Code de la route

Type Code
Publication 2001-05-27
Dernière mise à jour 2026-03-31
État En vigueur
Source Légifrance
articles 1198
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II.-Les formations mentionnées à l'article R. 433-18 sont dispensées dans le cadre des établissements agréés mentionnés aux articles R. 3314-19 à R. 3314-24 du code des transports.

III.-L'organisme de formation délivre au conducteur ayant satisfait aux obligations de formation initiale ou continue mentionnées à l'article R. 433-18 une attestation dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé des transports.

Article R433-20

Tout conducteur de véhicule de protection ou de guidage doit être en mesure de justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de formation professionnelle initiale et continue par la présentation, sur leur demande, aux agents de l'autorité compétente, selon le cas, de l'attestation en cours de validité mentionnée au II de l'article R. 433-18 ou de l'attestation de formation en cours de validité mentionnée au III de l'article R. 433-19.

Le fait, pour tout conducteur de véhicule de protection ou de guidage, de ne pas présenter immédiatement l'attestation en cours de validité prévue au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L'immobilisation du convoi peut être également prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Chapitre IV : Convois et véhicules à traction animale.

Article R434-1

I. - Sauf dans le cas d'un transport exceptionnel ou d'un convoi de véhicules, il ne peut être attelé :

1° Aux véhicules servant au transport des marchandises, plus de cinq chevaux ou bêtes de trait s'il s'agit de véhicules à deux roues, plus de six boeufs ou de huit chevaux ou autres bêtes de trait s'il s'agit de véhicules à quatre roues sans que, dans ce dernier cas, il puisse y avoir plus de cinq animaux en enfilade ;

2° Aux véhicules servant au transport de personnes, plus de trois chevaux s'il s'agit de véhicules à deux roues, plus de six s'il s'agit de véhicules à quatre roues.

II. - Toutefois, cette limitation du nombre des animaux d'attelage n'est pas applicable sur les sections de route offrant des rampes d'une déclivité ou d'une longueur exceptionnelles.

III. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Article R434-2

Pour un convoi de deux véhicules, le nombre d'animaux attelés ne peut dépasser quatre pour le premier et deux, attelés de front, pour le deuxième.

Pour un convoi de trois véhicules, seul le premier peut avoir deux animaux attelés, les deuxième et troisième ne devant en comporter qu'un seul.

Les animaux attelés au deuxième véhicule et, éventuellement, au troisième doivent être attachés à l'arrière du véhicule qui les précède et de manière que chacun de ces véhicules ne puisse s'écarter sensiblement de la voie suivie par le précédent.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Article R434-3

Par dérogation à l'article R. 412-6, un convoi de véhicules à traction animale peut ne comporter qu'un seul conducteur sous réserve que le convoi ne comprenne pas plus de trois véhicules.

Ce conducteur, s'il n'est pas à pied, doit se trouver sur le premier véhicule.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Article R434-4

Quand le nombre de bêtes de trait d'un attelage est supérieur à six ou excède cinq en enfilade, il doit être adjoint un aide au conducteur.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Chapitre V : Autres véhicules

Section 1 : Véhicules et matériels agricoles ou forestiers

Article R435-1

I.-La circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent les limites réglementaires définies au chapitre II du livre III du présent code, et celle des machines agricoles automotrices et des machines et instruments agricoles remorqués d'une largeur supérieure à 2, 55 mètres, est soumise, lorsque leur longueur n'excède pas 25 mètres et leur largeur 4, 50 mètres, à des règles particulières fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

Cet arrêté précise notamment :

1° Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ;

2° Les dispositifs spécifiques de signalisation ;

3° Les conditions et les modalités d'accompagnement.

