Code des assurances

Type Code
Publication 1976-07-11
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 2351
Historique des réformes JSON API

3 Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) ;

10 Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs.

Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour les branches 3 et 10, les données collectées par les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 du code des assurances sur la base de populations d'assurés et publiées sur le site internet du ministre chargé de l'économie.

Article A111-5

Tant que les données mentionnées à l'article L. 111-7 le justifient, la prise en compte du sexe peut entraîner en matière de primes et de prestations des différences proportionnées aux risques au titre des opérations d'assurance classées, par référence à l'article R. 321-1, dans les branches suivantes :

20 Vie-décès ;

22 Assurances liées à des fonds d'investissement ;

23 Opérations tontinières ;

26 Toute opération à caractère collectif définie à la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV.

Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour les branches 20,22,23 et 26, les tables de mortalité homologuées annexées à l'article A. 132-18 du code des assurances.

Le présent article ne s'applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Article A111-6

Les articles A. 111-2 à A. 111-5 sont applicables aux contrats et aux adhésions à des contrats d'assurance de groupe conclus ou effectuées au plus tard le 20 décembre 2012 et à ces contrats et adhésions reconduits tacitement après cette date.

Toutefois, les articles A. 111-2 à A. 111-5 ne sont pas applicables aux contrats et adhésions mentionnés à l'alinéa précédent ayant fait l'objet après le 20 décembre 2012 d'une modification substantielle, nécessitant l'accord des parties, autre qu'une modification qu'une au moins des parties ne peut refuser.

Article A111-7

Les seuils mentionnés à l'article R. 111-1 sont les suivants :

-au 1° : 6,6 millions d'euros ;

-au 2° : 13,6 millions d'euros.

Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices

Article A112

La fiche d'information visée à l'article L. 112-2, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents, doit être établie selon le modèle en annexe.

Article A112-1

Le document d'information prévu à l'article L. 112-10, invitant l'assuré à vérifier s'il n'est pas déjà bénéficiaire d'une garantie couvrant l'un des risques couverts par le nouveau contrat et l'informant de la faculté de renonciation, est établi selon le modèle joint en annexe.

Il figure de façon très apparente dans un encadré repris dans la fiche d'information mentionnée à l'article L. 112-2.

Article Annexe à l'article A112

Fiche d'information relative au fonctionnement des garanties " responsabilité civile " dans le temps Avertissement

La présente fiche d'information vous est délivrée en application de l'article L. 112-2 du code des assurances.

Elle a pour objet d'apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de responsabilité civile dans le temps.

Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l'entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l'article 80 de la loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l'objet de dispositions particulières précisées dans la même loi.

Comprendre les termes

Fait dommageable :

Fait, acte ou événement à l'origine des dommages subis par la victime et faisant l'objet d'une réclamation.

Réclamation :

Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre ou tout autre support durable adressé à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l'objet de plusieurs réclamations, soit d'une même victime, soit de plusieurs victimes.

Période de validité de la garantie :

Période comprise entre la date de prise d'effet de la garantie et, après d'éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou d'expiration.

Période subséquente :

Période se situant après la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut être inférieure à cinq ans.

Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilité civile vie privée, reportez-vous au I.

Sinon, reportez-vous au I et au II.

I.-Le contrat garantit votre responsabilité civile vie privée

En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable.

L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie.

La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s'est produit.

II.-Le contrat garantit la responsabilité civile

encourue du fait d'une activité professionnelle

Le contrat d'assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le " fait dommageable " ou si elle l'est par " la réclamation ".

Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d'activité professionnelle et des garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I).

Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition ; c'est le cas par exemple en matière d'assurance décennale obligatoire des activités de construction.

1.

Comment fonctionne le mode de déclenchement par le fait dommageable " ?

L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie.

La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s'est produit.

2.

Comment fonctionne le mode de déclenchement " par la réclamation " ?

Quel que soit le cas, la garantie de l'assureur n'est pas due si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci.

2.1. Premier cas : la réclamation du tiers est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période de validité de la garantie souscrite.

L'assureur apporte sa garantie, même si le fait à l'origine du sinistre s'est produit avant la souscription de la garantie.

2.2. Second cas : la réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période subséquente.

Cas 2.2.1 : l'assuré n'a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même risque.

L'assureur apporte sa garantie.

Cas 2.2.2 : l'assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d'un nouvel assureur couvrant le même risque.

C'est la nouvelle garantie qui est mise en oeuvre, sauf si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci, auquel cas, c'est la garantie précédente qui intervient.

Aussi, dès lors qu'il n'y a pas d'interruption entre deux garanties successives et que la réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur avant l'expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l'un des deux assureurs est nécessairement compétent et prend en charge la réclamation.

Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le plafond de l'indemnisation ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration.

3.

En cas de changement d'assureur.

Si vous avez changé d'assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre nouveau contrat, n'est l'objet d'une réclamation qu'au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l'assureur qui vous indemnisera. Selon le type de contrats, l'ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. Reportez-vous aux cas types ci-dessous :

3.1. L'ancienne et la nouvelle garanties sont déclenchées par le fait dommageable.

La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait dommageable.

3.2. L'ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la réclamation.

Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l'est à votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent.

Si vous n'avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c'est votre nouvel assureur qui accueillera votre réclamation.

3.3. L'ancienne garantie est déclenchée par le fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la réclamation.

Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de l'ancienne garantie, c'est l'ancien assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.

Dans l'hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n'ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant la date de souscription de votre nouvelle garantie.

Si le fait dommageable s'est produit avant la prise d'effet de l'ancienne garantie et est demeuré inconnu de l'assuré à la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est le nouvel assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.

3.4. L'ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est déclenchée par le fait dommageable.

Si le fait dommageable s'est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est l'ancien assureur qui doit traiter les réclamations. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation est adressée à l'assuré ou à votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent.

Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c'est bien entendu l'assureur de cette dernière qui doit traiter la réclamation.

4.

En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable.

Un même fait dommageable peut être à l'origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. En conséquence, c'est le même assureur qui prend en charge l'ensemble des réclamations.

Si le fait dommageable s'est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c'est donc votre assureur à la date où le fait dommageable s'est produit qui doit traiter les réclamations.

Si vous n'étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, l'assureur qui doit être désigné est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes II-1, II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la formulation de la première réclamation.

Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors traitées par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période subséquente est dépassée.

Article Annexe à l'article A112-1

Document d'information pour l'exercice du droit de renonciation prévu à l'article L. 112-10 du code des assurances

Vous bénéficiez d'un droit de renonciation à ce contrat pendant un délai de trente jours (calendaires) à compter de sa conclusion, sans frais ni pénalités. Toutefois, si vous bénéficiez d'une ou de plusieurs primes d'assurance qui vous sont offertes, de telle sorte que vous n'avez pas à payer une prime sur un ou plusieurs mois au début d'exécution du contrat, ce délai ne court qu'à compter du paiement de tout ou partie de la première prime.

L'exercice du droit de renonciation est subordonné aux quatre conditions suivantes :

1° Vous avez souscrit ce contrat à des fins non professionnelles ;

2° Ce contrat vient en complément de l'achat d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur ;

3° Le contrat auquel vous souhaitez renoncer n'est pas intégralement exécuté ;

4° Vous n'avez déclaré aucun sinistre garanti par ce contrat.

Dans cette situation, vous pouvez exercer votre droit à renoncer à ce contrat par lettre ou tout autre support durable adressé à l'assureur du contrat. L'assureur est tenu de vous rembourser la prime payée, dans un délai de trente jours à compter de votre renonciation.

Par ailleurs, pour éviter un cumul d'assurances, vous êtes invité à vérifier que vous n'êtes pas déjà bénéficiaire d'une garantie couvrant l'un des risques garantis par le contrat que vous avez souscrit.

Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré.

Article A113-1

Les contrats d'assurance afférents aux opérations mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 et dont la durée est supérieure à trois ans doivent comporter la clause suivante :

La durée du présent contrat est rappelée par une mention en caractères très apparents figurant juste au-dessus de la signature du souscripteur.

A défaut de cette mention, le souscripteur peut, nonobstant toute clause contraire, résilier le contrat sans indemnité, chaque année à la date anniversaire de sa prise d'effet, moyennant préavis d'un mois au moins.

