Code de la route

Type Code
Publication 2001-05-27
Dernière mise à jour 2026-03-31
État En vigueur
Source Légifrance
articles 1198
Historique des réformes JSON API

A l'intérieur d'un département, les itinéraires sur lesquels la circulation des véhicules transportant des bois ronds est autorisée dans les conditions prévues à la présente section, sont définis par un arrêté du préfet, pris après consultation des gestionnaires du domaine routier pour ce qui concerne les voies relevant de leur compétence. Ils disposent d'un délai de deux mois pour émettre leur avis.

Le préfet fixe par le même arrêté les conditions de circulation des véhicules concernés.

Les itinéraires sont déterminés afin de permettre la desserte des massifs forestiers et des industries de la première transformation du bois en veillant à la continuité entre départements.

Article R433-11

L'existence d'une alternative économiquement viable au transport routier s'apprécie pour chaque liaison au regard des critères de coût, de délais d'acheminement et de qualité de service.

Les entreprises réceptionnaires de bois ronds remettent aux transporteurs une attestation sur l'honneur faisant état d'une absence d'alternative économiquement viable au transport routier. Une copie de cette attestation est en permanence à bord de chaque véhicule concerné.

Les entreprises réceptionnaires de bois ronds dont le chiffre d'affaires est supérieur à cinq millions d'euros établissent annuellement un plan de transport qu'elles communiquent au préfet de région à sa demande. L'entreprise dispose d'un délai d'un mois après la demande du préfet de région pour adresser son plan de transport. Ce plan présente les flux de transport de bois ronds approvisionnant l'entreprise, et précise les modes et les itinéraires utilisés à partir d'une analyse des alternatives économiquement viables au transport routier. Il précise les modalités prises par l'entreprise pour s'assurer du respect des charges autorisées fixées à l'article R. 433-12.

Lorsqu'il estime que le plan de transport établi par l'entreprise ne permet pas de justifier d'une absence d'alternative économiquement viable au transport routier, le préfet en informe l'entreprise et l'invite à faire valoir ses observations dans un délai de deux mois. Si le préfet confirme son appréciation, il met en demeure l'entreprise qui dispose d'un délai de deux mois pour procéder aux modifications nécessaires et adapter ses choix modaux.

Le préfet de région peut également demander que lui soit communiqué un bilan d'exécution du plan de transport de l'entreprise réceptionnaire selon une périodicité annuelle. L'entreprise précise les modifications intervenues ou envisagées.

Le fait, pour l'entreprise réceptionnaire des bois ronds, de ne pas communiquer au préfet de région le plan de transport ou le bilan de son exécution conformément aux dispositions des troisième et cinquième alinéas du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Le fait, pour l'entreprise réceptionnaire des bois ronds, après mise en demeure par le préfet de région demeurée sans effet, de ne pas recourir à un mode de transport non routier constituant une alternative économiquement viable au transport routier est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

L'entreprise de transport s'assure de la présence de l'attestation prévue au deuxième alinéa à bord des véhicules. L'absence de ces documents à bord est punie de l'amende prévue par les contraventions de la quatrième classe.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article.

Article R433-12

Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque ou d'un train double ne peut excéder :

48 tonnes pour les véhicules articulés ou les trains routiers à 5 essieux ;

57 tonnes pour les véhicules articulés et les trains routiers à 6 essieux et plus ;

57 tonnes pour les ensembles composés d'un train double à 7 essieux et plus.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application des limites des poids totaux roulants autorisés précités.

En outre, les véhicules et ensembles de véhicules concernés sont soumis aux dispositions de l'article R. 321-17.

Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie conformément aux dispositions du VII de l'article R. 312-4.

En cas de dépassement excédant 5 % du poids autorisé, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code.

Article R433-13

Les dispositions réglementaires relatives aux charges maximales à l'essieu pour les ensembles de véhicules effectuant un transport de bois ronds sont celles prévues aux articles R. 312-5 et R. 312-6.

