Code de l'urbanisme
Le préfet de la région d'Ile-de-France et les préfets de département veillent, chacun en ce qui le concerne, à ce que les opérations qui leur sont soumises et les agréments délivrés soient compatibles avec les orientations fixées par les directives territoriales d'aménagement et le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, avec les orientations de la politique d'aménagement et de développement du territoire, ainsi qu'avec celles de la politique de la ville et notamment celles qui ont été approuvées en comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire et en comité interministériel de la ville.
Article R*510-8
Dans le cas où l'agrément est requis, l'accord préalable et le permis de construire ne peuvent être délivrés, les fonds publics ne peuvent être engagés et l'affectation des bâtiments ne peut être prononcée que sur production de la décision d'agrément.
Article R*510-9
La décision accordant l'agrément fixe la surface de plancher autorisée et détermine les conditions et réserves auxquelles est subordonnée l'opération.
La décision peut, soit subordonner la réalisation de l'opération à l'exécution effective d'engagements souscrits par le bénéficiaire, notamment quant à la création ou l'extension d'activités hors de la zone définie à l'article R. 510-1, soit imposer des conditions concernant notamment la nature des activités susceptibles d'être exercées dans les locaux ou installations en cause, la durée pendant laquelle elles peuvent être exercées, la localisation des bâtiments et installations, la désaffectation, l'abandon ou la démolition de certains locaux ou installations, l'effectif qui pourra être employé.
Article R*510-10
La décision accordant l'agrément fixe un délai de validité pendant lequel doit intervenir, selon le cas, soit le dépôt de la demande de permis de construire , soit la passation des actes juridiques dont l'utilisation des locaux et installations dépend, soit l'utilisation effective des locaux et installations.
A l'expiration de ce délai, et sauf prolongation accordée par l'autorité compétente pour délivrer l'agrément, la décision d'agrément est caduque.
Article R*510-11
L'agrément peut n'être accordé qu'à titre précaire et pour une durée limitée, en ce qui concerne tant l'utilisation de locaux ou d'installations existants que la construction ou la reconstruction de locaux ou d'installations. Dans ces derniers cas, le permis de construire peut être délivré dans les conditions fixées aux articles L. 423-2 à L. 423-5.
Article R*510-14
Les terrains désignés à l'article L. 510-4, sur lesquels avaient été installées des usines dont l'exploitation est ou serait interrompue, pourront être réservés en tout ou partie pour un usage autre que l'usage industriel, par des arrêtés du préfet pris après avis du chef du service de l'équipement de la région parisienne et du contrôleur budgétaire désigné par le ministre chargé de l'industrie ; les conditions de leur utilisation ultérieure sont fixées par des arrêtés pris par le ministre chargé de l'urbanisme et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés.
Article R*510-15
Les conventions prévues à l'article R. 510-5 sont tenues à la disposition du public dans les mairies et sous-préfectures concernées.
Toute suspension ou dénonciation de convention fait l'objet d'une information dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne
Section 1 : Dispositions générales
Article R520-1
Sont soumises à la taxe prévue à l'article L. 520-1 les opérations emportant création ou augmentation de la surface de construction, définie au deuxième alinéa du 1° de l'article 1635 quater H du code général des impôts, relevant de l'une des catégories de locaux mentionnées à l'article L. 520-1.
Article R520-2
Sont soumis à la taxe les changements d'affectation de locaux mentionnés à l'article L. 520-2, y compris lorsque le changement d'affectation est réalisé sans travaux.
Sont également soumis à la taxe les changements en raison desquels un local, relevant du champ d'application de la taxe, cesse de bénéficier d'une des exonérations prévues à l'article L. 520-6.
Section 1 : Généralités et champ d'application
Section 2 : Montant des redevances
Article R520-3
Le début des travaux ou le changement d'affectation, mentionnés à l'article L. 520-4, constituent un fait générateur pour les seules opérations qui ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code. Lorsqu'un changement d'affectation s'accompagne de travaux, le fait générateur de la taxe est le début des travaux.
Pour les opérations soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code, en cas de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, le fait générateur est constitué par l'établissement du procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements en cause.
Section 2 : Redevable et fait générateur
Section 3 : Exonérations
Article R520-4
Pour l'application du 4° de l'article L. 520-6, est réputé établissement industriel un établissement dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques lorsqu'elle consiste dans la fabrication ou la transformation de biens.
Article R520-5
Pour l'application du 5° de l'article L. 520-6, sont considérés comme locaux de recherche les locaux et leurs annexes de toute nature utilisés pour des activités ayant le caractère de recherches fondamentales ou de recherches appliquées comportant des aménagements particuliers les rendant impropres à une autre utilisation.
Article R520-6
Les personnes passibles de la taxe en raison de la construction de locaux à usage de bureaux ou en raison du changement d'affectation en de tels locaux de locaux précédemment affectés à d'autres usages, sont exonérées de ladite taxe à la condition de justifier d'une utilisation exclusive de ces locaux par des membres d'une profession libérale réglementée ou des officiers ministériels ou de leur affectation exclusive à une association constituée dans les formes prévues à l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901.
Les propriétaires de locaux exonérés de la taxe en vertu du premier alinéa sont tenus, si le motif qui a entraîné l'exonération vient à cesser, d'en faire la déclaration, dans les conditions prévues par l'article R. 520-11.
Section 4 : Assiette
Article R520-7
Pour l'application du II de l'article L. 520-7, sont déduits de l'assiette de la taxe de chaque catégorie de local les mètres carrés de surface de construction relevant de la même catégorie de local et passibles de la taxe avant l'opération de reconstruction ou de réhabilitation.
Section 5 : Plafonnement de la taxe
Article R520-8
La part du coût de l'opération imputable à l'acquisition et à l'aménagement de la surface de construction, mentionnée à l'article L. 520-9, comprend :
1° Le coût d'acquisition du terrain d'assiette ;
2° Les coûts d'aménagement du terrain permettant le passage d'un terrain brut à un terrain constructible ;
3° Les coûts de démolition totale ou partielle de l'immeuble bâti.
