Code de l'urbanisme

Type Code
Publication 1973-01-03
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 2091
Historique des réformes JSON API

En plus du nombre d'exemplaires de la déclaration préalable et de la demande de permis de construire et du dossier joint défini par l'article R. 423-2, le demandeur ou le déclarant doit fournir deux exemplaires supplémentaires pour les demandes de déclaration préalable et cinq exemplaires supplémentaires pour les demandes de permis de construire des pièces suivantes :

a)

Le plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune, prévu au a des articles R. 431-7 et R. 431-36 ;

b)

Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, prévu à l'article R. 431-9 et au b de l'article R. 431-36 ;

c)

Le plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain, prévu au b de l'article R. 431-10.

Les plans mentionnés aux a, b et c ci-dessus précisent leur échelle, traduite en échelle graphique pour les plans mentionnés aux b et c, et l'orientation du terrain par rapport au nord.

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article A434-1

Les modèles de formulaires, de bordereaux de dépôt des pièces jointes et de récépissés prévus par les sections I et II du chapitre Ier peuvent être obtenus auprès des mairies ou des services départementaux de l'Etat chargés de l'urbanisme et sont disponibles sur le site internet officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr/.

Titre IV : Dispositions propres aux aménagements

Chapitre Ier : Dispositions communes

Section 1 : Déclaration préalable

Article A441-1

La déclaration préalable portant sur un projet d'aménagement prévue aux articles R. 421-23 à R. 421-25 est établie conformément au formulaire enregistré par la direction interministérielle de la transformation publique sous le numéro Cerfa 16703.

Article A441-2

Le déclarant annexe à la déclaration préalable un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé au formulaire mentionné à l'article A. 441-1, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la déclaration.

Article A441-3

Le récépissé de déclaration préalable portant sur un projet d'aménagement prévu aux articles R. 423-3 à R. 423-5 est établi conformément au modèle joint au formulaire mentionné à l'article A. 441-1.

Article A441-3-1

La demande de modification d'une non-opposition à déclaration préalable en cours de validité est établie conformément au formulaire enregistré par la direction interministérielle de la transformation publique sous le numéro Cerfa 16700.

Article A441-3-2

La demande de transfert d'une non-opposition à déclaration préalable en cours de validité est établie conformément au formulaire enregistré par la direction interministérielle de la transformation publique sous le numéro Cerfa 16701.

Section 2 : Permis d'aménager

Article A441-4

La demande de permis d'aménager prévue aux articles R. 421-18 à R. 421-22 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro CERFA 16297.

Article A441-5

Le demandeur annexe à la demande de permis d'aménager un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé au formulaire mentionné à l'article A. 441-4, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la demande.

Article A441-6

Le récépissé de demande de permis d'aménager prévu aux articles R. 423-3 à R. 423-5 est établi conformément au modèle joint aux formulaires mentionnés à l'article A. 441-4.

Article A441-7

La demande de modification d'un permis d'aménager en cours de validité ou de régularisation est établie conformément au formulaire enregistré par la direction interministérielle de la transformation publique sous le numéro Cerfa 16700.

Article A441-8

La demande de transfert d'un permis d'aménager en cours de validité est établie conformément au formulaire enregistré par la direction interministérielle de la transformation publique sous le numéro Cerfa 16701.

Section 3 : Dispositions communes

Article A441-9

En plus du nombre d'exemplaires de la déclaration et de la demande de permis d'aménager et du dossier joint défini par l'article R. 423-2, le demandeur ou le déclarant doit fournir cinq exemplaires supplémentaires des pièces suivantes :

a)

Le plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune, prévu au a des articles R. 441-2 et R. 441-10 ;

b)

Le plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet prévu au 2° de l'article R. 441-4 ou le croquis et le plan coté en trois dimensions de l'aménagement prévu au c de l'article R. 441-10.

Les plans mentionnés aux a et b ci-dessus précisent leur échelle, traduite en échelle graphique pour les plans mentionnés au b, et l'orientation du terrain par rapport au nord.

Article A441-10

Lorsque la demande prévoit l'édification, par l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre à aménager, le demandeur doit en outre fournir cinq exemplaires supplémentaires des pièces mentionnées au b et au c de l'article R. 431-8.

Chapitre IV : Modèles nationaux de demande et de décision

Article A444-1

Les modèles de formulaires, de bordereaux de dépôt des pièces jointes et de récépissés prévus par les sections I et II du chapitre Ier peuvent être obtenus auprès des mairies ou des services départementaux de l'Etat chargés de l'urbanisme et sont disponibles sur le site internet officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr/.

Titre V : Dispositions propres aux démolitions

Chapitre Ier : Demande de permis de démolir

Article A451-1

La demande de permis de démolir prévue aux articles R. 421-26 à R. 421-28 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13405.

Article A451-2

Le demandeur annexe à la demande de permis de démolir un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé au formulaire mentionné à l'article A. 451-1, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la demande.

