Code du travail
Ressort du tribunal d'instance de Guebwiller.
Sélestat (Bas-Rhin).
Ressort du tribunal d'instance de Sélestat.
Mulhouse.
Altkirch.
Ressort des tribunaux d'instance d'Altkirch et Humingue.
Mulhouse.
Ressort des tribunaux d'instance de Mulhouse et Thann.
Cour d'appel de Dijon
Côte d'Or.
Dijon.
Beaune.
Ressort du tribunal d'instance de Beaune.
Dijon.
Ressort des tribunaux d'instance de Châtillon-sur-Seine, Dijon et Semur-en-Auxois.
Haute-Marne.
Chaumont.
Chaumont.
Ressort des tribunaux d'instance de Chaumont et Langres.
Saint-Dizier.
Ressort du tribunal d'instance de Saint-Dizier.
Saône-et-Loire.
Chalon-sur-Saône.
Autun.
Ressort du tribunal d'instance d'Autun.
Chalon-sur-Saône.
Ressort des tribunaux d'instance de Châlons-sur-Saône et Louhans.
Le Creusot.
Ressort du tribunal d'instance du Creusot.
Montceau-les-Mines.
Ressort du tribunal d'instance de Montceau-les-Mines.
Mâcon.
Mâcon.
Ressort du tribunal de grande instance de Mâcon.
Cour d'appel de Douai
Nord.
Avesnes-sur-Helpe.
Fourmies.
Ressort du tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe.
Maubeuge.
Ressort du tribunal d'instance de Maubeuge.
Cambrai.
Cambrai.
Ressort du tribunal de grande instance de Cambrai.
Douai.
Douai.
Ressort du tribunal de grande instance de Douai.
Dunkerque.
Dunkerque.
Ressort du tribunal de grande instance de Dunkerque.
Hazebrouck.
Hazebrouck.
Ressort du tribunal de grande instance d'Hazebrouck.
Lille.
Armentières.
Canton d'Armentières.
Halluin.
Communes de Bousbecques, Comines, Halluin, Roncq et Wervicq-Sud.
Haubourdin.
Cantons d'Haubourdin et Lomme.
Lannoy.
Cantons de Lannoy, Villeneuve-d'Ascq-Nord et Villeneuve-d'Ascq-Sud.
Lille.
Ressort du tribunal d'instance de Lille, à l'exception des cantons d'Armentières, Haubourdin, Lomme, Lannoy, Villeneuve-d'Ascq-Nord et Villeneuve-d'Ascq-Sud et des communes de Comines et Wervicq-Sud.
Roubaix.
Ressort du tribunal d'instance de Roubaix.
Tourcoing.
Ressort du tribunal d'instance de Tourcoing, à l'exception des communes de Bousbecques, Halluin et Roncq.
Valenciennes.
Valenciennes.
Ressort du tribunal de grande instance de Valenciennes.
Pas-de-Calais.
Arras.
Arras.
Ressort du tribunal de grande instance d'Arras.
Béthune.
Béthune.
Ressort des tribunaux d'instance de Béthune et Houdain.
Lens.
Ressort des tribunaux d'instance de Carvin, Lens et Liévin.
Boulogne-sur-Mer.
Montreuil.
Ressort du tribunal d'instance de Montreuil
Boulogne-sur-Mer.
Ressort du tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer.
Calais.
Ressort du tribunal d'instance de Calais.
Saint-Omer.
Saint-Omer.
Ressort du tribunal d'instance de Saint-Omer.
Cour d'appel de Grenoble
Hautes-Alpes.
Gap.
Briançon.
Ressort du tribunal d'instance de Briançon.
Gap.
Ressort du tribunal d'instance de Gap.
Drôme.
Valence.
Montélimar.
Ressort des tribunaux d'instance de Montélimar et Nyons.
Romans.
Ressort du tribunal de grande instance de Romans.
Valence.
Ressort des tribunaux d'instance de Die et Valence.
Isère.
Bourgoin-Jallieu.
Bourgoin-Jallieu.
Cantons de Bourgoin-Jallieu-Nord, Bourgoin-Jallieu-Sud, Crémieu et Le Grand-Lemps.
La Tour-du-Pin.
Cantons de Morestel, Pont-de-Beauvoisin, Saint-Geoire-en-Valdaine, La Tour-du-Pin et Virieu.
Grenoble.
Grenoble.
Ressort des tribunaux d'instance de La Mure et Grenoble, à l'exception des cantons de Saint-Laurent-du-Pont et Voiron.
Voiron.
Ressort du tribunal d'instance de Saint-Marcellin et cantons de Saint-Laurent-du-Pont et Voiron.
Vienne.
Vienne.
Ressort du tribunal de grande instance de Vienne.
Cour d'appel de Limoges
Corrèze.
Brive.
Brive.
Ressort du tribunal de grande instance de Brive.
Tulle.
Tulle.
Ressort du tribunal de grande instance de Tulle.
Creuse.
Guéret.
Guéret.
Ressort du tribunal de grande instance de Guéret.
Haute-Vienne.
Limoges.
Limoges.
Ressort du tribunal de grande instance de Limoges.
Cour d'appel de Lyon
Ain.
Belley.
Belley.
Ressort du tribunal de grande instance de Belley.
Bourg-en-Bresse.
Bourg-en-Bresse.
Ressort des tribunaux d'instance de Bourg-en-Bresse et Trévoux.
Oyonnax.
Ressort du tribunal de grande instance de Nantua.
Loire.
Montbrison.
Montbrison.
Ressort du tribunal de grande instance de Montbrison.
Roanne.
Roanne.
Ressort du tribunal de grande instance de Roanne.
Saint-Etienne.
Firminy.
Ressort du tribunal d'instance du Chambon-Feugerolles.
Saint-Chamond.
Cantons de Pélussin, Rive-de-Gier, Saint-Chamond-Nord et Saint-Chamond-Sud.
Saint-Etienne.
Ressort du tribunal d'instance de Saint-Etienne, à l'exception des cantons de Pélussin, Rive-de-Gier, Saint-Chamond-Nord et Saint-Chamond-Sud.
Rhône.
Lyon.
Givors.
Cantons de Condrieu, Givors, Mornant et Saint-Symphorien-sur-Coise.
Lyon.
Ressort du tribunal de grande instance de Lyon à l'exception des cantons de Condrieu, Givors, Mornant et Saint-Symphorien-sur-Coise.
Villefranche-sur-Saône.
Villefranche-sur-Saône.
Ressort du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône.
Cour d'appel de Metz
Moselle.
Metz.
Metz.
Ressort des tribunaux d'instance de Boulay-Moselle et Metz.
Sarrebourg.
Ressort des tribunaux d'instance de Château-Salins et Sarrebourg.
Sarreguemines.
Forbach.
Ressort des tribunaux d'instance de Forbach et Saint-Avold.
Sarreguemines.
Ressort du tribunal d'instance de Sarreguemines.
Thionville.
Ressort du tribunal de grande instance de Thionville.
Cour d'appel de Montpellier
Aude.
Carcassonne.
Carcassonne.
Ressort du tribunal de grande instance de Carcassonne.
Narbonne.
Narbonne.
Ressort du tribunal de grande instance de Narbonne.
Aveyron.
Millau.
Millau.
Ressort du tribunal de grande instance de Millau.
Rodez.
Decazeville.
Ressort du tribunal d'instance de Villefranche-de-Rouergue.
Rodez.