Ces coûts s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée déductible.
Article R520-9
Lorsqu'une opération réalisée sur un terrain partiellement bâti a pour objet d'augmenter la surface de construction et qu'elle ne relève pas des dispositions du II de l'article L. 520-7, les coûts mentionnés à l'article R. 520-8 ne sont retenus qu'à proportion de l'extension de surface sur la surface totale de construction après extension.
Section 6 : Etablissement de la taxe
Article R520-10
I.-Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme transmettent aux services de l'Etat mentionnés à l'article L. 520-10, dans le délai d'un mois à compter de la date soit de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif, soit de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, soit de la décision de non-opposition à une déclaration préalable :
1° Une copie du formulaire de déclaration préalable ou de demande d'autorisation ;
2° Le formulaire de déclaration mentionné à l'article R. 520-12 ;
3° Selon les cas, une copie de la décision ou la date à laquelle l'autorisation ou la décision de non-opposition à déclaration préalable est devenue tacite.
II.-Pour les constructions ou les aménagements réalisés sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, les services de l'Etat ayant établi le procès-verbal constatant l'achèvement des travaux de construction ou des aménagements en cause le transmettent sans délai aux services mentionnés à l'article L. 520-10.
Article R520-11
Lorsque la création ou l'augmentation de la surface de construction relevant de l'une des catégories de locaux mentionnées à l'article L. 520-1 n'est pas soumise à un régime d'autorisation en vertu du présent code, le formulaire de déclaration est adressé par le propriétaire des locaux aux services de l'Etat mentionnés à l'article L. 520-10, dans le délai d'un mois à compter de la date du début des travaux ou du changement d'affectation.
Article R520-12
Le formulaire de déclaration des éléments nécessaires au calcul de la taxe, établi par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, comprend les éléments suivants :
1° L'identité, la qualité et les coordonnées du déclarant ;
2° L'identité et les coordonnées du propriétaire des locaux ou du titulaire de droits réels sur ces locaux ;
3° Les références du terrain, les caractéristiques et l'affectation des locaux existants ;
4° Les caractéristiques et l'affectation des locaux projetés ;
5° L'indication des surfaces de construction non passibles de la taxe ou exonérées ;
6° Le détail et la justification des éléments mentionnés à l'article R. 520-8 ;
7° Pour l'application de l'article L. 520-12, le montant de la taxe versée au titre d'une précédente affectation.
Article R520-13
Le formulaire de déclaration prévu à l'article R. 520-12 est déposé tardivement lorsque :
1° Il n'est pas joint à la demande d'autorisation d'urbanisme au plus tard à la date de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif, ou de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ;
2° La transmission aux services de l'Etat est effectuée plus d'un mois après la date du fait générateur de la taxe, dans les cas prévus à l'article R. 520-11 ;
3° Un procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements a été établi, pour les constructions ou les aménagements réalisés sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager.
Article R520-14
Les taxes afférentes à des constructions réalisées à la suite d'un agrément à titre précaire et pour une durée limitée dans les conditions prévues par l'article R. 510-11 et d'un permis de construire délivré dans les conditions fixées par les articles L. 433-1 à L. 433-5 sont remboursées à la demande du redevable si celui-ci justifie que les locaux en cause ont été démolis dans les six mois à compter de l'expiration du délai de précarité.
Article R520-15
Pour l'application du 2° de l'article L. 520-13, le propriétaire peut reconstituer en exonération de taxe les locaux sinistrés ou expropriés, sans changement d'affectation, dans la limite d'un montant correspondant à la surface de construction égale à celle des locaux sinistrés ou expropriés à laquelle est appliquée le tarif de la circonscription où étaient situés ces locaux.
Sous-section 6 bis : Procédure de rescrit
Article R520-15-1
La demande de rescrit prévue à l'article L. 520-13-1 précise le nom ou la raison sociale de son auteur, son adresse ainsi que les références cadastrales de l'unité foncière faisant l'objet de la demande.
Elle indique les dispositions législatives dont le demandeur entend bénéficier.
Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait qui fait l'objet de la demande ainsi que toutes les informations et pièces nécessaires.
La demande est présentée au service de l'Etat chargé de l'urbanisme compétent dans le département ou, le cas échéant, dans la région d'Ile-de-France, par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
Le délai de trois mois prévu à l'article L. 520-13-1 court à compter de la date de réception de la demande de rescrit ou de la réception des éléments complémentaires demandés.
La décision sur la demande de rescrit est jointe par le demandeur au dossier de demande de permis de construire, de permis d'aménager ou de la déclaration préalable.
Section 7 : Contrôle et sanctions
Article R520-16
La notification d'une proposition de rectification ou de l'information prévue au deuxième alinéa de l'article L. 520-16 interrompt le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 520-17. Le titre de perception est alors émis par le directeur du service de l'Etat chargé de l'urbanisme avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle de cette notification.
Section 8 : Recouvrement
Article R520-17
La taxe est recouvrée dans les conditions prévues pour les recettes de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Section 9 : Recours
Article R520-18
Les responsables des services de l'Etat mentionnés à l'article L. 520-10 sont compétents pour statuer sur les réclamations.
Ils peuvent déléguer cette compétence aux agents placés sous leur autorité.
Titre III : Implantation hors de la région parisienne de certaines activités
Article R530-3
Les prêts visés à l'article L. 530-1 sont imputés à la section 2 " Adaptation industrielle et agricole et décentralisation industrielle " du fonds de développement économique et social.
Les bonifications d'intérêts et les dépenses entraînées éventuellement par la mise en jeu de la garantie de l'Etat sont imputées sur les crédits budgétaires ouverts à cet effet.
