Code monétaire et financier

Type Code
Publication 2001-01-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 5488
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1.

Les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent effectuer les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 ;

2.

Les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent effectuer les opérations mentionnées à l'article L. 531-5 ;

3.

Les conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans les entreprises d'investissement.

Article L611-5

Les arrêtés du ministre chargé de l'économie ainsi que les règlements de l'Autorité des normes comptables peuvent être différents selon le statut juridique des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement ou des entreprises d'investissement, l'étendue de leurs réseaux ou les caractéristiques de leur activité.

Ils peuvent, en tant que de besoin, prévoir les conditions d'octroi de dérogations individuelles à titre exceptionnel et temporaire.

Article L611-6

Ne sont pas soumis à l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières les arrêtés pris dans les matières suivantes :

1.

En ce qui concerne les banques mutualistes ou coopératives, la définition des conditions d'accès au sociétariat ainsi que les limitations du champ d'activité qui en résultent pour ces établissements ;

2.

La définition des compétences des caisses d'épargne et de prévoyance et des caisses de crédit municipal ;

3.

Les principes applicables aux opérations de banque assorties d'une aide publique ;

4.

Les règles applicables à la fourniture des services d'investissement par les entreprises d'investissement et les établissements de crédit.

Article L611-7

Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière en vigueur antérieurement à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière peuvent être modifiés ou abrogés par arrêté du ministre chargé de l'économie pris dans les conditions prévues à l'article L. 611-1.

Chapitre II : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

Section 1 : Missions.

Article L612-1

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle.

L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.

II.-Elle est chargée :

1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 51 de ce règlement;

2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° du A du I de l'article L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 8° à 11° du B du I du même article, qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement ;

2° bis De fixer l'exigence de coussin applicable aux établissements d'importance systémique mondiale et aux autres établissements d'importance systémique et de veiller au respect de l'exigence globale de coussin de fonds propres définie aux articles L. 511-41-1 A et L. 533-2-1 ;

3° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition européenne, législative et réglementaire ou des codes de conduite approuvés à la demande d'une association professionnelle, ainsi que des bonnes pratiques de leur profession qu'elle constate ou recommande, ainsi qu'à l'adéquation des moyens et procédures qu'elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également à l'adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier ainsi que le chapitre II des titres Ier et II du livre II du code de la consommation ;

4° De veiller à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires prévues à la section 4 du chapitre III du présent code, et des mesures de prévention et de résolution des crises dans le secteur de l'assurance prévues au chapitre II du titre Ier du livre III du code des assurances et d'exercer les attributions d'autorité de résolution au sens du règlement (UE) 2021/23 du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales ;

5° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles relatives aux modalités d'exercice de leur activité par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de filiales et aux opérations d'acquisition et de prise de participation ;

6° De veiller au respect, par les personnes soumises à son contrôle, des règles relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions prévues aux articles L. 561-36 et L. 561-36-1 du présent code ;

7° De veiller au respect de l'article L. 564-2. A l'issue des contrôles diligentés pour l'exercice de cette mission, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l'article 1649 AC du code général des impôts et de l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales conformément à l'article L. 84 D du même livre. Elle peut obtenir communication de l'administration fiscale des informations et documents nécessaires à l'exercice de cette mission conformément à l'article L. 135 ZI dudit livre ;

8° De veiller au respect, par les personnes soumises à son contrôle, sauf pour les activités de prestation de services d'investissement pour le compte de tiers, des dispositions qui leur sont applicables des articles 3,4 et 5 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, au regard de leur stratégie d'investissement et de leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique, ainsi que de l'article L. 533-22-1 du présent code conformément aux articles L. 310-1-1-3 et L. 385-7-2 du code des assurances, à l'article L. 114-46-3 du code de la mutualité et aux articles L. 931-3-8 et L. 942-6-1 du code de la sécurité sociale.

III.-Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte les objectifs de stabilité financière dans l'ensemble de l'Espace économique européen et de mise en œuvre convergente des dispositions nationales et de l'Union européenne en tenant compte des bonnes pratiques et recommandations issues des dispositifs de supervision de l'Union européenne. Elle coopère avec les autorités compétentes des autres Etats. En particulier, au sein de l'Espace économique européen, elle apporte son concours aux structures de supervision des groupes transfrontaliers.

IV. – Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2 et au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34, d'un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d'un pouvoir de sanction. Ce pouvoir de sanction s'exerce à l'encontre des personnes et pour les faits entrant dans le champ de son contrôle à la date de commission du manquement ou de l'infraction. Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de ses missions, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17.

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce ses pouvoirs d'autorisation et de surveillance prudentielle prévus par les dispositions du titre Ier du livre V et par le présent livre sans préjudice des compétences confiées à la Banque centrale européenne par le règlement (UE) du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013.

