Code des assurances

Type Code
Publication 1976-07-11
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 2351
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d)

Les organismes de placements collectifs dont l'actif est majoritairement investi, directement ou indirectement, dans des titres mentionnés au 1 de l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier, émis par des sociétés mentionnées b du 2. du même article, dans le respect des conditions d'éligibilité et de souscription prévues aux articles R. 131-1, R. 131-1-1 et R. 131-1-2 du code des assurances.

Les fonds d'investissement et sociétés commerciales mentionnés aux a à c doivent représenter au moins 85 % de la part des versements mentionnés au 2° du b et au 3° du b du I du présent article.

Les parts minimums de versements vers des organismes de placement collectifs et des titres de sociétés commerciales mentionnés aux a à d peuvent être appréciées en transparence à partir des investissements, directement réalisés par des organismes de placement collectifs autres que ceux visés aux a à d ci-dessus, lorsque ces derniers sont expressément utilisés pour gérer les sommes investies au titre des allocations de l'épargne prévues à l'article L. 132-5-4.

Les encours d'actifs présentant un profil d'investissement à faible risque peuvent être appréciés en transparence à partir des investissements directement réalisés par des organismes de placement collectifs lorsque ces derniers sont expressément utilisés pour gérer les sommes investies au titre des allocations de l'épargne prévues à l'article L. 132-5-4.

Pour l'application des deux alinéas précédents, chacun des actifs d'un même organisme de placement collectif expressément utilisé pour gérer les sommes investies au titre des allocations de l'épargne prévues à l'article L. 132-5-4 du code des assurances ne peut être comptabilisé à la fois dans le seuil des versements vers des organismes de placement collectifs et des titres de sociétés commerciales mentionnés aux a à d et dans le seuil des encours d'actifs présentant un profil d'investissement à faible risque.

Article A132-6

Lorsque l'unité de compte est une part ou une action d'organisme de placement collectif, les caractéristiques principales de celle-ci sont :

1° Présentation succincte : la dénomination de l'organisme, sa forme juridique et le nom de la société de gestion ;

2° Informations concernant les placements et la gestion : les objectifs et la politique d'investissement, le profil de risque et de rendement, la garantie ou protection éventuelle ;

3° Informations sur les frais de l'organisme.

Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif mentionné aux 3°, 7°, 7° quater, 8°, 9° ter, 9° quater ou 9° sexies de l'article R. 332-2, les informations concernant les caractéristiques principales mentionnées ci-dessus doivent être au moins équivalentes à celles mentionnées dans le document d'informations clés.

Article A132-7

I. – Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 132-22, les informations suivantes sont communiquées à l'assuré :

– le taux d'intérêt garanti par le contrat et le taux d'intérêt correspondant au montant affecté aux provisions mathématiques du contrat provenant de la participation aux bénéfices ou des reprises de provision pour participation aux bénéfices ;

– le taux des frais prélevés par l'entreprise ;

– le taux des taxes et prélèvements sociaux ;

– le taux d'intérêt servi à l'assuré, net de frais et, le cas échéant, des taxes et des prélèvements sociaux prélevés lors de l'inscription des intérêts au contrat.

II. – Pour l'application du dixième alinéa de l'article L. 132-22, les informations communiquées à l'assuré sont les suivantes :

1° Pour les contrats auxquels des actifs sont affectés en vertu de dispositions législatives, le taux de rendement de ces actifs ;

2° Pour les contrats de groupe prévoyant que les engagements sont représentés par des actifs faisant l'objet d'une identification distincte pour satisfaire à des stipulations contractuelles, le taux de rendement de ces actifs ;

3° Dans les autres cas, le taux de rendement des placements défini au 1 de l'article A. 132-14 et le taux moyen des montants, y compris ceux provenant de la participation aux bénéfices, affectés aux provisions mathématiques relatives à la catégorie d'opérations mentionnée à l'article A. 344-2, dont relève le contrat.

III. – Pour l'application du onzième alinéa de l'article L. 132-22, l'information annuelle du souscripteur ou, en cas de contrat de groupe, de l'adhérent comporte :

– la valeur des unités de compte sélectionnées ;

– les frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre de chaque unité de compte ;

– le total des frais supportés par l'unité de compte, au cours du dernier exercice connu ;

– pour les unités de compte qui en comportent, les valeurs des indicateurs de référence ;

– le cas échéant, le produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte conservé par l'entreprise d'assurance.

Pour chaque unité de compte sélectionnée, les informations relatives à la performance brute de frais, à la performance nette de frais, aux frais prélevés et aux rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte sont présentées sous la forme d'un tableau mentionné en annexe de l'article A. 522-1.

Les modifications significatives affectant chaque unité de compte sélectionnée, constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif, sont celles affectant ses caractéristiques principales, telles que définies à l'article A. 132-6.

IV. – 1° Pour l'application du seizième alinéa de l'article L. 132-22, l'estimation du montant de la rente viagère qui serait versée à l'adhérent au titre des droits exprimés en euros peut être présentée distinctement de l'estimation établie à partir des droits exprimés en unités de comptes, qui elle-même peut être présentée distinctement de celle établie à partir des droits exprimés en parts de provision de diversification. L'estimation du montant de la rente viagère et celles réalisées dans un scénario moins favorable sont présentées distinctement et en précisant clairement les hypothèses avec lesquelles elles sont réalisées. Ces hypothèses sont déterminées en fonction des risques susceptibles d'affecter le résultat final de l'évaluation.

2° Chaque estimation mentionnée au 1° est établie en fonction de la provision mathématique constituée à la fin de l'exercice considéré et des tables de mortalité et du taux d'intérêt technique applicables au contrat. Chaque estimation est communiquée nette des frais de sorties mentionnés au quatrième alinéa du 5° de l'article A. 132-8.

Pour les adhérents qui n'ont pas atteint l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré, au moins deux estimations sont mentionnées, la première en retenant l'hypothèse d'âge de départ à la retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et la deuxième en retenant cet âge majoré de cinq ans.

Pour les adhérents qui ont dépassé l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré, au moins une estimation est établie, en retenant une hypothèse d'âge de départ à la retraite égale à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale majoré de cinq ans, en retenant une hypothèse d'âge de départ à la retraite supérieur pour les adhérents qui ont dépassé cet âge à la fin de l'exercice considéré.

3° La présentation des estimations mentionnées au 1° est complétée par la mention : " Ces estimations sont fournies à titre indicatif et n'ont pas de caractère contractuel car elles sont réalisées sur la base de paramètres qui peuvent varier ou être modifiés en cours de contrat, notamment la table de mortalité et le taux technique. Des frais ou indemnités sont prélevés par l'entreprise d'assurance, ils sont détaillés dans votre contrat. Ces estimations retiennent des hypothèses d'âge de liquidation de la rente qui peuvent être différents de l'âge exact d'ouverture de vos droits à retraite ainsi que de celui à compter duquel vous pouvez liquider votre retraite obligatoire à taux plein. "

4° La présentation des estimations mentionnées au 1° est complétée par une information sur les modalités de chacune des évaluations. Cette information précise :

a)

Le taux technique retenu ;

b)

Le taux annuel de rendement nominal des investissements, le taux d'inflation annuel et l'évolution future des salaires ;

c)

Les données concernant l'affilié, y compris une indication de l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré ;

d)

Le nombre moyen d'arrérages pour la cohorte d'âge dont fait partie l'affilié selon la table de mortalité applicable à la date de l'information, en précisant si cette table est susceptible d'évoluer avant la phase de service de la rente de l'affilié. Cette information est accompagnée d'une mention précisant que ces indications sont d'ordre statistique et ne constituent pas une évaluation de l'espérance de vie réelle de l'affilié.

V.-Pour l'application du vingt-et-unième alinéa de l'article L. 132-22 du code des assurances, les informations suivantes sont communiquées sur le site internet de l'entreprise d'assurance pour chacun de ses contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation :

-le rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros ;

-le taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros ;

-le rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros ;

-le taux des taxes et des prélèvements sociaux en vigueur au 1er janvier de l'exercice ;

-le taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros ;

-l'éligibilité des contrats aux affaires nouvelles.

Article A132-7-1

I.-Pour l'application de l'article L. 132-22 aux contrats mentionnés à l'article L. 143-1 et L. 144-2, les informations suivantes sont communiquées annuellement :

1° La date exacte de référence des informations figurant dans le relevé des droits à retraite, indiquée de manière évidente ;

2° Le nom de l'organisme d'assurance ou de retraite professionnelle supplémentaire et son adresse de contact, ainsi que l'identification du régime de retraite de l'affilié ;

3° Une indication claire en cas de changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits par rapport à l'année précédente ;

4° Des informations sur les cotisations versées par l'entreprise souscriptrice et l'affilié au cours des douze derniers mois ;

5° Une ventilation des chargements prélevés au moins au cours des douze derniers mois.

Pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 et L. 144-2, le titre de la notice prévue à l'article L. 132-22 contient l'expression “ relevé des droits à retraite ”.

II.-Pour l'application de l'article L. 132-22 et du quatrième alinéa de l'article L. 132-5-3 aux contrats mentionnés à l'article L. 143-1 et L. 144-2, les informations suivantes sont communiquées annuellement aux affiliés dont les droits sont en cours de service :

-le montant et la durée résiduelle des prestations qui leurs sont dues et un rappel des options de versement correspondantes ;

-pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte au cours de la phase de versement, une information du bénéficiaire sur ce risque et l'impact qu'il pourrait avoir en cas d'aléa défavorable.

Article A132-8

I.-L'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 est placé en tête de proposition d'assurance, de projet de contrat, ou de notice. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l'ordre précisé ci-dessous, les informations suivantes :

1° Il est indiqué si le contrat est un contrat d'assurance vie individuel ou de groupe, ou un contrat de capitalisation. Pour les contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3, cette indication est complétée par la mention suivante : " les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre (dénomination de l'entreprise d'assurance) et (dénomination du souscripteur). L'adhérent est préalablement informé de ces modifications ".

2° Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non optionnelles, sont indiquées, avec référence aux clauses les définissant ; il est précisé en particulier si le contrat prévoit le paiement d'un capital ou d'une rente :

a)

Pour les contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises, il est indiqué si le contrat comporte ou non une garantie en capital au moins égale aux sommes versées, nettes de frais.

b)

Pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, il est indiqué en caractères très apparents que les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

c)

Pour les contrats dont une part des droits sont exprimés en unités de compte, l'information sur les garanties offertes, effectuée conformément aux dispositions des présents a et b, distingue les droits exprimés en unités de compte et ceux qui ne le sont pas.

3° Sont indiqués l'existence ou non d'une participation aux bénéfices contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ; est également indiquée la référence à la clause comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 132-5.

4° Il est indiqué que le contrat comporte une faculté de rachat ou de transfert. Cette indication est complétée par la mention " les sommes sont versées par l'assureur dans un délai de... (délai de versement) " ; sont également indiquées les références à la clause relative aux modalités de rachat et de transfert et au tableau mentionné à l'article L. 132-5-2.

5° Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature mentionnés à l'article R. 132-3 ainsi que, le cas échéant, l'existence de frais pouvant être supportés par l'unité de compte. Il est renvoyé à une clause du contrat ou au document ou à la note mentionnés au f du 2° de l'annexe de l'article A. 132-4 pour le détail de ces derniers frais, et l'encadré le précise. Pour les frais et indemnités mentionnés à l'article R. 132-3, la rubrique distingue :

-" frais à l'entrée et sur versements " : montant ou pourcentage maximum des frais prélevés lors de la souscription et lors du versement des primes ;

-" frais en cours de vie du contrat " : montant ou pourcentage maximum, sur base annuelle, des frais prélevés et non liés au versement des garanties ou des primes ;

-" frais de sortie " : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances d'arrérages, indemnités mentionnées à l'article R. 132-5-3 ;

-" autres frais " : montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non mentionnés aux trois alinéas précédents.

6° Est insérée la mention suivante : " La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du souscripteur (ou de l'adhérent), de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. Le souscripteur (ou l'adhérent) est invité à demander conseil auprès de son assureur. "

7° Sont indiquées les modalités de désignation des bénéficiaires, comme il est dit au 1° de l'article A. 132-9. Est également indiquée la référence à la clause contenant les informations mentionnées au même article.

8° La mention suivante est insérée immédiatement après l'encadré :

" Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention du souscripteur (ou de l'adhérent) sur certaines dispositions essentielles de la proposition d'assurance (ou du projet de contrat, ou de la notice). Il est important que le souscripteur (ou l'adhérent) lise intégralement la proposition d'assurance (ou le projet de contrat, ou la notice), et pose toutes les questions qu'il estime nécessaires avant de signer le contrat (ou le bulletin d'adhésion). "

Article A132-9

L'obligation d'information mentionnée à l'article L. 132-9-1 est valablement remplie dès lors que dans le contrat ou dans la notice s'agissant des contrats mentionnés à l'article L. 141-1 :

1° Il est indiqué que le souscripteur ou l'adhérent peut désigner le ou les bénéficiaires dans le contrat et ultérieurement par avenant au contrat, ou, pour les contrats mentionnés à l'article L. 141-1, dans le bulletin d'adhésion et ultérieurement par avenant à l'adhésion. Il est en outre indiqué que la désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique.

2° Il est indiqué au souscripteur ou à l'adhérent que, lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, il peut porter au contrat les coordonnées de ce dernier qui seront utilisées par l'entreprise d'assurance en cas de décès de l'assuré.

3° Il est indiqué au souscripteur ou à l'adhérent qu'il peut modifier la clause bénéficiaire lorsque celle-ci n'est plus appropriée.

4° L'attention du souscripteur ou de l'adhérent est attirée sur le fait que la désignation devient irrévocable en cas d'acceptation par le bénéficiaire.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt, ni aux contrats mentionnés à l'article L. 141-1 pour lesquels la désignation du bénéficiaire n'est pas décidée par l'adhérent.

Article A132-9-1

I. ― Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 sont la Fédération française de l'assurance et le Centre technique des institutions de prévoyance.

II. ― Dans un délai de quinze jours calendaires révolus à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa de l'article L. 132-9-2, adressée par une personne physique ou morale ou transmise par un autre organisme professionnel mentionné au I ou par un autre organisme professionnel habilité conformément à l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité, l'organisme professionnel mentionné au I en avise :

― pour la Fédération française de l'assurance, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine ;

― pour le Centre technique des institutions de prévoyance, les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine.

L'organisme professionnel mentionné au I qui a reçu la demande en avise également les autres organismes professionnels mentionnés au I et le ou les autres organismes professionnels habilités conformément à l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité.

III. ― Pour les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine, le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 132-9-2 court à compter de la réception par celles-ci des éléments nécessaires à l'identification du bénéficiaire et de l'assuré.

Article A132-9-2

I.-Lorsque le contrat comporte une mention expresse précisant que l'option mentionnée au 2° de l'article L. 131-1 ne s'applique pas au bénéficiaire, l'avis adressé par le contractant au bénéficiaire l'informant de sa faculté d'opter irrévocablement pour la remise de titres, parts ou actions dans les conditions prévues par l'article R. 132-5-7 comporte les informations suivantes :

a)

Les nom et adresse du contractant ;

b)

La référence du contrat ;

c)

Une liste indicative des catégories de titres, parts ou actions qui feront l'objet d'une remise en titres, parts ou actions en cas d'exercice de la clause bénéficiaire en application du 2° de l'article L. 131-1 du présent code ;

d)

L'indication des caractéristiques principales des unités de compte sélectionnées qui peut être valablement effectuée par la remise du document d'information clés ou du document d'informations spécifiques prévus par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 et le règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017 ;

e)

L'existence, le cas échéant, d'une clause suspensive du contrat conditionnant le versement sur une unité de compte constituée sous la forme de titres ou parts non négociés sur un marché réglementé, ou de parts ou actions de fonds d'investissements alternatifs à l'exercice par le contractant et le bénéficiaire de l'option de remise de ces titres, parts ou actions ;

f)

L'existence, le cas échéant, d'une clause prévoyant le rachat obligatoire par le souscripteur des titres, parts ou actions mentionnées au c du présent article en cas de changement de bénéficiaire.

g)

L'existence, le cas échéant, d'unités de compte pouvant faire l'objet d'une remise en titres, parts ou actions associées à l'existence de dettes ou obligations susceptibles d'être mises à la charge du bénéficiaire ou d'engager sa responsabilité au-delà de la valeur de ces unités de compte.

Les mentions suivantes doivent être reproduites dans l'avis :

Je vous informe de la faculté dont vous disposez, en tant que bénéficiaire potentiel d'un contrat d'assurance-vie dont je suis le souscripteur, d'opter irrévocablement pour une remise de titres, parts ou actions non négociés sur un marché réglementé ou de parts ou actions de fonds d'investissements alternatifs, au lieu d'un règlement en espèces, conformément aux dispositions de l'article L. 131-1 du code des assurances.

