Code de l'artisanat

Type Code
Publication 1952-07-20
Dernière mise à jour 2024-06-28
État En vigueur
Source Légifrance
articles 395
Historique des réformes JSON API

La demande de reconnaissance de qualification professionnelle est adressée à la chambre de métiers et de l'artisanat compétente dans le ressort de laquelle le ressortissant d'un Etat, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, souhaite exercer. La chambre délivre un récépissé qui mentionne la date de réception de la demande complète dans un délai d'un mois à compter de sa réception. En cas de demande incomplète, elle notifie au demandeur la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci et délivre le récépissé mentionné à l'alinéa précédent dès que le dossier est complet. Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe la liste des informations afférentes à cette demande ainsi que des pièces qui y sont annexées. Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé de l'éducation nationale désigne l'organisme dont la chambre sollicite, le cas échéant, l'avis sur le niveau de certification du diplôme, titre ou certificat étranger produit par un demandeur ainsi que les modalités de cette consultation.

Article R123-8

En l'absence de notification de la décision de la chambre dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise au demandeur. Lorsqu'elle reconnaît la qualification professionnelle, la chambre délivre au demandeur une attestation de qualification professionnelle. Lorsqu'une mesure de compensation est exigée, la chambre en informe par écrit le demandeur dans les conditions prévues à l'article R. 123-10. Les décisions de la chambre sont motivées.

Article R123-9

En cas de doute sérieux, la chambre peut : 1° Demander à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de confirmer l'authenticité des attestations et titres de formation délivrés dans cet autre Etat ; 2° Vérifier auprès de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, qui a délivré un titre de formation comprenant une formation reçue en tout ou en partie dans un établissement légalement établi sur le territoire d'un troisième Etat, membre ou partie :

a)

Si la formation dispensée par l'établissement concerné a été formellement certifiée par l'établissement d'enseignement situé dans cet Etat ;

b)

Si le titre de formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans cet Etat ;

c)

Si le titre de formation délivré confère les mêmes droits d'accès à la profession sur le territoire de cet Etat.

Article R123-10

La chambre notifie au demandeur sa décision tendant à l'accomplissement de l'une des mesures de compensation prévue aux articles R. 123-2 et R. 123-3 dans le délai mentionné à l'article R. 123-8, après une comparaison entre la qualification attestée par le demandeur et le diplôme ou titre de formation mentionné aux articles R. 121-1 à R. 121-5 requis pour l'exercice du métier ou de la partie d'activité en cause. Cette décision rappelle le niveau de qualification requis et le niveau de qualification que possède le demandeur. Elle énumère les matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences sont essentielles pour exercer ou contrôler de manière effective et permanente le métier ou la partie d'activité en cause et pour lesquelles la formation reçue par le demandeur présente des différences substantielles en termes de contenu avec l'un des diplômes ou titres mentionnés aux articles R. 121-1 à R. 121-5. Elle précise les raisons pour lesquelles ces différences substantielles ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent. Seules les matières mentionnées à l'alinéa précédent peuvent faire l'objet de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation, dont la durée ne peut être supérieure à trois ans. Le demandeur informe la chambre de son choix de suivre un stage d'adaptation ou de passer une épreuve d'aptitude. Tout recours contentieux contre la décision de la chambre tendant à demander une mesure de compensation est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif exercé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, auprès du préfet du département où la chambre a son siège.

Article R123-11

L'épreuve d'aptitude prend la forme d'un examen, devant un jury constitué auprès de la chambre, organisé selon des modalités définies par un règlement d'examen établi par CMA France, après avis des organisations professionnelles représentatives, et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai de six mois à compter de la réception par la chambre de la décision du demandeur d'opter pour cette épreuve. A défaut, la reconnaissance de la qualification est réputée acquise et la chambre établit une attestation de qualification professionnelle. A l'issue de l'épreuve d'aptitude, la chambre délivre, dans un délai d'un mois, une attestation de qualification professionnelle au demandeur ayant réussi l'épreuve.

Article R123-12

Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision du demandeur d'opter pour le stage d'adaptation, la chambre lui adresse la liste de l'ensemble des organismes susceptibles d'organiser ce stage. A défaut, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise et la chambre établit une attestation de qualification professionnelle. A l'issue du stage d'adaptation, le demandeur adresse à la chambre une attestation certifiant qu'il a accompli ce stage, accompagnée d'une évaluation de l'organisme qui l'a organisé. Sur la base de cette attestation et du résultat de l'évaluation, la chambre délivre à l'intéressé, dans un délai d'un mois, une attestation de qualification professionnelle.

Article R123-13

L'attestation de compétences requise pour l'exercice de l'une des activités mentionnées à l'article L. 121-1 dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est délivrée par la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application des articles R. 321-5 et suivants dans le ressort de laquelle le demandeur réside, selon les modalités prévues aux articles R. 123-7 et R. 123-8 pour la délivrance de l'attestation de qualification professionnelle.

Section 2 : Libre prestation de services du ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Article R123-14

Les personnes mentionnées à l'article L. 123-2 peuvent obtenir la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle par la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application des articles R. 321-5 et suivants dans le ressort de laquelle elles exercent, selon les modalités prévues aux articles R. 123-7 et R. 123-8.

Article R123-15

La déclaration mentionnée à l'article L. 123-3 est adressée à la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application de l'article R. 321-5 dans le ressort de laquelle le déclarant envisage de réaliser une prestation de services temporaire et occasionnelle. La chambre agit en tant qu'autorité compétente au sens de l'article 3 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. La chambre délivre un récépissé qui mentionne la date de réception de la déclaration complète. En cas de déclaration incomplète, la chambre notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci et délivre le récépissé mentionné à l'alinéa précédent dès que le dossier est complet. La chambre peut demander à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement, en cas de doutes justifiés, toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement du prestataire ainsi que l'absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel. Lorsque le professionnel n'est pas en mesure de produire les pièces exigées à l'appui de sa déclaration, il peut demander à la chambre de métiers et de l'artisanat de réaliser une épreuve d'aptitude afin d'établir sa qualification professionnelle. Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe la liste des informations afférentes à la déclaration ainsi que des pièces qui y sont annexées.

Article R123-16

Pour les activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 123-3, à réception de la déclaration complète par la chambre, le professionnel peut réaliser en France la prestation, ou exercer le contrôle effectif et permanent de celle-ci, sous le titre professionnel indiqué dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat dans lequel il est établi. Lorsque ce titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le prestataire mentionne, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat, son titre de formation et l'Etat membre ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il a été octroyé.

Article R123-17

Pour l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 123-3, dans le délai d'un mois suivant la réception de la déclaration complète, la chambre décide : 1° Soit d'autoriser la prestation de services sans vérification préalable de ses qualifications professionnelles avant la première prestation de service ; 2° Soit, après avoir vérifié ses qualifications professionnelles :

a)

D'imposer une épreuve d'aptitude, du fait de qualifications professionnelles insuffisantes, eu égard à la différence substantielle entre la formation requise pour exercer l'activité en cause ou partie de celle-ci, ou en assurer le contrôle effectif et permanent, et les qualifications professionnelles du prestataire, et dans la mesure où cette différence de qualification est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité du bénéficiaire du service et ne peut pas être compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, les aptitudes et les compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation assurée par un organisme compétent.

Si le prestataire refuse de se soumettre à cette épreuve ou s'il échoue, la prestation de services ne peut être réalisée ;

b)

Ou d'autoriser la prestation de services.

En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision, la chambre informe le prestataire des raisons de ce retard dans le délai d'un mois suivant la réception de la déclaration complète. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de cette difficulté. La chambre notifie sa décision d'autoriser ou non la prestation de services dans le mois suivant sa demande au prestataire de services de passer une épreuve d'aptitude. Dans le cas où la prestation est autorisée, la chambre joint à sa décision une attestation de qualification professionnelle. Lorsque la déclaration donne lieu à la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle, la prestation est réalisée sous le titre professionnel français. A défaut de décision dans les délais mentionnés au présent article, la reconnaissance de qualification est réputée acquise et la prestation de services peut être réalisée.

Section 3 : Dispositions communes

Article R123-18

Lorsqu'une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation sont organisés en application des dispositions du présent chapitre ou lorsque la chambre a sollicité un avis sur le niveau de certification du diplôme, titre ou certificat étranger produit par le demandeur en application de l'article R. 123-7, la demande d'attestation peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Il est établi et recouvré par la chambre à son profit.

Article R123-19

Les chambres communiquent au ministre chargé de l'artisanat un relevé statistique des décisions prises et des déclarations reçues en application du présent chapitre, selon des modalités définies par arrêté.

Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux ressortissants d'un Etat tiers

Article R124-1

Sans préjudice des conventions internationales et des arrangements de reconnaissance mutuelle applicables en la matière, le professionnel ressortissant d'un Etat tiers qui souhaite exercer, à titre permanent, un métier ou une partie d'activité relevant de l'une des activités mentionnées aux 1° au 8° de l'article L. 121-1 ou tout ou partie du métier de coiffeur à domicile, ou qui souhaite en assurer le contrôle effectif et permanent, est qualifié professionnellement au sens du même article, dès lors qu'il remplit les conditions prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5.

Article R124-2

Sans préjudice des conventions internationales et des arrangements de reconnaissance mutuelle applicables en la matière, le ressortissant d'un Etat tiers bénéficie des mêmes droits qu'un ressortissant européen pour exercer tout ou partie du métier de coiffeur en salon dès lors : 1° Qu'il est titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation délivré dans un Etat tiers et reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui atteste d'un niveau de qualification professionnelle équivalent à celui défini à l'article R. 123-1 ; et 2° Qu'il a exercé effectivement le métier ou la partie d'activité en cause dans l'un de ces Etats pendant trois années.

Article R124-3

Lorsqu'il ne remplit pas les conditions prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, le ressortissant d'un Etat tiers qui souhaite exercer, à titre permanent, un métier ou une partie d'activité relevant de l'une des activités mentionnées à l'article L. 121-1 ou qui souhaite en assurer le contrôle effectif et permanent doit préalablement demander la reconnaissance de ses qualifications professionnelles selon les modalités prévues aux articles R. 123-7 et R. 123-8.

Article R124-4

Les chambres communiquent au ministre chargé de l'artisanat un relevé statistique des décisions prises en application du présent chapitre, selon des modalités définies par arrêté.

Chapitre V : Dispositions particulières à certaines professions artisanales

Section 1 : Conditions particulières d'accès à certaines professions

Article R125-1

Les règles relatives à l'accès à l'activité artisanale de contrôle technique de véhicule sont fixées par les articles R. 323-6 à R. 323-21 du code de la route.

Article R125-2

Les règles relatives à l'exercice de l'activité artisanale d'ambulancier par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont fixées par les articles R. 4393-2 à R. 4393-7-1 du code de la santé publique.

Article D125-3

Les règles relatives au diplôme d'Etat d'ambulancier sont fixées par l'article D. 4393-1 du code de la santé publique.

Article R125-4

Les règles relatives à l'activité artisanale de prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées sont fixées par les articles D. 4364-1 à R. 4364-11-3 du code de la santé publique.

Article R125-5

Les règles relatives à la capacité et à la formation professionnelle exigées pour l'exercice des activités artisanales des services funéraires sont fixées par les articles D. 2223-34 à R. 2223-55 du code général des collectivités territoriales.

Article D125-6

Les règles relatives au diplôme national de thanatopracteur sont fixées par les articles D. 2223-122 à D. 2223-131 du code général des collectivités territoriales.

Section 2 : Conditions particulières d'exercice de certaines professions

Article R125-7

Les règles relatives à l'activité artisanale d'exploitant de taxi sont fixées par les articles R. 3121-1 à R. 3121-33 du code des transports.

Article R125-8

Les règles relatives à l'activité de batellerie artisanale sont fixées par les articles R. 4431-1 et R. 4431-2 du code des transports.

Titre III : CONDITIONS D'EXERCICE LIÉES AUX ACTIVITÉS ARTISANALES

Chapitre Ier : Cumul d'une activité salariée et de micro-entrepreneur

Chapitre II : Mentions obligatoires sur les papiers d'affaires

Article R132-1

Toute personne exerçant une activité artisanale et ayant effectué une déclaration d'affectation en application du 2° de l'article L. 526-7 du code de commerce indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom : 1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise prévu à l'article L. 123-34 du code de commerce ; 2° Son adresse ; 3° L'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ainsi que la dénomination utilisée pour l'exercice de son activité incorporant son nom ou son nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ou des initiales : « EIRL » ; 4° Si elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique au sens de l'article L. 127-1 du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d'identification prévu à l'article L. 123-34 du code de commerce. Toute personne disposant d'un site internet y fait figurer les renseignements mentionnés aux 1° à 4°.

Chapitre III : Fonds artisanal

Chapitre IV : Coopératives artisanales et unions

Section 1 : Définition et forme juridique

Section 2 : Constitution

Section 3 : Fonctionnement, administration et contrôle

Article D134-1

Le montant de la valeur minimale des parts sociales nominatives prévues à l'article L. 134-11 est fixé par le décret n° 84-251 du 6 avril 1984 relatif à la valeur minimale des parts sociales et à l'organisation de sections des sociétés coopératives artisanales, de transport et maritimes.

Article D134-2

Les règles relatives à l'organisation de sections des sociétés coopératives artisanales prévues à l'article L. 134-15 sont fixées par le décret n° 84-251 du 6 avril 1984 relatif à la valeur minimale des parts sociales et à l'organisation de sections des sociétés coopératives artisanales, de transport et maritimes.

Article D134-3

Sur demande du ministre chargé de l'artisanat, les sociétés coopératives artisanales et leurs unions sont tenues de fournir ou de présenter tout document permettant de vérifier la conformité de leur fonctionnement au regard des dispositions du présent chapitre, à savoir : 1° Liste des associés de la société coopérative artisanale mentionnant leurs nom, prénom, domicile, profession, s'il y a lieu, numéro unique d'identification ainsi que leur immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ; 2° Liste des mandataires comportant les mêmes renseignements ; 3° Statuts et règlement intérieur ; 4° Comptes annuels et comptes rendus de gestion, faisant ressortir en particulier le montant du chiffre d'affaires éventuellement réalisé avec les tiers ; 5° Rapport des commissaires aux comptes.

Section 4 : Dispositions financières

Section 5 : Union de sociétés coopératives artisanales

Article D134-4

La demande d'autorisation de prise de participation d'une union de sociétés coopératives artisanales dans une personne morale dont l'activité n'est ni identique ni complémentaire à celle de cette union est adressée au ministre chargé de l'artisanat. Elle est accompagnée des documents suivants : 1° Statuts de l'union participante et de la société dans laquelle doit être prise la participation ; 2° Fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ; 3° Note précisant les motifs de la participation au regard de l'objet et des activités de cette union ; 4° Pour l'union participante comme pour la société dans laquelle doit être prise la participation : comptes annuels des trois derniers exercices et procès-verbaux de l'assemblée générale les ayant examinés.

Section 6 : Rémunération des parts sociales des coopératives

Section 7 : Dispositions relatives à certaines sociétés coopératives

Article R134-5

Les règles relatives aux sociétés coopératives de transport routier et leurs unions sont fixées par les articles D. 3441-1 à R. 3441-7 du code des transports.

Titre IV : ACTIONS COLLECTIVES DE COMMUNICATION

Chapitre unique : Actions collectives de communication

Article D141-1

Le dossier de demande d'approbation de l'accord mentionné à l'article L. 141-1 est adressé au ministre chargé de l'artisanat par les organisations professionnelles d'employeurs signataires de l'accord.

Article D141-2

Le dossier de demande d'approbation comprend : 1° La demande d'approbation et, le cas échéant, ses annexes qui sont approuvées en même temps que l'accord ; 2° L'original de l'accord signé, dont chaque page, y compris celles des annexes, doit être paraphée par les signataires de l'accord ; 3° Une note explicative de la ou des actions objets de l'accord pour lequel une approbation est demandée et, quand l'accord porte en tout ou partie sur une cotisation, les budgets annuels prévisionnels détaillés des actions qu'il est prévu de financer par la cotisation ; 4° Le procès-verbal des réunions des organes délibérants de chacune des organisations professionnelles d'employeurs signataires de l'accord qui ont validé le principe de l'accord, signé par le président de chaque organisation ; 5° Pour les demandes de renouvellement, outre les pièces précitées, le bilan des activités de l'organisme chargé de mettre en œuvre les actions collectives de communication et de promotion, qui comprend :

Les demandes d'approbation des avenants à l'accord, ainsi que les demandes de renouvellement de l'accord, sont effectuées dans les mêmes formes que les demandes d'approbation.

Article D141-3

Le dossier complet avec les documents originaux doit être adressé par courrier recommandé avec accusé de réception à la direction générale des entreprises, qui dispose d'un délai de deux mois pour publier l'arrêté d'approbation de l'accord. Lorsque le dossier est incomplet, la direction générale des entreprises en informe les organisations professionnelles d'employeurs signataires en précisant les pièces manquantes. Le délai de publication de l'arrêté d'approbation de l'accord ne court qu'à partir de la date de l'accusé de réception du dossier complet adressé par cette direction générale aux organisations signataires de l'accord.

