Code de la mutualité

Type Code
Publication 1985-07-26
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 536
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16° La liste et le moyen d'accès à des informations complémentaires, notamment des informations sur les supports d'investissement et la situation financière de l'organisme garantissant le contrat.

Pour les contrats prévoyant que certains droits puissent être exprimés en unités de compte ou que des arbitrages puissent être réalisés vers ces supports, les affiliés sont informés de l'ensemble des supports disponibles et, le cas échéant, de l'option d'investissement par défaut et des conditions de rattachement d'un affilié donné à une option d'investissement.

Chapitre II bis : Retraite professionnelle supplémentaire.

Chapitre II ter : Plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe

Article A222-7

Le chapitre II du titre IV du livre I du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “mutuelles et unions” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “entreprises d'assurance” .

Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de vie humaine et opérations de capitalisation.

Section 1 : Dispositions générales.

Article A223-1

Lorsque le participant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions figurant au règlement ou au contrat collectif est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de la valeur de rachat ou de réalisation de ces titres à la date prévue à cet effet par le règlement ou le contrat collectif.

Cette date ne peut être postérieure de plus de trente jours à la date de demande du capital ou de la rente garantis à la mutuelle ou l'union de mutuelles.

Article A223-2

La valeur visée à l'article R. 223-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles, selon la procédure définie au d de l'article R. 343-11 du code des assurances.

Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables du capital ou de la rente garantis, il peut être indiqué dans le règlement ou le contrat collectif que la valeur de l'unité de compte est déterminée, selon une périodicité définie dans ces mêmes règlements ou contrats, en fonction de l'évolution depuis la clôture du dernier exercice de l'actif net ainsi que de la réévaluation des immeubles. Dans ce cas, la valeur de l'actif net fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes de la société immobilière ou foncière ou du commissaire aux comptes de la mutuelle ou de l'union de mutuelles.

La réévaluation est effectuée par immeuble dont la valeur vénale telle que définie au d de l'article R. 343-11 du code des assurances est certifiée par un expert et peut être ajustée par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et figurant dans le règlement ou le contrat collectif.

Article A223-3

Lorsque l'unité de compte servant de référence à la valorisation du capital ou de la rente garantis par le règlement ou le contrat collectif est une part de société civile de placement immobilier soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, la valeur de cette société visée à l'article R. 223-2 est la valeur de réalisation de cette société, au sens de l'article 11 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.

Article A223-4

La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable prévue à l'article R. 223-4 est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au vu du rapport d'un expert mandaté par la mutuelle ou l'union de mutuelles. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination, tels que habitation, bureaux, centres commerciaux, et de localisation des actifs de celles-ci.

Toutefois, l'Autorité peut également requérir une expertise selon les modalités fixées à l'article A. 343-2-1 du code des assurances.

Article A223-5

La Fédération nationale de la mutualité française est habilitée à exercer les compétences d'organisme professionnel représentatif prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 223-10-1.

Article A223-6

L'encadré mentionné à l'article L. 223-8 est placé en tête de note d'information. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l'ordre précisé, les mentions suivantes :

1° Il est indiqué s'il s'agit d'une opération individuelle ou d'une opération collective à adhésion facultative. Est également indiquée la référence à la mention prévue au troisième alinéa de l'article L. 223-8.

2° Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non optionnelles, sont indiquées, avec référence aux clauses les définissant ; il est précisé en particulier si le contrat prévoit le paiement d'un capital ou d'une rente.

a)

Pour les contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises, il est indiqué si le contrat comporte une garantie en capital au moins égale aux sommes versées, nettes de frais.

b)

Pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, il est indiqué en caractères très apparents que les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

c)

Pour les contrats dont une part des droits sont exprimés en unités de compte, l'information sur les garanties offertes, effectuée conformément aux dispositions des présents a et b, distingue clairement les droits exprimés en unités de compte et ceux qui ne le sont pas.

3° Sont indiqués l'existence ou non d'une participation aux excédents contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ; est également indiquée, le cas échéant, la référence à la clause de participation aux excédents.

4° Il est indiqué que le contrat comporte une faculté de rachat ou de transfert. Cette indication est complétée par la mention : "les sommes sont versées par la mutuelle ou l'union dans un délai de... (délai de versement)"; sont également indiquées les références à la clause relative aux modalités de rachat et de transfert et au tableau mentionné à l'article L. 223-8.

5° Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature ainsi que, le cas échéant, l'existence de frais pouvant être supportés par l'unité de compte. Il est renvoyé à une clause du bulletin d'adhésion, du contrat ou du prospectus simplifié pour le détail de ces derniers frais, et l'encadré le précise. Pour les frais et indemnités, la rubrique distingue :

  • "frais à l'entrée et sur versements" : montant ou pourcentage maximum des frais prélevés lors de la souscription et des frais prélevés lors du versement des cotisations ;
  • "frais en cours de vie du contrat": montant ou pourcentage maximum, sur base annuelle, des frais prélevés postérieurement à la souscription et non liés au versement des garanties ou des cotisations ;
  • "frais de sortie" : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances d'arrérages, indemnités de rachat ou de transfert ;
  • "autres frais": montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non mentionnés aux trois alinéas précédents.

6° Est insérée la mention suivante : "La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du membre participant, de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. La personne morale souscriptrice "ou le membre participant" est invité à demander conseil auprès de sa mutuelle ou union."

7° Sont indiquées les modalités de désignation des bénéficiaires. Est également indiquée la référence à la clause contenant les informations mentionnées à l'article L. 223-10-1.

8° La mention suivante est insérée immédiatement après l'encadré :

"Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention de la personne morale souscriptrice [ou du membre participant] sur certaines dispositions essentielles de la note d'information. Il est important que la personne morale souscriptrice [ou le membre participant] lise intégralement la note et pose toutes les questions qu'il estime nécessaires avant de signer le contrat [ou le bulletin d'adhésion].

Article A223-6-1

La note d'information mentionnée à l'article L. 223-8, la notice mentionnée à l'article L. 221-6 contient les informations prévues par le modèle ci-annexé.