Article R530-4
Les prêts consentis par l'Etat pour la construction de logements dont les caractéristiques sont fixées par arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'urbanisme et notamment pour l'application de la législation sur les habitations à loyer modéré sont imputés à la section de la construction du fonds de développement économique et social.
Ces prêts continueront à être attribués aux organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues par l'article 196 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
La section de la construction reçoit :
Les sommes qui sont versées au fonds en application de la réglementation sur la participation des employeurs à l'effort de construction ainsi que le produit de la cotisation prévue à l'article 274 du code précité ;
Le montant des versements du Trésor effectués en contrepartie des emprunts que le ministre de l'économie et des finances est autorisé à contracter chaque année pour l'octroi de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré.
Article R530-5
Un décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'urbanisme, le ministre des transports, les ministres chargés de l'industrie, du travail, de l'agriculture, fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles R. 530-1 à R. 530-4.
Titre IV : Construction ou aménagement des immeubles à usage industriel en vue de leur revente
Titre V : Sanctions
Article R550-1
Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions de l'article L. 540-1 sont assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 610-1 à R. 610-3.
Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme et dispositions diverses
Article R*600-1
En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.
La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2.
Article R*600-2
Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15.
Article R*600-3
Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement.
Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement mentionnée à l'article R. 462-1.
Article R*600-4
Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant.
Lorsqu'elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire.
Article R600-5
Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative.
Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l'article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant.
Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire.
Article R600-6
Le juge statue dans un délai de dix mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements, contre les permis d'aménager un lotissement ou contre les décisions refusant la délivrance de ces autorisations.
La cour administrative d'appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa.
Article R600-7
Toute personne peut se faire délivrer par le greffe de la juridiction devant laquelle un recours est susceptible d'être formé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, ou contre un jugement portant sur une telle décision, un document qui, soit atteste de l'absence de recours contentieux ou d'appel portant sur cette décision devant cette juridiction, soit, dans l'hypothèse où un recours ou un appel a été enregistré au greffe de la juridiction, indique la date d'enregistrement de ce recours ou de cet appel.
Toute personne peut se faire délivrer par le secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat un document attestant de l'absence de pourvoi contre un jugement ou un arrêt relatif à une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code ou, dans l'hypothèse où un pourvoi a été enregistré, indiquant la date d'enregistrement de ce pourvoi.
Titre Ier : Infractions et sanctions
Section 1 : Assermentation des agents chargés de constater les infractions
Article R610-1
Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions du règlement national d'urbanisme et aux articles L. 610-1 et L. 610-2 prêtent, avant d'entrer en fonctions le serment suivant devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils sont domiciliés, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité : “ Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ”.
Article R610-2
En cas de mutation, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment.
Une nouvelle décision d'habilitation est cependant nécessaire en ce qui concerne les fonctionnaires et agents commissionnés par les maires.
Article R610-3
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 610-1 doivent être porteurs de leur commission au cours de l'accomplissement de leur mission.
La mention de la prestation de serment est apposée sur cette commission par le greffier du tribunal judiciaire.
Titre II : Dispositions diverses
Article R*620-1
Pour l'application de la présente partie du code de l'urbanisme, le directeur départemental des territoires ou, à Mayotte, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement peut déléguer sa signature à ses subordonnés en ce qui concerne les matières relevant en propre de ses attributions.
Article R620-2
Les associations de protection et d'amélioration du cadre de vie et de l'environnement mentionnées aux articles L. 610-1 et L. 480-1 sont agréées dans les conditions définies à la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'environnement.
Partie réglementaire - Arrêtés
Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol
Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme
Section 1 : Règlement national d'urbanisme
Article A111-1
La ligne médiane de l'axe historique du quartier de La Défense, mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 111-24-2, est figurée par un trait de couleur rouge sur le plan au 1/5 000 annexé à la présente section.
Section 2 : Dispositions relatives à l'implantation des habitations légères de loisirs, à l'installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes et au camping
Sous-section 1 : Résidences mobiles de loisirs
Article A111-2
Pour l'application de l'article R. 111-41, sont regardés comme résidences mobiles de loisirs les véhicules répondant à la norme NF " S 56 410 résidences mobiles : Définition et modalités d'installation ", ainsi que les véhicules qui dérogent à la surface maximale fixée par cette norme, sous réserve :
Que leur surface ne dépasse pas 50 mètres carrés ;
Qu'ils soient aménagés pour l'accueil des personnes à mobilité réduite et permettent, dans des conditions normales de fonctionnement, à l'ensemble des personnes susceptibles d'y accéder avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux, d'utiliser les équipements, de se repérer, de s'orienter, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles ils ont été conçus.
Article A111-3
La preuve de la conformité à cette norme incombe aux constructeurs, installateurs ou importateurs.
Sous-section 2 : Caravanes
Article A111-4
La réglementation prévue aux articles R. 111-39 et R. 111-43, limitant ou interdisant le stationnement des caravanes, est portée à la connaissance des usagers par un affichage permanent à la mairie de la commune concernée.
Article A111-5
Des panneaux, conformes au modèle annexé (1) à la présente section, implantés sur les principales voies d'accès à la commune signalent l'existence de cette réglementation.
Sous-section 3 : Terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs
Article A111-6
Les aménagements et installations des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs doivent respecter les normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages et d'aménagement définies par les articles A. 111-7 à A. 111-10.
Paragraphe 1 : Terrains de camping
Article A111-7
Les aménagements et installations des terrains de camping doivent prévoir des mesures appropriées à l'environnement et au site, à ses caractéristiques climatiques et topographiques pour :
1° Limiter l'impact visuel depuis l'extérieur :
des hébergements tels que tentes, habitations légères de loisirs au sens de l'article R. 111-31, résidences mobiles de loisirs au sens de l'article R. 111-33, caravanes au sens de l'article R. 111-37 ;
des aménagements autres que les bâtiments installés sur le périmètre de l'établissement,
au moyen de haies arbustives, de bandes boisées, de talus, de matériaux naturels, de constructions ou de tout autre moyen permettant d'y parvenir.
