Code des assurances
Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter de l'article R. 332-2, autres que les obligations et les parts indexées les parts de fonds communs de créance et les titres participatifs sont inscrites à leur prix d'achat hors intérêts courus à la date d'acquisition. Les modalités de détermination de ce prix d'achat, de l'amortissement, sur la durée résiduelle des titres, de la différence entre leur prix d'achat et leur prix de remboursement ainsi que les modalités de dépréciation à constater à l'inventaire, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal, sont définies dans un règlement de l'Autorité des normes comptables. Le présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix d'un pays ou d'un ensemble de pays dont la devise est celle dans laquelle sont libellées ces obligations, avec garantie de remboursement au pair. Ces obligations sont soit émises par une personne morale de droit privé ayant son siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques et négociées sur un marché reconnu, soit émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R. 332-2, soit celles dont le débiteur est un établissement public national de l'un des Etats membres de l'Union européenne. Par dérogation aux dispositions des précédents alinéas, les obligations convertibles en actions, lorsqu'elles présentent à l'achat un taux actuariel négatif, ce taux étant calculé sans prise en compte de l'exercice de l'option, peuvent être comptabilisées conformément à l'article R. 343-10.
Article R343-10
A l'exception des valeurs inscrites conformément à l'article R. 343-9, les placements sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, hors intérêts courus le cas échéant. Les modalités de détermination de ce prix d'achat ou de revient ainsi que celles relatives à la détermination des dépréciations, lesquelles ne sont constatées que lorsqu'elles présentent un caractère durable, sont définies dans un règlement de l'Autorité des normes comptables.
Article R343-11
Les valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et les autres placements financiers et immobiliers font l'objet, aux fins notamment d'effectuer le calcul prévu au premier alinéa de l'article R. 344-1, d'une évaluation sur la base de leur valeur de réalisation, dans les conditions ci-après :
Les valeurs mobilières cotées et les titres cotés de toute nature sont retenus pour le dernier cours coté au jour de l'inventaire ;
Les titres non cotés et les prêts sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché et en fonction de leur utilité pour l'entreprise ;
Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire ;
Sauf dans le cas où une autre valeur résulte d'une expertise effectuée en vertu des dispositions prévues à l'article L. 341-4, les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques sont retenus pour leur valeur vénale. La valeur vénale correspond au prix de vente qui en serait obtenu, au jour de l'inventaire, lors d'une transaction conclue dans des conditions normales de marché, net des coûts de sortie. Elle est évaluée sur la base d'une revue quinquennale approfondie. Elle fait l'objet d'une actualisation annuelle ;
Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable déterminée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10, sauf dans le cas où une autre valeur résulte d'une expertise effectuée en vertu des dispositions prévues à l'article L. 341-4.
Pour les titres inscrits en comptabilité hors coupon couru en application des articles R. 343-9 et R. 343-10, il y a lieu de déduire de l'évaluation prévue au présent article les proratas d'intérêt courus depuis la dernière échéance jusqu'à la date de l'inventaire.
Article R343-12
La valeur de réalisation des instruments financiers à terme est :
Pour les instruments financiers à terme échangés sur des marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2, la valeur de la dernière cotation ;
Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué par au moins deux organismes n'entrant pas dans le même périmètre de consolidation ou d'établissement des comptes combinés, mentionnés aux articles L. 345-2 du présent code, L. 212-7 du code de la mutualité et L. 931-34 du code de la sécurité sociale. Un des organismes peut être l'entreprise elle-même, sauf opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou, sur accord de l'Autorité de contrôle, des organismes spécialisés.
Article R343-13
Par dérogation aux dispositions des articles R. 343-9 et R. 343-10, les placements admis en représentation des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, font l'objet d'une estimation séparée et sont inscrits au bilan pour leur valeur au jour de l'inventaire. Par dérogation aux dispositions des articles R. 343-9 et R. 343-10, lors de l'inventaire, toutes les valeurs détenues par les entreprises pratiquant la branche 23 sont estimées conformément aux dispositions de l'article R. 343-11.
Section 3 : Revenu des placements
Article R343-14
Dans le cas des entreprises agréées pour pratiquer les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, en cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 343-9, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue à l'article R. 343-3.
Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 332-45, et qu'il est lié à un titre ou un groupe de titres mentionnés au premier alinéa, la valeur de réalisation de cet instrument au dénouement est prise en compte dans le prix de vente de ce titre ou de ce groupe de titres.
Le montant de ces versements ou prélèvements est calculé, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie, en fonction du prix de vente des titres et de l'incidence fiscale potentielle de la cession.
Article R343-15
Les entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité ou de capitalisation doivent maintenir le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques
Article R343-16
Par dérogation à l'article R. 343-14, pour les entreprises pratiquant à la fois les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 dont le montant des provisions techniques relatives aux opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, calculées conformément aux dispositions en vigueur au 31 décembre 2015, représentait moins de 10 % du montant total des provisions techniques de l'entreprise, calculée à cette même date et selon les mêmes dispositions, les ventes de valeurs évaluées conformément à l'article R. 343-9 ne donnent lieu à aucun prélèvement ou versement sur la réserve de capitalisation.
Chapitre IV : Catégories d'assurances et états à produire.
Article R344-1
I. – La quote-part mentionnée à l'article L. 344-1 est un pourcentage de la valeur de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire et des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, évalués conformément à l'article R. 343-11. Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, les autres actifs comprennent les créances sur les assurés et les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés. Ce pourcentage est au moins égal au résultat obtenu en divisant par cette valeur la somme des montants suivants :
Actifs correspondant aux opérations mentionnées à l'article L. 134-2, à l'article L. 144-2, à l'article L. 143-1 et faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, et à l'article L. 441-1, évalués conformément à l'article R. 343-11 ;
Placements affectés à la représentation des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation en unités de compte définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 et évalués selon les prescriptions de l'Autorité des normes comptable, ainsi que les placements affectés aux contrats de retraite professionnelle dont les droits sont exprimés en unités de compte et qui ne font pas l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation en application de l'article L. 381-2 ;
Actifs mentionnés au premier alinéa des articles L. 324-7 et L. 384-4, évalués conformément à l'article R. 343-11 ;
Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations pratiquées par l'entreprise d'assurance pour les branches 20 à 26 de l'article R. 321-1 ou par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire, autres que celles mentionnées aux a et b, et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 ;
Un pourcentage, défini au II, de la différence entre, d'une part, la valeur évaluée conformément à l'article R. 343-11 et, d'autre part, celle évaluée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10, de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c. Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, les autres actifs comprennent les créances sur les assurés et les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés.
II. – Le pourcentage mentionné au e du I est égal à 85 % du quotient A/ B, avec :
A. – Montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par l'entreprise autres que celles mentionnées aux a et b du I ou relatives à des contrats collectifs en cas de décès ou, pour les entreprises mixtes, à des opérations relevant des branches 1 ou 2 de l'article R. 321-1, ou, pour les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, à des garanties complémentaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 143-2, et diminué du montant moyen des actifs mentionnés au c du I, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 ;
B. – Montant moyen de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10. Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, les autres actifs comprennent les créances sur les assurés et les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés.
Le montant moyen mentionné à l'alinéa précédent est obtenu en divisant par deux la somme des montants inscrits dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.
III. – Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par l'entreprise ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre des opérations effectuées par ses établissements situés à l'étranger.
IV. – En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de leur évaluation conformément à l'article R. 343-11.
Article D344-5
I.-Les données relatives à la protection sociale complémentaire, mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, sont regroupées dans les états suivants, tels qu'établis par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
FR1401 Personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties ;
FR1402 Primes et prestations par type de garanties ;
FR1403 Frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice ;
FR1301 Compte de résultat par catégorie (vie et dommages corporels) ;
FR1302 Compte de résultat par catégorie (mixtes et dommages corporels) ;
FR1303 Compte de résultat par catégorie (non-vie et dommages corporels) ;
FR1404 Compléments frais de gestion des garanties " frais de soins ", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé.
Ces états sont établis annuellement.
II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont définies par cette Autorité.
III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les conditions fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
Article R344-6
Les informations statistiques relatives aux encours de crédit garantis et aux risques souscrits mentionnées à l'article 58 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires sont transmises à la Banque de France par les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 pratiquant les opérations d'assurance-crédit dans le mois suivant la fin de chaque trimestre et dans les conditions définies ci-après.