Article A223-6-2

I.-Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 223-21, les informations suivantes sont communiquées au membre adhérent :

-le taux d'intérêt garanti par le contrat et le taux d'intérêt correspondant au montant affecté aux provisions mathématiques du contrat provenant de la participation aux excédents ou des reprises de provision pour participation aux excédents ;

-le taux des frais prélevés par la mutuelle ou l'union ;

-le taux des taxes et prélèvements sociaux ;

-le taux d'intérêt servi au participant, net de frais et, le cas échéant, des taxes et des prélèvements sociaux prélevés lors de l'inscription des intérêts au contrat ;

-pour les contrats auxquels des actifs sont affectés en vertu de dispositions législatives, le taux de rendement de ces actifs ;

-pour les contrats de groupe prévoyant que les engagements sont représentés par des actifs faisant l'objet d'une identification distincte pour satisfaire à des stipulations contractuelles, le taux de rendement de ces actifs ;

-dans les autres cas, le taux de rendement des placements défini au 1 du II de l'article D. 223-5 et le taux moyen des montants, y compris ceux provenant de la participation aux excédents, affectés aux provisions mathématiques relatives à la catégorie d'opérations mentionnée à l'article A. 114-1, dont relève le contrat.

II.-Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 223-21, l'information annuelle du souscripteur ou, en cas de contrat de groupe, de l'adhérent comporte :

-la valeur des unités de compte sélectionnées ;

-les frais prélevés par la mutuelle ou l'union au titre de chaque unité de compte ;

-le total des frais supportés par l'unité de compte, au cours du dernier exercice connu ;

-pour les unités de compte qui en comportent, les valeurs des indicateurs de référence ;

-le cas échéant, le produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte conservé par la mutuelle ou l'union.

Les modifications significatives affectant chaque unité de compte sélectionnée, constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif, sont celles affectant ses caractéristiques principales, telles que définies à l' article A. 132-6 du code des assurances .

III.-L'estimation du montant de la rente viagère qui serait versée au participant au titre des droits exprimés en euros peut être présentée distinctement de l'estimation établie à partir des droits exprimés en unités de compte, qui elle-même peut être présentée distinctement de celle établie à partir des droits exprimés en parts de provision de diversification. L'estimation du montant de la rente et celles réalisées dans un scénario moins favorable sont présentées distinctement et en précisant clairement les hypothèses avec lesquelles elles sont réalisées. Les hypothèses sont déterminées en fonctions des risques susceptibles d'affecter le résultat final de l'évaluation.

Chaque estimation mentionnée à l'alinéa précédent est établie en fonction de la provision mathématique constituée à la fin de l'exercice considéré et des tables de mortalité et du taux d'intérêt technique applicables au contrat. Chaque estimation est communiquée nette des frais de sortie mentionnés au quatrième alinéa du 5° de l'article A. 132-8 du code des assurances.

Pour les participants qui n'ont pas atteint l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré, au moins deux estimations sont mentionnées, la première en retenant l'hypothèse d'âge de départ à la retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et la deuxième en retenant cet âge majoré de cinq ans.

Pour les adhérents qui ont dépassé l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré, au moins une estimation est établie, en retenant une hypothèse d'âge de départ à la retraite égale à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale majoré de cinq ans, en retenant une hypothèse d'âge de départ à la retraite supérieur pour les adhérents qui ont dépassé cet âge à la fin de l'exercice considéré.

La présentation des estimations mentionnées au premier alinéa du présent III est complétée par la mention : “ Ces estimations sont fournies à titre indicatif et n'ont pas de caractère contractuel car elles sont réalisées sur la base de paramètres qui peuvent varier ou être modifiés en cours de contrat, notamment la table de mortalité et le taux technique. Des frais ou indemnités sont prélevés par la mutuelle ou l'union, ils sont détaillés dans votre contrat. Ces estimations retiennent des hypothèses d'âge de liquidation de la rente qui peuvent être différents de l'âge exact d'ouverture de vos droits à retraite ainsi que de celui à compter duquel vous pouvez liquider votre retraite obligatoire à taux plein. ”

La présentation des estimations mentionnées au premier alinéa du présent III est complétée par une information sur les modalités de l'évaluation. Cette information précise :

a)

Le taux technique retenu ;

b)

Le taux annuel de rendement nominal des investissements, le taux d'inflation annuel et l'évolution future des salaires ;

c)

Les données concernant l'affilié, y compris une indication de l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré ;

d)

Le nombre moyen d'arrérages pour la cohorte d'âge dont fait partie l'affilié selon la table de mortalité applicable à la date de l'information, en précisant si cette table est susceptible d'évoluer avant la phase de service de la rente de l'affilié. Cette information est accompagnée d'une mention précisant que ces indications sont d'ordre statistique et ne constituent pas une évaluation de l'espérance de vie réelle de l'affilié.

IV.-Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 223-21 du code de la mutualité, les informations suivantes sont communiquées sur le site internet de la mutuelle ou de l'union, pour chacun de ses contrats :

-le rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros ;

-le taux moyen des frais prélevés par la mutuelle ou l'union au titre des droits exprimés en euros ;

-le rendement net moyen servi à l'adhérent au titre des droits exprimés en euros ;

-le taux des taxes et des prélèvements sociaux en vigueur au 1er janvier de l'exercice ;

-le taux moyen de la participation aux excédents attribuée au titre des droits exprimés en euros ;

-l'éligibilité des contrats aux affaires nouvelles.

Article A223-6-2

I.-Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 223-21, les informations suivantes sont communiquées au membre adhérent :

-le taux d'intérêt garanti par le contrat et le taux d'intérêt correspondant au montant affecté aux provisions mathématiques du contrat provenant de la participation aux excédents ou des reprises de provision pour participation aux excédents ;

-le taux des frais prélevés par la mutuelle ou l'union ;

-le taux des taxes et prélèvements sociaux ;

-le taux d'intérêt servi au participant, net de frais et, le cas échéant, des taxes et des prélèvements sociaux prélevés lors de l'inscription des intérêts au contrat ;

-pour les contrats auxquels des actifs sont affectés en vertu de dispositions législatives, le taux de rendement de ces actifs ;

-pour les contrats de groupe prévoyant que les engagements sont représentés par des actifs faisant l'objet d'une identification distincte pour satisfaire à des stipulations contractuelles, le taux de rendement de ces actifs ;

-dans les autres cas, le taux de rendement des placements défini au 1 du II de l'article D. 223-5 et le taux moyen des montants, y compris ceux provenant de la participation aux excédents, affectés aux provisions mathématiques relatives à la catégorie d'opérations mentionnée à l'article A. 114-1, dont relève le contrat.

