Code des assurances
-Comprendre les règles spécifiques applicables notamment celles relatives à la protection de la clientèle.
3° Au titre des compétences professionnelles spécifiques à certains modes de distribution :
-Maîtriser les spécificités et les règles applicables au démarchage ;
-Maîtriser les spécificités et les règles applicables à la vente à distance ;
-Maîtriser les techniques et les outils permettant de gérer les différentes étapes de la relation client à distance.
4° Au titre des compétences professionnelles spécifiques à certaines fonctions :
Intermédiaires personnes physiques et mandataires sociaux des intermédiaires personnes morales, en contact direct avec la clientèle ou qui encadrent habituellement des personnes en contact direct avec la clientèle :
-Concevoir ou mettre en œuvre un plan d'actions commerciales ;
-Adapter la commercialisation à l'évolution de l'environnement économique, de la réglementation applicable ou le cas échéant de l'offre de produits ;
-Encadrer et animer les activités des salariés assurant des fonctions de distribution ;
-Connaître les procédures de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en matière de contrôle et de sanction ou les procédures de contrôle interne déclinées au sein de l'entité.
Personnes directement responsables d'un bureau de production ou de l'animation d'un réseau de personnes en lien direct avec la clientèle :
-Concevoir ou mettre en œuvre un plan d'actions commerciales ;
-Adapter l'organisation interne et la commercialisation à l'évolution de l'environnement économique, de l'offre de produits le cas échéant, ou le droit applicable ;
-Mettre en place ou appliquer les règles des procédures internes ;
-Encadrer et animer les activités des salariés assurant des fonctions de distribution placés sous sa responsabilité ;
-Connaître les procédures de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en matière de contrôle et de sanction ou les procédures de contrôle interne déclinées au sein de l'entité.
II.-Les actions de formation ou de développement professionnel continus portent sur un ou plusieurs ensembles de compétences générales ou spécifiques mentionnés au I. Afin de répondre aux exigences de formation mentionnées au II de l'article L. 511-2, les compétences spécifiques sont adaptées à la personne concernée en fonction de la nature des produits qu'elle distribue, des modes de distribution auxquels elle recoure et des fonctions qu'elle exerce. Les actions de formation permettent d'actualiser régulièrement les compétences générales ou spécifiques au poste occupé par la personne concernée, notamment celles relatives à la connaissance des évolutions de la réglementation relative à la distribution d'assurances.
Section III : Agrément des associations professionnelles
Article A512-9
Le dossier prévu à l'article R. 513-24 comprend :
1° Des éléments relatifs à la condition de représentativité mentionnée à l'article R. 513-22 :
Le nombre de courtiers et de mandataires de courtiers d'assurance adhérents de l'association ;
Le cas échéant, le plan opérationnel mentionné à l'article R. 512-22 recensant les démarches que l'association s'engage à mettre en œuvre afin d'atteindre le critère de représentativité à l'issue d'une période de deux ans ;
Le cas échéant, pour les associations ayant déjà fait l'objet d'un agrément au titre du III de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier ou de l'article R. 519-54 du même code, une copie de la décision d'agrément en cours de validité.
2° Des éléments relatifs aux règles de gouvernance et de prévention des conflits d'intérêts mentionnées aux articles R. 513-14 à R. 513-19 :
Les statuts et les procédures écrites de l'association, notamment :
-la procédure de retrait de la qualité de membre prévue à l'article L. 513-6 ;
-la procédure de classification et de gestion des informations, dont celles couvertes par le secret professionnel ;
-les procédures relatives aux mesures disciplinaires et au respect des droits de la défense.