Ressort des tribunaux d'instance d'Espalion et Rodez.
Hérault.
Béziers.
Bédarieux.
Cantons de Bédarieux et Saint-Gervais-sur-Mare.
Béziers.
Ressort du tribunal de grande instance de Béziers, à l'exception des cantons de Bédarieux et Saint-Gervais-sur-Mare.
Montpellier.
Clermont-l'Hérault.
Ressort du tribunal d'instance de Lodève.
Montpellier.
Ressort du tribunal d'instance de Montpellier.
Sète.
Ressort du tribunal d'instance de Sète.
Pyrénées-Orientales.
Perpignan.
Perpignan.
Ressort du tribunal de grande instance de Perpignan.
Cour d'appel de Nancy
Meurthe-et-Moselle.
Briey.
Briey.
Ressort du tribunal d'instance de Briey.
Nancy.
Longwy.
Ressort du tribunal d'instance de Longwy.
Lunéville.
Ressort du tribunal de grande instance de Lunéville.
Nancy.
Ressort des tribunaux d'instance de Nancy et Toul.
Meuse.
Bar-le-Duc.
Bar-le-Duc.
Ressort du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc.
Verdun.
Verdun.
Ressort du tribunal de grande instance de Verdun.
Vosges.
Épinal.
Épinal.
Ressort des tribunaux d'instance d'Épinal, Mirecourt et Neufchâteau.
Remiremont.
Ressort du tribunal d'instance de Remiremont.
Saint-Dié-des-Vosges.
Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges.
Cour d'appel de Nîmes
Ardèche.
Privas.
Annonay.
Ressort du tribunal d'instance de Tournon-sur-Rhône.
Aubenas.
Ressort des tribunaux d'instance de Largentière et Privas.
Gard.
Alès.
Alès.
Ressort du tribunal de grande instance d'Alès.
Nîmes.
Nîmes.
Ressort du tribunal de grande instance de Nîmes.
Lozère.
Mende.
Mende.
Ressort du tribunal de grande instance de Mende.
Vaucluse.
Avignon.
Avignon.
Ressort du tribunal de grande instance d'Avignon.
Carpentras.
Carpentras.
Ressort du tribunal d'instance de Carpentras.
Orange.
Ressort du tribunal d'instance d'Orange.
Cour d'appel d'Orléans
Indre-et-Loire.
Tours.
Tours.
Ressort du tribunal de grande instance de Tours.
Loir-et-Cher.
Blois.
Blois.
Ressort des tribunaux d'instance de Blois et Vendôme.
Romorantin-Lanthenay.
Ressort du tribunal de grande instance de Romorantin-Lanthenay.
Loiret.
Montargis.
Montargis.
Ressort du tribunal de grande instance de Montargis.
Orléans.
Orléans.
Ressort du tribunal de grande instance d'Orléans.
Cour d'appel de Paris
Essonne.
Évry.
Étampes.
Ressort du tribunal d'instance d'Étampes.
Évry.
Ressort des tribunaux d'instance d'Évry et Juvisy-sur-Orge.
Longjumeau.
Ressort des tribunaux d'instance de Longjumeau et Palaiseau.
Seine-et-Marne.
Fontainebleau.
Fontainebleau.
Ressort du tribunal de grande instance de Fontainebleau.
Meaux.
Meaux.
Ressort du tribunal de grande instance de Meaux.
Melun.
Melun.
Ressort du tribunal de grande instance de Melun.
Seine-Saint-Denis.
Bobigny.
Bobigny.
Ressort du tribunal de grande instance de Bobigny.
Val-de-Marne.
Créteil.
Créteil.
Ressort des tribunaux d'instance de Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Nogent-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Villejuif et Vincennes, à l'exception des communes de Choisy-le-Roi et Orly, et de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly.
Villeneuve-Saint-Georges.
Ressort du tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger, communes de Choisy-le-Roi et Orly, et l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly.
Yonne.
Auxerre.
Auxerre.
Ressort du tribunal de grande instance d'Auxerre.
Sens.
Sens.
Ressort du tribunal de grande instance de Sens.
Paris.
Paris.
Paris.
Ressort du tribunal de grande instance de Paris.
Cour d'appel de Pau
Landes.
Dax.
Dax.
Ressort du tribunal de grande instance de Dax.
Mont-de-Marsan.
Mont-de-Marsan.
Ressort du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan.
Pyrénées-Atlantiques.
Bayonne.
Bayonne.
Ressort du tribunal de grande instance de Bayonne.
Pau.
Oloron-Sainte-Marie.
Ressort du tribunal d'instance d'Oloron.
Pau.
Ressort des tribunaux d'instance d'Orthez et Pau.
Hautes-Pyrénées.
Tarbes.
Tarbes.
Ressort du tribunal de grande instance de Tarbes.
Cour d'appel de Poitiers
Charente-Maritime.
La Rochelle.
La Rochelle.
Ressort du tribunal de grande instance de La Rochelle.
Rochefort.
Rochefort.
Ressort du tribunal de grande instance de Rochefort.
Saintes.
Saintes.
Ressort du tribunal de grande instance de Saintes.
Deux-Sèvres.
Bressuire.
Thouars.
Ressort du tribunal de grande instance de Bressuire.
Niort.
Niort.
Ressort du tribunal de grande instance de Niort.
Vendée.
La Roche-sur-Yon.
La Roche-sur-Yon.
Ressort du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon.
Les Sables-d'Olonne.
Les Sables-d'Olonne.
Ressort du tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne.
Vienne.
Poitiers.
Châtellerault.
Ressort des tribunaux d'instance de Châtellerault et Loudun.
Poitiers.
Ressort des tribunaux d'instance de Civray, Montmorillon et Poitiers.
Cour d'appel de Reims
Ardennes.
Charleville-Mézières.
Charleville-Mézières.
Ressort des tribunaux d'instance de Charleville-Mézières et Rocroi.
Sedan.
Ressort des tribunaux d'instance de Rethel, Sedan et Vouziers.
Aube.
Troyes.
Romilly-sur-Seine.
Ressort du tribunal d'instance de Nogent-sur-Seine.
Troyes.
Ressort des tribunaux d'instance de Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine et Troyes.
Marne.
Châlons-sur-Marne.
Châlons-sur-Marne.
Ressort des tribunaux d'instance de Châlons-sur-Marne et Vitry-le-François.
Reims.
Épernay.
Ressort du tribunal d'instance d'Épernay.
Reims.
Ressort du tribunal de grande instance de Reims.
Cour d'appel de Rennes
Côtes-d'Armor.
Dinan.
Dinan.
Ressort du tribunal de grande instance de Dinan.
Guingamp.
Guingamp.
Ressort du tribunal de grande instance de Guingamp.
Saint-Brieuc.
Saint-Brieuc.
Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.
Finistère.
Brest.
Brest.
Ressort du tribunal de grande instance de Brest.
Morlaix.
Morlaix.
Ressort du tribunal de grande instance de Morlaix.
Quimper.
Quimper.
Ressort du tribunal de grande instance de Quimper.
Ille-et-Vilaine.
Rennes.
Fougères.
Ressort du tribunal d'instance de Fougères et cantons de Vitré-Est et Vitré-Ouest.
Redon.
Ressort du tribunal d'instance de Redon.
Rennes.
Ressort des tribunaux d'instance de Montfort-sur-Meu, Rennes et Vitré, à l'exception des cantons de Vitré-Est et Vitré-Ouest.
Saint-Malo.