Ces mesures tiennent compte des caractéristiques de la végétation locale, et doivent aboutir, en période estivale, et lorsque la végétation est arrivée à maturité, à ce que les façades des caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs ne représentent pas plus d'un tiers de ce qui est visible depuis l'extérieur du terrain.
2° Répartir les emplacements ou groupes d'emplacements au sein d'une trame paysagère, en évitant notamment tout alignement excessif des hébergements tels que caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs sur le périmètre du camping et visibles de l'extérieur.
3° Limiter l'occupation maximale des hébergements tels que tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs, auvents et terrasses amovibles exclus, à 30 % de la surface totale de l'emplacement qui leur est affecté.
4° Assurer l'insertion des équipements et des bâtiments par une homogénéité de mobilier urbain, de couleur, de matériaux naturels ou par tout autre moyen.
5° Organiser les circulations à l'intérieur du terrain dans le respect de son environnement, des impératifs de sécurité et de la mobilité des installations, par des voies d'un gabarit suffisant, des parkings intégrés au site, une signalétique et un éclairage homogènes et appropriés.
Article A111-8
Si des contraintes environnementales, topographiques ou architecturales ne permettent pas de respecter la limitation mentionnée au 1° de l'article A. 111-7, le permis d'aménager peut exceptionnellement accorder une dérogation, à condition d'imposer des prescriptions particulières, notamment en ce qui concerne les teintes des façades et des toits.
Paragraphe 2 : Parcs résidentiels de loisirs
Article A111-9
Les aménagements et installations des parcs résidentiels de loisirs doivent prévoir des mesures appropriées à l'environnement et au site, à ses caractéristiques climatiques et topographiques pour :
1° Limiter l'impact visuel depuis l'extérieur :
Des hébergements tels qu'habitations légères de loisirs au sens de l'article R. 111-31, résidences mobiles de loisirs au sens de l'article R. 111-33, caravanes au sens de l'article R. 111-37 ;
Des aménagements autres que les bâtiments installés sur le périmètre de l'établissement,
au moyen de haies arbustives, de bandes boisées, de talus, de matériaux naturels, de constructions ou de tout autre moyen permettant d'y parvenir.
Ces mesures tiennent compte des caractéristiques de la végétation locale, et doivent aboutir, en période estivale, et lorsque la végétation est arrivée à maturité, à ce que les façades des caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs ne représentent pas plus d'un tiers du périmètre visible.
2° Répartir les emplacements ou groupes d'emplacements au sein d'une trame paysagère, en évitant notamment tout alignement excessif des hébergements tels que habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et caravanes sur le périmètre du parc résidentiel de loisirs et visibles de l'extérieur.
3° Limiter l'occupation maximale des hébergements tels que habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et caravanes, auvents et terrasses amovibles exclus, à 20 % de la surface totale de l'emplacement qui leur est affecté.
4° Assurer l'insertion des équipements et des bâtiments par une homogénéité de mobilier urbain, de couleur, de matériaux naturels ou par tout autre moyen.
5° Organiser les circulations à l'intérieur du parc résidentiel de loisirs dans le respect de son environnement, des impératifs de sécurité et de la mobilité des installations, par des voies d'un gabarit suffisant, des parkings intégrés au site, une signalétique et un éclairage homogènes et appropriés.
Article A111-10
Si des contraintes environnementales, topographiques ou architecturales ne permettent pas de respecter la limitation mentionnée au 1° de l'article A. 111-7, le permis d'aménager peut exceptionnellement accorder une dérogation, à condition d'imposer des prescriptions particulières, notamment en ce qui concerne les teintes des façades et des toits.
Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme
Chapitre Ier : Dispositions générales communes aux schémas directeurs et aux plans d'occupation des sols
Article A121-4
La demande d'agrément d'une association locale d'usagers visée à l'article L. 121-8 est établie conformément au modèle fixé par l'arrêté du 7 juillet 1977 fixant le modèle de demande d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie.
Chapitre III : Plans d'occupation des sols
Section 1 : Champ d'application
Section 2 : Instruction du plan d'occupation des sols
Section 3 : Contenu du plan d'occupation des sols
Article A123-1
La représentation des différentes servitudes mentionnées aux I et II de l'article R. 123-18 et pouvant figurer sur les documents graphiques du plan d'occupation des sols est fixée conformément à la légende annexée au présent article (non reproduite, voir JONC du 17 juillet 1984).
Article A123-2
La présentation du règlement du plan d'occupation des sols prévue par l'article R. 123-21, est fixée conformément au modèle annexé au présent article.
ANNEXE
PRESENTATION DU REGLEMENT
DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
TITRE IER
Dispositions générales
Article 1er : Champ d'application territoriale du plan ;
Article 2 : Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols ;
Article 3 : Division du territoire en zones ;
Article 4 : Adaptations mineures.
TITRE II
Dispositions applicables aux zones urbaines
SECTION I
Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
Article U. 1 : Occupations et utilisations du sol admises ;
Article U. 2 : Occupations et utilisations du sol interdites.
SECTION 2
Conditions de l'occupation du sol
Article U. 3 : Accès et voirie ;
Article U. 4 : Desserte par les réseaux ;
Article U. 5 : Caractéristiques des terrains ;
Article U. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
Article U. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
Article U. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;
Article U. 9 : Emprise au sol ;
Article U. 10 : Hauteur maximum des constructions ;
Article U. 11 : Aspect extérieur ;
Article U. 12 : Stationnement ;
Article U. 13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés.
SECTION 3
Possibilités maximales d'occupation des sols
Article U. 14 : Coefficient d'occupation du sol ;
Article U. 15 : Dépassement du coefficient d'occupation du sol.
TITRE III
Dispositions applicables aux zones naturelles
SECTION 1
Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
Article N. 1 : Occupations et utilisations du sol admises ;
Article N. 2 : Occupations et utilisations du sol interdites.
