Historique des réformes

Code du patrimoine

100 versions · 2015-07-10 — 2026-04-02
2026-04-02
2026-04-01
2024-12-31
Code du patrimoine — arts. 113, 113, 113 y 2 más
2024-06-29
Code du patrimoine — arts. 115, 115, 115 y 9 más
2024-05-26
Code du patrimoine — arts. 621, 7
2024-01-31
Code du patrimoine — arts. 115, 115
2023-12-30
Code du patrimoine — arts. 212, 212, 212 y 4 más
2023-12-27
Code du patrimoine — arts. 115, 115, 115 y 12 más
2023-11-30
Code du patrimoine — arts. 112, 213, 760, 770
2023-07-23
Code du patrimoine — art. 115
2023-07-19
Code du patrimoine — art. 112
2023-03-11
Code du patrimoine — art. 632
2023-03-09
Code du patrimoine — arts. 524, 524, 524 y 5 más
2023-01-25
Code du patrimoine — art. 114
2022-10-27
Code du patrimoine — arts. 760, 770
2022-10-12
Code du patrimoine — arts. 212, 212, 760, 770
2022-10-04
Code du patrimoine — arts. 421, 422
2022-08-31
Code du patrimoine — arts. 524, 524, 524 y 3 más
2022-08-05
Code du patrimoine — art. 545
2022-06-19
Code du patrimoine — arts. 621, 7
2022-03-23
Code du patrimoine — arts. 760, 770
2022-02-28
Code du patrimoine — arts. 212, 320
2022-02-22
Code du patrimoine — arts. 212, 212, 212 y 3 más
2021-12-31
Code du patrimoine — arts. 132, 132, 132 y 15 más
2021-12-30
Code du patrimoine — art. 524
2021-12-23
Code du patrimoine — art. 221
2021-12-22
Code du patrimoine — art. 330
2021-10-26
Code du patrimoine — art. 132
2021-09-12
Code du patrimoine — arts. 621, 7
2021-07-30
Code du patrimoine — arts. 213, 213, 760 y 3 más
2021-07-25
Code du patrimoine — arts. 114, 115, 115 y 10 más
2021-07-09
Code du patrimoine — arts. 522, 523, 523 y 22 más
2021-07-02
Code du patrimoine — art. 631
2021-06-10
Code du patrimoine — art. 141
2021-06-05
Code du patrimoine — arts. 143, 143, 143 y 3 más
2021-05-23
Code du patrimoine — arts. 1, 111
2021-01-01
Code du patrimoine — arts. 111, 112, 112 y 78 más
2020-12-31
Code du patrimoine — arts. 632, 111, 111 y 18 más
2020-12-19
Code du patrimoine — art. 111
2020-12-08
Code du patrimoine — arts. 111, 112, 112 y 10 más
2020-11-13
Code du patrimoine — arts. 442, 442, 780, 790
2020-09-30
Code du patrimoine — art. 113
2020-07-31
Code du patrimoine — art. 143
2020-06-17
Code du patrimoine — arts. 114, 114, 114 y 19 más
2020-03-05
Code du patrimoine — arts. 132, 310, 310 y 16 más
2020-02-20
Code du patrimoine — arts. 212, 760, 770
2019-12-31
Code du patrimoine — arts. 112, 112, 112 y 28 más
2019-07-31
Code du patrimoine — arts. 141, 545
2019-06-30
Code du patrimoine — arts. 221, 222
2019-06-22
Code du patrimoine — arts. 621, 621, 621 y 2 más
2019-06-13
Code du patrimoine — art. 611
2019-05-31
Code du patrimoine — arts. 212, 760
2019-03-31
Code du patrimoine — arts. 522, 522
2019-03-24
Code du patrimoine — arts. 111, 740, 750 y 2 más
2018-12-31
Code du patrimoine — arts. 212, 524, 524 y 2 más
2018-12-26
Code du patrimoine — arts. 720, 760, 760 y 3 más
2018-11-24
Code du patrimoine — arts. 621, 621, 632, 632
2018-09-30
Code du patrimoine — arts. 523, 523, 523 y 4 más
2018-09-13
Code du patrimoine — arts. 115, 442, 442 y 19 más
2018-08-11
Code du patrimoine — arts. 212, 524
2018-08-05
Code du patrimoine — arts. 115, 430, 611
2018-07-31
Code du patrimoine — art. 213
2018-07-19
Code du patrimoine — arts. 111, 112, 112 y 17 más
2018-05-24
Code du patrimoine — art. 212
2018-04-08
Code du patrimoine — art. 531
2018-03-31
Code du patrimoine — art. 212
2017-12-31
Code du patrimoine — arts. 111, 112, 112 y 38 más
2017-10-27
Code du patrimoine — arts. 141, 143, 522 y 71 más
