Code monétaire et financier
A cette fin, tout membre fournit chaque année à l'association une déclaration indiquant la nature de ses activités, le champ d'application et le montant des garanties ainsi que les franchises prévues par le contrat d'assurance souscrit ou l'existence d'un mandat le dispensant de cette assurance. Toute modification affectant la validité de cette assurance ou de ce mandat doit être communiquée à l'association. Le membre tient les éléments justificatifs de cette déclaration à la disposition de l'association.
Article R519-38
L'association vérifie que ses membres respectent l'obligation de souscription d'une garantie financière prévue à l'article L. 519-4.
Elle s'assure que le montant de la garantie mentionné à l'article R. 519-17 est calculé conformément à la réglementation applicable et qu'il couvre le remboursement des fonds réellement encaissés par ses membres.
A cette fin, tout membre fournit chaque année à l'association une déclaration indiquant le montant de la garantie financière souscrite, le montant des fonds encaissés et des fonds de roulement dont il dispose. Il tient les éléments justificatifs de cette déclaration à la disposition de l'association.
Sous-section 3 : Vérification des conditions de capacité professionnelle et de formation continue
Article R519-39
L'association s'assure que le personnel concerné de ses membres respecte les conditions de capacité professionnelle prévues à l'article L. 519-3-3 selon la nature de l'activité exercée et des produits distribués, dans les conditions prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-11 à R. 519-15.
A cette fin, tout membre fournit à l'association, lors de son adhésion et du renouvellement de celle-ci, la liste nominative de ce personnel. Cette liste précise le poste occupé ainsi que la condition de capacité requise pour ce poste et atteste des conditions d'obtention de ce niveau de capacité.
Tout membre tient à disposition de l'association cette liste nominative mise à jour ainsi que les fiches de poste, la copie des diplômes, les titres ou certificats, les attestations ou livrets de stage et les attestations de fonctions.
Article R519-40
L'association vérifie le respect par ses membres et leur personnel concerné des obligations de formation et de développement professionnels continus prévues aux articles L. 314-24 et R. 519-15-1.
Elle vérifie que les formations mentionnées à l'article R. 519-15-1 sont :
1° Effectivement dispensées dans le cadre d'offres internes ou d'offres d'organismes externes portant sur des actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1 du code du travail, l'association agissant à cet égard dans le respect des règles de prévention des conflits d'intérêts mentionnées à l'article R. 519-50 ;
2° Adaptées à la nature des produits distribués, aux modes de distribution auxquels ils ont recours et aux fonctions exercées.
A cette fin, tout membre fournit chaque année à l'association une liste nominative du personnel concerné précisant le poste occupé ainsi que le nombre d'heures et les thèmes des formations suivies. Il tient à disposition de l'association tout élément justifiant du respect des exigences de formation susmentionnées, notamment les fiches de postes et les attestations de formation.
Sous-section 4 : Plan d'action et suivi des vérifications
Article R519-41
L'association procède aux vérifications des éléments justificatifs mentionnés aux sous-sections 2 et 3, selon un plan d'action proportionné au nombre de ses membres et dont la mise en œuvre est échelonnée dans le temps. Ce plan d'action prévoit que chaque membre fait l'objet d'une vérification au moins une fois tous les cinq ans.
Article R519-42
A la suite de ses vérifications, l'association recommande à ses membres toutes mesures de mise en conformité et s'assure de leur suivi.
Sous-section 5 : Accompagnement des membres
Article R519-43
L'association élabore un guide de la capacité professionnelle, de la formation et du développement professionnels continus. Ce guide présente une liste de formations adaptées aux niveaux de capacité professionnelle de ses membres et de leur personnel concerné ainsi qu'à la nature des produits qu'ils distribuent et à leurs modes de distribution.
Article R519-44
L'association peut réaliser des enquêtes statistiques tendant à une meilleure connaissance du marché. A cette fin, tout membre fournit annuellement à l'association des données relatives à l'organisation de son activité, à ses effectifs, aux produits distribués, à la répartition de sa clientèle entre particuliers et professionnels, ainsi qu'aux fournisseurs des produits.
L'association tient les données ainsi collectées à la disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsque les enquêtes sont réalisées à la demande de cette Autorité et de l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances, leur résultat leur en est communiqué.
Article R519-45
L'association fournit à ses membres toute information pertinente relative aux évolutions de la réglementation qui leur est applicable. Elle les informe d'éventuelles difficultés constatées sur le marché de l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement et qui portent ou seraient susceptibles de porter atteinte aux intérêts des clients ou des clients potentiels.
Section 5 : Organisation interne des associations professionnelles agréées
Sous-section 1 : Règles de gouvernance
Article R519-46
L'association se dote de moyens lui permettant d'accompagner ses membres dans l'exercice de leur activité et le respect de leurs obligations.
Elle met en place une organisation et des procédures écrites lui permettant d'exercer les missions mentionnées à la section 4 en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires applicables. Elle dispose, à cette fin, d'un personnel affecté spécifiquement à l'exercice de ces missions et n'exerçant pas l'activité de l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement.
Elle s'assure du respect de ses règles de fonctionnement par l'ensemble de ses membres. Les procédures écrites définissent les modalités de notification aux membres des manquements à ces règles et procédures ainsi que les modalités d'exercice du droit de la défense dans le respect du principe du contradictoire.
L'association se dote d'une politique de classification des informations, dont celles couvertes par le secret professionnel mentionné à l'article L. 519-15. Elle veille en particulier à en limiter l'accès au seul personnel qu'elle a autorisé.
Elle se dote également de moyens d'archivage permettant d'assurer la conservation de tous documents.
Article R519-47
L'association élabore un code de bonne conduite précisant les règles applicables à ses membres. Ce code peut être commun à une ou plusieurs associations agréées. L'association peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'approuver ce code dans les conditions prévues à l'article L. 612-29-1.