Pour la mise en œuvre du mécanisme de surveillance unique institué par le règlement mentionné ci-dessus, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité compétente nationale pour la France. A ce titre, elle assiste la Banque centrale européenne dans l'exercice des missions de surveillance prudentielle qui lui sont confiées par ce règlement.

Lorsqu'en application du troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 9 du même règlement elle a reçu des instructions en ce sens de la Banque centrale européenne pour l'accomplissement des missions de cette dernière, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait usage des pouvoirs de contrôle et de surveillance prudentielle qu'elle tient du présent code.

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, les établissements financiers et les entreprises d'investissement, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce ses pouvoirs en matière de résolution des crises bancaires sans préjudice des compétences confiées au Conseil de résolution unique par le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014.

Pour la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique institué par le règlement mentionné ci-dessus, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité de résolution nationale pour la France. A ce titre, il assiste le Conseil de résolution unique dans l'exercice des missions qui lui sont confiées par ce règlement.

Lorsqu'en application du même règlement il a reçu instruction de mettre en œuvre une décision du Conseil de résolution unique, le collège de résolution en assure l'exécution.

En ce qui concerne la société visée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce ses compétences sans préjudice des compétences confiées à l'Agence nationale de contrôle du logement social. Dans le cadre de l'exercice de leurs compétences respectives portant sur cette société, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Agence nationale de contrôle du logement social peuvent se transmettre mutuellement des informations couvertes par le secret professionnel.

V. – Le collège de supervision ou, selon les cas, le secrétaire général adopte les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les orientations, instructions, décisions et tout autre acte juridique de la Banque centrale européenne pris dans le cadre du règlement (UE) du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013.

Le collège de résolution ou le directeur chargé des services mentionnés à l'article L. 612-8-1, selon les cas, adopte les mesures nécessaires pour transposer et mettre en œuvre les recommandations, avertissements, orientations, instructions, décisions et tout autre acte juridique du Conseil de résolution unique pris dans le cadre du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014.

VI. – Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut transmettre à la Commission européenne des informations couvertes par le secret professionnel.

VII. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par l'autorité administrative sur le respect des obligations imposées à l'article L. 594-2 du code de l'environnement.

VII bis.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par la Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs mentionnée à l'article L. 594-11 du code de l'environnement, pour l'exercice de sa mission d'évaluation du contrôle de l'adéquation des provisions aux charges prévue au premier alinéa du même article L. 594-11.

VIII. – En application de l'article R. 615-4 du code de la consommation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation sur :

a)

Les demandes d'inscription sur la liste des médiateurs de la consommation dans les secteurs de la banque, des établissements de paiement et de l'assurance ;

b)

L'évaluation de l'activité de ces médiateurs intervenant dans les mêmes secteurs.

Les modalités de cette saisine sont précisées par une convention conclue entre l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.

Article L612-2

I. - Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

A. - Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement :

1° Les établissements de crédit ;

2° Les personnes suivantes :

a)

Les entreprises d'investissement et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ;

b)

Les entreprises de marché ;

c)

Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ;

d)

Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ;

e)

Les chambres de compensation ;

3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ;

4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ;

4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ;

4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ;

5° Les changeurs manuels ;

6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ;

7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ;

8° Les établissements de monnaie électronique ;

9° Les sociétés de financement ;

10° Les entreprises mères de société de financement ;

11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ;

12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit ;

13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30;

14° Les associations professionnelles agréées mentionnées au I de l'article L. 519-11 ;

15° Les gestionnaires de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 ;

16° Les acheteurs de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 pour les obligations découlant du chapitre XI du titre IV du livre V qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et qui relèvent de la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France ;

17° Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, autres que les établissements de crédit, mentionnés au a) du paragraphe 1 de l'article 16 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023.

Le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent A, sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles.

Le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'exerce sur l'activité de prestation de services sur crypto-actifs des personnes mentionnées aux 1°, a) du 2° et 8° du présent A, sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle du respect des règles de bonne conduite prévues au paragraphe 1 de l'article 70, aux articles 66,71 et 72 ainsi qu'au chapitre III du titre V du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs et en matière de surveillance des abus de marché mentionnés aux articles 88 à 91 de ce règlement.

Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux aux 3°, 8° et 17°, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 et de surveillance de la sécurité de l'accès aux comptes de paiement qui lui sont conférées par l'article L. 521-8. La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité.

B. - Dans le secteur de l'assurance :

1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article ;

2° Les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ;

3° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l'article L. 111-6 du code de la mutualité, ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 du même code ;

4° (abrogé)

5° Les institutions et unions de prévoyance régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, ainsi que les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article L. 931-2-2 du même code ;

6° Les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixte d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du code des assurances ;

7° (Supprimé) ;

8° Les véhicules de titrisation mentionnés à l'article L. 310-1-2 du code des assurances ;

9° Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ;

10° Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ;

11° Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ;

12° Les associations professionnelles agréées mentionnées au I de l'article L. 513-3 du code des assurances.

