre II : Emetteurs de jetons

Chapitre II : Offre au public de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique, et admission de ces crypto-actifs à la négociation sur une plateforme de négociation de crypto-actifs

Chapitre III : Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, autres que les établissements de crédit

Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés

Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations.

Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République

Article L561-1

Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 561-2 qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 561-15.

Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de l'article L. 561-22.

Les dispositions de l'article L. 574-1 leur sont applicables lorsqu'elles portent à la connaissance du propriétaire de ces sommes ou de l'auteur de ces opérations l'existence de cette déclaration ou donnent des informations sur les suites qui lui ont été réservées.

Le procureur de la République informe le service mentionné à l'article L. 561-23 qui lui fournit tous renseignements utiles.

Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Article L561-2

Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :

1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ;

1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ;

1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ;

1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ;

2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ;

2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;

2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ;

2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ;

2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ;

3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ;

3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ;

4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 721-7 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 721-18 et L. 721-19 du même code ;

6° Les entreprises d'investissement, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-18-1 ainsi que les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-48 les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4 et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, ainsi que les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 et les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 ;

6° bis Les prestataires de services d'investissement ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 du code monétaire et financier ;

7° Les changeurs manuels ;

7° bis a) Les prestataires des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2, et ;

b)

Les prestataires des services autorisés à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937, y compris les succursales établies en France des prestataires ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen à l'exception de ceux mentionnés au b du 7° quater du présent article ;

7° ter (Abrogé) ;

7° quater a) Les prestataires agréés au titre de l'article L. 54-10-5, à l'exception des prestataires mentionnés au a du 7° bis du présent article ; et

b)

Les conseillers en investissements financiers, dépositaires centraux et sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 autorisés à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto actifs et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937, y compris les succursales établies en France des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ou les prestataires de services autorisés uniquement pour fournir les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement au i et au h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du même règlement ;

8° Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1°, mais concernant leur activité de location uniquement en exécution d'un mandat de transaction de biens immeubles dont le loyer mensuel est supérieur ou égal à 10 000 euros, ainsi qu'aux 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

9° Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article L. 321-1 et L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, du V de l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain et leurs représentants légaux et directeurs responsables ;

9° bis Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux, de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

10° Les personnes qui négocient des œuvres d'art et des antiquités ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art et d'antiquités, y compris lorsque celui-ci est réalisé par des galeries d'art, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros et les personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d'art ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art quand celui-ci est réalisé dans des ports francs ou zones franches, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;

11° Les personnes acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret et se livrant au commerce de biens ;

11° bis Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° à 7° quater, se livrant à titre habituel et principal au commerce de métaux précieux ou de pierres précieuses, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;

12° Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable ;

12° bis Les commissaires aux comptes ;

13° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les notaires, les commissaires de justice, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, dans les conditions prévues à l'article L. 561-3 ;

14° Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;

15° Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et suivants du code de commerce ;

16° Les personnes exerçant l'activité d'agents sportifs mentionnés à l'article L. 222-7 du code du sport ;

17° Les personnes autorisées au titre du I de l'article L. 621-18-5 ;

18° Les caisses des règlements pécuniaires des avocats créées en application du 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 au titre des fonds, effets ou valeurs déposés par les avocats pour le compte de leurs clients dans le cadre des activités mentionnées au I de l'article L. 561-3 ;

19° Les greffiers des tribunaux de commerce mentionnés à l'article L. 741-1 du code de commerce ;

20° Les gestionnaires de crédits.

Les personnes assujetties mentionnées aux 1° à 20° comprennent les personnes physiques et les personnes morales.

Article L561-2-1

Pour l'application du présent chapitre, la notion de relation d'affaires s'entend de la relation professionnelle ou commerciale avec le client, et inclut le cas échéant le bénéficiaire effectif. Dans les contrats d'assurance-vie et de capitalisation, la relation d'affaires inclut le bénéficiaire du contrat, et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif du bénéficiaire du contrat mentionné au III de l'article L. 561-5.

Une relation d'affaires est nouée lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 engage une relation professionnelle ou commerciale qui est censée, au moment où le contact est établi, s'inscrire dans une certaine durée. La relation d'affaires peut être prévue par un contrat selon lequel plusieurs opérations successives seront réalisées entre les cocontractants ou qui crée à ceux-ci des obligations continues. Une relation d'affaires est également nouée lorsqu'en l'absence d'un tel contrat un client bénéficie de manière régulière de l'intervention d'une personne susmentionnée pour la réalisation de plusieurs opérations ou d'une opération présentant un caractère continu ou, s'agissant des personnes mentionnées au 12° et au 12° bis de l'article L. 561-2, pour l'exécution d'une mission légale.

