Code des assurances
La contribution des responsables d'accidents non bénéficiaires d'une assurance, prévue au 2° de l'article R. 421-27, est perçue à l'occasion des accidents survenus dans les territoires d'outre-mer mentionnés à la présente section, postérieurement à cette même date.
Article R421-62
Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par l'article L. 421-10, deuxième alinéa.
Les encaissements au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie.
Article R421-63
Les dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-62 entrent en vigueur dans le territoire de Wallis-et-Futuna le premier jour du trimestre civil suivant la date d'entrée en vigueur dans le territoire de l'obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile.
Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.
Section VIII : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.
Article R*421-64
Pour l'application des articles L. 421-11 et L. 421-12, le fonds de garantie rembourse au bureau central français les sommes versées par cet organisme à l'occasion de l'indemnisation des victimes d'accidents ou de leurs ayants droit par un bureau national d'assurance étranger dans les conditions fixées par accord conclu entre les bureaux nationaux d'assurance.
Les modalités de ce remboursement sont fixées aux articles R. 421-65 à R. 421-67.
Article R421-65
Le bureau central français doit indiquer au fonds de garantie soit qu'il n'existe pas de garantie d'assurance, soit, s'il en existe une, les raisons pour lesquelles le jeu de cette garantie est refusé en tout ou partie.
Le bureau central français transmet au fonds de garantie les indications relatives à l'identification de l'auteur, à la responsabilité, aux dommages subis par les victimes et notamment :
La date et le lieu de l'accident ;
Le numéro d'immatriculation et la lettre de nationalité du véhicule ;
Le nom et le domicile du conducteur et du propriétaire du véhicule au moment de l'accident et, si le responsable est une autre personne, le nom et le domicile de celle-ci ;
L'identité des victimes et de leurs ayants droit ;
Le numéro du document justificatif d'assurance ;
Le nom de l'entreprise d'assurance qui a délivré la police et le numéro de cette police.
Article R421-66
Le bureau central français doit justifier auprès du fonds de garantie du paiement effectué auprès du bureau national d'assurance étranger en adressant au fonds de garantie la quittance signée par la ou les victimes ou leurs ayants droit ou tout acte pouvant en tenir lieu, ainsi qu'un décompte certifié conforme des dépenses réellement exposées à l'occasion de l'accident.
Article R421-67
Sauf dans les cas prévus aux articles R. 421-68 et R. 421-69, le Bureau central français doit également justifier du retrait d'agrément de l'assureur du responsable.
Article R421-68
Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé l'accident et si l'assureur invoque une exception pour refuser sa garantie ou en réduire l'étendue, le fonds de garantie doit satisfaire à l'obligation de remboursement prévue à l'article R. 421-64.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'assureur doit déclarer au fonds de garantie l'exception invoquée dans le délai maximal de six mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance des faits motivant cette exception. Le fonds de garantie peut, dans le délai de six mois à compter de la date de cette déclaration, contester le bien-fondé de l'exception invoquée.
Si le fonds de garantie use de son droit de contestation, l'assureur lui rembourse les sommes mises à la charge du fonds de garantie en vertu du premier alinéa du présent article. Si l'assureur n'effectue pas ce remboursement, il peut y être contraint par ordonnance rendue par le juge des référés à la requête du fonds de garantie.
Article R421-69
Le fonds de garantie rembourse au bureau central français pour le compte de l'Etat les sommes dues par celui-ci pour les accidents dont il est responsable dans les pays mentionnés au premier alinéa de l'article L. 211-4. Une convention passée par l'Etat avec le fonds de garantie et le bureau central français, et approuvée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de remboursement de ces sommes au fonds de garantie.
Article R421-70
Sous réserve des dispositions de la présente section, les sections I et III et les paragraphes I et III de la section IV du présent chapitre sont applicables à l'indemnisation des accidents d'automobile survenus à l'étranger.
Article R421-71
Lorsqu'il est saisi en qualité d'organisme d'indemnisation au sens de l'article L. 424-1, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages informe immédiatement :
L'entreprise d'assurance du véhicule dont la circulation a causé l'accident ou son représentant chargé du règlement des sinistres ;
L'organisme d'indemnisation de l'Etat membre d'établissement de l'entreprise d'assurance qui a souscrit le contrat ;
Si elle est identifiée, la personne ayant causé l'accident, du fait qu'il a reçu une demande d'indemnisation de la part de la personne lésée et qu'il va y répondre, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de cette demande.
Section IX : Dispositions relatives au financement d'actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir la non-assurance de responsabilité civile automobile
Article R421-72
Le financement des actions mentionnées au premier alinéa du V de l'article L. 421-1 est décidé par le conseil d'administration du fonds de garantie, dans la limite d'un plafond annuel de cinq millions d'euros.
En application du second alinéa du V de l'article L. 421-1, le fonds de garantie peut mener toute action de sensibilisation ou d'information directement auprès du propriétaire d'un véhicule susceptible de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance mentionnée à l'article L. 211-1.
Section X : Dispositions particulières applicables aux dommages immobiliers d'origine minière
Article R421-73
Les propriétaires susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article L. 421-17 adressent au fonds de garantie une demande d'indemnité, par lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique, avec demande d'accusé de réception, dans un délai de six mois à compter de la survenance des dommages.
Toutefois, pour les dommages survenus entre le 1er septembre 1998 et le 23 avril 2004, le délai de six mois ne court qu'à compter de cette dernière date.
Article R*421-74
Les propriétaires intéressés doivent joindre à leur demande d'indemnité les pièces et informations suivantes :
Une copie certifiée conforme de l'acte de mutation immobilière par lequel ils ont acquis l'immeuble endommagé, accompagnée de la réponse donnée par le service de la publicité foncière à une demande de renseignements ou d'un extrait du feuillet du livre foncier délivré par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'immeuble, permettant d'établir l'origine de propriété ;
Une description détaillée de l'immeuble avant les dommages et des dommages subis du fait de l'activité minière ;
Tout document probant sur l'usage de l'immeuble à la date d'apparition des dommages ;
Une déclaration sur l'honneur indiquant s'ils ont perçu ou s'ils sont susceptibles de percevoir une ou plusieurs contributions ayant le même objet que l'indemnité sollicitée, ainsi que la désignation des personnes qui les leur ont accordées. Dans le même document, ils indiquent si d'autres procédures relatives à l'indemnisation des mêmes dommages sont en cours et ils s'engagent sur l'honneur à reverser, dans la limite de l'indemnité perçue, toute indemnité dont ils pourraient bénéficier au terme de toute procédure en cours ou à venir visant à l'indemnisation de ces dommages.
Article R421-75
I. - Lorsqu'il est saisi d'une demande d'indemnité, le fonds de garantie en informe le responsable présumé des dommages, le préfet, la juridiction saisie si une action en justice a été intentée par le propriétaire intéressé et les personnes désignées dans la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article précédent.
Il fait procéder, dans un délai maximal d'un mois et à ses frais, à une expertise. A cette fin, il mandate un ou plusieurs experts compétents en matière immobilière. Ces derniers peuvent se faire assister par des personnes compétentes dans d'autres domaines.
Pour chaque immeuble, les experts ont pour mission :
- d'établir avec le propriétaire intéressé un descriptif des dommages de toute nature affectant l'immeuble ;
- d'indiquer la ou les causes des dommages et, en cas de pluralité de causes, de dire dans quelle proportion chacune d'elles a contribué à la réalisation des dommages ;
- d'évaluer le coût des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres et rendre l'immeuble conforme à sa destination ;
- d'évaluer la somme nécessaire pour recouvrer, dans un secteur comparable, la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents, sans tenir compte du risque.
II. - Pour les immeubles grevés d'une clause mentionnée au premier alinéa du II de l'article 75-2 du code minier, valablement insérée dans un contrat de mutation immobilière conclu antérieurement au 17 juillet 1994 avec une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou une personne physique non professionnelle, les experts ont en outre pour mission :
- de préciser si les dommages sont directs et substantiels ;
- de dire s'ils ont pour cause déterminante un sinistre minier au sens du dernier alinéa du II de l'article 75-2 du code minier ;
- de vérifier, si un arrêté prononçant l'état de sinistre minier a été publié, que l'immeuble est situé dans le périmètre délimité par l'arrêté.