Chapitre IV : Compétence et prescription.

Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article A121-1

Les contrats d'assurance relevant des branches mentionnées au 3 et au 10 de l'article R. 321-1 du code des assurances et concernant des véhicules terrestres à moteur doivent comporter la clause de réduction ou de majoration des primes ou cotisations annexée au présent article.

Sauf convention contraire, la clause visée au premier alinéa n'est pas applicable aux contrats garantissant les véhicules, appareils ou matériels désignés par les termes ci-après, tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route : cyclomoteur, engin de service hivernal, engin spécial, motocyclette légère, quadricycle léger à moteur, quadricycle lourd à moteur, véhicule de collection, véhicule d'intérêt général, véhicule d'intérêt général prioritaire, véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage, véhicule et matériel agricoles, matériel forestier, matériel de travaux publics.

Article Annexe à l'article A121-1

Art. 1 er.-Lors de chaque échéance annuelle du contrat, la prime due par l'assuré est déterminée en multipliant le montant de la prime de référence, telle qu'elle est définie à l'article 2, par un coefficient dit coefficient de réduction-majoration , fixé conformément aux articles 4 et 5 suivants.

Le coefficient d'origine est de 1.

Art. 2.-La prime de référence est la prime établie par l'assureur pour le risque présentant les mêmes caractéristiques techniques que celles présentées par l'assuré et figurant au tarif communiqué par l'assureur au ministre chargé de l'Économie et des Finances dans les conditions prévues à l'article R. 310-6.

Les caractéristiques techniques concernent le véhicule, la zone géographique de circulation ou de garage, l'usage socioprofessionnel ou le kilométrage parcouru, éventuellement la conduite exclusive du véhicule, ainsi que les réductions éventuelles figurant au tarif des entreprises d'assurance.

Cette prime de référence ne comprend pas les majorations éventuellement prévues pour les circonstances aggravantes énumérées à l'article A. 121-1-2 du Code des assurances. En revanche, pour l'application des dispositions de la clause, cette prime de référence comprend la surprime éventuellement prévue pour les conducteurs novices à l'article A. 121-1-1 du Code des assurances ainsi que les réductions éventuelles mentionnées à l'article A. 335-9-3.

Art. 3.-La prime sur laquelle s'applique le coefficient de réduction-majoration est la prime de référence définie à l'article précédent, pour la garantie des risques de responsabilité civile, de dommages au véhicule, de vol, d'incendie, de bris de glaces et de catastrophes naturelles.

Art. 4.-Après chaque période annuelle d'assurance sans sinistre, le coefficient applicable est celui utilisé à la précédente échéance réduit de 5 %, arrêté à la deuxième décimale et arrondi par défaut ; toutefois, lorsque le contrat garantit un véhicule utilisé pour un usage Tournées ou Tous Déplacements , la réduction est égale à 7 %.

Le coefficient de réduction-majoration ne peut être inférieur à 0, 50. Aucune majoration n'est appliquée pour le premier sinistre survenu après une première période d'au moins trois ans au cours de laquelle le coefficient de réduction-majoration a été égal à 0, 50.

Art. 5.-Un sinistre survenu au cours de la période annuelle d'assurance majore le coefficient de 25 % ; un second sinistre majore le coefficient obtenu de 25 %, et il en est de même pour chaque sinistre supplémentaire.

Le coefficient obtenu est arrêté à la deuxième décimale et arrondi par défaut.

Si le véhicule assuré est utilisé pour un usage Tournées ou Tous Déplacements , la majoration est égale à 20 % par sinistre.

La majoration est, toutefois, réduite de moitié lorsque la responsabilité du conducteur n'est que partiellement engagée notamment lors d'un accident mettant en cause un piéton ou un cycliste.

En aucun cas le coefficient de réduction-majoration ne peut être supérieur à 3, 50.

Après deux années consécutives sans sinistre, le coefficient applicable ne peut être supérieur à 1.

Art. 6.-Ne sont pas à prendre en considération pour l'application d'une majoration les sinistres devant donner lieu ou non à une indemnisation, lorsque :

1°l'auteur de l'accident conduit le véhicule à l'insu du propriétaire ou de l'un des conducteurs désignés, sauf s'il vit habituellement au foyer de l'un de ceux-ci ;

2°la cause de l'accident est un événement, non imputable à l'assuré, ayant les caractéristiques de la force majeure ;

3°la cause de l'accident est entièrement imputable à la victime ou à un tiers.

Art. 7.-Le sinistre survenu à un véhicule en stationnement par le fait d'un tiers non identifié alors que la responsabilité de l'assuré n'est engagée à aucun titre, ou lorsque le sinistre mettant en jeu uniquement l'une des garanties suivantes : vol, incendie, bris de glace, n'entraîne pas l'application de la majoration prévue à l'article 5 et ne fait pas obstacle à la réduction visée à l'article 4.

Art. 8.-Lorsqu 'il est constaté qu'un sinistre ne correspond pas à la qualification qui lui avait été donnée initialement, la rectification de la prime peut être opérée soit par le moyen d'une quittance complémentaire, soit à l'occasion de l'échéance annuelle suivant cette constatation.

Aucune rectification de prime ne sera, toutefois, effectuée si la constatation est faite au-delà d'un délai de deux ans suivant l'échéance annuelle postérieure à ce sinistre.

Art. 9.-La période annuelle prise en compte pour l'application des dispositions de la présente clause est la période de douze mois consécutifs précédant de deux mois l'échéance annuelle du contrat.

Si le contrat est interrompu ou suspendu pour quelque cause que ce soit, le taux de réduction ou de majoration appliqué à l'échéance précédente reste acquis à l'assuré mais aucune réduction nouvelle n'est appliquée, sauf si l'interruption ou la suspension est au plus égale à trois mois.

Par exception aux dispositions précédentes, la première période d'assurance prise en compte peut être comprise entre neuf et douze mois.

Art. 10.-Le coefficient de réduction-majoration acquis au titre du véhicule désigné au contrat est automatiquement transféré en cas de remplacement de ce véhicule ou en cas d'acquisition d'un ou plusieurs véhicules supplémentaires.

Toutefois, le transfert de la réduction n'est applicable que si le ou les conducteurs habituels du ou des véhicules désignés aux conditions particulières du contrat demeurent les mêmes, sauf en cas de réduction du nombre des conducteurs.

Art. 11.-Si le contrat concerne un véhicule précédemment garanti par un autre assureur, le coefficient de réduction-majoration applicable à la première prime est calculé en tenant compte des indications qui figurent sur le relevé d'informations mentionné à l'article 12 ci-dessous, et des déclarations complémentaires de l'assuré.

Art. 12.-L 'assureur fournit au souscripteur un relevé d'informations conforme au modèle défini par le règlement d'exécution (UE) 2024/1855 de la Commission du 3 juillet 2024 portant modalités d'application de la directive 2009/103/ CE du Parlement européen et du Conseil, lors de la résiliation du contrat par l'une des parties et dans les quinze jours à compter de la demande expresse du souscripteur.

Outre les informations requises par le modèle mentionné à l'alinéa précédent, le relevé comporte notamment les indications suivantes :

  • le coefficient de réduction-majoration, la période d'échéance à laquelle ce coefficient est applicable, le nombre d'années au coefficient 0,50 et l'usage du véhicule ;
  • la date, la nature de sinistre, la part de responsabilité retenue ainsi que le conducteur responsable pour les sinistres survenus au cours des cinq périodes annuelles précédant l'établissement du relevé d'informations ;
  • les noms, prénoms, date de naissance, numéro et date de délivrance d'obtention du permis des conducteurs désignés au contrat.

Art. 13.-Le conducteur qui désire être assuré auprès d'un nouvel assureur s'engage à fournir à celui-ci le relevé d'informations délivré par l'assureur du contrat qui le garantissait précédemment, au souscripteur de ce contrat.

Art. 14.-L 'assureur doit indiquer sur l'avis d'échéance ou la quittance de prime remis à l'assuré :

  • le montant de la prime de référence ;
  • le coefficient de réduction-majoration prévu à l'article A. 121-1 du Code des assurances ;
  • la prime nette après application de ce coefficient ;
  • la ou les majorations éventuellement appliquées conformément à l'article A335-9-2 du Code des assurances ;
  • la ou les réductions éventuellement appliquées conformément à l'article A. 335-9-3 du Code des assurances.
Article A121-1-1

En assurance de responsabilité civile automobile, la prime de référence visée à l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1 peut donner lieu, pour les assurés ayant un permis de moins de trois ans et pour les assurés ayant un permis de trois ans et plus mais qui ne peuvent justifier d'une assurance effective au cours des trois dernières années précédant la souscription du contrat, à l'application d'une surprime.

