Code de la santé publique

Type Code
Publication 1953-10-07
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 13980
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Sous-section 2 : Fonctionnement de la société

Paragraphe 1 : Administration.

Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales.

Paragraphe 3 : Modification des statuts.

Paragraphe 4 : Retrait d'un associé.

Sous-section 3 : Fonctionnement de la société

Paragraphe 1 : Administration.

Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales.

Paragraphe 3 : Modification des statuts.

Paragraphe 4 : Retrait d'un associé.

Sous-section 3 : Exercice de la profession.

Sous-section 4 : Exercice de la profession.

Sous-section 4 : Dissolution et liquidation de la société

Paragraphe 1 : Nullité et dissolution.

Paragraphe 2 : Liquidation.

Sous-section 5 : Dissolution et liquidation de la société

Paragraphe 1 : Nullité et dissolution.

Paragraphe 2 : Liquidation.

Section 3 : Exploitation par une société d'exercice libéral

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article R6223-62

Les dispositions de la présente section régissent les sociétés d'exercice libéral de biologistes médicaux constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales et dont l'objet social est l'exploitation en commun d'un ou plusieurs laboratoires d'analyses de biologie médicale. Ces sociétés portent l'appellation de société d'exercice libéral de biologistes médicaux.

La société d'exercice libéral de biologistes médicaux exploite un laboratoire de biologie médicale.

Un biologiste médical associé ne peut exercer sa profession à titre libéral qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle.

Article R6223-63

Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses émanant d'une société mentionnée à l'article R. 6223-62 indiquent :

1° La dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas, des mentions :

a)

" Société d'exercice libéral à responsabilité limitée " ou : " SELARL " ;

b)

" Société d'exercice libéral à forme anonyme " ou : " SELAFA " ;

c)

" Société d'exercice libéral en commandite par actions " ou : " SELCA " ;

d)

" Société d'exercice libéral par actions simplifiée " ou : " SELAS " ;

2° L'énonciation du montant de son capital social et de son siège social.

Sous-section 3 : Capital social.

Article R6223-64

En application du III de l'article 6 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales et sous réserve des interdictions prévues par l'article L. 6223-5, le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral de biologistes médicaux peut être détenu par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ne répondant pas aux conditions du A ou des 1°, 5° ou 6° du B du I de l'article 5 de cette même loi.

Toutefois, lorsque la société d'exercice libéral est constituée sous la forme d'une société en commandite par actions, la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles mentionnées à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée peut être supérieure à celle fixée à l'alinéa qui précède sans pouvoir cependant atteindre la moitié dudit capital.

Article R6223-65

I.-Le projet de cession de parts sociales ou d'actions d'une société d'exercice libéral de biologistes médicaux mentionnée au II de l'article L. 6223-8 est notifié au représentant légal de la société et à chacun des biologistes médicaux, personnes physiques exerçant dans la société, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. La notification vaut offre de cession au profit de chacun des biologistes médicaux et mentionne, à peine de nullité, le prix et les conditions.

Chaque biologiste médical exerçant au sein de la société dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date mentionnée au premier alinéa, pour notifier au cédant, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, son intention d'acquérir tout ou partie des parts sociales ou des actions aux prix et conditions fixés, ou à défaut dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.

A l'expiration de ce délai, lorsque plusieurs biologistes médicaux exerçant au sein de la société ont manifesté leur intention d'acquérir tout ou partie des parts sociales ou des actions dont la cession est projetée, le cédant en informe l'ensemble des biologistes médicaux. Lorsque le nombre total de parts sociales ou d'actions que les biologistes médicaux exerçant dans la société ont déclaré vouloir acquérir est supérieur au nombre de parts sociales ou d'actions dont la cession est projetée, et faute d'accord entre eux dans un délai d'un mois à compter de l'information faite par le cédant, les parts sociales ou actions concernées sont réparties entre eux par le cédant.

II.-En l'absence de réponse de leur part, à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du I du présent article, les biologistes médicaux exerçant au sein de la société sont réputés ne pas se porter acquéreurs des parts sociales ou des actions et la cession peut se faire au bénéfice des personnes mentionnées au second alinéa du II de l'article L. 6223-8.

Le cédant ne peut décider de vendre, à des conditions ou à un prix plus avantageux, aux personnes mentionnées au second alinéa du II de l'article L. 6223-8, sans avoir émis une nouvelle offre au bénéfice des biologistes médicaux, personnes physiques exerçant au sein de la société, selon la procédure décrite au I du présent article.

III.-La cession de parts sociales ou d'actions prévue au présent article est soumise aux formalités prévues à l'article L. 221-14 du code de commerce.

IV.-Dans tous les cas, une copie des notifications mentionnées au I du présent article est transmise au conseil de l'ordre compétent et au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort desquels est situé le siège social de la société.

V.-Toute cession de parts sociales ou d'actions réalisée en violation du présent article est inopposable à la société et aux associés ou actionnaires.

Sous-section 2 : Capital social.

Sous-section 4 : Fonctionnement de la société.

Article R6223-66

L'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article R6223-62 peut en être exclu :

1° Lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice ou du droit de donner des soins aux assurés sociaux, égale ou supérieure à trois mois ;

2° Lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société.

Cette exclusion est décidée par les associés, statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant, outre l'intéressé, les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie.

Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.

Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société, qui réduit alors son capital.

A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil .

Article R6223-67

En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article R. 6223-66, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.

Article R6223-68

La société d'exercice libéral mentionnée à l'article R. 6223-62 est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession de biologiste médical. Elle ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leurs fonctions en son sein.

La décision qui prononce l'interdiction d'un ou plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.

La décision qui prononce l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société.

Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.

Article R6223-69

L'associé peut, à la condition d'en informer la société par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société. Il respecte le délai fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.

Il avise l'ordre dont il relève de sa décision.

Dans le cas où un associé entend cesser d'exercer au sein de la société tout en conservant ses parts sociales ou actions dans les conditions prévues par le 1° ou le 2° du B du I de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, il perd les droits attachés à sa qualité d'associé exerçant au sein de la société, à compter de l'expiration du délai fixé par les statuts. Ce délai commence à courir à réception par la société de la notification mentionnée au premier alinéa.

Le cas échéant, la société dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec le I de l'article 10 de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale, conformément aux dispositions du II de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.

Sous-section 3 : Fonctionnement de la société.