Si vous optez pour la remise de tels titres, parts ou actions, vous renoncez de manière irrévocable au règlement en espèces du capital ou de la rente garantie exprimés en unités de compte lors du dénouement du contrat, en cas d'exercice de la clause bénéficiaire.

Je vous précise que ces titres, parts ou actions, dont les caractéristiques sont jointes au présent avis, peuvent changer avant le dénouement du contrat et je porte à votre connaissance le fait que la valeur de ces titres, parts ou actions peut fluctuer, à la hausse comme à la baisse, et de l'existence d'un risque de liquidité attaché à la détention de ces titres, parts ou actions ; il n'existe aucune garantie d'obtenir ultérieurement une contrepartie en espèces de ces titres, parts ou actions. En outre, certaines unités de compte pouvant faire l'objet d'une remise en titres, parts ou actions peuvent être associées à l'existence de dettes ou obligations susceptibles d'être mises à votre charge ou d'engager votre responsabilité au-delà de la valeur de ces unités de compte. Lors du dénouement du contrat, vous avez la possibilité, avant d'en accepter le bénéfice, de demander à l'assureur de vous informer non seulement de la contre-valeur en euros de ces unités de compte mais également des éventuelles dettes ou obligations associées.

L'exercice de cette option de remise de titres, parts ou actions n'emporte pas acceptation de la clause bénéficiaire du contrat, conformément aux termes du deuxième alinéa du 2° de l'article L. 131-1 du code des assurances.

Si vous décidez d'exercer cette option, vous devez utiliser le formulaire de notification ci-joint. La notification à l'assureur de l'exercice de l'option a lieu par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique. Pour exercer cette option de remise de titres, parts ou actions, vous disposez d'un délai compris entre le dixième jour et le soixantième jour suivant la date de réception du présent avis. L'absence de notification à l'assureur de votre part vaut refus d'exercice de cette option. L'option est réputée être exercée à la date de la réception du formulaire de notification par l'assureur.

II.-En l'absence de mention expresse indiquant dans le contrat que l'option mentionnée au 2° de l'article L. 131-1 ne s'applique pas au bénéficiaire, l'avis mentionné au dernier alinéa de l'article R. 132-5-7 comprend les informations prévues aux a à d et au g du I. Les mentions suivantes sont également reproduites dans l'avis :

Le souscripteur du contrat d'assurance vie dont vous êtes bénéficiaire a opté irrévocablement pour une remise de titres, parts ou actions non négociés sur un marché réglementé ou de parts ou actions de fonds d'investissements alternatifs, conformément aux dispositions de l'article L. 131-1 du code des assurances. Cette option s'appliquera également pour vous en cas d'acceptation de la clause bénéficiaire.

En cas d'acceptation de la clause bénéficiaire, vous ne pourrez pas demander à recevoir un règlement en espèces du capital ou de la rente garantie exprimés en ces unités de compte lors du dénouement du contrat.

Certaines unités de compte pouvant faire l'objet d'une remise en titres, parts ou actions peuvent être associées à l'existence de dettes ou obligations susceptibles d'être mises à votre charge ou d'engager votre responsabilité au-delà de la valeur de ces unités de compte. Lors du dénouement du contrat, vous avez la possibilité, avant d'en accepter le bénéfice, de demander à l'assureur de vous informer non seulement de la contre-valeur en euros des unités de comptes mais également des éventuelles dettes ou obligations associées.

Article A132-9-3

La faculté pour un bénéficiaire d'opter pour la remise de titres, parts ou actions dans les conditions prévues par l'article R. 132-5-7 s'exerce par la notification de l'option à l'assureur, auquel est joint l'avis envoyé par le contractant et qui comporte les informations suivantes :

a)

Les nom et adresse du bénéficiaire ;

b)

La référence du contrat ;

c)

La date de réception de l'avis envoyé par le contractant.

Les mentions suivantes doivent être reproduites dans le formulaire de notification de l'option à l'assureur :

J'ai compris que je renonce irrévocablement au règlement en espèces du capital ou de la rente garantis exprimés en unités de compte en cas d'exercice de la clause bénéficiaire en application du 2° et du 3° de l'article L. 131-1 du code des assurances.

J'ai été informé (e) du fait que la valeur de ces titres, parts ou actions peut fluctuer, à la hausse comme à la baisse, et qu'il n'existe aucune garantie d'obtenir ultérieurement une contrepartie en espèces de ces titres, parts ou actions.

J'ai connaissance du fait que l'exercice de cette option n'emporte pas acceptation de la clause bénéficiaire du contrat.

Conformément aux dispositions du 2° et du 3° de l'article L. 131-1 du code des assurances, je souhaite exercer de manière irrévocable la faculté d'opter pour cette remise de titres, parts ou actions.

Article A132-9-4

I.-Le bilan d'application des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3 prévu à l'article L. 132-9-3-1 est publié annuellement sur le site internet de l'entreprise d'assurance ou sur tout support durable dans un délai de 90 jours ouvrables à compter du 1er janvier de chaque année. La description des démarches réalisées, dont les moyens mis en œuvre, au cours de l'année passée en matière de traitement des contrats d'assurance vie non réglés comprend les informations suivantes, arrêtées au 31 décembre de l'année précédente, désignée comme l'année N :

1° Nombre de contrats ayant donné lieu à instruction (en cours au-delà d'une période de six mois après connaissance du décès ou échéance du contrat) et recherche des bénéficiaires au cours de l'année N ;

2° Nombre d'assurés centenaires non décédés, y compris ceux pour lesquels il existe une présomption de décès et montant annuel (toutes provisions techniques confondues) des contrats de cette catégorie d'assurés centenaires non décédés en année N ;

3° Nombre de contrats classés " sans suite " par l'entreprise d'assurance (contrats pour lesquels un ou plusieurs bénéficiaires n'ont pas pu être retrouvés ou réglés malgré les démarches de recherche de l'assureur) et montant annuel concerné en année N.

Ces informations prennent la forme du tableau 1 défini en annexe.

II.-Le bilan d'application prévu mentionné au premier alinéa comprend également les informations suivantes (toutes provisions techniques confondues), arrêtées au 31 décembre de l'année précédente :

1° Montant annuel et nombre de contrats dont l'assuré a été identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-2 pour les cinq années précédentes ;

2° Montant annuel et nombre de contrats réglés au titre des contrats dont l'assuré a été identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-2 pour les cinq années précédentes ;

3° Nombre d'assurés identifiés comme décédés et nombre de contrats concernés ayant un assuré identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-3 pour les cinq années précédentes ;

4° Montant annuel des capitaux à régler au titre des contrats identifiés comme dénoués par décès (provisions affectées au versement du capital et celles affectées aux capitaux constitutifs de rente, avec, le cas échéant, revalorisation post mortem prévue par l'article L. 132-5) dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-3 pour les cinq années précédentes ;

5° Montant annuel des capitaux réglés au titre des contrats identifiés comme dénoués par décès dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-3 pour les cinq années précédentes.

Ces informations prennent la forme du tableau 2 défini en annexe

Article Annexe à l'article A132-9-4

Tableau 1 :

Tableau 2 :

Article A132-9-5

Le rapport annuel prévu à l'article L. 132-9-3-1 comprend les informations suivantes (toutes provisions techniques confondues, exprimées sous la forme d'une provision mathématique théorique pour les régimes à points), arrêtées au 31 décembre de l'année précédente :

1° Montant des capitaux décès non réglés des contrats d'assurance-vie hors contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise depuis plus d'un an à compter de la date de connaissance du décès et nombre de contrats concernés en année N et N-1 ;

2° Montant des capitaux des contrats d'assurance vie hors contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise dont l'échéance a été atteinte depuis plus de six mois et nombre de contrats concernés en année N et N-1 ;

3° Montant des capitaux des bons et contrats de capitalisation nominatifs échus depuis plus de 6 mois et nombre de contrats concernés en année N et N-1 ;

4° Montant des capitaux des bons et contrats de capitalisation au porteur échus depuis plus de 6 mois et nombre de contrats concernés en année N et N-1 ;

5° Montant des capitaux décès des contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise non réglés depuis plus d'un an à compter de la connaissance du décès et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1 ;

6° Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 62 ans et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1 ;

7° Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 65 ans et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1 ;

7° bis Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 70 ans et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1 ;

8° Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion facultative dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 62 ans et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1 ;

9° Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion facultative dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 65 ans et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1 ;

10° Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion facultative dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 70 ans et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1.