Cette surprime ne peut dépasser 100 % de la prime de référence. Ce plafond est réduit à 50 % pour les conducteurs novices ayant obtenu leur permis de conduire dans les conditions visées à l'article R. 123-3 du code de la route.

Elle est réduite de la moitié de son taux initial après chaque année consécutive ou non, sans sinistre engageant la responsabilité.

En cas de changement d'assureur, le nouvel assureur peut appliquer à l'assuré la même surprime que celle qu'aurait pu demander l'assureur antérieur en vertu des alinéas précédents.

La justification des années d'assurance est apportée, notamment, par le relevé d'informations prévu à l'article 12 de l'annexe à l'article A. 121-1 ou tout autre document équivalent, par exemple, si l'assurance est souscrite hors de France.

Article A121-1-2

En assurance de responsabilité civile automobile, peuvent seulement être ajoutées à la prime de référence modifiée, le cas échéant, par les surprimes ou les réductions mentionnées à l'article A. 121-1-1 et par l'application de la clause de réduction-majoration prévue à l'article A. 121-1, les majorations limitativement énumérées ci-après. Ces majorations ne peuvent pas dépasser les pourcentages maximaux suivants de la prime désignée ci-après :

Pour les assurés responsables d'un accident et reconnus en état d'imprégnation alcoolique au moment de l'accident : 150 % ;

Pour les assurés responsables d'un accident ou d'une infraction aux règles de la circulation qui a conduit à la suspension ou à l'annulation du permis de conduire :

Suspension de deux à six mois : 50 % ;

Suspension de plus de six mois : 100 % ;

Annulation ou plusieurs suspensions de plus de deux mois au cours de la même période de référence telle qu'elle est définie à l'article A. 121-1 : 200 % ;

Pour les assurés coupables de délit de fuite après accident : 100 % ;

Pour les assurés n'ayant pas déclaré à la souscription d'un contrat une ou plusieurs des circonstances aggravantes indiquées ci-dessus ou n'ayant pas déclaré les sinistres dont ils ont été responsables au cours des trois dernières années précédant la souscription du contrat : 100 % ;

Pour les assurés responsables de trois sinistres ou plus au cours de la période annuelle de référence : 50 %.

Ces majorations sont calculées à partir de la prime de référence définie aux alinéas 1 et 2 de l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1, avant que celle-ci ne soit modifiée par la surprime prévue à l'article A. 121-1-1, ou par l'application de la clause type de réduction-majoration des primes.

Le cumul de ces majorations ne peut excéder 400 % de la prime de référence ainsi définie.

Lorsque l'assuré justifie que la suspension ou l'annulation de son permis de conduire résulte soit de la constatation de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, soit d'un délit de fuite, soit de ces deux infractions au code de la route, la majoration maximale fixée par l'assureur ne peut excéder soit la majoration résultant, le cas échéant, de la somme des majorations du fait de ces infractions au code de la route, soit celle applicable pour la suspension ou l'annulation du permis de conduire.

Chaque majoration prévue au présent article ne peut être exigée au-delà des deux années suivant la première échéance annuelle postérieure à la date à laquelle s'est produite la circonstance aggravante donnant lieu à la majoration.

Article A121-2

Par dérogation aux dispositions de l'article A. 121-1, les contrats garantissant les risques ci-après peuvent comporter une clause de réduction ou de majoration différente de celle mentionnée à cet article :

1° Contrats garantissant plus de trois véhicules automobiles appartenant à un même propriétaire et dont la conduite exige la possession d'un permis de catégorie B. Toutefois, les véhicules destinés à être loués pour une durée au moins égale à douze mois ou à être mis en crédit-bail demeurent soumis aux dispositions de l'article A. 121-1.

2° Contrats garantissant les risques agricoles tels qu'ils sont définis par l'article 1001 (1°) du code général des impôts.

3° Contrats garantissant les véhicules de transport public de voyageurs ou de marchandises, ou tous véhicules dont le poids autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.

4° Contrats, souscrits par une personne morale, garantissant plus de trois véhicules automobiles appartenant à des salariés ou collaborateurs bénévoles de cette personne morale, à l'occasion de tout déplacement effectué pour les besoins du souscripteur du contrat et dans son intérêt exclusif.

(Annexe non reproduite)

Chapitre II : Les assurances contre l'incendie.

Chapitre III : Les assurances contre la grêle et la mortalité du bétail.

Chapitre IV : Les assurances de responsabilité.

Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.

Section 1 : Dispositions générales

Article A125-2

Le taux annuel de la prime ou cotisation relative à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles est fixé comme suit :

-contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 23 de l'article A. 344-2 : 9 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties vol et incendie, ou, à défaut, 0,75 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties dommages ;

-contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 24 de l'article A. 344-2 : 20 % de l'ensemble des primes ou cotisations afférentes au contrat, à l'exception des primes ou cotisations afférentes aux garanties des dommages aux biens résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, lorsque ces primes ou cotisations sont individualisées dans l'avis d'échéance du contrat, des primes ou cotisations afférentes aux garanties de responsabilité civile générale, de protection juridique, d'assistance et de dommages corporels ;

-contrats garantissant des risques appartenant aux catégories d'opérations 25 ou 26 de l'article A. 344-2 ou garantissant des risques mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) : 20 % de l'ensemble des primes ou cotisations afférentes au contrat, à l'exception des primes ou cotisations afférentes aux garanties des dommages aux biens résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, lorsque ces primes ou cotisations sont individualisées dans l'avis d'échéance du contrat, des primes ou cotisations afférentes aux garanties de responsabilité civile générale, de protection juridique, d'assistance et de dommages corporels et aux garanties couvrant les dommages mentionnés à l'article L. 125-5.

Toutefois, les taux annuels fixés aux deux alinéas précédents s'appliquent aux primes et cotisations afférentes aux garanties de la responsabilité civile contractuelle de l'assuré en qualité de propriétaire, locataire ou occupant des biens désignés aux contrats et de la responsabilité civile qu'il encourt en cette qualité, à l'égard des tiers du fait d'un incendie, d'une explosion ou d'un dégât des eaux :

-garanties de dommages aux biens visés à l'article L. 125-1 du code des assurances attachées à des contrats appartenant à des catégories d'opérations autres que celles visées aux quatre alinéas précédents : 20 % des primes ou cotisations afférentes à ces garanties.

Les taux ci-dessus sont calculés sur les primes ou cotisations nettes de toutes taxes afférentes aux contrats susvisés.

Article A125-3

Dans les communes non dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné, l'arrêté interministériel portant constatation de l'état de catastrophe naturelle prévu à l'article L. 125-1 précise le nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation.

Article A125-4

Le montant de la rétribution allouée aux personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ne peut, en ce qui concerne la garantie contre les risques de catastrophes naturelles, excéder 5 % du montant de la prime ou cotisation, nette de tous accessoires et taxes afférents à cette garantie.

Toutefois, cette rétribution n'exclut pas l'attribution d'une commission de gestion, calculée en fonction des travaux effectivement réalisés pour l'instruction ou le règlement de chaque dossier de sinistre.

Section 2 : La prise en charge des frais de relogement d'urgence

Article A125-5

Pour application de l'article D. 125-4-3, pendant une période d'une durée de cinq jours consécutifs à compter de la date de déclaration du sinistre par l'assuré, l'assureur prend en charge, sans avance de l'assuré si le contrat le prévoit, des frais de relogement d'urgence, dans des limites définies contractuellement, sans que le montant de ces frais ne puisse être inférieur à une somme de 80 euros par jour et par occupant.

Article A125-5-1

A l'issue de la période de cinq jours consécutifs suivant la déclaration du sinistre, si l'occupant ne peut pas réintégrer son habitation principale, l'assureur prévoit d'étendre la prise en charge des frais de relogement d'urgence, soit dans les conditions prévues à l'article A. 125-5, soit dans les conditions prévues à l'article D. 125-4-2, pour une durée maximale de six mois à compter du premier jour de relogement, et dans la limite de la durée nécessaire à la remise en état de l'habitation, déterminée si nécessaire par un rapport d'expert.