Saint-Malo.
Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Malo.
Loire-Atlantique.
Nantes.
Nantes.
Ressort du tribunal de grande instance de Nantes.
Saint-Nazaire.
Saint-Nazaire.
Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.
Lorient.
Lorient.
Ressort du tribunal de grande instance de Lorient.
Vannes.
Vannes.
Ressort du tribunal de grande instance de Vannes.
Cour d'appel de Riom
Allier.
Cusset.
Vichy.
Ressort du tribunal de grande instance de Cusset.
Montluçon.
Montluçon.
Ressort du tribunal de grande instance de Montluçon.
Moulins.
Moulins.
Ressort du tribunal de grande instance de Moulins.
Cantal.
Aurillac.
Aurillac.
Ressort du tribunal de grande instance d'Aurillac.
Haute-Loire.
Le Puy-en-Velay.
Le Puy-en-Velay.
Ressort du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay.
Puy-de-Dôme.
Clermont-Ferrand.
Clermont-Ferrand.
Ressort des tribunaux d'instance de Clermont-Ferrand et Issoire.
Thiers.
Ressort des tribunaux d'instance d'Ambert et Thiers.
Riom.
Riom.
Ressort du tribunal de grande instance de Riom.
Cour d'appel de Rouen
Eure.
Bernay.
Bernay.
Ressort du tribunal de grande instance de Bernay.
Évreux.
Évreux.
Ressort du tribunal d'instance d'Évreux.
Louviers.
Ressort des tribunaux d'instance des Andelys et Louviers.
Seine-Maritime.
Dieppe.
Dieppe.
Ressort du tribunal de grande instance de Dieppe.
Le Havre.
Bolbec.
Cantons de Bolbec et Lillebonne.
Fécamp.
Canton de Fécamp.
Le Havre.
Ressort du tribunal de grande instance du Havre, à l'exception des cantons de Bolbec, Fécamp et Lillebonne.
Rouen.
Elbeuf.
Ressort du tribunal d'instance d'Elbeuf.
Rouen.
Ressort des tribunaux d'instance Rouen et Yvetot.
Cour d'appel de Toulouse
Ariège.
Foix.
Foix.
Ressort du tribunal de grande instance de Foix.
Haute-Garonne.
Toulouse.
Toulouse.
Ressort du tribunal de grande instance de Toulouse.
Saint-Gaudens.
Saint-Gaudens.
Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens
Tarn.
Albi.
Albi.
Ressort du tribunal de grande instance d'Albi
Castres.
Castres.
Ressort du tribunal de grande instance de Castres, à l'exception des cantons de Mazamet-Nord-Est, Mazamet-Sud-Ouest et Saint-Amans-Soult.
Mazamet.
Cantons de Mazamet-Nord-Est, Mazamet-Sud-Ouest et Saint-Amans-Soult.
Tarn-et-Garonne.
Montauban.
Montauban.
Ressort du tribunal de grande instance de Montauban.
Cour d'appel de Versailles
Eure-et-Loir.
Chartres.
Chartres.
Ressort du tribunal d'instance de Chartres.
Châteaudun.
Ressort du tribunal d'instance de Châteaudun.
Dreux.
Ressort du tribunal d'instance de Dreux.
Nogent-le-Rotrou.
Ressort du tribunal d'instance de Nogent-le-Rotrou.
Hauts-de-Seine.
Nanterre.
Boulogne-Billancourt.
Ressort des tribunaux d'instance d'Antony, Boulogne-Billancourt et Vanves.
Nanterre.
Ressort des tribunaux d'instance d'Asnières, Clichy, Colombes, Courbevoie, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux.
Val d'Oise.
Pontoise.
Argenteuil.
Ressort du tribunal d'instance de Sannois.
Montmorency.
Ressort des tribunaux d'instance d'Écouen, Gonesse et Montmorency.
Cergy-Pontoise.
Ressort du tribunal d'instance de Pontoise.
Yvelines.
Versailles.
Mantes-la-Jolie.
Ressort du tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie.
Poissy.
Ressort du tribunal d'instance de Poissy.
Rambouillet.
Ressort du tribunal d'instance de Rambouillet.
Saint-Germain-en-Laye.
Ressort du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye.
Versailles.
Ressort du tribunal d'instance de Versailles.
Cour d'appel de Basse-Terre
Guadeloupe.
Basse-Terre.
Basse-Terre.
Ressort du tribunal de grande instance de Basse-Terre.
Pointe-à-Pitre.
Pointe-à-Pitre.
Ressort du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre.
Cour d'appel de Fort-de-France
Guyane.
Cayenne.
Cayenne.
Ressort du tribunal de grande instance de Cayenne.
Martinique.
Fort-de-France.
Fort-de-France.
Ressort du tribunal de grande instance de Fort-de-France.
Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Réunion.
Saint-Denis.
Saint-Denis.
Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Denis.
Saint-Pierre.
Saint-Pierre.
Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Pierre.
Tribunal supérieur de Saint-Pierre
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Saint-Pierre.
Saint-Pierre.
Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.
Article Annexe à l'article R1422-4
SIÈGE ET RESSORT DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES
Article Annexe à l'article R1422-4
SIÈGE ET RESSORT DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES
Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R1521-1
Pour l'application du présent code à Mayotte et en l'absence de mention particulière spécifique à cette collectivité :
1° Les attributions dévolues au préfet dans la région ou dans le département sont exercées par le préfet de Mayotte ;
2° Les attributions dévolues au conseil régional ou à son président sont exercées par le conseil départemental de Mayotte ou par son président ;
3° Les attributions dévolues à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou respectivement à son directeur sont exercées par la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte ou son directeur ;
4° Les attributions dévolues à une direction régionale ou à son directeur sont exercées par la direction compétente à Mayotte ou son directeur ;
5° Les références au département ou à la région sont remplacées, selon le cas, par des références à Mayotte ou au Département de Mayotte ;
6° Les références à la chambre départementale d'agriculture sont remplacées par des références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
7° Les références à la caisse régionale d'assurance maladie ou à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont remplacées par des références à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
8° Les références au recouvrement dans les conditions prévues au chapitre 7 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale, ou à sa section 1, sont remplacées par des références au recouvrement par la caisse de sécurité sociale en matière de cotisations de sécurité sociale à la charge des employeurs assises sur les gains et rémunérations de leurs salariés ;
9° Les références au plafond de la sécurité sociale, ou au plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, sont remplacées par des références au plafond de la sécurité sociale applicable à Mayotte ;
10° Les références au régime général de sécurité sociale sont remplacées par des références au régime de sécurité sociale prévu par l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte et les dispositions réglementaires prises pour leur application ;
11° Les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références à la législation applicable à Mayotte en matière de sécurité sociale ;
12° Les documents dont le présent code prévoit la transmission par lettre recommandée peuvent toujours être remis en main propre contre décharge ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception ;
13° (Abrogé) ;
14° à 18° (Abrogés).
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre III : Le conseil de prud'hommes
Article R1523-1
Pour l'application des articles R. 1441-3, R. 1441-6 à R. 1441-7, et R. 1441-18 aux conseils de prud'hommes de Guadeloupe, les références au département, au niveau départemental et au niveau régional sont remplacées par la référence à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Article R1523-2
A Saint-Pierre-et-Miquelon, le conseil territorial peut proposer de réduire à deux conseillers employeurs et deux conseillers salariés le nombre de conseillers de chaque section du conseil de prud'hommes.