Article R519-48
Outre la commission prévue à l'article R. 519-51, les statuts de l'association instituent une assemblée générale et un conseil d'administration. Ces statuts fixent la composition et les attributions de ces organes ainsi que les modalités de représentation de l'association vis-à-vis des tiers.
L'association assure la représentation de la diversité de ses membres, notamment dans la composition de ses organes de gouvernance.
Article R519-49
Si l'association est également agréée au titre de l'article L. 513-5 du code des assurances ou du III de l'article L. 541-4 du présent code, elle peut se constituer selon un modèle fédéral séparant chacune de ses activités dans des associations distinctes ou se constituer en une structure intégrée dans laquelle toutes ses activités sont représentées au sein de la même association.
L'association met en place une comptabilité analytique pour permettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de vérifier l'adéquation de ses moyens à l'activité pour laquelle elle a été agréée. Lorsqu'une association est agréée à plusieurs titres, cette comptabilité fait apparaître distinctement les moyens alloués respectivement à chacune des activités.
Sous-section 2 : Prévention des conflits d'intérêts
Article R519-50
L'association adopte des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d'intérêts.
Elle porte à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de ses membres les liens de toute nature, notamment capitalistiques ou commerciaux, ainsi que les mandats exercés à titre bénévole, existant entre les membres de ses organes de gouvernance et les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1, les autres personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 519-2 ou les organismes de formation qui seraient de nature à constituer des conflits d'intérêts.
L'association réexamine, au moins chaque année, sa procédure en matière de conflits d'intérêts. Elle adopte toutes mesures appropriées pour remédier à d'éventuels conflits.
Sous-section 3 : Sanctions
Article R519-51
I.-L'association constitue en son sein une commission chargée de prononcer à l'encontre de ses membres les sanctions mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 519-13 et à l'article L. 513-14.
Cette commission répond à des garanties d'indépendance et d'impartialité.
Elle comporte au moins trois membres, comme suit :
1° Pour un tiers de sa composition, une ou des personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence en matière d'opérations de banque et de services de paiement et qui sont indépendantes de l'association et de ses membres. Le président de la commission est désigné parmi ces personnalités ;
2° Au moins un représentant de l'assemblée générale ;
3° Au moins un représentant du conseil d'administration.
Chaque membre de la commission adresse au président de celle-ci, préalablement à sa désignation, une déclaration d'intérêts portant sur les trois dernières années précédant cette désignation. Ces déclarations sont portées à la connaissance de l'ensemble des membres de la commission, de même que toute modification de la situation ultérieure d'un membre susceptible de créer un conflit d'intérêts.
Les procédures écrites prévoient l'obligation d'abstention du membre sur lequel pèse un risque de conflits d'intérêts.
II.-Toute sanction est prononcée par décision motivée de la commission. Elle intervient après que le membre concerné a été invité à faire valoir ses observations éventuelles dans le cadre d'une procédure précisée par les statuts.
Cette décision est notifiée au membre concerné, dans un délai de quinze jours à compter de la date de son adoption par la commission, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception. La notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'à l'organisme qui tient le registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances, prévue respectivement aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 519-14 du présent code, est effectuée dans le même délai.
Section 6 : Agrément des associations professionnelles
Sous-section 1 : Nature et représentativité de l'association
Article R519-52
L'association professionnelle mentionnée au I de l'article L. 519-11 est une association à but non lucratif dont le siège social est établi en France.
Article R519-53
L'association professionnelle n'exerce pas les missions d'un syndicat professionnel au sens du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et ne bénéficie pas d'une représentativité à ce titre, quelle que soit la forme, de type fédéral ou intégré, qu'elle prend.
Article R519-54
Pour être regardée comme représentative au sens du I de l'article L. 519-13, l'association professionnelle doit justifier d'un nombre d'adhérents à jour de leur cotisation représentant au moins 10 % du nombre total de professionnels tenus à l'obligation d'adhésion, ou au moins 5 % lorsque l'association est également reconnue comme représentative au titre du III de l'article L. 541-4 du présent code ou au titre de l'article R. 513-23 du code des assurances.
Le nombre total de professionnels tenus à l'obligation d'adhésion s'apprécie au regard des données fournies par l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances, disponibles au 31 décembre de l'année précédente et publiées dans son rapport annuel.
Si le critère de représentativité n'est pas atteint à la date du dépôt du dossier d'agrément, l'association soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan opérationnel précisant les démarches qu'elle s'engage à mettre en œuvre afin d'atteindre ce critère à l'issue d'une période de deux ans et comportant un objectif chiffré intermédiaire à l'issue d'une période d'un an.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut accorder l'agrément si elle considère que ce plan est de nature à permettre à l'association de remplir le critère de représentativité à l'issue de la période de deux ans précitée. Si l'objectif chiffré n'est pas atteint à l'issue de la période d'un an, l'Autorité en avertit l'association. Elle retire l'agrément si le critère de représentativité n'est pas rempli à l'issue de la période de deux ans.
Sous-section 2 : Procédure d'agrément
Article R519-55
En vue de son agrément dans les conditions prévues au I de l'article L. 519-13, l'association dépose auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article R519-56
Au vu des éléments du dossier présenté, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie si l'association remplit les conditions prévues par les articles L. 519-11 à L. 519-15 et les dispositions du présent chapitre. Si elle estime le dossier incomplet, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution requiert de l'association les éléments d'information complémentaires qui lui sont nécessaires pour prendre sa décision.
Article R519-57
I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande d'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet. Elle notifie sa décision à l'association. Le silence gardé par l'Autorité à l'issue de ce délai vaut acceptation de la demande d'agrément.
II.-La liste mise à jour des associations agréées est consultable sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances.
