Code du travail
Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions du livre IV de la deuxième partie relatives à la protection des représentants du personnel à ce comité, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 €.
Le fait de porter atteinte au fonctionnement régulier du comité est puni d'une amende de 7 500 €.
Chapitre III : Infractions aux règles concernant le travail des jeunes et des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant.
Article L4743-1
En cas d'infraction aux dispositions relatives au travail des jeunes et des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant, l'affichage du jugement peut, suivant les circonstances et en cas de récidive seulement, être ordonné par la juridiction.
La juridiction peut également ordonner, dans le même cas, l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux du département.
Article L4743-2
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour le père, la mère, le tuteur ou l'employeur, et généralement toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, de le placer sous la conduite de vagabonds, de personnes sans moyen de subsistance ou se livrant à la mendicité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 4153-7.
La condamnation entraîne de plein droit, pour les tuteurs, la destitution de la tutelle. Les pères et mères peuvent être privés de l'autorité parentale.
Article L4743-3
Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros le fait de ne pas se conformer aux mesures prises par l'agent de contrôle en application de l'article L. 4733-2 ou de l'article L. 4733-3.
Chapitre IV : Opérations de bâtiment et de génie civil.
Article L4744-1
Le fait pour un maître d'ouvrage de faire construire ou aménager un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage professionnel en méconnaissance des obligations mises à sa charge par les dispositions des articles L. 112-2, L. 134-13 et L. 155-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour leur application est puni des peines prévues aux articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme.
Article L4744-2
Le fait pour un maître d'ouvrage de ne pas adresser à l'autorité administrative la déclaration préalable prévue à l'article L. 4532-1 est puni d'une amende de 4 500 euros.
Article L4744-3
Le fait pour un maître d'ouvrage de faire ouvrir un chantier ne disposant pas de voies et réseaux divers satisfaisant aux dispositions réglementaires du chapitre III du titre III du livre V de la présente partie est puni d'une amende de 22 500 euros.
L'interruption du travail peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme.
Article L4744-4
Est puni d'une amende de 10 000 euros le fait pour un maître d'ouvrage :
1° De ne pas désigner de coordonnateur en matière de sécurité et de santé, en méconnaissance de l'article L. 4532-4, ou de ne pas assurer au coordonnateur l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de sa mission, en méconnaissance de l'article L. 4532-5 ;
2° De désigner un coordonnateur ne répondant pas à des conditions définies par décret pris en application de l'article L. 4532-18 ;
3° De ne pas faire établir le plan général de coordination prévu à l'article L. 4532-8 ;
4° De ne pas faire constituer le dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage prévu à l'article L. 4532-16.
La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros. La juridiction peut, en outre, prononcer les peines prévues à l'article L. 4741-5.
Article L4744-5
Le fait pour l'entrepreneur de ne pas remettre au maître d'ouvrage ou au coordonnateur le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs prévu à l'article L. 4532-9 est puni d'une amende de 9 000 euros.
La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros. La juridiction peut, en outre, prononcer les peines prévues à l'article L. 4741-5.
Article L4744-6
Le fait pour les travailleurs indépendants, ainsi que pour les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, de ne pas mettre en oeuvre les obligations qui leur incombent,
des dispositions législatives et réglementaires du chapitre V du titre III du livre V de la présente partie, est puni d'une amende de 4 500 euros.
Article L4744-7
Outre les officiers de police judiciaire et les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les infractions définies aux articles L. 4744-1 à L. 4744-5 sont constatées par les personnes prévues à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.
Chapitre V : Infractions aux règles relatives à la médecine du travail.
Article L4745-1
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 4621-1 à L. 4624-9 et L. 4644-1 et des règlements pris pour leur application est puni, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 3 750 euros.
La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement de la personne condamnée, aux frais de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
Chapitre VI : Infractions aux règles relatives à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
Article L4746-1
Pour un opérateur économique au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 :
1° Le fait d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle n'ayant pas fait l'objet de la procédure d'évaluation de la conformité prévue par la réglementation relative à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché qui lui est applicable est puni d'une amende de 50 000 €. En cas de récidive légale, l'amende encourue est portée au double ;
2° Le fait d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle ne satisfaisant pas aux règles techniques prévues à l'article L. 4311-3 du présent code ou aux exigences essentielles de santé et de sécurité prévues à l'annexe II au règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle, et abrogeant la directive 89/686/ CEE du Conseil ou aux exigences de sécurité au travail prévues par le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers est puni d'une amende de 100 000 €. En cas de récidive légale, l'amende encourue est portée au double.
Lorsque les faits mentionnés au 2° sont de nature à compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs ou d'autres personnes, la peine d'amende encourue est de 200 000 €.
En cas de récidive légale, les faits mentionnés au quatrième alinéa sont punis d'une peine de deux ans d'emprisonnement et d'une amende portée au double.
Le présent article s'applique également lorsque les faits mentionnés aux 1° et 2° concernent un équipement d'occasion.