Concernant la compétence et l'honorabilité de ses représentants légaux et administrateurs ainsi que l'impartialité de leur gouvernance :
-la liste des membres du conseil d'administration et des représentants légaux ;
-pour chacun des membres du conseil d'administration et des représentants légaux, la reproduction d'une pièce d'identité en cours de validité ;
-pour chacun des membres du conseil d'administration et des représentants légaux, le curriculum vitae en français, actualisé, daté et signé par la personne concernée, indiquant notamment de façon détaillée les formations suivies, les diplômes obtenus et pour chacune des fonctions exercées au cours des dix dernières années en France ou à l'étranger, le nom ou la dénomination sociale de l'employeur ou de l'entreprise concernée, ainsi que les responsabilités effectivement exercées ;
-pour chacun des membres du conseil d'administration et des représentants légaux, le bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité administrative ou judiciaire compétente de l'Etat dont la personne est un ressortissant ;
-pour les membres du conseil d'administration et les représentants légaux ne résidant pas en France depuis trois ans au moins, une attestation tenant lieu d'extrait de casier judiciaire, émanant de l'autorité compétente du pays où le déclarant réside et comportant la désignation de l'autorité signataire et du pays concerné ;
-lorsqu'un membre du conseil d'administration ou représentant légal est ressortissant d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les documents attestant de la régularité de sa situation sur le territoire français ;
-pour chacun des membres du conseil d'administration et des représentants légaux, la liste des formations prévues le cas échéant ;
-pour chacun des membres du conseil d'administration et des représentants légaux, le détail de leurs autres mandats le cas échéant ;
-les procédures écrites permettant de s'assurer de l'impartialité de la gouvernance, en particulier les règles de prévention et de gestion des conflits d'intérêts.
Concernant la mise à disposition d'un service de médiation, la vérification des conditions d'accès à la profession et la formation initiale et continue :
Les procédures prévues par l'association pour répondre aux exigences figurant aux articles R. 513-3 à R. 513-10 ;
3° Des éléments relatifs aux moyens matériels et humains nécessaires à l'exercice et à la permanence des missions de l'association :
Le budget prévisionnel de l'association sur trois ans comprenant les comptes de résultat, les bilans prévisionnels et le détail des hypothèses retenues ;
Un descriptif de l'organisation administrative et des moyens humains dont dispose l'association, notamment ses effectifs permanents ainsi que tout élément justifiant que son personnel répond aux conditions mentionnées à l'article R. 513-14 ;
Un descriptif des moyens matériels dont dispose l'association ainsi que tout élément justifiant de l'adéquation de ces moyens à l'accomplissement des missions qui lui incombent, notamment pour répondre aux exigences mentionnées aux articles R. 513-11 à R. 513-13 ;
Le cas échéant, un descriptif de la mutualisation des moyens de l'association avec une ou plusieurs associations mentionnées au III de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier ou à l'article R. 519-54 du même code ou, si l'association a reçu plusieurs agréments, la répartition de ces moyens au sein de l'association ;
Dans le cas d'une mutualisation des moyens, une prévision de comptabilité analytique correspondante ;
Les prévisions de frais d'installation des services administratifs ainsi que le plan de financement destiné à y faire face.
Titre II : Informations à fournir par les distributeurs et règles de conduite
Chapitre Ier : Exigences en ce qui concerne les contrats de capitalisation et certains contrats d'assurance vie
Article A522-1
L'information mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 522-5 contient une énonciation des unités de compte de référence et, pour chaque unité de compte, une indication :
De la performance de l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, brute des frais de gestion, exprimée en pourcentage ;
ii) Des frais de gestion prélevés sur l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, exprimés en pourcentage ;
iii) De la performance de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion mentionnés au ii), exprimée en pourcentage ;
iv) Des frais récurrents prélevés sur le contrat, exprimés en pourcentage ;
De la performance finale de l'investissement au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion et des frais récurrents mentionnés aux ii) et iv), exprimée en pourcentage ;
vi) De la quotité de frais ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des intermédiaires d'assurance, des gestionnaires délégués, du dépositaire ou de l'entreprise d'assurance, au cours du dernier exercice clos ;
vii) Des frais totaux, exprimés en pourcentage, constituant la somme des frais de gestion mentionnés au ii) et des frais récurrents prélevés sur le contrat mentionnés au iv ;
viii) L'indicateur synthétique de risque, mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, ou, en l'absence de cet indicateur synthétique de risque, un indicateur de risque calculé selon une méthode analogue à celle prévue au règlement susmentionné.