II. - L'Autorité peut soumettre à son contrôle :

1° Toute personne ayant reçu d'un organisme pratiquant des opérations d'assurance un mandat de souscription ou de gestion ou souscrivant à un contrat d'assurance de groupe, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à l'article L. 511-1 du code des assurances ;

2° Toute personne qui s'entremet, directement ou indirectement, entre un organisme mentionné au 3° ou au 4° du B et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cet organisme ;

2° bis Toute personne qui s'entremet, directement ou indirectement, entre un organisme mentionné au 10° du B du I et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cet organisme ;

3° Tout intermédiaire en opération de banque et en services de paiement ;

4° Tout intermédiaire en financement participatif.

Lorsqu'elle a soumis à son contrôle l'une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du présent II, la section 2 du chapitre III du présent titre est applicable.

III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de veiller au respect par les personnes mentionnées aux I et II exerçant en France en libre prestation de service ou libre établissement, ou exécutant des obligations résultant de contrats conclus sous l'un ou l'autre de ces régimes, des dispositions qui leur sont applicables, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat membre où elles ont leur siège social qui sont seules chargées notamment de l'examen de leurs situation financière, conditions d'exploitation, solvabilité, liquidité et de leur capacité à tenir à tout moment leurs engagements à l'égard de leurs assurés, adhérents, bénéficiaires et entreprises réassurées.

Article L612-3

Ne sont pas soumises au contrôle de l'Autorité :

1° Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité et d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnées au titre IV du livre IV du code des assurances ;

2° Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ;

3° Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité et de gestion d'activités et de prestations pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques mentionnées au 4° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;

4° Les opérations réalisées pour le compte de l'Etat par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances.

Section 1 : Missions et champ d'application

Section 2 : Composition.

Sous-section 1 : Composition

Article L612-4

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comprend un collège de supervision, un collège de résolution et une commission des sanctions.

Sauf dans les sections 4 et 5 du chapitre III du présent titre et dans le chapitre II du titre Ier du livre III du code des assurances et sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, les attributions confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont exercées par le collège de supervision. Ce collège statue en formation plénière, en formation restreinte, en sous-collège sectoriel ou, le cas échéant, en commission spécialisée.

Article L612-5

Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est composé de dix-neuf membres :

1° Le gouverneur de la Banque de France, ou le sous-gouverneur qu'il désigne pour le représenter, président ;

1° bis Le président de l'Autorité des marchés financiers, ou son représentant ;

1° ter Deux membres désignés, pour une durée de cinq ans, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'assurance et bancaire, respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

2° Le président de l'Autorité des normes comptables, ou son représentant ;

3° Un membre du Conseil d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;

4° Un membre de la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;

5° Un magistrat de la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;

6° Un vice-président disposant d'une expérience en matière d'assurance et deux autres membres, tous trois choisis en fonction de leurs compétences en matière de protection des clientèles ou de techniques quantitatives et actuarielles ou dans d'autres matières utiles à l'exercice par l'Autorité de ses missions ;

7° Quatre membres choisis en raison de leurs compétences en matière d'assurance, de mutualité, de prévoyance ou de réassurance ;

8° Quatre membres choisis en raison de leurs compétences en matière d'opérations de banque, d'émission et de gestion de monnaie électronique, de services de paiement ou de services d'investissement.

Parmi les membres nommés, d'une part, au titre des 1° ter, 3°, 4° et 5°, et, d'autre part, au titre des 6° à 8°, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un. L'ensemble des membres nommés en application des 1° ter et 3° à 8° comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.

Lorsque les désignations et propositions faites en vue de la nomination de ces membres ne permettent pas de respecter les règles mentionnées à l'alinéa précédent ou en l'absence de désignation à l'expiration d'un délai fixé par décret, il est procédé à un tirage au sort, dont les modalités sont fixées par décret, entre les autorités ayant proposé ou désigné une personne du sexe surreprésenté, afin de déterminer lesquelles doivent désigner ou proposer une femme ou un homme.

Les membres du collège de supervision de l'Autorité mentionnés aux 3° à 8°, à l'exception du vice-président de l'Autorité, sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est nommé pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les avis des commissions sont réputés favorables à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de la demande d'avis.

Le mandat des membres est renouvelable une fois, sous réserve des douzième et treizième alinéas. Ils ne peuvent être âgés de plus de soixante-dix ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement.

En cas de vacance d'un siège de membre du collège de supervision de l'Autorité pour quelque cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à son remplacement, par une personne du même sexe, pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement.

Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège de supervision, appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ter et 3° à 8°, que dans les formes de sa nomination, sur avis conforme émis à la majorité des autres membres du collège de supervision constatant qu'il n'est plus à même de siéger au sein du collège de supervision du fait d'une incapacité ou d'un manquement grave à ses obligations empêchant la poursuite de son mandat.

