Code des assurances
II.-Lorsque une autorité de contrôle concernée d'un autre Etat membre notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une détérioration de la situation financière d'une filiale ayant son siège social dans cet Etat membre dans les conditions similaires à celles mentionnées au II de l'article R. 356-27, et en l'absence de situation d'urgence, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'efforce de parvenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la détérioration à une décision avec les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs sur les mesures proposées par l'autorité de contrôle concernée.
III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 lorsque qu'elle est en désaccord avec l'autorité de contrôle concernée sur l'un des points suivants :
L'approbation du plan de rétablissement ou la prolongation du délai de rétablissement ;
L'approbation des mesures proposées en application du II.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe ne peut pas saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles lorsque :
Les délais de quatre mois mentionné au I ou d'un mois mentionné au II ont expiré ;
Le collège des contrôleurs a dégagé un accord sur les décisions mentionnées au I ou au II ;
En présence d'une situation d'urgence telle que mentionnée au II.
Article R356-28
I.-Les règles énoncées aux articles R. 356-26 et R. 356-27 cessent d'être applicables aux filiales mentionnées au I de l'article R. 356-24 dans les cas suivants :
La condition mentionnée au a du I de l'article R. 356-24 n'est plus respectée ;
La condition mentionnée au b du I de l'article R. 356-24 n'est plus respectée et le groupe ne rétablit pas le respect de cette condition dans un délai approprié ;
Les conditions mentionnées aux c et d du I de l'article R. 356-24 ne sont plus respectées.
Dans le cas mentionné au a, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe décide, après avoir consulté le collège des contrôleurs, de ne plus inclure la filiale dans le contrôle du groupe qu'elle effectue, elle le notifie à l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8.
Il incombe à l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 de veiller à ce que les conditions énoncées aux b, c et d du I de l'article R. 356-24 soient respectées en permanence. A défaut, l'entreprise en informe sans délai l'Autorité de contrôle de prudentiel et de résolution, en tant que contrôleur de groupe. Cette entreprise présente un plan visant à rétablir le respect de la condition concernée dans un délai approprié.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe vérifie au moins une fois par an que les conditions énoncées aux b, c et d de l'article R. 356-24, continuent d'être respectées. Lorsque la vérification fait apparaître des déficiences à cet égard, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe impose à l'entreprise de présenter un plan visant à rétablir le respect de la ou les conditions concernées dans un délai approprié.
Lorsque, après avoir consulté le collège des contrôleurs, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe estime que le plan mentionné aux deux alinéas précédents est insuffisant ou qu'il s'avère qu'il n'est pas mis en œuvre dans le délai convenu, elle en conclut que les conditions mentionnées aux b, c et d du I de l'article R. 356-24 ne sont plus respectées.
II.-Les règles prévues par les articles R. 356-26 et R. 356-27 s'appliquent à nouveau à l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 lorsque cette dernière a présenté une nouvelle demande d'assujettissement à ces règles et obtenu une réponse favorable conformément à la procédure prévue à l'article R. 356-25.
Article R356-28-1
Les règles énoncées aux articles R. 356-26 et R. 356-27 cessent d'être applicables aux filiales mentionnées au II de l'article R. 356-24 dans les cas suivants :
La condition mentionnée au a du II de l'article R. 356-24 n'est plus respectée ;
La condition mentionnée au b du II de l'article R. 356-24 n'est plus respectée et le groupe ne rétablit pas le respect de cette condition dans un délai approprié ;
Les conditions mentionnées aux c et d du II de l'article R. 356-24, ne sont plus respectées.
L'entreprise mère doit notifier sans délai à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le fait que les conditions énoncées aux b, c et d de l'article R. 356-24 ne sont plus respectées. Elle présente un plan visant à rétablir le respect de la ou les conditions concernées dans un délai approprié.
Lorsqu'elle a de sérieux doutes concernant le respect permanent des conditions mentionnées aux b, c et d du II de l'article R. 356-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander au contrôleur de groupe de procéder aux vérifications du respect de ces conditions.
Article R356-28-2
Lorsque, conformément à l'article R. 356-26-1, une filiale ayant son siège social dans un autre Etat membre a été autorisée à être assujettie à des règles similaires à celles mentionnées aux articles R. 356-26 et R. 356-27, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe informe immédiatement l'autorité de contrôle de cet Etat membre de sa décision éventuelle de ne plus inclure cette entreprise dans le contrôle du groupe, après consultation du collège des contrôleurs. Elle notifie cette décision à l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8.
Lorsque, conformément à l'article R. 356-26-1, une filiale ayant son siège social dans un autre Etat membre a été autorisée à être assujettie à des règles similaires à celles mentionnées aux articles R. 356-26 et R. 356-27, il incombe à l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 de veiller à ce que les conditions mentionnées aux b, c et d du I de l'article R. 356-24 soient respectées en permanence. Si ce n'est pas le cas, cette entreprise en informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité de contrôle de l'Etat membre concerné. L'entreprise concernée présente un plan visant à rétablir le respect de la ou les conditions dans un délai approprié.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe vérifie au moins une fois par an, que les conditions mentionnées aux b, c et d du I de l'article R. 356-24 continuent d'être respectées. Elle procède également à cette vérification à la demande de l'autorité de contrôle concernée, lorsque cette dernière a de sérieux doutes concernant le respect permanent de ces conditions.
Lorsque la vérification fait apparaître des déficiences, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant que contrôleur de groupe, impose à l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 de présenter un plan visant à rétablir le respect de la ou les conditions concernées dans un délai approprié.
Lorsque, après avoir consulté le collège des contrôleurs, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe estime que le plan visé au deuxième ou au quatrième alinéa est insuffisant ou qu'il s'avère qu'il n'est pas mis en œuvre dans le délai convenu, elle en conclut que les conditions visées aux b, c et d de l'article R. 356-24 ne sont plus respectées. Elle en informe sans délai l'autorité de contrôle concernée.
Article R356-29
Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 356-8 ou les entreprises désignées conformément au 5° de l'article L. 356-15 communiquent au moins une fois par an à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution toute concentration de risques importante au niveau du groupe.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe identifie, après avoir consulté les autres autorités concernées ainsi que le groupe, et en tenant compte du groupe concerné et de sa structure de gestion des risques, le type de risque que les entreprises d'assurance et de réassurance du groupe déclarent en toutes circonstances.
Pour identifier les concentrations de risques significatives à déclarer, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe, après avoir consulté les autres autorités concernées et l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 ou l'entreprise désignée conformément au 5° de l'article L. 356-15, impose des seuils appropriés fondés sur le capital de solvabilité requis, sur les provisions techniques ou sur les deux.
Lors du contrôle des concentrations de risques, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe veille particulièrement au risque possible de contagion dans le groupe, au risque de conflit d'intérêts et au niveau ou au volume des risques.