Article R421-76
Après la remise par le ou les experts du descriptif des dommages et des autres conclusions de l'expertise, le fonds de garantie verse, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de cette remise ou, pour les immeubles mentionnés au II de l'article R. 421-75 situés dans le périmètre du sinistre minier, de la date de publication de l'arrêté prononçant l'état de sinistre minier, dans la limite d'un plafond de 300 000 euros, le montant de l'indemnité allouée au demandeur au titre des dommages mentionnés au I de l'article L. 421-17.
Le demandeur est présumé avoir subi les dommages mentionnés au descriptif établi par l'expert et l'indemnité versée par le fonds de garantie est présumée réparer ces dommages dans les conditions du II de l'article L. 421-17 du code des assurances lorsque le montant de l'indemnité est inférieur à 100 000 euros.
Si les dommages ne remplissent pas les conditions prévues au I de l'article L. 421-17, le fonds de garantie rejette la demande d'indemnité dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du rapport d'expertise, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
Article R421-77
Pour les immeubles mentionnés au II de l'article R. 421-75 situés dans le périmètre du sinistre minier, lorsque la remise en l'état de l'immeuble sur le même terrain n'est pas possible et que, par suite, en application des dispositions du II de l'article L. 421-17 du code des assurances, l'indemnisation permet au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents, elle s'accompagne de la remise à l'Etat à titre gratuit de l'immeuble sinistré.
Section XI : Dispositions spéciales aux catastrophes technologiques
Article R421-78
Le plafond mentionné à l'article L. 421-16 est de 100 000 euros. Ce montant est révisé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques constatées entre la date de publication du décret n° 2005-1466 du 28 novembre 2005 et la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 128-1.
Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Article R422-1
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions institué par l'article L. 422-1 est géré par un conseil d'administration qui comprend :
1° Un président nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat ayant au moins atteint le grade de conseiller d'Etat ou parmi les membres en activité ou honoraires de la Cour de cassation ayant au moins atteint le grade de conseiller ou d'avocat général ;
2° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, nommé par arrêté ;
3° Un représentant du ministre de la justice, nommé par arrêté ;
4° Un représentant du ministre de l'intérieur, nommé par arrêté ;
5° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, nommé par arrêté ;
6° Trois personnes ayant manifesté leur intérêt pour les victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale ;
7° Un professionnel du secteur de l'assurance, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Le président et les membres du conseil d'administration ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
Le président, les membres du conseil d'administration et les suppléants sont nommés pour une période de trois ans renouvelable.
En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que l'intérêt des victimes l'exige et au moins une fois par trimestre.
Article R422-2
Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des assurances.
Article R422-3
Le fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre chargé des assurances qui nomme un commissaire du Gouvernement pour exercer en son nom un contrôle sur l'ensemble de la gestion du fonds. Le commissaire du Gouvernement peut assister à toutes les réunions du conseil d'administration ou des comités institués par ce conseil. Il peut se faire présenter tous les livres et documents comptables.
Les décisions prises par le conseil d'administration ou par les autorités auxquelles il accorde délégation sont exécutoires dans un délai de quinze jours à dater de la décision si le commissaire du Gouvernement ne signifie pas, soit qu'il approuve immédiatement, soit qu'il s'oppose à la décision. Toutefois, le délai ci-dessus est ramené à cinq jours en ce qui concerne les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds.
Article R422-4
Les opérations du fonds sont comptabilisées conformément aux règles applicables aux entreprises d'assurance.
Article R422-5
I.-Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent, en recettes, le produit de la contribution prévue à l'article L. 422-1, les indemnités obtenues des responsables et les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités, les revenus des fonds placés et les bénéfices sur remboursements et réalisation d'actifs, les versements du budget de l'Etat, les dons et legs ainsi que toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds de garantie. Elles comprennent, en dépenses, les indemnités et frais versés au titre des sinistres pris en charge, les frais de fonctionnement, de recours et de placement exposés et les pertes sur réalisation d'actifs.
II.-Le fonds de garantie peut utiliser l'excédent de ses ressources sur ses dépenses courantes pour acquérir les instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et des actifs immobiliers.
Il investit l'ensemble de ses actifs conformément au principe de la “ personne prudente ” mentionné à l'article L. 353-1 du présent code. A ce titre, le fonds de garantie est soumis aux obligations mises à la charge des entreprises d'assurance et de réassurance par les premier, deuxième et quatrième alinéas du I et par le III de l'article R. 353-1, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le conseil d'administration adopte, chaque année, une politique de placement contribuant à l'équilibre de long terme du fonds de garantie.
Le fonds de garantie met en place un dispositif interne de contrôle de la gestion des placements pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle de ces placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs et de la gestion actif-passif, ainsi que le suivi des opérations sur les instruments financiers à terme. Le dispositif prévoit notamment la répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les règles déontologiques, les délégations de pouvoir, la diffusion de l'information, les procédures internes de contrôle ou d'audit.
Article R422-6
Dès la survenance d'un acte de terrorisme, le procureur de la République ou l'autorité diplomatique ou consulaire compétente informe sans délai le fonds de garantie des circonstances de l'événement et de l'identité des victimes. En outre, toute personne qui s'estime victime d'un acte de terrorisme peut saisir directement le fonds de garantie.
Le fonds de garantie assiste les victimes dans la constitution de leur dossier d'indemnisation. Il les informe de toutes les pièces justificatives et renseignements à fournir, qui comprennent notamment l'indication :
1° Des demandes de réparation ou d'indemnité présentées par ailleurs et, en particulier, des actions en dommages et intérêts qui ont été engagées ainsi que des sommes qui leur ont été versées en réparation du préjudice ;
2° Le cas échéant, des organismes publics ou privés dont elles relèvent ou auprès desquels elles sont assurées et qui sont susceptibles de les indemniser de tout ou partie du préjudice subi.
Article R422-7
En cas d'examen médical pratiqué sur la victime d'un acte de terrorisme à la demande du fonds de garantie, celui-ci l'informe quinze jours au moins avant la date de l'examen de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen. Il lui fait savoir également qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix.
Dans les trente jours de cet examen, le médecin envoie un pré-rapport au fonds de garantie, à la victime et, le cas échéant, à leurs avocats et au médecin qui a assisté la victime. Ils disposent d'un délai de trente jours à compter de sa réception, pour formuler leurs observations écrites.
Le rapport définitif du médecin doit faire mention des suites données aux observations des parties. Il doit être adressé dans un délai de vingt jours au fonds de garantie, à la victime et, le cas échéant, à leurs avocats et au médecin qui a assisté la victime. Ce délai court à compter de la réception des dernières observations.
Si le dommage de la victime n'est pas consolidé, le médecin se prononce dans son rapport sur son état santé actuel et sur ses perspectives d'évolution. Il propose à la victime une nouvelle date d'examen, à laquelle la consolidation est susceptible d'être intervenue.
Article R*422-8
L'offre d'indemnisation des dommages résultant d'une atteinte à la personne faite à la victime d'un acte de terrorisme indique l'évaluation retenue par le Fonds pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs de ces prestations ou indemnités. Elle comporte les mentions prévues par l'article L. 211-16.
Article R422-9
Les indemnités ou provisions allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le fonds de garantie dans les conditions prévues à l'article R. 50-24 du même code.
Article R422-10
Les articles R. 422-1 à R. 422-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 .
Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.
Article R423-1
Le fonds de garantie des assurés institué par l'article L. 423-1 ne peut refuser l'adhésion d'une entreprise d'assurance mentionnée au même article, agréée dans les conditions prévues aux articles L. 321-1, L. 321-7 ou L. 329-1, ni d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire agréé dans les conditions prévues à l'article L. 382-1.
L'adhésion au fonds ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément.