Les membres du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution énumérés aux 1° ter et 3° à 8° perçoivent une indemnité dont le régime est fixé par décret.

Article L612-6

La formation restreinte du collège de supervision est composée de huit membres :

1° Le gouverneur de la Banque de France ou le sous-gouverneur désigné pour le représenter, président ;

2° Le vice-président ;

3° Deux membres désignés par le collège de supervision parmi les membres mentionnés au 7° de l'article L. 612-5 ;

4° Deux membres désignés par le collège de supervision parmi les membres mentionnés au 8° de l'article L. 612-5 ;

5° Deux membres désignés par le collège de supervision parmi les membres mentionnés aux 2° à 6° de l'article L. 612-5.

Article L612-7

Le collège de supervision constitue en son sein deux sous-collèges sectoriels :

1° Le sous-collège sectoriel de l'assurance est composé de huit membres : le vice-président, le gouverneur de la Banque de France ou le sous-gouverneur désigné pour le représenter, les quatre membres mentionnés au 7° de l'article L. 612-5 et deux membres désignés par le collège parmi les membres mentionnés du 2° au 6° de l'article précité ;

2° Le sous-collège sectoriel de la banque est composé de huit membres : le gouverneur de la Banque de France ou le sous-gouverneur désigné pour le représenter, le vice-président, les quatre membres mentionnés au 8° de l'article L. 612-5 et deux membres désignés par le collège parmi les membres mentionnés du 2° au 6° de l'article précité.

Article L612-8

Le collège de supervision peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L612-8-1

I.-Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est composé de sept membres :

1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;

2° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;

4° Le sous-gouverneur désigné par le gouverneur de la Banque de France, ou son représentant ;

5° Le président de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, ou son représentant ;

6° Le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution ou son représentant ;

7° Le vice-président du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Le membre mentionné au 6° ne siège et ne prend part à la délibération que lorsque le collège de résolution traite des établissements et entreprises relevant de la compétence du fonds de garantie des dépôts et de résolution.

Le collège de résolution ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.

Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les décisions pouvant entraîner, immédiatement ou à terme, l'appel à des concours publics, quelle que soit la forme de ces concours, ou les décisions pouvant avoir des conséquences significatives sur le système financier ou l'économie réelle, ne peuvent être adoptées qu'avec la voix du directeur général du Trésor ou de son représentant.

Les membres du collège de résolution et les services chargés de la préparation de ses travaux ont accès, pour l'exercice de leurs missions au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aux informations détenues par cette autorité pour l'exercice de ses missions de contrôle prudentiel.

II.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 612-12 relatives aux règles d'organisation et de fonctionnement de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le collège de résolution arrête les principes d'organisation et de fonctionnement des services chargés de préparer ses travaux. Si nécessaire, il précise dans son règlement intérieur les modalités de son fonctionnement qui ne seraient pas définies dans le présent code.

III.-Le budget de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comporte une section relative au fonctionnement des services chargés de préparer les travaux du collège de résolution, qui est arrêtée après avis du collège de résolution.

IV.-En cas d'urgence constatée par son président, le collège de résolution peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite dans des conditions prévues par décret.

Le collège de résolution peut, sauf en matière de sanctions, statuer par téléconférence dans des conditions prévues par décret.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles le collège de résolution peut donner délégation au président pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence.

Article L612-9

La commission des sanctions est composée de six membres :

1° Deux membres du Conseil d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, et un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

2° Trois membres choisis en raison de leurs compétences dans les matières utiles à l'exercice par l'Autorité de ses missions, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.

L'ensemble des membres titulaires et suppléants nommés au titre du 1° comprend un nombre égal de femmes et d'hommes. Lorsque les désignations faites par les deux autorités concernées ne permettent pas de respecter cette règle, chacune d'entre elle doit désigner un nombre égal de femmes et d'hommes.

L'ensemble des membres titulaires et suppléants nommés au titre du 2° comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.

Le vice-président du Conseil d'Etat désigne celui des deux membres du Conseil d'Etat mentionnés au 1° qui préside la commission des sanctions.

Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège de supervision.

Les membres de la commission des sanctions sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois, sous réserve des cinquième et sixième alinéas. Ils ne peuvent être âgés de plus de soixante-dix ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement.

En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement.

Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre de la commission des sanctions que dans les formes de la nomination, après avis conforme émis à la majorité des autres membres de la commission des sanctions constatant qu'il n'est plus à même d'y siéger du fait d'une incapacité ou d'un manquement grave à ses obligations empêchant la poursuite de son mandat.

Le régime indemnitaire des membres de la commission est fixé par décret.

Article L612-10

Tout membre du collège de supervision, du collège de résolution ou de la commission des sanctions de l'Autorité doit informer le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il vient à détenir ;

2° Des fonctions dans une activité sociale, économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;

3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.

Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du collège de supervision, du collège de résolution et de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Les membres du collège de supervision, du collège de résolution et de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique

Aucun membre du collège de supervision, du collège de résolution ou de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut délibérer ou participer aux travaux de ceux-ci, dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, ou dont il est l'avocat ou le conseil, a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, ou dont il est l'avocat ou le conseil, a représenté une des parties intéressées au cours des deux années précédant la délibération.

Aucun membre du collège de supervision, du collège de résolution ou de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut être salarié ou détenir un mandat dans une personne soumise au contrôle de l'Autorité.

Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d'intérêts.

Article L612-11

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-8-1, le directeur général du Trésor, ou son représentant, siège auprès de toutes les formations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sans voix délibérative. Il n'assiste pas au délibéré de la commission des sanctions.

Le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siège, sans voix délibérative, auprès du sous-collège sectoriel de l'assurance ou des autres formations de l'Autorité lorsqu'elles traitent des organismes régis par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale. Il n'assiste pas au délibéré de la commission des sanctions.

Le directeur général du Trésor, le directeur de la sécurité sociale, ou leurs représentants, peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Pour l'exercice de ses missions, le directeur général du Trésor ou son représentant a accès aux informations couvertes par le secret professionnel détenues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les personnes soumises à son contrôle.

Pour l'exercice de ses missions, le directeur de la sécurité sociale ou son représentant a accès aux informations couvertes par le secret professionnel détenues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les personnes régies par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale soumises à son contrôle.

Les informations transmises en application du présent article demeurent couvertes par le secret professionnel, dans les conditions prévues au I de l'article L. 612-17.

Sous-section 2 : Organisation

Article L612-12

I. – Sans préjudice de l'article L. 612-8-1, le collège de supervision en formation plénière arrête les principes d'organisation et de fonctionnement, le budget et le règlement intérieur de l'Autorité. Il examine toute question de portée générale commune aux secteurs de la banque et de l'assurance et analyse les risques de ces secteurs au regard de la situation économique. Il délibère sur les priorités de contrôle. Il établit chaque année un rapport au Président de la République et au Parlement, qui est publié au Journal officiel. Remis au plus tard le 31 mai de chaque année, ce rapport a pour objet de rendre compte de l'exercice par l'autorité de ses missions et de ses moyens. Il comporte notamment une prévision budgétaire triennale ainsi qu'une présentation stratégique avec la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance et une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Il expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'autorité ainsi que la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés.

Les questions individuelles sont examinées par le collège de supervision en formation restreinte, par l'un des deux sous-collèges sectoriels ou, le cas échéant, par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 612-8.

Chaque sous-collège sectoriel a vocation à examiner les questions individuelles et les questions d'ordre général spécifiques à son secteur.

La formation restreinte du collège de supervision a vocation à examiner les questions individuelles relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et à examiner les prises, augmentations et cessions de participation susceptibles d'avoir un effet significatif à la fois sur des entités relevant du secteur de la banque et sur des entités relevant du secteur de l'assurance.

En tenant compte notamment de leur incidence sur la stabilité financière, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou le vice-président peuvent attribuer l'examen de questions de portée générale relatives à l'un des deux secteurs à la formation plénière du collège de supervision et les questions individuelles relatives à l'un des deux secteurs à la formation restreinte du collège de supervision.

II. – Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrête l'ordre du jour des différentes formations du collège de supervision. L'ordre du jour du sous-collège sectoriel de l'assurance est arrêté par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur proposition du vice-président.

Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances des deux assemblées et peut demander à être entendu par elles.

III. – Le vice-président préside le sous-collège sectoriel de l'assurance. En cas d'empêchement du vice-président, le gouverneur ou un sous-gouverneur de la Banque de France préside le sous-collège sectoriel de l'assurance.

Le gouverneur de la Banque de France peut déléguer la présidence du collège de supervision ou de l'une de ses formations ou commissions au vice-président. Dans le cas où le vice-président préside, le sous-gouverneur représentant le gouverneur peut participer aux délibérations.

Article L612-13

Chaque formation du collège de supervision de l'Autorité ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président de la formation est prépondérante.

En cas d'urgence constatée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la formation de l'Autorité saisie peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite.

Un décret en Conseil d'Etat prévoit les règles applicables à la procédure et aux délibérations des formations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent, sauf en matière de sanctions, statuer par téléconférence.

Article L612-14

I. – L'Autorité peut instituer une ou plusieurs commissions consultatives.

Il est institué au moins une commission chargée de rendre un avis sur les listes, les modèles, la fréquence et les délais de transmission des documents et informations périodiques qui doivent être remis à l'Autorité.L'Autorité désigne les membres de cette commission, qui est majoritairement composée de professionnels des secteurs de la banque et de l'assurance, non membres de l'Autorité.

