Code monétaire et financier
2° Il a enfreint une disposition du titre Ier et du titre III du livre V, à l'exception des recommandations sur les fonds propres supplémentaires faites par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au II bis de l'article L. 511-41-3 et des coussins mentionnés au II de l'article L. 511-41-A, ou des dispositions réglementaires prises pour son application ;
3° Il a enfreint toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ;
4° Il n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions ou à une injonction prévue aux articles L. 511-41-3 et L. 511-41-4 ;
5° Il exerce au moins une des activités mentionnées à l'article 4, paragraphe 1, point 1, b, du règlement (UE) n° 575/2013 et atteint un seuil indiqué dans cet article sans être agréé en tant qu'établissement de crédit.
B.-Les dispositions du C s'appliquent si une entreprise d'investissement se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° Elle a enfreint une disposition du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ;
2° Elle a enfreint une disposition du titre III du livre V ;
3° Elle a enfreint toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ;
4° Elle autorise une ou plusieurs personnes qui ne respectent pas les articles L 533-25 à L. 533-27-1 à devenir ou à rester membre de l'organe de direction ;
Toutefois, les dispositions du C s'appliquent aux entreprises d'investissement de classe 1 bis si elles se trouvent dans l'une des situations mentionnées au A.
C.-La commission des sanctions peut, lorsqu'un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de financement se trouve dans l'une des situations mentionnées au A ou B, prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations, et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° Le retrait partiel d'agrément ;
5° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
La sanction mentionnée au 3° ne peut excéder une durée de dix ans.
Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 4° ne peut être prononcée que pour les activités ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne. Pour ces mêmes établissements, et pour les activités qui entrent dans le champ de cet agrément, les sanctions prévues au 4° et au 5° prennent la forme respectivement d'une interdiction partielle ou totale d'activité prononcée à titre conservatoire.
Lorsque la commission des sanctions prononce l'interdiction totale d'activité d'un établissement de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution propose à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait de l'agrément. Dans le cas où celle-ci ne prononce pas le retrait d'agrément, la commission des sanctions peut délibérer à nouveau et infliger une autre sanction parmi celles prévues au présent article.
II. – Si une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une entreprise mère de société de financement a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, une disposition du titre Ier et du titre III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ou si elle n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement, un avertissement ou un blâme.
II bis.-Si une compagnie holding d'investissement ou une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union a enfreint une disposition du règlement (UE) 2019/2033, une disposition du titre Ier et du titre III du livre V, une disposition réglementaire prise pour leur application ou toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, ou si elles n'ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, la commission des sanctions peut prononcer à leur encontre, en fonction de la gravité du manquement, un avertissement ou un blâme.
III. – Si une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement n'a pas déféré à une injonction sous astreinte prononcée en application de l'article L. 612-25 ou ne s'est pas soumise à un contrôle sur place prévu à l'article L. 612-26, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire au plus égale à un million d'euros.
IV. – Si l'une des personnes ou entités mentionnées au I ou au II de l'article L. 613-34 a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014, une disposition de la section 4 du chapitre III du présent titre ou toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ou si elle n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions ou à une injonction prévue à l'article L. 312-6-1, aux I, II et III de l'article L. 511-41-5, aux III et V de l'article L. 613-36, au II de l'article L. 613-42, à l'article L. 613-45 et au 3° de l'article L. 613-46-7, la commission des sanctions peut prononcer à l'encontre de cette personne ou de cette entité l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires mentionnées au I ci-dessus.
V. – La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues au I, au II et au IV, une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 10 % du chiffre d'affaires annuel net, y compris le revenu brut de l'entreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues conformément à l'article 316 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 au cours de l'exercice précédent.
Lorsque l'entreprise est une filiale d'une entreprise mère, le revenu brut à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime au cours de l'exercice précédent.
Lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, la commission des sanctions prononce une sanction d'un montant maximal de deux fois ce dernier.
Lorsqu'un retrait d'agrément est prononcé au titre du présent article, la commission des sanctions peut annuler les certificats souscrits par la personne en cause en application de l'article L. 312-7.
VI. – La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet.
VII. – Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions mentionnés aux I, II, II bis et IV est établie à l'encontre des personnes qui dirigent effectivement l'activité de l'entreprise au sens des articles L. 511-13 ou L. 532-2, des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes au sein d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une société de financement, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte, d'une compagnie holding d'investissement, d'une entreprise mère de société de financement ou de toute autre entité mentionnée au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34, la commission des sanctions peut prononcer, en fonction de la gravité du manquement, leur suspension temporaire ou leur démission d'office.
Ces sanctions ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
VIII. – Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause est établie à l'encontre des personnes qui dirigent effectivement, au sens des articles L. 511-13 ou L. 532-2, l'activité d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une société de financement, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte, d'une entreprise mère de société de financement ou de toute autre entité mentionnée au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34, la commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions mentionnées au VII, une sanction pécuniaire au plus égale à cinq millions d'euros.
Lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, elle prononce une sanction d'un montant maximal de deux fois ce dernier.
IX. – La cessation des fonctions au titre desquelles la responsabilité d'une personne physique est établie, si elle intervient dans un délai inférieur ou égal à un an avant l'ouverture de la procédure disciplinaire, ne constitue pas un obstacle au prononcé d'une des sanctions prévues par le présent article.