II.-Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 223-21, l'information annuelle du souscripteur ou, en cas de contrat de groupe, de l'adhérent comporte :

-la valeur des unités de compte sélectionnées ;

-les frais prélevés par la mutuelle ou l'union au titre de chaque unité de compte ;

-le total des frais supportés par l'unité de compte, au cours du dernier exercice connu ;

-pour les unités de compte qui en comportent, les valeurs des indicateurs de référence ;

-le cas échéant, le produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte conservé par la mutuelle ou l'union.

Pour chaque unité de compte sélectionnée, les informations relatives à la performance brute de frais, à la performance nette de frais, aux frais prélevés et aux rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte sont présentées sous la forme d'un tableau mentionné en annexe de l'article A. 522-1 du code des assurances.

Les modifications significatives affectant chaque unité de compte sélectionnée, constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif, sont celles affectant ses caractéristiques principales, telles que définies à l' article A. 132-6 du code des assurances .

III.-L'estimation du montant de la rente viagère qui serait versée au participant au titre des droits exprimés en euros peut être présentée distinctement de l'estimation établie à partir des droits exprimés en unités de compte, qui elle-même peut être présentée distinctement de celle établie à partir des droits exprimés en parts de provision de diversification. L'estimation du montant de la rente et celles réalisées dans un scénario moins favorable sont présentées distinctement et en précisant clairement les hypothèses avec lesquelles elles sont réalisées. Les hypothèses sont déterminées en fonctions des risques susceptibles d'affecter le résultat final de l'évaluation.

Chaque estimation mentionnée à l'alinéa précédent est établie en fonction de la provision mathématique constituée à la fin de l'exercice considéré et des tables de mortalité et du taux d'intérêt technique applicables au contrat. Chaque estimation est communiquée nette des frais de sortie mentionnés au quatrième alinéa du 5° de l'article A. 132-8 du code des assurances.

Pour les participants qui n'ont pas atteint l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré, au moins deux estimations sont mentionnées, la première en retenant l'hypothèse d'âge de départ à la retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et la deuxième en retenant cet âge majoré de cinq ans.

Pour les adhérents qui ont dépassé l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré, au moins une estimation est établie, en retenant une hypothèse d'âge de départ à la retraite égale à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale majoré de cinq ans, en retenant une hypothèse d'âge de départ à la retraite supérieur pour les adhérents qui ont dépassé cet âge à la fin de l'exercice considéré.

La présentation des estimations mentionnées au premier alinéa du présent III est complétée par la mention : “ Ces estimations sont fournies à titre indicatif et n'ont pas de caractère contractuel car elles sont réalisées sur la base de paramètres qui peuvent varier ou être modifiés en cours de contrat, notamment la table de mortalité et le taux technique. Des frais ou indemnités sont prélevés par la mutuelle ou l'union, ils sont détaillés dans votre contrat. Ces estimations retiennent des hypothèses d'âge de liquidation de la rente qui peuvent être différents de l'âge exact d'ouverture de vos droits à retraite ainsi que de celui à compter duquel vous pouvez liquider votre retraite obligatoire à taux plein. ”

La présentation des estimations mentionnées au premier alinéa du présent III est complétée par une information sur les modalités de l'évaluation. Cette information précise :

a)

Le taux technique retenu ;

b)

Le taux annuel de rendement nominal des investissements, le taux d'inflation annuel et l'évolution future des salaires ;

c)

Les données concernant l'affilié, y compris une indication de l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré ;

d)

Le nombre moyen d'arrérages pour la cohorte d'âge dont fait partie l'affilié selon la table de mortalité applicable à la date de l'information, en précisant si cette table est susceptible d'évoluer avant la phase de service de la rente de l'affilié. Cette information est accompagnée d'une mention précisant que ces indications sont d'ordre statistique et ne constituent pas une évaluation de l'espérance de vie réelle de l'affilié.

IV.-Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 223-21 du code de la mutualité, les informations suivantes sont communiquées sur le site internet de la mutuelle ou de l'union, pour chacun de ses contrats :

-le rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros ;

-le taux moyen des frais prélevés par la mutuelle ou l'union au titre des droits exprimés en euros ;

-le rendement net moyen servi à l'adhérent au titre des droits exprimés en euros ;

-le taux des taxes et des prélèvements sociaux en vigueur au 1er janvier de l'exercice ;

-le taux moyen de la participation aux excédents attribuée au titre des droits exprimés en euros ;

-l'éligibilité des contrats aux affaires nouvelles.

Article A223-6-3

I.-Pour l'application de l'article L. 223-21 aux contrats mentionnés à l'article L. 222-3 et à l' article L. 144-2 du code des assurances , les informations suivantes sont communiquées annuellement :

1° La date exacte de référence des informations figurant dans le relevé des droits à retraite, indiquée de manière évidente ;

2° Le nom de la mutuelle ou de l'union de retraite professionnelle supplémentaire et son adresse de contact et l'identification du régime de retraite de l'affilié ;

3° Une indication claire en cas de changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits par rapport à l'année précédente ;

4° Des informations sur les cotisations versées par l'entreprise souscriptrice et l'affilié au cours des douze derniers mois ;

5° Une ventilation des chargements prélevés au moins au cours des douze derniers mois.

II.-Pour l'application de l'article L. 223-21 aux contrats mentionnés à l'article L. 222-3 et à l' article L. 144-2 du code des assurances , les informations suivantes sont communiquées annuellement aux affiliés dont les droits sont en cours de service :

-le montant et la durée résiduelle des prestations qui leurs sont dues et un rappel des options de versement correspondantes ;

-pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte au cours de la phase de versement, une information du bénéficiaire sur ce risque et l'impact qu'il pourrait avoir en cas d'aléa défavorable.