Article R1523-3
A Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal supérieur d'appel se substitue à la cour d'appel . Le tribunal de première instance se substitue au “ tribunal judiciaire ”.
Article R1523-4
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes habilitées à représenter les parties en matière prud'homale sont, outre celles mentionnées à l'article R. 1453-2, les agréés.
Article R1523-5
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 1461-1 et de l'article R. 1461-2, de l'article R. 1457-2 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. Dans cette collectivité, l'appel est formé, instruit et jugé suivant les règles de la procédure ordinaire applicable devant le tribunal supérieur d'appel.
Article R1523-6
Les conseillers prud'hommes résidant à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, lorsqu'ils sont appelés à siéger au conseil des prud'hommes de Basse-Terre sont remboursés, à l'occasion de leurs déplacements entre le siège du conseil de prud'hommes et leur domicile ou leur lieu de travail habituel, de leurs frais de repas et d'hébergement selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Le temps de transport entre le domicile ou le lieu de travail habituel des conseillers prud'hommes résidant à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et le conseil des prud'hommes de Basse-Terre, ainsi que le temps de transport entre le conseil des prud'hommes de Basse-Terre et Saint-Martin des conseillers prud'hommes résidant en Guadeloupe qui sont appelés à siéger à Saint-Martin, font l'objet d'une indemnisation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'outre-mer.
Le forfait prévu à l'alinéa précédent n'est pas perçu par le conseiller prud'homme salarié lorsque le déplacement s'effectue, en tout ou partie, pendant ses heures de travail.
Chapitre IV : Dispositions relatives à Mayotte
Article R1524-1
Le 5° de l'article R. 1221-1 n'est pas applicable à Mayotte.
Article R1524-2
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 1221-2 :
1° Les mots : “ à l'article R. 243-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 1er du décret n° 98-1162 du 16 décembre 1998 fixant les règles applicables pour le recouvrement des ressources des régimes de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte et pour le placement des disponibilités de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte ” ;
2° Au 2°, les mots : “ ou s'il s'agit d'une salarié agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole prévue à l'article R. 722-34 du code rural et de la pêche maritime ” ne sont pas applicables ;
3° Au 5°, les mots : “ ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, aux articles R. 717-13 et R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime ” ne sont pas applicables.
Article R1524-3
Le 6° de l'article R. 1221-2 n'est pas applicable à Mayotte.
Article R1524-4
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 1221-13 :
1° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : “ à l'article R. 243-19 du code de la sécurité sociale ” ;
2° Les 1° et 2° sont abrogés.
Article R1524-5
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 1225-12, les mots : “ à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ”.
Article R1524-6
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 1233-32, les mots : “ de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ” sont remplacés par les mots : “ de l'article 35, II de l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte ”.
Article R1524-7
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 1263-4-1, les mots : “ l'unité départementale mentionnée à l'article R. 8122-2 dans le ressort de laquelle s'effectue la prestation ” sont remplacés par les mots : “ la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte ”.
Article R1524-8
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 1263-6-1, les mots : “ l'unité départementale mentionnée à l'article R. 8122-2 dans le ressort de laquelle s'effectue la prestation ” sont remplacés par les mots : “ la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte ”.
Article R1524-9
Pour l'application à Mayotte, l'article R. 1423-1 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 1423-1.-Le conseil de prud'hommes est divisé en deux sections autonomes :
1° La section de l'encadrement ;
2° La section interprofessionnelle. ”
Article R1524-10
L'article R. 1423-4 n'est pas applicable à Mayotte.
Article R1524-11
Pour l'application à Mayotte, l'article R. 1423-5 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 1423-5.-1° Chaque section est composée des conseillers prud'hommes affectés selon la répartition opérée par l'arrêté mentionné à l'article R. 1441-1 ;
2° Pour l'application du 1°, les conseillers qui ne relèvent pas de la section de l'encadrement en vertu des articles L. 1441-14 et L. 1441-15 sont affectés à la section interprofessionnelle. ”
Article R1524-12
Pour l'application à Mayotte, l'article R. 1423-6 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 1423-6.-Les affaires qui ne sont pas attribuées à la section de l'encadrement en application de l'article L. 1423-1-2 sont attribuées à la section interprofessionnelle. ”
Article R1524-13
Pour l'application à Mayotte, les trois premiers alinéas de l'article R. 1441-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
“ Pour la section interprofessionnelle, sont pris en compte tous les suffrages exprimés à l'exception des suffrages exprimés pris en compte pour la section de l'encadrement. ”
Article R1524-14
Pour l'application à Mayotte, l'article R. 1441-9 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 1441-9.-Pour les sections interprofessionnelles et de l'encadrement, sont prises en compte :
1° Les entreprises directement adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs candidate, selon le cas, au niveau d'une branche professionnelle ou au niveau national et interprofessionnel, ou à une structure territoriale de cette organisation ;
2° Les entreprises adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs non candidate ou à une structure territoriale de cette organisation, lorsqu'elle adhère à une organisation professionnelle d'employeurs candidate, selon le cas, au niveau d'une branche professionnelle ou au niveau national et interprofessionnel ;
3° Les entreprises adhérentes des secteurs d'activité mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 2152-1. ”
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre III : Le conseil de prud'hommes
Chapitre IV : Dispositions relatives à Mayotte
Titre III : Mayotte, Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises
Titre III : Mesures de coordination avec les autres collectivités ultra-marines
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre Ier : Les syndicats professionnels
Titre Ier : Champ d'application
Titre II : Représentativité syndicale
Chapitre Ier : Critères de représentativité
Article R2121-1
Les enquêtes relatives à la détermination de la représentativité sont diligentées par le ministre chargé du travail. Pour les professions agricoles, ces attributions sont exercées en accord avec celui-ci par le ministre chargé de l'agriculture.
Article R2121-2
Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'enquête vaut décision de rejet.
Chapitre II : Syndicats représentatifs
Section 1 : Haut Conseil du dialogue social.
Article R*2122-1
Le Haut Conseil du dialogue social mentionné à l'article L. 2122-11 du code du travail comprend :
1° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés nationales et interprofessionnelles et, en nombre égal, des représentants des organisations représentatives d'employeurs au niveau national désignés par ces organisations. Des représentants suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Ils ne siègent qu'en l'absence des titulaires ;
2° Trois représentants du ministre chargé du travail ;
3° Trois personnes qualifiées proposées par le ministre chargé du travail.
Article R*2122-2
Les membres du Haut Conseil du dialogue social sont nommés par le Premier ministre pour une durée de cinq ans.
Le Premier ministre désigne une des personnes qualifiées mentionnées au 3° de l'article R. * 2122-1 pour présider les séances du Haut Conseil.
Article R*2122-3
A l'issue du cycle électoral de quatre ans prévu aux articles L. 2122-5 et L. 2122-9, le ministre chargé du travail présente au Haut Conseil du dialogue social les résultats enregistrés et le consulte sur la liste des organisations syndicales représentatives par branche et au niveau national et interprofessionnel.
Cette consultation intervient au plus tard dans les huit mois suivant la fin de ce cycle.
Article R*2122-4
Le Haut Conseil du dialogue social se réunit sur convocation du ministre chargé du travail, de sa propre initiative ou sur demande de la moitié, au moins, des représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs mentionnées au 1° de l'article R. * 2122-1.
Il auditionne toute organisation syndicale nationale interprofessionnelle de salariés qui en fait la demande.
