Code de la mutualité
Par dérogation à l'article L. 221-2, lorsque le contrat collectif est coassuré par plusieurs mutuelles et unions, il détermine la mutuelle auprès de laquelle chaque personne physique adhérant au contrat collectif coassuré devient membre. Cette répartition s'effectue en fonction de critères préalablement déterminés par les organismes coassureurs et précisés dans le contrat coassuré. Les critères sont fondés sur des éléments objectifs. Dans ce cadre et par dérogation à l'article L. 111-1, les mutuelles et unions peuvent mener une action de prévoyance au profit des bénéficiaires du contrat collectif coassuré non membres participants de l'organisme et de leurs ayants droit.
II. – Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L'apériteur assure le rôle d'interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.
Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance.
Pour l'application des articles L. 211-2, L. 212-18, L. 212-23 et L. 223-8, dans le cas d'un contrat collectif coassuré, l'ensemble des personnes physiques ayant adhéré au contrat collectif coassuré et leurs ayants droit sont traités comme s'ils étaient membres participants ou ayants droit d'un membre participant de l'ensemble des mutuelles ou unions coassureurs.
III. – Par dérogation aux articles L. 114-1 et L. 114-4, les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme ayant droit d'une personne physique ayant adhéré au contrat collectif coassuré sont déterminées par ce contrat.
Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.
Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité.
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Conditions d'exercice
Sous-section 2 : Agréments
Sous-section 3 : Champ d'application du régime dit “Solvabilité II”
Section 2 : Système de gouvernance applicable aux mutuelles et unions relevant du régime dit “Solvabilité II”
Chapitre II : Fonctionnement.
Section 1 : Régime financier et comptable.
Section 1 : Régime prudentiel
Section 2 : Création de succursales dans les Etats membres de la Communauté européenne et les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Section 2 : Régime comptable
Section 3 : Fusion, scission, dissolution, redressement judiciaire, liquidation.
Section 3 : Fusion, scission, dissolution, redressement judiciaire, liquidation, mesures d'assainissement
Section 4 : Privilèges.
Chapitre III : Peines.
Chapitre IV : Mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Agrément
Section 3 : Retrait d'agrément
Section 4 : Transfert de portefeuille
Section 5 : Règles financières et prudentielles
Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation et aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.
Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité.
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Conditions d'exercice
Sous-section 2 : Agréments
Sous-section 3 : Champ d'application du régime dit “Solvabilité II”
Section 2 : Système de gouvernance applicable aux mutuelles et unions relevant du régime dit “Solvabilité II”
Chapitre II : Fonctionnement.
Section 1 : Régime financier et comptable.
Section 1 : Régime prudentiel
Section 2 : Création de succursales dans les Etats membres de la Communauté européenne et les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Section 2 : Régime comptable
Section 3 : Fusion, scission, dissolution, redressement judiciaire, liquidation.
Section 3 : Fusion, scission, dissolution, redressement judiciaire, liquidation, mesures d'assainissement
Section 4 : Privilèges.
Chapitre III : Peines.
Chapitre IV : Mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Agrément
Section 3 : Retrait d'agrément
Section 4 : Transfert de portefeuille
Section 5 : Règles financières et prudentielles
Titre II : Opérations des mutuelles et des unions.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section 1 : Modalités d'affiliation.
Section 2 : Exécution du contrat.
Section 3 : Fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur.
Section 4 : Certificats mutualistes
Chapitre II : Dispositions relatives à certaines opérations de retraite.
Chapitre II bis : Retraite professionnelle supplémentaire.
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Opérations pratiquées par les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire
Chapitre II ter : Plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe
Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de la vie humaine et opérations de capitalisation.
Section 1 : Dispositions générales.
Section 2 : Dispositions particulières à certaines opérations collectives vie.
Section 3 : Dispositions particulières aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine comportant une clause de rachat.
Section 4 : Effet sur les contrats d'assurance sur la vie de la confiscation pénale.
Chapitre IV : Dispositions particulières à l'assurance de protection juridique et aux remboursements de frais de soins de santé.
Section 1 : Protection juridique.
Section 2 : Principe indemnitaire.
Chapitre V : Loi applicable aux contrats pour les risques situés dans un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et pour les engagements qui y sont pris.
Section 1 : Dispositions applicables aux opérations relatives à la couverture de risques de dommages corporels liés aux accidents, à la maladie, à la protection juridique, à l'assistance, au chômage et à la caution mutualiste.
Section 2 : Dispositions applicables aux opérations de capitalisation et à la couverture de risques liés à la personne et à la durée de la vie humaine à l'exception de celles visées à la section 1.
Chapitre VI : Dispositions relatives au cautionnement.
Chapitre VII : Dispositions relatives à la coassurance
Livre III : Mutuelles et unions pratiquant la prévention, l'action sociale et la gestion de réalisations sanitaires et sociales.
Titre Ier : Constitution et règles de fonctionnement des mutuelles et unions pratiquant la prévention, l'action sociale et la gestion de réalisations sanitaires et sociales.
Article L310-1
Les mutuelles et les unions qui réalisent les opérations mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 111-1 sont régies par les dispositions du présent livre et par celles du livre Ier.
Pour la réalisation des opérations mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 111-1, les mutuelles et unions peuvent notamment mettre en œuvre une action sociale ou créer et exploiter des établissements ou services, conduire des actions à caractère social, sanitaire, médico-social, sportif, funéraire ou culturel et réaliser des opérations de prévention.
Ces mutuelles et unions ne peuvent participer à des missions de service public que dans les cas et conditions prévus par la loi ou par une convention de délégation de service public.
Article L310-2
Les mutuelles et les unions régies par le présent livre sont constituées dans les conditions prévues aux articles L. 111-2, L. 111-3, L. 111-4 et L. 113-1.
Les personnes physiques ou les représentants des mutuelles réunis lors de l'assemblée générale constitutive s'engagent, lorsque les statuts le prévoient, à verser un droit d'adhésion. Le montant du droit d'adhésion est déterminé, pour la première fois, par les statuts ; il est ensuite fixé par délibération de l'assemblée générale se prononçant dans les conditions de l'article L. 114-12.
Article L310-3
La mutuelle ou l'union peut prévoir que les usagers des établissements ou services gérés sont représentés dans des commissions de gestion. Dans ce cas, les statuts déterminent les conditions de leur désignation, la durée de leur mandat, les attributions qui leur sont réservées et les informations qu'ils doivent recevoir.
Article L310-4
Lors de la constitution de mutuelles ou d'unions régies par le présent livre, un plan de financement prévisionnel est approuvé par l'assemblée générale constitutive de la mutuelle ou de l'union. Le plan de financement prévisionnel expose les modalités selon lesquelles la mutuelle ou l'union assure, au cours des cinq premiers exercices comptables, le financement des investissements nécessaires à l'exploitation des établissements ou services, à la gestion des activités à caractère social, sanitaire, médico-social, sportif, culturel ou funéraire et à la réalisation des opérations de prévention, les investissements qu'elle envisage de développer ainsi que les conditions selon lesquelles elle assure l'équilibre des dépenses et des recettes d'exploitation.