Article A223-7

1° Pour l'application du dixième alinéa de l'article L. 223-21, l'estimation du montant de la rente viagère qui serait versée au participant au titre des droits exprimés en euros peut être présentée distinctement de l'estimation établie à partir des droits exprimés en unités de comptes, qui elle-même peut être présentée distinctement de celle établie à partir des droits exprimés en parts de provision de diversification.

2° Chaque estimation mentionnée au 1° est établie en fonction de la provision mathématique constituée à la fin de l'exercice considéré et des tables de mortalité et du taux d'intérêt technique applicables au contrat. Chaque estimation est communiquée nette des frais de sorties mentionnés au quatrième alinéa du 5° de l'article A. 223-6.

Pour les membres participants qui n'ont pas atteint l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré, au moins deux estimations sont mentionnées, la première en retenant l'hypothèse d'âge de départ à la retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et la deuxième, en retenant cet âge majoré de cinq ans.

Pour les membres participants qui ont dépassé l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré, au moins une estimation est établie, en retenant une hypothèse d'âge de départ à la retraite égale à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale majoré de cinq ans et en retenant une hypothèse d'âge de départ à la retraite supérieur pour les membres participants qui ont dépassé cet âge à la fin de l'exercice considéré.

3° La présentation des estimations mentionnées au 1° est complétée par la mention : " Ces estimations sont fournies à titre indicatif et n'ont pas de caractère contractuel car elles sont réalisées sur la base de paramètres qui peuvent varier ou être modifiés en cours de contrat, notamment la table de mortalité et le taux technique. Des frais ou indemnités sont prélevés par la mutuelle ou l'union, ils sont détaillés dans votre contrat. Ces estimations retiennent des hypothèses d'âge de liquidation de la rente qui peuvent être différents de l'âge exact d'ouverture de vos droits à retraite ainsi que de celui à compter duquel vous pouvez liquider votre retraite obligatoire à taux plein. "

Article A223-7-1

Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles et unions ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ entreprises d'assurance ”.

Section 2 : Tarif

Article A223-8

Les tarifs pratiqués par les mutuelles et unions effectuant des opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 comprennent la rémunération de celles-ci et sont établis d'après les éléments suivants :

1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues par arrêté ;

2° Une des tables suivantes :

a)

Tables homologuées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, établies par sexe, sur la base de populations de membres participants et bénéficiaires pour les contrats de rente viagère, et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ;

b)

tables établies ou non par sexe par la mutuelle ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.

Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de la mutuelle ou de l'union, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes.

Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a), et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les membres participants, celle-ci correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent.

Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge du membre participant conformément aux décalages d'âge ci-annexés.

Ces décalages d'âge sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi le décalage dans la table appropriée.

Pour les opérations de rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant du chapitre II bis du titre II du livre II, les tarifs et les provisions techniques déterminés en utilisant les tables mentionnées au b ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables appropriées mentionnées au a.

Pour l'élaboration des tarifs des opérations collectives en cas de décès résiliables annuellement, la mutuelle ou l'union peut utiliser les tables mentionnées au a avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est justifiable.

Article A223-8-1

Par dérogation au quatrième alinéa de l'article A. 223-8, les tarifs des contrats conclus dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale peuvent être établis d'après la table unique pour tous les membres participants annexée à l'article A. 132-18-1 du code des assurances.

Article A223-10-1

I. – Le bilan d'application des articles L. 223-10-1 et L. 223-10-2 prévu à l'article L. 223-10-2-1 est publié annuellement sur le site internet de la mutuelle ou de l'union ou sur tout support durable dans un délai de 90 jours ouvrables à compter du 1er janvier de chaque année.

La description des démarches réalisées, dont les moyens mis en œuvre au cours de l'année passée, en matière de traitement des contrats d'assurance vie non réglés comprend les informations suivantes, arrêtées au 31 décembre de l'année précédente, désignée comme l'année N :

1° Nombre de contrats ayant donné lieu à instruction, en cours au-delà d'une période de six mois après connaissance du décès ou échéance du contrat et recherche des bénéficiaires au cours des années N ;

2° Nombre d'assurés centenaires non décédés, y compris s'il existe une présomption de décès au regard de l'âge de l'assuré, et montant annuel (toutes provisions confondues) des contrats des assurés centenaires non décédés en année N ;

3° Nombre de contrats classés " sans suite " par la mutuelle ou l'union (contrats pour lesquels un ou plusieurs bénéficiaires n'ont pas pu être retrouvés ou réglés malgré les démarches de recherche de l'organisme d'assurance) et montant global concerné en année N.

Ces informations prennent la forme du tableau 1 défini en annexe.

II. – Le bilan d'application prévu mentionné au premier alinéa comprend également les informations suivantes (toutes provisions techniques confondues), arrêtées au 31 décembre de l'année précédente :

1° Montant annuel et nombre de contrats dont l'assuré a été identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 223-10-1 pour les cinq années précédentes ;

2° Montant annuel et nombre de contrats réglés au titre des contrats dont l'assuré a été identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 223-10-1 pour les cinq années précédentes ;

3° Nombre d'assurés identifiés comme décédés et nombre de contrats concernés ayant un assuré identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 223-10-2 pour les cinq années précédentes ;

4° Montant annuel des capitaux à régler au titre des contrats identifiés comme dénoués par décès (provisions affectées au versement du capital et celles affectées au capitaux constitutifs de rente, avec, le cas échéant, la revalorisation post mortem prévue par l'article L. 223-19-1) dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 223-10-2 pour les cinq années précédentes ;

5° Montant annuel des capitaux réglés au titre des contrats identifiés comme dénoués par décès (toutes provisions techniques confondues) dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 223-10-2 pour les cinq années précédentes.

Ces informations prennent la forme du tableau 2 défini en annexe.