Sous-section 3 : Information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Article R519-58
Au plus tard le 31 juillet de chaque année, l'association adresse le rapport mentionné au II de l'article L. 519-13 à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce rapport contient une copie du bilan et du compte de résultat du dernier exercice comptable de l'association. Il décrit notamment, pour l'année civile précédente, l'activité de ses membres sur la base des données collectées en application de l'article R. 519-44 ainsi que les vérifications et diligences effectuées au titre des articles R. 519-34 à R. 519-45 et rend compte des mesures de mise en conformité visées à l'article R. 519-42.
Article R519-59
L'association informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification de sa gouvernance, des modalités de son organisation, de ses statuts, de ses règles de fonctionnement et de ses procédures écrites. Elle l'informe également de toute modification des informations la concernant et notamment de tout fait susceptible d'avoir des conséquences sur les conditions auxquelles cet agrément était subordonné.
L'Autorité apprécie les effets éventuels de ces modifications sur l'agrément et en informe l'association.
Sous-section 4 : Retrait d'agrément
Article R519-60
Lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément d'une association, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe cette dernière. Elle lui en indique les motifs et lui précise les actions de mise en conformité attendues.
L'association dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles et se mettre en conformité.
Article R519-61
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de retirer l'agrément à une association, elle lui notifie cette décision par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception. Cette décision précise les conditions de mise en œuvre du retrait d'agrément.
Le retrait de l'agrément prend effet à l'issue d'un délai de trois mois à compter de sa notification.
Article R519-62
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe sans délai le public du retrait d'agrément par voie de communiqué mis en ligne sur son site internet. Elle en informe également l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances, lequel publie cette information sur son site internet.
L'association informe également ses membres de son retrait d'agrément par tout moyen dès réception de sa notification. Elle leur indique qu'ils disposent du délai de trois mois mentionné à l'article R. 519-33 pour adhérer à une autre association professionnelle agréée.
Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
Section 1 : Définition et obligation d'immatriculation
Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice
Sous-section 1 : Conditions d'accès et d'exercice
Sous-section 2 : Assurance de responsabilité civile
Sous-section 3 : Garantie financière
Section 3 : Règles de bonne conduite
Sous-section 1 : Règles communes
Sous-section 2 : Règles supplémentaires applicables aux courtiers en opérations de banque et en services de paiement et à leurs mandataires
Section 3 : Règles de bonne conduite et d'organisation
Sous-section 1 : Règles communes
Sous-section 2 : Règles supplémentaires applicables aux courtiers en opérations de banque et en services de paiement et à leurs mandataires
Section 4 : Missions des associations professionnelles agréées
Sous-section 1 : Médiation
Sous-section 2 : Vérification des conditions d'accès à la profession
Sous-section 3 : Vérification des conditions de capacité professionnelle et de formation continue
Sous-section 4 : Plan d'action et suivi des vérifications
Sous-section 5 : Accompagnement des membres
Section 5 : Organisation interne des associations professionnelles agréées
Sous-section 1 : Règles de gouvernance
Sous-section 2 : Prévention des conflits d'intérêts
Sous-section 3 : Sanctions
Section 6 : Agrément des associations professionnelles
Sous-section 1 : Nature et représentativité de l'association
Sous-section 2 : Procédure d'agrément
Sous-section 3 : Information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Sous-section 4 : Retrait d'agrément
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Chapitre Ier : Règles générales applicables aux établissements de crédit.
Section 1 : Définitions et activités
Section 2 : Interdictions
Sous-section unique : Personnel.
Sous-section 1 : Personnel
Sous-section 2 : Prêts entre entreprises
Section 3 : Conditions d'accès à la profession.
Sous-section 1 : Agrément.
Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Section 4 : Organes de la profession.
Section 5 : Le secret professionnel.
Section 6 : Dispositions comptables.
Sous-section 1 : Comptes sociaux et documents comptables.
Sous-section 2 : Commissaires aux comptes.
Section 7 : Dispositions prudentielles.
Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement
Sous-section 1 : Dirigeants
Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne
Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
Sous-section 4 : Comités spécialisés
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section 1 : Définitions et activités
Section 2 : Interdictions
Sous-section unique : Personnel.
Sous-section 1 : Personnel
Sous-section 2 : Prêts entre entreprises
Section 3 : Conditions d'accès à la profession.
Sous-section 1 : Agrément.
Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Section 4 : Organes de la profession.
Section 5 : Le secret professionnel.
Section 6 : Dispositions comptables.
Sous-section 1 : Comptes sociaux et documents comptables.
Sous-section 2 : Commissaires aux comptes.
Section 7 : Dispositions prudentielles.
Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement
Sous-section 1 : Dirigeants
Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne
Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
Sous-section 4 : Comités spécialisés
Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.
Section 1 : Dispositions générales.
Section 1 : Dispositions générales.
Section 2 : Les banques populaires.
Sous-section 2 : La Banque fédérale des banques populaires.
Sous-section 2 : L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.
Section 3 : Le Crédit agricole.
Sous-section 1 : Les caisses de crédit agricole mutuel.
Paragraphe 1 : Organisation.
Paragraphe 2 : Fonctionnement.
Paragraphe 3 : Ressources.
Sous-section 2 : L'organe central du Crédit agricole.
Paragraphe 1 : Organisation.
Paragraphe 2 : Ressources.
Sous-section 3 : Contrôles.
Section 4 : Le Crédit mutuel.
Section 5 : Le Crédit mutuel agricole et rural.
Section 6 : Les sociétés coopératives de banque.
Section 7 : Le Crédit maritime mutuel.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 2 : Administration.
Sous-section 3 : Commissaires aux comptes.
Sous-section 4 : Dispositions diverses.
Section 8 : Le réseau des caisses d'épargne.
Sous-section 1 : Missions.