Le secrétariat du Haut Conseil du dialogue social est assuré par les services du ministre chargé du travail.
Article R*2122-5
Les avis du Haut Conseil du dialogue social, requis en application de la loi, sont retracés dans le compte rendu des séances.
Section 2 : Recueil des résultats des organisations syndicales aux élections professionnelles
Article D2122-6
Le système de centralisation des résultats des élections professionnelles mentionnées aux articles L. 2122-5 à L. 2122-10 afin de mesurer l'audience des organisations syndicales doit :
Garantir la confidentialité et l'intégrité des données recueillies et traitées ;
Permettre de s'assurer, par des contrôles réguliers, de la fiabilité et de l'exhaustivité des données recueillies et consolidées ;
Permettre une consultation par toute personne des données recueillies.
Les résultats complets de chaque cycle électoral sont portés à la connaissance du Haut Conseil du dialogue social afin qu'il puisse rendre au ministre chargé du travail l'avis prévu à l'article L. 2122-11. Les résultats du premier cycle électoral sont transmis au plus tard le 31 mars 2013.
Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
Sous-section 1 : Electorat
Article R2122-8
Le vote est ouvert aux salariés mentionnés à l'article L. 2122-10-2, inscrits sur la liste électorale prévue à l'article L. 2122-10-4, à l'exception de ceux relevant des branches mentionnées à l'article L. 2122-6.
Article R2122-9
L'électeur est inscrit sur la liste électorale de la région dans laquelle est situé l'entreprise ou l'établissement au sein duquel il exerce son activité principale. L'activité principale du salarié est celle pour laquelle il a accompli le plus grand nombre d'heures au cours du mois de décembre de l'année précédant l'année de l'élection.
Article R2122-10
Sont inscrits dans le collège cadre les salariés affiliés à une institution de retraite complémentaire relevant de l'Association générale des institutions de retraite des cadres. Pour les salariés affiliés à une institution de retraite complémentaire ne relevant ni de cette association, ni de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés, l'inscription dans le collège cadre s'effectue en fonction de la catégorie socioprofessionnelle telle qu'elle figure dans les déclarations sociales mentionnées à l'article L. 2122-10-3.
Article R2122-11
L'électeur est inscrit au titre de la branche dont il relève conformément aux données portées sur la déclaration sociale mentionnée à l'article L. 2122-10-3 de l'entreprise ou de l'établissement mentionné à l'article R. 2122-9.
Sous-section 2 : Etablissement de la liste électorale
Paragraphe 1er : Traitement des données
Article R2122-12
Un système de traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de l'établissement de la liste électorale, de la préparation et de la mise en œuvre des opérations nécessaires à la mesure de l'audience mentionnée à l'article L. 2122-10-1, dénommé " fichiers des listes électorales pour la mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés ”, est créé par les services du ministre chargé du travail pour collecter les catégories de données suivantes :
1° Les informations relatives au salarié :
Nom et prénoms ;
Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;
Adresse du domicile ;
Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
Affiliation à une institution de retraite complémentaire relevant de l'Association générale des institutions de retraite des cadres ;
Période d'emploi, indication de temps complet ou de temps partiel, nombre d'heures travaillées ou nombre de cachets pour les artistes ;
Emploi occupé, catégorie socio-professionnelle ;
Identifiant ou intitulé de la convention collective relative à l'emploi occupé ;
Nature du contrat ;
2° Les informations relatives à l'employeur si celui-ci est une entreprise ou un établissement :
Raison sociale ;
Adresse ;
Numéro d'identification SIRET ou numéro d'inscription à la Mutualité sociale agricole pour les entreprises ou établissements ne relevant pas des branches mentionnées à l'article L. 2122-6 ;
Code APE ;
Effectif des salariés au 31 décembre de l'année précédant l'élection ;
Catégorie juridique de l'établissement ;
3° Les informations relatives à l'employeur si l'employeur est un particulier :
Nom et prénoms ;
Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;
Adresse du domicile ;
Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
Numéro d'inscription à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales.
Article R2122-13
Les informations dont la liste est fixée à l'article R. 2122-12 sont issues des déclarations mentionnées à l'article L. 2122-10-3.
Article R2122-14
Les destinataires des données à caractère personnel collectées sont :
1° Pour l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 2122-12 y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques sur la liste électorale et de permettre l'identification de l'électeur sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19 : les agents des prestataires en charge de l'élaboration de la liste électorale agissant pour le compte du ministre chargé du travail ;
2° Pour toutes les informations mentionnées à l'article R. 2122-12 à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques : les agents des services des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services centraux du ministère chargé du travail et les agents du prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail pour la mise en place du vote par correspondance et du vote électronique à distance ;
3° Pour les informations portant sur les noms, prénoms, collèges, adresses du domicile des électeurs ainsi que l'identifiant ou l'intitulé de la convention collective relative à l'emploi occupé : le mandataire de chacune des organisations syndicales candidates.
Article R2122-15
Le droit d'accès, de rectification et de limitation des données mentionnées à l'article R. 2122-12, prévu aux articles 15,16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE, s'exerce auprès des services du ministre chargé du travail dans les conditions prévues à l'article 12 du même règlement. L'électeur est informé de l'existence de ce droit sur le site internet mentionné au premier alinéa de l'article R. 2122-19 et par le document mentionné au dernier alinéa de de ce même article. Il peut exercer ce droit par courrier ou, après identification sur ce site internet, par voie dématérialisée.
Le droit d'opposition mentionné à l'article 21 du même règlement ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 2122-12.
Article R2122-15-1
Lorsqu'il est fait application de l'article R. 2122-48-4, tout électeur dispose du droit de s'opposer à la communication de son adresse aux organisations syndicales. L'électeur est informé de l'existence de ce droit par le document mentionné au dernier alinéa de l'article R. 2122-19 et sur le site internet dédié aux élections mentionné au même article. S'il souhaite l'exercer, il adresse une demande en ce sens au directeur général du travail par courrier ou par voie dématérialisée dans un délai de quinze jours à compter de la date mentionnée au 1° de l'article R. 2122-19. S'il exerce ce droit par voie dématérialisée, il adresse sa demande via le téléservice mis en place à cet effet sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19
Article R2122-16
Les fichiers constitués à partir des données mentionnées à l'article R. 2122-12 sont conservés par les services du ministre chargé du travail pendant une durée d'un an après la clôture du scrutin en vue duquel ces fichiers ont été réalisés. Passé ce délai, les fichiers sont versés aux archives nationales.
Ces services peuvent toutefois conserver une copie d'extraits des fichiers rendus anonymes en vue de réaliser des expérimentations pour les scrutins suivants.
Article R2122-16-1
Les organisations syndicales destinataires des fichiers constitués à partir des données mentionnées au 3° de l'article R. 2122-14 détruisent ces fichiers à l'issue d'un délai d'un mois après la clôture du scrutin. Elles informent le ministre chargé du travail des conditions dans lesquelles elles ont procédé à cette destruction.
Article R2122-17
Les prestataires mentionnés au 1° de l'article R. 2122-14 procèdent au traitement de l'ensemble des données en vue de l'élaboration de la liste électorale, conformément aux articles R. 2122-12 à R. 2122-16.
Ils transmettent le fichier permettant de constituer la liste électorale à chaque direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Paragraphe 2 : Inscription sur la liste
Article R2122-18
La liste électorale est établie pour chaque région par le ministre chargé du travail.