Ces informations sont adressées annuellement par les entreprises d'assurance à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l'économie, dans les 90 jours ouvrables qui suivent leur demande. Elles prennent la forme d'un tableau défini en annexe.

Article Annexe à l'article A132-9-5

SITUATION

au 31 décembre N

Montant global exprimé en millions d'euros (M €)

SITUATION

au 31 décembre N

exprimé en nombre

de contrats concernés

MONTANT GLOBAL

réglé aux bénéficiaires

ou transférés à la CDC

au 31 décembre N

sur le stock identifié

au 31 décembre N-1

en millions d'euros

et en pourcentage

NOMBRE TOTAL

de contrats réglés aux bénéficiaires

ou transférés à la CDC

au 31 décembre N

sur le stock de contrats identifié

au 31 décembre N-1

en nombre de contrats

et en pourcentage

Capitaux décès non réglés des contrats d'assurance-vie

Hors contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise

Montant total des capitaux décès non réglés depuis plus d'un an à compter de la connaissance du décès

M €

Contrats

M €

%

Contrats

%

Capitaux termes des contrats d'assurance vie

Hors contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits par une entreprise

Montant total des capitaux échus/ prestations non réglées depuis plus de 6 mois à compter de l'arrivée du terme

M €

Contrats

M €

%

Contrats

%

Bons et contrats de capitalisation

Montant total des capitaux échus non réglés depuis plus de six mois à compter de l'arrivée du terme (nominatifs)

M €

Contrats

M €

%

Contrats

%

Montant total des capitaux échus non réglés depuis plus de six mois à compter de l'arrivée du terme (au porteur)

M €

Contrats

M €

%

Contrats

%

Contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits par une entreprise

Capitaux décès non réglés depuis plus d'un an à compter de la connaissance du décès

M €

Contrats

M €

%

Contrats

%

Contrats dont la rente ou le capital n'a pas été demandé à l'échéance lorsque l'assuré a atteint l'âge de 62 ans

M €

Contrats

M €

%

Contrats

%

Contrats dont la rente ou le capital n'a pas été demandé à l'échéance lorsque l'assuré a atteint l'âge de 65 ans

M €

Contrats

M €

%

Contrats

%

Contrats dont la rente ou le capital n'a pas été demandé à l'échéance lorsque l'assuré a atteint l'âge de 70 ans

M €

Contrats

M €

%

Contrats

%

Contrats collectifs à adhésion facultative

Contrats dont la rente ou le capital n'a pas été demandé à l'échéance lorsque l'assuré a atteint l'âge de 62 ans

M €

Contrats

M €

%

Contrats

%

Contrats dont la rente ou le capital n'a pas été demandé à l'échéance lorsque l'assuré a atteint l'âge de 65 ans

M €

Contrats

M €

%

Contrats

%

Contrats dont la rente ou le capital n'a pas été demandé à l'échéance lorsque l'assuré a atteint l'âge de 70 ans

M €

Contrats

M €

%

Contrats

%

Article A132-9-6

Le bilan publié par les organismes professionnels prévu à l'article L. 132-9-4 comprend les informations suivantes arrêtées au 31 décembre de l'année précédente :

1° Nombre de demandes par des bénéficiaires potentiels d'un contrat d'assurance-vie dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-2 ;

2° Montant annuel (toutes provisions techniques confondues) et nombre de contrats dont l'assuré a été identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-2 ;

3° Montant annuel des capitaux (toutes provisions techniques confondues) et nombre des contrats réglés au titre des contrats dont l'assuré a été identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-2 ;

4° Nombre d'assurés identifiés comme décédés et nombre de contrats ayant un assuré identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-3 ;

5° Montant annuel (toutes provisions techniques confondues) des capitaux réglés au titre des contrats identifiés dans l'année comme dénoués par décès dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-3 et nombre de contrats réglés ;

6° Montant annuel (toutes provisions techniques confondues) des capitaux à régler au titre des contrats identifiés dans l'année comme dénoués par décès dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-3 et nombre de contrats à régler.

Ce bilan est publié par les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-3 sur le site internet de l'organisme professionnel ou sur tout support durable dans un délai de 120 jours ouvrables à compter du 1er janvier de chaque année. Il prend la forme d'un tableau défini en annexe.

Article Annexe à l'article A132-9-6

ANNÉE

NOMBRE

de demandes par les bénéficiaires potentiels qui ont permis à l'assureur de connaître le décès

(article L. 132-9-2)

MONTANT

global et nombre de contrats dont l'assuré a été identifié comme décédé

(article L. 132-9-2)

MONTANT

des capitaux réglés/ nombre de contrats réglés

(article L. 132-9-2)

NOMBRE

d'assurés identifiés comme décédés et nombre de contrats ayant un assuré identifié comme décédé

à la suite des consultations au titre de l'article L. 132-9-3

MONTANT

des capitaux à régler dans l'année/ nombre de contrats à régler

à la suite des consultations au titre de l'article L. 132-9-3

MONTANT DES CAPITAUX

réglés/ nombre contrats réglés

à la suite des consultations au titre de l'article L. 132-9-3

N

Nombre de demandes

Montant en euros et nombre de contrats

Montant en euros et nombre de contrats

Nombre de décès confirmés d'assurés et nombre de contrats

Montant en euros et nombre de contrats

Montant en euros et nombre de contrats

Section III : Information du souscripteur et du bénéficiaire et tarification

Section IV : Les assurances ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères.

Section V : Participation aux bénéfices techniques et financiers

Article A132-10

Les articles A. 132-11 à A. 132-15 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable.

Article A132-11

I. – Pour les opérations de chaque entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et de chaque fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 381-1, au titre des engagements d'assurance, de capitalisation ou de retraite professionnelle supplémentaire relevant des catégories 1 à 7 de l'article A. 344-2, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats.

Ce compte comporte les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de l'article A. 344-2 et ne relevant pas d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 et figurant, à l'article 423-28 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (modèle A, " Catégories 1 à 19 "), aux sous-totaux " A. – Solde de souscription " et " B. – Charges d'acquisition et de gestion nettes ". Lorsque la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité est étalée en application de l'article R. 343-6 du code des assurances, cet étalement s'applique aussi pour l'établissement du compte de participation aux résultats. Le compte comprend également pour les contrats relevant de la catégorie 6 de l'article A. 344-2 et ne relevant pas d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 les éléments de dépenses et de recettes concernant les garanties accessoires correspondant à la catégorie 21 dudit article et figurant, à l'article 423-28 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, dans la ventilation de l'ensemble des opérations par catégories (modèle B, " Catégories 20 à 39 ") aux sous-totaux " A. – Solde de souscription " et " B. – Charges d'acquisition et de gestion nettes ", dès lors que le solde de ces éléments de dépenses et de recettes est débiteur. Toutefois, ce solde débiteur ne s'impute qu'à hauteur maximale du solde créditeur de la catégorie 6, le solde non imputé pouvant s'imputer dans les mêmes conditions au titre d'un exercice ultérieur. Le compte de participation comporte également en dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique, qui est constituée par le montant le plus élevé entre 10 % du solde créditeur des éléments précédents et 4,5 % des primes annuelles correspondant aux opérations relevant des catégories 3 et 6 de l'article A. 344-2 et ne relevant pas d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4.

Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde d'un compte financier comportant les éléments prévus à l'article A. 132-13. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant aux " solde de réassurance cédée ", calculées conformément aux dispositions de l'article A. 132-15 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.

II.-Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, le compte de participation aux résultats mentionné à l'article R. 134-4 est établi à une périodicité au moins trimestrielle. Ce compte comporte en produits :

1° Le montant des primes versées, des montants transférés et arbitrés entrants ;

2° Les produits nets des placements, y compris les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière ;

3° La différence entre les comptes 767 et 667 du plan de comptes figurant à l'article 322-1 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance ;

Il comporte en charges :

1° Le montant des prestations versées, des montants transférés et arbitrés sortants ;

2° Les charges des provisions techniques, avant attribution de la participation aux résultats au titre de la période, à l'exception de celle mentionnée au 11° de l'article R. 343-3 ;

3° Les prélèvements mentionnés à l'article R. 134-3, à l'exception, le cas échéant, de ceux appliqués au solde du compte de participation aux résultats en application du e du même article ;

4° Le cas échéant, le solde débiteur de la période précédente, net de la compensation prévue au septième alinéa de l'article R. 134-4.

Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au solde de réassurance cédée calculées conformément à l'article A. 132-15.