Le présent article ne s'applique pas à l'opérateur économique fabriquant pour sa propre utilisation ou mettant en service un des équipements mentionnés au présent article pour son propre usage.
En cas de condamnation prononcée en application du présent article, la juridiction peut ordonner les peines complémentaires prévues à l'article L. 4741-10.
Titre V : Amendes administratives
Chapitre Ier : Dispositions communes
Article L4751-1
Les amendes prévues au présent titre sont prononcées et recouvrées par l'autorité administrative compétente dans les conditions définies aux articles L. 8115-4, L. 8115-5 et L. 8115-7, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
La décision de l'autorité administrative peut être contestée conformément à l'article L. 8115-6.
Article L4751-2
L'autorité administrative informe le comité social et économique, des amendes qu'elle prononce à l'encontre de l'employeur en application du présent titre.
Chapitre II : Manquements aux décisions prises par l'inspection du travail en matière de santé et de sécurité au travail
Article L4752-1
Le fait pour l'employeur de ne pas se conformer aux décisions prises par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en application des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2 est passible d'une amende au plus égale à 10 000 euros par travailleur concerné par l'infraction.
Article L4752-2
Le fait pour l'employeur de ne pas se conformer aux demandes de vérifications, de mesures ou d'analyses prises par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en application de l'article L. 4722-1 et aux dispositions réglementaires prises pour l'application du même article, est passible d'une amende maximale de 10 000 euros.
Chapitre III : Manquements concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans
Article L4753-1
Le fait de ne pas se conformer aux décisions prises par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en application de l'article L. 4733-2 ou de l'article L. 4733-3 est passible d'une amende au plus égale à 10 000 euros par jeune concerné.
Article L4753-2
Le fait d'employer un travailleur âgé de moins de dix-huit ans à un ou plusieurs travaux interdits prévus à l'article L. 4153-8 et aux dispositions réglementaires prises pour son application ou à des travaux réglementés prévus à l'article L. 4153-9 en méconnaissance des conditions énoncées à ce même article et des dispositions réglementaires prises pour son application est passible d'une amende de 2 000 euros par travailleur concerné.
Chapitre IV : Manquements aux règles concernant les repérages avant travaux
Article L4754-1
Le fait pour le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article L. 4412-2 et aux dispositions réglementaires prises pour son application est passible d'une amende maximale de 9 000 €.
Chapitre V : Manquements aux règles concernant la conception, la fabrication et la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
Article L4755-1
Par exception au premier alinéa de l'article L. 4751-1, les amendes prévues au présent chapitre sont prononcées et recouvrées par l'autorité de surveillance de marché compétente, dans les conditions définies aux articles L. 8115-4, L. 8115-5, à l'exception de son troisième alinéa, L. 8115-6 et L. 8115-7, sur le rapport d'un des agents mentionnés aux articles L. 4311-6 ou L. 4314-1.
Article L4755-2
L'article L. 4751-2 ne s'applique pas au présent chapitre.
Article L4755-3
I.-Est puni d'une amende maximale de 50 000 € le fait pour un opérateur économique au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 de méconnaître une mesure prise en application de l'article L. 4314-2 du présent code ou du 3 de l'article 16 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité.
II.-Le plafond de l'amende prévue au I est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l'amende concernant un précédent manquement.
III.-Le présent article n'est pas applicable à l'opérateur économique fabriquant pour sa propre utilisation ou mettant en service un des équipements mentionnés au présent article pour son propre usage.
Article L4755-4
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Livre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre unique.
Article L4811-1
Les dispositions générales prévues par l'article L. 1511-1 sont également applicables aux dispositions du présent livre.
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article L4821-1
Les dispositions générales prévues par les articles L. 1521-1 à L. 1521-3 sont également applicables aux dispositions du présent titre.
Article L4821-1
Les dispositions générales prévues par les articles L. 1521-1 à L. 1521-4 sont également applicables aux dispositions du présent titre.
Chapitre II : Services de santé au travail.
Article L4822-1
A Saint-Pierre-et-Miquelon, en l'absence de médecin du travail, l'autorité administrative peut autoriser un médecin disposant d'une formation en médecine du travail à y exercer l'activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial prévu à l'article L. 4623-1.
S'il ne justifie pas d'une formation en médecine du travail, un médecin peut toutefois être autorisé à exercer l'activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial prévu à l'article L. 4623-1 sous réserve de s'inscrire à une formation en médecine du travail dans les douze mois suivant l'obtention de cette autorisation. Le maintien de l'autorisation est subordonné à la production d'une attestation de validation de cette formation.
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 4622-2-1, les mots : “ les organismes locaux et régionaux d'assurance maladie ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ”.
Article L4822-2
A Saint-Pierre-et-Miquelon, un décret peut adapter la composition de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 4622-8.
Chapitre II : Services de prévention et de santé au travail.
Chapitre III : Sensibilisation aux risques naturels majeurs
Article L4823-1
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les salariés mentionnés à l'article L. 4644-1 sont également chargés de l'information sur la prévention des risques naturels, mentionnés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, auxquels sont exposés les travailleurs sur leur lieu de travail.
Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient d'une formation sur la prévention des risques naturels.
Outre les dispositifs prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du I de l'article L. 4644-1 du présent code, l'employeur peut faire une demande de financement de cette formation aux opérateurs de compétences définis à l'article L. 6332-1, selon les modalités de prise en charge des actions de formation qui leur sont applicables.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
Article L4823-2
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'employeur veille à ce que chaque travailleur reçoive régulièrement une information appropriée sur les risques naturels majeurs, mentionnés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, auxquels il est exposé sur son lieu de travail ainsi que sur les mesures prises pour leur prévention. Les modalités de cette information sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Services de santé au travail.
Chapitre II : Services de prévention et de santé au travail.
Chapitre III : Sensibilisation aux risques naturels majeurs
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Services de santé au travail.
Chapitre II : Services de prévention et de santé au travail.
Chapitre III : Sensibilisation aux risques naturels majeurs
Titre III : Dispositions relatives à Mayotte, à Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises
Chapitre unique.
Article L4831-1
L'Agence pour l'amélioration des conditions de travail ainsi que les organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-2 dont elle coordonne l'activité peuvent exercer leurs missions à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Titre III : Mesures de coordination avec les autres collectivités ultramarines
Chapitre unique.
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre Ier : Politique de l'emploi
Chapitre Ier : Objet.
Article L5111-1
Les aides à l'emploi ont pour objet :
1° De faciliter la continuité de l'activité des salariés face aux transformations consécutives aux mutations économiques et de favoriser, à cette fin, leur adaptation à de nouveaux emplois en cas de changements professionnels dus à l'évolution technique ou à la modification des conditions de la production ;
2° De favoriser la mise en place d'actions de prévention permettant de préparer l'adaptation professionnelle des salariés à l'évolution de l'emploi et des qualifications dans les entreprises et les branches professionnelles ;
3° De favoriser la qualification et l'insertion de demandeurs d'emploi ;
4° De contribuer à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article L5111-2
L'action des pouvoirs publics s'exerce en liaison avec celle des partenaires sociaux organisée par des accords professionnels ou interprofessionnels.
Article L5111-3
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre.
Chapitre II : Instances concourant à la politique de l'emploi
Article L5112-1-1
L'administration chargée des dispositifs en faveur de l'emploi mentionnés dans le présent livre et définis par décret doit se prononcer de manière explicite sur toute demande formulée par un employeur sur une situation de fait au regard des dispositions contenues dans le présent livre, à l'exception de celles ayant un caractère purement fiscal ou social.
Article L5112-2
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
Section unique : Comité supérieur de l'emploi.
Article L5112-1
En vue de mettre en oeuvre la politique de l'emploi définie à l'article L. 5111-1, le ministre chargé de l'emploi est assisté d'un comité supérieur de l'emploi à caractère consultatif où sont représentés les administrations intéressées, les organisations professionnelles d'employeurs, les syndicats de salariés et les collectivités territoriales.
Le comité est chargé d'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi.
TITRE II : AIDES AU MAINTIEN ET À LA SAUVEGARDE DE L'EMPLOI
Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences
Section 1 : Aide au développement de l'emploi et des compétences.
Article L5121-1
L'Etat peut apporter une aide technique et financière à des organisations professionnelles de branche ou à des organisations interprofessionnelles par le moyen de conventions, dénommées " engagements de développement de l'emploi et des compétences ", qui ont pour objet d'anticiper et d'accompagner l'évolution des emplois et des qualifications des actifs occupés.
Ces engagements sont annuels ou pluriannuels.
Article L5121-2
Un décret détermine les modalités d'application de la présente section.
Section 2 : Aide à l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Article L5121-3
Les entreprises qui souhaitent élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui à la conception de ce plan. Ce dispositif ouvre droit à une prise en charge financière par l'Etat.
Un décret détermine l'effectif maximal des entreprises éligibles et les conditions de prise en charge par l'Etat.
Section 3 : Aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés.
Article L5121-4
Afin de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise, notamment de ceux qui présentent des caractéristiques sociales les exposant plus particulièrement aux conséquences des mutations économiques, des accords d'entreprise ouvrant droit à une aide de l'Etat, conclus dans le cadre d'une convention de branche ou d'un accord professionnel sur l'emploi national, régional ou local, peuvent prévoir la réalisation d'actions de formation de longue durée.
Ces accords peuvent étendre le bénéfice de ces actions aux salariés dont l'entreprise envisage le reclassement externe, à condition que ce reclassement soit expressément accepté par le salarié et intervienne par contrat à durée indéterminée ou dans les conditions prévues pour l'emploi des salariés du secteur public ou des collectivités territoriales.
Article L5121-5
Les entreprises dépourvues de représentants syndicaux bénéficient de l'aide de l'Etat lorsqu'elles appliquent une convention de branche ou un accord professionnel sur l'emploi qui en prévoit la possibilité et en détermine les modalités d'application directe.