X. – Le montant et le type de la sanction infligée au titre du présent article sont fixés en tenant compte, notamment, le cas échéant :
1° De la gravité et de la durée des manquements commis et, le cas échéant, de leurs conséquences systémiques potentielles ;
2° Du degré de responsabilité de l'auteur des manquements, de sa situation financière, de l'importance des gains qu'il a obtenus ou des pertes qu'il a évitées, de son degré de coopération avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et des manquements qu'il a précédemment commis ;
3° Des préjudices subis par des tiers du fait des manquements, s'ils peuvent être déterminés.
XI. – Lorsqu'une procédure de sanction est engagée à l'encontre d'une personne physique en application des dispositions du présent article, la formation de l'Autorité qui décide de l'engagement de la procédure lui notifie les griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder sa responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause.
Une copie de la notification de griefs est adressée au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes de l'entreprise au sein de laquelle la personne physique exerce ses fonctions ainsi que, le cas échéant, au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes de l'entreprise mère ou de l'organe central de l'entreprise au sein de laquelle la personne physique exerce ses fonctions.
XII. – Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, la décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
Toutefois, les décisions de la commission des sanctions sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants :
1° Lorsque, s'agissant d'une sanction infligée à une personne physique, il ressort d'une évaluation préalable réalisée à partir des éléments fournis par l'intéressée que la publication des données personnelles la concernant lui causerait un préjudice disproportionné ;
2° Lorsque la publication non anonymisée compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours ;
3° Lorsqu'il ressort d'éléments objectifs et vérifiables fournis par la personne poursuivie que le préjudice qui résulterait pour elle d'une publication non anonymisée serait disproportionné.
Lorsque les situations mentionnées aux 1° à 3° sont susceptibles de cesser d'exister dans un court délai, la commission des sanctions peut décider de différer la publication pendant ce délai.
XIII. – Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui n'ont pas déféré à l'injonction prévue aux articles L. 511-12-1 et L. 531-6.
Article L612-41
Si une personne mentionnée au 4° du B du I ou au II de l'article L. 612-2 a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'autorité a pour mission de veiller ou un code de conduite homologué applicable à sa profession, n'a pas tenu compte d'une mise en garde ou n'a pas déféré à une mise en demeure, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations d'intermédiation et toutes autres limitations dans l'exercice de cette activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ;
6° La radiation du registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances ;
7° L'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation.
Les sanctions mentionnées aux 3°, 4° et 7° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure l'indique expressément dans la notification de griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.
La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros.
La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.
La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée.
Les dispositions des quatorzième, quinzième, seizième et dernier alinéas de l'article L. 612-39 sont applicables aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement et aux personnes mentionnées aux 1°, 2° et 2° bis du II de l'article L. 612-2, sans préjudice des dispositions du présent article.
Pour les manquements aux obligations prévues par les articles L. 516-1, L. 521-1, L. 521-2 à L. 521-6 et L. 522-1 à L. 522-6 du code des assurances dans le cadre de la distribution des contrats d'assurance vie individuels comportant des valeurs de rachat, des contrats de capitalisation ou des contrats collectifs facultatifs comportant une valeur de rachat ou de transfert mentionnés aux articles L. 132-5-3 du code des assurances, L. 223-8 du code de la mutualité et L. 932-15 du code de la sécurité sociale ou des contrats mentionnés aux articles L. 441-1 du code des assurances, L. 222-1 du code de la mutualité et L. 932-24 du code de la sécurité sociale, la commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions mentionnées aux 1° à 7°, une sanction pécuniaire dont le montant n'excède pas le plus élevé des trois plafonds suivants : cent millions d'euros, ou 5 % du chiffre d'affaires annuel net au sens du V de l'article L. 612-40 ou le double du montant de l'avantage retiré du manquement, si cet avantage peut être déterminé.
Article L612-42
I. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application de la présente section peuvent faire l'objet d'une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l'aide aux victimes.
Le X de l'article L. 612-40 est applicable à cette majoration et les motifs qu'il énonce sont appréciés pour en moduler le montant.
Les sanctions et astreintes prévues à la présente section sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
II. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la présente section.
Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes
Article L612-43
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie pour avis de toute proposition de nomination ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes des organismes soumis à son contrôle, à l'exception des organismes mentionnés aux 4° bis, 6°, 7° et 11° du A du I de l'article L. 612-2, des changeurs manuels, des établissements de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride, des établissements de paiement exerçant des activités de nature hybride, des sociétés de groupe mixte d'assurance et des personnes mentionnées aux II et III de l'article L. 612-2, dans des conditions fixées par décret.
L'Autorité peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, aux mutuelles et unions mentionnées à l' article L. 211-8-1 du code de la mutualité et aux institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance mentionnées à l' article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale .
Article L612-43
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, lorsque la situation le justifie et dans des conditions fixées par décret, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire dans les organismes mentionnés au A du I de l'article L. 612-2, autres que les organismes mentionnés au 3° et exerçant des activités de nature hybride, au 4° bis, au 5°, au 6°, au 7°, au 8° et exerçant des activités de nature hybride, au 11° et au 12°, et dans les organismes mentionnés au B du même I, autres que les sociétés de groupe mixte d'assurance mentionnées au 6°.