Sous-section 2 : Le réseau.
Sous-section 3 : Les caisses d'épargne et de prévoyance.
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 2 : Autres dispositions.
Sous-section 4 : Les sociétés locales d'épargne.
Sous-section 5 : La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
Sous-section 5 : L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires
Sous-section 6 : La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
Sous-section 8 : Dispositions générales.
Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés
Section 1 : Dispositions communes
Section 2 : Les sociétés de crédit foncier
Sous-section 1 : Statut et objet
Sous-section 2 : Opérations.
Sous-section 3 : Privilège des créances nées des opérations.
Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier.
Sous-section 5 : Redressement et liquidation judiciaires.
Sous-section 6 : Contrôles.
Sous-section 7 : Dispositions diverses.
Section 3 : Les sociétés de financement de l'habitat
Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal.
Section 1 : Opérations.
Sous-section 1 : Principes et modalités des prêts sur gage.
Sous-section 2 : Reconnaissance de dépôt des objets engagés.
Sous-section 3 : Règles applicables aux gages.
Sous-section 4 : Ventes aux enchères.
Sous-section 5 : Bonis.
Sous-section 6 : Revendication d'un objet gagé.
Section 2 : Organisation et fonctionnement
Sous-section 1 : Conseil d'orientation et de surveillance
Sous-section 2 : Règles comptables et financières
Chapitre V : Les sociétés financières.
Section 1 : Dispositions communes.
Section 1 : Les sociétés de caution mutuelle.
Section 2 : Les sociétés de crédit-bail mobilier et immobilier.
Sous-section 1 : Objet.
Sous-section 1 : La caisse de garantie du logement locatif social.
Sous-section 2 : Statuts.
Sous-section 2 : Les sociétés de développement régional.
Section 2 : Sociétés de financement exerçant une mission permanente d'intérêt public.
Sous-section 1 : Objet.
Sous-section 1 : La caisse de garantie du logement locatif social.
Sous-section 2 : Statuts.
Sous-section 2 : Les sociétés de développement régional.
Sous-section 1 : Opérations
Paragraphe 1 : Concours financiers de l'agence pour son compte propre
Paragraphe 2 : Opérations pour compte de l'Etat
Paragraphe 3 : Autres opérations
Sous-section 2 : Organisation centrale
Sous-section 3 : Organisation locale
Sous-section 4 : Dispositions diverses
Section 3 : Agence française de développement
Sous-section 1 : Opérations
Paragraphe 1 : Concours financiers de l'agence pour son compte propre
Paragraphe 2 : Opérations pour compte de l'Etat
Paragraphe 3 : Autres opérations
Sous-section 2 : Organisation centrale
Sous-section 3 : Organisation locale
Sous-section 4 : Dispositions diverses
Chapitre V : Les sociétés de financement.
Section 1 : Dispositions communes.
Section 1 : Les sociétés de caution mutuelle.
Section 2 : Les sociétés de crédit-bail mobilier et immobilier.
Sous-section 1 : Objet.
Sous-section 1 : La caisse de garantie du logement locatif social.
Sous-section 2 : Statuts.
Sous-section 2 : Les sociétés de développement régional.
Section 2 : Sociétés de financement exerçant une mission permanente d'intérêt public.
Sous-section 1 : Objet.
Sous-section 1 : La caisse de garantie du logement locatif social.
Sous-section 2 : Statuts.
Sous-section 2 : Les sociétés de développement régional.
Sous-section 1 : Opérations
Paragraphe 1 : Concours financiers de l'agence pour son compte propre
Paragraphe 2 : Opérations pour compte de l'Etat
Paragraphe 3 : Autres opérations
Sous-section 2 : Organisation centrale
Sous-section 3 : Organisation locale
Sous-section 4 : Dispositions diverses
Section 3 : Agence française de développement
Sous-section 1 : Opérations
Paragraphe 1 : Concours financiers de l'agence pour son compte propre
Paragraphe 2 : Opérations pour compte de l'Etat
Paragraphe 3 : Autres opérations
Sous-section 2 : Organisation centrale
Sous-section 3 : Organisation locale
Sous-section 4 : Dispositions diverses
Sous-section 2 : Organisation.
Sous-section 3 : Dispositions diverses.
Chapitre VII : Compagnies financières et conglomérats financiers.
Section 1 : Définitions.
Section 2 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Compagnies financières.
Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement.
Sous-section 2 : Conglomérats financiers.
Sous-section 3 : Entreprises mères intermédiaires
Section 3 : Approbation des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement
Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement.
Section 1 : Définitions.
Section 2 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Compagnies financières.
Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement.
Sous-section 2 : Conglomérats financiers.
Sous-section 3 : Entreprises mères intermédiaires
Section 3 : Approbation des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement
Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.
Section 1 : Dispositions générales.
Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations.
Sous-section 1 : Commission de surveillance.
Sous-section 1 : Commission de surveillance.
Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations.
Paragraphe 1 : Le directeur général.
Paragraphe 3 : Les préposés de la caisse et le concours des comptables du Trésor.
Paragraphe 3 : Les préposés de la caisse et le concours des comptables de la direction générale des finances publiques
Paragraphe 4 : Contrôle par la Cour des comptes.
Paragraphe 4 : Conservation des pièces et documents
Paragraphe 5 : Contrôle externe.
Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et consignations.
Sous-section 4 : Opérations.
Paragraphe 1 : Consignations et dépôts.
Paragraphe 2 : Rémunération des dépôts et consignations.
Paragraphe 3 : Règles de déchéance.
Paragraphe 4 : Les mandats de gestion
Section 5 : Les associations sans but lucratif et les sociétés autorisées à effectuer certaines opérations de banque.
Sous-section 1 : Dispositions communes.
Sous-section 1 : Les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique habilitées à faire certains prêts.