L'Autorité peut consulter le comité consultatif du secteur financier.

II. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles :

1° Le collège de supervision peut donner délégation au président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au vice-président ou à un autre de ses membres, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence ;

2° Le président de l'Autorité peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre ;

3° Le président de l'Autorité peut, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, prendre des décisions, sauf en matière de sanctions, relevant de la compétence des formations de l'Autorité ; il en rend compte au collège de supervision dans les meilleurs délais.

Sous-section 3 : Fonctionnement

Article L612-15

Un secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Un premier secrétaire général adjoint, placé sous son autorité, est nommé par le président de l'Autorité, après avis conforme du vice-président et agrément par les ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Le premier secrétaire général adjoint possède une expérience en matière d'assurance ou bancaire complémentaire de celle du secrétaire général.

Sur proposition du secrétaire général, le collège de supervision de l'Autorité arrête les principes d'organisation des services, fixe les règles de déontologie applicables au personnel et établit le cadre général de recrutement et d'emploi du personnel dans le respect des dispositions applicables aux agents statutaires et aux fonctionnaires.

Le secrétaire général organise et dirige les services de l'Autorité. Il peut recevoir délégation du président de l'Autorité pour nommer aux emplois des services de l'Autorité.

Le secrétaire général peut recevoir une délégation de compétences du collège de supervision, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L612-15-1

I. – Le directeur chargé des services mentionnés à l'article L. 612-8-1 est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du président du collège de résolution.

Par dérogation aux règles relatives à l'organisation et à la direction des services prévues à l'article L. 612-15, le directeur de la résolution organise et dirige les services chargés de préparer les travaux du collège de résolution.

Il rapporte au collège de résolution.

II. – Le directeur de la résolution peut, dans les mêmes conditions qu'aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 612-24, exiger de toute personne mentionnée au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34, ainsi qu'à toute personne mentionnée à l'article L. 311-1 du code des assurances, toute information nécessaire à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de prévention et de résolution des crises dans les secteurs bancaire et assurantiel.

Il peut également demander au secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que ces informations soient recueillies au moyen de contrôles sur place. Le directeur de la résolution et le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'accordent sur les conditions de mise en œuvre de ces contrôles sur place.

III. – Il peut recevoir délégation de compétences du collège de résolution dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L612-16

I. – Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le président de l'Autorité a qualité pour agir devant toute juridiction.

II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut se constituer partie civile à tous les stades de la procédure pénale pour l'application des chapitres Ier à III du titre VII du livre V du présent code et des dispositions pénales du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale.

III. – Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat par les personnes sanctionnées et par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après accord de la formation du collège de supervision ou du collège de résolution à l'origine de la notification des griefs, dans un délai de deux mois suivant leur notification. En cas de recours d'une personne poursuivie, le président de l'Autorité peut, dans les mêmes conditions, former un recours, dans un délai de deux mois à compter de la notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du recours de la personne poursuivie.

IV. – Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L612-17

I. – Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 641-1.

II. – Ce secret n'est pas opposable :

1° A l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, soit d'une procédure pénale ;

2° Aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

3° En cas d'audition par une commission d'enquête dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

3° bis. Au président et au rapporteur général de la commission chargée des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, dans le cadre du IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ;

4° A la Cour des comptes, dans le cadre des contrôles que la loi lui confie.

III. – Les renseignements recueillis dans les cas mentionnés au 4° du II sont couverts par le secret professionnel dans les conditions prévues au I du présent article.

IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est autorisée à communiquer à l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux services statistiques des ministères chargés de la sécurité sociale et de la mutualité les données qui lui sont transmises par les organismes soumis à son contrôle et qui sont utiles à l'établissement des statistiques publiques, notamment en matière de santé, de retraite et de prévoyance. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel dans les conditions applicables à l'Autorité.

Section 2 : Composition et fonctionnement

Sous-section 1 : Composition

Sous-section 2 : Organisation

Sous-section 3 : Fonctionnement

Section 3 : Règles de fonctionnement.

Article L612-18

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose de l'autonomie financière, dans la limite des dotations que la Banque de France lui attribue.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrête son budget, sur proposition du secrétaire général. Ce budget constitue un budget annexe de la Banque de France.

A la clôture de chaque exercice :

1° Les ressources allouées au budget annexe de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution excédant ses charges sont affectées par la Banque de France dans un compte " contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ”. Dès cette affectation, le montant concerné cesse d'entrer dans la détermination du résultat imposable de la Banque de France au sens du II de l'article 38 quinquies A du code général des impôts ;

2° Si les charges de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution excèdent les ressources qui lui sont allouées, la Banque de France équilibre le budget annexe de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en prélevant la somme correspondante sur le compte " contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ”. La somme ainsi prélevée entre dans la détermination du résultat imposable de la Banque de France au sens du I de l'article 38 quinquies A du code général des impôts dès son affectation au budget annexe de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle sur les dépenses engagées n'est pas applicable à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article L612-19

I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose des moyens fournis par la Banque de France.