Pour l'application du 5° de l'article R. 134-3, les prélèvements sur le solde du compte de participation aux résultats ne peuvent excéder 15 % dudit solde créditeur et les prélèvements sur les performances de la gestion financière ne peuvent excéder 10 % de la somme, lorsqu'elle est positive, des produits nets de placements et de la différence entre les comptes 767 et 667 du plan de comptes figurant à l'article 322-1 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance. Toutefois, la somme de ces prélèvements sur un exercice comptable ne peut excéder respectivement 15 % de la somme des soldes desdits comptes de participation aux résultats arrêtés sur cet exercice et 10 % de la somme, lorsqu'elle est positive, des produits nets de placements et de la différence entre les comptes 767 et 667 du plan de comptes figurant à l'article 322-1 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance. En cas de prélèvement au-delà de ces plafonds, un apport d'actifs à la comptabilité auxiliaire d'affectation pour un montant correspondant au prélèvement excédentaire est effectué à la clôture de l'exercice. Il est accompagné d'une revalorisation pour le même montant des provisions mentionnées au 9° et au 10° de l'article R. 343-3.

III. – Les modalités d'attribution et de répartition entre les adhérents d'un plan relevant de l'article L. 144-2 mais ne relevant pas de l'article L. 134-1 ou de l'article L. 441-1 des résultats techniques et financiers du plan sont déterminées comme suit. Les dispositions du présent III ne s'appliquent pas aux supports à capital variable.

a)

Pour chaque plan, il est établi un compte de participation aux résultats, selon une périodicité au moins annuelle. Ce compte comporte en recettes :

1° Le montant des cotisations versées et les montants transférés au plan ;

2° Les produits nets des placements ;

3° Les éventuelles rétrocessions de commission mentionnées à l'article R. 144-21.

Il comporte en dépenses :

1° Les charges des prestations versées aux participants et les montants transférés par les participants à d'autres plans ;

2° Les charges des provisions techniques, y compris celles résultant d'écarts actuariels des provisions mathématiques, avant attribution de participation aux résultats ;

3° Les frais prélevés par l'organisme d'assurance mentionnés à l'article R. 144-25 et, le cas échéant, les frais de fonctionnement du comité de surveillance.

Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au solde de réassurance cédée calculées conformément à l'article A. 132-15.

b)

Le montant de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au a.

Lorsque ce compte présente un solde débiteur, ce solde est reporté en dépenses du compte de participation aux résultats arrêté à l'échéance suivante.

Les dispositions de la deuxième phrase de l'article A. 132-16 ne s'appliquent pas au plan.

c)

La revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros est déterminée selon un taux identique pour tous les adhérents, qui peut toutefois être modulé en prenant en compte les différences de résultats techniques des comptes des adhérents dont les droits individuels ont été liquidés et de ceux dont les droits individuels sont en cours de constitution.

IV. - Pour les opérations relevant des catégories 12 et 14 de l'article A. 344-2, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé à partir de comptes de participation aux résultats établi pour chacune de ces catégories.

Ces comptes sont constitués selon les modalités définies au I, pour les engagements des catégories 12 et 14 qui auraient été affectés en catégories 1 à 7 s'ils n'avaient pas été inscrits dans une comptabilité auxiliaire d'affectation. A cette fin, le compte financier défini à l'article A. 132-13 ne comporte que les éléments qui sont relatifs aux catégories 12 et 14.

Article A132-12

Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques et augmenté le cas échéant d'un montant égal à la somme, contrat par contrat, du produit de la provision mathématique ayant bénéficié pour l'exercice en cours et au titre de l'article A. 132-2 d'un taux garanti supérieur au taux moyen servi aux assurés pour l'exercice en cours tel qu'il est défini au III de l'article A. 132-3, par la différence entre le taux garanti à ladite provision mathématique et le taux moyen servi aux assurés défini précédemment.

Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L. 134-1.

Article A132-13

Le compte financier mentionné à l'article A. 132-11 comprend, en recettes, la part du produit net des placements calculée suivant les règles mentionnées à l'article A. 132-14 et, en dépenses, sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et après justifications, la part des résultats que l'entreprise a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire, dans le cas des entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1, au montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité ou, dans le cas des entreprises mentionnées au L. 310-3-1, au capital de solvabilité requis.

Article A132-14

Pour l'établissement du compte défini à l'article A. 132-13, la part du résultat financier à inscrire en recettes de ce compte est égale à la somme des deux éléments suivants :

1.

Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance, correspondant aux postes 3b, 3c, 3e et 3h du modèle de passif de bilan figurant à l'article 421-4 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, des contrats des catégories mentionnées aux 1 à 7 de l'article A. 344-2, et diminuées de la valeur, calculée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10, des actifs transférés mentionnés au 2, par le taux de rendement des placements ;

2.

Le montant total des produits financiers nets afférents à des actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1 et affectés à une section comptable distincte en vertu de l'article L. 324-7, divisé par 1 moins la part des plus-values latentes retenue par l'assureur cédant lors du transfert.

Le taux de rendement prévu au 1 du présent article est égal au rapport :

– du produit net des placements considérés, figurant à l'article 422-4 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, au compte technique de l'assurance vie, à la rubrique II. 2 “ Produits des placements ” diminuée de la rubrique II. 9 “ Charges des placements ”, auquel s'ajoutent les indemnités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 132-5-3, déduction faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1 et des dividendes relatifs aux participations directes dans un fonds de retraite professionnelle supplémentaire ;

– au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1, ainsi que de ceux relatifs à une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant de l'article L. 142-4 et des placements relatifs aux participations directes dans un fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

Le calcul prévu à cet article est effectué séparément pour les engagements relevant respectivement du I, du IV et du V de l'article A. 132-11.

Article A132-15

Pour l'application de l'article A. 132-11, il est prévu, dans le compte de participation aux résultats, une rubrique intitulée “ Solde de réassurance cédée ”.

Seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des contrats correspondants.

Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des primes cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.

Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires. Les modalités de calcul du solde sont précisées par circulaire, par référence aux conditions normales du marché de la réassurance de risque.

Article A132-16

Le montant des participations aux bénéfices peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux bénéfices mentionnée à l'article R. 343-3. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux souscripteurs au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux bénéfices. Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, les sommes portées à la provision collective de diversification différée sont utilisées dans les conditions fixées à l'article R. 134-4 et dans un délai de quinze ans.

Dans le cas des fonds de retraite professionnelle supplémentaire et des engagements relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4, la durée maximale pour la reprise des sommes portées à la provision pour participation aux bénéfices est de quinze ans. Le montant de la participation aux bénéfices évalué pour une comptabilité auxiliaire d'affectation prévue au premier alinéa de l'article L. 381-2 ou à l'article L. 142-4 est attribué aux engagements de cette comptabilité dans un délai maximum de quinze ans. Le montant de la participation aux bénéfices évalué pour les engagements ne faisant pas l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation est affecté aux contrats représentatifs de ces engagements dans ce même délai.

Article A132-16-1

Par dérogation aux affectations prévues au premier alinéa de l'article A. 132-16 et dans des situations exceptionnelles, la provision pour participation aux bénéfices peut être reprise après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Les situations exceptionnelles mentionnées au premier alinéa ne sont réunies que lorsque le solde du compte de résultat technique de l'assurance vie du dernier exercice comptable, établi selon le modèle figurant à l'article 422-4 du règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2015-11 du 26 novembre 2015 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance, est négatif et que le capital de solvabilité requis pour les organismes relevant de l'article L. 310-3-1, ou l'exigence minimale de marge pour les organismes relevant des articles L. 310-3-2 et L. 310-3-3, n'est plus couvert.

L'autorisation de l'ACPR prévue au premier alinéa ne peut être délivrée que si un plan est remis par l'organisme et approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce plan prévoit notamment la restitution à partir de résultats ultérieurs et sous un délai maximal de huit ans des montants repris sur la provision pour participation aux bénéfices. Il prévoit notamment que l'organisme d'assurance ne verse pas de dividendes, ni ne rembourse et ne rémunère les certificats mutualistes tant que ces montants repris n'ont pas été restitués.

Article A132-17

Lorsqu'une catégorie de contrats est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un contrat en cours de paiement de primes de la même catégorie ayant la même provision mathématique.

Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article L. 143-1, qu'ils aient ou non été souscrits par une entreprise d'assurance dans le cadre de l'agrément mentionné au même article ou par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, la participation affectée individuellement à chaque adhérent ayant quitté l'entreprise d'affiliation ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un adhérent dont l'adhésion demeure obligatoire et ayant la même provision mathématique.

Section VI : Tarifs

Article A132-18

Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et de capitalisation et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire comprennent la rémunération de l'entreprise et sont établis d'après les éléments suivants :

1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 132-1.