II.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R435-2

I.-La circulation des machines agricoles ou forestières automotrices définies au 5.4 de l'article R. 311-1 à deux essieux, ainsi que des machines et instruments agricoles ou forestiers remorqués définis au 5.3 de l'article R. 311-1 à deux essieux, et dont les poids dépassent les limites réglementaires définies au chapitre II du livre III du présent code sans excéder ni un poids total autorisé en charge de 26 tonnes, ni une charge à l'essieu de 14 tonnes, est soumise à des règles particulières fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

Cet arrêté précise notamment :

1° Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ;

2° Les dispositifs spécifiques de signalisation ;

3° Les conditions et modalités d'accompagnement ;

4° Les équipements spécifiques liés aux conditions de leur exploitation.

II.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Section 2 : Ensembles forains

Article R435-3

I.-La circulation des ensembles forains transportant des équipements ou animaux destinés à la présentation d'une attraction foraine, dont la longueur dépasse les limites réglementaires définies au chapitre II du livre III du présent code sans excéder 30 mètres, est soumise à des règles particulières fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur. Chacun des éléments composant cet ensemble doit respecter les limites réglementaires précitées.

Cet arrêté précise notamment :

1° Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ;

2° Les dispositifs spécifiques de signalisation ;

3° Les conditions et les modalités d'accompagnement.

II.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Section 3 : Véhicules automoteurs spéciaux

Article R435-4

I.-La circulation des dépanneuses définies au 6.8 de l'article R. 311-1 à quatre essieux et dont les poids dépassent les limites réglementaires définies au chapitre II du livre III du présent code sans excéder ni une charge à l'essieu de 14 tonnes, ni un poids total autorisé en charge de 48 tonnes, ni un poids total roulant autorisé de 60 tonnes, est soumise à des règles particulières fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

Cet arrêté précise notamment :

1° Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ;

2° Les dispositifs spécifiques de signalisation ;

3° Les équipements spécifiques liés aux conditions de leur exploitation.

II.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R435-5

I.-La circulation, dans le cadre de leur mission, des véhicules d'intérêt général prioritaire des services d'incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile définis au 6.5 de l'article R. 311-1 à deux, trois ou quatre essieux et dont les poids et dimensions dépassent les limites réglementaires définies au chapitre II du livre III du présent code, sans excéder ni une charge à l'essieu de 14 tonnes, ni un poids total autorisé en charge de 28 tonnes pour les véhicules à deux essieux, ni un poids total autorisé en charge de 42 tonnes pour les véhicules à trois essieux ou de 56 tonnes pour les véhicules à quatre essieux, ni une largeur de 3 mètres, est soumise à des règles particulières fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

Cet arrêté précise notamment :

1° Les dispositifs spécifiques de signalisation ;

2° Les équipements spécifiques liés aux conditions de leur exploitation.

II.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R435-6

I.-La circulation d'un bateau amphibie défini au 6.12 de l'article R. 311-1 est soumise à une déclaration préalable auprès du préfet de département du point d'entrée sur le domaine public routier.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité routière fixe les conditions d'application du présent I, notamment :

1° Le contenu et les modalités de la déclaration préalable et de délivrance du récépissé de déclaration ;

2° Les règles particulières de circulation des bateaux amphibies ;

3° Les dispositifs de signalisation et d'équipement de ces bateaux.

II.-Le fait de faire circuler un bateau amphibie sans avoir procédé à la déclaration préalable et obtenu un récépissé de déclaration est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Le fait de faire circuler un bateau amphibie sans respecter les prescriptions du récépissé de déclaration préalable ou les dispositions de l'arrêté prévu au deuxième alinéa du I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Le fait de ne pas présenter le récépissé de déclaration préalable immédiatement aux agents de l'autorité compétente est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.

Chapitre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R441-1

Pour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° "départementales" par "territoriales" ;

2° "départementale" par "territoriale" ;

3° "département" par "collectivité territoriale".

4° "service départemental de la jeunesse et des sports" par "direction territoriale de la jeunesse et des sports" ;

5° "départements" par "collectivité territoriale" ;

6° "départementaux" par "territoriaux" ;

7° "directeur départemental de l'équipement" par "directeur de l'équipement" ;

8° "départemental" par "territorial".