Article R423-2
Les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations relevant des branches d'assurances 1,2,20 à 26 définies à l'article R. 321-1 souscrits auprès d'entreprises adhérentes au fonds de garantie des assurés bénéficient de ce fonds.
Les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations relevant des activités de retraite professionnelle supplémentaire souscrits auprès de fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents au fonds de garantie des assurés bénéficient de ce fonds.
Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires le fait que des contrats d'assurance sont couverts par le mécanisme de garantie institué à l'article L. 423-1.
Article R423-3
Le collège institué à l'article L. 423-2 est composé du directeur du Trésor, du président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et du président du conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés, ou de leurs représentants.
Article R423-3
Le collège institué à l'article L. 423-2 est composé du directeur général du Trésor ou son représentant, du président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et du président du conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés, ou de leurs représentants.
Article R423-4
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de contrats présentant les mêmes caractéristiques. Tous les contrats d'un même ensemble ont le même taux de réduction.
Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide le transfert de tout ou partie des contrats à une ou plusieurs entreprises, elle fait procéder, aux frais de l'entreprise défaillante, à l'évaluation des actifs de cette dernière, afin de procéder à leur attribution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à chaque entreprise cessionnaire la liste des actifs accompagnant le transfert de portefeuille.
Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les taux de réduction proposés sont excessifs, elle peut, sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, demander aux entreprises ayant répondu à l'appel d'offres d'améliorer leur offre dans un délai qu'elle fixe. En l'absence de réponse satisfaisante, elle peut rejeter leur candidature.
Si l'entreprise défaillante pratiquait les opérations relevant de l'article L. 441-1, de l'article L. 134-1, de l'article L. 143-1, ainsi que de l'article L. 144-2 du code des assurances, les actifs affectés à ces opérations sont attribués aux cessionnaires des engagements correspondants.
Article R423-5
L'entreprise cessionnaire présente au fonds de garantie des assurés la demande de versement prévue au premier alinéa de l'article L. 423-3 dont elle calcule le montant sur la base des engagements arrêtés à la date de publication au Journal officiel du transfert de portefeuille et des actifs accompagnant ce transfert. Dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de cette demande, le fonds, après avoir vérifié que les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par contrat, notifie à l'entreprise cessionnaire le montant de la somme qui lui est due et qu'il lui verse en une seule fois.
A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sur la demande du fonds de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent.
Les sommes dues par le fonds de garantie et non versées portent intérêt aux taux éventuellement prévus dans les contrats transférés à compter de la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en effectuer le versement.
L'entreprise cessionnaire informe chaque assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou bénéficiaire de prestations, du montant de la reconstitution, effectuée par le fonds, de la provision attachée à son contrat.
Le cas échéant, le fonds de garantie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de versement prévue au présent article pour présenter à l'entreprise cessionnaire une demande de reversement.
Article R423-6
Le liquidateur demande au fonds de garantie des assurés le versement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 423-3, qu'il calcule sur la base des engagements arrêtés à la date de cessation des effets des contrats, déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 326-12 et L. 326-13. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande, le fonds, après avoir vérifié que les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par contrat, procède à un versement en une seule fois au profit de chaque assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou bénéficiaire de prestations contre la remise par celui-ci d'un récépissé du versement.
A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sur la demande du fonds de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent.
Le fonds met en oeuvre la garantie, selon la même procédure, si le liquidateur présente une demande complémentaire de versement en apportant la preuve que des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents ou bénéficiaires de prestations concernés n'ont pas été en mesure de présenter à temps les contrats susceptibles de bénéficier de la garantie.
Les sommes dues par le fonds de garantie et non versées portent intérêt au taux légal, à compter de la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en effectuer le versement.
Le cas échéant, le fonds de garantie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de versement prévue au premier alinéa du présent article pour présenter à l'assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou bénéficiaire de prestations concerné une demande de reversement.
Article R423-7
L'ensemble des provisions représentatives des droits résultant des contrats d'assurance, des bons ou contrats de capitalisation, afférentes à un même assuré, souscripteur ou bénéficiaire de contrats d'assurance et de capitalisation, est reconstitué :
1° Intégralement pour les prestations dues et échues à la date de notification mentionnée au I de l'article L. 423-2 ;
2° Intégralement pour les prestations des contrats des branches 1 et 2 mentionnées à l'article R. 321-1 dues et échues entre la date de notification prévue au I de l'article L. 432-2 et la date de publication du transfert des contrats ou de cessation des effets des contrats ;
3° Jusqu'à concurrence d'un montant de provisions techniques de 70 000 euros pour les prestations déterminées par le ou les contrats à devoir ou à échoir après la date de notification prévue au I de l'article L. 423-2, sauf pour les prestations mentionnées au 4° ;
4° Jusqu'à concurrence d'un montant de provisions techniques de 90 000 euros pour les rentes d'incapacité ou d'invalidité et les rentes résultant de contrats d'assurance en cas de décès, à devoir ou à échoir après la date de notification prévue au I de l'article L. 423-2, sans préjudice des dispositions prévues au 2°.
Article R423-8
Dès la notification prévue au I de l'article L. 423-2, l'entreprise défaillante informe chaque assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou bénéficiaire de prestations de la procédure en cours.
Les formalités à remplir par l'entreprise cessionnaire du portefeuille de contrats pour bénéficier du versement par le fonds de la garantie prévu au premier alinéa de l'article L. 423-3 sont précisées par le règlement intérieur du fonds de garantie. Celles qui devront être accomplies par le liquidateur en vue de permettre le versement de cette garantie aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents ou bénéficiaires de prestations sont également précisées par ce même règlement intérieur.
Article R423-9
L'assuré, le souscripteur de contrats, l'adhérent, le bénéficiaire de prestations ou l'entreprise cessionnaire qui conteste une décision du fonds de garantie des assurés saisit la juridiction compétente du lieu de son domicile ou de son siège social.
Article R423-10
Pour l'élection des membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés, chaque entreprise adhérente dispose d'un nombre de voix proportionnel à la part de ses cotisations dans le montant global prévu au premier alinéa de l'article R. 423-13.
Au moins un tiers des membres du conseil de surveillance représentent des sociétés anonymes d'assurance et au moins un tiers représentent des sociétés d'assurance mutuelles.
Les membres du conseil de surveillance du fonds de garantie sont élus pour une durée de cinq ans renouvelable.
En cas de démission ou de décès d'un membre, il est procédé à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.
Les statuts du fonds de garantie des assurés précisent en tant que de besoin les dispositions du présent article.
Article R423-11
Les statuts du fonds de garantie des assurés déterminent la composition du directoire, la durée du mandat de ses membres, les conditions de leur remplacement, ainsi que les modalités de convocation et de réunion des membres des organes dirigeants du fonds.
Son règlement intérieur fixe les conditions de fonctionnement du fonds, de versement des sommes dues aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents ou bénéficiaires de prestations, ou aux entreprises cessionnaires, et de recouvrement des cotisations des entreprises adhérentes et des pénalités de retard prévues à l'article L. 423-7, ainsi que les règles relatives à la tenue de la comptabilité du fonds.
Article R423-12
Les décisions du fonds de garantie des assurés sont communiquées au ministre chargé de l'économie.
Article R423-13
Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-15, le fonds doit disposer en permanence d'un montant global de ressources égal à 0, 05 % du total des provisions mathématiques constatées au 31 décembre de l'année précédente pour l'ensemble des entreprises mentionnées à l'article L. 423-1. Le montant global est constitué par les entreprises adhérentes, après déduction des ressources propres du fonds qui comprennent les produits financiers, pour moitié par des cotisations versées au fonds et pour moitié par des cotisations non versées prenant la forme de réserves pour fonds de garantie.
Le fonds de garantie notifie à chaque entreprise adhérente le montant de sa cotisation annuelle qui correspond à sa quote-part du montant global prévu au premier alinéa. Cette quote-part est égale au pourcentage que représentent ses provisions techniques constatées au 31 décembre de l'année précédente, après un abattement des trois quarts pour les provisions des contrats en unités de compte, dans les provisions techniques de l'ensemble des entreprises adhérentes calculées avec le même abattement.