Article R344-7
Les informations relatives aux opérations réalisées sur le territoire national par les assurés situés en France sont transmises sous la forme de l'état suivant pour chacune des sections "x" dont le code de "1" à "18" est défini en annexe au présent article sur la base de la nomenclature des activités prévue par le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises :
jour du trimestre
réalisées sur le territoire national par les assurés situés en France
réalisées sur le territoire national par les assurés situés en France (en euros)
.
Pour l'élaboration de l'état ci-dessus, les risques à mentionner s'entendent des risques portant sur les entreprises clientes d'assurés situées en France et relevant de chaque section codifiée "1" à "18" selon le tableau annexé au présent article.
Pour l'élaboration du même état, les PME s'entendent des petites et moyennes entreprises définies par le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique. Lorsqu'une partie des données nécessaires à la détermination de l'appartenance à cette catégorie est indisponible, les déclarants peuvent servir les états précités sur le fondement du seul critère de chiffre d'affaires ou, à défaut, sur le fondement des données du dernier exercice comptable connu.
Article R344-8
Les informations relatives aux opérations réalisées en dehors du territoire national par les assurés situés en France prennent la forme suivante pour chacun des pays de destination des opérations définis à l'article R. 344-9 :
Pays de destination des opérations
Article R344-9
Les pays de destination des opérations mentionnés à l'article 4 sont les pays figurant dans la liste des pays établie selon la norme internationale des codes des noms de pays et de leurs subdivisions ISO 3166.
Pour les besoins de cette collecte statistique, le territoire dénommé "France" (identifiée sous le code "FR") inclut :
- la France métropolitaine, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie ainsi que les Terres australes et antarctiques françaises et l'île de Clipperton ;
- la principauté de Monaco (identifiée sous le code "MC").
Article R344-10
La Banque de France effectue le traitement statistique des informations reçues et procède à leur agrégation.
Elle communique chaque trimestre les données agrégées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'au ministre chargé de l'économie. Ce dernier détermine les conditions de publication de ces données agrégées en concertation avec les acteurs concernés.
La Banque de France peut utiliser ces données agrégées pour l'exercice de ses missions.
Article Annexe D344-5
Eléments statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire
Etat E 1 : personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties
Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 1 "personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties" :
- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a définie à l'article R. 321-1 du code des assurances ;
- les mutuelles et unions ;
- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
Vous pouvez consulter le modèle dans le fac-similé du JO nº 0207 du 08/09/2015, texte nº 8 à l'adresse suivante
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150908&numTexte=8&pageDebut=15723&pageFin=15729
Etat E 2 : primes et prestations par type de garanties
Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 2 "primes et charges de prestations par type de garanties" :
- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a définie à l'article R. 321-1 du code des assurances ;
- les mutuelles et leurs unions ;
- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
Vous pouvez consulter le tableau dans le fac-similé du JO nº 0207 du 08/09/2015, texte nº 8 à l'adresse suivante
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150908&numTexte=8&pageDebut=15723&pageFin=15729
Etat E 3 : frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice
Les entreprises d'assurance, mutuelles et unions, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance proposant des contrats individuels ou collectifs de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès) établissent un état E 3 "frais de soins et indemnités payés au cours de l'exercice".
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
Vous pouvez consulter les tableaux dans le fac-similé du JO nº 0207 du 08/09/2015, texte nº 8 à l'adresse suivante
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150908&numTexte=8&pageDebut=15723&pageFin=15729
Etat E 4 : résultat technique en frais de soins
Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 4 "résultat technique en frais de soins" :
- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances ;
- les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 203, 211, 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ;
- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17.
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
Cet état comporte les colonnes suivantes :
- frais de soins : contrats individuels non donnés en substitution (catégorie 201 de l'état C 4 défini à l'article A. 344-10 du code des assurances ; catégories 2011 et 2031 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ; catégorie 201 de l'état C 4 défini à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale) ;
- frais de soins : contrats individuels donnés en substitution (catégories 2012 et 2032 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 du code de la mutualité) ;
- frais de soins : contrats collectifs non donnés en substitution (catégories 211 et 213 de l'état C 4 défini à l'article A. 344-10 du code des assurances, catégories 2111 et 2131 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 ; catégories 211 et 213 de l'état C 4 défini à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale) ;
- frais de soins : contrats collectifs donnés en substitution (catégories 2112 et 2132 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5).
Les lignes de cet état correspondent strictement à celles de l'état C 1 "dommages corporels" telles que définies à l'article A. 344-10 du code des assurances, à l'article A. 114-5 du code de la mutualité et à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale.
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
Etat E 5 : compléments frais de gestion des garanties "frais de soins", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé
Les entreprises d'assurance, mutuelles et unions, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties frais de soins dans des contrats individuels ou collectifs (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès) établissent un état E 5 "Compléments frais de gestion des garanties "frais de soins", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé".
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
Vous pouvez consulter les tableaux dans le fac-similé du JO nº 0207 du 08/09/2015, texte nº 8 à l'adresse suivante
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150908&numTexte=8&pageDebut=15723&pageFin=15729
Article Annexe R344-7
CODE DE SECTION
DIVISIONS DE NAF RÉV. 2-niveau 88 considérées
INTITULÉS DES DIVISIONS
1
01-03
Agriculture, sylviculture et pêche
2
05-09
Industries extractives
35
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
36-39
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution
3
10-12
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac
4
13-15
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure
5
16-18
Travail du bois, industries du papier et imprimerie
6
19
Cokéfaction et raffinage
20
Industrie chimique
21
Industrie pharmaceutique
7
22-23
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques
8
24-25
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements
9
26
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
27
Fabrication d'équipements électriques
28
Fabrication de machines et équipements n. c. a.
10
29-30
Fabrication de matériels de transport
11
31-33
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements
12
41-43
Construction
13
45-47
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
14
49-53
Transports et entreposage
15
58-63
Information et communication
16
64-66
Activités financières et d'assurance
17
69-75
Activités scientifiques et techniques
18
55-56
Hébergement et restauration
68
Activités immobilières
77-82
Activités de services administratifs et de soutien
84-88
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale
90-99
Autres activités de services
Chapitre V : Comptes consolidés.
Article R345-1
Sous réserve des dispositions du présent chapitre et des prescriptions comptables définies par l'Autorité des normes comptables, les comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L 345-2 sont établis suivant les règles fixées par les articles R. 233-2 à R. 233-15 du code de commerce.
Article R345-1-1
Constituent un ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes combinés, deux ou plusieurs entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1, sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2, mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité ou unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du même code, institutions de prévoyance ou unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 727-2 du code rural, sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, se trouvant dans l'un des cas suivants :
1° Ces entités ont, en vertu d'un accord conclu entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun ;
2° Ces entités ont entre elles des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires.
Article R345-1-2
La désignation de l'entité chargée d'établir et de publier des comptes combinés fait l'objet d'une convention écrite entre toutes les entités dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital et appartenant à l'ensemble soumis à l'obligation d'établir les comptes combinés. Cet accord engage de plein droit toutes les entreprises sur lesquelles l'une des parties à l'accord exerce un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable.
A défaut d'un accord préalable à la date de clôture de l'exercice, cette entité est :
Dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 345-1-1, l'entité ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant de primes ou de cotisations le plus élevé ;
Dans le cas où l'obligation d'établir des comptes combinés ne découle que du 2° de l'article R. 345-1-1, le cessionnaire et, dans le cas où plusieurs cessionnaires interviennent, celui qui a accepté en moyenne, au cours des trois derniers exercices, le montant le plus élevé de primes ou cotisations cédées par les entités de l'ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsqu'une entité faisant partie d'un ensemble d'entités tel que défini à l'article R. 345-1-1 est incluse par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entité elle-même soumise à une obligation de consolidation en application de l'article L. 345-2, l'entité tenue d'établir et de publier des comptes combinés est l'entité consolidante. Cette obligation se confond dans ce cas avec l'obligation d'établir des comptes consolidés. Les comptes consolidés incluent alors les comptes des entités faisant partie de l'ensemble précité.