Article D141-4

L'arrêté du ministre chargé de l'artisanat valant avis mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 est publié au Journal officiel de la République française dans un délai de cinq jours à compter de la date de l'accusé de réception du dossier complet de demande d'approbation. La date de publication de cet avis fait courir un délai d'un mois pendant lequel le droit d'opposition prévu à l'article L. 141-3 peut être mis en œuvre. L'organisation professionnelle d'employeurs qui s'oppose à l'approbation de l'accord adresse dans ce délai un courrier au ministre chargé de l'artisanat précisant et motivant les points de désaccord. Le ministre informe les autres organisations professionnelles d'employeurs du ou des motifs de la ou des oppositions faites dans ce délai.

Article D141-5

Le ministre exerce notamment un contrôle de régularité et de conformité à la loi des actions prévues par l'accord soumis à son approbation et vérifie que le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 141-2, lorsqu'elle est envisagée, n'est ni excessif ni disproportionné. Lorsqu'une partie seulement de l'accord est approuvée, le ministre chargé de l'artisanat indique aux organisations professionnelles d'employeurs signataires les raisons de cette approbation partielle, ainsi que la ou les clauses qui ont été disjointes et les motifs de cette disjonction. Si, à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article D. 141-3, l'arrêté d'approbation de l'accord n'a pas été publié au Journal officiel de la République française, la demande est réputée rejetée.

Titre V : CONTRÔLES ET SANCTIONS

Chapitre unique : Contrôles et sanctions

Article R151-1

Lorsqu'il estime qu'une personne mentionnée au registre national des entreprises n'exerce pas son activité professionnelle en conformité avec les dispositions des chapitres Ier à IV du titre II, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental transmet au préfet un extrait des informations inscrites au registre national des entreprises ainsi que les éléments d'information fondant son appréciation.

Article R151-2

Le préfet peut, soit à la demande d'une personne, soit d'office, demander au président de la chambre compétente de solliciter auprès du teneur du registre national des entreprises une immatriculation. Il peut pareillement lui demander de solliciter une radiation. Le président de la chambre compétente y procède par une déclaration effectuée par ses soins auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce.

Article R151-3

Les personnes qui se sont vu opposer un refus d'immatriculation ou d'inscription ou qui ont été radiées du registre national des entreprises peuvent saisir le préfet en vue de l'application des dispositions prévues à l'article R. 151-2.

Livre II : PERSONNES RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT

Titre Ier : QUALITÉ D'ARTISAN

Chapitre Ier : Artisan

Article R211-1

Les personnes mentionnées à l'article L. 211-1 peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan si elles justifient d'au moins un des diplôme, titre ou expérience professionnelle suivants : 1° Un certificat d'aptitude professionnelle ; 2° Un brevet d'études professionnelles délivré par le ministre chargé de l'éducation ; 3° Un titre homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l'article L. 6113-1 du code du travail, d'un niveau au moins équivalent dans le métier qu'elles exercent ; 4° Une expérience professionnelle dans ce métier de trois années, au moins, sur le territoire de la République, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Lorsqu'aucun diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles n'existe dans le métier exercé, la qualité d'artisan peut être justifiée par un certificat ou une attestation de capacité professionnelle exigé pour cet exercice.

Article R211-2

Pour les entreprises de transport fluvial de marchandises, l'attestation de capacité professionnelle mentionnée au 1° de l'article R.* 4421-1 du code des transports justifie de la qualité d'artisan.

Chapitre II : Artisan d'art

Article R212-1

Peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan d'art les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, remplissant les conditions prévues à l'article R. 211-1 et exerçant un métier d'art tel que défini à l'article L. 212-2

Chapitre III : Artisan cuisinier

Article D213-1

Peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan cuisinier, les personnes mentionnées à l'article L. 213-1 lorsque l'ensemble des plats qu'elles proposent est " fait maison ", au sens des articles D. 122-1 à D. 122-3 du code de la consommation.

Chapitre IV : Compagnon

Article R214-1

Les règles relatives à la qualité de compagnon batelier sont fixées par l'article R. 4431-1 du code des transports.

Chapitre V : Qualification artisanale des ressortissants d'un état membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Article R215-1

Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles R. 211-1 et R. 211-2 peuvent se faire attribuer la qualité d'artisan dans le métier qu'ils exercent dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Ils sont titulaires d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation dont la possession est requise pour l'exercice du métier en cause dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ; 2° Ils justifient de l'exercice du métier en cause, à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années précédentes, assorti d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation ayant préparé le titulaire à l'exercice de la profession et obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'exercice de ce métier. Cependant l'expérience professionnelle n'est pas requise dans le cas où le titre de formation sanctionne une formation réglementée. Les attestations de compétences ou les titres de formation mentionnés au 1° et au 2° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente au sens de l'article 3 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans l'un de ces Etats.

Article R215-2

Dans les cas mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 215-1, il peut être demandé au professionnel de se soumettre à une mesure de compensation lorsque la formation reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'un des diplômes ou titres mentionnés aux articles R. 211-1 et R. 211-2 et si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le professionnel au cours de son expérience professionnelle ou de la formation tout au long de la vie ayant été validées par un organisme compétent dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat tiers, ne sont pas de nature à couvrir, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de contenu. La mesure de compensation consiste, au choix du professionnel, en un stage d'adaptation ou en une épreuve d'aptitude. Si le professionnel refuse de s'y soumettre, la qualité d'artisan ne peut lui être attribuée.

Article R215-3

Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent, en outre, se faire attribuer la qualité d'artisan par la chambre de métiers et de l'artisanat compétente s'ils ont exercé l'activité de soins esthétiques à la personne pendant deux années consécutives, à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, et s'ils ont reçu, pour l'exercice de cette activité, une formation sanctionnée par un certificat reconnu par l'un de ces Etats.

Article R215-4

Les demandes d'attribution de la qualité d'artisan sont adressées au président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application des articles R. 321-5 et suivants, accompagnées des informations et pièces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat sollicite, le cas échéant, l'avis d'un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de l'artisanat et du ministre de l'éducation nationale sur le niveau du diplôme, titre ou certificat étranger produit par un demandeur. Le même arrêté précise les modalités de cette consultation. En cas de doute sérieux, le président de la chambre procède aux vérifications prévues par l'article R. 123-9 auprès de l'autorité compétente, au sens de l'article 3 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, de l'autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Dans le délai de trois mois suivant la réception de la demande complète, le président attribue la qualité d'artisan, la refuse ou, dans le cas prévu à l'article R. 215-2, requiert la soumission à une mesure de compensation. Dans ce dernier cas, la mesure de compensation est organisée dans les conditions prévues par les articles R. 123-10 à R. 123-12. Les décisions du président de la chambre sont motivées. En l'absence de notification de la décision dans un délai de trois mois à compter de la demande complète, la qualité d'artisan est réputée acquise.

Article R215-5

Lorsqu'ils exercent un métier d'art défini à l'article L. 212-2, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan d'art s'ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 211-1 ou se faire attribuer cette qualité dans les conditions prévues aux articles R. 215-1 à R. 215-4.

Article R215-6

Lorsqu'une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation sont organisés en application de l'articles R. 215-2, ou lorsque la chambre a sollicité un avis sur le niveau de certification du diplôme, titre ou certificat étranger produit par le demandeur en application de l'article R. 215-4, l'attribution de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Ce droit est établi et recouvré par la chambre à son profit.

Titre II : TITRES

Chapitre Ier : Maître artisan et maître artisan en métier d'art

Section 1 : Dispositions générales

Article R221-1

Le titre de maître artisan est attribué par les chambres de métiers et de l'artisanat de région ou par les chambres de niveau départemental conformément aux articles R. 321-5 et R. 321-9 aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, titulaires du brevet de maîtrise dans le métier exercé, après deux ans de pratique professionnelle. Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, peuvent également se faire attribuer le titre de maître artisan par la commission régionale des qualifications prévue à l'article R. 221-2 dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Elles sont titulaires d'un diplôme de niveau de formation au moins équivalent au brevet de maîtrise dans le métier exercé, elles justifient de deux ans de pratique professionnelle et de compétences en gestion et en psychopédagogie équivalentes à celles des unités de valeur correspondantes du brevet de maîtrise ; 2° Elles sont immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat depuis au moins dix ans et justifient, à défaut de diplômes, de compétences reconnues au titre de la promotion de l'artisanat ou de leur participation aux actions de formation.

Article R221-2

Une commission régionale des qualifications est instituée dans chaque région. Ses membres sont nommés par arrêté préfectoral après chaque renouvellement quinquennal de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de métiers et de l'artisanat de niveau départemental. Elle est présidée par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou son représentant et comprend en outre : 1° Un représentant de l'Etat désigné par le préfet, au sein des services déconcentrés, ayant compétence en matière d'artisanat ou de diplôme au sens des 1° et 2° de l'article R. 221-1 ; 2° Un représentant du président du conseil régional ; 3° Quatre artisans titulaires et quatre artisans suppléants nommés parmi les personnes proposées par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et, le cas échant, par les présidents des chambres de niveau départemental.