La cotisation annuelle d'une entreprise ne peut être inférieure à 15 000 euros. Cette cotisation minimale est calculée, s'il y a lieu, pour l'ensemble des sociétés entrant dans le périmètre de consolidation d'un même groupe. Elle ne s'applique pas aux entreprises ayant moins de trois années d'activité au 1er janvier de l'année de calcul de la cotisation.
Si le montant de sa cotisation de l'année est supérieur à celui de l'année précédente, chaque entreprise procède en une seule fois au versement au fonds et à la dotation à la réserve pour un montant égal à cette différence. Lorsque cette différence est négative, elle donne lieu, la même année, pour moitié à sa restitution par le fonds à l'entreprise concernée et pour moitié à une reprise par l'entreprise sur la réserve pour fonds de garantie.
Les entreprises adhérentes disposent d'un délai de 10 jours ouvrés pour verser au fonds leur cotisation à compter de la réception de la notification prévue au deuxième alinéa. Le fonds de garantie informe l'autorité de contrôle de tout retard de versement de plus d'un mois ou de tout refus de versement d'une entreprise d'assurance, afin que l'autorité mette en oeuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions prévues à la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.L'autorité peut également engager une procédure de sanction si elle constate que l'entreprise n'a pas doté la réserve pour fonds de garantie du montant prévu.
Les cotisations versées au fonds de garantie par les entreprises dont l'adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci.
Article R423-14
Si le fonds de garantie des assurés intervient dans les conditions prévues à l'article L. 423-3, il utilise par priorité ses ressources disponibles, avant d'appeler, en tant que de besoin, les réserves pour fonds de garantie prévues à l'article R. 423-13.
Si la mise en jeu de la garantie du fonds excède le montant global prévu au premier alinéa de l'article R. 423-13, le fonds emprunte les sommes nécessaires à la préservation des droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents ou bénéficiaires de prestations, dans la limite d'une fois ce montant global.
Article R423-15
En cas d'intervention du fonds de garantie des assurés dans les conditions prévues à l'article L. 423-3, les entreprises reconstituent, au cours des trois années suivantes, le montant des sommes versées par le fonds par un versement complémentaire au fonds égal, pour chacune de ces trois années, au tiers des ressources disponibles utilisées par le fonds et, le cas échéant, par une dotation complémentaire de leur réserve pour fonds de garantie égale, pour chacune des trois années, au tiers du montant de cette réserve appelé par le fonds.
Article R423-16
Les réserves pour fonds de garantie sont admises comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité des entreprises et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents dans les conditions prévues aux articles R. 334-3, R. 334-11, R. 334-17 et R. 385-1, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire et non utilisée par le fonds de garantie.
Les certificats d'association éventuellement émis dans les conditions prévues à l'article L. 423-7 viennent en diminution de la marge de solvabilité des entreprises et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire qui les souscrivent.
Article R423-17
Le règlement intérieur du fonds de garantie des assurés détermine les conditions dans lesquelles celui-ci emprunte auprès de ses adhérents.
Chaque emprunt doit être remboursé dans un délai maximal de six ans à compter de la date de sa souscription.
La quote-part de chaque entreprise adhérente dans les emprunts du fonds vient en diminution de sa marge de solvabilité.
Article R423-18
Une provision est constituée dans la comptabilité du fonds de garantie des assurés pour enregistrer les cotisations versées par les entreprises adhérentes, les produits financiers générés par ces cotisations, et toutes autres ressources du fonds, sous déduction de ses frais de gestion.
Le montant de cette provision est investi dans :
1° Des valeurs cotées sur un marché réglementé d'instruments financiers d'un Etat membre de l'Union européenne, à l'exclusion des valeurs émises par une entreprise adhérente au fonds de garantie ;
2° Des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Union européenne ;
3° Des liquidités ;
4° Des actions de sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement détenant exclusivement des actifs relevant des 1°, 2° et 3° sans que soient prohibées les valeurs émises par des entreprises adhérentes au fonds de garantie dès lors que le montant total de ces valeurs n'excède pas 15 % de la valeur d'actif de chacun de ces organismes de placement collectif.
Les placements sont comptabilisés au prix d'achat et les moins-values provisionnées ligne par ligne.
La provision ne peut être investie à hauteur de plus de 5 % dans des valeurs émises par un même organisme, à l'exception des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Union européenne.
Les liquidités doivent représenter à tout instant au moins 20 % des actifs du fonds.
Les valeurs et liquidités du fonds de garantie sont déposées auprès d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement régulièrement habilités par un Etat membre de l'Union européenne. Aucun de ces établissements ou entreprises ne peut détenir plus de 25 % du montant de la provision.
La comptabilité du fonds doit permettre de distinguer le montant des cotisations versées par les entreprises adhérentes, le montant cumulé des produits financiers des cotisations et les autres ressources du fonds.
Chapitre IV : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles.
Section I : Dispositions générales.
Article R424-1
Les boues d'épuration, urbaines ou industrielles, dont l'épandage agricole donne lieu à l'intervention du fonds de garantie prévu à l'article L. 425-1 sont les suivantes :
1° Boues issues des stations de traitement des eaux usées domestiques, déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2. 1. 1. 0 de la nomenclature prévue à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
2° Boues issues du traitement des eaux industrielles, produites par des installations classées pour la protection de l'environnement appartenant aux branches répertoriées C10 (industrie alimentaire) et C17 (industrie du papier et de la cartonnerie) de la nomenclature des activités françaises établie en application du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992. La liste des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, relevant de ces branches, est fixée par un arrêté pris par le ministre chargé de l'environnement ;
3° Matières assimilables à des boues domestiques, non issues d'installations visées aux 1° et 2°, dont l'épandage est déclaré ou autorisé au titre de la rubrique 2. 1. 3. 0 de la nomenclature prévue à l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
Article R424-2
Les ressources du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles comprennent :
1° Le produit de la taxe instituée au II de l'article L. 425-1 ;
2° Les produits nets des fonds placés ;
3° Les avances de l'Etat mentionnées au II de l'article L. 425-1 ;
4° Toute autre ressource éventuelle.
Article R424-3
Les ressources du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles sont destinées à couvrir :
1° Les indemnités versées aux exploitants agricoles et aux propriétaires des terres agricoles et forestières mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 425-1 ;
2° Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds de garantie ;
3° Le remboursement des avances de l'Etat ;
4° Les frais relatifs aux expertises et investigations scientifiques ordonnées par la Commission nationale d'expertise du fonds prévue à l'article R. 424-12 et les indemnités et remboursements de frais dus, le cas échéant, aux membres de cette commission ;
5° Les frais bancaires et financiers ;
6° Les dépenses afférentes au développement et à l'exploitation des outils informatiques permettant d'assurer la traçabilité des épandages et la tenue du registre des producteurs de boues et d'épandage ;
Le montant des frais exposés au titre du 6° au cours d'une année donnée, pris en charge par le fonds, ne peut excéder chaque année 10 % des sommes recouvrées au titre de la taxe prévue au II de l'article L. 425-1 lors de l'année précédente.
Article R424-4
La matière sèche, dont le poids est l'assiette de la taxe prévue au II de l'article L. 425-1, est constituée à partir des boues ou matières assimilables mentionnées à l'article R. 424-1, dont sont déduits les réactifs incorporés pour la production et le traitement. Le montant de la taxe est fixé à 0, 50 € par tonne de matière sèche produite.
Le montant maximal du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles est fixé à 45 millions d'euros.
Section II : Dispositions relatives à la gestion du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles.
Article R424-5
La gestion comptable et financière du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles est assurée par la Caisse centrale de réassurance selon les règles qui lui sont applicables sous réserve des dispositions de la présente section. Cette gestion fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par la caisse. Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé, après consultation du conseil de gestion mentionné à l'article R. 424-8, selon les modalités prévues à l'article R. 424-10.