2° Une des tables suivantes :

a)

Tables homologuées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, établies par sexe, sur la base de populations d'assurés pour les contrats de rente viagère, et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ;

b)

Tables établies ou non par sexe par l'entreprise d'assurance et certifiées par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12.

Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de l'entreprise d'assurance, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes.

Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les assurés, celle-ci correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent.

Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge de l'assuré conformément aux décalages d'âge ci-annexés.

Pour les contrats de rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant du chapitre III du titre IV du livre Ier, le tarif déterminé en utilisant les tables mentionnées au b ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'utilisation des tables appropriées mentionnées au a.

Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif peut être établi d'après les tables mentionnées au a avec une méthode forfaitaire si celle-ci est justifiable.

Article Annexe à l'article A132-18

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031702029

Article A132-18-1

Par dérogation au quatrième alinéa de l'article A. 132-18, les tarifs des contrats conclus dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale peuvent être établis d'après une table unique pour tous les assurés ci-annexée.

Article Annexe à l'article A132-18-1

ANNEXE À L'ARTICLE A. 132-18-1 DU CODE DES ASSURANCES

Article A132-19

Les décalages d'âge prévus au huitième alinéa de l'article A. 132-18 sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi le décalage dans la table appropriée.

Section VII : Le mandat d'arbitrage de contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation

Article A132-20

La périodicité mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 132-27-4 est de 4 ans.

Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification

Article A134-1

Pour l'application de l'article R. 134-2, par dérogation à l'article 142-3 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, les provisions mathématiques sont calculées d'après un taux qui peut être supérieur à celui retenu pour le tarif et au plus égal à un montant calculé selon l'une ou l'autre des méthodes indiquées ci-dessous :

1° Pour chacun des engagements, 90 % du dernier indice TECn publié par la Banque de France, où n correspond à l'échéance de la garantie du souscripteur ou de l'adhérent. Lorsque l'échéance de la garantie du souscripteur ou de l'adhérent ne correspond pas à un indice TECn disponible, une interpolation linéaire est réalisée entre les deux indices TECn disponibles encadrant le plus directement l'échéance ;

2° 90 % du dernier indice TECn publié par la Banque de France, où n correspond à la duration de l'ensemble des engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1 de la comptabilité auxiliaire d'affectation. Lorsque cette duration ne correspond pas à un indice TECn disponible, une interpolation linéaire est réalisée entre les deux indices TECn disponibles encadrant le plus directement la duration.

Pour une échéance ou une duration supérieure à la durée maximale disponible pour le TECn, le taux retenu ne peut excéder le TEC de durée maximale.

Le choix de méthode relevant du 1° ou du 2° s'applique à l'ensemble des engagements d'une même comptabilité auxiliaire d'affectation. Ce choix n'est pas réversible.

Le taux retenu par l'entreprise d'assurance ne peut être négatif. Si le plafond découlant de l'application de la méthode qu'elle a choisie est négatif, l'entreprise retient le taux de 0 %.

Article A134-2

La provision pour garantie à terme mentionnée au 11° de l'article R. 343-3 est constituée pour chaque comptabilité auxiliaire d'affectation. Son montant est égal à la différence, lorsqu'elle est positive, entre la valeur actuelle des garanties relevant du 2° de l'article L. 134-1 et la somme de la valeur de la provision de diversification correspondante avec la valeur de la provision collective de diversification différée.

La valeur actuelle mentionnée au précédent alinéa est calculée à partir des tables de mortalité prévues à l'article A. 132-18 et de taux au plus égaux à ceux mentionnés au 2° de l'article A. 134-1, la duration étant calculée uniquement sur les engagements relevant du 2° de l'article L. 134-1. Il n'est tenu compte d'aucun flux de trésorerie autre que ceux découlant des arrivées à échéance des garanties et de la mortalité.

Article A134-3

La revalorisation des garanties mentionnée au 2e alinéa de l'article R. 134-4 ne peut intervenir que si elle permet de respecter les deux conditions suivantes :

1° Le montant de la provision de diversification correspondant aux garanties relevant du 1° de l'article L. 134-1 est supérieur à une fois et demie la différence entre le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si le taux d'actualisation retenu pour leur calcul était nul et le montant des provisions mathématiques ;

2° La différence entre le montant de la provision de diversification correspondant aux garanties relevant du 1° de l'article L. 134-1 et le montant minimal de cette provision calculé à partir de la valeur minimale des parts mentionnée à l'article R. 134-1 est supérieure à 10 % du montant des provisions mathématiques.

Article A134-4

La conversion mentionnée à l'article R. 134-4 ne peut s'effectuer que tous les cinq ans et à condition qu'après la conversion, la différence entre le montant de la provision de diversification correspondant à l'engagement converti et le montant minimal de cette provision calculé à partir de la valeur minimale de la part mentionnée à l'article R. 134-1 soit supérieure à 15 % du montant de la provision mathématique de cet engagement.

Article A134-5

Un montant intermédiaire de provision de diversification est calculé au moins chaque mois où n'est pas effectué l'arrêté du compte de participation aux résultats. Il est égal à la différence entre la valeur de réalisation des actifs déterminée conformément aux dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12 et la somme des provisions mentionnées aux 1°, 4°, 7°, 10° et 11° de l'article R. 343-3.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 134-2 et de l'article R. 134-5, la valeur de la part de provision de diversification à retenir est égale à la valeur de la part déterminée au prochain arrêté de compte de participation aux résultats ou, si un montant intermédiaire est calculé avant cet arrêté, au prochain montant intermédiaire divisé par le nombre de parts de provision de diversification en date de calcul de ce montant intermédiaire.

Article A134-6

Les supports visés au deuxième alinéa de l'article R. 134-6 sont ceux dont l'indicateur synthétique de risque, mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, est inférieur ou égal à 2. Pour les supports pour lesquels un indicateur synthétique de risque n'est pas disponible, un indicateur est calculé selon une méthode analogue à celle prévue au règlement susmentionné.

Article A134-7

Les éléments suivants relatifs aux engagements relevant respectivement du 1° et du 2° de l'article L. 134-1 sont adressés chaque année et au plus tard le 30 avril à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par année d'échéance et par niveau de la garantie :

-le nombre de contrats ou adhésions en cours ;

-le montant des provisions mathématiques ;

-le montant de la provision de diversification ;

-les primes versées et le montant des transferts ou arbitrages entrants ;

-la valeur au bilan des actifs afférents aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 134-2, selon la nomenclature de l'article R. 332-2.

Le niveau de la garantie est fixé sur une échelle de proportion des primes versées garanties d'origine 0 et de pas de 5 points.

Ces informations, le cas échéant complétées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après avis de la commission consultative mentionnée au I de l'article L. 612-14 du code monétaire et financier, sont agrégés par l'autorité et transmises au ministre chargé de l'économie, accompagnées de la liste des entreprises concernées.

Titre IV : Les assurances de groupe

Chapitre Ier.

Article A141-1

L'information préalable de l'adhérent mentionnée au premier alinéa de l'article L. 141-6 du code des assurances est fournie sous la forme d'un document spécifique, distinct de tous autres documents contractuels ou précontractuels.

Ce document spécifique comporte la mention des actes dont l'entreprise d'assurance entend informer l'adhérent qu'elle n'a pas donné pouvoir au souscripteur de les accomplir. Il doit indiquer de même qui a pouvoir d'accomplir ces actes.

Article A142-1

Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance au titre des plans d'épargne retraite sont établis d'après un taux d'intérêt technique au plus égal à 0 %.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux engagements régis par les articles L. 441-1 du présent code, L. 222-1 du code de la mutualité et L. 932-24 du code de la sécurité sociale.

Article A142-2

Pour l'application du 3° de l'article L. 142-3 du code des assurances, le plan d'épargne retraite peut prévoir une garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie de l'assuré, sous réserve qu'elle respecte les conditions suivantes :

1° Le contrat ouvre le droit au versement d'un capital ou d'une rente viagère au bénéfice exclusif de l'assuré ;

2° Le contrat est assorti d'un mécanisme de réduction des droits en cas de non-paiement des primes, en application duquel le montant des prestations ne peut être réduit :

a)

De plus de 75 % après une durée de cotisation au titre de la garantie complémentaire supérieure à huit années ;

b)

De plus de 50 % après une durée de cotisation au titre de la garantie complémentaire supérieure à quinze années ;

3° La perte d'autonomie est évaluée à l'aide de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles. Le contrat peut toutefois prévoir des référentiels et des modalités d'évaluation complémentaires pour les cas où l'évaluation effectuée à l'aide de la grille précitée ne permettrait pas à l'organisme d'assurance de reconnaître l'état de dépendance garanti par le contrat ;

4° Le contrat ne prévoit pas de délai de franchise absolue ni de délai de franchise relative supérieure à deux mois ;

5° Le contrat ne prévoit pas de sélection médicale pour les adhérents éventuels de moins de 50 ans. Un organisme d'assurance ne peut effectuer une sélection médicale qu'à condition que cette dernière porte exclusivement sur un état d'invalidité ou une affection de longue durée préexistante ;

6° Le contrat prévoit un mécanisme de revalorisation annuelle du capital et des rentes selon une modalité prévue au contrat.