Sous-section 2 : Les associations sans but lucratif habilitées à faire certains prêts
Sous-section 3 : Les sociétés autorisées à consentir certaines garanties
Sous-section 2 : Les sociétés autorisées à consentir certaines garanties
Section 5 : Les associations sans but lucratif, les fondations reconnues d'utilité publique et les sociétés autorisées à effectuer certaines opérations de banque.
Sous-section 1 : Dispositions communes.
Sous-section 1 : Les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique habilitées à faire certains prêts.
Sous-section 2 : Les associations sans but lucratif habilitées à faire certains prêts
Sous-section 3 : Les sociétés autorisées à consentir certaines garanties
Sous-section 2 : Les sociétés autorisées à consentir certaines garanties
Section 6 : Les sociétés de tiers-financement.
Sous-section 1 : Autorisation.
Sous-section 2 : Règles de gestion.
Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque
Section 1 : Définition et obligation d'immatriculation
Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice
Sous-section 1 : Conditions d'accès et d'exercice
Sous-section 2 : Assurance de responsabilité civile
Sous-section 3 : Garantie financière
Section 3 : Règles de bonne conduite
Sous-section 1 : Règles communes
Sous-section 2 : Règles supplémentaires applicables aux courtiers en opérations de banque et en services de paiement et à leurs mandataires
Section 3 : Règles de bonne conduite et d'organisation
Sous-section 1 : Règles communes
Sous-section 2 : Règles supplémentaires applicables aux courtiers en opérations de banque et en services de paiement et à leurs mandataires
Section 4 : Missions des associations professionnelles agréées
Sous-section 1 : Médiation
Sous-section 2 : Vérification des conditions d'accès à la profession
Sous-section 3 : Vérification des conditions de capacité professionnelle et de formation continue
Sous-section 4 : Plan d'action et suivi des vérifications
Sous-section 5 : Accompagnement des membres
Section 5 : Organisation interne des associations professionnelles agréées
Sous-section 1 : Règles de gouvernance
Sous-section 2 : Prévention des conflits d'intérêts
Sous-section 3 : Sanctions
Section 6 : Agrément des associations professionnelles
Sous-section 1 : Nature et représentativité de l'association
Sous-section 2 : Procédure d'agrément
Sous-section 3 : Information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Sous-section 4 : Retrait d'agrément
Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
Section 1 : Définition et obligation d'immatriculation
Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice
Sous-section 1 : Conditions d'accès et d'exercice
Sous-section 2 : Assurance de responsabilité civile
Sous-section 3 : Garantie financière
Section 3 : Règles de bonne conduite
Sous-section 1 : Règles communes
Sous-section 2 : Règles supplémentaires applicables aux courtiers en opérations de banque et en services de paiement et à leurs mandataires
Section 3 : Règles de bonne conduite et d'organisation
Sous-section 1 : Règles communes
Sous-section 2 : Règles supplémentaires applicables aux courtiers en opérations de banque et en services de paiement et à leurs mandataires
Section 4 : Missions des associations professionnelles agréées
Sous-section 1 : Médiation
Sous-section 2 : Vérification des conditions d'accès à la profession
Sous-section 3 : Vérification des conditions de capacité professionnelle et de formation continue
Sous-section 4 : Plan d'action et suivi des vérifications
Sous-section 5 : Accompagnement des membres
Section 5 : Organisation interne des associations professionnelles agréées
Sous-section 1 : Règles de gouvernance
Sous-section 2 : Prévention des conflits d'intérêts
Sous-section 3 : Sanctions
Section 6 : Agrément des associations professionnelles
Sous-section 1 : Nature et représentativité de l'association
Sous-section 2 : Procédure d'agrément
Sous-section 3 : Information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Sous-section 4 : Retrait d'agrément
Titre II : Les changeurs manuels
Chapitre Ier : Les prestataires de services de paiement
Article D521-1
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 521-3 dans un délai de trois mois.
Chapitre II : Les établissements de paiement
Section 1 : Définitions
Section 2 : Conditions d'accès à la profession
Sous-section 1 : Agrément
Article R522-1
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue aux articles L. 522-9, L. 522-11-1 et L. 522-11-2 dans un délai de trois mois.
Article D522-1-1
Le montant maximum des opérations de paiement mentionné au premier alinéa de l'article L. 522-11-1 est fixé à trois millions d'euros par mois. Ce plafond s'applique au montant total moyen, pour les douze mois précédents, des opérations de paiement exécutées par l'établissement de paiement, y compris par ses agents.
Article D522-1-2
Le montant du capital minimum des établissements de paiement mentionnés à l'article L. 522-11-1 est fixé à 40 000 euros.
Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
Article D522-2
I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au second alinéa du 1° du I de l'article L. 522-13 dans un délai d'un mois.
II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au 2° du I de l'article L. 522-13 dans un délai de trois mois.
III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au 2° du II de l'article L. 522-13 dans un délai d'un mois.
Section 3 : Dispositions prudentielles
Section 4 : Secret professionnel, comptabilité et contrôle légal des comptes
Chapitre III : Les agents
Chapitre IV : Les changeurs manuels
Article D524-1
Ne constituent pas l'exercice de la profession de changeur manuel :
L'activité de change manuel par les personnes citées à l'article L. 561-2, autres que celles mentionnées aux 1°, 1° bis, 1° ter, 5° et 7° de l'article L. 561-2, lorsque la somme de leurs opérations d'achat et de vente de devises n'excède pas la contre-valeur de 100 000 euros au cours d'un même exercice comptable ;
L'activité de change manuel par les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 561-2 lorsqu'elle est exercée dans les conditions suivantes :
- l'activité bénéficie aux seuls clients de l'activité professionnelle principale et en lien direct avec cette activité principale ;
- la somme des opérations d'achat et de vente de devises effectuées sur un exercice comptable est inférieure à une contre-valeur de 50 000 euros et ne dépasse pas 5 % du chiffre d'affaires réalisé pour l'ensemble des activités sur le même exercice comptable ;
- le montant en valeur absolue de chaque opération de change manuel n'excède pas 1 000 euros, que celle-ci soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant liées.