Article R433-14

Tout ensemble de véhicules de plus de 44 tonnes de poids total roulant autorisé qui effectue un transport de bois ronds doit disposer d'un équipement ou de documents se trouvant à bord permettant au conducteur de connaître le poids total roulant réel de l'ensemble.

Le non-respect de cette disposition est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R433-15

La longueur totale des ensembles de véhicules composés d'un tracteur équipé d'une grue et d'un arrière-train forestier ne peut excéder 18, 75 mètres.

En cas de non-respect de ces dispositions, il est fait application des IV, V, VI et VII de l'article R. 312-11.

Article R433-16

I. ― La circulation des véhicules transportant des bois ronds est interdite :

a)

Sur autoroute pour les ensembles de véhicules qui ne pourraient pas atteindre une vitesse en palier de 50 km / h ;

b)

Sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête à 12 heures au lundi et lendemain de fête à 6 heures. Toutefois, le préfet peut, en cas de nécessité absolue et en tenant compte des circonstances locales, accorder des dérogations à cette interdiction ;

c)

Par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.

II. ― Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les interdictions de circulation mentionnées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

III. ― L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Section 5 : Accompagnement des transports exceptionnels.

Article R433-17

L'accompagnement des transports exceptionnels est constitué par des véhicules de protection et des véhicules de guidage.

Au sens de la présente section, on entend par :

  • véhicules de protection : le véhicule pilote placé devant le convoi ou le train de convois et le véhicule de protection arrière qui suit le convoi ou le train de convois ;
  • véhicules de guidage : le ou les véhicules destinés à guider le convoi ou le train de convois.

Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'intérieur fixe les caractéristiques applicables à ces véhicules.

Article R433-18

I.-Tout conducteur de véhicule de protection ou de véhicule de guidage destiné à l'accompagnement des transports exceptionnels doit avoir, préalablement à l'exercice de son activité de conduite, satisfait à une obligation de formation professionnelle initiale comportant la fréquentation de cours et sanctionnée par un examen.

La formation destinée aux conducteurs de véhicules de protection est accessible aux personnes titulaires du permis de conduire de la catégorie B, dont le délai probatoire défini à l'article L. 223-1 est expiré.

La formation destinée aux conducteurs de véhicules de guidage est accessible aux personnes âgées de vingt et un ans au moins et titulaires des permis de conduire des catégories A et B dont le délai probatoire défini à l'article L. 223-1 est expiré, ainsi que de l'attestation de formation aux premiers secours ou de premiers secours citoyen.

II.-Pour s'établir en France, est considéré comme qualifié pour exercer les activités mentionnées au I tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit les pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant qu'il possède la qualification conforme aux conditions fixées par le présent code pour y exercer ces activités.

III.-Par dérogation au I, tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice des activités mentionnées au I, dans un de ces Etats, peut exercer ces activités de façon temporaire et occasionnelle en France.

Toutefois, lorsque ces activités ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé ces activités dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.

Lorsque le prestataire fournit pour la première fois une prestation en France, il en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite qui donne lieu à une vérification de ses qualifications professionnelles. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

IV.-Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant cessé leur activité sont dispensés de l'obligation de formation professionnelle initiale mentionnée au I s'ils ont exercé une activité d'escorte des transports exceptionnels durant les cinq années qui précèdent leur reprise d'activité en qualité de conducteur de véhicule d'accompagnement.

Cette situation est justifiée par une attestation d'exercice de l'activité de conducteur de véhicule d'escorte de transports exceptionnels délivrée, selon le cas, par l'autorité civile ou militaire dont dépendait le conducteur lorsqu'il était en activité. Le contenu de cette attestation est fixé par arrêté du ministre chargé des transports.

V.-Tout conducteur de véhicule de protection ou de véhicule de guidage doit effectuer un stage de formation continue tous les cinq ans.

Les conducteurs mentionnés au I doivent effectuer leur premier stage de formation professionnelle continue cinq ans après l'obtention de l'attestation de formation professionnelle initiale.