Ces frais sont indemnisés par l'assureur, dans un délai fixé à l'article 6 de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles, à concurrence de la valeur fixée dans le contrat d'assurance habitation, dans les limites mentionnées ci-après :

1° Pour les propriétaires assurés occupant leur habitation principale, l'indemnisation s'applique à concurrence de la valeur locative de l'habitation sinistrée, déterminée si nécessaire par un rapport d'expert.

2° Pour les locataires et les occupants à titre gratuit ayant souscrit un contrat d'assurance couvrant l'habitation principale, l'indemnisation est fixée à concurrence du montant des loyers payés charges incluses ou, à défaut, de la valeur locative de l'habitation sinistrée, si nécessaire par un rapport d'expert.

3° Pour les locataires dont le bail a pris fin suite au sinistre, l'assureur prend en charge le surcoût engendré par le relogement de l'assuré dans des conditions comparables, par rapport au montant des loyers charges incluses payés au titre de l'habitation sinistrée et dans la limite de trois mois.

Section 3 : Les franchises

Article A125-6

Pour les biens définis à l'article D. 125-5-3, le montant de la franchise applicable, pour chaque évènement, aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est fixé à 380 euros, sauf en ce qui concerne les dommages imputables à un mouvement de terrain consécutif à un phénomène de sécheresse-réhydratation du sol, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1 520 euros.

Pour ces mêmes biens, si le contrat prévoit une franchise applicable à la garantie prévue à l'article L. 122-7 du code des assurances, le montant de cette franchise, qui ne peut être nul, peut s'appliquer sous réserve de ne pas excéder le montant de 380 euros.

Dans le cas où l'alignement des montants de franchise prévu au titre de l'article D. 125-5-3 susmentionné n'est pas autorisé ou prévu par le contrat, le montant de la franchise applicable correspond aux montants en valeur absolue mentionnés au premier alinéa.

Article A125-6-1

Pour les véhicules terrestres à moteur définis à l'article D. 125-5-4, le montant de la franchise applicable est de 380 euros pour chaque véhicule endommagé. Toutefois, la franchise prévue par le contrat peut s'appliquer, si celle-ci est supérieure, dans les conditions fixées par l'article D. 125-5-4.

La franchise applicable aux biens à usage professionnel détenus par les entreprises mentionnées aux articles D. 125-5-5 et D. 125-5-6, hors véhicules terrestres à moteur, s'applique en fonction de la taille de l'entreprise, définie par un seuil de surface de chaque établissement professionnel couvert par le contrat.

Nonobstant toute disposition contraire, les entreprises concernées au titre de l'article D. 125-5-5, sont celles dont l'établissement professionnel est d'une surface totale inférieure ou égale à 300 mètres carrés. Toutefois, pour les exploitations agricoles, le plafond prévu ci-avant est relevé, pour l'ensemble des bâtiments agricoles composant l'établissement professionnel, à 1 500 mètres carrés de surface.

Article A125-6-2

Pour les biens mentionnés aux articles D. 125-5-5 et D. 125-5-6, le montant de la franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par établissement professionnel et par évènement, sans pouvoir être inférieur à un montant minimum de 1 140 euros, sauf pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, pour lesquels ce montant minimum est fixé à 3 050 euros.

Toutefois, pour les biens à usage professionnel détenus par les entreprises mentionnées à l'article A. 125-6-1 alinéa 3 du présent arrêté, la franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles prévue par le contrat peut être appliquée si celle-ci est supérieure à ces montants, dans la limite d'un plafond correspondant à un montant de 10 000 euros.

Article A125-6-3

Pour les biens à usage professionnel, hors véhicules terrestres à moteur, détenus par les entreprises mentionnées à l'article D. 125-5-6, l'assureur peut proposer à l'assuré une réduction de franchise, à condition que l'assuré puisse démontrer la mise en œuvre de mesures de prévention des risques concernant les phénomènes mentionnés à l'article L. 125-1 du code des assurances. Toutefois, cette réduction de franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles ne peut en aucun cas avoir pour effet de fixer une franchise inférieure aux montants minimum en valeur absolue, par nature de phénomène, indiqués à l'article A. 125-6-2.

Article A125-6-4

Pour les biens visés à l'article D. 125-5-7-2, le montant de franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par établissement professionnel et par évènement, sans pouvoir être inférieur à un montant minimum de 1 140 euros, sauf pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, pour lesquels ce montant minimum est fixé à 3 050 euros.

Toutefois, conformément aux dispositions de l'article D. 125-5-7-2, sera appliqué, si celui-ci est supérieur aux montants susmentionnés, le montant de la franchise le plus élevé figurant au contrat pour les garanties couvrant ces mêmes biens.

Article A125-6-4-1

Les collectivités ou groupements concernés au titre de l'article D. 125-5-7-1, sont ceux dont le nombre d'habitants total est inférieur ou égal à 2000, selon le dernier recensement.

Article A125-6-4-2

Pour les biens mentionnés à l'article D. 125-5-7, le montant de la franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par établissement et par évènement, sans pouvoir être inférieur à un montant fixé librement de minimum 1 140 euros, sauf pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, pour lesquels ce montant minimum est fixé à 3 050 euros.

Pour les biens mentionnés à l'article D. 125-5-7-1, le montant de la franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par collectivité ou groupement et par évènement, sans pouvoir être inférieur à un montant fixé librement de minimum 1 140 euros, sauf pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, pour lesquels ce montant minimum est fixé à 3 050 euros. La franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles prévue par le contrat peut être appliquée si celle-ci est supérieure à ces montants, dans la limite d'un plafond correspondant à un montant de 100 000 euros.

Au sens du présent article, l'établissement recouvre l'ensemble des locaux couverts par un même contrat et sis à la même adresse.

Article A125-6-4-3

Pour les biens, hors véhicules terrestres à moteur, détenus par les collectivités ou leurs groupements mentionnées aux articles D. 125-5-7 et D. 125-5-7-1, l'assureur peut proposer à l'assuré une réduction de franchise, à condition que l'assuré puisse démontrer la mise en œuvre de mesures de prévention des risques concernant les phénomènes mentionnés à l'article L. 125-1 du code des assurances. Toutefois, cette réduction de franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles ne peut en aucun cas avoir pour effet de fixer une franchise inférieure aux montants minimum en valeur absolue, par nature de phénomène, indiqués à l'article A. 125-6-4-2.

Article A125-6-5

En cas de perte d'exploitation dans les conditions prévues à l'article D. 125-5-8, le montant de la franchise ne peut être inférieur à 1 140 euros. L'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due après sinistre correspondant à une interruption ou à une réduction de l'activité de l'entreprise pendant trois jours ouvrés, avec un minimum de 1 140 euros.

Article A125-6-5

En cas de perte d'exploitation dans les conditions prévues à l'article D. 125-5-8, le montant de la franchise ne peut être inférieur à 1 140 euros. L'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due après sinistre correspondant à une interruption ou à une réduction de l'activité de l'entreprise pendant trois jours ouvrés, avec un minimum de 1 140 euros. Lorsqu'une, franchise est prévue par le contrat, elle sera appliquée si celle-ci est supérieure à ces montants.

Chapitre VI : L'assurance contre les actes de terrorisme.

Chapitre VII : L'assurance de protection juridique.

Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Section I : Valeur de référence du contrat.

Article A131-1

Lorsque le contractant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions contractuelles est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de la valeur de rachat ou de réalisation de ces titres à la date prévue à cet effet par le contrat.

Cette date ne peut être postérieure de plus de trente jours à la date de présentation à l'assureur de la demande de prestation.

Article A131-2

La valeur visée à l'article R. 131-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles, conformément au d de l'article R. 343-11.

Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables des capitaux ou de la rente garantis, il peut être indiqué dans le contrat que la valeur de l'unité de compte est déterminée, selon une périodicité définie contractuellement, en fonction de l'évolution depuis la clôture du dernier exercice de l'actif net ainsi que de la réévaluation des immeubles. La valeur de l'actif net doit faire l'objet d'une attestation de la part d'un commissaire aux comptes.