L'aide est attribuée après avis du comité social et économique, s'il existe.
Section 4 : Aide au remplacement des salariés en formation.
Section 5 : Dispositions d'application.
Article L5121-22
Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges
Section 1 : Aide au développement de l'emploi et des compétences.
Section 2 : Aide à l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Section 3 : Aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés.
Section 4 : Aide au remplacement des salariés en formation.
Section 5 : Dispositions d'application.
Chapitre II : Aides aux salariés en chômage partiel
Article L5122-1
I.-Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :
-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
-soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.
En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement.
II.-Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
III.-L'autorité administrative peut définir des engagements spécifiquement souscrits par l'employeur en contrepartie de l'allocation qui lui est versée, en tenant compte des stipulations de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'activité partielle, lorsqu'un tel accord existe. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles sont souscrits ces engagements.
IV.-Sont prescrites, au profit de l'Etat et de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, les créances constituées au titre de l'allocation mentionnée au II pour lesquelles l'employeur n'a pas déposé de demande de versement auprès de l'autorité administrative dans un délai de six mois à compter du terme de la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle.
Les employeurs ayant mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure au délai mentionné au premier alinéa du présent IV peuvent régulariser les demandes d'indemnisation correspondant à la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai mentionné au même premier alinéa.
V.-Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 peuvent placer en position d'activité partielle, dans les conditions prévues au présent chapitre, leurs salariés de droit privé pour lesquels ils ont adhéré au régime d'assurance chômage en application de l'article L. 5424-2, dès lors qu'ils exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources.
Ces employeurs bénéficient d'une allocation d'activité partielle selon les modalités prévues au présent chapitre.
VI.-Les salariés mentionnés à l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale qui sont employés par une entreprise ne comportant pas d'établissement en France peuvent être placés en position d'activité partielle lorsque l'employeur est soumis, pour ces salariés, aux contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle et aux obligations d'assurance contre le risque de privation d'emploi au titre de la législation française.
Ces employeurs bénéficient d'une allocation d'activité partielle selon les modalités prévues au présent chapitre.
Article L5122-2
Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, de l'ensemble des actions et de la formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 réalisées notamment dans le cadre du plan de formation.
Dans ce cas, le pourcentage mentionné au II de l'article L. 5122-1 est majoré dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Article L5122-3
I.-Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 5122-1, est prise en compte, en lieu et place de la durée légale du travail :
1° La durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou la durée collective du travail conventionnellement prévue, pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures, au sens des articles L. 3121-56 et L. 3121-57, incluant des heures supplémentaires, et pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail ;
2° La durée considérée comme équivalente, pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon le régime d'équivalence prévu à l'article L. 3121-13.
II.-Pour l'application du II de l'article L. 5122-1 aux salariés soumis à certains régimes spécifiques de détermination du temps de travail, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation sont déterminées selon les règles suivantes :
1° Pour les salariés mentionnés au 1° du I du présent article, il est tenu compte des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l'accord collectif pour la détermination du nombre d'heures non travaillées indemnisées ;
2° Pour les salariés mentionnés au 2° du même I, il est tenu compte des heures d'équivalence rémunérées pour le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle ;
3° Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, la détermination du nombre d'heures prises en compte pour l'indemnité d'activité partielle et l'allocation d'activité partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou de demi-journées. Les modalités de cette conversion sont déterminées par décret ;
4° Pour les salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation sont déterminées par décret.
III.-Le placement en activité partielle des cadres dirigeants mentionnés à l'article L. 3111-2 ne peut intervenir que dans le cas prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 5122-1.
Article L5122-4
L'indemnité légale d'activité partielle est un revenu de remplacement au sens de l'article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale et est assujettie à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du même code dans les conditions définies au 1° du II de l'article L. 136-8 dudit code. Le régime fiscal applicable aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-10 du présent code est applicable à l'indemnité versée au salarié.
Cette indemnité est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Article L5122-5
Les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance reçoivent une indemnité horaire d'activité partielle, versée par leur employeur, d'un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre du présent code et, s'il y a lieu, des stipulations conventionnelles applicables à l'entreprise.
Le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés mentionnés au premier alinéa dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
L'employeur reçoit une allocation d'activité partielle d'un montant égal à l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, l'employeur reçoit l'allocation prévue au II de l'article L. 5122-1.
Article L5122-6
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
Article L5122-2
Afin d'éviter des licenciements pour motif économique touchant certaines professions dans certaines régions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, des actions de prévention peuvent être engagées pour une durée déterminée.
Ces actions peuvent comporter notamment :
1° La prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires de chômage partiel dues aux travailleurs victimes d'une réduction d'activité au-dessous de la durée légale du travail. Cette prise en charge se fait par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels ou avec les entreprises ;
2° Le versement d'allocations aux salariés subissant une réduction d'activité en dessous de la durée légale du travail pendant une période de longue durée. Ce versement intervient par voie de conventions conclues par l'Etat avec les organismes professionnels, interprofessionnels ou avec les entreprises. Ces allocations sont financées conjointement par l'entreprise, l'Etat et les organismes gestionnaires du régime de l'assurance chômage. Elles sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Les contributions des employeurs à ces allocations ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale.
Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle
Chapitre III : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle.
Article L5123-1
Dans les territoires ou à l'égard des professions atteints ou menacés d'un grave déséquilibre de l'emploi, l'autorité administrative engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Elle en assure ou coordonne l'exécution.
Les maisons de l'emploi prévues à l'article L. 5313-1 participent à la mise en oeuvre des actions de reclassement prévues au présent chapitre.
Article L5123-2
Dans les cas prévus à l'article L. 5123-1, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues entre l'Etat et les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises :
1° Des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel ;
2° (Abrogé) ;
3° Des allocations de conversion en faveur des salariés auxquels est accordé un congé en vue de bénéficier d'actions destinées à favoriser leur reclassement et dont le contrat de travail est, à cet effet, temporairement suspendu ;
4° Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en vue d'éviter des licenciements économiques. Le montant des ressources nettes garanties des salariés adhérents à ces conventions ne pourra dépasser 90 % de leur rémunération nette antérieure.
Article L5123-3
L'autorité administrative peut accorder des aides individuelles au reclassement en faveur de certaines catégories de travailleurs sans emploi reprenant un emploi à temps partiel.
Article L5123-4
Les allocations versées en application du présent chapitre sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Article L5123-5
Les contributions des employeurs aux allocations prévues par le présent chapitre ne sont passibles ni de la taxe sur les salaires, ni des cotisations et des contributions de sécurité sociale.
Article L5123-6
Lorsqu'une indemnisation résultant d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, vise à permettre à certains salariés de bénéficier d'un avantage de préretraite, elle doit, pour ouvrir droit au bénéfice des exonérations et déductions prévues à l'article L. 5422-10, être mise en oeuvre dans le respect de conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, liées à l'âge et aux caractéristiques, notamment les effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels, de l'activité des bénéficiaires.
Article L5123-8
La pénalité administrative prévue à l'article L. 5426-5 est applicable en cas de déclarations délibérément inexactes ou incomplètes faites pour le bénéfice des allocations prévues par le présent chapitre et en cas d'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le bénéfice de ces allocations, ayant abouti à des versements indus.
Article L5123-9
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les maisons de l'emploi participent à la mise en oeuvre des actions de reclassement prévues au présent chapitre.
Les autres dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre IV : Dispositions pénales.
Article L5124-1
Sauf constitution éventuelle du délit d'escroquerie défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 est puni d'une amende de 4 000 Euros.
Article L5124-1
Sauf constitution éventuelle du délit d'escroquerie, défini et sanctionné à l'article 313-1, au 5° de l'article 313-2 et à l'article 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations mentionnées aux articles L. 5122-1 et L. 5123-2 du présent code est puni des peines prévues à l'article 441-6 du code pénal. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations est puni de la même peine.
Titre II : Maintien et sauvegarde de l'emploi
Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences
Section 1 : Aide au développement de l'emploi et des compétences.
Section 2 : Aide à l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Section 3 : Aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés.
Section 4 : Aide au remplacement des salariés en formation.
Section 5 : Dispositions d'application.
Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges
Section 1 : Aide au développement de l'emploi et des compétences.
Section 2 : Aide à l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Section 3 : Aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés.
Section 4 : Aide au remplacement des salariés en formation.
Section 5 : Dispositions d'application.
Chapitre II : Aides aux salariés en chômage partiel
Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle
Chapitre III : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle.
Chapitre IV : Dispositions pénales.
Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
Chapitre Ier : Accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi
Section 1 : Objet et conventions.
Article L5131-1
L'accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi a pour objet de faciliter l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes qui, rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle, ont besoin d'un accompagnement social et d'une formation.
A cette fin, l'Etat peut conclure des conventions avec des organismes compétents.
Section 2 : Plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi.
Article L5131-2
Afin de faciliter l'accès à l'emploi des personnes en grande difficulté d'insertion sociale et professionnelle dans le cadre de parcours individualisés en associant accueil, accompagnement social, orientation, formation, insertion et suivi, les communes et leurs groupements peuvent établir des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi dans le ressort géographique le plus approprié à la satisfaction des besoins locaux.
Les autres collectivités territoriales, les entreprises et les organismes intervenant dans le secteur de l'insertion et de l'emploi peuvent s'associer à ces plans.
Section 3 : Accompagnement des jeunes vers l'emploi
Article L5131-3
Tout jeune de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confronté à un risque d'exclusion professionnelle a droit à un accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, organisé par l'Etat.
Article L5131-4
L'accompagnement mentionné à l'article L. 5131-3 peut prendre la forme d'un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors du diagnostic mentionné à l'article L. 5411-5-2. Ce parcours est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 est signé préalablement à l'entrée dans le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.