Article R424-6
Les avoirs disponibles du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles sont placés par la Caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2. Lorsque les montants capitalisés par le fonds sont inférieurs à 15 millions d'euros, les avoirs sont placés en actifs visés aux 1° à 3° de cet article. Lorsque ces montants atteignent 15 millions d'euros, l'actif du fonds est soumis aux règles mentionnées aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1. Pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
Article R424-7
Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour le compte du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues urbaines ou industrielles est exercé par les commissaires aux comptes de la Caisse centrale de réassurance.
Article R424-8
Il est institué un conseil de gestion du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles. Ce conseil est présidé par le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance.
Ce conseil comprend en outre :
1° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
4° Un représentant du ministre chargé du budget.
Le secrétariat du conseil est assuré par la Caisse centrale de réassurance.
Article R424-9
Le conseil de gestion du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles est réuni au moins une fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de l'un des ministres chargés respectivement de l'environnement, de l'agriculture, de l'économie ou du budget.
Article R424-10
Le conseil de gestion est consulté sur les projets de comptes annuels du fonds. Il peut être consulté par saisine conjointe des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'économie et du budget sur toute question se rapportant à l'objet du fonds.
Il est informé des opérations menées par le fonds. Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance transmet chaque année aux ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'économie et du budget un rapport sur la gestion du fonds retraçant les opérations effectuées.
Section III : Dispositions relatives à l'instruction des demandes d'indemnisation.
Article R424-11
Les exploitants agricoles et les propriétaires de terres agricoles et forestières transmettent les demandes d'indemnisation de dommages causés par l'épandage agricole des boues d'épuration au préfet, qui en accuse réception. La composition du dossier de demande d'indemnisation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Les personnes mentionnées au premier alinéa ont la possibilité de grouper leur demande pour une ou plusieurs parcelles les concernant.
S'il estime que la demande est incomplète, le préfet invite les demandeurs à compléter leur dossier. Lorsque celui-ci est complet, le préfet en accuse réception et le transmet au ministre chargé de l'environnement, en vue de la saisine de la Commission nationale d'expertise prévue à l'article R. 424-12. Le préfet accompagne cette transmission d'observations, comportant une appréciation sur les renseignements et déclarations figurant dans le dossier.
A l'occasion de l'accusé de réception, le préfet informe le demandeur de la transmission de son dossier au ministre, de la teneur de ses observations ainsi que de la procédure devant conduire à la décision prévue à l'article R. 424-14.
Article R424-12
I.-Une commission nationale d'expertise, présidée par le ministre chargé de l'environnement ou son représentant, émet un avis sur l'éligibilité des demandes à une indemnisation par le fonds de garantie, au regard des conditions mentionnées à l'article L. 425-1.
Elle peut être en outre consultée par le ministre chargé de l'environnement sur les projets de textes réglementaires relatifs aux boues d'épuration mentionnées à l'article R. 424-1. Les statistiques nationales annuelles concernant la production et l'épandage des boues lui sont communiquées par le ministre chargé de l'environnement.
II.-Outre son président, cette commission comprend :
1° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
2° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
3° Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance ou son représentant ;
4° Un maire désigné sur proposition de l'Association des maires de France ;
5° Une personnalité désignée sur proposition du Syndicat professionnel du recyclage en agriculture ;
6° Une personnalité désignée sur proposition de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau ;
7° Un représentant de l'ensemble des branches industrielles concernées par le fonds désigné sur proposition de la FENARIVE ;
8° Une personnalité désignée sur proposition de la Fédération française des sociétés d'assurances ;
9° Deux personnalités désignées sur proposition de Chambres d'agriculture France ;
10° Une personnalité désignée sur proposition de la Fédération nationale de la propriété rurale ou son représentant ;
11° Une personnalité désignée sur proposition du Centre national de la propriété forestière ou son représentant ;
12° Cinq personnalités désignées en raison de leurs compétences administratives, techniques ou scientifiques.
III.-Les membres de la Commission nationale d'expertise mentionnés aux 4° à 11° du II sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Leur mandat prend fin si le titulaire perd la qualité au titre de laquelle il avait été nommé. Il est alors procédé à une nouvelle nomination. Un suppléant est nommé selon les mêmes dispositions pour chaque titulaire.
Le ministre chargé de l'environnement nomme les personnalités mentionnées au 12° en tenant compte des compétences requises par l'expertise des dossiers de demande d'indemnisation.
Les membres de la commission non issus de l'administration sont remboursés par le fonds de leurs frais de déplacement sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique. Les experts mentionnés au 12° du II peuvent en outre prétendre à des indemnités d'expertise dont les montants sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'économie.
Le secrétariat général de la commission est assuré par le ministère chargé de l'environnement.
Article R424-13
I.-La commission est informée de la possibilité de couverture par les assurances des risques et dommages mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 425-1. Elle peut demander la réalisation des investigations scientifiques complémentaires et expertises qu'elle juge nécessaires à l'émission de son avis.
II.-L'avis de la commission tient notamment compte des éléments suivants :
1° Le respect de la réglementation pour les épandages en cause ;
2° L'origine des préjudices ;
3° Les connaissances scientifiques liées à ces risques au moment de la réalisation des épandages ;
4° L'existence sur le marché de l'assurance de produits susceptibles de couvrir le dommage dont l'indemnisation est demandée ;
5° L'aptitude des terres endommagées à la poursuite d'activités agricoles ou sylvicoles ou, au contraire, leur inaptitude temporaire ou définitive.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la commission se prononce sur la prévisibilité du risque, le caractère assurable du préjudice, ainsi que son caractère indemnisable.
Elle transmet son avis motivé aux ministres chargés respectivement de l'agriculture, de l'économie et de l'environnement.
Article R424-14
Au vu de l'avis rendu par la Commission nationale d'expertise, les ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'économie soit rejettent la demande d'indemnisation par une décision conjointe et motivée, soit décident la poursuite de l'instruction de la demande. Dans ce dernier cas, le ministre chargé de l'environnement saisit à cette fin le préfet, lequel engage la phase d'évaluation du préjudice et en informe les demandeurs.
Si les ministres ne se sont pas prononcés dans les six mois suivant l'accusé de réception du dossier prévu à l'article R. 424-11, soit en rejetant la demande, soit en décidant la poursuite de l'instruction, la demande est réputée rejetée.
Article R424-15
Le service des domaines transmet une estimation de la valeur des terres agricoles ou forestières concernées par la demande d'indemnisation, au cas où le dommage ne se serait pas produit, dans les deux mois après sa saisine par le préfet.
Les améliorations de toute nature, telles que plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à la ou les parcelles concernées ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu, ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée.
Article R424-16
Le préfet fait procéder à l'évaluation des préjudices subis par les exploitants.
Pour l'évaluation de ces préjudices, il est fait application du barème prévu à l'article D. 361-14 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des principes énoncés à l'article D. 361-27 du même code. Cette évaluation est basée sur le dernier barème en vigueur à la date du dépôt du dossier de demande d'indemnisation.
Le préfet adresse ses propositions aux ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'économie dans un délai de trois mois à compter de sa saisine telle que mentionnée à l'article R. 424-14.
Article R424-17
Au vu des propositions du préfet, les ministres chargés de l'environnement et de l'économie statuent définitivement sur la demande, par arrêté conjoint, et fixent, si celle-ci est reconnue fondée, le montant des préjudices pris en charge par le fonds de garantie, compte tenu des disponibilités de ce dernier. Si l'arrêté conjoint n'est pas intervenu dans un délai de six mois à compter de la décision de poursuivre l'instruction, la demande est réputée rejetée.
Un arrêté conjoint des mêmes ministres détermine les sommes prélevées sur le fonds de garantie au titre du 6° de l'article R. 424-3.
La Caisse centrale de réassurance, pour le compte du fonds, transfère les sommes mentionnées au premier alinéa au contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministre chargé de l'économie. Ce dernier les met à la disposition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques de chaque département concerné. Le préfet du département concerné engage et ordonnance les sommes à verser au titre des indemnisations. Les reliquats éventuels des crédits ainsi affectés et restés non utilisés sont reversés au fonds.