La réévaluation est effectuée par immeuble dont la valeur vénale telle que définie au d de l'article R. 343-11 est certifiée par un expert et peut être ajustée par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et inscrite au règlement général du contrat.

Article A131-3

Lorsque l'unité de compte servant de référence à la valorisation du capital ou de la rente garantie par le contrat est une part de SCPI soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse, la valeur de cette société visée à l'article R. 131-2 doit être la valeur de réalisation de cette société au sens de l'article 11 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée.

Article A131-4

La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable prévue à l'article R. 131-4 est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au vu du rapport d'un expert mandaté par l'assureur. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination-habitation, bureaux, centres commerciaux-et de localisation des actifs de celles-ci.

Toutefois, l'autorité peut également demander l'établissement d'une expertise selon les modalités fixées à l'article A. 343-2-1.

Article A131-5

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation peut recourir à la valeur estimative dans les conditions prévues à l'article L. 131-5 dès lors que le délai séparant la publication de deux valeurs liquidatives par l'organisme de placement collectif en représentation de l'unité de compte concernée est supérieur ou égal à 2 mois.

Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation

Section I : Dispositions générales.

Section II : Les assurances populaires.

Section III : Information du souscripteur et tarification

Article A132-1

Les tarifs pratiqués par les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, en ce compris celles mentionnées à l'article L. 143-1 et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus.

En ce qui concerne les contrats libellés en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence du taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour l'euro.

Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 % du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les contrats à primes périodiques.

Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émission et taux de rendement sur le marché secondaire.

Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement.

Article A132-1-1

Pour l'application de l'article A. 132-1, le taux moyen des emprunts d'Etat sur base semestrielle est déterminé en effectuant la moyenne arithmétique sur les six derniers mois des taux observés sur les marchés primaire et secondaire. Le résultat de la multiplication par 60 % ou 75 % de cette moyenne est dénommé " taux de référence mensuel ".

Le taux d'intérêt technique maximal applicable aux tarifs est fixé sur une échelle de taux d'origine 0 et de pas de 0,25 point, sans descendre en-dessous de 0. Il évolue selon la position du taux de référence mensuel par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur :

-tant que le taux de référence mensuel n'a pas diminué d'au moins 0,1 point ou augmenté d'au moins 0,35 point par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur, ce dernier demeure inchangé ;

-si le taux de référence mensuel sort des limites précédemment définies, le nouveau taux technique maximal devient le taux immédiatement inférieur au taux de référence mensuel sur l'échelle de pas de 0,25 point.

Lorsqu'un nouveau taux d'intérêt technique maximal est applicable, les entreprises disposent de trois mois pour opérer cette modification.

Article A132-2

Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-3, garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations aux bénéfices qui, rapporté à la fraction des provisions mathématiques desdits contrats sur laquelle prend effet la garantie, ne sera pas inférieur à des taux minima garantis.

Article A132-3

I. ― Pour un exercice donné, le montant total de participations aux bénéfices garanti par l'entreprise ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire au titre de l'article A. 132-2 devra être inférieur à un plafond calculé comme la différence, lorsqu'elle est positive, entre :

― 80 % du produit de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculée pour les deux derniers exercices, par les provisions mathématiques des contrats relevant des catégories 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12 et 16 mentionnées à l'article A. 344-2 au 31 décembre de l'exercice précédent ; et

― la somme des intérêts techniques attribués aux contrats mentionnés au tiret précédent lors de l'exercice précédent.

Pour le calcul mentionné au premier tiret, l'entreprise substitue aux provisions mathématiques au 31 décembre de l'exercice précédent les provisions mathématiques estimées au 31 décembre de l'exercice si celles-ci apparaissent devoir être plus faibles. L'entreprise substitue alors pour le même calcul la somme des intérêts techniques estimée au 31 décembre de l'exercice à la somme des intérêts techniques lors de l'exercice précédent.

II. ― Les taux garantis mentionnés à l'article A. 132-2 sont exprimés sur une base annuelle et sont fixés sur une durée continue au moins égale à six mois et au plus égale à la période séparant la date d'effet de la garantie de la fin de l'exercice suivant.

Toutefois cette durée peut être inférieure à six mois pour un souscripteur ou adhérent donné, dès lors que l'ensemble des assurés d'un contrat collectif ou de contrats individuels ayant les mêmes conditions d'affectation de la participation aux bénéfices bénéficie de cette garantie depuis le début de l'exercice.

III. ― Les taux garantis mentionnés au II ne peuvent excéder le minimum entre 150 % du taux d'intérêt technique maximal défini aux articles A. 132-1 et A. 132-1-1 par référence à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à la date d'effet de la garantie et le plus élevé des deux taux suivants :

120 % de ce même taux d'intérêt technique maximal et

110 % de la moyenne des taux moyens servis aux assurés lors des deux derniers exercices précédant immédiatement la date d'effet de la garantie.

Le taux moyen servi aux assurés est défini à chaque exercice pour l'ensemble des contrats relevant des catégories 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12 et 16 mentionnées à l'article A. 344-2 comme le montant cumulé des intérêts techniques et des participations aux bénéfices attribuées aux assurés rapporté à la moyenne annuelle des provisions mathématiques.

IV. ― Par dérogation aux dispositions des I et III, jusqu'à la clôture du deuxième exercice suivant la délivrance de son agrément, une entreprise peut proposer des taux d'intérêt tels que ceux mentionnés au II qui ne doivent pas excéder 120 % du taux d'intérêt technique maximal défini aux articles A. 132-1 et A. 132-1-1 par référence à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à la date d'effet de la garantie.

V. ― Le montant total de participations aux bénéfices garanti au titre de l'article A. 132-2 pour l'exercice en cours mais également le cas échéant pour l'exercice suivant doit être imputé sur le montant mentionné au premier alinéa du I.

Toutefois, seul le montant de participations aux bénéfices garanti au titre de l'exercice en cours s'impute sur le montant mentionné au premier alinéa du I lorsque l'entreprise propose un taux dont elle n'a pas fixé explicitement la valeur.

Article A132-4

La note d'information mentionnée à l'article L. 132-5-2, la notice mentionnée à l'article L. 132-5-3 ou, lorsqu'ils valent note d'informations conformément à l'article L. 132-5-2, la proposition d'assurance ou le projet de contrat contiennent les informations prévues par le modèle ci-annexé.

Article Annexe art. A132-4

Entreprise contractante

(dénomination et forme juridique)

Nom :

Adresse (du siège social et, le cas échéant, de la succursale et nom de l'État membre)

.......................................................

Note d'information

1° Nom commercial du contrat.

2° Caractéristiques du contrat :

a)

définition contractuelle des garanties offertes ;

b)

durée du contrat ;

c)

modalités de versement des primes ;

d)

délai et modalités de renonciation au contrat ;

e)

formalités à remplir en cas de sinistre ;

f)

Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats :

-contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat et autres frais prélevés par l'entreprise d'assurance, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 132-3 ;

-autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat et autres frais ;

-contrats comportant des garanties exprimées en unités de compte : énonciation des unités de compte de référence et pour chaque unité de compte sélectionnée par le souscripteur ou, en cas de contrat de groupe à adhésion facultative, par l'adhérent, indication des caractéristiques principales qui peut être valablement effectuée par la remise du document d'informations clés ou du document d'informations spécifiques prévus par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 et le règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, et en l'absence d'insertion de l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 d'une part, des frais prélevés par l'entreprise d'assurance sur la provision mathématique ou le capital garanti et, d'autre part, des frais pouvant être supportés par l'unité de compte ainsi que des modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte. En cas de non-remise du document d'informations clés ou du document d'information spécifiques, le souscripteur ou adhérent est informé de ses modalités d'obtention ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ces documents ;

-contrats de groupe à adhésion facultative : nom et adresse du souscripteur, formalités de résiliation et de transfert ;

-contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 132-23 ou de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : frais et indemnités de transferts ;

-plans d'épargne retraite populaire : indication en caractères apparents que les sommes versées dans un plan d'épargne retraite populaire donnent lieu à des prestations versées sous forme de rente à partir de l'âge prévu de liquidation des droits, et qu'un plan ne peut faire l'objet de rachats sauf dans les cas prévus à l'article L. 132-23 du code des assurances et au quatrième alinéa du I de l'article L. 144-2 ; indication, le cas échéant, de la faculté ouverte par le deuxième alinéa du I de l'article L. 144-2 ; indication des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le fonctionnement du plan ; dénomination et siège social du dépositaire du plan ; mention, le cas échéant, de l'existence de l'accord de représentation des engagements mentionné au VIII de l'article L. 144-2 ;

g)

information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ;

h)

précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal ;

3° Rendement minimum garanti et participation :

a)

taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ;

b)

indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction, des valeurs de rachat ou, pour les contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 132-23 ou de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, des valeurs de transfert ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies lors de la souscription, l'article A. 132-4-1 s'applique ;

c)

modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices.