Les conducteurs mentionnés au IV doivent effectuer leur premier stage de formation continue dans un délai de deux ans après leur reprise d'activité en qualité de conducteur de véhicule d'accompagnement des transports exceptionnels.

Article R433-19

I.-Le programme, la durée et les modalités de mise en œuvre des formations prévues à l'article R. 433-18 sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

II.-Les formations mentionnées à l'article R. 433-18 sont dispensées dans le cadre des établissements agréés mentionnés aux articles R. 3314-19 à R. 3314-24 du code des transports.

III.-L'organisme de formation délivre au conducteur ayant satisfait aux obligations de formation initiale ou continue mentionnées à l'article R. 433-18 une attestation dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé des transports.

Article R433-20

Tout conducteur de véhicule de protection ou de guidage doit être en mesure de justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de formation professionnelle initiale et continue par la présentation, sur leur demande, aux agents de l'autorité compétente, selon le cas, de l'attestation en cours de validité mentionnée au II de l'article R. 433-18 ou de l'attestation de formation en cours de validité mentionnée au III de l'article R. 433-19.

Le fait, pour tout conducteur de véhicule de protection ou de guidage, de ne pas présenter immédiatement l'attestation en cours de validité prévue au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L'immobilisation du convoi peut être également prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Chapitre IV : Convois et véhicules à traction animale.

Article R434-1

I. - Sauf dans le cas d'un transport exceptionnel ou d'un convoi de véhicules, il ne peut être attelé :

1° Aux véhicules servant au transport des marchandises, plus de cinq chevaux ou bêtes de trait s'il s'agit de véhicules à deux roues, plus de six boeufs ou de huit chevaux ou autres bêtes de trait s'il s'agit de véhicules à quatre roues sans que, dans ce dernier cas, il puisse y avoir plus de cinq animaux en enfilade ;

2° Aux véhicules servant au transport de personnes, plus de trois chevaux s'il s'agit de véhicules à deux roues, plus de six s'il s'agit de véhicules à quatre roues.

II. - Toutefois, cette limitation du nombre des animaux d'attelage n'est pas applicable sur les sections de route offrant des rampes d'une déclivité ou d'une longueur exceptionnelles.

III. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Article R434-2

Pour un convoi de deux véhicules, le nombre d'animaux attelés ne peut dépasser quatre pour le premier et deux, attelés de front, pour le deuxième.

Pour un convoi de trois véhicules, seul le premier peut avoir deux animaux attelés, les deuxième et troisième ne devant en comporter qu'un seul.

Les animaux attelés au deuxième véhicule et, éventuellement, au troisième doivent être attachés à l'arrière du véhicule qui les précède et de manière que chacun de ces véhicules ne puisse s'écarter sensiblement de la voie suivie par le précédent.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Article R434-3

Par dérogation à l'article R. 412-6, un convoi de véhicules à traction animale peut ne comporter qu'un seul conducteur sous réserve que le convoi ne comprenne pas plus de trois véhicules.

Ce conducteur, s'il n'est pas à pied, doit se trouver sur le premier véhicule.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Article R434-4

Quand le nombre de bêtes de trait d'un attelage est supérieur à six ou excède cinq en enfilade, il doit être adjoint un aide au conducteur.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Chapitre V : Autres véhicules

Section 1 : Véhicules et matériels agricoles ou forestiers

Article R435-1

I.-La circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent les limites réglementaires définies au chapitre II du livre III du présent code, et celle des machines agricoles automotrices et des machines et instruments agricoles remorqués d'une largeur supérieure à 2, 55 mètres, est soumise, lorsque leur longueur n'excède pas 25 mètres et leur largeur 4, 50 mètres, à des règles particulières fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

Cet arrêté précise notamment :

1° Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ;

2° Les dispositifs spécifiques de signalisation ;

3° Les conditions et les modalités d'accompagnement.