Article R221-3

Les demandes d'attribution du titre de maître artisan présentées sur le fondement des 1° et 2° de l'article R. 221-1 sont adressées au président de la chambre de métiers et de l'artisanat dont relève le demandeur. Elles sont accompagnées des diplômes, titres, prix, certificats et tous documents susceptibles d'informer la commission régionale des qualifications. Le président de la chambre transmet ces demandes, accompagnées de son avis, à la commission régionale des qualifications dans le délai de dix jours à compter de la réception du dossier. La commission statue sur la demande après avis d'un expert compétent dans le métier considéré, choisi après avis des organisations professionnelles représentatives concernées. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président de la commission est prépondérante. Le président ne prend pas part au vote lorsque la demande émane d'une personne qui relève de la même chambre que lui. Dans les chambres de métiers et de l'artisanat des régions ne comportant qu'un seul département, le président de la commission ne prend pas part au vote. Dans ces deux derniers cas, en cas de partage égal des voix, celle du représentant de l'Etat est prépondérante. La commission statue dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier. Le président de la chambre notifie la décision de la commission dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète. A défaut de décision notifiée dans ce délai, le titre de maître artisan est réputé acquis.

Article R221-4

Le titre de maître artisan en métier d'art peut être attribué, dans les conditions prévues aux articles R. 221-1 à R. 221-3, aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, exerçant un métier d'art tel que défini à l'article L. 212-2.

Section 2 : Dispositions particulières relatives aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Article R221-5

Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se faire attribuer le titre de maître artisan par la commission régionale des qualifications prévue à l'article R. 221-2, s'ils justifient : 1° Soit d'une expérience professionnelle d'au moins dix années effectives et de compétences reconnues équivalentes à celles prévues au 2° de l'article R. 221-1 ; 2° Soit d'un diplôme ou titre obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que d'une expérience et de compétences équivalentes à celles prévues au premier alinéa et au 1° de l'article R. 221-1.

Article R221-6

Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, remplissant les conditions prévues à l'article R. 221-5 et exerçant un métier d'art tel que défini à l'article L. 212-2 peuvent se faire attribuer le titre de maître artisan en métier d'art.

Article R221-7

Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 221-5, il peut être demandé aux professionnels de se soumettre à une mesure de compensation lorsque la formation reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article R. 221-1 et si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de la formation tout au long de la vie ayant été validées par un organisme compétent dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ou dans un Etat tiers, ne sont pas de nature à couvrir, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de contenu. La mesure de compensation consiste, au choix des professionnels, en un stage d'adaptation ou en une épreuve d'aptitude. Si les professionnels refusent de s'y soumettre, le titre de maître artisan ou de maître artisan en métier d'art ne peut leur être attribué.

Article R221-8

Les demandes d'attribution du titre de maître artisan ou du titre de maître artisan en métier d'art sont adressées au président de la chambre de métiers et de l'artisanat dont relève le candidat, accompagnées des informations et pièces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat sollicite, le cas échéant, l'avis d'un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de l'artisanat et du ministre de l'éducation nationale sur le niveau du diplôme, titre ou certificat étranger produit par un demandeur. Le même arrêté précise les modalités de cette consultation. En cas de doute sérieux, le président de la chambre procède auprès de l'autorité compétente de l'autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen aux vérifications prévues par l'article R. 123-9. Le président transmet à la commission régionale des qualifications les demandes, accompagnées de son avis, dans le délai de vingt jours suivant la réception de la demande complète. La commission statue dans un délai de soixante-cinq jours à compter de la réception du dossier. Elle attribue le titre de maître artisan ou le titre de maître artisan en métier d'art, le refuse ou, dans le cas prévu à l'article R. 221-7, requiert la soumission à une mesure de compensation. Dans ce dernier cas, le demandeur en est informé et la mesure de compensation est mise en place dans les conditions prévues par les articles R. 123-10 à R. 123-12. Les décisions de la commission sont motivées. En l'absence de notification de la décision dans un délai de trois mois à compter de la demande complète, le titre de maître artisan ou le titre de maître artisan en métier d'art est réputé acquis.

Article R221-9

Lorsqu'une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation sont organisés en application des articles R. 215-2 et R. 221-7, ou lorsque la chambre a sollicité un avis sur le niveau de certification du diplôme, titre ou certificat étranger produit par le demandeur en application des articles R. 215-4 et R. 221-8, l'attribution du titre de maître artisan ou du titre de maître artisan en métier d'art peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Il est établi et recouvré par la chambre à son profit.

Section 3 : Dispositions particulières relatives aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Article R221-10

Les dispositions prévues aux articles R. 221-1 à R. 221-4 ne sont pas applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans lesquels il est fait application de l'article 133 du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle.

Article R221-11

Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les conditions, prévues aux 1° et 2° de l'article R. 221-5, de délivrance du titre de maître artisan par la commission régionale de qualification sont remplacées par celles figurant à l'article 133 du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle. Les autres attributions dévolues aux présidents des chambres de métiers et de l'artisanat de région par la section 2 du présent chapitre sont exercées par le président des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle.

Chapitre II : Maître restaurateur

Article R222-1

Le titre de maître restaurateur est délivré dans les conditions prévues par le décret n°2007-1359 du 14 septembre 2007 relatif au titre de maître restaurateur.

Titre III : CONJOINTS ET ASSOCIÉS DE L'ARTISAN

Titre IV : USAGE DU MOT ARTISAN, DE SES DÉRIVÉS ET AUTRES APPELLATIONS, MENTIONS ET LABELS

Chapitre Ier : Usage du mot artisan et de ses dérivés

Article D241-1

Sous réserve des dispositions prises pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 241-1, les titulaires de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art, du titre de maître artisan ou du titre de maître artisan en métier d'art peuvent utiliser les marques distinctives de qualification artisanale dont le modèle et les conditions d'apposition sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

Article R241-2

Les mesures d'information et de publicité concernant la qualité d'artisan dans le cadre des ventes aux enchères publiques sont fixées par l'article R. 321-33 du code de commerce.

Chapitre II : Usage des autres appellations, mentions et labels

Titre V : CONCOURS FINANCIERS ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Chapitre Ier : Concours financiers

Article R251-1

Des prêts bonifiés peuvent être attribués par les établissements ayant passé une convention à cet effet avec le ministre chargé de l'économie aux personnes immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat ainsi qu'aux groupements régulièrement constitués entre ces personnes en vue de faciliter leur activité professionnelle. Peuvent seules bénéficier de ces prêts, sous réserve des dispositions des traités et conventions internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité, les personnes physiques ou morales qui sont ressortissantes de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'artisanat fixe les conditions techniques que doivent remplir les bénéficiaires, en particulier les conditions concernant l'expérience professionnelle, la qualification et la formation des bénéficiaires, ainsi que les modalités de tenue des comptabilités des entreprises.

Article R251-2

Les prêts mentionnés à l'article L. 251-1 sont destinés à financer l'acquisition, l'aménagement, l'installation, la réfection totale ou partielle, la dotation en outillage ou en matériel, le besoin en fonds de roulement d'entreprises artisanales ainsi que la participation des personnes immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat au capital d'un groupement régulièrement constitué entre ces personnes physiques ou morales.

Article R251-3

La durée des prêts mentionnés à l'article L. 251-1 est au maximum de quinze ans. Leur montant maximum ainsi que les taux de bonification sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'artisanat, en distinguant entre les prêts destinés à financer les investissements liés à la création d'une entreprise ou d'un groupement visé à l'article R. 251-1 ainsi qu'à leur développement lorsque celui-ci s'accompagne de la création d'emplois et les autres prêts qui peuvent être affectés à toute opération mentionnée à l'article R. 251-2.

Article R251-4

Les règles relatives aux prêts bonifiés consentis aux patrons bateliers sont fixées par l'article R. 4431-2 du code des transports.

Chapitre II : Droit à la formation professionnelle

Article R252-1

Les règles relatives aux fonds d'assurance formation de non-salariés dont relèvent les chefs d'entreprises artisanales sont prévues par les articles R. 6331-47 et R. 6332-63 à R. 6332-77-1 du code du travail.

Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT

Titre IER : RÉSEAU DES CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT

Chapitre Ier : Organisation et missions du réseau

Chapitre II : Règles générales à caractère administratif et financier applicables aux établissements du réseau

Section 1 : Répartition de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat

Article R312-1

Le contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article L. 312-1 fixe, pour la mise en œuvre des actions du réseau, des objectifs mesurables sur la base d'indicateurs d'activité, de qualité et de performance. Il est décliné au niveau régional par les conventions d'objectifs et de moyens mentionnées au même article.