La détermination des concentrations de risques importantes est précisée par l'article 376 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
Article R356-30
Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 356-8 ou les entreprises désignées conformément au 5° de l'article L. 356-15 communiquent au moins une fois par an à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution toutes les transactions intragroupe significatives effectuées par les entreprises d'assurance et de réassurance du groupe, y compris celles effectuées avec une personne physique ayant des liens étroits avec une entreprise du groupe. Les transactions intragroupe très significatives sont déclarées sans délai.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe, identifie, après avoir consulté les autres autorités concernées ainsi que l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 ou l'entreprise désignée conformément au 5° de l'article L. 356-15, et en tenant compte du groupe concerné et de sa structure de gestion des risques, le type de transactions intragroupe que les entreprises d'assurance et de réassurance du groupe déclarent en toutes circonstances.
Pour identifier les transactions intragroupe significatives à déclarer, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe, après avoir consulté les autres autorités concernées et le groupe, impose des seuils appropriés fondés sur le capital de solvabilité requis, sur les provisions techniques ou sur les deux.
Lors du contrôle des transactions intragroupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant que contrôleur de groupe veille particulièrement au risque possible de contagion dans le groupe, au risque de conflit d'intérêts et au niveau ou au volume des risques.
La détermination des transactions intragroupe significatives est précisée par l'article 377 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
Article R356-30-1
Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2, lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société de groupe d'assurance, l'union mutualiste de groupe mentionnée à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité, la société de groupe assurantiel de protection sociale mentionnée à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale ou la compagnie financière holding mixte est, soit une entreprise liée d'une entité réglementée mentionnée au 1° de l'article L. 517-2 du code monétaire et financier ou d'une compagnie financière holding mixte mentionnée à l'article L. 517-4 du même code, assujettie à une surveillance complémentaire conformément à l'article L. 517-6 du même code, soit elle-même une entité réglementée ou une compagnie financière holding mixte assujettie à la même surveillance, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après consultation des autres autorités de contrôle concernées, décider de ne pas effectuer le contrôle de la concentration de risques mentionné à l'article R. 356-29, le contrôle des transactions intragroupe mentionné à l'article R. 356-30 ou les deux, au niveau de cette entreprise d'assurance ou de réassurance participante, de cette société de groupe d'assurance, de cette union mutualiste de groupe, de cette société de groupe assurantiel de protection sociale ou de cette compagnie financière holding mixte.
Article R356-31
Dans le cas mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 356-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce un contrôle général des transactions entre les entreprises d'assurance ou de réassurance ayant pour entreprise mère une société de groupe mixte d'assurance et cette dernière et ses entreprises liées. Les dispositions des articles L. 356-9 et L. 356-10, L. 356-21, R. 356-3, R. 356-5 à R. 356-5-2 et R. 356-30 ainsi que des articles L. 632-1 et L. 612-26 du code monétaire et financier sont applicables, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de ce contrôle général.
Section 4 : Système de gouvernance des groupes
Article R356-33
Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 réexaminent les politiques écrites mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 356-18 au moins une fois par an. Ces politiques sont soumises à l'approbation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance selon les cas. Elles sont adaptées pour tenir compte de tout changement important affectant le système ou le domaine concerné.
Pour chacune des attributions de l'organe d'administration, de gestion et de contrôle prévues par le règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, les politiques écrites précisent si elle incombe au conseil d'administration ou au directeur général ou, le cas échéant, au conseil de surveillance ou au directoire des entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2, sans préjudice des autres dispositions du présent titre.
Article R356-34
Le système de gestion des risques mentionné à l'article L. 356-19 comprend les stratégies, processus et procédures d'information nécessaires pour déceler, mesurer, contrôler, gérer et déclarer, en permanence, les risques auxquels le groupe est ou pourrait être exposé ainsi que les interdépendances entre ces risques.
Ce système est intégré à la structure organisationnelle et aux procédures de prise de décision du groupe et dûment pris en compte par les personnes qui dirigent effectivement le groupe ou qui sont responsables des fonctions clés mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 356-18.
Article R356-35
Le système de gestion des risques couvre les risques à prendre en considération dans le calcul du capital de solvabilité requis conformément aux articles R. 356-19 à R. 356-22, ainsi que les risques n'entrant pas ou n'entrant pas pleinement dans ce calcul.
Ce système couvre, au minimum, la souscription et le provisionnement, la gestion actif-passif, les investissements, en particulier dans les contrats financiers, la gestion du risque de liquidité et de concentration, la gestion du risque opérationnel ainsi que la réassurance et les autres techniques d'atténuation du risque. Ces domaines sont également précisés par les politiques écrites mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 356-18.
En cas d'application de l'ajustement égalisateur mentionné à l'article R. 351-4 ou de la correction pour volatilité mentionnée à l'article R. 351-6, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 établissent un plan de liquidité comportant une prévision des flux de trésorerie entrants et sortants au regard des actifs et passifs faisant l'objet de ces ajustements et corrections.
Article R356-36
I.-En ce qui concerne la gestion des actifs et des passifs, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 évaluent régulièrement la sensibilité des provisions techniques prudentielles et des fonds propres du groupe aux hypothèses sous-tendant l'extrapolation de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente mentionnée à l'article R. 351-3.
II.-En cas d'application de l'ajustement égalisateur mentionné à l'article R. 351-4, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 évaluent régulièrement la sensibilité des provisions techniques prudentielles et des fonds propres éligibles du groupe aux hypothèses sous-tendant le calcul de l'ajustement égalisateur, y compris le calcul de la marge fondamentale mentionné à l'article R. 351-5, et les effets potentiels d'une vente forcée d'actifs sur leurs fonds propres éligibles. Elles évaluent également la sensibilité des provisions techniques prudentielles et des fonds propres éligibles du groupe aux modifications de la composition du portefeuille assigné d'actifs ainsi que les conséquences d'une réduction de l'ajustement égalisateur à zéro.
III.-En cas d'application de la correction pour volatilité mentionnée à l'article R. 351-6, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 évaluent régulièrement la sensibilité des provisions techniques prudentielles et des fonds propres éligibles du groupe aux hypothèses sous-tendant le calcul de la correction pour volatilité et les conséquences potentielles d'une vente forcée d'actifs sur leurs fonds propres éligibles ainsi que les conséquences d'une réduction de la correction pour volatilité à zéro.
IV.-Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 soumettent chaque année les évaluations mentionnées aux I, II et III du présent article à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le cadre de la communication d'informations mentionnée à l'article L. 356-21. Dans le cas où la réduction de l'ajustement égalisateur ou de la correction pour volatilité à zéro aurait pour effet le défaut de couverture du capital de solvabilité requis au niveau du groupe, l'entreprise soumet également une analyse des mesures qu'elle pourrait prendre en vue de rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou de réduire le profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis du groupe.
V.-En cas d'application de la correction pour volatilité mentionnée à l'article R. 351-6, la politique écrite en matière de gestion du risque mentionnée à l'article L. 356-18, définit les critères d'application de la correction pour volatilité.
Article R356-37
En ce qui concerne le risque d'investissement, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 doivent être en capacité de démontrer qu'elles satisfont au niveau du groupe aux dispositions du chapitre III du présent titre.
Article R356-38
La fonction de gestion des risques au niveau du groupe mentionnée à l'article L. 356-18 est structurée de façon à faciliter la mise en œuvre du système de gestion des risques mentionné à l'article L. 356-19.