II.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R435-2

I.-La circulation des machines agricoles ou forestières automotrices définies au 5.4 de l'article R. 311-1 à deux essieux, ainsi que des machines et instruments agricoles ou forestiers remorqués définis au 5.3 de l'article R. 311-1 à deux essieux, et dont les poids dépassent les limites réglementaires définies au chapitre II du livre III du présent code sans excéder ni un poids total autorisé en charge de 26 tonnes, ni une charge à l'essieu de 14 tonnes, est soumise à des règles particulières fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

Cet arrêté précise notamment :

1° Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ;

2° Les dispositifs spécifiques de signalisation ;

3° Les conditions et modalités d'accompagnement ;

4° Les équipements spécifiques liés aux conditions de leur exploitation.

II.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Section 2 : Ensembles forains

Article R435-3

I.-La circulation des ensembles forains transportant des équipements ou animaux destinés à la présentation d'une attraction foraine, dont la longueur dépasse les limites réglementaires définies au chapitre II du livre III du présent code sans excéder 30 mètres, est soumise à des règles particulières fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur. Chacun des éléments composant cet ensemble doit respecter les limites réglementaires précitées.

Cet arrêté précise notamment :

1° Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ;

2° Les dispositifs spécifiques de signalisation ;

3° Les conditions et les modalités d'accompagnement.

II.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Section 3 : Véhicules automoteurs spéciaux

Article R435-4

I.-La circulation des dépanneuses définies au 6.8 de l'article R. 311-1 à quatre essieux et dont les poids dépassent les limites réglementaires définies au chapitre II du livre III du présent code sans excéder ni une charge à l'essieu de 14 tonnes, ni un poids total autorisé en charge de 48 tonnes, ni un poids total roulant autorisé de 60 tonnes, est soumise à des règles particulières fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

Cet arrêté précise notamment :

1° Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ;

2° Les dispositifs spécifiques de signalisation ;

3° Les équipements spécifiques liés aux conditions de leur exploitation.

II.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R435-5

I.-La circulation, dans le cadre de leur mission, des véhicules d'intérêt général prioritaire des services d'incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile définis au 6.5 de l'article R. 311-1 à deux, trois ou quatre essieux et dont les poids et dimensions dépassent les limites réglementaires définies au chapitre II du livre III du présent code, sans excéder ni une charge à l'essieu de 14 tonnes, ni un poids total autorisé en charge de 28 tonnes pour les véhicules à deux essieux, ni un poids total autorisé en charge de 42 tonnes pour les véhicules à trois essieux ou de 56 tonnes pour les véhicules à quatre essieux, ni une largeur de 3 mètres, est soumise à des règles particulières fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

Cet arrêté précise notamment :

1° Les dispositifs spécifiques de signalisation ;

2° Les équipements spécifiques liés aux conditions de leur exploitation.

II.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R435-6

I.-La circulation d'un bateau amphibie défini au 6.12 de l'article R. 311-1 est soumise à une déclaration préalable auprès du préfet de département du point d'entrée sur le domaine public routier.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité routière fixe les conditions d'application du présent I, notamment :

1° Le contenu et les modalités de la déclaration préalable et de délivrance du récépissé de déclaration ;

2° Les règles particulières de circulation des bateaux amphibies ;

3° Les dispositifs de signalisation et d'équipement de ces bateaux.

II.-Le fait de faire circuler un bateau amphibie sans avoir procédé à la déclaration préalable et obtenu un récépissé de déclaration est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Le fait de faire circuler un bateau amphibie sans respecter les prescriptions du récépissé de déclaration préalable ou les dispositions de l'arrêté prévu au deuxième alinéa du I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Le fait de ne pas présenter le récépissé de déclaration préalable immédiatement aux agents de l'autorité compétente est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.

Chapitre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R441-1

Pour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° "départementales" par "territoriales" ;

2° "départementale" par "territoriale" ;

3° "département" par "collectivité territoriale".

4° "service départemental de la jeunesse et des sports" par "direction territoriale de la jeunesse et des sports" ;

5° "départements" par "collectivité territoriale" ;

6° "départementaux" par "territoriaux" ;

7° "directeur départemental de l'équipement" par "directeur de l'équipement" ;

8° "départemental" par "territorial".