Sous-section 5 : Relations avec l'assurance-maladie.

Section 4 : Exploitation par une société coopérative

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R6223-70

Les dispositions de la présente section régissent les sociétés coopératives de biologistes médicaux constituées en application de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ces sociétés portent l'appellation de société coopérative de biologistes médicaux.

Les sociétés coopératives de biologistes médicaux ont pour objet l'exploitation d'un laboratoire de biologie médicale et facilitent l'exercice de la profession de biologiste médical de ses associés par la mise en commun des moyens utiles à cet exercice.

Lorsqu'il est stipulé dans les statuts que le capital social est variable, ces sociétés sont en outre soumises aux dispositions des articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce.

Sous-section 2 : Constitution de la société

Article R6223-71

La dénomination sociale de la société coopérative de biologistes médicaux doit figurer dans tous documents et correspondances émanant de celle-ci, suivie de l'appellation “ société coopérative de biologistes médicaux ”, complété le cas échéant, par les mots “ à capital variable ”.

Sous-section 3 : Fonctionnement de la société

Article R6223-72

Les sociétés coopératives de biologistes médicaux sont administrées par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques choisies parmi les associés statuant à l'unanimité. La durée du mandat, qui ne peut excéder six ans, est fixée par les statuts. Dans les sociétés comportant plus de deux membres, la révocation du mandataire peut être prononcée par les autres associés à l'unanimité.

Article R6223-73

I.-La condamnation d'un associé à une peine criminelle ou sa radiation du tableau de l'ordre dont il relève emporte de plein droit son exclusion de la société.

Lorsque la société comprend plus de deux membres, l'exclusion d'un associé peut être prononcée par les autres associés statuant à l'unanimité si cet associé a commis une infraction grave aux statuts, au règlement intérieur de la société ou s'il a été frappé d'une peine disciplinaire d'interdiction temporaire d'exercer.

II.-L'associé qui est exclu de la société ou qui s'en retire n'a droit qu'au remboursement de son apport. S'il y a des pertes, le remboursement n'a lieu que sous déduction de la quote-part de l'associé dans les pertes constatées par l'inventaire ayant précédé le retrait ou l'exclusion.

Article R6223-74

Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de tous les associés. En cas de refus d'agrément par les autres associés du cessionnaire de parts, les associés sont tenus, dans un délai de six mois, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé par un expert, en l'absence d'accord entre les parties. A défaut, l'associé cédant peut réaliser la cession initialement prévue.

Article R6223-75

Chaque associé supporte seul la responsabilité des actes professionnels qu'il accomplit.

Article R6223-76

L'assemblée des associés se réunit au moins une fois par an. Chaque associé dispose d'une voix, quelle que soit la fraction du capital souscrite par lui.

Un associé ne peut être représenté à l'assemblée que par un autre associé, mais nul ne peut disposer de plus de deux voix.

Article R6223-77

Pour l'application de l'article 23 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, les sociétés coopératives mentionnées à la présente section relèvent du ministre chargé de la santé.

Section 5 : Sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux

Article R6223-78

Les sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions de la présente section.

Sous-section 1 : Constitution de la société

Article R6223-79

Des personnes physiques ou morales exerçant la profession de biologiste médical peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, constituer une société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux.

Peuvent également être associés :

1° Pendant une durée de dix ans à compter de la date de cessation de toute activité professionnelle, des personnes physiques qui ont exercé la profession de biologiste médical au sein de l'une des sociétés d'exercice libéral dont des parts ou actions sont détenues par la société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux ;

2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées aux alinéas qui précèdent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès.

La détention d'une part ou action du capital social d'une société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux est interdite à toute personne physique ou morale exerçant ou ayant exercé une autre profession de santé.

Article R6223-80

La société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre des médecins, lorsqu'au moins un médecin biologiste détient une fraction du capital social, et au tableau de l'ordre des pharmaciens, lorsqu'au moins un pharmacien biologiste détient une fraction du capital social.

Article R6223-81

La demande d'inscription est adressée par un mandataire commun désigné, dans les statuts ou dans un acte séparé, par les associés de la société, au conseil du ou des ordres compétents dans le ressort desquels est situé le siège social de la société, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle est accompagnée des pièces suivantes :

1° Un exemplaire des statuts de la société et de son règlement intérieur ;

2° Toute convention relative au fonctionnement de la société ou aux rapports entre associés ;

3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal judiciaire statuant commercialement constatant le dépôt au greffe de la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ;

4° Une attestation des associés indiquant, pour chacun d'eux :

a)

La catégorie de personnes ou de sociétés au titre de laquelle il est associé et la répartition des parts sociales ou actions représentatives du capital qu'il détient, directement ou indirectement, dans la société ;

b)

La nature et l'évaluation distincte de son apport, et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux apports ;

c)

L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, de son apport ;

5° Pour chaque associé exerçant la profession de biologiste médical, un certificat d'inscription au tableau de l'ordre et, pour les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande d'inscription.

La demande d'inscription est accompagnée d'une note d'information désignant les sociétés d'exercice libéral dont des parts ou actions du capital social ont vocation à être détenues, à sa constitution, par la société de participations financières de profession libérale et précisant la répartition du capital qui résulte de ces parts ou actions pour chacune d'entre elles.

Article R6223-82

Le conseil compétent de l'ordre des médecins ou de l'ordre des pharmaciens statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues, respectivement aux articles L. 4112-3 et L. 4112-4 et aux articles L. 4222-3, L. 4222-4 et L. 4232-12.

La décision de refus d'inscription est motivée. Elle est notifiée à chacun des associés, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle ne peut être prise qu'après que les associés ont été appelés à présenter leurs observations au conseil compétent du ou des ordres, dans un délai de quinze jours.

L'inscription au tableau du ou des ordres compétents est notifiée à chaque associé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Le conseil de l'ordre compétent notifie la décision ou l'avis d'inscription au directeur général de l'agence régionale de santé compétent et au conseil national de l'ordre.

Lorsque la société relève de l'ordre des pharmaciens et de l'ordre des médecins, une copie de la décision ou de l'avis d'inscription de chacun des deux ordres est transmise à l'autre.

Article R6223-83

L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent article.

Le mandataire commun mentionné à l'article R. 6223-81 adresse au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation une copie de la demande d'inscription à l'ordre prévue à l'article R. 6223-81 et, le cas échéant, la décision du conseil de l'ordre compétent prévue à l'article R. 6223-82.