Article R2122-19
Un extrait de la liste électorale peut être consulté dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et leurs unités départementales ainsi que sur un site internet dédié créé par les services du ministre chargé du travail. Y sont mentionnées les informations relatives aux nom, prénoms, région, département, collège, branche et numéro d'ordre sur la liste électorale.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :
1° La date à partir de laquelle la liste électorale peut être consultée ;
2° Les modalités de cette consultation, et notamment les informations qui la permettent ;
3° La date à partir de laquelle les recours relatifs à l'inscription sont possibles ;
4° Les modalités d'identification de l'électeur sur le site internet mentionné au premier alinéa, au moyen notamment de son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, pour la consultation de ses informations à caractère personnel et l'exercice par voie dématérialisée du droit prévu au premier alinéa de l'article R. 2122-15.
Les services du ministre chargé du travail envoient au plus tard trois jours avant cette publication à chaque électeur un document qui l'informe de son inscription sur la liste électorale, précise les informations le concernant mentionnées au premier alinéa et lui indique les dates du scrutin et les modalités pour y participer.
Article R2122-20
A l'expiration d'un délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.
Sous-section 3 : Contestations relatives à l'inscription sur les listes électorales
Paragraphe 1er : Recours gracieux
Article R2122-21
Préalablement à la contestation prévue à l'article L. 2122-10-5, l'électeur ou un représentant qu'il aura désigné saisit le directeur général du travail d'un recours relatif à l'inscription sur la liste électorale. A peine d'irrecevabilité, ce recours est formé dans un délai de vingt-cinq jours à compter de la date mentionnée au 1° de l'article R. 2122-19 soit par voie postale, soit par voie dématérialisée. Si ce recours est exercé par voie dématérialisée, il est adressé via le téléservice mis en place à cet effet sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19. Un accusé de réception est adressé au requérant.
Article R2122-22
Un arrêté du ministre chargé du travail précise les informations et les pièces justificatives que comporte le recours mentionné à l'article R. 2122-21 pour être recevable. Ces informations et pièces justificatives ont pour objet d'attester l'identité du requérant et de permettre d'établir le bien-fondé de sa demande.
Article R2122-23
La décision du directeur général du travail est notifiée dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du recours au requérant et, le cas échéant, à la personne concernée.
Le silence gardé par le directeur général du travail à l'expiration du délai de dix jours mentionné au premier alinéa vaut décision de rejet.
Article R2122-24
Les électeurs mineurs peuvent, sans autorisation de leur représentant légal, être demandeurs ou défendeurs à une contestation au titre d'un recours gracieux ou concernés par un tel recours.
Article R2122-25
Les délais fixés par les articles R. 2122-21 et R. 2122-23 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.
Paragraphe 2 : Recours contentieux
Article R2122-26
La contestation de la décision du directeur général du travail mentionnée à l'article R. 2122-23 peut être formée par l'électeur ou par un représentant qu'il aura désigné. Elle est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel son auteur a son domicile ou sa résidence.
A peine d'irrecevabilité, elle est formée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du directeur général du travail ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet.
Article R2122-27
La contestation est formée par déclaration remise ou reçue au greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie.
La déclaration indique, à peine de nullité :
1° Les nom, prénoms, date de naissance et adresse du requérant ;
2° La qualité en laquelle il agit ;
3° L'objet du recours.
A peine de nullité, la déclaration est accompagnée soit d'une copie de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, soit, en cas de décision implicite de rejet, du recours prévu à l'article R. 2122-21 et de l'accusé de réception ou du récépissé. Lorsque la contestation concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise, à peine de nullité, leurs noms, prénoms ainsi que la dénomination et l'adresse de leur employeur.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, informé par tout moyen par le greffe de cette contestation, transmet sans délai au tribunal l'adresse du ou des électeurs concernés lorsque ceux-ci ne sont pas les auteurs du recours. Selon les mêmes modalités, en cas de décision implicite de rejet, il transmet à la demande du tribunal toute information utile permettant d'apprécier le bien-fondé de la contestation.
Article R2122-27
La contestation est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle contient les mentions prescrites par les articles 54 et 57 du code de procédure civile.
A peine de nullité, la requête est accompagnée soit d'une copie de la décision du directeur général du travail, soit, en cas de décision implicite de rejet, du recours prévu à l'article R. 2122-21 et de l'accusé de réception ou du récépissé. Lorsque la contestation concerne la situation d'une autre personne que le requérant, la requête mentionne, à peine de nullité, les nom et prénoms de la personne concernée ainsi que la dénomination et l'adresse de son employeur.
Le directeur général du travail, informé par tout moyen par le greffe de cette contestation, transmet sans délai au tribunal l'adresse de la personne concernée lorsque celle-ci n'est pas l'auteur du recours. Selon les mêmes modalités, en cas de décision implicite de rejet, il transmet à la demande du tribunal toute information utile permettant d'apprécier le bien-fondé de la contestation.
Article R2122-28
Le tribunal judiciaire statue dans les dix jours suivant la date du recours sans forme et sans frais et sur simple avertissement donné cinq jours à l'avance aux parties intéressées.
Article R2122-29
La décision du tribunal judiciaire est notifiée sans délai et au plus tard dans les trois jours par le greffe au requérant et aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Simultanément, le greffe la transmet au prestataire mentionné à l'article R. 2122-14.
Article R2122-30
Les électeurs mineurs peuvent, sans autorisation de leur représentant légal, être demandeur ou défendeur à une contestation au titre d'un recours contentieux.
Article R2122-31
Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par le code de procédure civile en matière d'élections professionnelles.
Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article R2122-32
Les délais fixés par les articles R. 2122-26, R. 2122-28, R. 2122-29 et R. 2122-31 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.
Sous-section 4 : Candidatures des organisations syndicales de salariés
Article R2122-33
Les candidatures des organisations syndicales sont déposées par voie électronique sur un site internet dédié relevant du ministre chargé du travail.
Les candidatures des organisations syndicales ayant statutairement vocation à être présentes dans le champ géographique d'une ou de plusieurs régions ou collectivités comprises dans le ressort territorial d'une seule direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont instruites par cette direction.
Les candidatures des organisations syndicales ayant statutairement vocation à être présentes sur un champ géographique excédant le ressort territorial d'une seule direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont instruites par la direction générale du travail.
Article R2122-34
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la période de dépôt des candidatures et des documents de propagande électorale des organisations syndicales ainsi que le modèle des documents requis pour le dépôt des candidatures.
Article R2122-35
Les syndicats affiliés à une même organisation syndicale au niveau interprofessionnel se déclarent candidats sous le seul nom de cette organisation.
Les organisations syndicales autres que celles auxquelles leurs statuts donnent vocation à être présentes au niveau interprofessionnel indiquent la ou les branches dans lesquelles elles se portent candidates compte tenu des salariés qu'elles ont statutairement vocation à représenter.
Article R2122-36
Les pièces suivantes sont jointes à la déclaration de candidature d'une organisation syndicale :
1° Une déclaration sur l'honneur du mandataire de cette organisation attestant que sa candidature satisfait aux exigences prévues à l'article L. 2122-10-6 ;
2° Une copie de ses statuts ;
3° Une copie du récépissé de dépôt de ses statuts ;
4° Les éléments et documents permettant de justifier de l'indépendance et de la transparence financière de l'organisation syndicale ;
5° Une copie de la décision ayant donné pouvoir au mandataire pour effectuer les démarches nécessaires à la déclaration de candidature ou des dispositions statutaires fondant ce mandat ;
6° Une copie d'un document permettant d'attester l'identité du mandataire.