Article R441-2

L'article R. 411-1 n'est pas applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R441-3

Les règles relatives aux modalités d'application de l'article L. 131-3 du code des communes applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon concernant les routes à grande circulation sont fixées par l'article R. 131-3 du même code.

Article R441-4

Pour l'application de l'article R. 411-5 dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux articles L. 2215-1 et L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références à l'article L. 131-13 du code des communes applicable dans cette collectivité et au deuxième alinéa du III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

Article R441-5

Pour l'application de l'article R. 411-24 dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes applicable dans cette collectivité.

Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.

Article R442-1

Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° "départementales" par "territoriales" ;

2° "préfet" par "représentant de l'Etat" ;

3° "départementale" par "territoriale" ;

4° "département" par "collectivité départementale" ;

5° "service départemental de la jeunesse et des sports" par "service de la jeunesse et des sports" ;

6° "départements" par "collectivité départementale" ;

7° "départementaux" par "territoriaux" ;

8° "directeur départemental de l'équipement" par "directeur de l'équipement" ;

9° "départemental" par "territorial".

Article R442-2

Les dispositions réglementaires du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles R. 411-1, R. 411-8-1, R. 411-20, R. 411-21, R. 414-17.

Article R442-3

Les règles relatives aux modalités d'application de l'article L. 131-3 du code des communes applicable à Mayotte concernant les routes à grande circulation sont fixées par l'article R. 131-3 du même code.

Article R442-4

Les pouvoirs attribués au président du conseil départemental par les articles R. 411-5, R. 411-7 et R. 422-4 sont exercés par le représentant de l'Etat.

Article R442-5

Pour l'application de l'article R. 411-5 à Mayotte, la référence à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 131-13 du code des communes applicable dans cette collectivité.

Article R442-6

Pour l'application de l'article R. 411-24 à Mayotte, les références aux articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes applicable dans cette collectivité.

Article R442-7

Le représentant de l'Etat prend les arrêtés prévus par les articles R. 411-18, R. 412-16 et R. 433-5.

Le ministre chargé de l'outre-mer signe les arrêtés prévus par les articles R. 411-25, R. 433-1, R. 433-2 et R. 433-4.

Partie arrêtés

Livre 1er : Dispositions générales

Titre 1er : Définitions

Titre 2 : Responsabilité

Chapitre 1er : Responsabilité pénale

Article A121-1

Les informations que le représentant légal d'une personne morale propriétaire ou détentrice d'un véhicule, pour lequel une infraction donnant lieu à retrait de points du permis de conduire a été constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9, est tenu d'adresser, en application du premier alinéa de l'article L. 121-6, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, doivent préciser :

1° Soit l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ;

2° Soit les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure.

Article A121-1-1

Les informations que la personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale propriétaire ou détentrice d'un véhicule, pour lequel une infraction donnant lieu à retrait de points du permis de conduire a été constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9, est tenue d'adresser, en application du deuxième alinéa de l'article L. 121-6, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, doivent préciser :

1° Soit l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ;

2° Soit les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure ;

3° Soit les éléments permettant d'établir que le véhicule est immatriculé à son nom.

Article A121-2

I.-Lorsque ces informations sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il est utilisé le formulaire prévu à cette fin qui est joint à l'avis de contravention adressée au représentant légal de la personne morale.

Ce formulaire mentionne que toute fausse déclaration expose le représentant de la personne morale ainsi que la personne morale à des poursuites pénales.

II.-Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale doit également préciser la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque l'infraction a été constatée.

Dans le cas prévu au 2° de l'article A. 121-1, il doit joindre à l'envoi, selon les cas, la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du présent code, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules, ou une déclaration motivée expliquant tout autre évènement de force majeure, accompagné le cas échéant de documents justificatifs.

III.-Les dispositions des I et II ci-dessus sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° de l'article A. 121-1-1.

Dans le cas prévu au 3° de l'article A. 121-1-1, la personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale doit joindre à l'envoi la copie du certificat d'immatriculation du véhicule établi à son nom.