Article R356-39
En cas d'utilisation des évaluations externes du crédit pour le calcul des provisions techniques prudentielles et du capital de solvabilité requis, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 vérifient, dans le cadre de leur gestion des risques au niveau du groupe, le bien-fondé de ces évaluations en recourant, le cas échéant, à des évaluations supplémentaires.
Article R356-40
La fonction de gestion des risques mentionnée à l'article R. 356-38 des groupes qui utilisent pour le calcul de la solvabilité du groupe un modèle interne partiel ou intégral approuvé conformément aux articles R. 356-20 à R. 356-20-3, recouvre les tâches de conception, de mise en œuvre, de test et de validation du modèle interne, de suivi documentaire de ce modèle interne et de toute modification qui lui est apportée ainsi que d'analyse de la performance de ce modèle et de production de rapports de synthèse concernant cette analyse.
La fonction de gestion des risques a notamment pour objet d'informer le directeur général ou le directoire de l'entreprise participante ou mère mentionnée respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 de la performance du modèle interne et de suggérer les améliorations qui peuvent y être apportées. Elle fournit également au directeur général ou au directoire un état d'avancement des actions visant à remédier aux faiblesses qui ont pu être détectées. Tous ces éléments sont transmis au conseil d'administration ou conseil de surveillance par le directeur général ou le directoire.
Article R356-41
L'évaluation interne des risques et de la solvabilité mentionnée à l'article L. 356-19 porte au moins sur :
Le besoin global de solvabilité, compte tenu du profil de risque spécifique, des limites approuvées de tolérance au risque et de la stratégie commerciale du groupe ;
Le respect permanent des exigences de capital au niveau du groupe ;
L'écart entre le profil de risque du groupe et les hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis calculé conformément aux articles R. 356-19 à R. 356-22.
Article R356-42
I.-Afin d'évaluer le besoin global de solvabilité mentionné à l'article R. 356-41, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 mettent en place des procédures qui sont proportionnées à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe et qui leur permettent d'identifier et d'évaluer les risques auxquels le groupe est exposé, ou pourrait être exposé. Ces entreprises démontrent la pertinence des méthodes qu'elles utilisent pour cette évaluation.
II.-Lorsque le calcul de solvabilité est mené au niveau du groupe selon la première méthode mentionnée à l'article R. 356-19, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 fournissent au contrôleur du groupe une analyse appropriée de la différence entre la somme des différents montants de capital de solvabilité requis pour toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance liées appartenant au groupe et le capital de solvabilité requis pour le groupe calculé sur une base consolidée.
Article R356-43
En cas d'application de l'ajustement égalisateur mentionné à l'article R. 351-4, de la correction pour volatilité mentionnée à l'article R. 351-6 ou des mesures transitoires mentionnées aux articles L. 351-4 et L. 351-5, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 évaluent la conformité du groupe aux exigences de capital mentionnées à l'article R. 356-41 tant en tenant compte que sans tenir compte de ces ajustements, corrections et mesures transitoires.
Article R356-44
Lorsqu'un modèle interne est utilisé pour le calcul de la solvabilité du groupe, l'évaluation interne des risques et de la solvabilité permet de réconcilier les mesures internes des risques avec le capital de solvabilité requis.
Article R356-45
L'évaluation interne des risques et de la solvabilité fait partie intégrante de la stratégie commerciale du groupe. Il en est tenu systématiquement compte dans les décisions stratégiques du groupe.
Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 procèdent à l'évaluation mentionnée à l'article L. 356-19 au moins une fois par an et en cas d'évolution notable du profil de risque du groupe.
Elles informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des conclusions de chaque évaluation interne des risques et de la solvabilité, dans le cadre des informations qu'elles doivent fournir à cette autorité en application de l'article L. 356-21.
Article R356-46
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe se prononce sur l'autorisation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 356-19 dans un délai de cinq mois.
Article R356-47
Lorsque l'entreprise participante ou mère mentionnée respectivement au deuxième ou troisième alinéa de l'article L. 356-2 applique l'option prévue au cinquième alinéa de l'article L. 356-19, elle transmet une version traduite des éléments du document unique mentionné au septième alinéa de l'article L. 356-19 qui correspondent à toute filiale du groupe pour laquelle l'autorité de contrôle de l'Etat membre où cette filiale a son siège social l'exige après avoir préalablement consulté l'entreprise participante ou mère, le collège de contrôleurs et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que les éléments du document unique mentionné au septième alinéa de l'article L. 356-19 qui correspondent à une entreprise filiale soumise à son contrôle lui soient transmis en français, après avoir préalablement consulté l'entreprise participante ou mère mentionnée respectivement au deuxième ou troisième alinéa de l'article L. 356-2, le collège de contrôleurs et le contrôleur de groupe.
Article R356-48
Le système de contrôle interne mentionné au 3° de l'article L. 356-19 comprend au minimum des procédures administratives et comptables, un cadre de contrôle interne, des dispositions appropriées en matière d'information à tous les niveaux du groupe et une fonction de vérification de la conformité mentionnée à l'article L. 356-18.
Il comprend également :
Des mécanismes adéquats en ce qui concerne la solvabilité du groupe, permettant d'identifier et de mesurer tous les risques importants encourus et de rattacher d'une manière appropriée les fonds propres éligibles aux risques ;
Des procédures saines de déclaration et de comptabilité pour contrôler et gérer les transactions intragroupe ainsi que la concentration de risques.
Article R356-48-1
La fonction de vérification de la conformité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 356-1 a notamment pour objet de conseiller le directeur général ou le directoire ainsi que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de l'entreprise participante ou mère mentionnée respectivement au deuxième ou troisième alinéa de l'article L. 356-2, sur toutes les questions relatives au respect des dispositions législatives, réglementaires et administratives afférentes à l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et à leur exercice.
Cette fonction vise également à évaluer l'impact possible de tout changement de l'environnement juridique sur les opérations du groupe concerné, ainsi qu'à identifier et évaluer le risque de conformité.
Article R356-49
La fonction d'audit interne mentionnée à l'article L. 356-18 évalue notamment l'adéquation et l'efficacité du système de contrôle interne du groupe et les autres éléments du système de gouvernance du groupe. Cette fonction est exercée d'une manière objective et indépendante des fonctions opérationnelles.
Les conclusions et recommandations de l'audit interne, ainsi que les propositions d'actions découlant de chacune d'entre elles, sont communiquées au conseil d'administration ou au conseil de surveillance par le directeur général ou le directoire de l'entreprise participante ou de l'entreprise mère mentionnée respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2. Le directeur général ou le directoire veille à ce que ces actions soient menées à bien et en rend compte au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de ces entreprises.
Article R356-50
La fonction actuarielle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 356-18 a pour objet, au niveau du groupe, de coordonner le calcul des provisions techniques prudentielles, de garantir le caractère approprié des méthodologies, des modèles sous-jacents et des hypothèses utilisés pour le calcul des provisions techniques prudentielles, d'apprécier la suffisance et la qualité des données utilisées dans le calcul de ces provisions, de superviser ce calcul dans les cas visés à l'article R. 351-13 et de comparer les meilleures estimations aux observations empiriques.