2017-07-06
Code du patrimoine — art. 212
2017-06-30
Code du patrimoine — arts. 143, 710
2017-05-11
Code du patrimoine — arts. 422, 422, 422, 423
2017-05-10
Code du patrimoine — arts. 522, 522, 522 y 58 más
2017-05-04
Code du patrimoine — arts. 212, 212, 212 y 5 más
2017-04-28
Code du patrimoine — arts. 310, 310, 310 y 7 más
2017-04-02
Code du patrimoine — arts. 451, 451, 451, 451
2017-03-31
Code du patrimoine — arts. 115, 611, 611 y 133 más
2017-03-30
Code du patrimoine — arts. 650, 650, 650 y 11 más
2017-02-28
Code du patrimoine — art. 632
2017-02-10
Code du patrimoine — arts. 522, 523, 523 y 25 más
2017-01-28
Code du patrimoine — art. 114
2016-11-24
Code du patrimoine — arts. 112, 112, 112 y 7 más
2016-11-19
Code du patrimoine — arts. 114, 544
2016-11-06
Code du patrimoine — arts. 113, 113, 113 y 35 más
2016-11-04
Code du patrimoine — arts. 524, 524, 524 y 6 más
2016-10-21
Code du patrimoine — arts. 142, 142, 142 y 5 más
2016-10-08
Code du patrimoine — art. 213
2016-09-30
Code du patrimoine — art. 213
2016-08-14
Code du patrimoine — arts. 545, 545, 545 y 15 más
2016-08-09
Code du patrimoine — art. 143
2016-07-08
Code du patrimoine — arts. 1, 111, 114 y 79 más
2016-06-24
Code du patrimoine — arts. 622, 622
2016-06-21
Code du patrimoine — art. 3
2016-03-18
Code du patrimoine — art. 212
2016-02-05
Code du patrimoine — arts. 452, 452
2015-12-31
Code du patrimoine — arts. 213, 213, 621 y 7 más
2015-12-30
Code du patrimoine — arts. 524, 524, 524 y 2 más
2015-12-29
Code du patrimoine — art. 621
2015-11-14
Code du patrimoine — arts. 524, 452, 452 y 7 más
2015-10-23
Code du patrimoine — arts. 141, 142, 142 y 4 más
2015-07-10
Code du patrimoine — arts. 523, 523, 523
version originale Texte à cette date

Changements du 2015-11-14

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Les recettes du fonds sont constituées par un prélèvement sur le produit de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article L. 524-2. La part du produit de la redevance qui lui est affectée ne peut être inférieure à 30 % du montant à percevoir avant application du plafonnement mentionné au premier alinéa de l'article L. 524-11. Elle est fixée chaque année par décision de l'autorité administrative.
Ce fonds finance les subventions accordées par l'Etat aux personnes projetant d'exécuter des travaux qui ont donné lieu à l'édiction d'une prescription de fouille d'archéologie préventive conformément aux dispositions de l'article L. 522-2. Les interventions de ce fonds visent à faciliter la conciliation entre la préservation du patrimoine archéologique et le développement des territoires, en particulier ruraux.
Les subventions sont attribuées par décision de l'autorité administrative, conformément aux critères définis par une commission comprenant un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective et, en nombre égal, des représentants de l'Etat, des représentants des collectivités territoriales, des représentants des personnes mentionnées à l'article L. 524-2 et des personnalités qualifiées. La commission élit son président en son sein.
Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme, au prorata de la surface de construction effectivement destinée à usage locatif, ainsi que par la construction de logements réalisée par une personne physique pour elle-même, y compris lorsque ces constructions sont édifiées dans le cadre d'un lotissement ou d'une zone d'aménagement concerté, bénéficient d'une prise en charge financière totale ou partielle.