A la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le président du conseil de l'ordre ou des ordres auprès duquel ou desquels la société est inscrite ainsi que le directeur général de l'agence régionale de santé.

La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants du code de commerce.

Article R6223-84

En cas de constitution de sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux par voie de fusion, de scission ou de transmission universelle de patrimoine, les articles R. 6223-79 à R. 6223-83 sont applicables.

Sous-section 2 : Fonctionnement et contrôle de la société

Article R6223-85

La société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux fait connaître, à peine d'inopposabilité aux tiers, au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel est situé le siège social de la société, et au président du conseil du ou des ordres compétents, dans le mois suivant la date à laquelle il se produit, tout changement dans la dernière situation déclarée en application des articles R. 6223-80 à R. 6223-82, avec les pièces justificatives.

Dans les mêmes conditions, lorsque la société participe au capital d'une société d'exercice libéral de biologistes médicaux, son représentant légal communique au président du conseil du ou des ordres compétents, ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est situé le siège social de la société, une note d'information désignant la société d'exercice libéral et précisant la répartition du capital issue de cette participation, dans le mois suivant la date d'acquisition de celle-ci.

Article R6223-86

I.-Si la société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux relève de l'ordre des pharmaciens ou de l'ordre des médecins et cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, elle est mise en demeure par le président du conseil de l'ordre compétent de régulariser sa situation dans le délai indiqué par la mise en demeure.

Le directeur général de l'agence régionale de santé compétent est informé de la mise en demeure par le conseil compétent de l'ordre concerné.

Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé sa situation, le conseil de l'ordre compétent prononce la radiation par une décision motivée qui est notifiée à la société par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Une mesure de radiation ne peut être prise qu'après que les associés ou leur mandataire ont été mis à même de présenter leurs observations.

La décision de radiation peut faire l'objet d'un recours devant le conseil régional ou national de l'ordre compétent, selon le cas.

II.-Si la société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux relève de l'ordre des pharmaciens et de l'ordre des médecins et cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les dispositions du I s'appliquent sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le président du conseil de l'ordre auteur de la mise en demeure informe le président du conseil compétent de l'autre ordre par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ;

2° Lorsqu'un conseil de l'ordre envisage de prononcer la radiation de la société, il en informe le président du conseil de l'autre ordre par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception et, le cas échéant, lui transmet une copie de la décision ;

3° Lorsque la décision de radiation d'un ordre fait l'objet d'un recours, le président du conseil compétent de cet ordre informe le président du conseil compétent de l'autre ordre par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Article R6223-87

Chaque société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.

Chaque société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par le conseil national du ou des ordres dont elle relève.

Ces contrôles sont effectués par le conseil du ou des ordres compétents dont relève la société, dans les conditions définies par le règlement intérieur de cet ou de ces ordres.

Article R6223-88

Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux par les biologistes médicaux associés d'une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.

Lorsque la société relève de l'ordre des pharmaciens et de l'ordre des médecins, l'ordre au sein duquel sont engagées des poursuites disciplinaires à l'encontre de la société en informe l'autre ordre par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Sous-section 3 : Dissolution et liquidation de la société

Article R6223-89

La radiation de la société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux du tableau du ou des ordres compétents emporte sa dissolution.

A la diligence du président du conseil du ou des ordres compétents, la radiation de la société est portée à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est situé le siège social de la société et une expédition de la décision définitive prononçant la radiation de la société du tableau de l'ordre est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.

Lorsque la société relève de l'ordre des pharmaciens et de l'ordre des médecins, la radiation du tableau d'un ordre résultant du retrait du ou des seuls associés relevant de cet ordre n'emporte pas dissolution de la société.

Article R6223-90

En cas de dissolution, un liquidateur est choisi parmi les associés.

Les fonctions de liquidateur ne peuvent, en aucun cas, être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire.

Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société statuant sur requête à la demande du liquidateur lui-même, des associés ou de leurs ayants droit, ou du président du conseil du ou des ordres compétents.

Article R6223-91

Lorsque la dissolution de la société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux ne résulte pas de sa radiation du tableau du ou des ordres dont elle relève, le liquidateur informe de cette dissolution le directeur général de l'agence régionale de santé compétent et le président du conseil du ou des ordres compétents.

Dans tous les cas de dissolution, le liquidateur les informe de sa désignation. A cet effet, il leur fait parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.

Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au deuxième alinéa, dont tout intéressé peut obtenir communication.

Il ne peut entrer en fonction avant l'accomplissement des formalités précitées.

Article R6223-92

Le liquidateur procède à la cession des actions ou des parts sociales que la société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral de biologistes médicaux, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 6223-66.

Article R6223-93

Le liquidateur informe de la clôture des opérations de liquidation le directeur général de l'agence régionale de santé compétent, le président du conseil du ou des ordres compétents, ainsi que le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société.

Section 6 : Dispositions particulières aux laboratoires de biologie médicale privés

Article D6223-94

Pour l'application de l'article L. 6223-6, est considéré comme biologiste médical salarié ou non salarié travaillant au moins un mi-temps au sein du laboratoire de biologie médicale le biologiste médical dont la durée de travail correspond au moins à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail.

Chapitre III : Structures juridiques

Section 1 : Dispositions communes aux sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale

Sous-section 1 : Inscription des sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale aux tableaux des ordres compétents

Sous-section 2 : Immatriculation

Sous-section 3 : Relations avec l'assurance maladie

Section 1 : Exploitation par une société civile professionnelle

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Constitution de la société

Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Paragraphe 3 : Capital social et parts sociales.

Paragraphe 2 : Capital social et parts sociales.

Sous-section 2 : Constitution de la société

Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Paragraphe 3 : Capital social et parts sociales.

Paragraphe 2 : Capital social et parts sociales.

Sous-section 2 : Fonctionnement de la société

Paragraphe 1 : Administration.

Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales.

Paragraphe 3 : Modification des statuts.

Paragraphe 4 : Retrait d'un associé.

Sous-section 3 : Fonctionnement de la société

Paragraphe 1 : Administration.

Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales.

Paragraphe 3 : Modification des statuts.

Paragraphe 4 : Retrait d'un associé.

Sous-section 3 : Exercice de la profession.

Sous-section 4 : Exercice de la profession.

Sous-section 4 : Dissolution et liquidation de la société

Paragraphe 1 : Nullité et dissolution.