Elle fournit un avis sur la politique globale de souscription et sur l'adéquation des dispositions prises en matière de réassurance au niveau du groupe. Elle contribue à la mise en œuvre effective du système de gestion des risques mentionné à l'article L. 356-18, concernant en particulier la modélisation des risques sous-tendant le calcul des exigences de capital et l'évaluation interne des risques et de la solvabilité mentionnée à l'article L. 356-19.
Elle informe le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de l'entreprise participante ou de l'entreprise mère mentionnée respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 de la fiabilité et du caractère adéquat du calcul des provisions techniques prudentielles, dans les conditions prévues à l'article L. 356-18.
L'article R. 354-6-1 est applicable aux personnes responsables de la fonction actuarielle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 356-18.
Article R356-50-1
Les articles 258 à 275 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 sont applicables au niveau du groupe.
Section 5 : Informations à fournir aux autorités de contrôle par les groupes
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R356-51
Les informations au niveau du groupe transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du II de l'article L. 356-21 sont préalablement approuvées :
Pour le rapport sur la solvabilité et la situation financière, par les organes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 356-55 ;
Pour le rapport régulier au contrôleur, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de l'entreprise participante ou mère mentionnée respectivement au deuxième ou troisième alinéa de l'article L. 356-2 ;
Pour les états quantitatifs annuels et trimestriels, par le directeur général ou le directoire de la même entreprise ;
Pour le rapport à l'autorité de contrôle sur l'évaluation interne des risques et de la solvabilité, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la même entreprise.
Les états remis périodiquement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autres que ceux définis aux alinéas précédents et que l'Autorité détermine conformément au premier alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, sont préalablement approuvés par le directeur général ou le directoire de l'entreprise participante ou mère mentionnée respectivement au deuxième ou troisième alinéa de l'article L. 356-2.
Les exigences en termes de contenu, de délai et de modalités de transmission des informations mentionnées à l'article L. 356-21 sont précisées aux articles 290 à 297, 300, 301, 303 et 304 à 314 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
Article R356-52
En application du sixième alinéa du II de l'article L. 356-21, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut, après consultation des membres du collège des contrôleurs, limiter la communication régulière des informations à des fins de contrôle au niveau du groupe dont la périodicité est inférieure à un an, lorsque la fourniture de ces informations représenterait une charge disproportionnée pour le groupe compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à son activité.
Article R356-53
En application du sixième alinéa du II de l'article L. 356-21, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut, après consultation des membres du collège des contrôleurs, limiter ou dispenser de la communication régulière d'informations ligne à ligne au niveau du groupe, lorsque :
La fourniture de ces informations représenterait une charge disproportionnée compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe ;
La fourniture de ces informations n'est pas nécessaire au contrôle effectif du groupe ;
La dispense ne nuit pas à la stabilité des systèmes financiers concernés dans l'Union ; et
Le groupe est en mesure de fournir des informations de façon ad hoc.
Article R356-53-1
Dans la mise en œuvre des dispositions des articles R. 356-52 et R. 356-53, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue si la fourniture d'informations représente une charge disproportionnée pour les groupes, eu égard à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques auxquels le groupe est exposé, et ce compte tenu, au moins :
Du volume des primes, des provisions techniques et des actifs du groupe ;
De la volatilité des sinistres et des indemnisations couverts par les entreprises du groupe ;
Des risques de marché auxquels les investissements des entreprises du groupe donnent lieu ;
Du niveau de concentration des risques ;
Des effets potentiels de la gestion des actifs du groupe sur la stabilité financière ;
Des systèmes et structures au niveau du groupe lui permettant de communiquer des informations aux fins du contrôle et de la politique écrite garantissant en permanence le caractère adéquat de ces informations ;
De l'adéquation du système de gouvernance au niveau du groupe ;
Du niveau des fonds propres couvrant le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis.
Sous-section 2 : Dispositions transitoires
Article R356-54
I.-Jusqu'au 1er janvier 2020, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe le rapport sur la solvabilité et la situation financière, le rapport régulier au contrôleur et les états quantitatifs annuels mentionnés au II de l'article L. 356-21 selon le calendrier suivant :
Au plus tard 26 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 30 juin 2016 et le 1er janvier 2017 ;
Au plus tard 24 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2018 ;
Au plus tard 22 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 2 janvier 2018 et le 29 juin 2019 ;
Au plus tard 20 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 30 juin 2019 et le 1er janvier 2020.
II.-Jusqu'au 1er janvier 2020, les entreprises participantes ou mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe les états quantitatifs trimestriels mentionnés au II de l'article L. 356-21 selon le calendrier suivant :
Au plus tard 14 semaines après la fin du trimestre, pour les exercices trimestriels clos entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017 ;
Au plus tard 13 semaines après la fin du trimestre, pour les exercices trimestriels clos entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2018 ;
Au plus tard 12 semaines après la fin du trimestre, pour les exercices trimestriels clos entre le 2 janvier 2018 et le 1er janvier 2019 ;
Au plus tard 11 semaines après la fin du trimestre, pour les trimestres clos entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2020.
III.-A compter du 1er janvier 2020, les délais de transmission des informations mentionnées aux I et II sont prévus par l'article 373 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
Section 6 : Informations à fournir au public par les groupes
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R356-55
Le rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe mentionné à l'article L. 356-23 est approuvé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de l'entreprise participante ou mère mentionnée respectivement au deuxième ou troisième alinéa de l'article L. 356-2. Il contient les informations mentionnées à l'article R. 355-7 qui sont applicables au niveau du groupe.
Ce rapport contient en outre des informations sur la structure juridique du groupe, son système de gouvernance et sa structure organisationnelle, avec notamment une présentation de toutes les filiales, entreprises liées significatives et succursales importantes qui se rattachent au groupe.
Les exigences relatives au contenu du rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe, de délai de transmission et des modalités de transmission sont définies aux articles 356 à 362 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations détaillées que doivent fournir les entreprises concernées dans le cadre du rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe.
Article R356-56
La publication du capital de solvabilité requis du groupe mentionnée à l'article R. 355-7, telle que figurant dans le rapport mentionné à l'article R. 356-55, indique, de manière séparée, le montant calculé conformément aux dispositions L. 356-15 et le montant de toute exigence de capital supplémentaire imposée conformément à l'article L. 356-16, ou l'effet des paramètres spécifiques que l'entreprise participante ou mère mentionnée respectivement au deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 356-2 est tenue d'utiliser en vertu de l'article R. 356-19. Ces indications sont assorties d'une explication sur les raisons qui ont conduit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à imposer de telles exigences et paramètres.