@@ -7442,21 +7440,30 @@
Article R452-10
Peuvent procéder à la restauration d'un bien faisant partie des collections des musées de France :
1° Les personnes titulaires d'un diplôme français à finalité professionnelle dans le domaine de la restauration du patrimoine, délivré après cinq années de formation de l'enseignement supérieur spécialisée dans le même domaine, soit conférant le grade de master, soit répondant à des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la culture. Dans ce second cas, un arrêté du ministre chargé de la culture constate la conformité du diplôme à ces conditions, après avis d'une commission scientifique ;
Peuvent procéder à la restauration d'un bien faisant partie des collections des musées de France :
1° Les personnes titulaires d'un diplôme français à finalité professionnelle dans le domaine de la restauration du patrimoine, délivré après cinq années de formation de l'enseignement supérieur spécialisée dans le même domaine, soit conférant le grade de master, soit répondant à des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la culture. Dans ce second cas, un arrêté du ministre chargé de la culture constate la conformité du diplôme à ces conditions ;
2° Les personnes dont les acquis de l'expérience en matière de restauration du patrimoine ont été validés dans les conditions prévues aux articles L. 335-5, L. 335-6,
L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation ;
3° Les personnes titulaires d'un diplôme français à finalité professionnelle dans le domaine de la restauration du patrimoine, reconnaissant un niveau au moins équivalent à quatre années d'étude et à la fin d'un second cycle de l'enseignement supérieur, obtenu avant le 29 avril 2002 ;
4° Les personnes qui, entre le 28 avril 1997 et le 29 avril 2002, ont restauré des biens des musées ayant reçu ou ayant été susceptibles de recevoir l'appellation " musée de France " et qui ont été habilitées par le ministre chargé de la culture à assurer des opérations de restauration sur les biens des musées de France ;
L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation ;
3° Les personnes titulaires d'un diplôme français à finalité professionnelle dans le domaine de la restauration du patrimoine, reconnaissant un niveau au moins équivalent à quatre années d'étude et à la fin d'un second cycle de l'enseignement supérieur, obtenu avant le 29 avril 2002 ;
4° Les personnes qui, entre le 28 avril 1997 et le 29 avril 2002, ont restauré des biens des musées ayant reçu ou ayant été susceptibles de recevoir l'appellation " musée de France " et qui ont été habilitées par le ministre chargé de la culture à assurer des opérations de restauration sur les biens des musées de France ;
5° Les fonctionnaires appartenant à des corps ayant vocation statutaire à assurer des travaux de restauration.
Article R452-11
Peuvent également procéder à la restauration d'un bien faisant partie des collections des musées de France, pour des prestations effectuées dans le cadre d'un établissement en France, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont titulaires ou attestent :
1° D'un diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur d'une durée minimale de trois ans, délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, qui réglemente l'accès à l'activité de restauration des biens de collections de musées d'intérêt général ou son exercice, et permettant d'exercer légalement cette activité dans cet Etat ;
2° D'un titre de formation délivré par un Etat tiers, qui a été reconnu dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui leur a permis d'exercer légalement l'activité de restauration de biens de collections de musées d'intérêt général dans cet Etat pendant une période minimale de trois ans, à condition que cette expérience professionnelle soit certifiée par l'Etat dans lequel elle a été acquise ;
3° De l'exercice à temps plein de l'activité de restauration de biens de collections de musées d'intérêt général pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, dans un Etat membre ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette activité, à condition que les demandeurs détiennent un diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur d'une durée minimale de trois ans, délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen et attestant de leur préparation à l'exercice de cette activité. La condition d'exercice à temps plein pendant deux ans de l'activité de restauration des biens de collections d'intérêt général n'est pas exigée lorsque le diplôme détenu par le demandeur sanctionne une formation réglementée dans l'Etat d'origine.
Dans les cas prévus au présent article, l'intéressé adresse au ministre chargé de la culture une demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles. Si, au cours de l'instruction de cette demande, apparaissent des différences substantielles entre sa formation et celle requise en France, le ministre vérifie que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à combler, en tout ou en partie, ces différences. Si tel n'est pas le cas, le ministre peut, après avis de la commission scientifique mentionnée au 1° de l'article R. 452-10, soumettre le demandeur à une mesure de compensation, consistant, au choix de ce dernier, soit en un stage d'adaptation, soit en une épreuve d'aptitude.
1° D'un diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur d'une durée minimale de trois ans, délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, qui réglemente l'accès à l'activité de restauration des biens de collections de musées d'intérêt général ou son exercice, et permettant d'exercer légalement cette activité dans cet Etat ;
2° D'un titre de formation délivré par un Etat tiers, qui a été reconnu dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui leur a permis d'exercer légalement l'activité de restauration de biens de collections de musées d'intérêt général dans cet Etat pendant une période minimale de trois ans, à condition que cette expérience professionnelle soit certifiée par l'Etat dans lequel elle a été acquise ;
3° De l'exercice à temps plein de l'activité de restauration de biens de collections de musées d'intérêt général pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, dans un Etat membre ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette activité, à condition que les demandeurs détiennent un diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur d'une durée minimale de trois ans, délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen et attestant de leur préparation à l'exercice de cette activité. La condition d'exercice à temps plein pendant deux ans de l'activité de restauration des biens de collections d'intérêt général n'est pas exigée lorsque le diplôme détenu par le demandeur sanctionne une formation réglementée dans l'Etat d'origine.