Paragraphe 2 : Liquidation.

Sous-section 5 : Dissolution et liquidation de la société

Paragraphe 1 : Nullité et dissolution.

Paragraphe 2 : Liquidation.

Section 2 : Exploitation par une société civile professionnelle

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Constitution de la société

Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Paragraphe 3 : Capital social et parts sociales.

Paragraphe 2 : Capital social et parts sociales.

Sous-section 2 : Constitution de la société

Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Paragraphe 3 : Capital social et parts sociales.

Paragraphe 2 : Capital social et parts sociales.

Sous-section 2 : Fonctionnement de la société

Paragraphe 1 : Administration.

Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales.

Paragraphe 3 : Modification des statuts.

Paragraphe 4 : Retrait d'un associé.

Sous-section 3 : Fonctionnement de la société

Paragraphe 1 : Administration.

Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales.

Paragraphe 3 : Modification des statuts.

Paragraphe 4 : Retrait d'un associé.

Sous-section 3 : Exercice de la profession.

Sous-section 4 : Exercice de la profession.

Sous-section 4 : Dissolution et liquidation de la société

Paragraphe 1 : Nullité et dissolution.

Paragraphe 2 : Liquidation.

Sous-section 5 : Dissolution et liquidation de la société

Paragraphe 1 : Nullité et dissolution.

Paragraphe 2 : Liquidation.

Section 3 : Exploitation par une société d'exercice libéral

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Sous-section 3 : Capital social.

Sous-section 2 : Capital social.

Sous-section 4 : Fonctionnement de la société.

Sous-section 3 : Fonctionnement de la société.

Sous-section 5 : Relations avec l'assurance-maladie.

Section 4 : Exploitation par une société coopérative

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Constitution de la société

Sous-section 3 : Fonctionnement de la société

Section 5 : Sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux

Sous-section 1 : Constitution de la société

Sous-section 2 : Fonctionnement et contrôle de la société

Sous-section 3 : Dissolution et liquidation de la société

Section 6 : Dispositions particulières aux laboratoires de biologie médicale privés

Chapitre IV : Dispositions particulières aux laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense

Article R6224-1

Pour les laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense :

1° Les documents mentionnés au 4° du II de l'article R. 6221-1 sont transmis au ministre de la défense ainsi que, pour les laboratoires figurant sur la liste prévue au II de l'article L. 6147-7, à l'agence régionale de santé concernée ;

2° La visite préliminaire prévue au III de l'article R. 6221-1 se déroule dans le respect des dispositions de l'article L. 1421-3-1.

Article R6224-2

La décision d'accréditation mentionnée à l'article R. 6221-4 est notifiée au ministre de la défense pour les laboratoires de biologie médicale relevant de son autorité et transmise aux organismes mentionnés à l'article L. 6224-1.

Article R6224-3

Les résultats des contrôles et le signalement prévus respectivement aux 1° et 2° du II de l'article D. 6221-23 sont transmis au ministre de la défense pour les laboratoires de biologie médicale relevant de son autorité ainsi que, pour les laboratoires figurant sur la liste prévue au II de l'article L. 6147-7, à l'agence régionale de santé concernée.

Article R6224-4

Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre ne sont pas applicables aux laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense et ne figurant pas sur la liste prévue au II de l'article L. 6147-7.

Article R6224-5

Les dispositions des articles R. 6222-4, R. 6222-5 et R. 6222-8 ne sont pas applicables aux laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense.

Article R6224-6

Les dispositions des articles D. 6222-6, D. 6222-7 et D. 6222-9 ne sont pas applicables aux laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense.

Article R6224-7

Pour les laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense et figurant sur la liste prévue au II de l'article L. 6147-7, l'attestation mentionnée à l'article R. 6222-10 est, dès sa réception, communiquée par ce ministre à l'agence régionale de santé concernée.

Titre II : Organisation

Chapitre Ier : Conditions d'exercice

Section 1 : Formation spécialisée.

Sous-section 1 : Modalités d'accréditation pour l'ouverture d'un laboratoire de biologie médicale

Sous-section 2 : Laboratoires de biologie médicale établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Sous-section 3 : Aménagement de la procédure d'accréditation pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Section 1 : Accréditation

Sous-section 1 : Modalités d'accréditation pour l'ouverture d'un laboratoire de biologie médicale

Sous-section 2 : Laboratoires de biologie médicale établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Sous-section 3 : Aménagement de la procédure d'accréditation pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Section 2 : Remplacement à titre temporaire.

Section 2 : Contrôle de qualité

Section 3 : Cumul de fonctions à titre dérogatoire.

Sous-section 1 : Dispositions relatives aux laboratoires de biologie médicale autorisés en France

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux conditions de transmission d'échantillons à des laboratoires de biologie médicale établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Section 3 : Dispositions transitoires applicables aux laboratoires de biologie médicale non accrédités au sens de l'article L. 6221-1 en application du chapitre III de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale

Sous-section 1 : Dispositions relatives aux laboratoires de biologie médicale autorisés en France

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux conditions de transmission d'échantillons à des laboratoires de biologie médicale établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Chapitre Ier : Accréditation et contrôle de qualité

Section 1 : Formation spécialisée.

Sous-section 1 : Modalités d'accréditation pour l'ouverture d'un laboratoire de biologie médicale

Sous-section 2 : Laboratoires de biologie médicale établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Sous-section 3 : Aménagement de la procédure d'accréditation pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Section 1 : Accréditation

Sous-section 1 : Modalités d'accréditation pour l'ouverture d'un laboratoire de biologie médicale

Sous-section 2 : Laboratoires de biologie médicale établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Sous-section 3 : Aménagement de la procédure d'accréditation pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Section 2 : Remplacement à titre temporaire.

Section 2 : Contrôle de qualité

Section 3 : Cumul de fonctions à titre dérogatoire.