Article R356-57
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut autoriser les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 à ne pas publier une information dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe mentionné à l'article L. 356-23, dans les conditions prévues à l'article R. 355-9. Les conditions dans lesquelles cette autorisation cesse d'être valable sont définies à l'article 361 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
Article R356-57-1
Sont au moins considérés comme des événements majeurs au sens de l'article L. 355-5, pour l'application du second alinéa de l'article L. 356-23, les événements présentant l'une des caractéristiques suivantes :
Lorsqu'un écart par rapport au minimum de capital de solvabilité requis du groupe est observé et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe considère que les entreprises participantes ou mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 ne seront pas en mesure de lui soumettre un plan réaliste de financement à court terme mentionné à l'article L. 352-8 ou que l'Autorité n'obtient pas ce plan dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'écart a été observé ;
Lorsqu'un écart important par rapport au capital de solvabilité requis du groupe est observé et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe n'obtient pas de plan de rétablissement réaliste mentionné à l'article L. 352-7 dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'écart a été observé.
En ce qui concerne le cas mentionné au a, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe exige de l'entreprise concernée qu'elle publie sans délai le montant de l'écart constaté, assorti d'une explication sur son origine et ses conséquences et ainsi que sur toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit de la présentation d'un plan de financement à court terme initialement considéré comme réaliste par l'Autorité, un écart par rapport au minimum de capital de solvabilité requis du groupe n'a pas été corrigé trois mois après qu'il a été constaté, cet écart fait l'objet d'une publication à l'expiration de ce délai, assortie d'une explication sur son origine et ses conséquences ainsi que sur les mesures correctives déjà prises et sur toute nouvelle mesure corrective prévue.
En ce qui concerne le cas mentionné au b, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe exige de l'entreprise concernée qu'elle publie sans délai le montant de l'écart constaté, assorti d'une explication sur son origine et ses conséquences ainsi que sur toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit de la présentation d'un plan de rétablissement initialement considéré comme réaliste par l'Autorité, un écart important par rapport au capital de solvabilité requis du groupe n'a pas été corrigé six mois après qu'il a été constaté, cet écart fait l'objet d'une publication à l'expiration de ce délai, assortie d'une explication sur son origine et ses conséquences, ainsi que sur les mesures correctives prises et sur toute nouvelle mesure corrective prévue.
L'article 363 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 précise les modalités des publications incombant aux entreprises dans les cas prévus au présent article.
Article R356-58
Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 peuvent décider de publier dans le rapport mentionné à l'article L. 356-23 toutes informations ou explications relatives à leur solvabilité et à leur situation financière dont la publication n'est pas déjà exigée en application des articles L. 356-23, R. 356-55 à R. 356-57, dans des conditions qui sont précisées par l'article 298 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
Article R356-59
Le rapport unique sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe contient les éléments suivants :
Les informations au niveau du groupe qui doivent être publiées conformément aux articles L. 356-23, L. 356-24 et R. 356-55 à R. 356-58 ;
Les informations relatives à toute entreprise d'assurance et de réassurance du groupe qui doivent être identifiables individuellement et publiées conformément à la section 2 du chapitre V du présent titre.
Article R356-60
La demande, que peuvent présenter les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2, en vue d'obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 356-25 doit être déposée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe au moins cinq mois avant la fin du premier exercice concerné sur lequel porte le rapport sur la solvabilité et la situation financière unique au niveau du groupe. L'Autorité se prononce dans un délai de cinq mois, après avoir consulté les membres du collège des contrôleurs et en tenant compte de l'avis et des réserves exprimés par ces derniers.
Toutefois, lorsqu'un rapport unique sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe contient une omission substantielle au regard des exigences mentionnées à la section 2 du chapitre V du présent titre pour une entreprise soumise à son contrôle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut exiger que cette entreprise publie les informations complémentaires nécessaires.
Les dispositions relatives au rapport unique sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe sont précisées aux articles 365 à 370 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
Sous-section 2 : Dispositions transitoires
Article R356-61
Jusqu'au 1er janvier 2020, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 publient le rapport annuel sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe mentionné à l'article L. 356-23 selon le calendrier suivant :
Au plus tard 26 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 30 juin 2016 et le 1er janvier 2017 ;
Au plus tard 24 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2018 ;
Au plus tard 22 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 2 janvier 2018 et le 29 juin 2019 ;
Au plus tard 20 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 30 juin 2019 et le 1er janvier 2020.
A compter du 1er janvier 2020, les délais de publication de ce rapport sont précisés à l'article 300 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurances de dommages.
Section I : Dispositions générales.
Section I : Dispositions générales sur la valorisation du bilan prudentiel
Section II : Conditions d'exercice.
Sous-section 1 : Dispositions générales sur la valorisation des provisions techniques prudentielles
Sous-section 2 : Mesures transitoires
Section II : Provisions techniques prudentielles
Sous-section 1 : Dispositions générales sur la valorisation des provisions techniques prudentielles
Sous-section 2 : Mesures transitoires
Section III : Sanctions administratives.
Section III : Fonds propres
Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel
Section I : Dispositions générales.
Section I : Dispositions générales sur la valorisation du bilan prudentiel
Section II : Conditions d'exercice.
Sous-section 1 : Dispositions générales sur la valorisation des provisions techniques prudentielles
Sous-section 2 : Mesures transitoires
Section II : Provisions techniques prudentielles
Sous-section 1 : Dispositions générales sur la valorisation des provisions techniques prudentielles
Sous-section 2 : Mesures transitoires
Section III : Sanctions administratives.
Section III : Fonds propres
Chapitre II : Dispositions relatives à la coassurance.
Section 1 : Capital de solvabilité requis
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Formule standard
Sous-section 3 : Modèle interne
Sous-section 4 : Exigence de capital supplémentaire
Sous-section 5 : Mesures transitoires
Section 2 : Minimum de capital requis
Section 3 : Entreprises en situation irrégulière
Section 4 : Entreprises d'assurance mixtes
Chapitre II : Exigences de capital réglementaire
Section 1 : Capital de solvabilité requis
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Formule standard
Sous-section 3 : Modèle interne
Sous-section 4 : Exigence de capital supplémentaire
Sous-section 5 : Mesures transitoires
Section 2 : Minimum de capital requis
Section 3 : Entreprises en situation irrégulière
Section 4 : Entreprises d'assurance mixtes
Chapitre III : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurance sur la vie et en capitalisation
Chapitre III : Investissements
Chapitre IV : Système de gouvernance
Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public
Section 1 : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions transitoires
Section 2 : Informations à destination du public
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions transitoires
Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes
Section 1 : Dispositions générales relatives au contrôle des groupes
Section 2 : Dispositions spécifiques aux groupes avec une entreprise mère ayant son siège social en dehors de l'Union européenne
Section 3 : Exigence de capital réglementaire des groupes.
Section 4 : Système de gouvernance des groupes
Section 5 : Informations à fournir aux autorités de contrôle par les groupes
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions transitoires
Section 6 : Informations à fournir au public par les groupes
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions transitoires
Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires
Chapitre Ier : Définitions.
Chapitre II : Conditions d'exercice.
Article R362-1
Le représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l'article L. 362-3 réunit les informations nécessaires à la constitution et à la gestion des dossiers d'indemnisation. Il représente l'entreprise d'assurance auprès des personnes qui ont subi un préjudice et règle les sinistres. Il représente également cette entreprise vis-à-vis des autorités et juridictions françaises pour le règlement des sinistres.