Article L5131-5
Afin de favoriser son insertion professionnelle, tout jeune mentionné à l'article L. 5131-3 qui s'engage dans un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie mentionné à l'article L. 5131-4 ou qui bénéficie d'un suivi par l'opérateur France Travail, à l'exclusion des jeunes mentionnés à l'article L. 5131-6, peut percevoir une allocation ponctuelle versée par l'Etat et modulable en fonction de la situation de l'intéressé.
Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu ni aux contributions prévues à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Son montant est fixé par décret.
Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat mentionné à l'article L. 5411-6.
Article L5131-6
L'accompagnement mentionné à l'article L. 5131-3 peut également prendre la forme d'un accompagnement intensif prévu par le contrat mentionné à l'article L. 5411-6, qui est alors dénommé “ contrat d'engagement jeune ”. Ce contrat est élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d'un diagnostic.
Le contrat d'engagement jeune est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus, ou, par dérogation à l'article L. 5131-3, vingt-neuf ans révolus lorsque la qualité de travailleur handicapé leur est reconnue, qui rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi durable, qui ne sont pas étudiants et qui ne suivent pas une formation. Son bénéfice est conditionné au respect d'exigences d'engagement, d'assiduité et de motivation, précisées par voie réglementaire.
Il est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 et par l'opérateur France Travail. Il peut également être mis en œuvre par tout organisme public ou privé fournissant des services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation, à l'accompagnement et au maintien dans l'emploi des personnes en recherche d'emploi.
Une allocation mensuelle dégressive en fonction des ressources est attribuée, à partir de la signature du contrat, aux jeunes qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier ou en ne percevant qu'un soutien financier limité de la part de leurs parents. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu ni aux contributions prévues à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
L'allocation mensuelle peut être suspendue ou supprimée en cas d'inobservation par son bénéficiaire des engagements prévus par le contrat mentionné à l'article L. 5411-6 du présent code.
Un décret fixe le montant de l'allocation et les conditions dans lesquelles les ressources du jeune sont prises en compte pour sa détermination. Ce montant tient compte de l'âge et de la situation du jeune et du niveau du soutien financier qu'il reçoit de ses parents.
Article L5131-6-1
Tout bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 est éligible de droit, sous réserve de ne pas bénéficier de caution parentale ou d'un tiers, au dispositif de la caution publique mis en place pour les prêts délivrés par les établissements de crédit ou les sociétés de financement dans le cadre de l'aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière prévue par le décret n° 2005-1225 du 29 septembre 2005 instituant une aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière.
Section 3 : Droit à l'accompagnement des jeunes vers l'emploi et l'autonomie
Section 4 : Dispositions d'application.
Article L5131-7
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment :
1° Les modalités du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie mentionné à l'article L. 5131-4 et du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5131-6, ainsi que la nature des engagements de chaque partie au contrat ;
2° Les conditions dans lesquelles les organismes publics ou privés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5131-6 mettent en œuvre le contrat d'engagement mentionné au même article ;
3° La durée et les modalités d'attribution, de modulation, de versement, de suspension et de suppression de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 et de l'allocation ponctuelle mentionnée à l'article L. 5131-5.
Chapitre II : Insertion par l'activité économique
Section 1 : Objet.
Article L5132-1
L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement.
L'insertion par l'activité économique, notamment par la création d'activités économiques, contribue également au développement des territoires.
Section 2 : Conventions.
Article L5132-2
L'Etat peut conclure des conventions prévoyant, le cas échéant, des aides financières avec :
1° Les employeurs dont l'activité a spécifiquement pour objet l'insertion par l'activité économique ;
2° Les employeurs autorisés à mettre en oeuvre, pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 5132-15, un atelier ou un chantier d'insertion ;
3° Les organismes relevant des articles L. 121-2, L. 222-5 et L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour mettre en oeuvre des actions d'insertion sociale et professionnelle au profit des personnes bénéficiant de leurs prestations ;
4° Les régies de quartiers.
Lorsque le département participe au financement de ces aides financières, le président du conseil départemental conclut une convention avec la structure concernée, selon des modalités fixées par décret.
Article L5132-3
Seules les embauches de personnes agréées par l'Agence nationale pour l'emploi ouvrent droit :
1° Aux aides relatives aux contrats d'accompagnement dans l'emploi pour les ateliers et chantiers d'insertion ;
2° Aux aides financières aux entreprises d'insertion et aux entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5132-2.
Article L5132-3
Seules les embauches de personnes éligibles à un parcours d'insertion par l'activité économique ouvrent droit aux aides financières aux entreprises d'insertion, aux entreprises de travail temporaire d'insertion, aux associations intermédiaires ainsi qu'aux ateliers et chantiers d'insertion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5132-2.