Article A142-3

La garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie fait l'objet d'un chapitre distinct d'une police commune au plan d'épargne retraite, avec indication du contenu de la garantie et de la prime correspondante. Le contrat prévoit les modalités par lesquelles la garantie complémentaire est maintenue en cas de cessation, transfert ou rachat du plan d'épargne retraite.

Article A142-4

Lorsque le plan d'épargne retraite prévoit une garantie complémentaire prévue au 3° de l'article L. 142-3 du code des assurances, le gestionnaire du plan communique chaque année au titulaire, en complément des informations prévues à l'article R. 224-2 du code monétaire et financier :

1° Le montant de la garantie revalorisée, y compris lorsque celle-ci a fait l'objet d'une mise en réduction mentionnée au 2° de l'article A. 142-2 ;

2° Le montant de la cotisation annuelle versée au titre de l'année écoulée correspondant à la garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie de l'assuré.

Chapitre II : Plan d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe

Chapitre III : Contrats de retraite professionnelle supplémentaire

Article A143-1

I.-Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 143-2 est de 5 000 adhérents.

II.-Le seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R. 143-2 s'élève, pour chaque catégorie, à 100 adhérents.

Article A143-2

I.-En application de l'article L. 143-2-2, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 381-1 et garanti par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, dans un délai qui ne peut excéder un mois :

-le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées aux articles L. 143-4 et L. 381-2 ;

-le rapport indiquant la politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants mentionné à l'article L. 143-2-2 ;

-les modalités d'exercice du transfert ;

-le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements mentionnés à l'article L. 132-23 ;

-pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte et pour lesquels une option d'investissement est active, des informations supplémentaires sur cette option d'investissement et les supports correspondants ;

-une description des options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leurs prestations ;

-le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant, ainsi que des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente viagère, en particulier le taux technique, le type de prestation et la durée moyenne de la rente selon la table utilisée.

Le relevé prévu à l'article L. 132-22 précise les modalités d'obtention des informations du présent I.

II.-Les assurés reçoivent chaque année, dans le cadre de l'information prévue à l'article L. 132-22, des informations succinctes sur la situation de l'entreprise d'assurance ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ainsi que sur le niveau de financement du régime de retraite dans son ensemble.

III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite ou que d'autres prestations deviennent exigibles, l'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire lui adresse, ou au bénéficiaire le cas échéant, dans un délai de deux mois, une information adéquate sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.

Article A143-3

Pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1, lorsque les garanties sont exprimées en unités de compte, l'assureur ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, sur demande du souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, lui communique dans un délai qui ne peut excéder un mois l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.

Article A143-4

La notice mentionnée au premier alinéa de l'article L. 143-2-2 contient les informations suivantes :

1° Le nom, le pays d'origine et le nom de l'autorité en charge du contrôle du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, de l'institution de retraite professionnelle ou de l'entreprise d'assurance garantissant le contrat ;

2° La dénomination sociale et les coordonnées du souscripteur ;

3° Les stipulations essentielles du contrat, notamment les garanties offertes aux affiliés et les modalités de conversion des droits en prestation de retraite ;

4° Les conditions dans lesquelles le contrat peut être modifié et les conséquences en cas de non-respect de ces conditions ;

5° Des informations sur le profil d'investissement ;

6° La nature des risques financiers pris par les affiliés et les bénéficiaires ;

7° Une description des garanties offertes par le contrat aux affiliés, sans omettre les limites des garanties offertes et les éléments non garantis ;

8° Le niveau des prestations ou, lorsqu'aucune garantie n'est prévue au titre du régime de retraite, une déclaration à cet effet ainsi que la méthode d'évaluation du montant des prestations avant leur versement ;

9° Les conditions dans lesquelles les affiliés participent aux bénéfices techniques et financiers ;

10° Les modalités de protection des droits accumulés et de modulation des prestations, le cas échéant ;

11° Lorsque les droits peuvent être exprimés en unités de compte ou que les affiliés disposent d'une capacité d'arbitrage entre des supports, les informations relatives aux performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans, ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans ;

12° La structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires, pour les régimes qui ne prévoient pas un niveau donné de prestations ;

13° Les options à la disposition des affiliés et des bénéficiaires pour obtenir le versement de leurs prestations de retraite ;

14° Conformément au II de l'article D. 132-7, les conditions dans lesquelles l'affilié dispose d'une capacité de transférer ses droits à la retraite à un autre organisme ;

15° Des informations indiquant si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement ;

16° La liste et le moyen d'accès à des informations complémentaires, notamment des informations sur les supports d'investissement et la situation financière de l'organisme garantissant le contrat.

Pour les contrats prévoyant que certains droits puissent être exprimés en unités de compte ou que des arbitrages puissent être réalisés vers ces supports, les affiliés sont informés de l'ensemble des supports disponibles et, le cas échéant, de l'option d'investissement par défaut et des conditions de rattachement d'un affilié donné à une option d'investissement.

Chapitre IV : Contrats de retraite supplémentaire associatifs

Section I

Section II

Section III : Dispositions particulières au plan d'épargne retraite populaire

Sous-section I : Dispositions techniques spécifiques

au plan d'épargne retraite populaire

Article A144-1

Les comptes de tout groupement mentionné à l'article L. 144-2 sont établis selon des règles déterminées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.

Le budget annuel d'un plan d'épargne retraite populaire est établi par le comité de surveillance de ce plan conformément aux règles d'établissement des comptes de l'association. Il précise en annexe le montant des dépôts et l'inventaire des titres inscrits, à la date d'établissement du budget, sur les comptes affectés au plan mentionnés à l'article R. 144-10. Il précise notamment les éventuelles rétributions perçues par les membres du comité et l'éventuelle prise en charge par le plan de la couverture d'assurance relative aux conséquences civiles de la responsabilité civile, pénale et professionnelle des membres de ce comité.

Sous-section II : Gouvernance du plan

Article A144-2

Les versements des adhérents à un plan sont libellés à l'ordre de l'entreprise d'assurance et sont directement déposés sur le ou les comptes mentionnés à l'article R. 144-10.

Ces versements peuvent également être libellés à l'ordre du souscripteur du plan à condition qu'ils soient déposés sur un compte d'espèces exclusivement affecté à la collecte de ces versements et qu'ils soient reversés dans un délai inférieur à sept jours sur le ou les comptes mentionnés au premier alinéa.

Article A144-3

Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance au titre des plans relevant du 1° ou du 2° de l'article R. 144-18 sont établis d'après un taux au plus égal à 0 %.

Article A144-4

I. ― Pour chaque adhérent, le rapport mentionné à l'article R. 144-26 dépend de la durée séparant la date d'arrêté des comptes annuels du plan de la date de liquidation des droits de l'adhérent telle que prévue dans les dispositions du plan lors de l'adhésion de l'adhérent et prennent les valeurs suivantes :

Moins de deux ans : 90 % ;

Entre deux et cinq ans : 80 % ;

Entre cinq et dix ans : 65 % ;

Entre dix et vingt ans : 40 %.

II. ― La demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 144-26 est signée par l'adhérent et comporte :

1° L'indication de la ventilation demandée des cotisations entre les différents supports d'investissement choisis ;

2° La mention suivante :

" Conformément à la possibilité qui m'est donnée par l'article R. 144-26 du code des assurances, j'accepte expressément que l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'épargne retraite populaire auquel j'ai adhéré n'applique pas aux droits que je détiens au titre de ce plan la règle de sécurisation progressive telle que le prévoit ledit article.

" J'ai parfaitement conscience que ma demande peut avoir pour conséquence une diminution significative de la rente qui me sera versée lors de la liquidation de mes droits si l'évolution des marchés financiers d'ici là a été défavorable. ” ;

Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation

Chapitre unique

Section I : Rédaction du contrat en langue française.