Article R345-1-3
Lorsque l'entité désignée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 345-1-2 est une entreprise mentionné aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1, une société de groupe d'assurance mentionnée à l'article L 322-1-2, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, une union mutualiste de groupe mentionnée à l'article L. 111-4-2 du même code, une institution de prévoyance ou union régie par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, une société de groupe assurantiel de protection sociale définie à l'article L. 931-2-2 du même code, l'accord est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de quinze jours à compter de sa signature. Il est porté dans le même délai à la connaissance des commissaires aux comptes de toutes les entités incluses dans le périmètre de la combinaison.
Article R345-1-4
Lorsque le commissaire aux comptes d'une entreprise mentionné aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1, d'une société de groupe d'assurance mentionnée à l'article L. 322-1-2, d'une mutuelle ou d'une union régie par le livre II du code de la mutualité, d'une union mutualiste de groupe mentionnée à l'article L. 111-4-2 du même code, d'une institution de prévoyance ou d'une union régie par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, ou d'une société de groupe assurantiel de protection sociale définie à l'article L. 931-2-2 du même code constate, d'une part, l'existence d'éléments constitutifs d'une obligation d'établissement et de publication de comptes combinés, d'autre part, l'absence de mise en œuvre de cette obligation, il saisit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément aux dispositions de l'article L. 612-44 du code monétaire et financier.
Section I : Méthode de consolidation et méthode d'élaboration des comptes combinés
Article R345-4
Les modes et méthodes d'évaluation ainsi que les règles de conversion applicables aux éléments exprimés en monnaie étrangère sont ceux qui sont fixés pour les entreprises d'assurance par le présent livre, sous réserve des adaptations nécessaires aux comptes consolidés ou combinés fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
Section II : Présentation des comptes consolidés ou combinés
Article R345-7
Le bilan, le compte de résultat et l'annexe consolidés ou combinés comprennent les postes des modèles mentionnés à l'article R. 341-3, sous réserve des adaptations nécessaires aux comptes consolidés ou combinés fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
Chapitre V : Comptes consolidés et combinés
Section I : Méthode de consolidation et méthode d'élaboration des comptes combinés
Section II : Présentation des comptes consolidés ou combinés
Titre V : Libre prestation de services et coassurance relatives aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des communautés européennes
Article R350-1
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut déterminer, après avis de la commission consultative mentionnée au I de l'article L. 612-14 du code monétaire et financier, des dossiers types pour les demandes prévues dans le présent titre, comprenant notamment la liste, le format et les modalités de transmission des informations qui lui sont nécessaires. Ces dossiers type sont publiés au registre officiel de l'Autorité sous forme électronique.
Article R350-2
Pour l'application des dispositions du présent titre aux mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, il y a lieu d'entendre : " règlement mutualiste ou bulletin d'adhésion " là où est mentionné dans le présent code : " contrat ", " les risques mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 111-1 du code de la mutualité " là où est mentionné : " les risques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 " et les opérations d'assurance mentionnées au 1° de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et de réassurance mentionnées à l'article L. 111-1-1 du même code " là où est mentionné : " les opérations d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 et de réassurance mentionnées à l'article L. 310-1-1 ".
Pour l'application des dispositions du présent titre aux institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d'entendre : " bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat collectif " là où est mentionné dans le présent code : " contrat ", " les risques mentionnés aux a et b de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale " là où est mentionné : " les risques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 " et " les opérations d'assurance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et de réassurance mentionnées à l'article L. 931-1-1 du même code " là où est mentionné : " les opérations d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 et de réassurance mentionnées à l'article L. 310-1-1 ".
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurances de dommages.
Section I : Dispositions générales.
Article R351-1
Les méthodes et les hypothèses à utiliser lors de la valorisation des actifs et des passifs prudentiels sont définies aux articles 7 à 16 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise l'application du principe de matérialité ainsi que les modalités de reconnaissance et de valorisation des actifs et passifs prudentiels relatifs aux avantages accordés au personnel, aux paiements fondés sur des actions, aux impôts différés et aux instruments financiers à terme.
Section I : Dispositions générales sur la valorisation du bilan prudentiel
Section II : Conditions d'exercice.
Sous-section 1 : Dispositions générales sur la valorisation des provisions techniques prudentielles
Article R351-2
I.-La valeur des provisions techniques prudentielles, mentionnées à l'article L. 351-2, est égale à la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque.
II.-La meilleure estimation correspond à la moyenne pondérée par leur probabilité des flux de trésorerie futurs compte tenu de la valeur temporelle de l'argent estimée sur la base de la courbe des taux sans risque pertinente, soit la valeur actuelle attendue des flux de trésorerie futurs.
Le calcul de la meilleure estimation est fondé sur des informations actualisées et crédibles et des hypothèses réalistes et fait appel à des méthodes actuarielles et statistiques adéquates, applicables et pertinentes.
La projection en matière de flux de trésorerie utilisée dans le calcul de la meilleure estimation tient compte de toutes les entrées et sorties de trésorerie nécessaires pour faire face aux engagements d'assurance et de réassurance, pendant toute la durée de ceux-ci.
La meilleure estimation est calculée brute, sans déduction des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation. Le montant de ces créances est calculé séparément, conformément à l'article R. 351-12.
L'ensemble des contrats qui donnent naissance aux engagements précités à prendre en compte est défini à l'article 17 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. Les frontières de ces contrats sont définies à l'article 18 du même règlement.
Les exigences relatives à la qualité des données et aux conditions dans lesquelles des approximations sont autorisées sont définies aux articles 19 à 21 du même règlement.
Les hypothèses à utiliser pour le calcul des provisions techniques prudentielles sont définies aux articles 22 à 26 du même règlement.
Les modalités de projections des flux de trésorerie sont définies aux articles 28 à 36 du même règlement.
La courbe des taux sans risques pertinente est définie aux articles 43 à 61 du même règlement.
III.-La marge de risque est calculée de manière à garantir que la valeur des provisions techniques prudentielles mentionnées à l'article L. 351-2 est équivalente au montant qu'une entreprise agréée pour pratiquer les opérations d'assurance ou de réassurance demanderait pour reprendre et honorer les engagements d'assurance et de réassurance.
IV.-Les entreprises d'assurance et de réassurance procèdent à une évaluation séparée de la meilleure estimation et de la marge de risque.
Cependant, lorsque de futurs flux de trésorerie liés aux engagements d'assurance et de réassurance peuvent être, de manière fiable, répliqués au moyen d'instruments financiers pour lesquels il existe une valeur de marché fiable observable, la valeur des provisions techniques prudentielles mentionnées à l'article L. 351-2, liées à ces futurs flux de trésorerie, est déterminée à l'aide de la valeur de marché de ces instruments financiers. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de procéder à un calcul séparé de la meilleure estimation et de la marge de risque.
L'article 40 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 précise les circonstances dans lesquelles un calcul séparé de la meilleure estimation et de la marge de risque n'est pas nécessaire.
Lorsqu'elles procèdent à une évaluation séparée de la meilleure estimation et de la marge de risque, les entreprises d'assurance et de réassurance calculent la marge de risque en déterminant le coût que représente la mobilisation d'un montant de fonds propres éligibles égal au capital de solvabilité requis nécessaire pour faire face à leurs engagements pendant toute la durée de ceux-ci. Pour cette évaluation de la marge de risque, le capital de solvabilité requis n'inclut pas les exigences de capital supplémentaire imposées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en application de l'article L. 352-3.
Le taux du coût du capital est le taux utilisé pour déterminer le coût que représente la mobilisation de ce montant de fonds propres éligibles. Ce taux est le même pour toutes les entreprises d'assurance et de réassurance et est révisé périodiquement.
Le taux du coût du capital utilisé est égal au taux supplémentaire, s'ajoutant au taux d'intérêt sans risque pertinent, que supporterait une entreprise détenant un montant de fonds propres éligibles, mentionnés à l'article L. 351-6, égal au capital de solvabilité requis qui est nécessaire pour faire face aux engagements d'assurance et de réassurance pendant toute la durée de ceux-ci.
Le taux du coût du capital est fixé à l'article 39 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
Les modalités de calcul de la marge de risque sont définies aux articles 37 et 38 du même règlement.
Les méthodes de simplification pour le calcul des provisions techniques prudentielles, de la marge de risque ainsi que les conditions préalables à leur utilisation sont définies aux articles 56 à 61 du même règlement.