Chapitre VI : Fonds de garantie universelle des risques locatifs
Article R426-1
Les opérations relatives, d'une part, aux compensations versées aux entreprises d'assurance en application du premier alinéa du IV de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, aux garanties de loyer et de charges au profit des bailleurs, mentionnées au deuxième alinéa du même IV, qui ne souscrivent pas de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés sont retracées dans deux sections comptables au sein du fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné au I du même article L. 313-20.
Chacune de ces sections retrace de façon distincte les comptes de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, de l'Etat et de chaque collectivité territoriale, de chaque entreprise d'assurance ou de chaque bailleur participant au dispositif. Les comptes annuels de chacune des sections prennent la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe.
Les comptes de chacune de ces sections sont certifiés par le commissaire aux comptes de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement dans le cadre d'une mission distincte de la mission générale de commissariat aux comptes exercée auprès de l'union. Les mouvements entre le compte de l'Etat au sein d'une section et le compte de l'Etat au sein de l'autre section sont effectués par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement sur demande écrite conjointe des commissaires du Gouvernement auprès de l'union.
Article R426-2
Le fonds de garantie universelle des risques locatifs doit être à tout moment en mesure de procéder au règlement intégral de ses engagements vis-à-vis, d'une part, des entreprises d'assurance proposant des contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges mentionné au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, des bailleurs mentionnés au deuxième alinéa du IV de l'article L. 313-20 du même code.
Article R426-3
I.-Les provisions techniques mentionnées aux 2°, 2° bis et 4° de l'article R. 331-6 sont constituées au sein du fonds de garantie universelle des risques locatifs. Ces provisions doivent être suffisantes pour assurer le règlement intégral des engagements mentionnés à l'article R. 426-2.
II.-Pour ce qui concerne la section du fonds de garantie relative aux compensations, les provisions tiennent notamment compte :
1° Du nombre de logements et du montant des loyers concernés par les contrats d'assurance faisant l'objet d'un engagement de la part de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement à l'égard des entreprises d'assurance au titre des locataires éligibles ;
2° De la définition des compensations de dommages, telle qu'elle résulte des dispositions du cahier des charges mentionné au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation et des conventions particulières conclues entre l'Union des entreprises et des salariés pour le logement et les entreprises d'assurance.
III.-Pour ce qui concerne la section du fonds de garantie relative aux garanties de loyer et de charges, les provisions tiennent notamment compte :
1° Du nombre de logements et du montant des loyers faisant l'objet d'un engagement de la part de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement à l'égard des bailleurs au titre des locataires éligibles ;
2° De la définition de la garantie de loyer et charges, telle qu'elle résulte des conventions particulières conclues entre l'Union des entreprises et des salariés pour le logement et les bailleurs.
Article R426-4
L'Union des entreprises et des salariés pour le logement doit être à tout moment en mesure de justifier l'évaluation des provisions mentionnées à l'article R. 426-3.
Ces provisions sont évaluées chaque année pour le compte de l'union par un actuaire, membre d'une association d'actuaires reconnue par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui vérifie que les provisions sont constituées de façon suffisamment prudente, en tenant compte notamment de la probabilité des sinistres, du coût moyen des sinistres, du taux de recouvrement estimé sur les sinistres indemnisés ainsi que des éléments énumérés au II et au III de l'article R. 426-3.
Article R426-5
Les provisions mentionnées à l'article R. 426-3 doivent, à tout moment, être représentées par des actifs équivalents situés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les actifs admis en représentation des engagements du fonds de garantie universelle des risques locatifs sont les suivants :
1° Les obligations et autres valeurs émises ou garanties par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Les titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
3° Les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier qui sont investis et exposés à plus de 90 % de leur actif sur :
Les titres mentionnés aux 1° et 2° ;
Les instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier et dont la rémunération ne dépend pas, directement ou indirectement, de la valeur d'un ou plusieurs instruments financiers à terme ;
Les dépôts ou liquidités mentionnés aux 4° et 6° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier ;
4° Les versements à venir de l'Etat, mentionnés à la dernière phrase du troisième alinéa du IV de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation, qui correspondent à la prise en charge de la part des sinistres de loyers impayés qui lui incombe en application de l'article 85 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ;
5° Les dépôts auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
6° Les engagements irrévocables de versements à première demande souscrits par les associés collecteurs de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, ces engagements étant garantis par un nantissement de créances à hauteur de 150 % de leur montant total.
Article R426-6
Lorsqu'elle constate que la valeur des actifs mentionnés à l'article R. 426-5 du fonds de garantie universelle des risques locatifs est inférieure aux provisions, l'Union des entreprises et des salariés pour le logement procède, dans un délai maximal de trois mois, à des versements exceptionnels à ce fonds.
Article R426-7
Les actifs du fonds de garantie universelle des risques locatifs, à l'exception de ceux mentionnés au 4° de l'article R. 426-5, sont soit inscrits en compte auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit inscrits nominativement dans les comptes de l'organisme émetteur.
Les revenus ou les produits de la vente des actifs du fonds de garantie universelle des risques locatifs sont acquis à ce fonds.
Article R426-8
En cas de liquidation de la première section du fonds de garantie relative aux compensations, et après déduction des engagements résiduels de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, le montant du solde, y compris les produits financiers sur les sommes apportées au fonds, des comptes de l' Union des entreprises et des salariés pour le logement, de l'Etat ainsi que des entreprises d'assurances participant au dispositif et, le cas échéant, des collectivités territoriales est remboursé respectivement à l' Union des entreprises et des salariés pour le logement, à l'Etat, aux entreprises d'assurance participant au dispositif et aux collectivités territoriales.
En cas de liquidation de la deuxième section du fonds de garantie relative aux opérations de garanties de loyers et de charges, et après déduction des engagements résiduels de l' Union des entreprises et des salariés pour le logement, le montant du solde, y compris les produits financiers sur les sommes apportées au fonds, des comptes de l' Union des entreprises et des salariés pour le logement, de l'Etat ainsi que des entreprises d'assurance participant au dispositif et, le cas échéant, des collectivités territoriales est remboursé respectivement à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, à l'Etat, aux entreprises d'assurance participant au dispositif et aux collectivités territoriales.
Les modalités d'application des alinéas précédents sont fixées par des conventions conclues par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, respectivement avec l'Etat, représenté par le ministre chargé du logement, chaque collectivité territoriale et chaque entreprise d'assurance ou chaque bailleur participant au dispositif.
Article R426-9
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle sur pièces et sur place les opérations réalisées par le fonds de garantie universelle des risques locatifs. L'Union des entreprises et des salariés pour le logement lui communique, à sa demande, tous éléments financiers, comptables ou statistiques relatifs aux opérations mentionnées à l'article R. 426-1. L'autorité de contrôle transmet ses rapports à l'union ainsi qu'au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé du logement.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut adresser à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement une recommandation portant sur la gestion et le fonctionnement du fonds. Elle transmet également cette recommandation au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé du logement. L'Union des entreprises et des salariés pour le logement inscrit, dans les meilleurs délais, l'examen de cette recommandation à l'ordre du jour de son conseil de surveillance. Elle adresse la délibération correspondante, dans les quinze jours suivant son adoption, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'aux ministres précités.
Article R426-10
Lorsqu'elle estime que les droits des entreprises d'assurance sont menacés par l'insuffisante qualité des actifs mobilisés en application de l'article R. 426-5 ou leur insuffisante adéquation aux besoins de liquidité du fonds, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après avoir mis l'Union des entreprises et des salariés pour le logement en mesure de faire valoir ses observations, limiter les engagements admis au titre du 6° du même article. L'Union des entreprises et des salariés pour le logement peut demander annuellement à l'autorité de contrôle de réexaminer sa décision. L'autorité de contrôle se prononce dans un délai de trois mois à compter de cette demande après avoir mis l'Union des entreprises et des salariés pour le logement en mesure de faire valoir ses observations.
L'absence de confirmation explicite de la limitation prévue au premier alinéa, au terme de ce délai de trois mois, vaut levée de cette limitation.