S'agissant des personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2, la notion de relation d'affaires s'entend de la relation qui est nouée à l'occasion du dépôt par les avocats, pour le compte de leurs clients, des fonds, effets ou valeurs en application des dispositions du 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

Article L561-2-2

Pour l'application du présent chapitre, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques :

1° Soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ;

2° Soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée.

Un décret en Conseil d'Etat précise la définition et les modalités de détermination du bénéficiaire effectif.

Article L561-2-3

Les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis, 1° ter et 1° quater de l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre pour leurs seules activités de fourniture du service mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1.

Les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre pour les projets dont le financement correspond à des montants inférieurs à un seuil fixé par décret.

Article L561-3

I. – Les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises aux dispositions du présent chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle :

1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ;

2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant :

a)

L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;

b)

La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;

c)

L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ou de contrats d'assurance ;

d)

L'organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ;

e)

La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;

f)

La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ;

g)

La constitution ou la gestion de fonds de dotation ou de fonds de pérennité ;

3° Elles fournissent, directement ou par toute personne interposée à laquelle elles sont liées, des conseils en matière fiscale.

II. – Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 dans l'exercice d'une activité mentionnée au I ne sont pas soumis aux dispositions de la section 4 du présent chapitre et de l'article L. 561-25 lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

III. – Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu'elles donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

IV. – Les experts-comptables ainsi que les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ne sont pas soumis à la section 4 du présent chapitre lorsqu'ils donnent des consultations juridiques conformément à l'article 22 de l'ordonnance précitée, à moins que ces consultations n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

V. – Dans l'exercice des missions dont ils sont chargés par décision de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires sont soumis aux dispositions du présent chapitre, sous réserve que celles-ci soient compatibles avec leur mandat. Le client s'entend alors de la personne visée par la procédure et, le cas échéant, de la personne qui se porte acquéreur du bien offert à la vente ou qui dépose une offre de reprise partielle ou totale de l'entreprise.

VI. – A. – L'ACPR et l'Autorité des marchés financiers veillent au respect de l'application des dispositions de la norme technique de réglementation prise en application des articles 45.9 et 45.10 de la directive n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme pour la désignation du représentant permanent par les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 et les fonctions confiées à cette personne. L'Autorité des marchés financiers veille au respect de ces mêmes obligations en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 relevant de sa compétence en application du 2° du I de l'article L. 561-36. Un décret précise les conditions dans lesquelles l'ACPR et l'Autorité des marchés financiers veillent au respect de ces dispositions.

B. – Les fonctions du représentant permanent sont exercées par une personne spécialement désignée à cet effet.

Le représentant permanent procède au nom et pour le compte de la personne mentionnée au 1° quater de l'article L. 561-2 aux déclarations et aux communications d'informations prescrites par les articles L. 561-15 et L. 561-15-1 ainsi qu'aux déclarations de mise en œuvre d'une mesure prise en application du chapitre 2 du présent titre ou d'un règlement pris sur le fondement des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il répond aux demandes formulées par le service mentionné à l'article L. 561-23 en application du présent chapitre, ainsi qu'à toute demande émanant de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers, de l'autorité chargée de la mise en œuvre des mesures prises en application du chapitre II du présent titre ou d'un règlement pris sur le fondement des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que de l'autorité judiciaire et des officiers de police judiciaire.

Article L561-4

Les personnes physiques ou morales qui exercent, en lien direct avec leur activité principale, une activité financière accessoire qui relève d'une des catégories mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2 et qui présente peu de risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme sont exemptées des obligations du présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat définit limitativement les activités financières susceptibles d'être regardées comme accessoires en tenant compte de la nature, du volume et du montant des opérations qu'elles recouvrent.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales qui fournissent le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1.

Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle

Article L561-4-1

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu'elles tiennent du présent chapitre en fonction de l'évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu'une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds.

Lorsqu'elles appartiennent à un groupe au sens de l'article L. 561-33, et que l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, elles mettent en place un dispositif d'identification et d'évaluation des risques existant au niveau du groupe ainsi qu'une politique adaptée, définis par celle-ci.

Pour l'identification et l'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, les personnes mentionnées ci-dessus tiennent compte des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi qu'aux facteurs géographiques, précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que des recommandations de la Commission européenne issues du rapport prévu par l'article 6 et des facteurs de risque mentionnés aux annexes II et III de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que de l'analyse des risques effectuée au plan national dans des conditions fixées par décret.

Article L561-5

I. – Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :

1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2 ;

2° Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.

II. – Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l'identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu'elles soupçonnent qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant.

III. – Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, les personnes concernées identifient et vérifient également l'identité des bénéficiaires de ces contrats et le cas échéant des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires.

IV. – Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et que c'est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal de l'activité, les obligations mentionnées au 2° dudit I peuvent être satisfaites durant l'établissement de la relation d'affaires.

V. – Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L561-5-1

Avant d'entrer en relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d'affaires.

Les modalités d'application de cet article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L561-6

Pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires.

Article L561-7

I. – Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les obligations prévues aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1 des articles L. 561-5 et L. 561-6 peuvent être mises en œuvre par un tiers dans l'un ou l'autre des deux cas suivants :

1° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6°, 12°, 12° bis ou 13° de l'article L. 561-2, exerçant sa profession ou son activité ou ayant son siège social en France, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger et située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme figurant sur une liste déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

2° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6° ou 8° de l'article L. 561-2, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger, qui appartient au même groupe au sens de l'article L. 511-20, à l'exclusion des groupes mixtes, à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 ou un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances ou au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale. Le groupe applique les mesures prévues au présent chapitre conformément à l'article L. 561-33 lorsque l'entreprise mère a son siège social en France ou des mesures équivalentes lorsque ce n'est pas le cas. En outre, lorsque le tiers se situe dans un pays tiers qui figure sur la liste publiée par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, le groupe notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le recours à ce tiers ainsi que les documents justifiant que le groupe s'assure bien de la mise en œuvre par ce tiers des procédures groupes mentionnées à l'article L. 561-33.

La personne assujettie a accès aux informations recueillies par le tiers dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

La personne assujettie qui se repose sur les diligences effectuées par un tiers demeure responsable du respect de ses obligations.

II. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 peuvent communiquer les informations recueillies pour la mise en œuvre de l'article L. 561-5 et de l'article L. 561-5-1 à une autre personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 située ou ayant son siège social en France. Elles peuvent également communiquer ces informations à un établissement proposant des activités financières équivalentes à celles exercées par les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, si les conditions suivantes sont remplies :

1° Le tiers destinataire est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement des activités terroristes figurant sur la liste déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie, ou fait partie d'un groupe ou d'un conglomérat financier ayant mis en place une organisation et des procédures mentionnées à l'article L. 561-33 ;

2° Le traitement par le tiers destinataire des données à caractère personnel garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Pour l'application du présent article, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 s'entendent à l'exclusion des personnes mentionnées au 1° bis du même article qui fournissent principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1.

Article L561-7

I. – Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis, 7° quater et 20° de l'article L. 561-2, les obligations prévues aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1 peuvent être mises en œuvre par un tiers dans l'un ou l'autre des deux cas suivants :

1° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6°, 7° bis, 7° quater, 12°, 12° bis ou 13° de l'article L. 561-2, exerçant sa profession ou son activité ou ayant son siège social en France, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger et située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;

2° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6°, 7° bis, 7° quater, ou 8° de l'article L. 561-2, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger, qui appartient au même groupe au sens de l'article L. 511-20, à l'exclusion des groupes mixtes, à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 ou un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances ou au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale. Le groupe applique les mesures prévues au présent chapitre conformément à l'article L. 561-33 lorsque l'entreprise mère a son siège social en France ou des mesures équivalentes lorsque ce n'est pas le cas. En outre, lorsque le tiers se situe dans un pays tiers qui figure sur la liste publiée par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, le groupe notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le recours à ce tiers ainsi que les documents justifiant que le groupe s'assure bien de la mise en œuvre par ce tiers des procédures groupes mentionnées à l'article L. 561-33.

La personne assujettie a accès aux informations recueillies par le tiers dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

La personne assujettie qui se repose sur les diligences effectuées par un tiers demeure responsable du respect de ses obligations.

II. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 peuvent communiquer les informations recueillies pour la mise en œuvre de l'article L. 561-5 et de l'article L. 561-5-1 à une autre personne mentionnée aux 1° à 6°, 7° bis, 7° quater et 20° de l'article L. 561-2 située ou ayant son siège social en France. Elles peuvent également communiquer ces informations à un établissement proposant des activités financières équivalentes à celles exercées par les personnes mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2, si les conditions suivantes sont remplies :

1° Le tiers destinataire est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement des activités terroristes, ou fait partie d'un groupe ou d'un conglomérat financier ayant mis en place une organisation et des procédures mentionnées à l'article L. 561-33 ;

2° Le traitement par le tiers destinataire des données à caractère personnel garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

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