SECTION 2
Conditions de l'occupation du sol
Article N. 3 : Accès et voirie ;
Article N. 4 : Desserte par les réseaux ;
Article N. 5 : Caractéristiques des terrains ;
Article N. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
Article N. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
Article N. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;
Article N. 9 : Emprise au sol ;
Article N. 10 : Hauteur maximum des constructions ;
Article N. 11 : Aspect extérieur ;
Article N. 12 : Stationnement ;
Article N. 13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés.
SECTION 3
Possibilités maximales d'occupation des sols
Article N. 14 : Coefficient d'occupation du sol ;
Article N. 15 : Dépassement du coefficient d'occupation du sol.
Section 5 : Modification et mise à jour du plan
Chapitre V : Dispositions diverses
Chapitre VI : Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol
Article A126-1
La représentation des différentes servitudes d'utilité publique figurant sur la liste mentionnée aux articles R. 151-51 et R. 161-8 et annexée au livre Ier est fixée conformément aux standards de numérisation validés par la structure de coordination nationale prévue par les articles 18 et 19, paragraphe 2, de la directive 2007/2/ CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne.
Titre III : Espaces boisés
Article A130-1
La demande d'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'article R. 130-2 est établie conformément au modèle joint en annexe au présent arrêté (1).
Article A130-2
L'affichage de l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres sur le terrain, prévu à l'article R. 130-5, alinéa 7, est assuré par les soins du bénéficiaire de cette autorisation sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation, la nature et la quotité de chaque coupe ou abattage, la superficie du terrain et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pour toute la durée des travaux.
Article A130-3
Dès l'affichage à la mairie de l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres et pendant au moins deux mois et pour toute la durée des travaux, toute personne intéressée peut consulter, dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes du dossier :
La demande complète d'autorisation : formulaire de demande et pièces jointes ;
Les avis recueillis au cours de l'instruction ;
L'arrêté accordant l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Titre IV : Dispositions spéciales à certaines parties du territoire
Chapitre II : Espaces naturels sensibles des départements
Article A142-1
Les déclarations prévues par les articles L. 142-4, R. 142-9 et R. 142-13 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1.
Titre V : Départements d'outre-mer
Titre VI : Sanctions et servitudes
Section 1 : Assermentation des agents chargés de constater les infractions
Section 2 : Contrôle de l'utilisation des droits de construire
Section 3 : Agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie
Article A160-1
La demande d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie visée aux articles L. 160-1 et L. 480-1 est établie conformément au modèle fixé par l'arrêté du 7 juillet 1977 fixant le modèle de demande d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie.
Section 4 : Servitude de passage sur le littoral
TITRE VI : Sanctions
Section 1 : Assermentation des agents chargés de constater les infractions
Section 2 : Contrôle de l'utilisation des droits de construire
Section 3 : Agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie
Section 4 : Servitude de passage sur le littoral
Livre II : Préemption et réserves foncières
TITRE Ier : DROIT DE PREEMPTION
CHAPITRE Ier : ZONES D'INTERVENTION FONCIERE.
Article A211-1
Les demandes formulées en application des articles L. 211-5 et R. 211-7 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1.
Chapitre Ier : Droit de préemption urbain
Chapitre II : Zones d'aménagement différé
Article A212-1
Les demandes formulées en application des articles L. 212-3 et R. 212-4 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1.
CHAPITRE III : PERIMETRES PROVISOIRES DES ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE.
Article A213-1
Les déclarations prévues par les articles L. 213-2, R. 213-5 et R. 213-15 doivent être établies conformément au modèle annexé au présent article.
Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain et aux zones d'aménagement différé
CHAPITRE IV : Dispositions communes aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires de zones d'aménagement différé créés avant le 1er juin 1987
Article A214-1
La déclaration préalable prévue par les articles L. 214-1 et R. 214-4 doit être établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13644*01 et disponible sur le site internet du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables : http://www.developpement-durable.gouv.fr.
Chapitre IV : Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES COMMUNES AUX ZONES D'INTERVENTION FONCIERE, AUX ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE ET AUX PERIMETRES PROVISOIRES DES ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE
Chapitre V : Dispositions applicables aux zones à urbaniser en priorité
Titre Ier : Droits de préemption
CHAPITRE Ier : ZONES D'INTERVENTION FONCIERE.
Chapitre Ier : Droit de préemption urbain
Chapitre II : Zones d'aménagement différé
CHAPITRE III : PERIMETRES PROVISOIRES DES ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE.
Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain et aux zones d'aménagement différé
CHAPITRE IV : Dispositions communes aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires de zones d'aménagement différé créés avant le 1er juin 1987
Chapitre IV : Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES COMMUNES AUX ZONES D'INTERVENTION FONCIERE, AUX ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE ET AUX PERIMETRES PROVISOIRES DES ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE
Chapitre V : Dispositions applicables aux zones à urbaniser en priorité
TITRE II : RESERVES FONCIERES ET CONCESSION DE L'USAGE DE CERTAINS TERRAINS URBAINS
Titre II : Réserves foncières
Titre III : Départements d'outre-mer
Livre III : Aménagement foncier
Titre Ier : Opérations d'aménagement
Section 1 : Dispositions générales applicables à l'ensemble des zones
Chapitre IV : Protection des occupants
Titre II : Organismes d'exécution
Chapitre Ier : Sociétés d'économie mixte, établissements publics et autres organismes d'aménagement
Section 1 : Aménagement d'agglomérations nouvelles, de zones d'habitation ou de zones industrielles
Section 2 : Modalités de constitution et de fonctionnement des établissements publics et des sociétés d'économie mixte
Chapitre II : Associations foncières urbaines et sociétés civiles foncières
Titre III : Dispositions financières
Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs
Article A332-1
Le montant forfaitaire au mètre carré hors œuvre de l'indemnité globale et unique due en application de l'article R. 332-16 aux constructeurs et aux lotisseurs pour la mise à la disposition des distributeurs d'électricité et de gaz d'un local destiné à l'installation d'un poste de transformation du courant électrique ou d'un poste de détente de gaz est fixé à 106,71 euros.