Article A451-3

Le récépissé de demande de permis de démolir prévu aux articles R. 423-3 à R. 423-5 est établi conformément au modèle joint au formulaire mentionné à l'article A. 451-1.

Chapitre III : Modèles nationaux de demande et de décision

Article A453-4

Les modèles de formulaires, de bordereaux de dépôt des pièces jointes et de récépissés prévus par le présent chapitre peuvent être obtenus auprès des mairies ou des services départementaux de l'Etat chargés de l'urbanisme et sont disponibles sur le site internet officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr/.

Titre VI : Contrôle de la conformité des travaux

Chapitre II : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement

Section 1 : Dispositions communes

Article A462-1

La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l'article R. 462-1 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13408.

Ce modèle de formulaire peut être obtenu auprès des mairies ou des services départementaux de l'Etat chargés de l'urbanisme et est disponible sur le site internet officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr/.

Article A462-1

La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l'article R. 462-1 est établie conformément au formulaire annexé au présent article, enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro Cerfa 13408*01.

Titre VII : Dispositions diverses

Chapitre II : Remontées mécaniques

Article A472-1

Les appareils visés au deuxième alinéa de l'article R. 472-1 sont les téléskis à câble bas définis à l'article 2 de l'arrêté du 7 août 2006 relatif aux règles techniques et de sécurité des téléskis, démontables et transportables, dont la longueur n'excède pas 300 mètres.

Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises

Titre II : Dispositions financières concernant la région d'Ile-de-France

Section 1 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Perception des redevances

Article A520-1

Lorsque la construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage ou la transformation en de tels locaux de locaux précédemment affectés à un autre usage est susceptible de donner lieu à l'exigibilité de la redevance instituée par l'article L. 520-1, le dossier joint à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable doit comprendre, outre les pièces mentionnées à l'article A. 431-4, une déclaration établie conformément au formulaire enregistré sous le numéro Cerfa 14600.

Dans le cas d'opérations portant création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage ne nécessitant pas de permis de construire, la déclaration prévue à l'alinéa précédent doit être établie et adressée, en double exemplaire, selon le cas, soit à l'unité départementale de la direction régionale interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France, soit à la direction départementale des territoires.

Article A520-2

La déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 462-1 et concernant des locaux passibles de la redevance instituée par l'article L. 520-1 doit être établie conformément au formulaire enregistré sous le numéro Cerfa 46-0390.

Elle doit être adressée ou remise, dans le délai de trente jours à dater de l'achèvement des travaux, au maire de la commune où la construction a été édifiée, à charge pour celui-ci d'en saisir dans la semaine qui suit le dépôt de ladite déclaration, le préfet (unité départementale de la direction régionale interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France ou direction départementale des territoires).

Pour les créations de locaux passibles de la redevance ne donnant pas lieu à permis de construire, la déclaration ci-dessus visée doit être adressée dans les mêmes conditions au préfet (unité départementale de la direction régionale interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France ou direction départementale des territoires).

Article A520-3

Les articles A. 520-1 et A. 520-2 ne peuvent être modifiés que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Sous-section 2 : Modalités de liquidation et de recouvrement de la redevance

Article A520-4

La décision du ministre chargé de l'urbanisme ou de son délégué liquidant le montant de la redevance et, éventuellement, de la pénalité exigible est adressée au directeur départemental des services fiscaux, dans le délai de trois mois à compter de la date du permis de construire ou du dépôt de la déclaration prévue, soit au deuxième alinéa de l'article L. 520-9, soit au deuxième alinéa de l'article R. 520-5.

Cette décision précise les nom, adresse et qualité de la personne physique ou morale passible de la redevance. Elle indique également la date de délivrance du permis de construire ou celle du dépôt de la déclaration prévue, soit au deuxième alinéa de l'article L. 520-9, soit au deuxième alinéa de l'article R. 520-5.

Elle est notifiée par le directeur des services fiscaux au redevable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article A520-5

Le paiement de la redevance doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de l'avertissement portant notification de la décision du ministre chargé de l'urbanisme ou de son délégué.

Le directeur des services fiscaux émet un avis de mise en recouvrement dans les deux ans qui suivent la délivrance du permis de construire.

La notification du titre de perception contient sommation d'avoir à payer sans délai la redevance réclamée. Celle-ci est immédiatement exigible. Il est dû un intérêt de 1 % par mois de retard à compter de la réception de ladite notification.

Article A520-6

Au cas où le titre de perception vise à l'article A. 520-5 ne peut être ramené à exécution en totalité ou en partie, le directeur des services fiscaux, émet, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la déclaration d'achèvement des travaux, pour le recouvrement des sommes restant dues, de nouveaux titres de perception au nom des propriétaires successifs des locaux.

Article A520-7

La redevance peut être acquittée en obligations cautionnées dans les conditions prévues par l'article L. 73 du code du domaine de l'Etat et les textes pris pour son application.

Article A520-8

Le défaut d'opposition par le redevable au titre de perception ne met pas obstacle à la réduction ou à la suppression de la redevance par le ministre chargé de l'urbanisme dans les cas prévus par la loi.