Article R426-11
Le comité d'audit institué auprès du conseil de surveillance de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement vérifie le respect des dispositions comptables applicables au fonds de garantie universelle des risques locatifs, en particulier celles relatives au calcul des provisions, ainsi que la sincérité des informations fournies au conseil de surveillance. Il veille également à la qualité du contrôle interne exercé sur les opérations du fonds. Il formule, le cas échéant, toute proposition d'amélioration du fonctionnement du fonds.
Le conseil de surveillance de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement arrête et approuve les comptes de chacune des sections du fonds dans les mêmes conditions que ceux de l'union et examine le rapport du comité d'audit. La délibération du conseil de surveillance y afférente et le rapport du comité d'audit sont transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Chapitre VII : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
Section I : Dispositions générales
Article R427-1
Les ressources du fonds institué à l'article L. 426-1 comprennent :
1° Le produit de la contribution forfaitaire annuelle instituée au V de l'article L. 426-1 ;
2° Les produits nets des placements ;
3° Toute autre ressource éventuelle.
Article R427-2
Les ressources mentionnées à l'article R. 427-1 sont destinées à couvrir :
1° Au titre de l'indemnisation mentionnée au I de l'article L. 426-1 :
Les charges d'indemnisation ;
Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance ;
Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ;
2° Au titre de l'indemnisation mentionnée au II de l'article L. 426-1 :
Les charges d'indemnisation ;
Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance ;
Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ;
3° Les frais bancaires et financiers ;
4° Les indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres du conseil de gestion du fonds mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 427-7.
Article R427-3
La contribution forfaitaire annuelle instituée au V de l'article L. 426-1 est due au titre de tout contrat d'assurance conclu en application du premier alinéa de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique et souscrit auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-2 du présent code.
Cette contribution est perçue par l'entreprise d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elle chaque année. Elle est versée par l'entreprise d'assurance, en même temps que la taxe sur les conventions d'assurance, au service des impôts compétent pour recevoir le produit de cette taxe.
Le service des impôts reverse sans délai le montant de la contribution forfaitaire au fonds de garantie mentionné à l'article R. 427-1.
Section II : Dispositions relatives à la gestion du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
Article R427-4
La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse centrale de réassurance selon les règles qui lui sont applicables sous réserve des dispositions de la présente section.
Article R427-5
La gestion mentionnée à l'article R. 427-4 fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par la caisse.
Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la Caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2.
Lorsque les avoirs capitalisés par le fonds sont d'un montant inférieur à 15 millions d'euros, ces avoirs sont placés en actifs mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 332-2. Lorsque ces avoirs sont d'un montant supérieur ou égal à 15 millions d'euros, l'actif du fonds est soumis aux règles mentionnées aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1. Pour l'application des règles figurant à ces articles, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
Article R427-6
Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour le compte du fonds est exercé par les commissaires aux comptes de la Caisse centrale de réassurance.
Article R427-7
Il est institué un conseil de gestion du fonds mentionné à l'article L. 426-1. Ce conseil est présidé par le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance.
Ce conseil comprend en outre :
1° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
3° Le directeur du budget ou son représentant ;
4° Deux représentants des entreprises d'assurance et un représentant des entreprises de réassurance nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
5° Trois représentants des professionnels de santé libéraux mentionnés à l'article L. 426-1, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les membres du conseil mentionnés aux 4° et 5° sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Toutefois, ce mandat prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé. Il est alors procédé à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même en cas de décès ou de démission.
Article R427-8
Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou bien à la demande du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé de la santé.
Le secrétariat du conseil de gestion est assuré par la Caisse centrale de réassurance.
Article R427-9
Le conseil de gestion est consulté sur les projets de comptes annuels du fonds.
Il peut être consulté par les ministres chargés de l'économie ou de la santé sur toute question se rapportant à l'objet du fonds.
Il est informé des opérations menées par le fonds.
Article R427-10
Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé après consultation du conseil de gestion mentionné à l'article R. 427-7 selon les modalités prévues à l'article R. 427-9.
Article R427-11
Pour la prise en charge des dépenses d'indemnisation qui lui incombent en application des I et II de l'article L. 426-1, des conventions sont conclues entre le fonds et d'une part des entreprises d'assurance concernées, d'autre part l'office institué à l'article L. 1142-22 du code de la santé publique.
Section III : Dispositions relatives à l'intervention du fonds en cas de retrait d'agrément d'entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité civile médicale
Article R427-12
Lorsque, à la suite du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, le fonds prend en charge, au titre du II de l'article L. 426-1 du présent code, l'indemnisation des dommages mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique et qui sont assurés au titre des garanties d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral par l'article L. 251-1 du présent code, cette prise en charge s'effectue dans les conditions et limites de garantie prévues par les contrats d'assurance souscrits auprès de cette entreprise. Elle est limitée à 90 % de l'indemnité qui aurait été attribuée à l'assuré ou à ses ayants droit par l'assureur dont l'agrément a été retiré.
En vue d'obtenir le remboursement des sommes qu'il a versées, le fonds exerce toutes les actions ou accomplit toutes les réclamations nécessaires auprès du liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues aux articles L. 326-1 et L. 326-2 du présent code, du liquidateur désigné par les autorités compétentes de l'Etat d'origine d'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, ou de l'organisme chargé dans cet Etat d'origine de la protection des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance contre les conséquences du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance.
En cas de dépassement du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du présent code ou des plafonds de garantie mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, le fonds peut intervenir au titre du I de l'article L. 426-1 du présent code.
Article R427-13
Le liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L. 326-1 et L. 326-2, ou par les autorités compétentes de l'Etat d'origine d'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, saisit le fonds des demandes de prise en charge des bénéficiaires des contrats d'assurance souscrits par les professionnels de santé exerçant à titre libéral dès qu'il a connaissance de celles-ci.
Le cas échéant, le liquidateur effectue, sur demande et pour le compte du fonds, les enquêtes et formalités nécessaires à l'exercice des recours contre les coresponsables et les personnes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 421-9-4. Les sommes récupérées par le fonds à la suite de ces recours lui sont directement versées et viennent en déduction de sa créance sur la liquidation.
Article R427-14
Le liquidateur mentionné à l'article R. 427-13 du présent code gère, avec l'accord du fonds, les dossiers relatifs à l'indemnisation des dommages couverts par une assurance dont la souscription est rendue obligatoire par l'article L. 1142-2 du code de la santé publique et assurés auprès de l'entreprise en liquidation. Il doit, sur demande du fonds, lui fournir toutes explications ou lui communiquer tous documents relatifs à ces dossiers.
Les frais et dépenses de toute nature afférents à cette gestion sont à la charge de la liquidation.
Le liquidateur ne peut acquiescer à une décision de justice, conclure une transaction ou opposer une exception au tiers lésé qu'après avoir obtenu l'accord du fonds.
Article R427-15
Pour la détermination du principe ou de l'étendue de leur droit à indemnisation, les tiers lésés ne peuvent citer le fonds en justice, notamment en déclaration de jugement commun. Il en est de même des assurés pour leurs actions en revendication de garantie lorsque cette décision ou cette transaction concerne un contrat pris en charge par le fonds.
Titre III : Organismes particuliers d'assurance
Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance.
Section I : Dispositions générales.
Article R*431-6-2
Les dispositions de l'article R. 322-26 sont applicables aux représentants de l'Etat dans le conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance (1). Le mandat de membre du conseil d'administration représentant l'Etat est gratuit, sans préjudice du remboursement par la société des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.
Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat
Paragraphe 1 : Dispositions communes.
Article R431-16-1
Pour les opérations effectuées avec la garantie de l'Etat, les conditions particulières, notamment tarifaires, des traités de réassurance et des contrats d'assurance sont fixées par la Caisse centrale de réassurance selon les usages et méthodes de la réassurance et de l'assurance.
Article R431-16-2
La garantie de l'Etat au titre des articles L. 431-4, L. 431-5, L. 431-9 et L. 431-10 du présent code donne lieu, de la part de la Caisse centrale de réassurance, au versement d'une rémunération. Les conditions et modalités de l'engagement, de la mise en jeu et de la rémunération de la garantie font l'objet d'une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et la Caisse centrale de réassurance.