Les apports, prêts, subventions ou aides de toute nature reçus d'une mutuelle ou d'une union régie par le livre II ne peuvent, pendant les cinq premières années, être utilisés à des fins autres que celles définies par le plan de financement mentionné au premier alinéa du présent article.
Titre II : Champ d'intervention des mutuelles et unions pratiquant la prévention, l'action sociale et la gestion de réalisations sanitaires et sociales.
Article L320-1
Les mutuelles et les unions relevant du présent livre peuvent offrir leurs services aux membres participants d'autres mutuelles ou unions régies par le présent code par convention passée directement avec ces mutuelles ou unions ou par convention passée avec les unions ou fédérations auxquelles elles adhèrent.
Article L320-2
Les mutuelles et les unions régies par le présent livre peuvent offrir leurs services à des tiers autres que ceux visés aux articles L. 320-1 et L. 320-3, pour les services et dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Article L320-3
Les collectivités publiques ou les personnes morales de droit privé à but non lucratif qui ont apporté une aide à la création ou au développement des établissements et services mentionnés à l'article L. 310-1 peuvent être associées à leur gestion. Les modalités de cette participation sont précisées par convention.
Cette convention définit, le cas échéant, les conditions particulières d'accès des usagers non membres de la mutuelle ou de l'union.
Article L320-4
Les mutuelles et les unions régies par le présent livre peuvent, dans le respect des intérêts de leurs membres et par convention, s'associer à la gestion d'établissements ou services à caractère social, sanitaire, médico-social, sportif, funéraire ou culturel relevant de collectivités publiques ou de personnes morales de droit privé à but non lucratif, ou créer, conjointement avec celles-ci, des établissements ou services dotés de la personnalité morale.
Article L320-5
Les mutuelles et les unions régies par le présent livre peuvent, dans le respect des intérêts de leurs membres, assurer, en application d'une convention, la gestion d'établissements ou de services pour le compte de collectivités publiques ou de personnes morales de droit privé à but non lucratif.
Article L320-6
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du titre II du présent livre.
Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques.
Titre II : Incitation à l'action mutualiste.
Chapitre unique : Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
Article L421-1
Il est institué un fonds national de solidarité et d'actions mutualistes qui a pour objet d'accorder des subventions ou des prêts aux mutuelles et unions régies par le livre III, soit pour les aider à développer des réalisations sanitaires et sociales présentant un caractère innovant, soit pour améliorer le développement et les conditions d'exploitation de leurs réalisations.
Il contribue aux dépenses de promotion et d'éducation mutualiste des mutuelles, unions et fédérations.
Il peut également intervenir en faveur des mutuelles et unions qui ont été victimes de calamités publiques ou de tout autre dommage résultant d'un cas de force majeure.
Article L421-2
Le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes est alimenté par :
Les sommes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 113-4 ;
Les produits financiers de ses placements.
Article L421-3
Le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes est déposé à la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds.
Les subventions ou prêts mentionnés à l'article L. 421-1 sont octroyés après avis d'une commission présidée par le ministre chargé de la mutualité ou son représentant. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
Titre III : Fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurance.
Chapitre unique : Le fonds de garantie.
Article L431-1
Les mutuelles et les unions relevant du livre II ainsi que les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs membres participants et honoraires, de leurs ayants droit et des bénéficiaires des prestations.
Le fonds de garantie intervient après, le cas échéant, les systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l'article L. 111-6.
Sont exclues de toute indemnisation par le fonds de garantie les personnes suivantes :
Administrateurs et dirigeants de la mutuelle, de l'union ou de la mutuelle, ou union de retraite professionnelle supplémentaire, commissaire aux comptes et membres participants et ayants droit de la mutuelle, de l'union ou de la mutuelle, ou union de retraite professionnelle supplémentaire ayant les mêmes qualités dans une autre mutuelle, union ou mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire relevant des dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 ;
Tiers agissant pour le compte des personnes citées au a ci-dessus ;
Mutuelles ou unions, mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, entreprises d'assurance et fonds de retraite professionnelle supplémentaire régis par le code des assurances, institutions de prévoyance et institutions de retraite professionnelle supplémentaire régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et de la pêche maritime, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs membres participants ou de leurs clients ;
Organismes entrant dans le périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes défini à l'article L. 212-7, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs membres participants, et administrateurs et dirigeants de ces organismes ;
Etablissements de crédit, sociétés de financement et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés ;
Organismes de placements collectifs ;
Organismes de retraite, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits pour le compte des salariés ou retraités de leurs adhérents.
Article L431-2
I. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, à l'égard d'un organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 431-1, la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre, après avoir consulté par écrit le président du directoire de ce fonds. Lorsque le collège de résolution de l'Autorité prend à l'égard d'une mutuelle ou union régie par le présent code la mesure de résolution prévue au 4° du I de l'article L. 311-30 du code des assurances, il recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre dans les mêmes conditions.
S'il conteste la décision de l'Autorité, le président du directoire peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de la mutualité. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des personnes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 431-1 et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération après avoir reçu l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
La décision de l'Autorité de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire concernée. En cas de mise en œuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'Autorité est notifiée à l'organisme.
II. – Dès cette notification, l'autorité communique au fonds de garantie l'appel d'offres qu'elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier.
III. – Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité en informe le fonds de garantie.
IV. – Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les excédents éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert reviennent aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1 dont les contrats ont été transférés.
V. – Dans le cadre de la procédure prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tous les agréments administratifs de la mutuelle, de l'union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire défaillante en application du II de l'article L. 612-33-2 du code monétaire et financier. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, l'Autorité peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.
Article L431-3
En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1 non couverte, le cas échéant, par le cessionnaire est garantie, dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat, par un versement du fonds de garantie au cessionnaire.
Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti ou que le collège de résolution de l'Autorité a pris une décision entraînant la liquidation de l'entreprise en vertu de l'article L. 311-19 du code des assurances, les droits des membres participants, de leurs ayants droit et des bénéficiaires de prestations sont garantis par un versement à leur profit du fonds de garantie, dans des limites prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le fonds de garantie dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par l'Autorité de contrôle.
Article L431-4
Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de surveillance doivent remplir les conditions énoncées à l'article L. 114-21.
Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du fonds de garantie. Il élabore les statuts et le règlement intérieur du fonds de garantie, qui sont homologués par un arrêté du ministre chargé de la mutualité. Il élit en son sein son président.
Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme le commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 du code de commerce sont réunies, son suppléant. A la fin de chaque exercice, il est remis au ministre chargé de la mutualité un exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de garantie est soumis au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances.
Le conseil de surveillance comprend douze membres désignés par les organismes adhérents suivant des modalités qui tiennent compte de la part des cotisations versées par chacun de ces organismes.
Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple. Chaque membre siégeant au conseil de surveillance dispose d'un nombre de voix dépendant de sa contribution financière totale au fonds de garantie et de celles des organismes qui l'ont désigné comme leur représentant. En cas de partage égal des voix, le vote du président est prépondérant.
Le directoire est composé de trois membres nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Les membres du directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein de mutuelles, d'unions ou de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire adhérentes au fonds de garantie, ni recevoir de rétribution de l'une d'elles. Son président ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre chargé de la mutualité.
Le ministre chargé de la mutualité ou son représentant ainsi que le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil de surveillance et le directoire.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution entend le président du directoire du fonds de garantie sur toute question concernant une mutuelle, une union ou une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire pour laquelle elle envisage de mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre.
Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Article L431-5
Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.
Le fonds de garantie est également subrogé dans les mêmes limites dans les droits de l'organisme défaillant à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours.
Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de la mutuelle, de l'union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Article L431-6
Les membres du directoire et le conseil de surveillance du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni aux membres de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances.
Article L431-7
Pour l'accomplissement des missions du fonds de garantie, les organismes y adhérant sont redevables de cotisations dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le fonds de garantie peut, en outre, émettre des certificats d'association nominatifs non négociables que souscrivent les organismes adhérents lors de leur adhésion.
Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par les cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés au précédent alinéa ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. Ces certificats d'association ne sont pas remboursables.
Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses adhérents. Il peut, à cette fin, constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement.
Le défaut d'adhésion ou l'absence de versement au fonds de garantie de la cotisation appelée sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie selon des modalités définies par le règlement intérieur de celui-ci.
Article L431-8
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre et notamment :
1° Les conditions, les plafonds et délais d'indemnisation pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1 ainsi que les règles relatives à l'information des personnes précitées ;
2° Les modalités de définition des taux de réduction en cas de transfert d'opérations de l'organisme défaillant ;
3° Les caractéristiques des certificats d'association ainsi que les conditions de leur rémunération ;
4° Le montant global des cotisations annuelles dues par les organismes qui adhèrent au fonds ;
5° Les modalités d'intervention successives des systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l'article L. 111-6 et du fonds de garantie prévue par le présent titre ;
6° Les conditions dans lesquelles les mutuelles et unions adhérentes à un système fédéral de garantie mentionné à l'article L. 111-6 peuvent ne pas verser une partie des cotisations moyennant la constitution de garanties appropriées ;
7° La formule de répartition de ces cotisations annuelles dont l'assiette est constituée du montant des provisions techniques, pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que les indicateurs de la situation financière de chacun des adhérents, et notamment leur solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;
8° Les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance ainsi que la durée de leur mandat.
Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations.
Article L510-1
Pour l'exercice du contrôle des mutuelles et unions, mentionnées à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
Le ministre chargé de la mutualité contrôle l'usage des fonds octroyés par le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes mentionné à l'article L. 421-1 du présent code aux mutuelles et unions régies par les dispositions du livre III. .
Article L510-12
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour tout président administrateur ou dirigeant ayant reçu délégation de pouvoirs d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code :
1° Après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts ;
2° De faire entrave à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ;
3° De faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de la mutualité ou porté à la connaissance du public et des membres adhérents ou participants.
Livre VI : Dispositions d'application.
Article L610-1
Les dispositions des statuts et des règlements, les décisions des organes d'une mutuelle, union ou fédération, les clauses des contrats collectifs conclus entre une mutuelle, union ou fédération et ses membres ne peuvent, à peine de nullité, déroger aux dispositions du présent code. Cette nullité n'est pas opposable aux membres de bonne foi.
Article L610-1-1
Le présent code est applicable à Mayotte.
Article L610-2
Sauf dispositions contraires, les modalités réglementaires d'application du présent code sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations.
Chapitre préliminaire : Principes communs aux mutuelles, unions et fédérations
Article R110-1
L'organisme tiers indépendant mentionné au 4° de l'article L. 110-1-1 est désigné parmi les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation défini par le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Il est soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 821-31 du code de commerce.
II.-Sauf clause contraire des statuts de la mutuelle ou de l'union, cet organisme est désigné par le conseil d'administration pour une durée initiale qui ne peut excéder six exercices. Cette désignation est renouvelable, dans la limite d'une durée totale de douze exercices.
Il procède, au moins tous les deux ans, à la vérification de l'exécution des objectifs mentionnés au 2° de l'article L. 110-1-1. La première vérification a lieu dans les dix-huit mois suivant la date de modification des statuts mentionnée au 1° à 3° de l'article L. 110-1-1.
Lorsque la mutuelle ou l'union répondent aux conditions mentionnées à l'article L. 110-1-3, la première vérification a lieu dans les vingt-quatre mois suivant cette publication.
Lorsque la mutuelle ou l'union emploient, sur une base annuelle, moins de cinquante salariés permanents au titre du dernier exercice comptable ayant fait l'objet de la dernière vérification, elles peuvent demander à l'organisme tiers indépendant de ne procéder à la prochaine vérification qu'au bout de trois ans.
III.-Pour délivrer l'avis mentionné au 4° de l'article L. 110-1-1, l'organisme tiers indépendant a accès à l'ensemble des documents détenus par la mutuelle ou l'union, utiles à la formation de son avis, notamment au rapport annuel mentionné au 3° de l'article L. 110-1-1.
Il procède à toute vérification sur place qu'il estime utile au sein de la mutuelle ou de l'union et, avec leur accord, au sein des entités concernées par un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux constitutifs de la mutuelle ou de l'union.
L'organisme tiers indépendant rend un avis motivé qui retrace les diligences qu'il a mises en œuvre et indique si la mutuelle ou l'union respectent ou non les objectifs qu'elles se sont fixés. Le cas échéant, il mentionne les raisons pour lesquelles, selon lui, les objectifs n'ont pas été atteints ou pour lesquelles il lui a été impossible de parvenir à une conclusion.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la mutualité précise les modalités selon lesquelles l'organisme tiers indépendant conduit sa mission.
IV.-L'avis motivé le plus récent de l'organisme tiers indépendant est joint au rapport mentionné au 3° de l'article L. 110-1-1. Cet avis est publié sur le site internet de la mutuelle ou de l'union et demeure accessible publiquement au moins pendant cinq ans.
Chapitre Ier : Objet des mutuelles, unions et fédérations
Section 1 : Système fédéral de garantie
Article R111-1
L'agrément d'un système fédéral de garantie mentionné à l'article L. 111-6 est accordé, sur demande de l'union chargée de le gérer, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Pour accorder l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure :
Que les moyens administratifs, notamment d'encadrement, et les moyens techniques et financiers sont compatibles avec les missions que l'union se propose de remplir ;
De l'honorabilité et la qualification ou l'expérience professionnelle des personnes chargées de gérer le système fédéral de garantie ;
Que les statuts de l'union chargée de gérer le système fédéral de garantie sont conformes aux dispositions de l'article L. 114-4.
La décision délivrant l'agrément est publiée au Journal officiel de la République française et dans les conditions prévues à l'article R. 612-20 du code monétaire et financier.