Dans les cas prévus au présent article, l'intéressé adresse au ministre chargé de la culture une demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles. Si, au cours de l'instruction de cette demande, apparaissent des différences substantielles entre sa formation et celle requise en France, le ministre vérifie que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à combler, en tout ou en partie, ces différences. Si tel n'est pas le cas, le ministre peut soumettre le demandeur à une mesure de compensation, consistant, au choix de ce dernier, soit en un stage d'adaptation, soit en une épreuve d'aptitude.
Article R452-12
@@ -7464,11 +7471,6 @@
Lorsque ni l'activité ni la formation conduisant à cette activité ne sont réglementées dans l'Etat dans lequel ils sont légalement établis, ils doivent l'avoir exercée dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
L'intéressé souscrit, préalablement à sa première prestation, une déclaration auprès du ministre chargé de la culture. Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire envisage d'exercer son activité professionnelle de façon occasionnelle au cours de l'année concernée ou en cas de changement matériel dans sa situation.
La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans cet Etat. Ce titre est indiqué dans la langue officielle de l'Etat d'établissement. Dans les cas où n'existe pas de titre professionnel dans l'Etat d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle de cet Etat.
Article R452-13
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique mentionnée aux articles R. 452-10 et R. 452-11 sont fixées par voie réglementaire.
La procédure d'instruction des demandes visées aux articles R. 452-10 et R. 452-11, le déroulement et le contenu du stage d'adaptation et de l'épreuve d'aptitude visés au cinquième alinéa de l'article R. 452-11 ainsi que le contenu et les modalités de dépôt de la déclaration visée à l'article R. 452-12 sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
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La fixation du taux de la redevance, tel que prévu par l'article L. 524-7, est opérée, par arrêté du ministre chargé de la culture, au 1er janvier de chaque année en prenant en compte le dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques intitulé " moyenne associée ". Le taux actualisé appliqué comporte deux décimales après la virgule. La valeur est arrondie au centième d'euro le plus proche, la fraction égale à 0,005 étant comptée pour 0,01.
Article R524-11
La part du produit de la redevance d'archéologie préventive affectée au Fonds national pour l'archéologie préventive, conformément à l'article L. 524-14, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget.
Section 2 : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive
Sous-section 1 : La commission du Fonds national pour l'archéologie préventive
Article R524-11
La commission chargée de définir les critères d'éligibilité à l'attribution d'une subvention comprend :
1° Un député et un sénateur ;
2° Quatre représentants de l'Etat, dont trois désignés sur proposition respectivement du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de la recherche ;
3° Quatre représentants des collectivités territoriales, dont deux maires, un président de conseil départemental et un président de conseil régional désignés sur proposition respectivement de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France ;
4° Quatre représentants des personnes publiques ou privées assujetties à la redevance d'archéologie préventive prévue par l'article L. 524-2, dont un désigné sur proposition du ministre chargé de l'industrie, un sur celle du ministre chargé du logement et deux sur celle du ministre chargé de l'urbanisme ;
5° Quatre personnalités qualifiées, compétentes en matière d'archéologie, dont deux désignées sur proposition du ministre chargé de la recherche.
Les membres de la commission autres que ceux mentionnés au 1° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable.
Article R524-12
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire, à l'exception des membres désignés au titre du 5° de l'article R. 524-11.
Article R524-13
La commission élit son président en son sein.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère chargé de la culture.
Article R524-14
La commission se réunit au moins une fois par an. Elle est tenue informée du bilan annuel des subventions attribuées.
Article R524-15
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjour et de déplacement supportés à l'occasion des réunions de la commission sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission, et notamment à la prise en charge des frais de séjour et de déplacement de ses membres, sont inscrits au budget du ministère chargé de la culture.
Article R524-16
La part du produit de la redevance d'archéologie préventive affectée au Fonds national pour l'archéologie préventive, conformément à l'article L. 524-14, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget.
Sous-section 2 : Les subventions du Fonds national pour l'archéologie préventive