L'éligibilité des personnes à un parcours d'insertion par l'activité économique est appréciée soit par un prescripteur dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, soit par une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment :
1° Les modalités de bénéfice des aides de l'Etat mentionnées au premier alinéa du présent article ;
2° Les modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement ;
3° Les modalités de collecte, de traitement et d'échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques, nécessaires à la détermination de l'éligibilité d'une personne à un parcours d'insertion par l'activité économique, ainsi qu'au suivi de ces parcours et des aides financières afférentes ;
4° Les modalités d'appréciation de l'éligibilité d'une personne à un parcours d'insertion par l'activité économique et de contrôle par l'administration ;
5° Les conditions dans lesquelles peut être limitée, suspendue ou retirée à une structure d'insertion par l'activité économique la capacité de prescrire un parcours d'insertion en cas de non-respect des règles prévues au présent article.
Lorsque la personne bénéficie d'un parcours d'insertion prescrit dans les conditions prévues au présent chapitre, le contrat d'engagement prévu aux I et II de l'article L. 5411-6 tient compte des actions dont le demandeur d'emploi bénéficie dans ce cadre.
Article L5132-3-1
La convention annuelle d'objectifs et de moyens signée avec l'Etat, prévue à l'article L. 5134-19-4, comporte un volet relatif au cofinancement par le département des aides financières prévues à l'article L. 5132-2.
En cas d'accord des parties, ce volet fixe le nombre prévisionnel d'aides cofinancées par le département, la manière dont ces aides sont attribuées aux structures d'insertion par l'activité économique et les montants financiers associés. Il peut également prévoir des modalités complémentaires de coordination des financements attribués au secteur de l'insertion par l'activité économique.
A défaut d'accord des parties sur ces points, le conseil départemental participe au financement des aides financières mentionnées à l'article L. 5132-2, pour les employeurs relevant du 4° de l'article L. 5132-4 lorsque ces aides sont attribuées pour le recrutement de salariés qui étaient, avant leur embauche, bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département.
La participation mentionnée au troisième alinéa du présent article est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à une personne isolée. Dans ce cas, la convention prévoit le nombre prévisionnel d'aides attribuées aux ateliers et chantiers d'insertion au titre de l'embauche de ces personnes.
Section 3 : Mise en oeuvre des actions d'insertion par l'activité économique
Sous-section 1 : Structures d'insertion par l'activité économique.
Article L5132-4
Les structures d'insertion par l'activité économique pouvant conclure des conventions avec l'Etat sont :
1° Les entreprises d'insertion ;
2° Les entreprises de travail temporaire d'insertion ;
3° Les associations intermédiaires ;
4° Les ateliers et chantiers d'insertion.
Sous-section 2 : Entreprises d'insertion.
Article L5132-5
Les entreprises d'insertion concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.
Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre.
La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois, sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine.
Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par un prescripteur mentionné à l'article L. 5132-3 ou, en cas de recrutement direct, par une entreprise d'insertion, après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.
La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.
Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
1° En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1.
Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au septième alinéa du présent article peut être accordée.
Article L5132-5-1
Les entreprises d'insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret.
Sous-section 3 : Entreprises de travail temporaire d'insertion.
Article L5132-6
Les entreprises de travail temporaire d'insertion dont l'activité exclusive consiste à faciliter l'insertion professionnelle des personnes éligibles à un parcours d'insertion tel que défini à l'article L. 5132-3 et qui consacrent l'intégralité de leurs moyens humains et matériels à cette fin concluent avec ces personnes des contrats de mission.
Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3123-6 peut être proposée à ces personnes lorsque le parcours d'insertion le justifie.
L'activité des entreprises de travail temporaire d'insertion est soumise à l'ensemble des dispositions relatives au travail temporaire prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie, à l'exclusion de la section 4 bis. Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1, la durée des contrats de mission peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris.
Par dérogation à l'article L. 1251-36, aucun délai de carence n'est applicable :
1° Entre deux contrats de mission conclus en application du présent article avec le même salarié durant son parcours d'insertion ;
2° En cas d'embauche du salarié, à l'issue de son contrat de mission, par l'entreprise utilisatrice, en contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins deux mois.
Article L5132-6-1
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5132-6, les entreprises de travail temporaire d'insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée, tels que mentionnés à l'article L. 1251-58-1, avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. Dans ce cadre, la durée totale d'une mission ne peut excéder trente-six mois.
Sous-section 4 : Associations intermédiaires.
Article L5132-7
Les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l'Etat ayant pour objet l'embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales.
Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3123-6 peut être proposée aux salariés lorsque le parcours d'insertion le justifie.
L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.
Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition d'employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à disposition.
Article L5132-8
Une convention de coopération peut être conclue entre l'association intermédiaire et l'Agence nationale pour l'emploi définissant notamment les conditions de recrutement et de mise à disposition des salariés de l'association intermédiaire.
Cette convention de coopération peut également porter sur l'organisation des fonctions d'accueil, de suivi et d'accompagnement des salariés.
Cette convention peut mettre en oeuvre des actions expérimentales d'insertion ou de réinsertion.