Section II : Polices d'assurance sur la vie ou bons de capitalisation ou d'épargne égarés, détruits ou volés.

Article A160-1

Le registre des oppositions prévu par l'article A. 160-3 est tenu au siège social pour les entreprises françaises et, pour les entreprises étrangères, au siège de l'établissement pour la France ; il est établi conformément au modèle annexé au présent article.

Le répertoire des oppositions prévu à l'article R. 160-3 est tenu en partie double. Il mentionne, d'une part, les noms des opposants par ordre alphabétique et, d'autre part, les polices, titres ou bons par ordre numérique, avec référence, dans les deux cas, aux numéros d'ordre du registre.

Ces registre et répertoire sont soumis au contrôle permanent du ministre de l'économie et des finances.

Article Annexe à l'article A160-1

Numéros d'ordre

Identification du titre (numéro du titre, s'il y a lieu, et indication de toutes autres circonstances de nature à l'identifier)

Identification de l'opposant (nom, prénoms, profession, domicile)

Dates

De réception de la lettre recommandée ou de l'envoi recommandé électronique de l'opposant

De l'intervention du tiers porteur

De l'avis donné à l'opposant et au souscripteur originaire

De la mainlevée de l'opposition

De la délivrance du duplicata

1

2

3

4

5

6

7

8

Section III : Contrats d'assurance libellés en monnaie étrangère.

Section IV : Rachat par les entreprises d'assurance sur la vie des rentes inférieures à un certain montant minimal.

Article A160-2

Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, avec l'accord du bénéficiaire de la rente et, dans les conditions spécifiées aux articles A. 160-3 et A. 160-4, procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages mensuelles ne dépassent pas 110 euros, en y incluant le montant des majorations légales. Cette faculté peut être exercée au moment de la liquidation du contrat ou lorsque les rentes sont en cours de versement.

Lorsque les quittances d'arrérages sont versées selon une périodicité de paiement supérieure à un mois, le seuil mentionné au premier alinéa est multiplié par le nombre de mois inclus dans la période de paiement.

Article A160-3

Le barème fixant la valeur de rachat des rentes visées à l'article A. 160-2 est celui des provisions mathématiques établies d'après les tables et taux d'intérêt fixés par les articles 142-3 et 142-6 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance.

Article A160-4

Dans le cas où chaque quittance d'arrérage peut être amenée au seuil mentionné à l'article A. 160-2 ou à l'article A. 160-2-1 en groupant en un seul les différents contrats de rentes souscrits à la même entreprise par l'assuré, ce dernier doit être à même d'opter entre le rachat et cette transformation.

Section V : Effet sur les contrats d'assurance de la réquisition des biens et services.

Titre VII : Le contrat d'assurance maritime.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Chapitre II : Règles communes aux diverses assurances maritimes.

Chapitre III : Règles particulières aux diverses assurances maritimes.

Livre II : Assurances obligatoires

Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques

Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer

Section II : Etendue de l'obligation d'assurance.

Article A211-1-1

Les contrats d'assurance afférents aux opérations mentionnées au 10 (responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs) de l'article R. 321-1 du code des assurances doivent comporter la clause-type relative à la résiliation du contrat par l'assureur figurant à l'article suivant.

Article A211-1-2

Le contrat peut être résilié, après sinistre, par l'assureur, avant sa date d'expiration normale, si le sinistre a été causé par un conducteur en état d'imprégnation alcoolique ou sous l'emprise de stupéfiants ou si le sinistre a été causé par infraction au code de la route entraînant une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d'au moins un mois, ou une décision d'annulation de ce permis.

Le souscripteur peut alors résilier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette résiliation, les autres contrats souscrits par lui auprès de l'assureur.

En cas de résiliation à l'échéance ou de dénonciation de la tacite reconduction par l'assureur, le délai de préavis est fixé, pour l'assureur, à deux mois.

Article A211-1-3

En ce qui concerne les dommages aux biens, l'assurance doit être souscrite pour une somme, par sinistre et quel que soit le nombre de victimes, au moins égale à 1 300 000 euros.

Section III : Franchises, exclusions de garantie et déchéances.

Article A211-3

Pour l'application du 2° de l'article R. 211-10, le transport est considéré comme effectué dans des conditions suffisantes de sécurité :

a)

En ce qui concerne les voitures de tourisme, les voitures de place et les véhicules affectés au transport en commun de personnes, lorsque les passagers sont transportés à l'intérieur des véhicules ;

b)

En ce qui concerne les véhicules utilitaires, lorsque les personnes transportées ont pris place, soit à l'intérieur de la cabine, soit sur un plateau muni de ridelles, soit à l'intérieur d'une carrosserie fermée et lorsque leur nombre n'excède pas huit en sus du conducteur ; en outre, le nombre des personnes transportées hors de la cabine ne doit pas excéder cinq.

Pour l'application des précédentes dispositions, les enfants de moins de dix ans ne comptent que pour moitié ;

c)

En ce qui concerne les tracteurs n'entrant pas dans la catégorie b, lorsque le nombre des personnes transportées ne dépasse pas celui des places prévues par le constructeur ;

d)

En ce qui concerne les véhicules à deux roues et les triporteurs, lorsque le véhicule ne transporte qu'un seul passager en sus du conducteur ; un second passager peut toutefois être transporté lorsque le véhicule est un tandem.

En outre, lorsque le véhicule est muni d'un side-car, le nombre des personnes transportées dans celui-ci ne doit pas dépasser celui des places prévues par le constructeur ; la présence d'un enfant de moins de cinq ans, accompagné d'un adulte, n'implique pas le dépassement de cette limite ;

e)

En ce qui concerne les remorques et semi-remorques, lorsque celles-ci sont construites en vue d'effectuer des transports de personnes et lorsque les passagers sont transportés à l'intérieur de la remorque ou de la semi-remorque.

Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance

Paragraphe 1 : L'attestation d'assurance.

Article A211-4

Les documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15, R. 211-17 (2e alinéa) et R. 211-18 doivent comporter respectivement un des intitulés suivants :

-attestation d'assurance (art. R. 211-15 du code des assurances) ;

-attestation provisoire d'assurance (art. R. 211-17 du code des assurances) ;

-attestation de propriété d'un véhicule appartenant à l'Etat (véhicule dispensé de l'obligation d'assurance) (art. L. 211-1 du code des assurances) ;

Cet intitulé doit figurer en haut et à droite de chacun des documents susmentionnés.

Les documents justificatifs mentionnés au premier alinéa du présent article doivent comporter la signature ou le cachet de l'autorité ou de l'organisme d'assurance qui les a délivrés.

Article A211-5

La période de validité de l'attestation d'assurance et de l'attestation provisoire d'assurance doit être mentionnée de manière très apparente, selon l'une des formules suivantes :

a)

Valable du ... au ... .

b)

Valable pour ... (jours ou mois), à compter du ... .

Article A211-6

En ce qui concerne le document justificatif prévu à l'article R. 211-15, doivent être indiqués au titre des caractéristiques du véhicule :

1° Dans tous les cas, le genre et la marque du véhicule ;

2° Le numéro de châssis ou de série.

L'une au moins des caractéristiques ci-dessus énumérées doit être portée sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre.

Article A211-7

L'attestation d'assurance et l'attestation provisoire d'assurance doivent rappeler que, selon les dispositions de l'article R. 211-14, la présentation du document justificatif n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. Elles ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues dans la présente section sauf, éventuellement, un acquit de paiement de la prime.

Article A211-8

Les dimensions de l'attestation d'assurance et de l'attestation provisoire d'assurance ne doivent pas être inférieures à 7 × 8 cm ni supérieures à 21 × 29,7 cm.

Paragraphe 2 : Le certificat d'assurance.

Article A211-9

Le certificat d'assurance et le certificat provisoire ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues à l'article R. 211-21-2.

Ces documents doivent être de couleur blanche et leurs dimensions doivent être de 5 × 5 cm.

Article A211-10

Le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé sur une surface extérieure du véhicule, recto visible.

Section V : Dispositions relatives à l'assurance des véhicules en circulation internationale et de certains autres véhicules.

Section VI : Procédures d'indemnisation.

Article A211-11

La notice relative à l'information des victimes prévue à l'article R. 211-39 doit comporter les indications figurant dans le modèle type annexé au présent article.

Cette notice est présentée de manière claire et lisible. Elle est rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

Article Annexe art. A211-11

Notice destinée aux victimes d'accidents de la circulation mettant en cause un véhicule terrestre à moteur

Les informations suivantes ont pour but de vous expliquer ce que vous devez entreprendre et comment vous serez indemnisé.

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