Article R312-2

En application des dispositions de l'article L. 312-3, la répartition, après déduction de la quote-part mentionnée à ce même article, du produit de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat entre les chambres de métiers et de l'artisanat de région est opérée par une délibération de l'assemblée générale de CMA France selon les critères suivants : 1° Pour une part correspondant à la moitié au plus du produit de la taxe, selon les besoins en termes de fonctionnement des chambres, en tenant compte notamment du nombre d'assujettis en début d'exercice et des besoins de péréquation entre chambres. Sur demande motivée du président de CMA France, le ministre chargé de l'artisanat peut autoriser expressément l'augmentation de cette part, dans la limite des trois-quarts du produit total. Le pourcentage appliqué au produit de la taxe permettant de déterminer la part mentionnée au présent alinéa fait l'objet d'une proposition au ministre en charge de l'artisanat. A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée par le ministre à CMA France au terme d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette proposition, ce pourcentage est réputé adopté ; 2° Pour la part du produit de la taxe restant à répartir déduction faite de la part fixée au 1°, en fonction des résultats obtenus par les chambres dans le cadre de la mise en œuvre des conventions d'objectifs et de moyens et de la contribution de ces résultats à l'atteinte des cibles définies au contrat d'objectif et de performance. La délibération de l'assemblée générale de CMA France mentionnée au premier alinéa est prise dans les conditions prévues à l'article D. 333-6 et après la décision, expresse ou tacite, du ministre en charge de l'artisanat mentionnée au 1°. Cette délibération expose les motifs justifiant la part versée à chaque chambre et son évolution par rapport à l'année précédente. En cas d'absence de décision de l'assemblée générale de CMA France sur les modalités de répartition de la part prévue au 2°, seule est répartie entre les chambres celle prévue au 1°.

Section 2 : Autres ressources des établissements du réseau

Article D312-3

Le montant du produit facturé au titre de chaque type de prestation pour service rendu est établi, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, en prenant en compte l'intérêt personnel et spécial qu'en retire le bénéficiaire de la prestation. Les charges exposées au titre des différentes prestations sont retracées dans la comptabilité analytique mentionnée à l'article D. 312-4. Sous réserve des dispositions de l'article R. 321-13, la chambre de métiers et de l'artisanat de région arrête les tarifs des produits qu'elle facture. Ces tarifs font l'objet d'une information auprès des ressortissants et, le cas échéant, des candidats à une profession d'artisan. Le montant de chaque produit, les conditions de sa perception ainsi que les recettes correspondantes figurent en annexe du budget prévisionnel et des comptes de la chambre. Aucun autre produit de prestation pour service rendu ne peut être perçu par la chambre à compter de la date d'approbation de son budget.

Section 3 : Comptabilité analytique, gestion budgétaire et comptable

Article D312-4

Chacun des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat tient une comptabilité analytique mise à la disposition de son autorité de tutelle ainsi que des autorités de contrôle.

Article R312-5

CMA France et les chambres de métiers et de l'artisanat de région ne sont pas soumises aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Titre II : CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION

Chapitre Ier : Organisation et attributions

Section 1 : Organisation

Article R321-1

Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l'artisanat de région. En Corse, la circonscription de la chambre de métiers et de l'artisanat de région est celle de la collectivité de Corse.

Article R321-2

Le siège d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région est fixé par arrêté pris par le préfet de région après délibération de la chambre. Le transfert du siège d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région est autorisé par arrêté du préfet de région.

Article R321-3

L'assemblée générale de chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région est constituée de membres des chambres de niveau départemental. La composition des chambres de niveau départemental, ainsi que le nombre de leurs membres siégeant à l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, fixé selon le nombre de départements dans la région, sont déterminés comme suit :

En Corse, la chambre de métiers et de l'artisanat de région est constituée de 25 élus.

Article R321-4

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région sont créées et peuvent être supprimées par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat.

Section 2 : Attributions générales

Article R321-5

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ont pour attributions : 1° De valider les inscriptions au registre national des entreprises des personnes relevant du secteur des métiers et de l'artisanat en application des articles L. 111-1 et L. 112-1 et de contrôler qu'elles satisfont aux conditions nécessaires à l'accès à leur activité ou à son exercice fixées au titre II du livre Ier et aux articles L. 123-43 à L. 123-45 du code de commerce ; 2° D'assurer, au profit des entreprises du secteur des métiers, une assistance à la réalisation de leurs formalités au sein du guichet unique des formalités des entreprises, en application du I de l'article R. 123-14 du code de commerce et de leur proposer des prestations d'accompagnement en application du II du même article ; 3° D'attribuer les titres de maître artisan ou maître artisan en métier d'art dans les conditions prévues à l'article R. 221-1 et à l'article R. 221-4 ainsi que les qualités d'artisan et d'artisan d'art dans les conditions prévues aux articles R. 211-1 et R. 212-1 ; 4° D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ; d'encourager la coopération entre les organismes de formation initiale et continue dans le secteur des métiers sous la forme d'une université régionale des métiers et de l'artisanat ; de conclure, le cas échéant, avec les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6224-1 du code du travail des conventions de partenariat et des conventions de délégation dans leur champs d'intervention ; de contribuer au développement de l'apprentissage :

a)

En accompagnant les entreprises dans la préparation des contrats d'apprentissage préalablement à leur dépôt prévu à l'article L. 6224-1 précité et en accomplissant toute autre mission concourant à ce dépôt qui pourrait leur être confiée par les opérateurs de compétence ;

b)

En assurant la désignation du médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 du même code, dans des conditions garantissant son indépendance et sa neutralité ;

c)

En participant au contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme, dans les conditions définies par l'article L. 6211-2 du même code ;

d)

En participant à la formation des maîtres d'apprentissage. Elles peuvent conclure à cette fin des conventions de partenariat avec les opérateurs de compétences ;

e)

En concourant au service public mentionné à l'article L. 6111-3 du même code. Elles peuvent à ce titre instituer un service d'orientation professionnelle ;

f)

En concourant à l'élaboration des contrats de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionnés au IV de l'article L. 214-13 du code de l'éducation et à la mise en œuvre des contrats d'objectifs mentionnés au V du même article ;

5° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et des salariés de ce secteur ; 6° D'évaluer les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article L. 3120-2-1 du code des transports par un examen, dans les conditions prévues à la section 3 ; 7° Dans le cadre de la politique de l'aménagement du territoire de contribuer, le cas échéant, à l'expansion du secteur des métiers et au maintien ou à l'élargissement des débouchés, notamment par l'organisation d'expositions ; 8° De contribuer à l'amélioration de la rentabilité des entreprises, de la qualité des produits et des services, des techniques et des méthodes de production et de commercialisation, en favorisant la collaboration entre entreprises et la création de services communs ; 9° De créer des œuvres d'entraide et d'assistance ou de concourir au fonctionnement de telles œuvres ; 10° De procéder à toutes études utiles intéressant le secteur des métiers et d'émettre des vœux ou des avis sur les matières relevant de leur compétence ; 11° De participer à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises artisanales, en liaison avec les services financiers de l'Etat, les organismes de recouvrement des cotisations sociales et toutes personnes morales, publiques ou privées concernées ; 12° D'animer et de coordonner les actions en faveur des métiers d'art à l'échelon régional ; 13° D'établir, après chaque renouvellement général, avec les chambres de commerce et d'industrie de région, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l'intérêt des entreprises de leur ressort ; 14° De participer à la formation professionnelle initiale et continue. A ce titre, les chambres créent, gèrent ou financent des établissements d'enseignement conformément aux dispositions du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail ; 15° D'exercer une mission d'appui et de conseil pour le développement international des entreprises et l'exportation de leur production, en coordination avec l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique ; 16° D'exercer une mission d'accompagnement et d'assistance des entreprises lors de leur création, de la modification de leur situation ou de la cessation de leur activité, et dans le cadre de l'ensemble des procédures et formalités nécessaires à l'accès à une activité et à l'exercice de celle-ci ; 17° D'être autorités compétentes conformément à l'article 32 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, à l'article R. 123-15 et à l'article 8 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, et de coopérer à ce titre avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; 18° De mettre en œuvre les actions prévues par le contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article L. 312-1, notamment dans le cadre de la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à ce même article. Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque matière, sous le contrôle du ministre chargé de l'artisanat et également, pour les questions relevant de sa compétence, du ministre de l'éducation nationale. Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent également prêter leur concours aux organisations professionnelles du secteur des métiers.