4° Procèdure d'examen des litiges :

Modalités d'examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat.

Existence, le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen.

5° Le cas échéant, référence expresse au rapport sur la solvabilité et la situation financière prévu à l'article L. 355-5, qui permet au souscripteur d'accéder facilement à ces informations.

Article A132-4-1

Information sur les valeurs de rachat ou de transfert ne pouvant être établies en euros ou devises lors de la remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice.

I.-Principe :

L'information prévue au cinquième alinéa de l'article L. 132-5-2 et au premier alinéa de l'article L. 132-5-3 sur les valeurs de rachat ou de transfert ne pouvant être établies en euros ou devises lors de la remise de la proposition d'assurance, du projet de contrat ou de la notice s'effectue comme suit. Sont indiquées :

1° Dans le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2, les valeurs de rachat ou de transfert minimales. Lorsque celles-ci ne peuvent être établies lors de la remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice, il est indiqué qu'il n'existe pas de valeur de rachat ou de transfert minimale exprimée en euros ou en devises.

2° Dans le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2, les valeurs de rachat ou de transfert, selon les cas à partir d'un nombre générique d'unités de compte, d'un nombre générique de parts de provision de diversification, ou d'une formule de calcul le cas échéant ; l'indication de ces valeurs est complétée par une explication littéraire en dessous dudit tableau.

II.-Application au cas particulier des contrats comprenant des garanties en unités de compte :

Pour les contrats relevant du deuxième alinéa de l'article L. 131-1, les dispositions des 1° et 2° du I sont appliquées comme suit :

a)

Les valeurs de rachat ou de transfert peuvent valablement être indiquées à partir d'un nombre générique initial de cent unités de compte, et ne pas prendre en compte les arbitrages et les rachats programmés que le contrat peut prévoir. Toutefois, lorsqu'il est prévu dans la proposition d'assurance ou le projet de contrat qu'un arbitrage soit réalisé à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 132-5-1, les valeurs de rachat ou de transfert calculées à partir d'un nombre générique sont indiquées en supposant réalisé ledit arbitrage. La valeur de rachat ou de transfert calculée à partir d'un nombre générique tient compte des prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat, lorsque ceux-ci peuvent être déterminés lors de la remise de la proposition d'assurance ou du projet de contrat. Lorsque certains prélèvements ne peuvent être déterminés lors de cette remise, il est indiqué en caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2 que la valeur de rachat ou de transfert ne tient pas compte desdits prélèvements, en précisant lorsque tel est le cas, également en caractères très apparents, que les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre d'unités de compte. L'explication littéraire mentionnée au 2° du I comprend la mention visée à l'article A. 132-5. Elle est complétée par l'indication des modalités de calcul du montant en euros de la valeur de rachat.

b)

Lorsqu'une part ou la totalité des prélèvements effectués sur les unités de compte ne peut être déterminée lors de la remise de la proposition d'assurance ou du projet de contrat en un nombre générique d'unités de compte, sont indiquées, à titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés. Les simulations sont relatives à l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert et sont pratiquées à partir de trois hypothèses explicites, dont le cas de la stabilité de la valeur des unités de compte, et ceux d'une hausse, et symétriquement d'une baisse de même amplitude de la valeur des unités de compte.

c)

Pour les contrats dont une part seulement des droits est exprimée en unités de compte, la part de la valeur de rachat ou de transfert au titre de la provision mathématique relative à des engagements exprimés en euros ou en devises et celle au titre de la provision mathématique relative aux unités de compte sont indiquées de manière distincte. Le cas échéant, il est indiqué que les valeurs minimales mentionnées au 1° du I correspondent à la part de la valeur de rachat ou de transfert au titre de la provision mathématique relative aux seuls engagements exprimés en euros ou en devises.

Article A132-4-2

La mention visée aux articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 précède la signature du souscripteur.

I.-Pour les contrats ne relevant pas de l'article L. 132-5-3, elle est ainsi rédigée :

Le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du " moment où le preneur est informé que le contrat est conclu ". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l'adresse suivante " adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée " ou par envoi recommandé électronique à l'adresse électronique suivante “ adresse électronique à laquelle le courrier électronique de renonciation doit être envoyé ”. Elle peut être faite suivant le modèle de rédaction inclus dans la proposition d'assurance ou le contrat.

II.-Pour les contrats relevant de l'article L. 132-5-3, la mention est ainsi rédigée :

L'adhérent peut renoncer à son adhésion au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du " moment où le preneur est informé de l'adhésion au contrat ". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à l'adresse suivante " adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée ". Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la notice ou le bulletin d'adhésion.

Article A132-4-3

Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou adhérent procède à la conversion de droits individuels en des droits exprimés en unités de compte qui n'avaient pas été sélectionnées lors de la souscription dudit contrat ou de l'adhésion à celui-ci et dont l'indication des caractéristiques principales n'avaient pas été effectuées lors de cette même souscription ou adhésion, lesdites caractéristiques principales sont indiquées lors de la conversion soit dans l'avenant, soit par la remise du document d'informations clés ou du document d'informations spécifiques prévus par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 et le règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017. En cas de non-remise desdits documents, le souscripteur ou adhérent est informé de ses modalités d'obtention ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ces documents.

Article A132-4-4

Le document d'information prévu au IV de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 contient les informations prévues par le modèle ci-annexé.

Annexe à l'article A. 132-4-4 du code des assurances

1° Nom commercial du contrat affecté par la conversion des engagements ;

2° Caractéristiques des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification :

a)

Définition contractuelle des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification, précisant notamment la valeur minimale de la part de provision de diversification et le pourcentage des sommes versées nettes de frais, garanties à échéance. Lorsque ce pourcentage est nul, l'absence de garantie en euros est clairement explicitée. Les garanties relatives aux primes périodiques ou complémentaires versées sont précisées ;

b)

Durée des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification avec, s'il y a lieu, la mention de la durée minimum et maximum des échéances proposées ;

c)

Indication en caractères apparents que les montants investis au titre d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant de l'évolution des marchés financiers ;

d)

Délai et modalités de l'exercice de la faculté de revenir sur la décision de conversion prévue au I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 ;

e)

Modalités de versement des primes sur les engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification ;

f)

Modalités et conditions de la prorogation ou de l'anticipation de l'échéance de l'engagement ou de la date de liquidation des droits en rente ;

g)

Modalité de répartition des résultats techniques et financiers ;

h)

Information sur le fonctionnement de la provision collective de diversification différée, si l'entreprise d'assurance l'utilise ;

i)

Modalités et conditions de conversion des parts de provision de diversification en provision mathématique si le contrat le prévoit ;

j)

Politique de placement pour les engagements pour lesquels le capital garanti est inférieur à 100 % ;

k)

Frais prélevés par l'entreprise d'assurance, relatifs aux engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification ;

l)

Information sur les primes relatives aux garanties complémentaires lorsque elles existent ;

m)

Indications générales relatives à la perception des prélèvements sociaux à l'atteinte de la garantie, s'il y a lieu.

3° Précisions sur la valeur de rachat ou de transfert :

a)

Indication des valeurs de rachat ou de transfert liées aux engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification telle que prévue à l'article A. 132-5-2 et à l'article A. 132-5-1 ;

b)

Indication en caractères très apparents que l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre de parts de provision de diversification, mais pas sur leur valeur ;

c)

Indication que la valeur de ces parts de provision de diversification, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers ;

d)

Si le contrat le prévoit : indication en caractères très apparents de la période durant laquelle les engagements ne sont pas rachetables ;

e)

Délai de règlement ;

4° Modalités de conversion d'engagements existants en engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification : précisions quant à la possibilité de conversion partielle ou totale d'engagements existants ;

5° Modifications apportées au contrat existant du fait de la souscription d'engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification, notamment, s'il y a lieu :

a)

Impact sur les options de gestion ;

b)

Modalités d'arbitrages ;

c)

Fréquence et date de valeur des opérations effectuées sur le contrat ou l'adhésion ;

d)

Utilisation d'un support d'attente ;

e)

Garantie plancher ou garantie complémentaire.