Article L5132-8
Une convention de coopération peut être conclue entre l'association intermédiaire et l'un des prescripteurs mentionnés à l'article L. 5132-3 définissant notamment les conditions de recrutement, de mise à disposition et de formation des salariés de l'association intermédiaire.
Cette convention de coopération peut également porter sur l'organisation des fonctions d'accueil, de suivi et d'accompagnement des salariés.
Cette convention peut mettre en oeuvre des actions expérimentales d'insertion ou de réinsertion.
Article L5132-9
Seules les associations intermédiaires qui ont conclu une convention de coopération avec l'Agence nationale pour l'emploi peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs mentionnés à l'article L. 2212-1 dans les conditions suivantes :
1° La mise à disposition pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire d'une durée supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat n'est autorisée que pour les personnes ayant fait l'objet de l'agrément de l'Agence nationale pour l'emploi mentionné à l'article L. 5132-3 ;
2° La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, par périodes de douze mois à compter de la date de la première mise à disposition.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de mise à disposition auprès de personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels et de personnes morales de droit privé à but non lucratif.
Article L5132-9
Les associations intermédiaires peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs mentionnés à l'article L. 2211-1 dans les conditions suivantes :
1° La mise à disposition n'est autorisée que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire ;
2° La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder une durée déterminée par décret, pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la première mise à disposition. Dans des conditions définies par décret, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser une association intermédiaire à déroger à ce plafond, pour une durée maximale de trois ans renouvelable, en tenant compte des activités exercées par les entreprises de travail temporaire d'insertion installées dans le département et à condition que la qualité des parcours d'insertion soit garantie.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de mise à disposition auprès de personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels et de personnes morales de droit privé à but non lucratif.
Article L5132-10
Une personne mise à disposition par une association intermédiaire ne peut en aucun cas être embauchée pour accomplir des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur une liste établie par l'autorité administrative.
Article L5132-11
Pour les mises à disposition entrant dans le champ de l'article L. 5132-9, la rémunération du salarié, au sens de l'article L. 3221-3, ne peut être inférieure à celle que percevrait un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail dans l'entreprise, après période d'essai.
Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur, soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat pour les activités autres que celles mentionnées à l'article L. 5132-9.
Le paiement des jours fériés est dû au salarié d'une association intermédiaire mis à disposition des employeurs mentionnés à l'article L. 2212-1 (1) dès lors que les salariés de cette personne morale en bénéficient.
Article L5132-11-1
Les associations intermédiaires peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.
Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre.
La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois, sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine.
Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
A titre exceptionnel, ce contrat de travail peut être prolongé par un prescripteur tel que mentionné à l'article L. 5132-3, au-delà de la durée maximale prévue, après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat :
Lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, quel que soit leur statut juridique ;
Lorsque des salariés rencontrent des difficultés particulièrement importantes dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle, par décisions successives d'un an au plus, dans la limite de soixante mois.
La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.
Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
1° En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1.
Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au neuvième alinéa du présent article peut être accordée.
Article L5132-13
Les salariés des associations intermédiaires ont droit à la formation professionnelle continue :
1° Soit à l'initiative de l'employeur, dans le cadre du plan de formation de l'association ou des actions de formation en alternance ;
2° Soit à l'initiative du salarié, dans le cadre d'un congé spécifique mentionné à l'article L. 6323-17-1 ou d'un congé de bilan de compétences.
Article L5132-14
Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée dans les conditions de la présente sous-section, ne sont pas applicables :
1° Les sanctions relatives au travail temporaire, prévues aux articles L. 1255-1 à L. 1255-12 ;
2° Les sanctions relatives au marchandage, prévues aux articles L. 8234-1 et L. 8234-2 ;
3° Les sanctions relatives au prêt illicite de main-d'oeuvre, prévues aux articles L. 8243-1 et L. 8243-2.
Les sanctions prévues en cas de non-respect des dispositions auxquelles renvoie l'article L. 8241-2, relatives aux opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif, sont applicables.
Article L5132-14-1
Les associations intermédiaires peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret.
Sous-section 5 : Ateliers et chantiers d'insertion.
Article L5132-15
Les ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'Etat sont organisés par les employeurs figurant sur une liste.
Ils ont pour mission :
1° D'assurer l'accueil, l'embauche et la mise au travail sur des actions collectives des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
2° D'organiser le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation de leurs salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.
Article L5132-15-1
Les ateliers et chantiers d'insertion, quel que soit leur statut juridique, peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.
Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre.
La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois, sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine.
Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
A titre exceptionnel, ce contrat de travail peut être prolongé par un prescripteur mentionné à l'article L. 5132-3 ou, en cas de recrutement direct, par un atelier et chantier d'insertion, au-delà de la durée maximale prévue, après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat :
Lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, quel que soit leur statut juridique ;
Lorsque des salariés rencontrent des difficultés particulièrement importantes dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle, par décisions successives d'un an au plus, dans la limite de soixante mois.
La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque le contrat le prévoit pour prendre en compte les difficultés particulièrement importantes de l'intéressé ou en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.
Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
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