Article R321-6

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être autorisées par le préfet de région, dans les domaines relevant de leur compétence, à : 1° Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; 2° Participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les conditions prévues par la loi n° 43-612 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels, à des sociétés professionnelles ou à des établissements professionnels ; 3° Souscrire des parts ou des actions de sociétés s'inscrivant dans leur domaine de spécialité ; 4° Participer à des associations s'inscrivant dans leur domaine de spécialité.

Article R321-7

A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le préfet de région, les autorisations mentionnées à l'article R. 321-6 sont réputées accordées. Les décisions de refus sont motivées. Lorsque le préfet de région demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

Article R321-8

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être consultées par les pouvoirs publics sur toute question relative à l'artisanat, au développement économique, à la formation professionnelle et à l'aménagement du territoire dans leur région. Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis sur ces questions. Elles peuvent être consultées par le conseil régional sur le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation et, plus généralement, sur tout dispositif d'appui aux entreprises dont la région envisage la création. Elles peuvent être consultées, à leur demande, sur l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme mentionnés à l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme et peuvent réaliser, de leur propre initiative, des études économiques.

Article R321-9

Les chambres de niveau départemental agissent notamment sur délégation de la chambre de métiers et de l'artisanat de région grâce à un budget d'initiative locale, alloué par cette chambre et identifié par celle-ci à son budget, afin d'assurer une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques. La chambre de métiers et de l'artisanat de région veille à une répartition équilibrée des ressources budgétaires d'initiative locale entre les départements. Les services de proximité assurés par les chambres de niveau départemental relèvent notamment des attributions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, a et d du 4°, 6° et 17° de l'article R. 321-5. Les chambres de niveau départemental participent à la mise en œuvre des conventions d'objectifs et de moyens mentionnées à l'article L. 312-1. Elles désignent les membres associés et les membres des commissions territoriales dans les conditions prévues aux articles D. 323-18 et D. 323-19. Elles peuvent être consultées par la chambre de métiers et de l'artisanat de région sur des questions relatives à l'exercice des missions qui leur sont confiées par ces chambres ou concernant leur circonscription territoriale. Elles peuvent formuler des propositions ou émettre des recommandations sur ces questions.

Article R321-10

Sous réserve que cette activité conserve un caractère accessoire, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental ou le président de CMA France peuvent communiquer à des tiers, aux seules fins d'assurer la promotion du secteur des métiers et de l'artisanat, la liste des noms, prénoms et adresses de l'entreprise des personnes physiques et la dénomination et le siège social des personnes morales qui sont immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. Cette liste est complétée de la mention de l'activité exercée et, le cas échéant, de la qualité d'artisan, d'artisan d'art ou du titre de maître artisan ou de maître artisan en métier d'art de la personne physique ou du ou des dirigeants des personnes morales ainsi que, lorsqu'ils en disposent, des coordonnées téléphoniques et électroniques des personnes immatriculées. Les personnes concernées sont informées des possibilités de diffusion prévues au premier alinéa, lors de leur immatriculation ou avant la publication des listes, afin de pouvoir s'y opposer, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Elles peuvent s'opposer à la diffusion, soit lors de leur immatriculation au registre national des entreprises, soit directement auprès des autorités mentionnées au premier alinéa. Les frais de production des documents et listes délivrés en application du présent article sont à la charge du demandeur, lequel n'est pas autorisé à vendre à un tiers les informations transmises.

Section 3 : Attributions particulières en matière d'examens professionnels

Article R321-11

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région organisent les sessions d'examen d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur dans le cadre d'un calendrier national fixé par CMA France. Elles assurent la coordination des examens au niveau régional et perçoivent les droits d'inscriptions mentionnés à l'article R. 321-13.

Article R321-12

Les examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de voiture de transport avec chauffeur sont organisés selon les modalités déterminées au présent article. Le nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité est fixé par les chambres de métiers et de l'artisanat en fonction du nombre prévisible de candidats dans leur ressort territorial, et ne peut être inférieur à une session par trimestre. Une session ne peut être annulée que si aucun candidat ne s'est inscrit sept jours ouvrés avant la date programmée. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions de désignation des personnes chargées d'évaluer les candidats lors du passage de l'examen, notamment leur niveau de qualification et d'expérience ainsi que leur origine professionnelle. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine : 1° Pour les membres des jurys des épreuves de l'examen ainsi que pour toute personne participant à l'organisation de ces épreuves, l'obligation et les modalités de se déporter dès lors qu'existent des éléments susceptibles de mettre en doute leur impartialité et leur indépendance ; 2° Les règles déontologiques s'imposant aux évaluateurs des épreuves de l'examen et les modalités de leur mise en œuvre dès lors qu'existent des éléments susceptibles de mettre en doute leur impartialité et leur indépendance. Une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au choix des sujets des épreuves écrites d'admissibilité ni être membre du jury de ces épreuves. Le jury des épreuves pratiques d'admission se compose d'au moins deux examinateurs, dont l'un exerce la fonction de président. En cas de partage égal des voix, celle du président du jury est prépondérante. Le jury de l'épreuve pratique d'admission ne peut pas comporter plus d'une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur. Une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission que si elle répond à une condition d'expérience professionnelle fixée par arrêté des ministres chargés des transports et de l'économie. Elle ne peut exercer la fonction de président du jury. Une personne exerçant ou ayant cessé d'exercer l'activité de conducteur de taxi ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission d'un candidat à l'examen d'accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Une personne exerçant ou ayant cessé d'exercer l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission d'un candidat à l'examen d'accès à la profession de conducteur de taxi. La profession des membres du jury des épreuves pratiques d'admission est communiquée à chaque candidat au plus tard trois jours ouvrés avant la date de passage de l'épreuve pratique d'admission. En cas d'ajournement d'un candidat à l'épreuve pratique d'admission, le jury rédige un avis circonstancié expliquant les raisons de cet ajournement. Cet avis est communiqué au candidat, dans un délai de quinze jours calendaires, selon des conditions fixées par le règlement mentionné à l'article R. 332-10.

Article R321-13

L'inscription aux sessions de l'examen est subordonnée au paiement par le candidat de droits d'inscription. Le montant de ces droits est fixé pour l'ensemble du territoire par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des finances, des transports et de l'artisanat, pris après avis de CMA France. Ces droits couvrent les coûts supportés au titre de l'inscription, de l'organisation de la session et de la délivrance de l'attestation. Ils sont acquittés préalablement à l'inscription à l'examen. Les chambres de métiers et de l'artisanat de région garantissent à chaque candidat de pouvoir passer les épreuves de l'examen dans leur ressort territorial et d'obtenir les résultats d'admission dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a déposé un dossier réputé complet, sans préjudice du délai fixé au dernier alinéa du présent article en cas d'ajournement à l'épreuve pratique. Cette garantie de délai ne s'applique pas aux candidats dont les dossiers sont déclarés incomplets au terme de leur instruction par la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente. Est réputé complet le dossier du candidat qui a mis à la disposition de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente l'ensemble des pièces nécessaires à son inscription. Dans un délai maximal de cinq jours ouvrés à compter du dépôt du dossier par le candidat, la chambre lui adresse, par tout moyen conférant date certaine, un document attestant de ce dépôt et l'informant de la garantie dont il bénéficie au titre du quatrième alinéa du présent article. Tout candidat ajourné à l'épreuve pratique souhaitant se présenter à nouveau à celle-ci est convoqué dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la délibération prononçant cet ajournement. Ces dispositions ne s'appliquent pas, si, en raison d'une circonstance de droit nouvelle, le candidat ne répond plus aux conditions requises pour se présenter aux examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de voiture de transport avec chauffeur ou s'il est dans l'obligation, eu égard à la teneur des délibérations le concernant, de se soumettre à nouveau aux épreuves d'admissibilité.

Article R321-14

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région publient sur un site internet dédié : 1° La programmation des sessions et les lieux des épreuves dans chaque département, au moins un mois avant la date prévue ; 2° Pour chaque session, au plus tard un mois après cette dernière, le nombre de candidats, les moyennes des résultats pour chaque épreuve et, pour l'ensemble de l'examen, le taux de réussite et, le cas échéant, le nombre de candidats ajournés par manque de places. Ces données sont détaillées par département ; 3° Les autres données précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et de l'artisanat ; 4° Le règlement d'examen mentionné à l'article R. 332-10 ; 5° Les modalités de détermination du nombre prévisible de candidats et du nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité fixées dans les conditions mentionnées à l'article R. 321-12. Les chambres de métiers et de l'artisanat communiquent aux candidats, lors de leur inscription, l'adresse de ce site, et les informent du contenu qui leur est accessible. Les chambres de métiers et de l'artisanat de région adressent chaque année au préfet territorialement compétent un rapport réalisé par un organisme indépendant sur le respect des obligations fixées aux articles R. 321-11 à R. 321-15, notamment en termes de délais d'organisation des examens, de nombre de sessions organisées, de respect des garanties d'impartialité et d'indépendance, et de publication.