Article A223-10-2

Le rapport annuel prévu à l'article L. 223-10-2-1 comprend les informations suivantes (toutes provisions techniques confondues, exprimées sous la forme d'une provision mathématique théorique pour les régimes à points), arrêtées au 31 décembre de l'année précédente :

1° Montant des capitaux décès non réglés des contrats d'assurance-vie hors contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise depuis plus d'un an à compter de la date de connaissance du décès et nombre de contrats concernés en année N et N-1 ;

2° Montant des contrats d'assurance vie hors contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise dont l'échéance a été atteinte depuis plus de six mois et nombre de contrats concernés en année N et N-1 ;

3° Montant des capitaux des bons et contrats de capitalisation nominatifs échus depuis plus de 6 mois et nombre de contrats concernés en année N et N-1 ;

4° Montant des capitaux des bons et contrats de capitalisation au porteur échus depuis plus de 6 mois et nombre de contrats concernés en année N et N-1 ;

5° Montant des capitaux décès des contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise non réglés depuis plus d'un an à compter de la date de connaissance du décès et nombre de contrats concernés de membres participants en année N et N-1 ;

6° Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 62 ans et nombre de contrats concernés de membres participants en année N et N-1 ;

7° Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 65 ans et nombre de contrats concernés de membres participants en année N et N-1 ;

7° bis Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 70 ans et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1 ;

8° Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion facultative dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 62 ans et nombre de contrats de membres participants concernés en année N et N-1 ;

9° Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion facultative dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 65 ans et nombre de contrats de membres participants concernés en année N et N-1 ;

10° Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion facultative dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 70 ans et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1.

Ces informations sont adressées annuellement par les mutuelles et unions à l'Autorité de contrôle prudentiel de de résolution et au ministre chargé de l'économie, dans les 90 jours ouvrables qui suivent leur demande. Elles prennent la forme d'un tableau défini en annexe.

Article A223-10-3

Le bilan publié par les organismes professionnels prévu à l'article L. 223-10-3 comprend les informations suivantes, arrêtées au 31 décembre de l'année précédente :

1° Nombre de demandes par des bénéficiaires potentiels d'un contrat d'assurance-vie dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 223-10-1 ;

2° Montant global (toutes provisions techniques confondues) et nombre de contrats dont l'assuré a été identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 223-10-1 ;

3° Nombre d'assurés identifiés comme décédés et nombre de contrats ayant un assuré identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 223-10-2 ;

4° Montant des capitaux (toutes provisions techniques confondues) à régler au titre des contrats identifiés comme dénoués par décès dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 223-10-2 ;

5° Montant annuel (toutes provisions techniques confondues) des capitaux réglés au titre des contrats identifiés dans l'année comme dénoués par décès dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 223-10-2 et nombre de contrats intégralement réglés ;

6° Montant annuel (toutes provisions techniques confondues) des capitaux à régler au titre des contrats identifiés dans l'année comme dénoués par décès dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 223-10-2 et nombre de contrats à régler.

Ce bilan est publié par les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1 sur le site internet de l'organisme professionnel ou sur tout support durable dans un délai de 120 jours ouvrables à compter du 1er janvier de chaque année. Il prend la forme d'un tableau défini en annexe.

Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.

Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.

Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité.

Section 1 : Agrément administratif.

Section 1 : Dispositions générales

Chapitre II : Fonctionnement.

Section 3

Section 3 : Fusion, scission, dissolution, redressement judiciaire, liquidation, mesures d'assainissement

Titre II : Opérations des mutuelles et des unions.

Chapitre Ier

Chapitre 1er : Dispositions générales

Chapitre II : Dispositions relatives à certaines opérations de retraite.

Chapitre II bis : Opérations de retraite professionnelle supplémentaire.

Chapitre II bis : Retraite professionnelle supplémentaire.

Chapitre II ter : Plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe

Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de vie humaine et opérations de capitalisation.

Section 1 : Dispositions générales.

Section 2 : Tarif

Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques

Titre II : Incitation à l'action mutualiste

Chapitre unique : Fonds national de solidarité et d'action mutualistes

Article A421-1

La commission mentionnée à l'article L. 421-3 est composée de six membres titulaires et de six membres suppléants représentant des mutuelles, unions ou fédérations, nommés par arrêté du ministre chargé de la mutualité sur proposition des fédérations qui satisfont à la date de publication de cet arrêté à l'ensemble des conditions suivantes :

1° La fédération justifie d'un nombre de membres participants des mutuelles adhérentes à la fédération, à jour de leurs cotisations au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant l'année de la désignation, au moins égal à un million. Toutefois, lorsqu'une mutuelle a été créée dans les conditions prévues par l'article L. 111-3 et si ses statuts définissent ses membres participants comme étant ceux de la mutuelle fondatrice, ces membres participants ne sont pas comptabilisés ; dans le cas contraire, ils sont comptabilisés à hauteur de 50 % ;

2° L'ancienneté de la fédération est au minimum de deux ans à compter de son immatriculation prévue à l'article R. 111-6 ;

3° La fédération est financée pour au moins 70 % par des cotisations des mutuelles et unions adhérentes ;

4° Les comptes de la fédération pour l'avant-dernière année connue ont été certifiés par un commissaire aux comptes.

Article A421-2

Le nombre de représentants dont bénéficie chaque fédération respectant les conditions définies à l'article A. 421-1 est déterminé selon les modalités suivantes :

1° Chaque fédération dispose d'un siège ;

2° Les sièges restants sont répartis entre les fédérations proportionnellement au nombre de membres participants des mutuelles adhérentes aux fédérations comptabilisés dans les conditions prévues à l'article A. 421-1, selon la règle de la plus forte moyenne.

Article A421-3

Les représentants des mutuelles, unions et fédérations régulièrement immatriculées sont choisis parmi les membres de leurs conseils d'administration.

Article A421-4

Au moins soixante jours avant la date d'expiration des mandats des membres de la commission mentionnée à l'article L. 421-3, le ministre chargé de la mutualité invite les fédérations à lui adresser, dans un délai de trente jours, leur candidature.

Lorsque le ministre chargé de la mutualité constate qu'une mutuelle est adhérente à deux fédérations, il lui demande de lui notifier, dans un délai de cinq jours, le nom de la fédération candidate au titre de laquelle le nombre de ses membres participants est pris en compte. En cas d'absence de réponse dans ce délai, la mutuelle n'est prise en compte dans aucune fédération.