Article R441-2

L'article R. 411-1 n'est pas applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R441-3

Les règles relatives aux modalités d'application de l'article L. 131-3 du code des communes applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon concernant les routes à grande circulation sont fixées par l'article R. 131-3 du même code.

Article R441-4

Pour l'application de l'article R. 411-5 dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux articles L. 2215-1 et L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références à l'article L. 131-13 du code des communes applicable dans cette collectivité et au deuxième alinéa du III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

Article R441-5

Pour l'application de l'article R. 411-24 dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes applicable dans cette collectivité.

Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.

Article R442-1

Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° "départementales" par "territoriales" ;

2° "préfet" par "représentant de l'Etat" ;

3° "départementale" par "territoriale" ;

4° "département" par "collectivité départementale" ;

5° "service départemental de la jeunesse et des sports" par "service de la jeunesse et des sports" ;

6° "départements" par "collectivité départementale" ;

7° "départementaux" par "territoriaux" ;

8° "directeur départemental de l'équipement" par "directeur de l'équipement" ;

9° "départemental" par "territorial".

Article R442-2

Les dispositions réglementaires du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles R. 411-1, R. 411-8-1, R. 411-20, R. 411-21, R. 414-17.

Article R442-3

Les règles relatives aux modalités d'application de l'article L. 131-3 du code des communes applicable à Mayotte concernant les routes à grande circulation sont fixées par l'article R. 131-3 du même code.

Article R442-4

Les pouvoirs attribués au président du conseil départemental par les articles R. 411-5, R. 411-7 et R. 422-4 sont exercés par le représentant de l'Etat.

Article R442-5

Pour l'application de l'article R. 411-5 à Mayotte, la référence à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 131-13 du code des communes applicable dans cette collectivité.

Article R442-6

Pour l'application de l'article R. 411-24 à Mayotte, les références aux articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes applicable dans cette collectivité.

Article R442-7

Le représentant de l'Etat prend les arrêtés prévus par les articles R. 411-18, R. 412-16 et R. 433-5.

Le ministre chargé de l'outre-mer signe les arrêtés prévus par les articles R. 411-25, R. 433-1, R. 433-2 et R. 433-4.

Partie arrêtés

Livre 1er : Dispositions générales

Titre 1er : Définitions

Titre 2 : Responsabilité

Chapitre 1er : Responsabilité pénale

Article A121-1

Les informations que le représentant légal d'une personne morale propriétaire ou détentrice d'un véhicule, pour lequel une infraction donnant lieu à retrait de points du permis de conduire a été constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9, est tenu d'adresser, en application du premier alinéa de l'article L. 121-6, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, doivent préciser :

1° Soit l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ;

2° Soit les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure.

Article A121-1-1

Les informations que la personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale propriétaire ou détentrice d'un véhicule, pour lequel une infraction donnant lieu à retrait de points du permis de conduire a été constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9, est tenue d'adresser, en application du deuxième alinéa de l'article L. 121-6, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, doivent préciser :

1° Soit l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ;

2° Soit les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure ;

3° Soit les éléments permettant d'établir que le véhicule est immatriculé à son nom.

Article A121-2

I.-Lorsque ces informations sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il est utilisé le formulaire prévu à cette fin qui est joint à l'avis de contravention adressée au représentant légal de la personne morale.

Ce formulaire mentionne que toute fausse déclaration expose le représentant de la personne morale ainsi que la personne morale à des poursuites pénales.

II.-Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale doit également préciser la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque l'infraction a été constatée.

Dans le cas prévu au 2° de l'article A. 121-1, il doit joindre à l'envoi, selon les cas, la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du présent code, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules, ou une déclaration motivée expliquant tout autre évènement de force majeure, accompagné le cas échéant de documents justificatifs.

III.-Les dispositions des I et II ci-dessus sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° de l'article A. 121-1-1.