Article R321-15

Le contrôle de l'organisation des sessions d'examen d'accès aux professions de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur et du bon déroulement des épreuves peut être assuré par les fonctionnaires habilités à cet effet par le préfet territorialement compétent, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés, respectivement, des transports et de l'économie. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent, à leur demande, assister aux travaux d'élaboration et de choix des sujets des épreuves écrites d'admissibilité, à l'évaluation des épreuves ainsi qu'aux délibérations des jurys. Ils ne prennent part ni aux échanges ni aux délibérations des jurys.

Article R321-16

Le Comité national des transports publics particuliers de personnes mentionné à l'article D. 3120-16 du code des transports désigne en son sein une formation spécialisée, dénommée Comité national de suivi des examens des professions du transport public particulier de personnes. Cette formation est chargée d'assurer le suivi de ces examens et de réaliser le bilan de leur mise en œuvre. Elle peut formuler des recommandations.

Article R321-17

La formation spécialisée prévue à l'article R. 321-16 comporte au plus vingt-sept membres dont un président et un vice-président. Ses membres sont répartis dans trois sections, chacune propre à l'une des professions du transport public particulier de personnes. Chaque section est composée à part égales : 1° De représentants des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie et de l'artisanat ; 2° De représentants de la profession du transport public particulier de personnes concernée ; 3° De représentants des collectivités territoriales. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie et de l'artisanat fixe le nombre des représentants de chacune de ces catégories, nomme les représentants de l'Etat, les autres représentants désignés sur proposition du Comité national des transports publics particuliers de personnes ainsi que le président qui est choisi parmi les représentants de l'Etat et le vice-président, choisi parmi les autres membres.

Article R321-18

Le Comité national de suivi des examens des professions du transport public particulier de personnes établit son règlement intérieur. Son fonctionnement et ses délibérations sont soumis aux dispositions des articles R. 133-3 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration.

Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article R321-19

Pour l'accomplissement de leur mission de suivi des examens, les membres de chacune des sections et les personnes qu'elles désignent, disposent d'un droit d'accès aux lieux où se déroulent les épreuves. Les personnes participant à la préparation ou à l'organisation des examens communiquent à ces derniers, à leur demande, toute information ou document utile.

Article R321-20

Les membres des sections ne doivent ni avoir exercé d'activité au sein des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1 dans les trois années précédant leur nomination, ni exercer d'activités au sein de ces mêmes organismes dans les trois ans suivant la fin de leur fonction. Ces membres et leurs proches ne doivent exercer aucune activité au sein du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat ou des prestataires auxquels ce réseau recourt pour l'organisation des examens de conducteurs du transport public particulier de personnes. Pour l'application du présent alinéa, un proche s'entend comme un conjoint, un partenaire d'un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant au premier degré ou un collatéral au deuxième degré. Ces membres ne peuvent recevoir d'instructions de la part de personnes exerçant une activité dans les organismes mentionnés au premier alinéa.

Article R321-21

Chaque section de la formation spécialisée rend public, au plus tard le 1er janvier de chaque année, un rapport sur les conditions de déroulement de l'examen qui la concerne et formule des propositions d'amélioration, au bénéfice des candidats. Les sections peuvent également, à la demande d'au moins un de leurs membres ou des ministres chargés respectivement des transports et de l'artisanat, établir des rapports intermédiaires. En cas de désaccord sur les recommandations formulées, ces rapports font état de l'opinion de chaque membre.

Article R321-22

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent confier à des personnes agréées par le préfet de région de leur ressort territorial dans les conditions définies à l'article R. 321-24, l'organisation des épreuves écrites d'admissibilité et, le cas échéant, de l'épreuve pratique d'admission de l'examen d'accès aux professions de conducteur de taxi, de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, et de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues à l'exclusion de la gestion de l'inscription à l'examen, de l'élaboration des sujets des épreuves, de la correction de celles-ci, ainsi que de l'évaluation des candidats. Les personnes agréées organisant les épreuves écrites d'admissibilité : 1° Convoquent les candidats aux sessions d'épreuves écrites d'admissibilité, sur la base de la liste de candidats inscrits transmise par les chambres de métiers et de l'artisanat de région ; 2° Recueillent les données transmises par les chambres de métiers et de l'artisanat de région pour l'organisation de l'épreuve, notamment les questionnaires à soumettre aux candidats ; 3° Organisent matériellement les sessions des épreuves écrites d'admissibilité en nombre suffisant pour permettre aux chambres de métiers et de l'artisanat de région de respecter le nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité fixé en application de l'article R. 321-12, ainsi que les délais fixés à l'article R. 321-13, le cas échéant ; 4° Transmettent aux chambres de métiers et de l'artisanat de région les réponses des candidats ; 5° Communiquent aux candidats le résultat des épreuves écrites d'admissibilité transmis par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou interdépartementales compétentes. Les personnes agréées organisant les épreuves pratiques d'admission : 1° Convoquent les candidats aux sessions d'épreuves pratiques, organisées au niveau départemental, sur la base de la liste de candidats déclarés admissibles transmise par les chambres de métiers et de l'artisanat de région ; 2° Convoquent les examinateurs désignés par les chambres de métiers et de l'artisanat de région pour chaque session d'épreuves ; 3° Organisent matériellement les sessions des épreuves pratiques d'admission, en nombre suffisant pour permettre aux chambres de métiers et de l'artisanat de région de respecter les délais fixés à l'article R. 321-13 le cas échéant ; 4° Peuvent mettre à disposition des candidats et des examinateurs, pour le déroulement de l'épreuve, un véhicule équipé d'un dispositif de double commande ; 5° Recueillent les grilles d'évaluation des candidats à l'issue des épreuves pratiques d'admission et les transmettent à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ; 6° Communiquent aux candidats les résultats d'admission transmis par les chambres de métiers et de l'artisanat de région, dans le respect des délais fixés par l'article R. 321-13 le cas échéant. Les chambres de métiers et de l'artisanat de région versent aux personnes agréées, pour chaque candidat pour lequel elles organisent les épreuves écrites d'admissibilité et, le cas échéant, les épreuves pratiques d'admission mentionnées au premier alinéa du présent article, un prix unique par type d'épreuve qui est identique, quel que soit le candidat et le site d'examen. Ce prix couvre toutes les prestations nécessaires à un unique passage des épreuves mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion de tout autre produit ou service. Il est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé des transports en fonction des coûts supportés par les organisateurs et des caractéristiques de l'examen, relative notamment à la durée de ce dernier.

Article R321-23

Les personnes agréées sont choisies par chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région dans les conditions du droit de la commande publique. Lorsqu'elles organisent les épreuves écrites d'admissibilité et, le cas échéant, les épreuves pratiques d'admission, les personnes agréées : 1° Organisent les épreuves dans des locaux n'abritant aucune activité en lien direct ou indirect avec une activité de transport public particulier de personnes ; 2° N'imposent pas aux candidats d'autres conditions que celles requises pour l'inscription, et assurent leur égal accès aux épreuves organisées, quel que soit leur parcours antérieur ; 3° Déclarent préalablement à la chambre de métiers et de l'artisanat de région l'ouverture d'un site d'examen ainsi que l'arrêt d'exploitation d'un site ; 4° Collectent et traitent uniquement et à cette seule fin, les données personnelles des candidats nécessaires à l'organisation des épreuves ; 5° Se conforment aux législations et réglementations françaises et européennes relatives à la protection des données à caractère personnel ; 6° S'assurent que le personnel employé sur un site d'examen, qui intervient dans l'organisation et assure la supervision des épreuves, présente des garanties d'honorabilité, d'impartialité et d'indépendance, ainsi que les compétences nécessaires pour assurer le bon déroulement des épreuves ; 7° Respectent les conditions fixées par un cahier des charges, établi par la chambre de métiers et de l'artisanat de région conformément aux instructions définies par CMA France, et qui détermine notamment les exigences en termes de couverture territoriale par les sites d'examen et de nombre de sessions d'examen à organiser, ainsi que celles relatives à la prévention et la lutte contre les fraudes susceptibles d'être commises par les candidats aux examens.