Le secrétaire général de l'Autorité engage les dépenses de l'Autorité dans les limites de son budget. Il reçoit délégation de la Banque de France pour conclure les contrats et procéder aux appels d'offres, dans les conditions applicables aux marchés passés par la Banque de France.

II. – Le personnel des services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est composé d'agents dont l'employeur est la Banque de France.

Le corps de contrôle des assurances est mis à la disposition de la Banque de France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les conditions d'emploi du personnel sont arrêtées par le collège de supervision sur proposition du secrétaire général, sous réserve des dispositions plus favorables applicables aux agents relevant des statuts de la Banque de France, et pour les fonctionnaires, dans le respect, de la réglementation, notamment de nature statutaire, qui leur est applicable.

Le secrétaire général fixe les montants individuels des rémunérations du personnel des services de l'Autorité dans le cadre général établi par le collège de supervision.

Le personnel des services de l'Autorité est soumis aux règles de déontologie arrêtées par le collège de supervision sur proposition du secrétaire général en tenant compte des règles de déontologie applicables aux agents de la Banque de France. En tant que de besoin, à raison de leur participation aux fonctions de la Banque de France, ils peuvent être soumis à celles des statuts de la Banque de France.

Les services de l'Autorité constituent au sein de la Banque de France un établissement distinct au sens de l'article L. 2327-1 du code du travail, dans les conditions prévues par l'article L. 142-9. Les agents des services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, quel que soit leur statut, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel de l'établissement dans les conditions prévues par le code du travail. Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels, sans préjudice des compétences de la commission administrative paritaire du corps de contrôle des assurances.

III. – Les mesures d'adaptation aux membres du corps de contrôle des assurances des dispositions des troisième à sixième alinéas du II ainsi que des dispositions des accords d'entreprise applicables au personnel de la Banque de France sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L612-20

I. – Les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article L. 612-2 sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, qui est acquittée auprès de la Banque de France, à laquelle elle est affectée dans la limite d'un plafond annuel, au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année, à l'exception des courtiers et sociétés de courtage d'assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle au titre de leur activité exercée au 1er avril de chaque année.

Les personnes et organismes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre prestation de services ne sont pas assujettis à la contribution.

Les personnes dispensées de l'agrément prévu aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 329-1 du code des assurances, aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 211-8 et L. 211-8-1 du code de la mutualité sont exonérées de la contribution.

II. – Les dispositions applicables en matière d'assiette sont les suivantes :

A.-Pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° et au 17° du A du I de l'article L. 612-2 ainsi que pour les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union mentionnées au 4° ter du même A, l'assiette est constituée par :

1° Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture prévus aux articles L. 511-41, L. 522-14, L. 526-27 et L. 533-2 du présent code ou de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ou de l'article 35 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du présent code et de l'article 7 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 511-20 du présent code. Aucune contribution additionnelle sur base sociale ou sous-consolidée n'est versée par les personnes mentionnées au I du présent article appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 511-20, lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. Une contribution est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe, au sens du même article L. 511-20, ou quand l'entreprise mère n'exerce pas un contrôle exclusif sur l'entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l'assiette sur base consolidée de l'entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l'imposition d'une personne sur base sociale ou sous-consolidée ;

2° Les normes de capital initial permettant de répondre aux exigences posées aux articles L. 511-11 et L. 532-2 du présent code et de l'article 7 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente, lorsque les exigences en fonds propres ne sont pas applicables.

B. – Pour les entreprises mentionnées au B de l'article L. 612-2, l'assiette est constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées au cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente, y compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoute la variation, au cours du même exercice, du total des primes ou cotisations restant à émettre, nettes de cession.

C. – Compte tenu des modalités particulières de contrôle dont elles font l'objet, les personnes suivantes acquittent une contribution forfaitaire :

1° Les changeurs manuels, les personnes mentionnées au 4° du B du I de l'article L. 612-2 et les personnes mentionnées au A du même I, à l'exception de celles mentionnées aux 4° bis et 11° du même A, ne devant respecter ni ratio de couverture au titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 du présent code et des articles 7 ou 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité, ni normes de capital initial au titre des articles L. 511-11 et L. 532-2 du présent code et des articles 7 ou 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité, acquittent chacun une contribution forfaitaire comprise entre 500 € et 1 500 €, fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et, pour les personnes mentionnées au 4° du B du I de l'article L. 612-2 du présent code, par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale ;