Dans le cas prévu au 3° de l'article A. 121-1-1, la personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale doit joindre à l'envoi la copie du certificat d'immatriculation du véhicule établi à son nom.

Article A121-3

I.-Lorsque ces informations sont adressées de façon dématérialisée, l'envoi est fait sur le site “ www. antai. fr ”, en utilisant les informations figurant sur l'avis de contravention, à l'aide du formulaire en ligne figurant sur ce site.

Cet envoi produit les mêmes effets que l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévu par l'article L. 121-6.

II.-Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale doit également préciser la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque l'infraction a été constatée ; il est informé que toute fausse déclaration l'expose à des poursuites pénales.

Dans le cas prévu au 2° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale :

-soit transmet de façon numérisée, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ” la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou de destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du présent code, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules ;

-soit mentionne dans le formulaire en ligne les éléments justifiant la survenance de tout autre évènement de force majeure ; ces informations peuvent également figurer sur un document numérisé, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ”, le cas échéant avec les documents justificatifs également numérisés.

III.-Les dispositions des I et II ci-dessus sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° de l'article A. 121-1-1.

Dans le cas prévu au 3° de l'article A. 121-1-1, la personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale transmet de façon numérisée, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ” la copie du certificat d'immatriculation du véhicule établi à son nom.

IV.-Dans tous les cas, un accusé d'enregistrement de la transmission est présenté automatiquement à la personne lorsque celle-ci a validé et envoyé les informations demandées. Ce document peut être téléchargé ou imprimé par la personne.

Chapitre 2 : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.

Titre 3 : Recherche et constatation des infractions

Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer

Chapitre 1er : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte

Chapitre 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Article A143-1

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

DANS LEUR RÉDACTION

Livre 2 : Le conducteur

Livre 3 : Le véhicule

Titre 1er : Dispositions techniques

Titre 2 : Dispositions administratives

Chapitre 1er : Réception et homologation

Chapitre 2 : Immatriculation

Chapitre 3 : Contrôle technique

Chapitre 4 : Assurance

Chapitre 5 : Immobilisation et mise en fourrière

Section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Immobilisation

Section 3 : Fourrière

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article A325-12

Le modèle de fiche descriptive de l'état du véhicule à enlever en fourrière prévu à l'article R. 325-16 comporte au minimum les mentions suivantes :

-le timbre de l'autorité dont relève la fourrière ;

-la date de constatation de l'infraction ;

-la motivation de mise en fourrière du véhicule ;

-l'auteur de la fiche ;

-le nom ou le numéro de matricule de l'agent verbalisateur ;

-son service ;

-les circonstances de sa rédaction : nuit, pluie ou neige ;

-le lieu d'enlèvement du véhicule (public ou privé) ;

-le genre, la marque, le modèle et la couleur du véhicule à enlever ;

-son numéro d'immatriculation ou, le cas échéant, le numéro d'identification du véhicule ;

-l'état du véhicule :

-bon état ;

-dégradé : défaut de contrôle technique, dégradations réparables et réversibles ;

-dommages graves : défauts techniques irréversibles et non remplaçables, ensemble moteur-boîte et coque ou châssis à échanger, coque ou châssis ni réparable ni remplaçable, organes de commande ni réparables ni remplaçables, pneumatiques ou roues ni réparables ni remplaçables, véhicule complètement brûlé, véhicule définitivement non identifiable, véhicule immergé au-dessus du tableau de bord ;

-le nom et les coordonnées de la fourrière ;

-le verrouillage :

-des portes ;

-du coffre ;

-deux dessins du véhicule, faisant apparaître :

-l'avant et le profil droit ;

-l'arrière et le profil gauche ;

-les symboles des dommages apparents subis par le véhicule à enlever :

-^ ^ ^ ^ ^ ^ pour les rayures ;

-O pour les enfoncements ;

-X pour les bris ;

-l'équipement du véhicule :

-antenne radio ;

-autoradio ;

-téléphone ;

-les objets laissés dans le véhicule et visibles de l'extérieur ;

-et les observations diverses de l'agent verbalisateur.