Article R362-2
Si le mandataire général mentionné à l'article L. 362-1 est une personne physique, il doit avoir son domicile et résider sur le territoire français. Il doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises. Il remplit les exigences de compétence et d'honorabilité mentionnées à l'article L. 322-2.
Si le mandataire général mentionné à l'article L. 362-1 est une personne morale, le siège social de celle-ci doit être établi sur le territoire français et la personne physique nommément désignée pour la représenter doit satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa précédent et assumer, en cette qualité, la responsabilité de l'exécution par le mandataire général des obligations qui lui incombent.
Le présent article s'applique au mandataire général du Lloyd's de Londres.
Chapitre III : Contrôle et sanctions.
Article R363-1
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à la Commission européenne, le cas échéant, les mesures prises en application des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 363-4.
Chapitre III : Contrôle et sanctions
Chapitre IV : Transferts de portefeuille.
Article R364-1
Lorsque l'Autorité de contrôle a exigé d'une entreprise d'assurance ou de réassurance un programme de rétablissement conformément à l' article L. 612-32 du code monétaire et financier , et que cette entreprise se propose de reprendre tout ou partie du portefeuille d'une entreprise ayant son siège social dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle s'abstient de communiquer aux autorités compétentes le certificat de solvabilité nécessaire pour qu'elles puissent approuver le transfert de portefeuille.
Chapitre V : Dispositions relatives à la coassurance
Article R365-1
Pour permettre aux entreprises d'assurance parties à une opération de coassurance de bénéficier de la dispense prévue à l'article L. 365-1, l'opération doit réunir les conditions suivantes :
1° Le risque est couvert par un contrat unique moyennant une prime globale pour une même durée ;
2° Les assureurs ne sont pas solidaires entre eux ;
3° L'un des assureurs est désigné en tant qu'apériteur : ce dernier doit assumer son rôle directeur et déterminer notamment à ce titre les conditions d'assurance et de tarification.
Article R365-2
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution collabore étroitement avec la Commission européenne en vue d'examiner les difficultés qui pourraient surgir dans la mise en œuvre de l'article L. 365-1, concernant notamment l'exercice du rôle directeur dévolu à l'apériteur et les conditions de la participation des assureurs à la couverture du risque.
Titre VII : Prestations de services fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France
Section I : Prestations de service fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Article R370-1
Les opérations mentionnées à l'article L. 370-2 sont soumises au présent titre. Les articles R. 143-2 à R. 143-5 s'appliquent à ces opérations.
Article R370-2
Les dispositions du 1° de l'article R. 332-3-1 s'appliquent à la partie des actifs de l'institution qui correspondent aux opérations mentionnées à l'article L. 370-2.
En outre, l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès des organismes d'un même groupe au sens de l'article L. 356-1 ne peut dépasser 10 % de ladite partie d'actifs.
Article R370-3
Rapportée à la base de dispersion définie à l'article R. 332-3 et appliquée à la partie des actifs de l'institution qui correspondent aux opérations mentionnées à l'article L. 370-2, la valeur au bilan des actions et parts mentionnées aux 6°, 7° à 7° quater de l'article R. 332-2 et de toute autre valeur qui n'est pas admise aux négociations sur un marché réglementé ne peut dépasser 30 %.
Article R370-4
Les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 peuvent, à concurrence de 30 % des engagements relatifs à ces opérations, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.
Article R370-5
Lorsqu'une institution mentionnée à l'article L. 370-1 propose des services ne relevant pas de l'article L. 370-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 370-4, en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution.
Le présent article ne s'applique pas aux opérations mentionnées au titre VI.
Article R370-6
Lorsque l'autorité de contrôle décide de l'ouverture d'une procédure disciplinaire dans le cadre de l'article L. 370-4, elle en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat concerné. Cette procédure se déroule dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III.
Article R370-7
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 370-3, un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Section II : Transferts de portefeuille entre un fonds de retraite professionnelle supplémentaire et une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Article R370-8
I.-L'accord du souscripteur mentionné au 2° de l'article L. 370-7 est constitué, lorsque le contrat est souscrit par un groupe d'employeurs, par l'accord de ce groupe, dès lors que ce dernier représente la majorité des bénéficiaires des engagements de retraite liés à des employeurs dont les sociétés ne sont pas en liquidation.
Lorsque l'accord du souscripteur ne peut être recueilli du fait que les sociétés des employeurs concernés sont en liquidation ou ont disparu, seul l'accord des bénéficiaires recueilli conformément au III constitue l'accord prévu au 2° de l'article L. 370-7.
II.-L'accord des salariés mentionné au 2° de l'article L. 370-7 est constitué :
1° Par l'accord du comité social et économique mentionné à l'article L. 2311-2 du code du travail, lorsque ce comité a été mis en place dans les entreprises concernées. Lorsque ce n'est pas le cas, l'accord des salariés est recueilli dans les conditions et suivant les modalités définies aux articles R. 2232-10 à R. 2232-12 du même code ;
2° Lorsque le contrat est souscrit par un groupe d'employeurs, par l'accord des salariés d'employeurs représentant la majorité des bénéficiaires liés à des employeurs dont les sociétés ne sont pas en liquidation.
III.-L'accord des bénéficiaires des engagements de retraite mentionné au 2° de l'article L. 370-7 est présumé acquis lorsque ces bénéficiaires sont majoritairement des salariés d'employeurs souscripteurs du contrat et que l'accord de ces salariés a été recueilli dans les conditions mentionnées au II.
Lorsqu'en revanche ceux des bénéficiaires qui ne sont pas salariés des employeurs souscripteurs représentent plus de la moitié des bénéficiaires totaux, leur accord est recueilli par un vote à la majorité simple des suffrages exprimés par l'ensemble des bénéficiaires. Cette consultation peut être réalisée par correspondance ou par vote électronique.
Article R370-9
Le dossier mentionné au 1° de l'article L. 370-8 comporte les éléments suivants :
1° L'accord écrit intervenu entre le fonds de retraite professionnelle supplémentaire et l'institution de retraite professionnelle, lequel doit préciser les conditions du transfert ;
2° La description des principales caractéristiques des contrats transférés ;
3° La description des engagements et des provisions techniques à transférer, des autres obligations et droits attachés à ces engagements ainsi que la liste des actifs correspondants ou leur valorisation ;
4° La désignation et le lieu du siège, respectivement, du fonds de retraite professionnelle supplémentaire et de l'institution de retraite professionnelle, ainsi que la désignation des États membres dans lesquels chacun d'eux est enregistré ou agréé ;
5° La désignation et le lieu du siège, dont relève l'employeur souscripteur ou le groupe d'employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 143-1 ou l'association souscriptrice et le nom de ces derniers ;
6° La preuve de l'accord préalable mentionné à l'article L. 370-7 ;
7° Le cas échéant, la désignation des Etats membres dont la législation en matière de droit social et de droit du travail relative aux régimes de retraite professionnelle est applicable aux contrats transférés.