Dix jours après l'expiration du délai de présentation des candidatures, le ministre chargé de la mutualité fait connaître à chaque fédération candidate si elle satisfait aux conditions prévues à l'article A. 421-2 et le nombre de sièges dont elle dispose. A l'expiration de ce délai, chaque fédération concernée dispose d'un délai de dix jours pour proposer au ministre chargé de la mutualité un nombre de représentants correspondant au nombre de sièges octroyés.

Article A421-5

I.-La candidature des fédérations mentionnée à l'article A. 421-4 est présentée conformément à un formulaire qui comporte les informations suivantes :

1° Le numéro d'immatriculation de la fédération prévu à l'article R. 111-6, l'intitulé complet de la fédération et l'adresse de son siège social ;

2° Pour chacune des mutuelles qu'elle déclare adhérente :

a)

Le numéro d'immatriculation de la mutuelle prévu à l'article R. 111-6 ;

b)

Le nom complet de la mutuelle de rattachement et les dispositions qui la régissent (livre Ier, II ou III du présent code) ;

c)

L'adresse du siège social de la mutuelle ;

d)

L'effectif des membres participants de la mutuelle au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant l'année de la nomination ou du renouvellement de la commission ;

e)

Le cas échéant, une mention précisant si la mutuelle a été créée dans les conditions prévues par l'article L. 111-3 ;

f)

Le cas échéant, une mention précisant si les statuts de la mutuelle définissent ses membres participants comme étant ceux de la mutuelle fondatrice.

II.-La candidature est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

1° Les statuts de la fédération ;

2° Le procès-verbal des délibérations des assemblées générales de la fédération réunies au cours des deux années civiles précédant l'année de nomination ou de renouvellement de la commission ;

3° La note du commissaire aux comptes justifiant la certification des comptes de la fédération pour l'avant-dernière année ;

4° Une note accompagnée de tout document comptable justifiant que la fédération est financée pour au moins 70 % par des cotisations des mutuelles ou unions adhérentes.

Article A421-6

La durée du mandat des membres est de quatre ans. Les fonctions de membres de la commission sont gratuites.

Article A421-7

La commission émet un avis sur les demandes de subventions et de prêts mentionnées à l'article L. 421-1. Cet avis est motivé. Lorsque cet avis est favorable à un prêt ou une subvention, il précise :

1° La part de la somme demandée pour laquelle il est proposé d'attribuer un prêt, une subvention ou, le cas échéant, un prêt et une subvention, ainsi que leur montant ;

2° L'objet de la subvention ou du prêt et la nature des dépenses couvertes ;

3° L'échéancier des versements ainsi que, pour un prêt, sa durée, le taux d'intérêt applicable dans les conditions fixées à l'article R. 421-1 et l'échéancier de remboursement ;

4° Le cas échéant, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi du prêt ou de la subvention.

Article A421-8

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres qui participent à la réunion de la commission par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

Article A421-9

En cas d'urgence constatée par le ministre chargé de la mutualité, la commission mentionnée à l'article L. 421-3 peut statuer par voie de consultation écrite. Dans ce cas, le ministre chargé de la mutualité recueille, dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, les observations et avis des membres de la commission.

Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation écrite doit avoir permis de recueillir les avis de la moitié au moins des membres de la commission dans le délai fixé par le ministre chargé de la mutualité. Le ministre chargé de la mutualité informe, dans les meilleurs délais, les membres de la commission de la décision résultant de cette consultation.

Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations.

Annexes

Annexes à l'article A211-3

Article Annexe I

Etat consolidé des engagements pris ou repris par une mutuelle ou une union se substituant à d'autres organismes mutualistes établi sur la base du dernier exercice disponible (en Euros)

ENGAGEMENTS

Provisions mathématiques et de gestion

Autres provisions techniques*

TOTAL des provisions techniques (en Euros)

Brutes

Nettes

Brutes

Nettes

Brutes

Nettes

OPERATIONS NON VIE

Soins de santé

Indemnités Journalières

Invalidité-dépendance

Chômage

Décès accidentel

Autres garanties (à préciser)

Total des provisions Correspondant aux engagements non liés à la durée de la vie Humaines (en Euros)

OPERATIONS VIE

Décès toutes cause

Rentes de survivants

Retraite

Epargne

Autres garanties (à préciser)

Total des provisions correspondant aux engagements liés à la durée de la vie humaine (en Euros)

TOTAL en Euros

  • Opérations vie : participation aux excédents, aléas financiers, frais d'acquisition, capitalisation, exigibilité, égalisation.

Opérations non vie : cotisations non acquises et risques en cours (liées aux cotisations perçues d'avance), capitalisation, prestations à payer, risques croissants, exigibilité, égalisation, réassurance d'opérations vie.

Montant des capitaux sous risques (total des garanties décès souscrites)

Montant avant cession en réassurance

Montant après cession en réassurance

N.B. : Les provisions doivent être justifiées par des études actuarielles jointes au dossier, réalisées par des personnes dont la qualification et les diplômes seront indiqués. Ces études doivent signaler les éléments à partir desquels elles ont été établies, notamment les effectifs de cotisants et de prestataires, les tarifs, les montants de prestations, les tables et les taux d'actualisation.

Article Annexe II

Calcul du besoin de marge de solvabilité des unions et mutuelles reprenant les engagements d'autres organismes mutualistes (en euros)

ORGANISMES

(nom et numéro d'identification)

COTISATIONS brutes HT du dernier exercice *

(hors opérations liées à la durée de la vie humaine)

MOYENNE des prestations brutes des trois derniers exercices *

(hors opérations vie)

Organisme se substituant à d'autres mutuelles

Organismes cédant leurs engagements par le biais de la substitution:

  • mutuelle ou union 1
  • mutuelle ou union 2
  • etc.

Mutuelles et unions devant fusionner avec l'organisme repreneur:

  • mutuelle ou no 1
  • mutuelle ou no 2
  • etc.

Total consolidé

pour l'organisme repreneur (en euros)

  • Pour les mutuelles antérieurement réassurées par l'organisme repreneur, indiquer les prestations et cotisations nettes (pour ne pas compter deux fois le même montant). Pour les mutuelles à garantir par le repreneur, n'indiquer que les prestations et cotisations relatives aux risques visés par la convention de substitution.