Des photographies peuvent être jointes à la fiche descriptive en lieu et place des dessins du véhicule.

La fiche précitée comportera un espace pour la signature de l'agent verbalisateur auteur de la fiche et la mention des date et heure d'établissement de ce document.

Article A325-12

Le modèle de fiche descriptive de l'état du véhicule à enlever en fourrière prévu à l'article R. 325-16 comporte au minimum les mentions suivantes :

-le timbre de l'autorité dont relève la fourrière ou sa dénomination ;

-la date de constatation de l'infraction ;

-la motivation de mise en fourrière du véhicule ;

-l'auteur de la fiche ou son numéro de matricule ;

-le nom ou le numéro de matricule de l'agent verbalisateur ;

-son service ;

-les circonstances de sa rédaction : nuit, pluie ou neige ;

-le lieu d'enlèvement du véhicule (public ou privé) ;

-le genre, la marque, le modèle et la couleur du véhicule à enlever ;

-son numéro d'immatriculation ou, le cas échéant, le numéro d'identification du véhicule ;

-l'état du véhicule à partir d'une inspection visuelle :

-bon état ;

-dégradé et, le cas échéant, les mentions facultatives : défaut de contrôle technique, dégradations réparables et réversibles ;

-dommages graves et, le cas échéant, les mentions facultatives : défauts techniques irréversibles et non remplaçables, ensemble moteur-boîte et coque ou châssis à échanger, coque ou châssis ni réparable ni remplaçable, organes de commande ni réparables ni remplaçables, pneumatiques ou roues ni réparables ni remplaçables, véhicule complètement brûlé, véhicule définitivement non identifiable, véhicule immergé au-dessus du tableau de bord ;

-le cas échéant, le nom et les coordonnées de la fourrière ;

-le verrouillage :

-des portes ;

-du coffre ;

-deux dessins du véhicule, faisant apparaître :

-l'avant et le profil droit ;

-l'arrière et le profil gauche ;

-les symboles des dommages apparents subis par le véhicule à enlever :

-^ ^ ^ ^ ^ ^ pour les rayures ;

-O pour les enfoncements ;

-X pour les bris ;

-l'équipement du véhicule et, le cas échéant, les mentions facultatives : antenne radio, autoradio, téléphone, les objets laissés dans le véhicule et visibles de l'extérieur ;

-et les observations diverses de l'agent verbalisateur.

Des photographies peuvent être jointes à la fiche descriptive en lieu et place des dessins du véhicule.

La fiche précitée comportera un espace pour la signature de l'agent verbalisateur auteur de la fiche et la mention des date et heure d'établissement de ce document. Cet espace de signature peut être remplacé par les données liées à l'authentification numérique de l'agent.

Article A325-13

Les données relatives à l'enlèvement, à la garde, à la vente ou à la destruction des véhicules prévues à l'article R. 325-25 sont :

-le nom et les coordonnées, les jours et heures d'ouverture de la fourrière ;

-l'identification du gardien de fourrière : nom, prénom, numéro d'agrément ;

-le nom de l'autorité dont relève la fourrière ;

-la date de constatation de l'infraction ;

-la motivation de la mise en fourrière du véhicule ;

-l'auteur de la fiche descriptive de l'état du véhicule : nom ou numéro de matricule de l'agent verbalisateur, service ;

-le cas échéant, les circonstances de sa rédaction : nuit, pluie ou neige ;

-le lieu d'enlèvement du véhicule (public ou privé) ;

-le genre, la marque, le modèle et la couleur du véhicule ;

-le numéro d'immatriculation du véhicule ou, le cas échéant, le numéro d'identification du véhicule ;

-l'état du véhicule :

-bon état ;

-dégradé : défaut de contrôle technique, dégradations réparables et réversibles ;