Article L612-44
I. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants des personnes soumises à son contrôle tout renseignement sur l'activité et sur la situation financière de l'entité qu'ils contrôlent, y compris, le cas échéant, les incidences de l'activité de cette entité sur les enjeux de durabilité et la manière dont ces enjeux influent sur l'évolution de ses affaires, de ses résultats et de sa situation, ainsi que sur les diligences qu'ils y ont effectuées dans le cadre de leur mission.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également transmettre aux commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants des personnes mentionnées au précédent alinéa, des OPCVM, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et de leur société de gestion les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Elle peut leur demander communication du rapport complémentaire prévu au III de l'article L. 821-63 du code de commerce.
Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.
Le premier alinéa est applicable aux contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat.
II. ― Les commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, à la Banque centrale européenne tout fait ou décision concernant la personne soumise à son contrôle dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
1° A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables et susceptibles d'avoir des effets significatifs sur sa situation financière, sa solvabilité, son résultat ou son patrimoine ;
1° bis A entraîner, dans le cas particulier des organismes d'assurance ou de réassurance relevant du régime dit " Solvabilité II " mentionnés à l'article L. 310-3-1 du code des assurances, à l'article L. 211-10 du code de la mutualité et à l'article L. 931-6 du code de la sécurité sociale, le non-respect du capital de solvabilité requis visé à l'article L. 352-1 du code des assurances ou du minimum de capital requis visé à l'article L. 352-5 du code des assurances ;
1° ter A entraîner, dans le cas particulier des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ou des institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, le non-respect de la marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 385-2 du code des assurances ;
2° A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
3° A imposer l'émission de réserves, l'impossibilité de certifier ses comptes ou ses informations en matière de durabilité ou le refus de certifier ces mêmes comptes et informations.
La même obligation s'applique aux faits et aux décisions mentionnés ci-dessus dont les commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une société mère ou d'une filiale de la personne contrôlée ou dans un organisme subordonné à une mutuelle, à une union ou dans un organisme relevant de l'article L. 212-7 du code de la mutualité.
Lorsque les commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants exercent leur mission dans un établissement de crédit ou une société de financement, affilié à l'un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30, les faits et décisions mentionnés aux alinéas précédents sont transmis simultanément à cet organe central.
III. ― Pour l'application des dispositions de la présente section, les commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, de la Banque centrale européenne ainsi que des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ; leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations qui résultent de ces dispositions.
A moins qu'un motif impérieux ne s'y oppose, les faits ou décisions mentionnés au II sont transmis simultanément au président du conseil d'administration ou de surveillance de l'établissement de crédit, de la société de financement ou de l'entreprise d'investissement concerné, qui en informe ce conseil ainsi qu'aux membres du directoire et aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 et au 4 de l'article L. 532-2.
IV. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des personnes soumises à son contrôle qu'elles remplacent leur commissaire aux comptes lorsque celui-ci a agi en violation des obligations qu'il tient du titre du II du présent article.
Article L612-45
Lorsqu'elle a connaissance d'une faute ou d'un manquement aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux commissaires aux comptes commis par un commissaire aux comptes d'une personne soumise à son contrôle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 821-50 du code de commerce.
Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également saisir le rapporteur général de la Haute autorité de l'audit de cette faute ou de ce manquement. A cette fin, il peut lui communiquer tous les renseignements qu'il estime nécessaires à sa bonne information.
Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants
Section 9 : Coopération
Sous-section 1 : Coopération avec les fonds de garantie
Article L612-46
Les fonds de garantie mentionnés aux articles L. 312-4, L. 313-50 et L. 322-2 du présent code, L. 421-1 et L. 423-1 du code des assurances, L. 431-1 du code de la mutualité et L. 931-35 du code de la sécurité sociale sont consultés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les décisions d'agrément des personnes relevant de leur champ d'intervention.
Les fonds de garantie mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 423-1 du code des assurances, L. 431-1 du code de la mutualité et L. 931-35 du code de la sécurité sociale peuvent, à tout moment de la procédure, être consultés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les mesures de prévention et de résolution des crises prévues au chapitre II du titre Ier du livre III du code des assurances relevant de leur champ d'intervention. Leurs représentants peuvent, à ce titre, être auditionnés en tant que de besoin par le collège de résolution de l'Autorité.
Sous-section 2 : Coordination en matière de supervision des relations entre les professions assujetties et leurs clientèles
Article L612-47
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers instituent un pôle commun chargé, sous leur responsabilité :
1° De coordonner les propositions de priorités de contrôle définies par les deux autorités en matière de respect des obligations à l'égard de leurs clientèles par les personnes soumises à leur contrôle concernant les opérations de banque ou d'assurance et les services d'investissement ou de paiement et tous autres produits d'épargne qu'elles offrent ;
2° D'analyser les résultats de l'activité de contrôle des deux autorités en matière de respect des obligations des professionnels à l'égard de leur clientèle et de proposer aux secrétaires généraux les conséquences à en tirer conformément aux compétences respectives de chaque autorité ;
3° De coordonner la veille sur l'ensemble des opérations et services mentionnés au 1° de façon à identifier les facteurs de risques et la surveillance des campagnes publicitaires relatives à ces produits ;
4° D'offrir un point d'entrée commun habilité à recevoir les demandes des clients, assurés, bénéficiaires, ayants droit et épargnants susceptibles d'être adressées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l'Autorité des marchés financiers.