Article R351-2-1
Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 qui sont agréées pour pratiquer les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, le calcul de la meilleure estimation visée au II de l'article R. 351-2 tient compte des versements et des prélèvements qui seraient effectués sur la réserve de capitalisation constituée à la date de calcul, conformément aux dispositions de l'article R. 343-14, pendant toute la durée des engagements d'assurance liés à des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
Le cas échéant, la valeur actuelle attendue, estimée sur la base de la courbe des taux sans risque pertinente, du montant de la réserve de capitalisation subsistant à l'issue de la durée des engagements mentionnés à l'alinéa précédent est intégrée à la réserve de réconciliation, au sens du vi du a de l'article 69 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 et fait partie des éléments de fonds propres de base classés au niveau 1.
Aux fins du contrôle de l'application des dispositions prévues au présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine le format d'états quantitatifs spécifiques.
Article R351-3
La détermination de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente mentionnée à l'article R. 351-2 utilise des informations tirées d'instruments financiers pertinents et reste cohérente avec ces informations. Cette détermination tient compte des instruments financiers pertinents pour les échéances auxquelles les marchés de ces instruments financiers, à l'instar des marchés obligataires, sont profonds, liquides et transparents. Pour les échéances auxquelles les marchés des instruments financiers pertinents ou des obligations ne sont plus profonds, liquides et transparents, la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente est extrapolée.
La partie extrapolée de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente se fonde sur des taux à terme convergents sans à-coups depuis un taux, ou un ensemble de taux à terme, pour les échéances les plus longues auxquelles il est possible d'observer l'instrument financier pertinent et les obligations libellés, sur un marché profond, liquide et transparent, jusqu'au taux à terme ultime.
Article R351-4
I.-Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent appliquer un ajustement égalisateur de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente pour calculer la meilleure estimation d'un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance vie, y compris les rentes découlant de contrats d'assurance ou de réassurance non-vie, sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les entreprises d'assurance et de réassurance ont assigné un portefeuille d'actifs fait d'obligations ou d'autres titres ayant des caractéristiques similaires en flux de trésorerie, en couverture de la meilleure estimation du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance et conservent cet assignement jusqu'à l'échéance de ces obligations, sauf à vouloir maintenir l'équivalence des flux de trésorerie escomptés entre actifs et passifs si ces flux ont sensiblement changé ;
2° Le portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance auquel l'ajustement égalisateur est appliqué et le portefeuille assigné d'actifs sont identifiés, gérés et organisés séparément des autres activités des entreprises, et le portefeuille assigné d'actifs ne peut être utilisé pour couvrir les pertes résultant d'autres activités des entreprises ;
3° Les flux de trésorerie escomptés du portefeuille assigné d'actifs répondent dans la même monnaie, point par point, aux flux de trésorerie escomptés du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance et aucune rupture d'équivalence ne donne lieu à des risques qui sont réels par rapport aux risques inhérents à l'activité d'assurance ou de réassurance auquel l'ajustement égalisateur s'applique ;
4° Les contrats sous-jacents du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance ne donnent pas lieu au versement de primes futures ;
5° Les risques de souscription liés au portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance sont uniquement le risque de longévité, le risque de dépenses, le risque de révision et le risque de mortalité ;
6° Lorsque le risque de souscription lié au portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance inclut le risque de mortalité, la meilleure estimation du portefeuille des engagements d'assurance ou de réassurance ne doit pas augmenter de plus de 5 % dans le cadre d'un choc de risque de mortalité calibré conformément à l'article R. 352-2 ;
7° Les contrats sous-jacents des portefeuilles d'engagements d'assurance ou de réassurance ne comprennent pas d'options pour les assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats, hormis une option de rachat si la valeur de rachat n'excède pas la valeur des actifs, évaluée conformément à l'article L. 351-1, couvrant les engagements d'assurance ou de réassurance à la date où s'exerce l'option de rachat ;
8° Les flux de trésorerie des actifs constituant le portefeuille assigné d'actifs sont fixes et ne peuvent être modifiés par les émetteurs des titres ni par des tiers ;
9° Les engagements d'assurance ou de réassurance d'un contrat d'assurance ou de réassurance ne sont pas divisés en différentes parties lors de la composition du portefeuille des engagements d'assurance ou de réassurance aux fins du présent I.
L'entreprise d'assurance ou de réassurance peut utiliser des actifs dont les flux de trésorerie sont fixes, sous réserve d'une indexation sur l'inflation, pourvu que ces actifs correspondent aux flux de trésorerie du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance qui sont fonction de l'inflation.
Dans le cas où les émetteurs ou des tierces parties ont le droit de modifier les flux d'un actif de manière telle que l'investisseur reçoive une indemnisation suffisante pour lui permettre d'obtenir les mêmes flux de trésorerie en réinvestissant dans des actifs d'un niveau de qualité de crédit équivalent ou meilleur, le droit de modifier les flux de trésorerie n'exclut pas que l'actif soit éligible au portefeuille assigné conformément au 8°.
II.-Les entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent l'ajustement égalisateur à un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance ne peuvent revenir à une méthode qui ignore l'ajustement égalisateur. Si une entreprise d'assurance et de réassurance qui applique l'ajustement égalisateur n'est plus en mesure de remplir les conditions prévues au I, elle en informe immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et prend les mesures nécessaires permettant d'en assurer le respect. Si cette entreprise n'est pas en mesure de respecter ces conditions dans un délai de deux mois, elle cesse d'appliquer l'ajustement égalisateur à chacun de ses engagements d'assurance ou de réassurance et ne peut appliquer à nouveau un tel ajustement qu'à l'issue d'un délai de vingt-quatre mois supplémentaires.
L'ajustement égalisateur n'est pas appliqué aux engagements d'assurance ou de réassurance lorsque la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente utilisée pour calculer la meilleure estimation des engagements fait intervenir une correction pour volatilité en vertu de l'article R. 351-6 ou une mesure transitoire sur les taux d'intérêt sans risque en vertu de l'article L. 351-4.
Article R351-5
I.-Dans chaque monnaie, l'ajustement égalisateur visé à l'article R. 351-4 est calculé conformément aux principes suivants :
1° L'ajustement égalisateur doit être égal à la différence entre les montants suivants :
Le taux annuel effectif, calculé comme le taux unique d'actualisation qui, s'il était appliqué aux flux de trésorerie du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, donnerait une valeur égale à la valeur calculée conformément à l'article L. 351-1 du portefeuille assigné d'actifs ;
Le taux annuel effectif, calculé comme le taux unique d'actualisation qui, s'il était appliqué aux flux de trésorerie du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, donnerait une valeur égale à la valeur de la meilleure estimation du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance pour laquelle la valeur temporelle de l'argent est prise en compte en suivant la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente ;
2° L'ajustement égalisateur ne peut pas inclure la marge fondamentale reflétant les risques assumés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance ;
3° Sous réserve des dispositions du 1°, la marge fondamentale doit être augmentée, le cas échéant, de manière à ce que l'ajustement égalisateur pour les actifs dont la qualité est inférieure à celle d'une valeur d'investissement ne dépasse pas l'ajustement égalisateur pour les actifs de bonne qualité et de même durée et de même catégorie ;
4° Le recours à des évaluations externes de crédit dans le calcul de l'ajustement égalisateur doit être conforme aux spécifications visées aux articles 4 à 6 du règlement (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
II.-Pour l'application du 2° du I, la marge fondamentale est :
1° Egale à la somme des éléments suivants :
De la marge de crédit correspondant à la probabilité de défaut des actifs ; et
De la marge de crédit correspondant à la perte attendue d'une dégradation des actifs ;
2° Pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des Etats membres, supérieure ou égale à 30 % de la moyenne à longue échéance de la marge par rapport au taux de la courbe fondamentale des taux d'intérêt sans risque d'actifs de même durée, de même qualité de crédit et de même catégorie, telle qu'elle s'observe sur les marchés financiers ;
3° Pour les actifs autres que les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des Etats membres, supérieure ou égale à 35 % de la moyenne à longue échéance de la marge par rapport au taux de la courbe fondamentale des taux d'intérêt sans risque d'actifs de même durée, de même qualité de crédit et de même catégorie, telle qu'elle s'observe sur les marchés financiers.