Article A121-3

I.-Lorsque ces informations sont adressées de façon dématérialisée, l'envoi est fait sur le site “ www. antai. fr ”, en utilisant les informations figurant sur l'avis de contravention, à l'aide du formulaire en ligne figurant sur ce site.

Cet envoi produit les mêmes effets que l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévu par l'article L. 121-6.

II.-Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale doit également préciser la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque l'infraction a été constatée ; il est informé que toute fausse déclaration l'expose à des poursuites pénales.

Dans le cas prévu au 2° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale :

-soit transmet de façon numérisée, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ” la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou de destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du présent code, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules ;

-soit mentionne dans le formulaire en ligne les éléments justifiant la survenance de tout autre évènement de force majeure ; ces informations peuvent également figurer sur un document numérisé, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ”, le cas échéant avec les documents justificatifs également numérisés.

III.-Les dispositions des I et II ci-dessus sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° de l'article A. 121-1-1.

Dans le cas prévu au 3° de l'article A. 121-1-1, la personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale transmet de façon numérisée, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ” la copie du certificat d'immatriculation du véhicule établi à son nom.

IV.-Dans tous les cas, un accusé d'enregistrement de la transmission est présenté automatiquement à la personne lorsque celle-ci a validé et envoyé les informations demandées. Ce document peut être téléchargé ou imprimé par la personne.

Chapitre 2 : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.

Titre 3 : Recherche et constatation des infractions

Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer

Chapitre 1er : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte

Chapitre 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Article A143-1

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

DANS LEUR RÉDACTION

Livre 2 : Le conducteur

Livre 3 : Le véhicule

Titre 1er : Dispositions techniques

Titre 2 : Dispositions administratives

Chapitre 1er : Réception et homologation

Chapitre 2 : Immatriculation

Chapitre 3 : Contrôle technique

Chapitre 4 : Assurance

Chapitre 5 : Immobilisation et mise en fourrière

Section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Immobilisation

Section 3 : Fourrière

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article A325-12

Le modèle de fiche descriptive de l'état du véhicule à enlever en fourrière prévu à l'article R. 325-16 comporte au minimum les mentions suivantes :

-le timbre de l'autorité dont relève la fourrière ;

-la date de constatation de l'infraction ;

-la motivation de mise en fourrière du véhicule ;

-l'auteur de la fiche ;

-le nom ou le numéro de matricule de l'agent verbalisateur ;

-son service ;

-les circonstances de sa rédaction : nuit, pluie ou neige ;

-le lieu d'enlèvement du véhicule (public ou privé) ;

-le genre, la marque, le modèle et la couleur du véhicule à enlever ;

-son numéro d'immatriculation ou, le cas échéant, le numéro d'identification du véhicule ;

-l'état du véhicule :

-bon état ;

-dégradé : défaut de contrôle technique, dégradations réparables et réversibles ;

-dommages graves : défauts techniques irréversibles et non remplaçables, ensemble moteur-boîte et coque ou châssis à échanger, coque ou châssis ni réparable ni remplaçable, organes de commande ni réparables ni remplaçables, pneumatiques ou roues ni réparables ni remplaçables, véhicule complètement brûlé, véhicule définitivement non identifiable, véhicule immergé au-dessus du tableau de bord ;

-le nom et les coordonnées de la fourrière ;

-le verrouillage :

-des portes ;

-du coffre ;

-deux dessins du véhicule, faisant apparaître :

-l'avant et le profil droit ;

-l'arrière et le profil gauche ;

-les symboles des dommages apparents subis par le véhicule à enlever :

-^ ^ ^ ^ ^ ^ pour les rayures ;

-O pour les enfoncements ;

-X pour les bris ;

-l'équipement du véhicule :

-antenne radio ;

-autoradio ;

-téléphone ;

-les objets laissés dans le véhicule et visibles de l'extérieur ;

-et les observations diverses de l'agent verbalisateur.

Des photographies peuvent être jointes à la fiche descriptive en lieu et place des dessins du véhicule.