2° Les courtiers et sociétés de courtage d'assurance en assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que les intermédiaires en opération de banque et en services de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique mentionnées au 5° de l'article L. 511-6 du présent code et les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 acquittent chacun une contribution forfaitaire comprise entre 100 € et 300 €, définie par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les personnes exerçant simultanément une activité de courtage en assurance et en réassurance et une activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou une autre activité soumise à contribution au profit de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'acquittent qu'une seule contribution. Lorsqu'ils exercent une activité d'intermédiaire en financement participatif, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les sociétés de financement ne sont pas soumis aux dispositions du présent C ;

3° Les personnes mentionnées aux 4° bis et 11° du A du I de l'article L. 612-2 acquittent chacune une contribution forfaitaire comprise entre 5 000 € et 15 000 €, fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

4° Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 318-1 acquittent, au moment du dépôt de leur demande d'autorisation, une contribution forfaitaire fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 10 000 € ;

5° Les gestionnaires de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 acquittent une contribution forfaitaire fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 10 000 euros.

III. – Le taux de la contribution visée au A et au B du II du présent article est compris entre :

1° 0,40 et 0,80 ‰ pour les personnes mentionnées au A du II du présent article. Ce taux est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

2° 0,15 ‰ et 0,25 ‰ pour les entreprises mentionnées au B du II du présent article. Ce taux est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale.

La contribution acquittée dans ce cadre ne peut être inférieure à une contribution minimale, dont le montant, compris entre 500 € et 1 500 €, est défini par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale.

Les arrêtés mentionnés au II et au présent III sont pris après avis du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en formation plénière.

IV. – Pour les personnes mentionnées au A et au B du II du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution liquide la contribution sur la base des déclarations fournies par les assujettis dans le cadre du contrôle des ratios de couverture prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14, L. 526-27 et L. 533-2, des normes de capital initial nécessaires au respect des articles L. 511-11 et L. 532-2 du présent code et de la marge de solvabilité prévue à l'article L. 310-12 du code des assurances et des exigences de fonds propres prévues par l'article 35 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

V. – La contribution est liquidée et recouvrée de la manière suivante :

1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envoie un appel à contribution à l'ensemble des personnes mentionnées aux A et C du II du présent article au plus tard le 15 avril de chaque année, à l'exception des courtiers et sociétés de courtage d'assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances et des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 juin de chaque année.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envoie un appel à contribution aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance et en réassurance, aux intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement et aux intermédiaires en financement participatif au plus tard le 15 juin de chaque année. Pour ces personnes, l'organisme qui tient le registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances transmet à l'Autorité, au plus tard le 15 mai, une liste des immatriculations arrêtée au 1er avril de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 août de chaque année ;

2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envoie un appel à contribution à l'ensemble des personnes mentionnées au B du II du présent article au plus tard le 15 juillet de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 septembre de chaque année ;

3° Le contribuable qui entend contester l'imposition mise à sa charge doit adresser dans les soixante jours une réclamation motivée au président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. En cas de rejet total ou partiel de ses observations, le contribuable reçoit une lettre de rappel motivée. Les contestations relatives à ces impositions relèvent du tribunal administratif.

VI. – En cas de paiement partiel ou de non-respect des dates limites de paiement mentionnées au V du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception ou par envoi recommandé électronique mentionné à l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques une lettre de rappel motivée. Celle-ci l'informe que la majoration mentionnée à l'article 1731 du code général des impôts est applicable aux sommes dont le versement a été différé et que l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du même code est applicable et sera liquidé conformément au même article 1727 après paiement spontané auprès de la Banque de France. L'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 est appliqué.

La majoration est prononcée à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel mentionnée au premier alinéa du présent VI. Le contribuable est informé de la possibilité qui lui est offerte de présenter ses observations dans ce délai.

VII. – Pendant les trois années suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut réviser le montant de la contribution suivant les procédures mentionnées au V.

Le montant révisé de la contribution est adressé au redevable par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ou par envoi recommandé électronique mentionné à l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. Ce courrier précise que la majoration de l'article 1731 du code général des impôts et l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du même code sont applicables et seront prononcés à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la réception du courrier. Il précise au redevable qu'il peut formuler des observations dans ce délai.

VIII. – A défaut de paiement dans le délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel mentionnée au VI ou du courrier recommandé ou du courrier recommandé électronique mentionné au VII , la Banque de France saisit le comptable public qui émet un titre exécutoire, recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Les sommes ainsi recouvrées sont reversées à la Banque de France. L'Etat prélève des frais de recouvrement dont le taux est fixé par voie réglementaire et ne peut être supérieur à 1 % des sommes ainsi recouvrées pour le compte de la Banque de France.

IX. – L'ensemble des opérations relatives au recouvrement de la contribution mentionnée au I du présent article fait l'objet d'un suivi comptable spécifique au sein des comptes de la Banque de France.

X. – Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Section 3 : Moyens de fonctionnement

Section 4 : Agréments et modifications de participations

Article L612-21

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et publie la liste des personnes suivantes :

1° Les personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception des personnes mentionnées au 16° du A du même I ;

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