Article R111-2
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande d'agrément dans les conditions prévues à l'article R. 211-9.
Article R111-3
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse ou retire l'agrément lorsque le système fédéral de garantie ne satisfait pas aux obligations législatives et réglementaires prévues par le présent code.
Préalablement au retrait de l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'union concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits justifiant le retrait et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.
La décision de retrait de l'agrément doit être motivée et notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé à l'union intéressée.
La décision de retrait de l'agrément est publiée au Journal officiel de la République française et dans les conditions prévues à l'article R. 612-20 du code monétaire et financier.
Article R111-4
Les mutuelles et unions affiliées ont obligation de se soumettre au contrôle sur pièces et sur place du système fédéral de garantie et de lui transmettre tous les documents nécessaires à son contrôle.
Le système fédéral de garantie, dans les conditions et limites définies par son règlement, peut demander aux mutuelles ou unions qui lui sont affiliées de prendre des mesures de redressement lorsque leur situation financière ou administrative le justifie. Il peut, dans les conditions et limites prévues dans son règlement, exclure une mutuelle ou union qui ne se conforme pas aux obligations prévues au premier alinéa ou ne prend pas les mesures de redressement demandées.
Le système fédéral de garantie informe sans délai le fonds national de garantie et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute intervention financière et de toute mesure d'exclusion qu'il décide.
Article R111-5
Le système fédéral de garantie établit un rapport de gestion annuel qu'il transmet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de la mutualité.
Ce rapport fait notamment mention des interventions financières effectuées au profit d'un adhérent.
Section 2 : Immatriculation et obligations déclaratives des mutuelles, des unions et des fédérations
Article R111-6
Les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelle, d'unions ou de fédérations, ainsi que de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire demandent leur immatriculation auprès du ministre chargé de la mutualité.
Article R111-7
La demande d'immatriculation, portée sur le formulaire homologué en vigueur, est signée par le président de l'organisme et transmise au ministre chargé de la mutualité, le cas échéant par voie dématérialisée selon des modalités fixées par arrêté.
La demande comporte les renseignements suivants :
1° La dénomination de l'organisme suivie, le cas échéant, du sigle représentatif de ce dernier ;
2° La nature des activités envisagées par les mutuelles et unions selon la nomenclature fixée par le formulaire homologué en vigueur qui précise notamment la liste des activités figurant à l'article L. 111-1 ;
3° L'adresse du siège ;
4° La liste des sections de mutuelles mentionnées aux articles L. 115-1 et L. 115-4 ;
5° Les noms, noms d'usage, prénoms, domiciles personnels du président, des administrateurs et des dirigeants ;
6° Lorsque les organismes envisagent d'acquérir la qualité de mutuelles, les noms et adresses des personnes physiques ayant participé à leur création ;
7° Lorsque les organismes sont des unions ou des fédérations, la dénomination et l'adresse du siège des mutuelles et unions ainsi que, pour les unions, celles des membres honoraires ayant participé à leur création ;
8° Pour les organismes résultant d'une fusion ou d'une scission, la dénomination de tous les organismes mutualistes qui y ont participé ;
9° Pour ceux créés suivant les modalités définies aux articles L. 111-3 et L. 111-4, la dénomination des organismes ayant participé à leur création.
La demande est accompagnée des statuts et du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.
Le ministre chargé de la mutualité accuse réception de la demande. Lorsque le dossier est incomplet, il demande les renseignements ou pièces manquants qui lui sont fournis dans un délai de quinze jours.
Dans un délai de quinze jours francs suivant le dépôt du dossier complet, il délivre un certificat d'immatriculation portant mention du numéro d'identité visé par les dispositions de l'article R. 123-220 du code de commerce ou notifie le refus d'immatriculation.
Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé d'un même délai lorsque la complexité de la demande exige un examen approfondi.
Article R111-8
Le ministre chargé de la mutualité procède, selon les modalités prévues à l'article R. 111-7, aux radiations et aux changements de nom et de siège social qui lui sont adressés par les organismes.
Article R111-9
Le liquidateur d'une mutuelle, union ou fédération dépose auprès du ministre chargé de la mutualité, pour le compte de l'organisme, une déclaration constatant la clôture de la liquidation dans un délai d'un mois à compter de la clôture.
Le ministre chargé de la mutualité procède à la radiation de la mutuelle, de l'union ou de la fédération.
Article R111-10
Toute mutuelle, union ou fédération indique le numéro d'identité visé par les dispositions de l'article R. 123-220 du code de commerce dans ses statuts, règlements, contrats, publicités ou tous autres documents concernant son activité et signés par elle ou en son nom.
Article R111-11
Le fait pour tout dirigeant ou liquidateur d'une mutuelle, union ou fédération de méconnaître les obligations résultant de la présente section est puni d'une contravention de la 5e classe.
Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales.
Section 1 : Adhésion, droits et obligations
Article R114-0
I.-Sans préjudice de l'article R. 211-1, le bulletin d'adhésion mentionné à l'article L. 114-1 comporte les éléments suivants :
1° Les nom et adresse de la mutuelle ou de l'union, et le cas échéant ceux du souscripteur ;
2° La nature des risques garantis et les options éventuellement proposées ;
3° Le montant de la cotisation et les modalités de son versement ;
4° La date à partir de laquelle le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
5° Le cas échéant, le droit de dénonciation ou de résiliation prévu à l'article L. 221-10-2.
Les 2°, 3°, 4° et 5° ne sont pas applicables aux mutuelles régies par le livre III.
II.-Le membre participant ou le cas échéant le souscripteur complète le bulletin d'adhésion en le datant et le signant et en précisant :
1° Son nom s'agissant du membre participant ou du souscripteur ;
2° Sa date de naissance s'agissant du membre participant ;
3° Le ou les bénéficiaires des garanties prévues par le règlement ou le contrat collectif ;
4° La nature des risques garantis et les options éventuellement souscrites.
Article R114-0-1
Sans préjudice des articles R. 111-10, R. 211-1 et R. 212-9, les règlements et contrats collectifs des mutuelles et unions régies par le livre II comportent les mentions suivantes :
1° La durée des engagements réciproques des parties en caractères très apparents ;
2° Les modalités d'entrée en vigueur des garanties ;
3° Les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque ;
4° Les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée, qui ne peut être supérieure à une année ;
5° Les cas et conditions de cessation des effets du règlement ou du contrat collectif, les éventuels cas et conditions de prorogation du contrat collectif et les cas et conditions de résiliation ou de prorogation de l'adhésion à ce règlement ou à ce contrat collectif ;
6° Le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances, des exclusions ou des limitations de garantie. Ces clauses, pour être valables, sont mentionnées en caractères très apparents ;
7° Les conditions de déchéance pour déclaration tardive, dans le cas où une telle condition est prévue. La déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée au membre participant que si la mutuelle ou union établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Ces clauses ne sont valables que si elles figurent en caractères très apparents ;
8° Le délai de versement des prestations ;
9° La nature de l'indemnisation et le cas échéant, les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de la prestation ;
10° Le nom et l'adresse de l'autorité chargée du contrôle de la mutuelle ou l'union qui accorde la couverture ;
11° Les dispositions de l'article L. 221-11 concernant la prescription des actions dérivant des opérations régies par le titre II du livre II ;
12° La loi applicable au contrat ou au règlement si celle-ci n'est pas la loi française ;
13° Le cas échéant, le droit de dénonciation ou de résiliation en application de l'article L. 221-10-2.