Article R370-10
I. - Lorsqu'une opération de transfert mentionnée au premier alinéa de l'article L. 370-6 conduit un fonds de retraite professionnelle supplémentaire à fournir des services de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet à ce fonds les informations mentionnées au I de l'article R. 382-5 qui lui ont été communiquées par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'institution de retraite professionnelle ayant transféré un portefeuille de contrats est agréée. Cette transmission intervient dans le délai d'une semaine suivant la réception par l'Autorité de ces informations.
II. - Lorsqu'une opération de transfert mentionnée au second alinéa de l'article L. 370-6 conduit une institution de retraite professionnelle à proposer en France des opérations mentionnées à l'article L. 370-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet les informations mentionnées au I de l'article R. 382-5 à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel est agréée cette institution. Cette transmission intervient dans un délai de quatre semaines après la réception de la notification de la décision par laquelle l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel est agréée cette institution de retraite professionnelle autorise le transfert.
Titre VII : Les institutions de retraite professionnelle établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Section I : Prestations de service fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Section II : Transferts de portefeuille entre un fonds de retraite professionnelle supplémentaire et une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R381-1
Les autres régimes d'assurance de groupe mentionnés au premier alinéa de l'article L. 381-1 sont les suivants :
1° Le régime institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique mentionné à l'article L. 132-23 ;
2° La convention dénommée “ complémentaire retraite des hospitaliers ” mentionné à l'article L. 132-23 ;
3° Les autres régimes de groupe à adhésion facultative ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite régis par le présent code ou le code de la mutualité.
Chapitre II : Agrément
Section I : Agrément administratif
Article R382-1
Les articles R. 321-4, R. 321-4-1, R. 321-17, R. 321-18 et R. 321-22 sont applicables pour l'agrément des fonds de retraite professionnelle supplémentaire.
Pour l'application de ces dispositions, la référence à l'article L. 321-2 est remplacée par la référence à l'article L. 382-1 et la référence à l'article L. 321-10-2 est remplacée par la référence à l'article L. 382-3.
Article R382-2
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire agréés conformément à l'article L. 382-1 peuvent réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat relevant de l'agrément prévu au I de l'article L. 382-1 et visant uniquement à garantir le paiement des prestations de celui-ci, des opérations d'assurance complémentaire contre les risques d'atteintes corporelles incluant l'incapacité de travail professionnelle, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale.
Article R382-3
Pendant les trois exercices suivant la délivrance des agréments mentionnés à l'article L. 382-1, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire présente à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 382-2. Si l'activité du fonds n'est pas conforme au programme d'activités, l'Autorité prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des assurés. Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, l'Autorité peut faire application de l'article L. 383-1 du présent code.
Section II : Ouverture d'une succursale et exercice de la libre prestation de services
Article R382-4
I. – Tout fonds de retraite professionnelle supplémentaire disposant de l'agrément mentionné à l'article L. 382-1 et projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article L. 382-4, notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accompagné des documents dont la liste est fixée par l'Autorité dans les conditions mentionnées à l'article R. 612-21 du code monétaire et financier.
Le dossier de notification comporte :
1° La désignation de l'Etat membre ou des Etats membres d'accueil identifiés, le cas échéant, par l'organisme souscripteur ou l'association mentionnée à l'article L. 141-7 ;
2° Le nom de l'organisme souscripteur ou de l'association mentionnée à l'article L. 141-7 et le lieu de leur siège ;
3° Les principales caractéristiques du régime de retraite à gérer.
Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les conditions mentionnées à ce même article L. 382-4 sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les documents mentionnés au précédent alinéa, à l'exception de ceux relatifs à la compétence et à l'honorabilité du mandataire général en ce qui concerne les succursales, et avise le fonds de retraite professionnelle supplémentaire de cette communication. Ce dernier peut alors commencer ses activités dès la réception de l'information prévue au I de l'article R. 382-5 ou au plus tard six semaines après avoir été avisé de la transmission de son dossier à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.
Le délai de communication des informations aux autorités de l'Etat membre d'accueil court à compter de la réception, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'un dossier complet. Il est de trois mois.
II. – Tout projet de modification substantielle de la nature ou des conditions d'exercice des activités autorisées conformément à l'article L. 382-4 est notifié à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les conditions mentionnées à ce même article L. 382-4 sont toujours remplies, elle communique de nouveau aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil concerné, dans le délai d'un mois suivant la notification mentionnée à l'alinéa précédent, les documents mentionnés au premier alinéa du I, à l'exception de ceux relatifs à la compétence et à l'honorabilité du mandataire général en ce qui concerne les succursales, et avise le fonds de retraite professionnelle supplémentaire de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par le fonds.
III. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné le dossier mentionné aux deuxièmes alinéas des I et II, elle en avise le fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné et lui fait connaître, dans les délais mentionnés aux derniers alinéas des I et II, les raisons de ce refus. Elle en avise également en tant que de besoin les autorités compétentes de l'Etat membre concerné.
Article R382-5
I.-Lorsque l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la fois, les dispositions de la législation de cet Etat membre en matière de droit social et de droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle, les règles de gestion de ces régimes ainsi que les exigences en matière d'information de la clientèle qui s'appliquent à l'activité transfrontalière, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet ces informations au fonds de retraite professionnelle supplémentaire dans un délai qui n'excède pas six semaines à partir de la communication mentionnée au dernier alinéa du I de l'article R. 382-4. Si, à l'expiration de ce délai, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'a pas reçu de l'Etat membre d'accueil l'information mentionnée au présent alinéa, elle en informe le fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné.
II.-Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une modification importante des informations mentionnées au I, l'Autorité communique cette modification au fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné.
Chapitre III : Retrait d'agrément
Article R383-1
Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 325-2, les articles R. 325-10 à R. 325-12 et le I de l'article R. 325-13 sont applicables pour le retrait d'agrément des fonds de retraite professionnelle supplémentaire.
Pour l'application de ces dispositions :
1° Il y a lieu d'entendre : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnées : “ entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 ”, “ entreprises ” ou “ entreprises d'assurance ou de réassurance ” ;
2° La référence à l'article L. 321-1 est remplacée par la référence à l'article L. 382-1, la référence à l'article L. 321-10-2 est remplacée par la référence à l'article L. 382-3 et la référence à l'article L. 325-1 est remplacée par la référence à l'article L. 383-1.
Chapitre IV : Transfert de portefeuille
Article R384-1
Lorsque, dans le cas d'une opération de transfert de portefeuille de contrats mentionnée à l'article L. 384-1, le ou les fonds de retraite professionnelle supplémentaire cessionnaires sont sous le contrôle exclusif ou conjoint des entreprises d'assurance mutuelles, unions ou institutions de prévoyance, mutuelles, unions ou institutions de prévoyance cédantes, les actifs et passifs apportés dans le cadre de cette opération sont inscrits au bilan du ou des fonds cessionnaires sur la base de leur valeur comptable dans les bilans des entreprises, mutuelles, unions ou institutions de prévoyance cédantes.