Sous-section 1 : Dispositions relatives aux laboratoires de biologie médicale autorisés en France

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux conditions de transmission d'échantillons à des laboratoires de biologie médicale établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Section 3 : Dispositions transitoires applicables aux laboratoires de biologie médicale non accrédités au sens de l'article L. 6221-1 en application du chapitre III de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale

Sous-section 1 : Dispositions relatives aux laboratoires de biologie médicale autorisés en France

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux conditions de transmission d'échantillons à des laboratoires de biologie médicale établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Chapitre II : Conditions d'ouverture et de fonctionnement des laboratoires de biologie médicale

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : Dérogation à la territorialité des sites d'un laboratoire de biologie médicale

Section 3 : Conditions de maintien des sites

Section 4 : Déclaration d'ouverture du laboratoire et de modification de son fonctionnement

Section 5 : Dispositions particulières relatives au nombre de laboratoires de biologie médicale de certains établissements de santé

Chapitre II : Exploitation d'un laboratoire

Section 1 : Dispositions communes aux sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale

Sous-section 1 : Inscription des sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale aux tableaux des ordres compétents

Sous-section 2 : Immatriculation

Sous-section 3 : Relations avec l'assurance maladie

Section 1 : Exploitation par une société civile professionnelle

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Constitution de la société

Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Paragraphe 3 : Capital social et parts sociales.

Paragraphe 2 : Capital social et parts sociales.

Sous-section 2 : Constitution de la société

Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Paragraphe 3 : Capital social et parts sociales.

Paragraphe 2 : Capital social et parts sociales.

Sous-section 2 : Fonctionnement de la société

Paragraphe 1 : Administration.

Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales.

Paragraphe 3 : Modification des statuts.

Paragraphe 4 : Retrait d'un associé.

Sous-section 3 : Fonctionnement de la société

Paragraphe 1 : Administration.

Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales.

Paragraphe 3 : Modification des statuts.

Paragraphe 4 : Retrait d'un associé.

Sous-section 3 : Exercice de la profession.

Sous-section 4 : Exercice de la profession.

Sous-section 4 : Dissolution et liquidation de la société

Paragraphe 1 : Nullité et dissolution.

Paragraphe 2 : Liquidation.

Sous-section 5 : Dissolution et liquidation de la société

Paragraphe 1 : Nullité et dissolution.

Paragraphe 2 : Liquidation.

Section 2 : Exploitation par une société civile professionnelle

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Constitution de la société

Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Paragraphe 3 : Capital social et parts sociales.

Paragraphe 2 : Capital social et parts sociales.

Sous-section 2 : Constitution de la société

Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Paragraphe 3 : Capital social et parts sociales.

Paragraphe 2 : Capital social et parts sociales.

Sous-section 2 : Fonctionnement de la société

Paragraphe 1 : Administration.

Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales.

Paragraphe 3 : Modification des statuts.

Paragraphe 4 : Retrait d'un associé.

Sous-section 3 : Fonctionnement de la société

Paragraphe 1 : Administration.

Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales.

Paragraphe 3 : Modification des statuts.

Paragraphe 4 : Retrait d'un associé.

Sous-section 3 : Exercice de la profession.

Sous-section 4 : Exercice de la profession.

Sous-section 4 : Dissolution et liquidation de la société

Paragraphe 1 : Nullité et dissolution.

Paragraphe 2 : Liquidation.

Sous-section 5 : Dissolution et liquidation de la société

Paragraphe 1 : Nullité et dissolution.

Paragraphe 2 : Liquidation.

Section 3 : Exploitation par une société d'exercice libéral

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Sous-section 3 : Capital social.

Sous-section 2 : Capital social.

Sous-section 4 : Fonctionnement de la société.

Sous-section 3 : Fonctionnement de la société.

Sous-section 5 : Relations avec l'assurance-maladie.

Section 4 : Exploitation par une société coopérative

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Constitution de la société

Sous-section 3 : Fonctionnement de la société

Section 5 : Sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux

Sous-section 1 : Constitution de la société

Sous-section 2 : Fonctionnement et contrôle de la société

Sous-section 3 : Dissolution et liquidation de la société

Section 6 : Dispositions particulières aux laboratoires de biologie médicale privés

Chapitre III : Structures juridiques

Section 1 : Dispositions communes aux sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale

Sous-section 1 : Inscription des sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale aux tableaux des ordres compétents

Sous-section 2 : Immatriculation

Sous-section 3 : Relations avec l'assurance maladie

Section 1 : Exploitation par une société civile professionnelle

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Constitution de la société

Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Paragraphe 3 : Capital social et parts sociales.

Paragraphe 2 : Capital social et parts sociales.

Sous-section 2 : Constitution de la société

Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Paragraphe 3 : Capital social et parts sociales.

Paragraphe 2 : Capital social et parts sociales.

Sous-section 2 : Fonctionnement de la société

Paragraphe 1 : Administration.

Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales.

Paragraphe 3 : Modification des statuts.

Paragraphe 4 : Retrait d'un associé.

Sous-section 3 : Fonctionnement de la société

Paragraphe 1 : Administration.

Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales.

Paragraphe 3 : Modification des statuts.

Paragraphe 4 : Retrait d'un associé.

Sous-section 3 : Exercice de la profession.

Sous-section 4 : Exercice de la profession.

Sous-section 4 : Dissolution et liquidation de la société

Paragraphe 1 : Nullité et dissolution.

Paragraphe 2 : Liquidation.

Sous-section 5 : Dissolution et liquidation de la société

Paragraphe 1 : Nullité et dissolution.

Paragraphe 2 : Liquidation.

Section 2 : Exploitation par une société civile professionnelle

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Constitution de la société

Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Paragraphe 3 : Capital social et parts sociales.

Paragraphe 2 : Capital social et parts sociales.

Sous-section 2 : Constitution de la société

Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Paragraphe 3 : Capital social et parts sociales.

Paragraphe 2 : Capital social et parts sociales.

Sous-section 2 : Fonctionnement de la société

Paragraphe 1 : Administration.

Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales.

Paragraphe 3 : Modification des statuts.

Paragraphe 4 : Retrait d'un associé.

Sous-section 3 : Fonctionnement de la société

Paragraphe 1 : Administration.

Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales.

Paragraphe 3 : Modification des statuts.

Paragraphe 4 : Retrait d'un associé.

Sous-section 3 : Exercice de la profession.

Sous-section 4 : Exercice de la profession.

Sous-section 4 : Dissolution et liquidation de la société

Paragraphe 1 : Nullité et dissolution.

Paragraphe 2 : Liquidation.

Sous-section 5 : Dissolution et liquidation de la société

Paragraphe 1 : Nullité et dissolution.

Paragraphe 2 : Liquidation.

Section 3 : Exploitation par une société d'exercice libéral

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Sous-section 3 : Capital social.

Sous-section 2 : Capital social.