Article L612-48
I. – Le coordonnateur du pôle est désigné conjointement par les secrétaires généraux de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers. Sous leur autorité conjointe, il est chargé de la mise en œuvre des missions mentionnées à l'article L. 612-47.
II. – Les autorités mettent à disposition du coordonnateur et des personnes travaillant dans le cadre des missions faisant l'objet de la coordination du pôle toutes les informations, y compris individuelles, nécessaires à l'exercice de leurs missions. Ces échanges d'information sont protégés par le secret professionnel.
Article L612-49
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers définissent par convention les modalités de fonctionnement du pôle commun.
Elles déterminent par convention avec la Banque de France les conditions dans lesquelles elles peuvent avoir recours à ses services dans le cadre de leurs missions de supervision des relations entre les professions assujetties et leurs clientèles.
Article L612-50
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers établissent conjointement chaque année un rapport rendant compte de l'activité de leur pôle commun.
Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel
Section 1 : Missions.
Section 1 : Missions et champ d'application
Section 2 : Composition.
Sous-section 1 : Composition
Sous-section 2 : Organisation
Sous-section 3 : Fonctionnement
Section 2 : Composition et fonctionnement
Sous-section 1 : Composition
Sous-section 2 : Organisation
Sous-section 3 : Fonctionnement
Section 3 : Règles de fonctionnement.
Section 3 : Moyens de fonctionnement
Section 4 : Agréments et modifications de participations
Section 5 : Exercice du contrôle
Section 6 : Mesures de police administrative
Section 7 : Pouvoir disciplinaire
Sous-section 1 : Procédure disciplinaire
Sous-section 2 : Liste des sanctions
Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes
Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants
Section 9 : Coopération
Sous-section 1 : Coopération avec les fonds de garantie
Sous-section 2 : Coordination en matière de supervision des relations entre les professions assujetties et leurs clientèles
Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Section 1 : Missions.
Section 1 : Missions et champ d'application
Section 2 : Composition.
Sous-section 1 : Composition
Sous-section 2 : Organisation
Sous-section 3 : Fonctionnement
Section 2 : Composition et fonctionnement
Sous-section 1 : Composition
Sous-section 2 : Organisation
Sous-section 3 : Fonctionnement
Section 3 : Règles de fonctionnement.
Section 3 : Moyens de fonctionnement
Section 4 : Agréments et modifications de participations
Section 5 : Exercice du contrôle
Section 6 : Mesures de police administrative
Section 7 : Pouvoir disciplinaire
Sous-section 1 : Procédure disciplinaire
Sous-section 2 : Liste des sanctions
Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes
Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants
Section 9 : Coopération
Sous-section 1 : Coopération avec les fonds de garantie
Sous-section 2 : Coordination en matière de supervision des relations entre les professions assujetties et leurs clientèles
Chapitre III : Commission bancaire
Section 1 : Missions
Sous-section 1 : Surveillance sur une base consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et collège de superviseurs
Article L613-20-1
I. – Sous réserve des dispositions de l'article L. 517-12, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la surveillance sur une base consolidée d'un groupe au sens des articles L. 511-41-2 et L. 533-4-1 ou, le cas échéant, le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe mentionné à l'article 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 dans les cas suivants :
1° Lorsque l'entreprise mère de ce groupe dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen est un établissement de crédit relevant de son contrôle ;
2° Lorsque l'entreprise mère de ce groupe est une entreprise d'investissement relevant de son contrôle et dont aucune de ses filiales n'est un établissement de crédit ;
3° Lorsque l'entreprise mère de ce groupe est une société de financement relevant de son contrôle ;
4° Lorsque, au sein d'un groupe à la tête duquel se trouve une entreprise d'investissement mère dans un Etat membre ou une entreprise d'investissement mère dans l'Union, elle est l'autorité compétente sur base individuelle de la seule filiale établissement de crédit ou de la filiale établissement de crédit ayant le total bilan le plus élevé.
Lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière holding, une compagnie holding d'investissement, une entreprise mère de société de financement ou une compagnie financière holding mixte au sens des articles L. 517-1, L. 517-4-3 et L. 517-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la surveillance sur une base consolidée ou, le cas échéant, le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe si le groupe répond notamment à des critères de structure, de nature et de localisation de ses activités financières définis par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Lorsqu'une consolidation est requise conformément à l'article 18, paragraphe 3 ou 6, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la surveillance sur base consolidée lorsqu'elle est l'autorité chargée de la surveillance sur base individuelle de l'établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé ou, lorsque le groupe ne comporte aucun établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement affichant le total de bilan le plus élevé.
I bis.-Par dérogation au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité chargée de la surveillance consolidée lorsqu'elle assure la surveillance sur base individuelle de plus d'un établissement de crédit au sein d'un groupe et que la somme des totaux de bilan des établissements de crédit surveillés est supérieure à celle des établissements de crédit surveillés sur base individuelle par toute autre autorité compétente.