Article D524-2
I. − Pour l'application du c du I de l'article L. 524-3, le ou les bénéficiaires effectifs sont la ou les personnes physiques définies selon les modalités prévues à l'article R. 561-1.
II. – Les dirigeants et les bénéficiaires effectifs mentionnés au c du I de l'article L. 524-3 justifient auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de leur compétence selon l'une des modalités suivantes :
– avoir préalablement exercé une activité de change manuel chez un changeur manuel pendant au moins six mois ;
– disposer, dans les domaines de la comptabilité ou des activités bancaires ou d'autres activités financières, d'une expérience d'au moins six mois ou d'une formation qualifiante.
En outre, un arrêté prévoit les modalités selon lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure de l'honorabilité des mêmes personnes au regard notamment de l'article L. 500-1.
Chapitre V : Les émetteurs de monnaie électronique
Article D525-1
Le montant prévu à l'article L. 525-5 est fixé à 150 euros.
Article D525-2
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue au deuxième alinéa de l'article L. 525-6 dans un délai de trois mois.
Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique
Article R526-1
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue aux articles L. 526-11 et L. 526-19 dans un délai de trois mois.
Article D526-2
Le montant prévu au premier alinéa de l'article L. 526-19 est fixé à 5 millions d'euros.
Article D526-3
Le montant prévu au quatrième alinéa du II de l'article L. 526-19 est fixé à 250 euros.
Article D526-4
I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au second alinéa du I de l'article L. 526-22 dans un délai d'un mois.
II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au II de l'article L. 526-22 dans un délai de trois mois.
III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au II de l'article L. 526-24 dans un délai d'un mois.
Article D526-5
Le montant prévu au dernier alinéa de l'article L. 526-19 est fixé à 100 000 euros.
Titre II : Les prestataires de services de paiement et les changeurs manuels
Chapitre Ier : Les prestataires de services de paiement
Chapitre II : Les établissements de paiement
Section 1 : Définitions
Section 2 : Conditions d'accès à la profession
Sous-section 1 : Agrément
Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
Section 3 : Dispositions prudentielles
Section 4 : Secret professionnel, comptabilité et contrôle légal des comptes
Chapitre III : Les agents
Chapitre IV : Les changeurs manuels
Chapitre V : Les émetteurs de monnaie électronique
Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique
Chapitre Ier : Les prestataires de services de paiement
Chapitre II : Les établissements de paiement
Section 1 : Définitions
Section 2 : Conditions d'accès à la profession
Sous-section 1 : Agrément
Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
Section 3 : Dispositions prudentielles
Section 4 : Secret professionnel, comptabilité et contrôle légal des comptes
Chapitre III : Les agents
Chapitre IV : Les changeurs manuels
Chapitre V : Les émetteurs de monnaie électronique
Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Chapitre Ier : Définitions.
Article R531-1
Les personnes qui bénéficient de l'exemption mentionnée au j du 2° de l'article L. 531-2 informent, à sa demande, l'Autorité des marchés financiers qu'elles ont recours à cette exemption.
L'Autorité des marchés financiers peut demander à ces personnes les éléments sur la base desquels elles considèrent que leurs activités mentionnées au j) du 2° de l'article L. 531-2 sont accessoires par rapport à leur activité principale, conformément au règlement délégué (UE) 2021/1833 de la Commission du 14 juillet 2021.
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession.
Section 1 : Agrément.
Sous-section 1 : Conditions et procédures d'agrément.
Article R532-1
I. – Pour obtenir l'agrément d'entreprise d'investissement, le requérant adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sa demande établie dans les conditions prévues par le règlement délégué et le règlement d'exécution de la Commission européenne adoptés en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 7 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.
II. – Lorsque le requérant demande un agrément d'établissement de crédit comportant le droit de fournir des services d'investissement, il inclut dans sa demande adressée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un programme d'activité relatif aux services d'investissement qu'il envisage de fournir.
Lorsque le requérant est une succursale mentionnée au I de l'article L. 511-10, la demande adressée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comprend le programme d'activité prévu à l'alinéa précédent.
Article R532-2
Lorsque le requérant demande un agrément d'entreprise d'investissement ou d'établissement de crédit comportant le droit d'exercer le service de tenue de compte conservation ou l'activité de compensation d'instruments financiers, l'habilitation à fournir ce service ou exercer cette activité est délivrée dans le cadre de la procédure d'agrément comme prestataire de services d'investissement.
Lorsque le requérant a été agréé en qualité d'entreprise d'investissement ou d'établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement et qu'il demande une habilitation pour le service de tenue de compte conservation ou l'activité de compensation d'instruments financiers, cette habilitation est délivrée dans le cadre de la modification de son agrément.
Article R532-3
I. – Dès réception d'une demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie qu'elle comprend toutes les informations prévues aux termes, selon le cas, du I ou du II de l'article R. 532-1 et, dans l'affirmative, procède à son instruction. Dans le cas contraire, elle demande au requérant communication des informations manquantes.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'Autorité des marchés financiers le dossier dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de réception d'un dossier complet.
II. – L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision sur le programme d'activité au requérant et en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier par l'Autorité des marchés financiers. Le silence gardé par l'Autorité des marchés financier à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande.
III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur les demandes d'agrément d'entreprise d'investissement dans un délai de six mois à compter de la réception d'un dossier complet. Elle se prononce sur les demandes d'agrément des établissements de crédit en vue de la fourniture de services d'investissement dans les délais prévus au I de l'article R. 511-2-1. Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'expiration de ces délais vaut rejet de la demande.
IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de sa propre initiative ou sur demande de l'Autorité des marchés financiers, peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier.
Article R532-4
Le délai à l'expiration duquel le silence gardé par l'Autorité des marchés financiers sur les demandes de certification professionnelle des organismes organisant les examens de vérification des connaissances professionnelles des personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement vaut décision d'acceptation est de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet.
Article R532-6
I. – En application des dispositions de l'article L. 532-3-1 et sans préjudice des dispositions du I de l'article L. 531-6, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments relatifs aux instruments financiers et aux services d'investissement pris en compte lors de l'agrément d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de réception d'un dossier complet.
II. – L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision sur le projet de modification au requérant et en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce projet par l'Autorité des marchés financiers. Le silence gardé par l'Autorité des marchés financiers à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande.
III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur les projets de modifications d'agrément des entreprises d'investissement dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet. Elle se prononce sur les projets de modification d'agrément des établissements de crédit en vue de la fourniture de services d'investissement dans un délai de cinq mois à compter de la réception du dossier complet. Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'expiration de ces délais vaut acceptation de la demande.
IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de sa propre initiative ou sur demande de l'Autorité des marchés financiers, peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier. Le délai imparti à ces autorités pour se prononcer sur l'agrément envisagé est alors suspendu jusqu'à réception des éléments demandés.
Sous-section 1 : Dispositions communes aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement
Sous-section 2 : Retrait d'agrément et radiation.
Article R532-8
I. – Avant de délivrer un agrément d'entreprise d'investissement à un requérant qui est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille ayant son siège dans un Etat autre que la France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité des marchés financiers, demander à l'autorité chargée de l'agrément de cette entité mère toute information permettant de procéder à l'évaluation de la demande.
II. – Avant d'autoriser en application du I de l'article L. 531-6 une prise ou extension de participation qualifiée directe ou indirecte dans le capital d'une entreprise d'investissement qui est :
1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;
2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille agréés dans un Etat autre membre de l'Union européenne partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;
3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de gestion de portefeuille agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte, sans délai et dans les conditions prévues par le règlement d'exécution de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 9 de l'article 12 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-8-1. La décision prise à l'issue de cette évaluation par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente.
Article R532-8-1
Lorsqu'elle procède à l'évaluation d'une prise ou extension de participation qualifiée directe ou indirecte dans le capital d'une entreprise d'investissement mentionnée au I de l'article L. 531-6, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie, aux fins de s'assurer que l'entreprise d'investissement visée par l'acquisition envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'entreprise d'investissement, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée, en appliquant l'ensemble des critères suivants :
1° La réputation du candidat acquéreur ;
2° La réputation et l'expérience de toute personne qui, à la suite de l'acquisition envisagée, assurera la direction des activités de l'entreprise d'investissement au sens du 4 de l'article L. 532-2 ;
3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise d'investissement visée par l'acquisition envisagée ;
4° La capacité de l'entreprise d'investissement à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant du présent titre et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 si elle est de classe 1 bis, ou du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 si elle est de classe 2 ou de classe 3, concernant en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ;
5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.
Article R532-8-2
Pour obtenir l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 531-6, le requérant adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sa demande accompagnée d'un dossier comportant les informations prévues par le règlement délégué de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 8 de l'article 12 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.
Article R532-8-3
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 532-8-1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 532-8-2, sont incomplètes.
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises d'investissement
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux sociétés de gestion de portefeuille.
Article R532-10
Pour obtenir leur agrément de société de gestion de portefeuille, les requérants adressent leur demande à l'Autorité des marchés financiers.
La demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier conforme au dossier type établi par l'Autorité des marchés financiers.
Ce dossier type comporte les informations à fournir pour l'application de la procédure d'agrément prévue à l'article L. 532-9 et, le cas échéant, pour l'application des procédures prévues aux articles D. 523-23-1, R. 532-25, R. 532-28 et R. 532-29.
Article R532-11
Dès réception d'une demande d'agrément, l'Autorité des marchés financiers vérifie qu'elle est conforme au dossier type prévu au deuxième alinéa de l'article R. 532-10 et, dans l'affirmative, procède à son instruction.
L'Autorité peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du dossier. Le délai imparti à cette autorité est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.
Article R532-12
L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au requérant dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier conforme au dossier type.
L'Autorité des marchés financiers peut prolonger cette période pour une durée pouvant aller jusqu'à trois mois supplémentaires, lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances particulières de l'espèce et après l'avoir notifié au requérant.
Article R532-12-1
Le total des actifs des FIA mentionnés aux IV et VI de l'article L. 532-9 :
1° Ne dépasse pas le seuil de 100 millions d'euros, y compris les actifs acquis par le recours à l'effet de levier ; ou
2° Ne dépasse pas le seuil de 500 millions d'euros lorsqu'ils ne recourent pas à l'effet de levier et pour lesquels aucun droit au rachat ne peut être exercé pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'investissement initial dans chaque FIA.
Article R532-13
Sous réserve des dispositions du I de l'article L. 532-9-1, l'Autorité des marchés financiers est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille. Elle informe le déclarant des conséquences éventuelles sur l'agrément de la modification envisagée dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous éléments d'information complémentaires. Le délai imparti à cette autorité pour se prononcer sur la modification envisagée est d'un mois.
L'Autorité des marchés financiers peut prolonger cette période pour une durée pouvant aller jusqu'à un mois, lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances particulières de l'espèce et après l'avoir notifié à la société de gestion de portefeuille. Les changements sont mis en œuvre si cette autorité ne s'y oppose pas pendant la période d'évaluation prévue.