Sous-section 4 : Fonctionnement de la société.

Sous-section 3 : Fonctionnement de la société.

Sous-section 5 : Relations avec l'assurance-maladie.

Section 4 : Exploitation par une société coopérative

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Constitution de la société

Sous-section 3 : Fonctionnement de la société

Section 5 : Sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux

Sous-section 1 : Constitution de la société

Sous-section 2 : Fonctionnement et contrôle de la société

Sous-section 3 : Dissolution et liquidation de la société

Section 6 : Dispositions particulières aux laboratoires de biologie médicale privés

Chapitre IV : Dispositions particulières aux laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense

Titre III : Inspections

Chapitre unique : Mesures applicables aux laboratoires de biologie médicale ou sites de laboratoire de biologie médicale en cas de danger imminent

Article R6231-1

Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de faits constituant un danger imminent pour la sécurité des patients ou des personnes exerçant dans le laboratoire, il prononce la suspension immédiate, totale ou partielle, de l'activité en cause après en avoir informé sans délai le représentant légal du laboratoire.

Le représentant légal transmet à l'agence régionale de santé dans un délai de quinze jours ses observations et la description des mesures correctrices qu'il entend prendre. Le directeur général de l'agence régionale de santé met fin à la suspension d'activité lorsqu'il constate que les mesures proposées permettent d'assurer la sécurité des patients ou des personnes exerçant dans le laboratoire.

Article R6231-2

Lorsque le ministre de la défense est informé par le directeur général de l'agence régionale de santé de faits constituant un danger imminent pour la sécurité des patients ou des personnes exerçant dans un laboratoire relevant de son autorité, il lui transmet dans un délai de quinze jours ses observations et la description des mesures correctrices qu'il entend prendre.

Titre IV : Sanctions

Chapitre unique : Sanctions administratives

Article R6241-1

I. – Lorsqu'il est constaté la commission par un laboratoire de biologie médicale d'une ou plusieurs des infractions énumérées à l'article L. 6241-1, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie, par tout moyen permettant d'en accuser réception, au représentant légal de ce laboratoire les faits qui sont reprochés au laboratoire et les sanctions encourues et lui demande de faire connaitre, dans le délai d'un mois, ses observations écrites ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées. La personne concernée a accès au dossier et peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

II. – A l'issue de l'échéance du délai prévu au I, si le directeur général de l'agence régionale de santé ne donne pas acte au représentant légal du laboratoire de biologie médicale, au vu de ses observations, qu'aucune infraction n'a été commise, il peut dans le délai de deux mois :

1° Prononcer une amende administrative dont le montant ne peut excéder, selon la nature de l'infraction et la qualité de son auteur, celui fixé aux 1° et 2° du I ou au IV de l'article L. 6241-2 ;

2° Mettre en demeure l'auteur de l'infraction de prendre toutes les dispositions nécessaires et de faire cesser définitivement les infractions dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à quinze jours ;

3° Assortir l'amende mentionnée au 1° d'une astreinte journalière lorsque, à l'issue de la mise en demeure mentionnée au 2°, le représentant légal du laboratoire n'a pas pris toutes les dispositions nécessaires pour mettre fin aux faits qui lui sont reprochés ;

4° Approuver le cas échéant les mesures correctrices envisagées par le laboratoire de biologie médicale et s'assurer, dans un délai qu'il fixe, que le représentant légal du laboratoire de biologie médicale a respecté ses engagements.

Pour fixer le montant de la pénalité mentionnée au 1°, le directeur général de l'agence régionale de santé prend en compte les circonstances et la gravité du manquement. La décision indique la nature des faits constitutifs du manquement et précise le délai et les modalités de paiement de l'amende ainsi que les voies et délais de recours.

L'astreinte mentionnée au 3° commence à courir à compter de l'échéance du délai mentionné au 2° et cesse de courir le jour de la régularisation de la situation le cas échéant constatée par une nouvelle inspection.

III. – Dans le cas d'infractions graves ou répétées mentionnées au II de l'article L. 6241-2, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer la fermeture temporaire, partielle ou totale, du laboratoire de biologie médicale. La décision est notifiée au laboratoire de biologie médicale, accompagnée des constatations faites et assortie, le cas échéant, d'une injonction de remédier aux manquements dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à quinze jours.

IV. – S'il est constaté au terme de la mise en demeure mentionnée au 2° du II qu'il a été remédié aux manquements, le directeur général de l'agence régionale prend acte de la régularisation de la situation. Dans le cas contraire, le directeur général de l'agence régionale peut assortir l'amende administrative d'une astreinte journalière.

S'il est constaté au terme de l'injonction mentionnée au III qu'il a été remédié aux manquements, le directeur général de l'agence régionale met fin à la fermeture temporaire, partielle ou totale du laboratoire de biologie médicale et prend acte de la régularisation de la situation. Dans le cas contraire, le directeur général de l'agence régionale peut prononcer la fermeture définitive du laboratoire.

Article R6241-2

Pour les infractions mentionnées aux 19°, 21° et 22° de l'article L. 6241-1, lorsque l'auteur de l'infraction n'est pas un laboratoire de biologie médicale, la procédure prévue aux I, II et IV de l'article R. 6241-1 est applicable.

Article R6241-3

Pour les infractions mentionnées aux 4°, 9° et 11° de l'article L. 6241-1, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer la suspension immédiate du droit d'exercer du biologiste médical, du biologiste-responsable, du biologiste-coresponsable ou du médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologique coresponsable du laboratoire de biologie médicale. Il est fait application de la procédure prévue aux articles L. 4113-14 ou L. 4221-18 suivant la qualité du professionnel concerné.

Article R6241-4

Les amendes administratives et astreintes journalières prononcées en application de l'article L. 6241-2 sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence régionale de santé et sont reversées à l'Etat.

Livre II : Biologie médicale

Titre Ier : Régime juridique des laboratoires

Chapitre Ier : Fonctionnement

Section 1 : Régime d'autorisation

Sous-section 1 : Demande d'autorisation.

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Conditions d'autorisation

Sous-section 2 : Examens réalisés en des lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale

Section 1 : Définitions et champ d'application

Sous-section 1 : Demande d'autorisation.

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Conditions d'autorisation

Sous-section 2 : Examens réalisés en des lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale

Section 2 : Règles de fonctionnement

Sous-section 1 : Dispositions communes.