Article R431-16-3
Les opérations bénéficiant de la garantie de l'Etat sont retracées au sein de comptes distincts ouverts dans les livres de la Caisse centrale de réassurance, à raison d'un compte pour les opérations effectuées au titre des articles L. 431-4 et L. 431-5, un compte pour les opérations effectuées au titre de l'article L. 431-9 et un compte pour les opérations effectuées au titre de l'article L. 431-10.
Chacun de ces comptes fait apparaître de manière détaillée l'ensemble des provisions, produits, charges, pertes et profits, relatifs aux opérations concernées, y compris une quote-part des provisions, produits, charges, pertes et profits non directement affectables.
Une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et la Caisse centrale de réassurance fixe les modalités de fonctionnement de ces comptes, notamment les règles d'affectation des provisions, produits, charges, pertes et profits.
Article R431-16-4
I.-Le bilan de la Caisse centrale de réassurance comporte trois comptes de réserve correspondant à chacune des catégories d'opérations bénéficiant de la garantie de l'Etat, intitulés respectivement :
Réserve spéciale pour risques exceptionnels et nucléaires ;
Réserve spéciale pour risques de catastrophes naturelles ;
Réserve spéciale pour risques d'attentats.
II.-Le bénéfice non distribué de l'exercice après dotation aux réserves légale et réglementées est affecté en priorité aux comptes de réserve définis au I du présent article jusqu'à concurrence, pour chaque compte de réserve, du montant de la contribution de la catégorie d'opérations concernée au résultat affectable de l'exercice. Cette contribution est égale, pour chacune des catégories d'opérations concernées, au solde bénéficiaire de l'exercice tel qu'il ressort de chacun des comptes distincts définis à l'article R. 431-16-3 du présent code, après déduction de la quote-part de dividendes et de la dotation aux réserves légales et réglementées.
III.-Les réserves définies au présent article ne peuvent être distribuées ou réaffectées qu'après approbation du ministre chargé de l'économie et des finances. La perte d'un exercice ne peut leur être imputée que dans la limite, pour chaque compte de réserve, du montant de la contribution de la catégorie d'opérations concernée à la perte de l'exercice. Cette contribution est égale, pour chacune des catégories d'opérations concernées, au solde déficitaire de l'exercice, tel qu'il ressort de chacun des comptes distincts définis à l'article R. 431-16-3 du présent code.
Paragraphe 2 : Risques exceptionnels et nucléaires.
Article R431-27
La caisse centrale de réassurance constitue une provision spéciale pour charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques mentionnés à l'article L. 431-4.
Cette provision est alimentée par un prélèvement sur les primes égal à 0,10 % de l'estimation de la somme des valeurs garanties par la caisse centrale de réassurance au cours de l'exercice considéré, sans que ce prélèvement puisse excéder le tiers du montant des primes nettes conservées correspondant aux opérations visées ci-dessus.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la provision spéciale pour charges exceptionnelles atteint un montant égal à la moyenne des cinq risques les plus élevés garantis.
Le montant de la provision inscrite dans le compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse centrale de réassurance, en application de l'article L. 431-7, est affecté à la provision spéciale pour charges exceptionnelles.
Article R431-29
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
Paragraphe 3 : Risques de catastrophes naturelles.
Article R431-30
La caisse centrale de réassurance est habilitée à couvrir en réassurance, avec la garantie de l'Etat, les risques résultant des effets des catastrophes naturelles mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 125-1.
Article R431-31
La caisse centrale de réassurance ne peut apporter sa couverture au titre de l'article R. 431-30 que si les conditions suivantes sont remplies :
Les biens et activités sont situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ;
L'état de catastrophe naturelle a été constaté par un arrêté interministériel pris en application de l'article L. 125-1 ;
La garantie contre les effets des catastrophes naturelles incluse dans les contrats d'assurance est conforme à celle définie par les clauses types mentionnées à l'article L. 125-3 ;
Les biens ou activités concernés sont garantis contre les effets des catastrophes naturelles par une entreprise d'assurance pratiquant en France les risques correspondants.
Si la condition prévue au c n'est pas remplie, la caisse centrale de réassurance peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, apporter sa couverture au titre de l'article R. 431-30 avec l'accord du ministre chargé de l'économie et de finances.
Paragraphe 4 : Risques d'attentats.
Section III : Opérations de gestion
Paragraphe 1 : Fonds national de garantie des calamités agricoles.
Article R431-33
Les opérations financières et comptables du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant trois représentants du ministre chargé de l'économie et des finances et trois représentants du ministre de l'agriculture.
Dans le cadre de ces opérations, le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance :
Fournit à la commission nationale des calamités agricoles, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;
Adresse au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre de l'agriculture ainsi qu'à la commission nationale des calamités agricoles, un rapport sur les opérations dudit exercice ;
Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation, ou contre les tiers responsables du sinistre, et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article R431-34
Le contrôle des opérations effectuées par la caisse centrale de réassurance pour le compte du Fonds national de garantie des calamités agricoles est exercé dans les mêmes conditions que celui qui porte sur les autres opérations de ladite caisse.
Article R431-35
Les avoirs disponibles du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont placés sur la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2. Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ; toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
Article R431-36
Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds national de garantie des calamités agricoles lui sont remboursés sur justifications après l'expiration de chaque exercice.
Des avances sur ces remboursements peuvent lui être allouées.
Article R431-37
Les opérations du fonds national de garantie des calamités agricoles sont retracées tant en recettes qu'en dépenses dans une comptabilité distincte tenue par la caisse centrale de réassurance.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances détermine la liste et la forme des comptes retraçant ces opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés.
Article R431-38
Pour l'application du 1° de l'article 13 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964, la caisse centrale de réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire pour mener à bien l'action d'information et de prévention confiée au Fonds national de garantie des calamités agricoles.
Paragraphe 2 : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer.
Paragraphe 4 : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.
Article R431-48
Le fonds de compensation institué par l'article L. 431-14 contribue, dans le cadre des conventions prévues audit article, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant le 1er janvier 1983.
Article R431-49
Pour les sinistres déclarés avant le 1er janvier 1983 et non réglés à cette date, la contribution du fonds de compensation est limitée à la prise en charge de 95 % au plus des insuffisances éventuelles du montant total des provisions pour sinistres à payer constituées au 31 décembre 1982, augmentées de leurs produits, par rapport au montant total des règlements correspondants.
Pour les sinistres déclarés à compter du 1er janvier 1983, la contribution du fonds s'opère en tenant compte des provisions pour risques en cours ou assimilées éventuellement constituées par les entreprises d'assurance.
La compensation des incidences financières de l'évolution des coûts de la construction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 431-14 s'opère en tenant compte du rendement des placements des entreprises d'assurance.
Article R431-50
Le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction fait l'objet, dans les écritures de la caisse centrale de réassurance, d'une comptabilité spéciale.
Les frais de gestion du fonds sont couverts par un prélèvement de la caisse centrale de réassurance sur les recettes du fonds.
Article R431-51
Il est institué auprès du président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, pour la gestion du fonds de compensation, un comité consultatif présidé par un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller-maître et composé du président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance et de trois représentants de l'Etat nommés, l'un par le ministre chargé de l'économie et des finances, l'autre par le secrétaire d'Etat chargé du budget, le troisième par le ministre chargé de l'urbanisme.
Siègent au comité cinq représentants des entreprises d'assurance nommés par le ministre chargé de l'économie et des finances sur proposition des organisations professionnelles des entreprises d'assurance et dix représentants des assurés nommés par le ministre chargé de l'urbanisme, dans les conditions suivantes :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Journal officiel correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Légifrance, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Légifrance
Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0
Source : Direction de l'information légale et administrative (DILA) — base LEGI / Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Données réutilisées sous Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0. Les textes ont été convertis au format Markdown par Legalize ; ils peuvent différer de la version officielle. Seules les versions publiées au Journal officiel et sur Légifrance font foi.