Section 3 : Assemblée générale.
Article R114-1
Lorsque les statuts d'une mutuelle dont l'assemblée générale est composée des membres participants et, le cas échéant, de membres honoraires leur donnent la faculté de voter par correspondance, ils prévoient également qu'à compter de la date de la convocation de l'assemblée un formulaire de vote par correspondance et ses annexes doivent être remis ou adressés aux frais de l'organisme à tout membre qui en fait la demande. La mutuelle doit faire droit à toute demande déposée ou reçue au siège social au plus tard six jours ouvrables avant la date de la réunion.
Le formulaire de vote par correspondance doit permettre un vote sur chacune des résolutions, dans l'ordre de leur présentation. Il doit offrir à chaque membre de l'assemblée générale la possibilité d'exprimer sur chaque résolution un vote favorable ou défavorable à son adoption ou sa volonté de s'abstenir de voter. Est annexé au formulaire le texte des résolutions proposées accompagné d'un exposé des motifs. Les statuts des mutuelles peuvent préciser le contenu du formulaire de vote par correspondance.
Le formulaire de vote par correspondance comporte l'indication de la date fixée conformément aux statuts, avant laquelle il doit être reçu par l'organisme pour qu'il en soit tenu compte. La date après laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote par correspondance reçus par l'organisme ne peut être antérieure de plus de trois jours à la date de la réunion de l'assemblée, un délai plus court pouvant être prévu par les statuts.
Le formulaire de vote adressé à la mutuelle vaut pour les assemblées tenues sur deuxième convocation avec le même ordre du jour.
Lorsque les statuts prévoient un délai de convocation de l'assemblée générale supérieur à quinze jours, les délais prévus au présent article sont majorés en proportion de l'augmentation de ce délai.
Article R114-2
A compter de la date de la convocation de l'assemblée générale, une formule de vote par procuration doit être remise ou adressée aux frais de l'organisme à tout membre qui en fait la demande. La mutuelle doit faire droit à toute demande déposée ou reçue au siège social au plus tard six jours ouvrables avant la date de la réunion.
A toute formule de vote par procuration, adressée aux membres de l'assemblée par l'organisme, doit être joint le texte des résolutions proposées accompagné d'un exposé des motifs.
Les membres de l'assemblée générale qui votent par procuration doivent signer la procuration et indiquer leurs nom, prénom usuel et domicile ainsi que les noms, prénom usuel et domicile de leur mandataire. Ils doivent adresser la procuration à leur mandataire.
Le ou la mandataire doit être membre de l'assemblée générale de la mutuelle.
Le mandat est donné pour une seule assemblée, sauf dans les deux cas suivants :
Un mandat peut être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai d'un mois, lorsque l'une se réunit pour exercer les attributions visées au I de l'article L. 114-12 et l'autre pour exercer les attributions visées au II du même article ;
Un mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées tenues sur deuxième convocation avec le même ordre du jour.
Article R114-2-1
La régularité des opérations électorales destinées à la désignation des délégués mentionnés aux articles L. 114-6 et L. 114-7, des membres du conseil d'administration et des représentants des salariés au conseil d'administration peut être contestée, dans le délai de quinze jours à compter de l'élection, devant le tribunal judiciaire du siège social de la mutuelle, de l'union ou de la fédération.
La contestation est formée par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire.
Dans les dix jours du recours, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision prise par le tribunal est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal judiciaire. Les articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.
Article R114-3
L'assemblée générale des mutuelles et des unions soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en application du 3° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, est réunie dans un délai de sept mois suivant la clôture de l'exercice afin de procéder à l'examen des comptes, sauf prolongation de ce délai, à la demande motivée du conseil d'administration, par ordonnance du tribunal judiciaire statuant sur requête.
Section 3 : Assemblée générale et conseil d'administration
Section 5 : Dispositions relatives aux fonctions d'administrateur.
Article R114-4
L'indemnité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 114-26 peut être attribuée dans les organismes mutualistes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, comptent au moins cinq mille membres participants recensés, ont encaissé au moins un million d'euros de cotisations ou ont employé au moins dix salariés en équivalent temps plein.
Article R114-5
Le montant total des indemnités versées par un même organisme mutualiste en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 114-26 ne peut excéder celui du total des dix plus hautes rémunérations versées à ses salariés par cet organisme.
Pour un organisme qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, compte au moins cinquante mille membres participants, a encaissé au moins dix millions d'euros de cotisations ou a employé au moins cent salariés en équivalent temps plein, le montant total des indemnités mentionné au premier alinéa ne peut excéder celui du total des quinze plus hautes rémunérations versées à ses salariés par cet organisme.
Article R114-6
I.-Le montant annuel de l'indemnité, attribuée à un autre titre que le remboursement des rémunérations ou de la perte de gains et les remboursements de frais mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 114-26, ne peut excéder le plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale pour l'année considérée.
Ce montant est toutefois porté à :
Deux fois le montant du plafond mentionné au premier alinéa pour les organismes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, comptent au moins vingt-cinq mille membres participants, ont encaissé au moins cinq millions d'euros de cotisations ou ont employé au moins cinquante salariés en équivalent temps plein.
Trois fois le montant du plafond mentionné au premier alinéa pour les organismes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, comptent au moins cinquante mille membres participants, ont encaissé au moins dix millions d'euros de cotisations ou ont employé au moins cent salariés en équivalent temps plein.
II.-Chacune des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 114-26 et bénéficiant d'une indemnité présente au conseil d'administration de l'organisme un compte rendu annuel des activités qu'elle exerce et du temps passé au service de la mutuelle.
Ce compte rendu est annexé au rapport prévu au c de l'article L. 114-17.
Article R114-7
Le total des indemnités attribuées à un autre titre que le remboursement des rémunérations maintenues ou la perte de gains et les remboursements des frais mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 114-26 que les présidents de conseil d'administration et les administrateurs, quel que soit le nombre de leurs mandats, peuvent recevoir au cours d'une année civile, ne peut excéder deux fois le montant du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale de l'année considérée.
Ce montant peut être porté à trois fois le montant du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale de l'année considérée lorsque les intéressés exercent au moins un de leurs mandats dans un organisme mentionné au b de l'article R. 114-6 ;
Article R114-8
Lorsque la mutuelle ou l'union pratique les opérations mentionnées à l'article L. 222-2 ou est constituée majoritairement de retraités, la limite d'âge à l'exercice des fonctions d'administrateur ne peut être supérieure à 75 ans. Les statuts peuvent prévoir que cette limite s'applique à tous les administrateurs ou seulement à une partie d'entre eux qui ne saurait être inférieure à un tiers des membres du conseil d'administration.