Sous-section 1 : Cohérence entre les données du dispositif médical ou du dispositif médical de diagnostic in vitro et le résultat de l'examen de biologie médicale

Sous-section 2 : Laboratoires limités à l'exécution des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques.

Sous-section 2 : Prélèvements hors des territoires de santé où sont localisés les laboratoires de biologie médicale

Sous-section 3 : Personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement.

Sous-section 3 : Activité du laboratoire de biologie médicale

Sous-section 4 : Missions et modalités de désignation des laboratoires de biologie médicale de référence

Section 2 : Conditions et modalités de réalisation

Sous-section 1 : Dispositions communes.

Sous-section 1 : Cohérence entre les données du dispositif médical ou du dispositif médical de diagnostic in vitro et le résultat de l'examen de biologie médicale

Sous-section 2 : Laboratoires limités à l'exécution des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques.

Sous-section 2 : Prélèvements hors des territoires de santé où sont localisés les laboratoires de biologie médicale

Sous-section 3 : Personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement.

Sous-section 3 : Activité du laboratoire de biologie médicale

Sous-section 4 : Missions et modalités de désignation des laboratoires de biologie médicale de référence

Chapitre Ier : Examen de biologie médicale

Section 1 : Régime d'autorisation

Sous-section 1 : Demande d'autorisation.

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Conditions d'autorisation

Sous-section 2 : Examens réalisés en des lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale

Section 1 : Définitions et champ d'application

Sous-section 1 : Demande d'autorisation.

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Conditions d'autorisation

Sous-section 2 : Examens réalisés en des lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale

Section 2 : Règles de fonctionnement

Sous-section 1 : Dispositions communes.

Sous-section 1 : Cohérence entre les données du dispositif médical ou du dispositif médical de diagnostic in vitro et le résultat de l'examen de biologie médicale

Sous-section 2 : Laboratoires limités à l'exécution des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques.

Sous-section 2 : Prélèvements hors des territoires de santé où sont localisés les laboratoires de biologie médicale

Sous-section 3 : Personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement.

Sous-section 3 : Activité du laboratoire de biologie médicale

Sous-section 4 : Missions et modalités de désignation des laboratoires de biologie médicale de référence

Section 2 : Conditions et modalités de réalisation

Sous-section 1 : Dispositions communes.

Sous-section 1 : Cohérence entre les données du dispositif médical ou du dispositif médical de diagnostic in vitro et le résultat de l'examen de biologie médicale

Sous-section 2 : Laboratoires limités à l'exécution des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques.

Sous-section 2 : Prélèvements hors des territoires de santé où sont localisés les laboratoires de biologie médicale

Sous-section 3 : Personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement.

Sous-section 3 : Activité du laboratoire de biologie médicale

Sous-section 4 : Missions et modalités de désignation des laboratoires de biologie médicale de référence

Chapitre II : Laboratoires de biologie médicale

Section unique : Compatibilité des contrats de coopération avec le schéma régional de l'organisation des soins

Section unique : Compatibilité des contrats de coopération avec le schéma régional de santé

Section 1 : Compatibilité des contrats de coopération avec le schéma régional de santé

Section 2 : Dispositions relatives à l'administration et la prescription de vaccins

Chapitre III : Contrôles

Section 1 : Contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicale.

Sous-section 1 : Procédure de reconnaissance d'un domaine de spécialisation

Sous-section 2 : Directeur ou directeur adjoint d'un centre national de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles

Sous-section 2 bis : Médecin ou pharmacien affecté dans un laboratoire de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense

Sous-section 3 : Médecins et pharmaciens exerçant dans les centres hospitaliers universitaires

Sous-section 4 : Conditions d'habilitation à effectuer certains actes de prélèvement

Sous-section 1 : Procédure de reconnaissance d'un domaine de spécialisation

Sous-section 2 : Directeur ou directeur adjoint d'un centre national de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles

Sous-section 2 bis : Médecin ou pharmacien affecté dans un laboratoire de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense

Sous-section 3 : Médecins et pharmaciens exerçant dans les centres hospitaliers universitaires

Sous-section 4 : Conditions d'habilitation à effectuer certains actes de prélèvement

Section 1 : Conditions d'exercice

Sous-section 1 : Procédure de reconnaissance d'un domaine de spécialisation

Sous-section 2 : Directeur ou directeur adjoint d'un centre national de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles

Sous-section 2 bis : Médecin ou pharmacien affecté dans un laboratoire de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense

Sous-section 3 : Médecins et pharmaciens exerçant dans les centres hospitaliers universitaires

Sous-section 4 : Conditions d'habilitation à effectuer certains actes de prélèvement

Section 2 : Contrôle de qualité

Sous-section 1 : Remplacement à titre temporaire

Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale

Sous-section 1 : Remplacement à titre temporaire

Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale

Section 2 : Modalités d'exercice

Sous-section 1 : Remplacement à titre temporaire

Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale

Section 1 : Contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicale.

Sous-section 1 : Procédure de reconnaissance d'un domaine de spécialisation

Sous-section 2 : Directeur ou directeur adjoint d'un centre national de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles

Sous-section 2 bis : Médecin ou pharmacien affecté dans un laboratoire de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense

Sous-section 3 : Médecins et pharmaciens exerçant dans les centres hospitaliers universitaires

Sous-section 4 : Conditions d'habilitation à effectuer certains actes de prélèvement

Sous-section 1 : Procédure de reconnaissance d'un domaine de spécialisation

Sous-section 2 : Directeur ou directeur adjoint d'un centre national de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles

Sous-section 2 bis : Médecin ou pharmacien affecté dans un laboratoire de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense

Sous-section 3 : Médecins et pharmaciens exerçant dans les centres hospitaliers universitaires

Sous-section 4 : Conditions d'habilitation à effectuer certains actes de prélèvement

Section 1 : Conditions d'exercice

Sous-section 1 : Procédure de reconnaissance d'un domaine de spécialisation

Sous-section 2 : Directeur ou directeur adjoint d'un centre national de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles

Sous-section 2 bis : Médecin ou pharmacien affecté dans un laboratoire de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense

Sous-section 3 : Médecins et pharmaciens exerçant dans les centres hospitaliers universitaires

Sous-section 4 : Conditions d'habilitation à effectuer certains actes de prélèvement

Section 2 : Contrôle de qualité

Sous-section 1 : Remplacement à titre temporaire

Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale

Sous-section 1 : Remplacement à titre temporaire

Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale

Section 2 : Modalités d'exercice

Sous-section 1 : Remplacement à titre temporaire

Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale

Chapitre III : Biologiste médical

Section 1 : Contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicale.