Besoin de marge en fonction des cotisations brutes relatives aux opérations non vie et aux garanties complémentaires des opérations relevant des branches 20 à 22 :

Le total des deux tranches de cotisations brutes (jusqu'à 10 M€ et au-delà de 10 M€) est multiplié par le rapport des dernières prestations nettes sur les dernières prestations brutes, ce multiple ne pouvant être inférieur à 0,50.

Prestations du repreneur au dernier exercice (hors opérations vie)

montant brut

montant net

rapport net/brut

1o tranche

(18 % jusqu'à 10 M€)

2o tranche

(cotisations brutes - 10 M€) × 16 %

Total des deux tranches multiplié par rapport net/brut

Besoin de marge en fonction de la moyenne sur trois ans des prestations brutes relatives aux opérations non vie et aux garanties complémentaires des opérations relevant des branches 20 à 22 :

Le total des deux tranches de prestations brutes (26 % de la moyenne des prestations jusqu'à 7 M€ et 23 % au-delà) est multiplié par le rapport des dernières prestations nettes sur les dernières prestations brutes, ce multiple ne pouvant être inférieur à 0,50.

1o tranche

(26 % de 7 M€)

2o tranche

(moyenne des prestations - 7 M€) × 23 %

Total des deux tranches multiplié par rapport net/brut

Pour la marge non vie, retenir le plus élevé des deux résultats ci-dessus.

Besoin de marge pour les opérations vie (total des deux résultats ci-dessous)

1o résultat à partir des provisions mathématiques et de gestion des opérations vie (cf. annexe I)

2o résultat à partir des capitaux sous risques ou total des garanties décès souscrites (cf. annexe I)

montant brut

montant net

rapport net/brut

montant brut

montant net

rapport net/brut

1o résultat = (4 % du montant brut) × (rapport net/brut)*

2o résultat = (0,3 % du montant brut) × (rapport net/brut)**

  • Si le rapport net/brut est inférieur à 0,85, retenir 0,85. De plus, lorsqu'il n'y a pas de risque de placement pour les fonds d'investissement, les fonds collectifs et l'épargne exprimée en unités de compte, multiplier les provisions par 1 % (et non 4 %).

** Si le rapport net/brut est inférieur à 0,50, retenir 0,50. De plus, pour les garanties décès temporaires, multiplier les capitaux sous risque par 0,1 % (au lieu de 0,3 %) si la durée maximale est de 3 ans, et par 0,15 % si elle est de 4 ou 5 ans.

Le besoin global de marge est égal au total des marges vie et non vie calculées ci-dessus.

NB : si les rapports " net/brut " doivent baisser pour l'exercice suivant la signature de la convention, remplir un 2o état.

Article Annexe III

État consolidé, établi sur la base du dernier exercice disponible et des engagements reçus par l'organisme repreneur à la date de dépôt du dossier, des éléments de la marge de solvabilité prévisionnelle des mutuelles et unions reprenant les engagements d'autres organismes mutualistes (en euros)

ORGANISMES

(nom et numéro d'identification)

FONDS PROPRES à la fin du dernier exercice (hors augmentation prévue à la colonne suivante)

AUGMENTATION DES FONDS PROPRES par apports d'actifs au repreneur (1)

avant la fin de l'exercice suivant celui de la reprise des engagements

TITRES PARTICIPATIFS

ou subordonnés

émis par le repreneur et non remboursés avant la fin de l'exercice suivant la reprise

des engagements

Organisme repreneur

(union ou mutuelle appelée à se substituer à d'autres organismes mutualistes)

Mutuelles et unions passant une convention de substitution avec l'organisme repreneur

A

dont à durée indéterminée:

B

dont à durée indéterminée:

Etc.

Mutuelles et unions ayant décidé de fusionner avec le repreneur

1

2

Etc.

Autres organismes souscripteurs de titres émis par le repreneur ou lui apportant des fonds propres

dont à durée indéterminée:

dont à durée indéterminée:

Etc.

Total consolidé

pour l'organisme repreneur

dont à durée indéterminée:

MARGE

prévisionnelle

dont Fonds propres

du dernier exercice (hors emprunts pour FE et FD)

dont EMPRUNTS

pour fonds d'établissement (FE) ou de développement (FD)

TITRES PARTICIPATIFS

ou subordonnés

(émis ou à émettre)

APPORTS ultérieurs (réalisés

ou promis)

dont RÉSULTATS prévisionnels

dont PLUS-VALUES LATENTES

(2)

(1) Les cessions d'actifs au titre des provisions techniques ne sont pas comprises dans cette catégorie, ni les apports antérieurs de fonds propres (déjà inclus dans la colonne précédente).

(2) Détaillées par catégories de valeurs mobilières et justifiées par une attestation d'un commissaire aux comptes.

Annexe à l'article A212-14

Article Annexe à l'article A212-14

Pour le calcul du b du 1° de l'article A. 212-14, le tableau suivant pourra être utilisé pour le calcul des taux de rendement par échéance :

Annexe à l'article A223-6-1

Article Annexe à l'article A223-6-1

ANNEXE À L'ARTICLE A. 223-6-1 DU CODE DE LA MUTUALITÉ

Organisme contractant

(dénomination et forme juridique)

Nom :

Adresse (du siège social et, le cas échéant, de la succursale)

Note d'information

1° Nom commercial du règlement mutualiste ou du contrat

2° Caractéristiques du bulletin d'adhésion, du règlement mutualiste ou du contrat

a)

définition contractuelle des garanties offertes ;

b)

durée de l'adhésion, ou du contrat ;

c)

modalités de versement des cotisations ;

d)

délai et modalités de renonciation au bulletin d'adhésion, règlement mutualiste ou au contrat ;

e)

formalités à remplir en cas de sinistre ;

f)

Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats :

– contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat et autres frais prélevés par la mutuelle ou l'union, mentionnés au 5° de l'article A. 223-6 ;

– autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat et autres frais ;