Chapitre V : Règles financières et prudentielles
Section I : Exigences de solvabilité
Sous-section 1 : Constitution de la marge de solvabilité
Article R385-1
I. – La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 385-2 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition reportés dépassant les 25 % du montant de la provision pour primes non acquises et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
1° Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué. Toutefois, les actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce ne sont admises que si elles remplissent les conditions, fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, relatives notamment aux droits financiers attachés et aux versements correspondants, lesquels doivent pouvoir être suspendus et ne sont pas dans ce cas reportés à un exercice ultérieur ;
2° Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;
3° Le report du bénéfice, des excédents ou de la perte, déduction faite des dividendes à verser au titre du dernier exercice ;
4° Pour les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ou les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, le ou les emprunts pour fonds de développement. Toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée.
La marge de solvabilité disponible est diminuée du montant de ses propres actions détenues directement par le fonds.
II. – La marge de solvabilité peut également être constituée par :
1° Les fonds effectivement versés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés, ainsi que d'actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce autres que celles à caractère non cumulatif mentionnées au 1° du I. Ces titres et emprunts subordonnés et actions de préférence doivent répondre à des conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ces fonds sont admis jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux sections 6 ou 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu à des mesures de police ou de sanction par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
2° La réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-16, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds ;
3° Les réserves constituées en application de l'article L. 111-6 et de l'article L. 431-1 du code de la mutualité, y compris la part de cotisation versée par la mutuelle de retraite professionnelle supplémentaire et non utilisée par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie mentionné au même article L. 431-1.
III. – Sur demande et justification du fonds de retraite professionnelle supplémentaire et avec l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la marge de solvabilité peut également être constituée par :
1° La moitié de la fraction non versée du capital ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité ou de l'exigence de marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu ;
2° Les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;
3° Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 332-45 et R. 332-46, dès lors que les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56 ;
Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés aux 2° et 3° du présent III.
Les conditions de prise en compte des plus-values et moins-values latentes sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
IV. – La marge de solvabilité disponible est diminuée des éléments suivants :
1° Les actions propres détenues directement par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire ;
2° Les participations que le fonds de retraite professionnelle supplémentaire détient dans un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'investissement ou un établissement financier ;
3° Les créances subordonnées que le fonds de retraite professionnelle supplémentaire détient sur les entreprises mentionnées au 2° dans lesquelles il détient une participation ;
4° Les certificats mutualistes ou paritaires émis et détenus directement par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire.
Toutefois, les éléments mentionnés aux 2° et 3° peuvent ne pas être déduits lorsque les participations qui y sont mentionnées sont détenues de manière temporaire en vue d'apporter un soutien financier à ces entreprises.
V. – Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report du bénéfice, de l'excédent ou de la perte mentionnée au 3° du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté.
Sous-section 2 : Exigence minimale de marge de solvabilité
Article R385-2
I. – L'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée, en fonction de la nature et du type des prestations garanties proposées dans les contrats, en application des dispositions suivantes :
1° Pour les garanties exprimées en euros, à l'exception des assurances ou garanties complémentaires en cas d'incapacité et d'invalidité, l'exigence minimale de marge de solvabilité est calculée par rapport aux provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 343-3 et aux capitaux sous risque. Ce montant est égal à la somme des deux résultats suivants :
– le premier résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % de la somme des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 343-3, relatives aux opérations d'assurance directe sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques après cessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 85 % ;
– le second résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
Pour les assurances temporaires en cas de décès d'une durée maximale de trois années, le facteur multiplicateur des capitaux sous risque est égal à 0,1 %. Il est fixé à 0,15 % de ces capitaux pour les assurances temporaires en cas de décès dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède pas cinq années.
Le capital sous risque est égal au risque décès, déduction faite de la provision mathématique du risque principal ;
2° Pour les assurances ou garanties complémentaires en cas d'incapacité et d'invalidité mentionnées à l'article L. 143-2, l'exigence minimale de marge de solvabilité est égale à l'exigence minimale de marge des entreprises d'assurance prévue par l'article R. 334-5 ;
3° Pour les garanties exprimées en unités de compte, l'exigence minimale de marge de solvabilité est égale :
Lorsque le fonds de retraite professionnelle supplémentaire assume un risque de placement, à un nombre représentant 4 % des provisions techniques relatives aux opérations d'assurances directes et d'acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport mentionné au premier résultat défini au 1° ;
Lorsque le fonds de retraite professionnelle supplémentaire n'assume pas de risque de placement, à un nombre représentant 1 % des provisions techniques des contrats multiplié par le rapport mentionné au premier résultat défini au 1°, à la condition que le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans ces contrats soit fixé pour une période supérieure à cinq années ;
Lorsque le fonds de retraite professionnelle supplémentaire n'assume pas de risque de placement et pour les contrats qui prévoient que les frais de gestion ne sont pas fixés pour une période supérieure à cinq ans, à un montant équivalent à 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice ;
Lorsque le fonds de retraite professionnelle supplémentaire assume un risque de mortalité, au montant obtenu en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats déterminés par application des a à c un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque, multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 % ;
4° Pour les garanties exprimées en parts de provision de diversification mentionnée au 9° de l'article R. 343-3, l'exigence minimale de marge de solvabilité est fixée à 1 % de la provision de diversification. Lorsque le contrat correspondant à cette provision prévoit que les frais de gestion ne sont pas fixés pour une période supérieure à cinq ans, l'exigence minimale de marge est fixée à un montant équivalant au produit de 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice par la quote-part de la provision de diversification dans les provisions constituées au titre de la comptabilité auxiliaire d'affectation.
Toutefois, lorsque le fonds de retraite professionnelle supplémentaire garantit une valeur minimale de provision de diversification, l'exigence minimale réglementaire relative à la part de la provision de diversification faisant l'objet de cette garantie est calculée dans les conditions définies au a du 3° ;
5° Pour les garanties exprimées en unités de rente correspondant à des opérations régies par le chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code, par le chapitre II du titre II du livre II du code de la mutualité et par la section 4 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, l'exigence minimale de marge de solvabilité est égale, dans la limite de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 du présent code, à l'article R. 222-16 du code de la mutualité et à l'article R. 932-4-15 du code de la sécurité sociale, à un montant de 4 % de la somme de :
La provision technique spéciale calculée après cessions en réassurance, sans que le rapport entre la provision technique spéciale brute de réassurance et cette même provision nette de réassurance ne puisse être inférieur à 85 % ;
Des plus-values ou moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale ;
La provision technique spéciale complémentaire ;
Et de la provision technique spéciale de retournement.
II. – Aux fins du calcul de l'exigence minimale de marge de solvabilité, les acceptations de risques provenant d'autres fonds de retraite professionnelle supplémentaire, de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire et d'institutions de retraite professionnelle supplémentaire, conformément au troisième alinéa de l'article L. 381-1, sont traitées comme des affaires directes et les rétrocessions sont traitées comme des cessions en réassurance.
Pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné aux deuxième et troisième alinéas du 1° et au c du 3° du I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se fonde sur le transfert de risque effectif.
III. – Sur demande et justification du fonds de retraite professionnelle supplémentaire et avec l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les montants récupérables au titre des risques transférés à un véhicule de titrisation mentionnés à l'article L. 310-1-2 peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné aux deuxième et troisième alinéas du 1° et au c du 3° du I.
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