Article R2122-37
L'autorité administrative chargée de l'instruction de la déclaration de candidature délivre par voie électronique un récépissé au mandataire de l'organisation syndicale dès lors que cette déclaration satisfait aux conditions et aux délais prévus aux articles R. 2122-34 et R. 2122-36.
Si la candidature ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 2122-10-6, elle notifie son refus de validation au mandataire de l'organisation syndicale.
La validation de la candidature est notifiée au mandataire d'une organisation syndicale dont la candidature est recevable.
Article R2122-38
Dans chaque région, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi publie la liste des candidatures recevables au recueil des actes administratifs quinze jours après l'expiration de la période de dépôt mentionnée à l'article R. 2122-34. Les candidatures sont également publiées sur le site internet du ministère chargé du travail.
Article R2122-39
La contestation des décisions relatives à l'enregistrement d'une ou plusieurs candidatures est formée, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours à compter de la publication mentionnée à l'article R. 2122-38, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 2122-37 a son siège. Elle peut être formée par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate. Le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur les recours formés contre les décisions du directeur général du travail.
Elle est formée par déclaration remise ou reçue au greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie.
A peine de nullité, celle-ci indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de la contestation ainsi que, le cas échéant, les noms, prénoms et adresses des mandataires de l'organisation syndicale concernée par la candidature litigieuse.
Article R2122-39
La contestation des décisions relatives à la validation d'une ou plusieurs candidatures est formée par requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours à compter de la publication mentionnée à l'article R. 2122-38, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 2122-37 a son siège. Elle peut être formée par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate dans les conditions prévues aux articles 54 et 57 du code de procédure civile. Le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur les recours formés contre les décisions du directeur général du travail.
Article R2122-40
Le tribunal judiciaire statue sans frais ni forme de procédure dans les dix jours à compter de la date de saisine.
La décision est notifiée aux parties au plus tard dans les trois jours par le greffe qui en adresse une copie dans le même délai au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi concerné ou, le cas échéant, au ministre chargé du travail.
Article R2122-41
La décision du tribunal judiciaire peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant sa notification. Lorsqu'elle casse une décision du tribunal judiciaire rendue en application de l'article R. 2122-39, la Cour de cassation peut statuer au fond dans les conditions mentionnées à l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. Le pourvoi est jugé dans les conditions prévues aux articles 999 à 1009 du code de procédure civile. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article R2122-42
Les délais fixés par les articles R. 2122-39 à R. 2122-41 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640,641 et 642 du code de procédure civile.
Sous-section 5 : Scrutin
Paragraphe 1er : Commission des opérations de vote
Sous-paragraphe 1er : Commission nationale des opérations de votes
Article R2122-43
Une commission nationale des opérations de vote est créée auprès du ministre chargé du travail.
Article R2122-44
La Commission nationale des opérations de vote est chargée :
1° De donner un avis sur la conformité des documents de propagande électorale des organisations syndicales dont la candidature est publiée en application des dispositions de l'article R. 2122-38 sur le site internet du ministère du travail aux conditions de présentation prévues au dernier alinéa de l'article R. 2122-52, lorsque ces documents de propagande sont communs à plus d'une région ;
2° De s'assurer de la mise à disposition auprès des électeurs, sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19, des documents de propagande électorale de l'ensemble des candidatures mentionnées à l'article R. 2122-38 ;
3° De s'assurer de l'impression des bulletins et du matériel de vote et de leur envoi à chaque électeur ;
4° De s'assurer de la réception des votes ;
5° D'assister au dépouillement et au recensement des votes dans les conditions fixées par les articles R. 2122-78 à R. 2122-92 ;
6° De proclamer les résultats au niveau national.
Article R2122-45
La Commission nationale des opérations de vote comprend :
1° Deux fonctionnaires désignés par le ministre chargé du travail, dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire ;
2° Les mandataires de chaque organisation syndicale candidate au niveau national et interprofessionnel et des autres organisations syndicales candidates mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2122-33.
Sous-paragraphe 2 : Commission régionale des opérations de votes
Article R2122-46
Une commission régionale des opérations de vote siège auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Article R2122-47
La commission régionale des opérations de vote est chargée :
1° De donner un avis sur la conformité aux conditions de présentation prévues au dernier alinéa de l'article R. 2122-52 et à l'article R. 2122-52-1, des documents de propagande électorale des organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 qui présentent leur candidature dans la ou les régions ou collectivités comprise dans le ressort territorial de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à laquelle elle est rattachée et des organisations syndicales mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2122-33 dont la propagande est différenciée pour cette ou ces régions ou collectivités ;
2° De proclamer les résultats au niveau régional.
Article R2122-48
La commission régionale des opérations de vote comprend :
1° Deux fonctionnaires désignés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire ;
2° Les mandataires des organisations syndicales candidates au niveau national et interprofessionnel, des organisations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2122-33 qui ont différencié leur document de propagande dans la ou les régions ou collectivités comprise dans le ressort territorial de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à laquelle elle est rattachée, et des autres organisations syndicales candidates uniquement dans cette ou ces régions ou collectivités.
Les mandataires des autres organisations syndicales candidates dans la région peuvent participer avec voix consultative aux travaux de la commission.
Sous-paragraphe 3 : Dispositions communes à la Commission nationale des opérations de vote et aux commission régionales des opérations de vote
Article R2122-48-1
L'autorité administrative consulte la commission des opérations de vote compétente sur la conformité des documents de propagande aux conditions de présentation prévues au dernier alinéa de l'article R. 2122-52 et à l'article R. 2122-52-1. Elle notifie aux organisations syndicales candidates dont elle a examiné les documents de propagande sa décision de valider ou de refuser les documents dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé du travail. Pour les documents de propagande mentionnés au 1° de l'article R. 2122-44, la décision est prise par le directeur général du travail. Pour les autres documents de propagande, elle est prise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi auprès duquel siège la commission régionale des opérations de vote concernée.
Article R2122-48-2
La contestation des décisions relatives à la conformité des documents de propagande électorale est formée par requête devant le tribunal judiciaire, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de dix jours à compter de la notification mentionnée à l'article R. 2122-48-1. Elle est formée dans les conditions prévues par les articles 54 et 57 du code de procédure civile. Le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur les contestations formées contre les décisions portant sur les documents de propagande des organisations syndicales mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2122-33. Lorsque la contestation concerne un document de propagande d'une organisation syndicale mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33, le tribunal judiciaire compétent est le tribunal dans le ressort duquel le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui a rendu la décision a son siège.
Article R2122-48-3
Les modalités de saisine du tribunal judiciaire et les règles de procédure prévues aux articles R. 2122-39 à R. 2122-42 s'appliquent à la contestation des décisions relatives aux documents de propagande électorale des organisations syndicales.
Article R2122-48-4
Il est mis à la disposition des mandataires des organisations syndicales membres de la commission des opérations de vote, sur support électronique, un extrait de la liste des électeurs de la ou des régions, ainsi que de la ou des branches dans lesquelles ces organisations sont candidates. Cet extrait mentionne les nom, prénoms, collège, adresse du domicile de chaque électeur ainsi que l'identifiant ou l'intitulé de la convention collective relative à l'emploi occupé.
Les organisations syndicales et leur mandataire s'engagent à ne pas faire un usage de ce fichier qui ne soit strictement lié à l'élection.