– contrats comportant des garanties exprimées en unités de compte : énonciation des unités de compte de référence et pour chaque unité de compte sélectionnée par l'adhérent, indication des caractéristiques principales qui peut être valablement effectuée par la remise du document d'informations clés ou du document d'informations spécifiques prévus par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 et le règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, et en l'absence d'insertion de l'encadré mentionné à l'article L. 223-8 d'une part, des frais prélevés par la mutuelle ou l'union sur la provision mathématique ou le capital garanti et, d'autre part, des frais pouvant être supportés par l'unité de compte ainsi que des modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte. En cas de non-remise du document d'informations clés ou du document d'information spécifiques, le souscripteur ou adhérent est informé de ses modalités d'obtention ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ces documents ;

– contrats collectifs : nom et adresse du souscripteur, formalités de résiliation et de transfert ;

– contrats collectifs comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 223-22 du code de la mutualité ;

– plans d'épargne retraite populaire : indication en caractères apparents que les sommes versées dans un plan d'épargne retraite populaire donnent lieu à des prestations versées sous forme de rente à partir de l'âge prévu de liquidation des droits, et qu'un plan ne peut faire l'objet de rachats sauf dans les cas prévus à l'article L. 223-20 du code de la mutualité et au quatrième alinéa du I de l'article L. 144-2 du code des assurances ; indication, le cas échéant, de la faculté ouverte par le deuxième alinéa du I de l'article L. 144-2 du code des assurances ; indication des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le fonctionnement du plan ; dénomination et siège social du dépositaire du plan ; mention, le cas échéant, de l'existence de l'accord de représentation des engagements mentionné au VIII de l'article L. 144-2 du code des assurances ;

g)

information sur les cotisations relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ;

3° Rendement minimum garanti et participation :

a)

taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ;

b)

indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction, des valeurs de rachat ou, pour les contrats collectifs comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 223-20 du code de la mutualité, des valeurs de transfert ;

c)

modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices.

4° Procédure d'examen des litiges :

Modalités d'examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat, du bulletin d'adhésion ou du règlement mutualiste.

5° Le cas échéant, référence expresse au rapport sur la solvabilité et la situation financière prévu à l'article L. 355-5 du code des assurances, qui permet au souscripteur ou à l'adhérent d'accéder facilement à ces informations.

Annexe à l'article A223-10-1

Article Annexe à l'article A223-10-1

Tableau 1 :

Tableau 2 :

Annexe à l'article A223-10-2

Article Annexe à l'article A223-10-2

SITUATION

au 31 décembre N

Montant global exprimé en millions d'euros (M €)

SITUATION

au 31 décembre N

exprimé en nombre

de contrats concernés

MONTANT GLOBAL

réglé aux bénéficiaires

ou transférés à la CDC

au 31 décembre N

sur le stock identifié

au 31 décembre N-1

en millions d'euros

et en pourcentage

NOMBRE TOTAL

de contrats réglés aux bénéficiaires

ou transférés à la CDC

au 31 décembre N

sur le stock de contrats identifié

au 31 décembre N-1

en nombre de contrats

et en pourcentage

Capitaux décès non réglés des contrats d'assurance-vie

Hors contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise

Montant total des capitaux décès non réglés depuis plus d'un an à compter de la connaissance du décès

M €

Contrats

M €

%

Contrats

%

Capitaux termes des contrats d'assurance vie

Hors contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits par une entreprise

Montant total des capitaux échus/ prestations non réglées depuis plus de 6 mois à compter de l'arrivée du terme

M €

Contrats

M €

%

Contrats

%

Bons et contrats de capitalisation

Montant total des capitaux échus non réglés depuis plus de six mois à compter de l'arrivée du terme (nominatifs)

M €

Contrats

M €

%

Contrats

%

Montant total des capitaux échus non réglés depuis plus de six mois à compter de l'arrivée du terme (au porteur)

M €

Contrats

M €

%

Contrats

%

Contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits par une entreprise

Capitaux décès non réglés depuis plus d'un an à compter de la connaissance du décès

M €

Contrats

M €

%

Contrats

%

Contrats dont la rente ou le capital n'a pas été demandé à l'échéance lorsque l'assuré a atteint l'âge de 62 ans

M €

Contrats

M €

%

Contrats

%

Contrats dont la rente ou le capital n'a pas été demandé à l'échéance lorsque l'assuré a atteint l'âge de 65 ans

M €

Contrats

M €

%

Contrats

%

Contrats dont la rente ou le capital n'a pas été demandé à l'échéance lorsque l'assuré a atteint l'âge de 70 ans

M €

Contrats

M €

%

Contrats

%

Contrats collectifs à adhésion facultative

Contrats dont la rente ou le capital n'a pas été demandé à l'échéance lorsque l'assuré a atteint l'âge de 62 ans

M €

Contrats

M €

%

Contrats

%

Contrats dont la rente ou le capital n'a pas été demandé à l'échéance lorsque l'assuré a atteint l'âge de 65 ans

M €

Contrats

M €

%

Contrats

%

Contrats dont la rente ou le capital n'a pas été demandé à l'échéance lorsque l'assuré a atteint l'âge de 70 ans

M €

Contrats

M €

%

Contrats

%

Annexe à l'article A223-10-3

Article Annexe à l'article A223-10-3

ANNÉE

NOMBRE

de demandes par les bénéficiaires potentiels qui ont permis à l'assureur de connaître le décès

(article L. 223-10-1)

MONTANT

global et nombre de contrats dont l'assuré a été identifié comme décédé

(article L. 223-10-1)

MONTANT

des capitaux réglés/ nombre de contrats réglés

(article L. 223-10-1)

NOMBRE

d'assurés identifiés comme décédés et nombre de contrats ayant un assuré identifié comme décédé

à la suite des consultations au titre de l'article L. 223-10-2

MONTANT

des capitaux à régler dans l'année/ nombre de contrats à régler

à la suite des consultations au titre de l'article L. 223-10-2

NOMBRE

de capitaux réglés/ contrats réglés

à la suite des consultations au titre de l'article L. 223-10-2

N

Nombres de demandes

Montant en euros et nombre de contrats

Montant en euros et nombre de contrats

Nombre de décès confirmés, nombre de contrats et montants en euros

Montant en euros et nombre de contrats

Montant en euros et nombre de contrats

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