Sous-section 1 : Procédure de reconnaissance d'un domaine de spécialisation

Sous-section 2 : Directeur ou directeur adjoint d'un centre national de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles

Sous-section 2 bis : Médecin ou pharmacien affecté dans un laboratoire de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense

Sous-section 3 : Médecins et pharmaciens exerçant dans les centres hospitaliers universitaires

Sous-section 4 : Conditions d'habilitation à effectuer certains actes de prélèvement

Sous-section 1 : Procédure de reconnaissance d'un domaine de spécialisation

Sous-section 2 : Directeur ou directeur adjoint d'un centre national de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles

Sous-section 2 bis : Médecin ou pharmacien affecté dans un laboratoire de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense

Sous-section 3 : Médecins et pharmaciens exerçant dans les centres hospitaliers universitaires

Sous-section 4 : Conditions d'habilitation à effectuer certains actes de prélèvement

Section 1 : Conditions d'exercice

Sous-section 1 : Procédure de reconnaissance d'un domaine de spécialisation

Sous-section 2 : Directeur ou directeur adjoint d'un centre national de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles

Sous-section 2 bis : Médecin ou pharmacien affecté dans un laboratoire de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense

Sous-section 3 : Médecins et pharmaciens exerçant dans les centres hospitaliers universitaires

Sous-section 4 : Conditions d'habilitation à effectuer certains actes de prélèvement

Section 2 : Contrôle de qualité

Sous-section 1 : Remplacement à titre temporaire

Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale

Sous-section 1 : Remplacement à titre temporaire

Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale

Section 2 : Modalités d'exercice

Sous-section 1 : Remplacement à titre temporaire

Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale

Chapitre IV : Dispositions particulières aux laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense

Titre Ier : Définitions et principes généraux

Chapitre Ier : Fonctionnement

Section 1 : Régime d'autorisation

Sous-section 1 : Demande d'autorisation.

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Conditions d'autorisation

Sous-section 2 : Examens réalisés en des lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale

Section 1 : Définitions et champ d'application

Sous-section 1 : Demande d'autorisation.

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Conditions d'autorisation

Sous-section 2 : Examens réalisés en des lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale

Section 2 : Règles de fonctionnement

Sous-section 1 : Dispositions communes.

Sous-section 1 : Cohérence entre les données du dispositif médical ou du dispositif médical de diagnostic in vitro et le résultat de l'examen de biologie médicale

Sous-section 2 : Laboratoires limités à l'exécution des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques.

Sous-section 2 : Prélèvements hors des territoires de santé où sont localisés les laboratoires de biologie médicale

Sous-section 3 : Personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement.

Sous-section 3 : Activité du laboratoire de biologie médicale

Sous-section 4 : Missions et modalités de désignation des laboratoires de biologie médicale de référence

Section 2 : Conditions et modalités de réalisation

Sous-section 1 : Dispositions communes.

Sous-section 1 : Cohérence entre les données du dispositif médical ou du dispositif médical de diagnostic in vitro et le résultat de l'examen de biologie médicale

Sous-section 2 : Laboratoires limités à l'exécution des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques.

Sous-section 2 : Prélèvements hors des territoires de santé où sont localisés les laboratoires de biologie médicale

Sous-section 3 : Personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement.

Sous-section 3 : Activité du laboratoire de biologie médicale

Sous-section 4 : Missions et modalités de désignation des laboratoires de biologie médicale de référence

Chapitre Ier : Examen de biologie médicale

Section 1 : Régime d'autorisation

Sous-section 1 : Demande d'autorisation.

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Conditions d'autorisation

Sous-section 2 : Examens réalisés en des lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale

Section 1 : Définitions et champ d'application

Sous-section 1 : Demande d'autorisation.

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Conditions d'autorisation

Sous-section 2 : Examens réalisés en des lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale

Section 2 : Règles de fonctionnement

Sous-section 1 : Dispositions communes.

Sous-section 1 : Cohérence entre les données du dispositif médical ou du dispositif médical de diagnostic in vitro et le résultat de l'examen de biologie médicale

Sous-section 2 : Laboratoires limités à l'exécution des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques.

Sous-section 2 : Prélèvements hors des territoires de santé où sont localisés les laboratoires de biologie médicale

Sous-section 3 : Personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement.

Sous-section 3 : Activité du laboratoire de biologie médicale

Sous-section 4 : Missions et modalités de désignation des laboratoires de biologie médicale de référence

Section 2 : Conditions et modalités de réalisation

Sous-section 1 : Dispositions communes.

Sous-section 1 : Cohérence entre les données du dispositif médical ou du dispositif médical de diagnostic in vitro et le résultat de l'examen de biologie médicale

Sous-section 2 : Laboratoires limités à l'exécution des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques.

Sous-section 2 : Prélèvements hors des territoires de santé où sont localisés les laboratoires de biologie médicale

Sous-section 3 : Personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement.

Sous-section 3 : Activité du laboratoire de biologie médicale

Sous-section 4 : Missions et modalités de désignation des laboratoires de biologie médicale de référence

Chapitre II : Laboratoires de biologie médicale

Section unique : Compatibilité des contrats de coopération avec le schéma régional de l'organisation des soins

Section unique : Compatibilité des contrats de coopération avec le schéma régional de santé

Section 1 : Compatibilité des contrats de coopération avec le schéma régional de santé

Section 2 : Dispositions relatives à l'administration et la prescription de vaccins

Chapitre III : Contrôles

Section 1 : Contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicale.

Sous-section 1 : Procédure de reconnaissance d'un domaine de spécialisation

Sous-section 2 : Directeur ou directeur adjoint d'un centre national de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles

Sous-section 2 bis : Médecin ou pharmacien affecté dans un laboratoire de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense

Sous-section 3 : Médecins et pharmaciens exerçant dans les centres hospitaliers universitaires

Sous-section 4 : Conditions d'habilitation à effectuer certains actes de prélèvement

Sous-section 1 : Procédure de reconnaissance d'un domaine de spécialisation

Sous-section 2 : Directeur ou directeur adjoint d'un centre national de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles

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