Par dérogation au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité chargée de la surveillance consolidée lorsqu'elle assure la surveillance sur base individuelle de plus d'une entreprise d'investissement et que la somme des totaux de bilan des entreprises d'investissement surveillées est supérieure à celle des entreprises d'investissement surveillées sur base individuelle par toute autre autorité compétente.
Par dérogation au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, d'un commun accord avec les autres autorités compétentes concernées, et lorsque l'application des dispositions prévues au I serait inappropriée du fait de l'importance relative des activités des établissements de crédit et des entreprises d'investissement du groupe dans différents pays, ou de la nécessité d'assurer la continuité et de garantir l'efficacité de la surveillance sur base consolidée ou du respect du test de capitalisation du groupe par une même autorité compétente :
1° Accepter d'exercer la supervision sur une base consolidée d'un groupe en lieu et place de l'autorité compétente ;
2° Décider de ne pas procéder elle-même à la surveillance sur une base consolidée et de laisser l'exercice de cette surveillance à une autre autorité compétente.
II. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée d'exercer la surveillance sur un groupe en application du premier alinéa des I et I bis, elle exerce ses compétences à l'égard des entités surveillées sur une base consolidée dans l'ensemble de l'Union ou de l'Espace économique européen. A ce titre, elle assure en particulier, auprès des autorités compétentes concernées, dans la marche normale des affaires et, le cas échéant, dans les situations d'urgence :
La coordination de la collecte et de la diffusion des informations pertinentes ou essentielles ;
La planification et la coordination des activités de surveillance prudentielle. Dans les situations d'urgence, cette planification et cette coordination s'opèrent au besoin avec les banques centrales du Système européen de banques centrales. Il en va ainsi notamment en cas d'évolution négative de la situation des établissements ou des marchés financiers.
III. – Les activités de surveillance mentionnées au 2 du II incluent les mesures exceptionnelles mentionnées aux articles L. 511-41-3 et L. 612-33, l'autorisation d'utilisation d'une approche avancée au sens du paragraphe 2 de l'article 312 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la préparation d'évaluations conjointes, la mise en œuvre de plans d'urgence et la communication d'informations au public.
IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, lorsqu'elle exerce la surveillance sur une base consolidée d'un groupe, accepter d'exercer la surveillance d'une filiale établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à la demande de l'autorité chargée de la supervision de cette filiale.
Article L613-20-2
I. – Afin de faciliter l'exercice du contrôle des groupes sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution institue des collèges de superviseurs regroupant les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen chargées de la surveillance des filiales ou des succursales d'importance significative, et celles chargées de la surveillance des filiales d'un groupe d'entreprises d'investissement à la tête duquel se trouve une entreprise d'investissement dans l'Union, une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union et, s'il y a lieu, les banques centrales du Système européen de banques centrales ainsi que les autorités de surveillance de pays tiers dans les cas appropriés, y compris lorsque les administrations centrales de toutes les filiales transfrontières d'un établissement mère, d'une compagnie financière holding mère ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union se trouvent dans des pays tiers, et à condition que les exigences de confidentialité qu'elles appliquent soient, de l'avis de toutes les autorités compétentes au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou du point 7 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, équivalentes à des exigences prévues par décret en Conseil d'Etat. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution préside les réunions de ces collèges. Elle assure une coordination appropriée avec les autorités de surveillance des Etats non parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle décide quelles sont les autorités qui participent à chaque réunion du collège. L'Autorité bancaire européenne participe aux réunions du collège des superviseurs conformément à l'article 21 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
II. – La constitution et le fonctionnement des collèges sont fondés sur des accords écrits passés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avec les autorités compétentes concernées. Les collèges permettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et aux autres autorités compétentes concernées :
– d'échanger des informations entre elles et avec l'Autorité bancaire européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers, y compris dans les situations d'urgence ;
-de requérir auprès de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'un membre compensateur ou de l'autorité compétente de la contrepartie centrale éligible, des informations relatives aux modèles de marge et aux paramètres utilisés pour le calcul de l'exigence de marge des entreprises d'investissement ;
– de convenir de se confier des tâches et de se déléguer des compétences, à titre volontaire, s'il y a lieu ;
– de planifier et de coordonner les activités de surveillance prudentielle sur la base d'une évaluation des risques du groupe ;
– de coordonner la collecte des informations ;
– d'appliquer les exigences prudentielles de manière cohérente dans l'ensemble des entités au sein du groupe ;
– de tenir compte des activités de contrôle prudentiel définies en cas d'urgence.
III.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité de surveillance sur base consolidée d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte qui s'est vu accorder une approbation conformément à l'article L. 517-12 et dont l'entreprise mère est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les accords écrits mentionnés au II sont également conclus avec l'autorité compétente chargée de la supervision de cette entreprise mère.
Article L613-20-3
Les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre, notamment celles des articles L. 632-1, L. 632-3, L. 632-5 et L. 632-12, sont applicables à l'exercice des compétences et aux accords mentionnés dans la présente section.
Article L613-20-4
I. – Lorsque, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie d'une demande d'autorisation portant sur l'utilisation d'une approche interne d'évaluation des risques telle que mentionnée à l'article L. 511-41 pour le compte de plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement appartenant à un même groupe et établis dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elle se concerte avec les autorités intéressées en vue d'aboutir à une décision commune.