Chapitre III : Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité
Chapitre IV : Dispositions diverses
Titre IV : Départements d'outre-mer
Article A340-1
La subvention de l'Etat prévue à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article R. 340-5 est destinée à compenser, pour l'aménageur, la perte de recettes éventuelle induite par le différentiel de prix entre les recettes attendues dans le bilan prévisionnel de l'opération d'aménagement et le prix de cession des terrains aménagés aux opérateurs de logements sociaux.
Article A340-2
Pour chaque opération, cette subvention est fixée par arrêté du représentant de l'Etat. Il évalue à cet effet la compensation financière nécessaire en fonction du différentiel entre le montant de la charge foncière d'équilibre de l'opération et le montant de la charge foncière pratiquée pour les logements sociaux. Ce différentiel détermine le montant de la subvention qui ne pourra dépasser 15 000 € par logement aidé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion et 20 000 € par logement aidé à Mayotte. Ce plafond pourra être porté à 20 000 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion et 25 000 € à Mayotte si l'opération se situe en quartiers existants et a pour objet de densifier le tissu urbain afin de réaliser des quartiers à mixité sociale et urbaine.
Article A340-3
La subvention de l'Etat prévue à l'article A. 340-1 du présent arrêté, ainsi que celle établie en vertu du d de l'article R. 340-5 du présent code ne seront mobilisées que pour les opérations comportant au moins 20 % de logements aidés, à moins qu'un arrêté du représentant de l'Etat ne fixe, en fonction des circonstances locales, une proportion supérieure à ce seuil.
Article A340-4
Le préfet peut par arrêté préciser les modalités d'application du présent arrêté au vu des circonstances locales et notamment les logements aidés pris en compte.
Titre IV : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte
Section 1 : Règles applicables à toute construction.
SECTION UNIQUE : Déclarations de travaux exemptés du permis de construire.
Section 1 : Edifices protégés, palais nationaux.
Section 1 : Régime général
Article A430-1
" La demande de permis de démolir prévue à l'article R. 430-1 est établie conformément au modèle joint en annexe au présent article (8). "
Nota :
(8) Cet imprimé est enregistré au C.E.R.F.A. sous le numéro 46-0382 (imprimé P.C. 020). Il peut être obtenu auprès des mairies ou des directions départementales de l'équipement.
Article A443-3
" La demande d'autorisation de stationnement d'une ou plusieurs caravanes rendue nécessaire en application des dispositions de l'article R. 443-4 est établie conformément au modèle annexé au présent article (10).
Nota :
(10) Cet imprimé est enregistré au C.E.R.F.A. sous le numéro 46-0381 (imprimé P.C. 153). Il peut être obtenu auprès des mairies ou des directions départementales de l'équipement.
TITRE IX : Dispositions communes au titre III du livre Ier, au chapitre V du titre Ier du livre III et aux titres I à IV et VI du présent livre.
Article A490-1
Le maire affecte aux demandes d'autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol un numéro d'enregistrement de treize caractères dont la structure est la suivante :
Le numéro de code géographique I.N.S.E.E. du département (trois caractères) ;
Le numéro de code géographique I.N.S.E.E. de la commune (trois caractères) ;
Les deux derniers chiffres du millésime de l'année de dépôt de la demande (deux caractères) ;
Le numéro de dossier composé de cinq caractères ; le premier (de ces cinq caractères) est réservé au service instructeur ; les quatre autres (caractères) sont utilisés pour une numérotation en continu.
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
Titre Ier : Certificat d'urbanisme
Article A410-1
La demande de certificat d'urbanisme prévue à l'article R. 410-1 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13410.
Ce modèle de formulaire peut être obtenu auprès des mairies ou des services départementaux de l'Etat chargés de l'urbanisme et est disponible sur le site internet officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr/.
Article A410-2
Le plan de situation joint à la demande précise son échelle et l'orientation du terrain par rapport au nord.
Article A410-3
Le certificat d'urbanisme :
Indique la collectivité au nom de laquelle le certificat est délivré ;
Vise la demande de certificat et précise si la demande porte sur un certificat d'urbanisme indiquant, en application du a de l'article L. 410-1, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain ou sur un certificat d'urbanisme indiquant en outre, en application du b du même article, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation d'une opération ;
Rappelle les nom et adresse du demandeur, le numéro d'enregistrement et l'adresse du terrain ;
Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ;
Vise, s'il y a lieu, les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens.
L'arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire.
Article A410-4
Le certificat d'urbanisme précise :
Les dispositions d'urbanisme et les servitudes d'utilité publique applicables au terrain ;
Si le terrain est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'un des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme ;
La liste des taxes d'urbanisme exigibles ;
La liste des participations d'urbanisme qui peuvent être prescrites ;
Si un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis ;
Si le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat.
Article A410-5
Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b de l'article L. 410-1, le certificat d'urbanisme indique :
Si le terrain peut ou non être utilisé pour la réalisation de l'opération précisée dans la demande ;
L'état des équipements publics existants ou prévus.
Lorsqu'il indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération, le certificat précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours.
Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
Chapitre Ier : Champ d'application
Article A421-1
La liste des grands camps à l'intérieur desquels les constructions sont dispensées de toute formalité au titre du code d'urbanisme en application du b de l'article R. 421-8 est la suivante :
Suippes (Marne et Ardennes) ;
Mailly (Marne et Aube) ;
Mourmelon (Marne) ;
Sissonne (Aisne) ;
Coëtquidan (Morbihan) ;
Garrigues (Gard) ;
Bitche (Moselle) ;
Larzac (Aveyron) ;
Le Valdahon (Doubs) ;
Caylus (Tarn-et-Garonne) ;
La Courtine (Creuse) ;
Canjuers (Var) ;
Fontevrault (Maine-et-Loire) ;
La Valbonne (Ain) ;
Moronvilliers (Marne) ;
Oberhoffen (Bas-Rhin) ;
Satory-casernement (Yvelines).