Article A520-9

Le ministre chargé de l'urbanisme ou son délégué informe le directeur départemental des services fiscaux du dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux dans le délai de trois mois à compter de la date de ce dépôt.

Article A520-10

Les litiges relatifs à l'assiette et à la liquidation de la redevance sont suivis par le ministre chargé de l'urbanisme devant les tribunaux administratifs.

Le directeur des services fiscaux est compétent pour les instances concernant le recouvrement de la redevance.

Article A520-11

Les dispositions des articles A. 520-4 à A. 520-10 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et des finances.

Titre III : Implantation hors de la région parisienne de certaines activités

Titre IV : Construction ou aménagement des immeubles à usage industriel en vue de leur revente

Titre V : Sanctions

Livre VI : Organismes consultatifs et dispositions diverses

Titre Ier : Organismes consultatifs

CHAPITRE IV : Architectes-conseils

Article A614-1

Dans les limites des crédits ouverts à cet effet, les directions d'administration centrale, les services déconcentrés chargés de l'urbanisme, de l'architecture et de l'environnement ainsi que les états-majors, directions et services du ministère de la défense peuvent faire appel à des architectes et à des paysagistes qui leur apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur emploi principal, conformément aux dispositions des articles L. 123-5 et L. 332-3 du code général de la fonction publique. Ils prennent alors respectivement le titre d'architecte-conseil ou paysagiste-conseil du ministère concerné.

Ces architectes et paysagistes assurent les missions qui leur sont confiées par le ministre concerné ou ses délégués conformément aux obligations qui leur incombent en application du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique.

Lorsqu'ils sont affectés dans un service à compétence départementale les architectes-conseils et les paysagistes-conseils qui souhaitent intervenir, à titre privé, dans une opération se déroulant dans le département où est implanté ce service sont tenus d'en faire préalablement la déclaration auprès de leur supérieur hiérarchique qui, s'il constate que les intéressés se trouvent dans une situation de conflit d'intérêts, peut prendre les mesures prévues à l'article L. 122-3 du code général de la fonction publique.

Article A614-2

Les architectes-conseils et les paysagistes-conseils peuvent percevoir :

-pour ceux affectés en métropole, une rémunération au titre de leur vacation journalière à hauteur de 1/100 du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 944 ;

-pour ceux affectés dans les régions ou départements d'outre-mer, en Guyane ou en Martinique, une rémunération au titre de leur vacation journalière à hauteur de 120/10 000 du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 944.

Les frais de transport et de missions engagés dans le cadre de leurs vacations sont remboursés par application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Article A614-3

Les dépenses correspondants à la rémunération et au remboursement des frais de transport et de missions des architectes-conseils et des paysagistes-conseils sont imputées sur les crédits des ministères concernés.

Article A614-4

Les dispositions des articles A. 614-1 à A. 614-3 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de l'urbanisme, de l'architecture, de l'environnement et de l'économie.

Chapitre IV : Architectes-conseils et paysagistes-conseils

Titre II

Titre III : Dispositions finales

Annexes

Attestation du contrôleur technique établissant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage de la construction son avis sur la prise en compte au stade de la conception des règles parasismiques.

Article A431-10 Annexe

Attestation du contrôleur technique établissant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage de la construction son avis sur la prise en compte au stade de la conception des règles parasismiques

(à joindre à la demande de permis de construire

en application du b de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme)

Je soussigné :

agissant au nom de la société :

contrôleur technique au sens de l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation, titulaire de l'agrément délivré par décision ministérielle du :.... /.... /.....

Atteste que le maître d'ouvrage de l'opération de construction suivante :

a confié à la société de contrôle :,

une mission parasismique, par convention de contrôle technique n° :

en date du :.... /.... /....

Le contrôleur technique atteste qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis relatif à la prise en compte des règles parasismiques, par le document référencé en date du... /... /...,

sur la base des documents du projet établis en phase de dépôt du permis de construire, et dont la liste est annexée à la présente attestation.

Date

Signature

Attestation du contrôleur technique justifiant de la prise en compte de ses avis par le maître d'ouvrage de la construction sur le respect des règles de construction parasismique

Article A462-4 Annexe

Attestation du contrôleur technique justifiant de la prise en compte de ses avis par le maître d'ouvrage de la construction sur le respect des règles de construction parasismique

(à joindre à la déclaration d'achèvement des travaux en application de l'article R. 462-4 du code de l'urbanisme)

Je soussigné : agissant au nom de la société : contrôleur technique au sens de l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation, titulaire de l'agrément délivré par décision ministérielle du :..../..../..... Atteste que le maître d'ouvrage : de l'opération de construction suivante :

Permis de construire en date du :....../....../......

a confié à :, au titre des alinéas 4° et 5° de l'article R. 125-17 du CCH, une mission parasismique par convention de contrôle technique n° : en date du :..../..../.... A l'issue de cette mission, réalisée dans les termes et conditions de la convention précitée, le contrôleur technique atteste que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis relatifs au respect des règles de construction parasismique. Date

Signature

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