II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 se concertent en vue d'aboutir, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à une décision commune sur :
1° L'adéquation du niveau des fonds propres détenus par le groupe à sa situation financière et à son profil de risque ;
2° Le niveau des exigences de fonds propres supplémentaires mentionnés au II de l'article L. 511-41-3 pour le groupe et chacune de ses filiales ;
3° Les recommandations sur les fonds propres supplémentaires mentionnées au II bis de l'article L. 511-41-3 pour le groupe et chacune de ses filiales.
III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, et les autorités compétentes se concertent en vue d'aboutir, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à une décision commune sur les mesures à prendre en présence de toute question ou de toute constatation d'importance significative concernant la surveillance de la liquidité. Ces mesures peuvent porter sur l'adéquation de l'organisation du groupe et sur le traitement du risque de liquidité et sur la nécessité de disposer d'exigences de liquidité spécifiques à l'établissement conformément à l'article L. 511-41-3.
IV. – En l'absence d'une décision commune mentionnée au I, II ou III, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce seule sur une base consolidée. Dans le cas où l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, dans le respect des délais impartis, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend sa décision sur base consolidée dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.
Article L613-20-5
Lorsqu'une situation d'urgence le justifie, notamment celle décrite à l'article 18 du règlement (UE) n° 1093/2010, ou une évolution défavorable susceptible de menacer la liquidité du marché ou la stabilité du système financier d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution alerte dès que possible les autorités compétentes de ces Etats au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 ou, le cas échéant, du point 7 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2033, ainsi que l'Autorité bancaire européenne, les banques centrales compétentes du Système européen de banques centrales et le Comité européen du risque systémique. Elle leur communique toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, dans le respect des règles fixées par les articles L. 631-1 et L. 632-1 à L. 632-4.
Article L613-20-6
I. – Lorsqu'en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de prendre à l'encontre de l'entreprise mère d'un groupe une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 511-41-5 ou L. 612-34-1, elle notifie ses intentions à l'Autorité bancaire européenne et le cas échéant aux autres autorités compétentes.
Pour arrêter sa décision, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte de l'incidence de ces mesures sur les entités du groupe dans les autres Etats membres.
Elle notifie sa décision aux autres autorités membres du collège d'autorités de surveillance institué en application de l'article L. 613-20-2 et à l'Autorité bancaire européenne.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent lorsque les mesures envisagées concernent des filiales de l'entreprise mère du groupe qui relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
II. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se voit notifier, par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des mesures équivalentes à celles prévues aux articles L. 511-41-5 ou L. 612-34-1 envisagées à l'encontre d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement faisant partie d'un groupe dont elle est l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, et qu'elle a évalué l'incidence de ces mesures sur la personne concernée, sur l'ensemble du groupe et les autres entités qui le composent, l'Autorité communique son évaluation aux autorités compétentes concernées.
En cas de désaccord avec l'autorité compétente mentionnée ci-dessus, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
III. – Lorsqu'il est envisagé prendre une ou plusieurs des mesures prévues au I ou des mesures équivalentes à l'encontre de plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement appartenant au même groupe et relevant de plusieurs autorités compétentes, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant qu'autorité de surveillance sur base consolidée, s'efforce de parvenir avec les autorités compétentes concernées à une décision commune sur :
1° La nomination, s'il y a lieu, d'un administrateur temporaire unique pour toutes les entités concernées ;
2° L'application coordonnée, s'il y a lieu, des mesures prévues à l'article L. 511-41-5 avec celles que sont susceptibles de prendre les autres autorités compétentes afin de rétablir la situation financière du groupe d'entités concernées.
Afin de parvenir à une décision commune, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 31 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. Elle peut également saisir la même Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du même règlement (UE) en cas de désaccord sur la mise en œuvre des mesures prévues par le plan préventif de rétablissement visant à modifier le capital et la liquidité de l'entité concernée, à conserver ou reconstituer ses fonds propres, à garantir son accès à des sources de financement d'urgence, y compris auprès d'autres entités du groupe, ou à faciliter sa recapitalisation. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également saisir l'Autorité bancaire européenne en cas de désaccord sur la mise en œuvre des mesures prévues au 4° ou au 6° du II de l'article L. 511-41-5 ou sur des mesures équivalentes.
En l'absence de décision commune, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce seule sur les mesures applicables aux personnes qui relèvent de sa compétence en tenant compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes ainsi que de l'incidence de sa décision sur la stabilité financière dans les autres Etats membres de l'Union européenne concernés ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
IV. – Dans le cas où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'une des autorités compétentes concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution diffère sa décision mentionnée au I ou au dernier alinéa du III dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.
A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai de trois jours, la décision mentionnée au I ou au dernier alinéa du III s'applique.
V. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie les décisions motivées mentionnées aux I, III et IV aux personnes qui relèvent de sa compétence.
Les décisions prises par les autres autorités compétentes sont, s'il y a lieu, applicables en France.