Chapitre II : Compétence
Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations
Article A423-1
Le maire affecte aux demandes de permis et aux déclarations préalables un numéro d'enregistrement de treize chiffres, précédé de deux lettres indiquant la nature de la déclaration ou de la demande.
Article A423-2
Les deux lettres indiquant la nature de la déclaration ou de la demande sont :
DP pour les déclarations préalables ;
PC pour les demandes de permis de construire ;
PA pour les demandes de permis d'aménager ;
PD pour les demandes de permis de démolir.
Article A423-3
La structure du numéro d'enregistrement de treize chiffres est la suivante :
- le numéro de code géographique INSEE du département (trois caractères) ;
- le numéro de code géographique INSEE de la commune (trois caractères) ;
- les deux derniers chiffres du millésime de l'année de dépôt de la demande (deux caractères) ;
- le numéro de dossier composé de cinq caractères utilisés pour une numérotation en continu par nature d'autorisation ou acte relatif à l'utilisation du sol.
Article A423-4
Le maire affecte aux demandes de modification ou de transfert d'un permis ou d'une non-opposition à déclaration préalable en cours de validité un numéro d'enregistrement composé du numéro du permis ou de la non-opposition à déclaration préalable dont la modification ou le transfert est demandé, auquel il ajoute un numéro composé de la lettre " m " en cas de modification ou de la lettre " t " en cas de transfert, suivie de deux chiffres, pour une numérotation en continu des demandes successives, d'une part, des modifications et, d'autre part, des transferts.
Article A423-5
I.-La téléprocédure prévue à l'article L. 423-3 est un téléservice au sens de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, pour ses fonctionnalités relatives à la saisine et aux échanges par voie électronique entre les demandeurs et l'administration, et prend la forme d'un service numérique fondé sur une procédure électronique de traitement et de transmission utilisant le réseau internet.
II.-La téléprocédure satisfait notamment aux exigences fonctionnelles suivantes, en permettant :
1° Au demandeur de constituer et de déposer une demande d'autorisation d'urbanisme prévue par le livre IV du code de l'urbanisme ;
2° A la commune de recevoir, d'enregistrer ces demandes et d'en accuser réception ;
3° Les échanges d'informations, pièces, courriers et notifications prévus par les lois et règlements relatifs à la procédure d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme entre, d'une part, le demandeur et, d'autre part, la commune ou l'autorité compétente ;
4° A l'autorité compétente de réaliser l'instruction d'une demande, y compris le suivi des demandes d'avis, d'accord ou de décision requis et des délais de procédure ;
5° Au demandeur de consulter son dossier, notamment son état d'avancement ;
6° De paramétrer, conformément aux compétences définies dans le code de l'urbanisme, les droits d'accès des personnes habilitées à s'y connecter selon, d'une part, les fonctionnalités qu'elles sont autorisées à utiliser et, d'autre part, les dossiers auxquels elles sont autorisées à accéder ;
7° De contrôler l'existence des informations à préciser dans la demande d'autorisation d'urbanisme.
III.-La téléprocédure satisfait notamment aux exigences techniques suivantes :
1° Accepter a minima les fichiers d'une taille de 40 méga-octets pour les demandes de permis de construire et de permis d'aménager, et de 10 méga-octets pour les autres demandes et les formats suivants : PDF, JPEG et PNG ;
2° Garantir la fiabilité, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des comptes utilisateurs des acteurs et leurs échanges ;
3° Etablir, de manière certaine, la date et l'heure auxquelles :
Les informations, pièces, documents, courriers et notifications adressées au demandeur, aux entités consultées sont, selon le procédé électronique utilisé, envoyés, reçus, mises à disposition et consultés ;
Les demandes, déclarations, documents ou informations adressées par le demandeur ou les entités consultées sont reçues.
Chapitre IV : Décisions
Section 2 : Affichage de la décision.
Article A424-1
L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
Article A424-2
Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Il indique également, en fonction de la nature du projet :
Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;
Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ;
Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs.
Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir.
Article A424-3
Le panneau d'affichage comprend la mention suivante :
"Droit de recours :
"Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme).
"Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme)."
Article A424-4
Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier.
Section 1 : Contenu de la décision
Sous-section 1 : Dispositions communes
Article A424-1
La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d'un arrêté.
Il en est de même de la décision prévue par l'article L. 424-6 qui fixe les participations exigibles du bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable en cas de permis tacite ou de décision de non-opposition à une déclaration préalable.
Article A424-2
L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 :
Indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ;
Vise la demande de permis ou la déclaration et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieu des travaux ;
Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ;
Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens.
L'arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire.
Article A424-3
L'arrêté indique, selon les cas ;
Si le permis est accordé ;
Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition ;
S'il est sursis à statuer sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable.
Il indique en outre, s'il y a lieu :
Si la décision est assortie de prescriptions ;
Si la décision accorde une dérogation ou une adaptation mineure ;
Si la décision met à la charge du ou des bénéficiaires du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28.
Article A424-4
Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours.
Article A424-5
Lorsque l'arrêté met à la charge du ou des bénéficiaires du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28, il précise la nature et le montant ou la valeur estimée de chacune d'elles.
Il en est de même, en cas de permis tacite ou de décision de non-opposition à une déclaration préalable, de l'arrêté qui fixe les participations exigibles du ou des bénéficiaires de la décision tacite.
Lorsque la mise en œuvre de la décision est subordonnée à la constitution de garanties financières, l'arrêté en fixe le montant.