La fiche précitée comportera un espace pour la signature de l'agent verbalisateur auteur de la fiche et la mention des date et heure d'établissement de ce document.

Article A325-12

Le modèle de fiche descriptive de l'état du véhicule à enlever en fourrière prévu à l'article R. 325-16 comporte au minimum les mentions suivantes :

-le timbre de l'autorité dont relève la fourrière ou sa dénomination ;

-la date de constatation de l'infraction ;

-la motivation de mise en fourrière du véhicule ;

-l'auteur de la fiche ou son numéro de matricule ;

-le nom ou le numéro de matricule de l'agent verbalisateur ;

-son service ;

-les circonstances de sa rédaction : nuit, pluie ou neige ;

-le lieu d'enlèvement du véhicule (public ou privé) ;

-le genre, la marque, le modèle et la couleur du véhicule à enlever ;

-son numéro d'immatriculation ou, le cas échéant, le numéro d'identification du véhicule ;

-l'état du véhicule à partir d'une inspection visuelle :

-bon état ;

-dégradé et, le cas échéant, les mentions facultatives : défaut de contrôle technique, dégradations réparables et réversibles ;

-dommages graves et, le cas échéant, les mentions facultatives : défauts techniques irréversibles et non remplaçables, ensemble moteur-boîte et coque ou châssis à échanger, coque ou châssis ni réparable ni remplaçable, organes de commande ni réparables ni remplaçables, pneumatiques ou roues ni réparables ni remplaçables, véhicule complètement brûlé, véhicule définitivement non identifiable, véhicule immergé au-dessus du tableau de bord ;

-le cas échéant, le nom et les coordonnées de la fourrière ;

-le verrouillage :

-des portes ;

-du coffre ;

-deux dessins du véhicule, faisant apparaître :

-l'avant et le profil droit ;

-l'arrière et le profil gauche ;

-les symboles des dommages apparents subis par le véhicule à enlever :

-^ ^ ^ ^ ^ ^ pour les rayures ;

-O pour les enfoncements ;

-X pour les bris ;

-l'équipement du véhicule et, le cas échéant, les mentions facultatives : antenne radio, autoradio, téléphone, les objets laissés dans le véhicule et visibles de l'extérieur ;

-et les observations diverses de l'agent verbalisateur.

Des photographies peuvent être jointes à la fiche descriptive en lieu et place des dessins du véhicule.

La fiche précitée comportera un espace pour la signature de l'agent verbalisateur auteur de la fiche et la mention des date et heure d'établissement de ce document. Cet espace de signature peut être remplacé par les données liées à l'authentification numérique de l'agent.

Article A325-13

Les données relatives à l'enlèvement, à la garde, à la vente ou à la destruction des véhicules prévues à l'article R. 325-25 sont :

-le nom et les coordonnées, les jours et heures d'ouverture de la fourrière ;

-l'identification du gardien de fourrière : nom, prénom, numéro d'agrément ;

-le nom de l'autorité dont relève la fourrière ;

-la date de constatation de l'infraction ;

-la motivation de la mise en fourrière du véhicule ;

-l'auteur de la fiche descriptive de l'état du véhicule : nom ou numéro de matricule de l'agent verbalisateur, service ;

-le cas échéant, les circonstances de sa rédaction : nuit, pluie ou neige ;

-le lieu d'enlèvement du véhicule (public ou privé) ;

-le genre, la marque, le modèle et la couleur du véhicule ;

-le numéro d'immatriculation du véhicule ou, le cas échéant, le numéro d'identification du véhicule ;

-l'état du véhicule :

-bon état ;

-dégradé : défaut de contrôle technique, dégradations réparables et réversibles ;

-dommages graves : défauts techniques irréversibles et non remplaçables, ensemble moteur-boîte et coque ou châssis à échanger, coque ou châssis ni réparable ni remplaçable, organes de commande ni réparables ni remplaçables, pneumatiques ou roues ni réparables ni remplaçables, véhicule complètement brûlé, véhicule définitivement non identifiable, véhicule immergé au-dessus du tableau de bord ;

-le nom et les coordonnées de la fourrière ;

-les observations de l'agent verbalisateur sur l'état du véhicule ;

-la date et l'heure de l'entrée sur le parc ;

-la date et l'heure de sortie du parc ;

-le nom et les coordonnées de l'entreprise chargée de la destruction du véhicule.