Article L613-20-6-1
Lorsque en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie d'une demande d'approbation ou d'exemption d'approbation mentionnées aux articles L. 517-13 et L. 517-14 par une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte établie dans un autre Etat membre ou lorsqu'elle envisage de prendre à l'encontre de ces dernières les mesures mentionnées aux articles L. 517-16 et L. 517-17, elle se concerte avec l'autorité compétente de cet Etat membre. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution élabore une évaluation des critères mentionnés, selon le cas, aux articles L. 517-13, L. 517-14, L. 517-16 ou L. 517-17 et la communique à l'autorité compétente. Les deux autorités se concertent pour aboutir à une décision commune dans un délai de deux mois suivant la réception de cette évaluation.
La décision commune est dûment documentée et motivée. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique la décision commune à la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte.
En cas de désaccord avec l'autorité compétente mentionnée ci-dessus, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité compétente de l'Etat membre prennent une décision commune en conformité avec la décision de l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
La saisine de l'Autorité bancaire européenne conformément à l'alinéa précédent ne peut intervenir après l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa ou après l'adoption d'une décision commune.
Article L613-20-7
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente sous-section.
Sous-section 2 : Surveillance sur une base consolidée par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Article L613-21-1
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère étroitement avec les autres autorités compétentes au sens du point 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 et au sens du point 7 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2033. Elle leur communique toute information essentielle ou pertinente pour l'exercice de leurs missions de surveillance. Elle leur transmet, sur demande, toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère étroitement avec les autorités qui exercent des missions équivalentes à celles prévues à l'article L. 561-23 et avec les autorités en charge de superviser les obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et leur communique toute information qui est essentielle et pertinente pour l'exercice de leurs missions respectives, pour autant que cette coopération et cet échange d'informations n'empiètent pas sur une enquête ou une procédure administrative ou pénale en cours en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article L613-21-2
I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte les autorités compétentes au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou, le cas échéant, au sens du point 7 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, avant de prendre toute décision susceptible d'affecter significativement leur mission de surveillance et portant sur :
1° Des changements affectant l'actionnariat, l'organisation ou la direction d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement qui font partie d'un groupe ;
2° L'ouverture d'une procédure susceptible de donner lieu au prononcé d'une sanction, l'adoption d'une mesure prévue aux articles L. 612-31 à L. 612-33 ainsi que l'imposition d'une exigence spécifique de fonds propres en application de l'article L. 511-41-3 ou en application de l'article L. 533-4-4 ou d'une limitation à l'utilisation d'une approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu du paragraphe 2 de l'article 312 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
II. – Avant l'ouverture d'une procédure ou l'adoption de toute mesure mentionnée au 2° du I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée.
III. – En cas d'urgence ou lorsqu'une telle consultation pourrait compromettre l'efficacité de ses décisions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'abstenir d'effectuer les consultations prévues aux I et II. Dans ce cas, elle informe sans délai de sa décision les autres autorités compétentes concernées.
Article L613-21-3
I. – Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vue de parvenir à une décision commune sur les 1°, 2° ou 3° du II de l'article L. 613-20-4 ou sur les mesures à prendre en présence de toute question ou de toute constatation d'importance significative concernant la surveillance de la liquidité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apporte toute la coopération requise.
II. – Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vue de prendre, pour le groupe, une ou plusieurs mesures équivalentes à celles mentionnées aux articles L. 511-41-5 ou L. 612-34-1, l'Autorité apporte toute la coopération requise.
III. – Dans les cas prévus aux I ou II, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, saisir l'Autorité bancaire européenne dans un délai et dans des limites fixés par décret en Conseil d'Etat.
Si aucune autorité compétente au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n'a saisi l'Autorité bancaire européenne, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, la décision commune communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est applicable en France.
Article L613-21-4
A défaut de décision commune de l'autorité de surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend une décision, sur une base individuelle ou sous-consolidée au sens du 49 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sur les 1°, 2° ou 3° du II de l'article L. 613-20-4 ou sur les mesures à prendre en présence de toute question ou de toute constatation d'importance significative concernant la surveillance de la liquidité. Si, durant le délai fixé par décret en Conseil d'Etat, une autorité compétente au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 saisit l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.
Article L613-21-5
A défaut de décision commune de l'autorité de surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat, saisir l'Autorité bancaire européenne concernant toute décision, prise sur une base individuelle ou sous-consolidée par une autre autorité compétente au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 portant sur le niveau requis de fonds propres ou sur les mesures à prendre en présence de toute question ou de toute constatation d'importance significative concernant la surveillance de la liquidité.
Article L613-21-6
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, lorsqu'elle agit en tant qu'autorité en charge de la supervision d'une filiale d'une entreprise ayant son siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, déléguer sa responsabilité de surveillance de la filiale en cause aux autorités compétentes au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui ont agréé ou qui surveillent l'entreprise mère.
Article L613-21-6-1
Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée de la surveillance prudentielle sur base consolidée d'un groupe consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vue de parvenir à une décision commune sur une demande d'approbation ou d'exemption d'approbation d'une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte ou sur des mesures de surveillance équivalentes à celles prévues aux articles L. 517-16 et L. 517-17, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apporte toute la coopération requise. Les deux autorités se concertent pour aboutir à une décision commune dans un délai de deux mois suivant la réception par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de l'évaluation réalisée par l'autorité chargée de la surveillance prudentielle sur base consolidée.
La décision commune est dûment documentée et motivée.