6° Mention de la possibilité pour le souscripteur ou l'adhérent d'avoir communication de l'information relative au contrat, en vigueur à la date de la conversion, dans les conditions prévues à l'article A. 132-4-5.

Article A132-4-5

La note d'information sur la totalité du contrat prévue au c du IV de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 doit contenir les informations visées aux articles A. 132-4 et A. 132-4-4, en vigueur à la date de conversion.

Article A132-4-6

La faculté de revenir sur la première décision de conversion offerte au souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, dans les conditions prévues au I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 et ses modalités d'application, sont rappelées dans le document formalisant la première demande de conversion. Pour ce faire, la mention suivante précède la signature du souscripteur ou de l'adhérent.

Cette mention est ainsi rédigée :

Le souscripteur ou l'adhérent dispose de la faculté de revenir sur sa première décision de conversion d'engagements en euros vers des engagements donnant lieu à la constitution d'une provision pour diversification pendant trente jours calendaires révolus à compter de la date de la première demande de conversion, exprimée sur tout support durable. Cette faculté de revenir sur la décision de conversion doit être exercée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, envoyée à l'adresse suivante " adresse à laquelle la lettre d'exercice de la faculté de revenir sur la décision de conversion doit être envoyée " ou par un envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception envoyé à l'adresse électronique suivante “ adresse électronique à laquelle le courrier électronique d'exercice de la faculté de revenir sur la décision de conversion doit être envoyé ”. Elle peut être exercée suivant le modèle de rédaction joint au document d'information.

Article A132-4-7

La faculté de revenir sur la première décision de conversion offerte au souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, dans les conditions prévues au I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014, peut s'exercer par l'envoi d'une lettre ou de tout autre support durable rédigé selon le modèle ci-annexé, joint au document d'information.

Annexe à l'article A. 132-4-7 du code des assurances

Modèle de rédaction :

Nom

Adresse

Nom et adresse de l'assureur

Date

Référence du contrat

Objet : exercice de la faculté de revenir sur ma décision de conversion d'engagements en euros vers des engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification.

J'ai souscrit/ je suis adhérent d'un contrat d'assurance vie ou de capitalisation qui porte les références suivantes : (indiquer les références). J'ai demandé le (date) une conversion d'engagements en euros vers des engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification.

Conformément aux dispositions du IV de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014, je souhaite exercer la faculté dont je dispose de revenir sur cette décision de conversion.

Je vous remercie de bien vouloir procéder au rétablissement de la situation prévalant avant ma demande de conversion d'engagements exprimés en euros.

Signature

Article A132-4-8

Lors de la souscription ou l'adhésion à un contrat comportant des engagements donnant lieu à la constitution de provision de diversification, la note d'information mentionnée à l'article L. 132-5-2, la notice mentionnée à l'article L. 132-5-3 ou, lorsqu'ils valent note d'information conformément à l'article L. 132-5-2, la proposition d'assurance ou le projet de contrat contiennent, celles des informations prévues au 1°, au 2°, à l'exception de son d, et au 3° de l'annexe de l'article A. 132-4-4, qui ne sont pas déjà prévues aux articles A. 132-5-1, A. 132-5-2 ou A. 132-5-3.

Article A132-5

Pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1, il est indiqué que l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur ; il est également précisé que la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

Article A132-5-1

Pour l'application de l'article A. 132-4-1 aux plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision de diversification, l'obligation d'information sur les valeurs de transfert mentionnée à l'article L. 132-5-3 peut être valablement remplie au b du 3° du modèle de note d'information annexé à l'article A. 132-4 comme suit.

I. ― Information générale sur les valeurs de transfert des droits individuels des contrats comportant des engagements donnant lieu à une provision de diversification.

1° La valeur de transfert est indiquée dans un tableau pour les huit premières années au moins. Le tableau distingue clairement la part de la valeur de transfert au titre de la provision de diversification et de la provision mathématique des engagements donnant lieu à une provision de diversification et celle, le cas échéant, au titre de la provision mathématique des engagements en unités de compte et des engagements en euros. La valeur de transfert au titre de la provision de diversification est exprimée en nombre de parts. Au moment de l'adhésion, le montant de la cotisation affecté à la provision de diversification peut être déterminé ; le nombre exact de parts n'étant connu qu'au prochain arrêté du compte de participation aux résultats mentionné au III de l'article A. 132-11 ou au prochain arrêté intermédiaire mentionné à l'article A. 134-4, la valeur de transfert des huit premières années est indiquée pour un nombre de parts générique.

2° Il est indiqué en caractères très apparents que l'organisme d'assurance ne s'engage que sur le nombre de parts, sous réserve des indications figurant aux 3°, 4° et 5°, et non sur la valeur de la part de provision de diversification, qui est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.

Lorsque certains prélèvements ne peuvent être déterminés lors de la fourniture de la notice, il est indiqué en caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2 que la valeur de transfert ne tient pas compte desdits prélèvements, en précisant lorsque tel est le cas, également en caractères très apparents, que les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre de parts de provisions de diversification.

3° Il est indiqué en caractères très apparents que les parts de provision de diversification peuvent être annulées en cas de mise en oeuvre d'un éventuel accord de représentation des engagements, selon les dispositions prévues à l'article R. 144-19.

4° Il est indiqué que le nombre de parts de provision de diversification peut être modifié par répartition de résultats techniques et financiers, conformément aux articles R. 134-1, R. 134-5 et R. 134-6.

5° Lorsque le plan prévoit que la valeur de transfert est réduite d'une indemnité acquise au plan, les modalités de calcul de cette indemnité sont indiquées, précision donnée qu'elle est nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'adhésion au plan.

6° Les frais prélevés, le cas échéant, par l'organisme d'assurance sur les montants transférés sont également indiqués.

II. et III. (alinéas abrogés)

Article A132-5-2

I.-Pour les engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, le I de l'article A. 132-4-1 s'applique comme suit :

1° Lorsque le taux technique retenu est non nul, l'explication littéraire mentionnée au 2° du I de l'article A. 132-4-1 comporte également l'indication que le taux d'intérêt est susceptible d'évoluer au fil des ans, la provision mathématique pouvant donc varier à la hausse comme à la baisse en cas de fluctuation de ce taux d'intérêt. Elle comporte également la précision que l'entreprise d'assurance s'engage sur le nombre de parts de provision de diversification, sous réserve des dispositions de l'article R. 134-4, et uniquement sur une valeur minimale de ces parts. Il est enfin précisé que cette provision est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

Lorsque certains prélèvements ne peuvent être déterminés lors de la remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice, il est indiqué en caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2 que la valeur de rachat ou de transfert ne tient pas compte desdits prélèvements, en précisant lorsque tel est le cas, également en caractères très apparents, que les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre de parts de provisions de diversification.

2° Sont indiquées, à titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés à quelque titre que ce soit. Les simulations sont relatives à l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert et sont pratiquées à partir d'hypothèses explicites de variation de 25 pb par an du taux d'actualisation, qui demeure supérieur ou égal à 0, et de variation de la valeur de la part de provision de diversification d'au moins 10 % par an. Elles présentent a minima les trois scenarii suivants :

-une baisse de la valeur de la part de provision de diversification associée à une hausse du taux d'actualisation de la provision mathématique ;

-symétriquement, une hausse de la valeur de la part de provision de diversification associée à une baisse du taux d'actualisation de la provision mathématique ;

-une stabilité de la valeur de la part de provision de diversification et du taux d'actualisation de la provision mathématique.

Immédiatement à la suite de chacune des simulations mentionnées au premier alinéa du présent 2°, est mentionnée l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert à l'atteinte de la garantie.