La probabilité de défaut visée au a du 1°, est fondée sur des statistiques de défaut à longue échéance qui sont pertinents pour l'actif en question, selon sa durée, sa qualité de crédit et sa catégorie.
Lorsqu'aucune marge de crédit fiable ne peut être tirée des statistiques de défaut mentionnées au précédent alinéa, la marge fondamentale est égale à la part de la moyenne à longue échéance de la marge par rapport au taux de la courbe fondamentale que fixent les 2° et 3°.
Article R351-6
I.-Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent appliquer une correction pour volatilité de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente à utiliser pour calculer la meilleure estimation mentionnée à l'article R. 351-2.
Pour chaque monnaie concernée, la correction pour volatilité de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente est fonction de l'écart entre le taux d'intérêt qu'il serait possible de retirer des actifs inclus dans un portefeuille de référence dans cette monnaie et les taux de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente correspondante dans cette monnaie.
Le portefeuille de référence dans une monnaie est représentatif des actifs qui sont libellés dans cette monnaie et dans lesquels les entreprises d'assurance et de réassurance ont investi pour couvrir la meilleure estimation des engagements d'assurance et de réassurance libellés dans cette monnaie.
II.-Le montant de la correction pour volatilité des taux d'intérêt sans risque correspond à 65 % de l'écart " monnaies " du risque corrigé.
L'écart " monnaies " du risque corrigé est égal à la différence entre l'écart mentionné au deuxième alinéa du I et la part de cet écart imputable à une évaluation réaliste des pertes attendues sur les actifs et du risque de crédit imprévu ou de tout autre risque pesant sur ces actifs.
La correction pour volatilité n'est applicable qu'aux taux d'intérêt sans risque de la courbe pertinente qui ne sont pas calculés au moyen d'une extrapolation en application de l'article R. 351-3.
Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance applique une correction pour volatilité, l'extrapolation de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente se fonde sur les taux d'intérêt sans risque ainsi corrigés.
III.-Pour chaque pays concerné, la correction pour volatilité des taux d'intérêt sans risque dans la monnaie de ce pays, mentionnée au II, est, avant application du facteur de 65 %, augmentée de la différence entre l'écart “ pays ” du risque corrigé et le double de l'écart “ monnaie ” du même risque corrigé, lorsque cette différence est positive et que l'écart “ pays ” du risque corrigé est supérieur à 85 points de base. L'augmentation de la correction pour volatilité s'applique au calcul de la meilleure estimation pour engagements d'assurance et de réassurance de produits vendus sur le marché de ce pays. L'écart " pays " du risque corrigé est calculé de la même manière que l'écart " monnaies " du risque corrigé de ce pays, mais sur la base d'un portefeuille de référence qui est représentatif du portefeuille d'actifs dans lesquels les entreprises d'assurance et de réassurance ont investi pour couvrir la meilleure estimation des engagements d'assurance et de réassurance de produits vendus sur le marché de l'assurance de ce pays et libellés dans la monnaie de ce pays.
La correction pour volatilité ne s'applique pas aux engagements d'assurance si la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente à utiliser pour calculer la meilleure estimation de ces obligations fait intervenir l'ajustement égalisateur prévu à l'article R. 351-4.
Par dérogation à l'article R. 352-2, le capital de solvabilité requis ne couvre pas le risque de perte de fonds propres de base découlant d'une variation de la correction pour volatilité.
Article R351-7
Les entreprises d'assurance et de réassurance utilisent les informations techniques élaborées en application de l'article 77 sexies de la directive 2009/138/ CE du 25 novembre 2009 modifiée pour calculer la meilleure estimation mentionnée au II de l'article R. 351-2, l'ajustement égalisateur mentionné à l'article R. 351-5 et la correction pour volatilité mentionnée à l'article R. 351-6.
En ce qui concerne les monnaies et les marchés nationaux pour lesquels la correction pour volatilité visée à l'article R. 351-6, n'est pas prévue dans les actes d'exécution mentionnés au paragraphe 2 de l'article 77 sexies de la directive 2009/138/ CE, aucune correction pour volatilité n'est appliquée à la courbe des taux d'intérêts sans risque pertinente à utiliser pour calculer la meilleure estimation.
Article R351-8
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fournit, chaque année, jusqu'au 1er janvier 2021, à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles les informations suivantes :
La disponibilité des garanties à longue échéance des produits d'assurance sur le marché français et les pratiques des entreprises d'assurance et de réassurance en tant qu'investisseurs à long terme ;
Le nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent l'ajustement égalisateur, la correction pour volatilité, la prolongation du délai de rétablissement conformément à l'article L. 352-7, le sous-module " risque sur actions " fondé sur la durée et les mesures transitoires énoncées aux articles L. 351-4 et L. 351-5 ;
En les anonymisant, les effets au niveau national sur la situation financière des entreprises d'assurance et de réassurance de l'ajustement égalisateur, de la correction pour volatilité, du mécanisme d'ajustement symétrique de l'exigence de capital pour actions, du sous-module " risque sur actions " fondé sur la durée et des mesures transitoires mentionnées aux articles L. 351-4 et L. 351-5 ;
L'effet sur les pratiques d'investissement des entreprises d'assurance et de réassurance de l'ajustement égalisateur, de la correction pour volatilité, du mécanisme d'ajustement symétrique de l'exigence de capital pour actions et du sous-module " risque sur actions " fondé sur la durée, et si ces derniers procurent ou non à ces entreprises un allègement de fonds propres indu ;
L'effet de toute prolongation du délai de rétablissement conformément à l'article L. 352-7 sur les efforts déployés par les entreprises d'assurance et de réassurance pour rétablir le niveau de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis ou réduire le profil de risque en vue de garantir le respect de l'exigence de capital de solvabilité ;
Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance appliquent les mesures transitoires mentionnées aux articles L. 351-4 et L. 351-5, le respect, par ces entreprises, des plans de mise en œuvre graduelle mentionnés à l'article L. 352-9 et les perspectives d'une réduction de la dépendance à l'égard de ces mesures transitoires, y compris des mesures qui ont été prises ou devraient être prises par les entreprises et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Article R351-9
Les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent compte, outre les dispositions de l'article R. 351-2, des éléments suivants lorsqu'elles calculent leurs provisions prudentielles au sens de l'article L. 351-2 :
1° Toutes les dépenses qui seront engagées aux fins d'honorer les engagements d'assurance et de réassurance. Ces dépenses sont déterminées selon les modalités fixées à l'article 31 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 ;
2° L'inflation, y compris celle affectant les frais et les sinistres ;
3° L'ensemble des paiements aux assurés, aux bénéficiaires de contrats et aux entreprises réassurées, y compris les participations discrétionnaires que les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 prévoient de verser dans l'avenir, que ces paiements soient ou non garantis contractuellement, à moins qu'ils ne relèvent du second alinéa de l'article R. 351-21. Ces participations discrétionnaires futures sont déterminées selon les modalités fixées à l'article 24 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
Article R351-10
Lorsqu'elles calculent leurs provisions techniques prudentielles, au sens de l'article L. 351-2, les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent compte de la valeur des garanties financières et de toute option inclues dans leurs contrats.
Toute hypothèse retenue par ces entreprises d'assurance et de réassurance concernant la probabilité que les assurés, souscripteurs, bénéficiaires de contrats et entreprises réassurées exercent les options qui leur sont offertes, y compris les droits de réduction et de rachat, doit être réaliste et fondée sur des informations actuelles et crédibles. Elle tient compte, soit explicitement, soit implicitement, de l'impact que pourraient avoir d'éventuels changements des conditions financières et non financières sur l'exercice de ces options.
Les modalités d'application de cet article sont fixées aux articles 26 et 32 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
Article R351-11
Lorsqu'elles calculent leurs provisions techniques prudentielles au sens de l'article L. 351-2, les entreprises d'assurance et de réassurance segmentent leurs engagements en groupes de risques homogènes et, au minimum, par lignes d'activité telles que définies à l'article 55 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
Article R351-12
Lorsqu'elles calculent les créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, les entreprises d'assurance et de réassurance se conforment aux articles L. 351-2 et R. 351-2 à R. 351-11. Elles tiennent compte du décalage temporel qui existe entre les recouvrements et les paiements directs. Les créances relatives aux risques cédés par des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 à une entreprise de réassurance mentionnée au I de l'article R. 310-10-4 ne peuvent être reconnues qu'à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions du II du même article.