Article R532-14
Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit n'ayant pas son siège en France, il est tenu de fournir, en outre, des informations précises sur la surveillance s'exerçant sur lui et sur la structure du groupe auquel il appartient ainsi que, le cas échéant, sur la nature et l'étendue de l'habilitation de son entreprise mère à fournir des services d'investissement.
Article R532-15
I. – Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle, ou d'octroyer un agrément à une société de gestion de portefeuille qui est :
1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;
2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;
3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée,
l'Autorité des marchés financiers consulte l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et l'expérience des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe.
II. – Dans les cas d'opérations d'acquisition directe ou indirecte de droits de vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, l'Autorité des marchés financiers consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-15-1. La décision prise à ce titre par l'Autorité des marchés financiers mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente.
III. – Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité des marchés financiers peut demander toute information complémentaire à l'autorité chargée de l'agrément de l'Etat dans lequel l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit dont le requérant est la filiale a son siège social.
Article R532-15-1
Lorsqu'elle procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'article L. 532-9-1, l'Autorité des marchés financiers apprécie, aux fins de s'assurer que la société de gestion de portefeuille visée par l'acquisition envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur la société de gestion de portefeuille, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères suivants :
1° La réputation du candidat acquéreur ;
2° La réputation et l'expérience de toute personne qui, à la suite de l'acquisition envisagée, assurera la direction des activités de la société de gestion de portefeuille au au sens du 4 du II de l'article L. 532-9 ;
3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de la société de gestion de portefeuille visée par l'acquisition envisagée ;
4° La capacité de la société de gestion de portefeuille à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant du présent titre, concernant en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ;
5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.
Article R532-15-2
L'Autorité des marchés financiers établit une liste des informations qu'elle estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-15-1 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au I de l'article L. 532-9-1. Cette liste est accessible sur le site de l'Autorité.
Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée.L'Autorité des marchés financiers ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.
Article R532-15-3
L'Autorité des marchés financiers ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 532-15-1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 532-15-2, sont incomplètes.
Article R532-16
Lorsqu'elle est agréée pour fournir un ou plusieurs services d'investissement, la société de gestion de portefeuille se conforme, pour la fourniture de ces services, aux dispositions du présent titre applicables aux sociétés de gestion de portefeuille ainsi qu'aux dispositions applicables aux entreprises d'investissement.
Article R532-16-1
Le délai à l'expiration duquel le silence gardé par l'Autorité des marchés financiers sur les demandes de certification professionnelle des organismes organisant les examens de vérification des connaissances professionnelles des personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des sociétés de gestion de portefeuille vaut décision d'acceptation est de quatre mois suivant la date de réception du dossier complet.
Section 1 : Agrément et autorisation
Sous-section 1 : Conditions et procédures d'agrément.
Sous-section 1 : Dispositions communes aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement
Sous-section 2 : Retrait d'agrément et radiation.
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises d'investissement
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux sociétés de gestion de portefeuille.
Section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 2 : Libre prestation de services et liberté d'établissement en France.
Article R532-17
I. – L'Autorité des marchés financiers est destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des entreprises d'investissement mentionnées aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1. Elle est également destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services comportant le recours à des agents liés par des établissements de crédit mentionnés aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1. Elle en informe immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
L'Autorité des marchés financiers est également destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des sociétés de gestion mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3.
II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des établissements de crédit mentionnés aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1, à l'exclusion de celles relatives au recours à des agents liés. Elle en informe immédiatement l'Autorité des marchés financiers.
Article R532-18
Lorsqu'un prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 532-18 entend recourir à un agent lié, au sens de l'article L. 545-1, établi dans son Etat d'origine, l'identité de cet agent est publiée sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances afin qu'il procède à cette publication.
Article R532-19
I. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.
La Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.
Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle a adoptées.
Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins 30 jours francs doit être respecté entre la communication à l'autorité compétente de l'Etat d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.
Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des personnes auxquelles sont fournis en France des services d'investissement ou des services connexes.
En cas d'infraction à des règles d'intérêt général au sens de l'article L. 511-24 ou aux dispositions mentionnées au II de l'article L. 561-36-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer une sanction disciplinaire sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents.
II. – L'Autorité des marchés financiers peut sanctionner tout manquement aux règles dont elle est chargée d'assurer le respect, commis en France par un prestataire de services d'investissement ou une société de gestion y ayant une succursale ou y opérant en libre prestation de services.
Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate qu'un prestataire de services d'investissement ou une société de gestion ayant une succursale ou opérant en libre prestation de services sur son territoire ne respecte pas les règles dont elle est chargée d'assurer le respect, elle peut adresser au prestataire ou à la société de gestion concerné une injonction à l'effet de mettre fin, dans un délai déterminé, à la situation irrégulière constatée. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat d'origine du prestataire ou de la société de gestion et lui demande de prendre des mesures appropriées pour qu'il soit mis fin aux irrégularités constatées et pour protéger les intérêts des investisseurs. Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle a adoptées.
Si malgré l'injonction et les mesures prises par l'Etat d'origine le prestataire ou la société de gestion continue à enfreindre les règles qui s'imposent à lui ou à elle, l'Autorité des marchés financiers, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, pour empêcher le prestataire ou la société de gestion d'effectuer de nouvelles opérations en France. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat d'origine, la Commission européenne ainsi que l'Autorité européenne des marchés financiers.
En cas d'urgence l'Autorité des marchés financiers peut suspendre provisoirement d'activité en France le prestataire ou la société de gestion en cause et prendre toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des personnes auxquelles des services sont fournis en France par ce prestataire ou cette société de gestion. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat d'origine, la Commission européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers.
Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services en France (Passeport entrant)
Sous-section 3 : Libre prestation de services et liberté d'établissement sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Paragraphe 1 : Dispositions communes.
Sous-paragraphe 1 : Libre établissement
Article D532-20
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