-dommages graves : défauts techniques irréversibles et non remplaçables, ensemble moteur-boîte et coque ou châssis à échanger, coque ou châssis ni réparable ni remplaçable, organes de commande ni réparables ni remplaçables, pneumatiques ou roues ni réparables ni remplaçables, véhicule complètement brûlé, véhicule définitivement non identifiable, véhicule immergé au-dessus du tableau de bord ;

-le nom et les coordonnées de la fourrière ;

-les observations de l'agent verbalisateur sur l'état du véhicule ;

-la date et l'heure de l'entrée sur le parc ;

-la date et l'heure de sortie du parc ;

-le nom et les coordonnées de l'entreprise chargée de la destruction du véhicule.

Article A325-13

Les données relatives à l'enlèvement, à la garde, à la vente ou à la destruction des véhicules prévues à l'article R. 325-25 sont :

-le nom et les coordonnées, les jours et heures d'ouverture de la fourrière ;

-l'identification du gardien de fourrière : nom, prénom, numéro d'agrément ;

-le nom de l'autorité dont relève la fourrière ;

-la date de constatation de l'infraction ;

-la motivation de la mise en fourrière du véhicule ;

-l'auteur de la fiche descriptive de l'état du véhicule : nom ou numéro de matricule de l'agent verbalisateur, service ;

-le cas échéant, les circonstances de sa rédaction : nuit, pluie ou neige ;

-le lieu d'enlèvement du véhicule (public ou privé) ;

-le genre, la marque, le modèle et la couleur du véhicule ;

-le numéro d'immatriculation du véhicule ou, le cas échéant, le numéro d'identification du véhicule ;

-l'état du véhicule :

-bon état ;

-dégradé et, le cas échéant, les mentions facultatives : défaut de contrôle technique, dégradations réparables et réversibles ;

-dommages graves et, le cas échéant, les mentions facultatives : défauts techniques irréversibles et non remplaçables, ensemble moteur-boîte et coque ou châssis à échanger, coque ou châssis ni réparable ni remplaçable, organes de commande ni réparables ni remplaçables, pneumatiques ou roues ni réparables ni remplaçables, véhicule complètement brûlé, véhicule définitivement non identifiable, véhicule immergé au-dessus du tableau de bord ;

-le nom et les coordonnées de la fourrière ;

-les observations de l'agent verbalisateur sur l'état du véhicule ;

-la date et l'heure de l'entrée sur le parc ;

-la date et l'heure de sortie du parc ;

-le nom et les coordonnées de l'entreprise chargée de la destruction du véhicule.

Article A325-14

Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 325-7 est réduit à dix jours pour :

1° Tout véhicule à moteur ayant été déclaré dangereux et non réparable ;

2° Tout véhicule dont l'état comporte des dommages graves, à l'exception des véhicules dont seuls les pneumatiques, roues ou organes de commande ne sont ni réparables ni remplaçables ;

3° Tout véhicule de genre VP, à l'exception des véhicules de marque premium, âgé de plus de 12 ans ;

4° Tout véhicule de genre MTL, CYCL ou CL de certaines marques particulières ou âgé de plus de 5 ans ;

5° Tout véhicule de genre MTT1 ou MTT2 de certaines marques particulières ;

6° Tout véhicule de genre TM ou QM âgé de plus de 10 ans ;

7° Tout véhicule de genre CTTE âgé de plus de 10 ans ;

8° Tout véhicule de genre TCP, TRR, CAM, SRAT, SREM, REM, SRTC, RETC ou VASP âgé de plus de 15 ans ;

9° Tout véhicule de genre SRSP et RESP âgé de plus de 15 ans ;

10° Tout véhicule à moteur, à l'exception des genres TRA, REA, SREA, MIAR, MAGA, n'entrant pas dans les 1° à 9° et âgé de plus 10 ans, ainsi que tout engin motorisé mentionné à l'article L. 321-1-1 du code de la route.

Sous-section 2 : Véhicules laissés sans droit dans des lieux non ouverts à la circulation publique

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