En cas de désaccord avec l'autorité chargée de la surveillance prudentielle sur base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité compétente de l'Etat membre prennent une décision commune en conformité avec la décision de l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
La saisine de l'Autorité bancaire européenne conformément à l'alinéa précédent ne peut intervenir après l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa ou après l'adoption d'une décision commune.
Article L613-21-7
I. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est consultée par l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe qui envisage de prendre à l'encontre de l'entreprise mère du groupe des mesures équivalentes à celles prévues aux articles L. 511-41-5 ou L. 612-34-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apporte toute la coopération requise.
En cas de désaccord avec l'autorité mentionnée au premier alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir, pendant les délais de consultation fixés par l'autorité concernée, l'Autorité bancaire européenne, sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
II. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant qu'autorité en charge de la supervision sur base individuelle, envisage de prendre à l'encontre d'une ou plusieurs filiales, établies en France, d'une entreprise ayant son siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 511-41-5 ou L. 612-34-1, elle consulte l'autorité de surveillance sur base consolidée et notifie son intention à l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe les délais de consultation.
Pour arrêter sa décision, elle tient compte, le cas échéant, de l'évaluation transmise par l'autorité de surveillance sur base consolidée de l'incidence de la mesure envisagée sur le groupe ou les entités du groupe dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Elle notifie sa décision à l'autorité de surveillance sur base consolidée, aux autres autorités compétentes membres du collège d'autorités de surveillance et à l'Autorité bancaire européenne.
III. – En cas de désaccord avec une autre autorité compétente qui envisage de prendre des mesures équivalentes à celles prévues aux articles L. 511-41-5 ou L. 612-34-1 à l'encontre d'une ou plusieurs filiales établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir, pendant les délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
IV. – Lorsqu'il est envisagé de prendre une ou plusieurs mesures prévues aux articles L. 511-41-5 ou L. 612-34-1, ou des mesures équivalentes, à l'encontre de plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement appartenant au même groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant qu'autorité chargée de la supervision d'une filiale d'une entreprise ayant son siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, s'efforce de parvenir à une décision commune sur les points mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article L. 613-20-6 avec les autorités compétentes concernées.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne aux fins de parvenir à une décision commune dans les conditions prévues au IV de l'article L. 613-20-6.
V. – En l'absence de décision commune dans un délai de cinq jours après avoir été saisie en application du I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce seule, s'il y a lieu, sur les mesures applicables aux filiales qui relèvent de sa compétence en tenant compte des avis et réserves exprimés par l'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée du groupe et les autres autorités compétentes ainsi que de l'incidence potentielle de sa décision sur la stabilité financière dans les autres Etats membres de l'Union européenne concernés ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
VI. – Dans le cas où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'une des autorités compétentes concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne en application de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution diffère sa décision prévue au II ou au V dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.
A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai de trois jours, la décision mentionnée au II ou au V s'applique.
VII. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie aux filiales qui relèvent de sa compétence :
1° Les décisions motivées mentionnées aux II et V ;
2° S'il y a lieu, la décision commune mentionnée au IV.
Les décisions prises par les autres autorités compétentes sont, s'il y a lieu, applicables en France.
Article L613-21-8
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.
Section 1 : Surveillance sur une base consolidée
Sous-section 1 : Surveillance sur une base consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et collège de superviseurs
Sous-section 2 : Surveillance sur une base consolidée par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Section 1 : Surveillance des groupes sur une base consolidée
Sous-section 1 : Surveillance sur une base consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et collège de superviseurs
Sous-section 2 : Surveillance sur une base consolidée par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté
Sous-section 1 : Mesures spécifiques au redressement et à la liquidation judiciaires des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
Article L613-24
Lorsqu'un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou une des personnes mentionnées au 2° du A du I de l'article L. 612-2 a fait l'objet d'une mesure de radiation ou d'interdiction totale d'activité, selon les cas, ou lorsqu'une entreprise exerce irrégulièrement l'activité définie à l'article L. 311-1, au II de l'article L. 314-1 et à l'article L. 511-1 ou enfreint l'une des interdictions définies à l'article L. 511-5, à l'article L. 521-2 ou à l'article L. 525-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, dans les conditions prévues à l'article L. 612-35, nommer un liquidateur auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.
Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement de crédit ou d'une des personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à assurer la rémunération du liquidateur ainsi que les frais engagés par celui-ci, le fonds de garantie des dépôts et de résolution ou le Trésor public peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 612-34, décider d'en garantir le paiement.
Article L613-25
Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'un établissement de crédit conformément aux articles L. 612-34 et L. 613-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après avoir recueilli l'avis du fonds de garantie sollicité au titre de l'article L. 312-5, saisir le tribunal judiciaire afin que lorsqu'elle estime que l'intérêt des déposants le justifie, soit ordonnée la cession des actions détenues par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait rémunérés ou non, de cet établissement. Le prix de cession est fixé après expertise judiciaire. Il est procédé à l'évaluation des actions selon les méthodes pratiquées en cas de cession d'actifs selon les pondérations appropriées à chaque cas, en fonction de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité et, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de la valeur boursière. L'action est introduite par voie d'assignation délivrée aux actionnaires concernés. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'établissement de crédit.
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