Le résultat de ce calcul est ajusté afin de tenir compte des pertes probables pour défaut de la contrepartie. Cet ajustement est fondé sur une évaluation de la probabilité de défaut de la contrepartie et de la perte moyenne en résultant, soit la perte en cas de défaut.
Les modalités de calcul de cet ajustement sont définies aux articles 42 et 57 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
Article R351-13
Les entreprises d'assurance et de réassurance doivent mettre en place des processus et procédures internes de nature à garantir le caractère approprié, l'exhaustivité et l'exactitude des données utilisées dans le calcul de leurs provisions techniques prudentielles mentionnées à l'article L. 351-2.
Lorsque, dans des circonstances particulières, définies à l'article 19 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, les entreprises d'assurance et de réassurance ne disposent pas de suffisamment de données d'une qualité appropriée pour appliquer une méthode actuarielle fiable à un ensemble ou à un sous-ensemble de leurs engagements, ou de créances découlant de contrats de réassurance et de véhicules de titrisation, des approximations adéquates, y compris par approches au cas par cas, peuvent être utilisées pour le calcul de la meilleure estimation.
Article R351-14
Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place des processus et procédures en vue d'assurer une comparaison régulière de leurs meilleures estimations et des hypothèses sous-tendant le calcul de ces dernières avec les données tirées de l'expérience.
Lorsque cette comparaison met en évidence un écart systématique entre les données tirées de l'expérience et les calculs des meilleures estimations de l'entreprise, celle-ci apporte les ajustements appropriés aux méthodes actuarielles utilisées ou aux hypothèses retenues.
Article R351-15
A la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises d'assurance et de réassurance démontrent le caractère approprié du niveau de leurs provisions techniques prudentielles mentionnées à l'article L. 351-2, ainsi que l'applicabilité et la pertinence des méthodes qu'elles appliquent et l'adéquation des données statistiques sous-jacentes qu'elles utilisent.
Sous-section 2 : Mesures transitoires
Article R351-16
I.-Dans chaque monnaie, le calcul de l'ajustement mentionné à l'article L. 351-4 correspond à une fraction de la différence entre :
1° Le taux d'intérêt déterminé par l'entreprise d'assurance ou de réassurance conformément aux dispositions en vigueur au 31 décembre 2015 ; et
2° Le taux annuel effectif, calculé comme le taux unique d'actualisation qui, s'il était appliqué aux flux de trésorerie du portefeuille d'engagements d'assurance et de réassurance admissibles, donnerait une valeur égale à la valeur de la meilleure estimation du portefeuille d'engagements d'assurance et de réassurance admissibles pour laquelle la valeur temporelle de l'argent est prise en compte en suivant la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente mentionnée à l'article R. 351-2.
La fraction mentionnée au premier alinéa diminue d'une manière linéaire à la fin de chaque année, pour passer de 100 % au 1er janvier 2016 à 0 % au 1er janvier 2032.
Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance appliquent la correction pour volatilité visée à l'article R. 351-6, la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente mentionnée au 2° est la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente définie à l'article R. 351-6.
II.-Les engagements d'assurance et de réassurance admissibles sont ceux qui satisfont aux exigences suivantes :
Les contrats donnant naissance aux engagements d'assurance et de réassurance ont été conclus avant le 1er janvier 2016, à l'exclusion des renouvellements de contrats qui ont été effectués à cette date ou ultérieurement ;
Jusqu'au 31 décembre 2015, les provisions techniques constituées pour les engagements d'assurance et de réassurance ont été déterminées conformément aux dispositions en vigueur au 31 décembre 2015 ;
L'article R. 351-4 n'est pas appliqué aux engagements d'assurance et de réassurance.
III.-Les entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent les mesures prévues à l'article L. 351-4 :
N'appliquent pas l'article L. 351-5 ;
Signalent, dans le rapport sur leur solvabilité et leur situation financière mentionné à l'article L. 355-5, qu'elles appliquent la courbe des taux d'intérêt sans risque transitoire et quantifient l'incidence qu'aurait sur leur situation financière de la décision de ne pas appliquer cette mesure transitoire.
IV.-Les entreprises d'assurance et de réassurance qui, sous réserve de l'approbation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, appliquent l'ajustement mentionnée au I postérieurement au 1er janvier 2016 peuvent utiliser la fraction mentionnée au I, qui est calculée de la même façon que si l'ajustement avait été appliqué à partir du 1er janvier 2016.
V.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur l'ajustement mentionné au présent article dans un délai de trois mois.
Article R351-17
I.-La déduction transitoire mentionnée à l'article L. 351-5 correspond à une fraction de la différence entre les deux montants suivants :
Les provisions techniques après déduction des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, calculées conformément à l'article L. 351-2, à la date du 1er janvier 2016 ; et
Les provisions techniques après déduction des créances découlant des contrats de réassurance, calculées conformément aux dispositions en vigueur au 31 décembre 2015.
La fraction déductible maximale diminue d'une manière linéaire à la fin de chaque année, pour passer de 100 % au 1er janvier 2016 à 0 % au 1er janvier 2032.
Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance appliquent au 1er janvier 2016 la correction pour volatilité visée à l'article R. 351-6, le montant visé au 1° est calculé avec la correction pour volatilité applicable à cette date.
II.-Sous réserve de l'approbation préalable ou à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les montants des provisions techniques, intégrant le cas échéant le montant de la correction pour volatilité, entrant dans le calcul de la déduction transitoire peuvent être recalculés tous les vingt-quatre mois ou plus fréquemment si le profil de risque de l'entreprise a sensiblement changé.
III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la déduction transitoire si son application est susceptible de se traduire par de moindres exigences en matière de ressources financières applicables à l'entreprise que celles qui sont calculées conformément aux dispositions en vigueur au 31 décembre 2015.
IV.-Les entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent la déduction transitoire :
N'appliquent pas l'article L. 351-4 ;
Dans le cas où elles ne respecteraient pas l'exigence de capital de solvabilité requis sans l'application de la déduction transitoire, présentent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport exposant les mesures prises et les progrès accomplis pour rétablir à la fin de la période transitoire définie au I un niveau de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis ou pour réduire leur profil de risque afin d'assurer de nouveau la couverture du capital de solvabilité requis ;
Signalent dans le rapport sur leur solvabilité et leur situation financière mentionné à l'article L. 355-5 qu'elles appliquent la déduction transitoire aux provisions techniques et quantifient l'incidence qu'aurait sur leur situation financière la décision de ne pas appliquer cette déduction transitoire.
V.-Les entreprises d'assurance et de réassurance qui, sous réserve de l'approbation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, appliquent la déduction transitoire postérieurement au 1er janvier 2016, peuvent utiliser la part déductible maximale visée au I qui est calculée de la même façon que si la déduction transitoire avait été appliquée à partir du 1er janvier 2016.
VI.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur la déduction transitoire mentionnée au présent article dans un délai de trois mois.
Section II : Provisions techniques prudentielles
Sous-section 1 : Dispositions générales sur la valorisation des provisions techniques prudentielles
Sous-section 2 : Mesures transitoires
Section III : Sanctions administratives.
Article R351-18
Les fonds propres de base mentionnés à l'article L. 351-6 se composent des éléments suivants :
1° L'excédent des actifs par rapport aux passifs prudentiels, évalués conformément aux sections 1 et 2 du présent chapitre ;
2° Les passifs subordonnés.
L'excédent mentionné au 1° est diminué du montant de ses propres actions que l'entreprise d'assurance ou de réassurance détient.
Le cas échéant, les fonds propres de base sont ajustés en tenant compte des dispositions de l'article 68 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
Article R351-19
Les fonds propres auxiliaires mentionnés à l'article L. 351-6 sont constitués d'éléments, autres que les fonds propres de base, qui peuvent être appelés pour absorber des pertes.
Les fonds propres auxiliaires peuvent inclure les éléments suivants, dans la mesure où il ne s'agit pas d'éléments de fonds propres :
La fraction non versée du capital social ou le fonds initial qui n'a pas été appelé ;
Les lettres de crédit et les garanties ;
Tout autre engagement, juridiquement contraignant, reçu par les entreprises d'assurance et de réassurance.