Les simulations peuvent ne pas tenir compte de l'impact de l'évolution du taux d'actualisation sur la valeur de la part de provision de diversification. Il est alors précisé que l'évolution des taux d'intérêt est susceptible d'influer sur la provision mathématique comme sur la provision de diversification.

L'ensemble des paramètres de calcul retenus pour ces simulations est mentionné. En particulier, il est indiqué, parmi les paramètres supposés constants pour la simulation, ceux qui sont susceptibles d'évoluer au cours du temps.

Il est également mentionné que les simulations présentées ont valeur d'exemples illustratifs qui ne préjugent en rien de l'évolution effective des marchés ni de la situation personnelle du souscripteur ou de l'adhérent.

II.-Pour les engagements relevant du 2° de l'article L. 134-1, sont indiquées, à titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés à quelque titre que ce soit. Les simulations sont relatives à l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert et sont pratiquées à partir d'hypothèses explicites de variation de la valeur de la part de provision de diversification d'au moins 5 % par an. Elles présentent a minima les trois scenarii suivants :

-une baisse de la valeur de la part de provision de diversification ;

-symétriquement, une hausse de la valeur de la part de provision de diversification ;

-une stabilité de la valeur de la part de provision de diversification.

III.-Pour les engagements ne comportant pas de valeur de rachat dans les conditions prévues au II de l'article R. 134-8, le I de l'article A. 132-4-1 ne s'applique pas.

IV.-1° Pour l'application du a du 2° de l'article A. 132-8 aux contrats mentionnés à l'article L. 134-1 :

a)

Il est indiqué dans l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 si les engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification comportent ou non des garanties en capital à échéance et s'il y a lieu, le pourcentage des sommes versées, nettes de frais, garanties à l'échéance.

b)

La mention suivante est insérée dans l'encadré :

" Les sommes versées, nettes de frais, au titre d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision pour diversification sont sujettes à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant de l'évolution des marchés financiers. Si une garantie est offerte, cette garantie est à l'échéance de l'engagement. Le contrat peut prévoir que cette garantie ne soit que partielle. "

2° Pour l'application du 4° de l'article A. 132-8 aux engagements ne comportant pas de valeur de rachat, il est indiqué dans l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 :

Les engagements ne sont pas rachetables pendant [nombre d'années durant lesquelles les engagements ne sont pas rachetable] ans.

Article A132-5-3

I.-Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, durant la durée d'application de l'article R. 342-3, une information relative à l'affectation d'actifs par l'entreprise d'assurance en raison d'une insuffisance de représentation des engagements est fournie contre récépissé préalablement à la souscription, à l'adhésion ou à la première demande de conversion.

II.-Les souscripteurs ou adhérents sont avisés par écrit de la mise en application de l'article R. 342-3, dans un délai qui ne peut excéder un mois.

III.-Par dérogation à l'article A. 132-7, l'entreprise d'assurance communique à sa demande et au moins une fois par an au souscripteur ou à l'adhérent, pour chaque engagement donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, le montant des capitaux ou des rentes garantis, le nombre de parts de provision de diversification détenues et leur valeur, la valeur de rachat totale du contrat ainsi que, pour le souscripteur individuel ou l'adhérent, l'évolution annuelle de ces montants et de ces valeurs depuis sa souscription ou son adhésion ou pour les cinq dernières années lorsque la date de sa souscription ou de son adhésion est antérieure de plus de cinq ans. Ces données sont établies en date du calcul de la dernière valeur de part de la provision technique de diversification.

IV.-L'entreprise d'assurance fournit, sur son site internet ou, en réponse à une demande, par écrit, aux souscripteurs ou aux adhérents d'un contrat comportant des engagements donnant lieu à constitution de provision de diversification affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 l'information suivante, en date du dernier arrêté de compte annuel disponible, précisant :

1° La répartition par catégorie des actifs en représentation de la comptabilité auxiliaire d'affectation ;

2° La performance des actifs sur l'année ;

3° Le montant des provisions mathématiques et celui des provisions de diversification.

Article A132-5-4

I.-Pour l'application de l'article L. 132-5-4, les profils d'investissement des allocations de l'épargne peuvent être qualifiés de prudent, équilibré et dynamique dans les documents remis au souscripteur ou adhérent.

1° Peuvent être qualifiés de prudent les profils d'investissement dont la part des engagements présentant un profil d'investissement à faible risque est au minimum égale à 50 % de l'encours. Par dérogation, si l'horizon de détention du souscripteur ou de l'adhérent est supérieur à 10 ans à la date de souscription du contrat ou d'actualisation de son profil, cette part est au minimum égale à 30 % ;

2° Peuvent être qualifiés d'équilibré les profils d'investissement dont :

a)

La part des engagements présentant un profil d'investissement à faible risque est au minimum égale à 30 % de l'encours. Par dérogation, si l'horizon de détention du souscripteur ou de l'adhérent est supérieur à 10 ans à la date de souscription du contrat ou d'actualisation de son profil, cette part est au minimum égale à 20 % ;

b)

La part des versements vers des unités de compte constituées de catégories d'organismes de placements collectifs et de titres de sociétés commerciales mentionnées au III est au minimum égale à 4 % ;

3° Peuvent être qualifiés de dynamique les profils d'investissement dont :

a)

La part des engagements présentant un profil d'investissement à faible risque est au minimum égale à 20 % de l'encours. Par dérogation, si l'horizon de détention du souscripteur ou de l'adhérent est supérieur à 10 ans à la date de souscription du contrat ou d'actualisation de son profil, alors cette part est au minimum égale à 10 % ;

b)

La part des versements vers des unités de compte constituées de catégories d'organismes de placements collectifs et de titres de sociétés commerciales mentionnées au III, est au minimum égale à 8 %.

Les seuils concernant les engagements présentant un profil d'investissement à faible risque mentionnés au présent article s'apprécient au moment des réallocations qui interviennent au minimum une fois par semestre.

Les engagements exprimés en unités de compte mentionnées au III ne peuvent faire l'objet d'un arbitrage au titre du mandat prévu à l'article L. 132-5-4 que :

-i. Si cet arbitrage est réalisé à partir d'un engagement en unité de compte mentionné aux a à c du III vers un autre engagement en unité de compte mentionné aux a à c du III ;

-ii. Ou si cet arbitrage est réalisé à partir d'un engagement en unité de compte mentionné au ddu III vers un autre engagement en unité de compte mentionné au d du III ;

-iii. Ou si la part en valeur de ces engagements après arbitrage, rapportée à l'encours du profil, est supérieure aux seuils définis au I sur les parts de versements et si cette part est composée d'au moins 85 % de fonds d'investissement et de titres de sociétés commerciales mentionnés aux a à c du III.

Lorsque des montants sont réaffectés à un profil, en provenance d'un autre profil ou d'un autre mode de gestion, ces montants réaffectés sont considérés comme des versements pour l'application du présent article.

II.-Les engagements présentant un profil d'investissement à faible risque, mentionnés au I, sont ceux exprimés en unités de compte constituées d'actifs présentant un profil d'investissement à faible risque au sens de l'article 1er de l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite, ainsi que les engagements exprimés en euros et les engagements exprimés en parts de provision de diversification.

III.-Les catégories d'organismes de placement collectifs et de titres de sociétés commerciales mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4 sont les suivants :

a)

Les fonds d'investissement alternatifs mentionnés au II de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, dans le respect des conditions d'éligibilité et de souscription prévues aux articles R. 131-1, R. 131-1-1 et R. 131-1-2, sous réserve qu'ils ne détiennent pas, au titre du quota mentionné au paragraphe 1 de l'article 13 du même règlement, directement ou via des placements collectifs, de titres émis par ou de prêts octroyés à des entreprises visés au ii) du b du 1 de l'article 11 du même règlement et d'actifs immobiliers visés aux 1° à 5° de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ;

b)

Les fonds d'investissement alternatifs relevant du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier qui n'ont pas reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, ainsi que les titres de sociétés commerciales qui sont gérées par une société de gestion de portefeuille et qui satisfont aux conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, dans le respect des conditions d'éligibilité et de souscription prévues à l'article R. 131-1 ;

c)

Les fonds d'investissement alternatifs mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 131-1-1 qui n'ont pas reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, dans le respect des conditions d'éligibilité et de souscription prévues aux articles R. 131-1-1 et R. 131-1-2 ;

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