Article R114-9
Lorsque, en application du IV de l'article L. 114-21, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte, dans l'appréciation portée sur chaque membre du conseil d'administration, de la compétence, de l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel il appartient, elle s'assure que ceux-ci disposent collectivement des connaissances et de l'expérience nécessaires en matière de marchés de l'assurance et de marchés financiers, de stratégie de la mutuelle ou de l'union et de son modèle économique, de son système de gouvernance, d'analyse financière et actuarielle et d'exigences législatives et réglementaires applicables à la mutuelle ou à l'union, appropriées à l'exercice des responsabilités dévolues au conseil d'administration.
Section 5 : Dispositions relatives aux fonctions d'administrateur et de dirigeant opérationnel.
Section 6 : Emprunts, titres participatifs et certificats mutualistes
Article R114-10
Toute émission de titres participatifs, de certificats mutualistes ou de titres subordonnés effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 114-45-1 est autorisée par l'assemblée générale.
Trois mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale, la mutuelle ou l'union, lorsqu'elle est soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 3° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumet à l'approbation de cette autorité le texte du projet de délibération autorisant les émissions mentionnées au premier alinéa. L'Autorité se prononce en veillant à la sauvegarde des intérêts des membres participants et bénéficiaires au vu d'un dossier comprenant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des caractéristiques des titres ou des certificats émis, des conséquences de l'émission sur la situation financière de la mutuelle ou de l'union ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt de ce dossier ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est réputée accordée. En cas de décision expresse, celle-ci est communiquée à l'assemblée générale.
La délibération de l'assemblée générale fixe les caractéristiques essentielles de l'émission de titres participatifs et, notamment, l'assiette de la rémunération pour la partie variable. Pour les titres subordonnés, elle précise la clause de subordination et les modalités de remboursement, notamment en cas de liquidation de la mutuelle ou de l'union. Pour les certificats mutualistes mentionnés au L. 221-19, elle fixe le montant maximal de l'émission, la ou les monnaies dans laquelle ou lesquelles l'émission est libellée, les modalités de remboursement et le montant des frais d'émission.
L'émission doit être réalisée en une ou plusieurs fois dans un délai de deux ans à compter de l'adoption de la délibération par l'assemblée générale.
Le conseil d'administration rend compte à la plus prochaine assemblée générale de la mise en œuvre de la délibération.
Chapitre V : Unions mutualistes de groupe.
Article R115-1
I. – Les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 constituent une catégorie particulière d'union mutualiste. Elles sont régies par les dispositions du présent code qui s'appliquent aux unions de droit commun sous réserve des règles particulières du présent chapitre. Elles se forment dans les conditions propres aux unions énoncées à l'article L. 113-1.
Elles sont tenues de s'immatriculer auprès du ministre chargé de la mutualité dans les conditions prévues à l'article R. 111-7.
Préalablement à la tenue de l'assemblée générale constitutive de l'union mutualiste de groupe, les membres fondateurs procèdent au dépôt des éléments constitutifs du fonds d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 212-2.
II. – Dans le mois de la constitution de toute union mutualiste de groupe, sont déposés auprès du ministre chargé de la mutualité les éléments suivants :
La liste dûment certifiée des membres fondateurs mentionnant, pour chacun d'eux, leur dénomination, leur siège social, le montant de leurs engagements techniques et leurs chiffres d'affaires par branche ;
Un exemplaire des statuts ;
Une copie du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constitutive ;
L'état des sommes versées pour la constitution du fonds d'établissement ;
Un certificat du notaire ou de l'établissement de crédit constatant que les fonds ont été versés préalablement à la constitution de l'union mutualiste de groupe.
Ces mêmes documents doivent être déposés, dans le même délai, auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
III. – Dans le même délai d'un mois, un extrait des documents mentionnés ci-dessus est publié dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal certifié par l'imprimeur.
L'extrait doit contenir la dénomination adoptée par l'union mutualiste de groupe et l'indication de son siège, la désignation des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour l'union et, en outre, la date à laquelle l'union a été constituée, celle où elle doit finir et la date du dépôt auprès du ministre chargé de la mutualité.
Il indique également le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement et, s'il y a lieu, le montant du droit d'entrée.
L'extrait des actes et pièces déposés est signé par le président de l'union.
Sont soumis aux formalités ci-dessus prescrites tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts ou la continuation de l'union au-delà du terme fixé pour sa durée, ou la dissolution de l'union avant ce terme.
Toute personne peut obtenir, au siège de l'union, une copie certifiée des statuts.
Article R115-2
I. – Les statuts des unions mutualistes de groupe doivent fixer les conditions d'admission, de retrait ou d'exclusion des organismes affiliés à l'union mutualiste de groupe.
Ils doivent prévoir que l'admission, le retrait ou l'exclusion d'un organisme affilié fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accompagnée d'un dossier dont celle-ci fixe la composition. L'Autorité peut, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier, s'opposer à l'opération, si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés des organismes affiliés, par une décision motivée adressée à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'opération peut être réalisée à l'expiration de ce délai.
Ces statuts doivent également :
Fixer, sans être tenus par un minimum, le montant de leur fonds d'établissement ;
Prévoir que l'assemblée générale est composée de tous les organismes affiliés, représentés par au moins un de leurs dirigeants ou administrateurs ou membres du conseil de surveillance ou par un représentant de l'organisme affilié directement nommé par l'assemblée générale ou la commission paritaire le cas échéant ;
Déterminer le nombre de voix dont dispose chacun de ces organismes ;
Déterminer les modalités de l'exercice effectif de l'influence dominante de l'union mutualiste de groupe sur les décisions, y compris financières, des organismes affiliées.
II. – Les statuts doivent conférer à l'union mutualiste de groupe des pouvoirs de contrôle à l'égard des organismes affiliés, y compris en ce qui concerne leur gestion. Ils peuvent notamment, à condition que les statuts des organismes affiliés le permettent :
Subordonner à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou de l'assemblée générale de l'union mutualiste de groupe la conclusion par ces organismes d'opérations énumérées par les statuts, notamment l'acquisition ou la cession d'immeubles par nature, l'acquisition ou la cession totale ou partielle d'actifs ou de participations, la constitution de sûretés et l'octroi de cautions, avals ou garanties ;
Prévoir des pouvoirs de sanction de l'union mutualiste de groupe à l'égard des organismes affiliés.
III. – Les statuts peuvent prévoir que tout organisme demandant son admission à l'union mutualiste de groupe modifie au préalable ses propres statuts afin de reconnaître à l'union mutualiste de groupe le droit de demander la convocation de son assemblée générale ou le cas échéant de la commission paritaire et de proposer lors de celle-ci l'élection de nouveaux candidats aux fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance.