Dans le cas d'une mutuelle ou union à cotisations variables régie par le livre II du code de la mutualité ou d'une société d'assurance mutuelle à cotisations variables, les fonds propres auxiliaires peuvent également inclure toute créance future que cet organisme peut détenir sur ses membres par voie de rappel de cotisations au cours des douze mois à venir.
Lorsqu'un élément des fonds propres auxiliaires a été payé ou appelé, il est assimilé à un actif prudentiel au sens de l'article L. 351-1 et cesse de faire partie des fonds propres auxiliaires.
Article R351-20
Les montants des éléments des fonds propres auxiliaires à prendre en considération pour déterminer les fonds propres prudentiels au sens de l'article L. 351-6 sont soumis à l'approbation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Le montant attribué à chaque élément de fonds propres auxiliaires reflète la capacité d'absorption des pertes de l'élément concerné et est fondé sur des hypothèses prudentes et réalistes. Lorsqu'une valeur nominale fixe est attachée à un élément de fonds propres auxiliaires, le montant de cet élément est égal à sa valeur nominale, pourvu que celle-ci reflète convenablement sa capacité d'absorption des pertes.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve l'un ou l'autre des éléments suivants :
Un montant monétaire pour chaque élément de fonds propres auxiliaires ;
Une méthode de calcul du montant de chaque élément de fonds propres auxiliaires. Dans ce cas l'approbation par l'Autorité du montant ainsi calculé est donnée pour une période déterminée.
Pour chaque élément de fonds propres auxiliaires, l'Autorité fonde son approbation sur l'évaluation des éléments suivants :
Le statut des contreparties concernées, eu égard à leur capacité et à leur disposition à payer. Le statut des contreparties est précisé à l'article 63 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 ;
La possibilité de récupération des fonds, compte tenu de la forme juridique de l'élément considéré et de toute circonstance qui pourrait empêcher qu'il soit payé ou appelé avec succès. La récupération des fonds se fait selon les modalités fixées à l'article 64 du même règlement ;
Toute information sur l'issue des appels émis dans le passé par l'entreprise pour des fonds propres auxiliaires semblables, dans la mesure où cette information peut être raisonnablement utilisée pour estimer l'issue attendue de futurs appels.
Des précisions quant à ces informations sont données à l'article 65 du même règlement.
Les modalités relatives à la demande d'approbation des fonds propres auxiliaires sont définies à l'article 62 du même règlement.
Les modalités de validation du montant des fonds propres auxiliaires, ainsi que la durée de reconnaissance de ce montant sont définies à l'article 66 du même règlement.
Article R351-21
Les fonds excédentaires sont constitués de bénéfices accumulés qui n'ont pas encore été rendus disponibles pour distribution aux assurés, aux souscripteurs, aux bénéficiaires de contrats et aux entreprises réassurées.
Ces fonds excédentaires ne sont pas considérés comme des engagements d'assurance et de réassurance dans la mesure où ils satisfont aux critères énoncés au 1° de l'article R. 351-23.
Article R351-22
I.-Les éléments de fonds propres sont classés en trois niveaux. Ce classement est fonction, à la fois, de leur caractère de fonds propres de base ou de fonds propres auxiliaires et des caractéristiques de disponibilité permanente et de subordination suivantes :
L'élément est disponible, ou peut être appelé sur demande, pour absorber complètement des pertes, que ce soit dans le cadre d'une exploitation continue ou en cas de liquidation ;
En cas de liquidation, le montant total de l'élément est disponible pour l'absorption des pertes et le remboursement de l'élément est refusé à son détenteur, jusqu'à ce que tous les autres engagements, y compris les engagements d'assurance et de réassurance vis-à-vis des assurés, des souscripteurs et des bénéficiaires des contrats d'assurance, et des entreprises réassurées aient été honorés.
II.-Pour évaluer dans quelle mesure les éléments de fonds propres présentent les caractéristiques définies aux a et b, à un moment donné et pour l'avenir, il importe de prendre dûment en considération la durée de l'élément, en particulier s'il a une durée déterminée ou non. Lorsque l'élément de fonds propres a une durée déterminée, sa durée relative, en comparaison de la durée des engagements d'assurance et de réassurance de l'entreprise, est prise en considération.
Est également pris en considération le fait de savoir si l'élément est exempt de toute obligation de ou incitation à rembourser son montant nominal, de charges fixes obligatoires et de contraintes.
Article R351-23
I.-Les éléments des fonds propres de base sont classés au niveau 1 lorsqu'ils présentent de fait les caractéristiques mentionnées aux a et b du I de l'article R. 351-22, compte tenu des facteurs mentionnés au II de l'article R. 351-22.
La liste et les critères de classification des fonds propres classés au niveau 1 sont définis aux articles 69,70 et 71 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
II.-Les éléments des fonds propres de base sont classés au niveau 2 lorsqu'ils présentent de fait la caractéristique mentionnée au b du I de l'article R. 351-22, compte tenu des facteurs mentionnés au II de l'article R. 351-22.
Les éléments des fonds propres auxiliaires sont classés au niveau 2 lorsqu'ils présentent de fait les caractéristiques exposées aux a et b du I de l'article R. 351-22, compte tenu des facteurs visés au II de l'article R. 351-22.
La liste et les critères de classification des fonds propres de base classés au niveau 2 sont définis aux articles 72 et 73 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
La liste et les critères de classification des fonds propres auxiliaires classés au niveau 2 sont définis aux articles 74 et 75 du même règlement.
III.-Tout élément des fonds propres de base ou auxiliaires qui ne relève pas des I et II est classé au niveau 3.
La liste et les critères de classification des fonds propres de base classés au niveau 3 sont définis aux articles 76 et 77 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
La liste des fonds propres auxiliaires classés au niveau 3 est définie à l'article 78 du même règlement.
Article R351-24
Les entreprises d'assurance et de réassurance doivent classer leurs éléments de fonds propres sur la base des critères définis à l'article R. 351-23.
A cette fin, elles se réfèrent, le cas échéant, à la liste des éléments de fonds propres mentionnés aux articles 69 à 79 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
Lorsqu'un élément de fonds propres ne relève pas de cette liste, il est évalué et classé par les entreprises conformément au premier alinéa du présent article. Cette évaluation et ce classement sont soumis à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La demande soumise à l'Autorité doit être préalablement approuvée par le directeur général ou le directoire de l'entreprise. L'Autorité se prononce dans un délai de trois mois.
Article R351-25
Sans préjudice de l'article R. 351-24, les classements suivants sont appliqués aux fins de la présente section :
1° Les fonds excédentaires mentionnés à l'article R. 351-21 sont classés au niveau 1 ;
2° Les lettres de crédit et les garanties détenues en fiducie par un fiduciaire indépendant au bénéfice de créanciers d'assurance et fournies par des établissements de crédit sont classées au niveau 2 ;
3° Toute créance future que les mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité ou sociétés d'assurance mutuelle à cotisations variables de propriétaires de navires, qui assurent uniquement les risques classés sous les branches 6, 12 et 17 mentionnées à l'article R. 321-1 ou sous la branche 17 mentionnée à l'article R. 211-2 du code de la mutualité, peuvent détenir sur leurs membres par voie de rappel de cotisations durant les douze mois à venir, est classée au niveau 2.
Conformément au deuxième alinéa du II de l'article R. 351-23, toute créance future que les mutuelles ou unions à cotisations variables régies par le livre II du code de la mutualité ou sociétés d'assurance mutuelle à cotisations variables peuvent détenir sur leurs membres par voie de rappel de cotisations durant les douze mois à venir et qui n'est pas couverte par le 3°, est classée au niveau 2 lorsqu'elle présente de fait les caractéristiques mentionnées aux a et b du I de l'article R. 351-22, compte tenu des facteurs mentionnés au II de cet article.
Article R351-26
Concernant la conformité au capital de solvabilité requis, les montants éligibles des éléments de niveau 2 et de niveau 3 sont soumis à des limites quantitatives. Ces limites sont définies à l'article 82 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
Concernant la conformité au minimum de capital requis, le montant des éléments de fonds propres de base éligibles pour couvrir le minimum de capital requis qui sont classés au niveau 2 est soumis à des limites quantitatives. Ces limites sont précisées à l'article 82 du même règlement.