Article A424-6
Lorsque l'exécution des travaux est différée, l'arrêté en indique les motifs et précise les délais dans lesquels les travaux pourront commencer.
Article A424-7
Lorsqu'il prononce un sursis à statuer, l'arrêté indique la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra, en application du quatrième alinéa de l'article L. 424-1, confirmer sa demande.
Article A424-8
Lorsque l'arrêté accorde le permis, il est complété par les informations suivantes :
Durée de validité du permis :
Conformément à l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, le permis est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de sa notification au bénéficiaire. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
En cas de recours contre le permis le délai de validité est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable. Il en va de même, en cas de recours contre une décision prévue par une législation connexe donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l'attente de son obtention.
Le bénéficiaire du permis peut commencer les travaux après avoir :
- adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier (le modèle de déclaration Cerfa n° 13407 est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du Gouvernement) ;
- installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, sur le site internet urbanisme du Gouvernement ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux.
Attention : le permis n'est définitif qu'en l'absence de recours ou de retrait :
- dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas, l'auteur du recours est tenu d'en informer le bénéficiaire du permis au plus tard quinze jours après le dépôt du recours ;
- dans le délai de trois mois après la date du permis, l'autorité compétente peut le retirer, si elle l'estime illégal. Elle est tenue d'en informer préalablement le bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations.
Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme.
Sous-section 2 : Dispositions propres aux constructions
Article A424-9
Lorsque le projet porte sur des constructions, l'arrêté indique leur destination et, s'il y a lieu, la surface de plancher créée.
Il rappelle au bénéficiaire du permis l'obligation de souscrire l'assurance de dommages prévue par l'article L. 242-1 du code des assurances.
Sous-section 3 : Dispositions propres aux lotissements
Article A424-10
Lorsque le projet porte sur un lotissement, l'arrêté précise le nombre maximum de lots et la surface de plancher maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement. Il précise, s'il y a lieu, la répartition de cette surface entre les différents lots.
Article A424-11
Lorsqu'il autorise le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, l'arrêté fixe, conformément, selon les cas, au a ou au b de l'article R. 442-13, les délais dans lesquels les travaux devront être achevés.
Sous-section 4 : Dispositions propres aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs
Article A424-12
Lorsque le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, l'arrêté fixe le nombre maximum d'emplacements.
Article A424-13
Lorsque le projet porte sur un terrain de camping, l'arrêté fixe :
Le nombre d'emplacements réservés indistinctement aux tentes, aux caravanes et aux résidences mobiles de loisirs ;
Lorsque l'implantation d'habitations légères de loisirs est envisagée, leur localisation.
Lorsque le projet porte sur un terrain de camping devant faire l'objet d'une exploitation saisonnière, l'arrêté fixe la période d'exploitation, en dehors de laquelle aucune tente ou caravane ne peut être ou rester installée sur le terrain.
Section 3 : Ouverture de chantier.
Article A424-5
La demande de déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 424-16 est établie conformément au formulaire annexé au présent article, enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro CERFA 13407*01.
Section 2 : Notification de la décision
Article A424-14
Lorsque la décision est de la compétence du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, la lettre notifiant l'arrêté informe le ou les demandeurs de la date à laquelle la décision et le dossier ont été transmis au préfet ou à son délégué.
Section 3 : Affichage de la décision
Article A424-15
L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
Article A424-16
Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Il indique également, en fonction de la nature du projet :
Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;
Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ;
Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ;
Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir.
Article A424-17
Le panneau d'affichage comprend la mention suivante :
" Droit de recours :
" Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme).
" Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). "
Article A424-18
Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier.
Article A424-19
La déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 424-16 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13407.
Ce modèle de formulaire peut être obtenu auprès des mairies ou des services départementaux de l'Etat chargés de l'urbanisme et est disponible sur le site internet officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr.
Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation
Titre III : Dispositions propres aux constructions
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Déclaration préalable
Article A431-1
La déclaration préalable portant sur un projet de construction prévue aux articles R. 421-9 à R. 421-12 et R. 421-17, R. 421-17-1 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 16702.
Article A431-2
Le déclarant annexe à la déclaration préalable un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé au formulaire mentionné à l'article A. 431-1, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la déclaration.
Article A431-3
Le récépissé de déclaration préalable portant sur un projet de construction prévu aux articles R. 423-3 à R. 423-5 est établi conformément au modèle joint au formulaire mentionné à l'article A. 431-1.
Article A431-3-1
La demande de modification d'une non-opposition à déclaration préalable en cours de validité ou de régularisation est établie conformément au formulaire enregistré par la direction interministérielle de la transformation publique sous le numéro Cerfa 16700.
Article A431-3-2
La demande de transfert d'une non-opposition à déclaration préalable en cours de validité est établie conformément au formulaire enregistré par la direction interministérielle de la transformation publique sous le numéro Cerfa 16701.
Section 2 : Permis de construire
Article A431-4
La demande de permis de construire prévue aux articles R. 421-1 et R. 421-14 à R. 421-16 est établie conformément aux formulaires enregistrés par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique :
Sous le numéro Cerfa 13406 lorsque la demande porte sur une maison individuelle ou ses annexes ;
Sous le numéro Cerfa 13409 lorsque la demande porte sur une construction autre qu'une maison individuelle ou ses annexes.
Article A431-5
Le demandeur annexe à la demande de permis de construire un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé aux formulaires mentionnés à l'article A. 431-4, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la demande.
Article A431-6
Le récépissé de demande de permis de construire prévu aux articles R. 423-3 à R. 423-5 est établi conformément au modèle joint aux formulaires mentionnés à l'article A. 431-4.
Article A431-7
La demande de modification d'un permis de construire en cours de validité ou de régularisation est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 16700.
Article A431-8
La demande de transfert d'un permis de construire en cours de validité est établie conformément au formulaire enregistré par la direction interministérielle de la transformation publique sous le numéro Cerfa 16701.
Section 3 : Dispositions communes
Article A431-9
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