IV. – Les projets de statuts doivent indiquer le mode de rémunération de la direction. S'il y a lieu, ils peuvent également prévoir le mode d'indemnisation des administrateurs dans les conditions prévues à l'article L. 114-26.
Article R115-3
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 111-4-2 et des dispositions du présent chapitre, les unions mutualistes de groupe sont administrées par une assemblée générale et un conseil d'administration dans les conditions propres aux unions fixées aux sections III et IV du chapitre IV du livre Ier.
Article R115-4
I. – Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale dans les conditions prévues par les statuts. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice écoulé.
II. – 1° La convocation à l'assemblée générale doit être faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique adressé aux organismes affiliés, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, en mentionnant l'ordre du jour ; l'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à cet ordre du jour.
2° L'ordre du jour comporte les propositions du conseil d'administration et celles qui lui auront été communiquées par tout organisme affilié vingt jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale.
III. – Tout organisme affilié peut, dans les quinze jours qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre, au siège social, communication par lui-même ou par un mandataire du bilan, du compte de résultat et de l'annexe de l'union mutualiste de groupe qui seront présentés à l'assemblée générale ainsi que tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée parmi lesquels doivent se trouver le bilan, les comptes de résultat technique et non technique et l'annexe de chacun des organismes affiliés à l'union mutualiste de groupe.
IV. – L'assemblée générale délibère valablement si les organismes affiliés présents ou représentés sont au nombre de la moitié au moins à la fois du nombre total d'organismes affiliés et des voix dont ils disposent.A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par les statuts ; cette assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des membres affiliés présents ou représentés.
V. – L'assemblée générale, à condition de délibérer à la majorité des deux tiers au moins, en nombre et en voix, des organismes affiliés, peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle peut également, à la majorité des deux tiers au moins, en nombre et en voix, des organismes affiliés, autoriser la fusion de l'union avec une autre union mutualiste de groupe. Pour les autres décisions, la majorité simple en nombre et en voix des organismes affiliés présents ou représentés est requise.
VI. – Les dispositions des livres Ier et II relatives aux commissaires aux comptes sont applicables aux unions mutualistes de groupe.
VII. – Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du montant du fonds d'établissement, le conseil d'administration est tenu de provoquer la réunion de l'assemblée générale délibérant dans les conditions fixées à la première phrase du V, et de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de l'union.
VIII. – Toute décision d'emprunter doit être autorisée par l'assemblée générale délibérant dans les conditions prévues à la première phrase du V et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci se prononce, en veillant à la sauvegarde des intérêts des adhérents des organismes affiliés, au vu d'un dossier comportant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des conséquences de l'emprunt sur la situation financière de l'union et des organismes affiliés ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé.
La décision de l'Autorité est communiquée à l'assemblée générale.
Article R115-5
Toute union mutualiste de groupe constituée en violation des articles R. 115-1 à R. 115-4 est nulle.
Toutefois, ni l'union ni les membres ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de bonne foi de la nullité.
Lorsque l'union est ainsi annulée, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue sont responsables solidairement envers les tiers et envers les membres du dommage résultant de cette annulation.
Si, pour couvrir la nullité, une assemblée générale devait être convoquée, l'action en nullité n'est plus recevable à partir de la date de la convocation régulière de cette assemblée.
L'action en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister avant l'introduction de la demande ou, en tout cas, du jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Nonobstant la régularisation, les frais des actions en nullité intentées antérieurement sont à la charge des défendeurs.
Le tribunal saisi d'une action en nullité peut, même d'office, fixer un délai pour couvrir les nullités.
L'action en responsabilité, pour les faits dont la nullité résultait, cesse également d'être recevable, lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister, soit avant l'introduction de la demande, soit au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, soit dans un délai imparti pour couvrir la nullité, et, en outre, lorsque trois ans se sont écoulés depuis le jour où la nullité était encourue.
Article R115-6
I.-La convention d'affiliation mentionnée au onzième alinéa de l'article L. 111-4-2 contient la description des liens, des obligations, des engagements et des modalités de partage des coûts ou de toute forme de coopération entre une union mutualiste de groupe et l'organisme affilié. Elle doit comporter l'engagement de celui-ci de subordonner son retrait éventuel au respect des conditions posées au deuxième alinéa du I de l'article R. 115-2.
II.-Les conventions d'affiliation, leurs modifications et leur résiliation éventuelle doivent être approuvées par les assemblées générales de l'union mutualiste de groupe et de l'organisme affilié.
Article R115-7
Pour l'application des dispositions du chapitre VI du titre V du livre III du code des assurances par les unions mutualistes de groupe, il y a lieu d'entendre : " dirigeant opérationnel " là où est mentionné dans le code des assurances : " directeur général ".
Article R115-8
Les unions mentionnées à l'article L. 111-4-3 constituent une catégorie particulière d'union mutualiste. Elles sont régies par les règles fixées au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article R. 115-11.
Elles se forment dans les conditions propres aux unions énoncées à l'article L. 113-1.
Elles sont tenues de s'immatriculer auprès du ministre chargé de la mutualité dans les conditions prévues à l'article R. 111-7.
Article R115-9
I. – Sous réserve des dispositions des II et III, les statuts fixent les conditions dans lesquelles l'assemblée générale est convoquée.
II. – Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au cours de laquelle le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice écoulé sont présentés.
III. – La convocation à l'assemblée générale doit être faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique adressé aux organismes adhérents, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, en mentionnant l'ordre du jour.
L'ordre du jour comporte les propositions du conseil d'administration et celles qui lui auront été communiquées par tout organisme adhérent vingt jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale.
L'assemblée ne peut délibérer que sur une question inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration et procéder à leur remplacement.
Article R115-10
I. – L'assemblée générale délibère valablement si les organismes adhérents présents, représentés ou ayant fait usage des facultés de vote par correspondance ou électronique dans les conditions prévues à l'article L. 114-13 représentent la moitié au moins du nombre total des organismes adhérents ayant désigné un représentant conformément au III de l'article L. 111-4-3et si les organismes adhérents prenant ainsi part à la délibération détiennent plus de la moitié du nombre total des droits de vote des organismes adhérents ayant désigné un représentant conformément au III de l'article L. 111-4-3.
A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par les statuts. Cette assemblée délibère valablement si les organismes adhérents présents, représentés ou ayant fait usage des facultés de vote par correspondance ou électronique dans les conditions prévues à l'article L. 114-13 représentent le quart au moins du nombre total des organismes adhérents ayant désigné un représentant conformément au III de l'article L. 111-4-3 et si les organismes adhérents ayant désigné un représentant conformément au III de l'article L. 111-4-3 prenant ainsi part à la délibération détiennent plus du quart du nombre total des droits de vote des organismes adhérents ayant désignés un représentant.
II. – L'assemblée générale, à condition de délibérer à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle peut également, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, autoriser la fusion de l'union avec une autre union mentionnée à l'article L. 111-4-3.