Le montant des fonds propres prudentiels mentionnés à l'article R. 351-18 éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis mentionné à l'article L. 352-1 est égal à la somme du montant des éléments de niveau 1, du montant éligible des éléments de niveau 2 et du montant éligible des éléments de niveau 3.
Le montant des fonds propres de base éligible pour couvrir le minimum de capital requis mentionné à l'article L. 352-5 est égal à la somme du montant des éléments de niveau 1 et du montant éligible des éléments de fonds propres de base classés au niveau 2.
Article R351-27
I.-Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 351-23, les éléments de fonds propres de base sont inclus dans les fonds propres de base de niveau 1 pour une durée maximale de dix ans après le 1er janvier 2016, si ces éléments :
Ont été émis avant le 18 janvier 2015 ;
Au 31 décembre 2015, pouvaient être utilisés, conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre III du présent code en vigueur à cette date, aux dispositions de la section II du chapitre II du titre I du livre II du code de la mutualité en vigueur à cette date et aux dispositions de R. 931-10-1 à R. 931-10-11-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à cette date, comme élément constitutif de la marge de solvabilité, calculée selon les mêmes dispositions, à concurrence maximale de 50 % de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence minimale de marge, le montant le plus faible étant retenu ;
Sinon, ne seraient pas classés au niveau 1 ou au niveau 2 conformément à l'article R. 351-23.
II.-Sans préjudice de l'article R. 351-23, les éléments de fonds propres de base sont inclus dans les fonds propres de base de niveau 2 pour une durée maximale de dix ans après le 1er janvier 2016 si ces éléments :
Ont été émis avant le 18 janvier 2015 ;
Au 31 décembre 2015, pouvaient être utilisés, conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre III en vigueur à cette date, comme élément constitutif de la marge de solvabilité, calculée selon les mêmes dispositions, à concurrence maximale de 25 % de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence minimale de marge, le montant le plus faible étant retenu.
III.-Lorsqu'un élément de fonds propres est considéré, du fait de l'application des limites quantitatives de ces dispositions, comme non éligible au titre des dispositions applicables au 31 décembre 2015, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère cet élément comme satisfaisant aux critères du I, le cas échéant du II, du présent article.
Article R351-28
I.-Il est interdit aux entreprises mentionnées à l'article L. 351-7 de procéder à une distribution relative à l'un des éléments mentionnés aux i et ii du a de l'article 69 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, classé au niveau 1 tel que prévu à l'article R. 351-23, en cas de non-couverture du capital de solvabilité requis ou lorsque cette distribution est d'une ampleur telle que le capital de solvabilité requis ne serait plus couvert après la distribution.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, en cas de non-couverture du capital de solvabilité requis ou dans l'hypothèse où la distribution serait d'une ampleur telle que le capital de solvabilité requis ne serait plus couvert, les entreprises mentionnées à l'article L. 351-7 peuvent procéder à une distribution si les trois conditions suivantes sont réunies :
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a accepté, exceptionnellement, qu'il soit dérogé à l'interdiction de la distribution ;
La distribution ne détériore pas davantage la solvabilité de l'entreprise ; et
Le minimum de capital requis de l'entreprise est couvert après la distribution.
II.-Pour les éléments mentionnés aux i et ii du a de l'article 72 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, classés au niveau 2 tel que prévu à l'article R. 351-23, les entreprises mentionnées à l'article L. 351-7 reportent les distributions relatives à ces éléments en cas de non-couverture du capital de solvabilité requis ou dans l'hypothèse où les distributions seraient d'une ampleur telle que le capital de solvabilité requis ne serait plus couvert.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, en cas de non-couverture du capital de solvabilité requis ou dans l'hypothèse où la distribution serait d'une ampleur telle que le capital de solvabilité requis ne serait plus couvert, les entreprises mentionnées à l'article L. 351-7 peuvent procéder à une distribution si les trois conditions suivantes sont réunies :
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a accepté, exceptionnellement, qu'il soit dérogé au report de la distribution ;
La distribution ne détériore pas davantage la solvabilité de l'entreprise ; et
Le minimum de capital requis de l'entreprise est couvert après la distribution.
III.-Pour l'application du I et du II, lorsque la non-couverture du minimum de capital requis intervient avant la non-couverture du capital de solvabilité requis, il y a lieu d'entendre : " minimum de capital requis " là où est mentionné : " capital de solvabilité requis ".
IV.-Les autres cas prévus à l'article L. 351-7 pour lesquels est réputée non écrite toute stipulation prévoyant que le non-paiement des distributions est considérée comme un événement de défaut sont ceux prévus au l du 1 de l'article 71 et au g du 1 de l'article 73 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
Section III : Fonds propres
Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel
Section I : Dispositions générales.
Section I : Dispositions générales sur la valorisation du bilan prudentiel
Section II : Conditions d'exercice.
Sous-section 1 : Dispositions générales sur la valorisation des provisions techniques prudentielles
Sous-section 2 : Mesures transitoires
Section II : Provisions techniques prudentielles
Sous-section 1 : Dispositions générales sur la valorisation des provisions techniques prudentielles
Sous-section 2 : Mesures transitoires
Section III : Sanctions administratives.
Section III : Fonds propres
Chapitre II : Dispositions relatives à la coassurance.
Article R352-1
Pour le présent chapitre :
1° L'expression : " risque de souscription " désigne le risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance, en raison d'hypothèses inadéquates en matière de tarification et de provisionnement ;
2° L'expression : " risque de marché " désigne le risque de perte, ou de changement défavorable de la situation financière, résultant, directement ou indirectement, de fluctuations affectant le niveau et la volatilité de la valeur de marché des actifs, des passifs et des instruments financiers ;
3° L'expression : " risque de crédit " désigne le risque de perte, ou de changement défavorable de la situation financière, résultant de fluctuations affectant la qualité de crédit d'émetteurs de valeurs mobilières, de contreparties ou de tout débiteur, auquel les entreprises d'assurance et de réassurance sont exposées sous forme de risque de contrepartie, de risque lié à la marge ou de concentration du risque de marché ;
4° L'expression : " risque opérationnel " désigne le risque de perte résultant de procédures internes, de membres du personnel ou de systèmes inadéquats ou défaillants, ou d'événements extérieurs ;
5° L'expression : " risque de liquidité " désigne le risque, pour les entreprises d'assurance et de réassurance, de ne pas pouvoir réaliser leurs investissements et autres actifs en vue d'honorer leurs engagements financiers au moment où ceux-ci deviennent exigibles ;
6° L'expression : " risque de concentration " désigne toutes les expositions au risque qui sont assorties d'un potentiel de perte suffisamment important pour menacer la solvabilité ou la situation financière des entreprises d'assurance et de réassurance ;
7° L'expression : " techniques d'atténuation du risque " désigne toutes les techniques qui permettent aux entreprises d'assurance et de réassurance de transférer tout ou partie de leurs risques à une autre partie ;
8° L'expression : " effets de diversification " désigne la réduction de l'exposition au risque qu'entraîne le fait, pour les entreprises et les groupes d'assurance et de réassurance, de diversifier leurs activités, dès lors que le résultat défavorable d'un risque peut être compensé par le résultat plus favorable d'un autre risque, lorsque ces risques ne sont pas parfaitement corrélés ;
9° L'expression : " distribution de probabilité prévisionnelle " désigne une fonction mathématique qui affecte à un ensemble exhaustif d'événements futurs mutuellement exclusifs une probabilité de réalisation ;
10° L'expression : " mesure de risque " désigne une fonction mathématique qui affecte un montant monétaire à une distribution de probabilité prévisionnelle donnée et qui augmente de façon monotone avec le niveau d'exposition au risque sous-tendant cette distribution de probabilité prévisionnelle.
Article R352-1-1
Les sociétés anonymes soumises aux dispositions du présent titre sont dispensées du prélèvement prescrit par l' article L. 232-10 du code de commerce .
Section 1 : Capital de solvabilité requis
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R352-2
Le capital de solvabilité requis est calculé comme suit :
1° Ce calcul se fonde sur l'hypothèse d'une continuité de l'exploitation de l'entreprise concernée ;
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