Article R321-24

Les personnes à qui est confiée l'organisation des épreuves sont agréées par le préfet de région, pour une durée maximale de cinq ans, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports. L'agrément peut être suspendu ou retiré à tout moment par le préfet de région, après avoir mis la personne agréée en mesure de présenter ses observations, dès lors que les conditions mentionnées au présent article cessent d'être remplies. Le contrôle de la situation des personnes agréées au regard des conditions et garanties mentionnées au présent article et du bon déroulement des examens organisés peut être assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de région à cet effet. Pour être agréées, les personnes doivent présenter les garanties d'honorabilité, de capacité d'organisation, d'impartialité et d'indépendance suivantes : 1° Elles ne doivent pas être liées, au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique, à une société qui exerce, à titre principal ou secondaire, une activité de transport public particuliers de personnes, ou de mise en relation au sens de l'article L. 3141-1 du code des transports, ou de prestations de formation à destination des conducteurs de véhicules de transport public particulier de personnes ; 2° Elles doivent justifier d'une expérience en matière d'organisation d'examens en vue de l'obtention de diplômes, de certifications ou d'habilitations reconnues par la réglementation en vigueur, ou de l'épreuve théorique générale du permis de conduire mentionnée au 1° de l'article L. 221-4 du code de la route ; 3° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité pour le compte de la personne agréée ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions mentionnées à l'article R. 212-4 du code de la route ; 4° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité pour le compte de la personne agréée ne doit pas être liée, ou avoir été liée, depuis au moins cinq ans, à une société exerçant l'une des activités énumérées au 1° ; 5° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité pour le compte de la personne agréée ne doit pas avoir assuré la direction de la même activité pour le compte d'un organisateur dont l'agrément a été retiré dans les cinq années qui précèdent. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation.

Section 4 : Assistance aux artisans sans travail

Article R321-25

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent créer et gérer des caisses de secours en vue de servir des indemnités aux artisans confrontés à des difficultés financières importantes.

Article R321-26

Elles peuvent affecter au budget des caisses qu'elles instituent en application de l'article R. 321-25 tout ou partie des subventions, dons et legs, qu'elles reçoivent en application de l'article L. 312-4. Elles peuvent recevoir des subventions de l'Etat dans les conditions fixées pour l'attribution des subventions aux caisses syndicales ou mutuelles constituées par des travailleurs indépendants, en vue de verser une indemnité régulière à ceux d'entre eux qui sont complètement privés du travail dont ils tiraient leurs moyens d'existence.

Article R321-27

La création d'une caisse de secours par une chambre de métiers et de l'artisanat de région est soumise à l'approbation préalable du ministre chargé de l'artisanat. Un budget et un compte distincts relatifs à la gestion des caisses ainsi créées sont établis par les chambres de métiers et de l'artisanat de région et soumis à l'approbation du ministre chargé de l'artisanat, dans les conditions prévues aux articles R. 323-27 à R. 323-31. La gestion de ces caisses peut à tout moment faire l'objet d'un contrôle de la part des agents désignés par le ministre chargé de l'artisanat et, s'il y a lieu, par le ministre du travail.

Article R321-28

Dans le cas de cessation de fonctionnement d'une caisse de secours créée par une chambre de métiers et de l'artisanat de région, son actif net est transféré au fonds de réserve de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.

Section 5 : Dispositions diverses

Article R321-29

Ne sont applicables dans les départements du Haut Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle que les articles R. 321-25 à R. 321-28 relatifs à l'assistance aux artisans sans travail, ainsi que les articles comprenant une mention expresse des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 précitée. Sans préjudice des missions qui leur sont attribuées par le code professionnel local, les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants de ce code peuvent exercer les missions mentionnées aux articles R. 321-5 et R. 321-8, à l'exception de celles mentionnées aux 4°, 12°, 13°, 15° et 17° de l'article R. 321-5 et aux deux premiers alinéas de l'article R. 321-8.

Chapitre II : Election des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs chambres de niveau départemental

Section 1 : Dispositions générales

Article R322-1

Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont élus au scrutin de liste régional à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Article R322-2

Sont électeurs, sous réserve de relever de la validation ou du contrôle de la chambre de métiers et de l'artisanat de région en application de l'article R. 123-276 du code de commerce et d'être immatriculés ou mentionnés, selon les cas, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat depuis au moins six mois à la date de clôture du scrutin : 1° Les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées à ce registre ; 2° Les conjoints collaborateurs mentionnés à ce registre. Les personnes de nationalité française doivent remplir les conditions requises pour participer aux élections au suffrage universel. Les personnes qui n'ont pas la nationalité française doivent être âgées de dix-huit ans accomplis, jouir de leurs droits civils et politiques et ne pas avoir fait l'objet de condamnations qui, prononcées par une juridiction française ou étrangère, feraient, selon la législation française, obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.

Article R322-3

Sont éligibles les électeurs qui remplissent, en outre, les conditions suivantes : 1° Etre âgés au plus de soixante-cinq ans révolus au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste des électeurs. Lorsqu'ils atteignent cet âge en cours de mandat, les membres de la chambre de niveau départemental et de la chambre de métiers et de l'artisanat de région poursuivent ce mandat jusqu'au renouvellement suivant ; 2° Disposer d'une immatriculation ou d'une mention au registre national des entreprises au titre du secteur des métiers et de l'artisanat, validée par la chambre de métiers et de l'artisanat de région, depuis au moins deux ans à la date de clôture du scrutin, sans période d'interruption. La personne physique qui déclare une cessation temporaire d'activité dans les conditions prévues à l'article R. 123-247 du code de commerce, ou qui poursuit son activité sous une autre forme juridique, demeure éligible pendant un an maximum à compter de la date de cette déclaration.

Article R322-4

Deux personnes qui exercent dans la même entreprise ne peuvent siéger au cours du même mandat dans la même chambre de métiers et de l'artisanat de région, dans la même chambre de niveau départemental, ou au sein de CMA France. Lorsque deux personnes qui exercent dans la même entreprise ont été élues, la moins âgée est seule proclamée élue. Le siège ainsi laissé libre est attribué à la personne dont le nom est mentionné sur la liste à la suite du nom de la personne qui n'a pas été proclamée élue.

Article R322-5

Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni dans plus d'un département d'une même région. Les candidatures qui ne se conforment pas à cette règle sont irrecevables. En cas de candidatures multiples d'une même personne, seule la première des candidatures déposées est recevable.

Article R322-6

Sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet de région, après avis de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, les membres qui cessent au cours de leur mandat de répondre aux conditions d'éligibilité mentionnées à l'article R. 322-3.

Article R322-7

Chaque liste régionale comporte autant de sections départementales que de départements dans la région. En Corse, la liste ne comporte qu'une section. Pour être complète, chaque section départementale de la liste régionale doit comprendre un nombre de candidats au moins égal à trente-cinq. Chaque section départementale de la liste régionale comporte, parmi les dix-huit premiers candidats, au moins quatre candidats pour chacune des catégories qui regroupent les activités figurant à l'article R. 111-1 et, parmi les sept premiers candidats, au moins un candidat inscrit comme exerçant un métier d'art au sein du registre national des entreprises. Chaque section départementale de la liste régionale est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Article R322-8

Pour la répartition des sièges de membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, il est attribué, pour chaque département, à la section départementale de la liste régionale arrivée en tête dans le plus grand nombre de départements, un nombre de sièges égal à 10 % du nombre, prévu par la troisième colonne du tableau de l'article R. 321-3, des sièges à pourvoir. Le cas échéant, le nombre de sièges ainsi attribué est arrondi à l'entier supérieur. En cas d'égalité entre les listes en nombre de départements, le nombre de sièges égal à 10 % du nombre de sièges à pourvoir est attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix au niveau régional. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée. Les autres sièges à pourvoir sont répartis selon les suffrages exprimés dans le département entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les candidats élus sont pris dans l'ordre de chaque section départementale de la liste régionale.

Article R322-9

Pour la répartition des sièges restant à pourvoir après l'attribution des sièges des membres de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, il est attribué une prime de 30 % des sièges à la liste arrivée en tête au niveau du département. Cette attribution opérée, les sièges restant à pourvoir dans le département sont répartis en fonction des suffrages exprimés dans le département entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section départementale de la liste régionale. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamé élu.

Article R322-10

Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Article R322-11

En Corse, les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région sont élus dans les conditions prévues aux articles R. 322-1, R. 322-7 et R. 322-9.

Article R322-12

Les articles R. 321-3 et R. 322-7 à R. 322-10 ne s'appliquent pas aux désignations des représentants des membres des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Chacune de ces chambres de métiers désigne parmi ses membres ceux d'entre eux qui siégeront à la chambre de métiers et de l'artisanat de région en nombre égal à celui prévu à l'article R. 321-3 dans les autres départements de la région Grand-Est.

Article R322-13

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Journal officiel correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Légifrance, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Légifrance
Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0
Source : Direction de l'information légale et administrative (DILA) — base LEGI / Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Données réutilisées sous Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0. Les textes ont été convertis au format Markdown par Legalize ; ils peuvent différer de la version officielle. Seules les versions publiées au Journal officiel et sur Légifrance font foi.