III. – Pour les autres décisions, la majorité simple des suffrages exprimés est requise.
Article R115-11
Sous réserve des règles particulières fixées au présent chapitre et au III de l'article L. 111-4-3, les conditions de fonctionnement des unions mentionnées à l'article L. 111-4-3 sont régies par les dispositions du présent code propres aux unions fixées au livre Ier.
Chapitre V : Unions mutualistes de groupe et unions mentionnées à l'article L. 111-4-3
Chapitre VI : Unions mentionnées à l'article L. 111-4-3 du code de la mutualité
Article R116-1
Les articles R. 132-5-1 et R. 132-5-2 du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions proposant les opérations mentionnées à l'article L. 223-1 du présent code.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre :
1° “ Mutuelle ou union relevant du livre II du code de la mutualité ” là où est mentionné : “ entreprise d'assurance ” ;
2° “ Règlement ou contrat collectif ” là où est mentionné : “ contrat d'assurance, contrat de capitalisation, contrat ” ;
3° La référence à l'article L. 132-28 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 116-5 du présent code et la référence à l'article L. 441-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 222-1 du présent code.
Chapitre VI : Distribution d'assurances
Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité.
Section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 1 : Conditions d'exercice
Article R211-1
Toute mutuelle ou union pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance ou de capitalisation est désignée par une dénomination sociale qui doit être suivie par la mention " mutuelle ou union soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité ". Cette mention figure obligatoirement dans les statuts, les règlements, les bulletins d'adhésion et les contrats collectifs de la mutuelle ou de l'union ainsi que dans tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire.
Ces documents ne doivent contenir aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de la mutuelle ou de l'union ou l'importance réelle de ses engagements ainsi que sur la nature des contrôles exercés sur celle-ci sur la base des dispositions du présent titre et celles du livre VI du code monétaire et financier .
Sous-section 2 : Agréments
Paragraphe 1 : Agrément administratif des mutuelles et unions d'assurance
Article R211-2
Pour l'octroi de l'agrément administratif prévu à l'article L. 211-8, les opérations d'assurances réalisées par les mutuelles et les unions sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante :
Accidents (y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles) :
Prestations forfaitaires ;
Prestations indemnitaires ;
Combinaisons.
Maladie :
Prestations forfaitaires ;
Prestations indemnitaires ;
Combinaisons.
Caution :
Caution directe ;
Caution indirecte ;
Pertes pécuniaires diverses :
Risques d'emploi ;
Pertes de loyers ou de revenus ;
Protection juridique ;
Assistance :
Assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements ;
Vie-décès :
Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine autre que les activités visées aux branches 22 et 26 ;
Nuptialité-natalité :
Toute opération ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ;
Assurances liées à des fonds d'investissement :
Toutes opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine et liées à un fonds d'investissement ;
Capitalisation :
Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant ;
Gestion de fonds collectifs :
Toute opération consistant à gérer les placements, et notamment les actifs représentatifs des réserves des organismes qui fournissent des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d'activités ;
Toute opération à caractère collectif définie à l'article L. 222-1.
Article R211-3
Sous réserve des dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, les articles R. 321-1-1 à R. 321-5, R. 321-14 et R. 321-16 à R. 321-18 du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la référence : " R. 321-1 du code des assurances " est remplacée par la référence : " R. 211-2 du code de la mutualité " et il y a lieu d'entendre : " mutuelle ou union " là où est mentionné dans le code des assurances : " entreprise ", " le règlement ou le contrat collectif " là où est mentionné : " contrat ", " les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8 " là où est mentionné : " les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 ", " les risques mentionnés au a et b du 1° de l'article L. 111-1 du code de la mutualité " là où est mentionné " les risques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 " et " agréments mentionnés à l'article L. 211-8 " là où est mentionné : " agréments mentionnés aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 ".
Article R211-4
Les mutuelles et les unions ne peuvent être agréées que pour pratiquer soit des opérations relevant des branches ou sous-branches mentionnées aux 1,2,15,16,17 et 18 de l'article R. 211-2, soit des opérations relevant des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 du même article.
Toutefois, les mutuelles et les unions peuvent être agréées pour pratiquer simultanément des opérations relevant des branches mentionnées aux 1 et 2,20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2.
Paragraphe 2 : Agrément administratif des mutuelles et unions de réassurance
Article R211-5-1
Pour l'octroi de l'agrément mentionné à L. 211-8-1, les opérations de réassurance sont classées en activités de la manière suivante :
Non-vie : réassurance des opérations visées aux a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1 ;
Vie : réassurance des opérations visées au du b du 1° du I de l'article L. 111-1.
Article R211-5-2
Les mutuelles et unions de réassurance doivent limiter leur objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées. Cette exigence peut inclure une fonction de détention de participations dans le secteur financier au sens du 3° de l'article L. 517-2 du code monétaire et financier.
Article R211-5-3
Sous réserve des dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, les articles R. 321-5-2, R. 321-5-3 et R. 321-26 à R. 321-29 du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8-1.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre : " les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8-1 " là où est mentionné dans le code des assurances : " toute entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 " et " agréments mentionnés à l'article L. 211-8-1 " là où est mentionné : " agréments mentionnés à l'article L. 321-1-1 ".
Section 2 : Agrément administratif.
Sous-section 1 : Agrément administratif des mutuelles et unions d'assurance.
Article R211-13
L'exigence de compétence mentionnée au VIII de l'article L. 114-21 s'apprécie conformément à l'article 258 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 sans préjudice des dispositions de l'article R. 114-9.
Sous-section 2 : Agrément administratif des mutuelles et unions de réassurance.
Article R211-14
Les dispositions du chapitre IV du titre V du livre III du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10.
Sous-section 3 : Dispositions communes aux agréments administratifs.
Article R211-15
Le président du conseil d'administration et le dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-14 dirigent effectivement la mutuelle ou l'union au sens de l'article L. 211-13.
Le conseil d'administration peut également, sur proposition de son président, désigner comme dirigeant effectif une ou plusieurs personnes physiques, qui ne sont pas mentionnées à l'alinéa précédent. Ces personnes doivent disposer d'un domaine de compétence et de pouvoirs suffisamment larges sur les activités et les risques de la mutuelle ou l'union, faire preuve d'une disponibilité suffisante au sein de la mutuelle ou l'union pour exercer ce rôle, et être impliquées dans les décisions ayant un impact important sur la mutuelle ou l'union, notamment en matière de stratégie, de budget ou de questions financières. Sur proposition de son président, le conseil d'administration peut leur retirer cette fonction.
Le conseil d'administration définit les cas dans lesquels les dirigeants effectifs sont absents ou empêchés de manière à garantir la continuité de la direction effective de la mutuelle ou de l'union.
Section 2 : Système de gouvernance applicable aux mutuelles et unions relevant du régime dit “ solvabilité II ”
Sous-section 1 : Agrément administratif des mutuelles et unions d'assurance.
Sous-section 2 : Agrément administratif des mutuelles et unions de réassurance.
Sous-section 3 : Dispositions communes aux agréments administratifs.
Section 3 : Dispositions particulières à la branche protection juridique.
Article R211-19
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