Article A325-13

Les données relatives à l'enlèvement, à la garde, à la vente ou à la destruction des véhicules prévues à l'article R. 325-25 sont :

-le nom et les coordonnées, les jours et heures d'ouverture de la fourrière ;

-l'identification du gardien de fourrière : nom, prénom, numéro d'agrément ;

-le nom de l'autorité dont relève la fourrière ;

-la date de constatation de l'infraction ;

-la motivation de la mise en fourrière du véhicule ;

-l'auteur de la fiche descriptive de l'état du véhicule : nom ou numéro de matricule de l'agent verbalisateur, service ;

-le cas échéant, les circonstances de sa rédaction : nuit, pluie ou neige ;

-le lieu d'enlèvement du véhicule (public ou privé) ;

-le genre, la marque, le modèle et la couleur du véhicule ;

-le numéro d'immatriculation du véhicule ou, le cas échéant, le numéro d'identification du véhicule ;

-l'état du véhicule :

-bon état ;

-dégradé et, le cas échéant, les mentions facultatives : défaut de contrôle technique, dégradations réparables et réversibles ;

-dommages graves et, le cas échéant, les mentions facultatives : défauts techniques irréversibles et non remplaçables, ensemble moteur-boîte et coque ou châssis à échanger, coque ou châssis ni réparable ni remplaçable, organes de commande ni réparables ni remplaçables, pneumatiques ou roues ni réparables ni remplaçables, véhicule complètement brûlé, véhicule définitivement non identifiable, véhicule immergé au-dessus du tableau de bord ;

-le nom et les coordonnées de la fourrière ;

-les observations de l'agent verbalisateur sur l'état du véhicule ;

-la date et l'heure de l'entrée sur le parc ;

-la date et l'heure de sortie du parc ;

-le nom et les coordonnées de l'entreprise chargée de la destruction du véhicule.

Article A325-14

Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 325-7 est réduit à dix jours pour :

1° Tout véhicule à moteur ayant été déclaré dangereux et non réparable ;

2° Tout véhicule dont l'état comporte des dommages graves, à l'exception des véhicules dont seuls les pneumatiques, roues ou organes de commande ne sont ni réparables ni remplaçables ;

3° Tout véhicule de genre VP, à l'exception des véhicules de marque premium, âgé de plus de 12 ans ;

4° Tout véhicule de genre MTL, CYCL ou CL de certaines marques particulières ou âgé de plus de 5 ans ;

5° Tout véhicule de genre MTT1 ou MTT2 de certaines marques particulières ;

6° Tout véhicule de genre TM ou QM âgé de plus de 10 ans ;

7° Tout véhicule de genre CTTE âgé de plus de 10 ans ;

8° Tout véhicule de genre TCP, TRR, CAM, SRAT, SREM, REM, SRTC, RETC ou VASP âgé de plus de 15 ans ;

9° Tout véhicule de genre SRSP et RESP âgé de plus de 15 ans ;

10° Tout véhicule à moteur, à l'exception des genres TRA, REA, SREA, MIAR, MAGA, n'entrant pas dans les 1° à 9° et âgé de plus 10 ans, ainsi que tout engin motorisé mentionné à l'article L. 321-1-1 du code de la route.

Sous-section 2 : Véhicules laissés sans droit dans des lieux non ouverts à la circulation publique

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Journal officiel correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Légifrance, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Légifrance
Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0
Source : Direction de l'information légale et administrative (DILA) — base LEGI / Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Données réutilisées sous Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0. Les textes ont été convertis au format Markdown par Legalize ; ils peuvent différer de la version officielle. Seules les versions publiées au Journal officiel et sur Légifrance font foi.