L'utilisation par les organisations syndicales de ce fichier à des fins autres que des fins électorales est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes concernées.
Le non-respect de l'obligation de destruction mentionnée à l'article R. 2122-16-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R2122-48-5
La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
Paragraphe 2 : Documents électoraux
Article R2122-49
Un document d'identification de l'électeur est délivré pour chaque scrutin à tout électeur inscrit sur la liste électorale. Les frais de fabrication et d'expédition des documents électoraux sont à la charge de l'Etat.
Article R2122-50
Le document d'identification est établi et envoyé par le prestataire mentionné au 2° de l'article R. 2122-14. Il mentionne :
1° Les nom, prénoms et domicile de l'électeur ;
2° Le collège et la branche dont il relève ;
3° La région et le département d'inscription ;
4° Le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;
5° Les périodes de vote ;
6° Les informations nécessaires au vote par correspondance ;
7° Les éléments permettant à l'électeur de voter électroniquement à distance selon des modalités assurant notamment le respect des exigences de sécurité et de confidentialité du vote.
Article R2122-51
Le document d'identification de l'électeur est envoyé au domicile de chaque électeur par voie postale.
Article R2122-52
Les organisations syndicales candidates dont la candidature est publiée sur le site internet du ministère du travail mentionné à l'article R. 2122-38 déposent leurs documents de propagande électorale sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-33 afin de permettre à l'autorité administrative compétente de s'assurer de la conformité de ces documents aux prescriptions de l'article R. 2122-52-1.
Outre leurs documents de propagande interprofessionnelle, les organisations syndicales dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel peuvent déposer des documents de propagande électorale différenciés pour des branches et des regroupements de branches professionnelles fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
Les organisations syndicales candidates mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2122-33 peuvent déposer des documents de propagande différenciés par région ou collectivité.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modalités selon lesquelles les divers documents de propagande électorale sont présentés ainsi que la date avant laquelle ils sont déposés.
Article R2122-52-1
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 23-112-2, les organisations syndicales de salariés mentionnées au 1° de l'article L. 23-112-1 peuvent faire figurer sur leurs documents de propagande électorale les nom, prénom et profession de chacun des salariés qu'elles envisagent de désigner dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles, ainsi que les photographies de ces derniers. Les modalités de présentation de ces salariés sur les documents de propagande ainsi que la liste des pièces justificatives à produire afin de permettre à l'autorité administrative de s'assurer qu'ils satisfont aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 23-112-1 sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
Article R2122-52-2
Postérieurement à la notification de la décision de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 2122-48-1, les organisations syndicales notifient aux employeurs concernés par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de cette notification l'identité des salariés qui figurent sur leurs documents de propagande électorale. Elles précisent les nom, prénoms, date et lieu de naissance du salarié et les nom, prénom de l'employeur ou dénomination de l'entreprise.
Ces informations sont simultanément communiquées à l'inspection du travail.
Article R2122-52-3
Le ministre chargé du travail publie sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19 à une date qu'il fixe par arrêté les documents de propagande électorale ayant fait l'objet d'une décision de validation dans les conditions prévues à l'article R. 2122-48-1.
Article R2122-52-4
Sous le contrôle de la Commission nationale des opérations de vote, le prestataire mentionné au 2° de l'article R. 2122-14 procède à l'impression des bulletins de vote pour l'ensemble des candidatures mentionnées à l'article R. 2122-38. Il expédie à chacun des électeurs concernés, quatre jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin les instruments nécessaires au vote.
Sous-section 6 : Modalités de vote
Paragraphe 1er : Dispositions communes
Article R2122-53
Le prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail mentionné au 2° de l'article R. 2122-14 met en place un centre de traitement situé sur le territoire français pour le vote par correspondance et le vote électronique à distance prévus à l'article L. 2122-10-7.
Article R2122-54
Les systèmes de vote électronique à distance et de vote par correspondance sont soumis, préalablement à leur mise en place, à une expertise indépendante. L'expert est désigné par les services du ministre chargé du travail. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et communiqué aux membres du bureau du vote, aux membres du comité technique, aux délégués mentionnés à l'article R. 2122-59 et aux membres de la Commission nationale des opérations de vote.
Article R2122-55
L'électeur ayant exercé son droit de vote par voie électronique à distance n'est plus admis à voter par correspondance.
Paragraphe 2 : Bureau de vote
Article R2122-56
Il est créé un bureau de vote chargé du contrôle de l'ensemble des opérations électorales et du dépouillement du scrutin. Il s'assure notamment :
1° De la mise en œuvre des dispositifs de sécurité prévus pour garantir le secret du vote et son intégrité ;
2° De la confidentialité des fichiers des électeurs comportant les éléments permettant leur identification, du chiffrement des urnes électroniques et de la séparation des urnes électroniques et des fichiers des électeurs ;
3° De la conservation des différents supports d'information et des conditions de sécurité et de confidentialité des données pendant et après le scrutin.
Le bureau de vote vérifie la qualité des personnes autorisées à accéder à chacun des traitements automatisés. Les membres du bureau de vote peuvent accéder à tout moment aux locaux hébergeant les traitements automatisés ainsi que les espaces de stockage des plis de vote par correspondance.
En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données, le bureau de vote est compétent pour prendre, après consultation du comité technique mentionné à l'article R. 2122-58, toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris l'arrêt temporaire ou définitif du processus électoral. Toute intervention sur le système de vote fait l'objet d'une consignation au procès-verbal des opérations de vote et d'une information des délégués mentionnés à l'article R. 2122-59. A la clôture du vote, le procès-verbal des opérations de vote est rédigé par le secrétaire du bureau de vote. Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau de vote.
Article R2122-57
Le bureau de vote est présidé par un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le président de la chambre sociale de la Cour de cassation.
Il comprend en outre :
1° Deux assesseurs ayant la qualité de magistrat de l'ordre administratif, en activité à Paris ou honoraires, désignés par le président de la cour administrative d'appel de Paris ;
2° Deux assesseurs désignés par le premier président de la cour d'appel de Paris parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou les auxiliaires de justice, en activité à Paris ou honoraires ;
3° Un secrétaire désigné par le ministre chargé du travail.
En cas d'absence, le président du bureau de vote est remplacé par le plus âgé des assesseurs présents.
En cas d'absence, le secrétaire du bureau de vote est remplacé par le plus jeune des assesseurs présents.
Lorsque le bureau est appelé à statuer sur une contestation, le président du bureau a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le secrétaire assiste aux réunions du bureau mais ne participe pas avec voix délibérative à ses décisions.
Article R2122-58
Le bureau de vote est assisté par un comité technique comprenant l'expert indépendant prévu à l'article R. 2122-54 et deux membres nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
Article R2122-59
Chaque organisation syndicale candidate au niveau national et interprofessionnel peut désigner cinq délégués habilités à contrôler l'ensemble des opérations du vote et à faire mentionner au procès-verbal toute observation.
L'accès au bureau de vote est assuré à ces délégués, dans la limite de deux délégués à la fois par organisation.
Article R2122-60
Le bureau de vote constate la présence du scellement des systèmes de vote, leur bon fonctionnement, la remise à zéro du compteur des suffrages et le fait que les urnes électroniques soient vides.
Paragraphe 3 : Vote électronique à distance
Article R2122-61
Tout électeur pour lequel sont connues toutes les informations mentionnées à l'article R. 2122-12 peut voter par voie électronique à distance.
Article R2122-62
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