Les frais mentionnés au ii) correspondent aux autres coûts récurrents mentionnés au 3 (b) de l'article 5 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017.
Les frais récurrents du contrat mentionnés au iv) incluent notamment les frais de gestion du contrat sur les unités de compte et, le cas échéant, les frais liés au financement de l'association souscriptrice.
L'information mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 522-5 contient également pour chaque unité de compte la moyenne annualisée sur cinq ans des indications précédemment énumérées aux i, iii et v. En l'absence d'ancienneté suffisante, ces indications seront données sur la durée d'existence de l'unité de compte.
Cette information est présentée sous la forme d'un tableau mentionné en annexe du présent article.
Dans le tableau annexé au présent article, les unités de comptes sont classées au sein des catégories suivantes, définies en fonction des actifs en représentation de l'unité de compte :
1° “Fonds actions” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds investis en actions” au sens du glossaire de l'orientation BCE/2014/15 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires et financières ;
2° “Fonds obligations” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds investis en obligations” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
3° “Fonds mixtes” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds mixtes” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
4° “Fonds immobiliers” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds investis en biens immobiliers” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
5° “Fonds spéculatifs” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds spéculatifs” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
6° “Fonds de capital-investissement” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds de capital-investissement” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
7° “Fonds monétaires” : cette catégorie inclut les unités de compte dont les actifs en représentation sont des organismes de placements collectifs visés à l'article 1er du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ;
8° “Autres” : cette catégorie inclut les unités de comptes qui ne relèvent pas des catégories mentionnées du 1° au 7°.
En début d'exercice, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation peut, pendant trois mois, fournir les informations mentionnées aux i à iii et aux v à vii au dernier exercice connu.
Article Annexe art. A522-1
ANNEXE À L'ARTICLE A. 522-1 DU CODE DES ASSURANCES
Chapitre II : Règles de conduites relatives au devoir de conseil dans la durée en ce qui concerne les contrats de capitalisation et certains contrats d'assurance vie
Article A522-2
I.-1° La durée mentionnée au 2° du III de l'article L. 522-5 est de 4 ans ou, lorsqu'un service de recommandation personnalisée est fourni, de 2 ans ;
2° Les opérations programmées mentionnées au 2° du III de l'article L. 522-5 sont les suivantes :
Les versements programmés ;
Les rachats programmés ;
Les arbitrages programmés ;
3° L'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation n'est pas tenu de procéder à l'actualisation des informations du souscripteur ou de l'adhérent comme mentionné au 2° du III de l'article L. 522-5 si le souscripteur ou l'adhérent oppose un refus ou n'a pas donné suite à la demande d'actualisation adressée sur tout support durable par l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation, après une relance effectuée sur tout support durable au sens de l'article L. 111-9 du présent code.
Dans le cas où le souscripteur ou l'adhérent oppose un refus ou ne donne pas suite à la demande d'actualisation, la durée de 4 ans ou de 2 ans mentionnée au 1° est appliquée de nouveau à compter de ce refus ou de la relance mentionnée à l'alinéa précédent.
II.-Les opérations susceptibles d'affecter le contrat de façon significative mentionnées au 3° du III de l'article L. 522-5 sont les suivantes :
1° Un versement, un rachat ou un arbitrage :
Supérieur ou égal à 2 500 euros et à 20 % de l'encours du contrat pour les contrats dont l'encours est strictement inférieur à 100 000 euros ;
Supérieur ou égal à 30 000 euros et à 25 % de l'encours du contrat pour les contrats dont l'encours est supérieur ou égal à 100 000 euros ;
2° Le rachat, le versement ou arbitrage d'une unité de compte mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4.
Les dispositions mentionnées au 1° ne s'appliquent pas :
-aux opérations programmées ;
-pour les rachats effectués au prorata des supports investis ;
-aux cas énumérés au L. 224-4 du code monétaire et financier et à l'article L. 132-23 du code des assurances.
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